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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la commercialisation dés produits naturels
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. N20

Loi sur la commercialisation dés produits naturels

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"animaux de ferme" Le bétail, les ovins, les porcins, la volaille, les animaux à fourrure et les abeilles. ("livestock")

"commercialisation" S'entend de la vente, de la proposition de vente, du traitement, de l'achat ou de la proposition d'achat. Sont notamment visés la publicité, l'emballage, l'emmagazinage, l'expédition et le transport dans la province. Ne sont cependant pas visés l'emballage et l'emmagazinage sur les lieux par le producteur. ("marketing")

"conseil extra-provincial" Conseil, commission ou organisme constitué sous le régime d'une loi extra-provinciale. ("extra-provincial board" )

"Conseil manitobain" Le Conseil manitobain de commercialisation des produits naturels. ("Manitoba council")

"inspecteur" Inspecteur nommé sous le régime de la présente loi. ("inspector")

"loi extra-provinciale" Loi du Parlement du Canada ou de la Législature d'une autre province dont les objets sont similaires à ceux de la présente loi. ("extra-provincial Act")

"organisation de producteurs" Organisation de producteurs établie sous le régime de la partie II. ("producer board")

"producteur" S'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) celle qui élève ou récolte un produit agricole dans la province, ou celle qui élève, garde, prépare à l'abattoir, abat ou dépouille des animaux de ferme dans la province;

b) celle qui prend du poisson dans la province;

c) celle qui élève ou récolte des produits de la forêt dans la province.

Sont également visés l'employeur de ces personnes, celui qui aux termes d'un bail ou d'une entente a droit de recevoir du producteur une partie du produit naturel ainsi que celui qui prend possession d'un produit naturel en vertu d'une sûreté quelconque reliée à une dette. ("producer")

"produit naturel" S'entend de l'un ou l'autre des produits suivants :

a) le produit agricole élevé ou récolté dans la province ainsi que l'animal de ferme élevé, gardé, préparé pour l'abattoir, abattu ou dépouillé dans la province;

b) le poisson pris dans la province;

c) le produit de la forêt élevé ou récolté dans la province.

Sont également visés le sous-produit d'un produit naturel ou le produit du traitement de ce sous-produit ou d'un produit naturel. ("natural product")

"produit réglementé" Produit naturel dont la commercialisation est régie par règlement. ("regulated product")

"programme" Programme établi par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l'alinéa 29a) pour promouvoir, réglementer et contrôler la commercialisation des produits naturels dans la province. ("plan")

"régie de commercialisation" L'une des régies de commercialisation établies dans le cadre de la partie III. ("marketing commission")

"traitement" S'entend notamment du changement de nature, de forme, de taille, d'apparence, de qualité ou d'état d'un produit naturel par des moyens mécaniques, chimiques ou autres. ("processing")

"vente" Vente dans la province. ("sale")

PARTIE I

CONSEIL MANITOBAIN

Prorogation

2(1)

Est par les présentes prorogé en personne morale le "Conseil manitobain de commercialisation des produits naturels" composé d'au moins trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président parmi les membres du Conseil manitobain.

Rémunération des membres

4

Les membres du Conseil manitobain reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Les dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions à titre de membre du conseil et qu'approuve le ministre des Finances leur sont remboursées.

Personnel

5

Les cadres et les employés nécessaires à la bonne administration du Conseil manitobain sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Coopération avec les conseils extra* provinciaux

6

Le Conseil manitobain peut coopérer où agir en concertation avec des conseils extraprovinciaux pour la commercialisation des produits réglementés.

