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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le rajustement des dettes municipales
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. M260

Loi sur le rajustement des dettes municipales

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"bien-fonds" S'entend des biens-fonds, des bâtiments et terrains, des tènements et des héritages corporels et incorporels de toutes sortes, que le droit de propriété ou l'intérêt y afférent soit légal ou fondé sur l'Équité. ("land")

"ministre" Le ministre des Affaires municipales. ("minister")

"municipalité" Les régions dont les habitants sont constitués en corporation aux termes de la Loi sur les municipalités, y compris les municipalités rurales et les villes et villages constitués en corporation. ("municipality" )

Pouvoir ministériel d'ordonner des enquêtes

2

À la demande et aux frais d'une municipalité, le ministre peut ordonner une enquête quant aux comptes entre cette municipalité et un district scolaire. Le ministre fait part des résultats de l'enquête, dès celle-ci terminée, à la municipalité et au district scolaire, ainsi qu'au ministre de l'Éducation.

Pouvoir ministériel relatif aux dettes municipales

3

Lorsque le district scolaire et la municipalité s'entendent pour que cette dernière soit déchargée ou libérée de tout ou partie de ses dettes échues ou pour que le délai de paiement soit prorogé, et en avisent le ministre, celui-ci s'assure, avec l'approbation du ministre de l'Education, que les inscriptions nécessaires à la mise à effet de cette entente soient faites aux registres de la municipalité par le greffier.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

4

Lorsqu'aucune entente n'intervient entre le district scolaire et la municipalité quant aux matières ci-avant mentionnées, le lieutenant-gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre de l'Éducation, décharger ou libérer la municipalité du paiement de tout ou partie des dettes échues à l'égard du district scolaire, ou en proroger le délai de paiement. Le ministre s'assure alors que les inscriptions nécessaires à la mise à effet du décret soient faites aux registres de la municipalité par le greffier.