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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Société manitobaine du pétrole et du gaz naturel
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. O34

Loi sur la Société manitobaine du pétrole et du gaz naturel

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"administrateur" Tout membre du conseil d'administration. ("director")

"conseil d'administration" Le conseil d'administration de la Société. ("board")

"gaz naturel" S'entend du gaz au sens de la Loi sur les mines, y compris tout droit, titre de propriété ou intérêt relatif à du gaz naturel. ("natural gas")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )

"pétrole" S'entend du pétrole au sens de la Loi sur les mines, y compris tout droit, titre de propriété ou intérêt relatif à du pétrole. ("oil" or "petroleum")

"Société" La Société manitobaine du pétrole et du gaz naturel. ("corporation")

Prorogation de la Société

2

Est prorogée à titre de personne morale la Société manitobaine du pétrole et du gaz naturel, composée des personnes qui font partie du conseil d'administration.

Pouvoirs et buts

3

La Société entreprend et facilite la recherche et la mise en valeur du pétrole et du gaz naturel au Manitoba et ailleurs; elle exerce les pouvoirs et fonctions qu'elle tient de la présente loi, de toute autre loi de la Législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs spécifiques

4

Sans préjudice de l'article 3, la Société est habilitée, que ce soit par elle-même ou en commun avec autrui :

a) à acquérir, posséder, louer, rechercher, mettre en valeur, produire, transformer, raffiner, gérer, utiliser, conserver, stocker, transporter, acheter, vendre, aliéner du pétrole, du gaz naturel, tout sous-produit ou tout produit dérivé de la production ou de la transformation du pétrole ou du gaz naturel, ou à se livrer à toute autre activité en la matière;

b) à participer avec d'autres aux activités visées à l'alinéa a), que ce soit directement ou sous forme d'association, ou par l'intermédiaire de filiales ou de compagnies d'exploitation créées en vue d'entreprendre les activités en commun des participants;

c) sous réserve de la présente loi, à acquérir, détenir, hypothéquer, aliéner des biens-fonds et des droits y relatifs, ou à en disposer de toute autre manière;

d) à exploiter toute autre entreprise qui lui paraît d'exploitation avantageuse dans le cadre de son entreprise ou qui vise, directement ou indirectement, à valoriser ou à faire fructifier n'importe lequel de ses biens ou droits.

Priorités des intérêts du Manitoba

5

Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Société donne la priorité à la recherche et à la mise en valeur du pétrole et du gaz naturel à l'intérieur du Manitoba.

Capacité d'une personne physique

6

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société jouit des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique, dont la capacité d'exercer ses pouvoirs au-delà des limites de la province dans la mesure où l'y autorisent les lois en vigueur dans le ressort où elle entend exercer ces pouvoirs. Elle est habilitée à faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs et pour exercer les droits et s'acquitter des fonctions qu'elle tient de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature. Elle est aussi habilitée à assumer des pouvoirs et droits extraprovinciaux.

Dispositions non applicables

7

La Société n'est pas soumise à la partie XVI de la Loi sur les corporations.

Conseil d'administration

8(1)

La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois à sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

8(2)

Sauf décès, démission ou révocation, chaque administrateur occupe ses fonctions pendant la durée que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil et, à l'expiration de cette durée, jusqu'à la nomination de son successeur.

Président

8(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président du conseil d'administration, qu'il choisit parmi les administrateurs.

Vice-président

8(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer l'un des administrateurs aux fonctions de vice-président du conseil d'administration, lequel vice-président assume tous les pouvoirs et responsabilités du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Rémunération

9(1)

Chaque administrateur reçoit de la Société la rémunération pour ses services que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil et a droit au remboursement des frais raisonnablement engagés dans l'exercice de ses fonctions, que le conseil d'administration peut approuver.

Non-exclusion des députés provinciaux

9(2)

Par dérogation à la Loi sur l'Assemblée législative, tout membre de l'Assemblée législative, qui peut être aussi membre du Conseil exécutif, peut faire partie du conseil d'administration et peut recevoir un salaire ou autre rémunération de la Société; il ne renonce à son siège ni ne le perd de ce fait, ni n'encourt aucune peine prévue par la Loi sur l'Assemblée législative si, en même temps, il continue de siéger ou de voter à l'Assemblée législative.