Attributions du Conseil manitobain

7

Le Conseil manitobain a les attributions suivantes :

a) conseiller le ministre de l'Agriculture et le ministre des Mines et des Ressources naturelles sur toute question relative au programme ainsi qu'à l'établissement, aux activités et au contrôle des organisations de producteurs et des régies de commercialisation;

b) superviser les activités des organisations de producteurs et des régies de commercialisation;

c) mettre en œuvre les règlements et superviser le travail des inspecteurs;

d) diriger les scrutins, les élections et les référendums relatifs au programme et à la création d'organisations de producteurs ou de régies de commercialisation conformément aux règlements ou aux exigences du ministre de l'Agriculture ou du ministre des Mines et des Ressources naturelles;

e) exercer les attributions et l'autorité qui lui sont conférées par règlement;

f) exercer les attributions relatives à la commercialisation des produits naturels, aux organisations de producteurs et aux régies de commercialisation que lui confient le ministre de l'Agriculture et le ministre des Ressources naturelles.

Droits et frais

8(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil manitobain peut imposer et percevoir de toute organisation de producteurs ou régie de commercialisation des droits ou des frais pour couvrir les frais de supervision de leurs activités et l'exécution des règlements qu'il administre.

Dette

8(2)

Les droits et les frais imposés aux termes du paragraphe (1) constituent des dettes de l'organisation de producteurs ou de la régie de commercialisation, selon le cas, envers le Conseil manitobain.

Dépenses

9

Les frais faits par le Conseil manitobain pour la supervision des activités des organisations de producteurs et des régies de commercialisation, ainsi que pour la mise en œuvre des règlements, sont dans la mesure du possible imputés aux sommes recueillies à titre de droit ou charge imposés dans le cadre de l'article 8.

Appel au Conseil manitobain

10(1)

La personne touchée par une décision, une directive ou un ordre d'une organisation de producteurs ou d'une régie de commercialisation peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, en appeler auprès du Conseil manitobain.

Avis d'appel

10(2)

L'appel interjeté dans le cadre du paragraphe (1) est introduit par un avis écrit au Conseil manitobain dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle l'appelant a été avisé pour la première fois de la décision, de la directive ou de l'ordre en litige.

Audition de l'appel

10(3)

Le Conseil manitobain tient audience pour chaque appel interjeté dans le cadre du présent article. L'appelant ainsi que l'organisation de producteurs ou la régie de commercialisation dont la décision, la directive ou l'ordre est mis en cause doivent être avertis par écrit du moment et du lieu de l'audience. Ils peuvent comparaître et être représentés par procureur.

Décision

10(4)

À la fin de l'audience tenue sous le régime du paragraphe (3), le Conseil manitobain prend, dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre des décisions suivantes:

a) confirmer la décision, la directive ou l'ordre en litige;

b) casser tout ou partie de la décision, de la directive ou de l'ordre en litige dans la mesure qui est nécessaire pour faire droit à tout ou partie de l'appel.

Exécution du jugement

10(5)

Lorsque le Conseil manitobain prend une décision aux termes du paragraphe (4) et que la personne visée par la décision fait défaut, refuse ou néglige de s'y conformer totalement ou partiellement, le Conseil manitobain peut demander à un juge de la Cour de banc de la Reine une ordonnance exigeant de ladite personne qu'elle se conforme à la décision du Conseil manitobain.

Règles de procédure

11

Sous réserve de la présente loi et des règlements, le Conseil manitobain peut adopter des règles de procédure.

Réglementation

12

Le Conseil manitobain peut prendre des règlements exigeant des producteurs ou de toute personne participant à la commercialisation d'un produit réglementé qu'ils fassent des rapports ou transmettent des données relatives à la production et à la commercialisation du produit réglementé.

PARTIE II

ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

Etablissement d'organisations de producteurs

13(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l'établissement d'organisations de producteurs afin que celles-ci mettent en œuvre, sous la surveillance du Conseil manitobain, les règlements relatifs à la commercialisation d'un produit réglementé.

Election des membres

13(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil prend des règlements prévoyant l'élection des membres de l'organisation de producteurs et la manière d'organiser ces élections. Les membres de l'organisation de producteurs doivent être élus par et parmi les producteurs du produit réglementé qui vendent par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs.

