adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. N110
Loi sur la destruction des mauvaises herbes
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"commission" Commission de lutte contre les mauvaises herbes nommée par une municipalité en vertu de la présente loi. ("board")
"détruire" Dans le cas d'herbes nuisibles, les couper, les brûler, les supprimer à l'aide de substances chimiques ou toxiques, ou les éliminer par des moyens quelconques. Dans le cas de graines de mauvaises herbes, les brûler ou les supprimer par des moyens quelconques de façon à empêcher leur germination. ("destroy")
"district" District de lutte contre les mauvaises herbes créé en vertu de la présente loi. ("district")
"inspecteur" Inspecteur nommé en vertu de la présente loi, y compris un inspecteur municipal, un inspecteur de district, un sous-inspecteur, un surveillant ou un surveillant adjoint. ("inspector" )
"mauvaise herbe" Herbe nommée dans l'annexe et que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare, par règlement, être une mauvaise herbe. Sont visées par la présente définition les graines de mauvaises herbes. ("noxious weed")
"ministre" Le ministre de l'Agriculture. ("minister")
"moissonneur" Personne qui est en la possession d'une moissonneuse ou en a la charge. ("harvester")
"moissonneuse" Machine qui, pendant qu'elle se déplace ou est stationnaire, moissonne, bat ou traite des plantes fourragères, des céréales ou des plantes-racines ou de leur résidu. ("harvesting machine")
"municipalité" Y sont assimilés, pour l'application de l'article 31, les districts d'administration locale. ("municipality")
"occupant" Personne qui occupe ou qui a le droit d'occuper un bien-fonds. ("occupant")
"représentant" Personne, firme ou corporation dûment autorisée à agir et à assumer une responsabilité au nom de l'occupant ou du propriétaire d'un bien-fonds. ("agent")
"terrassement" Tas ou amas de terre, de sable ou de gravier ou lieu duquel de la terre, du sable ou du gravier a été enlevé. ("earthwork")
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l'égard de tout ou partie de la province, déclarer, par règlement, qu'une plante qui n'est pas mentionnée à l'annexe est une mauvaise herbe; toutefois une telle déclaration cesse d'avoir effet à partir du dernier jour de la session de la Législature qui suit la date du règlement qui contient la déclaration.
Obligation générale de détruire les mauvaises herbes
L'occupant d'un bien-fonds ou, en l'absence d'occupant, le propriétaire du bien-fonds ou son représentant et la personne, firme ou corporation qui est en la possession d'un bien-fonds ou en a la charge sont tenus de détruire toutes les mauvaises herbes et graines de mauvaises herbes qui poussent ou qui se trouvent sur le bien-fonds aussi souvent que cela peut être nécessaire pour empêcher que les herbes ou graines d'herbes croissent, mûrissent et se répandent.
Pour l'application du paragraphe (1), la personne par qui des ouvrages, des terrassements ou des fossés sont construits, entretenus ou utilisés est réputée en être l'occupant.
Occupant des routes de régime provincial
Pour l'application du paragraphe (1), Sa Majesté du Chef de la province est réputée être le propriétaire et l'occupant de chaque route de régime provincial et emprise privée au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport.
Pour l'application du paragraphe (1), une municipalité est réputée être l'occupant de chaque route ou emprise routière de la municipalité qui n'est pas une route de régime provincial ou une emprise routière au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport.
Bien-fonds adjacent à un cours d'eau
Lorsqu'un bien-fonds est contigu à une rivière, un ruisseau, un lac ou une autre étendue d'eau, l'occupant, le propriétaire ou la personne qui a la charge du bien-fonds est tenu de détruire conformément aux exigences de la présente loi toutes les mauvaises herbes qui poussent entre les limites du bien-fonds et la ligne des basses eaux de la rivière, du ruisseau, du lac ou autre étendue d'eau.
Tout moissonneur est tenu, immédiatement après avoir achevé un travail au moyen d'une moissonneuse et avant de quitter le bien-fonds sur lequel le travail est exécuté ou avant de se déplacer sur une voie publique, de nettoyer ou de faire nettoyer la moissonneuse ainsi que les charrettes, les chariots et autre équipement utilisés relativement à cette moissonneuse, de façon à ce que les graines de mauvaises herbes ne soient pas transportées vers d'autres biens-fonds ou sur une voie publique.
Copie de l'article apposée sur la moissonneuse
Le moissonneur qui n'exploite pas sa moissonneuse uniquement sur un bien-fonds qu'il possède ou exploite lui-même est tenu d'apposer et de garder apposée à un endroit bien en vue sur chaque moissonneuse qu'il possède ou exploite, une copie du présent article en tout temps pendant que la moissonneuse est exploitée dans la province. L'omission de se conformer au présent paragraphe sur chaque exploitation agricole individuelle ou pendant plus d'un jour constitue une infraction distincte pour chacune des exploitations agricoles ou chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.
Obligation à l'égard des machines agricoles
Nul ne peut déplacer ou faire déplacer, des machines ou des instruments agricoles, notamment ceux utilisés pour le nettoyage des semences ou des graines, l'ensemencement, la plantation, la culture, la jachère, la moisson, le transport ou le traitement des semences, des graines, des plantes fourragères, des plantes-racinès ou de leur résidu, sans en avoir enlevé auparavant toutes les mauvaises herbes et graines de mauvaises herbes.