Siège social

10

Le siège social de la Société est établi en tel lieu du Manitoba que fixe le conseil d'administration.

Capital

11(1)

Le capital de la Société, fixé à 20 000 000 $ est divisé en 200 000 actions.

Achat des actions par le gouvernement

11(2)

Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut acheter les actions de la Société pour le compte du gouvernement, au moyen de sommes prélevées sur le Trésor et dont le paiement est autorisé par une loi de la Législature.

Création des actions au profit du ministre des Finances

11(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les actions de la Société sont émises et enregistrées au nom du ministre des Finances, qui les détient pour le compte du gouvernement.

Propriété exclusive de la Couronne

11(4)

La Société n'émet aucune action à part les actions créées au profit du ministre des Finances conformément au présent article.

Dividendes

12

Par ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société déclare et distribue les dividendes provenant de tout ou partie de ses bénéfices selon que le décide le lieutenant-gouverneur en conseil.

Opérations bancaires

13(1)

Sous réserve de toutes directives du lieutenant-gouverneur en conseil en la matière, la Société peut conclure les arrangements bancaires qu'elle peut juger nécessaires à son entreprise.

Placement du surplus

13(2)

Si, à quelque moment que ce soit, la Société dispose de plus de fonds qu'elle n'en a besoin pour ses besoins immédiats, elle verse le surplus au ministre qui le place pour elle.

Surplus tenu en fiducie

13(3)

Les sommes versées entre les mains du ministre des Finances aux fins de placement en application du paragraphe (2) font partie intégrante du Trésor et sont créditées, avec les intérêts y afférents, au compte de la Société dans le Trésor; les gains, pris isolément ou avec tout ou partie du principal placé par le ministre pour le compte de la Société en application du présent article, sont réputés des fonds de fiducie tenus par le ministre des Finances qui les restitue à la Société à la demande de cette dernière.

Emprunts temporaires

14(1)

Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société est habilitée, en tant que de besoin, à telles conditions et pour telles périodes qu'elle peut déterminer, à emprunter ou à mobiliser des capitaux à des fins temporaires par voie de découvert bancaire, de marge de crédit, d'emprunt ou de toute autre méthode basée sur son crédit, le total des montants empruntés ne devant dépasser à aucun moment la somme de 5 000 000 $ pour ce qui est du principal dû.

Garantie des emprunts temporaires

14(2)

Sous réserve des conditions que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement peut garantir le paiement du principal et des intérêts de tout emprunt contracté par la Société en application du présent article.

Autorisation du ministre des Finances

14(3)

Il est interdit à la Société d'emprunter ou de mobiliser des capitaux en application du présent article, par toute autre méthode :

a) que le découvert bancaire ou la marge de crédit dans une banque,

b) que la vente de billets à court terme à une banque au lieu d'emprunt par voie de découvert bancaire ou de marge de crédit,

sans l'autorisation préalable du ministre des Finances qui, à la demande de la Société, peut lui servir de mandataire pour l'emprunt.

Avances temporaires

15

Dans les limites prévues par toute loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à avancer des sommes prélevées sur le Trésor à la Société à des fins temporaires; la Société est tenue de rembourser au ministre des finances toute avance à la date et aux conditions que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, avec les intérêts au taux annuel approuvé par celui-ci.

Prêts consentis par le gouvernement

16

Dans les limites prévues par toute loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le financement par le prêt, selon les modalités prévues par la Loi sur l'administration financière, des montants qu'il peut juger nécessaires pour les fins de la Société, lesquels montants sont avancés par le ministre des Finances à la Société qui doit les lui rembourser à la date et aux conditions que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, avec les intérêts au taux annuel approuvé par celui-ci.