Membres à titre provisoire

13(3)

Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à titre provisoire des membres de l'organisation de producteurs afin que ces derniers assument la charge jusqu'à ce que des membres soient élus à leur place.

Nature juridique

14

L'organisation de producteurs est une personne morale.

Nomination de mandataires

15

Sous réserve de l'approbation du Conseil manitobain, l'organisation de producteurs peut nommer des mandataires pour exercer certaines attributions relatives à la commercialisation ou au traitement du produit réglementé.

Coopération avec les conseils extraprovinciaux

16

L'organisation de producteurs peut coopérer ou agir en concertation avec un conseil extra-provincial, une régie de commercialisation ou une autre organisation de producteurs pour la commercialisation du produit réglementé.

Règles de procédure

17

Sous réserve de la présente loi et des règlements, l'organisation de producteurs peut adopter des règles de procédure.

Dépenses

18

Les frais faits par l'organisation de producteurs sont payés des sommes qu'elle recueille par voie de droits, de contributions, de pénalités ou de charges imposés aux producteurs.

Traitement de produits réglementés

19

L'organisation de producteurs peut traiter les produits réglementés relevant de sa compétence afin de mieux les préparer à la commercialisation.

PARTIE III

RÉGIES DE COMMERCIALISATION

Etablissement de régies de commercialisation

20

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des régies de commercialisation afin qu'elles mettent en œuvre, sous la surveillance du Conseil manitobain, des règlements relatifs à la commercialisation d'un produit réglementé.

Composition

21

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres des régies de commercialisation établies en vertu du paragraphe (1). Il choisit le président de chaque régie parmi les membres de celles-ci.

Nature juridique

22

La régie de commercialisation est une personne morale.

Commission manitobaine de contrôle du prix du lait

23

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir en régie de commercialisation la Commission manitobaine de contrôle du prix du lait créé en vertu de la Loi sur le contrôle du prix du lait.

Nomination de mandataires

24

Sous réserve de l'approbation du Conseil manitobain, la régie de commercialisation peut nommer des mandataires pour exercer certaines attributions relatives à la commercialisation ou au traitement du produit réglementé.

Coopération avec les conseils extra* provinciaux

25

La régie de commercialisation peut coopérer ou agir en concertation avec un conseil extra-provincial, une organisation de producteurs ou une régie de commercialisation pour la commercialisation du produit réglementé.

Règles de procédure

26

Sous réserve de la présente loi et des règlements, la régie de commercialisation peut adopter des règles de procédure.

Dépenses

27

Les frais faits par une régie de commercialisation sont payés des sommes qu'elle recueille par voie de droits, de contributions, de pénalités ou de frais imposés aux producteurs.

Traitement de produits réglementés

28

La régie de commercialisation peut traiter les produits réglementé relevant de sa compétence afin de mieux les préparer à la commercialisation.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GENERALES

Réglementation

29

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) Prévoir la mise sur pied d'un programme.

b) Établir des organisations de producteurs et des régies de commercialisation pour mettre en œuvre les règlements et conférer à ces organismes les pouvoirs et les droits jugés nécessaires ou opportuns à la mise en œuvre efficace des règlements.

c) Prévoir l'élection des membres des organisations de producteurs.

d) Autoriser les organisations de producteurs et les régies de commercialisation à verser une rémunération à leurs membres.

e) Prévoir la soumission d'un programme à un vote et déterminer aux fins de l'admissibilité au vote, des catégories de producteurs sur la base du produit naturel ou encore de variétés caractéristiques ou catégories de ces produits.

f) Exempter, ou autoriser une organisation de producteurs ou régie de commercialisation à exempter, de l'application d'un règlement soit des producteurs ou des personnes prenant part à la commercialisation d'un produit réglementé, soit des produits ayant certaines caractéristiques ou des catégories de producteurs ou d'acheteurs de ce produit, selon ce qu'il estime nécessaire pour l'application appropriée d'un programme.