Inspection des machines agricoles
Le conseil d'une municipalité, ou la commission de lutte contre les mauvaises herbes d'un district de lutte contre les mauvaises herbes établi en vertu de la présente loi peut enjoindre à une personne qui apporte ou fait apporter dans la municipalité ou le district de lutte contre les mauvaises herbes des machines ou instruments agricoles mentionnés au paragraphe (1), notamment des moissonneuses, de les faire inspecter par un inspecteur de la manière que le conseil ou la commission de lutte contre les mauvaises herbes prescrit. La personne verse également au conseil ou à la Commission de lutte contre les mauvaises herbes le droit que fixent les règlements pour l'inspection ou une nouvelle inspection des machines ou instruments agricoles.
Obligation à l'égard des élévateurs et des moulins
La personne qui a la charge d'un élévateur à grains, d'un moulin à farine, d'un établissement de nettoyage des semences ou des grains ou d'un établissement de mouture des semences ou des grains élimine les criblures et déchets contenant des mauvais herbes ou des graines de mauvaises herbes de façon à ce que les mauvaises herbes ne puissent mûrir ou se répandre.
Obligation à l'égard des lieux publics
Nul ne peut déposer ni permettre que soient déposées des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes à un endroit quelconque, notamment sur une route, une emprise routière, une rue ou un chemin, ou dans un fossé, un ruisseau, un lac ou une autre étendue d'eau.
L'inspecteur ou le sous-inspecteur qui découvre des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes dans du grain, des semences, du fourrage, du foin ou des plantes-racines peut, par avis écrit, ordonner au responsable visé par la présente loi d'accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :
a) de cribler le grain ou les semences de façon à en enlever les graines de mauvaises herbes et de détruire les criblures;
b) de brûler ou de détruire autrement la paille et les criblures après le battage;
c) de cesser et de s'abstenir de battre du grain, une semence ou une autre culture qui, selon l'inspecteur, pourrait entraîner la propagation de mauvaises herbes;
d) de cesser et de s'abstenir d'enlever des plantes fourragères ou des plantes-racines contenant des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes, et d'utiliser les plantes fourragères ou les plantes-racines de la manière et au lieu que l'inspecteur détermine;
e) de cesser et de s'abstenir d'ensemencer ou d'utiliser d'une manière quelconque une semence qui, selon l'inspecteur, pourrait entraîner la propagation de mauvaises herbes;
f) de détruire les mauvaises herbes ou les graines de mauvaises herbes et les cultures, le foin, la paille, les plantes fourragères ou les plantes-racines qui contiennent ou qui, selon l'inspecteur, sont susceptibles de contenir des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes;
g) de déplacer ou de transporter le grain, la semence, le fourrage, le foin ou les plantes-racines de la façon que l'inspecteur indique afin d'empêcher la propagation de mauvaises herbes;
h) de prendre une mesure à l'égard du transport ou du déplacement du grain, de la semence, du fourrage, du foin, des plantes-racines afin de limiter ou d'empêcher la propagation des graines de mauvaises herbes qui pourraient être contenues ou mélangées avec eux et notamment, le recouvrement conformément à ce qui est exigé, la réduction ou le nettoyage d'un tas de grain, de semence, de fourrage, de foin ou de plantes-racines en vue de limiter ou d'empêcher la propagation de graines de mauvaises herbes;
La signification de l'avis peut s'effectuer conformément au paragraphe 9(4).
Avis interdisant la location du bien-fonds
L'inspecteur ou le sous-inspecteur qui est d'avis que des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes existent dans une mesure nuisible sur un bien-fonds, peut, par avis écrit, interdire à toute personne, notamment le propriétaire ou son représentant, de louer ce bien-fonds.
L'avis indique les espèces de mauvaises herbes ou de graines de mauvaises herbes qui se trouvent dans ou sur le bien-fonds.
Le greffier de la municipalité fait signifier l'avis à l'intéressé dès qu'il le reçoit de l'inspecteur ou du sous-inspecteur.
L'avis peut être signifié en main propre ou être remis à une personne, paraissant âgée d'au moins 16 ans. à la résidence de la personne, notamment le propriétaire ou son représentant, à qui il doit être signifié ou encore être envoyé par courrier recommandé à cette personne à sa dernière adresse postale connue.
Changement relatif à la propriété du bien-fonds
Aucun changement relatif à la propriété du bien-fonds n'invalide l'effet de l'avis mentionné au paragraphe (1).
Responsabilité du propriétaire
Quiconque loue un bien-fonds à une personne contrairement aux dispositions du présent article est, en plus de toute autre peine prévue par la présente loi, également responsable des pertes que le locataire peut subir en raison de la contravention au présent article.
Zone infestée par les mauvaises herbes
Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté adopté à la majorité des voix des conseillers, déclarer qu'un bien-fonds qui est situé dans la municipalité et qui est infesté de mauvaises herbes est une zone infestée de mauvaises herbes.
Entente prévoyant l'élimination des mauvaises herbes
Lorsque le conseil d'une municipalité déclare qu'un bien-fonds est une zone infestée de mauvaises herbes, la municipalité peut conclure une entente avec le propriétaire du bien-fonds ou son représentant et avec l'occupant et toute autre personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds, dont les intérêts sont touchés par l'entente. Celle-ci prévoit la destruction des mauvaises herbes par la municipalité ou par les autres parties à l'entente.
