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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les journaux
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. N90

Loi sur les journaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Affidavit exigé

1

Nul ne peut imprimer ou publier ni ne peut faire imprimer ou publier, au Manitoba, un journal, une brochure ou autre écrit contenant des nouvelles ou des informations publiques, ou servant aux mêmes fins qu'un journal ou aux fins d'être affiché pour diffusion générale en feuilles détachées à titre de journal, avant qu'un affidavit souscrit en la manière ci-après indiquée et contenant les renseignements mentionnés ci-dessous ait été remis au registraire ou à un registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine.

Contenu de l'affidavit

2

L'affidavit énonce les vrais noms, additions, qualités et résidences de la personne qui est ou doit être l'imprimeur ou l'éditeur du journal, de la brochure ou autre écrit mentionné dans l'affidavit ainsi que de tous les propriétaires; il indique également le montant des parts proportionnelles des propriétaires dans la propriété de ce journal, de cette brochure ou de cet autre écrit, la désignation fidèle de la maison ou de l'édifice où il doit être imprimé et son titre.

Forme

3

L'affidavit doit être écrit et signé par ceux qui le font: il peut être reçu par toute personne autorisée à le recevoir.

Signature de l'affidavit

4

Lorsque le nombre d'imprimeurs, d'éditeurs et de propriétaires d'un journal, d'une brochure ou d'un autre écrit ne dépasse pas quatre, l'affidavit requis est fait et signé par toutes ces personnes: lorsqu'il y en plus de quatre, il est fait et signé par quatre de ces personnes.

Avis

5

Les personnes qui font et signent un affidavit dans le cas mentionné en dernier lieu avisent, dans les huit jours qui suivent la remise de l'affidavit comme susdit, chaque personne qui ne le signe pas, mais qui y est nommée à titre de propriétaire, d'imprimeur ou d'éditeur, qu'elle y est ainsi nommée. Si l'avis n'est pas donné, chacune des personnes qui a fait et signé l'affidavit se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 80 $.

Dépôt des affidavits

6

Le registraire ou le registraire adjoint garde et classe tous les affidavits qui lui sont remis sous le régime de la présente loi.

Nouvel affidavit

7

Un affidavit au même effet doit être fait, signé et remis de la même manière, chaque fois qu'il y a un changement parmi les imprimeurs, éditeurs et propriétaires nommés dans l'affidavit ou dans leur résidence respective ou leur imprimerie ou établissement et aussi souvent que le titre du journal, de la brochure ou autre écrit est changé.

Personnes qui cessent d'être propriétaires

8

La personne contre qui un affidavit ou une copie de cette affidavit est offert en preuve qui prouve qu'elle a fait, signé et remis au registraire ou au registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine avant la date de la publication du journal, de la brochure ou autre écrit auquel les procédures se rapportent, un affidavit portant qu'elle a cessé d'être imprimeur, propriétaire ou éditeur de ce journal, de cette brochure ou de cet autre écrit, ne peut être réputée, en raison d'un affidavit précédemment remis comme susdit, avoir été l'imprimeur ou l'éditeur du journal, de la brochure ou autre écrit, après le jour où le dernier affidavit a été remis au registraire ou registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine.

Nom de l'imprimeur

9

Dans quelque partie de chaque journal, brochure ou autre écrit sont imprimés le vrai nom, l'addition et la résidence de l'imprimeur et de l'éditeur ainsi que la désignation fidèle de l'endroit où il est imprimé.

Amende

10(1)

La personne qui, sciemment, imprime ou publie ou fait imprimer ou publier un journal, une brochure ou un autre écrit ne contenant pas les renseignements que la présente loi exige commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au moins trois mois et d'au plus six mois.

Nom de l'imprimeur sur des annonces

10(2)

Le nom et l'adresse de l'imprimeur ou de l'éditeur doit figurer au recto de chaque annonce, prospectus, placard ou affiche ou y être joint: quiconque qui imprime, publie, distribue ou affiche un tel document sans que celui-ci porte au recto son nom et son adresse commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100$. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux panneaux d'affichage d'une personne qui exerce régulièrement l'entreprise d'afficheur.

