English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les Affaires du Nord
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1988, c. N100

Loi sur les Affaires du Nord

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"comité local" Comité local de résidents d'une région du Nord du Manitoba qui n'a pas de conseil communautaire, qui n'est pas une communauté constituée et dont les membres sont élus en vertu de la présente loi. Y est assimilé le président du comité. ("local committee")

"communauté" Région du Nord pour laquelle un conseil communautaire est établi. ("community")

"communauté constituée" District dont les résidents ont été constitués en corporation conformément à la présente loi et "conseil de communauté constituée" s'entend de son conseil. ("incorporated community")

"conseil communautaire" Conseil communautaire élu en vertu de la présente loi. S'entend en outre du maire de la communauté. ("community council")

"district" Région du Nord établie comme district par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à la présente loi. ("district")

"Fonds" Le Fonds des Affaires du Nord prorogé par la présente loi. ("fund")

"membre du conseil de la communauté constituée" S'entend en outre du maire. ("members of an incorporated community council")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"Nord" Territoire du Manitoba situé au nord de la limite nord du township 21, à l'exception des régions suivantes :

a) une zone de gestion de la faune ou une réserve désignée comme telle en vertu de la Loi sur la conservation de la faune;

b) une forêt provinciale désignée comme telle en vertu de la Loi sur les forêts;

c) une municipalité ou un district d'administration locale;

d) les zones désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application de la présente loi. ("Northern Manitoba")

"services locaux" Services qui peuvent être fournis par une municipalité à la charge, en tout ou en partie, d'une municipalité ou d'un district scolaire, d'une division scolaire ou d'une région scolaire, et s'entend notamment des services suivants :

a) l'approvisionnement en eau ainsi que les réseaux de distribution d'eau;

b) le réseau d'égouts ainsi que les installations d'épuration;

c) l'enlèvement des ordures ménagères et des déchets;

d) les routes locales et les trottoirs;

e) les drains locaux et les réseaux de drainage;

f) les services de police et de lutte contre l'incendie;

g) l'éclairage des voies publiques;

h) l'aménagement;

i) l'équipement de loisirs, notamment les parcs;

j) l'équipement de transport, notamment les traversiers, les appontements, les quais et les installations aéroportuaires;

k) les bibliothèques;

l) l'élimination des mauvaises herbes;

m) les écoles. ("local services")

"vérificateur" Personne nommée en vertu de la présente loi pour vérifier les livres et les comptes d'un conseil communautaire, d'un comité local ou d'une communauté constituée. ("auditor")

Définitions par renvoi

2

Dans la présente loi, ou dans une disposition de la Loi sur les municipalités intégrée par renvoi à la présente loi, les mots ou les expressions qui suivent ont le sens qu'ils ont dans la Loi sur les municipalités :

"administrateur" ou "administrateur de la municipalité" ou "administrateur d'une municipalité", "affaires", "bien-fonds", "biens personnels", "charge" "charte", "citoyen canadien", "corporation", "dernier rôle d'évaluation révisé", "errer" ou "errant", "évaluation", "évaluation commerciale", "immeubles" et "biens réels", "juge" ou "juge de paix", "la Couronne", "magistrat", "membre" ou "membres", "ministre", "municipalité", "occupant", "organisme gouvernemental", "prescrit", "propriétaire", "propriétaire inscrit", "règlements", "route", "section de vote urbaine", "taux", "taxe d'affaires", "trésorier" et "véritable propriétaire".

PARTIE II

POUVOIRS DU MINISTRE

Le ministre, successeur du commissaire

3

Le ministre est à toutes fins le successeur du commissaire aux Affaires du Nord.

Coordination des activités

4(1)

Le ministre coordonne les activités du gouvernement dans le Nord.

Pouvoir de réquisitionner des services

4(2)

Chaque ministère du gouvernement ainsi que chaque organisme de la Couronne peut, avec le consentement du ministre responsable de ce ministère ou du premier dirigeant de l'organisme de la Couronne, accomplir les actes ou fournir les services que le ministre exige d'eux concernant le Nord, dans tout ou partie du Nord ou dans une communauté constituée.

Pouvoirs du ministre

4(3)

Outre ses attributions aux termes de la présente loi, le ministre peut aider les communautés et les communautés constituées à fournir, à maintenir et à améliorer les services locaux, par les moyens qu'il juge appropriés. Notamment, il peut les aider à planifier, à organiser, à réaliser, à administrer et à financer des programmes pour la prestation de services locaux dans ces communautés et ces communautés constituées.

Pouvoirs d'une municipalité

5(1)

Sous réserve du paragraphe (3) et des autres dispositions de la présente loi, le ministre exerce dans le Nord, à l'exception des communautés constituées, les pouvoirs, les droits, les privilèges et les devoirs que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites.

Pouvoir fiscal

5(2)

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, les résidents du Nord et des communautés, à l'exception des résidents des communautés constituées, peuvent par l'intermédiaire du ministre et sous réserve des règlements, prévoir dans les communautés une évaluation foncière, la perception de taxes ainsi que l'imposition de droits par substitution aux taxes dans une communauté. Les dispositions de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur l'évaluation municipale relatives à l'évaluation foncière, à la perception des taxes et à la vente ou à la disposition de biens pour non-paiement de taxes s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque les pouvoirs prévus au présent paragraphe sont exercés.

Pouvoirs supplémentaires du ministre

5(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, et dans la mesure où ils n'ont pas été délégués en vertu de la présente loi aux communautés constituées, le ministre peut, dans chaque communauté constituée, exercer les pouvoirs, les droits, les privilèges et les devoirs que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites.

Taux maximum

5(4)

Lorsqu'en vertu de la présente loi des taxes sont imposées par le ministre sur la base de l'évaluation foncière dans une communauté, le taux de taxation ne peut dépasser le taux que le lieutenant-gouverneur en conseil établit pour l'application du présent article.

Pouvoir réglementaire

5(5)

Sous réserve des paragraphes (1) et (3), lorsque l'exercice des pouvoirs, des droits, des privilèges et des devoirs mentionnés dans ces paragraphes nécessite l'adoption d'un arrêté municipal ou d'une résolution, le ministre peut le faire pour le compte des résidents du Nord, d'une communauté ou d'une communauté constituée ou en leur nom.

Application des arrêtés municipaux

5(6)

Les arrêtés municipaux ou les résolutions peuvent s'appliquer à tout ou partie du Nord à l'exception d'une communauté constituée, ainsi qu'à une ou plusieurs communautés constituées ou à une zone d'une communauté constituée, selon le cas. L'arrêté municipal ou la résolution concerné peut définir une zone dans le Nord par renvoi à un levé photogrammétrique.

Plans

6(1)

Les résidents du Nord, d'une communauté et, lorsque le paragraphe 5(3) s'applique, d'une communauté constituée, peuvent, par l'intermédiaire du ministre, réaliser des projets et des programmes qui peuvent être nécessaires dans le Nord ou dans la communauté.

Contribution du ministre

6(2)

Le gouvernement peut payer en tout ou en partie le coût de fourniture, de maintien ou d'amélioration d'un service local ou le coût de réalisation d'un programme au profit des résidents du Nord, d'une zone du Nord ou au profit d'une communauté constituée.

Entente avec le gouvernement du Canada

7(1)

Sans porter atteinte aux droits et aux pouvoirs que l'article 6 confère au ministre et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, passer des ententes au nom du gouvernement du Manitoba et selon les modalités qui lui semblent appropriées, avec le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes ou avec toute personne. Ces ententes peuvent viser :

a) l'établissement et le développement de nouveaux sites de ville et l'essor ou l'expansion industriel dans le Nord;

b) la prestation, le maintien ou l'amélioration de services locaux aux résidents du Nord, d'une communauté ou d'une communauté constituée;

c) l'aide apportée à une communauté ou à une communauté constituée dans le Nord relativement à toute question ainsi que la planification, l'organisation, la réalisation, l'administration et le financement de programmes au profit des résidents.

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une communauté constituée, une municipalité, un district municipal, un district d'administration locale, un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire peut être partie à l'entente.

Éléments de 1'entente

7(2)

Une entente passée en vertu du paragraphe (1) peut notamment prévoir :

a) le paiement de subventions au lieu de taxes par une des parties à l'entente;

b) le paiement par l'une des parties à l'entente d'une contribution, notamment monétaire, à la province, à un conseil communautaire, à une communauté constituée, à un comité local, à une municipalité, à un district municipal, à un district d'administration locale, à un district scolaire, à une division scolaire ou à une région scolaire, selon ce qui peut être approprié.

Exonération fiscale en vertu d'ententes

7(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une exonération fiscale accordée par le ministre dans une entente passée en vertu de la présente loi ne s'applique qu'aux taxes imposées par une communauté constituée, une municipalité, un district d'administration locale, un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire qui a compétence ou qui tient sa compétence du ministre, ou aux taxes que le ministre a prévues en vertu de l'article 5.

Ententes

7(4)

Le ministre peut conclure des ententes ou des arrangements avec un conseil communautaire, une communauté constituée, un comité local ou avec toute personne sur l'une ou l'autre des questions suivantes :

a) la prestation, le maintien ou l'amélioration d'un service local;

b) la prestation de services d'aménagement et de gestion;

c) la réalisation d'un programme quelconque dans tout ou partie du Nord, dans une communauté ou dans une communauté constituée;

d) la création, l'acquisition et l'exploitation d'une activité industrielle ou commerciale par une communauté constituée;

e) une ou plusieurs de ces questions.

Ces arrangements ou ces ententes, avec un conseil communautaire ou une communauté constituée, peuvent prévoir le partage des coûts entre le gouvernement et le conseil communautaire ou la communauté constituée, selon le cas.

Non-participation du ministre à l'activité

7(5)

Le paragraphe (4) n'autorise pas le ministre à créer, à acquérir ou à exploiter une entreprise ni à se livrer à une activité industrielle ou commerciale par lui-même ou en association avec une communauté constituée.

Acquisition de biens réels par le ministre

8(1)

Le ministre peut acquérir par voie d'achat, de location, d'expropriation ou d'une autre façon dans le Nord les biens réels qui sont nécessaires à la prestation de services locaux, à la réalisation d'un programme ou à l'exercice des attributions que la présente loi lui confère.

Acquisition de biens personnels

8(2)

Le ministre peut acquérir par voie d'achat, de location ou d'une autre façon des biens personnels, notamment la machinerie, l'équipement et les fournitures qui, à son avis, sont nécessaires à la prestation de services locaux, à la réalisation d'un programme ou à l'exercice des attributions que la présente loi lui confère.