La municipalité peut, par arrêté, lorsqu'un bien-fonds a été déclaré zone infestée de mauvaises herbes et que le conseil juge qu'il est impossible ou non souhaitable de conclure l'entente visée au paragraphe (2) :
a) autoriser toute personne, notamment un inspecteur ou un sous-inspecteur, à pénétrer sur le bien-fonds, à en prendre possession et à l'occuper, à l'exception des bâtiments qui se trouvent sur ce bien-fonds, avec les personnes, animaux et machines nécessaires et à le cultiver, à l'ensemencer et à moissonner les produits qu'il fournit, à détruire des herbes et à prendre les autres mesures nécessaires ou indiquées à la fin mentionnée ci-dessus:
b) interdire au propriétaire ou à l'occupant de semer ou de moissonner des produits quelconques sur le bien-fonds, d'y faire paître des animaux ou de l'utiliser autrement;
c) exiger que tout ou partie du bien-fonds soit utilisé pour le pâturage seulement et autoriser à cette fin les cadres compétents de la municipalité à louer le bien-fonds à une personne selon les modalités et au loyer que l'arrété fixe.
L'entente visée au paragraphe (2) a une durée maximale de cinq ans. Toutefois, elle peut être renouvelée le nombre de fois désiré.
Application du produit de la vente des récoltes
La municipalité qui prend possession d'un bien-fonds et qui l'occupe en application du paragraphe (3) peut, si des récoltes y sont moissonnées, retenir et appliquer tout ou partie du produit de la vente d'abord aux dépenses engagées en raison de la mesure prise en application du paragraphe (3) puis au paiement des taxes dues à l'égard du bien-fonds pour un nombre d'années égal au nombre d'années au cours desquelles la municipalité est en possession du bien-fonds et l'occupe. Toutefois, si le produit de la vente des récoltes excède le montant des dépenses et des taxes, la municipalité, au moment où elle remet possession du bien-fonds, verse l'excédent à la personne qui y a droit.
Sous réserve de l'article 32, chaque conseil municipal nomme, par résolution, au plus tard le 1er mars de chaque année, au moins un fonctionnaire à titre d'inspecteur municipal. Cet inspecteur doit, pendant la durée de son mandat veiller à ce que les dispositions de la présente loi soient observées et appliquées. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut reporter, au cours d'une année quelconque, le moment de la nomination.
Le mandat ou nouveau mandat dure une période de 12 mois ou jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé; toutefois, un conseil municipal peut, à tout moment, pour un motif déterminé, démettre un inspecteur de ses fonctions et nommer un successeur pour qu'il occupe le poste de l'inspecteur jusqu'à la fin de son mandat.
Dans la semaine qui suit la nomination d'un inspecteur municipal, le greffier de la municipalité transmet au directeur de la Direction des sols et des récoltes du ministère de l'Agriculture une copie de la nomination de l'inspecteur.
La résolution d'un conseil municipal nommant un inspecteur municipal ou en prolongeant la nomination peut fixer le taux de rémunération de la personne nommée et doit indiquer les limites de la division dans laquelle chaque inspecteur exerce ses fonctions. Chaque limite est indiquée de façon à ce que chacune des parties de la municipalité fasse partie du territoire d'au moins un inspecteur.
Un conseil municipal peut nommer au moins un sous-inspecteur chargé d'aider un inspecteur. Le sous-inspecteur possède les pouvoirs d'un inspecteur. Toutes les dispositions qui s'appliquent à la rémunération d'un inspecteur s'appliquent également à la rémunération d'un sous-inspecteur.
Refus ou omission de nommer un inspecteur
Lorsqu'un conseil municipal néglige ou refuse de nommer un inspecteur municipal conformément à la présente loi, le ministre peut, après avoir donné au conseil un avis écrit adressé à son greffier, et si le conseil omet dans les 15 jours suivant l'avis de s'y conformer, nommer une personne pour qu'elle exerce les fonctions d'un inspecteur municipal et doit fixer sa rémunération. Cette rémunération est versée sur les fonds de la municipalité comme si son conseil avait effectué la nomination.
Inspecteur nommé par le ministre
Le ministre peut, s'il effectue une nomination en application du paragraphe (1), diriger l'inspecteur ou le sous-inspecteur dans la mesure qu'il détermine.
Lorsqu'un inspecteur ou sous-inspecteur municipal nommé en vertu de la présente loi néglige ou refuse d'agir en cette qualité, le maire ou le préfet nomme immédiatement une personne pour qu'elle agisse à sa place et fixe le montant que cette personne reçoit pour ses services. Ce montant est versé sur les fonds de la municipalité comme si son conseil avait nommé la personne. À défaut d'une nouvelle nomination par le maire ou le préfet, le ministre peut effectuer la nomination, auquel cas le paragraphe (1) s'applique à cette nomination.
Le ministre peut, si à son avis un inspecteur est incompétent ou négligent dans l'exercice de ses fonctions, annuler, au moyen d'un écrit adressé au conseil de la municipalité intéressée, la nomination de l'inspecteur ou du sous-inspecteur et peut prévoir la nomination d'un autre inspecteur ou sous-inspecteur conformément au paragraphe (5).
Le ministre peut, à sa discrétion, s'il est d'avis qu'il est impossible ou peu pratique pour un inspecteur d'effectuer le travail d'inspection dans une municipalité, exiger du conseil qu'il nomme les inspecteurs ou sous-inspecteurs qui, d'après le ministre, semblent nécessaires. Le ministre peut, en cas de négligence ou d'omission de la part du conseil de statisfaire à sa demande, nommer et fixer la rémunération des personnes qu'il estime nécessaires selon des modalités similaires à celles énoncées au paragraphe (1).
Exercice temporaire des fonctions par le ministre
Si une municipalité ne réusit pas à garder les mauvaises herbes sous contrôle comme la présente loi l'exige, le ministre peut, à sa discrétion, engager à cette fin les personnes qu'il estime aptes et toute dépense doit être payée sur les fonds de la municipalité.
Mesure en cas de défaut de la municipalité
Lorsqu'un conseil municipal néglige ou refuse d'effectuer un paiement exigé par l'article 14, le ministre des Affaires municipales peut l'effectuer sur la recommandation du ministre et l'inclure dans ses prélèvements annuels suivants, faits en vertu de la Loi sur l'administration des affaires municipales, sur la municipalité en défaut.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans des territoires non organisés, nommer des inspecteurs et fixer leur rémunération. Ces inspecteurs appelés "inspecteurs de district" ont les pouvoirs des inspecteurs municipaux sur le territoire que le lieutenant-gouverneur en conseil délimite.
Chaque inspecteur ou sous-inspecteur doit, avec diligence, examiner les biens-fonds situés dans la zone dont il a la charge aux fins de s'assurer que les dispositions de la Loi et des règlements sont observées.
L'inspecteur ou sous-inspecteur qui découvre des mauvaises herbes sur des biens-fonds peut signifier des avis aux personnes qui sont responsables sous le régime de la présente loi à l'égard des biens-fonds.
L'avis peut exiger la destruction des mauvaises herbes à l'intérieur d'un délai qu'il prescrit, ce délai ne pouvant excéder 15 jours.
La signification de l'avis peut s'effectuer selon le paragraphe 9(4).
Lorsqu'un avis doit être signifié à une personne en vertu de la présente loi, la signification à l'agent de cette personne est réputée être un avis.
La personne responsable sous le régime de la présente loi, à qui un avis a été signifié, qui néglige ou refuse de détruire les mauvaises herbes dans le délai indiqué dans l'avis ou de satisfaire autrement aux exigences de l'avis est coupable d'une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, en plus de la peine prévue ci-après, d'une amende additionnelle de 100 $ pour chaque jour au cours duquel l'infraction se poursuit.
Destruction des herbes par l'inspecteur
Lorsque se produit un cas auquel le paragraphe (1) s'applique, l'inspecteur ou le sous-inspecteur qui a la charge de la zone doit pénétrer sur le bien-fonds, faire détruire les mauvaises herbes et prendre toute autre mesure nécessaire pour que l'avis soit respecté.
Destruction des graines en cours de maturation
Tout conseil municipal peut, par résolution, autoriser un inspecteur ou un sous-inspecteur qu'il nomme à détruire des mauvaises herbes s'il considère qu'il y a risque de maturation de leurs graines dans les 10 jours qui suivent, sans signification d'un avis à la personne, firme ou corporation responsable sous le régime de la présente loi. Le coût du travail peut être perçu sur le bien-fonds en question conformément aux dispositions qui suivent.
Destruction des herbes sans avis
L'inspecteur peut, sans avoir à donner l'avis visé au présent article, détruire immédiatement les mauvaises herbes qu'il découvre sur des biens-fonds inoccupés si le propriétaire ou la personne responsable à l'égard des biens-fonds réside à l'extérieur de la municipalité.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil d'une municipalité peut, après publication d'un avis de destruction des mauvaises herbes dans un journal ayant une diffusion générale dans la région, enjoindre à un de ses inspecteurs de faire détruire les mauvaises herbes qui se trouvent dans des parties loties de la municipalité, de la manière que l'inspecteur juge indiquée.
Dépenses engagées par l'inspecteur
L'inspecteur fait rapport au greffier de la municipalité du montant des dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions en application du présent article, à l'égard de chaque parcelle de terrain visée. Sur ce, l'article 27 s'applique.
Coupe des récoltes sur moins de trois acres
Un inspecteur peut, sans avis, couper une récolte sur pied ou prendre d'autres mesures afin de détruire ou d'enrayer les mauvaises herbes qui poussent dans une récolte sur pied, sur un territoire ne dépassant pas 3 acres dans tout quart de section, sur les biens-fonds qu'une personne cultive.
Coupe des récoltes sur plus de trois acres
Un inspecteur peut couper une récolte sur pied ou prendre d'autres mesures afin de détruire ou d'enrayer les mauvaises herbes qui poussent dans une récolte sur pied, sur un territoire dépassant trois acres après avoir :
a) d'une part, avisé l'occupant, le propriétaire ou le représentant du propriétaire:
b) d'autre part, obtenu l'approbation du maire ou du préfet de la municipalité, ou du président de la commission de lutte contre les mauvaises herbes, où le bien-fonds est situé.
Aux fins de l'accomplissement de ses fonctions et de l'exercice des pouvoirs prévus par la présente loi, chaque inspecteur ou sous-inspecteur ou chaque personne chargée de contrôler l'application de la présente loi peut, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans qu'une action pour intrusion ou en dommages-intérêts puisse être intentée contre lui en raison d'une mesure prise en application du présent article :
a) inspecter des biens-fonds, travaux de construction, terrassements ou locaux, autres que des maisons d'habitation;
b) inspecter des récoltes, du foin, du fourrage, des céréales, des graines ou des criblages;
c) inspecter des machines, élévateurs, moulins, instruments ou véhicules.
