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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le temps réglementaire
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. O30

Loi sur le temps réglementaire

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"heure normale du centre" Le temps moyen au 90e degré de longitude ouest à partir du méridien de Greenwich, savoir celui qui a six heures de retard par rapport au temps moyen de Greenwich. ("Central Standard Time")

"temps réglementaire" Le temps utilisé et suivi dans la province aux termes de l'article 2. ("official time")

Temps réglementaire

2

Le temps réglementaire utilisé et suivi dans la province est, selon le cas :

a) l'heure normale du centre sauf, chaque année, entre le dernier dimanche d'avril, à deux heures du matin, et le dernier dimanche d'octobre, à la même heure;

b) l'heure normale du centre avec une heure d'avance, chaque année entre le dernier dimanche d'avril, à deux heures du matin, et le dernier dimanche d'octobre, à la même heure.

Utilisation par les municipalités

3(1)

Malgré les autres lois provinciales, les municipalités ne peuvent, par arrêté, résolution ou ordonnance, retenir, adopter, proclamer, imposer, utiliser ou observer de temps différents du temps réglementaire, fût-ce pour l'usage, l'observance et les besoins de leurs résidents en général, ou seulement pour ceux des employés municipaux.

Nullité de certains actes municipaux

3(2)

Sont nuls, qu'ils s'appliquent seulement aux employés municipaux ou de façon plus générale aux résidents des municipalités, les arrêtés, résolutions, ordonnances et proclamations pris par les conseils municipaux ou un de leurs membres aux fins de prescrire ou d'imposer l'emploi, l'observance ou l'adoption de temps différents du temps réglementaire.

Expression relative au temps

4

Sauf indication contraire, le temps réglementaire est réputé de façon concluante être celui auquel il est fait référence lorsque, jusqu'à présent et dorénavant, dans les lois provinciales, leurs règlements ou décrets d'application, les ordonnances judiciaires, les contrats, actes scellés et autres instruments ou conventions faits ou souscrits :

a) une expression ayant trait au temps est utilisée;

b) une heure ou période de temps est fixée par écrit ou oralement;

c) une question d'heure ou de période de temps est soulevée.

Champ d'application

5

La présente loi s'applique dans les limites du pouvoir législatif de la Législature; elle ne prétend s'appliquer qu'aux matières qui ressortissent de la compétence de celle-ci, et ses dispositions ne reçoivent d'effet que dans ces limites. Elle ne touche notamment pas, quant au temps qu'elles observent, les personnes non assujetties à la compétence de la Législature.