Disposition des biens réels

8(3)

Les biens réels ainsi acquis sont des terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales et sont au nom de la Couronne du chef du Manitoba. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ces biens réels peuvent être aliénés conformément à la Loi sur les terres domaniales.

Disposition des biens personnels

8(4)

Est dévolue au ministre, et est à son nom, la propriété de la machinerie, de l'équipement, des fournitures et des biens personnels acquis conformément au paragraphe (2). Il peut les céder, les donner en location ou en disposer d'une autre manière lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

Approbation du ministre

9(1)

Malgré la Loi sur les terres domaniales, la disposition de terres domaniales dans le Nord est soumise à l'approbation préalable du ministre.

Consultation du conseil communautaire

9(2)

Lorsque les biens-fonds visés au paragraphe (1) sont situés dans une communauté, dans une communauté constituée ou à moins de huit km de leurs limites, le ministre, avant d'en approuver la disposition, consulte le conseil communautaire, le comité local ou le conseil de la communauté constituée, selon le cas, sur l'opportunité de la disposition.

Occupant

9(3)

Dans le Nord, pour l'application de la Loi sur les terres domaniales, le mot "occupant" a le sens qu'il a dans la Loi sur l'évaluation municipale.

Approbation ou refus du ministre

10(1)

Lorsqu'en vertu d'une disposition de la Loi sur les municipalités intégrée par renvoi à la présente loi ou en vertu d'une disposition de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation, la Loi sur la Commission municipale, la Loi sur l'aménagement du territoire, la Loi sur les biens réels ou toute autre loi applicable en tout ou en partie aux communautés constituées, l'approbation, le consentement, l'autorisation, la directive ou Ie certificat du ministre chargé de l'application de la Loi sur les municipalités ou de l'autre loi, ou de la Commission municipale ou de la Régie des services publics doit être donné avant :

a) l'adoption d'un arrêté municipal ou d'une résolution;

b) l'entrée en vigueur d'un arrêté municipal ou d'un résolution;

c) l'enregistrement d'un programme de lotissement.

La condition est réputée exiger que le ministre donne son approbation, son consentement, son autorisation, sa directive ou son certificat, selon le cas. Toutefois le ministre n'est en aucun cas obligé de tenir une audience avant de donner ou de refuser son approbation, son consentement, son autorisation, sa directive ou son certificat.

Non-application du paragraphe (1)

10(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la section I de la partie XV de la Loi sur les municipalités intégrée par renvoi à la présente loi.

Enquête

10(3)

Lorsque son approbation est exigée, le ministre peut, avant de la donner, nommer une personne qui à son avis est convenable et qualifiée pour mener une enquête sur l'objet de la demande d'approbation et de lui faire rapport par écrit en y joignant ses recommandations, s'il en est.

Rémunération

10(4)

Le ministre peut rémunérer les personnes qu'il nomme pour conduire des enquêtes en vertu du paragraphe (3) et payer les frais de l'enquête sur le Fonds.

Pouvoir d'enquête

10(5)

Une personne nommée pour mener une enquête conformément au paragraphe (3) jouit des mêmes droits et pouvoirs qu'un vérificateur conformément à l'article 77.

Assignation des témoins

10(6)

La personne nommée pour mener une enquête en vertu du paragraphe (3) peut contraindre toute personne à comparaître devant elle et à témoigner sous serment. À cette fin, elle jouit des mêmes pouvoirs d'assigner des témoins à comparaître, de contraindre ceux-ci à venir et à produire des livres, des documents et des preuves qu'un commissaire d'enquête nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Communication du rapport

10(7)

Sur réception du rapport de la personne nommée pour mener une enquête conformément au paragraphe (3) et avant d'en accepter ou d'en rejeter tout ou partie des recommandations, le ministre envoie une copie du rapport par courrier recommandé au greffier de la communauté constituée ou au conseil communautaire et à toute personne qui l'a avisé de son désir de le recevoir et a fourni au ministre son adresse. Toutefois, les exigences prévues au présent paragraphe sont réputées avoir été remplies si des copies du rapport sont livrées à l'adresse de la personne qui en a avisé le ministre et aux bureaux de la communauté constituée ou du conseil communautaire, selon le cas.

Affichage de la copie du rapport

10(8)

Sur réception de la copie du rapport visé au paragraphe (7), le greffier de la communauté constituée ou le maire du conseil communautaire l'affiche au moins deux jours de suite au centre communautaire, s'il en est, dans la communauté constituée ou dans la communauté ainsi qu'aux bureaux de la communauté constituée ou du conseil communautaire, s'il en est.

Prorogation du Fonds

11(1)

Le Fonds du Nord est prorogé. Le ministre peut ouvrir ou maintenir des comptes bancaires pour les activités du Fonds.

Dépôt des sommes reçues par le Fonds

11(2)

Les sommes reçues par le Fonds doivent être déposées sans délai dans un compte bancaire.

Sommes portées au crédit du Fonds

11(3)

Le ministre doit porter au crédit du Fonds les sommes suivantes :

a) les sommes avancées au ministre sur le Trésor à la demande du ministre, y compris les subventions payables au ministre en vertu de la Loi sur les subventions inconditionnelles;

b) les sommes avancées ou payées au ministre par le gouvernement du Canada ou par l'un de ses organismes conformément à une entente ou à un arrangement passé entre le ministre et le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes;

c) les sommes avancées ou payées au ministre par le gouvernement ou par l'un de ses organismes en vertu d'un arrangement ou d'une entente passé entre le ministre et le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes;

d) les sommes avancées ou payées au ministre par une personne en vertu d'une entente passée entre eux;

e) les taxes perçues par le ministre en vertu de la présente loi;

f) les sommes données ou octroyées au ministre pour l'application de la présente loi;

g) le produit des ventes ou de la location des biens que le ministre a acquis pour l'application de la présente loi.

Paiements sur le Fonds

11(4)

Sauf exception prévue à l'article 12, les paiements que le ministre doit faire pour l'application de la présente loi ou aux fins d'une entente ou d'un arrangement fait en vertu de la présente loi se font sur le Fonds par chèque et sur réquisition signée par le ministre ou par une personne qu'il désigne.

Comptes du Fonds

11(5)

Le ministre doit maintenir une comptabilité du Fonds qui satisfasse le vérificateur provincial.

Exercice du Fonds

11(6)

L'exercice du Fonds est celui du gouvernement.

Indépendance par rapport au Trésor

11(7)

Sous réserve du paragraphe (8), les sommes détenues par le Fonds ne font pas partie du Trésor mais sont la propriété de la province.

Investissement des excédents

11(8)

Le ministre peut verser au ministre des Finances, afin qu'il les place au nom du Fonds, les sommes qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour l'application de la présente loi. Les sommes ainsi confiées font partie du Trésor. L'intérêt qu'elles produisent doit être crédité au compte du Fonds. Les sommes créditées au compte du Fonds doivent être versées au ministre à sa demande.

Vérification

11(9)

Les comptes du Fonds sont vérifiés au moins une fois par an par le vérificateur provincial. Son rapport ainsi que les états financiers du Fonds pour chaque exercice comprennent un bilan ainsi qu'un état des revenus et des dépenses.

Caractère public du rapport du vérificateur

11(10)

Le rapport du vérificateur provincial ainsi que les états financiers du Fonds sont inclus dans les comptes publics du gouvernement.

Subventions aux conseils communautaires

12(1)

Lorsqu'un conseil communautaire est en fonction dans une région, le ministre peut verser au conseil communautaire, pour son usage exclusif, tout ou partie des subventions qu'il a reçues en vertu de la Loi sur les subventions inconditionnelles à l'égard des résidents de la région.

Subventions aux comités locaux

12(2)

Lorsqu'un comité local est en fonction dans une région, le ministre peut verser au comité local, pour son usage exclusif, les subventions qu'il a reçues en vertu de la Loi sur les subventions inconditionnelles à l'égard des résidents de la région.

PARTIE III

COMITÉS LOCAUX ET CONSEILS COMMUNAUTAIRES

Création de comités locaux

13(1)

Lorsque le ministre le juge approprié aux intérêts des résidents d'une région du Nord, autre qu'une région dans laquelle un conseil communautaire est déjà en fonction ou une région qui est intégrée à une communauté constituée, il peut nommer un comité local composé des résidents de la région pour l'aider :

a) à fournir, à maintenir et à améliorer les services locaux dans cette région;

b) en agissant à titre consultatif auprès de lui.

Sous réserve de l'approbation écrite du ministre, un comité local peut passer les ententes et les arrangements nécessaires pour fournir, maintenir et améliorer les services locaux dans la région concernée.

Limites

13(2)

Le ministre peut déterminer les limites de la compétence d'un comité local de la manière et par les moyens qu'il juge appropriés, y compris les levés photogrammétriques.

Rémunération des comités locaux

13(3)

Le ministre verse aux membres des comités locaux, sur les sommes affectées aux comités locaux, la rémunération et les frais entraînés par l'exercice de leurs fonctions, conformément aux règlements.

Prorogation des conseils communautaires

14

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les conseils communautaires établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés. Le ministre peut déterminer les limites de la compétence d'un conseil communautaire de la manière et par les moyens qu'il juge appropriés, y compris les levés photogrammétriques.

Élection des conseils communautaires

15(1)

L'élection des membres des conseils communautaires et des comités locaux est tenue conformément aux règlements.

Durée du mandat

15(2)

Les membres des conseils communautaires ou des comités locaux sont élus pour un mandat de trois ans.

Pouvoirs des conseils communautaires

15(3)

Un conseil communautaire peut faire tout ce qui est nécessaire pour réaliser son objet. Sous réserve de l'approbation écrite du ministre, il peut passer les ententes et les arrangements nécessaires pour fournir, maintenir et améliorer des services locaux dans la communauté.

Rémunération des conseillers

16

Les membres des conseils communautaires ont droit, sur les fonds du conseil communautaire :

a) aux frais entraînés par l'exercice de leurs fonctions;

b) à la rémunération prévue par règlement.

Réunions des conseils communautaires

17

Les paragraphes 41(1) à (3), les alinéas 50f), g) et i) ainsi que l'article 54 s'appliquent aux conseils communautaires et aux comités locaux, compte tenu des adaptations de circonstance.

Responsabilité personnelle des membres

18(1)

Les membres d'un conseil communautaire ou d'un comité local ne sont pas personnellement responsables des dettes du conseil communautaire ou du comité local, selon le cas.

Comptes

18(2)

Les conseils communautaires ainsi que les comités locaux tiennent une comptabilité, indiquant leurs revenus et leurs dépenses, qui est vérifiée par un vérificateur nommé par le ministre. Le vérificateur envoie copie de son rapport au conseil communautaire ou au comité local concerné.

Acquisition de biens

19

Les conseils communautaires et les comités locaux peuvent accepter des dons, des subventions et des cadeaux, acquérir les biens personnels nécessaires à la réalisation de leurs objets et disposer de ces biens personnels lorsqu'ils ne sont plus nécessaires à la réalisation de leurs objets.

Défaillance

20

Lorsqu'il est d'avis qu'un conseil communautaire ou un comité local fait un mauvais usage de ses fonds, ne veille pas convenablement et honnêtement à ses affaires ou encore ne peut ou n'est probablement pas en mesure d'assumer ses obligations venant à échéance, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre les mesures suivantes :

a) prendre en charge l'actif, y compris les liquidités ou les créances du conseil communautaire ou du comité local;

b) assumer leurs obligations;

c) prendre possession de leurs livres de compte, archives et autres documents.

Il peut également nommer une personne pour accomplir ces actes pour son compte. De plus, il peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, dissoudre le conseil communautaire ou le comité local.

PARTIE IV

CONSTITUTION EN CORPORATION

Communautés constituées en corporation

21(1)

Sur réception d'une pétition signée par au moins 15 résidents majeurs d'une région du Nord, laquelle peut comprendre une communauté pour laquelle un conseil communautaire a été établi ou une région pour laquelle il existe un comité local, le ministre peut établir cette région à titre de district et recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que les résidents du district ainsi défini soient constitués en corporation sous la forme d'une communauté constituée.

Forme et contenu de la demande

21(2)

La demande visée au paragraphe (1) ainsi que les signatures qui y sont apposées doivent :

a) être authentifiées par déclaration solennelle d'une personne connaissant les faits;

b) décrire, par renvoi à un relevé ou à des points géographiques, les limites de la région qu'elle propose de transformer en district.

Avis de pétition

21(3)

Avant de faire les recommandations visées au paragraphe (1), le ministre ordonne qu'avis de cette pétition soit donné aux résidents majeurs de la région visée à l'alinéa (2)b) de la manière qu'il considère appropriée.

Contenu de l'avis

21(4)

L'avis prévu au paragraphe 21(3) décrit la région qu'il est proposé de transformer en district et dont les résidents seront constitués en communauté constituée et invite toute personne qui s'y oppose à communiquer ses motifs par écrit au ministre dans le délai que celui-ci fixe dans l'avis.

Définition du district

22(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut constituer en district la région visée au paragraphe 21(1). Il peut définir ses limites par référence à un arpentage fondé sur des données astronomiques. Toutefois, si de l'avis du ministre un tel relevé n'est pas disponible au moment de la définition du district, les limites de celui-ci peuvent être définies par renvoi à un levé photogrammétrique.

Relevé fondé sur des données astronomiques

22(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le ministre a défini les limites d'un district par référence à un levé photogrammétrique, il peut par la suite redéfinir les limites de ce district par référence à un relevé fondé sur des données astronomiques.

Constitution en corporation

22(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au ministre de la Consommation et des Corporations de constituer en corporation les résidents du district défini conformément au paragraphe (1) en les établissant en communauté constituée.

Avis de constitution

22(4)

Immédiatement après la délivrance des lettres patentes constituant en corporation une communauté constituée, le ministre en fait publier une copie dans un numéro de la Gazette du Manitoba.

Date d'entrée en vigueur des pouvoirs

23

Lorsqu'il demande la constitution en corporation des résidents d'une région qui comprend une communauté déjà dotée d'un conseil communautaire ou qui comprend un comité local, le ministre indique la date à laquelle le conseil communautaire ou le comité local, selon le cas, cesse d'exister et la date à laquelle la communauté constituée et son conseil sont habilités à commencer d'exercer leurs attributions aux termes de la présente loi.

Succession

24

Lorsque l'article 23 s'applique, la communauté constituée est à toutes fins le successeur et l'ayant cause du conseil communautaire ou du comité local. Tous les biens et éléments d'actifs dans lesquels le conseil communautaire ou le comité local a un intérêt ainsi que toutes ses obligations sont dévolus à la communauté constituée qui lui succède.

Employés des anciens conseils ou comités

25

Lorsque l'article 23 s'applique, le conseil de la communauté constituée doit proposer aux personnes qui étaient, immédiatement avant la constitution en corporation, les employés du conseil communautaire ou du comité local, un emploi selon les mêmes modalités et conditions que l'ancien.

Avantages sociaux

26

Lorsqu'une communauté constituée emploie, en application de l'article 25, une personne qui était auparavant employée d'un conseil communautaire ou d'un comité local :

a) l'employé est réputé continuer son emploi précédent aux fins du calcul de ses congés de maladie jusqu'à ce qu'une nouvelle politique à cet égard soit établie pour la communauté constituée;

b) la communauté constituée doit, dès la première année d'emploi, accorder à l'employé des congés payés ainsi que des jours fériés équivalents à ceux auxquels l'employé aurait eu droit s'il avait continué d'être l'employé du conseil communautaire ou du comité local;

c) les autres modalités d'emploi, y compris le montant de la rémunération ainsi que les droits relatifs à la retraite et le régime d'assurance groupe, s'il en est, doivent être au moins équivalentes à celles de son emploi précédent.

Hausse extraordinaire des avantages

27

Malgré l'alinéa 26c), lorsqu'un conseil communautaire ou un comité local donne à un employé une hausse extraordinaire quant à ses avantages ou à son salaire, le ministre peut réduire cette hausse pour la ramener à un niveau qui, à son avis, fait justice à la formation, à l'expérience et aux années de service de l'employé. Les avantages ou le salaire ainsi réduits sont réputés, pour l'application de l'article 25, être ceux que l'employé recevait du conseil communautaire ou du comité local.

Actions contre les conseils et les comités

28(1)

Lorsque l'article 23 s'applique et qu'une action intentée contre l'ancien conseil communautaire ou comité local est en cours, elle peut être poursuivie à l'encontre de la communauté constituée qui succède à l'ancien conseil ou comité.

Actions par les conseils et les comités

28(2)

Lorsque l'article 23 s'applique et qu'une action introduite par l'ancien conseil communautaire ou comité local est en cours, elle peut être poursuivie par la communauté constituée qui succède à l'ancien conseil ou comité. Cependant, le droit et la procédure qui s'appliquaient à l'action au jour où l'ancien conseil ou comité a cessé d'exister continuent de s'appliquer jusqu'à la fin de l'action.

Transfert et dévolution des droits

29

Les droits, les demandes, les droits de propriété, les biens, les obligations et les responsabilités à l'actif ou au passif d'un conseil communautaire ou d'un comité local au moment où celui-ci a cessé d'exister conformément à l'article 23 sont dès ce moment transférés et dévolus à la communauté constituée qui lui succède.

Contenu des lettres patentes

30

Les lettres patentes constituant en corporation une communauté constituée doivent :

a) sous réserve du paragraphe 22(1), décrire les limites du district dont les résidents sont constitués en corporation et indiquer le nom de la communauté constituée;

b) indiquer si le maire doit être élu par les électeurs de la communauté constituée ou s'il doit être élu conformément au paragraphe 34(3);

c) indiquer le nombre de membres du conseil de la communauté constituée si le maire doit être élu par le conseil parmi ses membres, ou indiquer le nombre de membres du conseil en plus du maire si le paragraphe 34(1) s'applique;

d) désigner pour la communauté constituée le premier recenseur, le premier réviseur et le premier directeur du scrutin ainsi que leurs assistants;

e) indiquer la date à laquelle l'établissement et la révision de la première liste électorale doivent être achevés;

f) malgré les règlements pris en application de l'article 109, indiquer les date, heure et lieu de la mise en candidature pour les élections du premier conseil de la communauté constituée;

g) malgré les règlements pris en application de l'article 109, indiquer les date et heure de l'élection du premier conseil de la communauté constituée;

h) malgré le paragraphe 89(1), indiquer la date de début et de fin du premier exercice de la communauté constituée;

i) indiquer les date, heure et lieu de la première réunion du premier conseil de la communauté constituée;

j) désigner la personne chargée d'agir à titre de greffier de la communauté constituée jusqu'à ce que le conseil nomme un greffier;

k) sous réserve des règlements pris en application de l'article 109, déterminer la durée du mandat des membres du premier conseil;

l) contenir les dispositions supplémentaires qui, à son avis, sont nécessaires pour l'établissement de la communauté constituée ainsi que pour l'élection et le fonctionnement de son premier conseil.

Modification des limites du district

31(1)

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, modifier en tout temps les limites d'un district établi en application de la présente loi. Lorsqu'il le fait, le paragraphe 22(1) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance. Toutefois, avant de procéder conformément au présent paragraphe, le ministre consulte le conseil de la communauté constituée concernée et les résidents majeurs des régions qu'à son avis les limites projetées du district devraient inclure ou exclure. Il procède à cette consultation de la manière qu'il juge appropriée.

Révision des limites de district

31(2)

Le ministre s'assure que les limites de chaque district définies en vertu de la présente loi sont appropriées, au moins une fois tous les cinq ans après la constitution de ses résidents en communauté constituée. Il doit au préalable consulter le conseil de la communauté constituée ainsi que toute autre personne selon ce qu'il juge opportun.

Portée de l'arrêté modifiant les limites

31(3)

Lorsque le ministre modifie les limites d'un district conformément au paragraphe (1), l'arrêté entre en vigueur à la date qui y est indiquée. Les résidents de ce district modifié continuent d'être constitués en corporation à titre de communauté constituée.

PARTIE V

ORGANISATION

Composition des conseils

32

Les conseils de communauté constituée sont composés du maire et du nombre de membres fixé par les lettres patentes conférant la personnalité morale à la communauté constituée ou par les règlements pris en application de l'article 109.

Mandat des membres ordinaires

33

Sous réserve des règlements pris en application de l'article 109, les membres d'un conseil de communauté constituée sont élus pour deux ans. Des élections sont tenues annuellement à l'égard de la moitié des membres, à l'exception du maire.

Élection et mandat du maire

34(1)

Sous réserve des règlements pris en application de l'article 109, le maire du conseil d'une communauté constituée est élu par les électeurs de celle-ci pour un mandat de deux ans.