Responsabilité à l'égard du travail exécuté
Lorsqu'un inspecteur ou un sous-inspecteur, agissant de bonne foi sous le régime de la présente loi, coupe ou détruit tout ou partie d'une récolte ou prend d'autres mesures afin de détruire ou d'enrayer les mauvaises herbes qui y poussent, ou fait effectuer le travail sous sa direction ou encore cause tout autre dommage à des personnes ou des biens de tout genre, aucune action ne peut être intentée contre l'inspecteur ou le sous-inspecteur ou une autre personne agissant sous sa direction ni contre la municipalité ou un membre de son conseil, ni contre une personne nommée par le conseil en application de la présente loi.
À la demande du ministre, chaque inspecteur lui fait un rapport écrit, sur une formule qu'il approuve, au sujet de la prolifération de mauvaises herbes; le rapport donne également les méthodes suivies pour contrôler l'application de la Loi, ainsi qu'une description des biens-fonds infestés de mauvaises herbes et il traite toute autre question relative au contrôle de l'application de la présente loi.
Le ministre peut, à tout moment, exiger d'un inspecteur qu'il fournisse un autre rapport et des renseignements supplémentaires.
Une municipalité peut enjoindre à un de ses inspecteurs ou sous-inspecteurs qu'il lui fasse rapport sur toute parcelle de bien-fonds située sur le territoire dont il a la charge relativement au contrôle de l'application de la présente loi, à la répartition ou à l'enraiement des mauvaises herbes.
Afin de permettre aux inspecteurs municipaux ou aux sous-inspecteurs d'appliquer de façon efficace la présente loi, le conseil de chaque municipalité fournit au trésorier de la municipalité, chaque année, des fonds qui doivent être versés sur l'ordre d'un inspecteur ou d'un sous-inspecteur municipal pour payer les salaires des personnes qui travaillent sous sa direction et le matériel nécessaire aux fins de la destruction ou de l'enraiement des mauvaises herbes. Le maire ou le préfet doit contresigner un tel ordre.
Chaque inspecteur municipal ou de district conserve un état exact des sommes versées en application de l'article 25 et une description du bien-fonds à l'égard duquel des sommes ont été payées. Il remet une copie de l'état au greffier de la municipalité sur demande.
Le présent article ne s'applique pas aux dépenses qu'un inspecteur engage simplement en procédant à l'inspection exigée par la présente loi.
Examen de l'état par le conseil municipal
Le conseil de la municipalité examine l'état des dépenses mentionné à l'article 26 et il peut, par arrêté, ordonner que tout ou partie des sommes payées par le conseil soit inscrit séparément par le greffier au rôle de recouvrement des taxes municipales à l'égard des parcelles de bien-fonds décrites dans l'état.
Dépenses perçues à titre de taxes
Les sommes inscrites au rôle de recouvrement sont perçues de la même manière que les autres taxes imposées par la municipalité, sans qu'il soit nécessaire de prendre un nouvel arrêté les imposant.
Limitation quant au montant perçu
Il est interdit, sans que l'approbation écrite du ministre ait été obtenue au préalable, de percevoir une somme dépassant 500 $ au cours d'une année :
a) soit à l'égard d'une parcelle quelconque de bien-fonds, si la parcelle s'étend sur au plus un quart de section;
b) soit à l'égard de tout ou partie de chaque quart de section compris dans une parcelle de bien-fonds, si la parcelle s'étend sur plus d'un quart de section.
Prélèvement spécial dans certains cas
Le conseil d'une municipalité peut, sur la recommandation de l'inspecteur municipal ou du président de la commission de lutte contre les mauvaises herbes, par résolution, prélever un montant sur tout bien-fonds qui est infesté de mauvaises herbes; le montant prélevé ne peut excéder 10$ pour chaque acre de bien-fonds ainsi infesté.
Lorsque le conseil prélève un montant conformément au paragraphe (1), le greffier de la municipalité signifie au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds un avis écrit du prélèvement et de la méthode à utiliser pour détruire ou enrayer les mauvaises herbes. La signification de l'avis peut s'effectuer selon le paragraphe 9(4).
Montant ajouté au rôle des taxes
Le greffier fait inscrire le montant prélevé conformément aux dispositions ci-dessus au rôle de recouvrement des taxes municipales à l'égard des biens-fonds mentionnés dans l'avis ou à l'égard de ceux d'entre eux qui sont taxables.
Le montant est perçu de la même manière que les autres taxes imposées par la municipalité, sans qu'il soit nécessaire de prendre un arrêté l'imposant.
Aucun prélèvement ne peut être effectué par une municipalité à moins que l'avis prévu au paragraphe (2) ne soit signifié avant le 1er mars de l'année au cours de laquelle le montant est prélevé.
Un inspecteur peut recommander au conseil d'annuler en tout ou en partie le montant ou le prélèvement lorsque le propriétaire ou l'occupant a pris les mesures indiquées dans l'avis qui lui a été signifié en vertu du paragraphe (2), de façon satisfaisante pour l'inspecteur.
Annulation des prélèvements par le conseil
Sur réception de la recommandation de l'inspecteur, le conseil peut, par résolution, annuler le montant ou le prélèvement en tout ou en partie, selon ce qui lui semble juste. Le rôle de recouvrement est modifié en conséquence.
Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté, autoriser l'utilisation des sommes nécessaires pour la mise en œuvre et l'achèvement d'un programme de destruction et d'enraiement des mauvaises herbes, lequel programme doit être entrepris par la municipalité en vertu de la présente loi.