Charge de la preuve

11

La preuve faite en la manière mentionnée ci-dessous dans toute procédure visant au recouvrement de la peine indiquée au paragraphe 10(1) que la personne contre qui l'on procède est l'imprimeur ou l'éditeur du journal, de la brochure ou autre écrit imprimé et publié, est réputée une preuve que cette personne l'a sciemment et volontairement imprimé ou publié ou fait imprimer ou publier, à moins qu'elle n'établisse le contraire d'une manière satisfaisante.

Preuve de 1'achat

12

Lorsque l'affidavit visé à l'article 4 ou une copie certifiée conforme de cet affidavit et un journal, une brochure ou autre écrit intitulé de la même manière qu'est intitulé le journal, la brochure ou autre écrit mentionné dans cet affidavit ou cette copie, et dans lequel les noms des imprimeurs et des éditeurs et du lieu où il a été imprimé, sont produits en preuve contre les personnes qui y sont nommées, ou contre l'une d'elles, il n'est pas nécessaire que le demandeur, le dénonciateur ou le poursuivant, ou la personne poursuivant le recouvrement de l'une des peines imposées par la présente loi, prouve que le journal, la brochure ou autre écrit auquel la poursuite ou le procès se rapporte, a été acheté à une maison, une boutique ou un bureau appartenant aux défendeurs ou à l'un d'entre eux, ou occupé par eux ou par l'un d'entre eux, ou par leurs ouvriers ou employés, ou dans lequel, soit par eux-mêmes soit par leurs ouvriers ou employés, ils impriment et publient ordinairement ce journal, cette brochure ou cet autre écrit, ou dans lequel il se vend ordinairement.

Copies des affidavits

13

Le registraire ou un registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine auprès de qui un affidavit est déposé en remet une copie certifiée conforme à toute personne qui lui fait une demande à cette fin et qui acquitte le droit prescrit par la Loi sur les frais judiciaires.

Preuve de l'affidavit

14

Dans tous les cas, une copie de l'affidavit, certifiée conforme à l'original sous la signature du registraire ou d'un registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine en ayant la garde, est reçue comme preuve prima facie de cet affidavit et de son contenu et pour constater qu'il a été dûment fait.

Preuve contre les déposants

15

L'affidavit déposé ou une copie certifiée conforme à l'original, comme susdit, sont admis dans toutes les procédures concernant un journal, une brochure ou un autre écrit ou concernant une publication ou une chose qui y est contenue, à titre de preuve péremptoire de la vérité de toute chose énoncée et qui doit être énoncée en vertu de la présente loi dans l'affidavit, contre toute personne qui a fait et signé l'affidavit et contre toute personne qui y est nommée à titre de propriétaire, d'imprimeur ou d'éditeur de ce journal, de cette brochure ou de cet autre écrit, à moins que le contraire ne soit prouvé d'une manière satisfaisante.

Loi sur la diffamation

16

Aucune personne ou corporation n'a le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur la diffamation si elle n'a pas observé la présente loi.

Absence d'affidavit

17

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 20 $ quiconque imprime ou publie, fait imprimer ou publier, sciemment et volontairement, ou vend ou distribue sciemment et volontairement, comme propriétaire ou autrement, un journal, une brochure ou un autre écrit, sans que cet affidavit contenant tout ce qui est exigé, par la présente loi, ait été au préalable dûment fait, signé et remis et aussi souvent que la présente loi l'exige, ou sans que tout ce que la présente loi exige ait été accompli.

Mandat

18

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction, à la présente loi a été commise ou est en train de l'être,

b) que des livres, registres, documents ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province,

peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout agent de la paix ou autre personne nommée dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents ou autres objets, à les saisir et à les apporter devant un juge de paix pour qu'ils soient traités selon la loi.