Élection du maire par les membres

34(2)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsque les lettres patentes de la communauté constituée ou les règlements pris en application de l'article 109 le prévoient, le maire d'un conseil de communauté constituée est élu parmi les membres du conseil par une majorité de ceux-ci.

Élection du maire

34(3)

Dans les cas d'application du paragraphe (2), les règles qui suivent s'appliquent :

a) le maire est élu parmi les membres du conseil par une majorité de ceux-ci à la première réunion qui suit une élection, pour un mandat d'un an et il remplit son mandat jusqu'à la première réunion du conseil qui suit l'élection suivante;

b) lorsque les membres du conseil sont incapables d'élire un maire, le président peut ajourner la réunion au troisième jour suivant, sans compter les jours fériés, et si le maire n'est pas alors élu, le président fait immédiatement rapport de cette situation au ministre qui nomme un membre du conseil au poste de maire;

c) en cas de décès, de démission ou de destitution du maire, le conseil élit, à la majorité de ses membres inscrits et dès la première réunion ordinaire du conseil tenue après que le poste de maire est devenu vacant, un nouveau maire pour la durée non écoulée du mandat du maire décédé, démissionnaire ou destitué et l'alinéa b) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance;

d) le maire peut être destitué par un vote de la majorité des membres inscrits du conseil tenu en tout temps après un avis écrit de motion de 30 jours.

Exercice de pouvoirs par les résidents

35(1)

Dans les cinq ans qui suivent la constitution en corporation de chaque communauté constituée, le ministre consulte les résidents majeurs de cette communauté de la manière qu'il considère appropriée. À la suite de ces consultations il peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que les paragraphes (3) à (7) s'appliquent à la communauté constituée concernée.

Application des paragraphes (3) à (7)

35(2)

Après avoir reçu la recommandation visée au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter l'application des paragraphes (3) à (7) à une communauté constituée. Toutefois, le décret n'entre en vigueur qu'après avoir été publié une fois dans la Gazette du Manitoba.

Effet du décret

35(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en application de l'article 109, après que le décret visé au paragraphe (2) est entré en vigueur, les résidents majeurs de la communauté constituée qui sont présents à une réunion ordinaire ou extraordinaire de cette communauté constituée exercent les pouvoirs délégués par la présente loi au conseil et visés au paragraphe (4).

Pouvoir des résidents

35(4)

Dans les cas d'application du paragraphe (3), les résidents majeurs de la communauté constituée ont les pouvoirs délégués aux conseils de communauté constituée par la partie IX, ainsi que les pouvoirs que les règlements pris en vertu de la partie VII de la présente loi confèrent à ces conseils, sous réserve des limites, des restrictions et des droits d'appel qui s'appliquent lorsque les pouvoirs sont exercés par les conseils de communauté constituée.

Pouvoirs des conseils

35(5)

Après l'entrée en vigueur du décret visé au paragraphe (2), le conseil de communauté constituée continue d'avoir les droits, les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi qui n'ont pas été délégués aux résidents majeurs de la communauté constituée.

Lecture de la recommandation

35(6)

À une réunion de la communauté constituée, avant de débattre d'un sujet à l'égard duquel un des pouvoirs visés au paragraphe (4) peut être exercé, le maire, l'adjoint au maire ou le greffier doit lire ou faire lire la recommandation du conseil de la communauté constituée quant à l'exercice de ce pouvoir.

Loi sur les municipalités

35(7)

Les articles 36 et 40 à 53 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux résidents majeurs d'une communauté constituée qui participent à une réunion de la communauté constituée tenue conformément au paragraphe (3).

Disqualification et déchéance

36

Les articles 47 à 50 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux conseils de communauté constituée.

Vacance

37(1)

Un membre élu d'un conseil de communauté constituée est déchu de son siège lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) à moins qu'il n'en soit interdit aux termes de l'article 36, il ne se présente pas à trois réunions ordinaires consécutives du conseil de communauté constituée sans y avoir été autorisé par une résolution du conseil de communauté constituée consignée au procès verbal;

b) en vertu d'une disposition de la présente loi, il perd son éligibilité ou les qualités requises pour être ou rester membre du conseil de communauté constituée.

Autre vacance

37(2)

Les articles 67 à 69 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées et à leur conseil.

Élections aux postes vacants

37(3)

Les articles 70 à 73 et 75 à 80 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées et à leurs conseils.

Rémunération des membres des conseils

38(1)

Les membres des conseils de communautés constituées n'ont droit qu'à la rémunération, au remboursement de frais de voyages et aux autres indemnités prévus au présent article.

Frais

38(2)

Un tiers des sommes qu'un membre d'un conseil de communauté constituée reçoit en vertu d'un arrêté municipal ou d'une résolution du conseil à titre d'indemnité ou d'autre rémunération est réputé être consacré aux dépenses relatives à l'exercice des fonctions de membre du conseil.

Modalités et conditions

38(3)

L'arrêté municipal d'une communauté constituée établissant le montant des indemnités dues au maire et aux autres membres du conseil peut prévoir des modalités et conditions relatives aux questions suivantes :

a) l'assiduité de ces derniers aux réunions du conseil et de ses comités;

b) l'exercice de fonctions extraordinaires relatives à la. réalisation des obligations et des responsabilités de la communauté constituée et à ses activités.

Indemnités

38(4)

Sous réserve des règlements pris en application de l'article 109, une communauté constituée peut, si un arrêté de son conseil le prévoit, payer au maire et aux autres membres du conseil, mensuellement ou annuellement, les indemnités que le conseil détermine, plutôt que toute autre indemnité.

Frais de voyages et frais divers

38(5)

Les paragraphes 111(1) à (5) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées.

Convocation d'une réunion irrégulière

39

L'article 112 de la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées.

Organisation et pouvoirs des conseils

40

Les paragraphes 4(1) et 4(3) à (8), les articles 81 à 86, 88 à 92 et 96 à 99 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées.

Réunions des conseils

41(1)

Les réunions des conseils des communautés constituées et de leurs comités doivent se tenir publiquement au centre communautaire de la communauté constituée ou, s'il n'en existe pas, dans un bâtiment de la communauté constituée qui est convenable et qui permet l'accès du public, et où se déroulent toutes leurs activités.

Procès-verbaux

41(2)

Le conseil de communauté constituée fait tenir les procès-verbaux des réunions du conseil ou de ses comités conformément à la présente loi.

Quorum

41(3)

Le quorum du conseil de communauté constituée est formé de la majorité des membres nécessaires pour constituer le conseil communautaire constitué.

Réunions

41(4)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les paragraphes 115(1) à (5), les articles 116, 117, 119 et 121 à 126 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux conseils de communautés constituées.

Première réunion des conseils

42

Avant de procéder à quelque activité à la première réunion qui suit les élections, le conseil de communauté constituée doit s'assurer que les conditions qui suivent sont réunies :

a) il y a quorum;

b) les membres présents, élus ou non à l'élection précédente, ont fait leur déclaration d'élection et de qualification, si un règlement pris en application de l'article 109 l'exige.

Fréquence des réunions

43

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil de communauté constituée doit ordinairement tenir une réunion au moins une fois par mois.

Vote des membres

44(1)

Chaque membre du conseil d'une communauté constituée présent lors du vote sur une question, y compris le maire, doit voter, à moins qu'une majorité de membres présents ne l'en dispense ou qu'il en soit empêché par la présente loi.

Vote du maire

44(2)

Lorsqu'en comptant la voix du maire, il y a égalité des votes, le maire ne dispose pas de voix prépondérante.

Réunions extraordinaires

45(1)

Une réunion extraordinaire du conseil de communauté constituée peut être convoquée par le maire ou par au moins trois membres. La convocation doit être faite par écrit, parvenir à la résidence de chacun des membres située dans la communauté constituée suffisamment tôt avant la réunion et indiquer les questions à l'ordre du jour. Une copie de l'avis de convocation doit être affichée au moins trois heures avant la réunion au centre communautaire, s'il en est, et au bureau de la communauté constituée.

Loi sur les municipalités

45(2)

Lorsqu'une réunion extraordinaire est convoquée conformément au paragraphe (1), les articles 128 à 131 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Ajournement

45(3)

Toute réunion ordinaire ou extraordinaire d'un conseil de communauté constituée peut être ajournée. L'article 132 de la Loi sur les municipalités s'applique alors, compte tenu des adaptations de circonstance.

Ordre du jour

46(1)

Sous réserve de l'article 42, dès que le maire ou le président occupe le fauteuil, le procès-verbal de la dernière réunion doit être lu par le greffier afin que toute erreur puisse y être rectifiée par le conseil. Après lecture et correction, s'il en est, le procès-verbal doit être adopté et signé par le maire, le président et le greffier. Le conseil poursuit alors ses activités.

Dispense de lecture du procès-verbal

46(2)

Le conseil de communauté constituée peut, par résolution, se dispenser de la lecture du procès-verbal de la réunion précédente si un exemplaire de ce procès-verbal a été livré à la résidence de chaque membre au moins 24 heures avant la réunion suivante.

Affichage du procès-verbal

46(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion doit être affiché par le greffier au centre communautaire, s'il y en a un dans la communauté constituée, et dans les bureaux de la communauté constituée pendant au moins deux jours avant la réunion du conseil au cours de laquelle le procès-verbal doit être adopté.

Participation des résidents

47

Un conseil de communauté constituée :

a) invite, au moins une fois par an, tous les résidents de la communauté à assister et à participer à une réunion publique traitant du programme courant et du programme envisagé pour la communauté constituée;

b) tient au moins une réunion publique des résidents de la communauté constituée afin qu'ils prennent part à l'élaboration des prévisions annuelles de la communauté constituée;

c) tient au moins une réunion publique chaque trimestre pour étudier le progrès des programmes et des projets de la communauté constituée;

d) au cours d'une des réunions publiques visées au présent paragraphe, présente et soumet au débat le relevé annuel des revenus et des dépenses de la communauté constituée.

Avis de convocation

48

L'avis de convocation aux réunions visées à l'article 47 doit être affiché au centre communautaire, s'il y en a un dans la communauté constituée, et dans les bureaux de la communauté constituée pendant au moins 14 jours consécutifs avant la réunion.

Avis relatifs aux arrêtés municipaux

49

Malgré toute autre disposition de la présente loi, les arrêtés municipaux doivent, avant d'être adoptés, faire l'objet d'un avis décrivant leur substance et leur portée et affiché pendant au moins sept jours consécutifs au centre communautaire, s'il y en a un dans la communauté constituée, et dans les bureaux de la communauté constituée.