Recouvrement par la municipalité
Les sommes dépensées par une municipalité en application de la présente loi peuvent être recouvrées conformément à l'article 27.
Commission de lutte contre les mauvaises herbes
Une municipalité peut, par arrêté :
a) soit constituer un district de lutte contre les mauvaises herbes couvrant toute la municipalité et prévoir la nomination d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes;
b) soit conclure une entente avec une autre municipalité en vue d'une action commune dans la constitution d'un district de lutte contre les mauvaises herbes couvrant toutes ces municipalités et dans la nomination d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes.
La commission de lutte contre les mauvaises herbes est chargée de superviser et de diriger un programme d'enraiement et de destruction des mauvaises herbes qui se trouvent dans le district de lutte contre les mauvaises herbes.
Le conseil municipal peut nommer une ou plusieurs personnes qui peuvent être des membres du conseil afin qu'elles représentent la municipalité au sein d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes constituée en application du paragraphe (1).
La municipalité peut, par arrêté, autoriser le versement d'une subvention à une commission de lutte contre les mauvaises herbes sur ses fonds généraux aux fins de mettre à exécution l'entente et de payer sa part des dépenses prévues à l'entente ou encore autoriser la dépense des sommes nécessaires pour les besoins d'une telle commission dans la municipalité.
Partie d'un district d'administration locale
Malgré l'alinéa (l)b), une partie seulement d'un district d'administration locale peut, par entente, être incluse dans un district de lutte contre les mauvaises herbes auquel cas les dépenses qu'il engage dans la mise à exécution de l'entente peuvent être prélevées sur les biens-fonds et perçues des contribuables qui résident dans cette partie du district d'administration locale.
La municipalité est tenue, dès la nomination d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes, d'autoriser, par arrêté, cette commission à désigner un surveillant; elle peut également, par arrêté, déléguer les pouvoirs, les droits et les fonctions que la présente loi lui confère et qu'elle estime nécessaires à la commission de lutte contre les mauvaises herbes pour l'enraiement et la destruction des mauvaises herbes. La commission de lutte contre les mauvaises herbes peut alors exercer tous ces pouvoirs, ces droits et ces fonctions.
Chaque commission de lutte contre les mauvaises herbes nommée en application du présent article nomme par résolution un surveillant et, au besoin, au moins un surveillant adjoint qui, sous réserve de la direction de la commission de lutte contre les mauvaises herbes :
a) veillent à ce que les dispositions de la présente loi soient observées et appliquées;
b) ont, à l'égard de la zone du district de lutte contre les mauvaises herbes, les pouvoirs et les fonctions d'un inspecteur sous le régime de la présente loi;
c) reçoivent la rémunération et l'indemnité que la commission fixe.
Nomination d'un secrétaire-trésorier
La commission nommée en application du paragraphe (1) désigne par résolution un secrétaire-trésorier et lui verse le traitement qu'elle considère comme raisonnable.
Non-application de l'article 11
L'article 11 ne s'applique pas à la municipalité intéressée, lorsqu'une commission nomme un surveillant en application de l'article 31.
Commet une infraction quiconque empêche un inspecteur d'entrer sur un bien-fonds ou dans un local, autre qu'une maison d'habitation, ou entrave un inspecteur qui désire y entrer ou y procéder à une inspection.
Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou omet d'observer et d'appliquer une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements qu'il est tenu d'observer et d'appliquer.
Omission de se conformer à un avis
Commet une infraction la personne qui reçoit en application de la présente loi un avis lui enjoignant de s'acquitter d'une fonction ou de prendre une mesure et qui néglige ou refuse de se conformer à cet avis.
Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.
En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et se rendent passibles des peines prévues au paragraphe (1).
Les dispositions de la présente loi concernant la communication d'avis ont un caractère indicatif seulement; l'omission par une personne de donner ou de signifier un avis, ou la preuve de sa non-signification, ne constitue pas un moyen de défense à une procédure intentée sous le régime de la présente loi, mais peut être prise en considération par le juge de paix dans la réduction de la peine.
Privilège sur les sommes dépensées
Les sommes dépensées en application de la présente loi sur un bien-fonds qui n'est pas situé dans les limites d'une municipalité constituent un privilège sur le bien-fonds en faveur de la Couronne. L*n certificat attestant le privilège, signé par le ministre, peut, sans frais, être déposé dans un bureau des titres fonciers en la forme suivante :
Province du Manitoba
Privilège sous le régime de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes.
J'atteste par les présentes que la somme de $ a été dépensée en application de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes sur les biens-fonds suivants : Fait le jour d 19 .
Le ministre de l'Agriculture.
Le privilège visé au paragraphe (1) a priorité sur toutes les hypothèques ou charges grevant le bien-fonds.
Nomination d'une commission consultative
Le ministre peut nommer une commission appelée "Commission consultative de lutte contre les mauvaises herbes"; cette commission est chargée de le conseiller sur toutes les questions relatives à l'enraiement et à la destruction des mauvaises herbes et sur les voies et moyens à utiliser afin d'atteindre les objectifs de la Loi.
Sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, les membres de la Commission consultative de lutte contre les mauvaises herbes ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.
Paiement des dépenses sur le Trésor
Les sommes qui doivent être dépensées pour l'application de la présente loi sont payées sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
La présente loi lie la Couronne.
