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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi portant ratification d'une convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. N50

Loi portant ratification d'une convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Convention ratifiée

1 - La convention datée du 19e jour d'avril

1948 et conclue entre le gouvernement du Canada, représenté par l'honorable James Angus MacKinnon, ministre suppléant des Mines et des ressources, d'une part, et le gouvernement de la province du Manitoba, représenté par l'honorable John Stewart McDiarmid, ministre des Mines et des ressources naturelles, d'autre part, laquelle convention, énoncée dans l'annexe de la présente loi, est approuvée et ratifiée par les présentes.

ANNEXE

MEMORANDUM DE LA CONVENTION conclue le dix-neuvième jour d'avril 1948,

ENTRE:

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté aux présentes par l'honorable James Angus MacKinnon, ministre suppléant des Mines et des ressources,

D'UNE PART,

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DU MANITOBA, représenté aux présentes par l'honorable John Stewart McDiarmid, ministre des Mines et des ressources naturelles,

D'AUTRE PART.

CONSIDÉRANT que le Parlement du Canada et la Législature de la Province ont dûment approuvé la convention conclue entre les parties aux présentes le quatorzième jour de décembre 1929 (ci-après appelée la Convention sur le transfert des ressources naturelles) et que, à la suite d'une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada à Sa Majesté, ladite convention a été ratifiée et déclarée légalement exécutoire par une loi du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, intitulée: Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1930, sanctionnée le 10 juillet 1930, soit le chapitre vingt-six des Statuts impériaux 20-21 George V;

CONSIDÉRANT que par la clause vingt-quatre de ladite Convention sur le transfert des ressources naturelles, les stipulations de ladite convention peuvent être modifiées au moyen d'un accord ratifié par des lois correspondantes du Parlement du Canada et de la Législature de la Province;

CONSIDÉRANT que ladite Convention sur le transfert des ressources naturelles est entrée en vigueur le 15e jour de juillet 1930, conformément à ses stipulations;

CONSIDÉRANT que les dispositions de ladite Convention sur le transfert des ressources naturelles ont été modifiées en vertu des stipulations de ladite clause vingt-quatre par un accord entre le Gouvernement du Canada, d'une part, et le Gouvernement de la province du Manitoba, d'autre part, le 5e jour de mars 1938, et ratifiées par des lois correspondantes du Parlement du Canada et de la Législature de la Province;

CONSIDÉRANT que, par la clause 2 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles, la Province s'est engagée à exécuter, en conformité des stipulations pertinentes, tout contrat d'achat ou de location de terres, mines ou minéraux de la Couronne et tout autre arrangement investissant quelque personne d'un intérêt dans les susdits à l'encontre de la Couronne, et qu'elle s'est engagée, en outre, à n'affecter ni modifier aucune condition de pareil contrat d'achat ou de location ou de pareil autre arrangement, par législation ou autrement, sauf du consentement de toutes les parties à ce contrat ou à cet arrangement, autres que le Canada, ou en tant qu'une législation peut s'appliquer généralement à tous semblables accords relatifs aux terres, mines ou minéraux dans la Province ou à quelque intérêt dans ceux-ci, indépendamment des personnes qui pourraient y être parties;

À CES CAUSES, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE QUE:

1. Est modifiée la clause deux de ladite Convention sur le transfert des ressources naturelles par l'adjonction, à la fin, des mots suivants:

"ou sauf dans la mesure où quelque législation

a) stipule le contrôle et la réglementation de la production, du développement, de la transformation, transmission, utilisation, distribution, fourniture, livraison, commerce, vente et emploi de la force et de l'énergie électriques au Manitoba, et de l'écoulement, en vue de la production et du développement de cette force et énergie, ou pour toute autre fin connexe, et du droit d'utiliser pour lesdites fins, l'eau se trouvant pour lors dans tout fleuve, rivière, cours d'eau, lac, ruisseau, source, ravin, canon, lagune, marécage, marais ou autre masse d'eau situé dans la Province, et sur la prise, dérivation, emmagasinage ou accumulation de cette eau pour l'une desdites fins, que ce soit par restriction, interdiction ou autrement et de façon générale ou à l'égard d'une région spécifiée qui s'y trouve; ou

b) stipule la prise, l'acquisition et l'achat par convention ou obligatoirement, ou d'autre manière, ou par expropriation, de tout contrat, convention, arrangement, permis, permis provisoire, licence définitive, licence, licence provisoire, bail, bail provisoire, droit, franchise, privilège, servitude, bénéfice, avantage ou autre concession de toute personne, quelle qu'en soit la nature, relativement à l'écoulement de ladite eau et au droit d'utiliser cette eau, ou à la prise, dérivation, emmagasinage ou accumulation de cette eau pour la production et le développement de la force et de l'énergie électriques, l'utilisation, la transmission, la distribution et la vente de cette force et énergie, l'occupation et l'emploi de terres de la Couronne de la Province pour l'entretien et l'exploitation d'ouvrages hydro-électriques et autres de toute personne, ainsi que tous autres droits, franchises, privilèges, servitudes, bénéfices, avantages et concessions y connexes, ou qui s'y rattachent ou s'y rapportent; ou c) stipule la prise, l'acquisition et l'achat par convention ou obligatoirement, ou d'autre manière, ou par expropriation, de biens-fonds, ouvrages, usines, terrains, servitudes, droits, privilèges, outillages, installations, matériaux, mécanismes, agencements, appareils, accessoires et équipements de toute personne, construits, acquis ou utilisés dans la production, le développement ou la transmission de cette force et énergie ou dans la prise, l'utilisation, la dérivation, l'emmagasinage ou l'accumulation de ladite eau, et soit de façon générale dans ladite province, soit dans une région spécifiée qui s'y trouve."

2. La présente convention est assujettie à la ratification du Parlement du Canada et de la Législature de la province du Manitoba, et elle doit entrer en vigueur le premier jour du mois civil qui commence immédiatement après sa ratification susdite, selon l'approbation, ou du Parlement du Canada ou de la Législature de la Province, qui est la dernière en date.

EN FOI DE QUOI l'honorable James Angus MacKinnon, ministre suppléant des Mines et des ressources, a apposé son seing aux présentes, au nom du Dominion du Canada, et l'honorable John Stewart McDiarmid, ministre des Mines et des ressources naturelles, y a apposé son seing au nom de la province du Manitoba.

SIGNÉ, au nom du gouvernement du Canada, )

par l'honorable James Angus )

MacKinnon, ministre suppléant des ) JAS. A. MacKINNON

Mines et des ressources, en présence )

de)

A. C. L. ADAMS. )

SIGNÉ, au nom du gouvernement du )

Manitoba, par l'honorable John )

Stewart McDiarmid, ministre des )

Mines et des ressources naturelles, ) J.S. McDIARMID

en présence de )

D. M. STEPHENS )