Pouvoir de faire des emprunts

17(1)

Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des dispositions du paragraphe (2), la Société est habilitée :

a) à mobiliser des capitaux par voie d'emprunt sur le crédit de la Société;

b) à limiter ou à accroître le montant des capitaux à mobiliser;

c) à émettre des billets, obligations, débentures, ou autres valeurs mobilières;

aux fins qu'elle poursuit et, par l'intermédiaire du ministre des Finances qui est son mandataire en la matière :

d) à vendre et à aliéner de toute autre manière les billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières, pour tel montant et à tel prix qu'elle juge indiqués;

e) à mobiliser des capitaux par voie d'emprunt garanti par ces valeurs mobilières;

f) à mettre en gage ou à hypothéquer ces valeurs mobilières à titre de garantie;

g) à prendre l'une quelconque des mesures mentionnées ci-dessus.

Limitation du pouvoir de faire des emprunts

17(2)

La Société n'est habilitée à exercer les pouvoirs qu'elle tient du paragraphe (1) :

a) que pour le remboursement des dépenses que le gouvernement a faites ou peut faire aux fins prévues à la présente loi, ou pour le financement, le remboursement ou le renouvellement intégral ou partiel de tout prêt ou avance fait par le gouvernement à la Société, ainsi que des billets, obligations, débentures ou valeurs mobilières émis par la Société;

b) dans les cas où l'alinéa a) ne s'applique pas, que dans les limites prévues par la présente loi ou par toute autre loi de la Législature.

Nouvelle émission des valeurs mobilières mises en gage

17(3)

En cas de remboursement d'un emprunt pour lequel la Société a mis en gage ou hypothéqué des valeurs mobilières à titre de garantie, celles-ci ne sont pas éteintes mais demeurent valides, et la Société peut les émettre de nouveau, les vendre ou les mettre en gage comme si elles n'avaient jamais été données en garantie.

Forme des valeurs mobilières

17(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la forme, le taux d'intérêt, ainsi que la date, le lieu, le montant et les modalités du paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, de la prime des billets, obligations, débentures et autres valeurs mobilières dont l'émission est autorisée conformément au paragraphe (1).

Forme des valeurs mobilières

17(5)

Les billets, obligations, débentures et autres valeurs mobilières prévus au paragraphe (1) portent le sceau de la Société qui peut y être apposé, gravé, lithographié, imprimé, ou reproduit selon tout autre procédé mécanique; de même que tout coupon qui y est joint, ils portent la signature du président du conseil d'administration et du secrétaire de la Société, cette signature pouvant être manuscrite, gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite selon tout autre procédé mécanique; les sceau et signatures mécaniquement reproduits sont, à toute fin que de droit, valides et opposables à la Société si le billet, l'obligation, la débenture ou autre valeur mobilière et le coupon qui les portent sont contresignés par un dirigeant désigné par la Société à cet effet, peu importe que la personne dont la signature est reproduite de cette façon ne fût pas l'autorité compétente à la date de l'émission ou de la remise du billet, de l'obligation, de la débenture ou autre valeur mobilière, et peu importe que l'autorité compétente à la date où la signature est apposée ne soit pas l'autorité compétente à la date de l'émission ou de la remise du billet, de l'obligation, de la débenture ou autre valeur mobilière.

Preuve de la nécessité de l'émission des valeurs mobilières

17(6)

L'exposé ou la déclaration figurant dans la résolution ou le procès-verbal par lequel le conseil d'administration autorise l'émission des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières et portant que le montant des effets ainsi autorisés est nécessaire pour réunir la somme nette dont la mobilisation sous forme d'emprunt est autorisée ou requise, constitue la preuve concluante de ce fait.

Pouvoir de garantie du gouvernement

18(1)

Sous réserve des conditions que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement peut garantir le remboursement du principal, des intérêts et le cas échéant, de la prime de tout billet, obligation, débenture ou autre valeur mobilière émis par la Société, la forme et les modalités de cette garantie étant approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Signature des garanties

18(2)

La garantie doit être signée par le ministre des Finances ou par les autres agents qui peuvent être désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil; dès la signature, le gouvernement est responsable du paiement du principal, des intérêts et le cas échéant de la prime des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières garantis, selon la teneur de cette garantie.

Responsabilité purgée

18(3)

En cas d'application des paragraphes (1) et (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut purger la responsabilité attachée à la garantie au moyen de sommes provenant du Trésor ou du produit des obligations émises et vendues par le gouvernement à cette fin; entre les mains du détenteur de ces billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières de la Société, une garantie signée de cette façon constitue la preuve concluante de l'observation du présent article.