ANNEXE CONCERNANT LES MAUVAISES HERBES
armoise absinthe algue
berteroa blanche alysson calicinal
alysson des déserts amaranthe fausse-blite
troscart des marais troscart maritime
topinambour aster éricoide
canescent aster remarquable
arroche des jardins arroche hastée
arroche de Nuttall chardon de Russie
arroche argentée arroche des champs
gaillet mollugine berbéris vulgaire
orge queue d'écureuil odontite rouge
bassia à feuilles d'hysope gaillet boréal
gaillet mollugine gaillet vrai
bident feuillu bident penché
bident vulgaire campanule fausse-raiponce
monarde fistuleuse liseron des champs
liseron des haies morelle douce-amer
rudbeckie hérissée utriculaire vulgaire
utriculaire intermédiaire utriculaire mineure
liatride pointillée liatride ligelée
chénopode capité bardanette épineuse
bardanette de l'Ouest vipérine vulgaire
eupatoire perfoliée saponaire officinale
brome des toits nerprun à feuilles d'Aulne
nerprun commun nerprun à feuilles d'Aulne
renouée de Tartarie renouée liseron
lycopside des champs vipérine
corispermum à feuilles d'hysope corispermum émarginé
scirpe d'Amérique scirpe des étangs
cirpe du Nevada scirpe palustre
bardane mineure grande bardane
bardane tomenteuse grande herbe à poux
rubanier à gros fruits rubanier à feuilles étroites
renoncule bulbeuse renoncules scélérate
renoncule rampante renoncule abortive
renoncule âcre renoncule capillaire
mamillaire vivipare silène bisannuel
silène enflée zigadène élégant
zigadène élégant zigadène glaugue
mollugo verticillé smilax herbacé
carotte sauvage silène noctiflore
silène mulflier silène biannuel
népéta cataire quenouille
détroites camomille des champs
camomille inodore camomille
brome des seigles chicorée sauvage
stellaire moyenne céraiste des champs
stellaire à longs pédicelles mouron à oreille de souris
céraiste visqueux potentille intermédiaire
potentille de Norvège potentille frutescente
potentille argentée potentille gracieuse
potentille dressée gaillet gratteron
sélaginelle dense saponaire des vaches
nielle lychnis blanc
glouteron cornifle nageante
centaurée bleuet corydale dorée
berce laineuse digitaire sanguine
bec-de-grue cranson d'Autriche
rorippe sylvestre cranson velu
cranson dravier cranson dravier
cranson rampant rorippe d'Islande
barbarée vulgaire concombre grimpant
gnaphale à feuilles obuses gnaphale des vases
pâquerette vivace marguerite blanche
julienne des dames pissenlit officinal
pissenlit lisse ivraie de Perse
bois piquant patience à feuilles obtuses
rumex crépu rumex de Finlande
rumex fausse-persicaire rumex à longues feuilles
rumex à ailes dentées grande oseille
rumex occidental cuscutes
apocyn à feuilles embarrassantes apocyn à fleurs d'androsème
dracocéphale parviflore dracocéphale à fleur de thym
lentille de mineure lenticule de trisulquée
anaphale marguerite chrysanthème-matricaire
érechtète à feuilles d'Épervière caméline cultivée
caméline à graines plates caméline à petits fruits
caméline cultivée vergerette annuelle
vergerette du Canada vergerette de Philidelphia
vergerette rude sagesse des chirurgiens
ketmie tribolée nyétage parasol
sétaire verticillée sétaire géante
sétaire verte vulpin des prés
vulpin à courtes arêtes vulpin géniculé
sétaire glauque fumeterre officinal
galinsoga cilié galinsoga à petites fleurs
gaura écarlate géranium disséqué
géranium des prés géranium à tige grêle
géranium visqueux agastache fenouil
salsifis des prés chrysopside velue
cytise verge d'or du Canada
chénopode à floraison tardive chénopode glauque
ansérine rouge chénopode glauque
ansérine hastée ajonc d'Europe
épogode podagraire échinochloa piquant
distichlis dressé brome des toits
gaillet gratteron digitaire sanguine
dactyle pelotonné échinochloa piquant
chiendent agrostis scabre
beckmannie à écailles unies digitaire astringente
éragrostide fétide agropyre de l'Ouest
panic capillaire scarbatus vermiculé
grémil des champs grémil des champs
grémil rudéral coqueret hétérophylle
coqueret glabre lierre terrestre
seneçon vulgaire seneçon visqueux
grindélie squarreuse soude roulante
companule à feuilles rondes liondent d'automne
crépis des toits crépis capillaire
épervière vulgaire épervière des prés
épervière des Florentins épervière piloselle
épervière orangée épervière élevée
épervière à fleurs blanches épervière à fleurs nombreuses
prunelle vulgaire épiaire
héliotrope obové de Curaçao vérâtre vert
ciguë maculée cicutaire aquatique
chanvre cultivé apocyn chanvrin
orite royale jusquiome noire
lamier amplexiaule houblon commun
morelle de la Caroline raifort
prêle des champs prêle des champs
prêle des marais prêle des bois
cynoglosse officinal agastache
haplopappe épineux chénopode botrys
impatiente biflore stramoine commune
centaurée noire centaurée jacée
centaurée diffuse centaurée de Russie
centaurée maculée renouée dressée
renouée japonaise renouée des oiseaux
renouée coriace kochia à balais
renouée persicaire chénopode blanc
chénopode de Berlandier chénopode de Désséché
