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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi modifiant la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. N60

Loi modifiant la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba

Table des matières

LE TRANS FERT DES RESSOURCES NATURELLES DU MANITOBA

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Convention approuvée

1

La convention datée du 11e jour de juin 1951 et conclue entre le gouvernement du Canada, représenté par l'honorable Douglas Charles Abott, ministre des Finances, d'une part, et le gouvernement de la province du Manitoba, représenté par l'honorable Douglas Lloyd Campbell, premier ministre du Manitoba, d'autre part, laquelle convention, énoncée dans l'annexe de la présente loi, est approuvée et ratifiée.

ANNEXE.

MÉMORANDUM DE LA CONVENTION

conclue le onzième jour de juin 1951

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté aux présentes par l'honorable Douglas Charles Abbott, ministre des Finances,

D'UNE PART,

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DU MANITOBA, représenté aux présentes par l'honorable Douglas Lloyd Campbell, premier ministre du Manitoba,

D'AUTRE PART.

CONSIDÉRANT que le Parlement du Canada et la Législature de la province ont dûment approuvé la convention conclue entre les parties aux présentes le quatorzième jour de décembre 1929 (ci-après appelée la Convention sur le transfert des ressources naturelles) et que, à la suite d'une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada à Sa Majesté, ladite convention a été ratifiée et déclarée légalement exécutoire par une loi du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, intitulée: Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1930, chapitre vingt-six des Statuts impériaux 20-21 George V;

CONSIDÉRANT que, d'après la clause vingt-quatre de ladite Convention sur le transfert des ressources naturelles, les stipulations de ladite convention peuvent être modifiées au moyen d'un accord ratifié par des lois correspondantes du Parlement du Canada et de la Législature de la province;

CONSIDÉRANT que les clauses six et sept de la Convention sur le transfert des ressources naturelles déclarent ce qui suit :

"6. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, le Canada transportera à la province les fonds ou valeurs qui constituent la partie de la caisse des terres d'écoles, créée sous l'autorité des articles vingt-deux et vingt-trois de l'Acte à l'effet d'amender et refondre les divers actes concernant les terres publiques fédérales, chapitre trente et un de quarante-deux Victoria, et des statuts subséquents, qui provient de l'aliénation de terres d'écoles situées dans la province ou dans la partie des territoires du Nord-Ouest maintenant comprise dans les limites de ladite province.

"7. La caisse des terres d'écoles à transférer à la province comme il est dit ci-dessus et les terres d'écoles mentionnées à l'article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts révisés du Canada, 1927, qui passent à l'administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continueront d'être administrées par la province, d'accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles y organisées et dirigées conformément à la loi de la province."

CONSIDÉRANT qu'en vertu de ces stipulations les deniers obtenus de la vente des terres d'écoles y spécifiées et ladite caisse des terres d'écoles ne peuvent être placés qu'en valeurs du Canada;

ET CONSIDÉRANT qu'il a été convenu de pourvoir au placement de ces deniers en d'autres valeurs, ainsi qu'il est stipulé ci-après;

À CES CAUSES, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE :

1. La clause sept de la Convention sur le transfert des ressources naturelles est modifiée par l'adjonction de la stipulation suivante :

"Nonobstant toute disposition de la présente convention, la province placera les deniers visés par la présente clause en valeurs du Canada, ou d'une province, ou d'une corporation municipale ou d'un district scolaire dans la province du Manitoba, ou en valeurs garanties par le Canada ou une province, pour constituer une caisse d'écoles, et en affectera les intérêts, après déduction des frais de gestion, au soutien des écoles organisées et dirigées d'après la loi de la province."

2. La présente convention est assujettie à l'approbation du Parlement du Canada et de la Législature de la province du Manitoba, et elle doit prendre effet le premier jour du mois civil qui commence immédiatement après l'approbation susdite, selon l'assentiment, ou du Parlement du Canada ou de la Législature de la province, qui est le dernier en date.

EN FOI DE QUOI l'honorable Douglas Charles Abbott, ministre des Finances, a apposé son seing aux présentes, au nom du Canada, et l'honorable Douglas Lloyd Campbell, premier ministre du Manitoba, y a apposé son seing au nom de la province du Manitoba.

(Signé) D.C. ABBOTT.

Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l'honorable Douglas Charles Abbott, ministre des Finances, en présence de

(Signé) W. C. CLARK.

(Signé) DOUGLAS CAMPBELL.

Signé, au nom du gouvernement du Manitoba, par l'honorable Douglas Lloyd Campbell, premier ministre du Manitoba, en présence de

(Signé) THORA SIGURDSON.