Accès aux renseignements

50

Le greffier de chaque communauté constituée doit, pendant les heures d'ouverture des bureaux, produire les documents qui suivent ou en permettre l'examen à toute personne qui en fait la demande :

a) le plus récent rôle d'évaluation;

b) le plus récent rôle d'imposition;

c) la plus récente liste électorale;

d) tout document financier relevant du trésorier;

e) les rapports du vérificateur;

f) les procès-verbaux de toute réunion du conseil ou d'un comité;

g) les annexes et les rapports évoqués dans les procès-verbaux de toute réunion du conseil ou d'un comité;

h) les arrêtés municipaux et les résolutions adoptés par le conseil;

i) l'ordre du jour de toute réunion d'un comité.

Copie des arrêtés municipaux

51

Sur paiement du droit approprié, le greffier d'une communauté constituée fournit à toute personne intéressée une copie d'un arrêté municipal, d'une ordonnance ou d'une résolution, qu'il authentifie de sa main et par le sceau de la communauté constituée.

Examen des archives

52

Sans préjudice de la portée générale de l'article 50 mais sous réserve des dispositions des règlements pris en application de l'article 109, toute personne peut inspecter les listes électorales, les registres de scrutin et tous les documents relatifs à une élection et qui sont en la possession du greffier ou dont il est responsable. Ce droit s'exerce à toute heure raisonnable et le greffier fournit dans un délai raisonnable copie à toute personne qui le demande, en échange des droits déterminés par le conseil de la communauté constituée.

Examen d'autres documents

53

Avec l'approbation du conseil de communauté constituée, constatée par résolution, le greffier produit pour examen à chaque personne qui le demande un registre ou un document de la communauté constituée qui se trouve en sa possession ou dont il est responsable et qui n'est pas visé aux articles 50 à 52.

Traduction des débats du conseil

54

Un membre d'un conseil de communauté constituée réuni en assemblée ordinaire ou extraordinaire peut exiger qu'une motion, un débat, une résolution ou un arrêté municipal soit traduit dans une langue qu'il déclare comprendre. Toutefois, le président de la réunion peut lui demander de faire sa déclaration sous serment.

Présidence des réunions

55(1)

Le maire préside les réunions du conseil de communauté constituée lorsqu'il est présent. Le maire ou l'autre président :

a) maintient l'ordre;

b) tranche les questions de procédure, sous réserve d'appel au conseil.

Exclusion

55(2)

Lorsqu'au cours d'une réunion du conseil de communauté constituée une personne autre qu'un membre du conseil s'est conduit, de l'avis du maire ou du président, de façon non appropriée, le maire ou le président peut exiger que cette personne quitte la réunion immédiatement. Si elle ne le fait pas, il peut la faire expulser.

Expulsion d'un conseiller

55(3)

Lorsqu'au cours d'une réunion du conseil, un membre du conseil s'est conduit de façon non appropriée, le conseil peut, par résolution votée à la majorité des autres membres présents, exiger qu'il quitte la réunion immédiatement. S'il ne le fait pas, le conseil peut le faire expulser.

Attributions du maire

56(1)

Sous réserve du paragraphe 55(1), le conseil de communauté constituée peut, par arrêté municipal, déterminer les attributions du maire.

Déclarations sous serment

56(2)

Le maire peut faire prêter les serments et recevoir les affirmations solennelles ou les déclarations de toute personne concernant les comptes ou tout autre sujet soumis au conseil.

Nomination de l'adjoint au maire

57(1)

Le conseil de la communauté constituée peut, par résolution, nommer parmi ses membres un adjoint au maire. Toutefois, l'adjoint peut être destitué de ses fonctions par une majorité des membres du conseil à la suite d'un avis écrit de motion d'au moins sept jours, donné par au moins deux membres du conseil.

Devoirs et pouvoirs de l'adjoint au maire

57(2)

Lorsqu'il agit à titre de président du conseil de communauté constituée, l'adjoint au maire exerce les attributions du maire.

Remplacement

57(3)

Lorsque le poste de maire est vacant du fait du décès ou de la démission du maire, ou de son refus d'agir, l'adjoint au maire continue d'agir à titre de maire jusqu'à ce qu'un nouveau maire soit nommé ou élu conformément à la présente loi.

Président substitut

58(1)

Lorsqu'à une réunion du conseil de communauté constituée, le maire et l'ajoint au maire sont absents, les membres présents peuvent, s'ils constituent un quorum du conseil de communauté constituée, nommer, 15 min après l'heure fixée pour le début de la réunion, un président parmi eux. Cette personne préside la réunion jusqu'à ce que le maire ou l'adjoint au maire se présente.

Pouvoirs du président

58(2)

Le président nommé en vertu du paragraphe (1) a la même autorité et les mêmes fonctions que le maire pour présider la réunion.

Déclaration sous serment

59

L'article 4 de la Loi sur les municipalités, tel qu'il était rédigé avant le 17 juillet 1987, s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à une communauté constituée.

Authentification des arrêtés municipaux

60

Les arrêtés municipaux du conseil de la communauté constituée doivent être authentifiés par les trois éléments suivants :

a) le sceau de la communauté constituée;

b) la signature du maire, de l'adjoint au maire ou du président qui préside la réunion du conseil au cours de laquelle l'arrêté municipal a été adopté;

c) la signature d'un autre membre du conseil de communauté constituée.

Procédure

61(1)

Lorsqu'un arrêté municipal est adopté par le conseil de la communauté constituée, les articles 188 et 189, les paragraphes 190(1), (2), (3) et (5), les articles 191 et 194 à 202 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Promulgation des arrêtés municipaux

61(2)

Un arrêté municipal édicté par le conseil de la communauté constituée peut être promulgué par l'affichage d'une copie de l'arrêté pendant au moins deux semaines au centre communautaire, s'il y en a un dans la communauté constituée, et dans les bureaux de la communauté constituée et par la publication d'un avis de l'arrêté dans un numéro de la Gazette du Manitoba. L'exemplaire et l'avis doivent indiquer de manière concise l'objet de l'arrêté municipal et contenir la déclaration suivante :

"Prenez avis que toute personne qui désire faire annuler tout ou partie du présent arrêté municipal peut faire la demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine au plus tard le (indiquer ici la date; le délai ainsi accordé ne doit pas être inférieur à cinq semaines à compter de la date à laquelle l'arrêté municipal a été affiché pour la première fois conformément au présent paragraphe)".

PARTIE VI

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Cadres des communautés constituées

62

Les cadres des communautés constituées sont le maire, l'adjoint au maire, le directeur, s'il en est, le greffier, le trésorier, le secrétaire-trésorier, s'il en est, ainsi que les employés à temps plein de la communauté constituée, désignés comme cadres par un arrêté municipal du conseil.

Greffier

63(1)

Chaque conseil de communauté constituée nomme, par arrêté municipal, un greffier à qui peut être versé un salaire annuel.

Loi sur les municipalités

63(2)

Lorsqu'un greffier est nommé, le paragraphe 141(2) et les articles 142 et 143 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Trésorier

64(1)

Chaque conseil de communauté constituée nomme, par arrêté municipal, un trésorier à qui peut être versé un salaire annuel.

Loi sur les municipalités

64(2)

Lorsqu'un trésorier a été nommé conformément au paragraphe (1), les articles 145 à 150 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Secrétaire-trésorier

65(1)

Les charges de greffier et de trésorier peuvent être détenues par la même personne qui porte en ce cas le titre de secrétaire-trésorier. L'article 151 de la Loi sur les municipalités s'applique alors, compte tenu des adaptations de circonstance.

Trésorier ou secrétaire-trésorier suppléant

65(2)

Lorsqu'un trésorier ou un secrétaire-trésorier a été nommé conformément au présent article, l'article 152 de la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

Directeur

66

Un conseil de communauté constituée peut, par arrêté municipal, nommer un directeur. Dans ce cas, les articles 153 et 154 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Inspection et exécution

67

Un conseil de communauté constituée peut nommer des agents d'inspection et d'exécution. L'article 161 de la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

Cadres et employés

68

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les conseils de communautés constituées disposent, pour nommer un cadre ou un employé de la communauté et pour déterminer ses attributions et sa rémunération, ainsi que pour le suspendre ou le destituer, des mêmes pouvoirs que ceux accordés à un conseil municipal en vertu de la Loi sur les municipalités. Les articles 162 à 176 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Vérification et tenue des livres

69

Le ministre :

a) prescrit la manière dont le vérificateur rédige les états financiers et les tableaux qui accompagnent le rapport exigé en vertu de l'article 77;

b) prescrit le nombre et la forme des livres de comptabilité que doivent tenir les trésoriers des communautés constituées ainsi que le système de comptabilité que ces derniers utilisent.

Transmission de renseignements au ministre

70

Le vérificateur et le trésorier de chaque communauté constituée fournissent au ministre les renseignements, les données, les états et les rapports que ce dernier peut exiger. Le vérificateur doit faire les examens et les rapports supplémentaires que le ministre lui demande.

Devoir du trésorier et du vérificateur

71

Le trésorier et le vérificateur de chaque communauté constituée doivent obéir à toutes demandes du ministre faites en vertu des articles 69 et 70.

Nomination de vérificateurs et d'adjoints

72

Le ministre peut nommer des personnes compétentes et qualifiées à titre de vérificateur afin que ces personnes s'acquittent des tâches assignées au vérificateur en vertu de la présente loi.

Rémunération des vérificateurs

73

Le ministre fixe la rémunération des vérificateurs et des vérificateurs adjoints. Cette rémunération ainsi que les dépenses engagées par ces personnes alors qu'elles vérifient les comptes d'une communauté constituée sont payées par cette communauté constituée.

Compétence des vérificateurs

74

Les critères de détermination de la compétence d'un vérificateur sont :

a) son instruction;

b) sa formation en comptabilité et en vérification;

c) son expérience dans le domaine de la vérification.

Société en nom collectif

75

Une firme formée de comptables associés peut être nommée à titre de vérificateur si, de l'avis du ministre, chacun des associés est compétent selon les critères de l'article 74.

Assignation des vérificateurs

76

Chaque année, le ministre assigne à chaque communauté constituée un vérificateur nommé en vertu de l'article 72 ou 75. Un certificat d'assignation indiquant qu'il est signé de la main du ministre est une preuve suffisante de la régularité de la nomination et de l'assignation du vérificateur en vertu de la présente loi dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi.

Vérification annuelle et rapport

77

Les articles 604 à 615 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées.