g) Exiger des producteurs ou de toute personne prenant part à la commercialisation d'un produit réglementé qu'ils s'inscrivent auprès d'une organisation de producteurs ou d'une régie de commercialisation ou obtiennent des licences de l'un de ces organismes. Il peut aussi prévoir les modalités de l'inscription ou des licences, prescrire les droits qui peuvent être réclamés à leur égard et viser la possibilité d'annuler, de suspendre ou de redonner effet à ces inscriptions et à ces licences.

h) Prescrire la manière dont le Conseil manitobain peut surveiller les activités et l'administration des organisations de producteurs et régies de commercialisation et conférer au Conseil manitobain les attributions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires à cette fin.

i) Autoriser une organisation de producteurs ou une régie de commercialisation à mettre en place un mécanisme central pour la distribution des deniers provenant de la vente d'un produit réglementé; exiger de l'organisation de producteurs ou de la régie de commercialisation qu'elle distribue, après déduction des dépenses nécessaires et appropriées et après avoir constitué les réserves que peut approuver le Conseil manitobain, le solde créditeur résultant de la vente de façon à ce que chaque producteur reçoive une quote-part qui soit fonction de la quantité, de la qualité, de la variété, de la taille des catégories ou d'autres caractéristiques du produit réglementé qu'il a livré; autoriser l'organisation de producteurs ou la régie de commercialisation à effectuer un versement dès la livraison du produit réglementé et à verser le solde de manière successive jusqu'à ce que le producteur ait reçu son dû.

j) Prescrire les certificats et autres moyens d'identification des inspecteurs.

k) Autoriser les organisations de producteurs et les régies de commercialisation à commercialiser un produit réglementé soit à titre direct soit à titre de mandataire.

l) Confier à une organisation ou à une régie similaire les actifs et les obligations d'une organisation de producteurs ou d'une régie de commercialisation.

m) Dissoudre une organisation de producteurs ou une régie de commercialisation selon des modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées et prévoir la dispersion des actifs.

n) Autoriser une organisation de producteurs, une régie de commercialisation ou un conseil extra-provincial à procéder aux actes suivants :

(i) mettre en œuvre des programmes visant à égaliser ou à ajuster le revenu que les producteurs tirent de la commercialisation d'un produit réglementé, notamment en mettant en œuvre des programmes de répartition des excédents, en imposant des droits, des frais ou des contributions aux producteurs.

(ii) utiliser les droits, les frais ou les contributions imposés aux termes du présent alinéa pour la création de réserves, le paiement des dépenses et le financement des pertes résultant de la vente ou de la disposition d'un produit réglementé, ou pour l'égalisation et l'ajustement parmi les producteurs des deniers provenant de la vente du produit réglementé, pendant une ou des périodes que l'organisation de producteurs, la régie de commercialisation ou le conseil extra-provincial peut déterminer.

Pouvoirs réglementaires des organisations de producteurs

30(1)

Sans restreindre la portée de l'alinéa 29b), les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes dudit article peuvent conférer à une organisation de producteurs, à une régie de commercialisation ou à un conseil extra-provincial le pouvoir de prendre, sous réserve des modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer, des règlements, des ordres et des directives relatifs aux objets suivants :

a) fixer des prix minimum ou maximum ou un prix auquel un produit réglementé relevant de sa compétence peut être vendu à un quelconque niveau de commercialisation, et ce selon ses variétés, catégories ou caractéristiques;

b) exiger d'un producteur ou d'une personne prenant part à la commercialisation d'un produit réglementé relevant de sa compétence de lui faire rapport de tout renseignement relatif à la commercialisation de ce produit;

c) déterminer le moment et le lieu de commercialisation d'un produit réglementé selon ses variétés, catégories ou caractéristiques et déterminer l'organisme qui doit le commercialiser;

d) déterminer la quantité, la qualité, la variété, la catégorie ou les autres caractéristiques du produit réglementé qui peut être commercialisé à tout moment et en tout lieu;

e) imposer en sa faveur ou en son nom des droits, des contributions et des frais au producteur d'un produit réglementé relevant de sa compétence et prévoir la perception de ces sommes par toute personne prenant part à la commercialisation du produit réglementé qui est à ces fins son mandataire;

f) déterminer la quantité, la catégorie ou la variété de poulettes ou de poules pondeuses qui peuvent être élevées ou gardées à tout moment et en tout lieu par une personne qui en est producteur;

g) contrôler les éléments suivants :

