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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la mise en valeur des ressources naturelles du Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. N33

Loi sur la mise en valeur des ressources naturelles du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"corporation" Corporation mentionnée à l'article 2. ("corporation")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Constitution de corporations

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations une ou plusieurs corporations avec capital-actions. Chacune de ces corporations poursuit les objets suivants ou des objets analogues :

a) exercer toutes les formes d'entreprise consistant à cultiver, récolter, moissonner, traiter et commercialiser des ressources naturelles ou des produits qui en sont tirés:

b) former du personnel résidant dans la province à remplir les fonctions d'employé, de directeur ou de propriétaire qui se rapportent à l'exercice de l'entreprise visée par l'alinéa a):

c) procéder à des recherches en vue de déterminer les facteurs qui contribuent au succès d'une entreprise visée par l'alinéa a) que du personnel local remplissant les fonctions d'employé, de directeur ou de propriétaire exerce dans une région de la province qui est peu peuplée et éloignée.

Achat d'actions par le gouvernement

3

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des conditions que celui-ci impose :

a) acheter des actions d'une corporation;

b) consentir des prêts à une corporation, avec ou sans garantie;

c) garantir le remboursement du principal et des intérêts sur les sommes empruntées par une corporation;

d) accorder des subventions à une corporation.

Transfert de biens

4

Malgré les dispositions de toute autre loi, le gouvernement peut transférer à une corporation, aux modalités que le lieutenant-gouverneur détermine, la partie de ses biens réels ou personnels nécessaires ou utiles pour que la corporation atteigne ses objets.

Vérification des comptes

5(1)

Malgré l'article 156 de la Loi sur les corporations, ou toute autre disposition de cette loi, les comptes de la corporation font l'objet, au moins une fois par année, d'un examen et d'un rapport par un vérificateur, qui peut être le vérificateur provincial, nommé par le lieutenant-gouverneur provincial. Les frais entraînés par l'examen sont payés par la corporation. Ses actionnaires ne sont pas tenus de nommer un vérificateur en conformité avec l'article 156 de la Loi sur les corporations ou toute autre disposition de cette loi.

Vérification spéciale

5(2)

Malgré le paragraphe (1), et en plus de l'examen fait en vertu de ce paragraphe, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur provincial peut à tout moment ordonner que les comptes ou les affaires internes d'une corporation fassent l'objet d'un examen ou d'une enquête. Lorsqu'il ordonne un examen ou une enquête, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne la personne qui en sera chargée, cette personne pouvant être le vérificateur provincial.

Application de l'article

5(3)

Le présent article cesse de s'appliquer à une corporation dès la tenue de l'assemblée annuelle des actionnaires suivant la date où le gouvernement cesse de posséder directement ou indirectement la majorité des actions émises de la corporation et d'en être créancier, directement ou indirectement, pour un montant dépassant la moitié de l'endettement de cette corporation.

Disposition des actions par le gouvernement

6(1)

Le gouvernement peut, aux modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve, vendre ou aliéner autrement :

a) soit les actions d'une corporation qu'il détient;

b) soit l'actif d'une corporation dont il possède directement ou indirectement la majorité des actions émises.

Ventes à un député interdites

6(2)

Le gouvernement ne peut vendre ou aliéner autrement ses actions à un député à l'Assemblée législative directement ou indirectement ou à une personne agissant en son nom, ou à une firme, une corporation ou une organisation dans laquelle ce député a un droit bénéficiaire important.

Accords

7

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure un accord avec toute personne, notamment avec le gouvernement du Canada, ou un de ses organismes, ou avec une municipalité ou une autre autorité locale, lequel accord prévoit, aux modalités y indiquées :

a) soit le versement d'une subvention ou autre contribution à une corporation ou au gouvernement en raison de dépenses que celui-ci a engagées ou va engager relativement à une corporation;

b) soit le financement d'une corporation ou le placement de sommes dans cette corporation.

Rapport

8(1)

Lorsque des actions d'une corporation ont été achetées en application de l'alinéa 3a), le conseil d'administration est tenu de présenter au ministre, dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport écrit sur les activités de la corporation au cours de cet exercice, y compris un état financier vérifié concernant les revenus et les dépenses d'exploitation et tout autre renseignement que le lieutenant-gouverneur en conseil exige. Cette obligation subsiste aussi longtemps que tout ou partie des actions achetées sont possédées par le gouvernement.

Dépôt du rapport

8(2)

Le ministre dépose immédiatement le rapport visé au paragraphe (1) devant l'Assemblée ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Renvoi en comité

8(3)

Le Comité permanent de l'Assemblée sur le développement économique est automatiquement saisi du rapport déposé en vertu du paragraphe (2).

Frais prélevés sur le Trésor

9

Les frais d'application de la présente loi, notamment les dépenses faites en vertu de l'article 3, sont payés sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.