Arrêtés ministériels

78

Le ministre peut prendre des arrêtés d'application compatibles avec le présent article et conformes à son esprit. Ces arrêtés ont force de loi. Il peut notamment, par arrêté :

a) prévoir la manière de conserver les reçus, les sommes d'argent et les valeurs mobilières d'une communauté constituée afin de protéger ses éléments d'actif;

b) prévoir le recours à des adjoints pour la vérification des comptes d'une communauté constituée;

c) régir toute autre question qui, à son avis, va dans le sens de la conduite cohérente des affaires d'une communauté constituée par ses trésoriers et ses cadres.

Infractions et peines

79

Les articles 617 à 620 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées.

PARTIE VII

POUVOIRS DES COMMUNAUTÉS CONSTITUÉES

Pouvoirs réglementaires

80(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui rendent applicables, compte tenu des adaptations de circonstance, à une communauté constituée, à son conseil, à ses cadres, à ses employés et à ses membres les éléments qui suivent de la Loi sur les municipalités :

a) les sous-sections I à VII, XIII, XIV et XVI de la section I de la partie V;

b) les sous-sections I, II, IV et V de la section II de la partie V;

c) l'article 287 et les sous-sections II, V et VI de la section III de la partie V;

d) les sous-sections II à VIII de la section IV de la partie V;

e) les sous-sections I à III, V à VII, IX et XI de la section V de la partie V;

f) les sous-sections I et IV de la section VI de la partie V;

g) les sections II et VII à X du chapitre VII de la partie V;

h) les paragraphes 442(1), (2) et (6) et les sections I, III, VI et VII de la partie VI;

i) la partie XIII.

Droits et exclusions

80(2)

Lorsque des règlements ont été pris en application du paragraphe (1), une personne qui subit les conséquences d'un acte ou d'une omission dont la responsabilité incombe à la communauté constituée, a les mêmes droits et est limitée de la même manière que si l'acte ou l'omission était de ceux qui entraînent la responsabilité d'une municipalité en vertu des dispositions de la Loi sur les municipalités visées au paragraphe (1).

Droits et exclusions

80(3)

Malgré le paragraphe (1), les dispositions qui suivent de la Loi sur les municipalités ne s'appliquent pas aux communautés constituées :

a) le paragraphe 212(2);

b) les alinéas 245(l)c) à e), h) et p) et les paragraphes 245(2) et (4) à (6);

c) le paragraphe 345(3);

d) les articles 360 et 361;

e) le paragraphe 363(2);

f) l'alinéa 368b);

g) le paragraphe 380(2);

h) l'article 381;

i) le sous-alinéa 386(1)c)(ii);

j) l'article 387.

Imposition de taxes sur les biens

80(4)

Une communauté constituée qui a le pouvoir d'imposer des taxes annuelles conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exercer ce pouvoir qu'à l'égard des biens taxables dans la communauté constituée.

Incapacité d'émettre des débentures

80(5)

Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une communauté constituée a le pouvoir de contracter une dette dont l'échéance dépasse l'année au cours de laquelle elle a été contractée conformément à un règlement pris en application du paragraphe (1), elle n'a pas le pouvoir d'émettre des débentures.

Services de police

81(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant un conseil de communauté constituée à nommer un chef de police ainsi qu'un ou plusieurs policiers et peut rendre les articles 291 et 293 à 295 de la Loi sur les municipalités applicables, compte tenu des adaptations de circonstance.

Entente relative au service de police

81(2)

Lorsque des règlements ont été pris conformément au paragraphe (1) et sous réserve de l'approbation du ministre, une communauté constituée peut passer une entente avec :

a) le gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou l'un de ses organismes;

b) la province du Manitoba;

c) une municipalité, un district d'administration locale ou une autre communauté constituée;

d) une ou plusieurs des entités énumérées ci-dessus.

Ces ententes doivent prévoir :

e) que les fonctions assignées à la police de la communauté constituée par arrêté municipal du conseil seront remplies par les membres d'un corps de police qui est sous la maîtrise ou la supervision du gouvernement du Canada, d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'une autre communauté constituée, selon le cas;

f) que la communauté constituée s'engage à assumer une partie du coût du service concerné.

Entente relative aux installations

81(3)

Une communauté constituée peut, sous réserve de l'approbation du ministre, passer une entente avec le gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou l'un de ses organismes, le gouvernement du Manitoba, une municipalité, un district d'administration locale, une communauté constituée ou l'une ou plusieurs de ces entités, entente selon laquelle l'une des parties s'engage à faire l'une ou plusieurs des choses évoquées aux alinéas 291a) à c) de la Loi sur les municipalités et l'autre partie assume une partie des coûts.

Loi sur la police provinciale

81(4)

Les communautés constituées sont réputées être des municipalités rurales pour l'application de la Loi sur la police provinciale.

Terrains utilitaires

82(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant un conseil de communauté constituée à prendre, avec l'approbation du ministre, des arrêtés municipaux visant l'acquisition et la possession, aux fins d'utilisation par la communauté constituée, de biens-fonds situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté constituée afin que ces biens-fonds soient utilisés comme terrains utilitaires, décharges ou zones de remplissage. Les alinéas 346(1)b) et c) ainsi que le paragraphe 346(2) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Service d'enlèvement des ordures

82(2)

Les paragraphes 347(1) et (2) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées.

Service public

83

Les articles 693 à 712 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées.

Pouvoir d'acquérir et de disposer des biens

84(1)

Une communauté constituée peut acquérir, utiliser, prendre en location et disposer des biens personnels et acquérir, utiliser et prendre en location des biens réels. Les articles 203 à 205, les paragraphes 206(1), (3) et (4) ainsi que les articles 207 à 210 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Pouvoir d'aménager des biens-fonds

84(2)

Une communauté constituée peut aménager ou réaménager les biens-fonds qu'elle a acquis et, notamment, fournir des services à l'égard de ces biens-fonds.

Pouvoir de créer et d'exploiter des affaires

85(1)

Une communauté constituée peut :

a) établir, acquérir, posséder, exploiter et diriger une affaire ou une activité commerciale ou industrielle dans le Nord pour son propre compte, avec le gouvernement du Manitoba ou l'un de ses ministères ou organismes ou encore avec une communauté constituée;

b) acquérir, aménager, réaménager, utiliser, prendre en location des biens personnels ou réels pour l'application de l'alinéa a);

c) passer des ententes pour l'exercice de ses pouvoirs au termes des alinéas a) et b) avec le gouvernement du Canada ou l'un de ses ministères ou organismes, avec le gouvernement du Manitoba ou l'un de ses ministères ou organismes ou encore avec une communauté constituée, une municipalité ou une administration locale.

Hypothèque des biens

85(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'elle acquiert, conformément au paragraphe (1), des biens personnels ou réels, une communauté constituée peut, avec l'approbation préalable du ministre, hypothéquer ces biens auprès du vendeur afin de garantir tout ou partie du prix d'achat.

Disposition des biens acquis

85(3)

Le paragraphe 84(1) s'applique à la disposition de biens acquis conformément au paragraphe (1).

Logement aux personnes âgées

86(1)

Un conseil de communauté constituée peut passer des ententes concernant les actes ou les choses qui sont nécessaires en vertu de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées ou de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation urbaine afin de fournir des logements aux personnes âgées au sens de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées.

Acquisition ou construction de logements

86(2)

Sous réserve de la Loi sur la société d'habitation et de rénovation urbaine, une communauté constituée peut acquérir, prendre et exproprier des biens-fonds avec ou sans le consentement du propriétaire, qu'il y ait ou non des logements sur ces biens-fonds. Elle peut construire des logements sur les biens-fonds qu'elle acquiert et donner en location les logements ainsi acquis ou construits à des loyers déterminés par le conseil. Le pouvoir conféré à une communauté constituée par le présent article ne restreint pas son pouvoir général d'acquérir et de prendre en location des biens-fonds.

PARTIE VIII

APPELS

Appel au ministre

87(1)

Une personne qui a besoin de la délivrance ou du renouvellement d'un permis par une communauté constituée afin d'exercer ou de continuer à exercer ses activités peut faire appel au ministre si la communauté constituée ou l'un de ses cadres refuse de lui délivrer ou de renouveler la licence ou le permis, a omis ou refusé de traiter la demande pendant 30 jours ou a annulé la licence ou le permis. Pour faire appel, la personne doit :

a) envoyer un avis d'appel écrit au ministre, par courrier recommandé ou par livraison, dans les 90 jours de la réception de la décision;

b) faire parvenir une copie de l'avis d'appel au greffier de la communauté constituée dans le même délai.

Contenu de l'avis d'appel

87(2)

L'avis d'appel visé au paragraphe (1) doit :

a) faire mention de l'arrêté municipal ou de l'autorité législative en vertu duquel la licence ou le permis est exigé;

b) indiquer la date à laquelle l'appelant a reçu avis du refus, du refus de renouveler ou de l'annulation de la licence ou du permis;

c) dans le cas d'un refus de délivrer ou de renouveler la licence ou le permis, contenir un résumé des motifs de l'appel;

d) dans le cas d'une annulation, contenir un résumé des motifs de l'appel.

Y est joint :

e) une copie de la demande ou de la demande de renouvellement;

f) une copie certifiée conforme, aux termes de la présente loi, de l'arrêté municipal, s'il en est, en vertu duquel la licence ou le permis est exigé;

g) une copie de l'avis écrit, s'il en est, du refus de délivrer, du refus de renouveler ou de l'annulation que l'appelant a reçu.

Réponse à l'appel

87(3)

Le ministre invite la communauté constituée à répondre par écrit à l'appel dans le délai qu'il indique. La communauté constituée fait immédiatement parvenir à l'appelant copie de sa réponse, s'il en est, par courrier recommandé ou par livraison à sa résidence.

Pouvoir du ministre relatif à l'appel

87(4)

Le ministre peut rejeter l'appel ou prendre la décision que la communauté constituée ou l'un de ses cadres aurait pu prendre soit pour disposer directement de la demande initiale de l'appelant soit au moment où la décision d'annuler la licence ou le permis a été prise.

Pouvoir d'enquête du ministre

87(5)

Avant d'agir conformément au paragraphe (4), le ministre peut nommer une personne qu'il juge convenable et qualifiée pour mener une enquête à ce sujet et lui faire rapport par écrit en présentant ses recommandations, s'il en est. Les paragraphes 10(3) à (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Copie du rapport à l'appelant

87(6)

Outre les exigences du paragraphe (5), sur réception du rapport de la personne nommée pour conduire une enquête, le ministre doit, avant d'accepter ou de rejeter tout ou partie de ses recommandations, envoyer copie du rapport à l'appelant et au greffier de la communauté constituée par courrier recommandé, en livrant copie du rapport à la résidence de l'appelant ou aux bureaux de la communauté constituée, selon le cas.