(i) la quantité, la qualité, la variété, la catégorie ou les autres caractéristiques d'un produit réglementé relevant de sa compétence qui peut être commercialisé tout en pouvant imposer des pénalités aux producteurs,

(ii) la quantité, les catégories ou les variétés de poulettes ou de poules pondeuses qui peuvent être élevées ou gardées à tout moment et en tout lieu par une personne qui en est producteur en pouvant imposer des pénalités aux producteurs.

Recouvrement

30(2)

Les droits, les contributions, les pénalités et les frais imposés à un producteur par une organisation de producteurs ou par une régie de commercialisation aux termes d'un règlement pris par elles en vertu d'un pouvoir réglementaire conféré par le lieutenant-gouverneur en conseil sont considérés comme des dettes exigibles du producteur envers l'organisation de producteurs ou la régie de commercialisation, selon le cas.

Champ d'application des textes d'application

31

Les règlements, les décrets, les ordres et les directives pris aux termes de la présente loi peuvent avoir comme champ d'application, selon ce qui y est prévu :

a) sur le plan géographique, tout ou partie de la province;

b) sur le plan du produit, tout ou partie des produits réglementés en fonction de leurs variétés, de leurs catégories ou de leurs caractéristiques.

Révocation des règlements du conseil ou de la régie

32

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou révoquer les règlements, les ordres et les directives du Conseil manitobain, d'une organisation de producteurs ou encore d'une régie de commercialisation.

Exonération de responsabilité

33

Les membres, les cadres et les employés ou représentants du Conseil manitobain, d'une organisation de producteurs ou d'une régie de commercialisation ne peuvent être tenus personnellement responsables d'un acte ou d'une omission survenus de bonne foi et sans négligence dans l'exercice des attributions qui leur ont été conférés par l'autorité réelle ou apparente de la présente loi, ou d'un règlement, d'un décret, d'un ordre ou d'une directive pris en vertu de la présente loi ou des règlements.

Nomination d'inspecteurs

34(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des inspecteurs afin qu'ils veillent à la mise en œuvre de la présente loi et des règlements.

Inspection

34(2)

L'inspecteur peut, à tout moment raisonnable, sans mandat et sur présentation d'un certificat ou d'une autre pièce d'identité prescrite par règlement, poser les actes suivants :

a) pénétrer dans un endroit ou lieu, autre qu'un logement, dans lequel un produit réglementé est commercialisé, ou dans lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire que des produits réglementés sont commercialisé, et faire l'inspection des lieux qu'il peut raisonnablement avoir besoin de faire afin de déterminer si la présente loi et les règlements sont respectés;

b) arrêter un véhicule dans lequel un produit réglementé est transporté ou dans lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire que des produits réglementés sont transportés, et faire l'inspection du véhicule qu'il peut raisonnablement avoir besoin de faire afin de déterminer si la présente loi et les règlements sont respectés;

c) exiger la production pour examen des livres, dossiers, ou documents qui ont trait à la commercialisation d'un produit réglementé ou qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables avoir trait à la mise en marché des produits réglementés, et en prendre copie;

d) examiner tout produit réglementé ou tout produit de la nature qui pourrait être un produit réglementé et prélever des échantillons.

Saisie de produits dans un véhicule

34(3)

Lorsque l'inspecteur, au cours de l'inspection d'un véhicule prévue à l'alinéa (2)b), est d'avis en se fondant sur des motifs raisonnables et probables qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise au moyen ou à l'égard d'un produit réglementé ou d'un contenant pour un tel produit, il peut saisir ou faire saisir le produit ou le contenant et le rapporter devant un juge de paix, ou en faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la présente loi.