pied d'alouette bicolore pied d'alouette
laitue bleue laitue du Canada
laitue scariole laitue bisannuelle
laitue de murailles réglisse sauvage
oxytropis jaune hâtif oxytropis jaune tardif
oxytropis voyant oxytropis de Richardson
lysimaque ciliée salicaire
lysimaque terrestre lupin argenté
mauve négligée mauve frisée
mauve musquée mauve à feuilles rondes
mauve des prairies mauve parviflore
hippuride vulgaire camomille fétide
camomille des chiens lupuline
astragale rayé astragale de Drummond
astragale peigné astragale rustique
astragale tortueux astragale prostré
astragale fondu asclépiade commune
asclépiade à fleurs vertes belle asclépiade
asclépiade incarnate asclépiade verticillée
menthe des champs menthe à épis
lysimaque nummulaire minule rose
liseron d'Amérique agripaume cardiaque
armoise vulgaire grande molène
molène blattaire neslie paniculée
moutarde noire moutarde des chiens
alliaire moutarde tanaisie grise
moutarde tanaisie verte vélar d'Orient
sisymbre officinal moutarde joncée
sisymbre de Loesel sisymbre de Loesel
vélar odorant sisymbre élevé
moutarde blanche moutarde des champs
vélar fausse giroflée naiade flexible
ortie brûlante ortie du Canada
ortie dioique ortie élevée
morelle d'Amérique morelle noire
morelle poilue lapsane commune
souchet comestible folle avoine
ail penché ail tissu
ail du Canada mahonia à feuilles de houx
berle douce panais sauvage
sagine couchée tabouret perfolié
hydrocotyle d'Amérique lépidie perfoliée
lépidie densiflore lépidie des champs
lépidie de Virginie phlox Hood
amarante de Powell amarante de Palmer
amarante fausse-blite amarante à racine rouge
ansérine de Russie amarante hybride
marante blanche cycloloma à feuilles d'Arroche
matricaire odorante plantain majeur
plantain majeur plantain moyen
plantain lancéolé plantain de Rugel
plantain des Indes plantain laineux de Pursh
herbe à la puce phytolaque d'Amérique
potamot crispé potamot filiforme
potamot zostériforme potamot de Fries
potamot engainé potamot de l'Illinois
potamot à larges feuilles potamot à feuilles étroites
potamot de Richardson potamot pectiné
potamot graminoide potamot à longs pédoncules
gnaphale visqueuse petit figuier d'Indes
figuier de barbarie pourpier potager
antennaire négligée tillée aquatique
isoète (de Bolander)
bigelovie visqueuse bigelovie puante
radis sauvage lychnide fleur-de-coucou
petite herbe à poux fausse herbe à poux
grande herbe à poux herbe à poux vivace
sénéçon Jacobée sénéçon des marais
moutarde des oiseaux crête-de-coq
phragmite commun herbe de Sainte-Barbe
rosier des chiens rosier brillant
jonc de la Baltique jonc fleuri
joncs soude roulante
armoise rustique armoise de l'Ouest
sauge réfléchie sauge des bois
armoise tridentée armoise argentée
millepertuis à grandes fleurs millepertuis ponctué
salsifis cultivé passe-pierre
teigne de petite bardane sabline à feuilles de Serpolet
scabieuse des champs prèle d'hiver
suéda couchée carex
prunelle vulgaire capselle bourse à pasteur
chalef argenté potentille ansérine
herbe squelette sumac à trois lobes
renouée scabre renouée poivre-d'eau
renouée faux-poivre-d'eau persicaire pâle
renouée de Pennsylvanie renouée écarlate
renouée amphibie eupatoire rugueuse
hélénie automale des montages symphorine à grappes
symphorine de l'Ouest oseille rugueuse
grande oseille thyrsiflore petite oseille
laiteron potager laiteron des champs
laiteron des champs glabre laiteron rude
véronique de Perse véronique officinale
véronique des champs véronique filiforme
véronique rustique véronique germandirée
véronique voyageuse véronique à feuilles de Serpolet
euphorbe à larges feuilles euphorbe cyprès
euphorbe pétaloide euphorbe couchée
euphorbe vermiculée euphorbe ésule
euphorbe des jardins euphorbe côtelée
euphorbe maculée euphorbe réveille-matin
euphorbe à feuilles de Serpolet spargoutte des champs
hackélia florifère tabouret des champs
orpin âcre érodium cicutaire
suckleya sumac vinaigrier
sumac à vernis hélianthe des prairies
belle-angélique tanaisie vulgaire
vallisnérie américaine madia glomérulé
cardère sylvestre chardon vulgaire
chardon des champs chardon de Flodman
boulette commune chardon penché
chardon non plumeux chardon anglais
chardon des prairies chardon frisé
thym serpolet coréopsis élégant
linaire de Dalmatie linaire vulgaire
morelle à trois fleurs amarante parante
abutilon vesce d'Amérique
vesce cultivée vesce à quatre graines
vesce velue vesce à feuilles étroites
vesce d'Amérique à feuilles étroites vesce à quatre graines
vesce jargeau diplotaxis à feuilles tenues
diplotaxis des murs circutaire bulbifère
circutaire commun circutaire maculée
circutaire pourpre lycope d'Amérique
lycope uniflore bident de Beck
myriophylle verticillé myriophylle blanchissant
berle douce elodée du Canada
drave des bois panic capillaire
chalef changeant oxalide dressée
oxalide d'Erope scirpe à ceinture noire
armoise bisannuelle armoise vulgaire
achillée mille feuille