Portée de la décision du ministre

87(7)

La décision du ministre prise conformément au paragraphe (4) est définitive et lie toute personne, notamment la communauté constituée.

Procédure judiciaire et quasi-judiciaire

88

Lorsqu'une communauté constituée est constituée conformément à la présente loi, la partie XIV de la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

PARTIE IX

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Exercice

89(1)

L'exercice d'une communauté constituée commence le 1er avril et dure 12 mois.

Prévisions budgétaires annuelles

89(2)

Le conseil de chaque communauté constituée doit chaque année établir des prévisions (ci-après appelées "prévisions budgétaires annuelles"). Ces prévisions budgétaires annuelles doivent faire état des sommes suivantes :

a) les sommes nécessaires aux dépenses de fonctionnement reliées aux fins de la communauté constituée pour l'année, notamment les sommes nécessaires au paiement des dettes, principal et intérêt, échues pendant l'année;

b) les sommes à acquérir ou à dépenser pendant l'année;

c) les sommes rendues nécessaires en vertu de la présente loi ou d'une autre loi pour la levée de taxes;

d) le montant du déficit de fonctionnement de l'année précédente;

e) le montant nécessaire pour financer la perception des taxes ainsi que l'abattement et les pertes qui peuvent survenir dans la perception des taxes, qu'il s'agisse de taxes de la communauté constituée, de taxes scolaires ou d'autres taxes ou encore des sommes entraînées par l'abandon des taxes non acquittées sur des biens-fonds achetés par la communauté constituée lors d'une vente pour non-paiement de taxes et que le conseil juge non recouvrables;

f) une somme égale au total des taxes établies par le ministre pour l'exercice conformément à la Loi sur les écoles publiques et qui, à son avis, sont imposables à la communauté constituée. Le lieutenant-gouverneur peut toutefois exempter une communauté constituée des exigences du présent alinéa;

g) une somme égale au montant de la prime, s'il en est, que le ministre est tenu d'ajouter au rôle d'imposition conformément à la Loi sur l'assurance-maladie.

Condition de forme

89(3)

Les prévisions budgétaires annuelles sont établies de la manière prescrite par le ministre.

Adoption des prévisions budgétaires

89(4)

Le conseil de chaque communauté constituée doit, par arrêté municipal, adopter les prévisions budgétaires annuelles, ainsi que les budgets relatifs au fonctionnement et au capital, au plus tard le 1er avril de chaque année.

Source des dépenses en capital

90

Les sommes affectées à des dépenses en immobilisations qu'une communauté constituée engage doivent être payées :

a) soit sur les sommes versées à la communauté constituée à titre de subvention;

b) soit sur les sommes acquises à titre de revenus d'exploitation.

Limitation des dépenses de fonctionnement

91

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dépenses de fonctionnement d'une communauté constituée ne peuvent dépasser ses revenus de fonctionnement pour l'année.

Approbation des dépenses excédentaires

92(1)

Lorsque le conseil d'une communauté constituée prévoit enregistrer un déficit de fonctionnement pour une année en autorisant ou en effectuant des dépenses supérieures à ses revenus de fonctionnement pour l'année, il doit obtenir l'approbation préalable et écrite du ministre ou encore avoir prévu d'inclure dans ses prévisions budgétaires annuelles un transfert équivalent sur le surplus disponible à la fin de l'exercice précédent. Les paragraphes 570(4) à (7) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Taxes pour combler un déficit

92(2)

Dans les cas d'application du paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté écrit, exiger de la communauté constituée qu'elle crée des taxes pour au plus trois ans, selon ce qu'il juge approprié, destinées à combler :

a) soit le déficit de fonctionnement autorisé par le ministre;

b) soit, si le déficit réellement encouru est moindre que celui qui a été autorisé, le déficit de fonctionnement réel.

Emprunts pour les dépenses courantes

93(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, un conseil de communauté constituée peut autoriser le maire, conjointement avec le trésorier ou le secrétaire-trésorier, à emprunter sous le sceau de la communauté constituée les sommes que le conseil estime nécessaires pour assumer les dépenses courantes ou les dépenses en capital ainsi que les obligations de la communauté constituée jusqu'à ce que des taxes affectées à ces fins soient perçues.

Limitation du pouvoir d'emprunt

93(2)

Sauf approbation écrite du ministre, le total des sommes empruntées en vertu du paragraphe (1) pour une année ne peut dépasser le total des taxes perçues l'année précédente.

Réglementation des emprunts

93(3)

Le conseil de communauté constituée doit réglementer les emprunts contractés au cours d'une année en vertu du paragraphe 458(1). Les paragraphes 458(3) à (7) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Garantie des emprunts par le gouvernement

94

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, garantir, au nom du gouvernement du Manitoba, le remboursement des sommes empruntées par une communauté constituée en vertu de la présente loi.

Taxes annuelles

95(1)

Le conseil de chaque communauté constituée doit, chaque année, immédiatement après que :

a) les prévisions budgétaires annuelles de la communauté constituée sont adoptées pour l'année;

b) le rôle d'évaluation entre en vigueur, présenter en première lecture un ou plusieurs arrêtés municipaux créant une ou plusieurs taxes dont la quotité est jugée suffisante par le conseil pour recueillir les sommes nécessaires aux fins des prévisions budgétaires annuelles. Le paragraphe 571(2) de la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

Envoi de copies des arrêtés municipaux

95(2)

Immédiatement après la première lecture d'un arrêté municipal conformément au paragraphe (1), le greffier de la communauté constituée envoie deux copies au ministre.

Avis du ministre

95(3)

Lorsque le ministre est d'avis que l'arrêté municipal :

a) contient une disposition incompatible avec les dispositions de la présente loi;

b) contient des vices de forme, il doit immédiatement en donner avis à la communauté constituée concernée. Le conseil de cette communauté constituée corrige l'arrêté municipal avant de le présenter en deuxième lecture.

Adoption de l'arrêté municipal

95(4)

Au plus tard le 15 septembre de chaque année, le conseil doit présenter en deuxième et troisième lecture les arrêtés municipaux visés au paragraphe (1) et les adopter.

Privilège sur le bien-fonds

96

Les taxes frappant les biens-fonds aux termes de la présente loi constituent un privilège et une charge grevant ce bien-fonds et sont recouvrées de la même manière et selon les mêmes procédures qu'une taxe foncière ordinaire.

Rôle d'imposition

97

La section I de la partie XV de la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées. Toutefois, une mention du 31 décembre dans cette partie est réputée être une mention du 31 mars.

Taxe d'affaire

98

La section II de la partie XV de la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées.

Recouvrement des taxes

99

Lorsqu'une communauté constituée a été constituée conformément à la présente loi, les articles 770, 771 et 778 à 797 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Taxes exigibles

100(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les taxes imposées pour une année sont réputées avoir été imposées le 1er avril de l'année.

Date d'exigibilité ultérieure

100(2)

Un conseil de communauté constituée peut, par arrêté municipal, prévoir que les taxes imposées pour une année sont exigibles à la date, fixée par arrêté municipal, se situant entre le 1er avril d'une année et le 31 mars de l'année suivante. Sous réserve du paragraphe (3), les taxes sont exigibles en conséquence.

Paiement par versements successifs

100(3)

Un conseil de communauté constituée peut, par arrêté municipal, prévoir que des taxes pour une année peuvent être payées par versements successifs de la manière prévue par l'arrêté municipal avant le 31 mars de l'année pour laquelle elles ont été imposées. Le paragraphe 730(4) de la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

Taxe payable au pair

100(4)

Sous réserve du paragraphe (5), les taxes sont payables au pair :

a) en tout temps pendant l'année pour laquelle elles ont été créées;

b) lorsqu'un arrêté municipal est pris en vertu du paragraphe (3), en tout temps avant la date fixée pour l'exigibilité des taxes.

Réduction de taxes

100(5)

Un conseil de communauté constituée peut, par arrêté municipal, prévoir une réduction de taxes dans le cas où ces dernières sont payées :

a) soit avant le 1er mars de l'année pour laquelle elles ont été imposées;

b) soit avant toute autre date de l'année qui est fixée par arrêté municipal pris en application du paragraphe (3).

Montant de la réduction

100(6)

Un conseil de communauté constituée peut, par arrêté municipal, autoriser une réduction de taxes, selon un taux maximum de 9 % par année, pour les cas de paiement anticipé de ces taxes.

Paiement par versements successifs

100(7)

Lorsqu'il a prévu le paiement de taxes par versements successifs conformément au paragraphe (3), un conseil de communauté constituée peut, par arrêté municipal, prévoir une réduction en cas de paiement anticipé de ces versements successifs.

Pénalité

100(8)

Une pénalité s'ajoute le premier jour de chaque mois de retard dans le paiement des taxes qui restent impayées. Le retard est calculé à partir de l'une ou l'autre des dates suivantes :

a) le 31 mars;

b) la date fixée par arrêté municipal pris en application du paragraphe (2).

Montant de la pénalité

100(9)

Sous réserve des paragraphes (12) et (13), la pénalité visée au paragraphe (8) est calculée selon le taux fixé par arrêté municipal. Ce taux se situe entre 0,5 % et 0,75 % par mois sur le solde impayé.

Taux de pénalité composé

100(10)

Le 31 mars qui suit la date à laquelle les pénalités ont été ajoutées en application du paragraphe (8), les pénalités encourues sont composées et ajoutées aux taxes en souffrance. Elles doivent être portées au rôle d'imposition pour l'année suivante en application de l'article 97. Le dernier jour de chaque mois de l'année, les pénalités imposées en application du paragraphe (8) sont calculées sur le total ainsi composé et ajoutées à ce total.

Pénalité composée

100(11)

De cette manière, et le 31 mars de chaque année ultérieure, jusqu'à ce que les taxes et les pénalités soient payées ou que le bien-fonds soit vendu en recouvrement de taxes par la communauté constituée, les pénalités sont composées et ajoutées au montant composé au 31 mars précédent. Les pénalités sont calculées sur le total ainsi composé.

Appel non suspensif de pénalité

100(12)

Malgré un appel formé relativement à la cotisation figurant au rôle d'évaluation, les pénalités prévues au présent article s'appliquent à toute taxe foncière ou taxe d'affaires impayée, qu'elle ait été payée avant ou après la décision définitive sur l'appel.