Déchargement de cargaison

34(4)

Aux fins de l'exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (3), l'inspecteur peut ordonner au conducteur du véhicule d'amener celui-ci à l'endroit qu'il précise afin de décharger sa cargaison en totalité ou en partie, pour qu'elle soit mise sous garde.

Entrave à Faction des inspecteurs

34(5)

Quiconque entrave le travail d'un inspecteur ou donne sciemment à un inspecteur un renseignement faux ou de nature à l'induire en erreur commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 100 $, un emprisonnement d'au plus deux mois ou les deux peines concurremment.

Mandat

35

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou un autre lieu dans la province afin d'y perquisitionner, pour saisir et garder un objet et le rapporter devant le juge de paix ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, ou un produit réglementé qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.

Vente des produits périssables

36

Lorsqu'un produit réglementé a été saisi en application du paragraphe 34(3) ou de l'article 35 et que l'inspecteur ou l'agent de la paix saisissant a des raisons de croire que le produit se gâtera avant la fin des procédures concernant l'infraction reprochée, il peut le faire vendre et consigner le produit de la vente ainsi que les intérêts à payer au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, en attendant la fin des procédures.

Infractions et peines

37(1)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi et des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 1 000 $ dans le cas d'une corporation, et une amende de 25 $ à 500 $, un emprisonnement d'au plus trois mois, ou les deux peines concurremment, dans le cas d'un particulier.

Récidive

37(2)

La récidive est punie d'une amende de 100$ à 750$ dans le cas d'un particulier, et d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $ dans le cas d'une corporation.

Infraction aux ordres et aux directives

37(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le producteur qui contrevient à un ordre ou à une directive d'une organisation de producteurs ou d'une régie de commercialisation commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 100 $.

Caractère exécutoire des ordres et directives

37(4)

Malgré la Loi sur les textes réglementaires, les ordres ou les directives d'une organisation de producteurs ou d'une régie de commercialisation sont valides et exécutoires à compter de la date où ils sont pris. Un magistrat ne peut toutefois condamner une personne pour contravention à un ordre ou à une directive que si l'une des conditions suivantes est satisfaite :

a) l'ordre ou la directive a été déposé en vertu de la loi sur les textes réglementaires avant la commission de l'infraction;

b) le magistrat considère que l'accusé a réellement reçu avis de l'ordre ou de la directive.

Responsabilité pénale des dirigeants

38(1)

Le dirigeant, le directeur ou le mandataire d'une corporation qui ordonne ou autorise la commission d'une infraction, y consent ou y participe, est partie à l'infraction et coupable au même titre que la corporation.

Sort des produits saisis

38(2)

Lorsque les procédures en application de la présente loi ou des règlements à l'égard d'un produit réglementé ou d'un contenant saisi aux termes du paragraphe 34(3) ou de l'article 35 sont terminées :

a) si l'accusé a été trouvé coupable, le produit réglementé ou le contenant, ou le produit de la vente ainsi que les intérêts accumulés mentionnés à l'article 36 sont confisqués au profit de la Couronne;

b) si l'accusé a été acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, le produit réglementé ou le contenant, ou le produit de la vente ainsi que les intérêts accumulés visés à l'article 36, sont rendus ou payés à la personne qui y a légalement droit.

Disposition des biens confisqués

38(3)

Le produit réglementé ou le contenant confisqué aux termes de l'alinéa (2)a) peut être aliéné conformément aux instructions du ministre de l'Agriculture. Cependant, lorsqu'il s'agit du produit de la vente avec les intérêts accumulés, la somme doit être retournée au ministre des Finances afin d'être versée au Trésor.

