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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi de 1963 modifiant la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. N70

Loi de 1963 modifiant la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba

Table des matières

1963 MODIFIANT LA LOI SUR LE TRANSFERT DES RESSOURCES NATURELLES DU MANITOBA

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Convention ratifiée

1

La convention datée du 13e jour de juillet 1961 et conclue entre le gouvernement du Canada, représenté par l'honorable Walter Dinsdale, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales, d'une part, et le gouvernement du Manitoba, représenté par l'honorable Stewart E, McLean, ministre de l'Éducation, d'autre part, laquelle convention, énoncée dans l'annexe de la présente loi, est approuvée et ratifiée par les présentes.

ANNEXE

Texte de la convention conclue le treize juillet 1961.

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté aux présentes par l'honorable Walter Dinsdale, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales,

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DU MANITOBA, représenté aux présentes par l'honorable Stewart E. McLean, ministre de l'Éducation.

Considérant que la clause 7 de la convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province du Manitoba, conclue le 14 décembre 1929 (ci-après appelée la "convention originale"), que le Parlement du Canada et la Législature de la province ont dûment approuvée et qui, sur une adresse du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, a été ratifiée et déclarée légalement exécutoire par une loi du Parlement du Royaume-Uni, intitulée "Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1930", a été modifiée par une convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province du Manitoba, conclue le 11 juin 1951, que le Parlement du Canada et la Législature de la province ont dûment approuvée;

Considérant que ladite clause 7 modifiée porte ce qui suit :

"7. La caisse des terres d'écoles à transférer à la province comme il est dit ci-dessus et les terres d'écoles mentionnées à l'article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts révisés du Canada, 1927, qui passent à l'administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continueront d'être administrées par la province, d'accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles y organisées et dirigées conformément à la loi de la province. Nonobstant toute disposition de la présente convention, la province placera les deniers visés par la présente clause en valeurs du Canada, ou d'une province, ou d'une corporation municipale, d'un district scolaire dans la province du Manitoba, ou en valeurs garanties par le Canada ou une province, pour constituer une caisse d'écoles, et en affectera les intérêts, après déduction des frais de gestion, au soutien des écoles organisées et dirigées d'après la loi de la province."

Considérant qu'il est prévu, par et selon la clause 24 de la convention originale, que les dispositions précédentes de ladite convention peuvent être modifiées par une convention que confirment des lois correspondantes du Parlement du Canada et de la Législature de la province;

ET considérant qu'on estime opportun d'attribuer à la province l'entière gestion de la caisse des terres d'écoles et des terres d'écoles mentionnées à ladite clause 7 modifiée.

A ces causes, la présente convention atteste de ce qui suit :

1. La clause 7 de la convention originale modifiée est retranchée et remplacée par ce qui suit :

"7. La caisse des terres d'écoles, transférée à la province d'après les conditions stipulées aux présentes, ainsi que les terres d'écoles mentionnées à l'article 37 de la Loi des terres fédérales, chapitre 113 des Statuts révisés du Canada, 1927, qui passent à l'administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être administrées, ou il doit en être disposé, de la manière que la province peut déterminer."

2. La présente convention prendra effet dès qu'elle aura été dûment approuvée par le Parlement du Canada et la Législature de la province.

EN FOI DE QUOI l'honorable Walter Dinsdale, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales, au nom du gouvernement du Canada, et l'honorable Stewart E. McLean, ministre de l'Éducation, au nom du gouvernement de la province du Manitoba, ont apposé leur seign aux présentes.

"Walter Dinsdale"

Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l'honorable Walter Dinsdale, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales, en présence de

"A.B. Miller" "Stewart E. McLean"

Signé, au nom du gouvernement de la province du Manitoba, par l'honorable Stewart E. McLean, ministre de l'Éducation, en présence de

"R.W. Dalton"