Intérêt après réduction de taxe

100(13)

Lorsqu'une réduction de la cotisation résulte d'un appel, le trésorier doit, en rectifiant les taxes conformément à la décision du conseil, du ministre ou du tribunal, ou suite à un appel relatif au rôle d'évaluation de la communauté constituée, conformément à l'article 97, allouer au contribuable des intérêts sur les taxes payées en trop au même taux que celui qui est indiqué pour les pénalités au présent article.

Avis de taxation

101

Lorsqu'une communauté constituée a été constituée conformément à la présente loi, l'article 775 de la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance. Toutefois, une mention du 31 juillet est réputée être une mention du 31 octobre.

Avis ultérieurs

102

Lorsque, selon le cas :

a) le 31 mars de l'année pour laquelle les taxes ont été imposées;

b) à une autre date de l'année fixée par arrêté municipal pris en application du paragraphe 100(2), les taxes imposées pour l'année demeurent impayées, le trésorier peut, aux dates ultérieures fixées par arrêté municipal, faire livrer, dans la communauté constituée, à la résidence de chaque personne dont le nom apparaît au rôle ou à son agent, un duplicata de l'avis, de la déclaration et de la réclamation du paiement des taxes.

Subventions comme substitut aux taxes

103

Lorsqu'une communauté constituée a été constituée conformément à la présente loi, les articles 798 et 799 et le paragraphe 800(1) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Vente pour non-paiement de taxes

104(1)

Lorsqu'à la fin de l'année qui suit le 31 mars de l'année pendant laquelle les taxes ont été imposées, tout ou partie des taxes imposées sur un bien-fonds reste exigible et impayé, le bien-fonds peut être vendu en recouvrement des taxes en souffrance. Le montant des taxes en souffrance est établi pour la période qui va jusqu'à l'établissement de la liste des biens-fonds à vendre. Y est ajouté le coût de la publicité, à l'exception des taxes imposées pour l'année au cours de laquelle la liste est établie.

Loi sur les municipalités

104(2)

Lorsqu'une communauté constituée a été constituée conformément à la présente loi, l'article 802, les paragraphes 803(3) à (7), 804(1) et (3) à (5) ainsi que les articles 805 et 806 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Publication de la liste

104(3)

Le trésorier fait publier, dans un numéro de la Gazette du Manitoba, une copie de la liste des biens-fonds situés dans la communauté constituée et susceptibles d'être vendus conformément au présent article et la fait afficher pendant au moins deux semaines précédant la vente au centre communautaire, s'il en est, de la communauté constituée et dans les bureaux de celle-ci.

Vente

104(4)

Lorsqu'une communauté constituée a été constituée conformément à la présente loi, les articles 807 à 881 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Dispositions générales relatives aux taxes

105

Les articles 882 à 890 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux communautés constituées.

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Loi sur les subventions inconditionnelles

106(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, une communauté constituée est une municipalité pour l'application de la Loi sur les subventions inconditionnelles.

Calcul de la population

106(2)

Malgré l'article 3 de la Loi sur les subventions inconditionnelles, pour l'application de la présente loi, la population du Nord, y compris les communautés constituées, est calculée pour une année conformément aux règlements pris en application de l'article 109.

Loi sur les subventions inconditionnelles

106(3)

L'article 4 de la Loi sur les subventions inconditionnelles ne s'applique ni au calcul de la population du Nord ni au calcul de la population d'une communauté constituée.

Application d'autres lois

107(1)

Une communauté constituée est réputée être une municipalité pour l'application de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées, de la Loi sur l'assurance-maladie, du Code de la route, de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation urbaine, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba), de la Loi sur la réglementation des alcools, de la Loi sur l'évaluation municipale et de la partie IV de la Loi sur la Commission municipale.

Application d'autres lois

107(2)

Une communauté constituée est réputée être une municipalité pour l'application de la Loi sur l'aménagement du territoire et de la Loi sur les biens réels.

Ministre réputé être une municipalité

107(3)

Relativement aux biens-fonds du Nord qui ne sont pas situés dans une communauté constituée, le ministre est réputé être une municipalité pour l'application de la Loi sur l'aménagement du territoire, de la Loi sur les biens réels et de la partie IV de la Loi sur la Commission municipale.

Règlements

107(4)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant qu'une communauté constituée est réputée avoir les attributions du ministre pour l'application d'une loi autre que la présente loi.

Supervision d'une communauté constituée

108(1)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a des raisons de croire qu'une communauté constituée a des difficultés financières et qu'il estime qu'il est dans le meilleur intérêt de cette communauté constituée et de ses contribuables et créanciers que les affaires de cette communauté constituée soient supervisées, il peut, par décret :

a) mettre les affaires de la communauté constituée sous la supervision du ministre;

b) autoriser le ministre à nommer un superviseur des affaires de la communauté constituée.

Les paragraphes 530(3) à (5) ainsi que les articles 531 à 538 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Nomination d'un administrateur

108(2)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a des raisons de croire qu'une communauté constituée a des difficultés financières sérieuses et qu'il estime qu'il est dans le meilleur intérêt de la communauté constituée et de ses contribuables et créanciers que les affaires de la communauté constituée soient administrées par un administrateur indépendant, il peut, par décret :

a) placer les affaires de la municipalité sous tutelle;

b) nommer une personne appropriée pour agir à titre d'administrateur des affaires de la communauté constituée.

Le paragraphe 539(2) et les articles 540 à 553 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Communauté constituée insolvable

108(3)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a des raisons de croire qu'une communauté constituée est insolvable ou est en danger imminent de l'être et qu'il estime qu'il est dans le meilleur intérêt de la communauté constituée et de ses contribuables et créanciers qu'elle soit démantelée et que ses biens soient liquidés, il peut, à sa discrétion et par décret, démanteler cette communauté constituée et nommer une personne appropriée à titre de syndic. Les articles 555 à 565 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Règlements

109(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) éviter toute incertitude quant aux procédures résultant de l'application concurrente de la présente loi et de toute autre loi de la Législature;

b) prévoir les procédures et les méthodes par lesquelles le ministre peut coordonner les activités du gouvernement dans le Nord;

c) prévoir dans quelles mesures un bien-fonds ou un bien dans une région du Nord ou dans une communauté constituée peut être taxé en vertu de la présente loi;

d) prévoir un taux maximum de taxes que le ministre ou la communauté constituée peut imposer sur les biens;

e) prévoir les cas et les circonstances pour lesquels, dans le Nord, la présente loi ou les autres lois de la Législature ne prévoient aucune disposition ni aucune disposition satisfaisante;

f) prévoir le changement du nombre des membres d'un conseil de communauté constituée que fixent les lettres patentes de celle-ci;

g) prescrire les modalités de paiement ainsi que le montant des rémunérations des membres des conseils de communauté constituée et des comités locaux;

h) prévoir l'indemnité annuelle maximum payable au maire et aux autres membres d'un conseil de communauté constituée par la communauté constituée;

i) prévoir la manière, le moment et la rédaction des publications de candidatures aux postes de greffier, de trésorier, de secrétaire-trésorier et de directeur des communautés constituées;

j) malgré toute disposition des lettres patentes d'une communauté constituée, prévoir l'élection du maire d'une communauté constituée, par les électeurs de celle-ci ou conformément au paragraphe 34(2);

k) prévoir la manière, le moment et l'endroit des mises en candidature pour l'élection des membres d'un conseil de communauté constituée, d'un conseil communautaire ou d'un comité local;

l) établir les qualités requises des candidats aux postes de membres des conseils de communauté constituées, des conseils communautaires ou des comités locaux;

m) prévoir la forme et le moment des élections aux postes de membres des conseils de communauté constituées, des conseils communautaires ou des comités locaux;

n) établir les conditions requises pour être électeur à l'élection des membres des conseils de communauté constituées, des conseils communautaires ou des comités locaux;

o) prévoir l'établissement, la publication et la révision des listes électorales en vue de l'élection des membres des conseils de communauté constituées, des conseils communautaires ou des comités locaux, y compris la nomination, la rémunération, les attributions, le serment d'entrée en fonction et le serment de discrétion des directeurs du scrutin, des scrutateurs, des recenseurs, des réviseurs et de leurs adjoints;

p) prévoir la nomination, la rémunération, les attributions, le serment d'office et le serment de discrétion des interprètes, relativement à l'élection des membres des conseils de communauté constituées, des conseils communautaires ou des comités locaux;

q) prévoir l'application des dispositions de la Loi sur l'élection des autorités locales que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées, quant aux élections des conseils de communauté constituées, des conseils communautaires ou des comités locaux;

r) prendre les autres dispositions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées, relativement à l'élection des membres des conseils de communauté constituées, des conseils communautaires ou des comités locaux;

s) déterminer les membres d'un conseil de communauté constituée, d'un conseil communautaire ou d'un comité local, autre que le maire si le paragraphe 34(2) s'applique, qui, lors de la première élection, seront en poste pour une année et ceux qui seront en poste pendant deux ans;.

t) sous réserve des paragraphes 34(2) et (3), déterminer la durée du mandat des membres d'un conseil de communauté constituée destinés à être en poste pendant un ou deux ans et l'élection de tous les membres du conseil qui doit avoir lieu à une même date;

u) dans les cas d'application de l'article 35, déterminer les qualités requises des résidents majeurs de la communauté constituée pour être admissibles à participer et à voter aux réunions de la communauté constituée;

v) dans les cas d'application de l'article 35, prévoir l'autorisation du greffier ou de toute autre personne indiquée au règlement, pour vérifier les qualités de chaque résident majeur de la communauté constituée ainsi que la procédure à suivre à cet égard;

w) dans les cas d'application de l'article 35, déterminer la procédure à suivre aux réunions ordinaires ou extraordinaires des résidents majeurs de la communauté constituée et notamment le quorum;

x) déterminer les méthodes de calcul de la population du Nord, notamment celle des communautés constituées pour l'application de la Loi sur les subventions inconditionnelles;

y) prévoir que le ministre ou une communauté constituée est réputé être une municipalité, une municipalité de banlieue ou une autorité locale pour l'application d'une loi;

z) indiquer les exigences supplémentaires relatives à la publication ou à la livraison d'avis des réunions, des ordres du jour, des arrêtés municipaux et des procès-verbaux des réunions de conseils de communautés constituées.

Application des règlements

109(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir dans un règlement pris en application du paragraphe (1) que ce règlement s'applique à tout ou partie du Nord ou d'une communauté constituée.