Règle de preuve

39

Dans une poursuite en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (Canada), le magistrat peut, s'il découvre que l'infraction n'a pas été prouvée aux termes de ladite loi mais que la preuve établit l'existence d'une infraction similaire et relative à la promotion, à la régularisation et au contrôle de la commercialisation des produits réglementés localement au Manitoba aux termes de la présente loi et de ses règlements, condamner l'accusé en vertu de la présente loi malgré le fait qu'aucune dénonciation n'ait été déposée dans le cadre de celle-ci.

Preuve relative aux ordres et aux directives

40

La copie d'un ordre ou d'une directive pris par une organisation de producteurs ou par une régie de commercialisation et certifiée conforme par un membre de l'organisation ou de la régie, ou encore par leur secrétaire, peut être reçue à titre de preuve de l'ordre ou de la directive par tout tribunal de la province sans qu'il soit besoin de faire la preuve de l'auteur du certificat.

Présomption relative au lieu de culture du produit

41

Dans une poursuite en vertu de la présente loi, des règlements, des ordres ou encore des directives pris dans le cadre de la présente loi, il faut présumer que le produit naturel eu égard auquel la poursuite est intentée est un produit réglementé et a poussé, a été élevé, gardé, préparé à l'abattoir, abattu, dépouillé, récolté ou pris dans une région de la province visée par la loi, le règlement, l'ordre ou la directive relatif au produit naturel. De plus, lorsqu'une poursuite est intentée eu égard à un produit naturel ou au traitement dudit produit ou au traitement d'un sous-produit d'un produit naturel, il faut présumer que ce produit ou sous-produit est un produit réglementé.

Frais

42

Sous réserve des articles 9, 18 et 27, les frais afférents à la mise en œuvre de la présente loi sont payés du Trésor conformément aux crédits alloués à cet effet par la Législature.

Interprétation de la loi

43(1)

La présente loi n'a d'effet que dans les limites des matières qui ressortissent à la Législature.

Dispositions invalides

43(2)

Toute disposition de la présente loi qui a été jugée édictée au-delà de la compétence de la Législature est interprétée de façon individuelle et ne reçoit d'effet qu'à l'égard des matières qui ressortissent à la Législature. Les autres dispositions de la loi ne sont pas pour autant invalides et inoppérantes; elles produisent leurs effets comme si elles étaient les seules dispositions édictées.

Dispositions valides

43(3)

Même s'il a été jugé que certaines dispositions de la présente loi dépassent la compétence de la Législature, les autres dispositions de la présente loi demeurent pleinement valides et exécutoires puisque la Législature entend donner séparément effet à chacune des dispositions de ladite loi dans les limites de sa compétence.

Les règlements en vigueur

44(1)

Les règlements pris et les programmes approuvés qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été pris aux termes de la présente loi, sous réserve du paragraphe (2). Ils restent en vigueur avec les modifications apportées par la présente loi jusqu'à ce qu'ils soient abrogés aux termes de celle-ci.

Modification des règlements existants

44(2)

Les dispositions d'un règlement pris ou d'un programme approuvé qui est maintenu en vigueur en vertu du paragraphe (1) mais qui n'aurait pu être établi ou approuvé en vertu des habilitations conférées par la présente loi sont inexécutoires. Toutefois, les autres dispositions du règlement ou du programme ne sont pas touchées et doivent être interprétées de manière individuelle.

Pouvoir du Conseil manitobain en vertu d'une loi fédérale

45

Le Conseil manitobain, une régie de commercialisation ou une organisation de producteurs peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, exercer les attributions qui lui sont conférées par une loi du parlement du Canada aux fins de promouvoir, de réglementer et de contrôler la commercialisation de produits naturels.

Pouvoir d'un conseil extra-provincial

46

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un conseil extra-provincial à promouvoir, à réglementer et à contrôler la commercialisation de produits naturels localement dans la province et, à cette fin, à exercer tout ou partie des pouvoirs qu'il peut exercer quant à la commercialisation en vertu de la loi extraprovinciale qui en prévoit la constitution.