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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les sûretés officielles
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. O20

Loi sur les sûretés officielles

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de "compagnie de garantie"

1(1)

Pour l'application de la présente loi, "compagnie de garantie" désigne une corporation habilitée à conclure des garanties, des cautionnements, des polices ou des contrats en vue d'assurer l'exercice intègre et fidèle des fonctions confiées à des personnes, ou à l'égard de procédures judiciaires ou à toute autre fin analogue. Cette corporation est :

a) soit dûment autorisée à exercer l'assurance de garantie dans la province en vertu de la Loi sur les assurances;

b) soit approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas contraire.

Approbation d'une compagnie de garantie

1(2)

Pour l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver une compagnie de garantie visée par l'alinéa (1)b).

Avis d'approbation

1(3)

Avis de chaque décret approuvant une compagnie de garantie visée à l'alinéa ( l)b) est, immédiatement après qu'il ait été pris, publié dans la Gazette du Manitoba.

Cautionnement de compagnies de garantie

2

Lorsqu'une sûreté avec cautions doit être donnée :

a) soit en vertu d'une règle de droit, d'une règle, d'une ordonnance ou d'une pratique d'un tribunal, pour toute fin, notamment pour que les frais d'un appel soient garantis ou pour la poursuite d'un appel;

b) soit en vertu d'une loi, d'une règle, d'un règlement ou autre règle de droit en vigueur dans la province, le cautionnement, la garantie, la police ou le contrat d'une compagnie de garantie agissant à titre de caution unique peut, sous réserve de son approbation quant à la forme et au montant par le tribunal, le juge, le fonctionnaire ou la personne qui le reçoit, être donné à la place de la sûreté exigée. La compagnie de garantie n'est pas tenue de fournir la preuve de sa solvabilité.

Dépenses de cautionnement accordées

3

La personne tenue de donner une telle sûreté peut inclure, au titre des dépenses légitimes d'exécution de sa fiducie, le montant raisonnable versé à une compagnie de garantie pour qu'elle devienne sa caution et que peut permettre le tribunal devant lequel elle est tenue de rendre compte. Ce montant ne peut toutefois excéder 2 % du montant du cautionnement, de la garantie, de la police ou du contrat.