Signature du ministre des Finances

18(4)

La signature du ministre des Finances ou des agents visés au paragraphe (2) peut être gravée, lithographiée, imprimée ou mécaniquement reproduite selon tout autre procédé; leur signature mécaniquement reproduite est réputée, à toute fin que de droit, leur propre signature et est opposable au gouvernement du Manitoba, peu importe que la personne dont la signature est ainsi mécaniquement reproduite ne fût pas l'autorité compétente à la date de l'émission ou de la remise des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières, et peu importe que l'autorité compétente à la date où cette signature est apposée ne soit pas l'autorité compétente à la date de l'émission ou de la remise de ces billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières.

Création d'un fonds d'amortissement

19(1)

La Société réserve et met de côté, en prélevant sur ses recettes et sur ses fonds :

a) les sommes annuelles ou périodiques qu'il est nécessaire de réserver et de mettre de côté à titre de fonds d'amortissement en application d'un accord conclu ou d'un engagement pris par la Société, ou dont elle a assumé la responsabilité d'exécution pour le remboursement des sommes qu'elle a empruntées;

b) les sommes annuelles ou périodiques supplémentaires que le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner de réserver et de mettre de côté à titre de fonds d?amortissement pour le remboursement des sommes prêtées ou avancées à la Société et imputables au coût d'acquisition ou de mise en valeur de ses propriétés ou pour le remboursement d'une dette dont elle a assumé la responsabilité de remboursement en ce qui concerne le coût de biens, de leur mise en valeur ou autre.

Remise au ministre des Finances

19(2)

Les sommes réservées et mises de côté pour chaque année financière à l'intention du fonds d'amortissement en application du paragraphe (1) sont versées entre les mains du ministre des Finances qui est le fiduciaire de la Société et qui établit à cette fin, un compte de fonds d'amortissement approprié.

Placement par le ministre des Finances

19(3)

Le ministre des Finances place les sommes ainsi détenues dans les valeurs mobilières dans lesquelles la Loi sur l'administration financière autorise le placement de fonds, et les affecte au remboursement, à l'échéance, des avances ou des prêts faits à la Société, ou dont elle a assumé la responsabilité de remboursement visée au paragraphe (1); le ministre des Finances place et replace les gains provenant du placement des sommes ainsi réservées, mises de côté et versées entre ses mains.

Remboursements au gouvernement

19(4)

Outre les paiements prévus au paragraphe (1), la Société peut payer au ministre toute somme qu'elle a à sa disposition, à valoir sur les avances que lui a faites le gouvernement, qu'elle a acceptée ou dont elle a assumé la responsabilité de remboursement.

Vérification

20(1)

Les comptes de la Société font, au moins une fois par an, l'objet d'une vérification et d'un rapport de la part d'un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, lequel vérificateur peut être le vérificateur provincial. Les frais de la vérification sont à la charge de la Société.

Vérifications spéciales

20(2)

Malgré le paragraphe (1) et pour ajouter à ses dispositions, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur provincial peut, à tout moment, ordonner une vérification des comptes ou une enquête sur les affaires de la Société, auquel cas il désigne la personne chargée de la vérification ou de l'enquête, laquelle personne peut être le vérificateur provincial.

Responsabilité des administrateurs

21(1)

Nul administrateur n'est responsable ni ne doit répondre d'aucune dette, responsabilité ou obligation de la Société, ni d'aucun acte, erreur ou omission de la Société, de ses dirigeants, employés ou mandataires.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

21(2)

Les administrateurs, les dirigeants et employés de la Société, les personnes exécutant leurs instructions ou agissant conformément à la présente loi ou à un ordre donné sous son régime ne sont personnellement responsables d'aucune perte ni d'aucun dommage subi par qui que ce soit par suite d'un acte qu'ils ont accompli ou dont ils ont causé, permis ou autorisé l'accomplissement de bonne foi et sans aucune négligence dans l'application de la présente loi ou dans l'exercice des pouvoirs prévus par la présente loi.