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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le Musée de l'homme et de la nature
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. M270

Loi sur le Musée de l'homme et de la nature

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Le Musée de l'Homme et de la Nature, dans la présente loi désigné le "Musée", est prorogé à titre de personne morale, dans la présente loi désignée la "corporation".

Siège social

2

La corporation a son siège social dans la Ville de Winnipeg, ou à l'endroit au Manitoba que le conseil d'administration détermine.

Objectifs

3

Les objectifs de la corporation sont les suivants :

a) servir d'institution éducative;

b) fonder et entretenir un musée et un planétarium;

c) monter des collections;

d) faire de la recherche;

e) accomplir les tâches normales et habituelles d'un musée et d'un planétarium.

Capacité d'acquérir des biens

4

La corporation peut acquérir par tous moyens, notamment par achat, location, subvention, don et legs, des biens réels et personnels, les détenir, les posséder, les contrôler, les louer, les développer et en tirer profit, où qu'ils soient situés. La corporation, sous réserve des modalités imposées par le donateur d'un bien le cas échéant, peut aliéner les biens réels et personnels qu'elle possède, détient ou contrôle.

Dons à la corporation

5

L'intention manifeste du donateur de faire un don immédiat ou éventuel à la corporation suffît pour constituer le don, sans égard aux mots utilisés.

Garde et gestion des biens

6

La corporation peut confier au comité de direction la garde et la gestion totale ou partielle des sommes, des valeurs mobilières ou autres biens reçus à l'occasion par la corporation sous forme de dons ou de legs, y compris le plein montant du fond détenu par la corporation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et connu sous le nom de "Caisse de fondation" . Elle peut aussi confier au comité de direction les sommes, les valeurs mobilières et les biens que le conseil d'administration estime à propos de lui confier.

Administration de l'actif

7(1)

Le comité de direction dépense, gère et aliène les sommes, les valeurs mobilières et autres biens dont il dispose, pour le remplacement des objets de collection, les acquisitions spéciales et la recherche dans le but de promouvoir les objectifs de la corporation, sous réserve des modalités intéressant les sommes, les valeurs mobilières et les biens donnés ou légués au comité de direction, ou autrement acquis par celui-ci.

Placement

7(2)

Le comité de direction peut investir et réinvestir les fonds et les sommes qu'il reçoit dans les mêmes valeurs mobilières et placements que ceux dans lesquels un fiduciaire peut investir sous le régime de la Loi sur les fiduciaires.

Refus de dons

7(3)

La corporation n'est pas tenue d'accepter les dons et legs, notamment ceux qui sont soumis aux modalités qui, de l'avis du comité de direction, sont contraires aux buts et objectifs de la corporation.

Nomination du comité de direction

8(1)

Le comité de direction est constitué de quatre membres nommés par le conseil d'administration de la corporation.

Mandat des membres du comité de direction

8(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les membres du comité de direction sont nommés pour un mandat de 4 ans et continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination de leur successeurs.

Mandat initial des membres du comité de direction

8(3)

Deux des membres du comité de direction initialement nommés le sont pour un mandat de deux ans et les deux autres, pour un mandat de quatre ans.

Président et vice-président

8(4)

Le conseil d'administration de la corporation désigne un président et un vice-président parmi les membres du comité de direction.

Quorum

8(5)

La majorité des membres du comité de direction en constitue le quorum, qu'il y ait ou non vacance au sein du comité de direction.

Emprunt

9

La corporation peut à l'occasion emprunter d'une banque ou d'une autre personne les sommes qui pourraient être requises afin de poursuivre les objectifs de la corporation, et donner des billets à ordre ou reconnaissances de dettes. La corporation peut aussi, si nécessaire ou opportun, céder, hypothéquer ou mettre en gage ses biens ou éléments d'actif afin de garantir le remboursement des sommes empruntées.

Profit

10

Aucune partie des revenus ou de l'actif de la corporation ne doit revenir aux membres de la corporation pour leur bénéfice personnel du seul fait de leur qualité de membres.

Membres

11

Le conseil d'administration fixe à l'occasion le nombre et les catégories de membres de la corporation, le droit de vote et les droits rattachés aux diverses catégories, ainsi que les conditions d'admission.

Règles et règlements administratifs

12

Le conseil d'administration de la corporation peut prendre les règles et les règlements administratifs qu'il estime nécessaires aux fins de la corporation, et peut les abroger, les modifier et les édicter à nouveau.

Règlement portant sur les administrateurs

13

Les règles et les règlements administratifs de la corporation portant sur l'élection ou le mandat des administrateurs, de même que l'abrogation et la modification de ces règlements, n'ont d'effet que s'ils reçoivent l'approbation des 2/3 des membres de la corporation présents à une assemblée générale convoquée à cet effet.

Conseil d'administration

14

Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d'administration constitué de 20 administrateurs nommés ou élus, selon les modalités prévues ci-après.

Mandat des administrateurs nommés

15(1)

Dix administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat de deux ans et continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Mandat des administrateurs élus

15(2)

Dix administrateurs sont élus selon les modalités prévues aux règles et aux règlements administratifs de la corporation.

Application de la Loi sur les corporations

16

Les dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent à une corporation constituée en vertu de la partie XXII de cette loi, s'appliquent à la corporation sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi.