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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les municipalités
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

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L.R.M. 1988, c. M225

Loi sur les municipalités

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"affaires" Tout genre d'affaires, un commerce, une occupation, une profession, un métier, une entreprise ou un moyen d'existence, exploité ou exercé, selon le cas, dans un but lucratif. ("business")

"banque" S'entend en outre des caisses populaires. ("bank")

"bien-fonds" Les terrains, maisons et dépendances, tenements et biens héréditaires, corporels ou incorporels, de toute nature et de toute catégorie, que le droit dans le bien-fonds soit fondé sur la common law ou l'Équité. La définition vise également une unité décrite dans un plan auquel s'applique la Loi sur les condominiums. ("land")

"bien réel" Synonyme de bien-fonds. ("real property")

"candidat" Selon le cas, la personne :

a) qui est mise en candidature, aux termes de la Loi sur l'élection des autorités locales, au poste de maire, préfet ou autre membre d'un conseil municipal;

b) qui, durant le mois précédant la date de l'élection à laquelle elle veut se présenter, a déclaré publiquement, ou permis à d'autres de le faire en son nom, qu'elle a l'intention de poser sa candidature à l'un des postes mentionnés à l'alinéa a). ("candidate")

"charte" Loi spéciale constituant une cité en corporation. ("charter")

"Commission" ou "Commission municipale" La Commission municipale établie sous le régime de la Loi sur la Commission municipale. ("board" or "Municipal Board")

"corporation" Sont comprises parmi les corporations les personnes physiques et les héritiers, exécuteurs testamentaires, dirigeants et autres représentants légaux d'une personne. ("corporation")

"Couronne" S'entend à la fois de Sa Majesté du chef de la province du Manitoba et de Sa Majesté du chef du Canada. ("Crown" )

"dernier rôle d'évaluation révisé" Rôle d'évaluation le plus récent qui, à une époque donnée, est considéré, aux termes de la Loi sur l'évaluation municipale, comme ayant fait l'objet d'une révision finale. ("latest revised assessment roll")

"directeur" Le directeur des budgets et des finances des municipalités, nommé en vertu du paragraphe 602(1). ("director")

"dirigeant" La personne visée à l'article 133. ("officer")

"électeur" Une personne habile à voter à une élection des membres du conseil municipal. ("elector")

"élection" L'élection d'un conseil municipal et, selon le contexte, le scrutin pour l'approbation d'un arrêté dans le cadre de la partie IV de la Loi sur l'élection des autorités locales. ("election")

"élection générale" L'élection tenue dans une municipalité conformément à l'article 51. ("regular election")

"errant" S'entend du fait, pour un animal, de ne pas être sous la responsabilité directe et constante et sous la surveillance d'une personne capable de le maîtriser. ("running at large")

"évaluateur" Selon le cas :

a) l'évaluateur municipal de la province nommé en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) s'il s'agit d'une municipalité qui nomme son évaluateur sous le régime de cette loi, l'évaluateur ainsi nommé;

c) dans le cas de la Ville de Winnipeg, l'évaluateur nommé sous le régime de la Loi sur la Ville de Winnipeg. ("assessor" )

"évaluation" L'évaluation, suivant les modalités arrêtées par la présente loi, d'un bien-fonds ou de la valeur locative d'un établissement d'affaires. ("assessment")

"évaluation commerciale" L'évaluation commerciale effectuée dans le cadre de la Loi sur l'évaluation municipale. ("business assessment")

"greffier" Sont visées par la présente définition, les personnes suivantes :

a) le greffier, le secrétaire-trésorier ou le secrétaire-trésorier intérimaire d'une municipalité;

b) le dirigeant d'une municipalité en tutelle;

c) le séquestre d'une municipalité qui a été dissoute. ("clerk")

"immeuble" Synonyme de "bien-fonds". ("real estate")

"juge de paix" Le juge de paix nommé en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ainsi qu'un magistrat. ("justice" or "justice of the peace")

"liste électorale" La liste électorale établie en application de la Loi sur l'élection des autorités locales. ("list of electors")

"magistrat" Le magistrat nommé en vertu de la Loi sur la Cour provinciale. ("magistrate" )

"membre" Lorsqu'il est question d'un membre ou des membres d'un conseil, le terme comprend également le chef du conseil. ("member")

"membre du personnel électoral" Le directeur du scrutin, un scrutateur, un secrétaire du bureau de vote et, dans le cadre d'une élection tenue sous le régime de la partie II de la Loi sur l'élection des autorités locales, un contrôleur et un préposé au triage. ("election officer")

"ministre" Le membre du conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )

"municipalité" Selon le cas, mais sous réserve de l'article 3 :

a) une corporation formée des habitants d'une région de la province, qui sont constitués en corporation et le demeurent sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature;

b) la région dont les habitants sont constitués en corporation aux termes de l'alinéa a).

Est exclu de la présente définition le district d'administration locale. ("municipality")

"occupant" La personne qui habite, à titre de propriétaire ou de locataire, une maison ou un appartement ou une partie de maison ou d'appartement qui lui sert de résidence distincte. ("householder")

"organisme gouvernemental" Sont visés par la présente définition les organismes suivants :

a) l'office, la commission, l'association ou un autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de gestion ou d'administration :

(i) sont nommés par une loi de la Législature ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil,

(ii) sans être nommés de cette façon, exercent leurs fonctions à titre d'agents publics ou de préposés du gouvernement ou sont, directement ou indirectement, comptables au gouvernement de l'exercice régulier de leurs fonctions;

b) une corporation dont l'élection du conseil d'administration est contrôlée directement ou indirectement par le gouvernement en raison du montant du capital-actions qu'il détient ou en raison du montant du capital-actions que la commission, l'organisme ou l'association mentionnés à l'alinéa a) détiennent. ("Crown agency")

"prescrit" Prescrit à l'annexe A ou, si tel n'est pas le cas, prescrit par un règlement ou par une autre disposition de la présente loi. ("prescribed")

"propriétaire" Le titulaire d'un droit de propriété perpétuelle et libre dans un bien-fonds situé dans la municipalité. La définition inclut aussi le propriétaire conjoint d'un tel droit et la personne inscrite, conformément à la Loi sur les condominiums, à titre de propriétaire, au sens de cette loi, d'une unité aux termes de la même loi. ("owner")

"propriétaire inscrit" La personne qui, selon le cas :

a) est le propriétaire inscrit d'un bien-fonds assujetti à la Loi sur les biens réels, au sens de la présente loi;

b) est titulaire d'un droit de propriété libre et perpétuelle dans un bien-fonds, non assujetti à la Loi sur les biens réels, et est le cessionnaire désigné dans un acte de transfert valide enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) est inscrite sous le régime de la Loi sur les condominiums à titre de propriétaire, au sens de ladite loi, d'une unité aux termes de la même loi. ("registered owner" )

"propriétaire véritable" L'acheteur d'un bien-fonds dont un tribunal de révision ou la commission a ordonné que le nom soit inscrit sur le rôle d'évaluation et le rôle de taxation à titre de propriétaire véritable du bien-fonds. ("real owner")

"route" Endroit ou passage, y compris tout ouvrage en faisant partie, que le public a normalement le droit ou l'autorisation d'utiliser en tout ou en partie pour y circuler à pied ou en voiture, gratuitement ou non, et en outre tout l'espace compris entre ses limites, qu'il soit ou non utilisé pour la circulation des voitures ou des piétons. Sont inclus dans la présente définition les chemins, réserves de chemins, rues, ruelles, passages et autres voies de communication, soit réservés à l'usage du public à titre de routes, soit ouverts ou établis à titre de routes aux termes de la présente loi ou de toute autre loi, ainsi que toute partie d'une route ainsi définie; elle s'entend également des ponts, des passages inférieurs ou souterrains, des étagements, des jetées, des quais, des traversiers et des places qui sont destinés à l'usage du public ainsi que des améliorations qui y sont effectuées. La présente définition exclut toutefois les endroits destinés au stationnement des véhicules et utilisés surtout à cette fin ainsi que les voies de circulation qui s'y trouvent, ("highway")

"section de vote" S'entend en outre, selon le contexte, d'un quartier d'une municipalité. ("polling subdivision")

"section de vote rurale" L'ensemble ou la fraction d'un quartier ou de toute autre section de vote qui ne sont pas urbains. ("rural polling subdivision")

"section de vote urbaine" L'ensemble ou la fraction d'un quartier ou de toute autre section de vote situés dans les limites d'une ville constituée en corporation. ("urban polling subdivision")

"taux" Ce terme, lorsqu'il est employé à propos d'un taux d'imposition, signifie, selon le cas :

a) un pourcentage du montant de l'évaluation d'un bien, un nombre donné de millièmes de dollar de la valeur d'évaluation du bien ou un pourcentage de la valeur locative commerciale des locaux;

b) un montant déterminé exprimé en dollars ou en cents:

(i) soit par pied de façade ou de côté d'un bien-fonds loti désigné,

(ii) soit par acre ou autre unité de mesure de superficie d'un bien-fonds non loti désigné. ("rate")

"taxe d'affaires" La taxe levée en vertu de la section II de la partie XV. ("business tax")

"terre-plein" La section de la route située de l'un ou l'autre de ses côtés ou au centre de celle-ci, qui est adjacente à sa partie carrossable et qui sert à améliorer l'apparence de la route nivelée et entretenue, par l'un des moyens suivants :

a) le gazonnement ou la plantation de fleurs, d'arbres ou d'arbustes;

b) le pavage ou un autre revêtement prévu au paragraphe 239(2);

c) l'utilisation d'un des moyens mentionnés à l'alinéa a) sur une partie du terre-plein et l'un des moyens mentionnés à l'alinéa b) sur une autre partie,

et par la tonte régulière du gazon, le cas échéant, l'entretien des fleurs et de la végétation, et la taille et l'émondage des arbres et arbustes. ("boulevard")

"trésorier" Le trésorier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire-trésorier intérimaire, le percepteur des impôts ainsi que le tuteur d'une municipalité et le séquestre d'une municipalité qui a été dissoute. ("treasurer")

"université" L'Université du Manitoba et toute autre université constituée sous le régime de la Loi sur la fondation des universités. ("university")

"véhicule" Engin dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des marchandises sont ou peuvent être transportées ou tirées sur une route, à l'exclusion des engins destinés à être mus par la force humaine ou circulant uniquement sur des rails fixes. La définition s'entend aussi d'une machine agricole qui n'est pas un véhicule automobile au sens du Code de la route. ("vehicle")

Formules, chiffres de population

2(1)

Dans la présente loi, sauf disposition contraire expresse :

a) toute mention d'une formule s'entend d'une formule prescrite;

b) toute référence à la population d'une municipalité ou d'une région s'entend de son chiffre de population tel qu'il ressort du dernier recensement effectué en vertu de la Loi sur la statistique (Canada) et dont les données sont disponibles.

Publication

2(2)

Lorsque la présente loi parle de publication d'un avis, d'une annonce ou d'un autre document dans une municipalité, la publication doit se faire, à moins que le contexte ne s'y oppose, dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité en question.

Affichage

2(3)

Lorsque la présente loi fait mention de l'affichage d'un avis, d'une annonce ou de tout autre document dans une municipalité, l'affichage doit se faire, à moins que le contexte ne s'y oppose :

a) dans les bureaux de la municipalité;

b) à un certain nombre d'autres endroits bien en vue de la municipalité, ce nombre étant laissé à la discrétion pleine et entière de la personne qui doit faire l'affichage ou en est responsable, sans qu'il puisse toutefois être inférieur à 4.

Définition du terme "contribuable"

2(4)

Toute référence dans la présente loi à un contribuable ou à une personne ayant la qualité de contribuable s'entend d'une personne qui, sous le régime de la Loi sur l'élection des autorités locales, est habile à voter aux élections des membres du conseil de la municipalité.

CHAMP D'APPLICATION

Application de la loi

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à toutes les municipalités de la province, y compris les villes et villages qui ont déjà été constitués en corporation ou qui le seront, par une loi de la Législature ou autrement, sauf dans les cas suivants :

a) lorsqu'une disposition de la présente loi mentionne expressément qu'elle ne s'applique pas à une municipalité qu'elle nomme;

b) lorsqu'une disposition de la présente loi est rendue, expréssement ou implicitement, inapplicable à une municipalité par une autre loi de la Législature visant la municipalité en particulier.

Exemption de Winnipeg

3(2)

Sauf disposition expresse contraire, la présente loi ne s'applique pas à la Ville de Winnipeg.

PARTIE I

CONSTITUTION DES CORPORATIONS MUNICIPALES

SECTION I

CRÉATION ET CONSTITUTION

Sous-section I

GÉNÉRALITÉS

Prorogation des corporations existantes

4(1)

Les municipalités créées ou prorogées en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature sont des corporations.

Date de la constitution

4(2)

Lorsqu'une nouvelle municipalité est constituée en corporation sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, sa constitution en corporation entre en vigueur, malgré toute autre disposition de la présente loi ou de cette autre loi, selon le cas :

a) à la date à laquelle les lettres patentes constituant la corporation prévoient qu'elles prendront effet pourvu que ce jour ne soit pas antérieur à la délivrance de ces lettres patentes;

b) à la date à laquelle la loi constitutive de la corporation municipale entre en vigueur.

Pouvoirs généraux des municipalités

4(3)

Chaque municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, qui est créée ou prorogée aux termes du paragraphe (1) est investie, sous réserve du paragraphe (8), de tous les droits et obligations d'une corporation. Elle possède notamment les droits et pouvoirs suivants :

a) elle peut acquérir de quelque façon que ce soit, posséder ou céder les biens réels et personnels nécessaires à la réalisation des fins pour lesquelles elle est constituée;

b) sous son nom, elle jouit, ainsi que ses successeurs, du droit de succession perpétuelle;

c) elle peut ester en justice, mettre en cause ou être mise en cause devant tout tribunal et à l'occasion de toute action, poursuite, requête ou autre instance;

d) elle possède un sceau social qu'elle peut changer ou modifier à son gré;

e) elle peut s'engager par contrat sous son nom social et devenir partie à tout contrat ou accord dans le cadre de la gestion de ses activités;

f) elle peut être partie à tout contrat ou entente conclu en vue de mettre en valeur un bien-fonds et de fournir des services municipaux;

g) elle peut, sous réserve du paragraphe (6), conclure une entente avec d'autres personnes ou municipalités pour accomplir conjointement avec elles tout acte ou toute chose qui relève de sa compétence;

h) elle peut conclure une entente en vertu de laquelle elle s'engage à faire un travail, à exécuter une tâche, à fournir des services, à utiliser des bâtiments ou installations ou à en permettre l'utilisation, aux conditions qui y sont stipulées, avec les entités suivantes :

(i) le gouvernement ou un organisme gouvernemental,

(ii) un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire, i) elle peut conclure une entente avec un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire afin de conjointement construire, détenir en propriété, exploiter, utiliser et entretenir des ouvrages ou bâtiments publics;

Successeur

4(4)

Lorsqu'une municipalité comprend des biens-fonds qui faisaient partie antérieurement d'un district d'administration locale, elle hérite de tous les droits et avantages accordés à ce district d'administration locale et assume toutes les obligations contractées par ce dernier dans le cadre de toute entente qu'il a conclue légalement, comme si elle avait le pouvoir de conclure l'accord en son nom propre et qu'elle l'avait fait.

Entente conclue par le gouvernement

4(5)

Lorsque, d'une part, le gouvernement conclut une entente au sujet d'un bien-fonds qui ne fait pas alors partie d'un district d'administration locale ou d'une municipalité et qu'en vertu de cette entente ce bien-fonds et les biens accessoires de ce bien-fonds sont exempts d'imposition aux fins municipales ou que le montant de leur évaluation est fixé ou autrement limité ou déterminé et que, d'autre part, ce bien-fonds devient partie subséquemment d'une municipalité, cette municipalité est liée par les dispositions de l'entente dans la mesure où ces dispositions se rapportent à l'évaluation et à l'imposition du bien-fonds et des biens accessoires de la même façon que si elle avait le pouvoir de conclure l'entente en son nom et qu'elle l'avait fait.

Répartition des frais

4(6)

Les frais engagés du fait de toute entente conclue aux termes des alinéas (3)f), g), h) ou i) peuvent être répartis entre les parties à l'entente dans la proportion qui leur semble juste et raisonnable et que l'entente peut stipuler.

Validité des ententes antérieures

4(7)

Chaque municipalité est réputée avoir toujours eu les pouvoirs conférés par le paragraphe (3).

Limites des pouvoirs

4(8)

Aucune municipalité n'est habilitée à s'engager ni à utiliser ses fonds autrement que dans le cadre prescrit par ses lettres patentes, par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.

Utilisation privée du matériel

5(1)

Le conseil d'une municipalité, y compris celui de la Ville de Winnipeg, peut autoriser l'utilisation du matériel, des matériaux et de la main-d'œuvre de la municipalité pour l'accomplissement des travaux de nature privée soit sur des terrains privés situés dans les limites de la municipalité, soit dans une autre municipalité au nom ou à la demande d'une autre municipalité, du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental.

Travaux de nature privée

5(2)

Lorsqu'un conseil municipal autorise, en vertu du paragraphe (1), l'utilisation du matériel, des matériaux et de la main-d'œuvre de la municipalité pour l'accomplissement des travaux de nature privée, ce conseil :

a) doit déterminer les taux ou le prix à demander pour ces travaux ou leur mode de calcul;

b) peut, avant d'entreprendre ces travaux, exiger de la personne qui les demande la conclusion d'une entente avec la municipalité à cet égard.

Compte des travaux ajouté aux taxes

5(3)

En cas de non-paiement, dans les 30 jours de sa présentation, d'une facture pour l'utilisation du matériel, des matériaux ou de la main-d'œuvre de la municipalité pour l'accomplissement de travaux de nature privée sur des terrains privés situés dans la municipalité, celle-ci peut exiger des intérêts sur le solde impayé au taux fixé par arrêté. Elle peut également, à défaut de paiement dans les 90 jours de la présentation de la facture, ajouter le montant dû plus les intérêts aux taxes dues à l'égard de ces terrains.

Définition de "travaux de nature privée"

5(4)

Dans le présent article, "travaux de nature privée" s'entend en outre des travaux de construction, de modification ou de réparation des trottoirs, allées privées, bordures, fossés, voies d'accès, égouts ou drains ou travaux privés et de l'enlèvement de la neige à ces endroits, à l'exclusion toutefois des travaux de construction, de modification ou de réparation d'une résidence, d'un bâtiment ou d'un garage.

Limites territoriales des municipalités

6

Les limites territoriales de chaque municipalité sont celles qui étaient fixées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ou celles qui sont modifiées par la suite sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.

Réserves indiennes exclues

7

Par dérogation à la Loi sur les limites municipales, à toute autre loi de la Législature ou à toutes lettres patentes délivrées sous les régime d'une loi de la Législature, les biens-fonds situés sur une réserve indienne ne font pas partie du territoire d'une municipalité ni d'un district d'administration locale. Les personnes qui résident sur une réserve indienne ne sont résidents d'aucune municipalité ni d'aucun district d'administration locale, et toute description des limites d'une municipalité ou d'un district d'administration locale ou du territoire situé à l'intérieur de leurs limites est réputée péremptoirement exclure de la municipalité ou du district en question tout bien-fonds faisant partie d'une réserve indienne.

Prorogation

8

Sous réserve de la présente loi, les membres du conseil, les dirigeants, les arrêtés, les contrats, les ententes, les biens, l'actif et le passif de chaque municipalité, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés être ceux de la municipalité prorogée sous le régime de la présente loi.

Nom social

9

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, les cités, les villes, les villages ou les municipalités rurales constitués ou prorogés sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature prennent le nom suivant : "La ville, le village ou la municipalité rurale de (son nom)".

Sous-section II

NOUVELLES CORPORATIONS

Référendum sur la constitution en village

10(1)

Lorsqu'une localité :

a) compte plus de 750 habitants;

b) a une évaluation municipale imposable d'au moins 750 000 $;

c) regroupe un nombre d'habitations occupées qui, de l'avis attesté par écrit du ministre, sont suffisamment rapprochées pour former un village, et qu'au moins 100 électeurs de cette localité le demandent par requête, le conseil de la municipalité ou les conseils des municipalités où la localité est située doivent, sous réserve de l'article 11, consulter les électeurs de la localité, par voie de référendum, sur leur volonté d'être constitués en village.

Référendum sur la constitution en ville

10(2)

Lorsqu'une localité :

a) compte plus de 1 500 habitants;

b) a une évaluation municipale imposable d'au moins 1 500 000 $;

c) regroupe un nombre d'habitations occupées qui, de l'avis attesté par écrit du ministre, sont suffisamment rapprochées pour former une ville, et qu'au moins 100 électeurs de cette localité le demandent par requête, le conseil de la municipalité ou les conseils des municipalités où la localité est située doivent, sous réserve de l'article 11, consulter les électeurs de la localité, par voie de référendum, sur leur volonté d'être constitués ou non en ville.

Territoire non organisé

10(3)

Lorsqu'une localité située dans un territoire non organisé satisfait aux exigences énoncées, selon le cas,

a) aux alinéas (l)a), b) et c);

b) aux alinéas (2)a), b) et c), et qu'au moins 100 occupants de cette localité le demandent au ministre par requête, celui-ci peut, sous réserve de l'article 11, faire procéder à une consultation des habitants de cette localité par voie de référendum, conformément à l'article 12, sur leur volonté d'être constitués en village ou en ville.

Forme et contenu de la requête

11(1)

La requête visée à l'article 10 doit :

a) être attestée, ainsi que les signatures y apposées, par la déclaration solennelle d'une personne ayant connaissance des faits;

b) indiquer le nom et décrire les limites et le territoire de la localité dont la constitution en village ou en ville est proposée;

c) être déposée, avant le 1er juin de l'année de sa présentation, auprès du greffier de chacune des municipalités dans lesquelles la localité est située ou auprès du ministre lorsque la localité est située dans un territoire non organisé.

Avis de la requête

11(2)

Le greffier de chacune des municipalités ou le ministre donne avis de l'intention de consulter, par voie de référendum, les habitants sur leur volonté d'être constitués ou non en village ou en ville, selon le cas. La notification de l'avis, qui est rédigé conformément à la formule 1, se fait :

a) par sa publication dans un numéro de la Gazette du Manitoba;

b) par sa publication au moins une fois par semaine, pendant trois semaines consécutives, dans un journal;

c) par voie d'affichage.

Délai de publication et d'affichage

11(3)

La publication dans la Gazette du Manitoba et la première des publications requises aux termes de l'alinéa (2)b), de même que l'affichage prévu à l'alinéa (2)c), doivent s'effectuer dans les six semaines suivant la réception, par le greffier ou par le ministre, de la requête mentionnée au paragraphe (1).

Délai de la consultation référendaire

11(4)

Le référendum prévu à l'article 10 doit avoir lieu au moins une semaine et au plus six semaines après la date de la dernière publication prévue à l'alinéa (2)b).

Organisation du référendum

12

Après réception d'une requête présentée en vertu du paragraphe 10(3), le ministre, s'il décide qu'il convient de tenir un référendum, doit :

a) nommer ou faire nommer les membres du personnel électoral nécessaires à la tenue du scrutin;

b) fixer les date, heure et lieu du référendum;

c) faire établir et réviser une liste de toutes les personnes de la localité qui, s'il s'agissait d'une municipalité, seraient électeurs de cette municipalité;

d) faire ou faire faire tout ce qui est encore nécessaire pour que le scrutin soit tenu, dans la mesure du possible, de la même façon qu'un référendum organisé par une municipalité;

e) faire en sorte que les personnes dont le nom figure sur la liste mentionnée à l'alinéa c) soient consultées par voie de référendum sur la volonté des habitants de la localité d'être constitués en village ou en ville, aux termes des alinéas 10(3)a) ou b) respectivement;

f) charger le directeur du scrutin de lui faire rapport du résultat du vote dès que le dépouillement du scrutin est terminé.

Transmission des documents

13(1)

Lorsqu'un référendum est tenu, aux termes de l'article 10, dans une localité située dans une ou plusieurs municipalités et que la majorité des votants se prononce en faveur de la constitution en village ou en ville, le greffier de la municipalité ou, s'il y a lieu, les greffiers de chacune des municipalités concernées, transmettent sans délai au ministre les documents suivants :

a) la requête dont fait mention l'article 10;

b) la déclaration solennelle dont fait mention le paragraphe 11(1);

c) les preuves justificatives de la publication et de l'affichage exigées aux termes du paragraphe 11(2);

d) un compte rendu du résultat du référendum;

e) une description de la population et du territoire de la localité visés par le référendum;

f) un relevé de l'évaluation municipale imposable de cette localité.

Les faits qui doivent figurer dans les documents visés aux alinéas c), d), e) et f) doivent être attestés par une déclaration solennelle.

Plusieurs municipalités concernées

13(2)

Lorsqu'une localité mentionnée à l'article 10 est située dans plus d'une municipalité, le conseil de chacune de ces municipalités doit se conformer aux dispositions du paragraphe (1) si la majorité des votants se prononce lors du référendum en faveur de la constitution de la localité en village ou en ville, même si dans une municipalité la majorité des votants de la partie de la localité qui y est située s'est prononcée contre la constitution en village ou en ville.

Rôle du ministre

13(3)

Après réception, selon le cas, des documents transmis par le greffier conformément au paragraphe (1) ou du rapport que le directeur du scrutin doit établir en vertu de l'alinéa (l)f), le ministre peut :

a) soit renvoyer les documents ou le rapport à la Commission municipale pour obtenir ses recommandations et lui demander de faire des recommandations particulières sur les questions qu'il estime pertinentes quant au projet de constitution en village ou en ville;

b) soit présenter les documents ou le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et faire les recommandations qu'il estime utiles.

Lettres patentes

13(4)

Si le décret du lieutenant-gouverneur en conseil l'ordonne, le ministre de la Consommation et des Corporations délivre sans délai des lettres patentes constituant en village ou en ville les habitants de la localité décrite dans le décret.

Contenu des lettres patentes

13(5)

Les lettres patentes portant constitution en village ou en ville doivent :

a) préciser le nom, les limites et le territoire du village ou de la ville, selon le cas;

b) désigner les premiers recenseur, réviseur et directeur de scrutin;

c) fixer la date à laquelle la préparation et la révision de la première liste électorale doivent être achevées;

d) fixer la date, l'heure et l'endroit de la réception des déclarations de candidature pour les postes de maire et de conseillers de la municipalité;

e) désigner la personne qui remplira les fonctions de greffier jusqu'à ce que le conseil nomme quelqu'un à ce poste;

f) fixer la date, l'heure et l'endroit de l'élection des membres du premier conseil;

g) fixer la durée du mandat des membres du premier conseil;

h) déterminer la date et l'endroit de la réunion du premier conseil;

i) prévoir les autres dispositions nécessaires à l'établissement du village ou de la ville sous le régime de la présente loi.

Avis de la constitution en ville ou en village

13(6)

Dès après la délivrance des lettres patentes constituant un village ou une ville, le ministre de la Consommation et des Corporations en fait publier une copie dans un numéro de la Gazette du Manitoba.

Demande de constitution

14(1)

Le comité consultatif d'un district d'administration locale peut demander au ministre que le district, ou une partie de celui-ci, soit constitué en village, en ville ou en municipalité rurale.

Rôle du ministre

14(2)

Lorsque le ministre reçoit une demande conformément au paragraphe (1), il peut :

a) soit renvoyer la demande à la Commission municipale pour obtenir ses recommandations et lui demander de faire des recommandations particulières sur les questions qu'il estime pertinentes quant au projet de constitution en village, en ville ou en municipalité rurale;

b) soit présenter la demande et les documents pertinents au lieutenant-gouverneur en conseil et faire les recommandations qu'il estime utiles.

Recommandation sans demande

14(3)

Même si le ministre n'a reçu aucune demande du comité consultatif d'un district d'administration locale en application du paragraphe (1), il peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que ce district, ou une partie de celui-ci, soit constitué en village, en ville ou en municipalité rurale.

Référendum

14(4)

Avant de faire une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime du présent article, le ministre peut faire procéder à une consultation, par voie de référendum, des habitants du district d'administration locale, ou de la partie de celui-ci visée par la recommandation, sur leur volonté d'être constitués ou non en village, en ville ou en municipalité rurale, selon le cas. Les articles 11 et 12 s'appliquent alors compte tenu des adaptations de circonstance.

Application des articles 12 et 14

14(5)

Les paragraphes 12(4) à (6) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance à la constitution en village, en ville ou en municipalité rurale en vertu du présent article et l'article 14 s'applique de la même façon à une constitution en village ou en ville conformément au présent article.

Population d'un village

15(1)

La population d'un village doit être d'au moins 750 personnes.

Population d'une ville

15(2)

La population d'une ville doit être d'au moins 1 500 personnes.

Application du présent article

15(3)

Le présent article n'a pas pour effet de modifier les limites, d'annuler ni de suspendre la charte d'un village ou d'une ville dont la population répondait, lors de sa constitution, aux exigences soit du paragraphe (1), soit du paragraphe (2), selon le cas.

Clause de sauvegarde

16

Même si la requête dont il est fait mention à l'article 10 contient une irrégularité due à une inadvertance, à une erreur d'écriture, à une omission ou à une autre cause, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il est convaincu que personne ne subit ou ne subira de préjudice par suite de l'irrégularité, rendre un décret, et le ministre de la Consommation et des Corporations peut y donner suite conformément aux dispositions du paragraphe 13(4).

Constitution en cité

17

Les habitants d'un territoire donné, que ce territoire englobe l'ensemble ou une partie d'une municipalité rurale, d'une ville ou d'un village, peuvent être constitués en cité par une loi spéciale de la Législature si leur nombre est d'au moins 10 000. Dorénavant, la constitution en cité ne pourra se faire autrement.

Sous-section III

CONSEIL, ADMINISTRATEURS, ARRÊTÉS, CAUTIONNEMENTS

Nouvelles municipalités

18(1)

Dans une municipalité nouvellement constituée :

a) le conseil et les membres du conseil qui étaient en place dans le territoire compris dans la nouvelle municipalité, immédiatement avant sa constitution, conservent leurs pouvoirs tant que le conseil de la nouvelle municipalité n'est pas établi;

b) les dirigeants et les employés qui exerçaient des pouvoirs, fonctions ou responsabilités dans le territoire compris dans la nouvelle municipalité, immédiatement avant sa constitution, conservent leurs postes respectifs jusqu'à ce qu'ils en soient relevés, prennent leur retraite ou démissionnent ou que la durée de leur période d'emploi expire et ont, à l'égard de la nouvelle municipalité, les mêmes pouvoirs, obligations et responsabilités qu'ils avaient auparavant dans le territoire inclus dans cette nouvelle municipalité.

Application des anciens arrêtés

18(2)

Dans une municipalité nouvellement constituée, les arrêtés en vigueur immédiatement avant sa constitution dans le territoire qu'elle englobe demeurent en vigueur dans la nouvelle municipalité tant qu'ils ne sont pas abrogés ni modifiés par le conseil de cette nouvelle municipalité.

Abrogation ou modification des arrêtés

18(3)

Un arrêté ne peut être abrogé ni modifié aux termes du paragraphe (1) que si le conseil de la municipalité qui l'a établi pouvait l'abroger ou le modifier légalement. De plus, l'abrogation ou la modification doit se faire, le cas échéant, conformément aux conditions que devait respecter l'ancien conseil.

Cautionnements

18(4)

Toutes les personnes se portant caution de l'accomplissement des fonctions des dirigeants des différentes municipalités constituées ou reconstituées sous le régime de la présente section ou de la section II de la présente partie demeurent liées, et tous les cautionnements constitués à cet effet demeurent en vigueur dans ces nouvelles municipalités.

SECTION II

MODIFICATION DU STATUT D'UNE MUNICIPALITÉ, DE SES LIMITES OU DE SON TERRITOIRE

Modification du statut d'une municipalité

19

Par dérogation à la Loi sur les limites municipales ou à toute autre loi de la Législature, le statut juridique, le territoire et les limites d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale peuvent être modifiés conformément aux dispositions de la présente section, de même que les limites d'une cité. Toutefois, les dispositions de toute loi de la Législature constituant une ville, un village ou une municipalité rurale ou décrivant ses limites ou son territoire demeurent en vigueur sauf dans la mesure où elles sont modifiées dans le cadre de la présente section ou d'une autre loi de la Législature.

Requête pour modifier une municipalité

20(1)

Une majorité des électeurs d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale ou le conseil municipal d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale peuvent adresser au ministre une requête lui demandant de poser l'un ou l'autre des actes suivants :

a) dissoudre la ville, le village ou la municipalité rurale et annexer son territoire à une municipalité adjacente;

b) constituer le village en ville;

c) constituer la ville en village;

d) détacher un territoire d'une municipalité adjacente et l'annexer à la cité, à la ville, au village ou à la municipalité rurale voisine;

e) détacher un territoire de la cité, de la ville, du village ou de la municipalité rurale et l'annexer à une municipalité adjacente;

f) annexer à une municipalité un territoire non organisé qui lui est adjacent.

Requête par les électeurs

20(2)

La requête que les électeurs présentent au ministre en vertu du paragraphe (1) doit être accompagnée d'une déclaration solennelle d'une personne qui a connaissance des faits et qui atteste que les signataires de la requête sont des électeurs de la ville, du village ou de la municipalité rurale, selon le cas, et qu'ils constituent la majorité de ces électeurs.

Rôle du ministre

20(3)

Lorsque le ministre reçoit une requête en vertu du paragraphe (1) et que celle-ci est accompagnée, si elle émane d'électeurs, de la déclaration solennelle exigée par le paragraphe (2), il la renvoie à la Commission municipale pour que celle-ci lui fasse ses recommandations. Il peut aussi demander à la Commission de lui faire des recommandations particulières relativement à des matières qu'il juge pertinentes aux modifications proposées au statut, au territoire ou aux limites de la municipalité.

Application à la Ville de Winnipeg

20(4)

Au présent article et à l'article 19, le terme "cité" s'entend de la Ville de Winnipeg.

Examen de tous les aspects de la demande

21(1)

Lorsque le ministre est saisi d'une demande en vertu des articles 13, 14 ou 20, il peut ordonner à la Commission municipale de se pencher et de faire rapport sur toutes les autres questions qu'il estime, dans l'exercice de sa discrétion pleine et entière, être :

a) touchées directement ou indirectement par la demande;

b) pertinentes pour permettre une étude de tous les aspects de la demande;

c) souhaitable de trancher au moment où il répond à la demande.

Pouvoirs de la Commission

21(2)

Lorsque le ministre lui renvoie une demande aux termes de l'article 13, 14 ou 20, la Commission peut faire les enquêtes, tenir les audiences, faire effectuer les études et obtenir les avis qu'elle juge utiles à la formulation de recommandations relativement à cette demande et aux autres questions dont elle est saisie en vertu du paragraphe (1).

Recommandations de la Commission

21(3)

La Commission saisie d'une demande conformément à l'article 13, 14 ou 20 doit recommander soit que la demande soit accueillie en tout ou en partie ou refusée, soit qu'il y soit donné suite par la présentation d'un projet de loi à la Législature. Elle peut aussi faire les autres recommandations qu'elle juge appropriées dans les circonstances, notamment quant aux conditions préalables à remplir pour que la demande soit accueillie en tout ou en partie ou quant aux questions dont elle a été saisie en vertu du paragraphe (1).

Rôle du ministre

22(1)

Après avoir reçu les recommandations de la Commission, le ministre peut poser l'un ou l'autre des gestes suivants :

a) lui resoumettre les recommandations, avec les éléments de preuve ou d'information supplémentaires qu'il estime pertinents, pour qu'elle les examine à nouveau et refasse des recommandations;

b) soumettre ces recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil;

c) avant de soumettre les recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil, exiger que soient remplies les conditions préalables à l'acceptation de la demande recommandées par la Commission.

Rôle du lieutenant-gouverneur en conseil

22(2)

Après avoir reçu du ministre les recommandations de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut accueillir la requête en tout ou en partie. Il est alors donné suite à la requête :

a) par proclamation, dans les cas visés à l'alinéa 20(1)a);

b) par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires délivrées par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations, dans les cas visés aux alinéas 20(l)b), c), d), e) ou f).

Constitution d'un village en ville

23(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut accueillir une requête demandant la constitution d'un village en ville que si le village possède la population et l'évaluation municipale imposable exigées d'une ville aux termes du paragraphe 10(2).

Reconstitution d'une ville en village

23(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut accueillir une requête demandant la reconstitution d'une ville en village que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la ville a la population et l'évaluation municipale imposable exigées d'un village aux termes du paragraphe 10(1);

b) elle n'a pas la population et l'évaluation municipale imposable exigées d'une ville aux termes du paragraphe 10(2).

Pouvoir discrétionnaire du ministre

24

Même s'il n'a pas reçu de requête en vertu des articles 13, 14 ou 20, le ministre peut, s'il le juge utile dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, saisir la Commission de toute question mentionnée dans ces articles. Les articles 21 et 22 s'appliquent à ce renvoi compte tenu des adaptations de circonstance.

Arrêtés d'une municipalité dissoute

25(1)

Les arrêtés de la municipalité ou des municipalités dont les limites territoriales sont agrandies s'appliquent aux territoires y annexés et les arrêtés de la municipalité qui a été dissoute ou dont les limites territoriales ont été réduites s'appliquent, s'ils étaient en vigueur immédiatement avant le transfert du territoire ou d'une partie du territoire, au territoire ainsi transféré tant qu'ils n'ont pas été abrogés ou modifiés par la municipalité bénéficiaire du transfert, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lors de la dissolution d'une municipalité et du transfert de son territoire à une ou plusieurs autres municipalités;

b) lors de l'agrandissement du territoire d'une municipalité par le transfert d'une partie du territoire d'une autre municipalité.

Toutefois, l'abrogation ou la modification n'est valide que si le conseil de la municipalité qui a été dissoute ou dont les limites territoriales ont été réduites avait pu lui-même abroger ou modifier l'arrêté.

Exemptions de taxes antérieures

25(2)

Sauf dispositions contraires de la présente loi, aucune loi que la Législature a adoptée ou pourra adopter ultérieurement pour annexer l'ensemble ou une partie d'une municipalité, dissoute ou non, à une autre municipalité, n'a d'effet sur la validité des arrêtés pris, des actes de transfert passés ou des ententes conclues avant l'adoption de cette loi, en vigueur au moment de son adoption et exonérant de taxes des biens-fonds situés dans la municipalité dont les limites territoriales ont été réduites.

Caractère obligatoire des arrêtés

25(3)

L'arrêté, l'acte de transfert ou l'entente ne lie la municipalité de rattachement que dans la mesure où était liée la municipalité dissoute ou réduite.

SECTION III

EFFETS DE LA MODIFICATION DU STATUT JURIDIQUE DES LIMITES OU DU TERRITOIRE

Détermination par la Commission

26(1)

Par dérogation à toute disposition de la présente partie, lorsque, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, un territoire est transféré d'une municipalité à une autre, qu'une municipalité est dissoute et que son territoire est transféré à une ou plusieurs autres municipalités, qu'un territoire ne faisant pas partie d'une municipalité est inclus dans une municipalité, qu'une nouvelle municipalité est formée à partir du territoire ou d'une partie du territoire d'une ou de plusieurs municipalités ou qu'une partie d'une municipalité est dissoute, la Commission opère règlement de l'actif et du passif des municipalités concernées, et l'ordonnance rendue à cet effet a la même valeur que si elle faisait partie de la présente loi. La Commission peut toutefois rendre ultérieurement une ordonnance abrogeant ou modifiant la première.

Approbation des ententes

26(2)

Dans Ies situations énumérées au paragraphe (1), les municipalités qui s'entendent sur la répartition de leur actif et passif soumettent leur entente à la Commission pour ratification.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission

26(3)

Lorsque la Commission rend une ordonnance ou une décision aux termes de la présente section, elle doit prendre en considération les principes énoncés aux articles 27 et 34 et s'en inspirer, dans la mesure du possible. Elle peut toutefois, par dérogation à ces deux articles, rendre toute ordonnance ou décision qu'elle juge juste et raisonnable et, notamment :

a) donner effet à toute entente conclue entre les municipalités concernées;

b) ordonner ou décider que la modification des limites territoriales n'entraînera ni transfert des éléments d'actif ni modification des obligations des municipalités concernées.

Imposition d'une taxe spéciale

26(4)

L'ordonnance de la Commission portant dissolution d'une municipalité peut prévoir que le territoire ou une partie du territoire de cette municipalité soit, durant une certaine période :

a) frappé d'une taxe spéciale;

b) exempté en tout ou partie d'une taxe imposée au reste de la municipalité de rattachement.

Transfert d'une municipalité dissoute

27(1)

Lorsqu'une municipalité est dissoute et que tout son territoire est transféré à une autre municipalité, nouvellement créée ou non, cette dernière répond de toutes les dettes de la municipalité dissoute envers les créanciers et a droit à la totalité de son actif.

Partage du territoire

27(2)

Lorsqu'une municipalité est dissoute et que son territoire est divisé entre deux ou plusieurs municipalités, les municipalités dont les limites territoriales sont ainsi agrandies ont droit à l'actif de la municipalité dissoute et répondent de ses dettes, envers ses créanciers, dans la proportion fixée par la Commission.

Modification du territoire

27(3)

Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, lorsqu'un territoire est transféré d'une municipalité à une autre mais que la première municipalité n'est pas dissoute, celle-ci demeure responsable envers ses créanciers pour l'ensemble de ses dettes et elle conserve tout son actif.

Évaluation de 1'actif

27(4)

L'actif et le passif de la municipalité dont une partie du territoire est transférée doivent être évalués. Si l'actif excède le passif, cette municipalité est redevable envers la municipalité dont les limites territoriales ont été agrandies de la proportion du surplus de l'actif se rapportant au territoire transféré, l'évaluation servant au calcul de cette proportion. Si, au contraire, le passif excède l'actif, la municipalité dont les limites ont été agrandies est redevable de la même façon à la municipalité dont une partie du territoire a été transférée de la proportion du passif se rapportant à cette partie de territoire.

Vente pour non-paiement de taxes

27(5)

Lorsque des biens-fonds situés dans le territoire transféré ont été vendus pour non-paiement de taxes avant le transfert, mais qu'à cette date, ils n'avaient pas encore été cédés ou rachetés, la municipalité qui a procédé ou fait procéder à leur vente ou, si l'ordonnance ou la décision de la Commission le décrète, la municipalité où sont situés les biens-fonds après le transfert, fait les rapports prévus au conservateur du district et reçoit, le cas échéant, le prix de rachat et autorise le rachat des biens-fonds. Si la municipalité qui avait vendu les biens-fonds a été dissoute, la municipalité qui a obtenu le territoire où ils sont situés fait les rapports et se charge d'autoriser le rachat et d'accepter, s'il y a lieu, le prix de rachat.

Arriérés de taxes

27(6)

Sauf à l'égard des biens-fonds vendus pour non-paiement de taxes, les arriérés de taxes imposées sur des biens-fonds situés dans le territoire transféré à la municipalité dont les limites territoriales sont agrandies appartiennent à cette dernière, qui les traitent, aux fins de perception, comme des taxes qu'elle aurait elle-même imposées.

Avances

27(7)

Lorsque des sommes d'argent ont été avancées à une municipalité sous le régime d'une loi de la Législature et que cette municipalité est subséquemment divisée, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (8), établir entre les municipalités divisées le compte de leur actif et passif respectifs se rapportant à ces avances; si la répartition peut se faire selon les mêmes critères et la même base que dans le cas d'une répartition d'obligations relatives à des améliorations locales, la Commission peut aussi se fonder sur d'autres critères ou sur une autre base et imposer les conditions et restrictions qu'elle juge utiles.

Exception

27(8)

Aucune disposition du paragraphe (7) ni aucune mesure découlant de son application n'a pour effet de modifier, d'amoindrir ou de toucher les titres émis par une municipalité pour le remboursement des sommes avancées, malgré le fait que tout son territoire, ou une partie de celui-ci, a été ajouté au territoire ou englobé dans les limites d'une ou de plusieurs municipalités, nouvellement constituées ou non.

Transfert des biens-fonds municipaux

27(9)

Lorsqu'une partie du territoire d'une municipalité est transférée à une autre et que la première est propriétaire dans le territoire transféré de biens-fonds qui ne servent pas à des fins municipales, le droit de propriété de ces biens-fonds est transféré à la seconde municipalité, sous réserve des modalités imposées par la Commission.

Améliorations locales

28(1)

Lorsque, après qu'une municipalité a entrepris des améliorations locales et qu'elle est devenue responsable de leur exécution, les biens-fonds assujettis à une imposition spéciale pour ces améliorations forment une nouvelle municipalité ou sont annexés à une autre municipalité, la municipalité où ces biens-fonds étaient situés auparavant peut achever les améliorations locales. Elle peut à cet effet entrer sur des biens-fonds situés dans la nouvelle municipalité ou dans l'autre municipalité, selon le cas, et y acquérir des biens-fonds. Elle a aussi le pouvoir d'établir des arrêtés, de faire des emprunts, d'émettre et de vendre des obligations, de déterminer les taxes spéciales ou autres à être levées par la nouvelle ou l'autre municipalité en vertu du paragraphe (3) et de faire tout ce qui est nécessaire à l'achèvement des améliorations comme si les biens-fonds assujettis à l'imposition ne formaient pas une nouvelle municipalité ou n'avaient pas été annexés à une autre municipalité.

Remboursement

28(2)

La municipalité qui perd une partie de son territoire et qui effectue de tels travaux d'amélioration locale doit être remboursée par la nouvelle municipalité ou la municipalité de rattachement de toutes les dettes et obligations contractées par elle pour les travaux effectués avant ou après le transfert des biens-fonds, jusqu'à concurrence de la taxe spéciale à laquelle sont assujettis les biens-fonds situés dans la nouvelle ou dans l'autre municipalité. Lors de la répartition de l'actif et du passif, consécutivement au transfert des biens-fonds, il sera tenu compte des dettes contractées par la municipalité dont une partie du territoire a été détachée du fait de sa participation au coût des travaux d'amélioration locale.

Prise en charge de la dette totale

28(3)

Lorsque les biens-fonds assujettis à une imposition spéciale pour des travaux d'améliorations locales ou des services font tous partie de la nouvelle ou de l'autre municipalité, la nouvelle ou l'autre municipalité, selon le cas, répond de la dette entière résultant de ces travaux ou services. Le greffier de la municipalité dont une partie du territoire a été détachée doit remettre au greffier de la nouvelle ou de l'autre municipalité des copies certifiées conformes de tous les arrêtés concernant les travaux ou les services. Les taxes spéciales et autres imposées par ces arrêtés, tel qu'il est mentionné au paragraphe (1), sont perçues par la nouvelle ou l'autre municipalité, qui paie, à leur échéance, le capital et les intérêts des obligations émises pour les travaux et services et garantit la première municipalité contre toute réclamation découlant du non-paiement de ces obligations.

Taxes spéciales en cas de transfert partiel

28(4)

Lorsqu'une partie seulement des biens-fonds assujettis à une imposition spéciale est transférée à la nouvelle ou à l'autre municipalité, le greffier de la municipalité dont une partie du territoire a été détachée doit remettre au greffier de la nouvelle ou de l'autre municipalité des copies certifiées conformes des arrêtés. Chaque année pour laquelle une taxe spéciale doit être prélevée sur les biens-fonds transférés, la nouvelle ou l'autre municipalité doit percevoir cette taxe et remettre au trésorier de la première municipalité les sommes ainsi perçues à mesure qu'elle les reçoit. Lors de la répartition de l'actif et du passif, consécutivement au transfert de ces biens-fonds, il sera tenu compte des dettes contractées par la municipalité dont une partie du territoire a été détachée du fait de sa participation au coût des travaux d'amélioration locale ou des services.

Poursuite fondée sur un titre de créance

29(1)

Lorsque la Commission, en faisant la répartition, attribue un titre de créance à une municipalité, celle-ci peut intenter en son nom toute action ou procédure pour percevoir le montant dû ou une partie de celui-ci. La municipalité possède à cette fin ou à toute autre fin tous les pouvoirs que possédait la municipalité qui avait initialement obtenu le titre de la créance, quelle que soit la loi ou la règle de droit en vertu de laquelle la contrepartie de cette créance avait été fournie.

Preuve de créance

29(2)

Dans toute action ou procédure ainsi engagée, un certificat signé par la Commission, attestant qu'elle a attribué le titre de créance à la municipalité demanderesse, fait péremptoirement preuve de cette attribution.

Territoire ajouté tenu au paiement

30(1)

La municipalité à laquelle a été transférée une portion de territoire d'une autre municipalité, peut ouvrir un compte à l'égard de la partie ajoutée et y inscrire le montant des dettes dont la Commission lui a attribué la responsabilité et les sommes provenant de la réalisation de l'actif de cette portion du territoire. Chaque année, la municipalité peut lever sur cette portion de territoire une taxe suffisante pour payer tout ou partie des dettes exigibles durant l'année, après déduction des montants provenant de la réalisation de l'actif.

Excédent de l'actif

30(2)

Si, après que les dettes ont été entièrement acquittées, il reste un surplus du montant provenant de la réalisation de l'actif, ce surplus est porté au crédit de la portion de territoire ajoutée, à titre de paiement sur la taxe générale de la municipalité.

Restriction

30(3)

Aucune disposition de la présente loi ne limite la responsabilité de l'ensemble de la municipalité, envers la Commission, pour le paiement de sa part des dettes du territoire ajouté.

Obligation en cas de transfert

30(4)

Lorsque les modalités de la répartition prévoient qu'une municipalité doit payer une somme d'argent à une ou à d'autres municipalités ou à la Commission, le conseil de la municipalité peut, par arrêté, autoriser l'émission d'obligations et les émettre et les vendre pour emprunter sur le crédit de la municipalité le montant nécessaire au paiement de cette somme.

Montant des obligations

30(5)

Le montant de l'émission d'obligations est fixé par la Commission, qui délivre un certificat en conséquence.

Conditions des obligations

30(6)

Les obligations sont émises pour une période qui ne doit pas dépasser vingt ans et portent intérêt au taux fixé par la Commission. Les arrêtés autorisant l'émission des obligations sont valides et lient la municipalité qui les établit sans qu'il soit nécessaire de les soumettre aux électeurs de la municipalité ou de les faire approuver par eux.

Territoire détaché

31

Lorsque, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, un territoire est détaché d'une municipalité et devient un territoire non organisé, cette municipalité ou le percepteur de taxes dans ce territoire, selon ce qui est prévu par l'ordonnance ou la décision de la Commission ou par le mode de partage ou de répartition qu'elle établit, peut percevoir toutes les créances fiscales ou autres de la municipalité, non encore réglées au moment du détachement du territoire, qu'elles aient été imposées sur les biens-fonds du territoire détaché ou à l'égard de ces biens-fonds ou encore aux personnes ou à l'égard des personnes qui y résidaient; la municipalité ou le percepteur peut exercer tous les droits et recours, intenter toutes les poursuites et engager toutes les procédures pour percevoir ces créances comme si le territoire n'avait pas été détaché.

Sommes dues aux municipalités dissoutes

32

Si le territoire d'une municipalité dissoute est divisé entre deux ou plusieurs autres municipalités ou ajouté à une autre municipalité et que la municipalité dissoute a de l'argent à son compte dans une banque ou entre les mains d'une autre personne ou qu'une somme d'argent lui est due, la Commission peut exiger que cet argent lui soit remis; le reçu donné par la Commission constitue une quittance pour la banque ou la personne qui remet ainsi l'argent. La Commission doit utiliser l'argent qu'elle reçoit d'une manière compatible avec les principes énoncés aux articles 27 et 34.

Recouvrement des sommes

33(1)

Le montant que la Commission détermine comme étant dû par une municipalité à une autre sous le régime de la présente section constitue une dette qui peut être recouvrée de la municipalité débitrice, avec dépens, devant tout tribunal compétent par la municipalité créancière.

Modalités de remboursement

33(2)

En établissant le montant d'une dette dans le cadre de la présente section, la Commission peut déterminer que le remboursement s'effectuera par versements, dont elle fixe les montants et les échéances, et assujettir le paiement à d'autres modalités. La municipalité débitrice doit alors payer la somme due conformément aux dispositions prescrites par la Commission.

Exécution du jugement

33(3)

Lorsqu'une municipalité obtient, aux termes du paragraphe (1), un jugement contre une autre municipalité pour un montant que la Commission a déterminé comme étant dû, le montant du jugement est payable, malgré toute autre loi ou règle de droit, par versements et aux échéances, s'il y a lieu, que la Commission a prescrit.

Preuve de la dette

33(4)

Dans toute action ou poursuite, la production d'une copie, présentée comme étant une copie certifiée conforme par la Commission, de l'acte de répartition ou d'un état de la répartition, sur lequel apparaît le montant déterminé par la Commission comme étant dû, fait foi du montant de la dette.

Protection des pouvoirs de la Commission

33(5)

Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou aux pouvoirs de la Commission d'obtenir par contrainte le paiement des sommes dues.

Règles pour la gouverne de la Commission

34

Dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions sous le régime de la présente section, la Commission s'inspire dans la mesure du possible des règles suivantes :

a) La Commission tranche toutes les questions s'élevant entre le territoire originaire de la municipalité dont les limites sont agrandies et le territoire ajouté, en prenant en considération, d'une part, la situation financière de la municipalité avant l'addition du territoire et, d'autre part, l'actif acquis et les dettes prises en charge avec ce territoire; elle doit en arriver à un partage équitable en prévoyant, si nécessaire, pour une certaine période une différence dans le taux d'imposition du territoire initial et celui du territoire nouvellement ajouté.

b) En ordonnant le paiement d'une somme d'argent par une municipalité à une autre municipalité ou à elle-même, la Commission peut prévoir que les versements se feront aux périodes correspondant aux périodes de paiement de la dette à laquelle le paiement doit être imputé.

c) En déterminant les parts respectives des parties, la Commission tient compte de l'attribution faite des arriérés de taxes en vertu des paragraphes 27(5) et (6).

d) La Commission peut avoir recours à toute l'aide dont elle a besoin aux fins de procéder à une répartition ou de rendre une décision ou ordonnance dans le cadre du présent article et mettre ces frais à la charge des municipalités intéressées, dans la proportion qu'elle détermine.

e) Lorsqu'une nouvelle municipalité est formée à partir du territoire d'une ou de plusieurs municipalités et dans les cas pour lesquels le présent article ne prévoit pas de disposition expresse, la Commission règle les questions qui font l'objet de dispositions au présent article en faisant appel aux principes qui y sont énoncés ou en s'en inspirant dans la mesure où les circonstances le permettent.

f) À la demande d'une municipalité ou d'une personne intéressée, la Commission peut toujours, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, permettre une nouvelle audition relativement à une décision, à une ordonnance, à un partage ou à une répartition, que la décision ou l'ordonnance ait été rendue ou le partage ou la répartition établi avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, et les modifier ou y faire des additions en se fondant sur les motifs qu'elle juge à propos et à l'égard des questions qui lui semblent utiles; la Commission peut aussi ordonner aux municipalités visées de prendre des mesures pour prélever ou recouvrer les sommes d'argent exigibles ou affecter ou dépenser les sommes perçues dans le cadre du partage, de la décision ou de la répartition, initial ou modifié.

Application de la section

35

Sauf si une autre loi de la Législature prévoit expressément le contraire, les pouvoirs conférés par la présente section peuvent être exercés à l'égard de toutes les municipalités et de tous les districts d'administration locale et du Nord du Manitoba selon la définition qu'en donne la Loi sur l'administration du Nord, et ils s'appliquent à toutes ces administrations.

Appel

36(1)

Les décisions ou ordonnances rendues par la Commission sous le régime de la présente section sont exécutoires et sans appel, sauf à l'égard des questions qui sont sujettes à un appel selon l'article 58 de la Loi sur la Commission municipale et qui tombent dans son champ d'application.

Exception

36(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la décision de la Commission quant aux principes sur lesquels doit se fonder son ordonnance ou sa décision ne peut faire l'objet d'une révision, d'une infirmation ou d'une modification par la Cour d'appel.

Entrée en vigueur des modifications

37

Lorsque, sous le régime de la présente loi :

a) un territoire est transféré d'une municipalité à une autre;

b) une municipalité ou une partie d'une municipalité est dissoute;

c) un territoire ne faisant partie d'aucune municipalité est annexé à une municipalité;

d) une nouvelle municipalité est constituée en corporation;

e) un village est constitué en ville en vertu de l'article 20;

f) une ville est constituée en village en vertu de l'article 20, la modification entre en vigueur à la fin de l'année financière de la municipalité qui suit celle au cours de laquelle les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires opérant le changement sont délivrées en vertu de l'article 22, ou à toute autre date que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer expressément, auquel cas la modification peut être rétroactive.

Partage par les dirigeants municipaux

38

Les dirigeants de chaque municipalité visée font gratuitement tout ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre la répartition effectuée sous le régime de la présente section. Le ministre peut, à la demande d'une municipalité concernée, ordonner à un dirigeant de faire une chose ainsi nécessaire et, en cas de refus de sa part, le congédier et nommer quelqu'un d'autre à sa place.

SECTION IV

QUARTIERS MUNICIPAUX

Absence de divisions

39

Les villes et villages ne peuvent être divisés en quartiers.

Quartiers

40

Sous réserve des dispositions de la présente section, le conseil d'une cité ou d'une municipalité rurale peut, par arrêté :

a) diviser la cité ou la municipalité rurale, selon le cas, en quartiers;

b) diminuer ou augmenter le nombre des quartiers;

c) modifier les limites ou le territoire, ou les deux à la fois, d'un ou de plusieurs quartiers existants;

d) abolir la division en quartiers.

Population des quartiers

41(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, chaque quartier d'une cité ou d'une municipalité rurale doit, dans la mesure du possible, avoir approximativement le même nombre d'habitants.

Quotient de la population

41(2)

Le conseil fixe le quotient par quartier de la municipalité en divisant la population totale de la municipalité, calculée selon la méthode prévue dans la Loi sur les subventions inconditionnelles, par le nombre de quartiers.

Maintien de l'égalité de la population

41(3)

Lorsqu'il appert, après la publication de chaque rapport final de recensement de Statistique Canada, que le nombre d'habitants d'un ou de plusieurs quartiers d'une cité ou d'une municipalité rurale diffère du quotient établi aux termes du paragraphe (2) dans une proportion dépassant le pourcentage permis par le paragraphe (4), le conseil peut, sous réserve du paragraphe (5) et avant l'année mentionnée à l'article 51 ou durant l'année qui suit, prendre les mesures nécessaires pour se conformer au paragraphe (1) ou abolir la division par quartiers.

Variation de population permise

41(4)

Pour déterminer le territoire et fixer les limites d'un quartier, le conseil prend en considération les facteurs suivants :

a) les données géographiques particulières à une partie de la municipalité, notamment la densité faible ou élevée de la population ainsi que le taux de croissance ou de décroissance de cette population;

b) la diversité ou la communauté particulière d'intérêts des habitants d'une partie de la municipalité.

Il peut permettre une variation du nombre d'habitants d'un quartier lorsqu'il est d'avis que ces facteurs, ou certains d'entre eux, rendent une variation souhaitable, étant entendu toutefois que la marge de variation par rapport au quotient établi aux termes du paragraphe (2) ne peut en aucun cas dépasser 25 % en plus ou en moins.

Mesures à prendre

41(5)

Le conseil doit prendre les mesures prévues au paragraphe (3) à l'égard d'un quartier de la municipalité lorsqu'il est saisi d'une requête à cet effet signée par le plus petit des nombres de personnes suivants :

a) 100 électeurs résidant dans ce quartier;

b) 20% des électeurs résidants figurant sur la dernière liste électorale révisée de ce quartier.

Absence d'adoption d'un arrêté

41(6)

Si le conseil n'a pas pris les mesures demandées dans les trois mois qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle il a reçu la requête mentionnée au paragraphe (5), les requérants peuvent, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai, s'adresser à la Commission pour obtenir une ordonnance donnant effet à la requête. La Commission donne suite à la demande comme si la présente division en quartiers était un arrêté proposé mentionné au paragraphe 42(7) et comme si elle avait été saisie en vertu de ce paragraphe d'une demande visant à empêcher l'adoption de cet arrêté.

Adoption de l'arrêté

42(1)

Le conseil d'une cité ou d'une municipalité rurale qui se propose d'adopter un arrêté en vertu de l'article 40 doit procéder conformément aux dispositions de la présente section avant de l'adopter définitivement.

Avis d'adoption de l'arrêté

42(2)

Dans le cas où le paragraphe (1) s'applique, le conseil fait publier une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives mais avec un intervalle entre les deux publications ne dépassant pas sept jours, un avis, conformément au paragraphe (3), énonçant son intention de procéder à l'examen et, s'il le juge utile, à l'adoption d'un arrêté réalisant un ou plusieurs des objectifs décrits à l'article 40.

Contenu de l'avis

42(3)

L'avis :

a) indique l'objectif de l'arrêté proposé;

b) énonce la date, l'heure et l'endroit où siégera le conseil pour entendre toute personne voulant lui formuler des observations sur l'arrêté proposé.

Il doit s'écouler un délai d'au moins 15 jours entre le jour ainsi fixé et la date de publication du premier avis.

Tenue de l'audience

42(4)

Au jour, à l'heure et au lieu mentionnés dans l'avis, le conseil siège et entend toute personne qui se présente, à titre personnel ou comme avocat ou représentant d'une autre personne, pour faire des observations sur l'arrêté proposé.

Action du conseil après l'audience

42(5)

Après s'être conformé au paragraphe (4), le conseil peut :

a) soit décider de ne pas donner suite à l'arrêté proposé;

b) soit l'adopter en première lecture.

Publication de l'avis

42(6)

Après l'adoption de l'arrêté proposé en première lecture, le greffier doit sans délai faire publier une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives, mais avec un intervalle entre les deux publications ne dépassant pas sept jours, un avis signé par lui et énonçant :

a) que le conseil a adopté l'arrêté proposé en première lecture;

b) que toute personne s'opposant à l'arrêté peut demander à la Commission d'interdire son adoption;

c) qu'un avis de toute demande présentée à la Commission en vertu de l'alinéa b) doit être signifié au greffier dans les 30 jours qui suivent la date de la dernière publication du présent avis;

d) qu'à défaut de signification au greffier, dans le délai prévu à l'alinéa c), d'un avis de la demande présentée à la Commission en vertu de l'alinéa b), le conseil procédera à l'adoption de l'arrêté en deuxième et troisième lectures.

Le greffier doit aussi envoyer une copie de cet avis par courrier recommandé aux personnes qui ont formulé des observations au conseil en vertu du paragraphe (4).

Demande pour interdire Padoption

42(7)

Toute personne qui s'oppose à l'arrêté proposé peut, dans les 30 jours de la dernière publication faite en vertu du paragraphe (6), présenter à la Commission une demande pour interdire l'adoption de l'arrêté et la faire signifier au greffier de la municipalité ou lui en envoyer une copie par courrier recommandé.

Tenue d'une audience par la Commission

42(8)

Sur réception d'une demande visant à interdire l'adoption d'un arrêté proposé sous le régime du présent article, la Commission fixe le jour, l'heure et l'endroit où elle entendra les oppositions à l'arrêté ou à toute partie de celui-ci. Après l'audience, elle peut interdire l'adoption de l'arrêté, ordonner qu'il soit modifié avant son adoption ou permettre au conseil de l'adopter sans modification.

Dépôt de l'arrêté auprès du ministre

42(9)

La municipalité doit déposer auprès du ministre une copie de tout arrêté adopté sous le régime de l'article 40.

Conseillers maintenus en poste

43

Lorsque la division en quartiers d'une cité ou d'une municipalité rurale est abolie dans le cadre de la présente loi, chaque membre du conseil de la municipalité qui avait été élu comme représentant d'un quartier demeure en poste comme conseiller général jusqu'à la fin de son mandat à moins qu'il ne démissionne ou ne soit frappé d'incapacité dans l'intervalle.

Conséquence de la modification

44(1)

En cas d'adoption d'un arrêté en vertu de l'alinéa 40c), la modification des limites ou du territoire d'un quartier ne porte pas atteinte au statut du membre du conseil qui avait été élu pour représenter ce quartier avant sa modification ni à son droit de siéger et de voter au conseil. L'arrêté doit toutefois indiquer le quartier que chaque membre du conseil représentera après la modification.

Membres du conseil

44(2)

Tout arrêté adopté en vertu de l'article 40 doit contenir les dispositions nécessaires :

a) soit à l'augmentation du nombre des conseillers si cette mesure s'impose pour assurer la représentation de chaque nouveau quartier;

b) soit à la diminution du nombre des conseillers par la mise à la retraite, à la date qui est fixée, d'un ou de plusieurs conseillers représentant un ou certains quartiers déterminés si cette mesure s'impose pour donner suite à la diminution du nombre de quartiers, ainsi qu'à la tenue des élections qui s'imposent dans tous les nouveaux quartiers ou dans un ou plusieurs quartiers déterminés.

Fin de partie I

PARTIE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS

SECTION I

CANDIDATS

Sous-section I

ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS AUX CONSEILS MUNICIPAUX

Résidence des candidats

45(1)

Dans une municipalité rurale,

a) un candidat à l'un au l'autre des postes suivants :

(i) préfet,

(ii) conseiller, si la municipalité n'est pas divisée en quartiers, est réputé résider dans la municipalité s'il habite dans une cité, une ville ou un village :

(iii) qui est situé complètement dans les limites de la municipalité,

(iv) dont les limites sont, en tout ou partie, adjacentes aux limites de la municipalité;

b) un candidat au poste de conseiller, dans le cas d'une municipalité divisée en quartiers, est réputé résider dans le quartier où il se porte candidat s'il réside dans une cité, une ville ou un village :

(i) qui est situé complètement dans les limites du quartier,

(ii) dont les limites sont, en tout ou en partie, adjacentes aux limites du quartier.

Résidence dans un lieu de villégiature

45(2)

Toute personne qui réside au moins deux mois par année, selon le cas :

a) dans la ville de Winnipeg Beach;

b) dans le village de Dunnottar;

c) dans la municipalité rurale de Victoria Beach;

d) dans toute autre municipalité ou section de municipalité :

(i) qui comprend surtout des biens-fonds occupés et utilisés principalement comme lieu de villégiature estivale ou de vacances,

(ii) qui est désignée, par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, comme lieu de villégiature, est réputée, aux fins de la présente section, résider effectivement pendant l'année en question :

e) dans la municipalité;

f) dans le quartier où se trouve le bien-fonds où sa résidence est située, si le sous-alinéa 46d)(ii) est applicable.

Éligibilité des candidats

46

Sous réserve des dispositions de la présente loi, pour être éligible au poste de maire, de préfet ou de conseiller d'une municipalité, un candidat doit au moment de sa déclaration de candidature :

a) être citoyen canadien;

b) avoir 18 ans accomplis;

c) être électeur de la municipalité;

d)résider :

(i) dans la municipalité,

(ii) s'il s'agit d'une élection d'un conseiller d'une municipalité divisée en quartiers, dans le quartier qu'il veut représenter;

e) sauf dans le cas d'une municipalité visée au paragraphe 45(2), avoir résidé dans la municipalité pendant au moins six mois;

f) n'être passible d'aucune incapacité sous le régime de la présente loi.

Sous-section II

INÉLIGIBILITÉS ET DÉCHÉANCES

Personnes inhabiles

47

Les personnes énumérées ci-dessous ne peuvent siéger ni agir comme membres d'un conseil municipal ni continuer à en faire partie:

a) les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel;

b) les magistrats ou les juges de paix;

c) les policiers d'une municipalité;

d) les évaluateurs, percepteurs, trésoriers, greffiers ou autres agents ou employés rémunérés de la municipalité;

e) les cautions d'un fonctionnaire ou d'un employé de la municipalité;

f) les membres du conseil d'une autre municipalité:

g) les membres du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada:

h) les personnes mises en candidature comme membres du conseil d'une autre municipalité;

i) les personne qui, après avoir été déclarées coupables d'une infraction à une disposition de la présente loi ou de toute autre loi, n'ont pas payé l'amende qui leur a été imposée à cet égard; j) les personnes qui, après avoir été élues, selon le cas, maire, préfet, échevin ou conseiller, ne résident plus, ou sont réputées ne plus résider, aux termes de la présente section :

(i) dans la municipalité en cause,

ii) dans le cas d'un échevin ou conseiller d'une municipalité divisée en quartiers, dans le quartier qui l'a élu pour le représenter.

Invalidité d'une élection à deux postes

48

Une personne ne peut être mise en candidature ni être candidate à la fois soit au poste de maire et de conseiller soit au poste de préfet et de conseiller ni remplir les deux postes à la fois. Une personne n'est pas non plus éligible à un poste de conseiller ou d'échevin dans plus d'un quartier à la fois.

Restriction

49

Aucun membre du conseil ne peut être mis en candidature ni être élu maire ou préfet lors d'une élection partielle, tenue en dehors du cadre d'une élection générale, à moins qu'il ne fasse parvenir au greffier sa démission par écrit et signée par lui au moins deux semaines avant la date de la présentation des candidatures et que sa démissionne ne prenne effet le jour précédant l'élection.

Déchéance

50(1)

Le membre d'un conseil municipal :

a) qui est déclaré coupable d'une infraction à l'article 122 de la présente loi ou à l'article 112 du Code criminel du Canada;

b) qui est déclaré coupable d'un acte criminel pour lequel une personne est passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnment ou plus;

c) contre lequel un jugement a été obtenu à la suite d'une action civile intentée sous le régime de l'article 122;

d) dont la déclaration de culpabilité mentionnée à l'alinéa a) ou b) ou le jugement mentionné à l'alinéa c) est maintenu ou confirmé en appel;

ne peut assister en qualité de membre du conseil à une réunion du conseil ou d'un comité de ce dernier, ni siéger ou voter à une telle réunion, ni exercer les fonctions, droits ou prérogatives d'un membre du conseil tant que la déclaration de culpabilité ou le jugement n'a pas été annulé, révoqué ou infirmé en appel ou par bref de prérogative, et il est déchu de son siège à compter :

e) du jour de sa déclaration de culpabilité ou du prononcé du jugement contre lui si la déclaration ou le jugement n'est pas susceptible d'appel;

f) du 31e jour qui suit la déclaration de culpabilité ou le prononcé du jugement si aucun appel n'est formulé à leur encontre dans un délai de 30 jours.

Pas de suspension d'exécution

50(2)

Aucun tribunal ne peut rendre d'ordonnances qui auraient pour effet de suspendre ou de retarder l'application du paragraphe (1).

SECTION II

ÉLECTIONS

Sous-section I

DÉCLARATION DES CANDIDATURES ET MANDAT

Élections triennales

51

Chaque municipalité doit tenir une élection des membres du conseil en 1989 et tous les trois ans par la suite.

Mandat

52(1)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le mandat des personnes élues aux postes de maire ou de préfet, ou aux postes de conseillers, est de trois ans.

Expiration du mandat

52(2)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le mandat de tout membre du conseil élu sous le régime du présent article ou avant l'entrée en vigueur de la présente loi expire 14jours après le quatrième mercredi d'octobre de l'année au cours de laquelle le mandat prend fin.

Commencement du mandat

52(3)

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le mandat de chaque membre du conseil élu sous le régime du présent article commence 14jours après le quatrième mercredi d'octobre de l'année au cours de laquelle il est élu.

Application du présent article

52(4)

Par dérogation à toute autre loi spéciale ou générale de la Législature, mais sous réserve de l'article 64, le présent article s'applique à toutes les municipalités, y compris la Ville de Winnipeg.

Modalités

53(1)

Toutes les déclarations de candidature doivent être déposées auprès du directeur du scrutin :

a) le premier mercredi d'octobre de l'année au cours de laquelle elles doivent être déposées;

b) aux heures fixées par l'article 55;

c) à l'endroit où le conseil a tenu sa dernière réunion ou à tout autre endroit que celui-ci peut désigner par arrêté.

Bulletin de déclaration de candidature

53(2)

Une déclaration solennelle dûment remplie conformément aux dispositions du paragraphe 55(3) doit faire partie de tout bulletin de déclaration de candidature ou y être jointe ou annexée.

Avis de présentation

54

Le directeur du scrutin doit, conformément aux dispositions de la Loi sur l'élection des autorités locales, donner avis qu'il recevra les déclarations de candidature. L'avis doit contenir, en plus de ce que la présente loi prescrit, la désignation des postes ou charges pour lesquels il recevra les déclarations de candidature.

Heures de présentation

55(1)

Le directeur du scrutin reçoit les déclarations de candidature entre 10 heures et 14 heures le jour fixé pour leur dépôt.

Loi sur L'élection des autorités locales

55(2)

Chaque déclaration doit être faite en conformité avec les prescriptions de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Formule de déclaration solennelle

55(3)

La déclaration solennelle exigée aux termes du paragraphe 53(2) doit être signée par le candidat, reçue par une personne autorisée à cet effet en application de la Loi sur la preuve, et faite selon la formule prescrite par la Loi sur l'élection des autorités locales.

Déclaration de candidature rejetée

55(4)

Le directeur du scrutin doit rejeter tout bulletin de déclaration de candidature qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 53 et du présent article.

Municipalités non divisées en quartiers

56(1)

Lorsqu'une municipalité n'est pas divisée en quartiers, les électeurs de l'ensemble de la municipalité :

a) présentent les candidats aux postes de conseillers;

b) élisent ces conseillers.

Municipalités divisées en quartiers

56(2)

Lorsqu'une municipalité est divisée en quartiers, les électeurs de chacun des quartiers :

a) présentent des candidats au poste de conseiller représentant leur propre quartier;

b) élisent le conseiller de leur quartier.

Élection du maire ou du préfet

56(3)

Qu'une municipalité soit divisée ou non en quartiers, les électeurs de l'ensemble de la municipalité :

a) présentent des candidats au poste de maire ou de préfet;

b) élisent le maire ou le préfet.

Division en sections de vote

57

Le conseil de toute municipalité peut, par arrêté, avant le 1er mars de chaque année, diviser la municipalité ou ses quartiers en deux ou plusieurs sections de vote, et une liste électorale est alors dressée pour chaque section conformément aux prescriptions de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Sous-section II

ARRÊTÉ INSTITUANT LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE

Représentation proportionnelle

58(1)

Sous réserve de l'article 59, le conseil d'une municipalité :

a) peut, de sa propre initiative;

b) doit, sur présentation d'une requête signée par au moins 25 % des électeurs de la municipalité, dont les signatures sont attestées par déclaration solennelle, adopter un arrêté prévoyant l'élection des membres du conseil au scrutin proportionnel.

Date de la présentation de la requête

58(2)

La requête peut être présentée au conseil au plus tôt 90 jours, mais au moins 60 jours, avant la date de l'élection générale qui doit se tenir au cours d'une année.

Dispositions en vigueur

58(3)

Si, à la date d'entrée en vigueur du présent article, les membres d'un conseil municipal sont élus au scrutin proportionnel, le conseil est réputé avoir adopté un arrêté sous le régime du présent article et les approbations requises aux termes du paragraphe 59(1) sont réputées avoir été données.

Abrogation des dispositions existantes

58(4)

En cas d'application du paragraphe (3), le conseil peut procéder à l'abrogation, en vertu du paragraphe 59(2), des dispositions existantes relatives à la représentation proportionnelle, et ce dernier paragraphe s'applique alors avec les adaptations de circonstance.

Condition de validité de l'arrêté

59(1)

Aucun arrêté auquel s'applique l'article 58 ne peut être adopté définitivement à moins :

a) qu'il n'ait été approuvé par le ministre;

b) qu'il n'ait été soumis aux électeurs de la municipalité et approuvé par la majorité de ceux qui ont participé au scrutin.

La consultation des électeurs doit se faire de la même façon qu'une consultation pour obtenir l'approbation des électeurs aux termes de la Loi sur l'élection des autorités locales, et le vote sur l'arrêté doit avoir lieu en même temps que la prochaine élection générale.

Abrogation de l'arrêté

59(2)

Le conseil d'une municipalité :

a) peut, de sa propre initiative;

b) doit, sur présentation d'une requête signée par au moins 25% des électeurs de la municipalité, dont les signatures sont attestées par déclaration solennelle, adopter un arrêté pour abroger un arrêté auquel s'applique l'article 58. L'arrêté d'abrogation ne peut toutefois être définitivement adopté avant d'avoir été approuvé de la même façon qu'un arrêté visé au paragraphe (1).

Élection par l'ensemble de la municipalité

60

Un arrêté auquel s'applique l'article 58 doit prévoir que les membres du conseil seront élus pour l'ensemble de la municipalité et, le cas échéant, prévoir l'abolition de la division de la municipalité en quartiers. Après l'adoption de l'arrêté, l'abolition de la division s'effectue par proclamation, et les membres du conseil municipal sont élus par les électeurs de l'ensemble de la municipalité.

Sous-section III

GÉNÉRALITÉS

Date des élections

61

Les électeurs de chaque municipalité, y compris ceux de la Ville de Winnipeg, votent conformément aux dispositions de la présente loi et de la Loi sur l'élection des autorités locales le quatrième mercredi d'octobre de chaque année au cours de laquelle une élection doit être tenue pour les postes des personnes énumérées ci-dessous afin d'élire les membres du conseil qui n'ont pas été déclarés régulièrement élus aux termes de l'article 47 de la Loi sur l'élection des autorités locales :

a) le maire, le préfet ou les conseillers;

b) les conseillers.

Les personnes ainsi élues demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus ou nommés et aient prêté le serment d'entrée en fonction et que le nouveau conseil ait été formé.

Loi sur l'élection des autorités locales

62

Sauf dispositions contraires expresses de la présente loi :

a) la section II de la partie I de la Loi sur l'élection des autorités locales s'applique aux déclarations de candidature pour les élections aux postes de maire, de préfet ou de conseiller d'une municipalité;

b) la section III de la partie I de la Loi sur l'élection des autorités locales s'applique aux élections tenues sous le régime de la présente loi à moins qu'un arrêté n'ait été adopté dans le cadre de l'article 58 et qu'il ne soit en vigueur, auquel cas la partie II de cette loi s'applique.

Déclarations d'éligibilité

63(1)

Une personne élue ou nommée membre d'un conseil municipal ne peut y siéger ni agir à titre de membre du conseil à moins qu'elle n'ait, depuis le quatrième mercredi d'octobre précédent, fait et signé :

a) une déclaration d'éligibilité selon la formule 2;

b) une déclaration d'entrée en fonction selon la formule 3.

Dépôt de la déclaration

63(2)

La personne qui fait une déclaration exigée aux termes du paragraphe (1) doit la déposer dûment remplie auprès du greffier de la municipalité.

Infraction

63(3)

Est coupable d'une infraction la personne qui contrevient au paragraphe (1).

Procédure spéciale pour certaines régions

64(1)

Par dérogation à toute autre dispositon de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, les élections, autres que les élections partielles pour combler une vacance, des membres des conseils municipaux du village de Dunnotar, de la municipalité rurale de Victoria Beach et de la ville de Winnipeg Beach, se déroulent de la façon suivante :

a) le recensement des électeurs et la révision et la remise des listes électorales doivent être terminés au mois de mai au lieu du mois de juin et les dispositions de la Loi sur l'élection des autorités locales s'appliquent, "mai" étant substitué à "juin" dans toutes les dispositions relatives au recensement des électeurs et aux opérations de confection, de révision et de remise des listes électorales;

b) les déclarations de candidature doivent être déposées le deuxième mercredi de juillet de l'année au cours de laquelle l'élection se tient;

c) les électeurs élisent, le troisième vendredi suivant le deuxième mercredi de juillet de l'année au cours de laquelle l'élection se tient, les membres du conseil qui n'ont pas été déclarés élus en vertu de l'article 47 de la Loi sur l'élection des autorités locales;

d) le mandat de chaque membre du conseil expire 14 jours après le troisième vendredi suivant le deuxième mercredi de juillet de l'année au cours de laquelle leur mandat prend fin;

e) le mandat de chaque membre du conseil élu à l'élection commence 14jours après le troisième vendredi suivant le deuxième mercredi de juillet de l'année au cours de laquelle l'élection a eu lieu.

Bureaux de scrutin extérieurs

64(2)

Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, les conseils municipaux du village de Dunnottar, de la municipalité rurale de Victoria Beach et de la ville de Winnipeg Beach peuvent, ensemble ou séparément, prendre des mesures pour établir dans d'autres municipalités du Manitoba, y compris dans la Ville de Winnipeg, des bureaux de scrutin où les électeurs peuvent voter aux élections des membres du conseil.

Application de Particle 63

64(3)

Aux fins de l'application de l'article 63 aux membres des conseils municipaux du village de Dunnottar, de la municipalité rurale de Victoria Beach et de la ville de Winnipeg Beach, il faut substituer, au paragraphe 63(1), le mot "juillet" au mot "octobre".

SECTION III

VACANCES AU CONSEIL

Sous-section I

VACANCES

Motifs de la vacance

65

Est déchu de son siège le membre du conseil municipal qui, après son élection, pose l'un ou l'autre des actes suivants :

a) n'assiste pas, sauf si l'article 50 l'empêche de le faire, à trois réunions ordinaires consécutives du conseil sans que ce dernier ne l'y ait autorisé par résolution inscrite à son procès-verbal;

b) devient, aux termes des articles 46 ou 47, inéligible à son poste ou inhabile à continuer à l'occuper.

Déchéance

66(1)

Lorsqu'un membre du conseil est déchu de son siège en application de l'alinéa 65a), le conseil de la municipalité peut, par résolution, demander au ministre de déclarer que ce membre a été déchu de son siège et que ce siège est devenu vacant.

Déclaration du ministre

66(2)

Le ministre, à qui un conseil municipal demande de déclarer qu'un membre du conseil a été déchu de son siège en application de l'alinéa 65a) et que ledit siège est devenu vacant, peut, sans donner d'avis préalable à l'intéressé et sans tenir d'audition, faire la déclaration demandée. Il doit ensuite aviser la municipalité de sa déclaration et faire parvenir au membre déchu une copie de cet avis envoyée par courrier recommandé à l'adresse figurant aux registres de la municipalité.

Déclaration définitive

66(3)

Tout membre du conseil municipal, ou le membre qui a été déclaré déchu de son siège, peut interjeter appel d'une déclaration faite sous le régime du paragraphe (2) devant la Cour du Banc de la Reine. Si l'appel n'est pas interjeté dans les 30 jours de la déclaration, celle-ci est exécutoire et sans appel.

Droit de contester l'élection

66(4)

Le présent article n'empêche pas une personne de procéder par requête en annulation d'élection pour faire déclarer vacant le siège d'un membre qui est déchu de son poste en application de l'alinéa 65a).

Siège déclaré vacant par la cour

67(1)

Lorsqu'un tribunal décide en cours d'instance qu'un membre du conseil est déchu de son siège ou inhabile à le remplir :

a) le siège devient immédiatement vacant si la décision du tribunal ne peut faire l'objet d'un appel;

b) le siège devient vacant le 31e jour après que la décision ait été rendue si aucun appel n'est interjeté dans les 30 jours du prononcé de la décision.

Déclaration de culpabilité

67(2)

Lorsqu'un membre du conseil est déchu de son siège en application de l'article 50, la charge devient vacante de ce fait.

Renonciation par le membre

67(3)

Le membre du conseil qui est déchu de son siège ou frappé d'incapacité en raison de ses actions ou de sa conduite peut y renoncer en déposant auprès du secrétaire une renonciation écrite à cet effet. Le siège devient alors vacant.

Requête en annulation d'élection

67(4)

Lorsqu'un membre du conseil est déchu de son siège ou frappé d'incapacité, que les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à son cas et qu'il n'a pas renoncé à son siège en application du paragraphe (3), une requête en annulation d'élection peut être présentée à un juge pendant la durée du mandat pour lequel ce membre a été élu, après la date à laquelle celui-ci aurait été déchu ou frappé d'incapacité.

Absence de quorum au conseil

68(1)

Lorsque, du fait de l'absence de membres par application du paragraphe 50(1) ou de vacances survenues, quel qu'en soit le motif, le nombre de membres du conseil tombe en deçà du quorum exigé pour la conduite des travaux du conseil aux termes de toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, le ministre peut poser l'un ou l'autre des actes suivants :

a) diminuer, par arrêté, le quorum normalement exigé, sans qu'il puisse être inférieur à trois, jusqu'à ce que les vacances aient été comblées s'il est convaincu que des élections pour combler les vacances seront tenues dans les quatre mois de la date à laquelle le nombre de membres du conseil est tombé en deçà du quorum;

b) nommer, par arrêté, un dirigeant temporaire pour agir au nom de la municipalité et suspendre les droits, pouvoirs, fonctions et privilèges du conseil et des membres encore en fonction tant que les vacances n'auront pas été comblées.

Réunion avec quorum réduit

68(2)

Lorsque le ministre réduit le quorum conformément à l'alinéa (l)a), le conseil peut traiter des affaires de la municipalité à toute réunion à laquelle assistent suffisamment de membres pour former le quorum réduit fixé par le ministre comme si les membres formaient le quorum exigé par toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.

Fonctions du dirigeant temporaire

68(3)

Le dirigeant temporaire d'une municipalité nommé sous le régime de l'alinéa (l)b) a tous les pouvoirs, devoirs, droits et compétences d'un tuteur nommé en vertu de l'article 539; la sous-section II de la section VI de la partie VIII, à l'exception des articles 539 et 553, s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la municipalité et au dirigeant temporaire.

Incapacité du conseil

68(4)

Tant qu'un arrêté pris sous le régime de l'alinéa (l)b) est en vigueur, le conseil de la municipalité visée n'a pas la capacité d'agir pour la municipalité ou en son nom et il ne peut exercer aucun des pouvoirs, fonctions ou compétences conférés aux conseils municipaux dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature. Les dirigeants et employés de la municipalité relèvent alors du dirigeant temporaire nommé par le ministre.

Révocation de l'arrêté

68(5)

Lorsque le ministre révoque un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le conseil de la municipalité visée par l'arrêté reprend l'exercice de ses fonctions, droits, pouvoirs et compétences conformément aux autres dispositions de la présente loi.

Démission d'un membre

69(1)

Tout membre d'un conseil municipal peut se démettre de la charge qu'il occupe.

Démission par écrit

69(2)

La démission d'un membre d'un conseil municipal en vertu du paragraphe (1) doit se faire par écrit, et la lettre de démission doit être datée et signée par le membre démissionnaire et être remise au greffier.

Prise d'effet de la démission

69(3)

Sauf dans le cas prévu à l'article 49, une démission donnée en vertu du paragraphe (1) prend effet à compter de la réception de la lettre de démission par le greffier de la municipalité.

Sous-section II

ÉLECTIONS POUR COMBLER LES VACANCES

Tenue d'une nouvelle élection

70(1)

Sous réserve du paragraphe (2),

a) lorsqu'aucune personne n'est déclarée élue dans un ou plusieurs quartiers ou sections de vote en raison de circonstances, quelle qu'en soit la cause, qui ont interrompu la tenue du scrutin;

b) lorsqu'une personne élue au conseil néglige ou refuse d'accepter la charge ou de faire les déclarations requises dans le délai prescrit;

c) lorsqu'une vacance se produit au conseil par suite de la démission du maire, du préfet ou d'un autre membre du conseil, par suite d'un décès ou d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause;

d) lorsqu'une vacance est sur le point de se produire du fait de la réception par le greffier d'une démission donnée dans le cadre de l'article 49, celui qui est alors le chef du conseil ou, s'il est absent ou si son siège est vacant, le greffier ou encore, si ce dernier est également absent ou son poste vacant, l'un des membres du conseil, doit, sans délai, signer un mandat enjoignant au directeur du scrutin de tenir une nouvelle élection pour combler le poste vacant.

Dernière année du mandat

70(2)

Sous réserve de l'article 73, lorsqu'une vacance survient durant la dernière année du mandat, le conseil peut décider de ne pas combler la vacance.

Mandat pour une nouvelle élection

70(3)

En cas de non-élection, de défaut ou de refus d'occuper la charge ou de survenance d'une vacance pour toute autre cause avant la formation du conseil pour l'année, le mandat pour une nouvelle élection peut être signé par le chef ou un membre du conseil municipal de l'année précédente, ou par le greffier, de la façon prévue au paragraphe (1).

Formation du conseil malgré les vacances

70(4)

La non-élection, le défaut ou le refus d'occuper la charge ou la survenance d'une vacance pour toute autre cause n'empêche pas la formation immédiate du nouveau conseil si la majorité des membres du conseil est présente.

Tenue d'une nouvelle élection

71

La nouvelle élection doit avoir lieu dans un délai de six semaines après la délivrance du mandat, et le directeur du scrutin doit fixer le jour et le lieu de présentation des déclarations de candidature ainsi que le jour de l'élection; le scrutin se tient, en ce qui a trait aux avis et aux autres formalités, de la même façon qu'une élection générale de la municipalité.

Nomination des membres du conseil

72

Lorsque, sans qu'il s'agisse d'une élection interrompue, les électeurs négligent ou s'abstiennent soit de présenter le jour de la déclaration de candidature, régulière ou autre, soit d'élire le jour de l'élection, régulière ou autre, un maire ou un préfet ou le nombre requis de membres du conseil, l'un ou l'autre groupe de personnes énumérées ci-dessous nomment un maire ou un préfet et un nombre suffisant de personnes éligibles pour former un conseil complet :

a) les membres du nouveau conseil, s'ils constituent la majorité du conseil;

b) si les membres du nouveau conseil ne constituent pas la majorité, les membres du conseil de l'année précédente ou la majorité d'entre eux.

Vacance du poste de maire

73

Lorsque le poste de maire ou de préfet devient vacant après le premier jour de l'année durant laquelle le mandat du maire ou du préfet expire et qu'aucun tribunal n'a ordonné d'élection pour que la vacance soit comblée, le conseil peut soit ordonner la tenue d'une élection, soit nommer un de ses membres pour occuper le poste vacant. La personne ainsi élue ou nommée demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat, mais elle a droit de vote aux réunions du conseil.

Sous-section III

VACANCES SOUS LE RÉGIME DE REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE

Façon de combler une vacance

74(1)

Lorsque l'élection pour combler une vacance au conseil se tient en même temps que l'élection générale suivant la survenance de cette vacance, un bulletin de vote distinct n'est pas nécessaire dans les municipalités élisant leurs membres au scrutin proportionnel.

Candidat élu pour combler la vacance

74(2)

Le candidat qui a le plus grand nombre de voix, après ceux qui ont été déclarés élus pour remplacer les membres du conseil dont le mandat est expiré, est déclaré élu au poste vacant et il entre en fonction en même temps que les autres conseillers nouvellement élus.

Sous-section IV

ÉLECTION EN CAS DE DÉMISSION EN BLOC DU CONSEIL

Remplacement du conseil

75

Lorsque le conseil d'une municipalité démissionne en bloc et qu'il n'y a aucune personne en titre autorisée à ordonner une élection, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur réception d'une requête signée par au moins 25 % des électeurs dont les noms apparaissent sur la dernière liste électorale revisée de la municipalité, exiger par décret que le directeur du scrutin prenne sans délai les mesures nécessaires pour procéder à l'élection d'un maire ou d'un préfet et de conseillers, comme s'il s'agissait d'une élection générale dans une nouvelle municipalité.

Attestation des signatures

76(1)

Une requête présentée sous le régime de l'article 75 doit être attestée par la déclaration solennelle d'une personne ayant connaissance des faits. La déclaration doit indiquer que chacun des signataires de la requête est un électeur dont le nom figure sur la dernière liste révisée des électeurs de la municipalité et que les signatures figurant sur la requête sont les signatures de ces électeurs.

Preuve supplémentaire exigée

76(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que lui soient fournis les autres éléments de preuve, par déclaration solennelle ou autrement, qu'il juge nécessaires pour établir que la requête est valable et que les signataires représentent la proportion requise d'électeurs.

Fonctions du directeur du scrutin

77

Le directeur du scrutin a tous les pouvoirs que confèrent la présente loi et la Loi sur l'élection des autorités locales aux directeurs de scrutin et il est soumis à toutes les obligations que lui imposent ces mêmes lois.

Tenue du scrutin

78

Le directeur de scrutin qui reçoit un décret pris sous le régime de l'article 75 doit immédiatement prendre les mesures nécessaires que la présente loi et la Loi sur l'élection des autorités locales prescrivent et fixer le jour, les heures et l'endroit de la tenue du scrutin pour l'élection du maire ou du préfet et des conseillers pour la municipalité.

Attributions du conseil

79

Le conseil d'une municipalité où un scrutin est tenu sous le régime de l'article 75 entre en fonction dès son élection et il a toutes les attributions d'un conseil dûment élu; il remplit ses fonctions comme si ses membres avaient été élus au cours d'une élection générale.

Durée du mandat

80

Lorsqu'une élection est tenue pour qu'une vacance soit comblée conformément à la présente section ou qu'une nomination est faite en vertu de l'article 72, la personne ainsi élue ou nommée entre en fonction immédiatement et elle occupe son poste jusqu'à la fin du mandat :

a) de la personne dont le poste est devenu vacant;

b) pour lequel une personne aurait dû être élue mais ne l'a pas été.

PARTIE III

CONSEILS MUNICIPAUX

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX, FONCTIONS ET COMPÉTENCE

Sous-section I

NATURE ET ÉTENDUE

Exercice des pouvoirs municipaux

81(1)

Chaque municipalité exerce ses pouvoirs par résolution adoptée par son conseil, sauf s'il s'agit de pouvoirs dont l'exercice exige expressément l'adoption d'un arrêté.

Incompatibilités

81(2)

L'arrêté ou la résolution du conseil qui est incompatible avec une loi en vigueur dans la province ou avec un de ses règlements d'application est invalide dans la mesure de cette incompatibilité.

Compétence du conseil

82

Chaque conseil municipal n'a compétence que pour la municipalité qu'il représente, sauf si une disposition de la présente loi ou d'une autre loi lui accorde compétence à l'extérieur des limites territoriales de la municipalité.

Établissement d'un bureau

83(1)

Le conseil doit établir et maintenir un bureau municipal et déterminer, par arrêté, son emplacement. Ce bureau peut être situé soit dans la municipalité soit en dehors de celle-ci.

Lieu des réunions du conseil

83(2)

Le conseil tient ses réunions au bureau de la municipalité, sauf résolution contraire.

Vice de forme

84

Un acte accompli dans le cadre des activités de la municipalité par le conseil, ses dirigeants ou toute autre personne n'est pas nul du seul fait qu'il comporte une désignation erronée ou incomplète de la municipalité ou de l'acte lui-même ou qu'il omet de décrire la capacité du dirigeant ou de la personne qui accomplit l'acte ou qu'il en donne une description insuffisante, si l'erreur ou l'omission ne cause ni surprise ni injustice.

Conséquences d'un vice de forme

85(1)

Un vice ou une omission de forme ne rend pas invalide une procédure, un acte ou toute chose qui est fait ou est censé être fait sous le régime de la présente loi.

Dépenses générales

85(2)

Lorsqu'une municipalité a l'autorisation ou l'obligation de faire quelque chose ou que son conseil a l'autorisation ou l'obligation d'adopter un arrêté pour quelqu'objet que ce soit, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi, elle peut prélever sur son fonds général, sous réserve des modalités de la présente loi, les sommes nécessaires à l'exécution de la chose ou à la réalisation de l'objet de l'arrêté ou à la mise en œuvre de cet arrêté, à moins que la présente loi ne contienne des dispositions expresses à l'égard des dépenses à engager.

Permanence du conseil

86(1)

Le conseil municipal est un organisme réputé permanent malgré la tenue d'élections générales ou autres relativement au choix de ses membres ou sa formation consécutivement à une élection.

Continuation des mesures commencées

86(2)

Après qu'une élection, générale ou autre, a été tenue, qu'il a été procédé à la formation du conseil et que celui-ci a tenu sa première réunion, ce conseil peut aborder et mener à terme les arrêtés, rapports ou délibérations que l'ancien conseil avait commencés ou entrepris; il n'est pas tenu de reprendre les règlements, rapports, délibérations ou autres choses dont le conseil avait traité précédemment.

Participation aux associations

87

Toute municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, peut demander d'adhérer à l'une, à plusieurs ou à l'ensemble des associations suivantes :

a) l'Union des municipalités du Manitoba;

b) l'Association des municipalités urbaines du Manitoba;

c) la Fédération canadienne des maires et municipalités;

d) toute autre organisation à laquelle la municipalité aurait intérêt à adhérer selon le conseil.

Le conseil de la municipalité qui adhère à ces associations peut utiliser des fonds de la municipalité pour payer les cotisations annuelles.

Assurance contre les pertes

88

Tout conseil municipal, y compris celui de la Ville de Winnipeg, peut, par une police d'assurance globale, assurer les biens réels ou personnels de la municipalité, ou les deux, contre les dommages résultant du feu ou de toute autre cause; il peut aussi souscrire une police d'assurance-responsabilité pour protéger la municipalité des recours pour les pertes et les dommages dont elle peut être tenue responsable. Le conseil peut utiliser les fonds de la municipalité pour acquérir cette protection.

Assurance couvrant les membres

89(1)

Une municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, peut souscrire une police d'assurance contre la mort accidentelle, les accidents ou l'incapacité dont peuvent être victimes les membres du conseil municipal pendant l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement des tâches de la municipalité.

Responsabilité

89(2)

Les conseils municipaux, leurs membres, les employés des municipalités, ainsi que les personnes agissant selon leurs instructions licites, ne sont pas personnellement responsables des pertes et dommages subis par quiconque à la suite d'actes accomplis ou d'omissions commises, licitement et sans négligence, dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi.

Paiement des frais légaux

89(3)

Le conseil municipal, y compris celui de la Ville de Winnipeg, peut dépenser des fonds municipaux afin de payer les frais judiciaires nécessaires que ses membres et que les employés municipaux ont engagés, à titre de partie défenderesse ou demanderesse, au cours d'actions introduites à la suite d'actes accomplis ou d'omissions commises dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi ou toute autre loi. Il peut également dépenser des fonds municipaux afin de s'assurer à l'égard de tels frais.

Règlement des demandes d'indemnisation

90

Le conseil peut, sous réserve des conditions qu'il peut prescrire, déléguer à l'avocat de la municipalité le pouvoir de régler toute demande d'indemnisation, ou toute catégorie particulière de demandes d'indemnisation contre la municipalité, en autorisant pour ce faire le paiement d'une somme ne dépassant pas 500 $ par demande d'indemnisation.

Garantie des créances

91

Lorsqu'une municipalité a le pouvoir, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, de fournir des services ou de vendre des objets ou biens-fonds, elle est réputée avoir, et avoir toujours eu, le même droit qu'un particulier d'exiger une garantie pour le paiement de ses créances résultant des opérations effectuées dans l'exercice de ce pouvoir.

Biens obtenus en paiement d'une dette

92

La municipalité peut acquérir, détenir et aliéner tout bien personnel ou réel qui lui est offert ou transféré en paiement ou règlement complet ou partiel, ou en garantie d'un privilège ou d'une charge sur un bien, d'un droit à l'égard d'un privilège ou d'une charge ou de toute autre créance qu'elle détient.

Consultation des électeurs

93

Le conseil peut consulter les électeurs de l'ensemble ou d'une partie de la municipalité pour connaître leur opinion sur toute question, mais il n'est pas lié par l'opinion exprimée par ces électeurs. Le conseil peut effectuer les dépenses qu'il juge nécessaires et utiles à la tenue d'un scrutin à cette fin et informer les électeurs ou les électeurs résidants sur la question ou l'arrêté qui fait l'objet de la consultation. L'information ainsi diffusée peut être soit favorable ou défavorable, soit en partie favorable et en partie défavorable à cette question ou à cet arrêté.

Frais de réception

94

Le conseil municipal peut prendre à sa charge en totalité ou en partie les frais de réception d'invités à l'occasion d'événements concernant la municipalité ou touchant les intérêts de celle-ci.

Membres des commissions

95

Lorsqu'une municipalité a le pouvoir de nommer les membres d'une commission ou de tout autre organisme, son conseil peut faire les nominations par arrêté. Le conseil peut nommer un ou plusieurs suppléants pour remplacer chaque conseiller ou autre personne ainsi nommée dans le cas où la maladie ou leur absence de la municipalité les empêchent de siéger à la commission ou à cet autre organisme. Le conseil doit également payer aux personnes ainsi nommées la rémunération prévue par arrêté ainsi que les frais de déplacement engagés dans l'exercice de leurs fonctions à titre de membres de la commission ou de l'organisme en question.

Publication dans la Gazette non exigée

96

Sauf disposition expresse de la présente loi, les avis ou annonces exigés ou permis par la présente loi n'ont pas à être publiés dans la Gazette du Manitoba.

Recensement

97

Le conseil municipal peut, par arrêté, prendre les mesures nécessaires pour recenser les habitants ou occupants de la municipalité ou d'une partie de la municipalité désignée dans l'arrêté. Il peut utiliser les fonds de la municipalité à cette fin.

Règlement

98

Le conseil municipal peut, par arrêté, prendre des règlements portant sur des matières qui ne sont pas couvertes expressément par la présente loi, et notamment sur :

a) la formation du conseil et sa procédure d'assemblée;

b) l'heure, le jour et le lieu de ses réunions;

c) la convocation de ses réunions ordinaires et extraordinaires.

Il peut aussi généralement, sous réserve de la Loi sur la santé publique et de toute autre loi de la Législature ainsi que de leurs règlements d'application, prendre les autres règlements qu'il juge nécessaires ou utiles à la santé, à la sécurité, à la moralité et au bien-être de ses habitants et à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement de la municipalité.

Sous-section II

CONSERVATION ET DESTRUCTION DES DOCUMENTS

Conservation en lieu sûr et destruction

99(1)

Le conseil d'une municipalité :

a) doit, par arrêté, prévoir la façon de conserver en permanence et en lieu sûr les documents et dossiers de la municipalité qui entrent dans les catégories de documents et dossiers mentionnés à l'annexe 1;

b) peut, par arrêté, prévoir la destruction, par le feu ou à l'aide d'une déchiqueteuse, des documents et dossiers de la municipalité qui entrent dans la catégorie des documents ou dossiers énumérés aux annexes 2, 3, 4 et 5 après la période de temps et conformément aux conditions prévues respectivement à ces différentes annexes.

Reproduction photographique

99(2)

Lorsque le conseil de la municipalité adopte un arrêté en ce sens, le greffier doit faire photographier les documents ou dossiers ou les catégories de documents ou dossiers dont l'arrêté prévoit la reproduction photographique et la conservation dans son bureau, qu'il s'agisse ou non de documents ou dossiers d'une catégorie qui devait être détruite ou dont la destruction avait été autorisée.

Certificat

99(3)

Avant de procéder à la reproduction photographique d'un document ou dossier conformément au paragraphe (2), le greffier l'estampille d'un certificat signé de sa main, attestant que le document ou le dossier est photographié en vertu d'un arrêté municipal et désignant cet arrêté.

Admissibilité en preuve

99(4)

Lorsque, en application d'un arrêté adopté conformément au paragraphe (2), un document ou dossier a été reproduit photographiquement, une impression de cette reproduction est recevable en preuve dans tous les cas où le document ou dossier aurait lui-même été recevable, à condition que le greffier qui a fait faire la reproduction, ou son successeur, atteste sous sa signature que les dossiers de la municipalité révèlent :

a) que le document ou le dossier dont l'impression est censée être une copie figure parmi les autres documents et dossiers gardés au bureau de la municipalité ou y figurait au moment où il a été photographié;

b) que le greffier a fait reproduire photographiquement le document ou le dossier dont l'impression est censée être une copie en vertu d'un arrêté du conseil;

c) que l'impression a été faite à partir de la reproduction photographique du document ou dossier conservée au bureau de la municipalité.

Dépôt aux Archives provinciales

99(5)

Un conseil municipal peut, par arrêté, ordonner que les documents ou dossiers dont il est fait mention à l'alinéa (l)a) soient déposés pour être gardés en lieu sûr aux archives du gouvernement si l'archiviste provincial a exprimé par écrit son souhait de voir ces documents ou dossiers déposés aux archives. Un document ou dossier ainsi déposé aux archives est péremptoirement réputé être conservé en lieu sûr aux termes de l'alinéa (l)a).

Documents déposés au lieu d'être détruits

99(6)

Lorsqu'un arrêté aux termes de l'alinéa (l)b) est soumis au conseil municipal pour adoption, celui-ci peut, par résolution, ordonner que les documents ou dossiers dont la destruction est envisagée soient plutôt déposés conformément aux dispositions du paragraphe (5) si l'archiviste signifie son consentement par écrit à ce dépôt.

Dépôt de documents aux archives

99(7)

Lorsque l'archiviste consent dans le cadre du paragraphe (6) au dépôt de l'ensemble ou de certains des documents et dossiers dont il est question à ce paragraphe, ceux-ci doivent être déposés aux archives au lieu d'être détruits.

SECTION II

COMPOSITION DU CONSEIL

Sous-section I

GÉNÉRALITÉS

Représentation des quartiers

100(1)

Lorsqu'une municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, est divisée en quartiers, chaque quartier doit élire un nombre égal de conseillers.

Modification du nombre de conseillers

100(2)

Sous réserve du paragraphe (1) et des articles 101, 102 et 103, le conseil d'une municipalité peut adopter un arrêté augmentant ou réduisant le nombre de conseillers.

Préavis d'adoption de l'arrêté

100(3)

Le conseil municipal qui entend adopter un arrêté en application du paragraphe (2) doit faire publier une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives, mais avec un intervalle entre les deux publications ne dépassant pas sept jours, un avis de son intention d'étudier et, s'il le juge à propos, d'adopter un arrêté augmentant ou diminuant le nombre des conseillers.

Application de l'article 42

100(4)

Les paragraphes 42(3) à (9) s'appliquent, avec les adaptations de circonstance, à l'adoption d'un arrêté en vertu du paragraphe (2).

Abolition des quartiers

100(5)

Lorsque la division d'une municipalité en quartiers est abolie, le nombre de conseillers demeure le même qu'avant l'abolition, à moins qu'un arrêté ne soit adopté en application du paragraphe (2).

Sous-section II

CITÉS

Conseils des villes

101(1)

Le conseil de chaque cité se compose du maire, qui en est le chef, et, sous réserve du paragraphe 100(1), du nombre de conseillers que le conseil détermine, sans que ce nombre puisse être inférieur à 6 ni supérieur à 18.

Modification du nombre de conseillers

101(2)

Sous réserve de l'article 100, un conseil peut, par arrêté, augmenter ou diminuer le nombre de conseillers, mais le nombre doit toujours être d'au moins 6 et d'au plus 18.

Sous-section III

VILLES ET MUNICIPALITÉS RURALES

Conseils

102(1)

Sauf dispositions contraires expresses d'une loi de la Législature s'appliquant à une ville ou une municipalité rurale, et sous réserve du paragraphe (2), le conseil de chaque ville et de chaque municipalité rurale se compose d'un maire et dans le deuxième cas, d'un préfet, qui sont l'un et l'autre le chef du conseil, et d'au moins quatre conseillers.

Modification du nombre de conseillers

102(2)

Sous réserve de l'article 100, le conseil de toute municipalité visée au paragraphe (1) peut augmenter le nombre de ses conseillers ou le diminuer sans toutefois pouvoir descendre en-dessous de quatre.

Sous-section IV

VILLAGES

Conseils des villages

103

Le conseil de chaque village se compose du maire, qui en est le chef, et de quatre conseillers.

Sous-section V

DURÉE DES MANDATS

Durée des mandats

104(1)

Sous réserve des articles 52, 80 et 105 et du paragraphe (2) du présent article :

a) le mandat d'un maire ou d'un préfet est de trois ans;

b) le mandat des conseillers élus est de trois ans comme il est prévu ci-dessus.

Prolongation du mandat

104(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, un maire, un préfet ou un conseiller élu lors d'une élection exerce son mandat pendant la durée fixée par la présente loi et demeure ensuite en fonction jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé et prête son serment d'entrée en fonction et, dans le cas d'une élection générale, jusqu'à la formation du nouveau conseil.

Vacance

105

Lorsqu'un membre du conseil meurt, quitte son poste, démissionne ou est déchu de son poste avant l'expiration de son mandat, son successeur, s'il n'est pas élu lors d'une élection générale, demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat.

Sous-section VI

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL

Limites

106

Un membre du conseil municipal n'a le droit de recevoir que la rémunération, les indemnités ou les allocations de déplacement prévues à la présente section.

Dépenses

107

Lorsqu'un membre d'un conseil municipal reçoit, en vertu d'un arrêté ou d'une résolution, une rémunération ou une autre indemnité, un tiers de ce montant est censé couvrir les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions.

Conditions préalables

108

L'arrêté d'une municipalité fixant le montant de l'indemnité payable au maire, au préfet ou aux conseillers peut subordonner son paiement à des conditions concernant :

a) leur présence aux réunions du conseil et de ses comités;

b) l'accomplissement par eux de tâches additionnelles dans le cadre des activités de la municipalité ainsi que de l'exercice de leurs fonctions et tâches pour la municipalité.

Indemnités mensuelles

109

Sous réserve de l'article 111, une cité, une ville ou un village peut, si un arrêté de son conseil l'y autorise, décider de verser au maire, au préfet et à chaque conseiller une indemnité mensuelle ou annuelle, au montant fixé par le conseil, en remplacement de toutes les autres indemnités.

Municipalités rurales

110(1)

Sous réserve de l'article 111 et du paragraphe (2) du présent article, une municipalité rurale peut, si un arrêté de son conseil l'y autorise, décider de verser au préfet et à chacun des conseillers une indemnité mensuelle ou annuelle, au montant fixé par le conseil, en remplacement de toutes les autres indemnités.

Allocations pour déplacement

110(2)

En plus de l'indemnité prévue au paragraphe (1), chaque membre du conseil d'une municipalité rurale peut recevoir :

a) pour assister aux réunions du conseil, si un arrêté du conseil le permet, le montant fixé par l'arrêté pour chaque mille, à l'aller et au retour, de sa résidence dans la municipalité à l'endroit de la réunion; l'allocation n'est cependant payable qu'une fois pour une même réunion;

b) le montant horaire, déterminé par arrêté du conseil, pour chaque heure qu'il doit consacrer et qu'il consacre effectivement à l'accomplissement de tâches ou fonctions ou à la prestation de services qu'il a l'obligation ou l'autorisation d'accomplir ou de fournir aux termes d'une résolution préalablement adoptée par le conseil en ce sens;

c) le montant fixé par l'arrêté pour chaque mille qu'il parcourt effectivement et doit parcourir à l'occasion de l'accomplissement de tâches ou fonctions ou de la prestation de services sous le régime de l'alinéa b).

La rémunération et les frais de déplacement mentionnés aux alinéas b) et c) ne sont payables qu'après qu'un état attesté par déclaration solennelle exposant les tâches et fonctions accomplies a été remis au greffier et que le conseil en a, par résolution, autorisé le paiement.

Frais de déplacement des membres

111(1)

Une municipalité peut payer les frais de déplacement et de séjour réellement engagés d'un membre du conseil, d'un dirigeant ou d'un employé dûment autorisé, par une résolution du conseil précisant le but du voyage, à se déplacer hors des limites de la municipalité pour s'occuper des affaires de cette dernière. Elle peut aussi payer aux membres du conseil l'indemnité journalière déterminée par arrêté du conseil pour chaque jour effectivement consacré, à cette occasion, aux affaires de la municipalité.

Cours de formation

111(2)

Une municipalité peut, si elle y est autorisée par résolution de son conseil, payer les frais d'inscription, de scolarité, de séjour et de déplacement réellement engagés par les membres du conseil et les dirigeants et les employés pour suivre l'un ou l'autre des cours énumérés ci-dessous, dans la mesure où ils ont été approuvés par le ministre :

a) cours portant sur l'administration municipale et le financement des organismes publics;

b) cours par correspondance sur le même sujet.

Fermeture du bureau municipal

111(3)

Lorsque le dirigeant qui assiste à un cours est le seul dirigeant en fonction au bureau de la municipalité, le conseil municipal peut, par résolution, décider que le bureau sera fermé durant son absence.

Participation à certaines réunions

111(4)

Une municipalité peut payer les frais de déplacement et de séjour réellement engagés par un membre du conseil, un dirigeant ou un employé, dûment autorisé à assister à la réunion d'un ou l'autre des organismes suivants :

a) l'Association des municipalités urbaines du Manitoba;

b) l'Union des municipalités du Manitoba;

c) la Fédération canadienne des maires et municipalités;

d) toute autre organisation à laquelle la municipalité aurait intérêt à adhérer selon l'opinion du conseil.

Elle peut aussi payer au membre du conseil l'indemnité journalière fixée par arrêté du conseil pour chaque jour réellement consacré à sa participation à une telle réunion et à son déplacement pour s'y rendre et en revenir.

Montant des indemnités

111(5)

Les montants déterminés par le conseil pour les indemnités et les allocations de déplacement payables aux termes du paragraphe 110(2) ou du présent article doivent être raisonnables, c'est-à-dire conformes aux montants habituellement accordés pour ce genre de frais et à ceux payés aux personnes qui travaillent pour le gouvernement, un office ou une commission nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu d'une loi de la Législature.

Publication d*un avis

111(6)

Lorsqu'un conseil adopte un arrêté dans le cadre des articles 109 ou 110 ou des paragraphes (1) ou (4), le greffier de la municipalité doit, sans délai, faire publier une fois un avis décrivant les éléments essentiels et les effets de l'arrêté, et faire afficher cet avis dans les bureaux de la municipalité.

Convocation irrégulière

112

Un membre d'un conseil municipal n'est passible d'aucune peine, amende ou sanction ni frappé d'aucune incapacité du fait qu'il a reçu une somme d'argent, à titre de rémunération, pour assister à des réunions du conseil convoquées par le maire ou le préfet sans qu'aient été respectées les formalités requises pour que la légalité et la validité de ces réunions soient assurées.

SECTION III

RÉUNIONS DU CONSEIL

Sous-section I

GÉNÉRALITÉS

Lieu des réunions

113(1)

Sous réserve du paragraphe 83(2), le conseil municipal tient ses réunions et traite des affaires concernant la municipalité dans les limites de celle-ci, sauf résolution contraire du conseil.

Procès-verbaux des réunions

113(2)

Le conseil fait dresser et conserver un procès-verbal de chacune de ses réunions conformément aux dispositions de la présente loi.

Quorum

113(3)

Une majorité des membres de l'ensemble du conseil est nécessaire pour constituer le quorum de toute réunion du conseil.

Réunions publiques

114(1)

Toutes les réunions du conseil sont publiques, y compris lorsqu'il siège comme tribunal de révision. Aucune personne ne peut se voir refuser l'accès du lieu d'une réunion ou en être expulsée, sauf en raison de mauvaise conduite.

Réunions des comités

114(2)

Les réunions des comités peuvent se tenir à huis clos.

Assemblée de formation

115(1)

Chaque année, au plus tôt le 7e jour et au plus tard le 14e jour après le 4e mercredi d'octobre, le conseil de chaque municipalité se réunit pour procéder à la formation du conseil pour les 12 mois à venir.

Heure de la réunion

115(2)

La réunion a lieu à 10 heures du matin ou à toute autre heure fixée par arrêté pour la tenue des réunions ordinaires du conseil.

Lieu de la réunion

115(3)

La réunion a lieu à l'endroit mentionné au paragraphe 83(2).

Avis de la réunion

115(4)

Le greffier avise par écrit chaque membre du conseil des lieu, jour et heure de la réunion.

Réunion différée

115(5)

Sous réservé du paragraphe (1), si, à l'heure fixée dans l'avis, il n'y a pas suffisamment de membres présents pour constituer un quorum, la réunion peut se tenir plus tard au cours de la même journée s'il y a alors quorum ou, si le quorum n'est pas atteint pendant cette journée, le premier jour où il y a quorum.

Réunions subséquentes

116

Après la première réunion, le conseil tient autant de réunions ordinaires qu'il détermine par arrêté ainsi que les réunions extraordinaires qu'il juge nécessaires pour traiter des affaires de la municipalité.

Ajournement à défaut de quorum

117

Sous réserve du paragraphe 115(5), s'il n'y a pas quorum une demi-heure après le début d'une réunion du conseil, la réunion est ajournée, et le greffier inscrit dans le registre des procès-verbaux le nom des membres présents.

Ordre du jour

118(1)

Sous réserve du paragraphe (2), dès que le chef du conseil ou le président de l'assemblée a ouvert la séance, le greffier lit le procès-verbal de la dernière réunion de façon à permettre au conseil de corriger les erreurs qui pourraient s'y trouver. Après qu'il a été lu et, s'il y a lieu, corrigé, le procès-verbal est approuvé et signé par le chef du conseil ou le président de la réunion et par le greffier; le conseil passe ensuite à l'ordre du jour.

Dispense de la lecture du procès-verbal

118(2)

Le conseil municipal peut, par résolution, se dispenser de la lecture du procès-verbal de la dernière réunion si le greffier en fait expédier une copie par courrier ordinaire à chacun des membres du conseil au moins 24 heures avant la réunion et en a fait afficher une autre dans les bureaux de la municipalité pendant quatre jours au moins avant la réunion à laquelle le procès-verbal doit être approuvé.

Décision prise à la majorité

119(1)

Le conseil statue sur chaque question qui lui est soumise à la majorité des voix de ses membres présents à moins que la présente loi ou une autre loi de la Législature n'exige une majorité différente.

Avis et vote de révocation

119(2)

Sous réserve du paragraphe (3), une fois qu'il a été statué sur une question, la décision prise ne peut être révoquée durant l'année qui suit à moins :

a) qu'un avis écrit de la proposition de la révoquer n'ait été donné à au moins une réunion antérieure;

b) qu'une majorité de l'ensemble du conseil ne vote en faveur de la révocation.

Décision révoquée à la même réunion

119(3)

Une décision du conseil peut être révoquée :

a) à la même réunion à laquelle elle a été prise;

b) moyennant le consentement unanime de tous les membres qui étaient présents lorsqu'elle a été prise.

Mention d'une décision révoquée

119(4)

Lorsqu'une décision est révoquée sous le régime du paragraphe (3), le conseil peut, par dérogation à l'alinéa 141(2)a), décider selon le cas :

a) de ne faire aucune mention au procès-verbal de la décision prise initialement et de sa révocation;

b) de faire au procès-verbal la mention qu'il détermine.

Vote obligatoire

120(1)

Chaque membre du conseil présent, sauf le chef du conseil, lorsqu'une question est mise aux voix, doit enregistrer son vote à moins qu'une majorité des membres présents ne lui permettent de s'abstenir ou qu'une disposition de la présente loi ne lui interdise de voter sur cette question.

Vote prépondérant

120(2)

Le chef du conseil ne vote pas, à moins qu'il n'y ait égalité de voix parmi les autres membres du conseil, auquel cas il a voix prépondérante.

Vote public

121(1)

Chaque fois qu'une question est mise aux voix devant le conseil, le vote a lieu au scrutin public.

Inscription du résultat du vote

121(2)

Sous réserve des paragraphes 119(3) et (4), le greffier inscrit au procès-verbal des délibérations du conseil les résultats de chaque vote tenu au cours des réunions du conseil.

Vote par appel nominal

121(3)

Un membre du conseil peut demander, avant qu'une question soit mise aux voix, que le vote ait lieu par appel nominal. Le greffier inscrit alors au procès-verbal le nom de ceux qui votent pour et de ceux qui votent contre.

Dépenses sans autorisation

122(1)

Est coupable d'une infraction et passible, pour chaque infraction, d'une amende d'au plus 500 $ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, le membre d'un conseil municipal :

a) qui dépense des fonds de la municipalité ou autorise une telle dépense sans y avoir été habilité au préalable par une résolution ou un arrêté du conseil adopté sous le régime d'une loi de la Législature;

b) qui accepte ou vote en faveur de payer à toute personne, y compris un membre du conseil, un montant d'argent non autorisé ou plus élevé que celui permis par la présente loi ou une par une autre loi.

Responsabilité civile

122(2)

Le membre du conseil municipal coupable d'une infraction au paragraphe (1) doit rembourser à la municipalité, en sus de la peine à laquelle il peut être condamné aux termes de ce paragraphe, l'intégralité de la dépense ou du paiement effectué si une action civile est intentée contre lui par la municipalité ou par un contribuable au nom et au bénéfice de la municipalité.

Exceptions

122(3)

L'alinéa (1)a) ne s'applique pas :

a) aux dépenses ne dépassant pas 750 $ qui sont nécessaires et urgentes :

(i) pour des réparations à un ouvrage public de la municipalité,

(ii) pour qu'une aide soit accordée à une personne dans le besoin dans la municipalité;

b) aux dépenses effectuées à l'occasion d'un état d'urgence, lorsqu'une proclamation, promulguée en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence, a décrété l'existence d'un état d'urgence dans une région qui comprend la municipalité ou la partie de la municipalité dans laquelle la dépense a été faite;

c) aux dépenses nécessaires pour que la municipalité fasse face aux échéances découlant des obligations périodiques et régulières dont le paiement a déjà été autorisé par le conseil.

Autorisation

122(4)

Toute dépense engagée dans le cadre du paragraphe (3) doit au préalable être autorisée par le chef du conseil.

Réception des requêtes

123

Le conseil municipal reçoit toutes les requêtes qui lui sont transmises par le secrétaire, un membre du conseil, un électeur ou toute autre personne, et il doit en faire donner lecture à une de ses réunions.

Audition des parties

124

Une personne qui a droit de se faire entendre par le conseil municipal ou l'un de ses comités peut comparaître en personne ou se faire représenter par une autre personne.

Délégation aux comités

125(1)

Le conseil municipal peut nommer des comités composés du nombre de membres qu'il juge utile. Il peut déléguer à ces comités ou à certains d'entre eux l'ensemble ou certains de ses pouvoirs concernant les sujets ci-après énumérés, à l'exclusion de ceux concernant la révision du rôle d'évaluation et la conclusion de contrats :

a) l'étude de toute question;

b) l'administration de toute affaire;

c) l'exécution de fonctions déterminées.

Rapport des comités

125(2)

Chaque comité fait rapport de ses travaux et décisions au conseil soit par écrit, soit par un exposé fait oralement par le président du comité ou par un de ses membres que le comité a autorisé à cette fin.

Rapports et décisions des comités

125(3)

Les rapports ou les décisions d'un comité, à l'exclusion des décisions qui ont été autorisées par un arrêté ou une résolution du conseil, n'ont d'effet que si le conseil les adopte lors d'une réunion ordinaire ou extraordinaire.

Effet du défaut de tenir une réunion

126

Un conseil municipal n'est pas dissout du seul fait qu'il n'a pas tenu de réunion.

Sous-section II

RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES

Convocation

127(1)

Une réunion extraordinaire du conseil d'une municipalité peut être convoquée en tout temps par le chef du conseil, ou par au moins le quart de ses membres, si un avis raisonnable de la tenue de cette réunion est donné à tous les membres du conseil.

Forme de l'avis

127(2)

L'avis, qui peut être donné oralement ou par écrit, doit contenir un exposé des questions qui seront examinées à cette réunion.

Signification de l'avis écrit

127(3)

Lorsqu'il est donné par écrit, l'avis doit être délivré aux membres ou expédié par la poste à leurs adresses respectives.

Lieu de la réunion

128

Les réunions extraordinaires se tiennent au même endroit et à la même heure que les réunions ordinaires, sauf indication contraire de l'avis de convocation, de la décision d'ajournement ou d'un arrêté du conseil.

Inscription au procès-verbal

129

Le conseil fait inscrire au procès-verbal de chaque réunion extraordinaire, si telle est la situation, qu'avis de la réunion a été donné, conformément aux prescriptions de la présente loi, à tous les membres qui ne sont pas présents à l'ouverture de la séance.

Conséquences du défaut d'avis

130

Lorsqu'il est constaté à l'ouverture de la séance que l'avis de convocation de la réunion extraordinaire n'a pas été donné à tous les membres absents, aucune affaire ne peut être traitée à cette réunion. Toutefois, la présence d'un membre à la réunion opère dispense de notification à son égard.

Affaires traitées

131

Seules les questions énoncées dans l'avis de convocation peuvent être examinées à une réunion extraordinaire.

Sous-section III

AJOURNEMENTS

Ajournement

132

Lorsqu'il y a quorum à une réunion ordinaire ou extraordinaire, la réunion peut être ajournée par le conseil à plus tard dans la journée ou au jour suivant, sans qu'il soit nécessaire d'en donner avis aux membres qui ne sont pas présents. Toutefois, si l'ajournement se fait autrement que de jour en jour, avis doit en être donné à tous les membres du conseil comme s'il s'agissait d'une réunion extraordinaire.

SECTION IV

DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ

Sous-section I

DIRIGEANTS

Dirigeants de la municipalité

133

Les dirigeants de la municipalité sont le maire ou le préfet, le maire ou le préfet suppléant, le greffier et le trésorier et, le cas échéant, le gérant et le secrétaire-trésorier. Est aussi dirigeant de la municipalité tout employé à plein temps de la municipalité désigné par arrêté comme étant un dirigeant.

Sous-section II

CHEF DE LA MUNICIPALITÉ

Maire ou préfet, chef du conseil

134(1)

Le maire d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale est le chef du conseil et premier dirigeant de la municipalité.

Présidence des réunions

134(2)

Le chef du conseil municipal préside toutes les réunions du conseil auxquelles il assiste.

Conduite des réunions

135(1)

Le chef du conseil ou le président de la réunion du conseil doit :

a) maintenir l'ordre et veiller à la bonne conduite de la réunion ainsi qu'au respect du décorum;

b) trancher les questions relatives à la procédure de l'assemblée, à charge d'appel au conseil.

Expulsion des réunions

135(2)

Si le chef du conseil ou le président de la réunion du conseil juge qu'une personne, autre qu'un membre du conseil, qui assiste à cette réunion se conduit de façon désordonnée ou inconvenante, il peut exiger qu'elle quitte immédiatement le lieu de la réunion et, si elle refuse, faire procéder à son expulsion.

Expulsion d'un membre du conseil

135(3)

Lorsqu'un membre du conseil se conduit de façon désordonnée ou inconvenante à une réunion du conseil, le conseil peut, par résolution adoptée à la majorité des autres membres présents, exiger que ce membre quitte immédiatement le lieu de la séance et, s'il refuse, faire procéder à son expulsion.

Explication des rapports

135(4)

Le chef du conseil peut faire prêter serment à toute personne ou en recevoir l'affirmation ou la déclaration de toute personne, à l'égard de tout rapport ou autre affaire présenté au conseil.

Fonctions du chef de la municipalité

136

Le chef de chaque municipalité doit, en faisant toujours preuve de diligence et de vigilance :

a) veiller à l'application et à l'exécution régulières des lois relatives à l'administration de la municipalité;

b) contrôler la façon dont les dirigeants subalternes gèrent les affaires de la municipalité;

c) faire en sorte, dans les limites de sa compétence, que la négligence et l'incurie des dirigeants et employés, ainsi que les violations de leurs obligations, soient l'objet de poursuites et de sanctions;

d) communiquer au conseil tous les renseignements concernant l'amélioration des finances et de la prospérité de la municipalité ainsi que du bien-être de ses habitants et recommander les mesures que peut prendre le conseil pour atteindre ces objectifs.

Rapport concernant le trésorier

137

Chaque année, dès la première réunion du conseil, le chef du conseil fait rapport au ministre de toutes les fonctions connues du trésorier de la municipalité dans le cadre desquelles celui-ci encaisse des fonds qui n'appartiennent pas à la municipalité. Il doit également par la suite, lorsque cela se produit, les informer chaque fois que le trésorier exerce d'autres fonctions semblables ou cesse d'exercer de telles fonctions.

Droit de veto

138(1)

Sous réserve du paragraphe (4), le chef de chaque municipalité possède, en sus de tous ses autres pouvoirs, un droit de veto sur tout arrêté, toute résolution ou toute mesure autorisant une dépense d'argent dont le conseil a voté l'adoption; ce droit de veto peut s'exercer en tout temps dans les 24 heures de l'adoption de l'arrêté, de la résolution ou de la mesure en question.

Exercice du droit de veto

138(2)

Le chef du conseil exerce son droit de veto par un avis écrit donné au secrétaire, qui lui-même avise par écrit sans délai chaque membre du conseil.

Veto annulé

138(3)

Le veto peut être annulé et levé à une réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil si la majorité des membres de l'ensemble du conseil, sans compter le maire ou le préfet, sont présents et qu'une majorité des membres présents votent pour annuler et lever le veto.

Maintien de la mesure annulant un veto

138(4)

Le chef du conseil ne peut pas exercer son veto sur une mesure adoptée par le conseil pour annuler et lever le veto exercé à l'égard d'une mesure antérieure.

Sous-section III

CHEF SUPPLÉANT

Nomination d'un chef suppléant

139(1)

Le conseil municipal peut, par résolution, nommer parmi ses membres un maire ou un préfet suppléant qui agit à titre de chef suppléant du conseil et de chef et premier dirigeant suppléant de la municipalité.

Présidence des réunions

139(2)

Le chef suppléant du conseil préside toutes les réunions lorsque le chef du conseil est absent.

Exercice des pouvoirs du chef

139(3)

Lorsqu'il agit à titre de chef du conseil, le chef suppléant exerce tous les pouvoirs et fonctions du chef de la municipalité, mais il conserve son droit de vote aux réunions du conseil.

Pouvoirs du chef suppléant

139(4)

Lorsque la charge de chef de la municipalité devient vacante en raison du décès ou de la démission du chef ou de son refus d'exercer ses fonctions, le chef suppléant agit en qualité de chef intérimaire et reçoit la rémunération rattachée à la charge de chef jusqu'à l'élection d'un nouveau chef de la municipalité.

Sous-section IV

PRÉSIDENT

Nomination d'un président

140(1)

Lorsque le chef et le chef suppléant de la municipalité sont tous deux absents d'une réunion du conseil, les membres présents peuvent, s'ils forment le quorum et qu'il s'est écoulé 15 minutes depuis l'heure fixée pour l'ouverture de la séance, nommer un d'entre eux pour présider la réunion jusqu'à ce que le chef suppléant soit présent.

Pouvoirs du président

140(2)

Le membre du conseil nommé président aux termes du paragraphe (1) a les mêmes pouvoirs et fonctions, lorsqu'il préside la réunion, que ceut que le chef du conseil aurait eu s'il avait été présent, sauf qu'il conserve son droit de vote.

Sous-section V

GREFFIER

Nomination d'un greffier

141(1)

Chaque municipalité nomme, par arrêté, un greffier, à qui elle peut payer un salaire annuel.

Fonctions du greffier

141(2)

Le greffier de la municipalité exerce les fonctions suivantes :

a) sous réserve des paragraphes 119(3) et (4), inscrire fidèlement au registre des procès-verbaux, sans annotations ni commentaires, les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil;

b) sur demande d'un membre du conseil, formulée en vertu du paragraphe 121(3), inscrire le nom et le suffrage de chaque membre du conseil sur une question mise aux voix;

c) inscrire au procès-verbal de chaque réunion les noms des membres qui y étaient présents;

d) transcrire tous les arrêtés dans un registre convenable, les conserver et, après s'être assuré qu'ils sont bien rédigés, mais sous réserve de l'article 99, garder en lieu sûr les originaux de ces arrêtés;

e) sous réserve de l'article 99, assumer la responsabilité et la garde de tous les autres livres, papiers, comptes, plans, cartes, lettres et autres documents que lui a confiés le conseil et, lorsqu'il quitte son poste, les remettre à son successeur ou à toute autre personne que le conseil peut désigner;

f) rédiger et transmettre au ministre les états, rapports et autres documents d'information concernant la municipalité que celui-ci peut exiger et selon les modalités qu'il peut prescrire;

g) donner avis de toutes les réunions extraordinaires ou autres du conseil conformément aux dispositions de la présente loi;

h) lorsque le vérificateur, le ministre ou toute autre personne autorisée par ce dernier l'exige, produire les procès-verbaux et autres registres ainsi que tous les documents et dossiers qu'il a en sa possession et que le vérificateur ou le ministre a le droit d'examiner sous le régime de la présente loi;

i) communiquer au ministre les nom et adresse des personnes élues à titre de maire ou de préfet immédiatement après la tenue de chaque élection générale ou partielle;

j) garder le sceau de la municipalité;

k) exercer les autres fonctions que le conseil peut lui attribuer.

Nomination d*un greffier intérimaire

142(1)

Si le secrétaire est absent de la municipalité ou incapable de remplir ses fonctions, pour cause de maladie ou pour toute autre cause, ou si son poste devient vacant, le conseil peut, par résolution, nommer comme secrétaire intérimaire une personne autre qu'un membre du conseil.

Fonctions du greffier intérimaire

142(2)

La personne nommée en vertu du paragraphe (1) exerce, pendant qu'elle agit à titre de greffier intérimaire, l'ensemble des pouvoirs et fonctions du greffier; elle est aussi passible des mêmes sanctions que le greffier.

Vacance du poste de greffier

142(3)

Lorsque le poste de greffier de la municipalité devient vacant, le conseil doit, sans délai, prendre les mesures pour combler la vacance.

Consultation des livres et documents

143(1)

Le greffier d'une municipalité doit, en tout temps durant les heures d'ouverture du bureau de la municipalité, produire à toute personne qui le demande et lui permettre d'examiner les documents suivants :

a) le dernier rôle d'évaluation;

b) la dernière liste électorale;

c) tout état financier mensuel établi par le trésorier pour l'année en cours;

d) tout rapport du vérificateur;

e) les procès-verbaux des réunions du conseil;

f) les arrêtés et résolutions du conseil.

Examen des autres documents

143(2)

Moyennant l'approbation du conseil, constatée par une résolution de ce dernier, le greffier doit produire à toute personne qui le demande et lui permettre d'examiner, de la façon prévue au paragraphe (1), tout autre dossier ou document qu'il a en sa possession ou sous sa garde.

Remise de copies

143(3)

Moyennant paiement des droits prévus au paragraphe (4), le greffier doit, dans un délai raisonnable, fournir à toute personne qui en fait la demande ou au procureur de cette dernière une copie certifiée conforme sous sa signature et revêtue du sceau de la municipalité :

a) des dossiers ou documents mentionnés au paragraphe (1);

b) de tout document visé au paragraphe (2) si le conseil a indiqué son approbation.

Droits à payer pour les copies

143(4)

La personne qui obtient une copie en vertu du paragraphe (3) doit payer un droit de 50 ¢ par page ou fraction de page ou le droit moins élevé que le conseil peut déterminer.

Sanctions contre le greffier

143(5)

Est coupable d'une infraction le greffier qui omet ou refuse de laisser une personne examiner un tel dossier ou document, de le produire pour examen ou d'en faire des copies conformément aux dispositions du présent article.

Sous-section VI

TRÉSORIER

Nomination et rémunération

144

Chaque municipalité nomme, par arrêté, un trésorier municipal, à qui elle peut payer un salaire annuel.

Fonctions du trésorier

145(1)

Le trésorier de la municipalité exerce les fonctions suivantes :

a) percevoir, recevoir et garder en lieu sûr tous les deniers appartenant à la municipalité ou qui lui reviennent et émettre ou faire émettre des reçus pour les montants perçus;

b) déposer ou faire déposer, dans une banque désignée par le conseil, au moins une fois par semaine, tous les deniers de la municipalité qu'il reçoit, au crédit de la municipalité dans un compte ouvert au nom de cette dernière;

c) sous réserve du paragraphe (2), déposer toutes les sommes reçus en fiducie par la municipalité dans une banque désignée par le conseil, séparément dans un ou plusieurs comptes en fiducie et au crédit de la municipalité;

d) payer tous les comptes qui sont réellement dûs par la municipalité et dont le paiement a été régulièrement autorisé par le conseil conformément à la présente loi;

e) sous réserve du paragraphe (4), signer tous les chèques qui doivent être émis par la municipalité;

f) garder les deniers de la municipalité complètement séparés de ses propre fonds;

g) rédiger et transmettre au ministre les états, rapports et autres documents d'information concernant la municipalité que ce dernier peut exiger et selon les modalités qu'il peut prescrire.

Argent emprunté réputé en fiducie

145(2)

Pour l'application du présent article, le produit des obligations émises et vendues par la municipalité et l'argent emprunté par avance sur une émission d'obligations sont réputés détenus en fiducie par la municipalité.

Cosignataires des chèques

145(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le maire ou le préfet, ou une autre personne que le conseil peut désigner par résolution, signe aussi tous les chèques que la municipalité doit émettre.

Signature par un procédé mécanique

145(4)

Le conseil peut, par arrêté, autoriser l'utilisation d'un procédé mécanique pour reproduire sur les chèques des fac-similés des signatures.

Avis donné au ministre par le trésorier

146

Le trésorier doit, dans les cinq jours suivant sa nomination à ce poste, informer le ministre de sa nomination, de ses nom et prénom, de son adresse postale ainsi que du nom de la banque et de la succursale où la municipalité dont il est le trésorier a son compte.

Déclaration du trésorier

147

Chaque année, à la première réunion du conseil, le trésorier déclare par écrit au conseil toutes les fonctions qu'il exerce et dans le cadre desquelles il encaisse des fonds qui n'appartiennent pas à la municipalité. Il doit par la suite, lorsque cela se produit, informer le conseil chaque fois qu'il exerce d'autres fonctions semblables ou cesse d'exercer de telles fonctions.

Rapport mensuel du trésorier au conseil

148

Le trésorier doit dresser et remettre au chef de la municipalité, au plus tard le 20 de chaque mois, un relevé :

a) des recettes et dépenses de la municipalité depuis le début de l'année jusqu'au dernier jour du mois précédent;

b) des soldes apparaissant au grand livre général au dernier jour du mois précédent;

c) des comptes d'affectation de crédits au dernier jour du mois précédent.

Il remet de même les autres renseignements qui peuvent être exigés et les présente selon la formule prescrite par le ministre. Le relevé est lu à la réunion suivante du conseil et remis au comité des finances pour qu'il l'examine et fasse rapport.

Devoirs du trésorier

149(1)

Le trésorier municipal doit, conformément aux dispositions de la présente loi, recevoir et garder en lieu sûr tous les deniers appartenant à la municipalité et les verser aux personnes et selon les modalités que la présente loi prévoit et que les arrêtés et résolutions du conseil déterminent.

Pas de paiement aux membres du conseil

149(2)

Sauf dans les cas permis par la présente loi, le trésorier ne doit verser aucune somme d'argent à un membre du conseil municipal pour du travail fait ou à faire, pour des services rendus ou à rendre ou pour des matériaux fournis ou à fournir par lui ou par toute autre personne.

Responsabilité du trésorier

149(3)

Le trésorier n'est pas civilement responsable des sommes qu'il verse conformément à un arrêté ou à une résolution du conseil à moins que la loi n'affecte expressément cette somme à un autre emploi ou n'en interdise expressément le paiement.

Obligation de se conformer aux arrêtés

150

Le trésorier doit administrer les affaires de la municipalité et exercer ses fonctions conformément aux arrêtés de la municipalité, sauf s'il sont incompatibles avec la présente loi.

Sous-section VII

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Secrétaire-trésorier

151(1)

Les charges de greffier et de trésorier peuvent être occupées par la même personne, qui s'appelle alors secrétaire-trésorier et exerce les fonctions du greffier et du trésorier.

Nomination d'un secrétaire-trésorier

151(2)

Une municipalité peut, par arrêté, nommer un secrétaire-trésorier, à qui elle peut payer un salaire annuel.

Références au secrétaire ou au trésorier

151(3)

Lorsque le conseil d'une municipalité a nommé un secrétaire-trésorier tel que mentionné au paragraphe (2), toutes les références dans la présente loi au greffier ou au trésorier sont réputées s'appliquer, dans le cas de cette municipalité, au secrétaire-trésorier.

Sous-section VIII

TRÉSORIER OU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER INTÉRIMAIRE

Nomination

152(1)

Si le trésorier ou le secrétaire-trésorier est absent de la municipalité ou incapable de remplir ses fonctions pour cause de maladie ou pour toute autre cause, le conseil peut, par résolution, nommer comme trésorier ou secrétaire-trésorier intérimaire une autre personne, qui n'est pas membre du conseil, pour remplacer le trésorier ou le secrétaire-trésorier, selon le cas.

Fonctions

152(2)

La personne nommée dans le cadre du paragraphe (1) exerce, pendant qu'elle agit à titre de trésorier ou de secrétaire-trésorier intérimaire, l'ensemble des pouvoirs et des fonctions du trésorier ou du secrétaire-trésorier selon le cas.

Vacance du poste de trésorier

152(3)

Lorsque le poste de trésorier ou de secrétaire-trésorier de la municipalité devient vacant, le conseil prend sans délai des mesures pour combler la vacance.

Fermeture des bureaux de la municipalité

152(4)

Lorsque la situation décrite au paragraphe (1) se produit, le chef du conseil peut :

a) fermer à clef les bureaux de la municipalité;

b) veiller à ce que tous les livres, registres, dossiers et documents de la municipalité soient conservés en lieu sûr;

c) faire déposer à la banque de la municipalité l'argent en caisse.

Après avoir pris ces mesures, il doit garder les bureaux fermés à clef jusqu'à ce que le vérificateur se présente au bureau de la municipalité et qu'une personne soit nommée conformément au paragraphe (1).

Sous-section IX

GÉRANT

Nomination d'un gérant

153(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par arrêt, nommer un gérant municipal.

Fonctions du gérant

153(2)

Le gérant assure, sous la direction du conseil, la gestion des affaires de la municipalité et il exerce les fonctions que le conseil peut lui attribuer par arrêté.

Salaire du gérant

153(3)

Le gérant peut recevoir le salaire annuel fixé par arrêté du conseil.

Nomination d'un gérant intérimaire

154(1)

Si le gérant est absent de la municipalité ou est incapable de remplir ses fonctions pour cause de maladie ou pour toute autre cause, le conseil peut, par résolution, nommer comme gérant intérimaire une personne autre qu'un membre du conseil.

Fonctions du gérant intérimaire

154(2)

La personne nommée en vertu du paragraphe (1) exerce, pendant qu'elle agit à titre de gérant intérimaire, l'ensemble des pouvoirs et fonctions du gérant.

Vacance du poste de gérant

154(3)

Lorsqu'un conseil municipal a nommé un gérant en vertu du paragraphe 153(1) et que ce poste devient vacant, le conseil doit :

a) soit prendre sans délai les mesures voulues pour combler la vacance;

b) soit adopter un arrêté abolissant le poste de gérant.

Sous-section X

VACANCES ET NOMINATIONS

Annonces des postes à pourvoir

155(1)

Lorsqu'une municipalité requiert les services d'un greffier, d'un trésorier, d'un secrétaire-trésorier ou d'un gérant, le conseil fait publier, dans la Gazette du Manitoba et dans un journal, une annonce à cet effet, celle-ci devant indiquer le barème de rémunération que la municipalité est disposée à offrir à une personne possédant les qualités requises pour le poste.

Pas d'appel d'offres

155(2)

Aucune municipalité ne doit nommer une personne à un poste ou prendre des mesures pour l'accomplissement des fonctions rattachées à ce poste de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) en faisant un appel d'offres;

b) en prenant seulement ou principalement en considération le fait que la personne est prête à accepter le poste ou à remplir les fonctions moyennant une rémunération inférieure à celle qu'accepteraient d'autres personnes possédant les qualités requises.

Sous-section XI

COMMISSION DE LA FONCTION MUNICIPALE

Création et composition

156(1)

Est constituée une commission, appelée la "Commission de la fonction municipale", composée de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination des membres de la Commission

156(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la Commission les personnes suivantes :

a) en 1987 et tous les quatre ans par la suite, une personne proposée par l'Union des municipalités du Manitoba;

b) en 1985 et tous les quatre ans par la suite, une personne proposée par l'Association des municipalités urbaines du Manitoba;

c) en 1987 et tous les deux ans par la suite, une personne proposée par l'Association des secrétaires-trésoriers municipaux du Manitoba;

d) en 1987 et tous les deux ans par la suite, une personne proposée par le ministre.

Mandat

156(3)

Le mandat de chaque membre de la Commission commence à la date de sa nomination et se termine le 31 décembre de l'année suivante.

Définition de "Commission"

156(4)

Le terme "Commission" lorsqu'il est employé au présent article et aux articles 157 à 160, s'entend de la Commission de la fonction municipale.

Nomination du président

156(5)

Le ministre désigne par écrit un président parmi les membres de la Commission; toutefois, en l'absence de ce président, les autres membres de la Commission peuvent nommer un président.

Vacances parmi les membres

156(6)

Si le poste d'un des membres de la Commission devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil comble sans délai la vacance en nommant une personne proposée par l'association ou la personne, selon le cas, qui avait proposé le membre dont le poste est devenu vacant. La personne ainsi nommée achève le mandat du membre qu'elle remplace.

Droit des membres demeurant en fonction

156(7)

La survenance d'une vacance au sein de la Commission n'empêche pas les autres membres d'agir pendant la durée de celle-ci.

Quorum

156(8)

Deux membres de la Commission, constituent le quorum à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe un autre nombre.

Sort des affaires pendantes

156(9)

Si le mandat de certains membres de la Commission se termine avant que le Commission n'ait pu statuer sur une affaire donnée, ceux-ci continuent à siéger à la Commission aux fins de statuer sur cette affaire.

Paiement des dépenses

156(10)

Le ministre des Finances peut, sur demande écrite du ministre et pour le montant approuvé par ce dernier, payer les dépenses de la Commission sur le Trésor, au moyen des crédits prévus à cette fin par une loi de la Législature.

Fonctions de la Commission

157(1)

Le Commission agit comme arbitre pour examiner :

a) les plaintes de tout conseil municipal et de tout dirigeant nommé par la municipalité relativement au poste occupé par ce dernier ou à la façon dont il exerce ses fonctions;

b) tout différend entre un conseil municipal et un dirigeant nommé par la municipalité;

c) toute question que peut lui déférer le ministre.

Pouvoirs de la Commission

157(2)

Les membres de la Commission sont investis à cet effet de tous les pouvoirs conférés aux arbitres sous le régime de la Loi sur l'arbitrage pour examiner les plaintes et faire rapport de leurs constatations et, s'il y a lieu, de leurs recommandations aux parties à la plainte.

Qualités requises

158(1)

Le greffier, le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le gérant d'une municipalité est réputé posséder les qualités requises pour son poste eu égard à l'article 159 s'il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) être titulaire d'un certificat de l'Université du Manitoba attestant qu'il a achevé avec succès le cours de formation, d'une durée de quatre ans, des secrétaires-trésoriers municipaux;

b) satisfaire aux deux conditions ci-après énumérées :

(i) avoir occupé son poste durant au moins un an,

(ii) sous réserve du paragraphe (2), s'être inscrit, au début de son entrée en fonction, au cours de formation des secrétaires-trésoriers municipaux de quatre ans que donne l'Université du Manitoba, être demeuré inscrit sans interruption à ce cours et l'avoir suivi;

c) avoir, avant le 1er janvier 1971, sa nomination entérinée par la Commission.

Inapplication de l'alinéa (1)b)

158(2)

L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à une personne qui a occupé un poste de greffier, de trésorier, de secrétaire-trésorier ou de gérant de la municipalité pendant une période de cinq ans après son entrée en fonction.

Congédiement d'un dirigeant qualifié

159

Le dirigeant d'une municipalité qui possède les qualités requises pour son poste au sens de l'article 158 ne peut être congédié que par arrêté et uniquement pour un motif valable.

Pouvoirs de la Commission

160

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, élargir les pouvoirs que la Commission possède dans le cadre de la présente loi pour lui permettre d'exercer la même compétence à l'égard de tout autre employé municipal.

Sous-section XII

INSPECTEURS

Nomination d'inspecteurs

161(1)

Une municipalité peut nommer à titre d'employés réguliers ou à temps partiel, des inspecteurs vétérinaires, des inspecteurs électriciens, des inspecteurs de bâtiments, des inspecteurs plombiers et d'autres inspecteurs et prévoir à leur rémunération. Ces inspecteurs ont pour tâche :

a) de faire l'inspection de tout bâtiment situé dans la municipalité, des installations électriques, ouvrages de plomberie, installations fixes et appareils situés dans ce bâtiment ainsi que des dépendances et accessoires de celui-ci;

b) de mettre en œuvre ou d'appliquer les dispositions de la présente partie ou de veiller à leur mise en œuvre ou à leur application.

Inspecteurs vétérinaires

161(2)

Seul un chirurgien-vétérinaire qualifié peut être nommé inspecteur vétérinaire.

Pouvoirs des inspecteurs

161(3)

Un inspecteur nommé conformément au présent article peut, à toute heure raisonnable et sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, mais sur production de son autorisation si quelqu'un le lui demande, entrer dans tout bâtiment ou endroit situé dans la municipalité. Quiconque entrave ou cherche à entraver un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ou cherche à l'empêcher d'exercer ces pouvoirs est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 100$ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus un mois, ou de ces deux peines à la fois.

Nomination d'autres responsables

161(4)

Une municipalité peut nommer une personne, à titre temporaire ou autre, chargée de mettre en œuvre ou d'appliquer une disposition particulière de la présente partie ou de veiller à sa mise en œuvre ou à son application et prévoir la rémunération de cette personne. La personne ainsi nommée a, dans le cadre de son mandat, les pouvoirs conférés à un inspecteur en vertu du paragraphe (3).

Sous-section XIII

SUSPENSION ET CONGÉDIEMENT PAR LA COMMISSION

Suspension d'un employé

162(1)

Par dérogation à toute autre loi, mais sous réserve des stipulations contraires de tout contrat, la Commission peut, par résolution, suspendre un employé pour une période d'au plus trois mois et mettre fin à la suspension de la même façon. En pareil cas, les paragraphes 174(2), (3) (4) et (5) s'appliquent avec les modifications de circonstance.

Congédiement de certains employés

162(2)

Une personne engagée pour moins d'un mois peut être congédiée moyennant le préavis requis par la Loi sur les normes d'emploi s'il n'existe pas avec cette personne d'entente concernant son renvoi et que sa nomination ne contient pas de clause à ce sujet.

Sous-section XIV

ADMINISTRATEURS ET EMPLOYÉS

Nomination et fonctions des employés

163(1)

Un conseil municipal peut adopter des arrêtés pour :

a) nommer pour la municipalité les percepteurs de taxes, de droits et de comptes qu'il juge nécessaires;

b) nommer les employés qu'il juge nécessaires à une gestion convenable des affaires de la municipalité conformément à la présente loi;

c) nommer les employés qu'il juge nécessaires à la mise en œuvre de toute loi de la Législature conférant un pouvoir ou imposant une obligation à la municipalité;

d) désigner comme dirigeant de la municipalité un employé municipal à plein temps;

e) autoriser un dirigeant ou un employé de la municipalité à engager des employés occasionnels ou temporaires et à mettre fin à leur emploi;

f) déterminer les fonctions et réglementer les heures de travail des dirigeants et des employés municipaux;

g) déterminer les droits et honoraires à percevoir pour les services rendus par un dirigeant ou un employé de la municipalité;

h) prescrire un taux d'intérêt ne dépassant pas 1 % par mois à ajouter aux droits et honoraires à percevoir aux termes de l'alinéa g) s'ils ne sont pas acquittés dans les 30 jours de la date à laquelle la facture est envoyée.

Congédiement d'employés

163(2)

Sous réserve de l'article 159, un employé ne peut être congédié que par résolution du conseil, sauf lorsqu'une convention collective est en vigueur entre la municipalité et ses employés ou qu'un employé est engagé sous le régime d'un arrêté adopté en vertu de l'alinéa (De).

Rémunération

164

Le conseil prend, par arrêté, les mesures voulues pour rémunérer tous les dirigeants et les employés municipaux et détermine leur rémunération lorsque celle-ci n'est pas fixée par une loi de la Législature.

Fonctions des dirigeants et des employés

165

Tous les dirigeants et les employés nommés par une municipalité doivent, en sus des fonctions qui leur sont assignées par la présente loi, exercer toutes les autres fonctions que leur imposent toute autre loi ou les arrêtés de la municipalité.

Pouvoir implicite des successeurs

166(1)

Lorsque les termes d'une disposition ordonnent ou confèrent le pouvoir à un dirigeant ou à un autre employé municipal de faire quelque chose ou qu'ils le désignent par le titre de son poste, la disposition s'applique également à ses successeurs et à leurs suppléants.

Exercice des pouvoirs

166(2)

Lorsqu'un pouvoir est conféré ou une obligation imposée au titulaire d'un poste, le pouvoir peut être exercé et l'obligation exécutée par la personne alors responsable de l'exercice des pouvoirs et de l'exécution des obligations rattachés à ce poste.

Honoraires payables à la corporation

167

Si des droits et honoraires pour les services exigés d'un dirigeant ou d'un employé municipal, ou devant être rendus par eux, sont payables sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi à ce dirigeant ou à cet employé sous le nom ou le titre de son poste, ces droits et honoraires sont réputés avoir été reçus par lui pour la municipalité, sauf disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi. Ce dirigeant ou cet employé doit, au moins une fois par mois, rendre compte des sommes ainsi reçues et les remettre au trésorier de la municipalité.

Défaut de remettre un dossier

168

Est coupable d'une infraction le dirigeant ou l'employé municipal ou toute autre personne qui retient et conserve en sa possession, à l'encontre de la volonté du conseil, ou qui refuse de remettre au conseil, lorsqu'il y est légalement tenu, tout dossier, document, papier ou bien appartenant à la municipalité.

Sous-section XV

SERMENTS ET DÉCLARATIONS D'ENTRÉE EN FONCTION

Déclaration d'entrée en fonction

169

Toute personne nommée dirigeant d'une municipalité doit faire et souscrire une déclaration d'entrée en fonction selon la formule 3.

Déclaration de certains employés

170

A moins que le conseil municipal n'en décide autrement, tout employé qu'il nomme doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, faire et souscrire une déclaration d'entrée en fonction selon la formule 3.

Dépôt de la déclaration

171

La personne qui fait la déclaration exigée à l'article 169 ou 170 doit déposer la déclaration dûment remplie au bureau du greffier de la municipalité.

Infraction

172

Est coupable d'une infraction la personne qui, selon le cas :

a) après avoir été nommée dirigeant ou employé de la municipalité, ne fait pas, dans les 20 jours de l'acceptation de sa nomination, une déclaration d'entrée en fonction si les dispositions de la présente loi l'exigent;

b) refuse de recevoir une déclaration d'entrée en fonction alors qu'elle est autorisée à la recevoir et qu'une demande légitime en ce sens lui a été présentée.

Sous-section XVI

CAUTIONNEMENT POUR LES EMPLOYÉS

Cautionnement

173(1)

Avant d'entrer en fonction, tout employé d'une municipalité doit, sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), fournir un cautionnement selon les modalités et aux conditions prescrites par le ministre pour garantir qu'il accomplira fidèlement ses fonctions et qu'il conservera les deniers déposés entre ses mains, qu'il en rendra compte et en fera la remise en bonne et due forme.

Forme du cautionnement

173(2)

Le cautionnement exigé aux termes du paragraphe (1) est fourni par la remise d'un cautionnement de garantie ou d'une police de garantie, établi en la forme approuvée par le ministre et émis par un assureur titulaire d'une licence l'autorisant à émettre dans la province des assurances garantissant l'intégrité de la gestion des dirigeants publics et leur redevabilité.

Cautionnements obtenus par le ministre

173(3)

Le ministre, en qualité de mandataire, de procureur ou de fiduciaire des municipalités concernées, peut prendre des mesures pour remplacer les cautionnements individuels exigés des employés municipaux par un ou plusieurs cautionnements généraux souscrit auprès d'un ou de plusieurs assureurs et visant les employés d'une ou de plusieurs municipalités.

Souscription au nom du gouvernement

173(4)

Lorsque le ministre prend des mesures pour souscrire un ou plusieurs cautionnements généraux auprès d'un ou de plusieurs assureurs selon le paragraphe (3), ces cautionnements peuvent être souscrits au nom du gouvernement par le ministre ou par le ministre des Finances, même si le gouvernement n'a aucun intérêt assurable dans les risques couverts et qu'il n'est l'employeur d'aucune personne dont l'omission, la faute, la négligence ou la malhonnêteté fait l'objet de la couverture d'assurance.

Mandataire des municipalités

173(5)

Le gouvernement, en souscrivant un tel cautionnement, est le mandataire, le procureur ou le fiduciaire, aux fins de cette assurance, de chacune des municipalités dont les employés sont couverts par ce cautionnement, dans la mesure de leurs intérêts respectifs: le cautionnement lie l'assureur désigné dans la police conformément aux conditions qui y sont stipulées.

Défaut de fournir un cautionnement

173(6)

Lorsqu'un employé est incapable de fournir un cautionnement et que le ministre ne peut en obtenir un pour lui, le conseil de la municipalité qui l'emploie doit sans délai révoquer sa nomination et le remplacer par un autre employé qui peut fournir un cautionnement ou pour lequel le ministre peut en obtenir un.

Montant des cautionnements de garantie

173(7)

Le ministre détermine le montant des cautionnements ou polices de garantie qui doivent être fournis ou émis sous le régime du présent article pour les différentes catégories d'employés.

Avis de modification

173(8)

Le conseil municipal avise le ministre de tout changement à la garantie requise d'un employé.

Primes

173(9)

Le ministre peut, conformément aux dispositions du paragraphe (12), exiger que le ministre des Finances paie les primes annuelles ou autres des cautionnements ou des polices de garantie. Il peut mettre à la charge et percevoir des différentes municipalités intéressées les montants ainsi payés, de la même manière et en même temps que les autres cotisations que peut imposer le ministre sous le régime de la Loi sur l'administration municipale.

Durée de validité du cautionnement

173(10)

Les clauses des cautionnements ou des polices de garantie demeurent valides tant que l'employé est au service de la municipalité.

Dépôt des polices chez le ministre

173(11)

Les cautionnements ou les polices doivent, au plus tard un mois après avoir été fournis ou émis, être transmis au ministre, qui les dépose dans son bureau.

Paiement des primes

173(12)

Le ministre des Finances doit, sur demande du ministre, annuellement ou au besoin :

a) avancer au ministre, sur le Trésor, le montant mentionné dans la demande, soit le montant des primes annuelles ou autres des cautionnements ou polices de garantie fournis ou émis en vertu du présent article;

b) débiter les montants ainsi payés au compte approprié dans les livres du gouvernement.

Affectation des sommes perçues

173(13)

Les montants perçus conformément au paragraphe (9) sont versés au Trésor et crédités au compte mentionné à l'alinéa (12)b).

Sous-section XVII

SUSPENSION PAR LE MAIRE OU LE PRÉFET

Pouvoir de suspendre un employé

174(1)

Sous réserve des dispositions du présent article, le maire ou le préfet d'une municipalité ou tout autre dirigeant de la municipalité désigné par arrêté pour l'application du présent article peut suspendre tout dirigeant nommé ou tout employé de la municipalité pour une période d'au plus deux semaines et nommer une autre personne pour le remplacer durant la période de suspension.

Examen de la suspension par le conseil

174(2)

Lorsqu'un dirigeant d'une municipalité suspend un autre dirigeant ou un employé de la municipalité :

a) le dirigeant fait, sans délai, rapport de la suspension au conseil;

b) le greffier inscrit la question de la suspension à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil si celle-ci doit être tenue au plus tard 24 heures avant la fin de la période de suspension.

Toutefois, si aucune réunion ne doit être tenue dans le délai mentionné à l'alinéa b), le maire ou le préfet convoque une réunion extraordinaire dans ce délai.

Droits du dirigeant ou de l'employé

174(3)

Le dirigeant ou l'employé municipal nommé qui est suspendu sous le régime du paragraphe (1) a le droit :

a) de comparaître en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, ou avec celui-ci, à la réunion mentionnée au paragraphe (2), d'être entendu à cette réunion et d'y témoigner sous serment;

b) de produire des témoins, de les faire témoigner et de les interroger sous serment, sous réserve de leur contre-interrogatoire par une autre personne;

c) d'exiger que toute personne qui témoigne devant le conseil à l'appui de sa suspension ou de son congédiement prête serment et puisse être contre-interrogée par lui ou son avocat.

Le conseil peut ensuite adopter l'une des mesures suivantes:

d) par résolution, prolonger la période de suspension pour une durée déterminée;

e) par résolution, mettre fin à la suspension et réintégrer dans ses fonctions, aux conditions qu'il juge appropriées, le dirigeant ou l'employé suspendu;

f) sous réserve des articles 159 et du paragraphe 163(2), congédier le dirigeant ou l'employé suspendu.

Le conseil ne doit prendre aucune des mesures mentionnées aux alinéas d), e) ou f) sans s'être conformé aux prescriptions du présent paragraphe et sans avoir donné à l'employé l'occasion d'exercer pleinement les droits qu'il détient en application du présent paragraphe.

Prestation de serment

174(4)

Le chef du conseil ou toute autre personne présidant une réunion mentionnée au paragraphe (2) peut faire prêter serment à toute personne autorisée à témoigner à la réunion ou obligée de le faire.

Incapacité d'exercer les fonctions

174(5)

Un dirigeant ou un employé nommé ne doit exercer aucune de ses fonctions durant la période de suspension.

Sous-section XVIII

PENSIONS ET GRATIFICATIONS

Allocation de retraite

175(1)

Lorsqu'un employé au service d'une municipalité, selon le cas :

a) devient incapable, pour cause de maladie ou d'infirmité, d'accomplir ses fonctions efficacement;

b) atteint l'âge de la retraite et cesse de ce fait d'être un employé, et que le conseil juge qu'il ne bénéficiera pas de ressources suffisantes en vertu de l'article 176, le conseil peut, par arrêté, accorder à cet employé au moment où il quitte son poste l'un ou l'autre des montants suivants :

c) à titre de gratification, un montant qui ne dépasse pas le total de son salaire ou autre rémunération durant ses trois dernières années de service;

d) une allocation annuelle de retraite que la majorité des membres du conseil considère raisonnable dans les circonstances, et, selon le cas :

(i) payable jusqu'à son décès,

(ii) payable entre sa retraite et le jour où il aura droit à une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de vieillesse, sans que ce montant ne puisse, dans un cas comme dans l'autre, excéder 3/5 de son salaire annuel ou autre rémunération, calculé d'après la moyenne de ses trois dernières années de service; cette allocation peut être versée bimensuellement ou autrement ainsi que le conseil le juge à propos.

Abrogation ou modification des arrêtés

175(2)

Un arrêté adopté à cet effet ne peut être modifié ni abrogé sans le consentement préalable écrit du ministre.

Établissement d'un régime de pensions

176(1)

Chaque municipalité doit, par arrêté, établir un régime de pensions ou de rentes de retraite, ou y participer, pour ses employés à plein temps et ses employés à temps partiel qui ont travaillé pour la municipalité durant 1 600 heures ou 200 jours au cours de chacune de deux années successives se terminant à la date que doit fixer le lieutenant-gouverneur en conseil ou après cette date.

Prestations supplémentaires

176(2)

Un régime qu'une municipalité établit ou auquel elle participe aux termes du paragraphe (1) peut offrir, en plus des pensions ou des rentes de retraite, d'autres avantages aux employés et aux personnes à leur charge qui leur survivent, notamment, sans limiter la portée générale de ce qui précède, une assurance sur la vie des employés ou des personnes à leur charge, des prestations d'invalidité et des prestations payables aux personnes à charge et aux conjoints survivants.

Participants aux anciens régimes

176(3)

La municipalité qui, avant le 1er janvier 1971, s'était conformée à l'article 179 de la loi intitulée "The Municipal Act" tel qu'il existait alors, à l'égard de ses employés ou de certains d'entre eux, peut continuer à observer cet article à l'égard des employés qui ont exprimé leur accord par écrit à ce sujet.

Régime de pensions prévu

176(4)

Lorsqu'un régime de pensions ou de rentes de retraite pour les employés des municipalités est établi dans le cadre de la sous-section XIX, la participation à ce régime par une municipalité doit répondre aux exigences du paragraphe (1).

Dissolution du régime de pensions

176(5)

Une municipalité ne peut dissoudre un régime établi sous le régime du présent article ou cesser sa participation à un régime auquel elle a participé dans le cadre du présent article ni adopter un arrêté en ce sens à moins que le ministre n'ait consenti par écrit, soit à la dissolution du régime, soit à la cessation de la participation de la municipalité.

Sous-section XIX

COMMISSION MUNICIPALE DES PENSIONS

Définitions

177

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente subdivision.

"Commission" La Commission des avantages sociaux des employés municipaux. ("board" )

"employé" Employé ou dirigeant de la municipalité qui travaille à temps plein ou a travaillé à temps partiel pour la municipalité durant 1 600 heures ou 200 jours au cours de chacune des deux années successives se terminant le ou après le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la présente sous-section. ("employee")

"fonds" Le Fonds des avantages sociaux des employés municipaux. ("fund")

"municipalité" S'entend en outre d'un district d'administration locale et de toute organisation que le lieutenant-gouverneur en conseil inclut dans le régime par décret. ("municipality" )

"régime" Régime établi dans le cadre de l'article 179. ("plan")

Prorogation

178(1)

Est prorogée la "Commission des avantages sociaux des employés municipaux" , composée :

a) d'un président qui ne représente ni les municipalités ni les employés;

b) de deux représentants des municipalités;

c) de deux représentants des employés.

Toutes ces personnes sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

178(2)

Chaque membre demeure en fonction pendant la durée du mandat fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil et par la suite jusqu'à la nomination de son successeur.

Personnalité morale

178(3)

Les personnes qui sont membres de la Commission constituent une entité juridique distincte.

Application de la Loi sur les corporations

178(4)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Commission, mais celle-ci a la capacité ainsi que, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

Rémunération et dépenses

178(5)

La rémunération des membres de la Commission, que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil, et les dépenses engagées par eux dans l'exercice de leurs fonctions sont prélevées sur le fonds.

Établissement d'un régime de pensions

179(1)

La Commission peut, moyennant l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir un régime de pensions ou de rentes de retraite pour les employés et modifier ce régime.

Prestations supplémentaires

179(2)

Un régime établi sous le régime du paragraphe (1) peut offrir, en plus des rentes et pensions de retraite, d'autres avantages sociaux aux employés, aux personnes à leur charge et à leurs survivants, notamment, des prestations d'invalidité, de l'assurance-vie et des prestations payables aux personnes à charge ou aux conjoints survivants des employés et retraités décédés ou aux deux à la fois.

Constitution d'un fonds

180(1)

Tout régime établi dans le cadre de l'article 179 doit pourvoir à la création d'un fonds dit "Fonds des avantages sociaux des employés municipaux".

Versements au fonds

180(2)

Toutes les contributions payables par les municipalités et les employés aux termes d'un régime établi dans le cadre de l'article 179 sont déposées au fonds conformément aux modalités prévues par le régime.

Garde du fonds

180(3)

Le fonds est confié à la Commission qui doit l'administrer sous la conduite de son président.

Emprunts temporaires

180(4)

La Commission peut contracter des emprunts temporaires en obtenant, sur sa garantie, un crédit à découvert, une marge de crédit ou un prêt; le total des montants ainsi empruntés ne doit pas dépasser le montant fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et les emprunts s'effectuent selon les modalités et pour les périodes que peut déterminer la Commission.

Vérification

181

Le fonds et les comptes de la Commission doivent être examinés et vérifiés par le vérificateur de la province au moins une fois par année.

Placements

182

L'argent du fonds peut être placé en valeurs mobilières s'il s'agit de valeurs dans lesquelles la Loi sur la pension de retraite ou les règlements établis en vertu de cette loi autorisent le placement de fonds des régimes de retraite.

Nomination d'un actuaire

183(1)

La Commission peut, moyennant l'approbation du ministre, nommer un actuaire et déterminer sa rémunération.

Rapport actuariel triennal

183(2)

Après qu'un régime a été établi dans le cadre de l'article 179, la Commission doit, tous les trois ans et lorsqu'elle le juge nécessaire ou utile, faire préparer un rapport actuariel sur l'état du fonds.

Soumission du rapport

183(3)

La Commission doit remettre au ministre une copie du rapport actuariel fait en application du présent article. Le ministre dépose le rapport sans délai à l'assemblée législative si celle-ci est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les 15 jours suivant le début de la session suivante.

Administration du régime

184(1)

La Commission est responsable de l'administration de tout régime établi dans le cadre de l'article 179 et elle doit notamment déterminer les prestations à accorder dans le cadre du régime.

Personnel de la Commission

184(2)

La Commission peut, moyennant l'approbation du ministre, embaucher le personnel dont elle a besoin.

Dépenses de la Commission

184(3)

À compter de la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui doit être postérieure à celle de l'établissement d'un régime dans le cadre de l'article 179, les dépenses de la Commission sont payées sur le fonds.

Avances par le gouvernement

184(4)

Le ministre peut demander au ministre des Finances des avances d'argent, sous forme de prêt, pour payer les dépenses engagées par la Commission avant la date fixée en vertu du paragraphe (1), et le ministre des Finances peut faire ces avances sur le Trésor si des crédits ont été ouverts et affectés par une loi de la Législature pour la mise en œuvre de la présente loi; les sommes ainsi avancées sous le régime du présent article ainsi que l'intérêt sur ces sommes, calculé au taux que le gouvernement aurait dû payer, selon le ministre des Finances, s'il avait fait un emprunt à la date du versement de chacune des avances, sont remboursées dans le délai que détermine le ministre et qui court à partir de la date fixée en vertu du paragraphe (1).

Règlements

185

La Commission peut établir des règlements :

a) concernant l'administration de tout régime établi dans le cadre de l'article 179;

b) prescrivant les formules à utiliser pour la mise en œuvre de ce régime;

c) concernant la procédure de ses réunions.

Prorogation des délais

186

Par dérogation aux dispositions de tout règlement établi en vertu de l'article 185 ou de tout régime établi dans le cadre de l'article 179, la Commission peut proroger tout délai dans lequel une personne doit ou peut, aux termes de ces dispositions, accomplir un acte ou faire un choix si la Commission est d'avis que ce retard est d'importance mineure.

SECTION V

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Sous-section I

AUTHENTIFICATION, ADOPTION ET PROMULGATION

Authentification des arrêtés

187

Tout arrêté municipal doit être authentifié par :

a) le sceau de la municipalité;

b) la signature du chef de la municipalité ou de la personne qui présidait la réunion au cours de laquelle l'arrêté a été adopté;

c) la signature du greffier.

Copies certifiées conformes admises

188(1)

Une copie d'un arrêté municipal ou d'un contrat passé par la municipalité, qu'elle soit manuscrite ou imprimée, sans ratures ni surcharges, revêtue du sceau de la municipalité et présentée comme étant une copie certifiée conforme par le greffier, est réputée être authentique et doit être reçue en preuve devant tout tribunal ou dans toute instance, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de l'authenticité du sceau ou de la signature à moins qu'il ne soit expressément allégué ou plaidé que le sceau ou la signature est un faux.

Arrêtés imprimés admissibles en preuve

188(2)

Un document imprimé présenté comme étant une copie d'un arrêté de la municipalité et comme ayant été imprimé sur l'ordre de cette dernière doit être reçu devant tout tribunal ou dans toute instance comme faisant foi du contenu de cet arrêté et de son adoption régulière.

Approbation

189

Les faits dont la présente loi exige l'énonciation dans un arrêté municipal assujetti à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou d'un ministre doivent, avant l'approbation, être attestés par la déclaration solennelle du chef de la municipalité, du trésorier ou du greffier et appuyés par tout autre élément de preuve que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre exige. Si le chef du conseil, le trésorier ou le greffier est décédé ou absent, la déclaration solennelle est faite par un autre membre du conseil.

Trois lectures des arrêtés

190(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout projet d'arrêté du conseil municipal doit être lu trois fois avant d'être adopté définitivement et de devenir un arrêté. Un projet d'arrêté peut être amendé à chacune de ses lectures.

Lecture des arrêtés

190(2)

Un arrêté ne peut subir plus de deux lectures au cours d'une même réunion à moins que le conseil ne décide, à la majorité des voix de l'ensemble de ses membres, de suspendre cette exigence.

Lecture des projets d'arrêtés

190(3)

À moins que le conseil, à la majorité des voix des membres présents, n'accorde une lecture de dispense de l'arrêté dans son entier à l'une ou l'autre de ses lectures, et sous réserve du paragraphe (4), le greffier ou un membre du conseil doit lire au conseil le projet d'arrêté, en entier et à haute voix, lors de chacune des lectures, ainsi que les amendements qui peuvent y avoir été apportés à une lecture précédente.

Texte imprimé remplaçant la lecture

190(4)

Lorsqu'un projet d'arrêté ou une annexe à cet arrêté a été dactylographié, polycopié, imprimé ou rédigé bien clairement sous quelque autre forme écrite et qu'une copie en a été distribuée à chaque membre du conseil avant la réunion au cours de laquelle une lecture de l'arrêté doit avoir lieu, il n'est pas nécessaire de lire à haute voix l'arrêté ou, selon le cas, l'annexe.

Approbation des arrêtés modifiés

190(5)

Un arrêté en vigueur peut être modifié ou abrogé par un autre arrêté. Si toutefois l'arrêté a été approuvé par la Commission ou soumis au vote des électeurs ou des électeurs résidants et approuvé par eux, il ne peut par la suite être modifié ou abrogé à moins que l'arrêté qui le modifie ou l'abroge ne soit approuvé de la même façon par la Commission et, si celle-ci l'exige, par le vote des électeurs ou, le cas échéant, des électeurs résidants.

Arrêtés incompatibles avec la loi

191

Un arrêté incompatible avec une loi en vigueur dans la province ou avec les règlements établis sous le régime de cette loi est invalide dans la mesure de l'incompatibilité constatée.

Annulation après la promulgation

192(1)

Par dérogation aux articles 196 à 198, lorsqu'un arrêté a été promulgué, une requête en annulation de cet arrêté ne peut être présentée après la date fixée dans l'avis de promulgation.

Promulgation des arrêtés

192(2)

La promulgation d'un arrêté se fait par la publication, au moins une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un journal et une fois dans la Gazette du Manitoba d'un avis décrivant de façon concise l'objet de l'arrêté et comprenant la mention suivante :

Vous êtes par les présentes avisés que quiconque veut faire annuler cet arrêté, en tout ou en partie ou le faire déclarer invalide ou sans effet doit présenter sa requête à cette fin à un juge de la Cour du Banc de la Reine au plus tard le (indiquer ici la date limite pour la présentation de la requête en annulation).

Date mentionnée à l'avis

192(3)

La date fixée dans l'avis doit être postérieure d'au moins cinq semaines à la publication du premier avis dans le journal.

Validité à défaut de contestation

193

Si aucune requête pour faire annuler l'arrêté ou le faire déclarer invalide ou sans effet n'est présentée dans le délai fixé dans l'avis de promulgation ou si, une telle requête ayant été présentée, l'arrêté n'est ni annulé ni déclaré invalide ou sans effet ou qu'il l'est en partie seulement, l'arrêté, ou la partie de l'arrêté qui ne fait pas l'objet d'une telle requête ou qui n'a pas été annulée ou déclarée invalide ou sans effet par suite de la requête, est valide dans la mesure où il traite d'une matière relevant de la compétence du conseil, en dépit de tout vice de fond ou de forme dans l'arrêté lui-même ou dans la procédure d'adoption et de scrutin.

Pas d'annulation d'un arrêté déraisonnable

194

Un arrêté adopté de bonne foi par le conseil dans l'exercice d'un des pouvoirs que la présente loi lui a conférés et conforme à la présente loi ne peut être contesté ni être annulé, infirmé ou déclaré invalide ou sans effet, en tout ou en partie, du seul fait que ses dispositions ou certaines d'entre elles sont ou seraient déraisonnables.

Sous-section II

ANNULATION

Définitions

195

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 196 à 199.

"arrêté" S'entend en outre d'une ordonnance ou d'une résolution. ("by-law")

"juge" S'entend d'un juge de la Cour du Banc de la Reine. ("judge")

Annulation des arrêtés

196(1)

Lorsqu'une personne ayant un intérêt dans un arrêté municipal présente une requête à un juge et produit une copie de cet arrêté, certifiée conforme par l'apposition de la signature du greffier et du sceau de la municipalité, ainsi qu'une déclaration assermentée attestant qu'elle a reçu cette copie du greffier et qu'elle a un intérêt, le juge peut, après qu'il se soit écoulé au moins dix jours depuis que le requérant a signifié au greffier un avis de sa requête en annulation, rendre une ordonnance annulant l'arrêté en tout ou en partie en raison du défaut de compétence ou de la mauvaise foi du conseil; il peut aussi, suivant la réponse donnée à la requête, adjuger des dépens en faveur ou à l'encontre de la municipalité.

Appel

196(2)

Le requérant peut en appeler à la Cour d'appel de cette ordonnance de la même façon que de toute autre ordonnance rendue par le juge.

Prescription de la requête en annulation

197(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 198, lorsque trois mois se sont écoulés depuis l'adoption d'un arrêté, aucune requête ne peut être présentée au tribunal ni instruite par lui lorsqu'elle est :

a) soit formulée sous le régime de l'article 196;

b) soit adressée à la Cour du Banc de la Reine et vise l'obtention d'un jugement déclaratoire ou d'une ordonnance décrétant qu'un arrêté est invalide ou sans effet.

Exception

197(2)

Lorsqu'un arrêté n'a pas été soumis aux électeurs ni aux électeurs résidants, alors qu'il devait l'être, ou n'a pas reçu leur approbation, les requêtes mentionnées aux alinéas (l)a) ou b) peuvent être présentées en tout temps.

Annulation d'un arrêté imposant une taxe

197(3)

Les requêtes mentionnées aux alinéas (l)a) et b) ne peuvent être présentées au tribunal ni instruites par lui si elles visent un arrêté par equel une taxe est imposée et qu'il s'est écoulé deux semaines depuis la promulgation de cet arrêté.

Arrêtés adoptés de mauvaise foi

198

Un arrêté dont l'adoption a été obtenue par des procédés entachés de mauvaise foi peut être annulé sur requête présentée selon les formalités prévues à la présente loi.

Responsabilité

199

Lorsqu'un arrêté est invalide en tout ou en partie et qu'un acte accompli en application de cet arrêté donne, en raison de cette invalidité, naissance à un droit d'action, l'action ne peut être intentée tant qu'il ne s'est pas écoulé un mois depuis l'annulation ou l'abrogation de l'arrêté et qu'un préavis d'un mois n'ait été donné, par écrit, à la municipalité de l'intention d'intenter l'action. L'action ne peut être dirigée que contre la municipalité, et elle ne peut l'être contre une personne qui a agi en application de l'arrêté.

Sous-section III

EXÉCUTION

Procédure d'exécution

200

Lorsqu'une municipalité a le pouvoir d'ordonner, par arrêté ou autrement, qu'une personne fasse une chose, elle peut aussi, par le même arrêté ou un autre arrêté, prévoir qu'en cas d'inexécution de cette chose celle-ci sera faite aux frais de la personne défaillante. La municipalité peut alors recouvrer ces frais et les dépens par voie d'action ou de saisie ou se payer sur le bien qui a bénéficié de la chose et recouvrer le montant comme s'il s'agissait d'arriérés de taxes.

Ordonnance du tribunal

201

La Cour du Banc de la Reine a le pouvoir de faire observer les arrêtés municipaux et d'empêcher la violation de leurs dispositions, que la violation soit passible ou non de sanction, si une municipalité intente une action à cette fin. Il n'est pas nécessaire que Sa Majesté la Reine, le procureur général ou un autre représentant de Sa Majesté soit partie à l'action.

Sous-section IV

INFRACTIONS ET PEINES

Infraction générale et sanction

202(1)

Quiconque contrevient à une disposition d'un arrêté municipal ou refuse, néglige ou omet de l'observer ou de s'y conformer est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 500 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus un mois, ou de ces deux peines à la fois.

Infraction continue

202(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels la contravention, le refus, la négligence ou l'omission se continue.

Loi sur les poursuites sommaires

203(3)

L'article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires s'applique à toute infraction découlant du défaut d'observer une disposition d'un arrêté municipal ainsi qu'à toute violation d'une telle disposition.

PARTIE IV

BIENS DE LA MUNICIPALITÉ ET GESTION

SECTION I

ACQUISITION ET ALIÉNATION DES BIENS-FONDS ET DES BIENS PERSONNELS

Définitions de bien-fonds

203(1)

Dans la présente partie, "bien-fonds" s'entend en outre d'une servitude établie sur un bien-fonds ou à l'égard de celui-ci ou de tout autre droit de la nature d'une servitude.

Acquisition et aliénation des biens-fonds

203(2)

Une municipalité peut, par arrêté :

a) acquérir par bail, achat, donation ou autrement un bien-fonds ou un droit dans un bien-fonds que le conseil juge nécessaire pour les besoins de la municipalité;

b) céder à bail tout bien-fonds ou droit dans un bien-fonds dont elle est propriétaire ou, si le conseil juge que le bien-fonds ou le droit n'est plus nécessaire à la municipalité, le vendre, de gré à gré, par appel d'offres ou aux enchères, la vente ou la cession à bail pouvant s'effectuer au comptant ou par versements échelonnés, par la remise d'un autre bien-fonds en échange ou moyennant toute autre contrepartie et conformément aux modalités prévues par le conseil;

c) après avoir obtenu l'approbation de la Commission :

(i) acquérir par achat, donation ou autrement des biens-fonds pour les mettre en valeur et les revendre,

(ii) mettre en valeur les biens-fonds ainsi acquis,

(iii) vendre ces biens-fonds avant ou après l'exécution de travaux de mise en valeur.

Acceptation d'hypothèques en garantie

203(3)

Une municipalité peut accepter une hypothèque sur le bien-fonds aliéné en garantie de la totalité ou d'une fraction de la contrepartie versée pour celui-ci et enregistrer l'hypothèque sur ce bien-fonds.

Passation des contrats

203(4)

Une municipalité peut, par arrêté, préciser les modalités de passation d'un bail, d'un transfert, d'un contrat de vente, d'un avis de résiliation ou de tout autre acte requis dans l'exercice des pouvoirs conférés par le présent article.

Limites du pouvoir d'expropriation

203(5)

Le pouvoir conféré à une municipalité d'acquérir des biens-fonds pour ses besoins ne comprend celui d'exproprier ces biens-fonds que s'il lui est expressément accordé.

Pouvoir de prendre des options

203(6)

Une municipalité peut, par résolution, prendre des options en son nom, ou par l'intermédiaire d'un mandataire, pour acquérir des biens-fonds et le conseil décide si la municipalité exerce ou non ces options.

Acquisition de biens-fonds additionnels

203(7)

Lorsqu'une municipalité a le pouvoir d'acquérir un bien-fonds pour ses besoins, elle peut acquérir, en plus du bien-fonds nécessaire à ses besoins, tout bien-fonds additionnel situé en deçà de 300 pieds du bien-fonds requis si le conseil de la municipalité estime cette acquisition avantageuse dans les circonstances.

Acquisition à un prix net inférieur

203(8)

Lorsqu'une municipalité faisant l'acquisition de biens-fonds pour ses besoins constate que, si elle acquérait une quantité plus grande que celle requise et vendait l'excédent, elle pourrait obtenir la superficie requise à un prix net inférieur ou d'une façon plus avantageuse pour elle, elle peut acquérir les biens-fonds additionnels et les vendre en temps voulu.

Acquisition dans d'autres municipalités

203(9)

Sous réserve de l'article 208, une municipalité peut acquérir et garder pour son usage des biens-fonds situés en dehors de ses limites.

Bien-fonds d'une autre municipalité

203(10)

Sous réserve du paragraphe 208(4) et de la Loi sur l'aménagement du territoire, le bien-fonds acquis par une municipalité et situé dans une autre municipalité relève de la juridiction de la municipalité acquéresse comme s'il faisait partie du territoire de cette dernière; le bien-fonds demeure toutefois assujetti à l'évaluation et à l'imposition de la municipalité où il est situé.

Biens-fonds servant de parcs

203(11)

Par dérogation au paragraphe (2), aucun bien-fonds de la municipalité utilisé comme parc à la date d'entrée en vigueur du présent article ou acquis par la suite pour servir de parc ne peut être aliéné sans que les formalités prévues au paragraphe 77(2) de la Loi sur l'aménagement du territoire n'aient été observées et qu'au moins les 2/3 des membres du conseil n'approuvent l'aliénation.

Pouvoirs d'acquérir des biens personnels

204(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité peut, par résolution, acquérir par bail, achat, donation ou autrement tout bien personnel si ce bien est jugé nécessaire et au mieux des intérêts de la municipalité.

Approbation du ministre

204(2)

Une municipalité ne peut conclure un contrat de location d'un bien personnel comportant une option ou un droit d'achat ou une clause prévoyant le transfert de la propriété du bien à l'expiration du bail ni conclure un contrat d'achat d'un bien personnel échelonné sur un certain nombre d'années si le prix total à verser par la municipalité aux termes du bail, de l'option ou du contrat dépasse 5 000$, à moins que le ministre n'ait approuvé par écrit un arrêté autorisant le contrat en question.

Construction de bâtiments

205

Une municipalité peut, sous réserve de tout schéma d'aménagement qui y est en vigueur, construire, réparer, rénover, améliorer et entretenir, sur des terrains possédés ou loués par elle, tout bâtiment ou ouvrage qui, de l'avis du conseil, selon le cas :

a) est nécessaire aux besoins de la municipalité;

b) facilitera l'exercice des pouvoirs de la municipalité ou l'accomplissement de ses tâche.

Biens donnés à bail

206(1)

Une municipalité peut donner à bail tout bien réel ou personnel qui lui appartient s'il appert que ce bien n'est pas nécessaire à ses besoins.

Vente de biens non requis

206(2)

Une municipalité peut, par vente publique, aux enchères ou de gré à gré, céder tout bien réel ou personnel qu'elle possède ou tout droit dans ce bien s'il appert que ce bien n'est pas nécessaire à ses besoins. La vente peut s'effectuer au comptant, par versements échelonnés ou par la remise d'un autre bien-fonds en échange, comme règlement total ou partiel du prix de vente, ou moyennant toute autre contrepartie.

Hypothèques données en garantie

206(3)

Une municipalité peut accepter une hypothèque sur le bien-fonds aliéné en garantie de la totalité ou d'une fraction de la contrepartie et enregistrer l'hypothèque sur ce bien-fonds; la municipalité peut vendre ou autrement aliéner cette hypothèque.

Passation des actes

206(4)

Le conseil de la municipalité peut préciser les modalités de passation d'un bail, d'un transfert, d'un contrat de vente, d'un avis de résiliation ou de tout autre acte requis dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi.

SECTION II

EXPROPRIATION

Pouvoir d'expropriation

207(1)

Sous réserve de l'article 208, lorsque le pouvoir d'exproprier un bien-fonds est accordé à une municipalité sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ce pouvoir est péremptoirement réputé comprendre celui de pénétrer sur le bien-fonds, d'en prendre possession et de l'exproprier sans le consentement du propriétaire.

Application de la Loi sur l'expropriation

207(2)

La Loi sur l'expropriation s'applique à toute la procédure d'expropriation d'un bien-fonds par une municipalité.

Arrêté d'expropriation

207(3)

La municipalité qui a le pouvoir d'acquérir un bien-fonds par voie d'expropriation doit commencer la procédure d'expropriation par l'adoption d'un arrêté à cette fin.

Description du bien-fonds dans l'arrêté

207(4)

Un arrêté d'expropriation doit contenir une description du bien-fonds exproprié par renvoi à un plan ou autrement, ou, si l'expropriation porte sur une servitude ou tout autre droit de même nature, une description de la servitude ou de ce droit.

SECTION III

ACQUISITION DE BIENS-FONDS À L'EXTÉRIEUR DE LA MUNICIPALITÉ

Acquisition de bien-fonds

208(1)

Sous réserve du paragraphe (6), l'arrêté d'un conseil municipal visant l'acquisition, par expropriation ou autrement, d'un bien-fonds situé dans une autre municipalité n'est exécutoire que si la Commission, sur demande du conseil de la municipalité qui veut acquérir le bien-fonds, l'approuve ou que le conseil de la municipalité où est situé le bien-fonds a consenti à l'acquisition.

Avis de l'audition

208(2)

Avant d'examiner une demande faite en vertu du paragraphe (1), la Commission doit faire publier, par la municipalité qui veut acquérir le bien-fonds, dans un journal distribué dans le district où ce bien-fonds est situé, un avis énonçant qu'au lieu, à la date et à l'heure fixés dans l'avis, la Commission entendra les observations concernant le projet d'acquisition. La municipalité qui veut faire l'acquisition doit envoyer par la poste ou livrer une copie de l'avis à la municipalité où le bien-fonds est situé ainsi qu'à chaque personne qui paraît, selon le certificat de titre ou les actes enregistrés sur le bien-fonds, avoir un droit dans ce bien-fonds ou dont le droit dans le bien-fonds est connu de la municipalité.

Audition et décision

208(3)

A la date, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis, la Commission siège et entend les observations de la municipalité qui se propose d'acquérir le bien-fonds ou de quelque'un en son nom, de la municipalité où est situé le bien-fonds et de toute autre personne qui veut se faire entendre. Avant de prendre sa décision d'approuver ou de rejeter la demande, la Commission prend en considération toutes les observations faites et fonde sa décision sur ce qui lui semble juste et raisonnable pour toutes les parties intéressées, à la lumière des circonstances, du besoin et de l'urgence de l'acquisition proposée, de la possibilité d'acquérir et d'utiliser pour les besoins de la municipalité un autre bien-fonds que celui dont l'acquisition est proposée et de toute autre solution de rechange qui pourrait s'appliquer.

Bien-fonds acquis à l'extérieur

208(4)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Commission qui rend une décision sur une demande présentée dans le cadre du paragraphe (1) peut, dans son ordonnance, déterminer laquelle des municipalités intéressées aura juridiction, à l'égard du bien-fonds visé, sur les matières de compétence municipale aux termes de la présente loi, notamment, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, sur l'utilisation du bien-fonds. Cette ordonnance de la Commission a force de loi.

Décision sans appel

208(5)

La Commission a une discrétion absolue pour prendre sa décision. Celle-ci est exécutoire et n'est pas sujette à révision.

Exception

208(6)

Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une municipalité acquiert un bien-fonds conjointement avec la municipalité où ce bien-fonds est situé.

SECTION IV

POSSESSION DE BIENS-FONDS DÉTENUS SANS DROIT

Avis d'évacuation

209(1)

Lorsqu'une personne :

a) est ou demeure en possession d'un bien-fonds appartenant à une municipalité;

b) refuse d'évacuer ce bien-fonds ou de mettre fin à son usage, à sa possession ou à son occupation;

c) refuse ou omet de rendre un bien-fonds appartenant à la municipalité après que son droit d'usage, de possession ou d'occupation ait été annulé, la municipalité peut signifier à cette personne un avis l'invitant à évacuer le bien-fonds sans délai, à mette fin à son usage, à sa possession ou à son occupation et à le rendre à la municipalité.

Assignation pour ordonnance de possession

209(2)

Lorsqu'une personne ne se conforme pas à l'avis dans les dix jours de sa signification, la municipalité peut obtenir d'un juge de la Cour du Banc de la Reine une assignation enjoignant à cette personne d'exposer les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de rendre une ordonnance pour l'expulser du bien-fonds et mettre la municipalité en possession. L'assignation ne peut être rapportable moins de sept jours après sa signification.

Ordonnance de mise en possession

209(3)

Lorsqu'il appert, après le rapport de l'assignation signifiée conformément au paragraphe (2), que la personne visée n'a pas délaissé le bien-fonds ni mis fin à son usage, à sa possession ou à son occupation ni rendu le bien-fonds à la municipalité et que cette personne n'a pas fourni de raisons valables pour justifier son geste, le juge peut rendre une ordonnance enjoignant au shérif, à un huissier, à un policier ou à toute autre personne qui y est désignée d'expulser immédiatement la personne du bien-fonds et de mettre la municipalité en possession.

Exécution de l'ordonnance

209(4)

L'officier de justice ou autre personne chargée de l'exécution de l'ordonnance doit, sans délai, expulser du bien-fonds la personne désignée dans l'ordonnance ainsi que tous les membres de sa famille et toutes les autres personnes qui utilisent ou occupent le bien-fonds sous sa direction ou avec sa permission; cet officier ou cette personne peut, pour exécuter l'ordonnance, utiliser la force et se faire assister des personnes dont il a besoin pour mener cette exécution à bonne fin.

Signification

209(5)

La signification de l'avis ou de l'assignation est considérée comme valablement faite si une copie en est laissée à une personne adulte se trouvant sur le bien-fonds ou, en l'absence d'une telle personne, si la copie est affichée à un endroit bien en vue sur le bien-fonds.

Infraction relative à l'ordonnance

209(6)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 500 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou de l'une et l'autre de ces deux peines, quiconque, après avoir reçu l'ordre d'évacuer un bien-fonds d'une municipalité ou après en avoir été expulsé en vertu du présent article, demeure sur le bien-fonds, y retourne ou s'arroge un droit de possession, d'occupation ou d'usage à l'égard du bien-fonds.

SECTION V

ACCÈS POUR TRAVAUX D'ARPENTAGE

Accès pour arpentage

210

Même si une municipalité n'a pas besoin d'un bien-fonds, elle peut y entrer pour y faire des travaux d'arpentage, pour en mesurer l'élévation ou pour l'évaluer si ces mesures peuvent servir à des ouvrages que la municipalité fait ou se propose de faire ou à d'autres besoins de la municipalité.

PARTIE V

SERVICES MUNICIPAUX

SECTION I

TRANSPORT

Sous-section I

DÉFINITIONS

Définitions

211

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

"bien-fonds" Outre le sens que lui donne l'article 2, s'entend également de tout droit dans un bien-fonds ou de tout privilège ou charge grevant un bien-fonds. ("land")

"bois de la Couronne" Le bois de la Couronne au sens de la Loi sur les forêts. ("Crown timber")

"minéral" Un minéral au sens de la Loi sur les mines. ("mineral")

"propriétaire" Le titulaire d'un droit de propriété dans un bien-fonds ou de toute hypothèque, charge ou privilège grevant le bien-fonds ainsi que le cessionnaire de ce droit et, si ce titulaire est décédé, son représentant personnel. ("owner")

"route" Sauf si le contexte lui donne expressément un autre sens, une route relevant de la compétence d'une municipalité et, si le contexte le demande, la définition comprend une partie d'une telle route. ("highway")

Sous-section II

ROUTES EN GÉNÉRAL

Titre de propriété des routes

212(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 213, 214, 215, 216 et 217, le titre de propriété du bien-fonds sur lequel est située une route, ou une partie d'une route, est dévolu au gouvernement du Manitoba, même si le certificat de propriété de ce bien-fonds a été délivré à une municipalité sous le régime de la Loi sur les biens réels, et malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, à moins que le contraire n'y soit expressément prévu. Après l'entrée en vigueur du présent article, aucun certificat de propriété ne peut être délivré à une municipalité sous le régime de la Loi sur les biens réels à l'égard d'un bien-fonds sur lequel une route, ou une partie d'une route, est située.

Droits réservés antérieurement

212(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits :

a) d'une personne qui, en transférant son titre de propriété sur un bien-fonds qui doit être utilisé comme route ou partie de route, s'est réservée l'un ou l'autre des droits suivants :

(i) le droit de propriété des mines et minéraux dans le bien-fonds transféré,

(ii) une servitude ou un droit de même nature sur le bien-fonds transféré;

b) d'un ayant cause d'une personne visée à l'alinéa a).

Approbation du plan d'une route

213(3)

Une municipalité peut adopter un arrêté approuvant le plan d'une route ou d'un projet de route.

Expropriation pour une route

212(4)

Une municipalité peut acquérir, par voie d'expropriation ou autrement, les biens-fonds requis pour une route.

Mise en vigueur du plan

212(5)

Un plan approuvé en vertu du paragraphe (3) ne prend effet que si une copie de ce plan est, selon le cas :

a) déposée sous le régime de la Loi sur l'expropriation;

b) incorporée dans une déclaration d'expropriation enregistrée sous le régime de la Loi sur l'expropriation.

Arrêtés antérieurs

212(6)

Sous réserve du paragraphe (7), un certificat de propriété doit être délivré au nom du gouvernement pour tous les biens-fonds qui ont été enregistrés sous le régime de la Loi sur les biens réels et dont un arrêté municipal a autorisé l'acquisition à titre de biens-fonds additionnels nécessaires à l'ouverture d'une route si une copie certifiée conforme de cet arrêté a été enregistrée, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au bureau des titres fonciers compétent.

Certificats de titre antérieures

212(7)

Lorsque, avant le 1er janvier 1971, le titre de propriété d'un bien-fonds sur lequel une route est située a été dévolu à une municipalité ou que le certificat de propriété a été délivré au nom de la municipalité, le titre de propriété de ce bien-fonds est dévolu au gouvernement, sous réserve du paragraphe (2) et des articles 213, 214, 215, 216 et 217. Il n'est pas toutefois nécessaire, en pareils cas, d'annuler le certificat de propriété déjà délivré ou d'en délivrer un nouveau, mais la délivrance du certificat est réputée avoir été faite conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Attestation d'un plan

212(8)

Un plan dont il est question au présent article doit, pour être valide, être certifié par un arpenteur-géomètre du Manitoba et contenir les autres renseignements qu'exige le vérificateur des levés du bureau des titres fonciers.

Ouverture d'une route

212(9)

Lorsqu'une municipalité approuve un plan sous le régime du paragraphe (3), l'arrêté doit préciser si les biens-fonds décrits au plan comme étant nécessaires à la route seront ouverts et consacrés à l'usage public en tant que route :

a) soit par le dépôt du plan sous le régime de la Loi sur l'expropriation;

b) soit par l'enregistrement sous le régime de la Loi sur l'expropriation d'une déclaration d'expropriation dans laquelle le plan a été incorporé.

Il indique, le cas échéant, que les biens-fonds ne deviennent pas une route publique de ce fait.

Application du présent article

212(10)

Le présent article s'applique à tous les arrêtés concernant l'ouverture des routes.

Déclaration de route publique

212(11)

Lorsque les biens-fonds requis pour la route et décrits au plan approuvé sous le régime du paragraphe (3) ne seront pas ouverts ni consacrés à l'usage public en tant que route :

a) soit par le dépôt du plan sous le régime de la Loi sur l'expropriation;

b) soit par l'enregistrement sous le régime de la Loi sur l'expropriation d'une déclaration d'expropriation dans laquelle le plan a été incorporé, la municipalité doit adopter un arrêté indiquant à quelle date les biens-fonds deviendront une route et déposer à l'égard de ce bien-fonds la déclaration prévue par la Loi sur l'expropriation.

Compétence des municipalités

213(1)

Par dérogation à la Loi sur les terres domaniales, mais sous réserve du paragraphe (2) du Code de la route et de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport et des dispositions expressément contraires de la présente loi, chaque municipalité a la compétence et le droit d'usage, de possession et d'occupation sur la section de toute route qui traverse la municipalité et sur les biens-fonds où cette route est située.

Droit de possession

213(2)

Sous réserve de la Loi sur l'expropriation, une municipalité peut entrer sur les biens-fonds requis pour une route et décrits au plan qui a été, selon le cas :

a) déposé sous le régime de la Loi sur l'expropriation;

b) incorporé dans une déclaration d'expropriation enregistrée sous le régime de la Loi sur l'expropriation.

Elle peut de même prendre possesion de ces biens-fonds et les utiliser.

Protection de certains droits

213(3)

Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte à la compétence ou aux droits d'usage, de possession et d'occupation que peuvent avoir sur une route :

a) le gouvernement ou le ministre de la Voirie et du Transport s'il s'agit d'une route de régime provincial au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ou dans le cadre de la présente loi ou du Code de la route;

b) la Régie de l'hydro-électicité du Manitoba, la Société de téléphone du Manitoba ou tout autre organisme gouvernemental, aux termes de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, de la Loi sur le téléphone au Manitoba ou des dispositions de toute autre loi qui font expressément mention de l'un ou l'autre de ces organismes;

c) toute personne à laquelle, selon le cas :

(i) de tels droits sont expressément conférés aux termes d'une loi,

(ii) s'applique le paragraphe 212(2).

Usage de l'espace aérien ou souterrain

213(4)

Malgré le paragraphe 230(1) mais sous réserve du paragraphe (5), une municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, peut conclure avec toute personne des ententes en vertu desquelles elle permet l'utilisation de l'espace aérien situé au-dessus du niveau de la route fixé ou de l'espace souterrain situé au-dessous et exécuter ces ententes conformément aux dispositions qui y sont stipulées.

Régie des services publics

213(5)

Une entente conclue en vertu du paragraphe (4) autorisant une personne à installer, exploiter ou maintenir un réseau de distribution, y compris un réseau de câblodistribution, n'a d'effet que si cette personne a obtenu l'approbation voulue de la Régie des services publics.

Effet d'une entente sur la responsabilité

213(6)

Une entente conclue par une municipalité dans le cadre du paragraphe (4) ne modifie pas sa responsabilité à l'égard de la route visée par l'entente.

Restrictions

214(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 239, 240, 241 et 242, aucune municipalité ni aucune autre personne, à l'exception du gouvernement, ne peut enlever d'une route le bois de la Couronne qui s'y trouve ni les minéraux situés sur ou sous cette route à moins d'avoir obtenu le consentement écrit du ministre des Ressources naturelles.

Enlèvement par la municipalité

214(2)

Une municipalité ou toute personne qu'elle a dûment autorisée peut enlever le gazon, le foin, les broussailles et les mauvaises herbes qui se trouvent sur une route ou sur une partie de route située dans la municipalité et en disposer.

Enlèvement du sable et du gravier

214(3)

Une municipalité peut enlever le sable ou le gravier trouvé sur la route ou dans son sol et l'utiliser pour la construction, l'entretien ou la réparation de cette route ou d'une autre route située dans la municipalité. Elle ne peut toutefois, sous réserve du paragraphe (4), vendre ce sable ou ce gravier.

Interdiction de vendre

214(4)

Aucune municipalité ni aucune autre personne ne peut vendre le bois de la Couronne ou les minéraux qui se trouvent sur une route ou dans son sol, à moins d'avoir obtenu le consentement écrit du ministre des Ressources naturelles.

Arrêtés

215(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un conseil municipal peut adopter des arrêtés portant sur :

a) l'ouverture, l'établissement, la conservation, l'entretien, l'amélioration, la construction, la réparation, l'élargissement ou l'agrandissement d'une route;

b) la modification ou le détournement d'une route;

c) la fermeture d'une route;

d) la location d'une route fermée;

e) la vente ou le transfert à une personne d'un bien-fonds sur lequel est située une route fermée ou le transfert du titre de propriété de cette route à la municipalité;

f) sous réserve de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, l'acquisition par expropriation, la prise de possession autrement ou son utilisation d'un bien-fonds, situé dans la municipalité ou adjacent à celle-ci dans le but de permettre le drainage d'une route ou afin que le bien-fonds serve de voie d'écoulement pour ce drainage moyennant le paiement d'une indemnité aux personnes subissant un préjudice en raison de cette utilisation du bien-fonds;

g) l'acquisition :

(i) par achat, bail ou autrement, y compris par expropriation, d'un bien-fonds situé dans la municipalité,

(ii) par prise de possession et expropriation d'un bien-fonds situé à l'extérieur de la municipalité, dans le cas d'une cité, d'une ville ou d'un village, si l'acquisition du bien-fonds est nécessaire à la municipalité pour sable, du gravier, de la pierre ou l'extraction de la terre dont elle a besoin pour la construction, l'entretien, l'amélioration ou la réparation des routes;

h) sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi, la prise de possession, le défrichage, l'acquisition par expropriation ou autrement ou l'utilisation d'un bien-fonds nécessaire ou utile pour la mise en application d'une des mesures autorisées selon les alinéas a) b) ou f);

i) l'enlèvement des obstacles sur une route ou l'adoption de mesures préventives à cet égard;

j) la conservation du bois, des arbres, de l'herbe, de la pierre, des minéraux ou autres matériaux de quelque nature qu'ils soient qui se trouvent sur la route ou sous celle-ci;

k) l'octroi d'aide à une autre municipalité pour l'ouverture, la construction, l'entretien, l'élargissement, l'élévation, l'abaissement ou toute autre amélioration d'une route située à l'extérieur de la municipalité qui fournit cette aide et la conclusion ou l'établissement de toute entente avec cette autre municipalité pour l'exécution, conjointement aux frais des deux municipalités et pour leur avantage mutuel, de tout ouvrage relevant de la compétence de la municipalité;

l) l'affectation de la partie de la route qui est jugée nécessaire à l'établissement d'un sentier ou d'un trottoir et l'imposition de sanctions aux personnes qui y circulent à cheval, à bicyclette, en voiture ou avec tout autre moyen de transport;

m) l'entrée sur les biens-fonds adjacents à la route et leur occupation pour y installer des clôtures contre la neige ou y ériger des bordures de neige dans le but d'empêcher l'obstruction de la route par la neige ainsi que l'entrée sur ces biens-fonds pour entretenir, réparer, enlever ou remplacer les clôtures contre la neige ou les bordures de neige, sous réserve dans tous les cas du paiement par la municipalité d'une indemnité pour les dommages causés par la formation des bordures de neige;

n) la conclusion d'ententes avec le propriétaire d'un bien-fonds adjacent à la route dans le but d'y planter des haies, arbustes ou arbres pour empêcher que la neige ou le sable ne soient entraînés par le vent sur la route ou pour y enlever les arbres, arbustes, broussailles, haies, clôtures ou autre objets qui, selon la municipalité, permettent à la neige ou au sable d'être entraînés par le vent et de s'amonceler sur la route;

o) l'installation, l'entretien et la réglementation de parcomètres sur les routes et la fixation du droit à payer pour le stationnement d'un véhicule sur la route dans l'espace adjacent au parcomètre.

L'adoption des arrêtés ci-haut mentionnés peut se faire même si le bien-fonds sur lequel la route est située est dévolu au gouvernement du Manitoba.

Notification de certains arrêtés

215(2)

Les dispositions qui suivent doivent être prises avant qu'un arrêté soit adopté dans le cadre des alinéas (l)c) ou e) :

a) un avis du projet d'arrêté doit être publié au moins une fois par semaine durant quatre semaines consécutives et affiché durant au moins un mois dans au moins quatre des endroits les plus accessibles au public dans le voisinage immédiat de la route visée;

b) le conseil doit entendre la personne ou son représentant qui prétend que l'arrêté causera un préjudice à son bien-fonds et demande à être entendu.

Avis donné par le secrétaire

215(3)

Le secrétaire doit donner les avis requis pour les arrêtés sur paiement par les personnes demandant l'adoption de l'arrêté, le cas échéant, des frais réels occasionnés pour ce faire.

Stationnement

215(4)

Une municipalité peut :

a) acquérir par achat, bail, expropriation ou autrement un bien-fonds qui ne fait pas partie d'une route en vue de fournir au public, gratuitement ou non, des installations pour le stationnement des véhicules, d'aménager le terrain à cette fin et d'y construire les installations nécessaires;

b) exploiter des parcs de stationnement sur des biens-fonds acquis en vertu de l'alinéa a) ou sur tout autre bien-fonds appartenant à la municipalité ou loué par elle;

c) réglementer le stationnement des véhicules dans les parcs exploités sous le régime de l'alinéa b).

Si le conseil municipal adopte un arrêté en ce sens, l'acquisition des biens-fonds, l'aménagement du terrain, la construction des installations et l'exploitation des parcs de stationnement peuvent être effectués à titre d'amélioration locale sous le régime de la partie XI.

Maintien des voies d'accès

215(5)

Une municipalité ne peut fermer une route si cette fermeture prive une personne des voies d'accès et de sortie à ses terres ou à sa résidence à moins qu'elle ne fournisse à cette personne, en plus d'une indemnité, une autre voie convenable d'accès à ses terres ou à sa résidence.

Approbation des arrêtés par le ministre

215(6)

Un arrêté adopté sous le régime des alinéas (1)a), b), c), f) ou h) n'est valide que si le ministre l'a approuvé par un arrêté ministériel.

Approbation du ministre

215(7)

Un arrêté adopté sous le régime de l'alinéa (1)e) en vue de permettre la vente ou le transfert :

a) soit de mines ou de minéraux;

b) soit d'un bien-fonds désigné comme emplacement d'une route dans le cadre d'un arpentage effectué par le gouvernement du Canada, n'est valide que si le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales l'approuve, avant son adoption définitive, par un arrêté ministériel.

Droit de propriété des mines et minéraux

215(8)

Lorsqu'une municipalité adopte un arrêté sous le régime de l'alinéa (1)e), le gouvernement conserve le droit de propriété des mines et minéraux, à moins que l'arrêté ne prévoie leur vente ou transfert et que l'approbation mentionnée au paragraphe (7) n'ait été obtenue.

Notification de la fermeture

215(9)

Lorsqu'une municipalité adopte un arrêté sous le régime des alinéas (1)b), c) ou e), le greffier de la municipalité doit sans délai en envoyer une copie au membre du Conseil exécutif responsable des routes provinciales.

Transfert d'une route fermée

215(10)

Sous réserve des paragraphes (7) et (8) et même si la Couronne avait la propriété du bien-fonds, le transfert par une municipalité, conformément à un arrêté adopté sous le régime de l'alinéa (1)e), d'un bien-fonds à une personne opère le transfert en fief simple à celle-ci du bien-fonds qui doit faire l'objet du transfert, et le conservateur du district doit délivrer à cette personne, une fois ce transfert enregistré, un certificat de propriété.

Enregistrement de l'arrêté

215(11)

Avant que le transfert d'un bien-fonds par une municipalité à une personne, conformément à un arrêté adopté sous le régime de l'alinéa (De), puisse être enregistré, la municipalité ou la personne concernée doit faire enregistrer deux copies certifiées conformes de l'arrêté portant, s'il y a lieu, l'approbation requise aux termes des paragraphes (7) ou (8).

Approbation du bail

215(12)

Pour qu'un arrêté adopté en vertu de l'alinéa (l)(d) soit valide ou produise effet, il faut que le bail :

a) soit conforme au modèle apprové par le ministre;

b) soit déposé auprès du service du gouvernement de la province dirigé par le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales.

Vente des routes fermées

215(13)

Le bien-fonds où était située une route qui a été fermée ou modifiée doit, sauf s'il s'agit d'un bien-fonds dévolu à la municipalité, être offert en vente, sous réserve des dispositions précédentes du présent article.

Offre aux propriétaires adjacents

215(14)

Une municipalité ne doit pas vendre, pour un prix donné, un bien-fonds sur lequel était auparavant située une route à une personne autre que le propriétaire du bien-fonds adjacent avant de l'avoir d'abord offert à ce dernier au même prix ou à un prix moindre.

Pas de paiement d'indemnité

215(15)

Le fait d'entrer sur un bien-fonds ou de l'occuper dans le cadre de l'alinéa (l)m) ne permet pas de réclamer un loyer ou une indemnité, sauf pour les dommages causés par la formation des bordures de neige.

Entrave

215(16)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 50 $ la personne qui entrave ou gêne un ingénieur, agent, ouvrier ou préposé de la municipalité exerçant au nom de la municipalité un pouvoir conféré par l'alinéa (1)m) ou qui abat, enlève ou dérange de quelque façon une clôture contre la neige installée sous le régime de cet alinéa.

Droits acquis

215(17)

Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits que possède une personne lors de l'entrée en vigueur du présent article.

Plan de la route à ouvrir

216(1)

Chaque arrêté adopté sous le régime des alinéas 215(1)a), b), f) ou h) doit approuver le plan de la route à ouvrir et être accompagné de trois copies du plan, attesté par un arpenteur-géomètre du Manitoba et indiquant la situation du bien-fonds visé par l'arrêté, et d'au moins un bleu de ce plan. Chaque plan doit être approuvé par le ministre avant d'être enregistré au bureau des titres fonciers.

Plan d'une route fermée

216(2)

Lorsqu'un arrêté adopté sous le régime de l'alinéa 215(1)c) est présenté pour enregistrement, le conservateur de district du bureau des titres fonciers peut exiger que soit déposé, avec l'arrêté, un plan attesté par un arpenteur-géomètre du Manitoba et indiquant la situation du bien-fonds visé par l'arrêté.

Plan réputé approuvé

216(3)

Lorsqu'un arrêté est approuvé sous le régime des alinéas 215(1)a), b), f) ou h), tout plan accompagnant un arrêté ou y étant annexé est réputé être approuvé par l'arrêté.

Légalisation des arrêtés

216(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si les circonstances semblent le justifier, autoriser, approuver ou légaliser l'action d'une municipalité qui traite ou tente de traiter de toute question mentionnée aux alinéas 215(1)a) à f), peu importe que le conseil de la municipalité ait ou non régulièrement adopté un arrêté autorisant cette action ou que le ministre ou le ministre des Ressources naturelles ait refusé son approbation.

Validité de l'arrêté et du plan

216(5)

Lorsqu'un arrêté ou un plan ayant trait à toute question mentionnée au paragraphe (4) a été ainsi approuvé ou légalisé, cet arrêté ou ce plan est valide malgré les vices qui l'entachent ou qui entachent la procédure suivie pour son adoption et même s'il n'a pas été approuvé par le ministre ou le ministre des Ressources naturelles ou qu'il n'a pas été autorisé par la présente loi.

Protection des droits existants

216(6)

Lorsque le bien-fonds sur lequel une route était située est vendu ou transféré ou que son titre de propriété est transféré conformément à l'alinéa 215(l)e) ou donné à bail conformément à l'article 217, la vente, le transfert ou la cession à bail demeure assujetti à toute servitude ou tout droit d'occupation ou d'usage existant, au moment de la fermeture ou de la modification de la route, en faveur du propriétaire d'un service d'utilité publique, selon le sens donné à cette expression dans la Loi sur la Régie des services publics.

Route établie en remplacement

216(7)

Une personne se portant acquéreur d'un bien-fonds sur lequel une partie d'une route modifiée ou fermée était située peut, comme condition de la vente, être tenue de payer le coût de l'ouverture ou de l'établissement d'une nouvelle route en remplacement de la route située sur le bien-fonds vendu.

Approbation de la nouvelle route

216(8)

La nouvelle route doit être approuvée par la municipalité et, en pareil cas, l'acquéreur doit seul payer l'indemnité que la municipalité est tenue de verser en cas d'expropriation du bien-fonds.

Cession à bail

217

Lorsque, par suite de la fermeture d'une route, le titre de propriété du bien-fonds a été dévolu à une municipalité ou que celle-ci a acquis le droit de vendre ou de transférer le bien-fonds, avec ou sans les mines et minéraux qui s'y trouvent, cette municipalité peut, conformément aux dispositions de l'article 206, donner à bail le bien-fonds pour le terme que le conseil juge approprié dans les circonstances.

Autorité de construire

218(1)

Une municipalité peut, si elle y est régulièrement autorisée par un arrêté de son conseil, construire et entretenir un pont, un viaduc, un passage inférieur, un tunnel, un échangeur, une voie d'évitement ou tout autre ouvrage sur une route ou le long, au-dessous ou au-dessus de celle-ci, à l'endroit ou cette route croise ou rencontre une autre route ou un fleuve, une rivière, un ruisseau, un chemin de fer, un ravin, un canyon, une fosse ou un affaissement de terrain ou tout obstacle semblable, si le conseil juge que la construction et l'entretien d'un tel ouvrage sont nécessaires à la commodité des habitants de la municipalité ou leur seraient utiles.

Dépenses pour se conformer à la loi

218(2)

Lorsqu'une municipalité doit, pour se conformer à une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou à un règlement, décret ou arrêté pris pour leur application, ériger ou entretenir des dispositifs ou signaux de régulation de la circulation au sens du Code de la route, elle peut dépenser les sommes nécessaires pour s'acquitter de son obligation.

Exemption

219

Lorsque des biens-fonds sont pris ou requis pour l'une des fins mentionnées aux alinéas 215(l)a) et b) et qu'un propriétaire fait don de biens-fonds à cet effet à la municipalité, le conseil peut, en répartissant le coût de l'amélioration, dispenser ce propriétaire du paiement du coût d'achat, total ou partiel, des autres biens-fonds qui ont été ou devront être pris aux fins de la route. Le conseil peut aussi mettre tout ou partie du coût à charge des biens-fonds dont ont été détachés les biens-fonds achetés, de la façon et selon les proportions qu'il juge équitables, mais en tenant compte des biens-fonds donnés et achetés et des avantages que l'amélioration apporte aux propriétaires respectifs des différents biens-fonds.

Confirmation des arpentages

220

Tous les arpentages de routes effectués sous l'autorité du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Manitoba et les plans de ces arpentages, dûment attestés, sont reconnus être les arpentages et les plans de ces routes, et leur validité est confirmée.

Route établie de bonne foi

221

Lorsqu'une municipalité sur le territoire de laquelle est situé une route originale ou l'emplacement d'une route a ouvert et amélioré ce qu'elle croit être le véritable tracé de cette route et que cette municipalité et ses dirigeants et préposés ont agi de bonne foi et pris toutes les précautions raisonnables pour s'assurer de l'exactitude du tracé, cette municipalité ou ses dirigeants ou préposés ne peuvent, s'il appert que la route ouverte, sans suivre tout à fait le tracé de la route originale ou de l'emplacement prévu, en est aussi proche que les circonstances permettaient en l'occurrence de vérifier ce tracé, faire l'objet d'aucune' poursuite civile résultant de l'ouverture ou de l'amélioration de la route ou de tout acte connexe.

Route sur un bien-fonds privé

222

Lorsque, dans une municipalité rurale, une partie d'une route dûment établie devient, quelle que soit la saison, impraticable ou de circulation difficile, le conseil peut, par résolution, autoriser le public à utiliser temporairement un passage situé sur un bien-fonds privé. En pareil cas, la municipalité doit indemniser le propriétaire ou l'occupant pour l'utilisation temporaire de son bien-fonds et des dommages qui peuvent en résulter; l'indemnité est fixée par entente entre la municipalité et la personne intéressée ou, en cas de désaccord entre elles, par le ministre.

Largeur des routes

223(1)

Toutes les routes, sauf les rues et ruelles des lotissements, doivent, dans la mesure du possible, avoir une largeur minimale de 66 pieds.

Parties carrossables de la route

223(2)

La municipalité doit faire en sorte que, sur tous les tronçons d'une route aménagée pour la circulation, la largeur de la voie carrossable soit d'au moins 16 pieds. Le présent article ne s'applique pas toutefois aux ruelles.

Sous-section III

RÉGLEMENTATION ET UTILISATION DES ROUTES

Empiètements et nuisances interdits

224(1)

Sous réserve des dispositions expresses contraires de la présente loi, il est interdit d'installer, de créer, de placer, de laisser ou de permettre sur une route toute chose qui peut constituer un empiètement ou une nuisance.

Infraction et peine

224(2)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 100 $ la personne qui contrevient au paragraphe (1). Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels l'empiètement ou la nuisance continue.

Réglementation des routes

225(1)

Sous réserve de l'article 230, une municipalité peut :

a) prendre des mesures pour prévenir, réglementer ou autoriser l'accomplissement de tout acte ou le placement ou maintien de tout objet sur une route;

b) prendre des mesures visant à prévenir ou à réglementer les nuisances ou situations dangeureuses sur une route ou près d'une route et permettre à un représentant de la municipalité de faire disparaître ou faire cesser la nuisance ou la situation dangereuse aux frais de la personne qui en est responsable ou la tolère;

c) sous réserve du paragraphe (2), enlever d'une route tout objet placé ou maintenu sur cette route en contravention des dispositions d'un arrêté ou sans autorisation légale à cet effet;

d) prendre des mesures pour embellir, améliorer, entretenir et conserver les routes et construire ou exploiter sur une route tout ouvrage ou installation que le conseil juge avantageux pour la municipalité.

Frais d'enlèvement

225(2)

L'enlèvement, dans le cadre de l'alinéa (l)c), d'un objet placé sur la route s'effectue, à moins de dispositions contraires de la présente loi, aux frais du propriétaire de l'objet ou, s'il s'agit d'une saillie d'un bien-fonds ou d'un bâtiment adjacent ou de quelque chose qui leur est rattaché, du propriétaire du bien-fonds ou du bâtiment.

Dommages aux rues

226(1)

Les dépenses qu'une municipalité engage pour enlever un échafaudage, des matériaux de construction, des débris ou autres installations ou objets placés sur une route à l'occasion de la construction d'un bâtiment sur un bien-fonds adjacent à cette route ou pour réparer les dommages occasionnés à la route ou à tout autre bien de la municipalité du fait de ces travaux de construction, notamment l'affaissement de la route en raison d'un remblayage défectueux ou insuffisant ou de la mauvaise qualité des matériaux utilisés pour effectuer le remblayage à l'occasion de ces travaux de construction, doivent être payées par le propriétaire du bien-fonds adjacent. La municipalité peut recouvrer du propriétaire, par voie judiciaire, les dépenses attestées par l'ingénieur municipal ou elle peut les ajouter aux taxes imposées sur le bien-fonds et les percevoir de la même façon que les taxes générales.

Protection de la municipalité

226(2)

Une municipalité peut exiger d'une personne qui demande un permis pour utiliser ou excaver une partie d'une route ou pour faire des travaux sur des biens-fonds adjacents à la route qu'elle fournisse un cautionnement ou un dépôt en argent pour garantir cette municipalité contre toutes les dépenses que ces travaux pourraient occasionner ou contre les dommages qu'ils pourraient causer.

Garantie des personnes responsables

227

Lorsque, d'une part, une personne qui n'est pas un employé de la municipalité, ou la municipalité à la demande de cette personne, conformément ou non à un permis délivré par la municipalité ou à une entente avec celle-ci, cause un empiètement ou place un obstacle sur la route, y érige un ouvrage ou y cause une nuisance ou qu'une telle personne accomplit un acte ou omet de faire une chose et que, d'autre part, la municipalité fait l'objet d'une demande en dommages-intérêts du fait de l'empiètement, de l'obstacle, de l'ouvrage, de la nuisance ou de l'acte ou de l'omission de cette personne, celle-ci doit garantir la municipalité contre tous les dommages, frais et dépens résultant de cette demande. Cette même personne demeure directement responsable, même en l'absence d'une demande contre la municipalité, envers toute autre personne, y compris la municipalité, qui subit des dommages dans de telles circonstances.

Sous-section IV

OUVRAGES DE NATURE PRIVÉE SUR LES ROUTES

Définition d"'ouvrages de nature privée"

228(1)

Dans le présent article, "ouvrages de nature privée" s'entend des chemins privés, des passages, des entrées, des panneaux ou autres dispositifs publicitaires ou des autres ouvrages construits, érigés, installés ou entretenus sur une route pour l'usage ou l'utilité des propriétaires ou occupants de biens-fonds adjacents ou aboutissant à celle-ci.

Effet sur les autres articles

228(2)

Le présent article ne déroge pas à la portée générale des articles précédents de la présente partie.

Ouvrages de nature privée sur les routes

228(3)

Sous réserve de l'article 230, une municipalité peut :

a) permettre la présence d'ouvrages de nature privée sur les routes situées sur son territoire;

b) arrêter les modalités de leur construction, installation, reconstruction, réinstallation, entretien ou usage;

c) imposer les droits annuels ou autres que le conseil juge convenables pour le privilège accordé et l'usage des ouvrages de nature privée;

d) percevoir le paiement de ces droits en les ajoutant aux taxes imposées sur le bien-fonds jouxtant l'ouvrage en cause et en les recouvrant de la même façon que ces taxes;

e) exiger que les ouvrages de nature privée satisfassent aux prescriptions municipales concernant leur implantation, leur construction, les matériaux à utiliser, la qualité d'exécution des travaux ou leur installation, réinstallation, reconstruction ou entretien;

f) entendre toute demande d'une personne qui veut obtenir une ordonnance modifiant ou annulant, temporairement ou définitivement, une disposition d'un arrêté ou d'un règlement relatif à l'emplacement ou aux dimensions d'un ouvrage de nature privée à réaliser, et statuer sur cette demande.

Arrêtés

228(4)

Sans restreindre la portée générale du paragraphe (3), le conseil d'une municipalité peut, sous réserve de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport, adopter des arrêtés pour :

a) interdire ou réglementer l'installation, l'entretien ou l'usage de panneaux ou dispositifs publicitaires situés sur une route ou faisant saillie sur celle-ci, à moins qu'un permis ne soit délivré par la municipalité à cette fin;

b) interdire ou réglementer l'installation, l'entretien ou l'usage d'ouvrages de nature privée sur ou sous une route ou au-dessus de celle-ci, à moins qu'un permis n'ait été délivré par la municipalité à cette fin;

c) autoriser la délivrance de permis aux fins mentionnées aux alinéas a) ou b) et prendre les mesures nécessaires pour les délivrer;

d) imposer les droits que le conseil peut déterminer à l'égard de ces ouvrages de nature privée, exiger leur paiement à la municipalité et prescrire les modalités de perception que le conseil juge convenables;

e) obliger toute personne obtenant un permis dans le cadre du présent article à fournir à la municipalité un cautionnement garantissant cette dernière contre toute réclamation, action ou poursuite ou contre tout recours résultant de ces ouvrages de nature privée ou de leur installation, entretien ou usage et contre tous les frais connexes.

Prescription

228(5)

Toute action, poursuite ou instance contre une municipalité en réparation des dommages, blessures ou pertes causés par l'installation, l'entretien ou l'usage des panneaux-réclame ou enseignes, des chemins privés, des passages ou entrées ou des autres ouvrages visés aux alinéas (4)a) et b) se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle les dommages, pertes ou blessures ont été subis. Il faut également, sous réserve de l'article 235, qu'un avis écrit indiquant le lieu de survenance des dommages, pertes ou blessures et décrivant leur nature et leur cause ait été signifié ou envoyé par la poste au greffier ou au chef de la municipalité dans les 48 heures du moment où les dommages, la perte ou les blessures ont été subis. Toutefois, le présent article n'a pas pour effet d'engager ni de présumer la responsabilité de la municipalité à raison de tels dommages, pertes ou blessures, passés ou futurs.

Dommages

228(6)

Le propriétaire du bien-fonds attenant à un ouvrage de nature privée est directement responsable à l'égard de toute personne, y compris la municipalité, qui subit des dommages, quelle qu'en soit la cause, par suite de la construction, l'installation, la reconstruction, la réinstallation, l'entretien ou l'usage de tout ouvrage de nature privée ou du défaut de le protéger ou de le couvrir, et il garantit la municipalité contre tous ces dommages et contre les frais qui en résultent.

Enlèvement des ouvrages de nature privée

228(7)

Une municipalité peut, en tout temps, reconstruire, modifier ou enlever tout ouvrage de nature privée situé sur une route.

Recours déjà prévus par la loi

228(8)

Le présent article ou les permissions ou privilèges accordés par la municipalité en vertu du présent article à l'égard d'un ouvrage de nature privée demeurent sans effet sur les responsabilités établies dans le cadre de la présente loi ou d'une autre loi et sur les recours déjà prévus dans la présente loi. Ils n'ont pas non plus pour effet de conférer un droit acquis sur un tel ouvrage.

Passages privés

228(9)

Si la municipalité l'exige, toutes les dépenses qu'elle a engagées pour la construction, la reconstruction, l'entretien, l'enlèvement ou la modification d'un passage ou chemin privé ou d'un autre accès à un bien-fonds privé, d'un trottoir construit ou amélioré par un propriétaire ou de tout autre ouvrage placé ou construit sur une route pour l'usage des biens-fonds adjacents doivent être payés par le propriétaire du bien-fonds donnant sur l'ouvrage avant ou après la fin des travaux.

Paiement

228(10)

Le propriétaire du bien-fonds donnant sur un ouvrage de nature privée doit payer sans délai, sur demande de la municipalité, le droit annuel que celle-ci a imposé à l'égard de cet ouvrage. À défaut, ce droit peut être ajouté aux taxes imposées sur le bien-fonds et perçu de la même manière que les taxes générales de la municipalité.

Coût ajouté aux taxes

228(11)

Si le propriétaire du bien-fonds donnant sur un ouvrage de nature privée le demande, la municipalité peut imposer le bien-fonds, durant une période maximale de vingt ans, pour le coût de l'ouvrage ou de l'amélioration. Le montant de cette imposition est ajouté aux autres taxes du bien-fonds et perçu de la même manière que les taxes municipales ordinaires.

Montants

228(12)

La municipalité peut inclure dans le calcul du montant mis à charge du bien-fonds ainsi qu'il est dit ci-dessus les postes de dépenses qui seraient mis à la charge du bien-fonds s'il s'agissait d'une amélioration locale.

Application de l'article

228(13)

Le présent article s'applique à tous les ouvrages de nature privée déjà construits ou installés ou qui le seront à l'avenir.

Application de la Loi sur les pipelines

229(1)

Le présent article et les pouvoirs qui y sont conférés aux municipalités restent assujettis à la Loi sur les pipelines, à la Loi sur les gazoducs et à la Loi sur la Régie des services publics.

Pipelines traversant les routes

229(2)

Une municipalité peut, par voie d'arrêté, conclure une entente pour accorder à une personne le droit de poser des pipelines à travers une route ou des biens-fonds qu'elle possède et qui sont désignés dans l'entente, pour le transport du pétrole brut, des produits du pétrole ou du gaz, sous réserve des modalités et conditions imposées par le conseil. Il ne peut toutefois être accordé un tel droit à une personne qui assure la distribution et la vente du gaz naturel aux habitants de la municipalité ou d'une partie de celle-ci que si cette personne s'est conformée aux dispositions de l'article 230.

Régie des services publics

230(1)

Une municipalité ne peut permettre ni autoriser, sauf dans le cadre du présent article, l'utilisation d'une route aux fins de la promotion ou de l'exploitation d'une entreprise privée, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Régie des services publics.

Services de distribution d'essence

230(2)

Une municipalité peut, par entente écrite, permettre à une personne d'installer, d'entretenir et d'exploiter sur un tronçon désigné d'une route, pour la durée prévue à l'entente et selon les modalités et conditions de celle-ci, des balances, des réservoirs, des pompes, des dispositifs ou d'autres appareils destinés à fournir de l'essence et de l'huile aux véhicules automobiles. La permission accordée est aussi assujettie aux prescriptions que le conseil peut établir, par arrêté, à l'égard de l'entretien et de l'exploitation de ces divers appareils.

Enlèvement

230(3)

La municipalité peut toujours, indépendamment des conditions de l'entente, contraindre le permissionnaire à enlever de la route les balances, les réservoirs, les pompes, les dispositifs ou les autres appareils à ses propres frais et sans aucune indemnité pour les dommages ou pertes qui peuvent en résulter. Si le permissionnaire fait défaut d'enlever ces appareils de la route lorsqu'il y est obligé, la municipalité peut les enlever elle-même et les garder jusqu'à ce que le permissionnaire ou toute personne réclamant les appareils enlevés lui rembourse les frais engagés à l'occasion des opérations d'enlèvement. Ces frais constituent une dette du permissionnaire envers la municipalité, qui peut la recouvrer par action en justice.

Sous-section V

RÉPARATION DES ROUTES ET RESPONSABILITÉS EN RÉSULTANT

Réparation des routes

231(1)

Sous réserve du paragraphe (2), chaque municipalité doit maintenir les routes ou sections de routes sur son territoire dans un état de réparation convenable.

Emplacements non améliorés

231(2)

Une municipalité n'est pas tenue de garder en bon état de réparation les biens-fonds qui ont été réservés et désignés sur un plan ou autrement comme une route ou l'emplacement d'une route, ni de rendre ces biens-fonds utilisables comme chemin, si elle n'a pas, dans une certaine mesure, effectué des travaux d'amélioration pour que ces biens-fonds soient utilisés comme route.

Limite de responsabilité

231(3)

Lorsqu'une municipalité n'a pas, dans une certaine mesure, effectué des travaux d'amélioration destinés à l'utilisation comme route des biens-fonds auxquels s'applique le paragraphe (1), cette municipalité n'est pas responsable des pertes ou dommages subis par une personne en raison de l'utilisation de ces biens-fonds comme passage par cette personne ou par les personnes sous sa garde ou son contrôle.

Construction et entretien des trottoirs

231(4)

Sous réserve de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport et de la Loi sur le téléphone au Manitoba, seule une municipalité peut :

a) ériger des poteaux ou construire des trottoirs ou autres ouvrages sur une route, y compris une route de régime provincial au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie;

b) entretenir et réparer les poteaux ainsi érigés et les trottoirs ou ouvrages construits ou en construction.

Égouts et conduites d'eau

231(5)

En plus du pouvoir ou du droit qu'elle possède de construire ou d'acquérir des ouvrages pour des améliorations locales, une municipalité peut, en procédant à la construction, l'entretien, la rénovation ou la réparation d'une route, construire, reconstruire, enlever, replacer, réparer ou changer de place un égout séparatif, un égout pluvial ou un égout unitaire ou, sous réserve de la Loi sur les pipelines, une canalisation ou une conduite d'eau.

Actes non autorisés des tiers

231(6)

Une municipalité :

a) n'est pas tenue d'entretenir ou de réparer un chemin ou un passage construit ou établi par une autre personne;

b) n'est pas responsable des pertes ou dommages subis par une personne du fait d'un acte qu'une autre personne accomplit ou omet d'accomplir à l'égard de ce chemin ou de ce passage;

à moins qu'elle n'ait, par arrêté de son conseil, selon le cas :

c) permis au public l'accès au chemin ou au passage et ne l'ait établi comme route;

d) autorisé l'accomplissement ou l'omission de l'acte.

Obstruction causée par la neige et la glace

231(7)

Une municipalité n'est pas responsable des pertes ou dommages subis par une personne du fait d'un débordement d'eau soit dans les égouts, les tuyaux d'écoulement de la route et les fossés, soit dans les égouts, tuyaux et les fossés ou dans les cours d'eau dans lesquels les premiers se déchargent, si le débordement résulte d'une obstruction causée par la neige ou la glace dans l'un ou l'autre ou par des pluies qui, sur la foi des éléments de preuve produits, sont jugées excessives par le tribunal.

Routes non déneigées

231(8)

Une municipalité n'est pas responsable des pertes ou dommages subis par une personne du fait du non-enlèvement de la neige sur une route.

Défaut d'entretenir une route

232

Lorsqu'une municipalité ne maintient pas dans un état de réparation convenable la partie de la route qui a été améliorée pour être utilisée comme route, elle est responsable des dommages que peut subir une personne du fait de ce défaut, en plus d'être passible des sanctions prévues par la loi.

Neige ou glace sur les trottoirs

233

Une municipalité n'est pas responsable des accidents résultant des chutes causées par la neige ou la glace recouvrant les trottoirs, à moins qu'elle n'ait commis une faute lourde.

Dommages aux véhicules automobiles

234(1)

Sous réserve de l'article 235, une action en réparation des dommages causés à un véhicule automobile du fait d'un accident résultant du défaut d'une municipalité de maintenir une route en bon état n'est recevable que si les conditions suivantes sont réunies :

a) un avis écrit indiquant l'endroit où l'accident s'est produit ainsi que la nature et la cause de l'accident a été signifié ou envoyé par courrier recommandé au greffier, au gérant, au directeur ou au chef de la municipalité où a eu lieu l'accident dans les 48 heures de l'accident;

b) le véhicule qui aurait été endommagé :

(i) est conduit, dans les 48 heures de l'accident, au greffier, au gérant, au directeur ou à un autre dirigeant de la municipalité pour être examiné,

(ii) s'il ne peut être déplacé en raison de la nature de l'accident, est laissé à l'endroit où l'accident s'est produit durant le même délai de 48 heures.

Le greffier ou, en son absence, un membre du conseil, le gérant, le directeur ou deux électeurs de la municipalité font examiner sans délai le véhicule endommagé par une personne qualifiée pour que soient déterminées la cause de l'accident et la nature des dommages allégués.

Rapport de police

234(2)

Lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident routier, l'agent d'un corps de police municipal ou de la Gendarmerie royale du Canada qui :

a) examine le lieu de l'accident et fait un rapport de l'accident;

b) a raison de croire que l'accident peut avoir été causé, en tout ou en partie, par le mauvais état de la route, doit indiquer dans son rapport les raisons qui justifient sa conclusion et donner les détails des dommages subis par le véhicule. Le supérieur ou le directeur qui reçoit ce rapport doit sans délai en envoyer une copie au greffier de la municipalité.

Rapport réputé satisfaire au paragraphe (1)

234(3)

Lorsqu'une copie d'un rapport est envoyé au greffier de la municipalité comme le prévoit le paragraphe (2), les exigences du paragraphe (1) sont réputées satisfaites.

Autres dommages

234(4)

Sous réserve de l'article 235, aucune action en réparation d'autres dommages résultant du défaut d'une municipalité de réparer une route, y inclus le trottoir, n'est recevable à moins qu'un avis écrit de la demande et de sa nature n'ait été signifié ou envoyé par la poste au greffier, au gérant, au directeur ou au chef de la municipalité dans les sept jours de la date de l'accident donnant lieu à la demande.

Application des conditions

234(5)

L'obligation d'expédier les avis avant d'intenter une action et les délais de prescription s'appliquent, que la responsabilité résulte de l'accomplissement d'un acte fautif ou d'une omission.

Nuisances

234(6)

Le présent article s'applique à une action intentée contre une municipalité pour dommages causés par la présence d'une nuisance sur la route.

Effet du défaut d'avis

235

Lorsqu'une action à laquelle s'applique le paragraphe 228(5) ou l'article 234 est intentée :

a) si une personne décède des suites de l'accident, ni l'absence d'avis ni le défaut de conduire le véhicule à des fins d'inspection ou de le laisser sur les lieux de l'accident ne constitue une fin de non-recevoir à l'action;

b) dans tous les autres cas, ni l'absence d'avis ou son insuffisance ni le défaut de conduire le véhicule à des fins d'inspection ou de le laisser sur les lieux de l'accident ne constitue une fin de non-recevoir à l'action si le tribunal saisi de l'action considère qu'il existe une excuse valable pour justifier l'absence, l'insuffisance ou le défaut mentionnés et que la municipalité, en défense, n'a pas subi de préjudice de ce fait.

Interrogation préalable du demandeur

236(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité peut, après avoir reçu un avis d'une demande en dommages-intérêts ou avoir eu connaissance de la survenance d'un accident, qu'une action ait été intentée ou non, interroger le demandeur ou la victime de l'accident relativement à l'accident, aux blessures donnant lieu à la demande et aux dommages-intérêts réclamés. L'interrogatoire a lieu devant un examinateur spécial de la Cour du Banc de la Reine ou devant un magistrat, lequel fait prêter le serment approprié à la personne interrogée.

Exemption d'interrogatoire

236(2)

Lorsqu'un médecin, autre que le médecin hygiéniste de la municipalité, atteste que la personne qui a été victime d'un accident n'est pas en état d'être interrogée du fait de ses blessures, cette dernière n'a pas à se soumettre à l'interrogatoire.

Procédure de l'interrogatoire

237

La procédure préparatoire et celle de la conduite de l'interrogatoire sont, dans la mesure du possible, les mêmes que celles prescrites pour un interrogatoire préalable effectué sous le régime de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

Avis de couper les mauvaises herbes

238(1)

Lorsqu'une municipalité constate la présence, entre la partie carrossable et les limites d'un des côtés d'une route améliorée par la municipalité pour être utilisée comme route, de mauvaises herbes ou de foin qui peuvent provoquer l'amoncellement et l'accumulation de neige sur la partie carrossable de la route, le conseil de la municipalité peut, par arrêté, fixer une date à laquelle les mauvaises herbes ou le foin devront être coupés et prévoir l'expédition, au propriétaire du bien-fonds adjacent au côté de la route où se trouvent les mauvaises herbes ou le foin, d'un avis écrit lui enjoignant de couper ces mauvaises herbes ou ce foin.

Travaux aux frais du propriétaire

238(2)

Si le propriétaire ne coupe pas les mauvaises herbes ou le foin dans le délai mentionné dans l'avis, la municipalité peut autoriser ses représentants, ouvriers ou employés à entrer sur la route et à les couper aux frais du propriétaire du bien-fonds adjacent au côté de la route où se trouvent les mauvaises herbes ou le foin. La municipalité peut recouvrer de ce propriétaire, par voie d'action ou de saisie, le coût de cette opération et les dépens, ou elle peut imposer au propriétaire une taxe pour récupérer ses dépenses et percevoir la taxe de la même façon que les autres arriérés de taxes.

Sous-section VI

ARBRES SUR LES ROUTES

Application des articles 240 à 244

239(1)

Le présent article et les articles 240 à 244 ne s'appliquent qu'à l'égard des routes qui ont été ouvertes et améliorées en vue d'être utilisées.

Permission de planter des arbres

239(2)

Un conseil municipal peut adopter un arrêté pour permettre à un propriétaire d'un bien-fonds adjacent à une route de planter des arbres, des haies, des arbustes ou des taillis sur la partie de la route qui est adjacente à son bien-fonds et d'installer une clôture à condition qu'ils ne débordent pas de plus de huit pieds. L'arrêté doit aussi contenir des dispositions assurant la protection de tous les poteaux d'arpentage, bornes-témoins et repères et disposer que ces arbres, haies, arbustes ou taillis ne peuvent constituer une nuisance sur la route ni empêcher une utilisation normale de la route et des trottoirs.

Municipalité propriétaire des arbres

239(3)

Les arbres, haies, arbustes ou taillis ainsi plantés ou poussant sur la route sont réputés appartenir à la municipalité, et le conseil peut adopter et appliquer des arrêtés concernant leur plantation, leur conservation et leur entretien.

Enlèvement des arbres par la municipalité

240

Une municipalité peut faire enlever les arbres, haies, arbustes ou taillis qui poussent ou on été plantés sur la route si cette mesure est jugée nécessaire à l'amélioration de la route dans l'intérêt du public ou en raison du défaut du propriétaire du bien-fonds adjacent de se conformer aux dispositions d'un règlement concernant ces arbres, haies, arbustes ou taillis.

Avis de l'enlèvement

241

Les arbres, les haies, les arbustes ou les taillis visés par l'article 240 et situés dans une cité, une ville ou un village ne peuvent être enlevés en application de cet article que si le propriétaire du bien-fonds adjacent en a été avisé un mois à l'avance. Ni le propriétaire ni une autre personne ne peut, à moins d'y être autorisé par la loi, enlever, couper ou endommager ces arbres, haies, arbustes ou taillis pour quelque motif que ce soit sans l'autorisation expresse et écrite de la municipalité.

Passages à niveau

242(1)

Les représentants d'une municipalité peuvent pénétrer sur les biens-fonds situés de part et d'autre d'une route qui croise une voie ferrée à niveau pour y abattre et y enlever les arbres, haies, arbustes, taillis ou autres obstacles qui, de l'avis du conseil, empêchent une personne se trouvant à 100 verges de l'emprise de la voie ferrée d'avoir une vue claire et libre des trains s'approchant du passage à niveau. Le conseil peut fixer le montant de l'indemnité qu'il estime juste de verser au propriétaire du bien-fonds et en ordonner le paiement à celui-ci.

Enlèvement des arbres aux intersections

242(2)

Les représentants d'une municipalité peuvent pénétrer sur les biens-fonds situés de part et d'autre d'une route qui croise une autre route ou une route de régime provincial au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport, pour y abattre ou y enlever les arbres, haies, arbustes, taillis ou autres obstacles qui, de l'avis du conseil, empêchent une personne se trouvant à 100 verges de l'intersection d'avoir une vue claire et libre des véhicules s'approchant de l'intersection. Le conseil peut fixer le montant de l'indemnité qu'il estime juste de payer au propriétaire du bien-fonds et en ordonner le paiement à celui-ci.

Émondage sur les biens-fonds adjacents

242(3)

Les représentants d'une municipalité peuvent pénétrer sur un bien-fonds adjacent à une route pour émonder, aux frais du propriétaire, les arbres, haies, arbustes ou taillis qui y poussent ou y ont été plantés si cela est jugé nécessaire à une utilisation convenable de la route et à la sécurité de la circulation, sans que la municipalité soit responsable des dommages qui peuvent en résulter, ni tenue de payer une indemnité. Le conseil peut imposer une taxe pour récupérer le coût de l'émondage, attesté par la directeur des travaux publics ou tout autre dirigeant compétent de la municipalité, et la percevoir de la même façon que les autres taxes imposées sur le bien-fonds où sont situés les arbres, haies, arbustes ou taillis.

Dommages aux arbres

243

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 10$ la personne qui attache un animal aux arbres, haies, arbustes ou taillis poussant ou plantés sur la route, qui, en violation de la présente section, les endommage, les détruit ou les enlève ou qui les reçoit en sachant qu'ils ont été enlevés en violation de la présente section.

Plantation d'arbres par la municipalité

244

Une municipalité peut consacrer des fonds à la plantation et à la conservation d'arbres d'ornement ou d'arbres donnant de l'ombre sur les routes et elle peut aussi accorder des subventions à cette fin ou pour encourager la plantation d'arbres de toutes sortes sur des biens-fonds appartenant à des résidants de la municipalité.

Sous-section VII

RÉGLEMENTATION DES ROUTES

Arrêtés

245(1)

Tout conseil municipal peut adopter des arrêtés pour :

a) mettre en place, pour la municipalité ou une partie de celle-ci, sous la direction de l'ingénieur municipal, un système permettant d'effectuer et de remplir des excavations pratiquées dans les routes pavées, macadamisées ou planchéiées, ou sous les trottoirs, et de remblayer ces excavations, que celles-ci soient faites pour que des égouts ou des conduites de gaz, de vapeur ou d'eau y soient installés ou pour que ces égouts ou conduites soient raccordées aux maisons ou autres édifices;

b) faire effectuer par la municipalité les travaux ou les excavations mentionnés à l'alinéa a);

c) facturer le coût de tout raccordement effectué en application de l'alinéa b) aux corporations fournissant le gaz ou le mazout ou exploitant un service d'aqueduc ou un réseau d'assainissement ou de chauffage à la vapeur ainsi qu'aux autres corporations ou aux personnes pour lesquelles des raccordements sont faits;

d) obliger les propriétaires ou occupants de bâtiments à enlever la neige et la glace du toit de ces bâtiments et à dégager les trottoirs ou routes adjacents à ceux-ci de la neige, de la glace, dé la saleté et d'autres obstructions;

e) pourvoir au nettoyage des trottoirs et routes adjacents à des biens-fonds appartenant à des non-résidants ou à des personnes qui, durant 24 heures, négligent de faire ce nettoyage;

f) ordonner l'enlèvement des seuils de porte, des porches, des balustrades, des clôtures de bois temporaires, des panneaux-réclames, des poteaux d'enseignes, des écriteaux et enseignes publicitaires, quelle que soit leur composition, ou des autres installations ou obstructions débordant ou faisant saillie sur la route ou situées assez près de la limite de la route au point de constituer un danger pour les personnes y circulant;

g) empêcher et réglementer l'installation, le long ou près des routes, de clôtures de barbelé ou de nerprun ou de clôtures de même nature, ou les faire enlever;

h) imposer aux contribuables d'un secteur de la municipalité, si au moins les 3/5 de ceux-ci en font la demande, une taxe d'un montant suffisant au paiement de ce qu'il en coûte pour balayer ou arroser les rues de ce secteur ou pour les couvrir d'huile ou d'une autre substance qui supprime la poussière;

i) interdire de conduire, de monter ou de mener par la bride un cheval ou autre animal ferré sur une route dotée d'un revêtement, y compris les trottoirs;

j) autoriser, sous réserve du paragraphe (4), l'établissement sur les routes de stations pour les taxis ou autres véhicules de louage, répartir ces stations et permettre d'installer sur la route des stations couvertes et des abris pour les chauffeurs de ces voitures et d'entretenir ces stations ou abris;

k) interdire les bicyclettes, les tricycles ou autres engins ou véhicules de même nature sur les routes ou en réglementer l'usage et délivrer des permis pour leur utilisation et prévoir la mise en fourrière, pour une période d'au plus 30 jours, de ces engins ou véhicules dans les cas d'infraction aux dispositions réglementaires ou de non-paiement du permis exigé;

l) réserver sur la route l'espace que le conseil juge nécessaire pour une voie cyclable et prévoir des sanctions en cas d'utilisation de cette voie par des véhicules, chevaux ou bestiaux;

m) empêcher et réglementer l'usage ou l'occupation d'une partie de la route par les entrepreneurs qui construisent des bâtiments ou ouvrages de toutes sortes, pour déterminer le genre d'échafaudages à utiliser ainsi que les clôtures et barrières à installer pour la protection du public durant la construction et pour exiger un dépôt en argent ou autre sûreté en garantie des dommages qui pourraient être causés aux trottoirs ou autres biens de la municipalité ou que pourrait subir le public à l'occasion de ces travaux de construction;

n) soumettre à un régime de permis les personnes dont le travail consiste à transporter des maisons, bâtiments ou ouvrages sur les routes et réglementer ce transport;

o) établir, réglementer, conserver et entretenir des terres-pleins sur les routes de la municipalité, y compris les arbres, arbustes et fleurs qui y sont plantés;

p) exiger que chaque propriétaire entretienne tout terre-plein situé du côté de la route adjacente à son bien-fonds;

q) autoriser les dirigeants compétents de la municipalité à signer, au nom de cette dernière, une entente en vertu du paragraphe 230(2).

Revêtement des terre-pleins

245(2)

Une municipalité peut paver ou recouvrir d'un autre revêtement un terre-plein ou une partie d'un terre-plein pour y empêcher l'accumulation de la boue ou son infestation par les mauvaises herbes.

Enlèvement des obstructions limité

245(3)

Un arrêté adopté sous le régime de l'alinéa (l)d) peut délimiter les secteurs de la municipalité où la neige, la glace, la saleté et autres obstructions doivent être enlevées.

Installation de stations couvertes

245(4)

Aucune station couverte ni abri installé ou entretenu en application d'un arrêté adopté dans le cadre de l'alinéa (l)j) ne peut être placé sur un trottoir sans le consentement préalable du propriétaire ou du locataire du bien-fonds donnant sur la station ou l'abri ou adjacent à l'une ou à l'autre.

Frais d'entretien des terres-pleins

245(5)

Une municipalité peut, par arrêté, prévoir qu'elle pourra, si le propriétaire ne se conforme pas à un arrêté adopté en application de l'alinéa (1)p) et l'obligeant à entretenir un terre-plein, et après lui avoir donné un préavis de sept jours pour remédier à la situation :

a) faire effectuer les travaux d'entretien qu'exige le terre-plein;

b) recouvrer de ce propriétaire, par voie d'action ou de saisie, le coût des travaux effectués et les frais de l'action ou de la saisie, ou mettre le coût de ces travaux à la charge du bien-fonds adjacent à la route où le terre-plein est situé et percevoir le montant ainsi imposé du propriétaire de la même façon que les autres arriérés de taxes.

Coût de l'enlèvement de certains objets

245(6)

Les frais engagés :

a) pour l'enlèvement de tout objet ou ouvrage faisant saillie en application d'un arrêté adopté en application l'alinéa (1)f);

b) pour l'enlèvement d'une clôture en application de l'alinéa (1)g), sont mis à charge du propriétaire ou de l'occupant du bien-fonds sur lequel l'objet, l'ouvrage ou la clôture se trouve ou existe, ou auquel ceux-ci se rapportent, ou qui est touché par l'enlèvement. Ces frais constituent une dette à sa charge qu'il doit payer. Si la municipalité assume elle-même les frais de l'enlèvement, elle peut les recouvrer de la personne qui était tenue de les supporter par voie d'action en justice.

Sous-section VIII

DÉSIGNATION DES RUES ET NUMÉROTAGE DES MAISONS

Numérotage des maisons

246(1)

Un conseil municipal peut adopter des arrêtés prévoyant le numérotage des lots et maisons bordant les routes de la municipalité, l'affichage des numéros des maisons, bâtiments ou autres constructions bordant les routes et la mise des dépenses occasionnées par ce numérotage à la charge du propriétaire ou de l'occupant de chaque lot ou maison.

Registre des routes et numéros

246(2)

Chaque municipalité tient un registre des routes et des numéros des maisons ainsi que des lots portant un numéro et situés sur ces routes. Elle fait porter dans ce registre un plan des routes avec indication des limites et des distances, que le public peut consulter.

Implantation et désignation des rues

247(1)

Le conseil municipal peut adopter des arrêtés prévoyant l'arpentage des routes, l'établissement et l'indication de leurs limites, les noms qui seront donnés à ces routes et l'installation de plaques portant ces noms aux coins des rues, sur les biens-fonds publics ou sur les biens-fonds privés.

Enregistrement des arrêtés

247(2)

Un arrêté modifiant le nom d'une route ne peut entrer en vigueur tant qu'il n'a pas été enregistré au bureau des titres fonciers du district dans lequel la route est située.

Sous-section IX

ROUTES INTERMUNICIPALES

Dispositions applicables aux cités

248

Lorsque le mot "municipalité" est employé dans une disposition de la présente loi relative aux routes intermunicipales, la disposition s'applique aussi à la Ville de Winnipeg et aux autres cités, malgré toute disposition de leurs chartes respectives.

Ouverture des routes intermunicipales

249(1)

Une route autre qu'une route de régime provincial au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport et située sur la ligne de démarcation entre plusieurs municipalités doit être ouverte, entretenue, maintenue en bon état de réparation et améliorée par les municipalités situées de chaque côté de la ligne de démarcation.

Compétence conjointe

249(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les municipalités visées au paragraphe (1) exercent conjointement leur compétence sur la route et en sont conjointement responsables, même si cette route peut à certains endroits s'écarter de la ligne de démarcation et se situer alors totalement à l'intérieur des limites de l'une ou autre des municipalités.

Entente sur la surveillance des routes

249(3)

Les municipalités ou chaque groupe de deux municipalités visées au paragraphe (1) doivent conclure une entente portant sur les points suivants :

a) l'application des lois et arrêtés concernant la route intermunicipale par les policiers à l'emploi d'une des municipalités parties à l'entente;

b) la répartition du coût des services policiers assurés en application de l'alinéa a);

c) le paiement, à la municipalité dont les policiers assurent la surveillance de la route, par l'autre municipalité, de la quote-part des coûts à charge de cette dernière dans le cadre de cette entente.

Renvoi à la Commission

249(4)

Lorsque deux municipalités visées aux paragraphes (3) ne peuvent s'entendre sur l'une ou l'autre des clauses de l'entente qu'elles doivent conclure dans le cadre de ce paragraphe, l'une d'entre elles peut déférer la question à la Commission, dont la décision est définitive et lie les municipalités.

Route intermunicipale

249(5)

Lorsqu'une entente est conclue en vertu du paragraphe (3), les arrêtés qui s'appliquent à la route mentionnée au paragraphe (1) sont ceux en vigueur dans la municipalité dont les policiers sont chargés, aux termes de l'entente, de la surveillance de la route. Les arrêtés de l'autre municipalité cessent de s'y appliquer après la conclusion de l'entente.

Obstacles sur les routes

250

Lorsque, en raison d'accidents géographiques ou d'obstacles situés sur la ligne de démarcation entre les municipalités et pour l'obtention d'un meilleur tracé, une route établie et ouverte ne suit pas toujours cette ligne de démarcation mais s'en écarte à certains endroits et se situe entièrement dans les limites d'une des municipalités, cette route est néanmoins réputée être une route intermunicipale. Les rivières, ruisseaux, étangs ou lacs qui croisent la route aux endroits où elle s'écarte de la ligne de démarcation sont réputés croiser une ligne de démarcation au sens de la présente loi.

Conflit entre les municipalités

251(1)

Lorsque les différentes municipalités ayant un intérêt dans une route intermunicipale ou dans un tronçon de cette route ne peuvent s'entendre sur une action commune dans le but d'ouvrir, d'améliorer, d'entretenir ou de maintenir en bon état de réparation la route ou une section de celle-ci, une ou plusieurs de ces municipalités peuvent demander à la Commission de fixer le montant que chaque municipalité doit débourser ainsi que les modalités de la contribution. La décision de la Commission est définitive et lie les municipalités concernées, et chacune d'elles peut en obtenir l'exécution en s'adressant au tribunal compétent.

Recouvrement des paiements en trop

251(2)

Toutes les sommes payées en trop par une ou plusieurs municipalités pour l'entretien de la route peuvent être récupérées par une action en recouvrement de créances intentée contre la ou les municipalités qui n'ont pas versé leur quote-part conformément à la décision de la Commission.

Ouverture de routes de raccordement

252

Lorsqu'une municipalité ouvre et entretient une route qui mène aux limites d'une municipalité adjacente et que cette dernière néglige ou refuse d'ouvrir et d'entretenir la route sur son territoire, le ministre peut, à la demande de la première municipalité, ordonner à l'autre municipalité d'ouvrir et d'entretenir la route sur son territoire. Le ministre peut, si la municipalité ne se conforme pas à sa décision dans les six mois qui suivent la date où il l'a rendue, faire effectuer les travaux dont il avait ordonné l'exécution, en mettre le coût à la charge de la municipalité qui a refusé de les faire et recouvrir la somme due sous le régime de la Loi sur l'administration municipale.

Municipalité négligeant d'ouvrir une route

253(1)

Lorsqu'une municipalité n'ouvre pas sur son territoire une route ou un tronçon de route qui est important pour le grand public ou pour une autre municipalité et qu'il est allégué que les travaux sont spécialement requis pour permettre la circulation à travers le territoire de la première municipalité, le ministre détermine et atteste la nécessité de cette route.

Répartition du coût de la route

253(2)

Si le ministre décide que la route est nécessaire, la municipalité doit l'ouvrir sans délai. Le ministre détermine la quote-part des coûts à charge de chacune des municipalités et fixe les indemnités à verser aux personnes dont les biens-fonds ont été pris pour la route.

Imposition d*une taxe

253(3)

Chaque municipalité est liée par la décision du ministre et doit immédiatement prélever et percevoir, sur les biens réels imposables situés sur son territoire, une taxe dont le taux suffit au paiement de la quote-part des dépenses que le ministre a mise à sa charge.

Affectation du produit des taxes

253(4)

Chacune des autres municipalités visées par la décision du ministre verse les taxes perçues en application du paragraphe (3) à la municipalité qui ouvre la route. Celle-ci emploi les sommes ainsi reçues pour payer à ceux qui y ont droit les indemnités que le ministre leur a accordées en vertu du paragraphe (2).

Taxes constituant une dette

253(5)

Le montant des taxes que chaque municipalité doit lever en application du paragraphe (3) constitue une dette de cette municipalité à l'égard de la municipalité qui ouvre la route et qui peut, par conséquent, recouvrer ce montant par voie d'action en justice.

Intervention du ministre

253(6)

Lorsque la municipalité tenue d'ouvrir une route ou un tronçon de route en application du paragraphe (2) fait défaut de ce faire dans un délai raisonnable, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

a) faire effectuer les travaux nécessaires à l'ouverture de la route;

b) s'il le juge à propos, percevoir de la municipalité qui n'a pas levé la taxe conformément aux termes du paragraphe (3) la somme que celle-ci devait réunir en vertu de ce paragraphe et en opérer le recouvrement sous le régime de la Loi sur l'administration municipale.

Affectation des sommes par le ministre

253(7)

Le ministre affecte la somme qu'il perçoit en vertu du paragraphe (6) au paiement des indemnités qu'il a accordées en application du paragraphe (3) s'il y a lieu, et utilise le reliquat pour couvrir le coût de l'ouverture de la route.

Routes en dehors de la municipalité

254

Le ministre peut autoriser une municipalité qui en fait la demande à engager des dépenses pour la construction, la réparation ou l'entretien d'un tronçon de route qui est situé à l'extérieur de ses limites mais dont elle bénéfice.

Sous-section X

PONTS INTERMUNICIPAUX

Ponts entre les municipalités

255(1)

Lorsque le milieu d'une rivière ou d'un cours d'eau constitue la ligne de démarcation, ou une section de celle-ci, entre deux ou plusieurs municipalités, ces municipalités peuvent construire des ponts enjambant la rivière ou le cours d'eau. Tout pont ainsi construit, avant ou depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, par une ou plusieurs des municipalités intéressées, doit être entretenu et maintenu en bon état de réparation conjointement par ces municipalités, qui exercent à l'égard de ce pont une compétence et un contrôle conjoints.

Voies d'accès faisant partie du pont

255(2)

Les voies d'accès situées à chacune des deux extrémités du pont sont réputées faire partie du pont.

Différends entre municipalités

256

Lorsque les municipalités responsables de la construction ou de l'entretien d'un pont intermunicipal ne peuvent s'entendre sur l'un des points suivants :

a) la méthode ou le lieu de construction du pont;

b) une modalité quelconque de leur action commune concernant la construction, l'entretien ou la réparation du pont;

c) la répartition entre elles des frais d'entretien ou de réparation du pont;

d) toute question de responsabilité à l'égard du pont, le ministre peut, à la demande d'une ou de plusieurs de ces municipalités, statuer sur chacun de ces litiges et notamment fixer la somme que chaque municipalité doit verser pour le pont ainsi que les modalités d'affectation de cette somme. La décision du ministre est définitive et lie les municipalités intéressées, qui peuvent s'adresser à tout tribunal compétent pour en obtenir l'exécution.

Recouvrement des paiements en trop

257

Toutes les sommes payées en trop par une ou plusieurs municipalités pour la construction ou l'entretien peuvent être récupérées par une action en recouvrement de créances intentée contre les municipalités qui n'ont pas versé leur quote-part conformément à la décision du ministre.

Partage du coût des droits de passage

258(1)

Lorsqu'une municipalité :

a) a construit ou se propose de construire, sur son territoire, un pont sur une rivière, un ruisseau, un chenal, un fossé d'irrigation ou tout autre cours d'eau;

b) a acquis ou établi ou acquiert et établit, pour l'usage et l'utilité du public, un droit de passage sur l'un des côtés ou sur les deux côtés du pont, et que le ministre estime que ce pont et ce droit de passage présentent ou peuvent présenter un avantage non seulement pour cette municipalité mais aussi pour une ou plusieurs municipalités adjacentes ou pour une partie de celles-ci, le ministre peut, s'il est saisi d'une demande à cet effet, fixer la participation de la ou des municipalités adjacentes au coût :

c) de construction, d'entretien et de réparation du pont;

d) d'acquisition et d'établissement du droit de passage ainsi que des travaux permettant de procéder à son arpentage, de le clôturer, de le niveler ou d'y effectuer toute autre amélioration. La décision du ministre est définitive et lie les municipalités qui y sont mentionnées. Chacune d'elles peut s'adresser à tout tribunal compétent pour en obtenir l'exécution.

Application

258(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux ponts et aux droits de passage, peu importe la date de leur construction ou de leur acquisition.

Sous-section XI

PONTS SITUÉS À L'EXTÉRIEUR DE LA MUNICIPALITÉ

Pont à l'extérieur de la municipalité

259

Une municipalité peut construire un pont complètement ou partiellement à l'extérieur de ses limites si elle démontre au ministre que le pont présente un avantage pour elle et obtient son consentement.

Sens de "municipalité"

260(1)

Dans le présent article, "municipalité" s'entend aussi de la Ville de Winnipeg.

Participation aux frais

260(2)

Une municipalité peut conclure avec une autre municipalité une entente prévoyant qu'elle participera aux frais de construction d'un pont situé entièrement ou partiellement sur le territoire de cette dernière.

Arrêté d'emprunt

260(3)

Sous réserve des dispositions applicables de la présente loi, une municipalité peut, pour financer un tel pont, adopter des arrêtés pour emprunter, sur la foi de son crédit, d'autres sommes que celles requises pour ses dépenses courantes et payables au cours du même exercice.

Ponts sur les voies d'eau provinciales

261

Tout pont qui a été construit et est entretenu par une ou plusieurs municipalités, et qui traverse une voie d'eau provinciale au sens de la Loi sur l'administration des ressources hydrauliques, est assujetti à cette loi et à la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.

Sous-section XII

ENTENTES INTERPROVINCIALES

Amélioration des routes limitrophes

262

Par dérogation à la Loi sur les terres domaniales, si la Législature de la province de la Saskatchewan ou de la province d'Ontario adopte une loi au même effet, une municipalité dont le territoire est adjacent à la limite entre le Manitoba et, selon le cas, la province de la Saskatchewan ou de l'Ontario, peut, par arrêté, conclure une entente avec une municipalité adjacente située dans la province de Saskatchewan ou d'Ontario dans le but :

a) d'ouvrir, de construire, d'entretenir, d'améliorer ou de réparer une route, un pont, un ponceau, un fossé ou un ouvrage public situé le long de la limite interprovinciale ou traversant celle-ci;

b) d'assumer conjointement le contrôle, la gestion et la responsabilité des réparations de la route, du pont, du ponceau, du fossé ou de l'ouvrage public;

c) de faire payer par une municipalité les dommages occasionnés par le défaut de réparer la route, le pont, le ponceau, le fossé ou l'ouvrage public;

d) de régler toute affaire reliée aux sujets mentionnés.

Approbation de l'entente

263

Une entente conclue dans le cadre de l'article 262 ne produit effet qu'après avoir été approuvée par le ministre et par le ministre de la province de laquelle relève la municipalité adjacente.

Sous-section XIII

TRAVERSIERS

Traversiers locaux

264

Un conseil municipal peut adopter des arrêtés pour réglementer, établir, exploiter et maintenir un service de traversier à l'intérieur des limites de la municipalité.

Traversiers intermunicipaux

265

Deux ou plusieurs municipalités peuvent, par arrêté, établir, exploiter et maintenir un service de traversier sur un cours d'eau les séparant. Elles peuvent aussi fixer les droits de péage et établir des règles pour la gestion et la réglementation de ce service.

Propriété des services de traversier

266

Les services de traversier exploités ou maintenus entre plusieurs municipalités sont, sous réserve des droits individuels dont ils font l'objet, dévolus aux municipalités qu'ils desservent. Ces municipalités sont responsables du contrôle et de la réglementation de ces services de traversier, et l'endroit où s'effectue la traversée ne peut être modifié sans l'approbation écrite du ministre.

Dommages causés par négligence

267

Les dommages ou pertes causés par la gestion ou l'usage négligent ou par le matériel défectueux d'un service de traversier établi, exploité, maintenu ou réglementé par une ou plusieurs municipalités engagent la responsabilité de celles-ci et peuvent donner lieu à indemnisation, que le service soit exploité ou non par un particulier en vertu d'un bail ou d'une concession.

Inconduite sur un traversier

268

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende ne dépassant pas 10 $ la personne qui cause du désordre sur un traversier.

Non-paiement du péage

269

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 10 $ par infraction la personne qui entre par la force sur un traversier sans payer le péage exigible ou s'y soustrait de toute autre façon.

Interruption d'un service de traversier

270

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 100 $ par infraction la personne qui, volontairement et avec l'intention de nuire, interrompt un service de traversier.

Sous-section XIV

QUAIS ET BASSINS

Arrêtés

271

Un conseil municipal peut, sous réserve de la Loi fédérale sur la protection des eaux navigables et de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, adopter des arrêtés pour :

a) construire, ouvrir, acquérir, maintenir, modifier, améliorer et entretenir des quais publics, des bassins, des cales de chargement, des balises, des bouées, des phares et autres auxiliaires à la navigation et améliorer les lacs, rivières et étendues d'eau ainsi que leurs rives et berges;

b) réglementer l'entreposage sur ces quais, ces bassins, ces cales ainsi que sur les berges ou les rives améliorées et fixer et percevoir des frais de quai et d'entreposage;

c) faire enlever les clôtures ou les autres constructions ou obstacles qui empiètent sur les quais, les bassins, les cales de chargement, les drains, les égouts et les rivières ou étendues d'eau ou leurs rives ou berges aux frais du propriétaire ou occupant du bien-fonds rattaché aux objets qui font saillie.

Sous-section XV

AÉROPORTS

Établissement d'aéroports

272

Sous réserve des lois du Parlement du Canada concernant l'aéronautique et de leurs règlements d'application, une municipalité peut, seule ou conjointement avec d'autres municipalités :

a) sous réserve du paragraphe 208(1), acquérir ou établir, entretenir et exploiter, à l'intérieur ou à l'extérieur de ses limites, des aérodromes, des aéroports maritimes ou terrestres, des champs d'aviation et des sites pour l'atterrissage des aéronefs, ainsi que les hangars ou autres bâtiments et biens-fonds accessoires qui sont nécessaires ou utiles pour l'usage et l'exploitation efficaces de ces installations, ainsi qu'acquérir par achat, bail, expropriation ou autrement, pour la réalisation de l'une ou l'autre de ces fins, des biens-fonds situés à l'intérieur ou à l'extérieur des limites municipales;

b) établir, pour l'entretien général et la gestion de ces aérodromes, aéroports, champs d'aviation, sites d'atterrissage et bâtiments ainsi exploités, les règlements que le conseil juge nécessaires ou utiles et qui ne sont pas contraires aux lois du Parlement ou à leurs règlements d'application;

c) adopter, en vue d'assujettir à la délivrance d'un permis, de régir et d'interdire, dans certains secteurs déterminés, la construction, l'entretien et le maintien de ces aérodromes, aéroports, champs d'aviation, sites d'atterrissage et bâtiments, les arrêtés que le conseil juge nécessaires ou utiles et qui ne sont pas contraires aux lois du Parlement ou à leurs règlements d'application;

d) fixer les tarifs, prix et loyers qu'elle peut exiger pour les marchandises, les services, les privilèges et les emplacements qu'elle fournit pour l'exploitation de ces entreprises et en exiger le paiement;

e) conclure avec une autre municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, avec une autre personne ou avec le gouvernement du Canada, du Manitoba ou d'une province ou d'un État voisin, les contrats ou ententes nécessaires facilitant ou permettant l'exploitation d'une de ces entreprises par la municipalité, seule ou conjointement avec l'autre municipalité, la personne ou le gouvernement en question, selon le cas.

Sous-section XVI

RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN

Réseau de transport public

273(1)

Un conseil municipal peut :

a) adopter des arrêtés pour les fins suivantes :

(i) l'établissement, la construction, l'exploitation ou l'entretien par la municipalité, sur son territoire, d'un réseau de transport local de surface, souterrain ou surélevé, par chemins de fer, tramways ou autobus, y compris par autobus nolisés, ou par tout autre moyen de transport local sauf par voitures-taxis, pour le transport de passagers dans les limites de la municipalité, peu importe que le réseau utilise l'électricité ou toute autre forme d'énergie,

(ii) pour la réglementation, la gestion et le contrôle d'un tel réseau de transport;

b) sous réserve de l'approbation de la Régie des services publics, déterminer les tarifs de transport et établir les zones tarifaires, applicables à un réseau de transport établi sous le régime du présent article, que le conseil juge justes et convenables compte tenu des coûts d'entretien et d'exploitation du réseau, notamment du coût du remboursement des dettes, devenues exigibles, que la municipalité a contractées relativement au réseau de transport.

Ententes relatives aux services existants

273(2)

La municipalité peut conclure avec toute personne qui exploite légalement un réseau local de transport public dans la municipalité, ou en partie dans la municipalité et en partie à l'extérieur, une entente autorisant cette personne à exploiter le réseau, ou une partie de celui-ci, pour la durée et selon les modalités que l'entente prévoit.

Réseau de transport privé

273(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la municipalité peut conclure avec toute personne une entente par laquelle celle-ci s'engage à établir, à construire, à entretenir ou à exploiter dans la municipalité, ou dans la partie de la municipalité que l'entente délimite, un réseau de transport local du genre de celui qui est défini à l'alinéa (l)a).

Subvention de fonctionnement

273(4)

La municipalité partie à une entente conclue dans le cadre du paragraphe (2) ou (3) peut, si l'entente le prévoit, verser à l'exploitant du réseau de transport une subvention de fonctionnement au montant et pour le nombre d'années que l'entente fixe.

Autorité de la Commission du transport

273(5)

Une entente conclue sous le régime des paragraphes (2) ou (3) ne produit effet que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a été approuvée par la Commission du transport ou la Régie des services publics;

b) la personne partie à l'entente avec la municipalité a été autorisée par la Commission du transport ou par la Régie des services publics, à exploiter le réseau de transport.

L'exploitation d'un tel réseau est, à tous les égards, assujetti au contrôle et à la surveillance de la Commission du transport ou de la Régie des services publics, selon le cas.

Autorité exclusive

273(6)

Seule la municipalité peut, sauf si des ententes ont été conclues en application des paragraphes (2) ou (3), exploiter un réseau de transport local sur son territoire. Sont toutefois exempts de cette disposition:

a) les chemins de fer;

b) les voitures-taxis;

c) les autobus qui appartiennent à une commission scolaire ou à une école privée et qui sont exploités par l'une ou l'autre;

d) les services d'autobus nolisés;

e) les services d'autobus pour lesquels l'exploitant a obtenu une autorisation d'exploitation de la Commission du transport;

f) les autobus qui appartiennent à une corporation ou à une organisation et que celles-ci exploitent uniquement pour leurs propres fins sans exiger de paiement pour le transport.

Achat de matériel

273(7)

La municipalité qui établit et exploite un réseau de transport local en vertu du paragraphe (1) peut poser les actes énumérés ci-dessous qui sont nécessaires ou utiles pour l'exploitation et l'entretien du réseau :

a) acquérir, par achat ou de toute autre façon, des biens réels et personnels;

b) ériger ou louer des bâtiments et autres installations.

Sens de "réseau de transport local"

273(8)

Dans le présent article, "réseau de transport local" s'entend d'un réseau de transport pour passagers seulement.

SECTION II

DRAINAGE DES BIENS-FONDS

Sous-section I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

274(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

"acquérir" S'entend en outre d'"exproprier" . ("acquiring")

"drain" S'entend en outre d'un fossé de drainage, d'un canal d'évacuation des eaux de crues ou d'une digue. La présente définition ne vise pas une voie d'eau provinciale. ("drain")

"voie d'eau provinciale" Ouvrage régulateur des eaux, cours d'eau naturel ou lac désigné comme "voie d'eau provinciale" en vertu de la Loi sur l'aménagement hydraulique. ("provincial waterway")

Mention de certains cours d'eau

274(2)

Les drains, les cours d'eau naturels, les cours d'eau de surface, les canaux, les fossés de drainage, les chenaux ou les autres cours d'eau mentionnés dans la présente section ne sont réputés visés que dans la mesure où ils relèvent de la compétence de la municipalité.

Voies d'eau provinciales

275

La présente section ne s'applique pas aux voies d'eau provinciales et, sauf ce qui est prévu dans la Loi sur l'aménagement hydraulique, une municipalité n'a aucun pouvoir, sous le régime de la présente section, des dispositions de la présente loi autorisant l'éxécution d'améliorations locales ou de toute autre loi de la Législature, d'engager des dépenses pour des voies d'eau provinciales ni de faire des travaux sur ces voies. Une municipalité n'est pas non plus responsable des pertes ou dommages occasionnés par une voie d'eau provinciale.

Compétence à l'égard des drains

276

Sous réserve de la Loi sur l'aménagement hydraulique et de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, tous les drains situés dans les limites d'une municipalité relèvent de la compétence de cette municipalité.

Propriété des drains

277

Même si un certificat de titre de propriété est délivré à une municipalité en application de la Loi sur les biens réels, les voies d'eau provinciales appartiennent en propriété franche au gouvernement du Manitoba pour l'usage de la province.

Arrêtés concernant le drainage

278(1)

Sous réserve de l'article 282 et de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, un conseil municipal peut adopter des arrêtés :

a) pour construire, ouvrir, faire, améliorer, creuser, rétrécir, élargir, modifier, détourner, redresser ou boucher un drain ou un cours d'eau naturel ou de surface ou pour assurer l'évacuation de leurs eaux ou empêcher les eaux de surface d'inonder la municipalité et pour acquérir, par expropriation ou autrement, tout bien-fonds situé dans la municipalité ou adjacent à celle-ci que le conseil juge de quelque façon nécessaire ou utile pour la réalisation de l'une des fins mentionnées;

b) pour entretenir, nettoyer, réparer ou curer un drain ou un cours d'eau naturel ou de surface et, pour pénétrer sur tout bien-fonds situé dans la municipalité ou adjacent à celle-ci, acquérir, prendre ou utiliser ce bien-fonds pour la réalisation de l'une des fins mentionnées;

c) pour contraindre les propriétaires dont les biens-fonds sont traversés par un drain à ciel ouvert ou un cours d'eau naturel ou de surface à installer et maintenir des vannelles aux endroits où les clôtures croisent le drain ou le cours d'eau; d) pour déterminer le cours des drains et des cours d'eau naturels et de surface dans la municipalité et réglementer ces drains ou cours d'eau afin d'empêcher leur obstruction de quelque façon que ce soit et les protéger contre tout empiètement ou dommage;

e) pour endiguer les drains et cours d'eau naturels ou de surface dans la municipalité, pour exiger l'installation de batardeaux dans les digues installées et pour les protéger contre les dégradations ou les dommages.

Les arrêtés adoptés dans les situations décrites aux alinéas a) à e) sont assujettis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité à l'égard des personnes subissant des dommages du fait de l'application de ces arrêtés.

Entrave au fonctionnement des drains

278(2)

Quiconque, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la municipalité, creuse, élargit, modifie, détourne ou bouche un canal ou un cours d'eau naturel ou de surface qui a été construit, ouvert, fait, amélioré, creusé ou élargi en tout ou en partie par la municipalité et aux frais de celle-ci, ou entrave de quelque façon leur fonctionnement, est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 100 $ et à défaut de paiement de l'amende, d'un emprisonnement d'au plus un mois.

Enlèvement des débris dans les drains

278(3)

Si une personne, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la municipalité, dépose ou jette dans un drain, un ponceau ou un cours d'eau naturel ou de surface de la terre, des pierres, des débris, des déchets, des branches, des arbres ou d'autres matières, la municipalité peut exiger, par écrit, que cette personne enlève ce qu'elle a ainsi jeté ou déposé. Faute par celle-ci d'obtempérer à cet ordre, la municipalité peut faire enlever, aux frais de cette personne, la terre, les pierres, les débris, les déchets, les branches, les arbres ou les autres matières et recouvrer le coût du nettoyage en mettant ce montant à la charge du bien-fonds de la personne en défaut. Ce montant pourra être recouvré comme un arriéré de taxe ordinaire.

Dépôt des arrêtés

278(4)

Tout arrêté adopté dans le cadre du paragraphe (1) et prévoyant la construction ou l'ouverture d'un nouveau drain ou l'élargissement, la modification, le détournement ou le redressement un drain existant doit, si des biens-fonds additionnels sont nécessaires à la réalisation de ces travaux, contenir une approbation d'un plan attesté par un arpenteur-géomètre du Manitoba et indiquant la localisation des biens-fonds visés par l'arrêté, et être enregistré au bureau des titres fonciers du district où sont situés ces biens-fonds. Une copie certifiée conforme du plan doit être jointe ou attachée à l'arrêté déposé pour enregistrement.

Plan réputé approuvé

278(5)

Lorsqu'une municipalité adopte un arrêté en application du paragraphe (1) pour l'une des fins énumérées au paragraphe (4), tout plan qui est joint ou attaché est réputé approuvé par l'arrêté. Lorsqu'un arrêté municipal a été adopté à un moment quelconque pour des fins semblables, tout plan qui y est joint ou attaché est réputé approuvé par l'arrêté.

Sous-section II

DRAINS POUR L'AVANTAGE DE PARTICULIERS

Requête pour la construction de drains

279(1)

Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds qui veut construire un drain ou creuser un fossé, à des fins agricoles ou sanitaires, sur des biens-fonds appartenant à des tiers, peut déposer auprès du greffier de la municipalité où le drain ou le fossé serait construit une requête dans laquelle il justifie la nécessité du drain ou du fossé proposé, indique son point de départ, son tracé et son point d'arrivée et demande la permission d'effectuer ces travaux ou de les faire effectuer aux frais de l'ensemble de la municipalité.

Présentation de la requête au conseil

279(2)

Le greffier présente la requête à la prochaine réunion du conseil. Celui-ci peut, lors de cette réunion ou à une réunion ultérieure, donner la permission demandée ou décider d'effectuer les travaux à titre d'ouvrage municipal, ou encore rejeter la requête et refuser d'effectuer les travaux.

Indemnité

279(3)

Lorsqu'il est décidé qu'il y a lieu d'effectuer les travaux, le conseil fixe, le cas échéant, le montant de l'indemnité que le requérant ou, selon le cas, la municipalité, doit payer aux propriétaires et occupants dont les biens-fonds sont traversés par le drain ou le fossé en réparation des dommages causés à ces biens-fonds. Le conseil subordonne le droit du requérant ou de la municipalité d'entrer sur les biens-fonds pour y effectuer les travaux au paiement préalable de l'indemnité.

Appel du montant de l'indemnité

279(4)

Le propriétaire ou l'occupant qui n'est pas satisfait du montant de l'indemnité fixé par le conseil peut, dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle l'indemnité a été fixée, en appeler à la Cour du Banc de la Reine. Les règles relatives à la procédure et à la compétence régissant les appels sous le régime de la Loi sur les poursuites sommaires s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance, sauf que l'appelant n'a pas à fournir de dépôt ni de cautionnement.

Suspension de toute action durant l'appel

279(5)

Le requérant ou le conseil s'abstiennent de toute autre action ou démarche jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel.

Action après la décision d'appel

279(6)

Après avoir versé, le cas échéant, le montant de l'indemnité, le requérant ou la municipalité peut pénétrer sur les biens-fonds pour y effectuer les travaux.

Sous-section III

DRAINS INTERMUNICIPAUX

Drainage de plusieurs municipalités

280(1)

Lorsque, dans le but d'assurer le drainage d'une partie d'une municipalité, il paraît utile qu'une sortie pour un drain traverse le territoire ou une partie du territoire d'une municipalité adjacente, la municipalité intéressée au projet peut s'adresser à la Commission municipale pour qu'elle se prononce sur la nécessité du drainage et, dans l'affirmative, pour qu'elle fixe le montant de la participation financière de chaque municipalité intéressée, notamment la municipalité qui fait la demande, celle où doit être construit la sortie ou le drain proposé ainsi que toute municipalité adjacente à l'une ou à l'autre ou aux deux, et pour qu'elle détermine le mode de construction du drain ou de la sortie.

Caractère définitif de la décision

280(2)

La Commission municipale peut, dans son ordonnance, déterminer laquelle des municipalités effectuera les travaux de construction du drain ou de la sortie et laquelle sera chargée de son entretien; la décision de la Commission à l'égard de ces questions est définitive et lie toutes les municipalités intéressées, lesquelles peuvent en demander l'exécution devant un tribunal compétent.

Modalités de recouvrement

280(3)

Toutes les sommes payées en trop par une ou plusieurs municipalités pour les travaux de construction peuvent être récupérées par une action en recouvrement de créances intentée contre les municipalités qui n'ont pas versé leur participation conformément à la décision de la Commission.

Construction de l'ouvrage

280(4)

La municipalité qui a reçu l'autorisation ou l'ordre d'effectuer les travaux ou une partie de ceux-ci peut pénétrer sur les biens-fonds nécessaires à la réalisation de ces travaux ou les exproprier, les acquérir ou les utiliser, sous réserve du droit des propriétaires à une indemnité.

Répartition du coût d'entretien

281

Lorsque, d'une part :

a) un drain, un fossé de drainage, un chenal ou un autre cours d'eau, ou une sortie pour l'un d'eux, a été construit ou aménagé par le gouvernement ou une municipalité, dans une partie de la municipalité;

b) ou que des travaux de dragage ou de nettoyage d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un autre cours d'eau naturel, des travaux d'étayage ou de soutènement de leurs rives ou d'autres travaux d'entretien :

(i) sont devenus nécessaires ou utiles par suite de la construction, de l'aménagement, de l'entretien ou de la réparation d'un ouvrage mentionné à l'alinéa a) et du raccordement de cet ouvrage à cette rivière, ce ruisseau ou ce cours d'eau de manière à former un même système de drainage,

(ii) ont été effectués par le gouvernement ou une municipalité, et que, d'autre part, la municipalité soutient que la construction ou l'aménagement des ouvrages mentionnés à l'alinéa a) ou que l'éxécution des travaux mentionnés à l'alinéa b) profite ou a profité à une ou à plusieurs autres municipalités, la municipalité qui fait cette affirmation peut demander à la Commission :

c) de déterminer si l'autre ou les autres municipalités ont profité de ces ouvrages ou travaux;

d) de désigner la ou les municipalités qui seront chargées d'entretenir le drain, le fossé de drainage, le chenal ou l'autre cours d'eau ou toute sortie de l'un d'eux;

e) de fixer la participation respective de chacune des municipalités, le cas échéant, au coût des travaux d'entretien ou de réparation effectués ou à effectuer.

La décision de la Commission à cet égard est définitive et lie les municipalités qui y sont nommées; celles-ci peuvent s'adresser à tout tribunal compétent pour en obtenir l'exécution.

Protection des cours d'eau

282(1)

Une municipalité ne peut remplir, endiguer, obstruer, endommager ou détruire un cours d'eau ni y déverser une quantité d'eau dépassant la capacité d'absorption du cours d'eau et causer ainsi des inondations ou des dégâts aux biens-fonds contigus, à moins qu'elle n'ait déjà aménagé ou construit, soit dans la municipalité où est situé le cours d'eau soit dans une autre ou d'autres municipalités, une sortie appropriée permettant l'évacuation de ces eaux.

Limites de la municipalité

282(2)

Une municipalité ne peut installer ou de construire ni permettre d'installer ou contruire un drain à la limite d'une municipalité adjacente s'il en résulte des inondations de cette municipalité adjacente ou d'une autre municipalité, à moins que n'ait déjà été aménagée ou construite dans la municipalité adjacente ou dans l'autre municipalité une sortie appropriée pour ces eaux.

Sous-section IV

ENTRETIEN DES DRAINS

Obligation de nettoyer les drains

283(1)

Chaque municipalité doit assurer le nettoyage convenable de tous les drains situés à l'intérieur de ses limites et les maintenir en bon état de réparation.

Obligation d'entretien

283(2)

La municipalité qui a construit un drain en vertu du paragraphe 278(1) doit l'entretenir et le garder constamment en bon état de réparation. Elle est responsable des dommages résultant de son défaut de se conformer à cette obligation.

Interdiction de boucher un drain

283(3)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 100 $ et, à défaut du paiement de l'amende, d'un emprisonnement d'au plus un mois, la personne qui bouche un drain totalement ou partiellement.

Infraction continue

283(4)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction définie au paragraphe (3).

Conditions

284

La municipalité qui n'a pas entretenu ou maintenu en bon état de réparation tout ou partie d'un drain ou d'un ouvrage de drainage n'est responsable des dommages causés du fait de sa carence à une personne que si celle-ci signifie au greffier de la municipalité, par courrier recommandé, un avis précisant les dommages qu'elle aurait subis. La municipalité doit, dans les trois mois de la réception de cet avis, faire savoir à cette personne, par courrier recommandé, si elle se propose de réaliser les travaux d'entretien nécessaires pour remédier à sa carence et, dans l'affirmative, indiquer quand elle les entreprendra.

Effet des causes naturelles

285

Si la condition des lieux résulte de la neige, de la glace ou d'une chute de pluie que le tribunal, après examen des éléments de preuve, considère excessive, cette condition n'est pas réputée être causée par un défaut d'entretien, de protection ou de réparation des drains ou des ouvrages de drainage.

Sous-section V

PRESCRIPTION

Prescription de deux ans

286(1)

Toute action, poursuite ou instance intentée contre une municipalité, sous le régime de la présente loi, au titre de réparation financière des dommages qui auraient été causés par des ouvrages de drainage construits par cette municipalité ou sous sa direction doit être introduite ou intentée par son auteur dans les deux ans qui suivent la date à laquelle il a subi ou prétend avoir subi ces dommages.

Application de l'article

286(2)

Le présent article ne s'applique pas à une demande d'indemnisation pour défaut d'entretien des ouvrages de drainage conformément à la présente loi ou à une autre loi lorsqu'une disposition permet de demander à une commission de trancher le différend et que des démarches sont entreprises conformément à cette disposition dans le délai de prescription de deux ans. En ce cas, le délai de prescription de deux ans commence à compter du refus ou de l'omission de la municipalité de se conformer aux ordonnances ou décisions de la Commission.

DIVISION III

PROTECTIONS DES PERSONNES ET DES BIENS

Protection des personnes et des biens

287

Sous réserve des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada et des règlements établis sous leur régime, un conseil municipal peut, par arrêté, prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes, des biens ou de l'environnement.

Sous-section I

MESURES D'URGENCE

Règlements

288(1)

Afin de permettre à la municipalité de réaliser ou d'aider à réaliser les objectifs de la Loi sur les mesures d'urgence, de mettre en œuvre ses dispositions ou d'aider tout organisme mentionné dans cette loi ou établi sous son régime à réaliser ces objectifs ou à mettre en œuvre ces dispositions, le conseil municipal peut, par arrêté :

a) conclure et exécuter des ententes ou des arrangements avec le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, une municipalité ou toute autre personne, société ou corporation ou avec plusieurs de ces parties;

b) conclure et exécuter des ententes ou des arrangements de coopération avec un corps policier, les Forces armées canadiennes ou tout organisme public, privé, gouvernemental ou autre, pour obtenir d'eux les droits, privilèges ou concessions jugés nécessaires ou utiles et exercer ou utiliser ces droits, privilèges ou concessions;

c) nommer des comités de citoyens locaux et leur déléguer les attributions jugées nécessaires ou utiles dans les circonstances;

d) fournir les sommes d'argent que peut exiger l'application du présent article;

e) acquérir, notamment par achat ou bail, les biens personnels et réels que peut exiger l'application du présent article;

f) transférer, louer ou céder certains des biens réels et personnels de la municipalité ou tout droit sur ces biens au gouvernement du Canada, au gouvernement du Manitoba, à une municipalité, à un corps policier, aux Forces armées canadiennes ou à tout organisme public ou privée, ou mettre à leur dispositon le matériel ou les services de la municipalité, le tout selon les modalités jugées utiles et convenables;

g) prendre les mesures voulues pour que soient logés, nourris et traités convenablement les personnes et le bétail évacués ou déplacés de la municipalité ou d'une autre municipalité et pour que leur protection de même que celle des autres objets et biens personnels ainsi déplacés soient assurées;

h) établir ou aider à établir des écoles, des cours ou des programmes de formation ou d'information publique pour que soient enseignées les méthodes et les mesures qui peuvent être jugées nécessaires, utiles ou convenables au maintien de la paix, de l'ordre et du bien-être de la municipalité dans les situations d'urgence.

Exception

288(2)

Une personne ou une municipalité qui fait un acte, sous le régime ou aux termes d'un règlement adopté dans le cadre du présent article, qu'elle doit faire ou est autorisée à faire, n'est pas sujette à des recours par voie d'injonction ou de mandamus; elle n'est pas non plus personnellement responsable envers un tiers qui subit des dommages en raison de l'atteinte causée à ses droits ou de la négligence de sa part dans l'accomplissement de l'acte dont il s'agit.

Sous-section II

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Règlements

289(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté : a) acquérir, par expropriation ou autrement, les biens-fonds nécessaires à l'établissement de casernes de pompiers;

b) construire, exploiter et entretenir les casernes;

c) acheter, louer ou autrement acquérir le matériel et les appareils de lutte contre les incendies;

d) nommer un chef de pompiers et autant de pompiers et autres aides qu'il est jugé nécessaire, et fixer leur traitement ou rémunération;

e) établir un corps de pompiers, régir son administration, prévenir la négligence et les abus et lui permettre de s'acquitter efficacement de ses fonctions;

f) déléguer au chef des pompiers le pouvoir de maintenir la discipline au sein de son service en imposant les sanctions prévues dans l'arrêté aux membres coupables de manquement à leurs devoirs ou à la discipline ou coupables de violation des règles auxquelles ils sont tenus.

Entente

289(2)

Une municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité ou une autre personne pour fournir à l'ensemble ou à une partie de la municipalité un service de protection contre les incendies ou aider à la prévention et à l'extinction des incendies, conformément aux conditions stipulées dans l'entente.

Imposition d'une partie de la municipalité

289(3)

Lorsqu'une entente conclue dans le cadre du paragraphe (2) prévoit que la protection contre les incendies ou l'aide à la prévention et à l'extinction des incendies ne s'applique qu'à une partie de la municipalité, les sommes nécessaires au recouvrement des frais de mise en œuvre de l'entente peuvent, par dérogation à toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, être réunies en tout ou en partie par l'imposition d'une taxe sur les biens-fonds ou les bâtiments, ou sur les uns et les autres, situés dans cette partie de la municipalité, que les biens-fonds ou bâtiments en question soient ou non imposables ou taxables à toute autre fin.

Assimilation à des améliorations locales

289(4)

Tout ouvrage ou toute activité dont il est fait mention au paragraphe (1) peut, si l'arrêté du conseil municipal le prévoit, être entrepris à titre d'amélioration locale sous le régime de la partie XI.

Autres services

289(5)

Un corps de pompiers établi par une municipalité peut intervenir dans n'importe quelle situation d'urgence, qu'il s'agisse ou non d'un incendie ou d'un risque d'incendie. Il peut notamment intervenir :

a) pour soigner des maladies ou des blessures ou pour protéger des vies;

b) pour s'occuper de substances dangeureuses et protéger les personnes et les biens contre les blessures et dommages que celles-ci peuvent causer.

Intervention

289(6)

Une municipalité peut intervenir par l'intermédiaire de son corps de pompiers pour prévenir et éteindre des incendies ou s'occuper de toute autre situation d'urgence en dehors de son territoire. Dans ce cas, le matériel de lutte contre l'incendie de la municipalité qui est utilisé en dehors de celle-ci et les membres du corps de pompiers de la municipalité qui sont appelés à travailler en dehors de celle-ci sont réputés, à toute fins utiles, être utilisé ou avoir travaillé, selon le cas, dans une municipalité qui a acquis le matériel de lutte contre les incendies pour équiper un corps de pompiers ou qui a employé les membres en question comme membres de son corps de pompiers.

Recouvrement des frais

289(7)

Lorsqu'un corps de pompiers d'une municipalité fournit des services en dehors de son territoire ou en dehors du territoire d'une autre municipalité avec laquelle elle a conclu une entente de rémunération des services de protection contre les incendies, la municipalité qui a fourni les services peut mettre ceux-ci à charge du propriétaire des biens personnels ou réels à l'égard desquels ces services ont été rendus. La somme due constitue une créance de la municipalité à l'égard du propriétaire en question.

Prévention des incendies

290(1)

Sous réserve de la Loi sur la sécurité et l'hygiène au travail, de la Loi sur les normes d'emploi, de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, de la Loi sur la prévention des incendies, de la Loi fédérale sur les explosifs et de toute autre loi applicable de la Législature ou du Parlement du Canada, un conseil municipal peut adopter des arrêtés visant la prévention des incendies, la lutte contre les incendies et la prévention contre les pertes de vie et la destruction des biens par le feu. Le conseil peut notamment, par arrêté :

a) réglementer la prévention et l'extinction des incendies;

b) réglementer l'implantation et la construction des coupes-feu;

c) permettre l'entrée dans des maisons ou d'autres bâtiments ou constructions ou leur démolition lorsque ces mesures sont nécessaires pour que l'incendie soit éteint ou circonscrit;

d) imposer aux adultes présents dans la municipalité l'obligation d'aider à combattre les incendies et à empêcher leur propagation;

e) établir les règles de conduite que le public doit observer dans le voisinage d'un incendie afin qu'il ne nuise pas aux efforts des personnes occupées à combattre un incendie ou à empêcher sa propagation;

f) interdire ou réglementer la garde ou l'entreposage, dans certains secteurs désignés de la municipalité, d'explosifs ou d'autres matières hautement inflammables ou dangereuses ou de toute chose dont la garde ou l'entreposage est susceptible de causer un incendie ou d'y contribuer, ou de contribuer à la propagation du feu ou à augmenter les risques de propagation;

g) interdir ou réglementer l'allumage de feux ou l'utilisation de lumières dans des endroits où sont gardés ou entreposés des matières hautement inflammables ou des combustibles dangereux;

h) interdir ou réglementer l'exercice, dans certains secteurs désignés de la municipalité, de métiers ou d'activités dangereux du fait qu'ils sont susceptibles de causer un incendie ou de favoriser sa propagation;

i) exiger que les bâtiments et les cours ne présentent aucun danger d'incendies et de risques d'incendie et, si cela est jugé nécessaire ou utile, réglementer et interdire, dans certains secteurs désignés de la municipalité, l'établissement de chantiers de bois de construction ou autres bois ou la garde d'objets de rebut susceptibles de brûler, notamment de véhicules abandonnés au sens du paragraphe 300(1);

j) réglementer le transport dans la municipalité d'explosifs ou de matières hautement inflammables ou dangeureuses;

k) réglementer les moyens d'évacuation des cendres ou des restes des matières combustibles et exiger leur conservation dans des contenants à l'épreuve du feu;

l) réglementer et prescrire le ramonage des cheminées à des intervalles fixes, soit par des ramoneurs titulaires d'un permis soit autrement;

m) interdire ou réglementer la construction de cheminées, de tuyères, de foyers, de fours, de poêles, de chaudières ou d'autres appareils ou objets susceptibles de constituer un risque d'incendie ou de propagation d'incendie;

n) réglementer le fait de fumer dans les endroits publics indiqués dans l'arrêté ou l'interdire;

o) réglementer ou interdire la construction ou l'établissement, dans certains secteurs désignés dans l'arrêté, de tout bâtiment, installation ou autre construction, à moins que le toit et les murs principaux ne soient construits avec des matériaux incombustibles;

p) interdire de modifier la charpente des bâtiments existants qui ne sont pas conformes aux prescriptions sur les bâtiments et les incendies régissant la construction dans un secteur donné;

q) réglementer ou interdire l'utilisation d'un bâtiment comme garage public ou atelier de mécanique, à moins que le plancher ne soit en béton;

r) déterminer les périodes de l'année au cours desquelles les souches et troncs d'arbres, les broussailles, l'herbe, la paille, les copeaux ou les déchets peuvent être brûlés en plein air, prescrire les précautions à prendre dans de telles circonstances et interdire d'allumer ces feux en dehors de ces périodes;

s) exiger la construction et l'entretien de sorties de secours, de plates-formes et d'escaliers ou d'autres voies de sortie dans tous les édifices de plus de trois étages de hauteur;

t) exiger que les portes extérieures des édifices de quatre étages et plus de hauteur s'ouvrent librement vers le dehors et que ces édifices soient munis de dispositifs de protection contre les incendies;

u) prescrire la nature et l'épaisseur des parois des montes-charges ou des ascenseurs dans les édifices ainsi que les matériaux à utiliser pour ces parois et exiger que les portes de la cage de l'ascenseur ou du monte-charge aux différents étages soient à l'épreuve du feu et qu'elles s'ouvrent et se ferment automatiquement lorsque l'ascenceur ou le monte-charge monte ou descend;

v) exiger que tous les édifices où des personnes travaillent soient munis de sorties suffisantes en cas d'incendie;

w) réglementer l'installation, l'isolation et le placement des fils et des accessoires utilisés pour la transmission de l'électricité ainsi que l'enlèvement des fils et des accessoires dangereux;

x) prendre d'une façon générale les mesures nécessaires à la protection de la vie et des biens contre les dommages causés par le feu.

Champ d'application des arrêtés

290(2)

Un arrêté adopté en application du paragraphe (1) peut s'appliquer à l'ensemble de la municipalité ou à la partie de la municipalité qu'il détermine.

Sous-section III

POLICE

Arrêtés concernant la police

291

Un conseil municipal peut adopter des arrêtés visant :

a) l'acquisition, par expropriation ou autrement, des biens-fonds nécessaires ou utiles à l'établissement d'un poste de police;

b) la construction et l'entretien des postes de police, des prisons, des dépôts ou des autres établissements de correction;

c) l'achat, la location ou l'acquisition de toute autre façon du matériel et des appareils nécessaires ou utiles au fonctionnement efficace d'un corps policier;

d) la réglementation sur le fonctionnement des prisons, dépôts et autres étalissements de correction;

e) la règlementation sur l'administration d'un corps de police, la prévetion de la négligence et des abus et les moyens permettant au corps de police de s'acquitter efficacement de ses fonctions;

f) la délégation au chef de police du pouvoir de maintenir la discipline au sein de son service en imposant les sanctions prévues dans l'arrêté aux membres coupables de manquement à leurs devoirs ou à la discipline ou coupables de violation des règles auxquelles ils sont tenus.

Nomination des policiers

292(1)

Chaque cité et chaque ville, de même que chaque village ayant une population d'au moins 750 habitants, doit nommer un chef de police et peut en plus nommer, pour la municipalité, un ou plusieurs agents.

Petits villages et municipalités rurales

292(2)

Les villages comptant moins de 750 habitants et les municipalités rurales peuvent nommer un chef de police et un ou plusieurs agents.

Ententes sur les services policiers

292(3)

Une municipalité peut conclure avec les entités suivantes :

a) le gouvernement du Canada ou un de ses ministres ou organismes;

b) le gouvernement du Manitoba ou un de ses ministres ou organismes;

c) une autre municipalité, une entente en vertu de laquelle :

d) les fonctions attribuées par la Loi à la sûreté municipale seront exercées par les membres d'un corps policier qui relève du gouvernement du Canada, du gouvernement du Manitoba ou de l'autre municipalité, selon le cas;

e) la municipalité s'engage à payer le coût des services policiers ainsi fournis.

Effet de l'entente

292(4)

La cité, la ville ou le village comptant au moins 500 habitants qui conclut une entente en application du paragraphe (3) est réputé s'être conformé au paragraphe (1).

Rémunération des agents de police

293(1)

Chaque agent de police reçoit la rémunération que fixe l'arrêté du conseil.

Pouvoirs et devoirs des agents de police

293(2)

Tout agent de police est nommé à titre amovible et peut être révoqué par le conseil. Il jouit des mêmes droits et privilèges, assume la même responsabilité et est tenu d'accomplir les mêmes fonctions qu'un agent de police nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et les limites de ses attributions sont les mêmes que celles de ce dernier.

Droits perçus par les agents municipaux

294

Lorsqu'un agent de police est nommé par une municipalité, les droits qu'il perçoit dans l'exercice de ses fonctions sont remis au trésorier pour le bénéfice de la municipalité.

Suspension des agents

295

Sous réserve de l'article 174, un agent de police peut être suspendu de ses fonctions de la façon prévue à cet article.

Sous-section IV

POUDRIÈRES

Entreposage des explosifs

296

Sous réserve de la Loi fédérale sur les explosifs, un conseil municipal peut, arrêté :

a) acquérir, notamment par expropriation, les biens-fonds nécessaires à l'établissement d'une poudrière;

b) faire construire et entretenir une poudrière;

c) contraindre les personnes qui ont en leur possession ou utilisent des explosifs ou des matières hautement inflammables ou dangereuses à les entreposer dans la poudrière;

d) déterminer les droits à acquitter pour l'entreposage de ces matières dans la poudrière.

Sous-section V

ARMES À FEU ET PIÈCES PYROTECHNIQUES

Armes à feu et pièces pyrotechniques

297(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté : a) interdire ou réglementer l'usage des carabines, des fusils, des revolvers, des pistolets, des fusils à air comprimé et d'autres armes à feu; b) interdire ou réglementer l'usage des frondes, des lance-pierres, des arcs, des flèches et d'autres armes;

c) interdire ou réglementer l'usage des pots d'artifice, des serpenteaux, des pétards et d'autres pièces pyrotechniques;

d) réglementer ou interdire la vente à toute personne de pots d'artifice, de serpenteaux, de pétards et d'autres pièces pyrotechniques.

Champ d'application des arrêtés

297(2)

Un arrêté adopté en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la municipalité.

Sous-section VI

VÉHICULES AUTOMOBILES PISTES DE COURSES, STATIONNEMENT SUR LES TERRAINS PRIVÉS ET VÉHICULES ABANDONNÉS

Pistes de courses

298

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) prescrire les normes à observer au chapitre de la construction et de l'exploitation de pistes de courses d'automobiles, de pistes de vitesse ou de pistes pour autres véhicules automobiles dans le but d'assurer la protection des personnes fréquentant ces endroits;

b) obliger les exploitants de ces pistes à obtenir un permis d'exploitation;

c) imposer des sanctions pour toute infraction à ces arrêtés.

Stationnement sur les terrains privés

299(1)

Un conseil municipal peut adopter des arrêtés, applicables à l'ensemble ou à une partie de la municipalité :

a) interdisant à toute personne de stationner ou de laisser une automobile sur un terrain privé sur lequel est placé un panneau indiquant que le stationnement y est interdit;

b) interdisant à toute personne de stationner ou de laisser un véhicule sur un terrain privé sans la permission du propriétaire, de l'occupant ou de la personne en charge du terrain lorsqu'un panneau placé sur le terrain indique que le stationnement sans autorisation y est interdit;

c) interdisant à toute personne de stationner ou de laisser un véhicule sur un terrain privé durant une période mentionnée dans l'arrêté, et sans la permission du propriétaire, de l'occupant ou de la personne en charge du terrain lorsqu'un panneau placé sur le terrain indique que le stationnement sans autorisation durant cette période y est interdit;

d) obligeant le propriétaire, l'occupant ou la personne en charge d'un terrain privé qui veut se prévaloir d'un arrêté adopté dans le cadre du présent article, afin d'empêcher que des véhicules soient stationnés ou laissés sur son terrain par toute personne ou, selon le cas, par toute personne non autorisée, à placer sur le terrain un panneau conforme au modèle prescrit par l'arrêté et indiquant clairement et lisiblement l'une des mentions suivantes :

(i)que le stationnement des véhicules est interdit,

(ii)que le stationnement des véhicules est interdit sans autorisation,

(iii) que le stationnement sans autorisation est interdit durant les périodes mentionnées;

e) prévoyant que la sanction prévue en cas de violation de l'arrêté s'appliquera au propriétaire et au conducteur du véhicule stationné illégalement;

f) nommant des garagistes à titre de gardiens des fourrières de véhicules;

g) prévoyant l'enlèvement des véhicules stationnés ou laissés sur un terrain en violation des dispositions d'un arrêté adopté dans le cadre du présent article et leur mise en fourrière par le gardien de celle-ci;

h) fixant les frais d'enlèvement et d'entreposage de tout véhicule enlevé d'un terrain privé en vertu d'un arrêté adopté dans le cadre du présent article;

i) imposant une amende d'au plus 20 $ à quiconque est trouvé coupable d'avoir enfreint cet arrêté;

j) prévoyant la remise de tout véhicule mis en fourrière contre paiement au gardien des frais d'enlèvement, de mise en fourrière et d'entreposage;

k) fixant le modèle des panneaux requis pour l'application de l'arrêté dont il est question au présent article.

Privilège en faveur du garagiste

299(2)

Les frais occasionnées par le remorquage, l'enlèvement, la mise en fourrière et l'entreposage d'un véhicule enlevé d'un bien-fonds sous le régime de la présente loi constituent une dette du propriétaire du véhicule et créent un privilège en faveur de la personne qui a remorqué, enlevé, mis en fourrière ou entreposé le véhicule, dans la même mesure et de la même façon que si la dette avait été contractée sous le régime de la Loi sur les garagistes.

Sens du terme "véhicule abandonné"

300(1)

Pour l'application du présent article, est péremptoirement réputé être un "véhicule abandonné" le véhicule qui n'est pas neuf et qui répond aux conditions suivantes :

a) il n'est pas en état de fonctionner;

b) il n'est pas muni d'une ou de plusieurs plaques d'immatriculation délivrées sous le régime du Code de la route pour l'année d'immatriculation en cours selon ce Code;

c) il est laissé à l'extérieur;

d) son propriétaire :

(i) l'a abandonné,

(ii) le garde surtout pour sa valeur de récupération, pour en vendre les pièces ou pour le vendre éventuellement comme ferraille.

Est assimilé à un véhicule abandonné la carrosserie ou le châssis d'un véhicule automobile usagé dont toutes les pièces, ou certaines d'entre elles ont été enlevées et auquel s'appliquent les alinéas b), c) et d).

Décision sur l'abandon

300(2)

À moins que le propriétaire n'établisse le contraire d'une manière jugée satisfaisante par le greffier de la municipalité ou par le tribunal, si celui-ci est saisi de la question, un objet auquel le paragraphe (1) s'appliquerait est réputé avoir été abandonné aux termes de l'alinéa (l)d) si, durant au moins un mois :

a) il a été laissé à l'extérieur;

b) le greffier ou le tribunal estime que son propriétaire l'a abandonné.

Véhicules abandonnés

300(3)

Le conseil d'une municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, peut, par arrêté :

a) interdire à toute personne de stationner ou de laisser un véhicule abandonné sur un bien-fonds privé, avec ou sans le consentement du propriétaire du bien-fonds;

b) obliger le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable d'un bien-fonds privé qui veut garder des véhicules abandonnés à obtenir un permis à cet effet de la municipalité, et déterminer le coût de ce permis;

c) prévoir l'enlèvement de tout véhicule abandonné stationné ou laissé sur un bien-fonds privé en violation des dispositions d'un arrêté adopté dans le cadre du présent article, ainsi que la mise en fourrière, l'entreposage, la destruction ou l'élimination de ce véhicule;

d) fixer les frais d'enlèvement, de mise en fourrière, d'entreposage, de destruction ou d'élimination de tout véhicule abandonné enlevé d'un bien-fonds privé en application d'un arrêté adopté dans le cadre du présent article;

e) imposer une amende d'au plus 20 $ à quiconque est trouvé coupable d'avoir violé une disposition de cet arrêté et compter une infraction distincte pour chaque jour pendant lequel la violation se continue.

Frais

300(4)

Les frais occasionnés par le remorquage, la mise en fourrière, l'entreposage, la destruction ou l'élimination d'un véhicule abandonné qui est enlevé par une municipalité en application d'un arrêté adopté dans le cadre du présent article constituent une créance de la municipalité dont répondent conjointement et individuellement le propriétaire du véhicule abandonné et le propriétaire du bien-fonds où le véhicule a été enlevé. La municipalité peut recouvrer cette créance devant tout tribunal compétent.

Exonération de responsabilité

300(5)

Une municipalité n'est pas responsable des dommages causés du fait d'un acte qu'elle était autorisée à faire sous le régime du présent article si elle démontre au tribunal qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que l'objet visé par cet acte était effectivement un véhicule abandonné.

SECTION IV

BÂTIMENTS, ZONAGE, EXCAVATIONS,

Sous-section I

CONSTRUCTION, CONSERVATION, MESURES DE SÉCURITÉ, RÉGLEMENTATION DU BÂTIMENT, LIEUX INESTHÉTIQUES

Définitions

301(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

"Code national du bâtiment" Le Code national du bâtiment de 1970 et ses modifications, approuvés et publiés par le Conseil national de recherches du Canada, ainsi que les tableaux, normes, codes et annexes qui y sont mentionnés, compte tenu des modifications, additions ou suppressions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("National Building Code)

"Commission" La Commission des normes de construction constituée sous le régime du paragraphe 302(2). ("commission")

"habitation" Bâtiment ou construction ou partie d'un bâtiment ou d'une construction servant ou susceptible de servir, en tout ou en partie, à loger des gens, y compris le bien-fonds et les locaux accessoires ainsi que les porches, les hangars ou les autres dépendances et les escaliers, les clôtures ou les autres installations érigés sur le bien-fonds. ("dwelling")

"inspecteur" Un inspecteur ou tout autre fonctionnaire ou employé d'une municipalité nommé sous le régime de l'article 164 et habilité à prendre des mesures pour mettre en œuvre ou appliquer les dispositions de la présente sous-section. ("enforcement officer")

"propriétaire" Le propriétaire du bien-fonds ainsi que la personne qui gère le bien-fonds ou les locaux à l'égard desquels ce terme est utilisé et qui perçoit le loyer ou qui paie les taxes municipales de ce bien-fonds ou de ces locaux, que cette personne agisse en son nom propre ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d'un tiers, ou qu'elle soit celle qui percevrait le loyer si le bien-fonds ou les locaux étaient loués; ("owner")

Adoption du Code national du bâtiment

301(2)

Une municipalité peut, par arrêté, adopter en totalité ou en partie soit le Code national du bâtiment, soit la version abrégée du Code, comme norme :

a) pour les bâtiments construits dans la municipalité et les matériaux utilisés pour leur construction;

b) pour les installations de plomberie dans la municipalité;

c) pour les appareils et l'équipement utilisés dans les bâtiments de la municipalité.

Adoption obligatoire du Code par les cités

301(3)

Les cités, les villes comptant plus de 5 000 habitants et les municipalités désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil comme étant assujetties au présent paragraphe sont tenues d'adopter, par arrêté, le Code national du bâtiment comme norme :

a) pour les bâtiments construits dans la municipalité et pour les matériaux utilisés pour leur construction;

b) pour les installations de plomberie dans la municipalité;

c) pour les appareils et l'équipement utilisés dans les bâtiments de la municipalité.

Modifications au Code

301(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire des modifications, additions ou des suppressions au Code national du bâtiment et en permettre l'adoption par les municipalités dans le cadre des paragraphes (2) ou (3) ou permettre à une municipalité d'adopter une disposition particulière dans le cadre de ces paragraphes.

Comité consultatif sur le Code

301(5)

Le ministre peut constituer un comité, dont il nomme les membres, pour qu'il le conseille sur toute question relative ou connexe au Code national du bâtiment. Ce comité fait rapport au ministre.

Arrêtés

301(6)

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) conférer à un inspecteur des bâtiments nommé dans le cadre de l'article 161 le droit d'exercer tous les pouvoirs et attributions que la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles conféré à un inspecteur ou à un autre agent dont il est question dans cette loi et déterminer les droits payables à l'inspecteur soit par les propriétaires ou occupants des lieux qu'il a inspectés, soit par la personne qui demande à l'inspecteur un permis pour construire, réparer, enlever ou démolir un bâtiment;

b) sous réserve du paragraphe (4), imposer l'obtention d'un permis auprès de l'inspecteur des bâtiments ou d'un autre agent dûment autorisé avant la construction, la réparation, l'enlèvement ou la démolition d'un bâtiment et prévoir que les plans et devis du bâtiment ou des réparations proposées, décrivant de façon convenable la nature des travaux envisagés, soient soumis au greffier de la municipalité et déposés à son bureau;

c) prévoir l'inspection de tous les bâtiments, par l'inspecteur des bâtiments ou par un autre agent dûment autorisé, durant les travaux de construction, de réparation, d'enlèvement ou de démolition;

d) interdire l'occupation de tout bâtiment qui, de l'avis d'un agent autorisé à cette fin, à été construit ou réparé en violation des dispositions de la présente loi, d'une autre loi ou d'un arrêté municipal;

e) réglementer et interdire, pour que les risques d'incendie soient évités, les additions ou les réparations à des bâtiments situés dans les limites de la municipalité ou dans un secteur donné de celle-ci et prévoir que, si les réparations à effectuer sur un bâtiment à cause de son état de délabrement, des dommages occasionnés par le feu ou pour toute autre raison sont équivalentes à une proportion ou à un pourcentage donné de la valeur du bâtiment existant, ces réparations seront considérées comme une reconstruction du bâtiment et seront complètement interdites par l'inspecteur des bâtiments ou tout autre agent dûment autorisé de la municipalité;

f) réglementer la construction, la transformation ou la réparation des bâtiments pour qu'elles s'effectuent de façon à assurer à leurs occupants confort et chaleur, et forcer les personnes à respecter cette obligation, réglementer la qualité et la quantité des matériaux utilisés, ainsi que la méthode générale de construction, et interdire les travaux de construction, de transformation ou de réparation des bâtiments non conformes aux prescriptions établies sous le régime du présent alinéa;

g) imposer une limite à la hauteur des bâtiments, suivant leur catégorie et, pour l'application du présent alinéa, classifier les bâtiments d'après l'usage auxquels ils sont destinés ou d'après les matériaux utilisés, et d'après le genre et la méthode de construction;

h) réglementer l'éclairage des entrées des ascenseurs, des cours et des couloirs dans les bâtiments, notamment les appartements, les édifices commerciaux ou les édifices à bureaux.

Dispositions inscrites aux plans

301(7)

Les plans exigés dans le cadre de l'alinéa (6)b) doivent contenir des dispositions assurant le respect des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la santé publique et des arrêtés municipaux concernant la salubrité et d'autres matières.

Droit d'appel

301(8)

Il peut être interjeté appel de toute décision ou ordonnance ou de toute action prise ou sur le point d'être prise par un conseil municipal ou un inspecteur dans le cadre :

a) des alinéas (6)a), b), d), e) ou f);

b) de l'alinéa 304d);

c) du paragraphe 306(2);

d) du paragraphe 308(1);

e) du paragraphe 311(1);

f) du paragraphe 314(1).

Appel à un comité du conseil

302(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté, nommer un comité du conseil chargé d'entendre, sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 303, les appels formés dans le cadre de la présente sous-section.

Commission des normes de construction

302(2)

Le conseil municipal peut, au lieu de nommer le comité prévu au paragraphe (1), établir une commission des normes de construction composée d'au plus cinq personnes dont une seule peut être un dirigeant, un employé ou un membre du conseil. Le quorum de cette Commission est de trois, et ses membres reçoivent la rémunération que fixe le conseil.

Création d'un office

303(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un organisme appelée "Office provincial des normes de construction", dont il nomme les membres. Il peut lui conférer les fonctions qu'il juge indiquées, et notamment :

a) exiger qu'il exerce, dans une municipalité où il n'a pas été établi de comité ou de commission en application des paragraphe 302(2) ou (3) respectivement, les fonctions de l'un ou de l'autre de ces organismes;

b) lui demander de statuer sur les questions d'interprétation du Code national du bâtiment;

c) prescrire que les appels d'une décision d'un comité du conseil nommé par une municipalité en vertu du paragraphe 302(2) ou de la commission établie par une municipalité en vertu du paragraphe 302(3) seront interjetés devant l'Office provincial plutôt que devant un juge de la Cour du Banc de la Reine en application du paragraphe (4).

Pouvoirs du comité ou de la Commission

303(2)

Le comité du conseil ou la Commission saisi d'un appel peut :

a) révoquer ou suspendre l'ordonnance rendue par un inspecteur;

b) proroger le délai prévu pour l'exécution de l'ordonnance;

c) rendre toute autre ordonnance qui lui semble juste eu égard aux circonstances de chaque cas.

La décision ou l'ordonnance rendue par le comité ou la Commission est substituée, dès qu'elle a été communiquée à l'appelant, à l'ordonnance portée en appel et tout défaut de se conformer à cette décision ou à cette ordonnance constitue une infraction.

Procédure d'appel

303(3)

Le conseil détermine, par arrêté, la procédure à suivre pour les appels interjetés sous le régime de la présente sous-section.

Appels à la Cour du Banc de la Reine

303(4)

La personne touchée par une décision ou une ordonnance rendue en instance d'appel par le comité du conseil ou par la Commission, peut interjeter appel de cette décision ou de cette ordonnance devant un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Pouvoirs du juge

303(5)

Le juge qui entend l'appel peut, s'il est convaincu que la décision ou l'ordonnance portée en appel est erronée, infirmer ou modifier celle-ci. L'ordonnance que rend le juge est définitive et sans appel.

Incompatibilité

303(6)

Les dispositions du Code national du bâtiment que le conseil municipal a adoptées en vertu de la présente sous-section l'emportent sur les dispositions incompatibles que celle-ci contient et sont réputées avoir été adoptées et avoir force de loi en leur lieu et place.

Installation d'équipement et de matériel

304

Un conseil municipal peut, sous réserve de la Loi sur le permis d'électricien et de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, adopter des arrêtés :

a) concernant l'inspection et la réglementation des générateurs et moteurs électriques et de tous les fils et appareils servant à la transmission de l'électricité utilisée aux fins de chauffage, d'éclairage, de force motrice ou à d'autres fins;

b) prescrivant les accessoires et les dispositifs à utiliser, les procédés à mettre en œuvre et les conditions à respecter afin que la sécurité des ouvriers, des biens et du public soit assurée;

c) interdisant l'utilisation de matériaux et le recours à des procédés d'installation ou de transmission dangereux pour la sécurité et visant la mise en application de ces interdictions;

d) concernant l'enlèvement ou la mise hors circuit des appareils électriques dangereux ou peu sûrs ou interdisant leur usage;

e) déterminant les droits payables aux inspecteurs par les propriétaires ou occupants des lieux qui font l'objet d'une inspection;

f) concernant la réglementation et le régime d'autorisation des personnes installant des fils électriques ou effectuant d'autres travaux dans des bâtiments autres que les usines génératrices des sociétés fournissant l'énergie électrique à des fins d'éclairage ou de transmission;

g) concernant l'examen des qualités et des aptitudes des personnes mentionnées à l'alinéa f);

h) obligeant les personnes visées à l'alinéa f) à fournir un cautionnement en garantie de l'exécution de leur travail de façon prudente et consciencieuse et dans le respect des arrêtés municipaux et des lois de la Législature;

i) nommant des personnes chargées de relever les compteurs;

j) concernant l'interdiction, la réglementation et l'inspection du montage et du fonctionnement des installations de gaz utilisées à des fins d'éclairage, de chauffage, de force motrice ou à d'autres fins ainsi que de tous les appareils ou accessoires reliés à ces installations;

k) interdisant l'emploi de matériaux ou de procédés d'installation, de stockage, de transmission ou d'exploitation qui sont réputés dangereux pour la santé ou la sécurité;

l) concernant l'inspection des installations et accessoires, des conditions, des matériaux et des procédés mentionnés aux alinéas b), j) et k);

m) mettant le coût des inspections à charge des propriétaires ou des utilisateurs des choses ou des lieux inspectés.

Prévention des dommages aux biens

305

Le conseil municipal peut adopter des arrêtés dans le but d'empêcher la dégradation des biens privés ou publics par la pose d'affiches imprimées ou autres.

Normes applicables aux habitations

306(1)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 301(2), un conseil municipal peut, par arrêté :

a) établir les normes d'habitabilité auxquelles doivent satisfaire les habitations;

b) établir les normes relatives au maintien en bon état et à l'entretien de l'extérieur des habitations et autres bâtiments situés sur le bien-fonds occupé par une habitation;

c) exiger que les propriétaires des habitations non conformes aux normes prennent des mesures pour rendre ces habitations conformes;

d) exiger que le propriétaire fasse démolir, en tout ou en partie, les bâtiments, constructions ou dépendances faisant partie d'une habitation qui ne sont pas conformes aux normes;

e) interdire l'occupation des habitations non conformes aux normes;

f) autoriser le placement de placards, de la façon prévue dans l'arrêté, sur les habitations non conformes aux normes;

g) interdire d'enlever ou de lacérer ces placards;

h) réglementer les personnes dans le cadre de leur usage et de leur occupation des habitations;

i) fixer des normes pour les établissements non destinés à l'habitation ou pour certaines catégories de ces établissements situés dans la municipalité et interdire à quiconque d'utiliser ou de permettre que soient utilisés de tels établissements s'ils ne sont pas conformes aux normes;

j) obliger le propriétaire d'un établissement non destiné à l'habitation et, dans la mesure où le bail ou le contrat en vertu duquel il occupe l'établissement le lui impose, l'occupant à réparer et à entretenir l'établissement conformément aux normes ou à le démolir en tout en ou partie.

Arrêtés

306(2)

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) condamner toute habitation dont l'état d'insalubrité est constaté par le rapport de l'agent d'hygiène, empêcher l'occupation de cette habitation et ordonner sa fermeture;

b) imposer une sanction au propriétaire qui laisse une habitation dans un tel état d'insalubrité et prévoir l'engagement de poursuites à son égard;

c) imposer une peine applicable de jour en jour et ne dépassant pas 20 $ pour chaque jour pendant lequel la maison est laissée dans un tel état;

d) autoriser un inspecteur à pénétrer dans un endroit où se trouve une habitation qui semble insalubre ou dangereuse ou qui est susceptible de causer un incendie.

Avis de prendre des mesures correctives

306(3)

L'inspecteur qui constate, au cours de son examen des lieux, qu'une habitation, selon le cas :

a) n'est pas conforme aux normes établies en application du paragraphe 301(2) ou du paragraphe (2) du présent article;

b) est dans un état qui entraîne l'application de l'alinéa (2)a) ou d), peut, par un avis prescrit par l'arrêté et donné au propriétaire ou à l'occupant, au mandataire ou à la personne responsable de l'habitation, enjoindre l'un de ceux-ci de faire ou de faire faire, dans le délai qu'il détermine, ce qu'il juge nécessaire pour que l'habitation soit conforme aux normes mentionnées à l'alinéa a) ou pour qu'elle soit soustraite à l'application du paragraphe (2).

Infraction

306(4)

Sous réserve des dispositions du paragraphe 302(1), est coupable d'un infraction la personne qui ne se conforme pas à un ordre reçu d'un inspecteur en vertu du paragraphe (3).

Défense à l'accusation

306(5)

La personne inculpée d'une infraction au paragraphe (4) peut soulever comme moyen de défense que au moment où elle a reçu l'ordre de l'inspecteur, l'habitation était conforme aux normes mentionnées à l'alinéa (3)a) ou que, selon le cas, elle n'était pas dans un état entraînant l'application du paragraphe (2). Le magistrat acquitte l'inculpé s'il est convaincu du bien-fondé des faits allégués en défense.

Moyen de défense non recevable

306(6)

Si la personne inculpée d'une infraction au paragraphe (4) était propriétaire de l'habitation le jour où l'inspecteur a donné l'ordre, elle ne peut invoquer comme moyen de défense le fait qu'elle ne soit plus propriétaire de la maison.

Avance par la municipalité

307(1)

Lorsque le propriétaire d'une habitation ne possède pas les ressources financières nécessaires pour rendre sa maison conforme aux normes établies en application du paragraphe 301(2) ou 306(1) ou pour remédier à une situation entraînant l'application du paragraphe 306(2), la municipalité peut avancer au propriétaire ou pour son compte les sommes nécessaires au paiement du coût des travaux à effectuer. Le conseil municipal peut adopter un arrêté pour émettre des obligations afin d'obtenir le montant qui doit être avancé.

Privilège pour le montant des avances

307(2)

La municipalité qui a consenti une avance en vertu du paragraphe (1) est investie d'un privilège sur le bien-fonds où est située ou auquel se rattache l'habitation pour laquelle l'avance a été consentie, à concurrence du montant de celle-ci et des intérêts au taux normalement demandé pour les emprunts; ce taux est déterminé par la Commission municipale à la demande du conseil municipal.

Remboursement des avances

307(3)

Le propriétaire de l'habitation rembourse à la municipalité l'avance consentie en vertu du paragraphe (1) et les intérêts qu'elle porte en versements annuels égaux et consécutifs, répartis sur le nombre d'années que fixe le conseil, mais qui ne peut toutefois dépasser 10 ans. Chaque année, le montant du versement annuel est inscrit au rôle de perception et ajouté aux taxes imposées sur le bien-fonds mentionné au paragraphe (2) et est perçu de la même façon que les arriérés de taxe ordinaires.

Variabilité du délai de remboursement

307(4)

Il n'est pas nécessaire que le nombre d'années fixé par le conseil en application du paragraphe (3) soit le même pour toutes les avances de fonds ainsi faites.

Enregistrement d'un certificat

307(5)

Un certificat du greffier de la municipalité, indiquant le montant avancé au propriétaire ou pour son compte en vertu du paragraphe (1) ainsi que le taux d'intérêt payable, et contenant une description du bien-fonds où est située ou auquel est rattachée l'habitation pour laquelle l'avance a été faite et suffisante à l'identification de ce bien-fonds, peut être enregistré sur ce bien-fonds au bureau des titres fonciers compétent. La signature du greffier doit en ce cas être attestée par affidavit.

Radiation du privilège

307(6)

Après remboursement intégral du montant avancé et des intérêts à la municipalité, un certificat du greffier de la municipalité indiquant ce remboursement peut être enregistré de la façon prévue au paragraphe (5). La dette se rapportant à l'avance et à l'intérêt sur celle-ci est alors éteinte, et le privilège qui en découle est purgé.

Pouvoir de démolir

308(1)

Lorsque le propriétaire d'une habitation :

a) soit néglige, dans le délai imparti, de rendre son habitation conforme aux normes sou habitation établies par un arrêté adopté en application du paragraphe 301(2) ou 306(1) ou de prendre des mesures pour remédier à une situation entraînant l'application du paragraphe 306(2);

b) soit néglige, contrairement à ce que lui ordonne l'inspecteur, le comité du conseil ou la Commission, selon le cas, de démolir, en tout ou en partie, un bâtiment, une construction, un local ou une installation faisant partie d'une habitation, la municipalité peut, en plus de tous les autres recours qu'elle peut exercer, soit rendre la maison conforme aux normes ou remédier à la situation qui entraîne l'application du paragraphe 306(3), soit démolir ou faire démolir, en tout ou en partie, tout bâtiment, construction, local ou dépendance faisant partie de l'habitation, et faire sur les biens-fonds adjacents les travaux nécessaires pour rendre l'habitation conforme aux normes, remédier à la situation mentionnée ci-dessus ou démolir l'habitation en tout ou en partie.

Droit de pénétrer dans le bien-fonds

308(2)

Les dirigeants, les employés et les agents de la municipalité peuvent entrer dans les biens-fonds du propriétaire pour appliquer le paragraphe (1). La municipalité n'est pas tenue d'indemniser le propriétaire pour quelque chose qu'elle doit faire, ou qui doit être faite sous sa direction, dans le cadre du présent article.

Privilège en faveur de la municipalité

308(3)

La municipalité possède un privilège sur le bien-fonds où est située ou auquel est rattachée l'habitation, pour les dépenses occasionnées par l'application du présent article. Le certificat du greffier de la municipalité indiquant le montant ainsi dépensé est définitif. Ce montant est inscrit au rôle de perception pour l'année en cours et est perçu comme les autres taxes.

Avis aux créanciers hypothécaires

309

Avant de consentir une avance en vertu de l'article 307 ou d'entreprendre des travaux sous le régime de l'article 308 afin de rendre une habitation conforme aux normes prescrites ou de remédier à une situation entraînant l'application du paragraphe 306(3), la municipalité envoie, par courrier recommandé, à toute personne paraissant avoir la qualtié de créancier hypothécaire selon le certificat de titre de propriété du bien-fonds, un avis écrit indiquant les défauts de l'habitation. Si le créancier hypothécaire ne remédie pas à tous les défauts mentionnés dans le délai d'un mois de la réception de l'avis, les articles 307 et 308 s'appliquent.

Droit d'entrée sur les lieux

310

Un inspecteur, ou tout autre dirigeant, employé ou agent de la municipalité dûment nommé et autorisé à cette fin peut, à toute heure convenable, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sur présentation de son autorisation si demande lui en est faite, entrer sur un bien-fonds ou dans un bâtiment ou un local, situé dans la municipalité, dans le but :

a) d'inspecter ou de relever un compteur ou tout autre appareil ou dispositif;

b) d'examiner une habitation ou un autre bâtiment ou toute chose s'y rattachant;

c) de s'assurer de l'observation des dispositions des arrêtés ou règlements pris par le conseil de la municipalité ainsi que des dispositions de la présente loi;

d) de veiller à l'application ou l'exécution des arrêtés ou règlements mentionnés à l'alinéa c) ainsi que des prescriptions de la présente loi.

Bâtiments dangereux

311(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le conseil peut rendre une ordonnance concernant un bâtiment, une construction ou tout autre local qui, selon lui, constitue un danger pour la sécurité du public parce qu'il tombe en ruines, est dans un état délabré ou peu sûr ou est laissé sans protection.

Contenu de l'ordonnance

311(2)

L'ordonnance peut enjoindre au propriétaire, selon le cas :

a) de remédier à la situation de la façon et dans la mesure qui y est indiquée;

b) de démolir ou d'enlever le bâtiment, la construction ou le local et de niveler le bien-fonds, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la date de la réception par le propriétaire d'une copie de l'ordonnance.

Exécution de l'ordonnance

311(3)

Si le propriétaire ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) dans le délai imparti, l'inspecteur exécute lui-même ou fait exécuter l'ordonnance.

Vente du bâtiment et remise du produit

311(4)

L'enlèvement peut se faire par la vente du bâtiment, de la construction ou du local. Le produit net de la vente est alors remis au propriétaire, au créancier hypothécaire ou à toute autre personne y ayant droit, à moins que des taxes ou d'autres droits soient dûs à l'égard de ce bâtiment, de cette construction ou de ce local ou à l'égard du bien-fonds où il se trouve. Dans ce cas, le montant des taxes ou droits dus est déduit du produit net de la vente et le suplus est remis au propriétaire, au créancier hypothécaire ou à toute autre personne y ayant droit.

Coûts supérieurs au produit de la vente

311(5)

Lorsque le produit de la vente du bâtiment, de la construction ou du local, déduction faite des taxes ou droits dus à leur égard, ne suffit pas au remboursement les coûts de démolition ou de déblaiement du terrain, ou que la démolition et l'enlèvement d'un bâtiment, d'une construction ou d'un local ne rapportent rien, le conseil peut mettre à la charge du propriétaire du bien-fonds sur lequel était situé le bâtiment, la construction ou le local les coûts des travaux effectués et les recouvrer comme une créance de la municipalité. Il peut aussi les mettre à la charge du bien-fonds concerné comme s'il s'agissait de taxes dues et exigibles à l'égard de ce bien-fonds et les recouvrer à ce titre.

Copie de l'ordonnance

311(6)

Le greffier de la municipalité expédie sans délai, par courrier recommandé, une copie qu'il certifie conforme de toute ordonnance rendue sous le régime du présent article au propriétaire du bien-fonds sur lequel est situé un bâtiment, une construction ou un local visé par l'ordonnance ainsi qu'à toute autre personne qui paraît, selon le certificat de titre de propriété du bien-fonds ou tout autre acte enregistré sur ce bien-fonds, détenir une hypothèque ou tout autre droit sur ce bien-fonds.

Expulsion des occupants

311(7)

Le conseil municipal peut faire expulser par la force les occupants d'un bâtiment qui doit être démoli ou enlevé en application du présent article.

Ses du terme "construction"

311(8)

Dans le présent article, " construction" comprend en outre un réservoir ou un contenant sous le bien-fonds ou de surface qui contient du liquide ou des matériaux de nature érosive, inflammable ou nocive.

Mesures d'urgence

312(1)

Par dérogation à l'article 311, si le conseil municipal est d'avis qu'un bâtiment inoccupé est dans un tel état de ruine ou de délabrement ou présente de tels risques qu'il constitue un danger ou est susceptible de causer des dommages corporels ou matériels, la municipalité peut prendre immédiatement les mesures d'urgences nésaires pour éliminer ou minimiser les risques.

Avis d'audition par le conseil

312(2)

Lorsque des mesures d'urgence sont ainsi prises, le greffier de la municipalité fait parvenir sans délai au propriétaire du bâtiment, par courrier recommandé, un avis :

a) lui faisant part des mesures prises par la municipalité et de l'intention de celle-ci d'en mettre le coût à la charge du bien-fonds où le bâtiment est ou était situé;

b) l'invitant à comparaître, à la date qui y est mentionnée, devant un comité du conseil constitué à cette fin pour contester l'un ou l'autre des faits énoncés ci-après :

(i) le bien-fondé des mesures prises par la municipalité en application du présent article,

(ii) l'intention de la municipalité d'en mettre le coût à la charge du bien-fonds.

Date de l'audience devant le comité

312(3)

La date de la réunion du comité, mentionnée dans l'avis envoyé en vertu du paragraphe (2), doit être au moins 14 jours après la date à laquelle le propriétaire recevrait l'avis dans le cours normal de livraison du courrier.

Application des paragraphes 311(4) et (5)

312(4)

Si le propriétaire ne comparaît pas devant le conseil, les dispositions des paragraphes 311(4) et (5) s'appliquent.

Interdiction d'accumuler des rebuts

313

Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds situé à moins de 500 pieds d'un route ne doit pas permettre que ce bien-fonds ait un aspect inesthétique en laissant s'y accumuler des cendres, des déchets, des rebuts, des ordures, des résidus de fabrication ou de construction ou des machines abandonnées, autres que des automobiles, à moins qu'une clôture, une haie ou une autre construction ne cache le bien-fonds à la vue d'une personne regardant de la route.

Signification de l'ordonnance

314(1)

Le conseil municipal peut, s'il est convaincu qu'une situation mentionnée à l'article 313 existe dans la municipalité enjoindre au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds d'y remédier et lui faire signifier, conformément au paragraphe (2), une copie de l'ordonnance prise.

Contenu de l'ordonnance

314(2)

L'ordonnance prise en application du paragraphe (1) doit satisfaire aux formalités suivantes :

a) être par écrit;

b) être signée par un dirigeant nommé par le conseil;

c) faire état de l'existence d'une situation mentionnée à l'article 313;

d) indiquer ce qui doit être fait pour qu'il soit remédié à la situation;

e) indiquer la date avant laquelle la situation devra être corrigée;

f) être signifiée à personne au destinataire ou lui être expédiée, par courrier recommandé, à sa dernière adresse figurant dans les registres de la municipalité.

Observation de l'ordonnance et infraction

314(3)

Le propriétaire ou l'occupant auquel une ordonnance est signifiée sous le régime du paragraphe (1) doit, sous réserve de l'appel prévu à la présente loi, se conformer sans délai aux prescriptions énoncées dans l'avis conformément aux alinéas (2)d) et e). S'il refuse, néglige ou omet de se conformer à ces prescriptions dans les 30 jours de la réception de l'avis ou dans les 30 jours de la décision d'appel, le cas échéant, il est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 100 $ ou d'un emprisonnement d'au plus un mois, ou de ces deux peines à la fois.

Rectification de la situation

314(4)

Lorsque la personne qui a reçu l'avis envoyé en vertu du paragraphe (1) refuse de se conformer aux prescriptions qui y sont énoncées, en application des alinéas (2)d) et e), ou qu'elle omet ou néglige de le faire dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de la décision d'appel, le cas échéant, les employés ou les agents de la municipalité peuvent entrer dans le bien-fonds dont l'aspect est inesthétique et prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. La municipalité peut alors mettre le coût de ces mesures à charge du bien-fonds et en percevoir le montant de la même façon qu'elle perçoit les taxes. Elle peut aussi intenter une action en justice et obtenir un jugement pour ce montant contre le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds.

Sous-section II

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ZONAGE - GÉNÉRALITÉS

Définitions

315

Dans la présente partie :

a) "schéma d'aménagement" s'entend d'un schéma d'aménagement au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) la mention de la Loi sur l'aménagement du territoire vaut en outre, à moins que le contexte ne s'y oppose, pour les lois que cette loi a remplacées.

Lotissements et lots à bâtir

316(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) limiter le nombre de lotissements dans un secteur donné de la municipalité;

b) réglementer le nombre et la dimension des lots à bâtir dans un ou plusieurs lotissements, ou dans une partie de l'un d'eux, ou dans un secteur donné de la municipalité;

c) imposer les conditions que doivent observer les personnes qui dressent les plans de nouveaux lotissements et se chargent de leur réalisation.

Priorité du schéma d'aménagement

316(2)

Lorsqu'un schéma d'aménagement a été adopté par une municipalité sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire, et qu'il y est en vigueur, le conseil de cette municipalité ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) que sous réserve des dispositions de ce schéma.

Acquisitions de biens-fonds lotis

317(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) acquérir des lots ou des ensembles de lots dans un bien-fonds loti dont la plus grande partie a déjà été acquise par la municipalité, et les échanger contre d'autres biens-fonds appartenant à la municipalité;

b) acquérir, par achat, échange ou de toute autre façon prévue dans la présente loi :

(i) les biens-fonds, les bâtiments ou les améliorations foncières qu'il juge nécessaires à l'application ou à la mise en vigueur, à une époque future, d'un plan de mise en valeur compris dans un schéma d'aménagement,

(ii) les biens-fonds, les bâtiments ou les améliorations foncières nécessaires à la modification, à l'élargissement ou au raccordement d'une route,

(iii) les biens-fonds nécessaires à l'aménagement d'un parc, d'un terrain de jeu, d'espaces libres, d'un emplacement pour un édifice public ou d'une autre amélioration de caractère public.

Le conseil municipal peut de même en disposer aux conditions qu'il juge appropriées lorsque la municipalité n'en a plus besoin.

Expropriation de biens-fonds

317(2)

Les biens-fonds requis à l'une des fins mentionnées à l'alinéa (l)b) peuvent être pris sans le consentement du propriétaire et expropriés.

Sous-section III

ZONAGE

Création de zones

318

Sous réserve de l'article 319, lorsqu'une municipalité veut établir et réglementer, sur son territoire, des zones ou districts particuliers et déterminer l'utilisation des biens-fonds, des bâtiments ou des autres constructions qui y sont situés, elle doit se conformer aux dispositions de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Arrêtés

319

Le conseil municipal qui n'a ni adopté ni mis en vigueur un schéma d'aménagement pour la municipalité ou un secteur donné de celle-ci peut, par arrêté, applicable à l'ensemble ou à ce secteur de la municipalité, selon le cas :

a) interdire ou restreindre à un secteur donné et réglementer la construction, l'établissement ou le maintien d'abattoirs, de boucheries, de forges, d'ateliers de construction mécanique, de fonderies, de garages, d'entrepôts, de moulins, de buanderies, d'usines, de boutiques de marchands de chiffons, de bric-à-brac ou de ferraille, d'usines de distribution de gaz, de tanneries, de distilleries, de chantiers ou d'usines de fabrication de briques de tuiles ou de ciment ou de toute autre usine ou commerce qui constitue ou est susceptible de constituer une nuisance;

b) désigner dans la municipalité des endroits destinés à l'abattage des animaux de boucherie et rendre obligatoire l'utilisation de ces endroits à cette fin;

c) interdire ou restreindre à un secteur donné et réglementer la construction, l'établissement ou le maintien d'écoles, d'hôpitaux ou d'autres édifices publics;

d) interdire ou restreindre à un secteur donné et réglementer :

(i) la construction, l'établissement ou le maintien de granges, d'écuries servant à loger ou à garder des chevaux à des fins de location ou de vente, de porcheries, d'étables à vaches, de laiteries, de ruchers ou de tout bâtiment dans lequel sont gardés des bestiaux, des chevaux, des chèvres, des cochons, des moutons ou des abeilles,

(ii) l'utilisation d'autres enclos, construction ou endroits servant à garder les animaux mentionnés au sous-alinéa (i).

Sous-section IV

MISE EN VALEUR DES TERRES INUTILISABLES

Arrêtés

320

Un conseil municipal peut adopter des arrêtés visant :

a) la mise en valeur, le remblayage et la transformation en terrains pouvant servir à la construction ou à d'autres fins, de terrains rocheux, vagues ou en friche, de terre basses ou marécageuses, de grèves ou de terres situées en deçà de la limite des hautes ou des basses eaux, que la municipalité les ait achetés lors d'une vente pour non-paiement de taxes, qu'ils lui aient été concédés ou transférés ou qu'elle les ait acquis de toute autre façon;

b) le remblayage et le nivellement des terres de la nature de celles indiquées à l'alinéa a);

c) la construction et l'érection d'ouvrages de terrassement ou de soutènement ou de digues sur les terres ainsi mises en valeur, remblayées ou nivelées pour permettre la construction de routes sur celles-ci et l'entretien et la réparation de ces ouvrages, digues ou routes;

d) l'aménagement et la division en lots à bâtir des terres ainsi mises en valeur, remblayées ou nivelées;

e) la vente ou la cession à bail pour un certain nombre d'années, aux conditions que la municipalité juge indiquées, des terres ainsi mise en valeur, remblayées ou nivelées;

f) l'aménagement et la transformation en quais publics, parcs, places, jardins ou zones de récréation des terres ainsi mises en valeur, remblayées ou nivelées;

g) la mise en vigueur d'un plan de mise en valeur d'un territoire compris dans un schéma d'aménagement.

Sous-section V

BÂTIMENTS ET LIGNES DE CONSTRUCTION

Plans et niveau des caves

321(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) déterminer, sous réserve du paragraphe (2), les niveaux de profondeur des caves déjà creusées ou construites ou qui le seront après l'adoption de l'arrêté le long des routes de la municipalité et forcer les propriétaires, locataires et occupants à fournir ces données à la municipalité;

b) imposer, sous réserve du paragraphe (2), le dépôt auprès d'un dirigeant désigné par l'arrêté, avant le début de la construction d'un bâtiment, d'un plan des fondations ou d'un plan en bloc indiquant les niveaux de profondeur des caves et sous-sols.

Calcul des niveaux

321(2)

Les niveaux dont il est question aux alinéas (l)a) et b) se calculent par rapport à une ligne déterminée par arrêté.

Lignes de construction

322(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur la Commission municipale, un conseil municipal peut, par arrêté, déterminer, pour l'ensemble ou une partie de la municipalité, la distance minimale entre la ligne de construction d'une parcelle d'un bien-fonds et l'alignement de la voie publique.

Définition de "ligne de construction"

322(2)

La ligne de construction de toute parcelle de bien-fonds est formée par la ligne :

a) qui traverse la parcelle sur sa largeur;

b) qui indique la distance mininale, à partir de l'alignement de la voie publique, à laquelle pourra être située toute partie d'un bâtiment construit sur cette parcelle.

Variation de distance

322(3)

La distance de la ligne de construction, fixée par un arrêté adopté en application du paragraphe (1), n'est pas nécessairement la même pour toutes les parties d'un même rue.

Démolition des bâtiments non conformes

323(1)

La municipalité peut démolir et enlever tout bâtiment ou autre construction qui est en train d'être érigé sur son territoire en violation des dispositions de la présente loi ou d'un arrêté municipal. Les frais engagés à cette occasion constituent une dette du propriétaire envers la municipalité, qui peut la recouvrer par une action en justice.

Avis

323(2)

Avant de démolir et d'enlever un bâtiment ou une construction, la municipalité doit donner au propriétaire un avis d'au moins 10 jours lui enjoignant de procéder lui-même à ces opérations.

Sous-section VI

ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME

Arrêtés

324(1)

Sans préjudice de la portée des dispositions de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport, de la Loi sur la protection des voies publiques ou de leurs règlements d'application, un conseil municipal peut, par arrêté :

a) interdire l'installation, la construction, l'utilisation ou le maintien de panneaux-réclame, d'affiches, d'enseignes ou d'autres dispositifs publicitaires dans la municipalité ou réglementer, pour la municipalité en général ou pour des secteurs particuliers, leur emplacement, leurs dimensions et leur apparence;

b) autoriser, interdire ou réglementer l'installation, le maintien ou l'utilisation d'enseignes ou de dispositifs publicitaires situés sur une route ou faisant saillie sur celle-ci;

c) prévoir l'enlèvement, par le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds où elle est située, de toute chose visée par les alinéas a) ou b);

d) prévoir la construction, le maintien en place ou l'entretien de toute chose visée par les alinéas a) ou b);

e) imposer, à l'égard d'une chose visée par les alinéas a) ou b), un droit de permis calculé, si l'arrêté le précise, d'après les dimensions de l'objet en cause;

f) obliger toute personne obtenant un permis dans le cadre du présent article à fournir à la municipalité un cautionnement pour la garantir contre les réclamations, actions, poursuites ou recours ainsi que contre les frais et dépens résultant des panneaux-réclame, affiches, enseignes ou autres dispositifs publicitaires dont il est question au présent article ou de leur installation, entretien ou usage.

Prescription

324(2)

Toute action, poursuite ou instance intentée contre une municipalité pour des dommages, des blessures ou des pertes causés par l'installation, le maintien ou l'usage de ces panneaux-réclame, affiches, enseignes ou autres dispositifs publicitaires se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle les dommages, les pertes ou les blessures ont été subis. De plus, dans les 48 heures de la survenance des dommages, des pertes ou des blessures subis, un avis écrit indiquant le lieu de leur survenance et décrivant leur nature et leur cause doit être signifié ou envoyé par la poste au greffier ou au chef de la municipalité. Le présent article n'a pas toutefois pour effet d'engager ou de présumer la responsabilité de la municipalité à raison de tels dommages, pertes ou blessures, passés ou futurs.

Appel

325(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté, accorder un droit d'appel contre la décision d'un inspecteur des bâtiments ou d'un autre fonctionnaire de la municipalité nommé pour mettre en œuvre ou faire appliquer un arrêté adopté sous le régime de la présente sous-section relativement à toute question concernant l'emplacement ou l'édification d'un bâtiment ou autre construction ou l'utilisation d'un bien-fonds.

Organismes pouvant entendre l'appel

325(2)

L'appel prévu au paragraphe (1) est porté devant le conseil, un comité du conseil constitué à cette fin ou la Commission.

Demande d'injonction

326

Une municipalité peut s'adresser à la Cour du Banc de la Reine pour obtenir une injonction empêchant l'installation, la construction ou l'utilisation d'un bâtiment ou d'une construction d'une manière contraire à ses arrêtés.

Sous-section VII

PUITS À DÉCOUVERT, EXCAVATIONS, TERRAINS VACANTS, TERRE VÉGÉTALE

Arrêtés

327

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) obliger le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds où est situé un puits à découvert ou insuffisamment protégé à le clôturer ou à le couvrir, ou réglementer la façon de clôturer ou de couvrir un puits ainsi découvert ou mal protégé;

b) contrôler et réglementer l'exploitation des sablières et prescrire les mesures à prendre à l'égard des sablières non exploitées;

c) contrôler et réglementer le genre de terre de remblai qui peut être utilisée dans la municipalité et l'état dans lequel doit toujours être conservée cette terre;

d) faire clôturer convenablement les biens-fonds vacants;

e) exiger que toute excavation creusée pour le sous-sol d'un bâtiment ou toute autre excavation ou trou semblable dans le sol, situés sur un bien-fonds vacant, soient remplis ou protégés de la façon prévue par l'arrêté;

f) exiger que les tranchées, les réservoirs et les autres endroits dans lesquels les eaux sont recueillies ou conservées soient clôturés, et réglementer le genre, la hauteur et l'espèce des clôtures requises ainsi que la façon de les entretenir et de les conserver;

g) contrôler, réglementer ou interdire l'enlèvement de la couche de terre végétale des biens-fonds situés dans la municipalité et prescrire les mesures à prendre à l'égard des biens-fonds où la couche de terre est ou a été enlevée.

Sous-section VIII

SURVEILLANCE DES ENFANTS

Arrêtés concernant le couvre-feu

328(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté, déterminer l'heure, après 20 heures, après laquelle les enfants n'ayant pas dépassé l'âge déterminé dans l'arrêté ne peuvent se trouver sur la rue ou flâner dans un lieu public sans surveillance appropriée et prévoir que la municipalité peut faire sonner une cloche ou déclencher un autre signal, en guise d'avertissement, à l'heure ainsi fixée ou à l'approche de cette heure.

Enfants dans la rue après le couvre-feu

328(2)

L'agent de la paix qui trouve un enfant visé par un arrêté adopté dans le cadre du paragraphe (1) dans la rue ou dans un autre endroit public de la municipalité après l'heure du couvre-feu peut lui ordonner de rentrer chez lui immédiatement. Si l'enfant refuse de lui obéir, l'agent de la paix peut le conduire chez lui ou à un endroit où il sera possible de le garder et d'en prendre soin convenablement.

Avertissement aux parents

328(3)

Lorsque la situation décrite au paragraphe (2) se produit, l'agent de la paix peut avertir un des parents de l'enfant ou son tuteur soit verbalement, soit par écrit, qu'il peut être poursuivi et se voir imposer une amende s'il permet à l'enfant de contrevenir à l'arrêté ou s'il le laisse y contrevenir.

Infraction et peine

328(4)

Est alors coupable d'une infraction et passible d'une amende de 5$ pour une première infraction, de 10 $ pour une deuxième infraction et d'au plus 25 $ pour les infractions subséquentes le parent ou le tuteur qui, après avoir reçu l'avertissement mentionné au paragraphe (3), permet à l'enfant de contrevenir à l'arrêté ou le laisse y contrevenir.

Sous-section IX

STOCKAGE DU GRAIN À CIEL OUVERT

Stockage du grain à ciel ouvert

329(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté, réglementer ou interdire le stockage du grain à ciel ouvert dans un endroit non clôturé.

Normes applicables aux clôtures

329(2)

Un conseil municipal peut, par arrêté, exiger que le grain stocké à ciel ouvert soit entouré de clôtures et prescrire les normes auxquelles doivent satisfaire les clôtures destinées à cet usage.

SECTION V

SANTÉ ET SALUBRITÉ

Sous-section I

SANTÉ ET MATIÈRES CONNEXES GÉNÉRALITÉS

Arrêtés concernant la santé

330

Un conseil municipal peut, par arrêté compatible avec la Loi sur la santé publique, la Loi sur la protection de l'environnement ou toute autre loi et avec leurs règlements d'application :

a) lutter contre la propagation des maladies contagieuses ou infectieuses;

b) prévenir la contamination des puits ou sources situés dans la municipalité ou des cours d'eau qui y sont situés en tout ou en partie;

c) réglementer et contrôler, dans l'intérêt de la santé publique, l'utilisation des puits, des sources naturelles ou d'autres sources d'approvisionnement en eau situés dans la municipalité ainsi que les eaux en provenant qui se déversent dans la municipalité;

d) interdire aux gens de se baigner ou de se laver dans les lacs, les étangs, les rivières, les ruisseaux, les cours d'eau ou les autres nappes d'eau situés en tout ou en partie dans la municipalité;

e) forcer l'enlèvement et l'élimination de toute chose trouvée dans la municipalité et considérée, par le conseil, comme dangereuse pour la santé et la vie des habitants de la municipalité;

f) prendre, d'une façon générale, toute mesure pour protéger la santé des habitants de la municipalité.

Sous-section II

ALIMENTS

Arrêtés concernant les aliments

331

Un conseil municipal peut, par arrêté compatible avec la Loi sur la santé publique, la Loi sur le contrôle du prix du lait ou toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada et avec leurs règlements d'application :

a) prendre des dispositions concernant l'inspection du lait, de la viande, de la volaille, du poisson et des autres produits naturels préparés, entreposés, transportés ou mis en vente comme aliments ou boissons destinés à la consommation humaine;

b) réglementer les précautions à prendre pour les produits mentionnés à l'alinéa a) pendant leur transport d'un endroit à un autre;

c) exiger que toutes les viandes mises en vente dans la municipalité et n'ayant pas déjà fait l'objet d'une inspection soient apportées à un endroit central pour y être inspectés;

d) prévoir la saisie et la destruction de la viande, de la volaille, du poisson ou des autres aliments avariés et malsains;

e) exiger qu'une personne qui veut mettre en vente dans la municipalité un produit mentionné à l'alinéa a) établisse que le produit n'est pas contaminé et qu'il est propre à la consommation humaine;

f) interdire l'emploi de substances toxiques dans la fabrication du pain;

g) prévoir la saisie et la confiscation du pain fabriqué en violation des dispositions d'un arrêté;

h) empêcher la vente de lait ou d'aliments altérés;

i) prendre des dispositions prévoyant l'autorisation, l'inspection et la réglementation des endroits de la municipalité où sont vendus, conservés, entreposés ou préparés pour la vente des aliments solides ou liquides destinés à la consommation humaine;

j) prendre des dispositions prévoyant l'inspection et la réglementation des méthodes de manutention et de transport des produits mentionnés à l'alinéa a).

Sous-section III

LAIT

Arrêtés concernant le lait

332(1)

Un conseil municipal peut adopter des arrêtés compatibles avec la Loi sur le contrôle du prix du lait, la loi sur la santé publique ou toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada et avec leurs règlements d'application :

a) concernant l'inspection et la réglementation des exploitations ainsi que la délivrance de permis :

(i) aux vendeurs de lait dans la municipalité,

(ii) aux exploitants des laiteries fournissant le lait vendu dans la municipalité, qu'elles y soient situées ou non, ainsi que des étables ou enclos pour vaches rattachées à ces laiteries;

b) subordonnant la délivrance ou le renouvellement du permis de vendeur de lait ou d'exploitant d'une laiterie à l'observation des prescriptions de l'arrêté, observation attestée par un certificat du médecin hygiéniste, d'un inspecteur vétérinaire ou autre médecin vétérinaire qualifié ou d'un inspecteur autorisé à cette fin, conformément à l'arrêté;

c) concernant l'examen et l'inspection des bestiaux et réglementant leur garde;

d) concernant l'inspection et la réglementation des méthodes de conservation et de transport du lait;

e) prévoyant que les certificats constatant les résultats d'épreuves de réaction à la tuberculine ou d'autres épreuves auxquelles a procédé un inspecteur vétérinaire relevant du gouvernement du Canada ou travaillant pour ce gouvernement tiennent lieu du rapport de l'inspecteur vétérinaire municipal ou de tout autre inspecteur en ce qui concerne la délivrance ou le renouvellement d'un permis;

f) prévoyant que le conseil, ou un comité du conseil, reçoive et entende les oppositions formulées à l'encontre du certificat ou du rapport du médecin hygiéniste, d'un inspecteur vétérinaire ou autre médecin vétérinaire ou d'un inspecteur relativement à la délivrance ou au renouvellement du permis d'un vendeur de lait ou d'un exploitant d'une laiterie, que ce rapport ou ce certificat soit favorable ou non au requérant ou au titulaire du permis, et prévoyant que le conseil ou le comité du conseil statue sur ces objections.

Annulation et remise en vigueur

332(2)

Un conseil municipal peut, par résolution, s'il lui est démontré de façon satisfaisante que l'exploitant d'une laiterie ou un vendeur de lait ne se conforme pas à la présente loi, à un arrêté municipal, à un règlement ou à une ordonnance pris pour leur application, annuler le permis accordé à cet exploitant ou vendeur ou en refuser le renouvellement. S'il lui est démontré par contre que l'exploitant ou le vendeur s'est conformé et continue de se conformer à la présente loi, à l'arrêté ou au règlement ou à l'ordonnance, le conseil peut, par résolution, ordonner la délivrance ou le renouvellement du permis demandé par l'exploitant ou le vendeur.

Sous-section IV

SOINS DE SANTÉ

Mesures relatives à l'assurance-maladie

333(1)

Lorsqu'une personne résidant dans la municipalité n'est pas un assuré aux termes de la Loi sur l'assurance-maladie, la municipalité peut, par arrêté, prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de bénéficier des mêmes avantages qu'un assuré aux termes de cette loi.

Paiement des frais

333(2)

La municipalité qui a pris des mesures en vertu du paragraphe (1) au nom d'une personne résidant sur son territoire peut acquitter pour le compte de cette personne tous les droits, primes ou frais qui en résultent, et elle peut conclure, avec la Commission des services de santé du Manitoba ou avec tout assureur ou personne, les ententes ou contrats nécessaires.

Recouvrement des paiements

333(3)

Tout montant payé par la municipalité en application du paragraphe (2) constitue une dette envers la municipalité de la personne pour laquelle ce montant a été payé. La municipalité peut, selon la décision du conseil :

a) en opérer le recouvrement par action en justice;

b) le mettre à charge, comme s'il s'agissait d'une taxe, à l'égard des biens-fonds que cette personne possède dans la municipalité;

c) l'imputer aux frais généraux de la municipalité.

Sous-section V

AMBULANCES

Services d'ambulances

334(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté : a) acheter ou accepter à titre gratuit, maintenir et exploiter un service d'ambulance;

b) conclure des ententes avec une autre municipalité ou avec une personne ou une corporation afin d'acheter, de maintenir et d'exploiter un service d'ambulance ou d'accorder des subventions pour un tel service.

Assurances exigées

334(2)

Une municipalité doit contracter une assurance suffisante, ou exiger du propriétaire ou de l'exploitant d'un service d'ambulance qu'il contracte une assurance suffisante, couvrant tous les dommages, pertes et frais résultant de l'exploitation de ce service. La municipalité peut également exiger qu'une municipalité, une personne ou une corporation exploitant un service d'ambulance l'indemnise contre tous les dommages, pertes et frais résultant de l'exploitation de ce service.

Droits exigés

334(3)

Lorsqu'une municipalité exploite un service d'ambulance, son conseil peut déterminer les droits ou frais exigibles pour chaque appel ou fixer leurs modalités de calcul.

Services hors de la municipalité

334(4)

Une municipalité peut fournir des services d'ambulance en dehors des limites de son territoire. Le matériel ou le personnel ambulancier de la municipalité utilisé ou appelé à intervenir en dehors des limites de celle-ci est à tous égards réputé être utilisé ou travailler dans la municipalité qui a acquis ce matériel et qui a employé ce personnel pour fournir ces services.

Sous-section VI

NOYADES

Repêchage d'un noyé par la municipalité

335(1)

Tout dirigeant ou membre du conseil d'une municipalité où s'est produit une noyade doit, dès qu'il en est informé, prendre sur-le-champ des mesures, aux frais de la municipalité, pour que le corps de la personne noyée soit repêché, et que tous les moyens raisonnables et nécessaires soient mis en œuvre à cet effet. La municipalité paie toutes les dépenses raisonnables et nécessaires ainsi engagées, sur présentation des pièces justificatives dûment attestées par le dirigeant ou la personne responsable des opérations de repêchage.

Cours d'eau commun

335(2)

En cas de noyade dans un cours d'eau bordant deux municipalités, l'obligation de repêcher le corps de la personne noyée et la prise ou charge des dépenses engagées à cette occasion incombent à la municipalité dont le dirigeant ou le membre du conseil a été le premier informé.

Noyade d'un non-résident

336(1)

La municipalité qui a engagé des dépenses relativement au corps d'une personne noyée a, lorsqu'il est établi que celle-ci ne résidait pas sur son territoire mais sur celui d'une autre municipalité, un recours contre cette municipalité et a le droit d'en recouvrer le montant par une action devant le tribunal compétent.

Recouvrement des dépenses

336(2)

La municipalité qui a engagé des dépenses relativement au corps d'une personne noyée ou qui a dû rembourser celles engagées par une autre municipalité a le droit et est réputée avoir toujours eu le droit de recouvrer ces dépenses de la succession de la personne noyée.

Appareils de sauvetage

337

Lorsqu'il existe dans une municipalité ou aux limites de celle-ci un lac, une rivière ou un cours d'eau où des noyades risquent de se produire, la municipalité peut installer, à un endroit convenable et d'accès facile, les embarcations et appareils nécessaires permettant de repêcher ou de tenter de repêcher les personnes noyées et de sauver ou de tenter de sauver celles en danger de se noyer.

Enterrement des cadavres non réclamés

338(1)

Sous réserve de la Loi sur l'anatomie, une municipalité doit enterrer à ses propres frais tout cadavre humain non réclamé trouvé dans les limites de son territoire. Elle peut toutefois recouvrer ces frais de la succession du défunt.

Recours contre d'autres municipalités

338(2)

Lorsqu'il est établi qu'une personne dont le cadavre n'a pas été réclamé résidait dans une autre municipalité de la province, la municipalité qui a procédé à l'enterrement a un recours contre cette autre municipalité et a le droit de recouvrer de celle-ci les frais d'enterrement qu'elle a supportés par une action en justice.

Application à Winnipeg

339

Les articles 335 à 338 s'appliquent à toutes les municipalités, y compris à la Ville de Winnipeg.

Sous-section VII

CIMETIÈRES

Arrêtés

340

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) acquérir des biens-fonds, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des limites de son territoire, pour des cimetières publics, et aménager ces derniers, les améliorer et en assurer l'exploitation, une municipalité rurale ne pouvant toutefois acquérir à cette fin un bien-fonds situé dans une cité, une ville ou un village;

b) vendre ou céder à bail des lots de ces biens-fonds afin qu'y soient inhumées, soit dans des caveaux de famille, soit autrement, les personnes décédées, et faire indiquer dans l'acte de cession du lot les modalités de sa possession;

c) vendre ou acheter d'une autre municipalité toute partie d'un cimetière public ou tout droit dans ce cimetière;

d) réglementer et contrôler l'emplacement des cimetières dans la municipalité;

e) prévenir la violation des cimetières, tombes, des tombeaux, des monuments ou des caveaux de famille où sont enterrés les cadavres;

f) accepter d'une personne, d'un groupe de personnes ou du représentant successoral d'une personne décédée le don de sommes d'argent et convenir :

(i) d'établir, d'affecter et de maintenir avec cet argent un fonds dont le revenu sera consacré à l'entretien perpétuel d'un cimetière, d'une partie déterminée d'un cimetière ou d'une ou plusieurs tombes désignées,

(ii)de placer cet argent de la même façon qu'un fonds d'amortissement peut être placé aux termes de la section III de la partie VIII.

Consentement de la municipalité

341

Un cimetière ne peut être établi dans une municipalité sans le consentement du conseil de celle-ci.

Lots de cimetière

342

Les sommes provenant de la vente ou de la cession par bail des lots d'un cimetière public doivent être mises de côté par la municipalité et gardées dans un compte distinct. Elles ne peuvent être utilisées que pour l'amélioration, l'entretien et l'embellissement du terrain du cimetière.

But précisé dans l'arrêté d'acquisition

343

L'acquisition de biens-fonds pour un cimetière sus le régime de l'article 340 ne peut se faire que par un arrêté dans lequel il est expressément indiqué que le bien-fonds est exclusivement acquis pour un cimetière public.

Sous-section VIII

FOURS CRÉMATOIRES

Arrêtés concernant les fours crématoires

344

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) acquérir un bien-fonds pour un four crématoire;

b) construire et maintenir un four crématoire sur ce bien-fonds;

c) réglementer l'exploitation et l'administration des fours crématoires appartenant à la municipalité;

d) réglementer et contrôler l'emplacement des fours crématoires situés dans la municipalité, qu'ils appartiennent à la municipalité ou à des particuliers.

Sous-section IX

SALUBRITÉ

Arrêtés concernant la salubrité

345(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté compatible avec la Loi sur la santé publique ou une autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada ainsi qu'avec leurs règlements ou décrets d'application :

a) sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

(i) réglementer la construction, l'entretien et l'inspection des systèmes de canalisation, égouts, puisards et fosses d'aisances privés et la façon d'assurer leur vidange,

(ii) obliger les propriétaires ou occupants des biens-fonds sur lesquels sont situés les ouvrages mentionnés au sous-alinéa (i) de remplir, réparer, vidanger, ou nettoyer ces ouvrages ou d'effectuer tous autres travaux à leur égard;

b) interdire de cracher dans les endroits fréquentés par le public ou dans tout autre endroit public que le conseil peut désigner dans l'arrêté;

c) interdire, limiter, contrôler et réglementer le dépôt d'ordures, de fumier, de papier, d'immondices, de rebuts ou d'autres déchets sur un bien-fonds public ou privé, notamment sur une route;

d) obliger à enlever une matière mentionnée à l'alinéa c), à ses frais, et à la déposer dans un endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la municipalité, destiné à l'élimination des déchets et désigné par le conseil :

(i) soit le propriétaire d'un bien-fonds privé où a été déposée cette matière,

(ii) soit la personne qui a placé ou déposé une telle matière sur un bien-fonds privé ou public, ou en est responsable;

e) prévoir l'enlèvement par la municipalité de toute matière mentionnée à l'alinéa c) et son dépôt dans un endroit décrit à l'alinéa d);

f) prévoir, lorsque la municipalité a agi dans le cadre de l'alinéa e), qu'elle puisse en réclamer le coût à la personne visée aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) et le recouvrer, soit par voie d'action en justice soit en l'ajoutant aux taxes imposées sur les biens-fonds appartenant à cette personne dans la municipalité et le percevoir à ce titre;

g) réglementer l'élimination des carcasses d'animaux et leur dépôt dans un endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la municipalité, destiné à l'élimination des déchets et désigné par le conseil;

h) prévoir l'inspection et la réglementation des granges, des écuries, des vacheries, des porcheries et des autres enceintes où des animaux sont élevés, logés ou gardés et exiger le maintien de ces endroits dans des bonnes conditions de salubrité;

i) prendre des mesures pour empêcher que les animaux encombrent, endommagent ou souillent, selon le cas, les quais publics, les bassins, les cales de chargement, les égouts, les rivières ou les autres étendues d'eau ainsi que les routes;

j) interdire, limiter, réglementer et contrôler la construction et l'entretien des lieux et cabinets d'aisances et exiger leur maintien dans des conditions sanitaires;

k) réglementer le nombre de seaux ou d'autres récipients à utiliser dans les lieux d'aisances que doit établir le propriétaire ou l'occupant dans un local;

l) prévoir le nombre et la nature des cabinets ou lieux d'aisances que doit compter tout local utilisé comme pension de famille, maison de rapport ou garni ou tout autre bâtiment ou local habité par une ou plusieurs familles;

m) exiger que les propriétaires, les entrepreneurs ou les ouvriers qui construisent ou réparent des bâtiments ou des ouvrages publics fournissent, aux personnes qui y travaillent, des lieux ou cabinets d'aisances ainsi que des commodités qui soient, de l'avis du médecin hygiéniste, satisfaisants;

n) réglementer et contrôler l'utilisation des dépotoirs ou autres endroits destinés à l'élimination des déchets;

o) réglementer et contrôler l'entretien et l'utilisation des salles de toilette et de repos et exiger leur maintien dans un bon état de propreté;

p) exiger que tous les locaux de la municipalité soient mis et maintenus dans un bon état de propreté;

q) réglementer la nature des tuyaux, cheminées ou des autres appareils fumivores de façon à ce que la fumée provenant des fourneaux ou des chambres de combustion des usines, des engins ou chaudières soient absorbée et ne pollue pas l'atmosphère;

r) réglementer et préciser la nature des récipients que doivent fournir les propriétaires, les locataires, les locateurs ou les occupants des lieux pour y mettre les déchets, les résidus de cuisine, le fumier et autres ordures;

s) prescrire, réglementer et contrôler le nombre de pieds cubes d'air nécessaires à chaque occupant :

(i) d'une pension de famille, d'une maison de rapport, d'un garni ou d'autre local où une personne peut louer un gite, une chambre ou un endroit pour y passer la nuit,

(ii) de chaque pièce ou chambre d'une telle maison ou local;

t) réglementer le nettoyage et le lavage des rues;

u) viser de façon générale à prévenir et à supprimer les nuisances publiques qui, de l'avis du conseil, causent un préjudice à la santé ou au bien-être des habitants de la municipalité;

v) prévoir des sanctions pour l'inobservance des arrêtés adoptés dans le cadre du présent article ainsi que d'autres moyens pour les faire respecter, notamment l'expulsion forcée des occupants d'un local et la fermeture du lieu.

Restriction

345(2)

Les arrêtés adoptés sous le régime de alinéas (l)a), j), k), n), p) ou r) peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à un secteur déterminé de la municipalité.

Dépenses d'exécution d'un arrêté

345(3)

La municipalité peut prélever le montant des dépenses d'exécution et de mise en œuvre des dispositions d'un arrêté adopté sous le régime du paragraphe (1), mais dont l'application est restreinte conformément au paragraphe (2), par l'imposition d'une taxe annuelle spéciale applicable au secteur visé seulement.

Application de certains arrêtés

345(4)

Un arrêté adopté sous le régime des alinéas (l)k), m) ou r) peut prévoir que si la personne tenue de fournir les objets ou installations qu'exigent ces dispositions refuse, néglige ou omet de le faire, la municipalité peut le faire à sa place et :

a) soit mettre ces dépenses à la charge de cette personne et les recouvrer en justice comme une créance qu'elle aurait envers cette personne;

b) soit en imposer le coût à titre de taxe sur le bien-fonds à l'égard duquel l'infraction a été commise et le percevoir de la même façon que les autres taxes.

Sous-section X

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS

Acquisition de biens-fonds

346(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) acquérir et posséder, pour l'usage de la municipalité et sous réserve des paragraphes 203(9) et (10), des biens-fonds situés dans la municipalité s'il s'agit d'une municipalité rurale, et situés à l'intérieur ou à l'extérieur des limites municipales s'il s'agit d'une cité, d'une ville ou d'un village, afin de les utiliser comme dépotoir, aire d'élimination des déchets ou décharge contrôlée;

b) établir et maintenir sur un bien-fonds acquis en application de l'alinéa a) un dépotoir, une aire d'élimination des déchets ou une décharge contrôlée;

c) construire et maintenir sur un bien-fonds acquis en application de l'alinéa a) un incinérateur ainsi que les autres bâtiments, installations et appareils nécessaires ou utiles à la mise en œuvre de l'objectif visé par l'acquisition du bien-fonds, notamment l'élimination des cendres, des ordures ménagères, des vidanges, des eaux usées et des autres déchets.

Pouvoir d'expropriation

346(2)

La municipalité qui veut acquérir des biens-fonds pour les fins mentionnées à l'alinéa (l)a) peut les prendre et les exproprier sans le consentement du propriétaire.

Service d'enlèvement des déchets

347(1)

Un conseil municipal peut, arrêté :

a) définir et classer les vidanges, les eaux usées, les déchets liquides, les ordures ménagères, les cendres ou autres déchets;

b) établir, réglementer et maintenir un service d'enlèvement des déchets pour l'ensemble ou pour un secteur désigné de la municipalité;

c) prévoir le ramassage, l'enlèvement et l'élimination des vidanges, eaux usées, déchets liquides, ordures ménagères, cendres et autres déchets pour l'ensemble ou pour des secteurs désignés de la municipalité;

d) prévoir l'acquisition des appareils et accessoires nécessaires à la mise en œuvre des objectifs décrits à l'alinéa c);

e) nommer des personnes chargées de surveiller, d'administrer et de gérer le service établi dans le cadre des alinéas b) et c);

f) prévoir que le coût du service établi dans le cadre des alinéas b) et c) soit supporté, selon le cas :

(i) par l'ensemble de la municipalité,

(ii) par les propriétaires ou occupants des biens-fonds qui bénéficient du service, au moyen d'une taxe spéciale, si ce service ne dessert qu'une partie de la municipalité,

(iii) en partie par l'ensemble de la municipalité, et en partie au moyen de la taxe spéciale prévue au sous-alinéa (ii), et prévoir que la taxe spéciale imposée en application des sous-alinéas (ii) et (iii) grève les biens-fonds y mentionnés et est perçue comme toute autre taxe foncière;

g) interdire à toute personne qui n'est ni autorisée ni requise par l'arrêté de le faire de déplacer, de déranger ou d'enlever les matières mentionnées à l'alinéa a) ou tout récipient destiné à les contenir;

h) réglementer le métier d'éboueur et exiger des éboueurs un permis.

Ramassage des ordures ménagères

347(2)

Au lieu d'établir le service prévu à l'alinéa (l)b), une municipalité autorisée par un arrêté du conseil à cette fin peut conclure avec toute personne un contrat pour le ramassage, l'enlèvement et l'élimination, de la façon stipulée au contrat, des matières mentionnées à l'alinéa (l)a).

Recouvrement du coût du contrat

347(3)

Les frais qu'entraîne un contrat conclu sous le régime du paragraphe (2) sont perçus et recouvrés selon les modalités prévues à l'alinéa (l)f) à l'égard d'un service établi en application des alinéas (l)b) et c).

Appel contre le montant imposé

347(4)

Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds tenu de payer, en application d'un arrêté adopté sous le régime de l'alinéa (l)f) ou d'un contrat conclu sous le régime du paragraphe (2), une part des dépenses occasionnées par le ramassage, l'enlèvement et l'élimination des matières mentionnées à l'alinéa (l)a) peut, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la municipalité l'a avisé du montant de sa quote-part, en appeler par écrit au conseil municipal en indiquant les motifs et la nature de son opposition.

Décision sur l'appel

347(5)

Le conseil entend l'appel et prend la décision qu'il estime juste et appropriée. Il peut à cet effet modifier l'arrêté et rajuster la quote-part d'un ou de l'ensemble des propriétaires ou occupants des biens-fonds concernés.

Sous-section XI

ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE PLOMBERIE

Égoûts et plomberie

348

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) réglementer la construction et l'entretien des égouts;

b) réglementer la construction, l'entretien et la réparation de la plomberie installée dans un bâtiment ainsi que des ouvrages de raccordement;

c) prévoir l'inspection des égouts ou raccordements d'égout, des tuyaux, appareils ou autres accessoires s'y rattachant ainsi que de la plomberie installée dans un bâtiment;

d) fixer, le cas échéant, les droits que doit payer le propriétaire ou l'occupant d'un endroit où une inspection est effectuée dans le cadre de l'alinéa c).

Déversement des égouts et inondations

349

Sous réserve de la Loi sur la protection de l'environnement, de la Loi sur la santé publique et de toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada, et des règlements ou décrets établis sous le régime d'une de ces lois, et sans préjudice de la portée générale de l'article 330, un conseil peut, par arrêté :

a) empêcher ou limiter, contrôler et réglementer le déversement dans un égout, un cours d'eau, un drain, un égout ou un réseau d'égouts de toute matière ou substance toxique, solide ou liquide, qui compromettrait la santé, la vie ou les biens ou qui endommagerait ou polluerait une rivière, un cours d'eau, un drain, une conduite ou un réseau d'égouts ou une usine de traitement des eaux usées;

b) prévoir, réglementer et contrôler le traitement préliminaire des eaux usées ou des autres matières ou substances toxiques, solides ou liquides, avant qu'elles ne soient déversées dans une rivière, un cours d'eau, un drain ou un égout ou un réseau d'égouts;

c) obliger le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds à construire et à maintenir en bon état les installations que le conseil juge nécessaires au traitement satisfaisant des eaux usées ou autres substances ou des matières toxiques, liquides ou solides, avant qu'elles ne soient déversées dans une rivière, un cours d'eau, un drain, un égout ou un réseau d'égouts et interdire le déversement lorsque les installations requises n'ont pas été construites ou qu'elles ne sont pas maintenues en bon état;

d) prévenir ou réduire l'inondation des sous-sols ou caves raccordés au réseau municipal d'égouts en obligeant le propriétaire à installer une soupape de sûreté ou un autre dispositif mécanique destiné à fermer ou à contrôler la conduite de raccordement entre le réseau d'égouts, d'une part, et le sous-sol ou la cave, d'autre part.

Pouvoir de boucher les égouts

350(1)

Une municipalité peut, par arrêté, chaque fois que le conseil le juge nécessaire et utile, donner à l'ingénieur, ou au directeur des travaux publics de la municipalité, l'autorisation et l'ordre de pénétrer dans tout bien-fonds ou local pour :

a) boucher une conduite ou un raccordement d'égout, lorsque l'ingénieur ou le directeur des travaux publics le juge utile afin de réduire ou minimiser les dommages ou les pertes qu'une inondation peut causer ou qui peuvent résulter de l'inondation;

b) maintenir, aussi longtemps que l'ingénieur ou le directeur des travaux publics le juge approprié, tout bouchon d'égout ou dispositif ou autre appareil installé pour boucher une conduite ou un raccordement d'égout ou utilisé à cette fin;

c) enlever, lorsque l'ingénieur ou le directeur des travaux publics est d'avis qu'il n'est plus nécessaire de garder la conduite ou le raccordement d'égout bouché, le bouchon d'égout ou autre dispositif ou appareil installé pour boucher la conduite ou le raccordement.

Infraction et peine

350(2)

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ ou d'un emprisonnement d'au plus un mois la personne qui refuse à l'ingénieur ou au directeur des travaux publics l'entrée dans son bien-fonds ou dans un local lui appartenant pour qu'il accomplisse une des tâches mentionnées au paragraphe (1), ou qui enlève un bouchon d'égout, un dispositif ou autre appareil installé pour boucher une conduite ou un raccordement d'égout.

Bouchage des égouts privés

351

Un conseil municipal peut, par arrêté, autoriser l'ingénieur municipal ou un autre fonctionnaire ou employé municipal désigné à cette fin à exiger du propriétaire d'un bien-fonds desservi par un égout privé débouchant sur une rivière ou une autre étendue d'eau :

a) qu'il bouche, à ses frais, le raccordement d'égout conformément aux prescriptions de l'ingénieur municipal ou d'un autre employé ou fonctionnaire désigné;

b) qu'il raccorde sa propriété, le cas échéant, au réseau d'égouts municipal adjacent à celle-ci, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

(i) l'ingénieur municipal ou l'autre fonctionnaire ou employé désigné estime que la réalisation du raccordement n'est pas une solution pratique,

(ii) le propriétaire a installé des dispositifs jugés suffisants par l'ingénieur municipal ou l'autre fonctionnaire ou employé désigné pour protéger le bien-fonds contre les inondations.

Pouvoirs de la municipalité

352(1)

Une municipalité a, à l'égard d'un égout privé mentionnée à l'article 351, les mêmes pouvoirs qu'elle a, aux termes de l'article 350, à l'égard des autres égouts.

Infraction et peine

352(2)

Est coupable d'une infraction et passible des sanctions prévues à ce paragraphe la personne qui, relativement à un égout privé visé par l'article 351 ou un bouchon d'égout installé en application de cet article, accomplit l'un des actes mentionnés au paragraphe 350(2).

SECTION VI

ANIMAUX ET PLANTES

Sous-section I

GÉNÉRALITÉS

Garde d'animaux et d'oiseaux

353

Un conseil municipal peut, par arrêté, réglementer ou interdire, dans les limites de la municipalité ou dans un secteur déterminé, la garde d'animaux, y compris d'oiseaux domestiques ou sauvages, ou de certaines espèces, catégories ou sortes d'animaux. L'arrêté peut avoir une portée générale ou ne s'appliquer qu'aux catégories ou espèces qui y sont mentionnées.

Élevage d'animaux à fourrure

354

Sous réserve de la Loi sur la conservation de la faune, un conseil municipal peut, par arrêté, déterminer l'emplacement dans la municipalité des fermes ou des ranchs servant à l'élevage ou à la garde d'animaux à fourrure ou de certains de ces animaux, interdire leur établissement dans l'ensemble ou dans certains secteurs déterminés de la municipalité et prévoir l'inspection et la réglementation des fermes et ranchs d'élevage d'animaux à fourrure situés dans la municipalité.

Écuries

355(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) acquérir une écurie servant à nourrir ou à loger des animaux;

b) acquérir un bien-fonds et y construire une écurie servant à nourrir ou à loger des animaux, doter cette écurie des installations nécessaires et assurer son entretien;

c) nommer une personne à titre de gérant de cette écurie;

d) déterminer les conditions auxquelles les animaux peuvent être nourris ou logés dans cette écurie;

e) fixer les droits que doit payer une personne qui a des animaux nourris ou logés dans cette écurie.

Loi sur les tenanciers d'écurie

355(2)

La Loi sur les tenanciers d'écurie s'applique aux écuries établies par la municipalité et servant à nourrir et à loger des animaux.

Animaux sur les routes

356

Un conseil municipal peut, par arrêté, interdire de :

a) mener, monter ou conduire des chevaux ou des bestiaux sur les trottoirs, les terres-pleins ou autres endroits ne convenant pas à cette fin;

b) laisser errer des chevaux ou des mules sur les routes de la municipalité ou de les y laisser sans qu'ils soient attachés d'une façon suffisante pour ne pas s'enfuir;

c) mener, monter ou conduire sur une route dotée d'un revêtement des chevaux ou autres animaux ferrés.

Animaux et oiseaux malades

357

Sous réserve de la Loi sur les épizooties (Canada), un conseil municipal peut, par arrêté :

a) faire procéder à l'inspection et à l'examen des animaux, des volailles ou des autres oiseaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de tuberculose ou de toute autre maladie contagieuse ou dont l'état dénote une telle maladie;

b) faire rassembler, détenir et isoler ces animaux, volailles ou autres oiseaux afin de leur faire subir des examens;

c) faire mettre en quarantaine les animaux, les volailles ou les autres oiseaux infectés;

d) obliger les propriétaires de ces animaux, volailles ou autres oiseaux de les séparer des autres animaux qu'ils possèdent, lorsque l'inspecteur vétérinaire l'exige;

e) imposer l'abattage, lorsque l'inspecteur vétérinaire l'ordonne, des animaux, des volailles ou des autres oiseaux que le propriétaire n'a pas isolé des autres animaux, des volailles ou des oiseaux qu'il possède conformément à la demande de l'inspecteur;

f) faire détruire, si l'inspecteur vétérinaire l'ordonne, les animaux, les volailles et les autres oiseaux atteints de maladie.

Sous-section II

VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL

Engagement d'un médecin vétérinaire

358(1)

Si un conseil municipal reçoit, au plus tard le 1er octobre, une pétition, signée par au moins 50 électeurs d'une municipalité rurale, demandant d'engager à salaire un médecin vétérinaire chargé de soigner et de traiter, gratuitement pour les usagers, les animaux domestiques de la municipalité qui sont atteints ou sont soupçonnés d'être atteints d'une quelconque maladie, contagieuse ou non, ce conseil peut :

a) voter en première et deuxième lecture un arrêté visant à donner suite, en tout ou en partie, à la pétition;

b) à la date prévue pour l'élection des membres du conseil, soumettre l'arrêté à l'approbation des électeurs.

Nomination après approbation de l'arrêté

358(2)

Si la majorité des électeurs qui ont participé au scrutin approuvent l'arrêté, le conseil peut procéder à son adoption finale et, après l'avoir fait, engager, par un autre arrêté, un médecin vétérinaire au salaire et aux autres conditions convenus.

Cas des municipalités adjacentes

359(1)

Si chaque conseil de deux ou plusieurs municipalités adjacentes ou voisines reçoit de la même façon une pétition signée par 50 électeurs d'un district décrit dans la pétition et situé en partie dans chacune des municipalités, ces conseils municipaux peuvent chacun adopter un arrêté prévoyant l'engagement à salaire d'un médecin vétérinaire chargé de soigner et traiter les animaux, gratuitement pour les usagers, conformément au paragraphe 358(1). Chaque arrêté doit, de la façon prévue à ce paragraphe, être soumis aux électeurs de la municipalité demeurant dans le district proprosé et, s'il est approuvé à la majorité requise, le conseil peut procéder à son adoption finale.

Dispositions incluses dans l'arrêté

359(2)

Chaque arrêté décrit les secteurs des municipalités adjacentes ou voisines qui feront partie du district, indique la proportion du salaire annuel du vétérinaire que chaque municipalité est appelée à payer et prévoit également que chaque municipalité doit prélever annuellement le montant de sa quote-part du salaire par l'imposition d'une taxe suffisante, sur tous les biens taxables situés dans la partie de la municipalité comprise dans le district.

Nomination d'un vétérinaire

359(3)

Après avoir adopté l'arrêté, les municipalités concernées nomment conjointement, au salaire et aux conditions acceptés par leurs conseils respectifs, un médecin vétérinaire chargé de soigner et traiter les animaux, gratuitement pour les usagers, conformément aux dispositions du paragraphe 358(1).

Sous-section III

ANIMAUX ATTEINTS DE MALADIE

Traitement obligatoire

360(1)

Si un conseil municipal reçoit une pétition, signée par les 2/3 des habitants de la municipalité propriétaires d'une espèce donnée de bestiaux, lui demandant d'adopter un arrêté soumettant tous les animaux de cette espèce dans la municipalité à un traitement préventif obligatoire contre les maladies parasitaires ou autres mentionnées dans la pétition, le conseil municipal peut adopter un arrêté pour donner suite à cette demande.

Médicaments

360(2)

Un conseil municipal peut, par le même arrêté ou par un arrêté adopté ultérieurement, conclure des ententes, avec le concours du ministre de l'Agriculture de la province, pour obtenir un approvisionnement en médicaments pour le traitement et la prévention des maladies parasitaires ou autres mentionnées dans la pétition et pour vendre ces médicaments conformément aux conditions prescrites par le ministre de l'Agriculture.

Arrêtés

361

Le conseil d'une municipalité rurale peut, par arrêté :

a) indemniser, en tout ou en partie, les propriétaires des animaux, des volailles ou des autres oiseaux détruits sur l'ordre d'un inspecteur vétérinaire ou d'un autre médecin vétérinaire agissant dans le cadre de la présente loi, de la Loi fédérale sur les épizooties ou de toute autre loi ou règle de droit en vigueur dans la province;

b) conclure des ententes, avec le concours du ministre de l'Agriculture, pour obtenir un approvisionnement en sérums et vaccins pour la prévention des maladies des animaux ou des oiseaux et pour vendre ces sérums ou vaccins conformément aux conditions prescrites par le ministre de l'Agriculture.

Destruction de certains animaux sauvages

362

Sous réserve de la Loi sur la conservation de la faune et de la Loi sur les pharmacies, un conseil municipal peut, par arrêté :

a) prendre des mesures prévoyant la destruction et l'élimination, dans les limites de la municipalité, des petits rongeurs, des ratons laveurs, des mouffettes et des rats et déterminer les primes payables pour leur destruction, la preuve requise pour établir que l'animal a été tué dans la municipalité et le mode de paiement de cette prime;

b) acheter du poison devant servir à la destruction des animaux mentionnés à l'alinéa a);

c) autoriser la fourniture, aux propriétaires et occupants des terres de la municipalité, de poison devant servir à la destruction des animaux mentionnés à l'alinéa a);

d) obliger les propriétaires et occupants de biens-fonds de la municipalité à prendre les mesures prescrites dans un arrêté afin qu'ils détruisent sur leurs biens-fonds respectifs les animaux mentionnés à l'alinéa a);

e) embaucher des chasseurs professionnels ou autres afin qu'ils chassent les animaux mentionnés à l'alinéa a) et pourvoir à la rémunération de ces chasseurs.

Sous-section IV

CHIENS

Arrêtés concernant les chiens

363(1)

Sous réserve de la Loi sur l'élevage, un conseil municipal peut, par arrêté :

a) empêcher, interdire et réglementer la divagation des chiens eu égard au sexe, à la race, à la taille et au poids de ces animaux;

b) classer, selon leurs race et sexe, les chiens pour lesquels une licence est exigée et déterminer les droits de licence pour chaque classe de chiens ainsi établie;

c) exiger le paiement, par les propriétaires de chiens ou les personnes qui possèdent des chiens ou leur donnent asile, des droits de licence prescrits;

d) exiger que tous les chiens de la municipalité âgés de plus de trois mois soient vaccinés contre la rage;

e) délivrer une licence ou une médaille pour les chiens, ou l'une et l'autre, et exiger que tous les chiens de la municipalité portent une médaille;

f) prévoir qu'aucune licence ni médaille ne soit délivrée pour un chien qui n'a pas été vacciné conformément à l'alinéa d);

g) mettre en fourrière les chiens errants et :

(i) les remettre à leur propriétaire moyennant paiement de toute amende ou autre droit imposé par suite de la contravention à l'arrêté,

(ii) exiger leur vente ou leur destruction dans les autres cas.

Application dans une municipalité rurale

363(2)

Le conseil d'une municipalité rurale qui adopte un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut le déclarer applicable à l'ensemble ou à une partie de la municipalité.

Fourrières pour chiens

364(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) acquérir un bien-fonds pour y établir une fourrière pour les chiens;

b) établir et maintenir une fourrière pour les chiens sur ce bien-fonds;

c) acquérir :

(i) les installations nécessaires à une fourrière pour les chiens,

(ii) les véhicules et les autres accessoires nécessaires à la capture et à la maîtrise des chiens errants dans la municipalité;

d) sous réserve du paragraphe (2), nommer et rémunérer :

(i) un gardien pour la fourrière,

(ii) un attrapeur de chiens.

Rôle du gardien de fourrière

364(2)

Une personne nommée gardien de fourrière en application du paragraphe (1) peut aussi être nommée attrapeur de chiens.

Fonctions

364(3)

Sous réserve des directives du conseil et des dispositions de la présente loi et conformément aux dispositions des arrêtés municipaux :

a) un gardien de fourrière est chargé d'exploiter la fourrière et de veiller à la maintenir en bon état de propreté et à assurer son bon fonctionnement;

b) un attrapeur de chiens est chargé d'attraper les chiens errants dans la municipalité, de les conduire à la fourrière et de les remettre au gardien.

Sort des chiens placés en fourrière

364(4)

Les chiens mis en fourrière y sont gardés jusqu'à ce qu'ils soient relâchés, détruits ou autrement éliminés conformément à la loi.

Sous-section V

INSECTES ET PARASITES DES PLANTES

Arrêtés

365

Sous réserve de la Loi sur les produits antiparasitaires, un conseil municipal peut, par arrêté :

a) prendre des mesures pour lutter contre les sauterelles ou autres insectes nuisibles dommageables aux récoltes et les détruire;

b) prélever les sommes nécessaires à cette fin sur le compte des recettes générales de la municipalité;

c) prescrire, réglementer et exiger l'application d'appâts pour les sauterelles par le propriétaire ou la personne responsable des biens-fonds;

d) prendre des mesures pour la destruction des moustiques, mouches et autres insectes nuisibles.

Définitions

366(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"municipalité" S'entend en outre d'un district d'administration locale. ("municipality")

"plante" S'entend également des. arbres, des arbustes, des vignes ou des plantes grimpantes et des plantes herbacées vivaces ou annuelles. La définition exclut toutefois les plantes à grain de céréale ou de lin, les plantes fourragères, les betteraves à sucre et les navets. ("plant")

Maladies des plantes

366(2)

Un conseil municipal peut et, s'il y est tenu en application de la Loi sur les parasites et les maladies des plantes, doit, par arrêté :

a) mettre en place ses propres programmes et mesures ou, sous réserve de l'alinéa b), participer aux programmes et mesures visant la maîtrise et l'élimination de la thyllose parasitaire de l'orme et notamment, aux programmes et mesures de mise en quarantaine, de destruction et de traitements chimiques ou autres des arbres atteints ou soupçonnés d'être atteints de cette maladie;

b) autoriser la conclusion et la mise en œuvre d'ententes entre, d'une part, la municipalité et, d'autre part, soit le gouvernement, représenté par le ministre de l'Agriculture, soit ce dernier et une ou plusieurs autres municipalités, concernant les démarches à prendre par les parties à l'entente afin qu'ils développent des programmes et mesures du genre de ceux décrits à l'alinéa a).

Répartition des frais

366(3)

Une entente conclue dans le cadre de l'alinéa (2)b) peut prévoir la répartition des frais de sa mise en œuvre entre les parties. Sous réserve du paragraphe (4), la répartition peut se faire selon les critères que les parties jugent appropriés.

Répartition conforme au règlement

366(4)

Lorsqu'un règlement a été pris sous le régime de l'alinéa 16g) de la Loi sur les parasites et les maladies des plantes, la répartition des frais prévue au paragraphe (3) se fait en conformité avec ce règlement.

Paiement des frais

366(5)

Un conseil municipal peut, par arrêté, payer les frais que la municipalité a engagés en application du présent article :

a) soit en prélevant les sommes nécessaires sur le compte des recettes générales de la municipalité;

b) soit en imposant une taxe spéciale, du montant qu'il juge suffisant, exprimée en millième de dollar par dollar d'évaluation des biens imposables de la municipalité.

SECTION VII

ARRÊTÉS DIVERS

Sous-section I

MONUMENTS COMMÉMORATIFS

Arrêtés

367

Un conseil municipal peut, par arrêté : a) faire ériger, installer et entretenir, à titre de monument commémoratif public, un bâtiment, une statue, un pont, un monument, un parc ou tout autre ouvrage public situé entièrement dans la municipalité;

b) conjointement avec une ou plusieurs autres municipalités, faire ériger, installer et entretenir, à titre de monument commémoratif public, un bâtiment, une statue, un pont, un monument, un parc ou tout autre ouvrage public situé en tout ou en partie dans l'une des municipalités ou ses environs.

Sous-section II

TOILETTES

Salles de repos

368

Un conseil municipal peut, par arrêté : a) faire établir et entretenir, dans les limites de la municipalité ou sur un territoire adjacent à celle-ci, un local communautaire ou des toilettes publiques;

b) nommer un comité, composé en partie de personnes autres que des membres du conseil, chargé de gérer le local ou les toilettes;

c) assurer la réglementation et la gestion du local ou des toilettes ainsi établis.

Sous-section III

ORDRE PUBLIC ET BONNES MOEURS

Arrêtés

369

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) interdire l'ivresse et l'emploi de blasphèmes et jurons ou d'un langage obscène ou grossièrement insultant;

b) interdire la présence de personnes ivres ou causant du désordre sur les routes et les lieux publics ainsi que dans les hôtels ou autres endroits destinés au divertissement du public;

c) interdire de se baigner ou de se laver à la vue du public dans la municipalité ou réglementer ces activités.

Sous-section IV

BRUITS

Interdiction du bruit

370

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) interdire de faire sonner des cloches, sauf celles des églises et des écoles, de klaxonner, de battre du tambour ou de faire d'autres bruits susceptibles de déranger les habitants de la municipalité ou de nuire à leur tranquillité, ou réglementer ces activités;

b) réglementer, limiter ou interdire l'usage, sur les routes ou dans les endroits publics de la municipalité, de haut-parleurs ou autres dispositifs visant à amplifier le son.

Sous-section V

CLÔTURES ET HAIES

Arrêtés

371(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un conseil municipal peut, par arrêté :

a) réglementer ou fixer la hauteur des clôtures ou des haies;

b) réglementer la nature et le type des clôtures érigées le long de routes ou des tronçons de routes, ainsi que la façon de les ériger, de les entretenir et de les conserver;

c) réglementer la façon de planter, d'entretenir et de conserver les haies le long des routes ou des tronçons de routes;

d) prévoir l'indemnisation des personnes qui sont ainsi obligées d'ériger, d'entretenir ou de conserver des clôtures le long de routes ou des tronçons de routes, pour les dépenses supplémentaires, le cas échéant, qu'elles engagent de ce fait;

e) prévoir l'indemnisation des personnes qui sont ainsi obligées de planter, d'entretenir et de conserver des haies le long de routes ou de tronçons de routes, pour les dépenses supplémentaires, le cas échéant, qu'elles engagent de ce fait;

f) réglementer ou fixer la hauteur, l'étendue et la nature des clôtures de ligne ou de démarcation et déterminer les modalités de répartition de leur coût;

g) prévoir que le recouvrement des sommes ainsi réparties se fasse de la même façon que le recouvrement des pénalités pour lesquelles la présente loi ne prévoit pas de mode particulier de recouvrement;

h) prévoir une protection suffisante et convenable pour les animaux contre les blessures qu'ils pourraient s'infliger au contact d'une clôture construite en tout ou en partie en fil de fer barbelé ou avec d'autres matériaux par l'installation d'une perche ou barre protectrice au niveau supérieur de la clôture.

Danger pour la circulation

371(2)

Aucune clôture ni aucune haie ne doit être placée à un endroit ni être d'une hauteur telle qu'elle limite la visibilité au point de constituer un danger pour la sécurité des personnes et des véhicules circulant sur la route.

Sous-section VI

BALANCES PUBLIQUES

Balances

372

Un conseil municipal peut, par arrêté, acquérir un bien-fonds et y installer des balances publiques ainsi que les accessoires nécessaires à la pesée des bestiaux, du foin, du charbon et d'autres objets, protéger et réglementer ces installations et exiger des droits raisonnables pour leur utilisation.

Sous-section VII

REBOISEMENT

Projets de reboisement

373(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) affecter au reboisement des terres acquises par la municipalité lors d'une vente pour non paiement de taxes;

b) faire planter des arbres sur des terres affectées conformément à l'alinéa a);

c) établir une ou plusieurs pépinières pour les plants d'arbres;

d) faire clôturer les terres, protéger les arbres et s'assurer de la protection des terres contre les intrusions ou les incendies.

Cession des terres forestières

373(2)

La municipalité ne peut, sans le consentement du ministre :

a) vendre ou céder à bail les terres affectées conformément au paragraphe (1);

b) accorder des permis ou licences permettant de laisser des animaux en pâturage sur ces terres ou d'y couper du bois.

Sous-section VIII

CONCESSIONS

Concessions de services de traversier

374(1)

Une municipalité peut octroyer des privilèges exclusifs, d'une durée d'au plus 10 ans, pour l'exploitation des traversiers lui appartenant, sauf si le service relie le Manitoba avec une autre province ou avec les États-Unis.

Conditions de l'octroi de la concession

374(2)

L'octroi des privilèges dans le cadre du paragraphe (1) peut être soumis aux modalités, concernant les frais de péage et la gestion du service, que le conseil considère les plus favorables.

Contrats

375(1)

Une municipalité peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, conclure des contrats d'approvisionnement en gaz, en chaleur, en électricité ou en eau, à des fins domestiques ou publiques, dans les limites de la municipalité ou d'une partie de celle-ci.

Approbation des contrats

375(2)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, une municipalité ne peut conclure un contrat d'approvisionnement en gaz, en chaleur, en électricité ou en eau à des fins publiques ni un contrat aux termes du paragraphe (1) sans avoir d'abord obtenu l'autorisation de la Commission des services publics.

Conditions des concessions

375(3)

Une municipalité ne peut accorder une concession, un droit ou un privilège, conformément au paragraphe (2), pour une durée de plus de 30 ans.

Contrats pour l'éclairage des rues

376(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité peut conclure un contrat avec la Régie de l'hydro-électricité pour obtenir l'électricité nécessaire à l'éclairage des rues, sur l'ensemble ou une partie de son territoire, sans avoir obtenu l'approbation de ses électeurs.

Éclairage d'une partie de la municipalité

376(2)

Lorsque le contrat ne vise l'éclairage des rues que dans une partie de la municipalité, l'arrêté peut mettre la totalité ou une partie du coût annuel du service à charge de cette partie de la municipalité.

Contrats d'approvisionnement en eau

377(1)

Sous réserve de la Loi sur la Commission de l'approvisionnement en eau, une municipalité peut conclure un contrat avec une autre municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, avec la Commission de l'approvisionnement en eau du Manitoba ou avec toute autre personne ou corporation, y compris une société de chemins de fer, pour assurer l'approvisionnement en eau de ses habitants ou d'une partie de ceux-ci et, si nécessaire, pour acheter ou louer des bornes-fontaines, selon les modalités prévues au contrat.

Approbation des électeurs non requise

377(2)

Un contrat visé au paragraphe (1) ne requiert pas l'approbation des électeurs.

Durée limitée de certains contrats

377(3)

Un contrat conclu avec une société de chemins de fer dans le cadre du paragraphe (1) ne peut avoir une durée supérieure à cinq ans. Toutefois, il peut, moyennant l'approbation de la Commission des services publics, être renouvelé pour une ou plusieurs périodes, chacune ne devant pas dépasser cinq ans.

Installation de bornes-fontaines

377(4)

La municipalité qui conclut un contrat dans le cadre du paragraphe (1) peut installer les bornes-fontaines nécessaires aux fins mentionnées à ce paragraphe.

Arrêtés

378

Sous réserve de la Loi sur la santé publique, de la Loi sur la protection de l'environnement, de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau et des règlements établis sous le régime de l'une de ces lois, un conseil municipal peut, par arrêté :

a) établir, protéger et réglementer les puits publics, les réservoirs et les autres accessoires pour l'approvisionnement en eau, fixer des droits raisonnables pour leur usage et prévenir le gaspillage et le salissage de l'eau publique;

b) acheter, si une majorité des électeurs résidant dans la municipalité le demandent, l'outillage nécessaire au creusage ou au forage de puits dans la municipalité et réglementer l'utilisation de l'outillage et le creusage de puits avec cet outillage par la municipalité ou ses habitants;

c) réglementer l'ouverture, la construction, la fermeture, l'entretien et l'exploitation des puits artésiens et, s'ils sont situés sur des biens-fonds privés dans les limites de la municipalité, aux frais des propriétaires de biens-fonds sur lesquels les puits sont situés; le montant de ces frais est imposé sur ces biens-fonds et perçu comme des arriérés de taxes ordinaires.

Recouvrement des frais de forage des puits

379

Lorsqu'une municipalité possède l'outillage de forage et qu'elle creuse des puits pour des particuliers sur des biens-fonds situés dans la municipalité, à la demande des propriétaires de ces biens-fonds, le montant du coût des travaux peut, s'il n'est pas acquitté immédiatement, être mis à la charge des biens-fonds respectifs où les puits sont creusés et être recouvré comme arriéré de taxes ordinaires. La municipalité peut aussi en opérer le recouvrement en justice comme s'il s'agissait d'une créance qu'elle avait envers chacun de ces propriétaires.

Sous-section IX

SUBVENTIONS

Subventions

380(1)

Un conseil municipal peut par arrêté :

a) accorder de l'aide à un établissement de charité ou de bienfaisance;

b) verser des subventions au bénéfice des personnes à charge des soldats, au sens de l'article 1 de la Loi sur la succession des soldats, ou à un fonds destiné à venir en aide aux anciens combattants ou aux personnes à leur charge, en vue d'assister ces personnes;

c) verser des subventions pour aider ou patronner des associations de jeunes ainsi que des projets de bienfaisance ou de charité, dans les limites ou à l'extérieur de la municipalité;

d) verser des subventions pour aider à l'entretien d'un cimetière public situé dans les limites ou à l'extérieur de la municipalité, conformément aux modialités que peut prescrire le conseil;

e) verser des subventions à une division de l'Association pour l'Intégration Communautaire-Manitoba Inc., dans les limites ou à l'extérieur de la municipalité;

f) accorder une aide pécuniaire ou autre aux personnes à charge de personnes qui, s'étant signalées en aidant à combattre un incendie ou en sauvant des personnes ou des biens menacés par le feu, ont été tuées accidentellement dans l'incendie ou par suite de l'incendie;

g) verser des subventions pour aider à l'établissement et au maintien d'une toilette publique dans la municipalité ou dans une municipalité adjacente ou voisine;

h) sous réserve du paragraphe (2), verser des subventions à un organisme non constitué en corporation ou à une municipalité adjacente ou voisine pour aider à la construction, la réfection ou la reconstruction, en tout ou en partie, d'un foyer pour les personnes âgées et infirmes ou pour aider à meubler un tel foyer si ce foyer peut recevoir, entres autres, les habitants de la municipalité ou certains d'entre eux;

i) sous réserve du paragraphe (2), verser des subventions à un organisme non constitué en corporation ou à une municipalité adjacente ou voisine pour aider à la construction d'un centre communautaire accessible, entre autres, aux habitants de la municipalité ou à certains d'entre eux;

j) sous réserve du paragraphe (2), verser des subventions à un organisme non constitué en corporation ou à une municipalité adjacente ou voisine pour aider à la construction d'une patinoire ou d'une piste de curling, ou d'une patinoire servant à la fois au patinage et au curling, ouverte notamment aux habitants de la municipalité ou à certains d'entre eux;

k) verser des subventions pour venir en aide à l'athlétisme et aux sports nautiques de toutes catégories;

l) verser des subventions à une autre municipalité, à une personne ou à une corporation pour l'achat d'une ambulance et pour le maintien et l'exploitation d'un service d'ambulance au bénéfice des habitants de la municipalité ou de certains d'entre eux;

m) sous réserve des paragraphes (4) et (5), verser des subventions à une corporation de développement local constituée sous le régime de la partie XXI de la Loi sur les corporations ou à une corporation de développement régional constituée sous le régime de cette loi, ou à ces deux genres de corporations, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le territoire pour lequel la coporation a été constituée, selon la description qu'en donne sa charte, comprend la municipalité ou une partie de la municipalité qui octroie la subvention,

(ii) la subvention annuelle octroyée à la corporation ne dépasse pas un montant équivalent au montant que représenterait le produit d'une taxe d'un millième de dollar par dollar d'évaluation des biens fonciers imposables de la municipalité ou de la partie de la municipalité mentionnée au sous-alinéa (i),

(iii) la corporation, s'il s'agit d'une corporation de développement régional, a conclu, avec la municipalité, une entente concernant l'octroi de subventions annuelles par cette dernière;

n) verser des subventions à l'exploitant d'un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux, ou au directeur d'un école de sciences infirmières reconnue sous le régime de la Loi sur les infirmières, peu importe que l'hôpital ou l'école soit situé ou non dans les limites de la municipalité :

(i) soit pour les aider à construire ou agrandir des bâtiments ou à acquérir des biens-fonds ou du matériel pour l'hôpital ou pour l'école de sciences infirmières,

(ii) soit pour créer ou augmenter un fonds de réserve pour l'exploitation d'un hôpital;

o) sous réserve de l'approbation du ministre, verser des subventions à des corporations à but non lucratif afin de les aider à fournir des services de programmes télévisés à la municipalité.

Taxes pour payer certaines subventions

380(2)

Les sommes requises pour le paiement d'une subvention octroyée dans le cadre des alinéas (1)h) i) ou j) peuvent être réunies par l'imposition d'une taxe sur les biens fonciers imposables de la municipalité ou de la partie de la municipalité qui bénéficie de la subvention.

Ententes

380(3)

Une municipalité peut conclure avec une corporation de développement régional une entente concernant les subventions qu'elle accorde à cette dernière; toutefois une telle entente ne peut prévoir :

a) l'octroi de subventions par la municipalité à la corporation pour plus de trois années;

b) le renouvellement ou la reconduction de l'entente en raison du défaut de l'une des parties de donner un avis.

Restrictions

380(4)

Sous réserve de toute entente conclue avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les sommes versées à titre de subvention sous le régime de l'alinéa (l)m) ne peuvent être utilisées directement ni indirectement pour la réduction du montant des taxes scolaires ou municipales payables à une municipalité ni pour le remboursement à un contribuable des taxes municipales ou scolaires qu'il a payées ou doit payer à une municipalité.

Aide aux associations agricoles

380(5)

Un conseil municipal peut, par arrêté, octroyer des subventions ou des biens-fonds afin de venir en aide à toute association agricole dûment constituée dans la municipalité ou dans une municipalité adjacente ou voisine.

Subventions

381

Le conseil d'une municipalité rurale peut, par arrêté, accorder des subventions destinées au paiement des salaires et dépenses des représentants de district du ministère de l'Agriculture.

Subventions pour la publicité

382

Un conseil municipal peut, par arrêté, verser une subvention ou affecter une somme d'argent qui servira la promotion de la collectivité ou à la célébration de l'anniversaire de la création de la municipalité ou de toute agglomération de laquelle la municipalité a été détachée.

Sous-section X

CONTRATS PAR LES DIRIGEANTS D'ORGANISMES DE CHARITÉ

Certains contrats interdits

383

Aucun fiduciaire, dirigeant ou membre d'un conseil de direction ou d'administration d'un hôpital, d'une association, d'une société ou d'un autre organisme qui, selon le cas :

a) reçoit des subventions ou des paiements d'une municipalité;

b) bénéficie d'une exemption de taxes sous le régime d'une loi ou d'un arrêté, ne peut, personnellement ou au nom d'un tiers, seul ou conjointement avec une autre personne, conclure un contrat ni effectuer un achat ou une vente si le conseil dont il fait partie ou la corporation ou l'organisme dont il est le fiduciaire, l'administreur ou le dirigeant est partie intéressée au contrat, à l'achat ou à la vente.

Effet de la contravention

384

Toute contravention à l'article 383 rend le contrevenant inhabile à continuer d'exercer les fonctions de fiduciaire, de dirigeant ou de membre du conseil de direction ou d'aministration, et le contrat, l'achat ou la vente est considéré comme nul dans toute action y relative intentée contre la corporation ou l'organisme.

Fin de la partie V

PARTIE VI

PARCS, CENTRES COMMUNAUTAIRES ET LOISIRS

SECTION I

PARCS MUNICIPAUX

Application de la présente section

385

La présente section ne s'applique pas à une municipalité qui a adopté la section II de la présente partie.

Arrêtés concernant les parcs

386(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) acquérir dans les limites de la municipalité, par voie d'expropriation ou autrement, et utiliser des biens-fonds pour des parcs, des terrains de jeux ou d'amusement ou pour d'autres fins récréatives;

b) faire aménager, améliorer, entretenir et gérer des biens-fonds acquis ou expropriés en vertu de l'alinéa a);

c) prescrire, soit avant, soit après l'acquisition ou l'expropriation d'un bien-fonds dans le cadre de l'alinéa a), que le coût de ce bien-fonds et des améliorations à y apporter :

(i) soit payé, entièrement ou partiellement, sur les fonds de la municipalité,

(ii) soit imputé, entièrement ou partiellement, sur les biens-fonds qui, de l'avis du conseil, bénéficient de l'acquisition ou de l'expropriation du bien-fonds ou des améliorations;

d) affecter les fonds de la municipalité aux fins mentionnées aux alinéas a) ou b).

Donation d'un parc privé

386(2)

Une municipalité peut accepter le don, pour en faire un parc public, de tout terrain ou bien-fonds antérieurement réservé comme parc, jardin, terrain de jeux ou parc décoratif pour l'usage ou la jouissance des propriétaires des biens-fonds adjacents ou voisins.

Assiette de la taxe

387

La taxe imposée pour le paiement des dépenses mentionnées à l'alinéa 386(l)c) est fixée soit en fonction du nombre de pieds de façade des biens-fonds adjacents ou voisins soit en fonction du montant de l'évaluation de ces biens-fonds.

Équipements dans les parcs

388

Une municipalité peut pourvoir les parcs qui relèvent de sa compétence d'équipements pour tous les genres de loisirs, et son conseil peut adopter des arrêtés concernant l'utilisation, la réglementation, la protection, l'administration et l'exploitation des parcs et des équipements de loisirs et fixant le montant des droits d'admission ou d'utilisation pour ces parcs et les équipements qui s'y trouvent.

SECTION II

PARCS PUBLICS ET COMMISSIONS DES LOISIRS ET DES PARCS GÉNÉRALITÉS

Sens des termes

389(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section ainsi qu'aux sections III et IV :

"commission" Commission des loisirs et des parcs d'une municipalité. ("board")

"fins de parcs" S'entend notamment de la présentation de musique ou autres formes de divertissement qu'une commission des parcs peut déterminer. ("park purposes")

"municipalité" S'entend d'une cité ou d'une ville, y compris la Ville de Winnipeg. ("municipality")

"parc" S'entend en outre des avenues, allées et terre-pleins qui font partie du parc et y sont situés mais ne s'entend pas des routes qui traversent certaines parties du parc mais sont établies et existent indépendamment du parc. ("park")

Adoptions antérieures

389(2)

Dans la présente section ainsi que dans les sections III et IV, l'expression "l'adoption de la présente section" s'entend en outre de l'adoption par une municipalité de toutes dispositions semblables contenues dans une loi portant sur les municipalités ou dans toute autre loi à laquelle une loi portant sur les municipalités est substituée.

Sous-section I

RÉSEAU DE PARCS

Établissement d'un réseau de parcs

390

Un conseil municipal peut, par arrêté, établir un parc ou un réseau de parcs. Tous les parcs, établis avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, peuvent, par l'adoption de la présente section ainsi qu'il est dit ci-après, être dirigés et administrés de la façon prévue par la présente section.

Parcs accessibles au public

391(1)

Tous les parcs d'une municipalité affectés à l'usage du public sont accessibles gratuitement au public, sous réserve de la réglementation que peut imposer la commission sur leur utilisation.

Embellissement des rues

391(2)

La municipalité qui a adopté la présente section peut, par arrêté de son conseil mais sous réserve de l'article 418, attribuer à la commission le pouvoir d'aménager aux abords des routes de la municipalité, qu'elles soient situées ou non dans un parc, des terre-pleins ou des plates-bandes, d'y planter des arbres, arbustes ou fleurs et d'y faire d'autres ouvrages qui contribueraient à leur embellissement ou à l'amélioration de leur apparence, et de pourvoir à l'entretien de ces installations, plantes ou ouvrages.

Sous-section II

ÉTABLISSEMENT D'UNE COMMISSION DES LOISIRS ET DES PARCS

Arrêté d'adoption de la présente section

392

Un conseil municipal peut, par arrêté, adopter la présente section pour la municipalité. Sans un tel arrêté, la présente section ne s'applique pas à cette municipalité.

Exclusion

393(1)

Le conseil d'une municipalité qui a adopté la présente section peut, par un autre arrêté, soustraire la municipalité à l'application de la présente section. L'arrêté doit préciser sa date d'entrée en vigueur.

Publication de l'arrêté

393(2)

Lorsqu'un conseil adopte un arrêté en vertu du paragraphe (1), le greffier de la municipalité fait publier sans délai un avis indiquant la nature et la portée de l'arrêté et fait afficher cet avis dans les bureaux de la municipalité.

Effets de l'arrêté

394

L'arrêté adopté sous le régime de l'article 393 produit les effets suivants à la date de son entrée en vigueur :

a) la commission des parcs ou la commission des loisirs et des parcs de la municipalité est dissoute;

b) tous les éléments d'actif appartenant à l'une ou l'autre commission ou administrés par elles sont dévolus à la municipalité, qui assume en même temps leurs obligations.

Gestion des parcs

395

L'adoption de la présente section par la municipalité a pour effet d'attribuer à une commission (établie par le fait de cette adoption), appelée la "Commission des loisirs et des parcs de (nom de la municipalité)", l'administration générale, la réglementation et la direction de tous les parcs et avenues existants, de tous les biens personnels et réels servant à l'entretien des parcs municipaux ainsi que de tous les parcs, avenues, terre-pleins et allées qui seront acquis et aménagés par la suite par la municipalité.

Propriété des biens personnels et réels

396

À 1'entrée en vigueur du présent article, la propriété de tous les biens personnels et réels dévolus à cette date à la commission des parcs ou à la commission des loisirs et des parcs d'une municipalité est, sous réserve de l'article 395, transférée et dévolue à la municipalité. Par dérogation à l'article 395, lorsqu'une municipalité adopte, après l'entrée en vigueur du présent article, la présente section, la propriété de tous les biens personnels et réels mentionés à l'article 395 demeure acquise à la municipalité.

Pouvoirs realtifs aux routes

397(1)

Une commission n'a pas de pouvoir à l'égard des routes ouvertes lors de l'adoption de la présente section, à l'exclusion de celles qui relèvent de la compétence de la municipalité et qui sont expressément mentionnées dans l'arrêté d'adoption ou que le conseil déclare soumises à la présente section par arrêté.

Exclusion des terrains d'exposition

397(2)

Aucune disposition de la présente section n'a pour effet d'autoriser une commission à prendre possession ou à assumer la direction d'un terrain d'exposition situé dans une municipalité ou appartenant à celle-ci sans le consentement du conseil et de tout organisme ou de toute autre association agricole ou d'exposition ayant un intérêt dans ce terrain.

Composition de la commission

398(1)

Chaque commission se compose du chef de la municipalité et :

a) de trois à six autres membres du conseil;

b) de trois à six autres personnes qui résident dans la municipalité mais ne font pas partie du conseil.

Anciennes commissions

398(2)

Les membres d'une commission ne sont pas constitués en corporation et ne forment pas une corporation. Le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet de modifier ni de changer le statut corporatif d'une commission des parcs ou d'une commission des loisirs et des parcs existant avant son entrée en vigueur.

Nomination de membres du conseil

399(1)

Lorsqu'une municipalité adopte la présente section, le conseil désigne parmi ses membres, autres que le chef de la municipalité, ceux qui feront partie de chaque commission. Cette nomination se fait annuellement à la première réunion du conseil ou, au plus tard, le 15 janvier de chaque année.

Mandat des membres du conseil

399(2)

Les membres d'un conseil municipal nommés à une commission sous le régime du paragraphe (1) demeurent en fonction, sous réserve de l'article 403, jusqu'à la nomination ou l'entrée en fonction, selon le cas, de leurs remplaçants.

Nomination des autres membres

399(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la nomination des membres d'une commission parmi les personnes autres que les membres du conseil se fait annuellement, avant le 15 janvier. Les personnes ainsi nommées demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants soient nommés et entrent en fonction au cours de la seconde année suivant celle de leur nomination.

Premiers membres

399(4)

Les membres d'une nouvelle commission qui ne sont pas membres du conseil municipal occupent leurs fonctions selon les modalités suivantes:

a) si ces membres sont au nombre de trois, quatre ou cinq, deux d'entre eux sont nommés dès l'adoption de la présente section et demeurent en fonction pour le reste de l'année durant laquelle ils sont nommés, jusqu'à la nomination de leurs remplaçants au cours de la seconde année qui suit celle de leur nomination;

b) s'ils sont au nombre de six, trois d'entre eux sont nommés dès l'adoption de la présente section et demeurent en fonction pour la même période de temps que les membres nommés sous le régime de l'alinéa a);

c)dans l'un et l'autre cas, les autres membres qui n'ont pas été nommés aux termes de l'alinéa a) ou de l'alinéa b) sont nommés dès l'adoption de la présente section et ils demeurent en fonction pour le reste de l'année durant laquelle ils sont nommés, jusqu'à la nomination de leurs remplaçant au cours de la première année qui suit celle de leur nomination.

Vacances

399(5)

Lorsqu'une vacance se produit au sein d'une commission parce qu'un membre décède ou démissionne ou qu'il cesse d'occuper ses fonctions pour toute autre cause, la vacance est comblée comme suit:

a) s'il s'agit d'un membre qui est en même temps membre du conseil, un autre membre du conseil est immédiatement nommé conformément aux dispositions de la présente loi; toutefois, s'il n'y a pas d'autre membre du conseil ne faisant pas déjà partie de la commission, la charge demeure vacante et doit être comblée, conformément aux dispositions de la présente loi, avant le 15 janvier de l'année suivante;

b) s'il s'agit d'un membre qui n'est pas membre du conseil, une autre personne est immédiatement nommée pour combler la vacance, et cette personne demeure en fonction durant le reste du mandat du membre qu'elle remplace.

Première réunion

400(1)

Le chef du conseil fait parvenir aux membres d'une nouvelle commission, à leur adresse respective, un avis signé par lui, indiquant la date, l'heure et le lieu de la première réunion. L'avis est envoyé au moins une semaine avant la date fixée pour la réunion, qui doit cependant avoir lieu dans les 10 jours de la nomination des membres. Les membres procèdent, à cette réunion, à l'organisation de la commission, désignent parmi eux un président et nomment un secrétaire, qu'ils peuvent choisir en leur sein ou en dehors.

Exception

400(2)

Si, pour quelque raison que ce soit, le choix et la nomination des personnes mentionnées au paragraphe (1) ne peuvent se faire dans le délai y prévu, ils doivent s'effectuer aussitôt que possible après l'expiration de ce délai.

Mandat du président et du secrétaire

401(1)

Le président et le secrétaire occupent leur poste jusqu'à révocation par la commission, qui peut aussi fixer la durée de leur mandat.

Président ou secrétaire intérimaire

401(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du secrétaire, la commission nomme un président ou un secrétaire intérimaire, selon le cas.

Réunions de la commission

402(1)

La commission se réunit au moins une fois par mois et à tout autre moment qu'elle juge approprié.

Réunions extraordinaires

402(2)

Le président ou deux membres de la commission peuvent convoquer une réunion extraordinaire en donnant un avis d'au moins un jour à chaque membre. Cet avis est donné par écrit et précise l'objet de la réunion convoquée.

Quorum

402(3)

La commission ne peut traiter d'une affaire à une réunion à moins que la majorité des membres ne soit présente.

Vote prépondérant du président

402(4)

Aux réunions de la commission, chaque question est décidée par le vote des membres présents et constituant le quorum. Le président n'a cependant pas droit de vote, sauf en cas d'égalité des voix parmi les membres présents; son vote est alors prépondérant.

Vacance créée par l'absence aux réunions

403(1)

Lorsqu'un membre de la commission, autre que le chef de la municipalité, est absent à trois réunions consécutives sans avoir obtenu l'autorisation de la commission, celle-ci recommande de mettre fin au mandat de ce membre. Le secrétaire de la commission informe le conseil municipal, à la réunion suivante, de cette recommandation.

Action du conseil

403(2)

Le conseil municipal saisi d'une recommandation en vertu du paragraphe (1) peut :

a) par arrêté, révoquer le mandat de la personne faisant l'objet de la recommandation;

b) par résolution, confirmer cette personne dans ses fonctions.

Lorsque le conseil agit dans le cadre de l'alinéa a), il peut remplacer le membre dont le mandat est révoqué par une autre personne apte à remplir le poste, ou laisser la charge vacante.

Gratuité des fonctions

404

Les membres d'une commission ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services. Ils ont toutefois droit au remboursement des dépenses qu'ils ont effectivement supportées à l'occasion de la visite ou de la surveillance des parcs, lorsque la visite a été faite ou la tâche exercée à la demande de la commission.

Conflit d'intérêts

405(1)

Aucun membre d'une commission ou du conseil ne peut conclure un contrat avec la commission ni avoir d'intérêt dans un tel contrat. Il ne peut non plus avoir d'intérêt pécuniaire, directement ou indirectement, dans aucun contrat ou travail concernant les parcs ou des biens en faisant partie.

Actionnaires de corporations

405(2)

Aucune personne visée au paragraphe (1) n'est réputée avoir conclu un contrat, avoir un intérêt dans un contrat ou avoir un intérêt pécuniaire, au sens de ce paragraphe, par le seul fait qu'elle est actionnaire d'une corporation qui fait des affaires ou conclut des contrats avec la commission, à moins qu'elle ne possède, directement ou indirectement, un droit, à titre de bénéficiaire, dans au moins 50 % des actions émises de cette coporation.

Sanction contre les contrevenants

405(3)

Quiconque contrevient au présent article est déchu de son poste de membre de la commission et, le cas échéant, de membre du conseil; il devient aussi inhabile à occuper toute charge municipale et à voter à une élection municipale pour une période de trois ans.

Sanction additionnelle

405(4)

La personne qui tombe sous le coup du paragraphe (3) est également coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 300 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus six mois.

Recrutement du personnel

406

Une commission peut embaucher tous les commis, agents et employés dont elle a besoin et déterminer leurs fonctions et leur rémunération.

Nomination d'un trésorier

407(1)

La commission se nomme un trésorier qu'elle peut choisir en son sein ou qui peut être un employé de la municipalité. La commission détermine la durée de son mandat et sa rémunération.

Nomination d'un secrétaire-trésorier

407(2)

Au lieu de nommer un trésorier et un secrétaire, la commission peut nommer un secrétaire-trésorier qui remplit les deux charges. Le paragraphe (1) s'applique au secrétaire-trésorier.

Fonctions du secrétaire

407(3)

Le secrétaire de la commission doit inscrire aux procès-verbaux des réunions de la commission toutes les délibérations de ces réunions; il doit aussi conserver, dans les registres gardés à cette fin, un relevé de toutes les ordonnances et de tous les autres actes de la commission.

Signature du président

407(4)

Les procès-verbaux des réunions, les ordonnances et le relevé des autres actes de la commission doivent être signés par le président.

Admission en preuve

407(5)

Les procès-verbaux des réunions et le relevé des ordonnances et autres actes dont il est fait mention au paragraphe (4) sont réputés, lorsque signés comme il y est prévu, être les originaux de ces documents et font preuve devant le tribunal du contenu de ces procès-verbaux, ordonnances ou actes.

Fonctions du trésorier

407(6)

Le trésorier de la commission tient les comptes séparés et ordinaires de tous les montants reçus et payés par la commission ainsi que de tous les avoirs et dettes de la commision. Ces écritures comptables sont vérifiées par le vérificateur de la municipalité et déposées ensuite par la commission devant le conseil municipal.

Registres à conserver

408(1)

La commission conserve dans son bureau tous les registres, plans, cartes et documents utilisés pour la gestion de ses affaires et s'y rapportant.

Consultation des registres

408(2)

Tous les registres ou livres conservés par la commission peuvent être examinés par les membres du conseil ou par toute autre personne que le conseil désigne à cette fin.

Sous-section III

POUVOIRS D'UNE COMMISSION

Règlements de la commission

409(1)

Une commission peut établir des règlements concernant l'usage, la réglementation, la protection et l'administration des parcs, des voies d'accès à ces parcs, des terre-pleins, des arbres, des pelouses, des routes, des ressources aquatiques et des aires libres relevant de sa compétence.

Imposition pour le coût des améliorations

409(2)

Sur recommandation de la commission, un conseil municipal peut, par arrêté, mettre à la charge des biens-fonds donnant sur une route sur laquelle est aménagé un terre-plein ou une autre aire libre les délimitant le coût d'établissement et d'entretien du terre-plein ou de l'aire libre et de la plantation, de l'entretien et du remplacement des arbres sur le terre-plein ou l'aire libre.

Avis

409(3)

Si le conseil municipal adopte un arrêté en application du paragraphe (2), la commission publie un avis à l'intention des propriétaires des biens-fonds visés par cet arrêté pour leur faire part de son intention d'effectuer les travaux qui y sont mentionnés. L'avis décrit les travaux et précise qu'ils commenceront un mois après la date de sa publication à moins que, durant ce délai, la commission ne reçoive une pétition contre ces travaux signée par les propriétaires des biens-fonds qui seront touchés, représentant 50 % au moins du montant de l'évaluation de tous les biens-fonds visés désignés dans l'arrêté.

Commencement des travaux

409(4)

À l'expiration du délai mentionné dans l'avis, la commission peut entreprendre les travaux, si elle n'a pas reçu de pétition s'y opposant, et mettre le coût de ces travaux à la charge des biens-fonds désignés dans l'arrêté.

Arbres sur les terre-pleins

410(1)

Sous réserve de l'article 240, une commission peut, par résolution, ordonner que tous les arbres, arbustes, taillis ou haies, ou certains d'entre eux, situés sur des terre-pleins, des routes ou des aires libres relevant de sa compétence, soient émondés, enlevés ou remplacés; la commission peut agir ainsi non seulement en vue d'améliorer les installations destinées au public mais encore pour prévenir le danger que représentent les fils électriques.

Responsabilité de la commission

410(2)

La commision, ses préposés et ses mandataires ne sont responsables d'aucun dommage et ne sont tenus de payer aucune indemnité du fait de l'émondage ou de l'enlèvement des arbres, arbustes, taillis ou haies si un soin, une habilité et un discernement raisonnables ont été apportés à l'accomplissement des travaux.

Chemins de fer

411(1)

Aucun rail de tramway ou autre chemin de fer relevant de la compétence législative de la Législature ne doit empiéter sur un parc, ni le croiser ou le traverser.

Pouvoir de construire des ponts et viaducs

411(2)

Une municipalité peut, sur recommandation de la commission, construire, sous réserve de la Loi sur la protection des eaux navigables (Canada), tous les ponts et viaducs nécessaires au-dessus des cours d'eau et, sous réserve de la Loi sur les chemins de fer (Canada), au-dessus des voies ferrées, ou construire des passages sous les voies ferrées qui traversent les parcs ou franchissent les routes d'un parc.

Arrêtés concernant les parcs

412(1)

Sur recommandation de la commission, le conseil municipal peut, par arrêté :

a) interdire, limiter ou réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans un parc ou une autre zone de récréation;

b) autoriser les dirigeants de la municipalité qui y sont désignés à octroyer à une personne, au nom de la municipalité, des privilèges d'exploitation dans un parc ou autre zone de récréation; le privilège est accordé annuellement ou pour une période ne dépassant pas trois ans et il est soumis aux modalités, fixées dans l'arrêté, que peut prescrire le conseil ou la commission;

c) interdire, restreindre ou réglementer les chiens errants dans un parc ou une autre zone de récréation;

d) prévoir la mise en fourrière des chiens errants contrairement aux dispositions d'un arrêté adopté sous le régime de l'alinéa c);

e) sous réserve des paragraphes (2) et (3), fixer les sanctions pour les infractions aux arrêtés adoptés dans le cadre du présent article.

Infraction et peine

412(2)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 50 $ la personne qui est responsable du fait qu'un chien erre dans un parc contrairement à un arrêté adopté aux termes du paragraphe (1), ou permet une telle situation.

Durée de la mise en fourrière

412(3)

Lorsqu'un chien est mis en fourrière en application d'un arrêté adopté dans le cadre du paragraphe(1):

a) la commission remet le chien à son propriétaire si aucune dénonciation ou plainte n'est déposée dans les deux jours de la mise en fourrière;

b) si, par contre, une dénonciation ou plainte est déposée contre la personne visée au paragraphe (2), le chien demeure en fourrière jusqu'au paiement, le cas échéant, de l'amende imposée ou jusqu'à l'acquittement de la personne inculpée de l'infraction; le chien est alors remis à son propriétaire :

(i) immédiatement si la personne inculpée est acquittée,

(ii) dès que les droits de fourrière, le cas échéant, ont été payés, si la personne inculpée est déclarée coupable.

Acceptation des biens donnés

413

Des biens réels et personnels peuvent être légués, cédés, transférés ou donnés à une municipalité pour l'amélioration ou l'embellissement de ses parcs ou de certains d'entre eux, des voies d'accès aux parcs ou des routes y conduisant ou pour l'établissement et l'entretien, dans les parcs de musées, de jardins zoologiques ou autres, de collections d'histoire naturelle, de postes d'observation, de monuments ou d'œuvres d'art. Le donateur peut céder ses biens en fiducie ou faire une donation conditionnelle, et la municipalité peut accepter ou refuser les conditions de la fiducie ou de la donation.

Transfert des biens à la commission

414

Une municipalité peut confier l'administration et la direction des biens personnels ou réels acquis en vertu du paragraphe (1) à la commission, qui peut les accepter et exécuter les stipulations fiduciaires et les conditions prescrites conformément à l'article 413.

Pouvoirs d'acquérir des biens-fonds

415

Une municipalité peut acquérir, par achat ou autrement, ou prendre à bail les biens-fonds, droits et privilèges dont elle a besoin pour des fins de parc. Elle peut même acquérir des terres complètement ou partiellement recouvertes d'eau.

Cession des biens excédentaires

416

Lorsqu'une commission constate que les biens-fonds qui relèvent de son administration et de sa compétence excèdent les besoins pour fins de parc, elle en fait rapport au conseil de la municipalité. Celle-ci peut, si le rapport contient une recommandation en ce sens :

a) céder à bail les biens-fonds qui ne sont pas immédiatement requis pour fins de parc;

b) vendre ou aliéner de toute autre façon les biens-fonds qui ne sont pas et ne seront probablement pas requis pour fins de parc, selon les modalités et aux conditions qui paraissent servir le mieux les intérêts de la commission, de la municipalité et des ses habitants.

Pouvoirs de la commission

417(1)

Une commission peut :

a) moyennant le consentement du propriétaire, pénétrer sur des biens-fonds situés dans la municipalité ou, s'il s'agit d'une cité ou d'une ville, situés dans un rayon de six milles et de trois milles de l'une ou de l'autre respectivement, pour arpenter les terrains, en faire les plans et déterminer quelles parties de ces biens-fonds sont ou pourraient être requises pour les fins de la commission, notamment pour l'aménagement de parcs, terre-pleins, avenues, allées et voies d'accès à ces parcs, ainsi que pour l'approvisionnement en eau des lacs artificiels, fontaines et autres fins de parc;

b) moyennant le consentement du gouvernement et de toutes les personnes y ayant un intérêt, et sous réserve de toute loi de la Législature conférant un droit ou un pouvoir concernant l'eau ou imposant à cet égard une obligation à toute personne, commission, organisation, administration ou autre organisme, dériver les eaux d'une rivière, d'un étang, d'une source ou d'un cours d'eau situés sur un bien-fonds visé à l'alinéa a) et s'approprier ces eaux si elle juge qu'elles conviennent aux fins de parc.

Sur recommandation de la commission, la municipalité peut conclure des ententes avec le propriétaire d'un bien-fonds mentionné aux alinéas a) ou b) ou avec toute personne ayant des droits sur les eaux pour acquérir ou prendre à bail le bien-fonds, une partie du bien-fonds ou tout droit ou privilège dans le bien-fonds ou les eaux.

Pas d'entrave au réseau d'aqueduc

417(2)

Les pouvoirs conférés à une commission par le paragraphe (1) ne lui permettent pas d'entraver le fonctionnement d'un réseau d'aqueduc existant.

Parcs exemptés de taxes

417(3)

Lorsque des biens-fonds situés à l'extérieur d'une cité ou d'une ville sont acquis pour des fins de parcs, les municipalités où ils se trouvent peuvent les exempter des taxes municipales et scolaires, à l'exclusion des taxes d'amélioration locale.

Sous-section IV

TERRE-PLEINS

Recommandation de la commission

418(1)

La commission peut recommander au conseil de réaliser les améliorations demandées à titre d'améliorations locales sur réception d'une pétition :

a) signée par au moins la moitié des propriétaires des biens-fonds qui doivent bénéficier des améliorations et dont le montant de l'évaluation représente au moins la moitié du montant de l'évaluation de l'ensemble de ces biens-fonds;

b) demandant une des améliorations suivantes :

(i) aménagement de terre-pleins sur une route,

(ii) plantation d'arbres ou pose d'une bordure,

(iii) toute autre amélioration sur la route.

La commission doit, en faisant sa recommandation, faire connaître au conseil le coût estimatif des travaux à effectuer.

Approbation du conseil et imposition

418(2)

S'il approuve la recommandation, le conseil peut autoriser la commission à effectuer les travaux. Le conseil doit alors, par arrêté, imposer le coût de ces travaux sur les biens-fonds attenants à la route, mais la durée de la taxe ne doit pas s'étaler sur une période de plus de sept ans.

Imposition générale

418(3)

Lorsqu'une commission décide d'aménager un terre-plein ou de planter des arbres sur la partie centrale ou aux extrémités de la route, aussi bien que sur les côtés :

a) elle peut recommander au conseil que le coût total des travaux, ou la proportion qu'elle indique dans sa recommandation, soit imposé sur l'ensemble des biens fonciers imposables de la municipalité et non seulement sur les biens-fonds attenants à la route;

b) si les deux-tiers des membres de l'ensemble du conseil présents à une réunion du conseil approuvent la recommandation, la commission peut procéder à l'exécution des travaux.

Le conseil municipal impose alors, par arrêté, l'ensemble du coût des travaux, ou la proportion de ces coûts indiquée dans l'arrêté, sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité.

Répartition du coût des travaux

418(4)

Un conseil municipal peut répartir le coût de l'aménagement d'un terre-plein, de la plantation d'arbres ou d'autres améliorations faites sous le régime du présent article de façon à ce que les différents biens-fonds attenants à la route bénéficiant de ces améliorations ne supportent que le coût des travaux faits devant leur façade respective. Le conseil peut, à cette fin, nommer l'inégnieur municipal ou une autre personne et lui demander de faire rapport du coût de l'amélioration qui doit être supporté par chaque parcelle de bien-fonds attenante à la route, eu égard au fait que chacune d'elles n'est assujettie qu'au coût des travaux effectués devant sa façade; le conseil peut alors imposer le coût des travaux en conséquence.

Travaux effectués sans pétition

419

Une commission peut, sans avoir reçu de pétition à cet effet, recommander au conseil d'entreprendre des travaux de la nature de ceux décrits à l'article 418 en donnant un avis semblable à celui requis par une municipalité qui veut, de sa propre initiative, entreprendre des travaux d'amélioration, et sous réserve de la même autorisation. Si le conseil approuve la recommandation et obtient l'autorisation requise, il peut, par arrêté, autoriser la commission à entreprendre les travaux, et le conseil doit en prélever le coût en conséquence.

Entretien des routes aménagées

420(1)

Une commission peut entretenir et protéger les terre-pleins ainsi que protéger et remplacer les arbres plantés et les autres améliorations faites sur les routes. Lorsque la commission avise le conseil du coût des travaux ainsi effectués et lui remet une liste des biens-fonds qui en bénéficient, en indiquant le coût d'imposition respectif que doit supporter chaque parcelle, le conseil ordonne que ce coût soit inscrit comme une taxe au rôle de perception fait après la réception de l'avis de la commission et qu'il soit perçu de la même façon que les arriérés de taxes municipales.

Liste des biens-fonds visés

420(2)

Il suffit, pour l'application du présent article, de déposer auprès du trésorier ou du greffier de la municipalité une liste indiquant les biens-fonds qui bénéficient des travaux et le montant imposable sur chacun d'eux. La liste peut être rédigée de façon à ce que chaque année, sans qu'une nouvelle liste n'ait à être préparée, le montant de cette taxe soit inscrit dans une colonne prévue à cette fin. La liste, une fois attestée par le président et le secrétaire de la commission, constitue une charge sur les biens-fonds qui ont bénéficié des travaux.

Sous-section V

LOISIRS

Loisirs dans les parcs

421

Une commission peut installer des équipements pour tous les genres de loisirs et établir des règlements pour leur usage, leur protection, leur administration et leur exploitation. Elle peut aussi prévoir des droits d'admission ou d'utilisation et conclure des ententes comme celles prévues à l'article 442.

Sous-section VI

BUDGET ANNUEL DES DÉPENSES

Budget annuel préparé par la commission

422

Au cours du mois de janvier de chaque année, chaque commission doit établir les prévisions des sommes qui seront requises au cours de l'exercice financier qui suit pour :

a) les dépenses d'entretien, d'amélioration et d'administration des parcs, terre-pleins, avenues et routes qui relèvent de sa compétence;

b) l'acquisition, par achat ou autrement, de biens-fonds pour fins de parc et l'aménagement ou l'amélioration des biens faisant partie des parcs.

Date de remise du budget des dépenses

423(1)

Chaque commission doit présenter son budget annuel des dépenses au plus tard le 31 janvier.

Modification du budget

423(2)

Le conseil peut :

a) soit approuver le budget qui lui est présenté;

b) soit le modifier de la façon qu'il juge à propos et l'approuver ainsi modifié.

Dans ce dernier cas, le budget modifié est réputé, pour l'application de la présente loi, être le budget des dépenses de la commission pour l'année en question.

Sous-section VII

TAXE POUR LE FONDS DES PARCS

Taxe spéciale pour les parcs

424(1)

Un conseil municipal qui a adopté la présente section doit, au cours du mois de janvier de chaque année, établir ses prévisions des montants nécessaires au paiement au cours de l'exercice financier qui suit :

a) des intérêts sur les emprunts contractés pour les fins mentionnées dans la présente section;

b) du fonds d'amortissement ou des versements, en capital et intérêts, exigibles sur les obligations émises pour l'une des fins mentionnées dans la présente section.

Le conseil doit, en plus de toutes les autres taxes municipales, imposer une taxe spéciale dont le montant couvrira :

c) le montant du budget annuel des dépenses de la commission approuvé par le conseil dans le cadre de l'article 423;

d) le montant des prévisions du conseil pour les fins mentionnées aux alinéas a) et b).

Taux de la taxe

424(2)

La taxe imposée dans le cadre du paragraphe (1) doit être imposée sur le montant de l'évaluation de tous les biens taxables de la municipalité, au taux que le conseil juge nécessaire pour les fins prévues.

Appellation de la taxe

424(3)

La taxe prélevée sous le régime du présent article est appelée "taxe pour le fonds des parcs".

Remise à la commission

424(4)

Au fur et à mesure de la perception des taxes imposées sous le régime du présent article, le trésorier de la municipalité peut remettre à la commission la fraction des sommes perçues correspondant au rapport existant entre le montant des taxes imposées en vertu de l'alinéa (1)c) et la somme des montants visés aux alinéas (1)c) et d).

Sous-section VIII

OBLIGATIONS POUR LE FONDS DES PARCS

Emprunt de la municipalité pour les parcs

425(1)

Un conseil municipal peut, sur demande de la commission :

a) réunir, par une émission spéciale d'obligations, dites "obligations pour le des parcs", les sommes nécessaires à :

(i) l'achat de biens-fonds et de privilèges jugés nécessaires pour fins de parcs,

(ii) l'aménagement et l'amélioration des biens faisant partie des parcs;

b) adopter des arrêtés lui permettant de réaliser les fins indiquées à l'alinéa a) et d'imposer des taxes annuelles sur tous les biens fonciers imposables de la municipalité afin de payer le montant garanti par les obligations et les intérêts sur ce montant.

Condition préalable

425(2)

Il ne peut être procédé à l'adoption définitive d'un arrêté visé au paragraphe (1) que si le conseil s'est conformé à la procédure énoncée dans la partie VIII pour les emprunts et l'émission d'obligations autorisées sous le régime de cette partie.

Conditions préalables

425(3)

Il ne peut être procédé à l'adoption définitive d'un arrêté visé au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont également réunies :

a) l'arrêté a été autorisé par la Commission municipale;

b) il a été soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité et approuvé par la majorité de ceux qui ont participé au scrutin.

Émission d'obligations

426(1)

Une municipalité peut réunir les sommes nécessaires à l'aménagement de terre-pleins sur les routes qui relèvent, aux termes de l'article 418, de la compétence de la commission ainsi qu'à l'amélioration et à l'embellissement de ces routes par une émission spéciale d'obligations pour le fonds des parcs, dites "obligations pour l'embellissement des routes".

Modalités des obligations

426(2)

Le montant et la durée de remboursement, qui ne peut dépasser sept ans, des obligations émises dans le cadre du paragraphe (1) sont fixés par arrêté. Les obligations portent intérêt, au taux approuvé par la Commission municipale, payable annuellement ou semestriellement.

Emprunts par la municipalité

427

Toutes les sommes dont une commission a besoin pour réaliser ses objectifs et qu'elle doit emprunter par émission d'obligations doivent être empruntées par l'intermédiaire de la municipalité conformément aux dispositions de la présente loi.

Obligations pour le fonds des parcs

428(1)

Sous réserve de l'article 426, les obligations pour le fonds des parcs portent intérêt au taux approuvé par la Commission municipale. Elles sont émises pour les montants que le conseil juge indiqués, pour une période qui ne peut dépasser 50 ans dans le cas de la Ville de Winnipeg et 30 ans dans les autres cas.

Enregistrement des obligations

428(2)

Les obligations sont émises et enregistrées de la même manière que les autres obligations municipales.

Affectation du produit de la vente

429

Lorsqu'une municipalité a émis des obligations pour le fonds des parcs qui n'ont pas encore été amorties ni rachetées en totalité ou en partie et qu'il est procédé à la vente de biens-fonds confiés à la direction et à l'administration de la commission, le produit de la vente est, ainsi que le conseil en décide, affecté :

a) soit au rachat des obligations;

b) soit de la façon prévue à l'article 415.

Paiement des intérêts et des versements

430

Pendant la durée d'amortissement des obligations pour le fonds des parcs, la municipalité doit payer l'intérêt annuel sur ces obligations ainsi que les versements dus.

Affectation des sommes reçues

431

Le trésorier de la municipalité reçoit les sommes reçues ou payables dans le cadre de la présente section comme n'importe quelles autres sommes et les dépose dans un fonds spécial dit "fonds des parcs". Le trésorier effectue des paiements sur ce fonds comme sur les autres fonds, lorsque la commission l'autorise, sauf pour les sommes nécessaires au paiement des intérêts et des versements dus sur les obligations émises pour le fonds des parcs.

Sous-section IX

INTERDICTIONS ET SANCTIONS

Définition de "ressources aquatiques"

432(1)

Dans le présent article, l'expression "ressources aquatiques" s'entend d'une rivière, d'un ruisseau, d'une source, d'une fontaine, d'un lac, d'un étang, d'un réservoir ou de toute autre étendue d'eau situés dans un parc, s'y raccordant ou approvisionnant ce parc en eau. L'expression comprend en outre la source d'approvisionnement de ces ressources aquatiques ainsi que la rivière, l'étang, le ruisseau, la source ou la fontaine d'où ces ressources aquatiques proviennent.

Infractions

432(2)

Est coupable d'une infraction et passible pour chaque infraction d'une amende d'au plus 100$ ou d'un emprisonnement d'au plus 30 jours, quiconque :

a) volontairement ou avec l'intention de nuire entrave ou dérange la commission ou ses ingénieurs, arpenteurs, gérants, entrepreneurs, préposés, agents ou ouvriers dans l'exercice de leurs fonctions ou pouvoirs, ou permet ou cause une telle entrave ou un tel dérangement;

b) volontairement ou avec l'intention de nuire gaspille les ressources aquatiques de telle sorte que l'eau se perde ou coule inutilement;

c) permet qu'un chien ou autre animal entre ou nage dans les eaux des ressources aquatiques, ou en est responsable, ou jette ou dépose dans ces eaux ou sur la glace, si les eaux sont gelées, des nuisances ou matières nocives;

d) cause, de façon illégale, des dommages à des ouvrages, des tuyaux ou des conduites d'eau qui sont installés dans un parc ou raccordés à celui-ci, ou encourage ou permet de tels actes;

e) pose ou fait poser un tuyau ou une conduite d'eau principale et les raccorde à des tuyaux ou à une conduite d'eau principale faisant partie d'un réseau d'aqueduc installé dans un parc ou raccordé à un parc, ou obtient ou utilise de quelque façon, sans le consentement de la commission, de l'eau d'un tel réseau;

f) lave ou rince, dans les eaux des ressources aquatiques, du linge, de la laine, du cuir, des peaux de bête ou d'autres tissus ou lave un animal dans ces eaux;

g) transporte, lance, jette ou dépose, dans les eaux des ressources aquatiques, des immondices, des carcasses d'animaux ou d'autres objets nuisibles ou nocifs;

h) permet que l'eau d'un évier, d'un égout ou d'un drain se déverse dans les eaux des ressources aquatiques, ou en est responsable;

i) permet que les ressources aquatiques deviennent ou puissent devenir souillées ou polluées, ou en est responsable;

j) dépose une nuisance ou autre matière nocive à un tel endroit ou de telle manière qu'elle puisse contaminer les ressources aquatiques;

k) volontairement ou avec l'intention de nuire, endommage ou détruit un arbre, arbuste ou autre plante d'ombre ou d'ornementation ou brise, déchire, ou mutile une stutue, une fontaine, un vase, un ouvrage, un banc ou une autre installation ornementale ou utile, ou leur cause des dommages, dans un parc, sur une route ou dans un autre lieu public relevant de la compétence d'une commission, ou volontairement ou par négligence ou imprudence, occasionne ou permet qu'un véhicule automobile ou un cheval ou un autre animal qui lui appartient ou dont il a la garde, la possession ou la surveillance, alors que ce véhicule ou animal se trouve légalement sur la route ou dans un autre endroit public, brise, détruise ou endommage les arbres situés sur ce chemin ou dans cet endroit;

l) volontairement ou avec l'intention de nuire, blesse, moleste ou dérange de toute autre façon un animal, un oiseau ou un poisson gardé dans un parc ou dans les eaux des ressources aquatiques situées dans un parc ou qui y sont raccordées.

La personne coupable de l'infraction peut aussi faire l'objet d'une poursuite civile de la municipalité pour les dommages qu'elle a causés.

Paiement des amendes

433

Une fois perçues, les amendes ou sanctions imposées pour des contraventions à la présente section ou à tout arrêté ou règlement établi sous son régime sont remises au trésorier de la municipalité.

Police des parcs

434

Le conseil municipal peut, à la demande de la commission, détacher et affecter aux parcs ou autres zones relevant de l'administration et de la compétence de la commission le nombre de policiers jugé nécessaire au maintien de l'ordre et à la protection des biens de ces parcs. Un agent de police en service dans ces parcs ou zones peut en expulser toute personne coupable d'une violation d'une disposition de la présente section ou de tout arrêté ou règlement établi sous son régime.

Protection et pouvoir des dirigeants

435

Les membres de la commission et ses dirigeants jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et l'accomplissement de leur tâche, de la même protection que celle que les lois de la province reconaissent aux juges de paix et que la Loi sur les officiers publics reconnaît à ces derniers. Les gardes et autres agents de la commission ont de plein droit, dans l'exercice de leurs fonctions, les mêmes pouvoirs et la même autorité que les agents de la paix.

Sous-section X

PRESCRIPTION

Prescription

436

Toute action résultant d'un acte accompli dans le cadre de la présente section se prescrit par deux ans à compter de l'accomplissement de l'acte. En cas de dommages continus, elle se prescrit par six ans à compter du moment où la cause d'action a pris naissance.

SECTION III

CENTRES COMMUNAUTAIRES ET ÉTABLISSEMENT DE DISTRICTS

Définition de "centre communautaire"

437

Dans la présente section, "centre communautaire" s'entend des biens-fonds publics aménagés ou des bâtiments construits et équipés de façon à permettre au public de la communauté de participer à des activités sociales, recréatives, sportives ou culturelles ou de suivre des cours d'éducation pour les adultes; l'expression comprend également les installations nécessaires aux loisirs, à la présentation de spectacles ou à la projection de films ainsi qu'à la fourniture de repas et de rafraîchissements.

Arrêtés pour les centres communautaires

438(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) acquérir, par expropriation ou autrement, des biens-fonds, y établir, construire et maintenir un centre communautaire ouvert aux personnes résidant dans la municipalité ou une partie de celle-ci, et réglementer le centre ainsi établi;

b) imposer une taxe annuelle sur tous les biens imposables de la municipalité, ou d'une partie désignée de celle-ci, afin de réunir les sommes nécessaires à l'entretien du centre communautaire au cours de l'année;

c) faire un emprunt, non remboursable au cours de l'année durant laquelle il est contracté, pour l'acquisition ou la construction d'un centre communautaire, que l'emprunt soit garanti ou non par une émission d'obligations conformément aux dispositions de la présente loi.

Adoption définitive des arrêtés

438(2)

Le conseil ne peut procéder à l'adoption définitive d'un arrêté visé à l'alinéa (1)b) que s'il s'est conformé à la procédure énoncée dans la partie VIII pour les emprunts et, le cas échéant, pour l'émission d'obligations autorisées sous le régime de cette partie.

Émission des obligations

438(3)

Le conseil municipal peut :

a) réunir, par une émission spéciale d'obligations dites "obligations pour le centre communautaire", les sommes nécessaires pour :

(i) acquérir des biens-fonds et y établir un centre communautaire, notamment y construire les bâtiments nécessaires,

(ii) équiper le centre communautaire et, pour ce faire, acquérir, aménager ou construire tous les équipements et installations nécessaires pour les fins de ce centre;

b) adopter des arrêtés pour les fins indiquées à l'alinéa a) et pour imposer des taxes annuelles sur tous les biens imposables de la municipalité, ou d'une partie désignée de celle-ci, afin de payer le montant garanti par les obligations et les intérêts sur ce montant.

Application d*autres dispositions

438(4)

En cas d'émission d'obligations dans le cadre du paragraphe (3), le paragraphe 425(2) et les articles 428, 429 et 430 s'appliquent à cette émission compte tenu des adaptations de circonstance, notamment des suivantes :

a) le membre de phrase "biens-fonds acquis pour le centre communautaire" remplace le membre de phrase "biens-fonds relevant de la compétence et de l'administration de la commission" à l'article 429;

b) l'expression "obligations pour le centre communautaire" remplace l'expression " obligations pour le fonds des parcs" lorsqu'elle figure dans les articles mentionnés au présent paragraphe.

Donations pour un centre communautaire

438(5)

Une municipalité peut accepter de toute personne ou organisation des dons ou des subventions en argent, en matériaux ou en services destinés à être affectés au coût de construction d'un centre communautaire, et elle peut employer ces dons et subventions pour ces fins.

Exploitation d'un centre communautaire

438(6)

Sous réserve des dispositions de la présente section, le conseil exploite et maintient un centre ainsi établi, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un comité du conseil, d'un dirigeant ou employé de la municipalité ou d'une autre personne, à sa discrétion.

Conseil des centres communautaires

438(7)

Le conseil d'un municipalité où un ou plusieurs centres communautaires ont été établis ou construits peut prendre les mesures suivantes :

a) adopter un arrêté autorisant la création d'un conseil des centres communautaires chargé de superviser ou de coordonner l'exploitation et l'entretien des centres communautaires établis ou construits dans la municipalité;

b) nommer les membres de ce conseil;

c) lorsque plus d'un centre est établi ou construit, désigner le secteur de la municipalité pour lequel chaque centre est établi ou construit et qu'il est destiné à servir.

Abolition

438(8)

Le conseil municipal peut, par arrêté, abolir un conseil des centres communautaires ainsi établi et exploiter et entretenir le centre de la façon prévue au paragraphe (6).

Gestion des centres communautaires

438(9)

Lorsque plus d'un centre communautaire a été établi ou construit dans une municipalité, le conseil municipal peut, sous réserve du paragraphe (10), nommer pour chacun d'eux un gérant qui sera chargé de l'exploiter et de l'administrer.

Gérance par une corporation

438(10)

Le gérant nommé sous le régime du paragraphe (9) peut être une corporation, une association ou un autre organisme désigné par le conseil. Si l'association ou l'organisme n'est pas constitué en corporation, le conseil précise les modalités de sélection, de nomination ou d'élection des personnes en charge du centre.

Contrôle de la gérance

438(11)

Le gérant nommé sous le régime du paragraphe (9) est placé sous la direction et le contrôle :

a) du conseil des centres communautaires si un tel conseil a été créé;

b) en l'absence d'un tel conseil, du conseil municipal, du comité ou du dirigeant, de l'employé ou de la personne dont il est fait mention au paragraphe (6).

Utilisation des fonds reçus

438(12)

Lorsque le conseil municipal crée un conseil des centres communautaires, ce dernier dispose des fonds que le premier lui accorde. Le conseil des centres communautaires :

a) répartit les fonds qu'il a reçus entre les centres communautaires de la municipalité selon la proportion qu'il peut, à son entière discrétion, déterminer;

b) verse les fonds attribués à chaque centre communautaire au gérant de celui-ci s'il en a été nommé un et, dans le cas contraire, les utilise pour le bénéfice du centre;

c) peut préciser les fins auxquelles pourront être affectés les fonds répartis et versés au gérant ou utilisés pour le bénéfice de chaque centre communautaire.

Règlements

438(13)

Le conseil municipal doit établir des règlements relatifs aux pouvoirs du conseil des centres communautaires et des gérants des centres ainsi qu'à la procédure qu'ils doivent observer.

Remplacement

438(14)

Lorsqu'une municipalité a adopté la section II de la présente partie, le conseil municipal peut, par arrêté, charger la commission des parcs et des loisirs de la municipalité d'exercer en son propre nom, à compter de cette date, l'ensemble des pouvoirs et fonctions que le présent article confère à un conseil des centres communautaires, comme si la commission avait été établie sous le régime du paragraphe (7).

Établissement d'un district conjoint

439(1)

Les conseils municipaux de deux ou plusieurs municipalités adjacentes ou voisines peuvent, au nom des municipalités ou des secteurs des municipalités qui feront partie du district conjoint, adopter des arrêtés prévoyant :

a) l'établissement d'un district conjoint du centre communautaire;

b) la délimitation d'un tel district;

c) la division du district en zones;

d) la proportion du coût en capital de l'établissement du district, de la construction du centre communautaire et de l'acquisition des biens-fonds, équipements et installations nécessaires qui constituera une charge sur les biens-fonds de chaque zone, charge qui peut varier selon les zones;

e) conjointement avec les autres municipalités dont le conseil a adopté les règlements mentionnés ci-dessus, l'acquisition de biens-fonds situés à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de l'une des municipalités et l'établissement sur ces biens-fonds, la construction, l'entretien et la réglementation d'un centre communautaire accessible aux habitants de ces municipalités ou des secteurs de ces municipalités;

f) l'emprunt, non remboursable au cours de l'année durant laquelle il est contracté, de fonds destinés au paiement de la partie du coût en capital mentionnée à l'alinéa d), qui constitue une charge sur les biens-fonds situés dans les zones comprises dans la municipalité, ainsi que l'émission d'obligations garantissant cet emprunt;

g) l'imposition d'une taxe spéciale conformément aux dispositions du paragraphe (4);

h) la conclusion par les différentes municipalités d'une entente prévoyant les modalités dont elles ont convenu, notamment la constitution d'un conseil pour le district conjoint du centre communautaire, conformément aux dispositions du paragraphe (2).

Entente sur l'établissement du conseil

439(2)

Lorsqu'un conseil municipal a, conformément à l'alinéa (l)e), adopté un arrêté, conjointement avec une ou plusieurs municipalités adjacentes ou voisines, pour les fins mentionnées dans cet alinéa, toutes les municipalités intéressées doivent conclure entre elles une entente, suivant la forme prescrite dans l'arrêté, prévoyant :

a) l'établissement d'un conseil du district conjoint du centre communautaire chargé de surveiller ou de coordonner l'exploitation et l'entretien du centre communautaire conjointement établi ou construit dans une ou plusieurs de ces municipalités et la nomination des membres de ce conseil conformément aux dispositions du paragraphe (3);

b) la répartition entre chacune des municipalités intéressées de leur part respective du coût d'exploitation et d'entretien du centre communautaire.

Composition du conseil

439(3)

Le conseil du district conjoint du centre communautaire se compose d'un membre du conseil de chaque municipalité ainsi que d'un nombre égal d'autres habitants de chaque municipalité nommés par les conseils respectifs de ces municipalités.

Imposition d'une taxe spéciale

439(4)

Le conseil de chaque municipalité qui a conclue une entente aux termes du paragraphe (2) peut, par arrêté, imposer une taxe spéciale annuelle afin de :

a) payer la part du coût en capital qui lui a été attribuée aux termes du paragraphe (1);

b) réunir les fonds nécessaires pour payer les montants dus, en capital et intérêts, garantis par des obligations émises en vertu de l'alinéa (l)f).

c) payer la part du coût d'exploitation et d'entretien qui lui a été attribuée dans le cadre de l'entente prévue au paragraphe (2).

Cette taxe est prélevée sur tous les biens imposables de l'ensemble ou d'une partie de la municipalité, et l'entente mentionnée au paragraphe (2) détermine le nombre de millièmes de dollar par dollar d'évaluation de ces biens imposables payable aux termes de cette taxe. La partie du produit de la taxe nécessaire au paiement du montant dû dans le cadre de l'alinéa c) est remise au conseil du district du centre communautaire.

Nomination d'un gérant

439(5)

L'entente conclue dans le cadre du paragraphe (2) peut prévoir la nomination d'un gérant pour le centre communautaire.

Contrôle de la gérance

439(6)

Le gérant d'un centre communautaire est placé sous la direction et le contrôle du conseil du district du centre communautaire.

Salaire du gérant

439(7)

Le salaire du gérant est payé par le conseil du district du centre communautaire sur les fonds réunis pour les fins mentionnées à l'alinéa (4)c), et il lui est versé conformément au paragraphe (4).

Règlements relatifs au conseil du district

439(8)

L'entente peut aussi comprendre des règlements relatifs aux pouvoirs et à la procédure du conseil du district conjoint du centre communautaire.

Centres communautaires existants

439(9)

Une municipalité peut adopter des arrêtés et conclure une entente dans le cadre du paragraphe (1), même si elle a déjà établi un ou plusieurs centres communautaires sous le régime de l'article 438.

Approbation de l'arrêté

439(10)

Le conseil municipal ne peut procéder à l'adoption définitive d'un arrêté en vertu de l'alinéa (l)f) ou du paragraphe (4) pour les fins mentionnées aux alinéas (4)a) et b) que s'il s'est conformé à la procédure énoncée à la Partie VIII pour les emprunts et l'émission d'obligations autorisées en vertu de cette partie.

Adoption définitive de l'arrêté

439(11)

L'arrêté approuvé conformément aux dispositions de la présente loi doit être adopté en forme définitive par le conseil de chacune des municipalités intéressées.

Application de l'article

439(12)

Le présent article s'applique aux districts conjoints des centres communautaires établis avant ou après la mise en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux conseils de ces districts.

Restriction

440

Les cités, villes et villages ne peuvent :

a) adopter un arrêté en vertu des articles 438 ou 439;

b) conclure une entente aux termes de l'article 439;

c) imposer une taxe en vertu des articles 438 ou 439, si la mesure ne s'applique qu'à une partie de la cité, de la ville ou du village, selon le cas.

Accords avec les sociétés agricoles

441(1)

Une municipalité peut conclure un entente avec une société agricole dûment constituée afin de construire et d'entretenir des bâtiments ou installations dont certaines utilisations sont visées à la définition d'un " centre communautaire".

Application de la section

441(2)

Pour l'application du présent article, une municipalité peut verser des subventions à une société agricole pour la construction et l'entretien de bâtiments et d'installations appartenant à cette société et faire à cet égard tout ce que la présente section l'autorise à faire pour les fins d'un centre communautaire qu'elle a acquis ou construit.

SECTION IV

LOISIRS

Programme d'activités recréatives

442(1)

Un conseil municipal peut adopter des arrêtés :

a) visant la planification, l'établissement et la mise en œuvre d'un programme d'activités récréatives pour le public;

b) visant :

(i) l'acquisition dans la municipalité ou à l'extérieur de celle-ci des biens-fonds nécessaires à la mise en œuvre du programme;

(ii) la construction sur les biens-fonds ainsi acquis des bâtiments nécessaires aux fins mentionnées au sous-alinéa (i);

(iii) l'acquisition ou la fourniture sous réserve du paragraphe (2), des équipements nécessaires aux fins mentionnées ci-dessus et leur installation sur les biens-fonds ainsi acquis ou dans les bâtiments ainsi construits;

c) visant l'embauchage d'un directeur des loisirs et les autres employés nécessaires à la mise en œuvre convenable du programme mentionné à l'alinéa a);

d) visant un emprunt, non remboursable au cours de l'année durant laquelle il est contracté, aux fins mentionnées à l'alinéa b), que l'emprunt soit garanti ou non par une émission d'obligations conformément aux dispositions de la présente loi.

Restriction à l'acquisition d'équipements

442(2)

Une municipalité ne doit pas acquérir des équipements dans le cadre du sous-alinéa (1)b)(iii) si des équipements convenables pour les fins de ce sous-alinéa ont déjà été fournis sous le régime des sections II ou III et qu'ils sont disponibles pour ces fins.

Application du paragraphe 438(2)

442(3)

Le paragraphe 438(2) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à un arrêté adopté en vertu de l'alinéa (l)d).

Émission d'obligations

442(4)

Un conseil municipal peut adopter des arrêtés pour réunir, par une émission spéciale d'obligations dites "obligations pour les loisirs" , les sommes nécessaires aux fins mentionnées à l'alinéa (l)b).

Application de certaines dispositions

442(5)

L'alinéa 438(4)b), le paragraphe 425(2) et les articles 428, 429 et 430 s'appliquent à un tel arrêté, compte tenu des adaptations de circonstance, notamment des suivantes :

a) l'expression "biens-fonds acquis pour des fins de loisirs" remplace l'expression "biens-fonds relevant de la compétence et de l'administration de la commission" à l'article 429;

b) l'expression "obligations pour les loisirs" remplace l'expression "obligation pour le fonds des parcs" partout où elle figure dans les articles mentionnés ci-dessus.

Imposition d'une taxe

442(6)

Le conseil peut, pour l'application du présent article, imposer une taxe sur le montant d'évaluation de tous les biens imposables de la municipalité, au taux qu'il juge nécessaire à cette fin.

Établissement d'une commission des loisirs

442(7)

Au lieu d'établir et de mettre en œuvre, sous sa propre responsabilité, un programme d'activités récréatives pour le public en vertu du l'alinéa (l)a), un conseil municipal peut, par arrêté, établir une commission des loisirs (ci-après appelée, dans le présent article, "la commission").

Fonctions de la commission

442(8)

Un arrêté adopté sous le régime du paragraphe (7) doit, sous réserve des dispositions de la présente loi, contenir les dispositions concernant les pouvoirs et fonctions de la commission que le conseil juge à propos.

Programme établi par la commission

442(9)

La commission prend les mesures nécessaires, dont le coût peut être payé sur les fonds mis à sa disposition, à la planification, à l'établissement, au développement et à la mise en œuvre d'un programme d'activités récréatives pour le public. Elle recommande aussi au conseil municipal d'acquérir ou de fournir les biens-fonds, de construire les bâtiments et d'installer les équipements qui sont jugés nécessaires à la mise en œuvre du programme.

Utilisation des installations des parcs

442(10)

La commission peut conclure avec la commission des loisirs et des parcs de la municipalité, le conseil des centres communautaires et un conseil du district du centre communautaire, ou avec certains de ces organismes, des arrangements pour l'utilisation des parcs, biens-fonds, bâtiments et équipements, ou de certains d'entre eux, qui relèvent de la compétence de l'un ou l'autre de ces organismes afin de mettre en œuvre le programme d'activités récréatives dont le paragraphe (9) fait mention.

Coopération avec d'autres organismes

442(11)

Dans l'exercice de ses fonctions, la commission coopère dans la mesure du possible avec le membre du Conseil exécutif responsable des loisirs ainsi qu'avec le Conseil consultatif de la condition physique et du sport amateur du Manitoba, constitué aux termes de la Loi sur la condition physique et le sport amateur, afin de réaliser les objectifs de cette loi et de faciliter la mise en œuvre des mesures et programmes établis dans le cadre de la même loi.

Personnel de la commission

442(12)

La commission peut, sous réserve de l'approbation du conseil de la municipalité, nommer un directeur qui devra l'aider à s'acquitter de ses fonctions, de même que le personnel nécessaire à cette fin. Leur salaire ou autres modes de rémunération sont fixés par le conseil.

Fonds à la déposition de la commission

442(13)

Le conseil détermine le montant des fonds mis à la disposition de la commission.

Abolition de la commission

442(14)

Le conseil peut, par arrêté, abolir la commission et pourvoir à l'application de la présente section de la façon prévue au paragraphe (15) ou selon toute autre méthode décrite dans l'arrêté.

Remplacement

442(15)

Lorsqu'une municipalité a adopté la section II de la présente partie, le conseil municipal peut, par arrêté, charger la commission des parcs et des loisirs de la municipalité d'exercer en son propre nom, à partir de cette date, l'ensemble des pouvoirs et fonctions conférés à une commission des loisirs créée en vertu du présent article, qui sont énoncés dans l'arrêté adopté dans le cadre du paragraphe (8), comme si la Commission des parcs et des loisirs avait été créée sous le régime du paragraphe (1).

SECTION V

GÉNÉRALITÉS

Conditions de validité des règlements

443

Les règlements ou règles établis par la commission des parcs et des loisirs, le conseil des centres communautaire ou la commission des loisirs d'une municipalité n'ont d'effet que lorsqu'ils ont été approuvés, validés et adoptés dans le cadre d'un arrêté adopté par le conseil municipal.

Sanctions

444

Un conseil municipal peut imposer des sanctions pour réprimer les infractions aux règlements ou aux règles que vise l'article 443 et qui ont été approuvés, validés et adoptés conformément au même article.

SECTION VI

TERRAINS DE CAMPING ET DE CARAVANING

Définitions

445(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

"maison mobile" Sous réserve du paragraphe (2), véhicule :

a) qui est construit de façon à pouvoir être attaché à un véhicule automobile et être remorqué par celui-ci sur une route ou qui peut se déplacer de façon autonome grâce à un moteur installé dans ce véhicule;

b) qui est destiné à servir et sert à des personnes d'endroit où elles peuvent se loger, se coucher ou se nourrir, ou de place d'affaires, ou à plusieurs de ces fins. ("mobile house")

"terrain de camping" Endroit servant au camping, qu'un loyer ou un autre droit soit demandé ou non pour son occupation, lequel endroit est entretenu et utilisé surtout :

a) à des fins de logement;

b) à des fins de camping, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre :

(i) par des touristes voyageant en automobile,

(ii) par d'autres personnes ne résidant pas dans la municipalité où le terrain est situé;

L'expression comprend également les bâtiments ou les autres ouvrages ou installations destinés ou pouvant servir à la cuisine, au lavage, à l'hygiène ou aux soins personnels ou sanitaires, ou à plusieurs de ces fins, mais elle ne comprend pas un terrain de caravaning. ("tourist camp")

"terrain de caravaning" ou "camp de roulottes" Endroit destiné et servant surtout à l'installation ou au stationnement de maisons mobiles. L'expression comprend les bâtiments ou les autres ouvrages ou installations destinés ou pouvant servir à la cuisine, au lavage, à l'hygiène ou aux soins personnels ou sanitaires, ou à plusieurs de ces fins. ("trailer park")

Immobilisation d'une maison mobile

445(2)

Une maison mobile ne perd pas son caractère de maison mobile parce que ses roues ont été enlevées et qu'elle a été désengrenée ou qu'elle a été soulevée et placée sur une base temporaire ou qu'elle a été à la fois ainsi dégarnie et installée.

Lois applicables

446

La Loi sur la santé publique et la Loi sur le tourisme et les loisirs, ainsi que les règlements établis sous leur régime, s'appliquent à la présente section.

Arrêtés

447(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) acquérir une ou plusieurs parcelles d'un bien-fonds afin de les aménager en terrains de camping ou de caravaning ou en terrain servant à ces deux usages;

b) faire construire et entretenir ou installer, sur les terrains acquis pour les fins mentionnées à l'alinéa a), des bâtiments ou autres ouvrages et installations destinés ou pouvant servir à la cuisine, au lavage, à l'hygiène, à la sécurité et aux soins personnels ou sanitaires, ou à une ou plusieurs de ces fins;

c) fournir aux terrains de caravaning les raccordements d'égout, d'aqueduc et d'électricité et les autres services que le conseil juge nécessaires, ou certains de ces services, pour l'usage et l'avantage des occupants des maisons mobiles et pour leur approvisionnement en eau;

d) prévoir l'administration et le mode d'utilisation des terrains de camping et de caravaning;

e) désigner les secteurs de la municipalité dans lesquels peuvent être aménagés des terrains de camping ou de caravaning ou des terrains pour ces deux fins, ou ceux dans lesquels peuvent être stationnées des maisons mobiles;

f) interdire ou réglementer le camping dans la municipalité ailleurs que sur un terrain de camping;

g) interdire ou réglementer le stationnement ou l'immobilisation des maisons mobiles dans la municipalité ailleurs que sur des terrains de caravaning ou dans un secteur désigné aux termes de l'alinéa e);

h) sous réserve du paragraphe (2), exiger que le propriétaire ou l'occupant d'une maison mobile :

(i) qui est stationnée ou immobilisée sur un terrain de caravaning,

(ii) qui est occupée et stationnée dans la municipalité ailleurs que sur un terrain de caravaning, obtienne de la municipalité un permis à cette fin, et prévoir la délivrance des permis nécessaires ainsi que les différentes catégories de maisons mobiles correspondant aux différentes catégories de permis exigibles;

i) sous réserve du paragraphe (3), déterminer les droits exigibles pour les permis délivrés en vertu de l'alinéa h) pour les maisons mobiles de différentes catégories;

j) fixer les modalités de paiement des droits, des permis, des loyers et des droits pour les services lorsqu'une entente intervient dans le cadre du paragraphe (5);

k) imposer une amende d'au plus 25 $ pour le défaut de se procurer un permis conformément à l'alinéa h);

l) interdire le départ de la municipalité, sans la permission du conseil, d'une maison mobile dont les droits de permis n'ont pas été payés.

Permis non nécessaires

447(2)

Une municipalité ne doit pas exiger de permis aux termes de l'alinéa (1)h) si le greffier, ou un autre dirigeant de la municipalité désigné à cette fin, est convaincu que l'occupant de la maison mobile est véritablement un touriste et que la maison mobile est occupée comme lieu de séjour durant les vacances ou un congé.

Restriction sur les droits de permis

447(3)

Les droits exigibles pour un permis délivré en vertu de l'alinéa (1)h) :

a) peuvent varier selon la superficie des différentes maison mobiles;

b) ne peuvent dépasser le montant que fixe le conseil.

Frais additionnels

447(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la municipalité qui exploite un terrain de caravaning peut, en plus des droits de permis imposés en vertu des alinéas (1)h) et i), exiger du propriétaire ou de l'occupant visé par l'alinéa (1)h) un loyer pour l'espace occupé ou des droits pour la prestation des services mentionnés aux alinéa (1)b) et c) ou les deux.

Ententes

447(5)

La municipalité et le propriétaire ou l'occupant d'une maison mobile visée à l'alinéa (1)h) peuvent conclure une entente en vertu de laquelle les droits de permis, les loyers et les redevances de services exigibles aux termes du présent article peuvent être payés d'avance par versements, conformément aux dispositions de l'arrêté adopté dans le cadre de l'alinéa (1)j).

Terrains de camping municipaux

447(6)

La municipalité qui aménage et exploite un terrain de camping ou de caravaning en vertu du paragraphe (1) doit l'entretenir et l'exploiter conformément aux règlements établis à cet égard en application de la Loi sur la santé publique et de la Loi sur le tourisme et les loisirs. La municipalité n'est pas toutefois tenue d'obtenir une licence ou un permis sous le régime de la Loi sur le tourisme et les loisirs pour l'exploitation d'un terrain de camping ou de caravaning qui lui appartient et qu'elle exploite elle-même.

Perception des droits de permis

447(7)

Lorsqu'une municipalité adopte un arrêté en vertu de l'alinéa (l)h) et qu'elle détermine les droits de permis, l'arrêté peut prévoir que le propriétaire du terrain sur lequel une maison mobile est stationnée ou immobilisée perçoive ces droits et les remette à la municipalité. Si le propriétaire néglige de percevoir ou de remettre ces droits, leur montant sera ajouté aux taxes payables sur le bien-fonds visé et recouvré de la même façon que les autres taxes imposées à l'égard de ce bien-fonds.

SECTION VII

PLAGES PUBLIQUES

Définition de "plages publiques"

448(1)

Dans le présent article, "plage publique" s'entend de toute plage, grève ou autre endroit ou emplacement qui est :

a) situé sur la rive d'un lac, d'un étang, d'une rivière, d'un cours d'eau, ou d'une autre étendue d'eau, existant à l'état naturel ou aménagé artificiellement, où les gens nagent, se baignent, plongent ou pataugent, ou qui est adjacent ou contigu à ce lac, cet étang, cette rivière, ce cours d'eau ou cette étendue d'eau, ou en est voisin;

b) accessible au public soit gratuitement soit moyennant un droit d'utilisation imposé directement ou indirectement.

L'expression comprend aussi :

c) tout endroit ou emplacement qui est adjacent à un endroit décrit ci-dessus ou dans son voisinage immédiat et, selon le cas :

(i) qui est utilisé pour le stationnement de véhicules automobiles ou comme terrain de pique-nique,

(ii) sur lequel sont installées des cabines de déshabillage,

(iii) qui est utilisé comme complément d'une plage, d'une grève, d'un endroit ou d'un emplacement décrit ci-dessus, ou en relation avec ceux-ci;

d) les plages, les grèves, les endroits ou les emplacements qui sont exploités ou utilisés comme partie d'un motel, d'un hôtel, d'un garni, d'une pension de famille, d'un restaurant, d'une salle à manger ou d'un lieu de divertissement, ou en relation avec l'un ou l'autre de ces lieux, et qui sont accessibles au public de la façon décrite ci-dessus.

L'expression ne comprend pas toutefois le motel, l'hôtel, le garni, la pension de famille ou le restaurant visé à l'alinéa d).

Arrêtés concernant les plages publiques

448(2)

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) réglementer le comportement et la conduite des personnes sur les plages publiques;

b) interdire à quiconque de se trouver sur une plage publique durant certaines périodes fixées par arrêté;

c) prescrire les méthodes d'évacuation des déchets sur les plages publiques;

d) fixer les normes d'hygiène des pavillons de bain, des toilettes ou des autres endroits accessibles au public et situés sur une plage publique;

e) prévoir la délivrance de permis à toute personne qui exerce un métier, exploite un commerce ou loue ses services sur une plage publique et réglementer les activités de ces personnes;

f) fixer les moyens à prendre pour promouvoir ou accroître la beauté naturelle des lieux et le confort des personnes qui fréquentent les plages publiques.

Plages publiques

448(3)

Une municipalité peut conclure des ententes en vue d'établir ou d'aménager une plage publique sur son territoire.

PARTIE VII

AIDE MUNICIPALE

SECTION I

AIDE AUX PERSONNES NÉCESSITEUSES

Loi sur l'aide sociale

449

Chaque municipalité possède les pouvoirs énoncés à l'article 2 de la Loi sur l'aide sociale.

Définitions

450(l)

Sous réserve de la règle 1 figurant à l'annexe 7, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

"aide" L'aide au sens de la Loi sur l'administration des services sociaux. ("assistance")

"aide municipale" Aide fournie par une municipalité à une personne nécessiteuse qui réside ou se trouve dans la municipalité. ("municipal assistance")

"besoins essentiels" Choses, marchandises et services essentiels à la santé et au bien-être d'une personne, notamment la nourriture, les vêtements, le logement, les besoins personnels et domestiques, les traitements médicaux, hospitaliers, ophtalmologiques et dentaires et autres traitements thérapeutiques, les autres soins nécessaires et des funérailles décentes en cas de décès. ("basic necessities")

"personne nécessiteuse" Personne qui ne peut subvenir à ses besoins essentiels et personnes à sa charge. ("person in need")

Sens de "résidence"

450(2)

Lorsque la présente loi ou une autre loi impose à une municipalité, y compris la Ville de Winnipeg, des obligations financières du fait qu'une personne réside dans la municipalité ou y a sa résidence, les termes "résider", " résidante" et "résidence" reçoivent, sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d'une autre loi, le sens que leurs donnent les règles figurant à l'annexe 7. Si l'interprétation de ces règles donne lieu à une contestation, la résidence est déterminée par la Commission.

Obligation de fournir une aide municipale

451(1)

Le conseil municipal doit, par arrêté, prendre des dispositions :

a) pour fournir une aide municipale aux personnes nécessiteuses qui résident dans la municipalité ou s'y trouvent, qui ne peuvent subvenir à leurs besoins essentiels et qui n'ont pas droit à l'aide sociale;

b) pour réglementer et fixer les conditions d'octroi de l'aide municipale afin de s'assurer que les besoins essentiels des personnes nécessiteuses sont satisfaits.

Aide spéciale de la municipalité

451(2)

Un conseil municipal peut, par arrêté, prévoir le paiement, à titre d'allocation d'entretien, d'aide municipale ou de soutien, de la totalité ou d'une partie des prélèvements ou taxes spéciaux imposés pour des améliorations locales sous le régime des sections I, II et III de la partie XI sur le bien-fonds où demeure une personne qui est incapable, en raison de son état de pauvreté ou pour tout autre motif, de payer ces prélèvements ou ces taxes.

Partage du coût

451(3)

Une municipalité peut, par arrêté de son conseil, conclure avec une autre municipalité une entente mettant à charge d'une ou de plusieurs municipalités, dans les proportions qui y sont fixées, le coût total ou partiel des obligations résultant du fait qu'une personne réside ou a sa résidence dans la première municipalité.

Appel en vertu de la Loi sur l'aide sociale

451(4)

Lorsqu'une municipalité a adopté un arrêté en application du paragraphe (1), toute personne qui a fait une demande d'aide municipale ou qui reçoit ou recevait une telle aide de la municipalité peut interjeter appel de toute décision concernant sa demande ou modifiant ou supprimant l'aide qui lui est accordée. L'appel se fait conformément à l'article 9 de la Loi sur l'aide sociale, et les dispositions de cet article s'appliquent à la procédure d'appel et à la municipalité.

Défaut de fournir l'assistance

452

Lorsque la municipalité tenue de fournir une aide municipale à une personne nécessiteuse refuse ou néglige de le faire, cette personne peut s'adresser au directeur visé par la Loi sur l'aide sociale. Ce dernier peut, en application de cette loi, lui accorder une aide pour remplacant l'aide municipale. Les montant d'aide versés dans le cadre du présent article constituent une dette de la municipalité envers le gouvernement qui peut la recouvrer en déduisant des subventions qu'il verse à cette municipalité l'équivalent des montants payés en vertu du présent article sous le régime de la Loi sur l'aide sociale.

Recouvrement de l'aide fournie

453(1)

Lorsque la municipalité a :

a) soit subvenu en totalité ou en partie aux besoins d'une personne nécessiteuse;

b) soit payé une partie du coût des soins et traitements hospitaliers d'une personne, dans le cas d'une personne trouvée dans la municipalité sans en être un résidant, la municipalité a le droit de recouvrer en justice les sommes qu'elle a versées directement ou indirectement pour subvenir aux besoins de cette personne ou pour défrayer le coût des soins hospitaliers de la municipalité où cette personne réside ou, si elle n'a pas de résidence dans une municipalité, du gouvernement.

Renvoi de la personne nécessiteuse

453(2)

En cas d'application du paragraphe (1),

a) la municipalité dans laquelle la personne visée au paragraphe (1) a sa résidence;

b) le directeur général de la Sécurité sociale, au nom du gouvernement, si la personne n'a de résidence dans aucune municipalité, peut demander que cette personne, si elle est nécessiteuse, soit renvoyée selon le cas :

c) dans la municipalité mentionnée à l'alinéa a);

d) à l'endroit que le directeur général des Services sociaux indique par écrit.

Les frais occasionnés par le renvoi de cette personne peuvent être recouvrés conformément aux dispositions de la présente loi.

Avis de la réclamation

453(3)

Une municipalité ne peut recouvrer d'une autre municipalité ou du gouvernement les sommes dépensées pour les frais d'entretien ou les soins et les traitements hospitaliers, conformément au paragraphe (1), sans faire parvenir au préalable, par courrier recommandé, un avis de sa réclamation à l'autre municipalité ou, selon le cas, au directeur général de la Sécurité sociale, en sa qualité de représentant du gouvernement.

Relevé annexé à l'avis

453(4)

L'avis donné dans le cadre du paragraphe (3) doit être accompagné d'un relevé détaillé des sommes dépensées, attesté par le greffier ou le responsable de l'aide municipale de la municipalité qui a versé les sommes visées au paragraphe (1).

Expédition de l'avis

453(5)

L'avis et le relevé doivent être expédiés 30 jours au plus tard après la dernière date à laquelle la municipalité à versé des sommes conformément au paragraphe (1).

Transfert interdit

454(1)

Une municipalité, un membre du conseil ou un autre dirigeant municipal ne peut transférer ou faire transférer une personne nécessiteuse, de la municipalité où cette personne se trouve à une autre municipalité, uniquement afin de transférer de la première municipalité à la seconde l'obligation de prendre soins de cette personne et de subvenir à ses besoins, à moins que la seconde municipalité ne le demande.

Recouvrement des sommes versées

454(2)

Lorsqu'une personne est ainsi transférée d'une municipalité à une autre pour le motif mentionné au paragraphe (1), la seconde municipalité, à moins que la personne transférée n'y ait sa résidence, a le droit de recouvrer en justice, de la municipalité d'origine, les sommes qu'elle a payées directement ou indirectement pour prendre soin de la personne et pour subvenir à ses besoins.

Application

455

La présente section s'applique à toutes les municipalités, y compris à la Ville de Winnipeg.

SECTION II

LOGEMENT

Logement des personnes âgées

456(1)

Une municipalité peut conclure une entente et faire tout ce qui est nécessaire dans le cadre de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées et de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba pour fournir le logement aux personnes âgées au sens de la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées.

Acquisition ou construction d'habitations

456(2)

Sous réserve de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba, une municipalité peut acquérir et exproprier, avec ou sans le consentement du propriétaire, un bien-fonds, qu'il existe ou non des habitations sur ce bien-fonds. Elle peut y construire des habitations et vendre ou louer celles qu'elle a acquises ou construites aux prix que fixe le conseil. Le pouvoir que la municipalité tient du présent article est le même que son pouvoir général d'acquérir ou d'aliéner des biens-fonds.

Indemnité

456(3)

Il est statué conformément aux dispositions de la Loi sur l'expropriation sur toutes les demandes en indemnisation auxquelles donnent lieu les biens-fonds expropriés pour les fins mentionnées au paragraphe (2).

PARTIE VIII

FINANCES MUNICIPALES

Exercice des municipalités

457

L'exercice d'une municipalité commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

SECTION I

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

Sous-section I

EMPRUNTS POUR LES DÉPENSES COURANTES

Emprunts pour les dépenses courantes

458(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (7), une municipalité peut, par voie de découvert ou de toute autre façon, emprunter les fonds que le conseil juge nécessaires pour subvenir aux dépenses courantes et aux engagements de la municipalité jusqu'à ce que les taxes imposées pour y pourvoir aient été perçues; elle peut autoriser le chef et le trésorier de la municipalité à fournir, au nom de la municipalité et sous le sceau de celle-ci, des garanties pour les emprunts ainsi contractés.

Limitation des emprunts

458(2)

À moins qu'elle n'ait obtenu l'approbation écrite du ministre, le total des sommes qu'une municipalité peut emprunter dans le cadre du paragraphe (1) ne peut dépasser, durant la même année, le montant des taxes perçues et des subventions tenant lieu de taxes reçues l'année précédente.

Réglementation des montants empruntés

458(3)

Le conseil municipal réglemente et contrôle, par arrêté, les fonds qu'une municipalité doit emprunter durant l'année en vertu du paragraphe (1). Si l'arrêté l'y autorise, la municipalité peut aussi prendre les mesures suivantes:

a) nantir les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières qu'elle possède, notamment celles qui sont détenues à titre de crédit sur les fonds de réserve ou autres fonds de la municipalité;

b) donner un billet à ordre;

c) nantir l'ensemble ou une partie des taxes non payées imposées au cours des années précédentes ainsi que les pénalités dues sur ces arrérages;

d) nantir l'ensemble ou une partie des taxes imposées et prélevées pour l'année courante;

e) nantir les autres recettes de la municipalité que l'arrêté désigne.

Emprunt auprès d'un particulier

458(4)

Lorsqu'une municipalité emprunte d'un particulier pour ses dépenses courantes, l'arrêté d'emprunt doit être soumis au ministre pour approbation.

Renouvellement des billets à ordre

458(5)

Lorsque des billets à ordre sont donnés en garantie des fonds empruntés dans le cadre du présent article, le conseil peut, au cours de l'année où l'emprunt a été contracté ainsi qu'au cours des deux années suivantes, autoriser par arrêté le renouvellement de ces billets.

Nécessité du prêt

458(6)

Les personnes qui prêtent de l'argent à une municipalité dans le cadre du présent article ne sont pas tenues d'établir la nécessité du prêt.

Taxes garantissant l'emprunt

458(7)

La municipalité qui, au cours d'une année donnée, exerce le pouvoir que lui confère le présent article peut vendre, céder, transférer, hypothéquer ou nantir les taxes de l'année en question imposées pour des fins municipales ou scolaires ou pour les fins prescrites par le ministre sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi comme garantie additionnelle du remboursement des fonds empruntés pour l'une de ces fins.

Sous-section II

EMPRUNTS POUR LES DÉPENSES EN CAPITAL

Arrêtés concernant les emprunts

459

Afin d'exercer l'un des pouvoirs conférés à la municipalité par la présente loi ou une autre loi de la Législature, le conseil municipal peut, conformément à la présente section, adopter des arrêtés lui permettant de contracter des dettes par emprunt de deniers ou autrement et, si cela est nécessaire, d'émettre des débentures et de lever sur les biens imposables de la municipalité des taxes pour le paiement de ces dettes.

Limitation du montant de la dette

460

Le montant total de la dette en débentures d'une municipalité et de ses engagements différés, impayés à un moment quelconque, ne peut jamais dépasser le montant autorisé par la Commission.

Limitation de l'endettement

461

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d'une autre loi, une municipalité ne peut contracter des dettes qu'elle n'est pas en mesure de rembourser au cours du même exercice.

Sous-section III

FORMALITÉS DE L'ARRÊTÉ

Arrêté d'emprunt

462

Sauf s'il s'agit d'un arrêté d'emprunt pour des améliorations locales, tout arrêté autorisant une municipalité à contracter une dette, non remboursable dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle elle est contractée, par un emprunt, qu'il soit ou non garanti par l'émission de débentures ou autrement, ou prévoyant le prélèvement de taxes pour le remboursement de cet emprunt doit, pour être valide, satisfaire aux dispositions suivantes :

a) L'arrêté doit préciser la date de sa prise d'effet au cours de l'exercice où il est adopté; à défaut, il entre en vigueur le jour de son adoption.

b) Toutes les débentures doivent être émises en même temps et dans les trois ans de l'adoption de l'arrêté; toutefois, si la dépense proposée par l'arrêté s'étale sur un certain nombre d'années, les débentures peuvent être émises par séries, pour les montants et aux époques qu'imposent les circonstances, mais de façon que la première série soit émise dans les trois ans et toutes les séries dans les 10 ans de l'adoption de l'arrêté.

c) Toutes les débentures doivent porter la même date, sauf si elles sont émises par séries; en ce dernier cas, les débentures d'une même série doivent porter la même date.

d) La période d'amortissement de l'ensemble de la dette et des débentures la garantissant ne peut dépasser 30 ans à compter de la date de l'émission des débentures.

e) L'arrêté doit prévoir le prélèvement d'une taxe spéciale annuelle sur tous les biens imposables de la municipalité et, dans le cas où il ne s'applique qu'à une partie de la municipalité, sur tous les biens imposables de cette partie de la municipalité décrite dans l'arrêté. Le montant prélevé chaque année doit suffire à l'acquittement de la fraction de la dette venant à échéance cette année-là en capital et intérêts, conformément aux dispositions de l'arrêté.

f) L'arrêté doit, à moins qu'il ne s'applique qu'à une partie de la municipalité, indiquer :

(i) le montant de la dette qui doit résulter de son adoption et, de façon générale et concise, le but de l'emprunt,

(ii) le montant total à prélever annuellement par taxe spéciale pour le paiement de la dette et des intérêts,

(iii) le montant de l'évaluation de l'ensemble des biens imposables de la municipalité, d'après le dernier rôle d'évaluation révisé,

(iv) le montant de la dette obligataire existante de la municipalité et, le cas échéant, le montant des arriérés sur le capital et les intérêts de cette dette;

g) L'arrêté peut réserver à la municipalité le droit de racheter avant échéance une partie ou la totalité des débentures, aux conditions qui y sont prévues.

Émission de débentures

463(1)

L'arrêté qui autorise une municipalité à contracter une dette, non remboursable dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle elle est contractée, par un emprunt sous forme d'émission et de vente de débentures doit :

a) déteminer :

(i) le montant précis à prélever annuellement pour le paiement des intérêts dûs sur les débentures, jusqu'à leur échéance,

(ii) sous réserve du paragraphe (2), le montant précis à prélever annuellement et à créditer au fonds d'amortissement pour le paiement de la dette, lequel montant doit suffire à l'acquittement de celle-ci à son échéance avec l'intérêt provenant du placement des sommes perçues;

b) sous réserve du paragraphe (3), prévoir le remboursement du principal de la dette par versements annuels durant la période prévue pour l'acquittement de la dette;

c) sous réserve du paragraphe (4), prévoir le remboursement du principal de la dette par versements annuels égaux durant le nombre d'années prévu pour le remboursement de la dette.

Taux d'intérêt sur les placements

463(2)

Pour le calcul du montant à prélever annuellement en application du sous alinéa (1)a)(ii), le taux d'intérêt sur les placements ne doit pas être estimé à plus de 5 % par année, capitalisé annuellement.

Émission en vertu de l'alinéa (1)b)

463(3)

Lorsqu'une municipalité adopte les dispositions prévues à l'alinéa (1)b), elle peut émettre des débentures pour les montants et payables aux époques qui correspondent aux époques de paiement des versements sur le capital et les intérêts, calculés annuellement ou semi-annuellement, que prévoit l'arrêté; toutefois :

a) chaque versement annuel sur le principal doit être un chiffre rond de 100 $, 500 $ ou 1 000 $, ou un multiple de l'un ou de l'autre, et les montants des versements annuels sur le principal et les intérêts peuvent différer de façon à tenir compte de cette exigence;

b) le montant des versements doit être déterminé de façon à ce que le montant total payable chaque année sur le capital et les intérêts soit égal, dans la mesure du possible, aux montants payables au cours des autres années de la période de remboursement.

Émission en vertu de l'alinéa (l)c)

463(4)

Lorsqu'une municipalité adopte les dispositions prévues à l'alinéa (1)c), une ou plusieurs débentures doivent être émises pour chaque versement annuel sur le principal et à chacune de ces débentures doivent être annexés des coupons représentant le montant des intérêts, calculés annuellement ou semi-annuellement, conformément à l'arrêté, sur le montant de l'emprunt garanti par ces débentures, jusqu'à leur échéance.

Imposition d'une taxe suffisante

463(5)

La municipalité doit prélever chaque année une taxe spéciale suffisante au remboursement de la dette contractée en principal et en intérêts ou des débentures émises dans le cadre de l'arrêté ainsi qu'au paiement des sommes nécessaires à l'entretien des ouvrages construits sur le bien-fonds désigné dans l'arrêté, et affecter le produit de la taxe à cette fin.

Sous-section IV

FINANCEMENT PROVISOIRE

Financement pendant la vente

464(1)

Lorsqu'un conseil municipal a adopté, conformément aux dispositions de la présente loi, un arrêté lui permettant de contracter un emprunt et d'émettre et de vendre des débentures pour des fins autorisées par la présente loi, et que l'arrêté a reçu les approbations prévues aux articles 465 et 466, la municipalité peut, moyennant le consentement écrit de la Commission, se procurer provisoirement les fonds dont elle a besoin jusqu'à l'émission des débentures ainsi autorisées, à concurrence du montant de l'emprunt autorisé par l'arrêté :

a) en empruntant d'une banque ou d'une autre personne;

b) en puisant dans les surplus de la municipalité qui ne sont pas immédiatement requis à une autre fin;

c)en puisant dans un fonds de réserve établi sous le régime des articles 574 ou 575.

Remboursement

464(2)

Les débentures qui ont été émises en vertu du paragraphe (1);

a) doivent, si les fonds ont été empruntés conformément à l'alinéa (1)a), être vendues aussitôt que possible, et le produit de la vente doit être affecté au remboursement de l'argent emprunté et des intérêts sur cet emprunt;

b) doivent, si les fonds ont été avancés conformément à l'alinéa (1)b), être vendues aussitôt que possible, et le produit de la vente doit être déposé et crédité au compte d'où proviennent les avances;

c) peuvent, si les fonds ont été avancés conformément à l'alinéa (l)c), être vendues, et le produit de la vente peut être déposé et crédité au fonds de réserve d'où proviennent les avances, ou elles peuvent être transférées à ce fonds de réserve comme un placement effectué avec l'argent provenant de ce fonds.

Paiement sur les revenus d'un service

464(3)

Si, pour une année donnée, une partie ou l'ensemble du montant requis pour le fonds d'amortissement et les intérêts, à l'égard de débentures émises en tout ou en partie pour le financement d'un service ou d'un ouvrage municipal, provient des recettes que rapporte ce service ou de cet ouvrage, il n'est pas nécessaire de prélever le montant de taxes prévu. Toutefois, le trésorier doit alors puiser dans ces recettes le montant qui aurait été normalement prélevé aux termes de l'arrêté et l'affecter au fonds d'amortissement et aux intérêts, ou au versement annuel sur le principal et les intérêts.

Débentures provisoires

464(4)

Une municipalité peut, en attendant l'émission des débentures autorisées par l'arrêté, émettre des débentures provisoires de différentes valeurs, selon ses besoins. Ces débentures provisoires sont valides et lient la municipalité, et elles doivent être échangées pour une ou plusieurs débentures définitives, dont le montant total doit être l'équivalent du total des débentures provisoires; la date d'échéance et le taux d'intérêts doivent aussi être les mêmes.

Sous-section V

PROCÉDURE DES ARRÊTÉS D'EMPRUNT

Formalités d'adoption

465(1)

Lorsqu'un conseil municipal entend adopter un arrêté d'emprunt pour se procurer des fonds sur le crédit de la municipalité au moyen d'un emprunt non remboursable au cours de l'exercice durant lequel cet arrêté est adopté, il doit observer les modalités prescrites dans la présente section avant de procéder à l'adoption finale de l'arrêté.

Avis d'adoption de l'arrêté

465(2)

Le conseil qui entend adopter un arrêté en application du paragraphe (1) doit, sous réserve du paragraphe (3), faire publier une fois par semaine durant deux semaines consécutives, mais avec un intervalle entre les deux publications ne dépassant pas sept jours, un avis de son intention d'étudier et, s'il le juge à propos, d'adopter un arrêté pour les lins mentionnées au paragraphe (1) et de contracter une dette du montant indiqué dans l'avis.

Contenu de l'avis

465(3)

L'avis doit indiquer la date, l'heure et l'endroit où siégera le conseil pour entendre toute personne voulant lui formuler des observations sur le projet d'arrêté. Il doit s'écouler un délai d'au moins 15 jours entre le jour ainsi fixé et la date de publication du premier avis.

Audition

465(4)

Au jour, à l'heure et au lieu mentionnés dans l'avis, le conseil siège et entend les personnes qui désirent formuler des observations sur le projet d'arrêté soit à titre personnel, soit en qualité d'avocat ou de mandataire d'un tiers.

Adresse aux fins de signification

465(5)

Toute personne qui formule des observations au conseil en vertu du paragraphe (4) doit lui indiquer l'adresse à laquelle peut lui être expédié tout avis qui doit être envoyé dans le cadre de l'article 466; à défaut, le greffier n'est pas tenu de lui envoyer un tel avis.

Action du conseil après l'audience

465(6)

Après s'être conformé au paragraphe (4), le conseil peut :

a) décider de ne pas donner suite au projet d'arrêté;

b) modifier un ou plusieurs des éléments énumérés ci-dessous et agir ensuite comme s'il s'agissait d'un arrêté proposé dans le cadre du paragraphe (1):

(i) la nature du projet pour lequel les fonds sont demandés,

(ii) les modalités de paiement du coût du projet,

(iii) le montant de l'emprunt selon l'arrêté,

(iv) la formule d'imposition et le taux de la taxe à prélever pour les fins de remboursement de l'emprunt;

c) adopter l'arrêté en première lecture.

Présentation de l'arrêté à la Commission

465(7)

Après la première lecture du projet d'arrêté, le greffier en envoie immédiatement à la Commission le nombre de copies qu'elle exige et lui demande son approbation. Le conseil ne peut ensuite procéder tant qu'il n'a pas reçu l'approbation de la Commission, conformément aux dispositions ci-après.

Retrait de l'arrêté

465(8)

Lorsqu'un projet d'arrêté a été soumis à la Commission dans le cadre du présent article et qu'aucune décision n'a été prise à son égard, la municipalité peut demander à la Commission le retrait de l'arrêté, et celle-ci peut agréer la demande et rendre une ordonnance en conséquence.

Publication de l'avis

466(1)

Après expédition des copies du projet d'arrêté conformément au paragraphe 465(7), le greffier de la municipalité fait publier une fois par semaine durant deux semaines consécutives, mais avec un intervalle entre les deux publications ne dépassant pas sept jours, un avis signé par lui et énonçant :

a) que le conseil a adopté le projet d'arrêté en première lecture;

b) que le projet d'arrêté a été soumis à la Commission pour approbation;

c) qu'une copie de l'arrêté a été déposée au bureau du greffier, où elle peut être consultée durant les heures d'ouverture du bureau;

d) que toute personne peut s'opposer au projet d'arrêté ou à une partie de celui-ci en signifiant au greffier ou en lui envoyant par courrier recommandé, dans les 15 jours de la date y indiquée, un avis écrit de son opposition au projet d'arrêté, accompagné d'une déclaration exposant les motifs de l'opposition;

e) qu'en l'absence du dépôt de toute opposition dans le délai de 15 jours de la date indiquée dans l'avis par le greffier la Commission examinera la demande et prendra une décision conformément aux dispositions du paragraphe (7).

Le greffier fait aussi parvenir une copie de cet avis, par courrier recommandé, à toute personne qui s'est présentée devant le conseil pour faire des observations dans le cadre du paragraphe 465(4).

Avis à la Commission

466(2)

Dès après l'expiration du délai indiqué à l'alinéa (l)d) pour le dépôt des oppositions au projet d'arrêté, le greffier informe la Commission, selon le cas :

a) qu'il n'a reçu aucun avis d'opposition;

b) qu'il a reçu des avis d'opposition, et il indique alors :

(i) le nom des opposants,

(ii) un résumé des motifs de chaque opposition.

Après avoir reçu un avis d'opposition, le greffier, en même temps qu'il en informe la Commission, demande à celle-ci de désigner le jour, l'heure et l'endroit où elle entendra les opposants.

Approbation en l'absence d'opposition

466(3)

Lorsque personne n'a déposé d'avis d'opposition au projet d'arrêté, ou à une partie de celui-ci, sous le régime de l'alinéa (l)d) dans le délai prévu à cet alinéa, la Commission peut, après avoir été informée de ce fait conformément au paragraphe (2), entreprendre l'examen de la demande de la municipalité et statuer sur celle-ci conformément au paragraphe (7).

Date et lieu de l'audience

466(4)

À moins qu'il y ait eu retrait de l'arrêté conformément à une ordonnance rendue dans le cadre du paragraphe 465(8), la Commission qui est informée, conformément au paragraphe (2), qu'un avis d'opposition a été déposé détermine la date, l'heure et l'endroit où elle tiendra une audience pour entendre les oppositions au projet d'arrêté ou à une partie de celui-ci.

Avis du greffier

466(5)

Dès qu'il est avisé de la tenue d'une audience prévue au paragraphe (4), le greffier envoie à toutes les parties intéressées, par courrier recommandé, un préavis écrit d'au moins 10 jours les informant de la date, de l'heure et de l'endroit où se tiendra l'audience pour l'audition des oppositions.

Audience de la Commission

466(6)

Sous réserve de la Loi sur la Commission municipale, la Commission doit, à la date, à l'heure et à l'endroit fixés conformément au paragraphe (4), siéger et entendre :

a) les personnes qui ont déposé un avis d'opposition au projet d'arrêté;

b) la municipalité;

c) les avocats ou les représentants des parties mentionnées aux alinéas a) et b).

Ordonnance de la Commission

466(7)

Lorsque la Commission a reçu une demande d'une municipalité dans le cadre du paragraphe 465(7), qu'une audience soit ou non tenue conformément au paragraphe (6) du présent article, elle doit examiner :

a) la nature de l'ouvrage, du projet ou de l'ojectif proposé;

b) leur nécessité ou leur opportunité;

c) la situation financière de la municipalité;

d) les autres questions pertinentes.

Elle peut rejeter la demande, exiger de la municipalité qu'elle la modifie ou l'accueillir en tout ou en partie, ou sous certaines conditions.

Conséquences de l'ordonnance

466(8)

Après réception de l'ordonnance de la Commission, le conseil doit, si celle-ci le lui permet et s'il a toujours l'intention de donner suite au projet d'arrêté, procéder conformément aux dispositions de l'ordonnance et de l'article 467.

Sous-section VI

ADOPTION DE L'ARRÊTÉ PAR LE CONSEIL

Deuxième et troisième lectures

467(1)

Lorsque l'ordonnance de la Commission permet au conseil d'adopter le projet d'arrêté, soit tel que soumis à la Commission, soit avec les modifications indiquées dans l'ordonnance, le conseil peut, s'il se conforme à l'ordonnance, adopter l'arrêté en deuxième et en troisième lectures.

Modification du conseil

467(2)

Les membres du conseil qui procèdent à l'adoption définitive de l'arrêté peuvent être différents de ceux qui l'ont proposé et mis aux voix.

Sous-section II

EMPRUNTS POUR LE REMBOURSEMENT DES DÉBENTURES EN CIRCULATION

Débentures en circulation

468(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté, autoriser la remise, l'émission et l'aliénation de débentures ou d'autres valeurs mobilières pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) afin de se procurer, par voie d'emprunt, les fonds lui permettant d'honorer ou de rembourser les débentures ou les valeurs mobilières précédemment émises par la municipalité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) pour le paiement d'améliorations locales,

(ii) dans le cadre d'un arrêté approuvé par la Commission et sanctionné par les électeurs,

(iii) dans le cadre d'un arrêté approuvé par la Commission et n'exigeant pas l'assentiment des électeurs,

(iv) dans le cadre d'un arrêté validé par une loi de la Législature;

b) afin de les échanger contre les anciennes obligations, débentures ou valeurs mobilières ainsi émises.

Impositions d'une municipalité agrandie

468(2)

Lorsque le territoire d'une municipalité s'est agrandi depuis que les obligations, les débentures ou les autres valeurs mobilières ont été émises, les taxes nécessaires au intérêts et à la constitution, d'un fonds d'amortissement pour le remboursement des obligations, des débentures ou des autres valeurs mobilières à leur échéance ne sont imposées que dans le territoire qui faisait partie de la municipalité à la date de l'émission des obligations, des débentures ou des autres valeurs mobilières.

Émission de nouvelles débentures

468(3)

Sous réserve du paragraphe (2), un arrêté peut autoriser l'émission ou l'aliénation de nouvelles débentures ou d'autres valeurs mobilières, et il doit prévoir le prélèvement d'une taxe sur les biens imposables de la municipalité pour le paiement de l'emprunt et des intérêts.

Approbation du conseil

468(4)

L'arrêté doit, après sa première lecture, être soumis à l'approbation de la Commission.

Sous-section VIII

ABROGATION ET MODIFICATION DES ARRÊTÉS D'EMPRUNT

Abrogation interdite

469

Tant que la dette et les intérêts qu'elle porte n'ont pas été acquittés, le conseil municipal ne peut, sauf si une ordonnance de la Commission l'y autorise :

a) abroger l'arrêté sous le régime duquel la dette a été contractée, ou tout autre arrêté :

(i) afin d'acquitter la dette ou les intérêts qu'elle porte,

(ii) afin d'imposer une taxe ou une taxe supplémentaire pour le paiement de la dette et des intérêts,

(iii) afin d'affecter au paiement de la dette et des intérêts l'excédent des revenus provenant d'ouvrages ou de valeurs mobilières ou des fonds provenant d'autres sources;

b) modifier un arrêté prévoyant l'imposition d'une telle taxe de façon à réduire le montant à prélever selon l'arrêté, sauf si la présente loi autorise une telle mesure;

c) utiliser à d'autres fins des fonds de la municipalité qui, n'ayant pas auparavant fait l'objet d'une autre affectation par arrêté ou résolution, sont destinés au paiement de la dette.

Obligation de donner effet à un arrêté

470

À moins qu'il n'agisse en vertu d'une ordonnance de la Commission, aucun dirigeant d'une municipalité ne peut négliger ou refuser de donner effet à un arrêté visant le paiement d'une dette en invoquant un arrêté prétendant abroger le premier arrêté ou le modifier de façon à réduire le montant qui doit être prélevé sous son régime.

Validité des débentures payées en partie

471

Lorsque la municipalité a payé, selon le cas :

a) l'intérêt, durant une ou plusieurs années, sur des obligations, des débentures ou des autres valeurs mobilières émises dans le cadre d'un ou de plusieurs arrêtés;

b) une partie du principal d'une obligation, d'une débenture ou d'une autre valeur mobilière dont le paiement était échu, cet arrêté ou ces arrêtés, de même que les obligations, les débentures ou les autres valeurs mobilières émises sous leur régime, sont réputés légaux et valides, et ils lient la municipalité.

SECTION II

ARRÊTÉS D'EMPRUNT APPLICABLES À DES PARTIES

DE MUNICIPALITÉS RURALES

Application partielle

472(1)

Un arrêté visé au paragraphe 465(1) peut ne s'appliquer qu'à une partie d'une municipalité rurale, laquelle partie doit être décrite dans l'arrêté. Toutefois, tout le territoire compris dans la partie visée doit être d'un seul tenant.

Sens de l'expression "d'un seul tenant"

472(2)

Le fait qu'une rivière, un cours d'eau ou une autre division ou ligne de démarcation croise, divise ou sépare un tel territoire ou une partie de celui-ci n'empêche pas ce territoire d'être considéré comme d'un seul tenant au sens du présent article.

Présentation de l'arrêté

473(1)

Un arrêté dont il est fait mention au paragraphe 472(1) peut être présenté :

a) soit comme suite à une requête demandant au conseil municipal d'adopter un tel arrêté;

b) soit, sous réserve des dispositons de la présente loi, par le conseil, de sa propre initiative.

Validité de la requête

473(2)

La requête mentionnée à l'alinéa (l)a) n'est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est signée par au moins la moitié des personnes :

(i) soit dont le nom figure dans le dernier rôle d'évaluation révisé à titre de propriétaires de biens-fonds dans la partie de la municipalité qui bénéficiera de l'arrêté d'emprunt proposé,

(ii) soit qui sont inscrites, en application de l'article 761, sur le rôle de taxation actuel à titre de propriétaires de ces biens-fonds;

b) la valeur des biens-fonds dont sont propriétaires les personnes visées à l'alinéa a) représente au moins, d'après le dernier rôle d'évaluation révisé, la moitié de la valeur de tous les biens-fonds qui, selon ce même rôle, bénéficieront de l'arrêté d'emprunt proposé;

c) la requête contient une description du but du projet pour lequel l'adoption de l'arrêté est demandée ainsi qu'une estimation du coût de ce projet;

d) la requête et les signatures doivent être attestées par la déclaration solennelle d'une personne ayant connaissance des faits;

e) la requête indique la formule d'imposition que le conseil est invité à utiliser pour le remboursement des fonds empruntés.

Formule d'imposition

473(3)

La formule d'imposition dont il est question à l'alinéa (2)e) doit être l'une de celles énumérées aux alinéas 629(1)a) à e).

Pouvoir discrétionnaire du conseil

474

Le conseil qui est saisi d'une requête dans le cadre de l'alinéa 473(1)a) n'est pas tenu d'y donner suite. Toutefois, s'il décide de présenter un arrêté dans le cadre du paragraphe 472(1), soit sur réception d'une requête soit de sa propre initiative, il doit observer les formalités prévues dans les sous-sections V et VI de la section I de la présente partie.

Contenu de l'arrêté

475

Un arrêté auquel s'applique l'article 473 doit, en plus d'indiquer les éléments énumérés aux sous-alinéas 462f)(i) à (iv) :

a) contenir une description de tous les biens-fonds imposables en application de l'arrêté et leur valeur, d'après le dernier rôle d'évaluation révisé;

b) préciser que la dette est garantie par une taxe spéciale imposée sur les biens-fonds qui y sont décrits.

SECTION III

VALEURS MOBILIÈRES ET PLACEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ

Sous-section I

VALEURS MOBILIÈRES EN GÉNÉRAL

Signature des débentures

476(1)

Les débentures et les autres valeurs mobilières dont l'émission, au nom d'une municipalité, a été autorisée doivent, sauf disposition expresse contraire, être revêtues du sceau de la municipalité et, sous réserve du paragraphe (3), être signées par le chef de la municipalité ou toute autre personne autorisée par l'arrêté à le faire. Elles ne sont pas valides si ces formalités ne sont pas respectées.

Signature apposée sur les coupons

476(2)

Les coupons attachés, le cas échéant, à chacune des débentures ou des autres valeurs mobilières doivent, sous réserve du paragraphe (3), être signés par le trésorier de la municipalité ou par une autre personne autorisée par l'arrêté à les signer.

Reproduction mécanique des signatures

476(3)

La signature du chef de la municipalité ou d'une autre personne autorisée sur les débentures ainsi que celle du trésorier ou d'une autre personne autorisée sur les coupons peuvent être écrites, gravées, lithographiées, imprimées ou reproduites mécaniquement par tout autre procédé.

Signature du chef de la municipalité

476(4)

La signature du chef de la municipalité peut être celle de la personne qui occupe cette charge à la date de l'adoption de l'arrêté autorisant l'émission des débentures, à la date de l'apposition de la signature ou à la date de la remise des débentures.

Trésorier chargé de l'affectation des fonds

476(5)

Le trésorier veille à ce que les sommes provenant de la vente de débentures prévue par un arrêté soit régulièrement affectées aux fins autorisées par cet arrêté.

Sous-section II

DÉBENTURES

Validité des débentures

477

Les débentures émises par une municipalité en vertu d'un arrêté adopté sous le régime de la présente loi ou d'une ancienne loi à laquelle la présente loi a été substituée sont valides et lient la municipalité malgré les défauts ou les insuffisances qui peuvent vicier :

a) soit la forme de l'arrêté;

b) soit l'autorité de la municipalité à cet égard, si l'arrêté :

c) a été approuvé par la Commission et, lorsqu'il y a lieu, sanctionné par les électeurs;

d) a été promulgué conformément à l'article 192 et est valide aux termes de l'article 193.

Mention sur les débentures

478(1)

Les débentures émises par une municipalité doivent contenir une mention rédigée dans les termes indiqués ci-après ou dans des termes semblables :

"Le transfert de la présente débenture ou de tout droit y afférent, après que le trésorier de la municipalité a rempli le certificat de propriété figurant sur la débenture, ne peut se faire que par une inscription du trésorier ou de son adjoint dans le registre des débentures de la municipalité à (indication de l'endroit). "

Registre des débentures

478(2)

Le trésorier de toute municipalité qui émet des débentures ouvre et tient un registre des débentures dans lequel il inscrit toute copie de chaque certificat de propriété d'une débenture qu'il délivre et, par la suite, tout transfert de cette débenture.

Autorisation pour l'inscription

478(3)

L'inscription d'un transfert au registre ne peut être faite sans l'autorisation écrite du dernier propriétaire inscrit à ce titre au registre ou de ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs ou de leur fondé de pouvoir respectif; l'autorisation écrite doit être conservée par le trésorier et dûment classée.

Transfert des débentures par inscription

478(4)

Sous réserve du paragraphe (6), après que le certificat de propriété a été porté sur la débenture, celle-ci ne peut être transférée que par une inscription du trésorier ou de son adjoint dans le registre des débentures lorsque des transferts sont autorisés.

Demande d'annulation d'une inscription

478(5)

Lorsqu'une inscription a été faite au registre à l'égard d'une débenture conformément au paragraphe (2), le propriétaire de celle-ci, ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs ou leur fondé de pouvoir respectif peuvent demander au trésorier de la municipalité d'annuler l'inscription. La demande peut être présentée dans la forme suivante ou dans une forme similaire exprimant la même idée :

Au trésorier de (nom de la municipalité) Veuillez annuler l'enregistrement de la débenture n° de (nom de la municipalité), laquelle est datée (indiquer la date de la débenture) en garantie d'un montant de dollars.

Fait à , ce jour de 19

(Signature du propriétaire, de l'exécuteur, de l'administrateur ou du fondé de pouvoir) (Témoin) (Profession et adresse du témoin).

Inscription de l'annulation

478(6)

Le trésorier qui reçoit une demande en application du paragraphe (5) doit, s'il est convaincu qu'elle est dûment signée par le propriétaire ou son exécuteur, son administrateur ou son fondé de pouvoir et en règle à tout autre égard, noter dans le registre des débentures l'annulation de l'enregistrement antérieur de la débenture. Après cette annulation, la débenture peut être transférée comme si aucune inscription n'avait été faite en application du paragraphe (2).

Taux maximal d'intérêt

479(1)

Une municipalité ne peut émettre de débentures portant intérêt à un taux plus élevé que le taux approuvé par la Commission.

Vente des débentures à un prix inférieur

479(2)

Une municipalité ne peut vendre ses débentures à un prix inférieur à leur valeur nominale à moins que la Commission ne l'y autorise.

Anciennes débentures remplacées

480(1)

Lorsqu'une débenture émise sous le régime d'un arrêté a été vendue, hypothéquée ou mise en gage, la municipalité peut, si elle acquiert de nouveau cette débenture ou que le détenteur lui en fasse la demande :

a) annuler la débenture et l'inscription de son émission au registre des débentures et émettre une ou plusieurs nouvelles débentures en remplacement;

b) conserver pour les nouvelles débentures le mode de remboursement existant ou en adopter un nouveau et les faire payables dans les mêmes espèces que précédemment ou en espèces différentes mais d'égale valeur, dans la mesure où la présente loi permet de telles modifications.

Remplacement des débentures non émises

480(2)

Sous réserve de l'autorisation de la Commission, le pouvoir d'annuler et d'émettre des nouvelles débentures peut aussi être exercé à l'égard des débentures qui ont été émises mais n'ont pas été vendues, hypothéquée, mises en gage ou aliénées de toute autre façon.

Modifications interdites

480(3)

Le délai d'amortissement de la dette ne peut être prolongé ni la date d'échéance prorogée. De même, le taux d'intérêt ne peut être augmenté et le montant du principal de la nouvelle débenture ou, le cas échéant, du total des nouvelles débentures ne peut dépasser le montant impayé de la débenture initiale.

Modification des conditions

481(1)

Lorsqu'un conseil municipal a adopté des arrêtés pour réunir des fonds par l'émission de débentures, qu'il est prévu dans ces arrêtés ou dans un arrêté de consolidation que le principal de dette alors contractée et les intérêts sur cette dette sont remboursables par versements annuels égaux, ou aussi égaux que possible, et que les débentures garantissant la dette n'ont pas encore été émises, le conseil municipal peut, par un ou des arrêtés modificatifs, changer les conditions des arrêtés initiaux ou de tout règlement de consolidation et y prévoir :

a) que le principal de la dette sera remboursable à un taux d'intérêt fixe, sur une période qui ne dépasse pas les délais d'échéance des débentures autorisés sous le régime des arrêtés initiaux;

b) que l'intérêt sur le principal sera payable annuellement ou semi-annuellement;

c) qu'il sera prélevé annuellement :

(i) un montant déterminé pour le paiement des intérêts lorsque ceux-ci deviennent exigibles,

(ii) un montant déterminé qui suffise à l'acquittement de la dette à son échéance.

Tableaux annexés à l'arrêté

481(2)

Lorsque les arrêtés initiaux ont été réunis conformément au paragraphe (1), l'arrêté de consolidation doit contenir en annexe :

a) un tableau indiquant la date des paiements dus aux termes des débentures émises sous le régime de chacun des arrêtés initiaux, les montants payables à chacune de ces dates ainsi que la date de l'échéance finale des débentures émises dans le cadre de l'arrêté en question;

b) un tableau indiquant les dates auxquelles les paiements deviendront exigibles aux termes des débentures émises sous le régime de l'arrêté de consolidation les montants payables à chacune de ces dates ainsi que la date de l'échéance finale des débentures émises dans le cadre de cet arrêté;

Chaque tableau doit indiquer l'arrêté qu'il vise.

Autre modification aux arrêtés

481(3)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une municipalité ne peut, en raison de la situation du marché des valeurs mobilières, vendre ses débentures à des conditions qui lui permettraient d'emprunter les fonds requis, elle peut, sous réserve de l'autorisation de la Commission, modifier les arrêtés afin d'offrir un taux d'intérêt qui lui permettrait de les vendre à des conditions satisfaisantes pour le conseil et la Commission et d'emprunter les fonds dont elle a besoin.

Pouvoir d'émettre des débentures

481(4)

Le conseil qui adopte un tel arrêté modificatif ou de consolidation peut, sous réserve du paragraphe (5), se réserver la faculté d'emprunter ou de réunir, par l'émission de débentures, la totalité ou une partie des sommes à recevoir. Ces sommes sont remboursables, avec intérêts, aux dates prévues dans l'arrêté modificatif ou de consolidation.

Validité de l'arrêté

481(5)

Un arrêté modificatif ou de consolidation adopté en application du présent article n'est valide que s'il est approuvé par la Commission.

Sous-section III

ARRÊTÉ DE CONSOLIDATION

Émission de débentures consolidées

482(1)

Après l'adoption d'arrêtés lui permettant d'emprunter les fonds nécessaires à la réalisation des améliorations locales ou à d'autres fins, le conseil municipal peut, par arrêté, consolider les montants des débentures et émettre des débentures consolidées, pourvu que les dispositions relatives à l'imposition des taxes annuelles ne soient pas touchées, que le montant autorisé de l'emprunt ne soit pas augmenté et, dans le cas d'améliorations locales, que les privilèges sur les biens qui y sont désignés ne soient pas modifiés.

Placement du fonds d'amortissement

482(2)

Lorsque le fonds d'amortissement et la taxe spéciale prélevée en vertu d'un tel arrêté de consolidation ont atteint un montant suffisant à l'acquittement de la dette contractée aux termes de cet arrêté, ce montant peut, jusqu'à ce que les débentures consolidées soient échues, être placé dans les valeurs mobilières dans lesquelles le placement des fonds d'amortissement est permis ou être directement affecté au règlement d'un montant correspondant de la dette impayée de la municipalité par l'achat et l'annulation de débentures.

Échéance de débentures

482(3)

Les débentures consolidées sont remboursables sur une durée d'au plus 30 ans à compter de leur date d'émission.

Approbation par majorité absolue

483

Pour être valide, un arrêté de consolidation dont il est fait mention à l'article 482 doit être approuvé à la majorité absolue des voix de tous les membres du conseil. L'arrêté doit indiquer, soit en les énumérant dans le texte soit autrement, les éléments suivants:

a) le montant total du prêt consolidé, et les différents arrêtés et les montants respectifs autorisés dans le cadre de chacun d'eux, ainsi que les dispositions prises à l'égard des fonds d'amortissement respectifs établis sous leur régime;

b) la durée de remboursement et les dispositions pour le remboursement de la dette à l'échéance;

c) le taux d'intérêt et les dates auxquelles les intérêts sont payables;

d) les détails concernant l'endroit d'émission des débentures et de leur enregistrement et transfert, du paiement des intérêts et du remboursement du principal à l'échéance.

Remboursement avant l'échéance

484

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une municipalité peut, par un arrêté autorisant l'émission de débentures, se réserver le droit de rembourser, en tout ou en partie, les débentures avant leur date d'échéance aux conditions prévues dans l'arrêté. L'arrêté peut aussi permettre d'indiquer sur les débentures la nature du droit que s'est réservé la municipalité.

Sous-section IV

COMPTES POUR LA TAXE SPÉCIALE ET POUR LE FONDS D'AMORTISSEMENT

Tenue de deux comptes distincts

485

La municipalité doit :

a) ouvrir dans ses livres deux comptes distincts, l'un pour la taxe spéciale et l'autre pour le fonds d'amortissement ou les versements sur le principal de chaque dette;

b) tenir à jour ces deux comptes, ainsi que les autres comptes nécessaires, de façon à pouvoir montrer en tout temps la situation de chacune des dettes et le montant des fonds réunis ou affectés à leur paiement.

Ces deux comptes sont distingués des autres comptes inscrits aux livres par un titre décrivant l'objet de la dette.

Affectation du surplus

486

S'il reste, une fois l'intérêt sur la dette payé et les sommes nécessaires affectées au fonds d'amortissement ou au versement sur le principal pour une année donnée, un excédent au crédit du compte de la taxe spéciale imposée pour le paiement de la dette, cet excédent demeure dans le compte et il peut être affecté, si nécessaire, au paiement des intérêts exigibles l'année suivante. Toutefois, si l'excédent dépasse le montant de ces intérêts, le reste doit être crédité au fonds d'amortissement ou affecté au paiement du principal de la dette.

Pouvoirs du conseil

487

Le conseil municipal peut, par arrêté :

a) soit prescrire que le surplus entre les mains du trésorier soit crédité, s'il n'est pas affecté spécialement à une autre fin, au fonds d'amortissement d'une dette en débentures de la municipalité;

b) soit affecter au paiement d'une dette, selon le cas :

(i) l'excédent des recettes provenant d'un ouvrage public ou municipal, d'une participation à un tel ouvrage ou d'un droit dans l'ouvrage après que les dépenses annuelles de cet ouvrage ont été payées,

(ii) tout montant en caisse qui n'a pas été affecté,

(iii) les sommes réunies par l'imposition d'une taxe supplémentaire.

Les sommes affectées en application de l'alinéa b) doivent être créditées au fonds d'amortissement de la dette ou servir au paiement de tout versement échu.

Directives de la Commission

488

La Commission peut, par ordonnance, à mesure qu'une taxe spéciale est perçue, prescrire qu'une fraction de la taxe ainsi prélevée et créditée au compte du fonds d'amortissement ou au compte de la taxe spéciale soit, au lieu d'être placée conformément aux dispositions ci-après, affectée au paiement ou au remboursement anticipé, au prix approuvé par la municipalité, d'une partie de la dette ou de débentures représentant ou constituant tout ou partie de la dette, même si ces débentures ne sont pas échues. Le choix des débentures doit s'effectuer conformément à l'ordonnance, et la municipalité doit, par la suite, affecter ou continuer d'affecter cette fraction de la taxe conformément à cette ordonnance.

Fonds d'amortissement

489

Aucune somme d'argent perçue pour un fonds d'amortissement ne peut être affectée au paiement d'aucune portion des dépenses courantes ou autres de la municipalité; elle ne peut servir qu'au remboursement des débentures pour lesquelles elle a été prélevée.

Sous-section V

PLACEMENT DES FONDS

Placement des surplus

490(1)

Lorsque, selon le cas :

a) une partie du produit de la taxe spéciale prélevée pour le paiement d'une dette et créditée soit au compte du fonds d'amortissement soit au compte de la taxe spéciale ne peut être affectée immédiatement au paiement de la dette, aucune partie de celle-ci n'étant encore échue;

b) la municipalité a constitué un fonds de réserve pour une fin quelconque, la municipalité doit, au choix :

c) placer les sommes disponibles :

(i) soit dans des obligations, des débentures ou des valeurs mobilières émises par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba ou le gouvernement d'une autre province canadienne,

(ii) soit dans des obligations, des débentures ou des valeurs mobilières dont le paiement est garanti par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba ou le gouvernement d'une autre province canadienne,

(iii) soit dans des débentures d'une municipalité de la province ou des obligations ou débentures de la Corporation municipale de l'aglomération de Winnipeg;

d) les déposer dans une banque;

e) les placer dans des certificats de dépôt d'une banque;

f) les placer dans des certificats de dépôt garantis sous le régime de la Loi sur la Société d'assurances-dépôt du Canada.

Excédent du compte courant

490(2)

La municipalité qui dispose dans son compte courant de fonds qui ne sont immédiatement requis à aucune de ses fins peut, sous réserve du paragraphe (3), les placer, en tout ou en partie :

a) soit dans des bons du trésor, des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières émis au garantis par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba;

b) soit dans des certificats de dépôt d'une banque;

c) soit dans des certificats de dépôt garantis sous le régime de la Loi fédérale sur la Société d'assurances-dépôt du Canada.

Limitation du montant placé

490(3)

Il ne peut être placé dans les valeurs mobilières décrites au paragraphe (2) que le montant qui, de l'avis du conseil, ne sera pas requis avant la date d'échéance de ces valeurs ou de leur remboursement intégral en principal.

Placement des fonds de réserve

490(4)

Une municipalité peut verser les sommes qu'elle perçoit ou affecte pour un fonds de réserve ou d'amortissement au ministre des Finances de la province, qui doit alors les placer, au nom de la municipalité, dans des valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire peut faire des placements selon la Loi sur les fiduciaires.

Fonds en fiducie de la province

490(5)

Les sommes reçues par le ministre des Finances dans le cadre du paragraphe (4) sont portées à la division spéciale de la fiducie du Trésor, et les comptes publics annuels doivent indiquer le montant figurant au crédit de chaque municipalité.

Remise des fonds à la municipalité

490(6)

Les sommes du fonds de réserve ou les valeurs mobilières qui y correspondent doivent être remises à la municipalité, sur présentation d'une lettre du ministre autorisant cette dernière à les retirer en tout ou en partie.

Dépôt des valeurs mobilières

491

Chaque municipalité doit conserver ses obligations, ses débentures et ses autres valeurs mobilières en dépôt :

a) dans une banque;

b) dans une société de fiducie dûment autorisée à exercer son activité dans la province;

c) auprès du ministre des Finances de la province;

d) auprès de tout autre dépositaire autorisé par le ministre, ou dans un coffret de sûreté gardé dans un établissement ou par une personne visés aux alinéas a) à d). Le retrait des valeurs ainsi déposées et l'accès aux coffrets de sûreté où elles sont déposées sont subordonnés à une autorisation écrite signée par le trésorier et le chef de la municipalité ou, en remplacement de ce dernier, par un autre membre du conseil désigné dans l'arrêté.

Emploi du fonds d'amortissement

492

Lorsqu'une municipalité a en main des débentures qui n'ont pas trouvé preneur, elle peut affecter un montant du fonds d'amortissement, égal au montant de ces débentures, aux fins pour lesquelles le produit de ces débentures est normalement destiné et les conserver comme un placement du fonds d'amortissement et les traiter en conséquence.

Responsabilité des membres du conseil

493

Aucun membre du conseil ne peut prendre part ni être de quelque façon partie au placement, par la municipalité ou en son nom, des fonds mentionnés dans la présente section autrement que dans le cadre des formalités de la présente loi ou d'une autre loi. Le membre qui ne respecte pas cette disposition répond personnellement des pertes subies par la municipalité.

SECTION IV

AGRICULTURE AVANCES POUR LES SEMENCES, LE FOURRAGE ET LE CARBURANT

Sous-section I

EMPRUNT POUR DES SEMENCES, DU FOURRAGE ET DU CARBURANT

Définitions

494(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

"carburant" Les dérivés du pétrole employés dans les moteurs à combustion interne, notamment l'essence, le pétrole raffiné et l'huile diesel. Sont également incluses dans la présente définition l'huile et la graisse utilisées pour la lubrification de ce type de moteur ou de l'outillage agricole. ("motive fuel")

"semences" Le blé, l'avoine, l'orge, le seigle ou le lin "enregistré", "certifié" ou "commercial" pour lequel a été délivré :

a) un certificat de vérification d'un échantillon par la Commission des grains;

b) un autre type de certificat que le ministre de l'Agriculture considère suffisant à la fin visée. ("seed grain")

Pouvoirs

494(2)

S'il y est autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'une municipalité rurale peut, par arrêté, au cours d'une année donnée :

a) fournir aux fermiers de la municipalité qui sont incapables de s'en procurer des semences, du fourrage ou du carburant dont le coût sera payé :

(i) soit sur les fonds de la municipalité,

(ii) soit sur les fonds provenant d'un emprunt effectué dans le cadre du paragraphe (3);

b) prélever chaque année, sur les biens imposables de la municipalité, une taxe spéciale suffisante permettant de combler la différence entre l'argent disponible et le montant du versement annuel en principal et intérêts à échoir prochainement ou exigible sur les débentures émises, le cas échéant.

Emprunt

494(3)

Le conseil de la municipalité rurale qui, au cours d'une année donnée, a fourni ou a l'intention de fournir des semences, du fourrage ou du carburant, conformément à l'alinéa (2)a), peut par arrêté, emprunter pour cette fin, cette année-là, sur le crédit de la municipalité, une somme qui ne dépasse pas le montant autorisé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) soit en donnant, pour le montant ainsi emprunté, un billet à ordre de la municipalité dont l'échéance et le taux d'intérêt sont ceux approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) soit en émettant, en garantie du montant emprunté ou à emprunter, des débentures portant intérêt au taux approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil et remboursables, dans un délai maximal de cinq ans, par versements annuels aussi égaux que possible.

Approbation non nécessaire

494(4)

Un arrêté adopté sous le régime du présent article ne requiert pas l'autorisation de la Commission.

Garantie gouvernementale

495(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le gouvernement à se porter garant des débentures émises dans le cadre d'un arrêté adopté sous le régime de la présente section. Le ministre des Finances peut, au nom du gouvernement, se porter garant conformément à cette autorisation.

Forme de la garantie

495(2)

Chaque débenture porte alors mention de la garantie, qui peut revêtir la formulation suivante :

"Le paiement de la présente débenture (et, le cas échéant, des coupons d'intérêt annexés) est garanti par le gouvernement du Manitoba".

Cette inscription doit être signée par le ministre des Finances au nom du gouvernement; cette signature rend la débenture valide et engage la responsabilité du gouvernement envers tout détenteur de la débenture jusqu'à concurrence du montant y indiqué si la municipalité qui l'a émise n'effectue pas promptement le paiement des montants dus au titre de cette débenture.

Validité des billets à ordre

496

Le billet à ordre donné dans le cadre de la présente section, ou prorogé, en tout ou en partie, une ou plusieurs fois, est un billet valide et légal; il lie la municipalité ainsi que l'actif et les biens de cette dernière.

Sous-section II

PRÊTS DE LA PROVINCE AUX MUNICIPALITÉS

Achat de débentures

497

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il le juge à-propos, enjoindre au ministre des Finances de consacrer une partie des deniers du Trésor, des autres fonds fournis à cette fin ou des fonds en fiducie qu'il a en main, si ces deniers ne sont pas actuellement requis pour les dépenses courantes, à l'achat de débentures émises ou de billets à ordre donnés par une municipalité en vertu de la présente section, aux conditions et pour les montants dont le ministre des Finances et la municipalité conviennent.

Effet des débentures et billets à ordre

498(1)

Les billets à ordre donnés ou les débentures émises par une municipalité au bénéfice du ministre des Finances, conformément à une loi de la Législature concernant les avances de fonds publics faites par le gouvernement pour l'achat de semences, de fourrage ou de carburant, continuent à lier la municipalité ainsi que son actif et ses biens.

Recouvrement

498(2)

Le ministre des Finances peut, en sa qualité, intenter et exercer toutes les actions, poursuites ou instances qu'il juge utiles ou nécessaires au recouvrement de tout ou partie des sommes ainsi garanties.

Prélèvement pour les avances

499(1)

Le ministre peut imposer une taxe à toute municipalité qui est en défaut de payer le montant et les intérêts des billets à ordre qu'elle a donnés ou des débentures qu'elle a émises au bénéfice du ministre des Finances dans le cadre de la présente section.

Effet du prélèvement

499(2)

L'imposition de la taxe visée au paragraphe (1) s'effectue de la même manière que pour une taxe imposée par le ministre sous le régime de la Loi sur l'administration municipale et produit les mêmes effets.

Excédent remis au ministre des Finances

500

Les sommes que le ministre des Finances a avancées dans le cadre de la présente section et qui, au 31 août de l'année au cours de laquelle l'avance a été faite, n'ont pas encore été dépensées par la municipalité pour les fins de l'avance sont retournées au ministre des Finances. Le montant ainsi retourné est affecté à due concurrence au paiement des billets à ordre ou des débentures donnés antérieurement par la municipalité au ministre des Finances.

Emprunts pour le remboursement des prêts

501(1)

Par dérogation au paragraphe 494(3), une municipalité rurale peut contracter un emprunt ne dépassant pas le total des montants suivants, à savoir :

a) le montant qu'elle doit au ministre des Finances pour tout prêt que ce dernier lui a consenti, soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu d'une autre loi habilitant les municipalités rurales à contracter des emprunts pour l'achat de semences, de fourrage ou de carburant;

b) les intérêts de ce prêt.

Émission de débentures

501(2)

Si le conseil adopte un arrêté en ce sens, la municipalité emprunte les fonds que le paragraphe (1) l'autorise à emprunter en donnant en garantie des débentures qu'elle émet au taux d'intérêt approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Échéance et remboursement

501(3)

Les débentures visées au présent article sont émises sur le crédit de la municipalité pour une durée maximale de 10 ans. Le remboursement du montant garanti par ces débentures peut s'opérer par des versements annuels ou semi-annuels durant la période prévue pour le remboursement.

Paiement des intérêts

501(4)

Les intérêts payables sur les sommes garanties par les débentures peuvent être aussi payables annuellement ou semi-annuellement, selon les dispositions de l'arrêté. Il n'est pas nécessaire que le montant total payable chaque année, en capital et intérêts, soit dans la mesure du possible égal aux versements payables au cours des autres années de la période de remboursement des débentures.

Approbation non nécessaire

501(5)

Un arrêté adopté sous le régime du paragraphe (2) ne requiert pas l'autorisation de la Commission.

Affectation du produit de la vente

501(6)

Les débentures émises dans le cadre du présent article sont, dès après leur émission, remises au ministre des Finances, qui peut les vendre. Le produit de la vente ne peut alors être utilisé que pour le remboursement au ministre des Finances du montant qui lui est dû, en capital et intérêts, pour les avances faites pour des semences, du fourrage ou du carburant.

Examen des livres d'une municipalité

502

Lorsque les paiements qu'une municipalité rurale doit effectuer au gouvernement pour des avances faites pour l'achat de semences, de fourrage et de carburant, en vertu d'une loi de la Législature, sont en souffrance, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner une vérification des livres de cette municipalité ainsi que de toutes les écritures se rapportant à ces semences, à ce fourrage ou à ce carburant. Les dirigeants de la municipalité doivent produire tous les livres, états financiers et documents reliés de quelque façon à la dette contractée pour les semences, le fourrage ou le carburant et, plus généralement, apporter toute l'aide voulue à la personne chargée de faire la vérification.

Subrogation

503

En cas de défaut de paiement d'une débenture ou d'un coupon garanti en application de la présente section, le gouvernement, s'il les rembourse conformément à sa garantie, est subrogé dans les droits et recours du détenteur de la débenture qui a donné lieu au défaut et il peut exercer, contre la municipalité défaillante, tous les droits et recours de ce détenteur.

Sous-section III

DEBENTURES

Débentures distinctes de la dette générale

504

Les débentures émises sous le régime de la présente section ne font pas partie de la dette générale de la municipalité.

Homologation des débentures

505

Si les débentures lui sont soumises dans les six mois de l'adoption de l'arrêté autorisant leur émission, la Commission peut les homologuer en application de la Loi sur la Commission municipale comme si elle les avait autorisées.

Sous-section IV

AVANCES AUX AGRICULTEURS

Emploi des fonds

506(1)

La municipalité affecte les fonds empruntés sous le régime de la présente section, ou la fraction de ces fonds jugée nécessaire, à la fourniture de semences, de fourrage ou de carburant aux agriculteurs de la municipalité qui sont incapables de s'en procurer. Le montant fourni à une même personne ne peut toutefois dépasser le montant déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Argent non versé aux agriculteurs

506(2)

L'argent n'est ni donné ni prêté aux agriculteurs individuellement. La municipalité achète les semences, le fourrage ou le carburant nécessaires et en fait la distribution.

Refus de fournir à un agriculteur

506(3)

Une municipalité peut refuser de fournir des semences, du fourrage ou du carburant à un agriculteur si le conseil juge que cet agriculteur ne devrait pas recevoir une telle aide en raison de l'état de sa terre, de la saison avancée, de sa cote de solvabilité ou pour tout autre motif.

Modalités de présentation de la demande

507

Une municipalité doit exiger que chaque personne désirant obtenir des semences, du fourrage ou du carburant remplisse une demande au moyen du formulaire fourni par la municipalité et la remette au greffier. La demande doit comprendre les éléments suivants :

a) une description des biens-fonds où les semences, le fourrage ou le carburant seront utilisés ou, selon le cas, où le bétail est parqué;

b) une déclaration précisant, à l'égard de chaque parcelle, la qualité, soit de propriétaire, soit de locataire, du requérant et, s'il est propriétaire, une énumération des charges qui grèvent chacune de ces parcelles;

c) dans le cas où du fourrage doit être fourni :

(i) une liste des bestiaux auxquels le fourrage est destiné, qui donne une description des animaux suffisante pour qu'ils puissent être facilement reconnus et identifiés,

(ii)une déclaration du requérant attestant qu'il est propriétaire des bestiaux;

d) dans le cas où du carburant doit être fourni : (i)une liste des différentes machines agricoles auxquelles le carburant est destiné, qui donne une description des machines suffisante pour qu'elles puissent être facilement reconnues et identifiées, (ii)une déclaration du requérant attestant qu'il est propriétaire de ces machines.

Billet du requérant

508

Chaque personne qui demande des semences, du fourrage ou du carburant doit, avant de les recevoir, remettre au greffier de la municipalité un billet à ordre payable à la municipalité ou à son ordre, à concurrence du coût des semences, du fourrage ou du carburant qui doivent lui être fournis ainsi que de sa contribution aux frais de transport de l'une ou l'autre de ces marchandises. Le taux d'intérêt du billet ne peut dépasser le taux approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 494(3). Le billet est payable à demande.

Sous-section V

EFFET DES BILLETS À ORDRE DONNÉS POUR DES SEMENCES, DU FOURRAGE OU DU CARBURANT

Privilège sur le bien-fonds du requérant

509

Lorsque le requérant est propriétaire du bien-fonds, le montant du billet à ordre donné à la municipalité pour des semences, du fourrage ou du carburant, ainsi que le montant des intérêts sur ce billet, constitue une charge et un privilège de premier rang sur le bien-fonds. Le montant peut être inscrit sur le rôle de perception de la municipalité à l'égard de ce bien-fonds et être perçu comme arriéré de taxes.

Définition de "propriétaire"

510

Dans la présente section, "propriétaire" s'entend du propriétaire inscrit au registre des tires fonciers ou de toute personne qui a le droit d'être inscrit en cette qualité, notamment l'acheteur en vertu d'une convention exécutoire de vente, même si le propriétaire est, par convention, par hypothèque ou par un acte séparé, devenu locataire du bien-fonds.

Avances aux locataires

511(1)

Aucune municipalité ne doit, aux termes de la présente section, faire une avance pour des semences, du fourrage ou du carburant aux locataires d'un bien-fonds, si ce n'est avec le consentement du propriétaire. En ce cas, le propriétaire et le locataire doivent signer conjointement un billet en faveur de la municipalité pour le montant de l'avance. L'avance est réputée, pour l'application de la présente section, être une avance faite au propriétaire.

Terres domaniales

511(2)

Lorsque la Couronne est propriétaire du bien-fonds, il n'est pas nécessaire qu'elle soit partie au billet à ordre signé en faveur de la municipalité.

Cas du locataire

511(3)

Lorsque le requérant est un locataire, une municipalité peut, à sa discrétion, par dérogation au paragraphe (1), ne pas exiger le consentement du propriétaire. En ce cas, le locataire doit signer le billet à ordre et le remettre à la municipalité, mais le billet ne crée pas de charge ou de privilège sur le bien-fonds du propriétaire.

Demande et billet déposés au tribunal

512(1)

Une copie de la demande ainsi qu'une copie du billet à ordre donné à la municipalité pour des semences, du fourrage et du carburant fournis dans le cadre de la présente section peuvent, dans les 30 jours de la date où la demande a été faite et le billet signé, être déposées au greffe de la Cour du Banc de la Reine, et :

a) s'il s'agit d'une avance pour des semences, la municipalité a un privilège de premier rang, pour le montant du billet à ordre et des intérêts, sur la récolte provenant de ce bien-fonds, lequel privilège a le même rang et le même effet qu'une hypothèque mobilière sur les semences prise et enregistrée sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, qu'il y ait eu ensemencement ou non;

b) s'il s'agit d'une avance pour du fourrage, la municipalité a une première hypothèque, pour le montant du billet à ordre et des intérêts, sur le bétail décrit dans la demande; cette hypothèque prend rang avant les actes de vente, les privilèges ou charges sur le bétail et les revendications d'un vendeur en vertu d'une vente conditionnelle, que ceux-ci soient antérieurs ou postérieurs à la signature du billet à ordre:

c) s'il s'agit d'une avance pour du carburant, la municipalité a une première hypothèque, pour le montant du billet à ordre et des intérêts, sur les machines agricoles décrites dans la demande; cette hypothèque prend rang avant les actes de vente, les privilèges ou charges sur ces machines et les revendications d'un vendeur en vertu d'une vente conditionnelle, que ceux-ci soient antérieurs ou postérieurs à la signature du billet à ordre;

d) dans tous les cas, que les copies de la demande et du billet à ordre aient été ou non déposées au greffe du tribunal, le dépôt, au bureau des titres fonciers du district où le bien-fonds est situé, d'un certificat, signé par le chef de la municipalité et attestant que les deniers ont été dépensés dans le cadre de la présente section crée, au profit de la municipalité, sur les biens-fonds du requérant, un privilège qui a le même rang et le même effet qu'une hypothèque qui aurait été donnée à la municipalité et dûment enregistrée sur ce bien-fonds au bureau compétent des titres fonciers.

Droits de dépôt

512(2)

Les droits de dépôt de la demande et du billet à ordre à la Cour du Banc de la Reine, sous le régime du présent article, sont de 25 ¢, et ils sont ajoutés au montant dû à la municipalité et perçus en même temps.

Mainlevée du privilège

512(3)

La mainlevée du privilège, de l'hypothèque ou de la charge s'obtient par le dépôt au greffe de la Cour du Banc de la Reine ou au bureau des titres fonciers, selon le cas, d'un acte de mainlevée revêtu du sceau de la municipalité et portant la signature manuscrite du préfet et du secrétaire-trésorier.

Prorogation

512(4)

La municipalité peut proroger le billet à ordre ou accepter d'autres formes de garanties additionnelles. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer la prorogation du billet ou la garantie additionnelle pour que soit conservé le privilège créé en faveur de la municipalité dans le cadre du présent article, ni de renouveler l'enregistrement.

Sous-section VI

PROCÉDURE RELATIVE AUX BILLETS À ORDRE

Exigibilité anticipée des billets à ordre

513

Après qu'un billet à ordre pour des semences, du fourrage ou du carburant lui a été donné, la municipalité peut, à quelque moment que ce soit, en exiger le paiement immédiat, que le billet soit arrivé ou non à l'échéance y indiquée. Le billet devient exigible par l'envoi par la poste, à chacun des signataires du billet, d'un avis en ce sens, et la municipalité peut ensuite en recouvrer le paiement.

Application d'exemptions

514

Les dispositions de la Loi sur l'exécution des jugements et de la Loi sur les jugements relatives à l'exemption des mesures d'exécution ou d'application des jugements s'appliquent aux mesures de recouvrement prises par une municipalité pour obtenir le paiement du billet, initial ou prorogé, donné pour des avances de semences, de fourrage ou de carburant.

Avis de la moisson

515(1)

Quiconque reçoit d'une municipalité, dans le cadre de la présente section, des avances de semences, doit, avant de moissonner les céréales provenant de ces semences, aviser la municipalité par écrit, au moins 48 heures à l'avance, du jour où il se propose de commencer la moisson.

Distraction d'une partie de la récolte

515(2)

Une personne visée au paragraphe (1) doit, lorsqu'elle fait la moisson, garder à part, sur le bien-fonds où se fait cette moisson, une partie de la récolte qui soit suffisante au paiement du montant dû à la municipalité pour le principal et les intérêts de l'avance et pour les frais afférents. La partie de la récolte ainsi mise de côté devient la propriété de la municipalité et elle ne peut être vendue ni autrement alinénée ou enlevée des lieux sans le consentement écrit de la municipalité.

Saisie et vente

515(3)

Lorsqu'une personne est en défaut de payer un billet à ordre donné pour des semences, les représentants de la municipalité peuvent entrer, durant la journée, sur les lieux ou dans les bâtiments où se trouve la récolte passible de saisie aux termes de la présente section, en prendre possession, l'enlever, la battre s'il y a lieu et la vendre aux enchères ou par vente privée, aux conditions que la municipalité juge convenables. La récolte est alors vendue libre de toute demande d'exemption par la personne défaillante ou tout ayant droit de celle-ci.

Partage du produit de la vente

515(4)

La municipalité se rembourse d'abord sur le produit de la vente, du montant dù, exigible ou venant à échéance sur le billet à ordre donné pour des avances de semences, ainsi que des frais et dépenses occasionnées par le défaut du débiteur. Elle verse ensuite, le cas échéant, l'intégralité du surplus à la personne défaillante ou à toute autre personne y ayant droit.

Interdiction de se dessaisir des bestiaux

516(1)

Quiconque a donné un billet à ordre pour du fourrage dans le cadre de la présente section ne peut, tant que le billet n'est pas complètement payé, vendre aucun des bestiaux sur lesquels la municipalité a un privilège ou une charge, ni s'en dessaisir d'aucune façon, ni les transporter hors de son bien-fonds ou à l'extérieur de la municipalité sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la municipalité.

Restriction à l'utilisation des avances

516(2)

Quiconque reçoit des avances pour du carburant doit utiliser ce carburant exclusivement pour des machines agricoles ou la lubrification de ces machines et exclusivement au cours de leur utilisation à des fins agricoles.

Infraction et peine

517

Quiconque enfreint les dispositions de l'article 515 ou 516 est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 100$ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus trois mois.

Saisie et vente du bétail

518(1)

Chaque fois que se produit l'une des situations suivantes, soit:

a) le paiement du montant, ou d'une partie du montant, d'un billet à ordre donné dans le cadre de la présente section pour des avances destinées à l'achat de fourrage, des intérêts sur ce billet ou des frais et dépenses découlant de son recouvrement est en souffrance;

b) une personne tente de vendre des bestiaux sur lesquels la municipalité a un privilège ou une charge, de s'en dessaisir d'une façon ou d'une autre ou de les transporter, ou de transporter certains d'entre eux, à l'extérieur de la municipalité, que le billet soit échu ou non, ou permet que les bestiaux soient saisis ou enlevés par voie d'exécution, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la municipalité pour faire ou permettre les actes mentionnés;

c) la municipalité croit qu'il existe un danger que le bétail soit vendu ou enlevé contrairement aux dispositions de la présente section;

d) un bref ou tout autre acte de procédure en recouvrement d'une créance ou en dommages-intérêts a été délivré contre le débiteur du billet;

e) les bestiaux ou une partie d'entre eux ont été abandonnés, le plein montant du billet, des intérêts et des frais et dépenses additionnels devient immédiatement dû et exigible. Les représentants de la municipalité peuvent alors, en s'adjoignant l'aide nécessaire, entrer, durant la journée, sur les lieux ou dans les bâtiments où se trouve les bestiaux ou une partie des bestiaux, en prendre possession, les enlever et les vendre aux enchères ou par vente privée, aux conditions qui semblent satisfaisantes à la municipalité; le bétail est alors vendu libre de toute demande d'exemption par le débiteur du billet ou de tout ayant droit de celui-ci.

Partage du produit de la vente

518(2)

La municipalité se rembourse d'abord, sur le produit de la vente, du montant dû, exigible ou venant à échéance aux termes du billet, ainsi que des frais et dépenses occasionnés par le défaut du débiteur. Elle verse ensuite, le cas échéant l'intégralité du surplus au débiteur du billet ou à toute autre personne y ayant droit.

Cession du billet

519

Une municipalité peut, moyennant contrepartie valable, céder, transférer et remettre à une autre personne un billet donné dans le cadre de la présente section, ainsi que tous les droits, privilèges et recours qu'elle tient de celle-ci sauf ceux résultant des articles 509 et 513.

Infraction et peine

520

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou de l'une et l'autre de ces peines, la personne qui a reçu des semences, du fourrage ou du carburant d'une municipalité dans le cadre de la présente section et qui s'en dessaisit, en tout ou en partie, ou emploie une portion de ces semences, de ce fourrage ou de ce carburant à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été fournis.

Imprescriptibilité des actions sur billet

521

La cause d'action fondée sur un billet à ordre donné dans le cadre de la présente section subsiste tant qu'une partie du billet demeure impayée. Aucune loi imposant un délai pour l'introduction d'actions ou de pousuites ne s'applique aux actions ou aux poursuites visant le recouvrement du montant et des intérêts dûs sur un tel billet à ordre.

Sous-section VII

COMPTES

Argent gardé dans un compte distinct

522(1)

Toutes les sommes prêtées à une municipalité ou empruntées par elle, dans le cadre de la présente section, ainsi que celles qu'elle a reçues en paiement, partiel ou complet, des billets à ordre qui lui ont été donnés pour des semences, du fourrage ou du carburant doivent être placées dans un fonds distinct de ses autres fonds et être gardées dans un compte également distinct, tant à la banque que dans les livres de la municipalité.

Relevé mensuel des comptes

522(2)

Le trésorier de la municipalité doit, si le ministre des Finances le demande, lui fournir mensuellement, le dernier jour de chaque mois, un relevé détaillé indiquant les sommes empruntées, les montants demeurant dûs et impayés et toutes les sommes figurant au crédit du compte mentionné au paragraphe (1) ainsi que tous les autres renseignements qu'il exige.

Affectation du surplus

522(3)

Lorsqu'il reste de l'argent au crédit du compte et qu'un billet à ordre ou une débenture, ou les intérêts sur l'un ou l'autre, deviennent dus ou qu'ils sont échus et impayés, la municipalité affecte cet argent, à due concurrence, au paiement de ce billet à ordre ou de cette débenture.

Paiement des pertes

522(4)

Si une municipalité subit une perte sur un billet à ordre ou une débenture qu'elle a ainsi donné, en raison de son incapacité de percevoir les montants des billets qu'elle détient pour des avances de semences, de fourrage ou de carburant, ou des intérêts sur ces billets, la perte doit être payée et supportée par la municipalité en général et mise à la charge des biens imposables de l'ensemble de la municipalité.

SECTION V

RAPPORTS

Nom et adresse des membres du conseil

523(1)

Au plus tard le 1er décembre de chaque année, le greffier de chaque municipalité transmet au ministre le nom et l'adresse des personnes énumérées ci-dessous pour l'année qui suit :

a) le chef de la municipalité;

b) les autres membres du conseil.

Élections partielles

523(2)

Immédiatement après chaque élection tenue dans une municipalité pour qu'une vacance au conseil soit comblée, le greffier de la municipalité transmet au ministre le nom et l'adresse de chaque membre du conseil élu à cette élection.

Certains dirigeants et employés

523(3)

Le greffier de la municipalité transmet au ministre sans délai le nom et l'adresse de la personne nommée à l'un des postes suivants d'une municipalité :

a) greffier;

b) trésorier;

c) secrétaire-trésorier;

d) médecin hygiéniste;

e) évaluateur;

f) membre du conseil.

Infraction et peine

523(4)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 10 $ le greffier d'une municipalité qui refuse, omet ou néglige de se conformer aux dispositions du présent article. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Rapport annuel de statistiques

524

Lorsque le ministre le lui ordonne par écrit, le greffier de chaque municipalité, y compris celui de la Ville de Winnipeg, doit, chaque année, dans les 30 jours de la date où il a reçu l'ordre, faire rapport au ministre, au moyen des tableaux ou formules fournis par ce dernier, des statistiques ou renseignements que révèlent le rôle d'évaluation et les autres livres de son bureau et que ces tableaux ou formules demandent.

Copie du relevé envoyée au ministre

525

Au plus tard le dernier jour de chaque mois, le trésorier de chaque municipalité envoie au ministre une copie du relevé qu'il doit, aux termes de l'article 148, fournir au chef de la municipalité, laquelle copie est revêtue d'un accusé de réception signé par le chef de la municipalité et le président du comité des finances et attestant que le conseil a reçu le relevé.

Relevé pour une période de huit mois

526(1)

Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le trésorier de chaque municipalité établit et signe deux copies du relevé transmis, conformément à l'article 148, pour la période se terminant le 31 août précédent. Distribution des copies Le trésorier :

a) remet une copie du relevé mentionné au paragraphe (1) au chef de la municipalité;

b) dépose la seconde copie au bureau de la municipalité.

Publication du relevé

526(3)

Le trésorier fait publier une fois, pas plus de 15 jours avant le jour des déclarations de candidature pour la prochaine élection générale, mais au moins cinq jours avant cette date, un avis conforme à la formule (4) ou similaire à celle-ci.

Relevé annuel des recettes et dépenses

527(1)

Le trésorier de chaque municipalité doit, au plus tard le 15 février de chaque année, dresser en triple exemplaire, un relevé, signé par lui, des recettes et dépenses de la municipalité pour l'année précédente ainsi qu'un relevé établissant clairement l'actif et le passif de la municipalité au 31 décembre précédent.

Copie au chef de la municipalité

527(2)

Le trésorier transmet sans délai au chef de la municipalité une copie de chacun des relevés dont fait état le paragraphe (1). Le chef de la municipalité dépose ces relevés au conseil, à la première réunion que tient ce dernier.

Envoi de copies au ministre

527(3)

Le trésorier envoie sans délai au ministre deux copies de chacun des relevés dont fait état le paragraphe (1). Le ministre conserve une des copies et transmet la seconde au vérificateur municipal auquel il a confié la tâche de vérifier l'administration de la municipalité pour laquelle les relevés sont soumis.

Déclaration du trésorier

527(4)

Le trésorier joint à chacune des copies des relevés envoyées au ministre une déclaration solennelle indiquant qu'une copie du relevé qu'elle vise a été envoyée au chef de la municipalité.

États financiers particuliers

528

Le trésorier de la Ville de Brandon et celui de la Ville de Winnipeg envoient au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état du dernier exercice financier de leur municipalité respective ainsi que les autres statistiques et renseignements exigés par le ministre et présentés dans la forme prescrite par lui.

Infractions par des membres du conseil

529(1)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 500 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus de six mois, le membre du conseil qui, volontairement ou sciemment :

a) fait ou fait faire une fausse inscription dans un des relevés qui doivent être dressés dans le cadre des articles 526 et 527;

b) omet ou fait omettre dans un de ces relevés une inscription ou un élément qui devrait y être.

Autre sanction

529(2)

La personne déclarée coupable d'une infraction au paragraphe (1), en sus de la peine qui peut lui être imposée en application de ce paragraphe :

a) est déchue de son siège au conseil municipal;

b) est inhabile :

(i) à être membre du conseil municipal,

(ii) à occuper toute charge municipale,

(iii) à voter à une élection, durant une période de trois ans, à compter de la date de la déclaration de culpabilité.

Infractions par d'autres personnes

529(3)

Quiconque, autre qu'un membre du conseil, commet une infraction décrite aux alinéas (l)a) et b) est coupable d'une infraction et passible de la peine mentionnée au paragraphe (1).

SECTION VI

CONTRÔLE EXTÉRIEUR DES FINANCES MUNICIPALES ENQUÊTES SUR LES

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES

Sous-section I

SURVEILLANCE

Sens de "municipalité"

530(1)

Dans le présent article et dans les articles 531 à 534, le terme "municipalité" comprend en outre un district, une région ou une division scolaire dont les taxes sont perçues par la municipalité.

Décret relatif à la surveillance

530(2)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est fondé à croire qu'une municipalité a des difficultés financières et qu'il juge qu'il serait dans l'intérêt de celle-ci ainsi que de ses contribuables et créanciers de surveiller les affaires de la municipalité, il peut par décret, prendre les mesures suivantes :

a) confier au ministre ou à la Commission la surveillance des affaires de la municipalité;

b) autoriser le ministre ou la Commission à nommer un contrôleur des affaires de la municipalité.

Présentation du programme

530(3)

Lorsque les affaires d'une municipalité sont placées sous surveillance conformément au paragraphe (2), le ministre ou la Commission, selon ce qu'indique le décret du lieutenant-gouverneur en conseil, donne ordre à la municipalité et à ses dirigeants et fonctionnaires de présenter annuellement, au plus tard aux dates déterminées dans le décret, les détails concernant :

a) les prévisions de dépenses en capital de la municipalité, le cas échéant;

b) le régime d'évaluation et d'imposition de la municipalité;

c) le budget annuel des recettes et dépenses de la municipalité, y compris ceux des entreprises de service public qu'elle possède;

d) tout autre principe ou méthode qui influencent l'administration de la municipalité ou d'une entreprise de service public de la municipalité, le tout étant appelé ci-après "le programme".

Obéissance à l'ordre reçu

530(4)

La municipalité ainsi que ses dirigeants et fonctionnaires doivent se conformer à l'ordonnance du ministre ou de la Commission, selon le cas, et le conseil municipal ne peut arrêter son programme de façon définitive ni adopter d'arrêtés s'y rapportant avant que le programme n'ait été approuvé ou, le cas échéant, modifié et approuvé par le ministre ou la Commission.

Publication des décrets et ordonnances

530(5)

Un avis des décrets pris par le lieutenant-gouverneur en conseil et des ordonnances prises par le ministre ou la Commission, en application des paragraphes (2) ou (3), est publié une fois dans la Gazette du Manitoba.

Loi sur la Commission municipale

530(6)

Aucune disposition de la présente section ne restreint les pouvoirs que la Commission tient de la Loi sur la Commission municipale. Si la Commission, agissant dans le cadre de cette loi et en vertu de l'autorité qui lui y est conférée, assume la surveillance d'une municipalité ou nomme un contrôleur pour cette municipalité, à compter de ce moment-là :

a) la Commission a, à l'égard de la municipalité, tous les pouvoirs qu'elle a ou qui pourraient lui être accordés aux termes de la présente loi, et le contrôleur ainsi nommé a tous les pouvoirs qu'il a en vertu de la présente loi ou que la Commission pourrait lui accorder dans le cadre de la présente loi;

b) le contrôleur ainsi nommé a tous les pouvoirs que lui confère la présente loi ou que la Commission pourrait lui accorder dans le cadre de celle-ci.

En pareil cas, le ministre cesse d'avoir les pouvoirs qui lui sont accordés aux termes de la présente sous-section.

Imposition d'un programme

531

Lorsque la municipalité n'obtient pas l'approbation du ministre ou de la Commission pour son programme, présenté conformément à l'ordonnance, ou qu'après en avoir obtenu l'approbation elle accomplit, dans la conduite de ses affaires, des actes qui vont si fréquemment, en tout ou en partie, à l'encontre du programme que ce dernier se révèle un échec, le ministre ou la Commission, selon le cas, peut imposer à la municipalité un programme qui s'applique alors à la municipalité, à son conseil, à ses dirigeants et à fonctionnaires ainsi qu'à toutes les personnes concernées ou visées par ce programme et qui lie chacun d'eux.

Modification du programme

532

Le ministre ou la Commission peut modifier, en tout ou en partie, le programme qu'il ou qu'elle a approuvé ou imposé ou qui a été prescrit par le conseil. La modification vaut pour l'année entière au cours de laquelle l'ordonnance du ministre ou de la Commission est prise, ou pour la fraction de l'année restant à courir. Elle produit effet et lie la municipalité dès que celle-ci en est notifiée.

Emprunts courants

533

Le ministre ou la Commission peut subordonner à son approbation tous les emprunts pour les dépenses courantes de la municipalité et lui interdire de contracter des emprunts par la suite pour des fins autres ou pour des montants plus élevés que les fins ou les montants approuvés par le ministre ou la Commission. La municipalité doit se conformer à cette ordonnance.

Surveillance du programme

534

Le ministre ou la Commission qui assume la surveillance du programme d'une municipalité peut donner des instructions relatives au dépôt des fonds de la municipalité ou des fonds reçus pour le compte de cette dernière et prescrire que les versements de fonds ne pourront se faire que par chèque signé par le maire ou préfet et par le trésorier, et contresigné par le ministre, un membre de la Commission ou le contrôleur nommé. Le ministre ou la Commission peut aussi donner des instructions concernant l'approbation et la signature de tous les arrêtés, billets à ordre, contrats, ententes, actes de transfert et d'alinénation, hypothèques, cautionnements, nantissements, demandes de taxes et actes de transmission.

Emprunt contrevenant à l'ordonnance

535

Si une municipalité dont le programme est sous surveillance emprunte ou affecte des fonds en violation d'une ordonnance prise ou des instructions données par écrit par le ministre ou la Commision dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur la Commission municipale, les membres du conseil qui ont voté pour l'emprunt ou l'utilisation fautive des fonds sont conjointement et individuellement responsables du remboursement des sommes en cause. Cette responsabilité des membres du conseil les rend passibles de poursuites judiciaires, qui peuvent être intentées, avec la permission du ministre, par la municipalité, un contribuable, le détenteur d'une débenture ou autre garantie donnée par la municipalité ou par tout créancier de la municipalité.

Exception

536

Sauf disposition contraire expresse de la présente section ou d'un arrêté établi sous son régime, les membres du conseil, les dirigeants et les fonctionnaires d'une municipalité dont les affaires sont placées sous surveillance demeurent assujettis aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Commission municipale et de toute autre loi de la Législature.

Paiement des frais

537(1)

Celui du ministre ou de la Commission nommé afin de surveiller les dirigeants de la municipalité peut exiger que les dépenses engagées à l'occasion de l'accomplissement des tâches prévues dans le cadre de la présente section soient payées en tout ou en partie par la municipalité sous surveillance.

Inclusion des dépenses dans le budget

537(2)

Le montant de ces dépenses, y compris la rémunération du contrôleur ou des adjoints nommés par le ministre ou la Commission, selon le cas, doit être inclus chaque année dans le budget de la municipalité.

Montant à prélever

538

Celui du ministre ou de la Commission nommé pour surveiller les affaires d'une municipalité peut prescrire que le montant que celle-ci doit prélever annuellement pour fins municipales dépasse, au cours d'une ou de plusieurs années, les limites fixées par la présente loi; il peut aussi, par dérogation à toute disposition de la Loi sur l'évaluation municipale, ordonner la confection d'un nouveau rôle d'évaluation pour l'ensemble de la municipalité ou pour un quartier ou une partie de celle-ci.

Sous-section II

TUTELLE

Nomination d'un tuteur

539(1)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est fondé à croire qu'une municipalité a de graves difficultés financières et qu'il juge qu'il serait dans l'intérêt de la municipalité ainsi que de ses contribuables et créanciers de confier l'administration des affaires de la municipalité à un dirigeant indépendant, il peut, par décret, prendre les mesures suivantes :

a) mettre la municipalité sous tutelle;

b) nommer une personne apte et compétente pour agir à titre de tuteur de la municipalité.

Publication dans la Gazette

539(2)

La nomination du tuteur prend effet à compter de la date de la publication, dans la Gazette du Manitoba, du décret de sa nomination. Les membres du conseil en place sont réputés, de ce fait, être démis de leurs fonctions et le conseil n'a plus ensuite aucune qualité pour agir au nom de la municipalité ou pour elle ni pour exercer les attributions ou pouvoirs conférés aux conseils municipaux par la présente loi ou une autre loi de la Législature. Tous les dirigeants et employés de la municipalité sont susceptibles d'être congédiés par le tuteur.

Pouvoirs du tuteur

540

Le tuteur possède, sous réserve des dipositions de la présente section, tous les pouvoirs d'un conseil municipal dûment formé et agissant dans le cadre de la loi et est assujetti aux restrictions et obligations qui en découlent.

Pouvoir du tuteur

541(1)

Le tuteur peut exiger et obtenir des divers dirigeants de la municipalité tous les deniers, actes de garantie, titres de propriété, livres, rôles d'évaluation et d'imposition, arrêtés, papiers et documents appartenant à la municipalité ou concernant les affaires de celle-ci que ces dirigeants ont en main ou dont ils ont la charge.

Infraction et peine

541(2)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 100 $ ou d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou de l'une et l'autre de ces peines, la personne qui refuse, omet ou néglige de donner suite à une demande que le tuteur a l'autorité de formuler.

Cautionnement du tuteur

542

Le tuteur doit, avant d'entrer en fonction, obtenir un cautionnement du ministre; le cautionnement, qui garantit que le tuteur accomplira convenablement et fidèlement sa tâche, est constitué, pour le montant déterminé par le ministre, sous forme de cautionnement de garantie fourni par une société de cautionnement selon la Loi sur le cautionnement officiel.

Consultation par le tuteur

543(1)

Le tuteur qui assume la conduite des affaires de la municipalité est tenu, avant de faire une dépense ou de s'engager au nom de la municipalité, de consulter le ministre ou la Commission.

Comité consultatif

543(2)

Le ministre ou la Commission peut nommer ou prendre les dispositions nécessaires pour faire élire un comité local d'électeurs que le tuteur peut consulter sur les affaires de la municipalité, et déterminer la rémunération des membres du comité, qui seront payés sur les fonds de la municipalité.

Sens de "le ministre ou la Commission"

543(3)

Lorsqu'il est fait mention, au présent article ainsi qu'aux articles 544 à 551, du ministre ou de la Commission, l'expression s'entend de celui des deux qui a été désigné pour les fins de consultation dans le décret nommant le tuteur.

Emploi des fonds reçus par le tuteur

544(1)

Le tuteur doit déposer régulièrement tous les fonds qu'il reçoit au nom de la municipalité de quelque façon et pour n'importe quelle fin que ce soit, conjointement en son nom et au nom du ministre ou de la Commission, à la banque ou aux banques que détermine le ministre ou la Commission. Les fonds ainsi déposés ne peuvent être retirés que par chèque signé par le tuteur et par celle des personnes suivantes que le décret de nomination du tuteur désigne :

a) le ministre;

b) un membre de la Commission;

c) une autre personne autorisée à cette fin par le ministre ou la Commission.

Modalités

544(2)

Le tuteur ne peut effectuer aucun paiement en espèces ou dans des conditions autres que celles prévues au présent article.

Nomination des dirigeants municipaux

545

Le tuteur nomme tous les dirigeants municipaux dont la municipalité a besoin, mais les nominations doivent êtres approuvées par le ministre ou la Commission, qui détermine la rémunération de chacun.

Réalisation de l'actif

546(1)

Le tuteur a les mêmes pouvoirs qu'avait antérieurement le conseil ou le percepteur des taxes de la municipalité pour réaliser les éléments d'actif recouvrables au moment de sa nomination, notamment les arriérés de taxes et autres liquidités. Le tuteur doit faire appel à toutes les voies légales pour percevoir ces arriérés de taxes et réaliser les autres liquidités.

Affectation des sommes perçues

546(2)

Les sommes perçues ou provenant de la réalisation des éléments d'actif mentionnés sont affectées au paiement des dettes de la municipalité alors exigibles de la façon et jusqu'à concurrence du montant que détermine le ministre ou la Commission.

Détermination des taxes futures

547

Le ministre ou la Commission fixe les montants de toutes les taxes municipales et scolaires, et il est interdit de prélever ou de percevoir un montant plus élevé que celui qui a été fixé, malgré toute disposition législative contraire.

Tenue des livres par le tuteur

548

Le tuteur tient une comptabilité régulière et exacte des affaires de la municipalité. Les livres doivent toujours refléter la véritable situation financière de la municipalité et être toujours accessibles, pour examen et inspection, au ministre, à la Commission ou à toute autre personne autorisée par l'un ou l'autre, selon le cas.

Tenue d'un registre

549

Le tuteur doit tenir un registre donnant un compte rendu exact des mesures prises par lui à l'égard des affaires de la municipalité.

États mensuels

550

Le tuteur fournit au ministre ou à la Commission, au moins une fois par mois, un état indiquant, à sa date d'établissement, la situation financière de la municipalité tant à l'actif qu'au passif.

Approbation des arrêtés

551

Les arrêtés adoptés par le tuteur pour les besoins de la municipalité n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le ministre ou la Commission.

Rémunération du tuteur

552

En plus de ses frais de déplacement et autres dépenses, le tuteur reçoit sur les fonds de la municipalité une rémunération pour ses services que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rétablissement du conseil municipal

553

Si le lieutenant-gouverneur en conseil juge souhaitable de confier de nouveau la conduite des affaires de la municipalité à un conseil municipal, il peut, par décret, révoquer la nomination du tuteur et prendre les dispositions nécessaires à l'élection d'un nouveau conseil. Il peut aussi permettre au ministre d'exiger de la municipalité et de ses dirigeants qu'ils présentent annuellement au ministre ou à la Commission, comme le précise le décret, le programme de la municipalité pour que son application en soit surveillée, comme s'il s'agissait d'une municipalité placée sous surveillance dans le cadre de la présente partie.

Sous-section III

MISE SOUS SÉQUESTRE

Nomination d'un séquestre

554

Lorsqu'il est fondé à croire qu'une municipalité est insolvable ou risque de le devenir incessamment et qu'il juge qu'il serait dans l'intérêt de la municipalité ainsi que de ses contribuables et créanciers de dissoudre la municipalité et de liquider ses biens, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dissoudre la municipalité et nommer une personne apte et compétente pour agir à titre de séquestre de celle-ci.

Dissolution de la municipalité

555(1)

La municipalité est réputée dissoute à compter de la date mentionnée au décret pris sous le régime de l'article 554. Les membres du conseil municipal, ou le tuteur alors en place, ainsi que tous les dirigeants de la municipalité sont, de ce fait, démis de leurs fonctions et n'ont plus qualité pour agir au nom de la municipalité ni pour exercer les attributions ou pouvoirs conférés aux conseils municipaux, aux tuteurs et aux dirigeants municipaux par la présente loi ou toute autre loi de la Législature.

Publication dans la Gazette

555(2)

Le décret est publié dans la Gazette du Manitoba.

Séquestre relevant du ministre

556

La personne nommée séquestre relève du ministre, dont elle doit suivre les directives à l'égard de tout ce qui se rattache à l'accomplissement de ses fonctions.

Pouvoirs du séquestre

557(1)

Le séquestre peut exiger et obtenir des divers dirigeants de la municipalité ou, le cas échéant, du tuteur, tous les fonds, valeurs, titres de propriété, livres, rôles d'évaluation et d'imposition, arrêtés, papiers et documents appartenant à la municipalité ou concernant les affaires de celle-ci qu'ils ont en main ou dont ils ont la charge.

Infraction et peine

557(2)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 100 $ et d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou de l'une et l'autre de ces peines, le dirigeant municipal ou le tuteur qui refuse, omet, ou néglige de donner suite à une demande faite par le séquestre en vertu du paragraphe (1).

Pouvoirs du séquestre à l'égard des biens

558

Le séquestre peut, à ce titre, prendre les mesures suivantes :

a) réaliser tous les éléments d'actif qui sont de quelque manière que ce soit en possession de la municipalité;

b) moyennant l'approbation du ministre, vendre les biens réels et personnels et les biens incorporels de la municipalité et signer au nom de la municipalité tous les actes scellés, actes de transfert et d'alinéanation, cessions, demandes de vente pour taxes, demandes de transmission, reçus et autres documents et, si nécessaire, y apposer le sceau de la municipalité.

Remise des sommes perçues

559

Le séquestre remet tous les fonds qu'il reçoit au ministre ou en dispose de la façon que celui-ci l'ordonne. Les sommes sont versées dans leur totalité, sans déduction ni abattement, et elles sont accompagnées de relevés précisant les montants reçus et leur provenance.

Cautionnement du séquestre

560

Le séquestre doit, avant d'entrer en fonction, obtenir un cautionnement du ministre; le cautionnement, qui garantit que le séquestre accomplira convenablement et fidèlement sa tâche, est constitué, pour le montant déterminé par le ministre, sous forme de cautionnement fourni par une société de cautionnement selon la Loi sur le cautionnement officiel.

Affectation des sommes perçues

561

Après avoir payé les frais entraînés par la mise sous séquestre, y compris la rémunération du séquestre, le ministre affecte tous les fonds qu'il a reçus dans le cadre de l'article 559 au paiement des dettes de la municipalité, dans la mesure où les circonstances le permettent et dans l'ordre qui suit :

a) tous les salaires des dirigeants de la municipalité jusqu'à la date de la dissolution;

b) les sommes que la municipalité doit au gouvernement et aux différents districts, régions ou divisions scolaires;

c) les autres justes dettes de la municipalité, lesquelles sont payées au prorata et sans préférence ni priorité.

Rémunération du séquestre

562

En plus de ses frais de déplacement et autres dépenses, le séquestre reçoit sur les fonds de la municipalité la rémunération pour ses services que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Distribution de l'actif

563(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut donner ordre au séquestre d'une municipalité dissoute de céder, transférer ou remettre tout ou partie des éléments d'actif de cette municipalité aux divers districts, régions ou divisions scolaires compris dans la municipalité ou à un fiduciaire de l'un ou de l'autre. La cession, le transfert ou la remise se fait suivant les modalités prescrites dans le décret et constitue un règlement de toutes les réclamations que ces districts, régions ou divisions scolaires ont contre la municipalité.

Autorité du décret

563(2)

Un décret pris en application du paragraphe (1) donne au séquestre de la municipalité dissoute le pouvoir de céder, transférer ou remettre les éléments d'actif de la municipalité dissoute conformément aux dispositions du décret, et le séquestre doit agir en conséquence.

Reconstitution

564

Une municipalité dissoute sous le régime de la présente partie ne peut être reconstituée que par une loi de la Législature.

Sous-section IV

RÈGLEMENTS

Règlements

565

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente section et conforme à son esprit; ces règlements ont force de loi.

Fin de la partie VIII

PARTIE IX

BUDGETS, DÉPENSES ET TAXES

SECTION I

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Budget provisoire

566(1)

Sous réserve du paragraphe 567(4), le conseil municipal établit, aussitôt après le 1er décembre de chaque année, ses prévisions (ci-après appelées "le budget provisoire") de tous les fonds qui seront nécessaires aux besoins légitimes de la municipalité, qu'il s'agisse de dépenses de capital ou de fonctionnement, au cours de la période du prochain exercice financier qui précède l'adoption, conformément à l'article 567, du budget annuel de la municipalité pour cet exercice.

Adoption du budget provisoire

566(2)

Sous réserve du paragraphe 567(4), chaque conseil municipal adopte, par résolution, son budget provisoire au plus tard le 15 janvier de chaque exercice financier.

Autorisation des déboursés

566(3)

Tant que le budget provisoire n'a pas été adopté conformément aux dispositions de la présente loi, le conseil municipal ne peut autoriser ni approuver de déboursés des fonds de la municipalité.

Modification du budget provisoire

566(4)

Tant que le budget annuel n'a pas été adopté conformément à l'article 567, le conseil municipal peut, par résolution, modifier le budget provisoire adopté aux termes de la présente loi.

Interdiction des dépenses non prévues

566(5)

Tant que le budget annuel n'a pas été adopté conformément à l'article 567, il ne peut être effectué aucune dépense de fonds municipaux, à moins que cette dépense soit prévue au budget provisoire.

Budget annuel

567(1)

Chaque conseil municipal établit chaque année ses prévisions (ci-après appelées "le budget annuel") :

a) de tous les montants requis pour les dépenses d'exploitation prévues au cours de l'année dans le cadre des besoins légitimes de la municipalité, notamment tous les montants nécessaires au paiement des dettes de la municipalité, en capital ou intérêts, qui deviennent dues et payables durant l'année;

b) de tous les montants des besoins ou des dépenses de capital durant l'année;

c) de tous les montants qu'il doit, aux termes de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, prélever par l'imposition de taxes;

d) sous réserve de l'article 570, du montant de tout déficit de fonctionnement de l'année précédente;

e) du montant du coût de perception des taxes et des abattements et pertes que peut entraîner cette perception, qu'il s'agisse de taxes municipales, scolaires ou autres, ce montant devant inclure une provision pour les taxes impayées sur les biens-fonds achetés par la municipalité aux ventes pour non-paiement de taxes et jugées irrécouvrables par le conseil.

Forme du budget

567(2)

Le ministre fixe les modalités de présentation du budget.

Éléments du budget provisoire inclus

567(3)

Le budget annuel doit inclure tous les montants qui avaient été inscrits au budget provisoire et, le cas échéant, les montants modifiés sous le régime du paragraphe 566(4).

Adoption du budget annuel

567(4)

Chaque conseil municipal adopte, par résolution, son budget annuel au plus tard le 15 avril de chaque année. Si l'adoption du budget annuel intervient avant le 15 janvier, le conseil n'est pas tenu d'établir ni d'adopter un budget provisoire pour cette année-là.

Programme des dépenses en capital

568(1)

En plus des prévisions des dépenses en capital comprises dans le budget annuel aux termes de l'alinéa 567(1)b), chaque conseil municipal établit un programme de ses dépenses en capital (ci-après appelé le "programme") pour les cinq années suivantes. Le programme doit indiquer, pour chacune des cinq années :

a) l'ordre de priorité des dépenses en capital projetées apparaissant au programme;

b) les prévisions concernant la provenance des fonds requis pour la mise en œuvre du programme et les détails de l'affectation projetée de ces fonds.

Forme du programme

568(2)

Le ministre fixe les modalités de présentation du programme.

Adoption du programme

568(3)

Chaque conseil municipal adopte, par résolution, son programme au plus tard le 15 avril de chaque année.

Communication du programme

568(4)

Dès l'adoption du programme, le greffier de la municipalité envoie deux copies de la résolution et du programme au directeur des Services consultatifs et financiers des municipalités (ci-après appelé "le directeur" ), dont la nomination est prévue à l'article 602.

SECTION II

DÉPENSES

Fonds pour les dépenses en capital

569

Toutes les dépenses en capital d'une municipalité sont prélevées :

a) soit sur les fonds provenant d'emprunts;

b) soit sur les fonds transférés d'un fonds de réserve établi en vertu de l'article 574 ou 575;

c) soit sur les fonds provenant des recettes de fonctionnement.

Limite des dépenses de fonctionnement

570(1)

Sous réserve des dipositions particulières du présent article, les dépenses de fonctionnement d'une municipalité durant une année ne peuvent dépasser les recettes de fonctionnement de la même année.

Approbation d'un déficit de fonctionnement

570(2)

Si un conseil municipal prévoit qu'une année déficitaire résultera de dépenses ou de l'autorisation de dépenses, il ne peut permettre un tel déficit de fonctionnement sans avoir obtenu au préalable :

a) soit le consentement écrit du ministre;

b) soit le consentement écrit de la Commission si la municipalité est sous la surveillance ou la tutelle de cette dernière.

Imposition d'une taxe supplémentaire

570(3)

Le ministre ou la Commission, selon le cas, peut, par une ordonnance rendue par écrit, enjoindre à la municipalité en déficit de fonctionnement d'imposer une taxe pour combler ce déficit. Cette taxe est répartie sur le nombre d'années que le ministre ou la Commission juge convenable mais qui ne doit pas dépasser trois ans.

Conditions à observer

570(4)

Le ministre ou la Commission, selon le cas, peut imposer dans l'ordonnance les conditions et restrictions qui lui semblent souhaitables, et la municipalité doit s'y conformer.

Approbation de certaines dépenses

570(5)

Le montant total qu'une municipalité peut dépenser au cours d'une année :

a) pour payer les dépenses de fonctionnement, durant la même année, d'un service public au sens de la Loi sur la Régie des services publics, y compris un réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées et un aéroport qui lui appartient ou qu'elle exploite;

b) pour rembourser, en capital et intérêts, les dettes qu'elle a contractées pour un service public visé à l'alinéa a) et qui viennent à échéance au cours de cette année, ne peut dépasser les recettes brutes, durant la même année, provenant :

c) de l'exploitation du service;

d) de toute autre source dont les recettes doivent, conformément au budget annuel, être affectées à ce service, à moins que la Régie des services publics n'autorise, à la demande de la municipalité, de telles dépenses excédentaires.

Régie des services publics

570(6)

Lorsque la Régie des services publics autorise des dépenses excédentaires dans le cadre du paragraphe (5), elle peut, par ordonnance écrite, exiger que la municipalité compense ces dépenses :

a) soit par l'imposition d'une taxe répartie sur la période que la Régie juge convenable;

b) soit de toute autre façon que la Régie juge utile.

Le paragraphe (4) s'applique alors compte tenu des adaptations de circonstance.

Biens grevés par la taxe

570(7)

La Régie des services publics doit, lorsqu'elle ordonne l'imposition d'une taxe dans le cadre de l'alinéa (6)a), décrire les biens qui y seront assujettis dans son ordonnance.

SECTION III

TAXES

Sous-section I

IMPOSITION DE TAXES

Imposition des taxes annuelles

571(1)

Chaque année, le conseil municipal adopte, en première lecture, un ou plusieurs arrêtés visant l'imposition d'une ou de plusieurs taxes exprimées en millièmes de dollar d'évaluation imposable de la municipalité, et qu'il estime suffisantes pour permettre de réunir les sommes requises dans le budget annuel, aussitôt que :

a) le budget annuel pour l'année courante a été adopté;

b) le rôle d'évaluation entre en vigueur.

Annexes à l'arrêté

571(2)

Le budget annuel et la résolution adoptée dans le cadre du paragraphe 567(4) doivent être joints en annexe à tout arrêté adopté en vertu du paragraphe (1), et ils en font partie.

Copies au directeur

571(3)

Dès qu'un arrêté est adopté en première lecture en application du paragraphe (1), le greffier de la municipalité en envoie deux copies au directeur.

Avis du directeur

571(4)

Le directeur informe immédiatement la municipalité lorsqu'il estime que l'arrêté, selon le cas :

a) contient des dipositions contraires aux dispositions de la présente loi ou incompatibles avec celles-ci;

b) est entaché d'un vice de forme.

La municipalité doit alors apporter les corrections nécessaires à l'arrêté avant de l'adopter en deuxième lecture.

Adoption finale de l'arrêté

571(5)

Tous les arrêtés visés au paragraphe (1) doivent être adoptés au plus tard le 15 juin de chaque année.

Prévisions insuffisantes

572(1)

Lorsque le montant prévu dans le budget pour une fin quelconque se révèle insuffisant, le montant manquant à ce poste peut être comblé par le transfert du reliquat des crédits non dépensés à d'autres postes.

Affectation du surplus

572(2)

Lorsqu'une partie du montant prélevé en sus des besoins provient d'une taxe spéciale imposée sur une localité particulière, le montant du surplus de cette taxe est affecté à l'objet particulier de cette taxe locale.

Surplus au fonds général

572(3)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'il reste, à la fin de l'exercice financier, des sommes non dépensées à certains postes du budget, ce surplus est porté au fonds général de la municipalité.

Sous-section II

TAXES ET CHARGES SPÉCIALES

Privilège

573(1)

Les montants énumérés ci-dessous constituent un privilège grevant le bien-fonds :

a) tout montant qui peut, sous le régime de la présente loi, être mis à charge d'un bien-fonds;

b) le montant payable aux termes d'une taxe spéciale imposée sur ce bien-fonds;

c) le montant payable aux termes d'une taxe d'eau ou d'égout imposée sur ce bien-fonds;

d) le montant de toutes les redevances ou droits pour ;

(i) les services d'eau ou d'égout fournis à ce bien-fonds ou pour les raccordements à ces services,

(ii) les travaux faits ou les services rendus à l'égard de ce bien-fonds.

Il doit être prévu, par arrêté, que ces montants sont ajoutés aux taxes inscrites sur le rôle de taxation et imposées sur ce bien-fonds, qu'ils sont perçus de la même façon que les taxes foncières ordinaires et que les voies de recours pour leur recouvrement sont les mêmes.

Taxes non échues

573(2)

Les tranches non encore échues des taxes spéciales ne sont pas réputées constituer une charge entre le vendeur et l'acheteur du bien-fonds.

Sous-section III

FONDS DE RÉSERVE

Établissement d'un fonds de réserve

574(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre, un conseil municipal peut adopter un arrêté établissant un fonds de réserve, pourvu que l'objet de ce fonds soit dans les limites des pouvoirs ou fonctions qu'il tient de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.

Financement du fonds de réserve

574(2)

Les fonds versés lors de l'établissement d'un fonds de réserve ou ajoutés par la suite peuvent provenir des sources suivantes:

a) des surplus de la municipalité qui ne sont pas effectivement requis;

b) des sommes prélevées, en sus des montants requis pour les besoins courants de la municipalité, par l'imposition d'une taxe spéciale, durant le nombre d'années approuvé par le ministre :

(i) soit au taux approuvé par le ministre et précisé dans l'arrêté,

(ii)soit afin de réunir la somme approuvée par le ministre et précisée dans l'arrêté.

Augmentation du fonds de réserve

574(3)

Le montant du fonds de réserve peut être augmenté par le transfert au fonds des sommes dont il est fait mention à l'alinéa (2)a). Le conseil peut autoriser ce transfert par une résolution, qui ne requiert pas l'approbation du ministre.

Modification de l'arrêté

574(4)

Le ministre qui reçoit une demande d'approbation d'un arrêté dans le cadre du paragraphe (1) peut exiger que la municipalité modifie son arrêté ou y incorpore les dispositions ou conditions qu'il considère justifiées par les circonstances.

Compte spécial pour le fonds de réserve

574(5)

Chaque municipalité doit garder, tant dans ses livres qu'à la banque, un compte distinct désignant l'objet en vue duquel le fonds de réserve a été établi et faisant apparaître en tout temps la situation de tout fonds de réserve établi dans le cadre du présent article. Si le fonds de réserve est placé en tout ou en partie, les valeurs mobilières obtenues de ces placements doivent y être spécialement affectées et conservées à part des autres valeurs mobilières de la municipalité.

Utilisation du fonds de réserve

574(6)

Aucune partie du fonds de réserve ou des additions versées à ce fonds ne peut être déboursée ni dépensée à une fin quelconque sans l'approbation préalable :

a) soit du ministre;

b) soit de la Commission, s'il s'agit d'un cas visé à l'article 464.

Le ministre ou la Commission, selon le cas, peut imposer les conditions et restrictions qu'il juge souhaitables, et la municipalité doit se conformer à celles-ci.

Utilisation à d'autres fins

574(7)

La municipalité peut, avec l'approbation du ministre, utiliser les sommes du fonds de réserve à d'autres fins que celles pour lesquelles celui-ci a été établi.

Modification ou abrogation

574(8)

Un conseil municipal ne peut abroger ni modifier un arrêté adopté en application du paragraphe (1) sans avoir obtenu l'approbation du ministre.

Exemption

574(9)

Un arrêté adopté en application du paragraphe (1) peut prévoir que la taxe spéciale qu'il impose ne sera pas prélevée dans le territoire d'un district de village non constitué en corporation si le fonds de réserve est établi pour la prestation d'un service mentionné à l'alinéa 591a), y compris pour l'acquisition du matériel nécessaire à la prestation de ce service.

Application partielle d'un arrêté

574(10)

Un arrêté adopté en application du paragraphe (1) peut prévoir que la taxe spéciale qu'il impose ne sera prélevée que dans le territoire du district de village non constitué en corporation si le fonds de réserve est établi pour la prestation d'un service mentionné à l'alinéa 591b), y compris pour l'acquisition du matériel nécessaire à la prestation de ce service.

Mise en commun des fonds de réserve

574(11)

Lorsqu'une municipalité a deux ou plusieurs fonds de réserve, ces fonds peuvent être mis en commun à des fins de placement, mais les comptes de la municipalité doivent indiquer clairement le montant correspondant à chaque fonds de réserve, et les recettes provenant du fonds commun doivent être répartis proportionnellement entre les divers fonds de réserve.

Sens d'"ouvrages"

575(1)

Dans le présent article, le terme " ouvrages" s'entend des entreprises, usines, bâtiments, machines, moteurs, générateurs, chaudières, pompes, bouches d'eau, vannes, conduites, tuyaux, fils, poteaux, pylones, bassins et autres appareils, constructions ou choses utilisés pour la fabrication, la production, la distribution ou la fourniture d'électricité, de vapeur ou de gaz, pour l'approvisionnement en eau, pour l'exploitation d'un service téléphonique ou pour la collecte, l'enlèvement ou l'évacuation des eaux usées.

Fonds de réserve pour des ouvrages

575(2)

Sous réserve de l'approbation de la Régie des services publics, un conseil municipal peut, par arrêté :

a) établir un fonds de réserve pour des ouvrages qui appartiennent à la municipalité et que celle-ci exploite;

b) transférer à un fonds de réserve établi dans le cadre de l'alinéa a), chaque année, pendant le nombre d'années approuvé par la Régie des services publics, selon le cas :

(i) tout excédent des sommes requises pour les besoins courants de ces ouvrages durant l'année visée,

(ii) les sommes que la municipalité a accumulées pour un tel fonds en incluant dans le budget annuel de fonctionnement de ces travaux, conformément aux directives de la Régie, un article de dépense équivalant au montant à transférer au fonds de réserve.

Modification de l'arrêté

575(3)

La Régie des services publics, après avoir reçu une demande d'approbation d'un arrêté, peut exiger que la municipalité modifie celui-ci ou y incorpore les dispositions ou conditions que la Régie considère justifiées par les circonstances.

Compte spécial

575(4)

Chaque municipalité doit garder, tant dans ses livres qu'à la banque, un compte distinct désignant l'objet en vue duquel ce fonds de réserve a été établi et faisant apparaître en tout temps la situation du fonds. Si le fonds de réserve est placé en tout ou en partie, les valeurs mobilières obtenues de ces placements doivent y être spécialement affectées et conservées à part des autres valeurs mobilières de la municipalité.

Utilisation du fonds de réserve

575(5)

Aucune partie d'un fonds de réserve établi dans le cadre du paragraphe (2) ou des additions versées à ce fonds ne peut être déboursée ni dépensée à une fin quelconque sans l'approbation préalable de la Régie des services publics. Cette dernière peut imposer les conditions et restrictions qu'elle juge souhaitables, et la municipalité doit se conformer à celles-ci.

Abrogation de l'arrêté

575(6)

Un conseil municipal ne peut abroger un arrêté adopté dans le cadre du paragraphe (2) sans avoir obtenu l'approbation de la Régie des services publics.

Sous-section IV

TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS

Définitions

576(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

"divertissement" Tout concours, danse, spectacle, exposition, jeu, représentation, émission ou manège. ("amusement")

"lieu de divertissement" Tout bâtiment, bien-fonds, lieu, local, pièce ou tente où le divertissement a lieu ou se donne, et notamment :

a) un théâtre, un opéra, un cinéma, une exposition itinérante, un théâtre de plein air ou une salle de divertissement, de musique ou de concert;

b) une salle ou un pavillon de danse ou un hôtel, un restaurant ou un café aménagé pour permettre au public d'y danser;

c) un cirque, une ménagerie, une foire, un spectacle de carnaval, une tribune ou une piste de course;

d) les terrains, les bâtiments et installations utilisés pour les rencontres d'athlétisme, les compétitions sportives et autres activités ou concours;

e) les parcs d'attraction pourvus de manèges et les endroits où des glissoires sont accessibles au public. ("place of amusement")

"prix d'entrée" Le terme comprend, selon le cas :

a) le droit ou le montant payé par une personne, ou perçu d'elle, pour être admise dans un lieu de divertissement;

b) lorsque l'admission dans un lieu de divertissement est permise au porteur d'un abonnement ou billet annuel, le droit ou le montant payé par l'acheteur de ce billet ou perçu de lui;

c) le prix de location d'un toboggan aux glissoires accessibles au public;

d) le droit ou le montant payé ou perçu pour un tour de manège;

e) le droit ou le montant payé ou perçu pour la participation à un jeu organisé dans une foire, un carnaval ou un cirque;

f) le droit ou le montant payé ou perçu, à titre de prix de location de patins à glace ou de patins à roulettes, à une patinoire ou à une piste de patins à roulettes, ouverte au public;

g) tout droit ou montant qui, sans être demandé comme condition d'entrée dans un lieu de divertissement, est exigé pour le droit d'y occuper une loge, une place ou un siège particulier ou pour le privilège de s'asseoir ou d'être présent à un endroit auquel ne sont pas admis les personnes qui n'ont pas payé le droit ou le montant mentionné;

h) lorsqu'une personne est admise, grâce à un laissez-passer ou à un billet de faveur dans un lieu de divertissement pour lequel un droit d'entrée est exigé des autres personnes, le droit ou montant payé par une autre personne, ou perçu d'elle, qui a payé pour être admise dans le lieu de divertissement et qui jouit des mêmes droits et privilèges que la personne admise gratuitement, ("admission price")

"propriétaire" La personne qui exploite, dirige ou gère un divertissement ou un lieu de divertissement, y compris l'employé, le gérant, le locataire, le cessionnaire ou l'associé du propriétaire; ("owner")

"taxe" La taxe imposée sous le régime d'un arrêté adopté en application de la présente sous-section. ("tax")

Application à Winnipeg

576(2)

La présente sous-section s'applique à la Ville de Winnipeg.

Taxe sur les divertissements

576(3)

Un conseil municipal peut, par arrêté, imposer une taxe aux personnes qui fréquentent des lieux de divertissement ou certaines catégories de ces lieux. Cette taxe peut représenter :

a) un montant déterminé pour chaque présence dans le lieu de divertissement;

b) un pourcentage du prix d'entrée exigé de la personne admise dans le lieu de divertissement;

c) des montants qui peuvent varier selon le prix d'entrée;

d) un montant tenant compte des trois facteurs énumérés aux alinéas a), b) et c).

Perception de la taxe

576(4)

Le conseil municipal qui a adopté un arrêté dans le cadre de la présente sous-section peut, par arrêté, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) dispenser du paiement total ou partiel de la taxe ou certaines catégories de personnes ou les personnes qui participent à certains divertissements ou à certaines catégories de divertissements ou qui fréquentent certains lieux de divertissement ou certaines catégories de lieux de divertissement;

b) exiger des propriétaires de lieux de divertissement qu'ils perçoivent la taxe au nom de la municipalité et qu'ils la lui remettent;

c) exiger que les propriétaires des lieux de divertissement rendent compte des taxes perçues et qu'ils produisent les livres, les registres et les états de compte permettant de vérifier le nombre de personnes fréquentant le lieu de divertissement, le prix d'entrée payé par chacune et le montant de la taxe perçue;

d) permettre de rémunérer, sous forme de commissions ou autrement, les propriétaires des lieux de divertissement pour la perception et la remise de la taxe et fixer les dates et modalités du paiement de cette rémunération;

e) prévoir les dates et modalités de remise des taxes perçues au nom de la municipalité;

f) déterminer le mode de perception de la taxe et exiger que les propriétaires se conforment aux dispositions relatives au mode de perception ainsi établi;

g) autoriser les inspecteurs ou les policiers à entrer dans les lieux de divertissement pour qu'ils s'assurent de l'observation des arrêtés adoptés dans le cadre de la présente sous-section; h) autoriser les vérificateurs à entrer dans les lieux de divertissement pour qu'ils y examinent les livres, les registres et les comptes des propriétaires de ces lieux afin de déterminer le montant des taxes perçues et remises;

i) exiger que les propriétaires des lieux de divertissement fassent des rapports fournissant les renseignements nécessaires à l'application régulière des arrêtés adoptés en application de la présente sous-section;

j) autoriser la municipalité à conclure avec les propriétaires de lieux de divertissement des ententes permettant à ces propriétaires de verser une ou plusieurs sommes déterminées au lieu de percevoir une taxe des personnes fréquentant leur établissement et de remettre cette taxe, et exempter du paiement de la taxe les personnes fréquentant ce lieu de divertissement durant la période de l'entente.

SECTION IV

DISTRICTS DE VILLAGE

NON CONSTITUÉS EN CORPORATION

Sous-section I

ÉTABLISSEMENT DES DISTRICTS

Conditions d'établissement

577(1)

Lorsqu'une localité située dans une ou plusieurs municipalités rurales réunit les conditions suivantes, c'est-à-dire :

a) est lotie, entièrement ou partiellement, à des fins domiciliaires ou commerciales;

b) compte au moins 250 habitants;

c) regroupe des maisons d'habitation qui, de l'avis écrit du ministre, sont suffisamment rapprochées pour former un district de village non constitué en corporation;

d) a une évaluation d'au moins 200 000 $ selon le rôle d'évaluation de la municipalité ou des municipalités dont elle fait partie, et que la majorité des électeurs de cette localité présentent une requête à cet effet, le conseil de la municipalité ou les conseils des municipalités dans lesquelles est située une partie du district proposé doivent, conformément aux dispositions de la présente loi, établir la localité en district de village non constitué en corporation.

Forme et contenu de la requête

577(2)

Lorsqu'une requête est présentée dans le cadre du paragraphe (1) :

a) la requête et les signatures y apposées doivent être attestées par la déclaration solennelle d'une personne ayant connaissance des faits;

b) la requête doit indiquer le nom et décrire les limites et le territoire de la localité dont l'établissement en district de village non constitué en corporation est proposé;

c) la requête doit être déposée, avant le 1er novembre de l'année de sa présentation, auprès du greffier de chacune des municipalités où est située une partie de la localité.

Arrêtés d'établissement du district

577(3)

Sur réception d'une requête dans le cadre du paragraphe (1), le conseil de la municipalité où est située la localité désignée dans la requête ou le conseil de chacune des municipalités où est située une partie de cette localité adopte un arrêté indiquant son acceptation de l'établissement de la localité ou, selon le cas, de la partie de la localité située sur son territoire, en district de village non constitué en corporation. L'arrêté décrit le territoire établi en district.

Envoi d'une copie de l'arrêté au ministre

577(4)

Le greffier transmet sans délai au ministre une copie certifiée conforme de tout arrêté adopté dans le cadre du paragraphe (3).

Avis de l'établissement du district

577(5)

Le ministre qui reçoit, du greffier de la municipalité où est située la localité décrite dans l'arrêté ou du greffier de chacune des municipalités où est située une partie de cette localité, une copie certifiée conforme d'un arrêté adopté dans le cadre du paragraphe (3) est tenu :

a) dans le cas d'arrêtés adoptés par les conseils de deux ou de plusieurs municipalités, si l'objectif de chacun des arrêtés est le même et qu'il n'existe pas entre eux de différence substantielle sauf à l'égard de la description du territoire;

b) si le territoire décrit dans l'arrêté ou, selon le cas, la somme des territoires décrits dans chacun des arrêtés représente le même territoire que celui décrit dans la requête, de faire publier, dans un numéro de la Gazette du Manitoba, un avis indiquant que la localité qui fait l'objet de la requête et dont la description et les limites territoriales sont données dans l'avis est établie, à compter de la date qui est mentionnée, en un district de village non constitué en corporation en application de la présente section. L'établissement du district de village prend effet à compter de cette date.

Date de l'établissement

577(6)

À compter de la date fixée dans l'avis publié conformément au paragraphe (5), la localité décrite dans l'avis est réputée être établie en un district de village non constitué en corporation relevant de la présente section, même s'il existe des différences entre les arrêtés adoptés dans le cadre du paragraphe (3).

Propriété des biens

577(7)

La propriété des biens personnels et réels acquis pour les besoins d'un district de village non constitué en corporation dans le cadre de la présente section est et demeure dévolue :

a) s'il s'agit d'un bien réel, à la municipalité où ce bien est situé;

b) s'il s'agit d'un bien personnel, à la municipalité dans laquelle est situé le district ou, selon le cas, conjointement aux municipalités dans lesquelles est située une partie du district.

Toutefois, si le conseil de cette municipalité ou de chacune de ces municipalités y consent, le comité du district peut obtenir la possession et l'usage de ces biens et se charger de leur exploitation et de leur entretien.

Sous-section II

ÉLECTION ET MANDAT DU COMITÉ

Composition du comité

578

Après la date de prise d'effet de l'établissement d'un district de village non constitué en corporation, le conseil de la municipalité où le district de village est situé ou le conseil de chacune des municipalités où est située une partie du district de village détermine par arrêté si le comité sera composé de trois ou de cinq personnes.

Déclarations de candidature

579(1)

Les sections 2 et 3 de la partie II de la présente loi ainsi que la Loi sur l'élections des autorités locales s'appliquent à la procédure de déclaration de candidature et d'élection des membres du comité.

Directeur du scrutin

579(2)

Lors de l'élection des membres du comité d'un district de village non constitué en corporation, le directeur du scrutin est :

a) si le district de village est situé dans une seule municipalité, le directeur du scrutin de cette municipalité;

b) si le district est situé dans plus d'une municipalité, le directeur de scrutin de la municipalité dans laquelle résident le plus grand nombre des habitants du district de village.

Nomination de membres par le conseil

580

Lorsqu'il n'y a pas un nombre suffisant de candidats pour qu'il soit pourvu à tous les postes pour lesquels il y a élection au comité d'un district de village non constitué en coporation, le conseil de la municipalité dans laquelle est situé le district doit compléter la formation du comité en y nommant un nombre suffisant de personnes résidant dans le district de village non constitué en corporation.

Sous-section III

RÉUNIONS DU COMITÉ

Réunions du comité

581(1)

Le comité tient les réunions qu'exigent l'administration des affaires du district.

Président

581(2)

Le comité nomme, par résolution, un président parmi ses membres. Celui-ci occupe en même temps les fonctions d'inspecteur du district.

Secrétaire

581(3)

Le comité nomme, par résolution, un secrétaire, qui dresse le procès-verbal de toutes les réunions du comité.

Trésorier

582(1)

Le comité nomme, par résolution, un trésorier, qui tient la comptabilité des recettes et dépenses du comité.

Secrétaire-trésorier

582(2)

La personne nommée secrétaire peut aussi être nommée comme trésorier et, dans ce cas, elle est désignée sous le nom de secrétaire-trésorier.

Rôle du trésorier de la municipalité

582(3)

Si le comité le demande, le conseil municipal peut accepter que le trésorier de la municipalité remplisse aussi les fonctions de trésorier du comité.

Fonctions des dirigeants du comité

583

Le comité doit aussi, par résolution, déterminer les autres fonctions du secrétaire, du secrétaire-trésorier et du trésorier, la durée de leur mandat et leur rémunération.

Sous-section IV

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ

Restrictions à la rémunération

584(1)

Les membres du comité d'un district de village non constitué en corporation n'ont droit, en dehors de ce qui est prévu dans la présente section, à aucune rémunération, compensation ou indemnité de déplacement.

Indemnité de présence aux réunions

584(2)

Sous réserve du paragraphe (5), les membres du comité d'un district de village non constitué en corporation ont le droit de recevoir et peuvent accepter, si le comité a adopté une résolution à cet effet, une indemnité payable sur les fonds du district pour chaque réunion du comité à laquelle ils ont effectivement assisté.

Remboursement des dépenses

584(3)

Les membre du comité d'un district de village non constitué en corporation ont le droit de recevoir, si le comité a adopté une résolution à cet effet, une indemnité payable sur les fonds du district pour chaque heure qu'ils consacrent à l'accomplissement de fonctions ou de travaux ou à l'exécution de services que la résolution les obligent ou autorisent à exécuter.

Taux des indemnités

584(4)

Le taux des indemnités dont il est question aux paragraphes (2) et (3) est déterminé, selon le cas :

a) par un arrêté du conseil de la municipalité si l'ensemble du district est situé dans une seule municipalité;

b) par entente conclue entre les différentes municipalités intéressées et ratifiée par un arrêté adopté par le conseil de chacune de ces municipalités si le district est situé dans plusieurs municipalités.

Si les différents conseils ne peuvent en venir à une entente, le taux est fixé par le ministre.

Application du paragraphe 111(5)

584(5)

Le paragraphe 111(5) s'applique compte tenu des adaptations de circonstance à un arrêté adopté dans le cadre du paragraphe (4).

Paiement des indemnités .

584(6)

Les indemnités mentionnées aux paragraphes (3) et (4) ne sont payables que si un relevé des travaux accomplis ou des services exécutés, attesté par une déclaration solennelle, est déposé auprès du secrétaire du district de village non constitué en corporation et que le paiement en est autorisé par résolution du comité.

Sous-section V

POUVOIRS DU COMITÉ

Pouvoirs limités du comité

585(1)

Le comité d'un district de village non constitué en corporation n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont expressément conférés dans le cadre de la présente section.

Pouvoirs du comité

585(2)

Le comité peut :

a) construire des trottoirs et ponceaux et faire, améliorer, drainer et réparer les routes, dans les limites du district;

b) répandre de l'eau ou de l'huile sur les routes situées dans le district ou les traiter de façon à éliminer la poussière;

c) couper le gazon et les mauvaises herbes ou émonder les arbres ou arbustes sur les routes du district;

d) enlever des routes et trottoirs du district la neige, la glace, les saletés et les autres matières qui peuvent les encombrer;

e) gérer, surveiller, réglementer et entretenir les parcs ou les autres terrains publics du district;

f) gérer, surveiller, réglementer et entretenir les bâtiments, statues, ponts ou monuments qui ont été érigés dans le district à titre de monuments commémoratifs ainsi que les terrains où ils sont situés;

g) maintenir, gérer, surveiller et réglementer les services suivants ou l'un de ceux-ci :

(i) un service de police,

(ii) un corps de pompiers;

h) assurer un ou plusieurs des services suivants :

(i) l'éclairage des rues,

(ii) le ramassage, l'enlèvement et l'élimination des déchets et matières de vidange,

(iii) le nettoyage, la gérance, la surveillance et la réglementation des puits et des autres sources d'approvisionnement en eau;

i) établir des arrêtés de protection des bâtiments contre les incendies et veiller à l'application de ces arrêtés.

Sous-section VI

BUDGET D'UN DISTRICT

Exercice financier

586

L'exercice financier d'un district de village non constitué en corporation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Pouvoir d'emprunt limité

587

Sauf dispositions contraires de la présente section, le comité d'un district de village non constitué en corporation ne peut, au cours d'une année, emprunter de l'argent pour financer :

a) les dépenses courantes de fonctionnement du district;

b) les dépenses en capital du district.

Budget du district

588(1)

Le comité de chaque district de village non constitué en corporation établit, aussitôt après le 1er janvier de chaque année, ses prévisions concernant :

a) les montants requis, dans le cadre des besoins légitimes du district au cours de l'année, permettant de couvrir les dépenses de fonctionnement relatives aux matières énumérées au paragraphe 585(2);

b) les montants qu'il doit prélever par l'imposition d'une taxe sur les biens fonciers imposables du district;

c) le taux de la taxe à imposer cette année-là.

Forme de budget

588(2)

Le ministre établit les modalités de présentation du budget.

Dépôt des copies du budget

588(3)

Le secrétaire du comité dépose, sans délai, deux copies du budget auprès du greffier de chaque municipalité dans laquelle une partie du district est située.

Présentation du budget aux conseils

588(4)

Le greffier de chaque municipalité soumet le budget du district au conseil municipal à la première réunion de ce dernier.

Approbation du budget

588(5)

Lorsque le budget du comité d'un district de village non constitué en corporation est soumis au conseil municipal, celui-ci peut le renvoyer au comité pour que ce dernier y fasse les corrections qui s'imposent ou y ajoute ce qui manque. Une fois les corrections ou additions faites, le conseil de chaque municipalité où est située une partie du district doit, par résolution :

a) approuver le budget;

b) approuver l'imposition d'une taxe, pour l'année, permettant de pourvoir aux besoins du district conformément aux dispositions de la présente loi.

Programme de dépenses en capital

589(1)

Lorsqu'une majorité des électeurs d'un district de village non constitué en corporation présente au comité une requête lui demandant d'entreprendre, à la charge du district, un programme de dépenses en capital pour la réalisation d'un des objectifs décrits aux alinéas 585(2)a), b), g) ou h), le comité doit, sans délai, établir le programme demandé et le présenter, avec la requête, au conseil de chaque municipalité où est située une partie du district.

Suite donnée à la requête

589(2)

Le conseil de chaque municipalité peut :

a) soit approuver le programme de dépenses en capital tel qu'il lui est présenté;

b) soit exiger que le comité le modifie;

c) soit le rejeter.

Unanimité requise

589(3)

Le programme de dépenses en capital ne peut être mis en œuvre par le comité du district ni par une municipalité où est située une partie du district à moins que le conseil de la municipalité, ou de chacune des municipalités, selon le cas, n'ait approuvé le programme.

Financement du programme

589(4)

Après l'approbation du programme, le conseil de la municipalité où est situé le district ou, selon le cas, le conseil de chacune des municipalités où est située une partie du district peut, par arrêté, acquérir, pour la municipalité ainsi que pour l'usage et le bénéfice du district, les biens réels et personnels nécessaires à la mise en œuvre du programme. Le conseil peut aussi :

a) sous réserve de la partie VIII, emprunter les sommes nécessaires à la réalisation du programme et émettre des débentures garantissant ces emprunts;

b) avancer les sommes nécessaires à la réalisation du programme sur les fonds de la municipalité.

Le conseil doit en outre, dans le cadre du même arrêté ou d'un autre arrêté, imposer une taxe spéciale sur les biens-fonds imposables du district, et cette taxe, basée sur le montant de l'évaluation de ces biens-fonds, doit suffire :

c) soit à l'acquittement des paiements, en capital et intérêts, si un emprunt a été contractée en application de l'alinéa a);

d) soit au remboursement des fonds avancés par la municipalité en application de l'alinéa b) ainsi que les intérêts sur ceux-ci.

Transmission au directeur

590

Le greffier de la municipalité transmet au directeur les documents suivants :

a) une copie du budget annuel du district;

b) une copie, le cas échéant, du programme de dépenses en capital approuvé dans le cadre du paragraphe 589(2), en même temps qu'il lui transmet le budget annuel de la municipalité conformément aux dispositions de la présente loi ainsi que le programme visé au paragraphe 568(4).

Sous-section VII

TAXES DU DISTRICT

Imposition des taxes

591

Une municipalité rurale qui comprend dans ses limites une partie d'un district de village non constitué en corporation :

a) ne peut prélever au cours d'une année donnée, dans le territoire de ce district, une taxe imposée au reste de la municipalité pour la prestation des services que le comité du district est habilité à fournir et fournit en application de l'article 585;

b) doit prélever annuellement, dans le territoire du district de village non constitué en corporation :

(i) toutes les autres taxes facultatives ou obligatoires imposées au reste de la municipalité,

(ii) les taxes imposées dans ce territoire pour le prélèvement des sommes que requiert le budget annuel du comité,

(iii) les taxes spéciales imposées dans ce territoire,

(iv) les taxes spéciales imposées dans ce territoire pour la mise en œuvre du programme de dépenses en capital du district dont fait mention l'article 589,

(v) les taxes spéciales imposées dans ce territoire pour le prélèvement des sommes nécessaires au fonds de réserve constitué par arrêté de la municipalité conformément au paragraphe 574(10) pour les besoins du district.

Sous-section VIII

RECETTES ET DÉPÔTS DU DISTRICT

Avances de la municipalité au comité

592(1)

Une municipalité peut consentir les avances qu'elle juge nécessaires au comité d'un district de village non constitué en corporation afin de lui permettre d'exercer son activité au cours de la première année qui suit son établissement.

Remboursement

592(2)

Les avances consenties par la municipalité lui sont remboursées sur les premières taxes prélevées dans le district.

Versement la première année

592(3)

La municipalité verse au comité, au plus tard le 31 décembre suivant le prélèvement de la première taxe, toutes les sommes perçues moins les avances consenties en application du paragraphe (1) et lui verse ensuite le reliquat à mesure qu'elle le perçoit.

Versement des montants prélevés

592(4)

La municipalité peut verser au district les sommes prélevées pour lui chaque année à mesure qu'elle les perçoit.

Dépôt des fonds

593

Le président ou le trésorier du comité de chaque district de village non constitué en corporation est tenu de déposer sans délai, dans une banque, toutes les sommes reçues au nom du district et qu'il détient. Le dépôt doit s'effectuer au crédit du district et dans un compte ouvert au nom de celui-ci.

Sous-section IX

DÉPENSES

Dépenses autorisées

594(1)

Le comité d'un district de village non constitué en corporation ne peut dépenser les fonds du district à d'autres fins que celles autorisées dans la présente section.

Autorisation des paiements

594(2)

Aucun versement des fonds d'un district ne peut s'effectuer sans une résolution d'autorisation du comité.

Modalités de paiement

594(3)

Toute dépense des fonds du district ne peut s'effectuer que par chèque signé par le trésorier du comité et contresigné par le président ou par tout autre membre du comité autorisé, par résolution de ce dernier, à signer les chèques du district.

Plafonds des dépenses de fonctionnement

595(1)

Sous réserve des dispositions de la présente section, les dépenses de fonctionnement d'un district durant une année ne peuvent dépasser les prévisions du budget annuel du district, approuvé pour cette année en application de l'article 588.

Approbation des dépenses excédentaires

595(2)

Le comité d'un district de village non constitué en corporation ne peut autoriser ni effectuer aucune dépense excédant le montant prévu dans le budget annuel sans avoir obtenu au préalable l'autorisation, par résolution, du conseil de chacune des municipalités dans lesquelles est située une partie du district.

Imposition d'une taxe supplémentaire

595(3)

Si un district veut effectuer une dépense excédentaire en vertu du paragraphe (2), le conseil ou les conseils municipaux, selon le cas, peuvent lui ordonner d'imposer une taxe pour combler l'excédent ainsi autorisé. L'imposition de cette taxe est répartie sur le nombre d'années que le conseil ou les conseil jugent convenable mais qui ne doit pas dépasser trois ans. Le comité doit se conformer à l'ordre ainsi reçu.

Sous-section X

RAPPORTS

Dépôt d'un rapport annuel

596(1)

Le comité de chaque district de village non constitué en corporation doit, sans délai après le 31 décembre de chaque année, déposer au bureau de chacune des municipalités dans lesquelles est située une partie du district un relevé détaillé et complet des recettes perçues et des dépenses faites, sous le régime de la présente section, au cours de l'année se terminant ce 31 décembre. Cet état doit être attesté par les déclarations solennelles de deux membres du comité.

Défaut de déposer le rapport

596(2)

Si le comité ne se conforme pas au paragraphe (1), la municipalité ne peut lui verser aucune autre somme aussi longtemps que le rapport n'est pas déposé.

Remise au vérificateur de la municipalité

596(3)

Si le vérificateur de la municipalité le lui demande, le greffier de chaque municipalité est tenu de lui remettre l'état visé au paragraphe (1) pour qu'il puisse l'examiner dans le cadre de sa vérification annuelle.

Sous-section XI

CONTRATS PASSÉS PAR LE COMITÉ

Contrats passés par le comité

597

Le président et le secrétaire du comité d'un district de village non constitué en corporation, ou deux membres du comité, si les uns ou les autres sont autorisés par une résolution du comité, peuvent, à titre de fiduciaires du district mais sous réserve de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, et au nom du district et de ses habitants conclure les contrats, relatifs aux travaux que le comité est habilité, dans le cadre de la présente section, à réaliser ou à faire réaliser. Le secrétaire ni aucun membre du comité n'encourt de responsabilité personnelle à l'égard d'un contrat dûment signé ainsi, mais les montants régulièrement payables au titre d'un tel contrat sont imputés sur les fonds du district.

Sous-section XII

RESPONSABILITÉ DU DISTRICT

Défaut d'entretien des ponts et routes

598(1)

Lorsqu'une action est intentée contre une municipalité rurale ou qu'une demande en dommages-intérêts est formulée par une personne qui prétend que les dommages qu'elle a subis sont la conséquence du défaut du comité d'un district de village non constitué en corporation, situé en tout ou en partie dans la municipalité, de tenir en bon état une route située dans le district et qu'un jugement est rendu contre la municipalité ou que l'action ou la demande est réglée, la municipalité a un recours contre le district. Elle peut prélever une taxe spéciale à concurrence du montant des dommages-intérêts et des frais qui sont mis à sa charge ou qu'elle a accepté de payer et qu'elle a payé, sur l'ensemble des biens imposables du district. Cette taxe peut être imposée de la même façon et en même temps que les autres taxes municipales.

Remboursement des dommages-intérêts

598(2)

Lorsque le montant des dommages-intérêts et des frais s'élève à plus de 500 $, une taxe doit être prélevée afin que le montant soit remboursé en cinq versements annuels égaux et que les intérêts soient payés, à compter de la date du paiement des dommages-intérêts, sur la somme qui restera due chaque année.

Notification des actions et demandes

598(3)

La municipalité doit aviser le secrétaire du comité des actions ou demandes ainsi formulées, et le comité peut intervenir dans toute action qui atteint l'étape du procès. La municipalité ne peut régler l'action ou la demande sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du comité ou de la majorité de ses membres.

Sanction du défaut de donner l'avis

598(4)

Le district est dégagé de toute responsabilité découlant de l'action ou du règlement à l'égard de la municipalité si celle-ci ne lui donne pas l'avis requis ou n'obtient pas le consentement requis.

Routes situées à l'extérieur du district

598(5)

Lorsque la responsabilité d'une municipalité se trouve engagée du fait qu'elle n'a pas entretenu en bon état de réparation une route située sur son territoire mais en dehors du district de villiage non constitué en corporation, ce dernier n'encourt aucune responsabilité de ce fait et n'est tenu à aucune contribution.

Sous-section XIII

DISSOLUTION DU DISTRICT OU MODIFICATION DE SON TERRITOIRE OU DE SES LIMITES

Arrêté de dissolution d'un district

599(1)

Le conseil d'une municipalité dans laquelle est situé un district de village non constitué en corporation ou une partie d'un tel district peut, par arrêté, consentir à la dissolution du district s'il reçoit une requête à cet effet signée par la majorité des électeurs du district.

Arrêté de modification

599(2)

Le conseil d'une municipalité dans laquelle est situé un district de village non constitué en corporation ou une partie d'un tel district doit, s'il reçoit une copie certifiée conforme d'une résolution du comité du district demandant une modification du territoire et des limites du district, accompagnée d'une requête au même effet signée par la majorité des électeurs :

a) du district;

b) le cas échéant, du territoire dont l'addition au district est proposée, par arrêté, consentir à la modification en question par l'adjonction ou la soustraction, selon le cas, des terrains décrits dans la requête et la résolution.

Transmission d'une copie de l'arrêté

599(3)

Le greffier de la municipalité dont le conseil adopte un arrêté dans le cadre des paragraphes (1) ou (2) doit en transmettre une copie certifiée conforme au ministre.

Publication de l'avis par le ministre

599(4)

Si, conformément au paragraphe (3), le ministre reçoit du greffier de la municipalité dans laquelle est situé le district de village non constitué en corporation ou du greffier de chacune des municipalités dans lesquelles est située une partie de ce district, une copie certifiée conforme d'un arrêté adopté par le conseil municipal, et que les différents arrêtés visent le même objectif et ne comportent pas de différences substantielles entre eux, le ministre fait alors publier dans la Gazette du Manitoba un avis indiquant qu'à compter de la date qui y est mentionnée, selon le cas :

a) le district de village non constitué en corporation (dont une description est donnée) sera dissout;

b) le territoire et les limites du district de village non constitué en corporation seront modifiés par l'adjonction ou la soustraction des biens-fonds décrits dans l'avis.

Dissolution ou modification

599(5)

À compter de la date indiquée dans l'avis publié en application du paragraphe (4) :

a) le district de village non constitué en corporation décrit dans l'avis est dissout;

b) le territoire et les limites du district sont modifiés conformément à la description contenue dans l'avis.

Nombre de requêtes dans une année

599(6)

Il ne peut, au cours d'une période de 12 mois, être présenté au conseil ni accepté par lui plus d'une requête ou résolution dans le cadre des paragraphes (1) et (2).

Époque de présentation

599(7)

Une requête ou une résolution visée au paragraphe (1) ou (2) ne peut être transmise au conseil, au greffier ou à une autre personne représentant le conseil municipal, après le 1er novembre de l'année en cours ni être acceptée par eux après cette date.

Fin de la partie IX.

PARTIE X

VÉRIFICATION DES ÉTATS

FINANCIERS DES MUNICIPALITÉS INTERPRÉTATION

Définitions

600

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"comptable agréé" Personne qui est membre en règle de l'Institut des comptables agréés du Manitoba, établi sous le régime de la Loi sur les comptables agréés, et qui est habilitée à exercer cette profession dans la province. ("chartered accountant")

"vérificateur" Personne nommée sous le régime de la présente partie pour vérifier les livres et les registres comptables d'une municipalité. ("auditor")

Exclusion de Brandon

601

La présente partie ne s'applique pas à la Ville de Brandon.

SECTION I

NOMINATION ET ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR ET DES VÉRIFICATEURS

Sous-section I

DIRECTEUR

Nomination d'un directeur et du personnel

602(1)

Il peut être nommé, à titre de directeur de la section du ministère des Affaires municipales désignée par le ministre comme la direction des services consultatifs et financiers aux municipalités, une personne qui, de l'avis du ministre, possède les qualités requises pour occuper ce poste (et portera le titre de "directeur des services consultatifs et financiers aux municipalités") ainsi que le personnel nécessaire à la mise en œuvre de la présente partie. Les nominations se font sous le régime de la Loi sur la Fonction publique.

Tenue des livres

602(2)

Le directeur :

a) prescrit la façon dont le vérificateur doit établir les états et dresser les tableaux qui doivent être joints au rapport prévu à l'article 605;

b) prescrit le nombre et le genre de livres ou de registres comptables qui doivent être tenus ainsi que le système de comptabilité qui doit être adopté et suivi par tous les trésoriers municipaux ou par les trésoriers d'une certaine catégorie de municipalités.

Transmission des renseignements

602(3)

Le vérificateur et le trésorier de chaque municipalité doivent fournir au directeur les renseignements, les rapports et les états que ce dernier peut exiger.

Réunion des vérificateurs

602(4)

Le directeur doit convoquer des réunions des vérificateurs pour déterminer les méthodes de comptabilité et de vérification à employer.

Rapports additionnels

602(5)

Le vérificateur d'une municipalité doit effectuer les autres examens et fournir les autres rapports que le directeur peut exiger.

Devoirs du trésorier et du vérificateur

602(6)

Le trésorier et le vérificateur de chaque municipalité doivent se conformer à toutes les exigences et prescriptions que le directeur peut imposer dans le cadre du présent article.

Sous-section II

VÉRIFICATEURS

Nomination des vérificateurs

603(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, lorsqu'il le juge à propos, des personnes qualifiés à titre de vérificateurs chargés d'accomplir les tâches de vérification imposées par la présente loi.

Rémunération

603(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine la rémunération des vérificateurs et de leurs adjoints. Le montant de leur rémunération ainsi que de leurs dépenses résultant de la vérification des livres de la municipalité est payé par la municipalité.

Qualités requises des vérificateurs

603(3)

Pour déterminer si une personne possède les qualités requises pour être nommée à titre de vérificateur, le lieutenant-gouverneur en conseil prend en considération :

a) ses études;

b) sa formation en comptabilité et en vérification;

c) son expérience en vérification.

Pour être nommée vérificateur, une personne doit être membre en règle d'une corporation professionnelle canadienne de comptables qui exige de ses membres un haut degré d'éthique professionnelle et est en mesure de faire respecter cette exigence.

Société à titre de vérificateur

603(4)

Un cabinet de comptables dont les membres sont associés peut être nommé vérificateur si chacun des associés possède, de l'avis du ministre, les qualités exigées d'un vérificateur aux termes du paragraphe (3).

Affectation des vérificateurs

603(5)

Chaque année, le ministre affecte à chaque municipalité un vérificateur nommé en application du paragraphe (1). Un certificat d'affectation d'un vérificateur, censé signé par le ministre, constitue une preuve suffisante, dans toute poursuite intentée sous le régime de la présente partie, de la nomination et de l'affectation du vérificateur aux termes de la présente partie.

Vérification annuelle

604(1)

Le vérificateur de chaque municipalité procède annuellement à une vérification de la situation financière, des livres et registres comptables et des opérations des organismes suivants ou se rapportant à leurs activités :

a) la municipalité;

b) le cas échéant, la commission des parcs et des loisirs que la municipalité a établie par l'adoption de la section II de la partie VI ou qu'elle a constituée de toute autre façon;

c) tout comité nommé par le conseil et chargé de l'administration de fonds de la municipalité ou de fonds détenus en fiducie par un administrateur ou un employé de la municipalité;

d) toute association ou organisme :

(i) auquel la municipalité a accordé une subvention,

(ii) auprès duquel le conseil a nommé un ou plusieurs représentants;

e) tout district de village non constitué en corporation situé dans les limites de la municipalité.

Méthode de vérification

604(2)

La vérification opérée en application du paragraphe (1) s'effectue conformément aux méthodes de vérification généralement reconnues. Elle comprend un examen général de la suffisance des pratiques comptables et du système de contrôle interne utilisés pour que la protection de l'actif de la municipalité soit assurée.

Vérification par un autre vérificateur

604(3)

Lorsqu'une personne ayant les qualités requises pour être nommée vérificateur de la municipalité en application de l'article 603 a fait, pour une année donnée, la vérification de la situation financière, des livres et registres comptables et des opérations d'une association ou organisme dont il est fait mention à l'alinéa (1)b), c) ou d) et que le directeur, après avoir examiné le rapport de vérification de cette personne, juge qu'il n'est pas nécessaire que le vérificateur mentionné au paragraphe (1) procède à la vérification décrite à ce même paragraphe, le directeur indique son acceptation du rapport en portant une annotation à cet effet sur le rapport même ou sur un document qui y est joint. Le vérificateur n'est pas tenu alors de procéder à la vérification en question pour cette année-là, ou encore la vérification peut être restreinte conformément aux directives du directeur.

Vérification pour plusieurs municipalités

604(4)

Lorsqu'une association ou un organisme visé à l'alinéa (1)d) reçoit au cours d'une année donnée des subventions de deux ou plusieurs municipalités, le directeur peut exiger que le vérificateur de l'une de ces municipalités procède à la vérification conformément au paragraphe (1). Les vérificateurs des autres municipalités qui ont aussi accordé des subventions à l'organisme ou à l'association ne sont pas alors tenus de procéder à cette vérification pour cette année-là.

Rapport du vérificateur

605

Dans le délai fixé par le ministre, après la fin de l'exercice financier de la municipalité, le vérificateur doit présenter au conseil municipal un rapport sur les états financiers de la municipalité à la fin de l'exercice financier qui a fait l'objet de son examen. Le rapport doit être établi selon les normes de vérification généralement reconnues par l'institut Canadien des Comptables agréés et contenir une déclaration du vérificateur dans laquelle celui-ci mentionne l'étendue de la vérification qu'il a effectuée et indique s'il considère que les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité à la fin de l'exercice financier ainsi que les résultats de ses activités au cours de celui-ci.

Rapport complémentaire du vérificateur

606

Le vérificateur est tenu de présenter au conseil municipal un rapport complémentaire de vérification qui doit contenir :

a) une déclaration exprimant son opinion à savoir si les pratiques comptables et le système de contrôle interne de la municipalité suffisent à assurer la protection de son actif;

b) une déclaration exprimant son opinion à savoir si les fonds de la municipalité ont été, pour autant qu'il sache et soit fondé à croire, dépensés uniquement dans le cadre d'une autorisation conférée par une loi de la Législature ou d'une résolution ou d'un arrêté de la municipalité adopté en vertu d'une loi de la Législature;

c) une déclaration énonçant s'il a découvert ou non, au cours de ses vérifications, certaines irrégularités ou certains écarts dans l'administration des affaires de la municipalité par le conseil;

d) une déclaration indiquant s'il estime qu'il existe d'autres questions méritant d'être portées à l'attention du conseil ou du ministre;

e) les recommandations qu'il juge nécessaires concernant l'exercice régulier de fonctions et la tenue des livres par le trésorier et les autres administrateurs et employés de la municipalité.

Remise des rapports

607(1)

Les rapports du vérificateur de la municipalité dont il est fait mention aux articles 605 et 606 doivent être remis personnellement au chef du conseil municipal ou lui être expédiés sous pli recommandé.

Présentation des rapports au conseil

607(2)

Le chef du conseil qui reçoit un rapport de vérification doit le soumettre au conseil à sa prochaine réunion ordinaire suivant la réception du rapport.

Remise de copies

607(3)

Le vérificateur fournit une copie de chaque rapport au ministre et aux autres personnes que le directeur désigne.

Rapport aux commissions

607(4)

Le vérificateur fait aussi rapport des conclusions de sa vérification au président ou à une autre personne en charge de la commission, du comité, de l'association ou de l'organisme mentionné au paragraphe 604(1) dont il a examiné la situation financière, les livres et registres comptables et les opérations. Les honoraires du vérificateur, y compris les débours, le cas échéant, sont déterminés conformément au taux de rémunération établi selon le paragraphe 603(2) et sont payés au moyen des fonds destinés à la commission, au comité, à l'association ou à l'organisme, selon le cas.

Examen du rapport du vérificateur

608(1)

Le trésorier de chaque municipalité conserve dans son bureau tous les rapports du vérificateur ainsi que les états financiers connexes. Ils peuvent être examinés à toute heure raisonnable, et toute personne ou son représentant peut en faire ou en faire faire, à ses frais, des copies ou des extraits.

Publication du rapport du vérificateur

608(2)

Sur réception du rapport financier annuel du vérificateur, le chef de la municipalité fait, selon le cas :

a) publier :

(i) des copies du rapport financier ainsi que des états financiers connexes,

(ii) des copies du rapport financier accompagnées d'un avis indiquant que les états financiers connexes sont déposés au bureau de la municipalité et peuvent être consultés à toute heure raisonnable par une personne ou son représentant et que ceux-ci peuvent, à leurs frais, en faire des copies ou des extraits,

(iii) un avis indiquant que le rapport financier et les états financiers connexes sont déposés au bureau du trésorier de la municipalité et peuvent être consultés à toute heure raisonnable par une personne ou son représentant et que ceux-ci peuvent, à leurs frais, en faire des copies ou des extraits;

b) établir un nombre suffisant de copies du rapport financier pour en envoyer un à chaque contribuable de la municipalité avec un avis indiquant que les états financiers connexes sont déposés au bureau de la municipalité et peuvent être consultés à toute heure raisonnable par une personne ou son représentant et que ceux-ci peuvent, à leurs frais, en faire des copies ou des extraits.

Vérification des comptes des percepteurs

609(1)

Le vérificateur qui examine la situation financière, les livres et registres comptables et les opérations d'une municipalité, doit en même temps examiner les livres et registres comptables tenus et les opérations réalisées par un employé de la municipalité :

a) à l'égard de ses fonctions à titre de percepteur pour le gouvernement au sens de la Loi sur l'administration financière;

b) dans le cas où un employé doit rendre compte des sommes reçues à titre d'amendes ou de dépens imposés par un magistrat ou un juge de paix ayant juridiction dans la municipalité.

La vérification doit s'effectuer conformément aux vérifications du vérificateur provincial.

Production des livres

609(2)

Chaque employé, magistrat ou juge de paix dont il est fait mention au paragraphe (1) doit, à cette fin, produire au vérificateur les livres et registres comptables ayant trait à la perception des amendes ou des dépens.

Rapport du vérificateur

609(3)

Le vérificateur qui effectue une vérification dans le cadre du paragraphe (1) fait rapport, selon le cas, au ministre intéressé et au président ou chef de la commission ou de l'organisme intéressé de même qu'à la municipalité, si elle est en cause, et au vérificateur provincial.

Paiement du vérificateur

609(4)

Les honoraires du vérificateur, y compris les débours, sont déterminés conformément au taux de rémunération établi selon le paragraphe 603(2) et sont payés par le gouvernement, la commission ou l'organisme intéressé.

Action du ministre

610

Lorsqu'un vérificateur fait rapport que les affaires de la municipalité justifient une intervention immédiate du conseil municipal à l'égard des matières énumérées dans le rapport et que le conseil ne prend pas les mesures qui satisfont le ministre, celui-ci agit de la façon qui, à son avis, protégera et servira le mieux les intérêts de la municipalité. Il peut notamment, s'il le juge souhaitable, destituer le trésorier ou tout autre dirigeant de la municipalité, laquelle doit sans délai nommer quelqu'un pour remplacer la personne ainsi destituée.

Droit d'accès du vérificateur

611

Le vérificateur d'une municipalité a droit d'accès, en tout temps, aux livres, comptes, registres, documents, deniers et valeurs mobilières d'une municipalité, à tous les éléments de preuve concernant les affaires et opérations de la municipalité ou de l'un de ses bureaux, succursales, sections ou comités et à tous les fonds administrés ou gardés en fiducie par ses dirigeants, ses employés à titre de dirigeants ou les employés municipaux. Il peut aussi exiger du trésorier et des autres dirigeants ou employés de la municipalité, d'un membre du conseil ou d'une personne employée dans un bureau, une succursale, une section ou un comité de la municipalité les renseignements et les explications dont il peut avoir besoin.

Renseignements donnés par les banques

612(1)

Si le directeur ou un vérificateur lui en fait la demande, une banque ou une succursale de banque exerçant son activité dans la province est tenue de lui indiquer le solde ou l'état des comptes d'une municipalité à laquelle le vérificateur a été assigné et qui a un compte à cette banque, ainsi que tous les autres renseignements dont il a besoin concernant les comptes ou les opérations de la municipalité avec la banque ou la succursale.

Agents publics

612(2)

Si le directeur ou un vérificateur lui en fait la demande, un ministre responsable de l'administration d'un ministère du gouvernement, un registraire de district d'un bureau des titres fonciers ou un officier de justice est tenu de leur indiquer le solde ou l'état des comptes d'une municipalité à laquelle le vérificateur a été assigné et qui a un compte au ministère, au bureau des titres fonciers ou au tribunal et de lui fournir tous les renseignements dont il a besoin concernant les comptes ou les opérations de la municipalité avec le ministère, le bureau ou le tribunal.

Rapport au chef de la municipalité

613(1)

Si une personne refuse ou omet d'observer les dispositions de l'article 611, gêne ou refuse d'aider un vérificateur dans l'exercice des droits qu'il tient de cet article ou ne lui permet pas de les exercer, le vérificateur fait immédiatement rapport des faits au chef de la municipalité, qui doit suspendre cette personne de ses fonctions et la remplacer sans délai par quelqu'un qui puisse prendre charge des biens, livres, registres et documents de la municipalité dont la personne suspendue avait la garde.

Suspension par le ministre

613(2)

Si le chef de la municipalité refuse ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1), le vérificateur en avise immédiatement le ministre, qui peut suspendre la personne qui refuse ou omet d'observer les dispositions de l'article 611, gêne ou refuse d'aider un vérificateur ou ne lui permet pas d'exercer ses droits, et la remplacer sans délai par quelqu'un qui puisse prendre charge des biens, livres, registres et documents de la municipalité dont la personne suspendue avait la garde.

Infraction et peine

613(3)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 200 $ la personne qui refuse ou omet de se conformer aux dispositions de l'article 611 et qui gêne ou refuse d'aider un vérificateur dans l'exercice des droits qu'il tient de cet article ou ne lui permet pas de les exercer.

Convocation de témoins

614(1)

Lorsqu'une vérification ou un examen est fait sous le régime de la présente loi, le directeur ou un vérificateur peut exiger que le trésorier, un autre dirigeant de la municipalité ou toute autre personne comparaisse devant lui et témoigne sous serment. Le directeur ou le vérificateur possède, pour convoquer ces témoins et les forcer à comparaître, à produire des livres et documents et à témoigner, les mêmes pouvoirs qu'un commissaire nommé sous le régime de la partie V de la Loi sur le preuve au Manitoba. Le trésorier et les autres dirigeants de la municipalité sont tenus de produire, aussi souvent que le directeur ou le vérificateur l'exige, tous les livres, registres et documents qu'ils conservent au bureau de la municipalité pour que le directeur ou le vérificateur puisse les examiner.

Engagement d'un avocat

614(2)

Lorsqu'il est procédé à une enquête en application du paragraphe (1), le directeur ou le vérificateur peut retenir les services d'un avocat aux frais de la municipalité.

Application de la loi

615

Chaque membre du conseil municipal doit veiller à ce que le conseil et les administrateurs de la municipalité respectent la présente partie et les arrêtés établis sous le régime de l'article 616. Chacun d'eux doit aussi veiller à la mise en œuvre des recommandations du directeur ou du vérificateur.

SECTION II

RÈGLEMENTS

Règlements

616(1)

Le ministre peut prendre des règlements et des arrêtés d'application compatibles avec les dispositions de la présente partie et conformes à leur esprit; ces règlements et ces arrêtés ont force de loi. Il peut notamment prendre des règlements et des arrêtés concernant :

a) la manière dont il faut garder les recettes, les deniers et les valeurs mobilières des municipalités afin que l'actif de ces dernières soit conservé et protégé;

b) l'engagement d'adjoints pour faire la vérification des états financiers d'une municipalité;

c) les autres sujets qui, à son avis, peuvent contribuer à une administration rigoureuse et systématique des affaires municipales par le trésorier et les dirigeants de la municipalité.

Inapplicabilité

616(2)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à un arrêté pris sous le régime du paragraphe (1).

SECTION III

INFRACTIONS ET PEINES

Infraction et peine

617

Est coupable d'une infraction et passible, en sus de toute autre sanction prévue par la loi, d'une amende d'au plus 200 $ le trésorier ou tout autre dirigeant de la municipalité qui contrevient à un règlement ou un arrêté pris sous le régime de l'article 616 ou qui refuse, réglige ou omet de s'y conformer.

Observation des arrêtés par le conseil

618

Lorsqu'il prend un règlement ou un arrêté sous le régime de l'article 616, le ministre en avise immédiatement, par courrier recommandé, le trésorier de chaque municipalité visée par ce texte. Le conseil municipal est tenu de s'y conformer dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis par le trésorier. La municipalité qui refuse ou omet de s'y conformer doit payer au ministre, si celui-ci en fait la demande, une pénalité de 100 $ pour chaque mois durant lequel elle est en défaut.

Adoption d'un système de comptabilité

619

Lorsqu'une municipalité convainc le ministre que le système de comptabilité et les livres qu'elle utilise sont satisfaisants et que le vérificateur atteste ce fait, la municipalité n'est pas tenue d'adopter le système prescrit en application de la présente partie ou d'un règlement ou d'un arrêté pris sous le régime de l'article 616 et elle n'est pas passible de l'amende prévue à l'article 618.

Peine générale

620

Quiconque contrevient ou refuse, omet ou néglige de se conformer aux dispositions de la présente partie est coupable d'une infraction et passible, si aucune autre peine n'est prévue, d'une amende d'au plus 200$ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus un mois.

PARTIE XI

AMÉLIORATIONS LOCALES

SECTION I AMÉLIORATIONS POUR L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Sous-section I

TRAVAUX D'AMÉLIORATIONS LOCALES

Travaux d'amélioration locale

621

Les travaux de la catégorie ou de la nature de ceux décrits ci-dessous peuvent être entrepris par les municipalités à titre de travaux d'amélioration locale :

a) l'ouverture, l'élargissement, le redressement, le prolongement, la modification, le nivelage, le gravelage, le revêtement ou le traitement d'une route, l'application d'huile sur une route ou la construction d'une bordure;

b) la construction sur une route, ou sur une partie de la route, d'un trottoir, d'un pont, d'un ponceau, d'un tunnel, d'un remblai, d'un quai, d'une jetée ou d'un débarcadère ;

c) le creusage, le dragage, la modification ou le détournement d'un cours d'eau ou d'une autre étendue d'eau;

d) la construction, l'élargissement, le prolongement et l'agrandissement d'un égout pluvial, d'un égout séparatif ou d'un autre égout collecteur ou d'une canalisation d'eau ou d'un aqueduc et la construction et la réalisation de tous les raccordements nécessaires aux réseaux d'égout ou d'aqueduc, sur les routes ou le long de celles-ci ou sur les terrains privés;

e) l'établissement et l'exploitation d'un réseau permettant de recueillir l'eau et de la distribuer aux habitants de la municipalité, et d'un réseau permettant de ramasser et d'éliminer les eaux usées et les matières de vidange, ou de l'un ou l'autre réseau;

f) la construction de murs de soutènement, de digues ou de brise-lames le long des berges des rivières ou des rives des lacs;

g) l'affectation d'une partie ou de certaines parties de la route à l'aménagement de terre-pleins et l'engazonnement par semis ou gazon précultivé;

h) la plantation, sur les routes, d'arbres, d'arbustes et d'autres plantes et leur entretien;

i) l'établissement de parcs communautaires;

j) la construction de coupe-feu;

k) tout autre travail ou activité mentionné dans la présente loi ou dans une autre loi comme pouvant être réalisé à titre d'amélioration locale;

l) l'acquisition ou l'expropriation des terrains ou autres biens nécessaires à la réalisation des travaux d'amélioration locale.

Services publics

622

La municipalités peut en outre réaliser les travaux énumérés ci-dessous à titre de travaux d'amélioration locale :

a) la construction ou l'acquisition d'un réseau d'aqueduc ou de gaz, d'une usine de traitement ou d'un bassin de décantation des eaux usées, d'un réseau d'éclairage, d'électricité ou de chaffage, la pose et l'entretien des tuyaux, canalisations et conduites, l'installation de tous les poteaux et fils, l'exécution des raccordements avec tous les bâtiments et lieux et la construction de tous les autres bâtiments et ouvrages et de tout ce qui est nécessaire au ramassage, à l'enlèvement et à l'élimination des eaux usées ainsi qu'à l'approvisionnement, aussi bien du public que des particuliers, en eau, gaz, éclairage électrique, chauffage ou énergie, ainsi que la conclusion de contrats en application de l'article 377;

b) le raccordement à un réseau d'égout, d'aqueduc, de gaz, d'éclairage ou d'électricité d'une municipalité adjacente et la construction des ouvrages nécessaires au raccordement;

c) l'acquisition ou l'expropriation de terrains ou autres biens nécessaires à la réalisation de travaux d'amélioration locale;

d) la conclusion d'un contrat pour la fourniture d'éclairage, de chauffage, d'électricité ou de services téléphoniques par conduit souterrain ou pour l'approvisionnement en eau du public, que les services soient fournis par la municipalité ou un district d'amélioration locale ou par une commission, une régie ou toute autre corporation ou personne;

e) la construction de casernes de pompiers et les autres travaux nécessaires accessoires à celles-ci, y compris :

(i) l'achat et l'installation d'un système d'alarme contre le feu,

(ii) l'achat de camions, de matériel et d'appareils pour combattre les incendies.

Société ferroviaire

623(1)

Une municipalité peut entreprendre des travaux d'amélioration locale qui profiteront à des biens-fonds appartenant à une société ferroviaire ou occupés ou utilisés par elle, en imposer le coût sur les biens-fonds qui profitent des améliorations et prélever, par une taxe spéciale sur ces biens-fonds, le coût des travaux d'amélioration locale exécutés dans le cadre de la présente partie. Aucune disposition de la présente loi n'a pour effet de modifier, de diminuer ou de supprimer le pouvoir d'une municipalité d'imposer des taxes spéciales sur les biens réels d'une société ferroviaire donnant sur une route, une rue, un chemin, une ruelle ou un endroit quelconque pour des améliorations locales faites soit sur cette route, cette rue, ce chemin, cette ruelle ou cet endroit, soit au-dessous ou au-dessus.

Entretien

623(2)

La municipalité autorisée, aux termes des articles 621 et 622, à entreprendre la construction, l'établissement ou l'exploitation de tout ouvrage qui constitue des travaux d'amélioration locale peut aussi se charger, à titre de travaux d'amélioration locale, de la fourniture du matériel et de l'entretien, la réparation et la reconstruction de cet ouvrage.

Restrictions

624

Le conseil municipal ne peut exécuter de travaux d'amélioration locale au cours d'une année donnée que si la Commission a approuvé l'emprunt des fonds nécessaires à la réalisation de ce travail.

Sous-section II

MISE EN MARCHE DES TRAVAUX ET PROCÉDURE

Initiative des travaux d'amélioration locale

625(1)

Une municipalité peut entreprendre l'exécution de travaux d'amélioration locale:

a) soit si la demande lui en est faite par une pétition présentée au conseil municipal;

b) soit sous réserve des dispositions de la présente loi, si le conseil municipal en prend l'initiative.

Validité de la pétition

625(2)

La pétition mentionnée à l'alinéa (1)a) n'est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la pétition est signée par au moins la moitié des personnes:

(i) soit dont le nom figure dans le dernier rôle d'évaluation révisé à titre de propriétaires des biens-fonds qui bénéficieront du projet d'amélioration locale,

(ii) soit qui son inscrites, selon l'article 761, sur le rôle de taxation en vigueur, à titre de propriétaires de ces biens-fonds;

b) la valeur des biens-fonds dont les personnes mentionnées à l'alinéa a) sont propriétaires représente au moins, d'après le dernier rôle d'évaluation révisé, la moitié de la valeur de tous les biens-fonds qui, selon ce rôle, profiteront du projet d'amélioration locale;

c) la pétition contient une description du projet d'amélioration locale ainsi qu'une estimation de son coût;

d) la pétition et les signatures qui y figurent sont attestées par la déclaration solennelle d'une personne ayant connaissance des faits;

e) la pétition indique le mode d'imposition auquel le conseil doit avoir recours pour rembourser les fonds empruntés pour les travaux d'amélioration locale.

Mode d'imposition

625(3)

Le mode d'imposition visé à l'alinéa (2)e) doit être l'une des formules de taxation énumérées aux alinéas 629(1)a) à e).

Pouvoir descrétionnaire du conseil

625(4)

Le conseil municipal qui reçoit une pétition dans le cadre de l'alinéa 625(1)a) n'est pas tenu d'y donner suite.

Pétition signée par tous les propriétaires

625(5)

Lorsqu'une pétition présentée en vertu du paragraphe (1) est censée être signée par tous les propriétaires des biens-fonds qui bénéficieront des travaux d'amélioration locale, la municipalité peut, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, entreprendre les travaux sans donner à quiconque les avis requis par la présente loi, si le coût en est entièrement mis à la charge des biens-fonds décrits dans la pétition.

Action du conseil

626(1)

Le conseil d'une municipalité qui décide de réaliser des travaux d'amélioration locale, soit à la suite d'une pétition, soit de sa propre initiative, doit:

a) déterminer d'abord:

(i) la nature du projet d'amélioration locale,

(ii) son coût estimatif;

b) chosir parmi les formules de taxation énumérées au paragraphe 629(1) celle qu'il entend retenir pour réunir les fonds nécessaires au remboursement des sommes empruntées pour les travaux d'amélioration locale, et fixer le taux d'imposition;

c) préciser les biens-fonds qui supporteront le coût du projet d'amélioration locale.

Avis d'un projet d'amélioration locale

626(2)

Le conseil doit ensuite prendre les mesures suivantes :

a) faire publier une fois par semaine, durant deux semaines consécutives, sans que l'intervalle entre les deux publications ne puisse dépasser sept jours, un avis signé par le greffier et énonçant, selon le cas:

(i) qu'il a reçu une pétition présentée dans le cadre de l'alinéa 625(1)a),

(ii) qu'il se propose d'entreprendre, de sa propre initiative, l'exécution de travaux d'amélioration locale;

b) faire afficher des copies de l'avis mentionné à l'alinéa a), au plus tard le jour de la première publication de l'avis.

Contenu de l'avis

626(3)

L'avis mentionné à l'alinéa (2)a) doit:

a) décrire la nature du projet d'amélioration locale, son coût estimatif et les biens-fonds qui en supporteront le coût;

b) indiquer que le conseil entend examiner l'adoption d'un arrêté autorisant:

(i) l'exécution de travaux d'amélioration locale,

(ii) l'emprunt d'un montant, mentionné dans l'avis, permettant d'en payer le coût;

c) indiquer la formule de taxation retenue et le taux d'imposition;

d) indiquer la date, l'heure et l'endroit où le conseil siégera:

(i) pour entendre les personnes désirant faire des observations au conseil sur le projet d'amélioration locale,

(ii)pour examiner les pétitions opposées au projet et présentées dans le cadre de l'alinéa f);

e) indiquer que toute personne désirant faire des observations au conseil est tenue d'en aviser par écrit le greffier de la municipalité, au moins cinq jours avant la date mentionnée à l'alinéa d), et de préciser dans son avis les motifs et la nature de ses observations;

f) indiquer qu'au lieu de faire des observations conformément à l'alinéa e), les personnes qui veulent s'opposer au projet d'amélioration locale peuvent, au plus tard cinq jours avant la date mentionnée à l'alinéa d), demander individuellement ou conjointement au conseil, par pétition, de ne pas donner suite au projet.

Il doit s'écouler au moins 28 jours entre la première publication de l'avis et la date fixée à l'alinéa d).

Description des biens-fonds

626(4)

La description des biens-fonds qui profitent des travaux d'amélioration est suffisante si les biens-fonds sont décrits de façon générale et qu'il est fait renvoi à un plan déposé au bureau du greffier de la municipalité.

Droit de comparaître

626(5)

Sous réserve du paragraphe (6), seules peuvent comparaître, personnellement ou par représentant, et se faire entendre ou présenter une pétition dans le cadre de l'alina (3)f):

a) les personnes visées aux sous-alinéas 625(2)a)(i) et (ii);

b) les propriétaires de biens-fonds donnant sur la route où doit s'effectuer le projet d'amélioration locale ou attenants à celle-ci.

L'opposition de ces personnes ou leur pétition peut porter sur l'exécution des travaux d'amélioration locale ainsi que sur la formule de taxation retenue pour réunir les fonds nécessaires.

Audition d'autres personnes

626(6)

Lorsque d'autres biens-fonds que ceux mentionnés à l'alinéa 625(2)a) et au paragraphe (5) doivent être imposés, les propriétaires de ces autres biens-fonds peuvent demander à être entendus et se faire entendre à l'audience pour manifester leur opposition à la formule de taxation proposée.

Avis aux sociétés ferroviaires

626(7)

Si certains des biens-fonds qu'elle entend imposer appartiennent à une société ferroviaire, la municipalité doit, au plus tard le jour de la première publication de l'avis en application de l'alinéa (2)a), faire envoyer, par courrier recommandé, une copie de cet avis à la société, à son siège social en la Ville de Winnipeg.

Procédure en l'absence d'opposition

626(8)

Lorsque, cinq jours avant la date de l'audience fixée conformément à l'alinéa (3)d), le greffier de la municipalité n'a reçu :

a) aucun avis, dans le cadre de l'alinéa (3)e), indiquant l'intention d'une personne de comparaître à l'audience et de faire des observations sur le projet d'amélioration locale;

b) aucune pétition dans le cadre de l'alinéa (3)f), le conseil peut, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sans donner d'autre avis:

c) adopter en première lecture un arrêté permettant d'entreprendre les travaux d'amélioration locale;

d) saisir la Commission de l'arrêté afin que celle-ci donne l'autorisation :

(i) d'effectuer les travaux d'amélioration locale,

(ii) de conclure une entente pour obtenir des avances temporaires de fonds et faire des emprunts pour la réalisation du projet.

Conséquences des pétitions

626(9)

Lorsque le conseil est saisi d'une pétition en vertu de l'alinéa (3)0 et que:

a) les signataires atteignent le nombre de personnes prévu à l'alinéa 625(2)a);

b) la valeur des biens-fonds appartenant à ces personnes représente le montant prévu à l'alinéa 625(2)b);

c) la pétition présentée saitsfait aux prescriptions de l'alinéa 625(2)d), le conseil doit s'abstenir de prendre toute mesure, durant les deux années qui suivent, pour réaliser le projet d'amélioration locale, qu'une pétition en faveur du projet soit présentée ou non sous le régime du paragraphe 625(1).

Pétition signée par 300 personnes

626(10)

Lorsque le conseil est saisi d'une pétition en vertu de l'alinéa (3)f) et que:

a) les signataires appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées aux sous-alinéa 625(2)a)(i) ou (ii) mais ne constituent pas la moitié du total de ces personnes;

b) la pétition comprend les signatures d'au moins 300 de ces personnes;

c) la pétition présentée satisfait aux prescriptions de l'alinéa 625(2)d), le conseil doit tenir une audience de la façon prévue au paragraphe (11) et, selon le cas :

d) décider de ne pas entreprendre les travaux d'amélioration locale et de ne pas adopter un arrêté à cet effet;

e) modifier un ou plusieurs des éléments suivants :

(i) la nature du projet d'amélioration locale, (ii) les modalités de paiement du coût du projet,

(iii) le montant à emprunter pour le projet, (iv) la formule et le taux d'imposition pour le projet, et procéder ensuite conformément aux dispositions de la présente loi comme s'il s'agissait d'un cas relevant du paragraphe (1);

f) adopter en première lecture un arrêté visant la mise en œuvre du projet d'amélioration locale.

Si le conseil agit conformément à l'alinéa f), les paragraphes (13) à (23) s'appliquent.

Tenue d'une audience par le conseil

626(11)

Lorsqu'il n'est saisi d'aucune pétition visée au paragraphe (9) ou (10), le conseil siège au jour, à l'heure ou à l'endroit mentionnés dans l'avis pour entendre toute personne qui désire faire des observations, soit en son nom, soit à titre d'avocat ou de représentant d'une autre personne, à l'égard du projet d'amélioration locale.

Action du conseil après l'audience

626(12)

Après avoir tenu une audience conformément au paragraphe (11), le conseil peut, selon le cas:

a) décider de ne pas adopter d'arrêté pour le projet d'amélioration locale;

b) modifier un ou plusieurs des éléments suivants :

(i) la nature du projet d'amélioration locale,

(ii) les modalités de paiement du coût du projet,

(iii) le montant à emprunter pour le projet,

(iv) la formule et le taux d'imposition pour le projet, et procéder ensuite conformément aux dispositions de la présente loi comme s'il s'agissait d'un cas relevant du paragraphe (1);

c) adopter l'arrêté en première lecture.

Arrêté soumis à la Commission

626(13)

Sous réserve du paragraphe (14), lorsqu'un arrêté a été adopté en première lecture, le greffier en transmet immédiatement à la Commission le nombre de copies qu'elle exige et lui demande, au nom du conseil, d'approuver l'arrêté. Le conseil ne peut ensuite prendre d'autres mesures tant qu'il n'a pas reçu l'approbation de la Commission conformément aux dispositions de la présente loi.

Envoi de copies à la Commission

626(14)

Lorsque l'arrêté, dont des copies ont été envoyées à la Commission, fait suite à une pétition satisfaisant à l'alinéa (10)b), le greffier en informe la Commission et lui envoie le nombre de copies de la pétition qu'elle exige. Le greffier demande à la même occasion à la Commission de fixer l'heure, la date et l'endroit où les oppositions à l'arrêté seront entendues.

Publication de l'avis

626(15)

Dès après s'être conformé au paragraphe (14), le greffier de la municipalité fait publier une fois et afficher un avis signé par lui et énonçant :

a) que le conseil a adopté l'arrêté proposé en première lecture;

b) que l'arrêté a été soumis à la Commission pour approbation;

c) qu'il a été demandé à la Commission de fixer une date et un endroit pour l'audition des oppositions au projet d'arrêté.

Retrait de l'arrêté soumis

626(16)

Lorsqu'un arrêté a été soumis à la Commission dans le cadre du présent article et que celle-ci n'a pris aucune décision à cet égard, la municipalité peut demander à la Commission la permission de retirer l'arrêté, et celle-ci peut accepter la demande et rendre une ordonnance en conséquence.

Date et lieu de l'audience

626(17)

À moins que cet arrêté n'ait été retiré après une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (16), la Commission qui reçoit un arrêté faisant suite à une pétition satisfaisant à l'alinéa (10)b) doit fixer la date, l'heure et l'endroit où elle tiendra une audience pour entendre les oppositions au projet d'arrêté ou à une partie de celui-ci et en aviser le greffier.

Publication d'un avis par le secrétaire

626(18)

Lorsqu'il reçoit un avis conformément au paragraphe (17), le greffier fait publier, une fois par semaine durant deux semaines consécutives, un avis, signé par lui, indiquant la date, l'heure et le lieu fixés par la Commission pour l'audition des oppositions au projet d'arrêté ou à une partie de celui-ci. La publication du dernier avis doit se faire cinq jours au moins avant la date fixée pour l'audience.

Tenue de l'audience par la Commission

626(19)

Sous réserve de la Loi sur la Commission municipale, la Commission siège à la date, à l'heure et à l'endroit fixés conformément au paragraphe (17) pour entendre:

a) toute personne qui a déposé un avis d'opposition au projet d'arrêté;

b) la municipalité;

c) l'avocat ou le représentant des parties mentionnées aux alinéas a) et b).

Ordonnance de la Commission

626(20)

La Commission peut, lorsqu'elle a reçu une demande dans le cadre du paragraphe (13), qu'elle ait ou non tenu une audience conformément au paragraphe (19), rejeter la demande, exiger de la municipalité qu'elle la modifie ou l'accueillir en tout ou partie ou sous réserve de certaines conditions.

Respect de l'ordonnance

626(21)

Lorsque le conseil reçoit l'ordonnance de la Commission lui permettant de donner suite à l'arrêté, il est tenu, s'il veut adopter l'arrêté, de procéder conformément aux dispositions de l'ordonnance et du paragraphe (22).

Adoption de l'arrêté

626(22)

Lorsque l'ordonnance de la Commission autorise le conseil à adopter l'arrêté, soit tel qu'il est soumis au conseil, soit avec les modifications indiquées dans l'ordonnance, le conseil peut, s'il s'est conformé à l'ordonnance, adopter l'arrêté en deuxième et troisième lecture.

Modification du conseil

626(23)

Les membres du conseil qui votent l'adoption finale de l'arrêté peuvent être différents des membres qui l'ont proposé.

Sous-section III

ARRÊTÉ AUTORISANT DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION LOCALE

Détermination du coût

627(1)

Le conseil municipal peut, avant de décider de l'adoption d'un arrêté visant l'exécution de travaux d'amélioration locale, nommer une personne capable de déterminer, ou prendre d'autres mesures pour déterminer :

a) le coût d'exécution des travaux d'amélioration locale;

b) les biens-fonds qui profiteront directement des travaux d'amélioration locale et qui devront en supporter le coût;

c) le mode de répartition du coût de ces travaux entre les biens-fonds qui en profiteront.

Si une personne est ainsi nommé, elle doit, sans délai, faire un rapport au conseil sur les points mentionnés aux alinéas a), b) et c).

Arrêté de portée générale

627(2)

Il n'est pas nécessaire d'adopter un arrêté particulier dans chaque cas. Le conseil peut adopter un arrêté de portée générale et par la suite procéder, dans chaque cas particulier, par résolution pour nommer une personne ou prendre d'autres mesures conformément au paragraphe (1).

Dispositions de l'arrêté

627(3)

Lorsqu'il est satisfait des informations fournies dans le rapport de la personne nommée ou obtenues de toute autre façon sur les points mentionnés aux alinéas (l)a), b) et c), le conseil peut adopter en première lecture un arrêté visant :

a) l'autorisation de l'exécution des travaux d'amélioration locale, la détermination du coût probable et leur exécution au moyen des fonds provenant des personnes qui souhaitent sa réalisation;

b) la détermination des biens-fonds qui profiteront des travaux d'amélioration locale et de la portion du coût de ces travaux qui doit être payée soit par une taxe assise sur la longueur de facade ou la superficie, soit par une redevance pour le raccordement à un service, soit par l'imposition de toute autre charge sur les divers biens-fonds qui bénéficieront des travaux d'amélioration locale ou, si l'arrêté le prévoit, sur ces biens-fonds et ceux de l'ensemble de la municipalité;

c) le prélèvement, par une taxe spéciale imposée conformément au paragraphe 629(1), sur les biens-fonds qui profiteront des travaux, ou sur ces biens-fonds et ceux de l'ensemble de la municipalité, du coût des travaux d'amélioration locale avec l'intérêt, au taux fixé par la Commission;

d) la détermination de l'époque ou des époques et du mode de paiement de la taxe;

e) la détermination des conditions auxquelles les personnes devant supporter le coût de travaux d'amélioration locale peuvent racheter moyennant le paiement, en principal, de leur quote-part du coût total des travaux :

(i) une taxe imposée à un taux fixé en application des alinéas 629(l)a), d) et e) ou du paragraphe 629(2),

(ii) la portion évaluée au taux fixé en application des alinéas 629(l)a) ou d) ou du paragraphe 629(2) d'une taxe imposée au taux fixé conformément à l'alinéa 629(1)e).

Arrêté approuvant le rachat

627(4)

Avant d'émettre des obligations dans le cadre d'un arrêté autorisant des travaux d'amélioration locale, la municipalité peut, par arrêté, autoriser une personne dont les biens-fonds ou autres biens seront assujettis à une taxe décrite à l'alinéa (3)e) à racheter et à payer à la municipalité la portion de sa quote-part des dépenses en capital occasionnées par l'application de l'arrêté, calculée conformément à l'alinéa (3)e). La municipalité peut accepter le montant en principal payé ainsi par cette personne, laquelle n'est plus assujettie par la suite aux taxes qui pourraient être imposées, dans le cadre de l'alinéa (3)e) susmentionné, sur ses biens fonciers ou autres.

Début des travaux

627(5)

Les travaux d'amélioration locale autorisés par un arrêté doivent débuter dans les deux ans de l'adoption de celui-ci.

Pouvoirs de la Commission à l'audience

628(1)

La Commission, si elle tient une audience dans le cadre du paragraphe 626(19) :

a) peut examiner et déterminer quels biens-fonds, le cas échéant, autres que ceux mentionnés dans l'avis publié conformément au paragraphe 626(19), profitent ou profiteront particulièrement du projet d'amélioration locale;

b) peut ajouter les biens-fonds dont il est fait mention à l'alinéa a), même s'ils n'ont pas été mentionnés dans l'avis décrit ci-dessus, aux biens-fonds qui doivent être assujettis à une taxe;

c) doit veiller à ce que toutes les personnes visées par une addition faite en vertu de l'alinéa b) soient notifiées des date, heure et endroit où la Commission tiendra une audience, de la question qui sera examinée et du fait qu'elles pourront, si elle le désirent, être entendues au cours de cette audience;

d) peut ordonner, pour les fins mentionnées à l'alinéa c), un ou plusieurs ajournements de l'audience;

e) peut soustraire des biens-fonds qui doivent être assujettis à une taxe une ou plusieurs parcelles, ou un ou plusieurs terrains, lots ou groupes de lots;

f) peut augmenter ou réduire le montant mis à charge d'une ou plusieurs parcelles, ou d'un ou plusieurs terrains, lots ou groupe de lots;

g) peut changer l'assiette du taux ou le mode d'imposition de la taxe à l'égard d'une ou plusieurs parcelles.

Autre avis nécessaire

628(2)

Si l'ordonnance de la Commission:

a) soit soutrait une parcelle, un terrain, un lot ou un groupe de lots conformément à l'alinéa (De);

b) soit augmente le montant mis à charge dans le cadre de l'alinéa (1)f), de sorte que le montant total de l'imposition sur l'ensemble des biens-fonds qui doivent supporter le coût du projet d'amélioration locale se trouve augmenté, la municipalité doit, à moins que la Commission ne l'ordonne autrement, donner à nouveau avis, conformément aux dispositions de l'article 626, de son intention d'exécuter le projet d'amélioration locale et procéder conformément aux dispositions de cet article.

Sous-section IV

MODE D'IMPOSITION

Taux spéciaux d'imposition

629(1)

Lorsque des travaux d'amélioration locale, effectués ou non le long d'une route, ou en partie le long d'une route, profitent uniquement aux biens-fonds d'une partie de la municipalité et que l'ensemble ou une partie du coût de l'amélioration doit être prélevé par l'imposition d'une taxe spéciale sur les biens-fonds bénéficiaires, cette taxe spéciale doit être annuelle et peut être imposée, selon les prescriptions de l'arrêté:

a) à un taux uniforme calculé selon le nombre de pieds linéaires de façade des biens-fonds donnant sur la route ou attenants à celle-ci;

b) à un taux uniforme fondé sur l'évaluation des biens-fonds qui profitent du projet, à l'exclusion de la valeur des bâtiments y érigés;

c) à un taux uniforme fondé sur l'évaluation des biens-fonds qui profitent du projet, y compris la valeur des bâtiments y érigés;

d) à un taux uniforme fondé sur la superficie, en pieds carrés, des biens-fonds qui profitent du projet;

e) à un taux qui combine deux ou plusieurs des taux mentionnés aux alinéas a) à d) et au paragraphe (2).

Frais de raccordement

629(2)

Lorsque les travaux d'amélioration locale dans une municipalité consistent en la construction et l'installation de raccordements aux services d'égout ou d'aqueduc ou qu'ils comprennent une telle construction et une telle installation, la taxe spéciale imposée sur les biens-fonds profitant du raccordement de ces services entre l'alignement et l'égout ou la conduite d'eau peut être prélevée à un taux uniforme fondé sur le coût moyen de ces raccordements, déterminé par la municipalité sur la base du coût réel ou estimatif de la construction ou de l'installation de ces raccordements.

Biens-fonds non attenants à la route

629(3)

Lorsque, à l'occasion de l'ouverture d'une route ou de l'exécution sur cette route, ou à l'égard de cette route, des améliorations proposées, le conseil municipal juge que d'autres biens-fonds que ceux donnant sur la route ou attenants à celle-ci profitent d'une façon particulière des travaux et devraient supporter une partie du coût, il détermine la fraction du coût des améliorations qui devrait être mise à la charge de ces autres biens-fonds et il la prélève sur ces derniers par une taxe qui est imposée et perçue comme s'il s'agissait d'une taxe sur les biens-fonds donnant sur cette route ou attenants à celle-ci.

Avance de capital

630

Sous réserve de l'approbation de la Commission, un conseil municipal peut, en son nom ou au nom d'un district d'amélioration locale constitué sous le régime de la section II de la présente partie et situé dans la municipalité, adopter un arrêté visant le prélèvement d'un montant en capital pour des travaux d'amélioration locale. Ce montant prélevé à l'égard des biens-fonds de la municipalité ou sur les biens-fonds du district constitue une avance jusqu'à ce que soit adopté l'arrêté autorisant l'émission de débentures garantissant la fraction restante du coût des travaux. Les sommes ainsi avancées sont créditées à un fonds spécial ouvert pour l'objet en vue duquel elles ont été prélevées.

Participation de la municipalité

631(1)

Lorsque le conseil est d'avis que des travaux d'amélioration locale profitent à l'ensemble de la municipalité et qu'il ne serait pas équitable de lever les fonds nécessaires à cet effet par voie de taxes locales spéciales, la municipalité peut prélever un montant, fixé par arrêté, qui constituera la part de l'ensemble de la municipalité au coût des travaux d'amélioration locale; la municipalité peut payer ce montant de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) sur le fonds général de la municipalité;

b) sur le fonds de réserve établi sous le régime de l'article 574 pour le financement des travaux d'amélioration locale;

c) par l'adoption d'un arrêté visant l'emprunt de fonds par l'émission de débentures sur le crédit de l'ensemble de la municipalité.

Approbation des électeurs non nécessaire

631(2)

Lorsqu'un arrêté est adopté dans le cadre de l'alinéa (l)c), il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation des électeurs avant son adoption définitive.

Remboursement des sommes prélevées

631(3)

Lorsqu'une municipalité effectue un paiement dans le cadre des alinéas (1)a) ou b), le conseil municipal peut, par arrêté, imposer des taxes, échelonnées sur la période déterminée dans l'arrêté, permettant de prélever les sommes nécessaires au remboursement au fonds général ou au fonds de réserve des montants payés sur ces fonds.

Remboursement des sommes empruntées

631(4)

Lorsqu'une municipalité a contracté un emprunt par une émission de débentures dans le cadre d'un arrêté adopté en vertu de l'alinéa (1)c), le conseil peut, par arrêté, imposer des taxes, échelonnées sur la période déterminée par l'arrêté, permettant de prélever les sommes nécessaires au remboursement des montants garantis par ces débentures.

Taxes d'améliorations locales

631(5)

Les taxes imposées dans le cadre des paragraphes (3) et (4) sont réputées être des taxes spéciales imposées pour des travaux d'amélioration locale conformément aux dispositions de la présente partie.

Taux de la taxe

631(6)

Lorsqu'il y a application du paragraphe (1) et que le conseil juge nécessaire d'imposer une taxe spéciale, le taux de cette taxe est établi selon l'une des formules énumérées aux alinéas 629(1)a) à e).

Bénéfice graduel

632(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi, le conseil peut, sous réserve de l'approbation de la Commission et conformément aux dispositions de la présente section, emprunter des fonds pour payer le coût des améliorations mentionnées ci-dessous et émettre des débentures pour en garantir le remboursement si :

a) le conseil municipal veut faire exécuter des travaux d'amélioration locale dans la municipalité ou dans un district d'amélioration locale donné de la municipalité;

b) le projet d'amélioration locale finira par profiter à l'ensemble des biens-fonds de la municipalité ou du district mentionné à l'alinéa a);

c) le projet d'amélioration locale ne profitera, durant une période initiale dont la durée est fixée par arrêté du conseil, qu'à une partie des biens-fonds:

(i) qui sont situés dans la municipalité ou dans le district d'amélioration locale mentionné à l'alinéa a),

(ii) qui sont désignés dans l'arrêté en regard de cette période initiale;

d) le projet d'amélioration locale profitera durant une ou plusieurs périodes subséquentes, dont la durée est fixée par arrêté, à une ou plusieurs autres sections des biens-fonds:

(i)qui sont situés dans la municipalité ou dans le district d'amélioration locale mentionné à l'alinéa a),

(ii) qui sont désignés dans l'arrêté en regard de chaque période subséquente.

Répartition du coût

632(2)

Sous réserve de l'article 667, le coût du projet d'amélioration locale doit être réparti au prorata de la superficie des biens-fonds visés à l'alinéa (1)b).

Imposition d'une taxe

632(3)

Le conseil peut aussi, sous réserve de l'approbation de la Commission et des dispositions des paragraphes (4) et (5), prélever, afin de rembourser les sommes empruntées dans le cadre du paragraphe (1) et les intérêts qu'elles portent, une taxe spéciale sur les biens-fonds mentionnés à l'alinéa (l)b). Le nombre d'années durant lesquelles la taxe imposée sur la partie des biens-fonds désignés en regard de chaque période mentionnée au paragraphe (1) est prélevée doit être égal pour chacune de ces périodes.

Imposition initiale

632(4)

Au cours de la période initiale mentionnée à l'alinéa (l)c), la taxe spéciale n'est imposée que sur les biens-fonds désignés en regard de cette période aux termes de cet alinéa.

Impositions subséquentes

632(5)

Au cours de la période subséquente ou de chacune des périodes mentionnées à l'alinéa (1)d), la taxe n'est imposée que sur les biens-fonds désignés en regard de la période ou des périodes mentionnées aux alinéas (1)c) et d). La taxe ne peut toutefois être prélevée sur aucun bien-fonds après l'expiration du délai mentionné au paragraphe (3), durant lequel cette taxe peut, aux termes du paragraphe (3), être imposée sur ces biens-fonds.

Affectation des recettes

632(6)

Sous réserve du paragraphe (7), durant chacune des périodes mentionnées aux alinéas (1)c) et d), la municipalité est tenue d'affecter le produit de la taxe prélevée dans le cadre du paragraphe (3) au paiement des montants, en capital et intérêts, qui deviennent exigibles sur les débentures émises en application du paragraphe (1) et elle doit, le cas échéant, prélever sur son fonds général les fonds nécessaires au paiement intégral des sommes ainsi exigibles en capital et en intérêts.

Remboursement au fonds général

632(7)

Le produit de la taxe est affecté au remboursement des avances que la municipalité a consenties sur son fonds général en application du paragraphe (6) lorsque :

a) ce produit est plus que suffisant, au cours d'une des périodes mentionnées au paragraphe (1), pour que les versements sur les débentures venant à échéance durant cette période soient effectués;

b) le total du montant garanti par les débentures ainsi que les intérêts sur ce montant ont été entièrement payés.

Parties de la municipalité

632(8)

Dans le présent article, une municipalité ou un district d'amélioration locale s'entend en outre, selon ce que le contexte ou les circonstances exigent, d'une partie de la municipalité ou du district.

Période d'imposition de la taxe spéciale

633

Chaque arrêté autorisant des travaux d'amélioration locale doit prévoir le paiement de la taxe spéciale pendant une période qui ne dépasse pas la durée probable des travaux d'amélioration locale pour lesquels la dette a été contractée, telle qu'elle est attestée par l'ingénieur de la municipalité ou par tout autre fonctionnaire compétent nommé à cette fin par le conseil.

Propriétaires non adjacents

634

Lorsque, en vue de fournir un émissaire d'évacuation pour les eaux usées ou de drainage provenant de biens-fonds autres que ceux attenants à la route où est situé l'égout ou le drain, cet égout ou ce drain est construit de façon à lui donner une contenance plus grande que celle requise pour l'évacuation convenable des eaux des biens-fonds attenants, la municipalité peut imposer une taxe spéciale, conformément aux dispositions de la présente partie, sur les autres biens-fonds qui profiteront de la construction du drain ou de l'égout.

Prise en charge du coût des égoûts

635(1)

Lorsque le projet d'amélioration locale consiste en l'installation d'un égout ou d'un drain collecteur dont la surface de section est de quatre pieds carrés ou plus :

a) au moins 1/3 du coût total est supporté par l'ensemble de la municipalité;

b) si 2/3 des membres du conseil votent en ce sens, le coût total est supporté par les biens-fonds du district d'amélioration locale où est situé l'égout ou le drain, et la municipalité prend aussi à sa charge la fraction du coût des travaux d'amélioration locale exécutés vis-à-vis des biens-fonds exemptés des taxes spéciales.

Redevances fixes pour les égouts

635(2)

Le conseil municipal peut adopter un arrêté portant que la taxe spéciale pour l'égout ou le drain collecteur installé dans les limites d'une route ou d'un tronçon de route soit imposée et perçue conformément aux dispositions du paragraphe (3).

Impositions des biens-fonds adjacents

635(3)

Chaque propriétaire riverain de la route doit payer à la municipalité, à moins qu'il ne bénéficie d'une exemption, les montants que détermine l'arrêté pour chaque pied linéaire de son terrain donnant sur la route ou attenant à celle-ci. Si le paiement de la taxe est échelonné sur un certain nombre d'années, les intérêts, au taux fixé par la Commission, peuvent être réclamés en sus de la taxe. S'il existe d'autres dépenses, celles-ci sont supportées, conformément aux dispositions de l'arrêté, soit par l'ensemble de la municipalité ou du district d'amélioration locale, soit par le ou les secteurs de l'un ou de l'autre qui, selon conseil, en profitent particulièrement, soit à la fois par l'ensemble de la municipalité et du district et par ce secteur ou ces secteurs particuliers.

Taxe spéciale imposée dans les cités

635(4)

Par dérogation au paragraphe (2), une cité peut exiger que chaque propriétaire riverain de la route lui paie, à moins de bénéficier d'une exemption, le montant déterminé par arrêté pour chaque pied linéaire de son terrain donnant sur la route ou attenant à celle-ci, sans que ce montant puisse dépasser 8 $ du pied.

Exclusion des réparations ordinaires

636

Les articles 634 et 635 ainsi que le paragraphe 629(2) ne s'appliquent pas aux travaux ordinaires de réparation et d'entretien, mais tous les ouvrages visés doivent être maintenus en bon état de réparation aux frais de la municipalité. S'il devient toutefois nécessaire de refaire ou de remplacer certains ouvrages, qu'il existe des différences ou non avec les travaux originaux relativement à la nature des travaux, aux matériaux employés ou à d'autres aspects, les articles 634 et 635 et le paragraphe 629(2) s'appliquent aux travaux de réfection ou de remplacement de la même façon que s'il s'agissait d'une première construction.

Clause d'exonération

637

Une municipalité n'est pas responsable des dommages causés par le bris d'un tuyau de raccordement, d'un fil ou d'un autre appareil ou par l'interruption de l'approvisionnement en électricité, en gaz, en eau ou en vapeur lorsque ce bris ou cette interruption résulte uniquement d'un accident à un ouvrage d'amélioration locale ou du besoin de réparer ou de remplacer cet ouvrage.

Sous-section V

SITUATIONS PARTICULIÈRES

Répartition en cas de lotissement

638(1)

Lorsqu'il se produit, selon le cas :

a) une modification dans le plan de lotissement;

b) une division de la propriété;

c) une division en deux ou plusieurs lots à bâtir, d'une parcelle du bien-fonds sur lequel a été imposée, comme sur un seul lot à bâtir, une taxe spéciale d'amélioration locale, le trésorier peut, tant à l'égard des arriérés de taxes que des taxes à percevoir au cours des années subséquentes :

d) soit répartir le montant initialement mis à charge de la parcelle originale entre les divers lots formés dans les proportions qu'il estime juste;

e) soit imposer une taxe distincte sur chacun des lots à bâtir résultant de la division de la parcelle originale.

Les montants ainsi répartis ou les taxes ainsi imposées sont prélevés et perçus comme s'ils avaient été imposés, dans le cadre de l'arrêté initial, sur chacun des lots à bâtir résultant de la division de la parcelle originale.

Définition de "lot à bâtir"

638(2)

Dans le présent article, l'expression "lot à bâtir" s'entend, selon le cas :

a) d'un lot ou d'un terrain sur lequel, sous le régime des lois applicables et notamment des restrictions en matière de construction, il ne peut être construit :

(i) soit plus d'une habitation et les dépendances nécessaires ou raisonnablement accessoires à celle-ci,

(ii) soit plus d'un bâtiment autre qu'une habitation et les dépendances nécessaires ou raisonnablement accessoires à celle-ci;

b) d'un lot ou d'un terrain :

(i) qui, au moment de l'imposition d'une taxe spéciale pour le paiement du coût de travaux d'amélioration locale, est occupé et utilisé comme une unité complète et distincte;

(ii) qui (comme unité), ou dont le propriétaire ou l'occupant, tire un avantage de l'utilisation d'un ouvrage d'amélioration locale de la même façon qu'une habitation, un bâtiment ou une autre unité (ou le propriétaire ou occupant de l'un ou de l'autre) en bénéficie.

Impositions de lots irréguliers

639(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir pour les travaux d'améliorations locales une méthode équitable d'imposition des lots faisant coin, des terrains de forme triangulaire ou irrégulière, des lots ayant une extrémité ou un côté donnant sur une ruelle, des lots en bordure d'une rivière et des lots ou terrains qui méritent, compte tenu de leur situation, de leur valeur ou de leur superficie en regard des lots et terrains adjacents imposables pour ces améliorations, d'être pris en considération de façon particulière. Toute déduction accordée à l'égard d'un de ces lots ou terrains peut être imposée par le conseil sur les autres biens-fonds attenants au projet d'amélioration locale ou, selon les dispositions de l'arrêté, être assumée par la municipalité ou le district d'amélioration locale comme sa part dans le coût du travail. Les dispositions de l'article 626 relatives à la publication de l'avis, à la tenue d'une audience par le conseil et aux appels à la Commission s'appliquent à l'arrêté compte tenu des adaptations de circonstance.

Lots impropres à la construction

639(2)

Lorsque le conseil juge que des biens-fonds situés d'un côté ou de l'autre de la route sont, pour quelque cause que ce soit, impropres à la construction et qu'il ne serait pas équitable de les soumettre au même taux de taxe pour les améliorations locales que celui imposé pour les terrains à bâtir attenants à la route, il doit, en pareilles circonstances, déterminer, de façon qu'il considère juste, la fraction du coût des travaux d'amélioration locale que doivent supporter respectivement les biens-fonds situés sur chacun des deux côtés de la route.

Imposition des coûts en cas d'exemption

640

Lorsque les biens-fonds situés sur l'un des côtés de la route sont exempts de taxe, l'ensemble de la municipalité est tenu de supporter au moins la moitié du coût des travaux d'amélioration locale que doivent supporter les biens-fonds attenants à la route.

Branchements à partir de l'alignement

641

Lorsqu'elle détermine le coût du drainage d'une localité ou de la construction et de la pose ou du prolongement d'un égout collecteur ou d'une conduite d'eau principale, la municipalité peut estimer le coût de la construction des embranchements de l'égout, des drains ou des conduites d'eau jusqu'à l'alignement et inclure le coût de ces embranchements dans le calcul du montant à imposer pour les égouts, drains ou conduites d'eau construits à titre de travaux d'amélioration locale.

Coût des émissaires d'évacuation

642(1)

La municipalité peut faire dresser les plans du réseau d'égouts sous la direction de l'ingénieur; les plans doivent indiquer les secteurs de la municipalité dont l'évacuation des eaux ou le drainage se fera par l'intermédiaire de l'égout projeté, et ils sont déposés au bureau de l'ingénieur.

Répartition du coût

642(2)

Si la construction d'un égout vise à fournir un émissaire d'évacuation à d'autres terrains que ceux attenants à la route où il est installé, la municipalité peut faire calculer le coût moyen des besoins de l'égout pour les biens-fonds desservis par le réseau d'égouts et elle peut, si l'égout fournit effectivement cet émissaire d'évacuation, prélever sur les fonds de la municipalité, par débentures au autrement, en sus des autres montants constituant la contribution de la municipalité, le montant qu'elle entend mettre à la charge des autres biens-fonds qui profiteront de l'égout lorsque des embranchements seront installés sur les routes auxquelles ces biens-fonds sont attenants.

Embranchements

642(3)

Lorsqu'un embranchement d'égout est construit subséquemment de façon à ce qu'il se déverse dans l'égout original, directement ou par l'intermédiaire d'un autre embranchement, la municipalité peut mettre à la charge des biens-fonds attenants à la route où l'embranchement est installé une fraction proportionnelle du coût de l'égout original qui sert d'émissaire d'évacuation.

Limite de l'imposition

642(4)

Le montant total mis à la charge d'un bien-fonds qui profite de la pose de l'embranchement et qui n'est pas attenant à la route où celui-ci est construit ne peut dépasser le coût moyen qu'aurait représenté la construction de l'embranchement, payable par une taxe spéciale, si celui-ci avait été construit en même temps que l'égout original ou que l'émissaire d'évacuation ou comme partie intégrante de ceux-ci.

Raccordements subséquents

643

Lorsqu'un lot ou une parcelle de terrain n'a été assujetti à aucune taxe spéciale pour une fraction du coût d'un égout ou d'une conduite d'eau principale et qu'il est ensuite raccordé à l'un ou à l'autre, il peut être imposé sur ce lot ou cette parcelle, pour chaque lot à bâtir au sens de l'article 638, la même taxe qui a été imposée sur les biens-fonds attenant à la route où a été construit l'égout ou la conduite d'eau principale. De plus, selon le cas :

a) si une partie du coût de l'égout ou de la conduite d'eau principale demeure impayée, le montant ainsi imposé est, lorsqu'il est perçu, crédité au compte des travaux d'amélioration locale jusqu'à concurrence du solde demeurant impayé;

b) si, après que le montant perçu conformément à l'alinéa a) a été crédité, il demeure un surplus ou que le coût de l'égout ou de la conduite d'eau a été payé en entier, le surplus ou le total du montant perçu est crédité au fonds général de la municipalité.

Le conseil peut, par arrêté, imposer une taxe sur ce lot ou cette parcelle de terrain pour y percevoir le montant ainsi imposé. Toutefois, tout bien-fonds soumis à une telle imposition est exempté de toute taxe spéciale exigible pour un égout ou une conduite d'eau qui est construit par la suite sur la route attenante.

Biens-fonds ajoutés au territoire

644

Lorsqu'un lot ou une parcelle de terrain est ajouté à une municipalité ou à un district d'amélioration locale, que les services y sont dispensés par l'administration locale de cette municipalité ou de ce district et que ce lot ou cette parcelle n'a pas été assujetti à une taxe spéciale pour ces services, il peut être imposé sur ce lot ou cette parcelle les mêmes taxes que celles mises à la charge des lots de la municipalité ou du district qui profitent du projet d'amélioration locale. De plus, selon le cas :

a) si une partie du coût des travaux d'amélioration locale demeure impayée, le montant ainsi imposé est, lorsqu'il est perçu, crédité au compte des travaux d'amélioration locale jusqu'à concurrence du solde demeurant impayé;

b) si, après que le montant perçu conformément à l'alinéa a) a été crédité, il demeure un surplus ou que le coût des travaux d'amélioration locale a été payé en entier, le surplus ou le total du montant perçu est crédité au fonds général de la municipalité.

Le conseil peut, par arrêté, imposer une taxe sur ce lot ou sur cette parcelle de terrain pour percevoir le montant ainsi imposé.

Raccordements privés

645

Lorsqu'une municipalité se prépare à procéder au revêtement d'une route ou d'un tronçon de route ou à remplacer ou à modifier le revêtement existant, dans le cadre de travaux d'amélioration locale, elle peut, avant de poser le nouveau revêtement, installer sous la route ou le tronçon de route tous les raccordements nécessaires aux drains, aux égouts, aux conduites d'eau principales, aux canalisations d'électricité ou aux autres installations souterraines de services publics jusqu'à l'alignement de chaque côté de la route où sont situées les installations décrites. La municipalité peut mettre le coût de ce travail à la charge des biens-fonds qui en profitent, ce qui constitue leur contribution au coût du projet d'amélioration locale.

Voies d'accès aux terrains privés

646

Lorsqu'une municipalité pose, remplace ou modifie un revêtement, elle peut construire les entrées ou voies d'accès nécessaires aux terrains privés ou y installer les passages requis. Les coûts de ces travaux sont ajoutés aux taxes imposées sur ces terrains privés et ils sont perçus de la même façon que le coût des autres travaux d'amélioration locale.

Sous-section VI

REDEVANCES POUR L'ENTRETIEN OU LE SERVICE

Paiement d'une redevance d'usage

647(1)

Sous réserve de l'approbation par la Régie des services publics de la redevance imposée de la façon prévue ci-après, le conseil de la municipalité, soit au nom de la municipalité soit au nom d'un district d'amélioration locale exploitant un réseau d'égouts, peut par arrêté, imposer une redevance d'usage équitable aux propriétaires ou aux occupants des biens-fonds dont l'évacuation des eaux se fait dans un égout collecteur ou doit se faire de cette façon selon les prescriptions d'un arrêté municipal. L'arrêté prévoit aussi les dates et les modalités de paiement de la redevance.

Paiement pour l'utilisation de l'eau

647(2)

Sous réserve de l'approbation par la Régie des services publics du prix exigé de la façon prévue ci-après, le conseil de la municipalité, soit au nom de la municipalité soit au nom d'un district d'amélioration locale, peut, par arrêté, fixer le prix que le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds doit payer pour utiliser l'eau de la municipalité distribuée par le réseau d'aqueduc ou par des pompes, des robinets ou des tuyaux installés par la municipalité.

Taxe spéciale de façade

648

Sous réserve de l'approbation par la Régie des services publics, le conseil de la municipalité peut, soit au nom de la municipalité soit au nom d'un district d'amélioration locale, prélever et percevoir une taxe annuelle spéciale, ne dépassant pas 10 ¢ par pied linéaire de façade, sur les biens-fonds situés de chaque côté des routes où sont installées les conduites d'eau principales si les recettes du réseau d'aqueduc installé par la municipalité ne suffisent pas au paiement du coût de son entretien et de son exploitation.

Emprunt

649

Sous réserve des articles 465 à 467, le conseil municipal peut adopter les arrêtés nécessaires pour emprunter, sur le crédit de l'ensemble de la municipalité, les sommes requises pour la réalisation des travaux d'amélioration locale.

Taxes pour travaux de nature locale

650

Lorsqu'elle emploie des fonds provenant de ses recettes ordinaires pour des travaux de nature strictement locale et profitant particulièrement à un secteur donné, la municipalité peut imposer et percevoir une taxe annuelle sur les biens-fonds de ce secteur afin de recouvrer le montant ainsi dépensé. Les dispositions de la présente partie s'appliquent à la dépense de ces fonds et à l'impositon de cette taxe, sauf que l'arrêté autorisant la dépense ou l'imposition de la taxe n'a pas à être soumis à la Commission ni à être approuvé par elle.

Sous-section VII

EMPRUNTS ET DÉBENTURES

Responsabilité de la municipalité

651

La municipalité est tenue de payer aux détenteurs de débentures émises pour des travaux d'amélioration locale, tant pour la part de la municipalité dans ces travaux que pour la partie du coût remboursable par l'imposition d'une taxe spéciale, le montant du principal et des intérêts de ces débentures lorsqu'ils deviennent exigibles.

Taxe sur l'ensemble des livres

652

Une municipalité peut, pour réunir les sommes visées à l'article 651, prélever une taxe sur l'ensemble des biens imposables de la municipalité. Le taux de la taxe doit suffire au paiement soit du total des intérêts et du fonds d'amortissement ou du total des intérêts et des versements en principal lorsqu'ils sont exigibles, soit de ces montants moins les sommes perçues sur tous les biens-fonds assujettis à la taxe spéciale d'améliorations locales.

Forme des débentures

653

Une municipalité peut émettre des débentures pour payer le coût de travaux d'amélioration locale avant, pendant ou après l'exécution de ces travaux. Sous réserve de l'article 468, chaque débenture doit porter au recto la mention "Débenture d'améliorations locales".

Arrêté de consolidation des débentures

654(1)

Le conseil municipal, après l'adoption de plusieurs arrêtés lui permettant d'emprunter les fonds requis pour l'exécution des travaux particuliers d'amélioration locale qui y sont décrits, et sans modifier d'aucune façon les privilèges grevant les biens-fonds qui y sont également décrits et qui doivent profiter des travaux, peut adopter un arrêté collectif consolidant ces différents montants et procéder, en application de cet arrêté, à une émission générale consécutive des débentures requises. La répartition du montant ainsi souscrit par cette émission se fait toutefois conformément aux arrêtés adoptés antérieurement, chaque service étant crédité du montant qui était estimé et indiqué dans chacun de ces arrêtés.

Clause autorisant la consolidation

654(2)

Le conseil d'une municipalité qui entend se prévaloir du paragraphe (1) peut insérer, dans les arrêtés visés, une clause précisant que le montant des débentures devant être émises sous leur régime peut faire l'objet d'une consolidation. En pareil cas, il suffit d'indiquer dans chaque arrêté visé que les débentures devant être émises dans le cadre de celui-ci le seront dans un certain nombre d'années, fixé par l'arrêté, à compter de la date d'autorisation de l'émission, sans qu'il soit nécessaire de préciser une date.

Modalité d'émission des débentures

655

Les débentures émises pour le paiement d'une partie d'un travail financée par l'imposition d'une taxe spéciale peuvent, si le conseil le juge à propos, faire l'objet d'une série distincte de celles émises pour le paiement de la part mise à la charge du fonds général de la municipalité. Toutes les débentures requises pour les travaux d'amélioration locale peuvent ainsi être émises en une seule série intitulée : "Débentures d'améliorations locales".

Contenu des arrêtés

656

Chaque arrêté relatif aux améliorations locales autorisant l'émission de débentures ou l'imposition d'une taxe spéciale doit comporter les renseignements suivants :

a) le montant de la dette qu'entraînera l'arrêté et, de façon générale et concise, le but de l'emprunt;

b) le montant total à prélever annuellement par taxe spéciale pour le paiement de la dette et des intérêts, conformément à l'arrêté;

c) la valeur de tous les biens-fonds imposables en application de l'arrêté, telle qu'elle a été calculée et définitivement déterminée;

d) la taxe annuelle spéciale fixée par dollar, par pied de façade ou de toute autre façon, pour permettre de payer les intérêts et d'établir un fonds annuel d'amortissement pour le remboursement du principal de la dette, d'effectuer les versements sur le principal ou, si celui-ci et les intérêts sont payables ensemble par versements, d'effectuer ces versements;

e) la date d'émission et d'échéance des débentures émises dans le cadre de l'arrêté;

f) le montant de la dette actuelle en débentures de la municipalité et, le cas échéant, le montant des arriérés sur le principal et les intérêts.

Avances et prêts temporaires

657

Afin d'éviter à une municipalité, d'une part, de devoir imposer des taxes supplémentaires ou effectuer des remboursements si elle a imposé une taxe trop élevée et, d'autre part, de devoir estimer le coût exact de travaux exécutés à titre d'amélioration locale, cette municipalité peut, si elle y est autorisée par la Commission, conclure des ententes avec une banque ou une personne afin d'obtenir, jusqu'à l'achèvement des travaux d'amélioration locale, des avances ou prêts temporaires lui permettant de faire face aux dépenses occasionnées par l'éxécution des travaux. Après l'achèvement des travaux, la municipalité peut prélever une taxe spéciale pour en payer le coût et le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser l'émission de débentures pour le remboursement du montant des avances ou des prêts temporaires.

Modification de l'arrêté par le conseil

658

Lorsqu'un arrêté adopté sous le régime de la présente partie et mis en œuvre par la réalisation des travaux, en tout ou en partie, ne prévoit pas suffisamment de fonds pour l'achèvement des travaux ou le remboursement, à leur échéance, des débentures émises en vertu de l'arrêté, le conseil municipal peut modifier l'arrêté pour permettre l'achèvement complet des travaux. Il ne peut toutefois être donné suite à l'arrêté modifié avant qu'il n'ait été autorisé par la Commission.

Sous-section VIII

TAXE SPÉCIALE

Biens-fonds profitant des travaux

659

Une taxe spéciale est imposée annuellement sur les biens-fonds décrits dans l'arrêté afin de permettre de réunir les fonds nécessaires au paiement du coût, en principal et intérêts, des travaux d'amélioration locale. Si certains des biens-fonds qui profitent des travaux appartiennent à la municipalité, la taxe spéciale imposée sur ces derniers est payée sur le fonds de la municipalité.

Imposition insuffisante

660(1)

Lorsque l'imposition initiale pour des travaux d'amélioration locale ne suffit pas au paiement du coût, la municipalité prélève, sur les biens-fonds profitant de ces travaux, le montant additionnel jugé nécessaire, jusqu'à ce qu'elle ait réuni les fonds requis pour le paiement du coût des travaux.

Affectation du surplus

660(2)

Après l'achèvement et le paiement des travaux d'amélioration locale, tout surplus des fonds prélevés pour le paiement de ces travaux doit être conservé et affecté à l'avantage des biens-fonds pour lesquels les travaux ont été exécutés.

Pas de remise de la taxe spéciale

661

La municipalité ne peut accorder de remise totale ou partielle d'une taxe spéciale relative à des travaux d'amélioration locale après l'entrée en vigueur de l'arrêté imposant cette taxe. La taxe demeure une charge sur les biens-fonds sur lesquels elle est imposée jusqu'à ce que elle ait été acquittée en entier, à moins que la Commission, à la demande d'un contribuable ou de la municipalité, n'en décide autrement.

Taux d'intérêt inférieur

662

Le fait qu'un arrêté relatif aux travaux d'amélioration locale prévoie un taux d'intérêt sur les débentures qui soit inférieur au taux mentionné, le cas échéant, dans l'avis de la municipalité n'invalide pas cet arrêté.

Imposition d'une nouvelle taxe

663(1)

Si une municipalité a contracté une dette pour des travaux d'amélioration locale exécutés sous le régime de la présente partie et que, par la suite, la taxe spéciale d'améliorations locales ou l'arrêté d'emprunt est annulé en tout ou en partie, la municipalité peut imposer une ou plusieurs nouvelles taxes et le conseil peut adopter un nouvel arrêté, aussi souvent que cela s'impose, pour se procurer les fonds nécessaires au paiement de la dette contractée.

Conditions de validité

663(2)

Le présent article ne permet d'imposer une taxe ou d'entreprendre des travaux d'amélioration locale sous le régime de la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les travaux sont entrepris et exécutés conformément aux articles précédents de la présente section et consécutivement au rapport de l'ingénieur ou de l'hygiéniste;

b) l'ingénieur ou l'hygiéniste, selon le cas, a recommandé dans son rapport la réalisation du projet s'il s'agit de travaux visant la salubrité ou le drainage.

Sous-section IX

CAS PARTICULIERS

Construction d'un trottoir

664

La municipalité peut permettre au propriétaire d'un bien-fonds de construire un trottoir devant son terrain ou d'améliorer celui qui s'y trouve. Le travail doit se faire sous la direction du conseil ou d'un agent nommé par lui à cette fin et conformément aux plans et aux directives du conseil. Dans ce cas, le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds est exempt de toutes les taxes pour améliorations de nature semblable aussi longtemps qu'il garde, à la satisfaction du conseil, le trottoir en bon état.

Travail exécuté à la journée

665

Les travaux d'amélioration locale peuvent être faits à forfait ou à la journée, et la municipalité peut acheter la machinerie, l'outillage et le matériel et embaucher le personnel nécessaire à l'exécution des travaux.

Sous-section X

COÛT DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION LOCALE

Définition de "coût"

666

Le coût de travaux d'amélioration locale comprend non seulement le coût réel des travaux exécutés et de la main d'œuvre utilisée pour les réaliser mais aussi le coût de la machinerie, de l'outillage, du matériel et des appareils ou installations de quelque dénomination que ce soit achetés ou acquis pour les travaux, ainsi que toutes les dépenses d'imposition, de génie, d'arpentage, de publicité et d'émission des débentures et celles qui résultent de l'exécution des travaux ou y sont reliées de façon quelconque, de même que les dépenses engagées pour permettre de réunir les fonds nécessaires au paiement du coût de ces travaux, y compris les frais d'escompte et les intérêts.

Sous-section XI

BIENS- FONDS IMPOSABLES

Biens-fonds imposables

667(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les propriétaires de tous les biens-fonds sont redevables, dans le cadre de la présente partie, des taxes imposées sur les biens-fonds.

Exemptions

667(2)

Les propriétaires des biens-fonds suivants ne sont pas redevables des taxes imposées sous le régime de la présente partie:

a) les biens-fonds appartenant à la Couronne ou détenus en fiducie pour elle;

b) les biens-fonds détenus en fiducie pour une tribu ou un groupe d'indiens.

SECTION II

DISTRICTS D'AMÉLIORATIONS LOCALES

APPLICATION ET DÉFINITIONS

Application

668

La présente section s'applique à toutes les municipalités.

Définitions

669

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

"amélioration locale" Les travaux, les ouvrages ou les améliorations qui peuvent être réalisés dans le cadre de la section I de la présente partie à titre de travaux d'amélioration locale. ("local improvement")

"district" Un district d'améliorations locales. ("district")

Sous-section I

ÉTABLISSEMENT D'UN DISTRICT

Requête pour l'établissement d'un district

670(1)

Lorsque l'ensemble ou la majorité des propriétaires des biens-fonds situés dans les limites du territoire d'un district proposé, dont les noms figurent dans le dernier rôle d'évaluation révisé à titre de propriétaires, y compris les personnes inscrites, aux termes de l'article 761, sur le rôle de perception en vigueur (à titre de propriétaires de biens-fonds), et dont la valeur des biens-fonds représente au moins la moitié de la valeur des biens-fonds du territoire, d'après le dernier rôle d'évaluation révisé de la municipalité, présentent une requête au conseil pour que les biens-fonds compris dans ce territoire soient constitués en district d'améliorations locales, le conseil a le pouvoir discrétionnaire d'établir, par arrêté, un tel district.

Attestation de la requête

670(2)

La requête et les signatures doivent être attestées par la déclaration solennelle d'une personne ayant connaissance des faits. La requête doit contenir une description exacte des biens-fonds compris dans le district proposé.

Affichage des avis

671(1)

Avant d'adopter, dans le cadre de l'article 670, un arrêté constituant un territoire en un district d'améliorations locales, la municipalité doit faire afficher, durant au moins un mois, dans six des endroits les plus accessibles au public dans le district proposé, un avis (décrivant le district) signé par le greffier et énonçant que le conseil entendra, à la date fixée, toutes les personnes qui demanderont à se faire entendre pour s'opposer à l'établissement du district et que ces personnes pourront être entendues personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant.

Requête contre l'établissement du district

671(2)

Lorsque, d'une part, au lieu de demander d'être entendus par le conseil pour faire valoir leurs objections à l'établissement du district, les opposants demandent au conseil, par requête, de ne pas donner suite au projet et que, d'autre part :

a) le nombre des opposants et la valeur des biens-fonds dont ils sont propriétaires représentent le nombre et la valeur énoncés aux alinéas 626(9)a) et b);

b) la requête présentée est conforme aux prescriptions de l'alinéa 625(2)d), le conseil ne peut établir le district à ce moment ni durant les deux années qui suivent la réception de la requête ou de la dernière des requêtes, qu'une requête en faveur de l'établissement de ce district soit présentée ou non sous le régime de l'article 670.

Actions du conseil

671(3)

Lorsque normalement le paragraphe (2) s'appliquerait, mais que les signataires de la requête sont les personnes visés aux alinéas 626(10)a) et b) et représentent le nombre y prévu, le conseil doit tenir une audience conformément au paragraphe (1) et, par la suite, selon le cas:

a) décider de ne pas établir le district d'améliorations locales et de ne pas adopter d'arrêté à cet effet;

b) modifier le territoire ou les limites du district d'améliorations locales proposé;

c) faire à l'égard du district les autres modifications qu'il juge souhaitables;

d) prendre les mesures indiquées aux alinéas b) et c);

e) adopter en première lecture un arrêté établissant le district d'améliorations locales.

Procédure subséquente

671(4)

Lorsque le conseil agit dans le cadre des alinéas (3)b), c) ou d), il doit ensuite se conformer de nouveau aux dispositions du paragraphe (1).

Envoi de copies à la Commission

671(5)

Lorsque le conseil agit dans le cadre de l'alinéa (3)e), le greffier transmet sans délai à la Commission, comme s'il s'agissait d'un cas relevant des paragraphes 626(13) et (14), des copies de l'arrêté proposé et de la requête ou des requêtes visées au paragraphe (3). Le greffier demande en même temps à la Commission, au nom du conseil, d'approuver l'arrêté.

Action de la Commission

671(6)

Lorsqu'elle est saisie d'une demande dans le cadre du paragraphe (5), la Commission examine la demande ainsi que les documents et autres pièces à l'appui, le cas échéant, qui lui sont présentés, et elle est tenue de rendre une ordonnance interdisant ou permettant au conseil d'adopter l'arrêté en question. Les paragraphes 626(13) à (23) s'appliquent alors compte tenu des adaptations de circonstance.

Absence d'opposition

672(1)

Une municipalité peut, par arrêté du conseil et sans avoir reçu de requête à cet effet, constituer le territoire décrit dans l'arrêté en district d'améliorations locales si, de l'avis du conseil, des motifs d'ordre hygiénique ou autre commandent l'établissement de ce district, à moins que la majorité des propriétaires visés à l'article 670 n'adresse au conseil une requête contre l'établissement du district dans les quatre semaines qui suivent la première publication par la municipalité d'un avis rédigé selon la formule 5, ou au même effet.

Publication

672(2)

L'avis doit être publié au moins une fois par semaine durant quatre semaines consécutives, avec un intervalle d'au moins sept jours entre chaque publication.

Attestation de la requête

672(3)

La requête et les signatures figurant sur celle-ci doivent être attestées par la déclaration solennelle d'une personne ayant connaissance des faits.

Actions du conseil

672(4)

Lorsque normalement le paragraphe (1) s'appliquerait mais que les signataires de la requête représentent le nombre de personnes prévu au paragraphe 671(3), le conseil et le greffier doivent se conformer aux paragraphes 671(3), (4) et (5) et, par la suite, les paragraphes 671(3) à (6) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Avis d'établissement du district

673

Le greffier de la municipalité où un district d'améliorations locales a été établi, soit à la suite d'une requête soit à l'initiative du conseil, fait publier dans un numéro de la Gazette du Manitoba, aux frais de la municipalité, un avis de l'établissement du district. L'avis doit contenir une description exacte des biens-fonds visés et indiquer la date de l'adoption de l'arrêté.

Fusion ou addition

674(1)

Deux ou plusieurs districts d'améliorations locales adjacents peuvent être constitués en un seul district et un territoire adjacent peut être ajouté à un district existant selon les mêmes formalités que celles prévues dans la présente section pour l'établissement d'un district.

Numéro du district

674(2)

Lorsqu'il y a fusion de deux ou plusieurs districts, le nouveau district porte le numéro du plus ancien des districts fusionnés.

Route entre deux municipalités

675(1)

Pour l'application de la présente partie, lorsque, d'une part, une route ou un tronçon de celle-ci est situé entre deux municipalités et que chaque limite de cette route, ou tronçon de celle-ci, constitue la limite, en tout ou en partie, de l'une de ces municipalités et que, d'autre part, le conseil de l'une des municipalités a établi un district d'améliorations locales, la partie de la route dont la limite coincide avec la limite ou une partie de la limite du district, est réputée faire partie du district.

Entente pour utilisation conjointe

675(2)

Lorsque, d'une part, une route ou un tronçon de celle-ci est réputé faire partie d'un district d'améliorations locales et qu'un travail d'amélioration locale a été exécuté dans ce district et que, d'autre part, celle des deux municipalités qui n'a pas établi le district désire profiter du travail ainsi exécuté, cette municipalité peut conclure avec la municipalité qui a établi le district une entente à cette fin conformément à l'alinéa 4(3)g).

Travaux exécutés à l'extérieur du district

675(3)

Lorsque, pour que des services soient fournis à des biens-fonds situés dans un district, des égouts, des bassins de décantation, des postes de pompage, des égouts séparatifs ou pluviaux ou des conduites d'eau sont construits ou installés à l'extérieur des limites du district, le coût de ces travaux peut, en tout ou en partie, être mis à la charge des biens-fonds qui en profitent comme si les travaux avaient été exécutés dans le district.

Dissolution ou modification des limites

676

La Commission peut, par ordonnance, prescrire la dissolution ou la modification des limites d'un district d'améliorations locales établi sous le régime de l'article 670 ou 672, aux conditions qu'elle juge appropriées. Elle doit faire publier dans un numéro de la Gazette du Manitoba un avis de la dissolution ou de la modification des limites.

Sous-section II

AMÉLIORATIONS EXÉCUTÉES DANS LES DISTRICTS D'AMÉLIORATIONS LOCALES

Coût des améliorations locales

677

A compter de l'établissement d'un district d'améliorations locales, toute amélioration locale dans un district peut être entreprise et exécutée conformément aux dispositions de la présente partie et le coût en être imposé sur tous les biens-fonds du district dans les proportions fixées par l'arrêté, sous réserve de la prise en charge par l'ensemble de la municipalité d'une partie de ce coût. Toutes les dispositions de la présente partie relatives aux améliorations locales et à l'imposition de taxes pour permettre d'en payer le coût s'appliquent aux districts d'améliorations locales.

Sous-section III

RÉPARTITION DES AMÉLIORATIONS

Frais de réparation

678

Sauf décision contraire de la municipalité et sauf dans le cas de routes ou de drains servant au drainage des biens-fonds, toute les améliorations locales doivent être entretenues en bon état de réparation, aux frais du district d'améliorations locales où elles ont été faites. La municipalité peut imposer une taxe à cette fin et percevoir annuellement, le cas échéant, le sommes nécessaires à cette fin. Le taux de la taxe est calculé sur l'évaluation de tous les biens-fonds imposables du district, selon le dernier rôle d'évaluation révisé de la municipalité.

Exception

679

L'article 678 ne s'applique pas au remplacement ni à la reconstruction d'un ouvrage d'amélioration locale, qu'il s'agisse ou non d'un ouvrage d'un genre différent du premier ou fait avec des matériaux différents.

SECTION III

DIVERS

Sous-section I

ENTRETIEN DES OUVRAGES

Direction de la municipalité

680

L'amélioration locale visée à l'alinéa 621d) ou e) doit être surveillée, entretenue et maintenue en bon état de réparation par la municipalité où elle est située. Toutefois, dans le cas d'un drain qui se prolonge dans une municipalité adjacente et que le débouché ainsi fourni n'est pas utile à cette dernière municipalité, la municipalité qui a construit l'ouvrage doit entretenir la partie du drain située dans la municipalité adjacente.

Paiement du coût

681

Le coût de la surveillance et de l'entretien d'une amélioration locale dont il est question à l'article 680 est payé sur les fonds provenant d'une taxe spéciale prélevée aux termes d'un arrêté pour le paiement du coût ou pour le remboursement des débentures émises pour cette amélioration locale.

Sous-section II

PROTECTION DES BIENS

Entreposage

682

Chaque municipalité est tenue de fournir des endroits convenables pour l'entreposage et le remisage de la machinerie, de l'outillage et du matériel achetés en vertu des arrêtés adoptés dans le cadre de la présente partie et de veiller à ce qu'ils soient convenablement entreposés et remisés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Dommages aux ouvrages

683

Une personne qui, volontairement et sciemment, cause des dommages à une amélioration locale ou à un ouvrage exécuté sous le régime de la présente partie ou d'une disposition semblable d'une autre loi de la Législature est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 50$ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus deux mois.

SECTION IV

AMÉLIORATIONS POUR DES PARTICULIERS

Sous-section I

APPROVISIONNEMENT EN EAU

Approvisionnement en eau

684(1)

Le conseil d'une municipalité rurale peut, par arrêté:

a) soit faire exécuter tout ou partie des travaux nécessaires à l'approvisionnement en eau, par le creusage ou la construction de réservoirs, du propriétaire d'un bien-fonds qui réside dans la municipalité et qui en fait la demande;

b) soit ratifier la décision du conseil autorisant le creusage ou la construction d'un tel réservoir, et, si le coût du travail exécuté n'est pas payé comptant par le propriétaire:

c) faire des emprunts, sur le crédit de la municipalité, pour payer le coût du travail;

d) mettre à la charge du bien-fonds du propriétaire bénéficiant de ces travaux le montant de leur coût et l'intérêt sur ce montant, au taux fixé par l'arrêté.

"Propriétaire d'un bien-fonds"

684(2)

Au paragraphe (1), l'expression "propriétaire d'un bien-fonds" s'entend d'une personne:

a) soit dont le nom figure sur le dernier rôle d'évaluation révisé de la municipalité à titre de propriétaire d'un bien-fonds;

b) soit dont le nom est inscrit, en application de l'article 853, sur le rôle de perception en vigueur comme propriétaire d'un bien-fonds dans la municipalité.

Montant imposé constituant un privilège

684(3)

Le montant mis à la charge d'un bien-fonds en application du paragraphe (1) constitue un privilège sur ce bien-fonds et peut être perçu, avec les intérêts, comme s'il s'agissait d'arriérés de taxes. Le remboursement de ce montant et des intérêts sur le solde impayé doit se faire en un maximum de cinq versements annuels égaux et consécutifs.

Premier versement

684(4)

Le premier versement payable aux termes du paragraphe (3) devient dû et exigible au cours de l'année durant laquelle la dette est contractée ou durant l'année suivante, selon ce que le conseil prescrit.

Autorisation de la Commission nécessaire

684(5)

Un arrêté adopté dans le cadre de l'alinéa (1)c) doit être approuvé par la Commission conformément aux dispositions de la présente loi.

Sous-section II

RACCORDEMENTS AUX RÉSEAUX D'ÉGOUTS ET D'AQUEDUC

Raccordements obligatoires

685(1)

Toute municipalité dans laquelle existe un réseau d'égouts ou d'aqueduc ou un prolongement de l'un ou de l'autre peut, si elle recoit une recommandation de l'ingénieur ou de l'hygiéniste en ce sens, avec ou sans le consentement du propriétaire, de l'occupant ou du locataire, entrer dans tout bâtiment situé sur un bien-fonds attenant à une route sous laquelle sont posés des égouts ou des conduites d'eau principales, y installer les appareils de plomberie ou autres accessoires sanitaires nécessaires et les raccorder avec l'égout et la conduite d'eau, ou avec l'un ou l'autre.

Certificat attestant le coût

685(2)

Lorsqu'une mesure est prise dans le cadre du paragraphe (1), l'ingénieur ou l'hygiéniste doit établir un certificat indiquant le numéro et la description du lot ou de la parcelle de terrain ainsi raccordé au réseau d'égout ou d'aqueduc ainsi que le coût réel du travail exécuté et déposer ce certificat au bureau du greffier de la municipalité.

Coût perçu comme une taxe ordinaire

685(3)

Le montant du coût du travail, indiqué au certificat, ainsi que les intérêts sur ce montant au taux approuvé par la Commission, est réparti en sept versements annuels égaux. Le montant de chaque versement annuel est ajouté chaque année, durant sept ans, aux taxes imposées sur ce lot ou cette parcelle à compter de l'année d'établissement du premier rôle de perception après le dépôt du certificat, et ces divers versements sont perçus de la même façon que les arriérés de taxes ordinaires.

Émission d'obligations

685(4)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser l'émission de débentures permettant de payer le coût de la construction ou de l'installation des appareils de plomberie et accessoires sanitaires et de l'exécution des raccordements nécessaires ainsi que des intérêts sur ce montant. Les débentures, d'un montant d'au moins 100 $ chacune, doivent répondre au conditions suivantes :

a) être remboursables dans un délai maximal de sept ans à compter de la date de leur émission;

b) porter intérêt au taux approuvé par la Commission;

c) être signées par les dirigeants que l'arrêté désigne.

Autorisation de la Commission

685(5)

Un arrêté adopté dans le cadre du paragraphe (4) doit être approuvé par la Commission conformément aux dispositions de la présente loi.

SECTION V

SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Définitions

686

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

"commission" S'entend d'une commission de gestion établie pour un secteur dans le cadre de la présente section. ("board")

"secteur" S'entend d'un secteur de développement commercial désigné dans le cadre de la présente section. ("area")

Désignation

687(1)

Un conseil municipal peut, par arrêté, désigner une partie de la municipalité comme secteur de développement commercial. L'arrêté établit pour ce secteur une commission de gestion à laquelle peuvent être confiées les tâches suivantes, sous réserve des restrictions qui y sont prévues :

a) l'amélioration, l'embellissement et l'entretien des biens-fonds, des bâtiments et des ouvrages appartenant à la municipalité et situés dans le secteur désigné, à l'exclusion des travaux d'amélioration, d'embellissement et d'entretien effectués aux frais de l'ensemble de la municipalité;

b) le développement du secteur à titre de secteur commercial.

Avis avant l'adoption de l'arrêté

687(2)

Avant d'adopter un arrêté désignant un secteur, le conseil municipal doit envoyer un avis de son intention d'adopter l'arrêté, par courrier affranchi, à toute personne occupant ou utilisant dans ce secteur un bien-fonds à des fins commerciales ou reliées au commerce et assujettie à la taxe d'affaires selon le dernier rôle d'évaluation révisé de la municipalité.

Requête contre l'arrêté

687(3)

Le conseil peut adopter un arrêté en application du paragraphe (1) si le greffier n'a pas reçu, dans les deux mois qui suivent le dernier jour de l'expédition par la poste des avis, une requête contre l'arrêté en question signée par 1/3 des personnes devant recevoir l'avis mentionné au paragraphe (2) et représentant au moins 1/3 du total de l'évaluation commerciale dans ce secteur. Si le greffer reçoit une telle requête dans le délai fixé, le conseil ne peut adopter l'arrêté.

Validité de la requête

687(4)

Le greffier détermine si la requête présentée en application du paragraphe (3) satisfait aux exigences voulues, et sa décision, constatée par certificat, est définitive et sans appel.

Statut de la commission

687(5)

La commission établie en application d'un arrêté adopté dans le cadre du paragraphe (1) est dotée de la personnalité morale.

Composition de la commission

687(6)

La commission de gestion se compose du nombre de membres que le conseil juge souhaitable de nommer. Toutefois, au moins un de ceux-ci doit être membre du conseil, et les autres doivent être des particuliers assujettis à la taxe d'affaires dans le secteur, des représentants de ces particuliers ou des corporations assujetties à cette taxe dans le secteur.

Mandat

687(7)

Sous réserve du paragraphe (8), chaque membre de la commission est nommé pour trois ans et demeure en fonction jusqu'à la nomination de son successeur, à moins que dans l'intervalle il ne démissionne, ne décède ou ne devienne inhabile à y siéger.

Vacance

687(8)

Lorsqu'il se produit une vacance au sein de la commission, quelle qu'en soit la cause, le conseil nomme une personne possédant les qualités mentionnées au paragraphe (6) pour remplir la charge jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur.

Budget de la commission

688(1)

La commission est tenue de présenter au conseil ses prévisions de dépenses pour chaque exercice financier à la date et selon les modalités que prescrit le conseil. Elle peut s'adresser au conseil pour obtenir les fonds nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, mais la présente disposition n'a pas pour effet de priver le conseil de son autorité de rejeter, en tout ou en partie, le budget présenté par la commission ou de voter les sommes nécessaires à la réalisation des objectifs de la commission. Sur présentation du certificat de la commission, le trésorier verse à celle-ci les sommes que le conseil a votées pour elle.

Dépenses de la commission

688(2)

Une commission ne peut faire d'autres dépenses que celles comprises dans son budget approuvé par le conseil.

Emprunt

688(3)

Un commission ne peut faire des emprunts, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

Respect des prévisions budgétaires

688(4)

Une commission ne peut, sans avoir obtenu au préalable l'approbation du conseil conformément au paragraphe (5):

a) effectuer ni autoriser aucune dépense durant l'année, quel qu'en soit l'objet, si cette dépense entraîne le dépassement du montant prévu à cette fin dans le budget annuel approuvé par le conseil;

b) contracter aucune dette durant l'année, quel qu'en soit l'objet, si le montant n'est pas compris dans le budget annuel approuvé par le conseil.

Approbation d'un budget supplémentaire

688(5)

Si la commission lui en fait la demande, le conseil municipal peut, par résolution, approuver:

a) une dépense de la commission durant l'année, quel qu'en soit l'objet, même si cette dépense entraîne le dépassement du montant prévu à cette fin dans le budget annuel qu'il a approuvé;

b) une dette que la commission peut contracter durant l'année, quel qu'en soit l'objet, même si le montant n'est pas compris dans le budget annuel qu'il a approuvé.

En pareilles circonstances, le conseil doit exiger que le montant des dépenses supplémentaires approuvées ou le montant requis pour le remboursement de la dette soit prélevé l'année suivante dans le cadre de la redevance spéciale imposée pour cette année en application de l'article 690.

Rapport annuel

689(1)

Au plus tard le 15 juin de chaque année, chaque commission présente au conseil son rapport annuel de l'année précédente ainsi qu'un état financier vérifié de ses activités.

Vérificateur

689(2)

Le vérificateur municipal de la municipalité agit à titre de vérificateur de toute commission d'un secteur situé dans la municipalité et peut en tout temps examiner tous les livres, documents, actes, procès-verbaux et comptes de la commission.

Redevance spéciale

690(1)

Sous réserve des maximums et minimums qu'il peut fixer par arrêté, le conseil municipal prélève annuellement des personnes dont les établissements d'affaires situés dans le secteur sont assujetties à la taxe d'affaires, une redevance spéciale d'un montant permettant de couvrir les sommes nécessaires aux besoins de la commission dans ce secteur, ainsi que les intérêts sur ces sommes calculés au taux que la municipalité doit payer pour rembourser les intérêts qu'elle doit sur tout ou partie de ces sommes. Ces montants sont supportés et payés par les personnes mentionnées, selon la proportion de la valeur locative de leur établissement d'affaires par rapport au total de la valeur locative de l'ensemble des établissements d'affaires situés dans le secteur.

Personnes retirant un avantage spécial

690(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le conseil peut, par arrêté, prévoir que les sommes requises aux fins mentionnées à ce paragraphe soient prélevées, à titre de redevance spéciale, sur les personnes du secteur assujetties à la taxe d'affaires qui selon le conseil, profitent de façon spéciale de l'établissement du secteur. La répartition entre ces personnes des sommes mises à leur charge s'opère de façon équitable au prorata des avantages qu'elles retirent, selon le conseil, de l'établissement du secteur.

Mode de perception

690(3)

La perception d'une redevance imposée dans le cadre des paragraphes (1) ou (2) s'opère de la même manière que la taxe d'affaires et donnent lieu aux mêmes recours.

Abrogation d'un arrêté

691(1)

Un arrêté désignant un secteur et établissant une commission peut être abrogé et l'arrêté d'abrogation entre en vigueur le 31 décembre de l'année de son adoption.

Actif et passif

691(2)

Lorsqu'un arrêté désignant un. secteur et établissant une commission est abrogé, la commission est dissoute et son actif est transféré à la municipalité, qui assume aussi ses obligations.

Ententes avec le ministre

692

Le ministre peut conclure avec une municipalité ou une commission une entente permettant d'accorder à la municipalité des prêts ou des subventions, aux conditions dont ils peuvent convenir, aux fins de l'amélioration, de l'embellissement et de l'entretien des biens-fonds appartenant à la municipalité et des bâtiments et ouvrages situés sur le territoire de celle-ci ou dans un secteur.

Fin de la partie XI

PARTIE XII

SERVICES PUBLICS RÉSEAUX D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE, DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ

OU DE VAPEUR, D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS DÉFINITIONS

Définition

693

Dans la présente partie, le terme "ouvrages" s'entend également, selon le contexte, des entreprises, usines, bâtiments, machines, engins, générateurs, lignes de transmission, câbles, fils conducteurs, tuyaux, conduites, poteaux, appareils téléphoniques et autres appareils et installations nécessaires ou utiles ou servant à la fabrication, à la production ou à la distribution de l'électricité, de la vapeur ou du gaz, à la distribution et à la fourniture d'eau ou à la collecte et à l'évacuation des eaux usées, ainsi que les biens-fonds où sont situés les bâtiments, les machines, les accessoires ou les installations et qui ont été ou seront construits, achetés ou loués par la municipalité et qui sont ou seront entretenus et exploités par elle.

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX

Pouvoirs d'acquisition et d'exploitation

694(1)

Si un arrêté de son conseil l'y autorise, une municipalité peut, sous réserve des dispositions de l'article 698 et de la Loi sur les gazoducs, de la Loi sur l'énergie hydro-électrique, de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, de la Loi sur les districts d'approvisionnement en eau, de la Loi sur la Commission de l'approvisionnement en eau du Manitoba et de la Loi sur les districts de conservation des bassins hydrographiques:

a) construire, acheter, prendre à bail, entretenir et exploiter des ouvrages faisant partie de réseaux de distribution d'éclairage ou d'électricité, de chauffage à la vapeur ou de gaz, de réseaux d'aqueduc ou d'approvisionnement en eau ou de réseaux de collecte et d'évacuation des eaux usées, si ces ouvrages sont situés dans la municipalité ou à moins de cinq milles de ses limites;

b) conclure des contrats en vue d'acheter, et acheter, la vapeur, l'eau, ou le gaz dont elle a besoin :

(i) soit pour exploiter ces ouvrages,

(ii) soit pour vendre et distribuer directement aux habitants de la municipalité;

c) équiper ces ouvrages des appareils ou des accessoires nécessaires à la production de vapeur ou de gaz et à leur vente et distribution au public pour l'éclairage ou le chauffage, comme énergie motrice ou pour toute autre fin;

d) effectuer des améliorations, additions ou agrandissements à ces ouvrages;

e) donner à bail ou aliéner de façon définitive par voie de vente les ouvrages ainsi acquis ou lui appartenant, selon les modalités qu'elle juge appropriées.

Exploitation des services publics existants

694(2)

Si, à la date de l'entrée en vigueur de la présente section, une municipalité possède ou exploite un réseau ou des ouvrages destinés à la production ou à la distribution d'électricité ou qu'elle vend, par l'entremise d'un service ou d'un organisme municipal, des appareils ou des accessoires électriques, elle peut, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, continuer à le faire et conclure des contrats ou ententes avec toute personne ou corporation pour l'achat d'électricité afin de la distribuer et de la revendre par l'entremise de ce service ou de cet organisme. La présente partie s'applique à ces contrats ou à ces activités de la municipalité.

Pouvoirs accessoires

694(3)

Une municipalité peut, à titre de mesures accessoires aux pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre du paragraphe (1), mais sous réserve des dispositions de ce paragraphe :

a) effectuer des additions, améliorations ou agrandissements à un réseau, à une usine ou à tout autre bien réel ou personnel qu'elle utilise aux fins d'une entreprise y mentionnée ou en relation avec celle-ci;

b) acquérir, construire, améliorer, ériger, entretenir, exploiter et utiliser, sur son territoire ou en dehors, tous les biens-fonds, chemins, bâtiments, sources, puits, cours d'eau, réservoirs, lacs artificiels, lignes de transmission, usines, installations, machines, accessoires, tuyaux, fils conducteurs ou autres objets pouvant être utiles ou nécessaires à l'entreprise ou susceptibles d'être utilisés aux fins de l'entreprise ou en relation avec celle-ci, ainsi que les additions, agrandissements ou améliorations qui y sont faits;

c) acquérir et utiliser les droits sur l'eau et sur son utilisation ainsi que des brevets d'invention, des licences et des privilèges;

d) faire le commerce de tout sous-produit provenant de l'exploitation de l'entreprise;

e) sous réserve de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport et de la Loi sur la protection des voies publiques, utiliser les rues ou routes situées à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la municipalité pour des fins reliées à l'entreprise;

f) hypothéquer, nantir, vendre, céder ou aliéner autrement tout bien personnel ou tout brevet d'invention, licence, droit ou privilège;

g) faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'établissement, l'agrandissement, à la réparation ou à l'exploitation de l'entreprise.

Consentement de l'autre municipalité

694(4)

Avant d'exercer le pouvoir que lui confère l'alinéa (3)e), la municipalité doit, si la rue ou la route utilisée est située dans une autre municipalité, obtenir le consentement du conseil de celle-ci.

Coût d'entretien des branchements d'eau

695(1)

Le coût d'entretien des branchements d'eau, à partir des conduites principales jusqu'au point le plus proche de l'alignement du bien-fonds auquel le service est fourni, est à la charge de la municipalité.

Branchements d'égout

695(2)

La municipalité peut prendre à sa charge le coût d'entretien des branchements d'égout, à partir des égouts collecteurs jusqu'au point le plus proche de l'alignement du bien-fonds auquel le service est fourni, ou elle peut, par arrêté, le mettre à la charge du propriétaire du bien-fonds desservi.

Branchements sur les biens-fonds privés

695(3)

La pose et l'entretien des branchements d'eau ou d'égout entre l'alignement et le bâtiment auquel ils doivent être raccordés incombent au propriétaire du bâtiment, mais la municipalité peut effectuer ce travail aux frais de ce dernier. Si le branchement d'eau ou d'égout doit, pour entrer dans le bâtiment, traverser un mur (qu'il s'agisse d'un mur du bâtiment, d'un mur de soutènement ou d'un mur d'un autre ouvrage) situé en tout ou en partie sous la rue, le propriétaire du bâtiment est responsable de la pose et de l'entretien du branchement à partir d'un point situé à deux pieds de l'endroit où la conduite entre dans le mur.

Réseaux d'extincteurs automatiques

695(4)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), une municipalité n'est pas tenue de payer le coût d'installation et d'entretien d'un branchement d'eau raccordé, ou destiné à être raccordé, à un réseau d'extincteurs automatiques, aux canalisations d'incendie ou autres installations privées de protection contre les incendies, ni le coût des branchements d'eau ou d'égout à un bien-fonds ou local lorsque le conseil juge qu'il ne sera vraisemblablement fait qu'un usage temporaire ou saisonnier de ce service. Le conseil peut, par arrêté, prescrire les modalités pour l'installation, l'utilisation ou l'interruption des services mentionnés au présent paragraphe ou, s'ils sont déjà installés, pour leur utilisation ou leur interruption.

Perception du coût

695(5)

Une municipalité est investie, pour obtenir le paiement du coût, attesté par l'ingénieur, soit de tout travail qu'elle a effectué pour entretenir, réparer, refaire ou enlever un branchement d'eau ou d'égout auquel s'applique le paragraphe (3) ou (4), soit des pertes ou des dommages qu'elle a subis ou des dépenses qu'elle a faites en raison de la présence, de l'utilisation ou de défaut d'entretien d'un tel branchement, des mêmes droits qu'elle aurait pour obtenir paiement du prix de l'eau fournie au local auquel le branchement est raccordé.

Restriction

695(6)

Les dispositions des paragraphes (4) et (5) ne donnent pas à la municipalité le pouvoir, si elle ne l'a pas lors de l'entrée en vigueur de la présente section, d'imposer des redevances ou d'autres droits semblables.

Réparations des branchements

695(7)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir que le propriétaire ou l'occupant du bâtiment, ou le représentant ou le locataire de l'un ou de l'autre, ne peut toucher au branchement d'eau, y compris à ses accessoires, à partir de l'alignement jusqu'à l'endroit dans le bâtiment où la municipalité mesure la consommation d'eau, sauf pour y effectuer les réparations nécessaires. Si des dommages sont causés à cette section du branchement ou à ses accessoires par négligence ou autrement ou que le propriétaire n'effectue pas les réparations nécessaires, la municipalité peut, en sus des autres recours dont elle dispose, effectuer les réparations et en mettre le coût à la charge du propriétaire ou de l'occupant des lieux.

Approvisionnement en eau

695(8)

Une municipalité peut aussi faire sur le bien-fonds du propriétaire les autres travaux nécessaires pour y assurer un approvisionnement sûr et efficace en eau ou pour en évacuer les eaux usées, et mettre le coût de ces travaux à la charge du propriétaire.

Perception du coût

695(9)

Une municipalité a, pour obtenir paiement du coût d'un travail exécuté dans le cadre du présent article, les mêmes recours que pour percevoir les redevances d'eau.

Approbation des travaux

695(10)

Les travaux qu'effectue un propriétaire dans le cadre du présent article doivent être faits d'une manière jugée satisfaisante par l'ingénieur municipal.

Contamination de l'eau

696

Lorsqu'une personne a sur son bien-fonds des branchements raccordés aux conduites d'eau principales de la municipalité ainsi qu'une source indépendante d'approvisionnement en eau, elle-même raccordée à ces branchements, l'ingénieur municipal ou l'agent d'hygiène municipal peut, si l'eau dans les branchements principaux de la municipalité risque d'être contaminée par l'eau provenant de la source indépendante, couper ou interrompre l'approvisionnement en eau que la personne reçoit des conduites d'eau principales. La municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts ou autres indemnités si le préjudice subi résulte uniquement de cette mesure.

Arrêtés municipaux

697(1)

Sous réserve de la Loi sur la Régie des services publics, un conseil municipal peut:

a) par arrêté :

(i) fixer le prix à payer pour l'utilisation du réseau d'égouts, pour la vente et la fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur, d'eau, ou d'autres produits qui sont livrés au consommateur sur son bien-fonds ou y sont mis à sa disposition, pour l'utilisation du service téléphonique ou pour tout service de secours ou tout autre service qu'une municipalité peut dispenser, fournir ou rendre, ainsi que pour la location des compteurs ou autre appareils qu'elle fournit,

(ii) prévoir une facturation forfaitaire de l'eau fournie à une catégorie donnée de bâtiments à usage d'habitation ou une facturation fondée partiellement sur un taux forfaitaire et partiellement sur la consommation,

(iii) prévoir que les montants exigés pour l'eau, l'utilisation des égouts, les extincteurs automatiques, les services de secours ou autres services fournis par la municipalité seront payables d'avance par mois, par trimestre ou selon toute autre périodicité et que, sous réserve de rectification ultérieure, les factures d'eau pourront être établies à l'avance par un fonctionnaire municipal désigné, d'après la consommation estimée que l'arrêté définit et autorise,

(iv) prévoir que les droits, les redevances ou les pénalités payables sous le régime du présent paragraphe constituent un privilège sur les biens-fonds où s'effectue la consommation ou l'utilisation de l'énergie, du produit ou du service fourni et qu'ils peuvent, conformément au paragraphe 573(1), être ajoutés aux taxes sur ces biens-fonds et perçus de la même façon que les autres taxes;

b) par arrêté, prendre des dispositions :

(i) concernant la perception des montants facturés, l'octroi de remises pour le paiement accéléré ou anticipé des comptes, l'addition de pénalités aux paiements en retard, la gestion des fonds et la tenue des livres de compte,

(ii) pour prévenir la pollution des eaux du réseau d'aqueduc de la municipalité ou de toute source d'approvisionnement du réseau et empêcher toute intervention non autorisée dans le fonctionnement de l'aqueduc ou de ses sources d'approvisionnement,

(iii) pour empêcher qu'une personne revende ou donne de l'énergie, des produits ou des services fournis par la municipalité ou qu'elle les destine à d'autres fins que l'utilisation ou la consommation sur les lieux approvisionnés,

(iv) pour prévenir le gaspillage de l'énergie ou des produits fournis par la municipalité ou empêcher que la quantité utilisée ou consommée ou le rythme d'utilisation ou de consommation ne dépasse la quantité ou le rythme fixé par l'arrêté,

(v) pour prévenir tout raccordement non autorisé aux tuyaux, fils conducteurs ou autres appareils appartenant à un service public et pour empêcher quiconque d'obtenir frauduleusement de l'énergie, un produit ou un service d'un tel service,

(vi) pour réglementer le nombre et la nature des tuyaux, fils conducteurs, appareils et accessoires qui peuvent être raccordés à un service public exploité par la municipalité ainsi que la méthode de raccordement,

(vii) prévoyant, en sus des autres recours, d'interrompre la fourniture de l'énergie ou du produit ou la prestation du service à quiconque contrevient aux dispositions prises,

(viii) concernant la méthode à employer pour estimer la consommation lorsque celle-ci ne peut être calculée correctement en raison du mauvais fonctionnement du compteur ou autre appareil ou pour toute autre cause, et permettant d'effectuer le recouvrement des redevances imposées pour la consommation estimée;

c) prendre, par arrêté, les autres dispositions que le conseil juge nécessaires ou utiles relativement à l'utilisation ou à la consommation d'électricité, de gaz, d'eau, de vapeur ou d'une autre forme d'énergie ou de tout ce que la municipalité peut produire ou distribuer dans le cadre de l'exploitation de ses services publics, à l'installation de compteurs, à la pose de branchements ou de fils conducteurs sur le bien-fonds du consommateur, à la perception du coût de ces installations ou à toute autre matière reliée à l'exploitation d'un tel service public.

Autre pouvoirs

697(2)

Le conseil municipal peut, sous réserve de la Loi sur la Régie des services publics:

a) obtenir le paiement des redevances et pénalités soit en interrompant la fourniture de l'énergie, du produit ou du service, selon le cas, pour lequel des redevances et pénalités sont dues, soit en intentant une poursuite devant le tribunal compétent, soit en procédant à la saisie-gagerie et à la vente des biens personnels de l'occupant du biens-fonds où l'énergie ou le produit est consommé ou le service utilisé, que ces biens soient sur les lieux ou en possession de l'occupant n'importe où dans les limites de la municipalité;

b) autoriser un dirigeant ou un employé désigné de la municipalité à entrer dans un endroit pour qu'il :

(i) installe un compteur ou un autre instrument de mesure ou de vérification et le relie à un tuyau, à un fil conducteur ou à un autre appareil raccordé à un service public,

(ii) relève les compteurs ou les autres instruments appartenant à la municipalité, les répare, les inspecte ou les enlève,

(iii) inspecte les fils conducteurs, tuyaux, appareils ou autres installations raccordés, ou devant être raccordés, à un réseau d'électricité ou d'aqueduc ou à un autre réseau exploité par la municipalité;

c) entreprendre et exécuter, au nom de tout consommateur actuel ou éventuel d'électricité fournie ou devant être fournie par la municipalité, ou aider de quelque façon ce consommateur actuel ou éventuel à entreprendre et à exécuter, selon les modalités que le conseil peut approuver, l'installation de fils électriques et d'accessoires utilisant ou devant utiliser cette électricité, ainsi que la préparation de plans et devis de ces installations et l'évaluation de leur coût, dans le dessein d'améliorer l'utilité, l'efficacité et la sûreté de l'électricité fournie ou devant être fournie par la municipalité au consommateur;

d) fournir des services d'ingénierie ou d'autres services au consommateur actuel ou éventuel d'électricité fournie par la municipalité;

e) prélever et percevoir, du consommateur actuel ou éventuel dont il est fait mention aux aliénas c) et d), le coût des travaux faits pour lui, des services qui lui sont fournis ou de l'aide qui lui est accordée.

Définition de "service public"

697(3)

Dans le présent article, le terme " service public" comprend l'acquisition, la production, la transmission, la distribution et la vente ou la fourniture d'un produit, d'une forme d'énergie ou d'un service dont il est fait mention au sous-alinéa (1)a)(i).

Restriction à la vente

697(4)

Sous réserve du paragraphe 694(3), une municipalité ne peut produire, transporter, distribuer et vendre du gaz qu'à l'intérieur de ses limites.

Exécution de la saisie-gagerie

697(5)

Lorsqu'il est procédé à une saisie-gagerie et à une vente en vertu d'un arrêté adopté sous le régime de l'alinéa (2)a), la procédure suivie est, dans la mesure du possible, la même que celle prévue pour une saisie-gagerie et une vente conformes à la loi contre un locataire pour non-paiement de loyer.

Approbation de la Régie

698(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le conseil municipal doit obtenir l'autorisation de la Régie des services publics avant d'adopter un arrêté pour construire, acheter ou prendre à bail des ouvrages.

Autorisation de la Régie

698(2)

Le conseil municipal doit obtenir l'autorisation de la Régie des services publics avant d'adopter un arrêté pour donner à bail ou vendre des ouvrages.

Exception

698(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la construction d'un réseau d'égouts ou d'aqueduc.

Pouvoirs d'acquérir des biens-fonds

699

Une municipalité peut, si un arrêté du conseil l'y autorise:

a) prendre à bail, louer ou acheter les biens-fonds, les ouvrages, les bâtiments, les privilèges et les dépôts qui, selon le conseil, sont nécessaires pour lui permettre d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de la présente partie et conclure des contrats pour obtenir les combustibles et autres matières nécessaires à l'entretien ou à l'exploitation des ouvrages;

b) sous réserve de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport et de la Loi sur la protection des voies publiques, défoncer les routes et y creuser des trous et des tranchées, dans la mesure où ces travaux sont nécessaires à la pose de tuyaux, de branchements ou de fils conducteurs et à l'installation de poteaux, de fils électriques et d'autres appareils requis pour l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à l'enlèvement, la modification et le remplacement de ces appareils;

c) entrer sur les biens-fonds ou les terrains d'une personne et, si nécessaire, y faire des trous ou ouvrir des tranchées pour poser ou installer ses branchements principaux et secondaires et ses tuyaux, et y planter ses poteaux, moyennant le paiement d'une indemnité pour les dommages occasionnés et le rétablissement, dans la mesure du possible et dans les meilleurs délais, des biens-fonds et terrains dans leur état initial.

Pouvoirs de vendre les biens-fonds

700

Une municipalité peut vendre et transférer, aux conditions qu'elle juge appropriées, les biens-fonds et les autres biens achetés pour des ouvrages si ces biens ne sont plus requis ou ne semblent plus nécessaires. Le produit de cette vente est ajouté au fonds de construction et d'entretien des ouvrages et en fait partie.

SECTION II

POUVOIRS D'EMPRUNT

Construction d'ouvrages

701

Un conseil municipal peut, par arrêté, émettre des débentures garantissant les emprunts effectués pour permettre de :

a) construire, bâtir, acheter et agrandir des ouvrages;

b) poser des fils conducteurs, des branchements et des tuyaux, planter des poteaux et faire les raccordements nécessaires;

c) payer les intérêts sur les débentures durant la construction ainsi que les dépenses qui en résultent;

d) effectuer tout paiement ou accomplir toute autre chose dans l'exercice des pouvoirs de la municipalité.

Affectation du produit des débentures

702(1)

Le produit des débentures émises dans le cadre de l'article 701 est déposé dans une banque et gardé dans un fonds distinct des autres fonds de la municipalité. Les paiements sur ce fonds ne peuvent se faire que par chèques de la municipalité pour le remboursement, le cas échéant, des dettes contractées à l'occasion de la réalisation des ouvrages et des améliorations visés par la présente partie.

Débentures remises en paiement

702(2)

Aucune disposition du présent article n'empêche la municipalité, si le conseil juge cette solution avantageuse, de payer l'entrepreneur ou toute autre personne en débentures, à leur valeur nominale ou au taux d'escompte que la Commission juge approprié, ou encore de vendre ou de placer les débentures si cette solution paraît la plus indiquée.

Privilège des détenteurs de débentures

703

Les détenteurs de débentures émises dans le cadre de l'article 701 ont, sans qu'il soit nécessaire de l'enregistrer, un privilège sur les ouvrages en garantie du paiement des débentures et des intérêts sur celles-ci.

Emprunt sur les recettes futures

704

La municipalité qui est propriétaire d'ouvrages permettant d'assurer la fourniture d'éclairage, d'électricité, de chauffage à la vapeur, de gaz ou du service téléphonique ou qui exploite de tels ouvrages peut emprunter durant l'année, en plus des montants qu'elle peut obtenir en vertu de tous ses autres pouvoirs d'emprunt, les sommes nécessaires à l'exploitation des ouvrages au cours de l'année de l'emprunt à condition qu'elles ne dépassent pas globalement la moitié des recettes provenant de l'exploitation des ouvrages au cours de l'année précédente et qu'elles soient remboursées intégralement avant la fin de l'année d'emprunt.

Pouvoirs d'emprunt additionnels

705

La présente partie n'a pas pour effet de restreindre ni de diminuer la capacité d'une municipalité qui a effectué un emprunt dans le cadre de la présente partie d'emprunter par la suite sur son crédit, pour ses besoins généraux, aussi pleinement et validement que si elle n'avait pas contracté de dette pour l'achat ou la des ouvrages en question.

SECTION III

GESTION DES OUVRAGES ET REDEVANCES EXIGIBLES POUR LES SERVICES

Gestion des ouvrages

706

Le conseil municipal peut adopter des arrêtés concernant la gestion, l'entretien ou l'administration générale des ouvrages visés et déterminant les fonctions des dirigeants et des autres personnes assignés à ces tâches.

Compteurs et redevances

707(1)

La municipalité peut:

a) installer des compteurs sur les branchements ou autres conduites ou raccordements, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison ou d'un bâtiment ou sur le mur de l'un ou de l'autre, afin de mesurer la quantité d'électricité, de vapeur, de gaz ou d'eau consommée;

b) enlever un compteur, un branchement ou toute autre conduite ou tout autre raccordement ou en modifier l'emplacement;

c) déterminer le prix à payer pour l'usage d'un compteur et les modalités et les périodes de paiement.

Changement d'emplacement

707(2)

Une municipalité qui a installé ou installe, sur un bien-fonds raccordé à des ouvrages, un compteur destiné au mesurage de la quantité du produit ou de l'énergie qui y est consommée peut, pour protéger ou contrôler l'utilisation du compteur, modifier son emplacement ou celui d'un branchement, d'une conduite, d'un raccordement ou d'une prise. Ces travaux sont effectués aux frais du propriétaire ou de l'occupant des lieux, et les dépenses engagées à cette occasion constituent, tant qu'elles demeurent impayées, un privilège sur le bien-fonds où les modifications ont été faites et sur tous les biens personnels du débiteur se trouvant sur les lieux.

SECTION IV

COMPTABILITÉ

Tenue de comptes distincts

708

Chaque municipalité doit tenir ou faire tenir, pour chacun des ouvrages visés, des livres et des comptes distincts de ceux qui sont tenus pour ses autres biens, fonds et avoirs.

SECTION V

APPAREILS

Appareils de raccordement

709(1)

Tous les branchements et autres conduites, poteaux, fils conducteurs et câbles, placés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, ainsi que les accessoires placés sur ces appareils par la municipalité, sont sous la dépendance de cette dernière.

Approbation des appareils

709(2)

Chaque consommateur d'électricité, de vapeur ou de gaz fourni par la municipalité peut être tenu d'installer et d'utiliser, pour les fins de cette consommation, des appareils conformes aux règlements approuvés par le ministre du Travail.

Clause d'exonération

710

Une municipalité n'est pas responsable des dommages causés:

a) soit par le bris d'un branchement, d'une conduite, d'un poteau, d'un fil conducteur, d'un câble ou d'un autre appareil:

b) soit par:

(i) l'interruption de la fourniture d'électricité, de vapeur, d'eau ou de gaz,

(ii) la suspension ou l'interruption d'un service ou d'un raccordement, lorsque l'un ou l'autre de ces faits résulte uniquement d'un accident à un ouvrage ou est jugé nécessaire à la réparation ou au remplacement d'un tel ouvrage.

SECTION VI

INSPECTION ET PROTECTION

Accès

711

Tout dirigeant ou agent d'une municipalité autorisé à cette fin a accès, à toute heure raisonnable, à toutes les parties d'un bâtiment ou d'un lieu où se fait la livraison ou la consommation d'électricité, de vapeur, d'eau ou de gaz ou auquel le service téléphonique est raccordé pour:

a) installer ou poser des compteurs ou autres appareils;

b) faire des réparations;

c) inspecter ou modifier les raccordements ou appareils;

d) enlever ces raccordements ou appareils ou certains d'entre eux, si les circonstances l'exigent.

Si le propriétaire ou l'occupant des lieux le demande, le dirigeant ou agent est tenu d'exhiber sa plaque ou son autorisation.

Insaisissabilité des ouvrages municipaux

712(1)

Les ouvrages, les appareils ou les autres biens de la municipalité ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie de la part du propriétaire du bâtiment ou des lieux où ils sont situés.

Responsabilité limitée

712(2)

La municipalité n'est pas responsable des dettes d'une personne à laquelle ou par laquelle elle a fourni des ouvrages ou des appareils ou d'une personne qui est le propriétaire ou l'occupant des lieux ou bâtiments où ces ouvrages ou appareils ont été installés, même si cette personne en est en possession réelle ou apparente.

PARTIE XIII

AUTORISATION ET RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS COMMERCIALES

SECTION I

FOIRES, MARCHÉS PUBLICS, PARCS À BESTIAUX ET VENTES DANS LES LIEUX PUBLICS

Sens de "activité commerciale"

713(1)

Dans la présente section, le terme "activité commerciale" s'entend également d'un métier, d'une occupation ou d'une profession, qu'ils soient exercés de façon continue ou intermittente ou même une seule fois et que la personne qui exerce l'activité commerciale en question ait ou non un établissement d'affaires fixe dans la municipalité.

Pouvoir général de réglementation

713(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser et réglementer toute activité commerciale exercée dans la municipalité.

Pouvoirs spécifiques de réglementation

713(3)

Le pouvoir d'autoriser et de réglementer une activité commerciale inclut les pouvoirs suivants :

a) interdire l'exercice d'une activité commerciale sans licence;

b) définir les catégories d'activités commerciales ainsi qu'autoriser et réglementer chaque catégorie séparément;

c) autoriser et réglementer:

(i) les locaux ou les lieux utilisés,

(ii) les machines, les engins, les véhicules ou les autres biens utilisés,

(iii) les personnes employées ou embauchées pour exercer une activité commerciale;

d) fixer un droit de licence maximal de 100 $:

(i) pour l'exercice d'une activité commerciale,

(ii) pour l'affectation de locaux ou de lieux à l'exercice d'une activité commerciale,

(iii) par machine, engin, véhicule ou autre bien personnel servant à l'exercice de l'activité commerciale,

(iv) par personne employée ou se livrant à l'exercice de l'activité commerciale;

e) imposer une amende ne dépassant pas le double du droit de licence applicable à une personne :

(i) ayant exercé une activité commerciale,

(ii) ayant affecté des locaux ou des lieux à un activité commerciale,

(iii) ayant utilisé une machine, un engin, un véhicule ou de tout autre bien personnel dans l'exercice d'une activité commerciale, (iv) ayant employé ou affecté des personnes à l'exercice d'une activité commerciale, sans avoir obtenu la licence voulue;

f) réglementer les heures d'exercice de l'activité commerciale;

g) fixer la durée de validité des licences.

Obligation d'obtenir une licence

713(4)

Toute personne qui a l'intention d'exercer une activité commerciale dans une municipalité qui a adopté un arrêté réglementant cette activité en vertu du paragraphe (2) doit obtenir la licence voulue avant d'y exercer cette activité.

Réduction des droits de licence

713(5)

Une municipalité peut imposer des droits de licence réduits pour l'exercice d'une activité commerciale sur son territoire pour une période de moins d'un an.

Disposition transitoire

713(6)

Tous les arrêtés municipaux autorisant, réglementant ou interdisant l'exercice d'une activité commerciale en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article le demeurent jusqu'à ce que la municipalité les abroge ou les modifie en application du présent article.

Vendeurs itinérants

714(1)

Les vendeurs itinérants, les marchands ambulants, les colporteurs et les autres personnes allant d'un lieu à un autre ou faisant du porte à porte qui, par quelque moyen que ce soit, portent ou transportent des marchandises ou denrées pour les vendre doivent, avant d'exercer une activité commerciale dans une municipalité, se présenter au greffier ou à tout autre dirigeant municipal compétent et obtenir, si l'arrêté l'exige, la licence municipale voulue.

Dispense pour certains colporteurs

714(2)

Les municipalités ne peuvent exiger de licence pour le colportage ou la vente des récoltes ou de produits agricoles de la province colportés ou vendues par le producteur lui-même, un membre de sa famille immédiate ou une personne qui est réellement son employé ou préposé.

SECTION II

JEUX ET EXPOSITIONS

Jeux et expositions

715(1)

Un conseil municipal, peut, par arrêté :

a) délivrer, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des licences aux personnes qui, dans un but lucratif, directement ou indirectement ont ou gardent en leur possession ou sur leur bien-fonds un appareil, une table ou un instrument de musique ou tout autre dispositif permettant la pratique d'un jeu, la fourniture de marchandises, l'audition de musique ou la participation à d'autres divertissements ou qui possèdent un local ou un endroit dans lequel l'une ou l'autre de ces activités peut s'exercer, qu'il s'agisse d'objets actionnés par l'insertion d'un jeton ou d'une pièce de monnaie ou dont le droit d'utilisation se paie autrement, qu'il y ait ou non utilisation de l'appareil, table, instrument musical ou autre dispositif, du local ou de l'endroit;

b) interdire à toute personne d'avoir dans la municipalité un appareil, une table, un instrument musical ou un autre dispositif ou d'être en possession d'un local ou d'un endroit dont il est fait mention à l'alinéa a), sans être détenteur d'une licence valide délivrée par la municipalité à cette fin;

c) délivrer ou refuser de délivrer des licences pour des musées de cire, des compagnies théâtrales, des cirques, des ménageries, des théâtres forains et d'autres spectacles de même nature présentés habituellement par des gens du spectacle, y compris les parades dans les rues dans le cadre de ces cirques, ménageries, théâtres et autres spectacles de même nature ainsi que pour la tenue d'expositions gratuites ou organisées à des fins publicitaires;

d) exiger le versement, en contrepartie de l'autorisation de l'une quelconque des activités mentionnées à l'alinéa c), de droits de licence n'excédant pas 500 $ par jour, sauf dans le cas d'une compagnie théâtrale, pour laquelle les droits imposés ne peuvent dépasser 10 $ par jour;

e) imposer aux exploitants de pistes de vitesse ou de courses d'automobiles l'obtention d'une licence d'exploitation;

f) délivrer ou refuser de délivrer des licences pour l'organisation de parades autres que celles visées à l'alinéa c);

g) délivrer des licences pour les expositions tenues dans un but lucratif, les salles de quilles et de danse, les cinémas, les kiosques et autres lieux de divertissement pour lesquels un droit d'admission est exigé ou payé;

h) délivrer des licences pour les patinoires situées dans la municipalité et servant au patinage sur glace, au patinage à roulettes, au curling ou à plusieurs de ces activités;

i) délivrer une licence à un club, constitué ou non en corporation, ou à une corporation établie en application de la partie XXII de la Loi sur les corporations, classer, aux fins du présent alinéa, les clubs et corporations en catégories et exempter de l'application du présent alinéa une ou plusieurs de ces catégories ou certains clubs ou certaines corporations.

Arrêtés réglementant les activités

715(2)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le conseil municipal peut, par arrêté interdire les activités, les endroits, les commerces ou les choses, selon le cas:

a) visés au paragraphe (1),

b) en la possession ou sous la garde d'une personne visée au paragraphe (1) ou exploités par une telle personne,

ainsi qu'en limiter le nombre, les restreindre aux secteurs délimités par l'arrêté et les réglementer, les administrer, les contrôler ou les surveiller.

Tables de billard dans les clubs

715(3)

Un club, constitué ou non en corporation, ou une corporation établie en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations, qui met à la disposition de ses membres une table de billard ou de bagatelle est réputé posséder cette table dans un but lucratif et est assujetti à tous les arrêtés de la municipalité concernant les licences et la réglementation des tables de billards.

Exemption de certains clubs

715(4)

Le conseil municipal peut, par arrêté, soustraire un club à l'application du paragraphe (1).

Pétition contre l'octroi d'une licence

715(5)

Dans les municipalités rurales, il ne peut être accordé de licence dans le cadre de l'alinéa (l)a) si le conseil reçoit une pétition contre l'octroi ou le maintien en vigueur de la licence signée par au moins les 3/5 des électeurs résidant dans un rayon d'un mille de l'endroit pour lequel la licence est demandée ou est en vigueur.

Violation des arrêtés

715(6)

Un conseil municipal peut, par arrêté, imposer des amendes aux personnes qui contreviennent aux dispositions des arrêtés adoptés dans le cadre du présent article ou qui refusent, omettent ou négligent de s'y conformer. Le montant de l'amende ne peut toutefois dépasser 50 $, en sus du coût des droits de licence impayés par la personne déclarée coupable.

Définition de "manifestation"

716(1)

Dans le présent article, "manifestation" s'entend d'une activité à laquelle assistent ou sont attendues plus de 1 000 personnes durant une même journée.

Cautionnement pour une manifestation

716(2)

Nul ne peut mettre sur pied, organiser ou tenir une manifestation dans une municipalité sans avoir au préalable constitué auprès de celle-ci un cautionnement, dont le montant et la forme sont prescrits par les règlements pris ou les arrêtés adoptés sous le régime du présent article, garantissant l'observance de ces règlements ou arrêtés et des normes qui y sont prescrites.

Exceptions

716(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux manifestation suivantes :

a) celles qui se tiennent dans un édifice ou un parc public;

b) celles qui durent moins de quatre heures.

Publicité interdite

716(4)

Nul ne peut faire de publicité pour une manifestation avant d'avoir constitué le cautionnement prévu au paragraphe (2).

Infraction et peine

716(5)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 1 000 $ et, s'il s'agit d'une corporation, d'une amende d'au plus 5 000 $, la personne qui contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (2) ou (4) ou des règlements pris ou des arrêtés adoptés dans le cadre du présent article.

Règlements

716(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements:

a) concernant les installations sanitaires et hygiéniques requises à l'occasion d'une manifestation et les normes auxquelles doivent satisfaire ces installations, notamment celles qui concernent les services énumérés ci-dessous, qui doivent être assurés à l'endroit où a lieu la manifestation :

(i) l'approvisionnement en eau potable,

(ii) les toilettes,

(iii) le ramassage et l'enlèvement des ordures,

(iv) les installations pour l'entreposage, la manutention, la distribution et la consommation d'aliments et de boissons,

(v) les moyens de protection de la santé publique,

(vi) les soins médicaux d'urgence;

b) concernant les mesures à prendre pour le stationnement et la circulation à l'occasion de la manifestation;

c) concernant les moyens de lutte contre les incendies qui doivent être mis en place à l'occasion de la manifestation;

d) concernant les mesures de sécurité interne à prendre à l'occasion de la manifestation;

e) concernant le montant et la forme du cautionnement à constituer auprès de la municipalité en vertu du paragraphe (2) pour que soit garantie l'observance des règlements et des normes qui y sont édictées et prescrivant les modalités de ce cautionnement;

f) obligeant une personne à nettoyer ou à enlever les ordures, les déchets et les matières usées laissés ou accumulés à l'occasion de la manifestation, à réparer les dommages causés aux biens publics ou privés du fait de cette manifestation et à enlever les ouvrages construits ou les installations érigées ou apportées sur les lieux pour les besoins de la manifestation;

g) autorisant une municipalité à réglementer par voie d'arrêté les manifestations organisées sur son territoire relativement à l'ensemble ou à un ou plusieurs des points mentionnés aux alinéas a) à g) et à fixer le montant du cautionnement prescrit au paragraphe (2) sans que ce montant puisse dépasser 25 000 $.

Intervention de la municipalité

716(7)

Lorsqu'un cautionnement a été constitué auprès de la municipalité conformément au paragraphe (2) et que le conseil municipal est convaincu que la personne qui l'a constitué n'a pas observé les dispositions des règlements ou qu'elle a omis de se conformer aux prescriptions établies en vertu de ces règlements, le conseil peut, même si le défaut de cette personne n'a pas entraîné une déclaration de culpabilité dans le cadre du paragraphe (5), autoriser, par résolution, l'exécution des travaux et la prise de mesures nécessaires au nettoyage et à l'enlevement des ordures, des déchets et des matières usées laissés ou accumulés sur les lieux, à la réparation des dommages causés aux biens publics ou privés du fait de la manifestation ou à l'enlèvement des ouvrages construits ou des installations érigées ou apportées sur les lieux pour les besoins de la manifestation. Le conseil peut, sous réserve du paragraphe (8), utiliser le cautionnement pour payer le coût de ces travaux ou de ces mesures.

Opposition

716(8)

Lorsque la municipalité utilise le cautionnement constitué en application du paragraphe (2) pour payer le coût des travaux effectués ou des mesures prises sous le régime du paragraphe (7), la personne qui a constitué le cautionnement peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance interdisant à la municipalité d'utiliser le cautionnement comme le prévoit le paragraphe (7). Le juge peut, s'il est convaincu que les travaux effectués ou les mesures prises n'étaient pas nécessaires du fait de la manifestation, ordonner le paiement intégral ou partiel de ces travaux ou de ces mesures sur des fonds provenant d'autres sources que le cautionnement.

SECTION III

PRÊTEURS SUR GAGE

Prêteurs sur gage

717

Un conseil municipal peut adopter des arrêtés concernant:

a) la délivrance de licences aux prêteurs sur gage et leur réglementation;

b) la méthode à suivre pour l'inscription des opérations des prêteurs sur gage dans les registres appropriés et pour la remise de coupons ou reçus pour les objets mis en gage;

c) l'inspection des registres des prêteurs sur gage et de leurs marchandises;

d) les rapports au chef de la municipalité ou à la police de toutes les opérations relatives aux marchandises mises en gage ou achetées par le prêteur sur gage.

SECTION IV

LICENCES ET DROITS ÉXIGÉS

Droits de licence

718(1)

Lorsqu'un conseil municipal est autorisé, sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi, à adopter des arrêtés concernant la délivrance de licences pour des commerces, des métiers, des activités commerciales ou des professions ou aux personnes exploitant ces commerces ou exerçant ces métiers, ces activités ou ces professions dans les limites de la municipalité, le conseil peut, par arrêté :

a) déterminer, sous réserve des dispositions contraires et expresses de la présente loi, les droits à payer pour ces licences;

b) percevoir le paiement de ces droits;

c) fixer la durée de validité de la licence et la révoquer.

Autres droits inclus

718(2)

Lorsque la présente loi autorise une municipalité à délivrer une licence à une personne ou pour l'exercice d'un métier ou d'une profession, les droits peuvent comprendre, en sus des droits payables pour la remise du certificat de licence, des droits pour chacun des animaux, des objets ou des appareils que le titulaire de la licence est autorisé à garder ou à utiliser.

Interdiction des monopoles

718(3)

Une municipalité ne peut accorder à quiconque le droit exclusif d'exercer dans la municipalité un métier ou une profession, ni imposer une taxe spéciale à la personne exerçant un métier ou une profession, ni exiger une licence pour le droit de l'exercer à moins qu'une loi ne l'y autorise ou ne l'y oblige. Le conseil peut toutefois exiger qu'un droit, ne dépassant pas un dollar, soit payé au fonctionnaire habilité pour émettre la délivrance d'un certificat attestant qu'un métier ou une profession est exercé conformément aux règlements.

Licence ou droit additionnel requis

719(1)

Lorsqu'une licence ou le paiement d'un droit est requis en application des articles 713 ou 714, cette licence et ce droit s'ajoutent à l'obligation, pour le titulaire de la licence, de s'acquitter, dans le cadre de la section II de la partie XV, du paiement de la taxe d'affaires ou d'un droit tenant lieu de la taxe d'affaires. Par dérogation à toute disposition de la présente loi, sauf le paragraphe (2), et sous réserve de ce paragraphe, la personne tenue de payer la taxe d'affaires ou le droit tenant lieu de la taxe d'affaires doit aussi obtenir la licence ou payer les droits que prescrivent les articles 713 ou 714.

Droits maximaux

719(2)

En cas d'application du paragraphe (1), le droit exigé en vertu des articles 713 ou 714 pour une licence ou une autre autorisation ne peut dépasser 10 $.

PARTIE XIV

PROCÉDURES JUDICIAIRES ET

QUASI-JUDICIAIRES SECTION I AFFAIRES CIVILES

Sous-section I

RECOURS EN DOMMAGES-INTÉRÊTS CONTRE UNE MUNICIPALITÉ

Absence de responsabilité

720

Lorsqu'une municipalité construit des ouvrages publics sous la surveillance d'un ingénieur civil, d'un architecte, d'un arpenteur-géomètre du Manitoba ou d'une autre personne habilitée à surveiller les travaux et que ces travaux sont exécutés conformément aux plans et devis et de bonne foi, la municipalité n'est pas responsable des dommages causés par la négligence de l'ingénieur, de l'architecte, de l'arpenteur-géomètre ou de la personne chargée de surveiller les travaux.

Offres et consignation

721(1)

La municipalité qui fait l'objet d'une réclamation ou d'une action en dommages-intérêts pour négligence de sa part peut offrir de payer ou consigner au greffe du tribunal le montant qu'elle considère être une juste réparation pour les dommages subis.

Offres refusées

721(2)

Lorsque le demandeur, après avoir refusé le montant offert ou consigné, continue son action et que le montant que le tribunal lui accorde à l'issue de celle-ci ne dépasse pas le montant offert ou consigné, la partie défenderesse a droit aux dépens de l'action, qui pourront être déduits du montant que le tribunal l'a condamnée à payer.

Recours contre le tiers responsable

722(1)

La municipalité a un recours en garantie contre une personne pour le montant des dommages-intérêts et des dépens qui ont été mis à sa charge ou qu'elle a payés, lorsqu'elle selon le cas :

a) fait l'objet d'une action en réparation des dommages causés du fait d'un obstacle, d'une excavation ou d'une ouverture sur une route ou à proximité de celle-ci qui est le fait d'une personne autre qu'un préposé ou mandataire de la municipalité;

b) paie une telle demande d'indemnisation avant qu'une action ne soit intentée.

Moyen de défense

722(2)

Le tiers contre lequel la municipalité a un recours peut, lorsqu'il estime trop élevé le montant que celle-ci a payé pour régler une demande d'indemnisation avant qu'une action soit intentée conformément à l'alinéa (1)b), soulever un tel moyen de défense dans toute action en recouvrement du montant payé que la municipalité intente à son encontre. Si le tribunal est convaincu que le montant payé par la municipalité est trop élevé, il peut réduire en conséquence l'indemnité accordée à celle-ci dans le jugement qu'il rend relativement à l'action.

Sous-section II

RECOUREMENT

Définitions

723(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 724 à 727.

"aide" Aide municipale au sens du paragraphe 450(1), qui est fournie ou payée à une personne ou pour son compte. ("assistance")

"municipalité" S'entend notamment de la Ville de Winnipeg. ("municipality")

"réparations majeures de bâtiments" Réparations majeures de bâtiments selon le sens qui est donné à cette expression par les règlements d'application de la Loi sur l'aide sociale. ("major building repairs")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Recours de la municipalité

723(2)

La municipalité, en plus des autres recours, peut signifier à tout débiteur, par courrier recommandé et conformément aux règles du tribunal, un certificat signé par le chef du conseil ou, s'il y est autorisé par résolution du conseil municipal, par le trésorier de la municipalité. Ce certificat mentionne le nom du débiteur de même que le montant de sa dette; il indique au débiteur que, à défaut de produire une défense au greffe du tribunal dans les 16 jours de la date de signification du certificat, jugement pourra être rendu contre lui.

Dépôt de la copie au tribunal

723(3)

La municipalité, lors de la signification du certificat, en dépose un double au tribunal accompagné d'un affidavit qui fait foi de la signification du certificat au débiteur.

Même effet qu'un exposé de la demande

723(4)

La signification et le dépôt d'un certificat ont le même effet qu'un exposé de la demande devant le tribunal, et toutes les procédures subséquentes, y compris l'inscription du jugement, peuvent être faites en conséquence.

Montants payés par erreur

724(1)

L'aide accordée à une personne par la municipalité devient une dette de cette personne envers la municipalité lorsque l'aide n'aurait pas été fournie s'il n'y avait pas eu :

a) de fausse déclaration ou d'une fausse représentation faite par cette personne;

b) d'erreur.

Le montant de l'aide peut être recouvré de cette personne, de son conjoint ou, si la personne est un mineur, de ses parents, de son tuteur ou de toute personne légalement responsable du paiement de ses frais.

Recouvrement du tiers responsable

724(2)

Lorsqu'une municipalité a accordé une aide à une personne qui n'aurait pas été accordée s'il n'y avait pas eu défaut d'un tiers de respecter une loi ou l'ordonnance d'un tribunal exigeant qu'il contribue au soutien de cette personne, le montant de cette aide, jusqu'à concurrence du montant total que ce tiers a fait défaut de fournir, constitue une dette qu'il a envers la municipalité.

Déductions du bénéficiaire

724(3)

Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de la Loi sur l'aide sociale, lorsque la personne responsable, en application du paragraphe (1) ou (2), du paiement d'une dette envers la municipalité est aussi un bénéficiaire de l'aide municipale, la municipalité ou le représentant qu'elle désigne par arrêté peut déduire de chaque versement d'aide accordée par la suite à ce bénéficiaire un montant dont la privation ne lui causera pas un préjudice injustifié, jusqu'à ce que le montant de la dette de cette personne soit remboursé.

Solde impayé

724(4)

Lorsque, dans le cas où des déductions sont faites en application du paragraphe (3), l'aide accordée est interrompue avant que la dette d'une personne envers la municipalité soit remboursée, le solde impayé demeure une dette que cette personne a envers la municipalité.

Enregistrement d'une attestation

725(1)

Si, selon le cas :

a) la dette d'une personne envers la municipalité devient exigible en application de l'article 724;

b) la municipalité a fait un paiement afin de couvrir totalement ou partiellement :

(i) la portion de capital d'un versement dû relativement à une hypothèque sur un bien réel ou à une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds, ou une partie de cette portion de capital,

(ii) les arriérés de taxes foncières,

(iii) le coût des réparations majeures de bâtiments, la municipalité peut faire enregistrer dans tout bureau des titres fonciers de la province une attestation certifiant son adresse aux fins de signification d'avis, le montant de la dette ou du paiement et le nom du débiteur.

Privilège

725(2)

À compter de son enregistrement, l'attestation enregistrée en application du paragraphe (1) crée un privilège en faveur de la municipalité pour le montant attesté sur tous les domaines ou les intérêts afférents aux biens-fonds décrits expressément dans l'attestation et, pendant qu'elle est enregistrée au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur détenus sous un nom identique au nom figurant à l'attestation de même que pour la somme des montants suivants :

a) toute dette de cette personne envers la municipalité qui devient exigible en application de l'article 724 à compter de l'enregistrement de l'attestation;

b) tout paiement du genre mentionné à l'alinéa (1)b) fait à compter de l'enregistrement de l'attestation.

Enregistrement sans affidavit

725(3)

L'attestation soumise pour enregistrement en application du paragraphe (1) est enregistrée sur simple présentation, sans qu'il y ait besoin d'un affidavit de passation.

Mainlevée du privilège

725(4)

Le privilège créé par l'enregistrement d'une attestation en application du paragraphe (1) s'éteint par l'enregistrement, au même bureau des titres fonciers, d'une mainlevée signée par le chef de la municipalité ou, s'il y est autorisé par une résolution du conseil, par le trésorier de la municipalité.

Avis

725(5)

Lorsqu'une attestation est enregistrée à l'égard d'une parcelle de bien-fonds déterminée, le registraire de district doit envoyer sans délai un avis de cet enregistrement au propriétaire inscrit par courrier recommandé. L'avis est envoyé à l'adresse indiquée au titre.

Infraction et peine

726(1)

Commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus 3 mois, ou de ces deux peines, quiconque :

a) soit fait une fausse déclaration dans toute formule, demande, dossier ou rapport exigés par un arrêté municipal prévoyant l'octroi d'une aide;

b) soit omet d'informer la personne désignée pour l'application d'un arrêté municipal prévoyant l'octroi d'une aide d'un changement de circonstances qui touche son droit à l'aide dans les 30 jours à compter du changement.

Remboursement

726(2)

Le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) peut, en plus de toute peine imposée en application de ce paragraphe, ordonner à la personne de rembourser à la municipalité les sommes qu'elle a obtenues en raison de la commission de l'infraction.

Dépôt de l'ordonnance au tribunal

726(3)

Lorsqu'une ordonnance de remboursement est rendue en application du paragraphe (2), la municipalité peut en déposer une copie certifiée conforme devant la Cour du Banc de la Reine. Dès ce dépôt, l'ordonnance est réputée être un jugement rendu en faveur de la municipalité et être exécutoire au même titre.

Prescription

727

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, la poursuite à l'égard d'une infraction aux termes de l'article 726 se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle les faits reprochés sont survenus.

SECTION II

EXÉCUTIONS CONTRE LES MUNICIPALITÉS

Exécution contre une municipalité

728(1)

Aucun tribunal ne peut délivrer un acte de procédure d'exécution contre une municipalité à moins que la procédure ne soit autorisée par le présente section ou par une disposition expresse d'une loi de la Législature.

Nullité d'un certificat de jugement

728(2)

L'enregistrement d'un certificat de jugement à un bureau des titres fonciers ou à un bureau du registre foncier par le créancier d'une municipalité, ou par une personne réclamant au nom ou par l'intermédiaire de ce créancier, ne crée pas et n'a jamais créé en leur faveur de privilège ou de charge, aux termes de la Loi sur les jugements, sur les biens-fonds de la municipalité, et un tel enregistrement est nul.

Procédure d'exécution

729

Un bref d'exécution contre une municipalité peut comporter des directives enjoignant au shérif de prélever par imposition le montant dû. La procédure suivie est celle décrite dans la présente section.

Signification au trésorier

730(1)

Le shérif remet une copie du bref d'exécution et des directives au trésorier ou laisse la copie au bureau de ce dernier avec un état de compte indiquant les honoraires du shérif et le montant requis pour le paiement des sommes dues selon ce bref, y compris les intérêts calculés, dans la mesure du possible, jusqu'au jour de la signification.

Perception d'une taxe complémentaire

730(2)

Après remise de la copie du bref d'exécution, la municipalité ne peut adopter d'arrêté pour imposer une taxe annuelle sans y ajouter une taxe additionnelle, dont le taux doit permettre de payer les sommes dues selon ce bref et les autres actes de procédure d'exécution délivrés contre elle, celles dues à l'égard de ses débentures et obligations ainsi que les réclamations que le gouvernement a contre elle, à moins que toutes les sommes dues selon les actes de procédure d'exécution n'aient été payées à la date de l'adoption de l'arrêté.

Taux de la taxe

730(3)

Le taux de la taxe additionnelle ne peut dépasser, pour une année donnée, 10 millièmes de dollar par dollar d'évaluation de la valeur de tous les biens imposables de la municipalité.

Arrêté nul

730(4)

Tout arrêté adopté en violation de la présente section est nul.

Imposition d'une taxe par le shérif

731

Lorsque le montant du bref d'exécution et des intérêts, calculés à compter du jour mentionné dans le relevé de compte, n'est pas payé au shérif dans un délai d'un mois après la date de la signification, le shérif est tenu de consulter les rôles d'évaluation de la municipalité et d'imposer une taxe à un taux permettant le paiement des sommes dues selon ce bref et les autres actes de procédure d'exécution délivrés contre la municipalité qu'il a en main, de celles qu'elle doit à l'égard de ses débentures et obligations et de celles qu'elle doit au gouvernement ainsi que des autres sommes qu'il juge suffisantes au paiement, jusqu'au moment où le produit de la taxe sera disponible, des intérêts, de ses propres honoraires et, le cas échéant, d'un pourcentage de perception. Le taux de taxe ne peut toutefois dépasser, pour une année donnée, 10 millième de dollar d'évaluation de la valeur de tous les biens imposables de la municipalité.

Mandat du shérif

732

Le shérif délivre alors un mandat, sous sa signature et son sceau, adréssé au trésorier de la municipalité. Après avoir décrit le bref d'exécution et indiqué le non-paiement par la municipalité des sommes dues, le shérif ordonne, par son mandat, au greffier d'imposer une taxe au taux qu'il a établi et aux époques et selon la procédure prévues pour le paiement des taxes générales annuelles.

Obligation du trésorier

733

Si le trésorier reçoit le mandat avant l'expédition aux contribuables du compte annuel de taxes, il doit ajouter au rôle de perception une colonne et l'intituler "Taxe pour les brefs d'exécution" et inscrire vis-à-vis de chaque personne la part mise à sa charge, du montant dont le mandat exige le paiement. Le trésorier est tenu de prélever le montant de cette taxe et de le faire parvenir au shérif au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle la taxe est perçue, en même temps qu'un état détaillé de cette perception.

Remise par le shérif

734

Le shérif, après avoir acquitté, de la manière prévue ci-après, les montants des brefs d'exécution et des frais s'y rattachant, les sommes dues par la municipalité à l'égard de ses débentures et obligations ainsi que les réclamations du gouvernement dont il avait connaissance, remet tout surplus, dans les 10 jours après l'avoir reçu, au trésorier de la municipalité pour les fins générales de la municipalité.

Insuffisance du premier prélèvement

735

Lorsque le premier prélèvement opéré par le shérif ne suffît pas au paiement de toutes les sommes dues selon les actes de procédure d'exécution contre la municipalité qu'il a en main, des sommes qu'elle doit à l'égard de ses débentures et obligations ainsi que de celles qu'elle doit au gouvernement, le shérif doit répéter, l'année suivante, la procédure d'imposition sur tous les biens imposables de la municipalité. Le taux d'imposition peut être le même que celui de l'année précédente ou moindre si cela suffît au paiement de toutes les sommes dues. La même opération se répétera d'année en année jusqu'à l'acquittement intégral des sommes dues.

Renseignements sur les réclamations

736(1)

Le Shérif doit, avant de remettre toute somme qu'il a perçue au créancier exécutant, obtenir du trésorier de la municipalité une liste de tous les détenteurs de débentures ou d'obligations auxquels la municipalité doit de l'argent ainsi que leur adresse et le montant dû à chacun et un relevé de toutes les sommes dues par la municipalité au gouvernement.

Publication de l'avis

736(2)

Le shérif doit aussi insérer dans la Gazette du Manitoba et dans un quotidien publié dans la Ville de Winnipeg, une fois par semaine durant quatre semaines, un avis prescrivant que toutes ces réclamations ainsi que les détails de chacune lui soient transmises dans un délai déterminé.

Répartition des sommes perçues

736(3)

Après s'être assuré de l'exactitude des réclamation reçues, le shérif répartit les sommes perçues entre les créanciers exécutants, les détenteurs de débentures et d'obligations qui l'ont avisé de leur réclamation et le gouvernement. La distribution se fait au prorata des créances respectives, sans préférence ni priorité en faveur de l'un ou de l'autre des créanciers.

Procédure incidente

737(1)

Lorsque la municipalité et un créancier détenteur d'une débenture ou d'une obligation ne s'entendent pas sur le montant de la somme due ou sur la validité de la créance, le shérif peut faire régler le litige par voie de procédure incidente, comme s'il s'agissait d'une réclamation pour des marchandises saisies sous l'autorité d'un bref d'exécution.

Suspension de la distribution

737(2)

Lorsqu'il est ordonné d'instruire le litige, la municipalité est la partie demanderesse, et le shérif n'a pas à distribuer les sommes perçues tant que tous les litiges n'ont pas été définitivement réglés.

Auxiliaires du tribunal

738

Le greffier, le trésorier ainsi que les évaluateurs et les percepteurs de la municipalité sont, pour appliquer la présente section ou permettre au shérif de l'appliquer ou pour l'aider à cet égard, réputés être des auxiliaires du tribunal qui a délivré le bref. Ils relèvent à ce titre de la compétence du tribunal et peuvent faire l'objet de contrainte par corps, de mandamus ou d'autres mesures les obligeant à accomplir les fonctions qui leur sont imposées en cette qualité.

SECTION III

ARBITRAGE

Sous-section I

NOMINATION DES ARBITRES

Nomination des arbitres

739(1)

Lorsqu'une municipalité est partie à un arbitrage, la nomination de tous les arbitres s'effectue au moyen d'un écrit portant la signature des responsables de la nomination et, pour les arbitres de la municipalité, au moyen d'un écrit revêtu du sceau de la municipalité et certifié conforme de la même façon qu'un arrêté.

Nomination par arrêté

739(2)

Les arbitres de la municipalité sont nommés par arrêté ou, si un arrêté l'y autorise, par le chef de la municipalité.

Avis de la nomination

739(3)

Lorsqu'un arbitrage est prévu aux termes de la présente loi, une des parties peut nommer un arbitre et en aviser par écrit l'autre partie en lui demandant de nommer aussi son arbitre.

Notification de l'avis

739(4)

La notification de l'avis à une municipalité se fait au chef de la municipalité ou au greffier.

Délai pour la nomination d'un arbitre

740(1)

Lorsque toutes les parties à l'arbitrage sont des municipalités, la municipalité qui a reçu un avis d'une autre municipalité doit nommer son arbitre et en informer celle-ci dans les 21 jours de la réception de l'avis.

Délai dans les autres cas

740(2)

Dans tous les autres cas, sauf s'il y a application de l'article 741, la partie qui reçoit l'avis doit nommer son arbitre et en aviser la partie qui donne l'avis dans les sept jours de sa réception.

Droits distincts

741

Lorsque plusieurs personnes ont des droits distincts dans un bien-fonds à l'égard duquel une municipalité veut exercer les pouvoirs qu'elle tient d'un arrêté, que leurs droits visent ou non la même partie du bien-fonds ou que l'une ou plusieurs de ces personnes aient des droits dans différentes parties du bien-fonds, et que le conseil décide de régler toutes les réclamations par une seule sentence arbitrale et que l'arrêté en question ou un arrêté postérieur contient des dispositions à cet effet, ces personnes doivent, dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle elles ont été avisées de l'adoption de l'arrêté constatant la décision en ce sens du conseil, s'entendre pour nommer conjointement un arbitre qui agira en leur nom et aviser, par écrit, le greffier de cette nomination. Si elles ne se conforment pas à ces prescriptions dans le délai prévu, ces personnes sont réputées être en défaut de nommer leur arbitre.

Personnes inhabiles

742

Aucune personne ayant un intérêt dans l'arbitrage ni aucun agent ou représentant ou employé de cette personne ne peut être nommé arbitre. Toutefois, le seul fait d'être contribuable d'une municipalité qui a un intérêt dans l'arbitrage ne rend pas cette personne inhabile à agir comme arbitre.

Sous-section I

FONCTIONS DES ARBITRES

Réunion des arbitres

743(1)

Dans les 20 jour de la nomination du dernier d'entre eux, les arbitres se réunissent à un endroit dont ils conviennent pour instruire l'affaire en litige et statuer sur celle-ci. Ils peuvent ajourner leur réunion à une ou plusieurs reprises.

Sentence arbitrale

743(2)

Les arbitres rendent leur sentence par écrit, laquelle est obligatoire pour toutes les parties. Ils en font déposer une copie auprès du greffier de chacune des municipalités intéressées.

Témoignages et autres moyens de preuve

744

Si la municipalité l'exige, les arbitres établissent un compte rendu complet des témoignages recueillis lors de l'arbitrage et, immédiatement après avoir rendu leur sentence, ils le déposent auprès du greffier avec tous les documents produits, ou une copie de ceux-ci, afin que toutes les parties intéressés puissent en prendre connaissance. Si les arbitres fondent en partie leur décision sur des renseignements recueillis à l'occasion d'un transport sur les lieux ou sur des connaissances ou compétences qu'ils possédent ou que certains d'entre eux possèdent, ils doivent l'indiquer dans un exposé écrit suffisamment détaillé pour permettre au tribunal de porter un jugement sur la valeur qu'il convient de leur accorder.

SECTION IV

LES AFFAIRES PÉNALES ET QUASI-PÉNALES

Sous-section I

RÉCOMPENSES POUR L'ARRESTATION DE CRIMINELS

Récompenses

745

Une municipalité où un crime aurait été commis peut offrir et payer une récompense pour l'identification, l'arrestation ou la condamnation de la personne qui a commis le crime ou est soupçonnée de l'avoir commis.

Sous-section II

APPLICATION DES ARRÊTÉS

Arrêtés

746

Un conseil municipal peut, par arrêté :

a) infliger des amendes et des pénalités d'au plus 1 000 $, en sus des dépens, pour violation de tout arrêté municipal;

b) infliger une peine d'emprisonnement d'au plus 30 jours à défaut de paiement de l'amende et des dépens.

Paiement volontaire de l'amende

747(1)

Un arrêté adopté sous le régime de l'article 746 peut prévoir l'imposition d'une amende d'au plus 10 $ à toute personne qui consent à payer volontairement une amende, conformément aux dispositions du paragraphe (2), pour une contravention à un arrêté municipal concernant le stationnement, l'immobilisation ou l'arrêt d'un véhicule sur une route, comme le prévoit ce paragraphe.

Modalités du paiement volontaire

747(2)

Lorsqu'un agent de la paix ou tout autre personne chargée d'appliquer les arrêtés municipaux concernant le stationnement, l'immobilisation et l'arrêt des véhicules sur les routes reproche à une personne d'avoir contrevenu à une disposition de ces arrêtés, celle-ci, lorsqu'elle est avisée de la contravention qui lui est reprochée, peut volontairement :

a) comparaître devant l'une ou l'autre des personnes énumérées ci-dessous que le conseil charge de statuer sur ce genre d'affaires :

(i) un juge de paix,

(ii) un agent de la paix,

(iii) une autre personne;

b) reconnaître, bien qu'aucune plainte n'ait été portée, ni aucune dénonciation faite ni aucune autre formalité accomplie, la véracité des faits qui lui sont reprochés et payer l'amende fixée dans l'arrêté adopté en application du paragraphe (1).

Conséquence du paiement volontaire

747(3)

La personne qui a payé, conformément aux dispositions du paragraphe (2), l'amende fixée dans l'arrêté adopté en application de l'article 746 ne peut être poursuivie pour la contravention pour laquelle elle a payé volontairement l'amende.

Sous-section III

POURSUITES ET PEINES

Défaut de paiement

748

Sauf disposition contraire, la personne qui, après avoir été déclarée coupable sur déclaration sommaire de culpabilité d'une infraction à une disposition de la présente loi, est condamnée à payer une amende ou une peine pécuniaire peut être emprisonnée pour une période d'au plus 30 jours si elle fait défaut de payer et si elle ne possède pas de biens permettant de réaliser le montant dû.

Paiement des amendes

749

Sauf disposition contraire de la loi sous le régime de laquelle l'arrêté est adopté ou de l'arrêté lui-même, les amendes ou les peines pécuniaires imposées à la suite d'une déclaration de culpabilité pour une infraction à un arrêté d'une municipalité sont versées à celle-ci.

Formule de déclaration de culpabilité

750

II n'est pas nécessaire, dans une déclaration de culpabilité prononcée en vertu d'un arrêté municipal, de mentionner la dénonciation, la comparution du défendeur, la preuve, ni l'arrêté sur lesquels cette déclaration se fonde. Toutefois, la déclaration de culpabilité peut être rendue selon la formule 6.

Sous-section IV

APPEL DES DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ

Appel à la Cour d'appel

751(1)

Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel de la décision qu'un juge a rendue à la suite d'un appel formé contre la décision ou l'ordonnance d'un juge de paix ou d'un magistrat.

Sous-section V

MAGISTRATS ET JUGES DE PAIX

Exclusion du maire ou ou du préfet

752(1)

Le maire ou le préfet d'une municipalité n'est ni magistrat ni juge de paix.

Compétence des juges de paix

752(2)

Chaque juge de paix est compétent pour instruire les poursuites pour des infractions aux arrêtés municipaux ou qui en résultent.

Compétence exclusive des magistrats

752(3)

Un magistrat a compétence exclusive pour connaître des infractions découlant du refus d'accepter une charge municipale ou de faire la déclaration d'entrée en fonction.

Compétence résiduelle

753

Lorsqu'est commise une infraction à un arrêté municipal et qu'aucune autre disposition ne prévoit le mode de poursuite, tout juge de paix qui a juridiction dans la localité où réside le contrevenant ou dans la localité où l'infraction a été commise peut instruire la poursuite relativement à cette infraction et statuer sur celle-ci.

PARTIE XV

RÔLES DE PERCEPTION

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sous-section I

FORME ET CONTENU

Forme des rôles de perception

754(1)

Les rôles de perception sont conformes au modèle d'une municipalité approuvé par le ministre.

Rôles communs

754(2)

Le ministre peut approuver l'utilisation d'un rôle d'évaluation et de perception combiné.

Rôles formés de feuilles ou de fiches

754(3)

Le ministre peut approuver l'utilisation de rôles formés d'une série de feuilles ou de fiches reliées ensemble par section. Leur forme et leur mode d'authentification sont ceux que le ministre juge convenables.

Utilisation des mêmes fiches

754(4)

Les renseignements relatifs à une parcelle peuvent apparaître durant plusieurs années successives sur la même feuille ou la même fiche pourvu que la description du bien-fonds n'ait pas été modifiée durant ce temps.

Rôle général de perception

755(1)

Le rôle général de perception indique :

a) les prénoms ou initiales ainsi que les nom et adresse de chaque contribuable dont l'évaluation du bien-fonds apparaît au rôle général d'évaluation;

b) la description de chaque bien-fonds évalué et, si le bien-fonds n'est pas décrit par renvoi à un plan de lotissement enregistré au bureau des titres fonciers, le nombre d'acres qu'il contient;

c) le montant de l'évaluation de chaque bien-fonds dont la valeur apparaît au rôle général d'évaluation;

d) le montant demandé pour chacune des taxes dont les recettes doivent être gardées séparément et dans des comptes distincts;

e) le montant imposable, pour l'année en cours, à l'égard de chaque inscription au rôle de perception;

f) le montant des arriérés de taxes à l'égard de chaque bien-fonds pour lequel le propriétaire ou une autre personne est tenu de payer des taxes à la municipalité;

g) le montant total à payer à l'égard de chaque inscription au rôle de perception;

h) les autres renseignements que le ministre exige.

Rôle de perception de la taxe d'affaires

755(2)

Le rôle de perception de la taxe d'affaires indique :

a) les prénoms ou initiales ainsi que les nom et adresse de chaque contribuable assujetti à la taxe d'affaires;

b) la description des lieux dont l'occupation rend l'occupant assujetti à la taxe d'affaires;

c) la valeur locative annuelle des lieux selon l'évaluation apparaissant au rôle d'évaluation des établissements d'affaires;

d) le taux de la taxe d'affaires imposé en vertu de l'article 766;

e) le montant imposé, pour l'année en cours, à chaque contribuable assujetti à la taxe d'affaires;

f) le montant des arriérés de la taxe d'affaires à l'égard de chaque établissement pour lequel l'occupant est tenu de payer la taxe d'affaires;

g) le montant total que doit payer chaque contribuable assujetti à la taxe d'affaires;

h) les prénoms ou initiales ainsi que les nom et adresse de chaque contribuable assujetti au paiement d'un droit fixe au lieu de la taxe d'affaires;

i) le montant du droit que doit payer chaque contribuable dont il est fait mention à l'alinéa h);

j) les autres renseignements que le ministre exige.

Taxe sur les biens personnels

755(3)

Le rôle de perception de la taxe sur les biens personnels indique :

a) les prénoms ou initiales ainsi que les nom et adresse de chaque contribuable dont l'évaluation des biens personnels apparaît au rôle d'évaluation des biens personnels;

b) la nature et la catégorie des biens personnels dont l'évaluation apparaît au rôle d'évaluation;

c) la description officielle du bien-fonds, si la chose est possible, sur lequel sont situés les biens personnels dont l'évaluation apparaît au rôle d'évaluation des biens personnels;

d) le montant de l'évaluation des biens personnels dont la valeur apparaît au rôle d'évaluation des biens personnels;

e) le montant d'imposition de chacune des taxes dont les recettes doivent être gardées séparément et dans des comptes distincts;

f) le montant imposé à chacun des contribuables pour l'année en cours;

g) le montant des arriérés de taxes à l'égard des biens personnels pour lesquels le propriétaire ou une autre personne est tenu de payer des taxes à la municipalité;

h) le montant total que doit payer chaque contribuable;

i) les autres renseignements que le ministre exige.

Sous-section II

CONFECTION DU RÔLE DE PERCEPTION

Confection des rôles de perception

756(1)

Aussitôt que :

a) la révision définitive des rôles annuels d'évaluation est terminée;

b) les arrêtés déterminant les taux d'imposition sont adoptés, le greffier établit les rôles suivants :

c) le rôle général de perception de la municipalité;

d) le rôle de perception de la taxe d'affaires dans la municipalité;

e) le rôle de perception de la taxe sur les biens personnels dans la municipalité.

Confection du rôle lorsqu'il y a appel

756(2)

Malgré le paragraphe (1), le greffier de la municipalité établit les rôles de perception de la municipalité au plus tard le 30 juin de l'année en cours lorsqu'il a été statué sur tous les appels concernant les rôles d'évaluation municipaux, à l'exclusion de ceux qui sont portés :

a) soit devant la Commission;

b) soit devant la Cour du Banc de la Reine.

Rectification du rôle à la suite des appels

756(3)

Lorsqu'une rectification du rôle de perception s'impose du fait :

a) soit de la décision de la Commission;

b) soit du jugement de la Cour, rendu à la suite d'un appel visé au paragraphe (2), le trésorier fait faire la rectification et prend les autres mesures requises pour y donner suite.

Inscription des arriérés

756(4)

Les arriérés dont il est question aux l'alinéas 755(1)f), 755(2)f) et 755(3)g) sont inscrits dans le rôle de perception en regard du nom de la personne tenue de les payer. Le greffier inscrit les montants des arriérés que lui fournit le trésorier ou qu'il peut lui-même constater d'après les livres et les registres comptables en sa possession.

Taxe minimale

757

Lorsque le taux d'imposition fixé fait que le montant de la taxe auquel des biens-fonds sont assujettis est inférieur à un dollar pour l'année, le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir que la taxe payable pour ces biens-fonds sera, cette année-là, d'un dollar.

Division de la taxe d'affaires

758(1)

Si, avant que soit terminée la confection du rôle de perception de la taxe d'affaires, il est porté à la connaissance du greffier qu'une personne assujettie au paiement d'une taxe d'affaires a cédé son établissement à une autre personne qui en continue l'exploitation, le greffier doit alors imposer chacune d'elles proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels elles ont respectivement exploité l'établissement. Pour les fins de ce calcul, une fraction de mois supérieure à la moitié équivaut à un mois, et il n'est pas tenu compte d'une fraction de mois inférieure à la moitié.

Réduction de la taxe d'affaires

758(2)

Si une personne assujettie à une taxe d'affaires quitte son établissement avant que la confection du rôle de perception de la taxe d'affaires soit terminée, le greffier doit, s'il est convaincu de l'exactitude de ce fait, réduire la taxe d'affaires dont la personne est redevable pour l'établissement au prorata du nombre de mois pendant lesquels elle l'a occupé durant l'année. Pour les fins de ce calcul, une fraction de mois supérieure à la moitié équivaut à un mois, alors qu'il n'est pas tenu compte d'une fraction de mois inférieure à la moitié.

Fraction égale à un demi-mois

758(3)

Lorsqu'il y a application des paragraphes (1) ou (2) et qu'il faut calculer selon le cas :

a) aux termes du paragraphe (1), la nombre de mois pendant lesquels chaque personne a exercé une entreprise dans un établissement;

b) aux termes du paragraphe (2), le nombre de mois pendant lesquels un établissement a été occupé avant d'être évacué, et que le nombre de mois mentionné aux alinéas a) ou b) comprend une fraction égale à un demi-mois exactement, cette fraction doit être comptée comme un mois entier et la taxe débitée :

c) s'il y a application du paragraphe (1), à la personne qui a cédé l'établissement;

d) s'il y a application du paragraphe (2), à la personne qui a quitté les lieux.

Demande d'aide pour la confection du rôle

759(1)

Un conseil municipal peut, par résolution, autoriser le greffier de la municipalité à demander au ministre qu'il désigne un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales pour l'aider à dresser les rôles de perception de la municipalité et permette l'utilisation, pour l'ensemble ou pour une partie du travail, des appareils mécanographiques fournis par le ministre et servant aux travaux du ministère des Affaires municipales.

Aide fournie par le ministre

759(2)

Le ministre peut accueillir favorablement une demande présentée dans le cadre du paragraphe (1) et fournir une aide pour la confection des rôles. Cet arrangement subsiste tant que le ministre ou la municipalité n'y met pas fin.

Certificat du fonctionnaire

759(3)

Lorsqu'un rôle de perception est dressé en tout ou en partie par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales conformément à une demande présentée sous le régime du paragraphe (1), ce rôle, ou la partie du rôle en question, doit être attesté par le certificat du fonctionnaire qui l'a dressé. Le certificat est rédigé selon la formule 7 ou une formule similaire.

Utilisation du rôle de perception

759(4)

Lorsqu'une partie du rôle de perception d'une municipalité est dressée par un fonctionnaire du ministre des Affaires municipales conformément aux dispositions de la présente loi, le greffier doit l'utiliser dans la confection du rôle de perception de l'année pour laquelle cette partie du rôle a été faite.

Certificat du greffier

759(5)

Lorsque le greffier a, conformément aux dispositions de la présente loi, terminé la confection de l'ensemble du rôle de perception, il doit signer et joindre au rôle un certificat rédigé :

a) selon la formule 8 si le certificat est joint au rôle général de perception;

b) selon la formule 9 si le certificat est joint au rôle de perception de la taxe d'affaires;

c) selon la formule 10 si le certificat est joint au rôle de perception de la taxe sur les biens personnels.

Certificat du greffier

759(6)

Lorsque le greffier a, conformément aux dispositions de la présente loi, établi la partie du rôle de perception qui n'a pas été dressée par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales conformément au paragraphe (1), il doit signer et joindre un rôle un certificat rédigé :

a) selon la formule 11 si le certificat est joint au rôle général de perception;

b) selon la formule 12 si le certificat est joint au rôle de perception de la taxe d'affaires;

c) selon la formule 13 si le certificat est joint au rôle de perception de la taxe sur les biens personnels.

Certificat joint au rôle combiné

759(7)

Il est joint à chaque rôle d'évaluation et de perception combiné

a) soit un certificat de l'évaluateur selon la formule 14;

b) soit le certificat exigé sous le régime du paragraphe (3).

Le certificat du greffier requis aux termes du paragraphe (6) doit y être aussi joint.

Remise du rôle de perception

759(8)

Dès qu'il a terminé la confection du rôle de perception, le greffier le remet au trésorier, qui doit le conserver pour percevoir les taxes.

Preuve du rôle

760

Est admissible en preuve devant tout tribunal et fait foi, jusqu'à preuve contraire, de l'original, la copie :

a) d'un rôle de perception;

b) d'un rôle d'évaluation et de perception combiné, attestée conformément aux dispositions de la présente loi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité de la signature :

c) du greffier sur le rôle de perception;

d) du fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et du greffier sur le rôle de perception;

e) de l'évaluateur, du fonctionnaire du ministre des Affaires municipales ou du greffier sur le rôle d'évaluation et de perception combiné.

Sous-section III

ADDITIONS ET MODIFICATIONS AU RÔLE DE PERCEPTION

Modifications au rôle de perception

761(1)

Lorsqu'il est porté à la connaissance du trésorier de la municipalité, durant l'année :

a) que le propriétaire d'un bien-fonds ou d'un bien personnel tenu de payer une taxe à l'égard de l'un ou de l'autre n'a pas été imposé en conséquence;

b) que le droit de propriété de l'occupant d'un bien-fonds ou du possesseur d'un bien personnel, dont le propriétaire bénéficie d'une exemption de taxe à l'égard de l'un ou de l'autre, n'a pas fait l'objet d'une imposition;

c) que l'occupant d'un établissement où s'exerce une activité commerciale qui l'assujettit au paiement de la taxe d'affaires n'a pas été imposé à cet égard;

d) que se produit, après l'achèvement de la confection du rôle annuel de perception, l'une des situations suivantes :

(i) des terrains ont été améliorés et lotis,

(ii) des bâtiments ou des ouvrages ont été construits ou érigés sur des terrains,

(iii) une activité commerciale est exercée dans un établissement dont la valeur locative annuelle n'a pas été déterminée,

(iv) des biens personnels ont été ajoutés ou ont fait l'objet d'améliorations, le trésorier invite le greffier, qui s'y conforme, à demander à l'évaluateur :

e) de faire l'évaluation :

(i) des biens-fonds ou des biens personnels dont il est question aux alinéas a) ou b),

(ii) des améliorations aux biens-fonds dont il est question au sous-alinéa d)(i),

(iii) des bâtiments ou des ouvrages dont il est question au sous-alinéa d)(ii),

(iv) des additions de biens personnels ou des améliorations à ces biens dont il est question au sous-alinéa d)(iv) ;

f) de déterminer la valeur locative annuelle des établissements dont il est question à l'alinéa c) ou au sous-alinéa d)(iii).

Certificat de l'évaluateur

761(2)

Lorsque le greffier lui demande d'accomplir des tâches prévues au paragraphe (1), l'évaluateur lui remet un certificat attestant que les tâches ont été accomplies et il y joint un relevé indiquant, selon le cas :

a) la valeur des biens dont il a établi l'évaluation;

b) la valeur locative annuelle des établissements dont il a déterminé la valeur.

Rapport au conseil

761(3)

Lorsque le greffier reçoit le certificat mentionné au paragraphe (2), il doit le soumettre au conseil à sa prochaine réunion.

Action du conseil

761(4)

Après avoir adopté une résolution à cette fin, le conseil ordonne au trésorier d'ajouter au rôle général de perception pour l'année en cours, selon le cas :

a) le montant de l'évaluation des biens fonds et des biens personnels dont il est question aux alinéas (l)a) ou b);

b) le montant de l'évaluation des additions et des améliorations dont il est question aux sous-alinéas (1)d)(i) ou (iv);

c) le montant de l'évaluation des bâtiments ou des ouvrages dont il est question au sous-alinéa (1)d)(ii), ou d'ajouter au rôle de perception de la taxe d'affaires pour l'année en cours :

d) la valeur locative annuelle à laquelle ont été évalués les établissements dont il est question à l'alinéa

Le conseil doit, de plus, enjoindre au trésorier d'imposer les taxes, pour l'année en cours ou pour la partie de l'année indiquée dans ses directives, sur les biens-fonds, les biens personnels et les établissements dont il est question au présent article, aux taux d'imposition annuels fixés à leur égard pour l'année en cours. Le trésorier est tenu de se conformer aux ordres et directives du conseil.

Inscriptions au rôle de perception

761(5)

Lorsque le conseil a donné des directives au trésorier dans le cadre du paragraphe (4), il doit aussi, par la même résolution, ordonner à ce dernier d'inscrire au rôle de perception le nom, selon le cas :

a) du propriétaire du bien-fonds ou des biens personnels dont il est fait mention à l'alinéa (1)a), en sa qualité de propriétaire;

b) de l'occupant du bien-fonds ou du possesseur des biens personnels dont il est fait mention à l'alinéa (1)b), en sa qualité de titulaire d'un droit de propriété dans le bien-fonds ou les biens personnels en question;

c) de l'exploitant de l'établissement dont il est question à l'alinéa (1)c), en sa qualité de personne exerçant des affaires ou des activités à cet endroit.

Addition des taxes de l'année précédente

761(6)

Lorsque des biens dont le montant de l'évaluation a été ajouté au rôle de perception de l'année en cours conformément aux dispositions du paragraphe (4) auraient été, au cours de l'année précédente ou d'une partie de l'année précédente, soumis à une taxe s'ils avaient alors été inscrits au rôle d'évaluation, le conseil peut, par résolution, ordonner au trésorier d'ajouter aux taxes de l'année courante les taxes de l'année précédente ou d'une partie de l'année précédente qui auraient alors été imposées sur ces biens.

Demande de paiement

761(7)

La demande de paiement des taxes inscrites, aux termes du présent article, sur le rôle de perception de l'année en cours est adressée aux contribuables conformément aux dispositions de la présente loi.

Plainte concernant l'évaluation

761(8)

La demande de paiement faite sous le régime du paragraphe (7) comporte un avis indiquant à la personne assujettie à l'évaluation et à l'imposition qu'elle peut se plaindre à la commission de révision du montant de l'évaluation sur lequel est fondée la taxe dont le paiement est demandé ou de son assujettissement à l'évaluation. La plainte doit être faite par écrit et déposée auprès du greffier de la municipalité dans les 30 jours de la date de la demande de paiement.

Loi sur l'évaluation municipale

761(9)

Les parties III et IV de la Loi sur l'évaluation municipale s'appliquent aux additions aux rôles de perception effectuées en vertu du présent article.

Effet restreint du présent article

761(10)

Le présent article ne permet pas de faire au rôle d'évaluation ni au rôle de perception des modifications qui auraient pour effet :

a) de supprimer ou de modifier l'exemption totale ou partielle d'évaluation dont jouit un bien-fonds en application du paragraphe 9(4) de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) de rendre une exemption totale ou partielle d'évaluation inapplicable à l'égard de toute période antérieure à la date à laquelle cette exemption prend fin selon le paragraphe 9(5) de la Loi sur l'évaluation municipale.

Taxe d'affaires en cas d'aliénation

762(1)

Si, après que soit terminée la confection du rôle de perception de la taxe d'affaires, il est porté à la connaissance du trésorier qu'une personne assujettie au paiement d'une taxe d'affaires a cédé son établissement à une autre personne qui en continue l'exploitation, le trésorier doit alors imposer chacune d'elles proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels elles ont respectivement exploité l'établissement. Pour les fins de ce calcul, une fraction de mois supérieure à la moitié équivaut à un mois et il n'est pas tenu compte d'une fraction de mois inférieure à la moitié.

Réduction de la taxe d'affaires

762(2)

Si une personne assujettie à une taxe d'affaires quitte son établissement après que la confection du rôle de perception de la taxe d'affaires est terminée, le trésorier doit, s'il est convaincu de l'exactitude de ce fait, réduire la taxe d'affaires dont elle est redevable pour l'établissement au prorata du nombre de mois pendant lesquels elle l'a occupé durant l'année. Pour les fins de ce calcul, une fraction de mois supérieure à la moitié équivaut à un mois, et il n'est pas tenu compte d'une fraction de mois inférieure à la moitié.

Nouvelle occupation de l'établissement

762(3)

Si le trésorier constate que la personne qui a quitté son établissement reprend l'exercice de son activité commerciale au même endroit ou qu'une autre personne a commencé à y exercer une activité commerciale, il peut imposer à la personne qui a repris ou commencé l'occupation de l'établissement une partie de la taxe d'affaires, calculée au prorata du nombre de mois qui reste durant l'année. Pour les fins de ce calcul, une fraction de mois supérieure à la moitié équivaut à un mois, et il n'est pas tenu compte d'une fraction de mois inférieure à la moitié.

Montant de taxe déposé

763(1)

Toute personne, autre qu'un vendeur itinérant, qui veut entreprendre une activité commerciale ou une profession dans la municipalité après que le rôle de perception de la taxe d'affaires a été remis au trésorier doit déposer au préalable chez le trésorier une somme équivalente au montant maximal de la taxe d'affaires qui aurait pu être imposée si l'établissement où l'activité commerciale ou la profession sera exercée avait été occupé à cette fin avant que la confection du rôle ne soit terminée.

Peine

763(2)

Quiconque refuse, néglige ou omet d'observer les dispositions du paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 100 $, en sus du paiement à la municipalité du montant du dépôt.

Remboursement partiel du dépôt

763(3)

La municipalité rembourse à la personne qui a fait le dépôt, si celle-ci en fait la demande par écrit dans le délai d'un mois suivant l'expiration de l'année, la fraction du dépôt payé au trésorier en surplus du montant de la taxe d'affaires payable pour la partie de l'année postérieure à la date à laquelle cette personne a entrepris d'exercer son activité commerciale ou sa profession.

Sous-section IV

CLÔTURE DES RÔLES DE PERCEPTION

Clôture du rôle

764

La date de clôture du rôle de perception est le 31 décembre de chaque année. Le greffier reporte alors au rôle de l'année suivante tous les arriérés de taxe non acquittés à cette date ainsi que les pénalités accumulées à cette date.

SECTION II

TAXE D'AFFAIRES

Prélèvement de la taxe d'affaires

765(1)

Une municipalité qui a adopté un arrêté prévoyant l'évaluation de la valeur locative des établissements d'affaires l'imposition d'une taxe d'affaires est tenue de prélever annuellement cette taxe des personnes exerçant une activité commerciale dans les établissements situés dans la municipalité et visés au paragraphe (2). Tout contribuable frappé d'une telle taxe doit la payer conformément aux dispositions de la présente loi.

Taux de la taxe prélevée

765(2)

La taxe d'affaires est prélevée au taux fixé par un arrêté adopté en vertu de l'article 766. Ce taux est calculé sur la valeur locative annuelle de chaque établissement occupé ou utilisé pour l'exercice d'une activité commerciale, cette valeur étant celle fixée et inscrite au rôle d'évaluation des établissements d'affaires.

Date d'exigibilité de la taxe

765(3)

Le conseil municipal fixe, par arrêté, la date à laquelle le contribuable assujetti à la taxe d'affaires doit l'acquitter. Cet arrêté demeure en vigueur d'année en année jusqu'à ce qu'il soit abrogé ou modifié.

Taxe sur les sociétés de personnes

765(4)

Lorsque la taxe d'affaires est imposée à deux ou plusieurs personnes exerçant une activité commerciale en société, chacun des associés est responsable du paiement de la totalité de la taxe, et la municipalité peut la recouvrer de chacun d'eux.

Taux de la taxe

766(1)

Tout conseil municipal ayant adopté un arrêté en vertu du paragraphe 765(1) fixe, par arrêté, le taux annuel de la taxe d'affaires.

Arrêté demeurant en vigueur

766(2)

Un arrêté adopté dans le cadre- du présent article demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé ou modifié.

Limite du taux

766(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le taux de la taxe d'affaires ne peut dépasser 15% de la valeur locative de l'établissement où s'exerce l'activité commerciale donnant lieu à l'imposition de la taxe.

Taxe supérieure à 15 %

766(4)

Si la charte d'une cité ou un arrêté municipal validé par la Législature prévoit l'imposition d'une taxe d'affaires dépassant 15 % à l'égard d'une catégorie donnée d'activités commerciales, la municipalité peut imposer sur celles-ci une taxe d'affaires de plus de 15 % mais ne dépassant pas le taux prévu par cette charte ou cet arrêté.

Taxe cumulative

767

La personne assujettie à une taxe d'affaires en raison de l'activité commerciale qu'elle exerce dans un établissement est tenue de payer la taxe même si elle est propriétaire de l'établissement et est assujettie à ce titre au paiement d'autres taxes en application de la présente loi.

Bien-fonds non grevé d'une charge

768

Aucune disposition de la présente loi n'a pour effet de donner à la taxe d'affaires payable par une personne exerçant une activité commerciale dans un établissement le caractère d'une charge sur le bien-fonds ou l'établissement où l'activité commerciale est exercée.

Droit tenant lieu de la taxe d'affaires

769

Le conseil municipal peut, par arrêté, imposer annuellement aux personnes exerçant une activité commerciale dans la municipalité et n'étant pas assujetties à un autre titre à une taxe d'affaires aux termes de la présente section un droit ne dépassant pas 50 $ par activité commerciale ainsi exercée. Ce droit est réputé tenir lieu de la taxe d'affaires et est perçu comme tel. Toutes les dispositions de la présente loi relatives à l'assujettissement au paiement et à la perception de la taxe d'affaires s'appliquent à l'assujettissement au paiement et à la perception d'un droit imposé dans le cadre du présent article.

Fin de la partie XV

PARTIE XVI

TAXES

SECTION I

PERCEPTION DES TAXES

Sous-section I

PERCEPTION PAR LE TRÉSORIER

Conservation du rôle

770(1)

Après avoir reçu le rôle de perception, le trésorier le conserve en sa possession pour l'application de la présente partie.

Trésorier agissant comme percepteur

770(2)

Le trésorier de la municipalité est le percepteur de toutes les taxes imposées par la municipalité.

Recrutement d'employés permanents

770(3)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser le trésorier à engager des employés permanents chargés de l'aider dans ses fonctions. L'arrêté prévoit le nombre de ces employés que la municipalité peut recruter et les tâches qui leur sont assignées.

Recrutement d'employés temporaires

770(4)

Le conseil municipal peut aussi, par résolution, autoriser le trésorier à recruter des employés temporaires chargés de l'aider dans ses fonctions. La résolution prévoit le nombre de ces employés que la municipalité peut recruter, la durée de leur période d'emploi et les tâches qui leur son assignées.

Cautionnement des employés

770(5)

L'article 173 s'applique aux personnes employées dans le cadre des paragraphes (3) ou (4).

Examen des titres

771

Le trésorier peut examiner, sans payer de droits, les registres de tout bureau des titres fonciers pour obtenir les renseignements nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Sous-section II

PAIEMENT DES TAXES

Échéance des taxes

772(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les taxes imposées pour une année donnée sont réputées avoir été imposées le 1er janvier de cette année, mais elles ne sont ni dues ni exigibles avant le 31 octobre de la même année.

Changement d'échéance

772(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir que les taxes prélevées pour l'année seront réputées dues et exigibles à une date antérieure au 31 octobre de cette année-là. Sous réserve du paragraphe (3), elles sont alors dues et exigibles en conséquence.

Paiements par versements fractionnés

772(3)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser le paiement des taxes par versements fractionnés. L'arrêté fixe les modalités de ces versements ainsi que les dates auxquelles ils doivent être effectués avant le 31 octobre de l'année pour laquelle ces taxes sont imposées.

Fins particulières

772(4)

Lorsque les taxes sont payables par versements fractionnés, le conseil peut, en déterminant le montant des versements, prévoir que chaque versement sera imputé en entier à des taxes imposées à une ou plusieurs fins particulières ou à une partie de ces taxes précisée dans l'arrêté.

Taxes payables à leur valeur nominale

773(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les taxes sont payables à leur valeur nominale:

a) soit à tout moment avant le 31 octobre de l'année pour laquelle elles sont imposées;

b) soit, si un arrêté est adopté sous le régime du paragraphe 772(2), à tout moment avant la date que le conseil y a fixée comme étant celle à laquelle les taxes deviennent dues et exigibles.

Octroi d'un escompte

773(2)

Un conseil municipal peut, par arrêté, prévoir qu'un escompte sera accordé pour le paiement anticipé des taxes:

a) soit avant le 1er octobre de l'année pour laquelle elles sont imposées;

b) soit avant la date fixée par l'arrêté adopté sous le régime du paragraphe 772(2).

Montant de l'escompte

773(3)

Le conseil municipal peut, par arrêté accorder un escompte, dont le taux ne dépasse pas 9% par an, pour le paiement des taxes avant la date à laquelle elles sont dues et exigibles.

Escompte en cas de paiement anticipé

773(4)

Lorsque le conseil municipal a autorisé le paiement des taxes par versements fractionnés dans le cadre des paragraphes 772(3) et (4), il peut, dans l'arrêté qui accorde un escompte pour le paiement anticipé des taxes, étendre l'application de l'escompte aux versements fractionnés.

Reçus pour paiements anticipés

773(5)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser le trésorier:

a) à recevoir, des contribuables dont les taxes ne sont pas en souffrance, au plus tard au 31 octobre ou à la date fixée par arrêté adopté sous le régime du paragraphe 772(2), des paiements à valoir sur les taxes imposées pour l'année, chacun de ces paiements pouvant être de 10 $ ou d'un multiple de 10 $;

b) à délivrer à ces contribuables des reçus pour ces paiements anticipés et à leur accorder un escompte ne dépassant pas les taux prévus au présent article.

Reçus pour paiements anticipés

773(6)

Les reçus pour paiements anticipés des taxes qui sont présentés au trésorier:

a) soit au plus tard le 31 octobre de l'année pour laquelle les taxes sont imposées;

b) soit au plus tard à la date fixée par arrêté adopté sous le régime du paragraphe 772(2), doivent être acceptés à leur valeur nominale en paiement des taxes imposées pour l'année en question.

Affectation des paiements anticipés

773(7)

Le contribuable auquel un reçu de paiement anticipé est délivré peut indiquer, par une inscription sur le reçu, les biens assujettis aux taxes auxquels il veut affecter le montant figurant au reçu, et le trésorier ne peut alors affecter ce montant au paiement des taxes dues à l'égard d'autres biens.

Imposition d'une pénalité

774(1)

Il est ajouté, le premier jour de chaque mois, une pénalité aux taxes qui demeurent impayées, selon le cas:

a) après le 31 octobre;

b) après la date fixée par l'arrêté adopté sous le régime du paragraphe 772(2).

Montant de la pénalité

774(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le montant de la pénalité mentionnée au paragraphe (1) est calculé au taux prescrit par les règlements ou au taux moindre que fixe, par arrêté, la municipalité à laquelle les taxes sont dues.

Inscription des pénalités au rôle

774(3)

Au 31 décembre, les pénalités encourues durant l'année en application du paragraphe (2), depuis la date mentionnée au paragraphe (1), sont additionnées et ajoutées aux arriérés de taxes. Elles sont alors inscrites au rôle de perception de l'année suivante conformément à l'article 764, et, par la suite, le dernier jour de chaque mois, la pénalité prévue au paragraphe (2) est calculée sur le nouveau total et ajoutée à ce dernier.

Addition au cours des années subséquentes

774(4)

Au 31 décembre de chaque année subséquente, tant que les taxes et les pénalités n'ont pas été acquittées ou que la municipalité n'a pas vendu le bien-fonds pour non-paiement de taxes, les pénalités sont additionnées et ajoutées au total du 31 décembre de l'année précédente. La pénalité est calculée, comme il est prévu ci-dessus, sur le nouveau total.

Effet de 1'appel

774(5)

Même s'il y appel d'une évaluation figurant à l'un des rôles d'évaluation, la pénalité prévue au présent article s'applique aux montants impayés des taxes foncières ou de la taxe d'affaires, qu'ils soient acquittés avant ou après la décision définitive sur l'appel.

Paiement d'intérêts

774(6)

Lorsque la décision rendue en appel réduit le montant d'une évaluation, le trésorier est tenu, en rectifiant le rôle conformément aux dispositions du paragraphe 756(3), de payer l'intérêt sur les taxes payées en trop, au même taux que celui prévu dans le présent article pour les pénalités.

Délai pour l'ajout de la pénalité

774(7)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le montant d'une évaluation est ajouté au rôle de perception de la municipalité dans le cadre du paragraphe 761(4), aucune pénalité n'est ajoutée à l'égard du montant ainsi ajouté avant le premier jour du troisième mois suivant le mois de cette inscription au rôle de perception.

Sous-section III

AVIS ET DEMANDE DE PAIEMENT

Expédition des avis de taxes

775(1)

Le trésorier de chaque municipalité envoie par la poste, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un avis contenant un relevé des taxes imposées pour l'année en cours et des arriérés de taxes ainsi qu'une demande de paiement de ces taxes.

Forme de l'avis

775(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) doit être conforme au modèle approuvé par le ministre.

Destinataire de l'avis

775(3)

L'avis est envoyé à chaque personne dont le nom figure au rôle de perception ou à son représentant si l'adresse d'un représentant a été donnée au trésorier.

Paiement

775(4)

Le relevé des taxes et la demande de paiement doivent indiquer ou être accompagnés d'une note indiquant les dates auxquelles les taxes doivent être payées ainsi que les dates auxquelles des escomptes seront accordés ou des pénalités imposées.

Avis distincts en certains cas

775(5)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le conseil municipal a autorisé, dans le cadre du paragraphe 772(4), le paiement par versements fractionnés de taxes imposées à des fins particulières, il peut, par arrêté, autoriser le trésorier à expédier des avis distincts, contenant chacun un relevé des taxes imposées pour une ou plusieurs de ces fins particulières et une demande de paiement. Toutefois, ces avis distincts doivent tous être envoyés avant le 31 juillet de l'année pour laquelle les taxes sont dues.

Inscription de la date d'expédition

775(6)

Le trésorier inscrit la date d'expédition du relevé et de la demande de paiement au rôle de perception en regard du bien-fonds imposé ou du nom du contribuable. Cette inscription est admissible comme preuve de l'expédition de l'avis.

Avis subséquents

776

Lorsque les taxes demeurent impayées, selon le cas:

a) le 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été imposées;

b) à la date de l'année fixée par arrêté adopté sous le régime du paragraphe 772(2), le trésorier peut, aux dates subséquentes fixées par arrêté, envoyer à chaque personne dont le nom figure sur le rôle ou à son représentant un double de l'avis, du relevé et de la demande de paiement.

Application des articles 772 à 776

777

Les articles 772 à 776 s'appliquent à toutes les municipalités, y compris la Ville de Winnipeg.

Sous-section IV

AFFECTATION DES PAIEMENTS DE TAXES

Affectation des paiements de taxes

778

Le trésorier est tenu d'accepter tout paiement d'une partie des arriérés de taxes, mais il l'affecte au paiement des taxes les plus arriérées. A défaut d'arriérés, le trésorier doit accepter tout paiement d'une partie des taxes de l'année en cours.

Évaluation d'un bien-fonds loti

779(1)

Lorsque la preuve présentée au trésorier est suffisante pour le convaincre qu'un bien-fonds à l'égard duquel des taxes sont dues et exigibles a été loti par l'enregistrement d'un plan de lotissement ou autrement, il peut demander à l'évaluateur d'évaluer séparément chacun des lots du bien-fonds loti et de lui faire un rapport sur leurs valeurs respectives.

Répartition de la taxe

779(2)

Lorsque le rapport de l'évaluateur est remis au trésorier, celui-ci peut recevoir la quote-part de taxes afférente à chacun des lots qui correspond au rapport existant entre la valeur de chaque lot et la valeur de l'ensemble du bien-fonds loti. Le trésorier peut, dans ses registres, diviser toute partie ou parcelle de bien-fonds pour laquelle les taxes sont arriérées en autant de parties que les circonstances particulières l'exigent.

Annulation du plan de lotissement

780

Lorsqu'un plan prévoyant le lotissement de tout ou partie d'un bien-fonds dans une municipalité est annulé en totalité ou en partie, le propriétaire du bien-fonds qui, avant l'annulation du plan, était composé de lots ou de quadrilatères et de la moitié des rues ou des voies bordant directement ces lots ou ces quadrilatères est tenu de payer tous les arriérés de taxes à la charge de ces lots ou de ces quadrilatères compris dans le bien-fonds dont le lotissement est annulé. Ce bien-fonds peut être vendu par la municipalité pour défaut de paiement de taxes.

Sous-section V

PRIVILÈGE DES TAXES

Privilège

781(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi, les taxes dues à l'égard d'un bien-fonds constituent un privilège sur ce bien-fonds et priment les réclamations, les privilèges, les droits et les charges de toute autre personne sauf ceux de la Couronne. Ce privilège se conserve sans enregistrement.

Subsistance du privilège

781(2)

Aucun changement de propriétaire ou de possesseur, ni aucune saisie par un shérif, un huissier, un locateur ou une autre personne, ni aucune procédure ayant pour effet de mettre de quelque façon le bien-fonds sous contrôle judiciaire ou légal ne tiennent en échec le privilège.

Charge sur les biens personnels

782(1)

Tous les biens personnels se trouvant dans l'établissement à l'égard duquel une taxe d'affaires a été imposée à l'occupant sont grevés d'une charge pour le montant de la taxe due tant que l'occupant est en possession de l'établissement. La taxe prime les autres charges, privilèges et réclamations sur ces biens, lesquels peuvent être saisis et vendus conformément aux dispositions de la présente partie relatives à la saisie-gagerie et à la vente des biens personnels pour défaut de paiement des arriérés de taxes.

Vente de l'entreprise

782(2)

Lorsqu'une personne vend l'entreprise soumise à la taxe d'affaires, tous les biens personnels transférés par la vente demeurent, à l'égard du premier acquéreur, grevés du privilège et de la charge que constitue la taxe d'affaires et ils peuvent être saisis et vendus pour le paiement de la taxe due.

Droit à la restitution

782(3)

Le paragraphe 792(4) et l'article 794 s'appliquent compte tenu des modifications de circonstance à la saisie et à la vente de biens personnels aux termes du présent article.

Saisie, faillite ou liquidation

783(1)

Lorsque des biens à l'égard desquels des taxes sont dues ou qui sont susceptibles d'être saisis et vendus pour non-paiement de taxes sont saisis par un shérif, un huissier, un locateur ou toute autre personne ou qu'ils viennent en possession d'un syndic de faillite ou d'un liquidateur, la personne qui exécute la saisie-gagerie, le syndic ou le liquidateur doit payer, jusqu'à concurrence du montant du produit de la vente des biens qu'il a entre les mains et par dérogation à toute autre loi, les taxes dues sur ces biens.

Préférence accordée aux taxes

783(2)

Le paiement des taxes prévues au paragraphe (1) s'effectue de préférence à celui de tous les autres honoraires, charges, privilèges et réclamations sauf:

a) les honoraires et les frais légitimement supportés à l'occasion de la saisie ou de la vente des biens ou des procédures visant la reprise de possession;

b) les créances de salaires, jusqu'à concurrence de trois mois, pour lesquels des dispositions sont prévues dans la Loi sur l'exécution des jugements, la Loi fédérale de la faillite ou toute autre loi relative à la liquidation des sociétés;

c) le montant d'un privilège valide constitué en faveur d'un exploitant de batteuse en vertu de la Loi sur le privilège des exploitants de batteuse;

d) le montant d'une hypothèque valide d'un fournisseur de semences, enregistrée en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, le montant de la réclamation d'un créancier hypothécaire ou d'un vendeur produisant le même effet qu'une hypothèque de fournisseur de semences aux termes de la Loi sur les hypothèques, ou le montant de la réclamation d'une municipalité produisant le même effet qu'une hypothèque de fournisseur de semences aux termes de la présente loi.

Taxes à payer lors d'une saisie

783(3)

L'obligation de payer les taxes conformément aux dispositions du paragraphe (1) s'étend à toutes les taxes dues avant la date à laquelle le produit de la vente des biens saisis, ou une partie de ce produit, doit être colloqué. Dans le cas d'un syndic de faillite, son obligation s'étend aux taxes dues avant la date de la cession autorisée ou de l'ordonnance de faillite et, dans le cas d'un liquidateur, aux taxes dues avant la date de l'ordonnance de liquidation.

Étendue de l'obligation relative aux taxes

783(4)

Lorsqu'un bien-fonds a été vendu pour non-paiement de taxes, l'obligation de payer les taxes comprend le paiement du prix de rachat du bien-fonds. Toutefois, si le produit de la vente ne suffit pas au paiement du prix de rachat, l'obligation de rachat ne vaut que dans la mesure où une personne désirant effectuer le rachat fournit les sommes qui, ajoutées à l'argent disponible pour la collocation, permettront de former le montant requis pour le rachat.

Sous-section VI

RECOUVREMENT DES TAXES ET DES AUTRES DETTES

Recours généraux

784

Sauf si le contexte s'y oppose, tous les recours de la présente partie visant au recouvrement des taxes sont ouverts à la municipalité et s'appliquent tant aux taxes foncières qu'à la taxe d'affaires.

Recouvrement par action judiciaire

785

Les taxes peuvent être recouvrées, avec dépens, par action intentée devant le tribunal compétent comme s'il s'agissait d'une dette du contribuable envers la municipalité.

Paiement du loyer à la municipalité

786(1)

Lorsque des taxes sont dues à l'égard d'un bien occupé par un locataire, le trésorier peut aviser par écrit ce locataire de payer son loyer à la municipalité à mesure qu'il devient dû, jusqu'à concurrence du montant des taxes impayées et des frais.

Poursuite contre le locataire

786(2)

Lorsque le locataire omet ou néglige de payer le loyer au trésorier, une action en recouvrement du montant de ce loyer peut être intentée par la municipalité devant le tribunal compétent comme s'il s'agissait d'une dette du locataire envers la municipalité.

Saisie-gagerie

786(3)

La municipalité peut, sous réserve des exemptions prévues dans la Loi sur le louage d'immeubles, prélever le montant du loyer et des frais par voie de saisie-gagerie et vente des biens personnels du locataire.

Conséquence du paiement

786(4)

Le paiement du loyer à la municipalité, soit à la demande de celle-ci soit à la suite d'une procédure en recouvrement, a le même effet, entre le locataire et le locateur, que si le loyer avait été payé directement à ce dernier par le locataire.

Remboursement des taxes

786(5)

Le locataire qui paie une taxe imposée sur le bien loué a le droit, sauf convention contraire, d'intenter contre le propriétaire une action en recouvrement du montant qu'il a payé, majoré des intérêts et des frais applicables. Il peut aussi déduire le montant payé du loyer ou des autres sommes qui sont ou seront dues pour l'usage ou l'occupation du bien visé.

Protection des autres recours

786(6)

Les autres recours en recouvrement des taxes ne sont pas éliminés ni restreints par le présent article.

Restriction à l'enlèvement des bâtiments

787(1)

Lorsque des taxes imposées sur un bâtiment ou sur le bien-fonds où il est situé demeurent impayées, le bâtiment ne peut être enlevé ni transporté ailleurs sans le consentement préalable du conseil municipal.

Sanction

787(2)

Quiconque, sans avoir obtenu le consentement du conseil municipal, enlève un bâtiment du bien-fonds où il est situé alors que des taxes sur le bâtiment ou le bien-fonds demeurent impayées est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 100 $.

Déplacement de bâtiments

787(3)

Lorsqu'un bâtiment est transporté d'un bien-fonds à un autre et que les taxes sur le bâtiment ou sur le bien-fonds où celui-ci était situé demeurent impayées, le trésorier peut mettre ces taxes à charge du bien-fonds où le bâtiment a été transporté. Ces taxes peuvent être perçues de la même façon que si elles avaient été d'abord imposées sur ce dernier bien-fonds.

Produit des assurances

788(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si des biens réels ou personnels situés dans la municipalité sont endommagés ou détruits par la réalisation d'un risque contre lequel ces biens sont assurés et, selon le cas, que :

a) des taxes sur ces biens demeurent impayées;

b) ces biens ont été vendus pour le paiement des taxes et que la municipalité détient le certificat de vente pour non-paiement de taxes, le montant de l'indemnité payable en vertu du contrat d'assurance pour la perte subie doit, si la municipalité le demande, être payé à cette dernière par l'assureur jusqu'à concurrence du montant des taxes impayées et de la somme nécessaire au rachat du bien-fonds vendu pour non paiement des taxes.

Poursuite contre l'assureur

788(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la municipalité peut poursuivre devant tout tribunal compétent l'assureur qui refuse ou néglige de verser le montant pour lequel une demande lui a été légalement faite en vertu du paragraphe (1), et recouvrer de ce dernier, comme s'il s'agissait d'un créance de la municipalité, le montant payable en vertu du contrat d'assurance, jusqu'à concurrence du montant des taxes impayées et de la somme nécessaire au rachat du bien-fonds vendu pour non paiement de la taxes.

Restriction

788(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'à la fraction du produit de l'assurance qui n'est pas ou ne doit pas être utilisée pour la reconstruction, la remise en état ou la réparation des biens détruits ou endommagés ou pour l'acquisition, l'érection ou la réparation, sur le même emplacement, d'un bâtiment destiné à remplacer le bâtiment totalement détruit ou gravement endommagé par le feu, la foudre ou une explosion.

Communication des avis de sinistre

788(4)

L'assureur qui reçoit un avis de sinistre à l'égard d'un bien assuré par lui et situé dans la municipalité doit, dans les 48 heures de la réception de cet avis, en aviser la municipalité par courrier recommandé.

Exonération de l'assureur

788(5)

L'assureur qui s'est conformé aux dispositions du paragraphe (4) n'engage sa responsabilité dans le cadre des paragraphes (1), (2) et (3) que si la municipalité a demandé le paiement des taxes dues et, le cas échéant, du montant requis pour le rachat du bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes dans les deux semaines de l'expédition par la poste de l'avis prévu au paragraphe (4).

Restriction

788(6)

L'assureur qui reçoit un avis de sinistre pour un bien réel assuré situé dans la municipalité ne peut verser à l'assuré ou à tout autre bénéficiaire les sommes payables aux termes de la police que si les taxes demeurant impayées à l'égard du bien assuré et le montant nécessaire au rachat du bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes ont été payés.

Sens de "taxes impayées"

788(7)

Pour l'application du présent article, les expressions "taxes impayées" ou "taxes demeurant impayées" comprennent également la fraction des taxes imposées pour l'année durant laquelle le dommage ou la perte se produit, calculée au prorata du temps qui s'est écoulé dans l'année jusqu'au jour du dommage ou de la perte inclusivement.

Saisie-gagerie pour non-paiement de taxes

789(1)

Lorsqu'un contribuable ne paie pas ses taxes dans les 30 jours qui suivent la date de leur exigibilité, la municipalité peut, sous réserve des dispositions du présent article et des articles 790 et 791, percevoir tout ou partie des taxes dues, augmentées des frais, par saisie-gagerie et vente des biens personnels, y compris les récoltes sur pied se trouvant soit sur les lieux assujettis aux taxes, soit ailleurs en la possession de la personne tenue de payer ces taxes.

Mandat de saisie-gagerie

789(2)

Afin de procéder à une saisie-gagerie en application du paragraphe (1), le conseil municipal peut, par résolution, autoriser le trésorier à délivrer, au nom de la municipalité, un mandat habilitant la personne y désignée à percevoir les arriérés de taxes par saisie-gagerie ou vente conformément aux dispositions de la présente loi. La saisie-gagerie doit être exécutée par la personne ainsi habilitée.

Nature de la résolution

789(3)

La résolution ordonnant la saisie-gagerie peut avoir une portée générale ou préciser les noms des personnes et les sommes en cause. Elle peut aussi prévoir que la saisie-gagerie est effectuée pour la totalité ou une partie des arriérés de taxes.

Interdiction de saisir certains biens

789(4)

Il ne peut y avoir saisie-gagerie ni vente:

a) des biens personnels qui appartiennent à une personne autre que celle responsable du paiement des taxes si cette autre personne les revendique;

b) de la part de la récolte du vendeur ou du bailleur qui pousse sur un bien-fonds autre que celui soumis à la taxe.

Exceptions

790(1)

L'insaisissabilité, prévue au paragraphe 789(4), des biens personnels appartenant à une personne autre que celle responsable du paiement des taxes, ne s'applique pas:

a) au droit de cette dernière personne dans les biens personnels en sa possession aux termes d'un contrat d'achat ou d'un contrat en vertu

b) aux biens personnels revendiqués par le conjoint, l'enfant, la bru ou le gendre de la personne responsable du paiement de la taxe ou par tout autre parent de cette dernière si ce parent vit au même endroit qu'elle comme membre de sa famille ou par toute personne dont le droit émane de l'une de ceux-ci.

Dépens

790(2)

Les frais et dépens qui peuvent être recouvrés à l'occasion de la saisie-gagerie et de la vente sont ceux payables aux termes de la Loi sur la saisie-gagerie.

Exemptions

790(3)

Les biens personnels insaisissables aux termes de la Loi sur le louage d'immeubles le sont aussi dans le cadre de l'article 789.

Entrée sur les lieux

791(1)

Toute personne autorisée à saisir des biens personnels peut entrer sur le bien-fonds et forcer l'entrée du bâtiment, de la cour d'entreposage ou de l'endroit où sont situés les biens personnels qui peuvent être saisis pour le paiement des taxes. Elle peut saisir ces biens et les transporter ailleurs.

Avis de la saisie

791(2)

La personne qui exécute une saisie de biens personnels ou de récoltes sur pied doit signifier un avis de la saisie à la personne assujettie au paiement des taxes. La signification se fait soit à personne soit par la remise, au domicile habituel de cette personne, d'une copie de l'avis à un membre adulte de sa famille. Si la personne concernée ou un membre adulte de sa famille ne peuvent être rejoints, une copie de l'avis est affichée dans un endroit bien en vue au domicile du débiteur.

Reconnaissance de saisie

791(3)

Si une personne dont les taxes sont arriérées signe un document, selon la formule 15 ou une formule au même effet, par lequel elle reconnaît que ses biens personnels ou ses récoltes sur pied sont sous le coup d'une saisie pour non-paiement de taxes, cette reconnaissance a la même portée et le même effet qu'une saisie-gagerie effectivement exécutée.

Mainlevée sans préjudice

791(4)

Une municipalité peut donner mainlevée des biens personnels ou des récoltes sur pied saisis, sur paiement d'une partie de la créance qui a donné lieu à la saisie, sans porter préjudice à son droit de recouvrer le reliquat de sa créance.

Avis de saisie et mainlevée

791(5)

Lorsqu'une municipalité a saisi, en application de l'article 789 ou du paragraphe (3), les biens personnels et les récoltes sur pied d'un contribuable dont les taxes sont arriérées et qu'elle est avisée que ce contribuable doit des loyers à une tierce personne ou qu'une tierce personne prétend avoir un droit sur les biens ou les récoltes de ce contribuable, le trésorier de la municipalité doit, sans délai, envoyer par la poste à cette tierce personne un avis de la saisie. La municipalité ne peut alors donner mainlevée de la saisie qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours courant à partir de la date à laquelle le trésorier a expédié à cette tierce personne un avis l'informant de l'intention de donner mainlevée de la saisie.

Responsabilité des biens saisis

791(6)

Une municipalité n'est pas responsable de la perte ou de la destruction des biens personnels ou de la récolte pendant qu'ils sont sous le coup d'une saisie, à moins que la perte ou la destruction n'ait été causée par la négligence de la municipalité ou par celle de ses préposés.

Moisson des récoltes

791(7)

Lorsque des récoltes sur pied sont saisies, la municipalité peut les faucher, les rentrer, les sécher, les battre, les transporter, les entreposer ou les faire enlever. Les dépenses découlant de ces opérations sont considérées comme des frais de saisie et peuvent être recouvrées à ce titre.

Avis de vente

792(1)

Le trésorier de la municipalité fait afficher un avis informant le public du jour, de l'heure et de l'endroit où les biens saisis seront vendus ainsi que du nom de la personne redevable des taxes au moins huit jours avant la date de la vente, et il le fait publier au moins une fois.

Vente aux enchères

792(2)

Au jour, à l'heure et à l'endroit fixés dans l'avis, le trésorier ou une personne autorisée par lui, qu'elle soit un encanteur muni d'une licence ou non, vend aux enchères publiques les biens personnels saisis ou la fraction de ces biens nécessaire au paiement des taxes et les frais.

Vente du grain

792(3)

La municipalité peut faire transporter le grain saisi à l'élévateur le plus proche ou dans un entrepôt convenable et, après avoir donné un avis d'au moins huit jours par la publication d'une annonce, le vendre au prix du marché.

Surplus à l'issue de la vente

792(4)

Lorsque la vente des biens saisis rapporte plus que le montant des taxes et des frais et que personne ne réclame l'excédent, celui-ci est remis à la personne qui était en possession des biens au moment de la saisie. Si, toutefois, l'excédent fait l'objet de réclamations, le trésorier le remet au registraire de la Cour du Banc de la Reine, et celui-ci le conserve jusqu'à ce que les droits de toutes les parties aient été déterminés.

Mandat

793

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que, entre le moment où un avis de taxation a été délivré et celui où le montant des taxes devient exigible, la personne responsable ou sur le point de devenir responsable du paiement des taxes a l'intention d'enlever de la municipalité des biens personnels susceptibles d'être saisis pour non-paiement de taxes peut décerner un mandat autorisant le trésorier de la municipalité, de même que l'agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à prélever les taxes, y compris les frais et dépens, au moyen de la saisie et de la vente des biens personnels de la manière prévue dans la présente section.

Demande d'ordonnance

794(1)

La personne dont les biens personnels ont été saisis aux termes de la présente section pour le prétendu non-paiement de taxes, peut, dans un délai de 30 jours à compter de la saisie ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, présenter une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (2).

Ordonnance de restitution

794(2)

Lorsque, après l'audition de la demande en application du paragraphe (1), le tribunal est convaincu que le requérant ne doit rien à la municipalité ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel la municipalité prétend avoir droit, le tribunal peut :

a) si possible, ordonner la restitution de tout ou partie des biens saisis au requérant;

b) ordonner à la municipalité de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes qu'il a raisonnablement dépensées relativement à sa demande;

c) rendre toute autre ordonnance justifiée par les circonstances.

Non-extension des droits d'appel

794(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'augmenter ou d'étendre les droits de toute personne d'interjeter appel d'une évaluation conformément aux parties III et IV de la Loi sur l'évaluation municipale.

Procédure

795

Lorsque les taxes imposées, soit sur un droit dans des terres domaniales, concédées ou non, ou dans d'autres biens-fonds exemptés, soit à un occupant, sont arriérées, leur perception peut se faire, les autres recours n'étant pas exclus, par la procédure suivante ;

a) Le trésorier peut signifier à l'occupant un avis signé par lui au moyen de la formule 16.

b) L'avis peut être signifié à l'occupant en mains propres ou une copie peut en être affichée à un endroit en vue sur les lieux occupés ou laissée à une personne adulte s'y trouvant.

c) Si les arriérés ne sont pas payés conformément à l'avis, le trésorier peut, dès le délai de 30 jours expiré, déposer l'avis et un affidavit de signification auprès du registraire de la Cour du Banc de la Reine; ce dernier inscrit l'affaire sur le rôle des causes à instruire à la prochaine session de la cour.

d) Lors de l'audience, le tribunal peut entendre les parties et rendre l'ordonnance qu'elle juge appropriée pour le paiement des taxes et des frais; l'ordonnance ainsi rendue constitue un jugement du tribunal susceptible d'exécution. Les exemptions prévues à la présente loi ne s'appliquent pas à l'exécution de ce jugement, lequel prime également sur les autres titres exécutoires, les hypothèques, les privilèges et les réclamations de toute nature.

Exercice des privilèges

796(1)

Lorsqu'une taxe ou une autre créance de la municipalité crée, aux termes de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, un privilège ou une charge sur un bien-fonds ou un bien personnel, le privilège ou la charge peut être exercé et le montant garanti perçu de la manière prévue à la présente loi pour la perception et le recouvrement des taxes à l'égard de tels biens-fonds ou de tels biens personnels.

Montants imposés par d'autres lois

796(2)

Lorsque la présente loi ou une autre loi de la Législature prévoit qu'une somme d'argent peut être ajoutée aux taxes imposées sur un bien-fonds en vertu de la présente loi ou d'un pouvoir accordé sous le régime de la présente loi ou être perçue de la même manière que ces taxes, cette somme est réputée être une taxe imposée en vertu de la présente loi ou d'un pouvoir accordé sous le régime de la présente loi et elle peut être perçue et recouvrée conformément aux dispositions de la présente loi relatives à la perception et au recouvrement des taxes.

Sous-section VII

PREUVE DU RÔLE DE PERCEPTION

Copie du rôle admissible en preuve

797

Le rôle de perception ou une copie du rôle ou d'une partie du rôle ayant trait aux taxes payables par une personne et présentée comme étant une copie certifiée conforme par le greffier de la municipalité fait foi, dans toute action, instance ou procédure, jusqu'à preuve contraire, des faits suivants :

a) de l'obligation, pour la personne inscrite au rôle comme assujettie au paiement de ces taxes, de les payer;

b) du montant des taxes payables par cette personne;

c) de la notification de l'avis de la demande de paiement des taxes à la date indiquée dans le rôle comme étant celle à laquelle elle a été effectuée.

SECTION II

SUBVENTIONS TENANT LIEU DE TAXES

Définitions

798

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

"montant accepté de l'évaluation" Lorsqu'elle est employée à l'égard de terres domaniales ou de terrains d'établissements d'enseignement dans une municipalité, cette expression s'entend du montant de l'évaluation des biens-fonds en cause que le ministre a approuvé et qui figure sur le dernier rôle d'évaluation révisé de cette municipalité avec les corrections et les modifications qu'a pu y apporter l'évaluateur municipal de la province dans le cadre du paragraphe 56(2) de la Loi sur l'évaluation municipale. ("accepted assessed value")

"terrains d'établissements d'enseignement" Les biens-fonds appartenant à la Couronne ou à une université qui :

a) sont utilisés comme emplacement d'un établissement d'enseignement;

b) sont exemptés des taxes municipales.

Ils comprennent aussi :

c) les biens-fonds, visés aux alinéas a) et b) que la Couronne ou une université donne à bail à un collège ou à un autre établissement d'enseignement;

d) les biens-fonds qui dépendent des terrains décrits ci-dessus et qui sont nécessaires ou utiles pour les fins d'une université, d'un collège ou de tout autre établissement d'enseignement, notamment ceux qui servent de campus ou pour l'exercice d'activités récréatives;

e) les biens-fonds qui appartiennent à une université et qui sont utilisés ou occupés par une personne détenant un bail ou un permis de pâturage ou de fenaison ou un permis général d'occupation;

f) les biens-fonds appartenant à Manitoba Properties Inc.

L'expression s'entend en outre des bâtiments situés sur ces biens-fonds, ("institutional lands")

"terres domaniales" Les terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales. Elles comprennent, sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les bâtiments qui y sont situés. ("Crown lands")

Subvention tenant lieu de taxes

799(1)

Par dérogation à la Loi sur l'Université du Manitoba et à la Loi sur la fondation des universités, mais sous réserve des dispositions expresses contraires de la présente loi, chaque municipalité reçoit chaque année des subventions tenant lieu des taxes foncières qui lui seraient dues cette année-là sur les terres domaniales et les terrains d'établissements d'enseignement exemptés de l'imposition municipale en l'absence d'une telle exemption.

Paiement par le ministre des Finances

799(2)

Les subventions payables en application du paragraphe (1) à l'égard des terres domaniales et des terrains d'établissements d'enseignement sont versées par le ministre des Finances qui les prélèvent sur le Trésor lorsque le ministre en fait la demande par écrit.

Biens ne donnant pas droit à des subventions

799(3)

Par dérogation au paragraphe (1), aucune subvention n'est versée dans le cadre de ce paragraphe à l'égard:

a) des biens-fonds non améliorés:

(i) soit pour lesquels la Couronne n'a accordé aucune concession ni opéré aucun transport,

(ii) qui n'ont pas été enregistrés sous le régime de la Loi sur les biens réels;

b) des terres des forêts provinciales visées par la Loi sur les forêts;

c) des biens-fonds faisant partie des routes publiques ou des emplacements de routes qui appartiennent à la Couronne;

d) des biens-fonds utilisés pour les voies d'eau provinciales au sens de l'article 274;

e) des biens-fonds loués ou occupés par une personne qui a sur ceux-ci un droit l'assujettissant à une taxe municipale;

f) des bâtiments de ferme et de culture maraîchère qui:

(i) sont exemptés de l'évaluation aux termes de la Loi sur l'évaluation municipale,

(ii) sont situés sur des biens-fonds mentionnés à l'alinéa e);

g) des biens-fonds ou des bâtiments faisant partie des parcs provinciaux désignés en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux;

h) des biens-fonds ou bâtiments appartenant à un organisme gouvernemental ou utilisés par un tel organisme;

i) des biens-fonds utilisés ou occupés par une personne occupant des terres domaniales ou des biens-fonds dont le propriétaire est exempté d'imposition aux termes de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'une autre loi;

j) des mines, des minéraux, du sable, du gravier, du pétrole, du gaz naturel ou des autres hydrocarbures qui se trouvent sur les terres domaniales, dans leur sol ou sous celles-ci;

k) des biens-fonds faisant partie des pâturages collectifs;

l) des biens-fonds faisant partie des champs de tir publics et des réserves fauniques désignées en vertu de la Loi sur la conservation de la faune.

Calcul de la subvention

799(4)

Pour déterminer le montant de la subvention payable à une municipalité dans le cadre du paragraphe (1), le ministre calcule le montant des taxes foncières qui seraient payables à l'égard de chaque parcelle des terres domaniales et des terrains d'établissements d'enseignement situés dans la municipalité si cette parcelle n'était pas exemptée de l'imposition municipale. Le montant est obtenu par le produit du montant accepté de l'évaluation et du taux de taxation applicable exprimé en millièmes de dollar d'évaluation. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la subvention est égale à la somme des montants ainsi obtenus.

Édifices de l'Assemblée législative

799(5)

Par dérogation au paragraphe (4), la subvention payable annuellement, en application du paragraphe (1), à la Ville de Winnipeg pour le palais législatif, la résidence du lieutenant-gouverneur ("Hôtel du Gouvernement") et les biens-fonds sur lesquels ils sont situés, bornés par les rues Broadway et Kennedy et Osborne et par la rivière Assiniboine, est égale:

a) pour les biens-fonds, à un montant calculé sur le montant accepté de l'évaluation de ceux-ci seulement, sans les bâtiments y érigés;

b) pour le palais législatif, la résidence du Lieutenant-gouverneur et les autres bâtiments érigés sur ces biens-fonds, à la somme de 100 000 $.

Exclusion non applicable

799(6)

L'exemption du paragraphe (3) relative aux subventions payables dans le cadre du paragraphe (1) ne s'applique pas au droit qu'a un fonctionnaire du gouvernement sur des terres domaniales qu'il occupe à titre de résidence.

Société d'assurance publique du Manitoba

799(7)

La Société d'assurance publique du Manitoba est tenue de verser annuellement à chaque municipalité où elle est propriétaire de biens réels une subvention tenant lieu de taxes foncières égale au montant des taxes foncières qu'elle aurait payé à la municipalité cette année-là pour les biens réels exemptés de l'imposition municipale si ces biens n'avaient pas été exemptés.

Subventions payées par Leaf Rapids Corp.

799(8)

Leaf Rapids Corporation Ltd. est tenue de verser annuellement à chaque municipalité où elle possède des biens une subvention tenant lieu de taxes égale au montant des taxes qu'elle aurait payé à la municipalité cette année-là pour les biens exemptés de l'imposition municipale si ces biens n'avaient pas été exemptés.

Inapplicabilité du paragraphe (8)

799(9)

Le paragraphe (8) ne s'applique pas aux biens utilisés par Leaf Rapids Corporation Ltd. pour la construction de l'emplacement de Leaf Rapids ni aux biens exemptés de l'imposition municipale pour d'autres motifs que ceux énoncés à l'alinéa 2(2)a) de la Loi sur l'évaluation municipale.

Subventions pour certains biens-fonds

800(1)

Par dérogation à l'alinéa 799(3)d), lorsque le gouvernement a acquis dans une municipalité des biens-fonds pour une voie d'eau provinciale, au sens de l'article 274, avec des fonds prélevés sur le Trésor conformément aux crédits votés à cette fin par une loi de la Législature, le ministre des Finances peut, si le ministre le lui demande par écrit, verser à la municipalité, durant chacune des trois années suivant celle de l'acquisition des biens-fonds, des subventions tenant lieu des taxes foncières qui auraient été payables à la municipalité au cours des mêmes années pour les biens-fonds acquis et exemptés de l'imposition municipale si ces biens-fonds n'avaient pas été exemptés.

Taxes d'améliorations locales

800(2)

Par dérogation aux paragraphes 799(3) et (6), lorsque le gouvernement a acquis ou acquiert par la suite, dans une municipalité, des biens-fonds pour une ou plusieurs des fins mentionnées aux alinéas 799(3)b), c), g) et 1) et que les biens-fonds acquis avec des fonds prélevés sur le Trésor conformément aux crédits votés à cette fin par une loi de la Législature sont soumis à des taxes d'améliorations locales, le ministre des Finances peut, si le ministre le lui demande par écrit, verser à la municipalité, pour chacune des années suivant celle de l'acquisition des biens-fonds, des subventions tenant lieu des taxes foncières qui auraient été payables à la municipalité au cours des mêmes années pour les biens-fonds acquis et exemptés de l'imposition municipale si ces biens-fonds n'avaient pas été exemptés.

Durée limitée

800(3)

La subvention visée au paragraphe (2) n'est versée que durant le nombre d'années au cours desquelles les taxes d'améliorations locales auraient été imposées sur les biens-fonds en question pour le remboursement des débentures d'améliorations locales émises en garantie de la dette contractée pour les améliorations locales.

Application de la section

801

La présente section s'applique à toutes les municipalités, y compris à la Ville de Winnipeg.

PARTIE XVII

PROCÉDURE DE LA VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

SECTION I

VENTE DES BIENS-FONDS POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

Sous-section I

LISTE DES BIENS-FONDS À VENDRE

Définitions

802

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"adjudicataire" La personne qui se porte acquéreur d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes, y compris, à moins d'une disposition contraire expresse ou d'un contexte incompatible, une municipalité, le cessionnaire de l'adjudicataire et tout cessionnaire subséquent d'un certificat de vente pour non-paiement de taxes. ("tax purchaser")

"bien-fonds" Ce terme exclut les mines et minéraux. ("land")

"mines" et "minéraux" Ces termes ont le sens que la Loi sur les mines leur donne respectivement. Toutefois, lorsque le titre du propriétaire de la surface ne comprend pas les mines et minéraux en raison d'une clause d'exception ou de réserve qui est censée exclure toutes les mines et tous les minéraux, l'expression "mines et minéraux" a le sens que lui attribue cette clause. ("mines" and "minerals")

Vente pour non-paiement de taxes

803(1)

Lorsque les taxes imposées au cours d'une année donnée sur un bien-fonds demeurent dues et impayées en totalité ou en partie à la fin de l'année qui suit le 31 décembre de l'année de leur imposition, le bien-fonds est vendu pour que soient payés les arriérés de taxes jusqu'à la date de la confection de la liste des biens-fonds à vendre ainsi que les frais des annonces. Ne sont toutefois pas incluses les taxes imposées au cours de l'année durant laquelle la liste est dressée.

Vente des terres domaniales

803(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la vente de terres domaniales aux fins de paiement d'arriérés de taxes ne peut se faire que dans le cadre de la Loi sur les terres domaniales.

Liste des biens-fonds à vendre

803(3)

Le trésorier transmet annuellement au chef de la municipalité une liste en double copie des biens-fonds de la municipalité à vendre pour non-paiement de taxes, qui indique en regard de chaque parcelle distincte, le montant des arriérés de taxes pour chacune mais non les taxes imposées au cours de l'année durant laquelle la liste est transmise.

Mandat de vente

803(4)

Le chef de la municipalité signe chacune des copies de la liste et y appose le sceau de la municipalité. Il en dépose ensuite une copie chez le greffier et remet l'autre au trésorier, accompagnée d'un mandat revêtu de sa signature et du sceau de la municipalité, par lequel il ordonne au trésorier de vendre les biens-fonds décrits sur la liste pour que soient payés les arriérés de taxes y indiqués et les frais.

Annonce de la vente

803(5)

Dès qu'il reçoit la liste du chef de la municipalité, le trésorier fait le nécessaire pour annoncer et vendre les biens-fonds y mentionnés.

Privilège automatique

803(6)

Lorsqu'un bien-fonds a été vendu pour non-paiement de taxes, il n'est pas nécessaire, tant qu'il n'a pas été racheté, de le vendre à nouveau pour que soient payées les taxes qui se sont accumulées postérieurement à celles pour lesquelles la vente a eu lieu. Ces taxes subséquentes constituent un privilège sur le bien-fonds et elles priment les autres privilèges, réclamations ou charges de toute autre personne, sauf ceux de la Couronne.

Vente pour paiement des taxes subséquentes

803(7)

Lorsqu'a été racheté un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes mais que les taxes subséquentes échues n'ont pas été payées, la municipalité peut de nouveau vendre ce bien-fonds pour le montant de ces taxes subséquentes.

Mention des frais de publicité

804(1)

Le trésorier dresse une copie de la liste des biens-fonds à vendre et y inscrit, dans une colonne distincte, la fraction des frais de publicité à mettre à la charge de chaque parcelle.

Publication

804(2)

Le trésorier fait publier une copie de la liste des biens-fonds à vendre dans un numéro de la Gazette du Manitoba et dans un numéro du journal désigné par le conseil à cette fin.

Période de publication

804(3)

Les annonces doivent être publiées au plus 60 jours et au moins 30 jours avant la date de la vente.

Estimation des frais de publicité

804(4)

Le montant des frais de publicité inscrit conformément au paragraphe (1) ne peut dépasser l'estimation qu'en a faite le trésorier et est réparti également entre les parcelles qui figurent sur la liste des biens-fonds à vendre.

Paiement de l'excédent

804(5)

Lorsque le montant des frais de publicité effectivement supportés dépasse l'estimation qu'en a faite le trésorier selon le paragraphe (4), l'excédent est payé par la municipalité sur son fonds et n'est pas inclus dans les frais de vente.

Contenu de l'annonce

805(1)

L'annonce doit indiquer que le trésorier vendra les biens-fonds pour le paiement des taxes à l'heure, à la date et à l'endroit qui y sont mentionnés, à moins que ne soient payés, avant la vente, pour chaque parcelle décrite dans la liste:

a) tous les arriérés de taxes remontant à un an ou plus depuis la fin de l'année à l'égard de laquelle elles ont été imposées;

b) la fraction des frais mis à la charge de cette parcelle et visés au paragraphe 804(1);

c) les pénalités calculées au taux prescrit ou au taux inférieur que la municipalité peut fixer par arrêté pour chaque mois ou fraction de mois postérieure à la date de publication de l'annonce de la vente des biens-fonds dans la Gazette du Manitoba.

Renseignements fournis

805(2)

L'annonce doit préciser l'endroit de la vente, la date et l'heure à laquelle elle commencera, indiquer chaque parcelle et en donner une description suffisante. Chaque parcelle peut être aussi désignée par renvoi au numéro du certificat de titre ou de l'acte enregistré duquel une description peut être obtenue. L'emploi d'abréviations dans la description est admis si elles permettent d'identifier la parcelle.

Avis de l'intention de la municipalité

805(3)

Lorsque le conseil entend se prévaloir du droit de priorité de la municipalité que l'article 813 lui confère pour devenir adjudicataire de biens-fonds, l'annonce publiée en application du paragraphe (1) doit l'indiquer et désigner les biens-fonds que la municipalité entend ainsi acheter à la vente pour non-paiement de taxes.

Peine et infraction

806

Le maire, le préfet ou le trésorier qui omet, néglige ou refuse d'observer les articles précédents de la présente section est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 200 $ par infraction.

Sous-section II

VENTE

Absence de recherches

807

Le trésorier, avant de procéder à la vente d'un bien-fonds pour non-paiement de taxes, n'est pas tenu :

a) de faire des recherches pour vérifier s'il existe des jugements, des hypothèques, des privilèges ou d'autres charges grevant le bien-fonds;

b) de s'informer de la valeur du bien-fonds ou de se former une opinion à cet égard.

Date et endroit de la vente

808

La vente des biens-fonds pour non-paiement de taxes a lieu annuellement, au plus tard le 15 décembre :

a) soit à un endroit public convenable de la municipalité, choisi par le trésorier;

b) soit à l'endroit, situé à l'extérieur de la municipalité, désigné par résolution du conseil.

Une telle vente ne peut toutefois avoir lieu plus d'une fois au cours de la même année.

Restrictions

809(1)

L'évaluateur, le greffier, le trésorier, le gérant ni aucun membre du conseil ne peut acheter de biens-fonds lors d'une vente pour non-paiement de taxes ou devenir autrement, de façon directe ou indirecte, acquéreur des biens-fonds offerts en vente par la municipalité pour non-paiement de taxes.

Infraction et peine

809(2)

L'évaluateur, le greffier, le trésorier, le gérant ou le membre du conseil qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $.

Vente

810(1)

Si les arriérés de taxes et les frais n'ont pas été payés, le trésorier met les biens-fonds en vente à l'encan au plus haut enchérisseur, parcelle par parcelle, à l'heure, à la date et à l'endroit fixés pour la vente. Celle-ci s'effectue toutefois sous réserve:

a) du droit de rachat prévu ci-après;

b) du droit de la municipalité de se porter acquéreur, par priorité, de toute parcelle de bien-fonds offerte en vente moyennant paiement des arriérés de taxes et des frais;

c) du paragraphe 812(2).

Déclaration des arriérés

810(2)

Lorsqu'il offre les biens-fonds en vente, le trésorier doit déclarer le montant des arriérés de taxes indiqués dans l'annonce ainsi que le montant des frais.

Division pour la vente

811(1)

Le trésorier peut offrir les biens-fonds en vente soit par lot officiel, soit par partie ou parcelle. Toutefois, sauf ce qui est prévu au paragraphe (2), ces lots ou parcelles ne peuvent être inférieurs en superficie à un lot d'un plan de lotissement ou à une subdivision établie dans le cadre d'un arpentage effectué par le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral.

Propriétaires différents

811(2)

Lorsque des biens-fonds offerts en vente pour non-paiement de taxes ont été divisés de telle sorte que différentes personnes sont propriétaires de différentes parties d'un même lot, que ce lot soit le résultat d'un plan de lotissement, d'une subdivision officielle ou d'une division par quartiers, le trésorier peut mettre les biens-fonds en vente en tenant compte de l'appartenance d'un lot à plusieurs propriétaires, de façon à ce que chaque partie du lot appartenant à un propriétaire distinct soit mise en vente séparément pour le paiements des arriérés de taxes respectifs.

Produit de la vente insuffisant

812(1)

Lorsque le prix offert pour un bien-fonds lors de la vente aux enchères ne couvre pas la totalité des arriérés de taxes et des frais, le trésorier peut vendre les biens-fonds pour le montant qu'il peut obtenir. Il doit, en pareil cas, sous réserve de l'article 813, accepter le montant du produit de la vente en paiement complet des arriérés de taxes et des frais.

Achat par la municipalité

812(2)

Lorsque personne n'offre d'acheter les biens-fonds mis en vente pour le paiement du montant des arriérés de taxes et des frais, la municipalité les achète pour ce montant:

a) soit par l'entremise de son chef ou d'un membre du conseil autorisé à cette fin par le chef;

b) soit, dans le cas d'une municipalité sous tutelle ou sous séquestre, par l'intermédiaire de la personne nommée par le ministre.

Priorité de la municipalité

813(1)

La municipalité dans laquelle les biens-fonds mis en vente sont situés a, en priorité, le droit d'enchérir pour le montant des arriérés de taxes et des frais et de devenir adjudicataire de ces biens-fonds même si un autre enchérisseur offre une somme supérieure.

Représentant de la municipalité

813(2)

La municipalité peut acheter les biens-fonds conformément aux dispositions du paragraphe 812(2).

Compensation

813(3)

Si son enchère est acceptée et qu'elle est déclarée adjudicataire, la municipalité n'a pas à verser le prix d'adjudication.

Assujettissement aux taxes

814

Jusqu'à l'expiration du délai de rachat prévu par la présente loi, le bien-fonds acheté par une municipalité demeure soumis à l'évaluation au nom de l'ancien propriétaire, et ce dernier est tenu de payer les taxes sur le bien-fonds comme s'il avait été acquis à une vente pour non-paiement de taxes.

Ajournement de la vente

815(1)

Lorsque le trésorier se rend compte, au moment de l'année fixé pour la vente des biens-fonds, qu'il ne pourra être procédé de façon satisfaisante à la vente ou que celle-ci ne pourra être terminée au jour fixé, il peut l'ajourner à une autre date. Il peut effectuer ainsi plusieurs ajournements, mais la vente doit se terminer au plus tard le 15 décembre de l'année en question.

Date de la vente

815(2)

Pour l'application de la présente loi, le jour de la vente est celui auquel la vente a effectivement lieu.

Vente des terres domaniales

816

Lorsque les biens-fonds vendus pour non-paiement de taxes sont des terres domaniales, la vente est réputée n'avoir pour effet de transférer que le droit dans ces terres que la Couronne a aliéné ou le droit qu'elle a accepté qu'une personne puisse posséder sous apparence de droit.

Parcelles évaluées conjointement

817

Lorsque deux ou plusieurs parcelles sont évaluées ensemble, elles peuvent être annoncées et vendues ensemble.

Restrictions

818(1)

Lorsque des biens-fonds soumis à des clauses restrictives en matière de construction sont vendus pour non-paiement de taxes, ils sont réputés être vendus sous réserve de ces clauses. La propriété de ces biens-fonds est transférée avec les charges et les avantages que comportent ces clauses.

Servitudes

818(2)

Lorsqu'un fonds dominant est vendu pour non-paiement de taxes, les servitudes qui y sont rattachées sont transférées à l'adjudicataire. La vente d'un fonds servant demeure sans effet sur les servitudes auxquelles ce fonds est soumis.

Omission d'un bien-fonds sur la liste

819

L'omission sur la liste d'un bien-fonds à vendre pour non-paiement de taxes n'empêche pas de le vendre à une date ultérieure pour que soient payées tous les arriérés de taxes à cette date.

Montant supérieur aux taxes

820(1)

Lorsque le bien-fonds est vendu pour un montànt supérieur aux arriérés de taxes et aux frais, l'adjudicataire n'est tenu de payer, lors de la vente, que le montant des arriérés et des frais. Si le bien-fonds vendu n'est pas racheté, le solde du prix d'adjudication doit être payé dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le conservateur du district informe l'adjudicataire qu'il est prêt à délivrer le certificat de titre de propriété pour le bien-fonds vendu.

Défaut de payer le solde

820(2)

L'adjudicataire ou, le cas échéant, le cessionnaire qui ne paie pas le solde du prix d'adjudication dans le délai imparti renonce à tous ses droits dans le bien-fonds et à l'argent versé au moment de la vente ou subséquemment pour les taxes, les frais ou les autes dépenses. Le bien-fonds se trouve alors dans la même situation que s'il avait été racheté.

Défaut de verser le prix d'adjudication

821

Lorsque l'adjudicataire d'un bien-fonds omet de payer au trésorier le montant réclamé pour les arriérés de taxes et les frais ou tout autre montant qui forme le prix d'adjudication, dans les 36 heures après que le bien-fonds lui a été vendu, la vente est nulle et la municipalité est réputée être l'adjudicataire comme si elle avait acheté le bien-fonds à un prix égal au montant des arriérés de taxes et des frais réclamés.

Sous-section III

OPPOSITION À LA VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

Motifs d'annulation de la vente

822

Une vente pour non-paiement de taxes ne peut être annulée que pour l'un des motifs suivants:

a) la vente n'a pas été effectuée de façon équitable et publique;

b) les taxes des années pour lesquelles la vente est faite ont été payées;

c) le propriétaire du bien-fonds n'était pas assujetti au paiement des taxes pour lesquelles le bien-fonds a été vendu ni à aucune partie de ces taxes.

Avis de l'action en annulation

823

Lorsqu'est engagée une action ou une instance en annulation ou contestation de la vente pour non-paiement de taxes d'un bien-fonds, le demandeur doit, dans les 10 jours suivant la délivrance de l'exposé de la demande ou d'un autre acte introductif d'instance, signifier au conservateur des titres fonciers du district et au trésorier de la municipalité où est situé le bien-fonds un avis écrit les informant de l'action ou de l'instance. Le conservateur de district ou le trésorier doit, après que cet avis lui a été signifé, conserver l'excédent du montant qu'il a en mains, sous réserve de la décision du tribunal saisi de l'action ou de l'instance.

Indemnisation en cas de vente irrégulière

824(1)

Lorsqu'il appert qu'une vente pour non-paiement de taxes est nulle et que le propriétaire du bien-fonds ou la personne ayant un droit à titre de bénéficiaire dans ce bien-fonds ne peut recouvrer son bien-fonds parce que celui-ci a été enregistré au nom d'une autre personne sous le régime de la Loi sur les biens réels, la municipalité doit indemniser la personne ainsi lésée pour la perte et les dommages qu'elle a subis en raison de la vente.

Montant de l'indemnité

824(2)

Lorsque la municipalité et la personne ayant droit à une indemnisation en vertu du paragraphe (1) ne s'entendent pas sur le montant de l'indemnité, celle-ci est déterminée comme si le bien-fonds avait été exproprié par la municipalité. Le montant est alors celui qui serait accordé à titre de juste compensation sous le régime de la Loi sur l'expropriation, majoré de 25%.

Privilège de l'adjudicataire

825

Lorsqu'une vente pour non-paiement de taxes est annulée, les sommes payées par l'adjudicataire lors de la vente ou subséquemment pour des taxes ou autres dépenses constituent un privilège sur le bien-fonds, et le propriétaire doit les rembourser à l'adjudicataire ou à son ayant droit.

Remboursement

826

Lorsqu'une vente pour non-paiement de taxes est annulée et que la personne qui a acquis des droits en vertu de cette vente est dépossédée du bien-fonds, cette personne a le droit d'être remboursée pour les améliorations à caractère permanent qu'elle y a faites. Le jugement prononçant la dépossession du bien-fonds fixe le montant des améliorations faites, et le paiement en est garanti par un privilège sur le bien-fonds.

Sous-section IV

CERTIFICAT DE VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

Certificat de vente

827(1)

Lorsqu'un bien-fonds est vendu pour non-paiement de taxes, le trésorier remet, sans frais additionnels, un certificat de vente pour non-paiement de taxes, établi conformément à la formule 17, revêtu de sa signature et du sceau de la municipalité.

Déclaration de l'adjudicataire

827(2)

Au moment de la vente et avant que le certificat de vente pour non-paiement de taxes lui soit remis, l'adjucataire est tenu, si demande lui en est faite, de déclarer ses nom, prénoms et adresse postale et de signer une telle déclaration, que le trésorier conserve avec les registres et les autres documents pertinents à la vente.

Signature par le trésorier en fonction

827(3)

Si le trésorier qui a vendu le bien-fonds décède ou quitte son poste avant d'avoir signé le certificat, le trésorier alors en fonction peut le signer et y apposer le sceau de la municipalité.

Montant supérieur aux arriérés

828

Lorsque le bien-fonds est vendu pour un montant supérieur à celui des arriérés de taxes et des frais indiqués, le certificat de vente pour non-paiement de taxes est établi selon la formule 18.

Vente à la municipalité

829

Lorsque la municipalité est l'adjudicataire, le trésorier délivre le certificat de vente pour non-paiement de taxes à la municipalité.

Vente de terres domaniales

830

Lorsque les biens-fonds vendus pour non-paiement de taxes sont des terres domaniales, le certificat de vente pour non-paiement de taxes est réputé n'avoir pour effet que de transférer le droit dans ces terres que la Couronne a aliéné ou le droit qu'elle a accepté qu'une personne puisse posséder sous apparence de droit.

Sous-section V

CESSION DU CERTIFICAT DE

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

Cession du certificat de vente

831(1)

Le titulaire d'un droit ou d'une charge sur un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes peut, n'importe quand avant la délivrance d'un certificat de titre de propriété pour le bien-fonds, exiger de l'adjudicataire qu'il lui cède le certificat de vente pour non-paiment de taxes ainsi que tous les droits que celui-ci comporte.

Cession du certificat

831(2)

Un certificat de vente pour non-paiement de taxes est cédé par endossement du certificat ou par un document, rédigé suivant la formule 19, qui est joint au certificat.

Signature de la cession

831(3)

La cession est signée par la personne au nom de laquelle le certificat a été délivré ou par le cessionnaire qui y a droit.

Transfert par la municipalité

832

Une municipalité qui a acheté un bien-fonds conformément aux dispositions de la présente loi peut, à tout moment, vendre, céder et transférer le certificat de vente pour non-paiement de taxes contre paiement d'une somme qui ne peut, sans l'approbation du ministre, être inférieure au prix d'adjudication.

Personnes ayant droit à la cession

833(1)

Chaque titulaire d'un droit ou d'une charge sur le bien-fonds a le droit d'exiger que le certificat de vente lui soit cédé et peut exercer ce droit. Entre titulaires des droits ou charges, la demande de celui dont le droit ou la charge est antérieur prime celle d'un titulaire dont le droit ou la charge est postérieur.

Preuve à fournir

833(2)

Avant d'être obligé de céder son certificat de vente pour non-paiement de taxes, l'adjudicataire peut exiger que lui soient fournis un résumé des titres ou des certificats de titres exposant l'état du droit de propriété du bien-fonds et les diverses inscriptions s'y rapportant ainsi qu'une déclaration solennelle établissant l'existence du droit ou de la charge dont l'auteur de la demande de cession prétend être titulaire.

Montant payable

833(3)

Le montant que le titulaire du droit ou de la charge sur le bien-fonds est tenu de payer pour la cession est égal à la somme nécessaire, à la date de la cession, au rachat du bien-fonds et au paiement des frais accessoires à la cession, taxés par le conservateur de district.

Cession du certificat

833(4)

Par dérogation aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, l'adjudicataire peut, n'importe quand avant la délivrance d'un certificat de titre de propriété pour un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes, céder à une autre personne le certificat de vente pour non-paiement de taxes et tous les droits que celui-ci comporte ou qui sont rattachés au bien-fonds.

Questions litigeuses

833(5)

Que le montant mentionné au paragraphe (3) ait été d'abord offert ou non, l'adjudicataire ou tout titulaire d'un droit ou d'une charge sur le bien-fonds peut, par avis introductif d'instance, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de se prononcer sur une demande de cession ou sur toute autre question concernant l'application du présent article.

Avis aux tiers

833(6)

Lorsqu'il appert, lors de la présentation de la demande, qu'une tierce personne est ou peut être concernée par la question en litige, le juge peut exiger que cette personne soit avisée afin qu'elle soit liée par l'ordonnance qu'il rendra.

Ordonnance du juge

833(7)

Le juge, siégeant en chambre, peut instruire et régler sommairement la question qui lui est soumise et rendre:

a) soit une ordonnance qui, selon le cas:

(i) tranche la question,

(ii) prescrit la consignation au greffe du tribunal ou le dépôt d'une offre et la signature d'une cession du certificat de vente pour non-paiement de taxes et de tous les droits que celui-ci comporte ou qui sont rattachés au bien-fonds;

b) soit toute autre ordonnance qui lui semble juste.

Il doit aussi déterminer la façon dont seront payés les frais engagés à l'occasion de la demande et par qui ils seront payés.

Droit transmis par la cession

834

La production d'un certificat de vente pour non-paiement de taxes ainsi cédé permet au cessionnaire d'exiger, le cas échéant, la somme payée pour le rachat. Le cessionnaire est réputé être l'adjudicataire des biens-fonds vendus pour non-paiement de taxes et décrits au certificat.

Sous-section VI

DROITS DE L'ADJUDICATAIRE À L'ÉGARD DU BIEN-FONDS

Droits de l'adjudicataire

835(1)

L'adjudicataire a le droit de prendre les mesures voulues pour protéger des dégradations le bien-fonds mentionné au certificat de vente pour non-paiement de taxes, jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le rachat peut être opéré. Il n'a pas toutefois, sauf les exceptions prévues au présent article, le droit de prendre possession du bien-fonds, d'y couper le foin et les arbres qui y poussent ni de l'endommager. Il n'est cependant pas responsable des dommages causés au bien-fonds, à son insu, pendant la durée de validité du certificat.

Droits de la municipalité

835(2)

Lorsque la municipalité est l'adjudicataire et que le bien-fonds n'est ni occupé ni cultivé, la municipalité a de plus le droit, lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis la vente, de prendre possession du bien-fonds et de couper le foin qui y pousse ou de délivrer des permis permettant d'y couper le foin ou d'y faire paître des animaux. Ces permis ne peuvent toutefois être donnés pour une période de plus d'un an.

Remise des sommes reçues

835(3)

Lorsqu'une personne ayant un droit dans le bien-fonds le rachète avant que le titre de propriété soit délivré à la municipalité, cette dernière doit, après avoir reçu le prix de rachat et le paiement de toutes les taxes imposées subséquemment à la vente pour non-paiement de taxes et échues, remettre toutes les sommes qu'elle a effectivement reçues de la vente du foin à la personne qui rachète le bien-fonds.

Obligation de la municipalité

835(4)

L'obligation de la municipalité se limite aux sommes effectivement reçues de la vente du foin récolté sur le bien-fonds ou dues aux termes du permis. Toutefois, si la personne qui rachète le bien-fonds l'exige, la municipalité doit lui céder le permis sur paiement des honoraires payables à l'avocat de la municipalité pour la rédaction de la cession et des arrêtés d'autorisation.

Protection des biens-fonds inoccupés

835(5)

Lorsqu'une municipalité est l'adjudicataire d'un bien-fonds qui devient inoccupé, est laissé sans protection ou est négligé durant le délai pour le rachat, elle peut prendre possession du bien-fonds et, selon le cas:

a) le louer;

b) dépenser les sommes qui paraissent raisonnablement nécessaires pour maintenir les bâtiments qui s'y trouvent en bon état de réparation;

c) le clôturer;

d) en confier la surveillance à un gardien;

e) prendre les autres mesures que le conseil juge appropriées pour protéger le bien-fonds et les bâtiments qui s'y trouvent contre le pillage et les dégradations.

La municipalité peut déduire des loyers qu'elle reçoit les dépenses entraînées par toute mesure prise dans le cadre du présent article ou les ajouter aux taxes payables sur le bien-fonds et les recouvrer comme des arriérés de taxes. Toutefois, les recettes nettes, le cas échéant, provenant du bien-fonds après déduction de ces dépenses seront créditées au propriétaire, si le bien-fonds est racheté, et déduites de la somme requise pour que le rachat soit opéré.

Limitation de responsabilité

835(6)

La municipalité n'est pas responsable des dommages résultant de l'exercice convenable et approprié des droits qu'elle tient du présent article.

Utilisation des fonds municipaux

835(7)

La municipalité qui obtient, à la suite d'une vente pour non-paiement de taxes, le titre de propriété d'un bien-fonds où est situé un bâtiment peut transformer, démolir, reconstruire ou réparer ce bâtiment et utiliser à cette fin les fonds de la municipalité.

Dégradation

836(1)

Lorsqu'une personne commet des dégradations sur le bien-fonds détenu par l'adjudicataire, ce dernier peut lui signifier un avis dénonçant son comportement et exigeant qu'elle comparaisse devant un juge de paix pour se justifier.

Ordonnance du juge de paix

836(2)

Le juge de paix instruit la plainte et peut ordonner à la personne coupable des dégradations de remettre le bien-fonds dans son état initial et de remplacer les biens enlevés ou de payer à l'adjudicataire le montant des dommages causés au bien-fonds et la valeur des biens enlevés ainsi que les frais, soit sur-le-champ, soit aux moments et selon les versements qu'il détermine.

Ordonnance de saisie

836(3)

À défaut de paiement, le juge de paix peut ordonner la saisie-gagerie et la vente des biens personnels de la personne coupable des dégradations pour que soit réalisé le montant de la condamnation et des frais additionnels occasionnés par la saisie et la vente.

Déclaration

837

L'adjudicataire, ou son cessionnaire, doit, lorsqu'il paie des taxes subséquentes, déclarer, selon le cas, qu'il est l'adjudicataire ou le cessionnaire de l'adjudicataire.

Taxes reçues de l'adjudicataire

838

Le trésorier peut recevoir de l'adjudicataire les taxes dues sur le bien-fonds acheté par celui-ci, après l'expiration d'un délai de 60 jours courant à partir de la date du relevé de taxes et de la demande de paiement, mais avant l'expiration d'un délai d'un an courant à partir de la vente pour non-paiement de taxes.

Sous-section VII

RAPPORT DES BIENS-FONDS VENDUS

Rapport au conservateur du district

839(1)

Dès que la municipalité a procédé à une vente de biens-fonds pour non-paiement de taxes, le trésorier transmet au conservateur des titres fonciers du district où la municipalité est située un rapport, revêtu de sa signature et du sceau de la municipalité, indiquant les biens-fonds vendus et attestant que la vente s'est effectuée de façon équitable et publique.

Plusieurs districts

839(2)

Lorsqu'une municipalité n'est pas située entièrement dans un seul district de conservation des titres fonciers, un rapport des biens-fonds vendus dans chaque district est transmis à chacun des conservateurs des titres des districts respectifs.

Forme du rapport

839(3)

Le conservateur de district fournit au trésorier la formule à utiliser pour le rapport et il peut, dans cette formule, exiger la communication d'autres renseignements.

Certificat du conservateur du district

840(1)

Le conservateur peut délivrer des certificats fondés sur le rapport qui lui est fourni et exiger le paiement d'un droit de 25 ¢ par certificat visant un maximum de cinq parcelles et un droit supplémentaire de 10 ¢ par groupe additionnel de 10 parcelles.

Responsabilité du ministre des Finances

840(2)

Le ministre des Finances doit payer le montant de tout jugement obtenu contre le conservateur de district en raison d'une erreur dans un certificat.

Responsabilité de la municipalité

841

Chaque municipalité est responsable envers le conservateur de district du préjudice causé au fonds d'indemnisation ou causé par un certificat inexact que le conservateur a délivré du fait d'une erreur dans le rapport du trésorier.

SECTION II

RACHAT DES BIENS-FONDS VENDUS POUR NON-PAIMENT DE TAXES

Sous-section I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Bien-fonds vendu irrégulièrement

842(1)

Lorsque le conseil estime qu'un bien-fonds a été irrégulièrement vendu pour non-paiement de taxes, le trésorier doit, sur résolution du conseil, racheter ce bien-fonds. Le trésorier doit produire une attestation des faits, revêtue du sceau de la municipalité, au conservateur des titres fonciers du district où le bien-fonds est situé.

Bordereau de rachat

842(2)

Le conservateur de district insère dans les registres du bureau des titres fonciers un bordereau indiquant le rachat du bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes. Ce bordereau lie la municipalité même si le certificat donné par le trésorier de la municipalité renferme des erreurs.

Effet du rachat

842(3)

Le rachat a pour effet de remettre le bien-fonds dans la situation où il était avant d'être inscrit sur la liste des biens-fonds à vendre, notamment en ce qui a trait à l'obligation de payer les taxes.

Retrait de parcelles vendues ensemble

843

Lorsque deux ou plusieurs parcelles d'un bien-fonds sont vendues ensemble, une de ces parcelles peut être rachetée dans le délai prévu à la présente loi, sur paiement d'une part proportionnelle du montant des taxes et des frais pour lequel les parcelles ont été vendues ainsi que des intérêts et des pénalités devant être payés lors du rachat.

Cas où la municipalité est adjudicataire

844

Lorsque la municipalité est l'adjudicataire, les dispositions de la présente loi relatives au rachat s'appliquent à la vente dans la mesure du possible.

Sous-section II

BIENS-FONDS RACHETÉS DU TRÉSORIER

Délai de rachat

845(1)

Toute personne, y compris une municipalité, peut à tout moment dans le délai d'un an à compter du jour de la vente pour non-paiement de taxes,' ce jour-là étant exclu, racheter le bien-fonds au nom de son propriétaire ou des héritiers, des exécuteurs, des dirigeants ou des ayants droit de ce dernier, en payant ou en offrant de payer au trésorier, avant 15 heures, le montant des arriérés de taxes et des frais pour lequel le bien-fonds a été vendu ainsi qu'un droit d'au plus 5 $ pour le certificat de rachat et un montant additionnel à titre de pénalité, calculée au taux prescrit ou au taux inférieur que la municipalité peut fixer par arrêté pour chaque mois ou fraction de mois écoulé depuis la date à laquelle la vente du bien-fonds a été annoncée dans la Gazette du Manitoba.

Paiement des taxes subséquentes

845(2)

Lorsque l'adjudicataire a payé des taxes subséquentes aux taxes pour lesquelles le bien-fonds a été vendu, la personne qui rachète le bien-fonds doit aussi rembourser le montant payé pour ces taxes ainsi qu'un montant additionnel à titre de pénalité, calculée au taux prescrit ou au taux inférieur que la municipalité peut fixer par arrêté pour chaque mois ou fraction de mois écoulé depuis le paiement des taxes.

Paiement avant le rachat

845(3)

Le trésorier a le droit d'exiger que la personne qui rachète le bien-fonds lui paie, avant de lui remettre un certificat de rachat, la totalité des arriérés de taxes subséquentes aux taxes pour lesquelles le bien-fonds a été vendu.

Certificat de rachat

846(1)

Le trésorier remet à la personne qui rachète le bien-fonds un certificat de rachat revêtu de sa signature et du sceau de la municipalité. Le certificat fait preuve du rachat et peut être enregistré au bureau des titres fonciers sans affidavit de passation. Il peut être rédigé suivant la formule 20.

Certificat en double

846(2)

Le certificat- est fait en deux copies, dont l'une est conservé au bureau du trésorier.

Extraction des droits après le rachat

847

Lorsque le trésorier a reçu la totalité du prix de rachat, l'adjudicataire n'a plus aucun droit sur le bien-fonds.

Avis du rachat

848

Dès qu'un bien-fonds est racheté, le trésorier en avise par la poste l'adjudicataire ou, selon le cas, le cessionnaire. L'avis est envoyé à l'adresse postale indiquée, le cas échéant, dans la déclaration signée par l'adjudicataire au moment de la vente.

Montant dû à l'adjudicataire

849(1)

Lorsque le bien-fonds vendu est racheté, l'adjudicataire a le droit de recevoir du trésorier le prix de l'adjudication ainsi que le montant des taxes subséquentes payées par lui et des pénalités additionnelles prévues par la présente loi.

Paiement à l'adjudicataire

849(2)

Le trésorier doit, sur remise du certificat de vente pour non-paiement de taxes et, le cas échéant, de la cession, verser à l'adjudicataire ou au cessionnaire le prix de rachat ou la partie de ce prix qui revient à l'adjudicataire. En cas de perte du certificat, le prix de rachat peut leur être payé moyennant constitution d'une garantie jugée satisfaisante par la municipalité.

Sous-section III

RAPPORT DES BIENS-FONDS NON RACHETÉS

Rapport des biens-fonds non rachetés

850

Lorsque des biens-fonds vendus pour non-paiement de taxes ne sont pas rachetés dans le délai d'un an à compter de la date de la vente, le trésorier de la municipalité transmet sans délai au conservateur des titres fonciers du district où sont situés les biens-fonds un rapport, revêtu de sa signature et du sceau de la municipalité, indiquant:

a) les biens-fonds vendus pour non-paiement de taxes et ceux qui n'ont pas été rachetés;

b) le nom des adjudicataires et le prix d'adjudication des biens-fonds;

c) les montants des taxes et des frais pour lesquels les biens-fonds ont été vendus;

d) les taxes payées par l'adjudicataire depuis la vente et avant l'expiration du délai d'un an ainsi que les dates auxquelles ces taxes ont été payées; e) les autres renseignements que le conservateur de district peut exiger.

Rapport dans plusieurs districts

851

Lorsqu'une municipalité n'est pas située entièrement dans un seul district de conservation des titres fonciers, le trésorier transmet au conservateur de chaque district un rapport ne visant que les biens-fonds vendus situés dans ce district.

Adjudicataire réputé propriétaire

852

Lorsqu'il s'est écoulé un an depuis la date de la vente et, par la suite, tant qu'il n'y a pas eu rachat du bien-fonds vendu, l'adjudicataire ou, le cas échéant, le cessionnaire, est réputé propriétaire du bien-fonds dans toutes les actions ou instances dans lesquelles la vente pour non-paiement de taxes est contestée.

Paiement de l'adjudicataire refusé

853

S'il s'est écoulé un an depuis la vente pour non-paiement de taxes, le trésorier ne peut accepter de l'adjudicataire ou, le cas échéant, du cessionnaire, de paiement à l'égard du bien-fonds vendu.

Paiement des arriérés de taxes

854

Lorsqu'il s'est écoulé un an depuis la vente pour non-paiement de taxes, l'adjudicataire ou, le cas échéant, le cessionnaire, peut payer au conservateur de district à qui le rapport des biens-fonds non rachetés doit être transmis les arriérés de taxes sur ce bien-fonds s'il lui fournit un relevé de ces taxes établi par le trésorier de la municipalité.

Validité du rapport

855

Sauf les exceptions prévues ci-après, dans les actions ou instances judiciaires et aux fins d'établir le droit de propriété selon la Loi sur les biens réels, le rapport transmis par le trésorier au conservateur de district constitue une preuve concluante:

a) de la validité de l'évaluation du bien-fonds;

b) de l'imposition de la taxe;

c) de la vente du bien-fonds pour non-paiement de taxes et de toutes les démarches antérieures aboutissant à cette vente;

d) du non-rachat du bien-fonds à l'expiration du délai d'un an.

Sous-section IV

BIENS-FONDS RACHETÉS DU CONSERVATEUR DE DISTRICT

Rachat après la transmission du rapport

856(1)

Une personne peut, à tout moment après la transmission du rapport des biens-fonds non rachetés, qu'une demande pour un titre de propriété ait été ou non présentée, mais avant la délivrance d'un certificat à la suite d'une telle demande, racheter au nom du propriétaire un bien-fonds ou une parcelle distincte de celui-ci en payant au conservateur de district à qui le rapport est fait :

a) le montant payé initialement par l'adjudicataire plus une prime calculée au taux prescrit ou au taux inférieur que la municipalité peut fixer par arrêté pour chaque mois ou fraction de mois écoulé depuis la vente pour non-paiement de taxes;

b) les taxes subséquentes payées par l'adjudicataire du bien-fonds plus une prime calculée au taux prescrit ou au taux inférieur que la municipalité peut fixer par arrêté pour chaque mois ou fraction de mois écoulé depuis le paiement de ces taxes;

c) les taxes subséquentes payées par l'adjudicataire au bureau des titres fonciers ainsi que les intérêts, calculés au taux prescrit ou au taux inférieur que la municipalité peut fixer par arrêté, pour chaque mois ou fraction de mois écoulé depuis la date des paiements jusqu'à la date effective du rachat;

d) si une demande en délivrance d'un titre de propriété a été présentée, les frais occasionnés au requérant pour l'obtention du certificat de titre de propriété, y compris, le cas échéant, les honoraires de son avocat; l'adjudicataire ou toute personne ayant le droit de racheter un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes peut demander que les frais et les honoraires soient fixés et taxés par le conservateur de district, dont la décision est définitive.

Paiement avant le rachat

856(2)

Sous réserve du paragraphe (5), le conservateur de district ne peut autoriser ou permettre le rachat d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes que si la personne qui veut le racheter lui présente un reçu attestant le paiement de toutes les taxes sur le bien-fonds dues et payables depuis la vente ou la dernière vente pour non-paiement de taxes, à l'exception des taxes de l'année en cours.

Paiement lors d'une deuxième vente

856(3)

Lorsqu'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes et non racheté est vendu de nouveau pour non-paiement de taxes, toute personne peut le racheter:

a) soit en payant le montant nécessaire pour le racheter de toutes les ventes pour non-paiement de taxes pour lesquelles il n'y a pas eu de rachat ainsi que le montant des taxes subséquentes dues et payables;

b) soit en payant le montant nécessaire pour racheter le bien-fonds de la première vente pour non-paiement de taxes pour laquelle il n'y a pas eu de rachat et en concluant une entente avec la municipalité pour le paiement des sommes nécessaires au rachat du bien-fonds des autres ventes pour non-paiement de taxes pour lesquelles il n'y a pas eu de rachat ainsi que du montant de toutes les taxes subséquentes dues et payables.

Droit de l'adjudicataire

856(4)

Lorsque la personne voulant racheter le bien-fonds:

a) soit ne le rachète pas de toutes les ventes pour non-paiement de taxes pour lesquelles il n'y a pas eu de rachat et ne paie pas toutes les taxes dues et payables conformément au paragraphe (2);

b) soit ne le rachète pas de la première vente pour non-paiement de taxes pour laquelle il n'y a pas eu de rachat et ne conclut pas d'entente avec la municipalité pour le paiement des sommes nécessaires au rachat du bien-fonds des autres ventes pour lesquelles il n'y a pas eu de rachat ainsi que du montant des taxes subséquentes dues et payables conformément au paragraphe (3);

c) soit n'observe pas les stipulations de l'entente conclue avec la municipalité, l'adjudicataire désirant obtenir un titre établissant son droit de propriété sur le bien-fonds peut demander au conservateur des titres fonciers du district où est situé le bien-fonds de placer le bien-fonds sous le régime de la Loi sur les biens réels ou, selon le cas, demander un acte de transmission aux termes de cette loi.

Fusion des droits

856(5)

Lorsque le propriétaire d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes et l'adjudicataire sont la même personne, le conservateur du district peut, si, d'une part, demande lui en est faite par écrit et la preuve qu'il juge nécessaire lui est présentée et que, d'autre part, le certificat de vente pour non-paiement de taxes lui est remis et la municipalité lui fournit les documents démontrant que toutes les créances contre le bien-fonds ont été dûment payées ou réglées, attester le rachat du bien-fonds par la remise du certificat et l'acquittement des créances.

Inscription et avis du rachat

857

Le conservateur du district insère dans un registre un bordereau constatant le rachat de chaque bien-fonds et transmet au trésorier de la municipalité où est situé le bien-fonds un avis du rachat.

Remise du prix du rachat

858(1)

Le conservateur du district déduit les droits qui lui sont dus du montant qui lui est versé pour le rachat, et il remet le solde à l'adjudicataire ou, le cas échéant, au cessionnaire, dès que la demande lui en est faite et que le certificat de vente pour non-paiment de taxes et la cession du certificat lui sont remis.

Perte du certificat

858(2)

Le conservateur du district peut, s'il est convaincu que le certificat a été perdu ou détruit, verser le prix du rachat moyennant constitution entre ses mains d'une garantie qu'il juge suffisante.

Insaisissabilité

858(3)

Les sommes demeurant entre les mains du conservateur du district sont insaisissables.

Sous-section V

RACHAT PAR ENTENTE

Pouvoir de conclure des ententes

859(1)

Par dérogation aux articles 845 et 856, mais sous réserve du paragraphe (2), une municipalité peut, si un arrêté du conseil l'y autorise, conclure une entente par écrit, avec le propriétaire du bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes ou le titulaire d'un droit ou d'une charge sur ce bien-fonds, prévoyant le paiement par tranches du prix de rachat du bien-fonds ainsi que le paiement de toutes les taxes subséquentes échues et payables à la date de l'entente et de celles qui le deviendront pendant le temps où elle demeurera en vigueur.

Stipulations de l'entente

859(2)

L'entente conclue dans le cadre du paragraphe (1) doit prévoir:

a) soit le paiement par le propriétaire des taxes imposées annuellement sur le bien-fonds pendant la durée de l'entente au plus tard, selon le cas :

(i) le 31 décembre,

(ii) à la date fixée par arrêté adopté en application du paragraphe 772(2), de l'année durant laquelle les taxes sont imposées;

b) soit le paiement par la municipalité des taxes imposées annuellement sur le bien-fonds pendant la durée de l'entente, au plus tard, selon le cas:

(i) le 31 décembre,

(ii) à la date fixée par arrêté adopté en application du paragraphe 772(2) de l'année durant laquelle les taxes sont imposées, et l'addition du montant ainsi payé par la municipalité au montant exigé du propriétaire pour le rachat du bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes.

L'entente prévoit aussi que toutes les sommes payées à la municipalité aux termes de l'entente deviennent la propriété de la municipalité, même si le bien-fonds n'est pas complètement racheté de la vente ou des ventes pour non-paiement de taxes et même si les taxes subséquentes dues et payables à la date de l'entente et les taxes imposées annuellement sur le bien-fonds pendant que l'entente est en vigueur ne sont pas entièrement payées.

Copie au conservateur du district

859(3)

Lorsqu'une entente est conclue sous le régime du paragraphe (1), le trésorier en transmet une copie au conservateur des titres fonciers du district où le bien-fonds visé est situé, et le conservateur insère dans ses régistres un borderau constatant la conclusion d'une entente relative au rachat du bien-fonds.

Remise du certificat de rachat

859(4)

Lorsqu'est opéré le rachat d'un bien-fonds d'une ou de plusieurs ventes pour non-paiement de taxes, sauf dans les cas prévus aux articles 845 ou 856, le trésorier établit un certificat à cet effet, revêtu du sceau de la municipalité, qu'il transmet au conservateur des titres fonciers du district où est situé le bien-fonds vendu. Le conservateur du district insère dans les registres du bureau des titres fonciers un bordereau constatant le rachat du bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes, et le bordereau lie la municipalité, malgré les erreurs qui pourraient se trouver dans le certificat transmis par le trésorier de la municipalité.

Défaut d'observer l'entente

859(5)

En cas de violation des stipulations de l'entente conclue sous le régime du paragraphe (1), la personne qui demande un certificat de titre de propriété doit, avant que celui-ci ne lui soit délivré, déposer chez le conservateur de district un relevé des montants payés en application de l'entente. Le conservateur peut alors, afin de permettre de remédier à la violation et de remettre l'entente en vigueur, suspendre la délivrance du certificat au requérant pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date de la violation.

Remise des sommes reçues

859(6)

Tout paiement effectué à une municipalité en vue du rachat d'un bien-fonds sans la conclusion d'une entente en application du présent article appartient à la municipalité même si le bien-fonds vendu pour taxes n'est pas racheté.

Cession du certificat de vente

859(7)

Même si une entente est conclue sous le régime du présent article en vue de rachat du bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes et du paiement des taxes subséquentes par tranches, la municipalité peut céder à toute personne le certificat de vente pour non-paiement de taxes et tous les droits que comporte celui-ci ou qui sont rattachés au bien-fonds. Le cessionnaire doit toutefois se conformer à toutes les stipulations de l'entente que devait observer la municipalité.

Exception

859(8)

La conclusion dans le cadre du présent article d'une entente en vue du rachat d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes et du paiement des taxes subséquentes n'a aucun effet, en cas de violation de ses stipulations, sur les recours dont dispose la municipalité pour percevoir le paiement des taxes.

SECTION III

DEMANDE DU TITRE DE PROPRIÉTÉ PAR L'ADJUDICATAIRE

Demande du titre

860(1)

Un adjudicataire désirant obtenir un titre reconnaissant son droit de propriété sur le bien-fonds acheté à une vente pour non-paiement de taxes peut demander au conservateur des titres fonciers du district où le bien-fonds est situé de placer le bien-fonds sous le régime de la Loi sur les biens réels du fait de la vente pour non-paiement de taxes ou, selon le cas, de lui fournir un acte de transmission dans le cadre de cette loi.

Délai de présentation de la demande

860(2)

La demande de titre qui est faite par la municipalité, ou en son nom, doit être présentée dans les trois ans qui suivent l'expiration du délai d'un an courant à partir de la date de la vente.

Demande par un adjudicataire

860(3)

La demande qui est faite par un adjudicataire ou au nom d'un adjudicataire, autre qu'une municipalité, doit être présentée dans l'année qui suit le délai d'un an courant à partir de la date de la vente.

Défaut de présentation dans les délais

860(4)

Si la demande de titre n'est pas présentée dans le délai imparti, l'adjudicataire est déchu de tout les droits sur le bien-fonds qu'il tient de la vente pour non-paiement de taxes, ou sur la partie du bien-fonds pour laquelle aucune demande n'est faite, et il perd les sommes qu'il a versées au moment de l'adjudication et pour les taxes subséquentes. Le bien-fonds ou la partie de ce bien-fonds pour laquelle aucune demande n'est faite se trouve dans la même situation que s'il avait été racheté.

Prorogation du délai

860(5)

Le délai prescrit au paragraphe (3), durant lequel un adjudicataire peut faire une demande pour placer le bien-fonds sous le régime de la Loi sur les biens réels ou obtenir un acte de transmission en application de cette loi, peut être prorogé:

a) lorsqu'une entente relative au rachat a été conclue dans le cadre du paragraphe 856(4) ou de l'article 859, pour une période d'un an à compter de la première violation des stipulations de l'entente;

b) lorsqu'une cession est faite dans le cadre de la Loi fédérale sur la faillite, pour une période d'un an après l'expiration du délai durant lequel l'adjudicataire peut, aux termes du paragraphe (3), présenter une demande de titre;

c) lorsqu'une loi de la Législature autorise une municipalité à présenter une demande de titre après le délai fixé au paragraphe (2), pour la période de temps prévue par cette loi.

Retrait de la demande

861(1)

Lorsqu'une municipalité veut retirer une demande de titre qu'elle a déposée, le conservateur du district peut accepter le retrait et annuler tous les bordereaux faisant état de la demande enregistrée à son bureau dès qu'il reçoit le retrait revêtu du sceau de la municipalité.

Paiement du prix de rachat

861(2)

Lorsque la demande de titre est faite par une personne autre qu'une municipalité, le conservateur de district ne peut accepter le retrait à moins qu'un montant suffisant au rachat du bien-fonds visé par la demande ne lui soit versé. Le montant ainsi versé doit être considéré comme payé pour le rachat du bien-fonds.

Signification et délivrance du certificat

862

Lorsqu'il s'est écoulé trois mois après la signification du dernier avis et que le bien-fonds ou toute parcelle du bien-fonds n'a pas été racheté, le conservateur du district délivre au requérant, après s'être assuré que l'adjudicataire a payé le prix d'adjudication en entier, un certificat de titre de propriété.

Fardeau de la preuve

863

Si l'avis de la demande de titre n'a pas été signifié, mais aurait dû l'être, à une personne qui détenait, avant là délivrance du certificat, un droit de propriété ou autre dans le bien-fonds ou pouvait exercer une réclamation à l'égard du bien-fonds et que cette personne intente une action en dommages-intérêts contre le conservateur du district dans le cadre de la Loi sur les biens rééls, il incombe au conservateur d'établir que le bien-fonds a été irrégulièrement vendu pour non-paiement de taxes et que la vente est nulle.

Valeur égale ou inférieure à 2 000 $

864(1)

Si la valeur du bien-fonds faisant l'objet de la demande de titre est égale ou inférieure à 2 000 $ selon le dernier rôle d'évaluation révisé de la municipalité, le conservateur n'a pas à vérifier la régularité de la procédure de la vente pour non-paiement de taxes ou de la procédure antérieure à l'évaluation ou s'y rapportant ni à prendre connaissance d'aucune irrégularité survenue à l'occasion de l'une ou l'autre procédure. Il incombe alors:

a) au trésorier de la municipalité de fournir au conservateur de district un certificat indiquant les années durant lesquelles il existait des arriérés de taxes pour lesquels le bien-fonds a été vendu et le montant de la dernière évaluation révisée du bien-fonds;

b) au conservateur de district de faire parvenir, par courrier recommandé, à toutes les personnes, autres que l'adjudicataire et ses ayants droit, qui paraissent avoir un droit dans le bien-fonds, un avis les invitant à contester la demande de l'adjudicataire ou à racheter, dans le délai qui y est indiqué, le bien-fonds en payant la somme nécessaire à cette fin.

Formule d'avis

864(2)

L'avis est rédigé selon la formule 21.

Frais de l'avis

864(3)

Il peut être exigé de l'adjudicataire qu'il verse au conservateur de district un droit pour chaque avis. Le montant de ce droit est celui qui est fixé dans le tarif des droits dont la Loi sur les biens réels prévoit l'établissement, et il est ajouté aux frais exigibles lors du rachat du bien-fonds.

Effet de la signification de Tavis

864(4)

Toute personne qui, après avoir reçu l'avis, ne s'y conforme pas dans le délai imparti est définitivement privée du droit de faire valoir toute réclamation portant sur le bien-fonds qui y est mentionné. Le conservateur de district doit, s'il est convaincu que l'adjudicataire a payé la totalité du prix de l'adjudication du bien-fonds visé par la demande de titre, inscrire ce dernier comme propriétaire du bien-fonds et lui délivrer un certificat de titre de propriété pour le bien-fonds.

Demande visant plusieurs parcelles

864(5)

Pour les fins du présent article, lorsqu'une demande vise plusieurs parcelles, le requérant est réputé avoir fait une demande distincte pour chaque parcelle. Si la valeur d'une parcelle ne dépasse pas 2 000 $, la signification aux personnes intéressées peut se faire conformément aux dispositions du présent article.

Immunité du conservateur de district

864(6)

Aucune action en réparation des dommages résultant des mesures prises en vertu du présent article ne peut être engagée contre le conservateur de district en vertu de la Loi sur les biens réels.

Perception des arriérés de taxes

865

À moins que le requérant ne soit une municipalité, le conservateur de district doit, avant de délivrer un certificat de titre de propriété à l'adjudicataire ou à la personne y ayant droit après le rachat, vérifier et percevoir tous les arriérés de taxes à l'égard du bien-fonds et les transmettre au trésorier de la municipalité lorsqu'il les a perçus.

Remise du certificat de titre

866(1)

Lorsque la municipalité est la requérante du certificat de titre de propriété d'un bien-fonds enregistré en son nom, le conservateur de district doit, avant de délivrer un tel certificat à la municipalité ou à la personne y ayant droit, exiger que lui soit présenté le double du certificat déjà délivré au nom de la municipalité.

Dispense

866(2)

Le conservateur de district peut accorder une dispense de remise du double du certificat de titre de propriété, comme le requiert le paragraphe (1), s'il juge valide le motif invoqué pour ne pas le remettre. Il avise le directeur du budget et des finances de la municipalité chaque fois qu'il accorde une telle dispense.

Effet de la délivrance du certificat

867

Lorsqu'un titre de propriété est délivré à la suite d'une demande de titre d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes, aucune personne, sauf l'adjudicataire ou ses ayants droit, dont les droits sur le bien-fonds sont nés ou ont pris naissance avant la délivrance du certificat n'est réputée avoir légitimement droit au bien-fonds décrit dans le certificat de titre ni n'avoir aucun autre droit à son égard.

Plusieurs parcelles

868

Lorsqu'une municipalité est l'adjudicataire, elle peut, dans la même demande de titre, inclure plusieurs parcelles visées par le même document d'arpentage ou plan, pourvu que leur superficie totale n'excède pas 2 000 acres.

Cession de la demande de titre

869

La municipalité qui a déposé une demande de titre peut, par arrêté, à tout moment avant la délivrance du certificat, céder ses droits à titre d'adjudicataire sur le bien-fonds ou une partie du bien-fonds faisant l'objet de la demande. Une fois que la cession est déposée chez le conservateur de district, celui-ci procède comme si le cessionnaire avait été l'adjudicataire et le requérant initial.

SECTION IV

FONDS DES VENTES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

Sous-section I

EXCÉDENT DU PRODUIT DES VENTES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

Fonds

870(1)

Le conservateur tient une comptabilité distincte de tous les montants qu'il reçoit à titre de solde du prix d'adjudication des biens-fonds vendus à un prix supérieur au montant pour lequel ils avaient été annoncés. Il y inscrit également les montants reçus en surplus des arriérés de taxes et des frais, y donne une description des biens-fonds vendus et y inscrit la date de la vente et de la réception des montants reçus en surplus. Le total des montants ainsi reçus en surplus constitue un fonds distinct appelé "fonds des ventes pour non-paiement de taxes".

Transmission d'un état

870(2)

Le conservateur de district fournit au trésorier de la municipalité, durant le mois de janvier de chaque année ou avant si le conseil le demande par résolution, un état indiquant le montant du fonds se rapportant aux biens-fonds de la municipalité et les autres renseignements concernant ce fonds.

Réclamation de l'excédent

871(1)

La personne prétendant avoir droit à une part de l'excédent du fonds des ventes pour non-paiement de taxes peut déposer chez le conservateur de district une requête écrite décrivant le bien-fonds vendu et indiquant les détails de la vente ainsi que le droit ou le titre justifiant sa réclamation. La requête doit être accompagnée d'un affidavit et être appuyée des éléments de preuve qu'exige le conservateur de district.

Ordonnance du conservateur de district

871(2)

Le conservateur de district peut, à sa discrétion, exiger que le réclamant signifie à d'autres personnes, de la façon qu'il indique, un avis de la requête. Il peut ordonner que l'excédent soit payé au réclamant ou à d'autres personnes s'il décide qu'elles y ont droit et indiquer dans son ordonnance le fondement du droit de ces personnes.

Consignation au greffe

871(3)

Le conservateur de district peut ordonner la consignation des sommes en cause au greffe de la Cour du Banc de Ia Reine, L'ordonnance doit être motivée, et une copie en est déposée au greffe du tribunal. Le juge en chambre statue alors sur l'affectation des sommes consignées.

Frais d'instance

871(4)

Lorsque le réclamant n'obtient pas une ordonnance de paiement, le conservateur de district peut lui ordonner de payer les frais d'instance. L'ordonnance peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine, où elle sera considérée comme un jugement de ce tribunal.

Paiement des frais sur le fonds

871(5)

Lorsqu'il ordonne la consignation des sommes en cause au greffe de la Cour du Banc de la Reine, le conservateur de district peut également ordonner que les frais du réclamant ou de la municipalité, y compris ceux de la consignation, soient prélevés sur le fonds avant que soit effectuée la consignation.

Rémunération du conservateur de district

871(6)

Le conservateur de district a le droit de réclamer, en rémunération de ses services relativement à la requête, 5 % du montant en cause si celui-ci ne dépasse pas 40 $ et un maximum de 2 $ s'il dépasse 40 $. Il peut demander paiement des recherches de titres concernant des biens-fonds qui ne relèvent pas de la Loi sur les biens réels.

Répartition de l'argent

872

Lorsqu'il est déterminé que d'autres personnes que le réclamant ont droit à une partie de l'argent crédité à l'égard d'une parcelle de bien-fonds, le conservateur de district ou la Cour du Banc de la Reine peut fixer le montant de la part qui revient à çhaque personne et en ordonner le paiement en conséquence.

Personnes ayant droit à l'excédent

873

A droit aux sommes figurant au crédit d'une parcelle de bien-fonds dans le fonds des ventes pour non-paiement de taxes la personne qui était, à l'expiration du délai imparti pour le rachat du bien-fonds, propriétaire de celui-ci ou titulaire d'une hypothèque, d'un privilège ou d'une charge le grevant ou qui était le cessionnaire ou le représentant successoral du propriétaire pu de ce titulaire.

Absence de recours

874

Aucune action ni aucune instance ne peut être engagée contre la municipalité ou le conservateur de district aux fins du recouvrement de sommes versées sur le fonds des ventes pour non-paiement de taxes si ce paiement a été effectué conformément à une ordonnance du conservateur de district ou de la Cour du Banc de la Reine.

Pas de recours en annulation

875

Le réclamant et toutes les personnes exerçant une réclamation par son intermédiaire ou en son nom sont, à compter du moment où ils réclament les sommes figurant au crédit d'une parcelle de bien-fonds dans le fonds des ventes pour non-paiement de taxes, privés du droit d'intenter toute action ou instance visant à contester ou à faire annuler la vente de cette parcelle.

Sous-section II

CONFISCATION DES SOMMES NON RÉCLAMÉES

Confiscation des sommes du fonds

876

Lorsque des sommes figurant au crédit d'une parcelle de bien-fonds dans le fonds des ventes pour non-paiement de taxes demeurent entre les mains du conservateur de district durant six ans sans que lui soit signifié un avis de réclamation ou une ordonnance de paiement ou que lui-même ait rendu une ordonnance, ces sommes sont alors confisquées et deviennent la propriété de la municipalité dans laquelle le bien-fonds était situé lorsque le paiement a été effectué au conservateur de district. Le montant confisqué est remis au trésorier de la municipalité et versé au fonds général. La municipalité et le conservateur de district sont dégagés par la suite de toute responsabilité à l'égard des sommes ainsi confisquées.

Confiscation des sommes payées

877(1)

Lorsqu'il s'est écoulée une période de 10 ans sans que soit réclamé l'argent figurant au crédit d'un adjudicataire dans les registres du bureau des titres fonciers, l'argent est transféré au Trésor sur ordonnance du registraire général, et les inscriptions sont radiées des registres du bureau des titres fonciers.

Réclamation subséquente

877(2)

Lorsqu'une personne réclame ultérieurement le paiement d'une telle somme, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après que lui a été démontré le bien-fondé de cette réclamation, en ordonner le paiement sur le Trésor.

SECTION V

BIENS-FONDS ACQUIS PAR LA MUNICIPALITÉ POUR

NON-PAIEMENT DE TAXES

Affectation des biens-fonds acquis

878(1)

Lorsque le titre de propriété d'un bien-fonds est dévolu à une municipalité à la suite d'une vente pour non-paiement de taxes ou lui a été volontairement transféré en paiement des arriérés de taxes sur ce bien-fonds, la municipalité peut, lorsque son conseil a adopté un arrêté à cet effet:

a) échanger le bien-fonds pour d'autres dans la municipalité;

b) louer le bien-fonds;

c) accorder une option d'achat sur le bien-fonds;

d) vendre le bien-fonds, soit conformément à cette option soit, le cas échéant, sans avoir accordé d'option, le prix de vente pouvant être payé comptant ou par versements, selon les modalités et au taux d'intérêt que le conseil juge satisfaisants.

Lorsque le bien-fonds est échangé conformément à l'alinéa a) ou vendu conformément à l'alinéa d), la municipalité peut, une fois l'échange effectué ou le prix d'achat et les intérêts payés au complet, transférer le bien-fonds à la personne avec qui elle a fait l'échange ou à l'acheteur, selon le cas.

Affectation du produit de la vente

878(2)

Lorsqu'une municipalité vend, en application du paragraphe (1), des biens-fonds qu'elle a acquis de la façon qui y est indiquée, le produit de la vente est versé au fonds général de la municipalité.

Donation de biens-fonds permise

879

La municipalité qui devient propriétaire d'un bien-fonds de quelque façon que ce soit peut, si un arrêté du conseil l'y autorise et si elle a obtenu le consentement écrit du ministre, vendre le bien-fonds pour un montant symbolique ou toute autre contrepartie ou le donner à une personne, à un établissement ou à une organisation, pour qu'il serve à des fins que le conseil juge utiles et profitables à la municipalité ou à l'ensemble ou à une partie de ses habitants.

Fraction impayée

880(1)

Lorsqu'une municipalité vend un bien-fonds dont elle a acquis la propriété soit à la suite d'une vente pour non-paiement de taxes, soit par transfert volontaire de la Couronne, soit par transfert fait par une personne en acquittement d'obligations garanties par un privilège ou une charge au profit de la municipalité et que l'acheteur est en défaut dans le paiement du principal ou des intérêts, la municipalité peut, par arrêté du conseil municipal, demander au trésorier d'inscrire au rôle de perception, à titre d'arriérés de taxes sur le bien-fonds concerné, toutes les sommes impayées aux termes de la vente.

Adjonction des sommes impayées

880(2)

Lorsqu'elle vend le bien-fonds pour que soient payés les arriérés de taxes, la municipalité ajoute au montant les sommes impayées en principal et intérêts au titre de la vente effectuée en vertu du paragraphe (1).

Sommes impayées

880(3)

La personne qui veut racheter le bien-fonds doit, comme condition préalable, verser toutes les sommes impayées en principal et intérêts à la date du rachat au titre de la vente effectuée en vertu du paragraphe (1).

Annulation des taxes demeurant impayées

881

Lorsqu'une municipalité acquiert la propriété d'une parcelle de bien-fonds à une vente pour non-paiement de taxes et l'aliène ultérieurement à un prix moindre que le montant de taxes pour lesquelles elle a été vendue et des frais, toutes les taxes demeurant impayées à l'égard du bien-fonds selon le rôle de perception peuvent être annulées par un arrêté municipal, sous réserve de l'approbation du ministre. Le trésorier répartit le montant effectivement reçu par la municipalité comme prix de vente entre les différents objets pour lesquels les taxes avaient été imposées initialement.

PARTIE XVIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I

ÉTAT DES ARRIÉRÉS

État des arriérés

882(1)

Si la demande lui en est faite, le trésorier de la municipalié remet au propriétaire du bien-fonds auquel sont imputés les arriérés de taxes un état indiquant le montant de ces arriérés à la date de la demande.

État fourni gratuitement

882(2)

Le trésorier fournit gratuitement l'état mentionné au paragraphe (1).

SECTION II

CERTIFICATS DE SITUATION FISCALE

Certificats de situation fiscale

883(1)

Le trésorier de la municipalité remet un certificat de situation fiscale à l'égard de biens-fonds situés dans la municipalité à toute personne qui en fait la demande et sur paiement des droits prescrits. Ce certificat doit être rédigé selon la formule 22.

Contenu du certificat

883(2)

Le certificat de situation fiscale doit indiquer :

a) soit que le bien-fonds qui y est désigné n'a pas été vendu pour non-paiement de taxes dans les 12 mois précédant la date du certificat et si la vente pour non-paiement de taxes a été annoncée à cette date;

b) soit, le cas échéant, qu'il a été vendu pour non-paiement de taxes durant la période prévue à l'alinéa a), mais qu'il a été racheté par l'intermédiaire du trésorier de la municipalité;

c) soit, le cas échéant, qu'il a été vendu pour non-paiement de taxes durant la période prévue à l'alinéa a), avec mention de la date et du prix de la vente, et qu'il n'a pas été racheté par l'intermédiaire du trésorier de la municipalité.

Le certificat doit encore:

d) mentionner, si le bien-fonds a été vendu pour non-paiement de taxes au cours des 10 dernières années précédant la date de sa délivrance, qu'un rapport concernant chacune de ces ventes a été transmis au conservateur de district conformément aux dispositions de l'article 839;

e) indiquer le montant des taxes sur le bien-fonds qui demeurent impayées et les années pour lesquelles ces taxes sont dues;

f) mentionner qu'il convient de consulter le conservateur des titres fonciers du district où est situé le bien-fonds pour savoir si, selon les registres tenus à son bureau, le bien-fonds visé a déjà fait l'objet d'une vente pour non-paiement de taxes pour laquelle il n'y a pas eu de rachat.

Droits établis par règlement

883(3)

Les droits exigibles pour un certificat de situation fiscale sont prescrits par arrêté.

Effet du certificat

883(4)

Lorsque le certificat est signé par le trésorier et revêtu du sceau de la municipalité, il lie la municipalité.

Effet du reçu de taxes

884

Lorsqu'une personne présente au trésorier de la municipalité, comme preuve de paiement de taxes, un écrit paraissant être un reçu du percepteur ou d'un dirigeant municipal, le trésorier n'est pas tenu de l'accepter tant qu'il n'est pas convaincu que les taxes ont été payées.

SECTION III

PAIEMENTS AU MINISTRE

Paiment au ministre

885(1)

Lorsqu'à la date d'une vente pour non-paiement de taxes une municipalité est endettée envers le ministre en raison d'un prélèvenent qu'il lui a imposé et que cette dette demeure impayée, le trésorier fait parvenir au ministre, dans les trois semaines qui suivent la vente, un montant suffisant au paiement de la somme due.

Produit de la vente

885(2)

Le montant transmis au ministre en application du paragraphe (1) est prélevé sur les sommes reçues ou provenant de la vente pour non-paiement de taxes, y compris les sommes destinées au paiement des taxes dues à l'égard des biens-fonds après la première annonce de la vente, à l'exclusion toutefois de la fraction du produit de la vente qui dépasse le montant dû. Toutefois, si le montant reçu ou provenant de la vente ne suffit pas à l'acquittement de la somme due et impayée au ministre, il doit être transmis en son entier.

Attestation par le trésorier

885(3)

Le trésorier est tenu aussi de transmettre au ministre, dans un délai d'un mois après la vente, un certificat, signé par lui et attesté par une déclaration solennelle, indiquant le montant obtenu de la vente.

Produit des certificats de vente

885(4)

Pour l'application du présent article, le produit de la vente par la municipalité des certificats de vente pour non-paiement de taxes est réputé faire partie du produit de la vente pour non-paiement de taxes.

Produit de la vente

885(5)

Lorsque les biens-fonds acquis à une vente pour non-paiement de taxes deviennent la propriété de la municipalité et qu'ils sont aliénés par celle-ci, le produit de cette aliénation est réputé, pour l'application du présent article, être un produit de la vente pour non-paiement de taxes.

Trésorier agent du ministre

886(1)

Aux fins de la réception et de la remise des sommes provenant des ventes pour non-paiement de taxes ainsi que pour la délivrance des certificats et la rédaction des déclarations s'y rapportant, le trésorier est un agent du ministre et il est tenu, à ce titre, de se conformer aux instructions de ce dernier.

Peine pour inobservation

886(2)

Le trésorier qui ne se conforme pas aux instructions reçues se rend coupable d'une infraction et est passible d'une amende d'au plus 500 $. Il devient de plus inhabile à occuper toute charge municipale et ne peut être élu ni nommé à aucune charge dans la municipalité durant les deux ans qui suivent le défaut. Tous les actes faits subséquemment par le trésorier en défaut, soit dans le cadre des activités de la municipalité soit à titre d'agent de cette dernière, sont illégaux et frappés de nullité.

Remise de la peine

886(3)

Si le ministre reçoit le plein montant du produit de la vente pour non-paiement de taxes, il peut remettre au trésorier un certificat le relevant de son inhabilité et le dispensant de la peine prévue au présent article. La municipalité peut, sur présentation de ce certificat, rétablir le trésorier dans ses fonctions avec tous les pouvoirs rattachés à sa charge.

Autres recours du ministre

887

Les dispositions des articles 885 ou 886 ne portent pas atteinte au droit du ministre de recouvrer d'une municipalité les sommes qu'il lui a imposées ou qu'elle lui doit et d'exercer tout recours que lui confère la présente loi ou une autre loi.

SECTION IV

REMISE DES TAXES

Pouvoir de remettre les taxes

888(1)

Sous réserve de l'article 661, un conseil municipal peut, par arrêté, consentir à une remise, partielle ou totale, des taxes ou des autres sommes dues à la municipalité.

Approbation du ministre

888(2)

Un arrêté adopté dans le cadre du présent article n'a d'effet qu'après que le ministre ait certifié que lui ont été fournies des justifications démontrant qu'il a été adopté de bonne foi et qu'il est dans l'intérêt de la municipalité.

Restriction

888(3)

Aucune remise de taxes ne peut être accordée dans le cadre du présent article si le but de cette remise se veut un encouragement à la mise sur pied, à la continuation ou à l'expansion d'une entreprise dans les limites de la municipalité.

SECTION V

PRESCRIPTION DES ACTIONS RELATIVES AUX TAXES PAYÉES INDÛMENT

Prescription

889

Toute action ou instance visant le remboursement de sommes payées à la municipalité, sous protestation ou autrement, à la suite d'une demande de paiement de taxes, valide ou non, faite par la municipalité, se prescrit par six mois à compter de la date de paiement. Les paiements sont toutefois réputés avoir été faits volontairement.

SECTION VI

PROCÉDURE DE VALIDATION

Validation des rôles et des arrêtés

890(1)

Malgré les omissions, les vices de forme ou les irrégularités dans la confection des rôles de perception ou l'adoption des arrêtés d'imposition des taxes, ou dans les conditions requises ou les procédures, antérieures ou postérieures à la confection du rôle ou à l'adoption des arrêtés, le ministre peut, si la municipalité en fait la demande, déclarer valides et exécutoires:

a) les rôles de perception de la municipalité pour une année donnée;

b) les arrêtés municipaux imposant des taxes.

Effet de la déclaration de validité

890(2)

Les rôles de perception et les arrêtés déclarés valides en application du paragraphe (1) ont le même effet que si leur validité avait été reconnue et confirmée par une loi de la Législature.

Vente pour non-paiement de taxes

890(3)

Le ministre peut, si la demande lui en est faite, déclarer valide et exécutoire une vente pour non-paiement de taxes effectuée par la municipalité même si, selon le cas:

a) la vente a eu lieu après la date prévue par la loi;

b) une omission, un vice ou une irrégularité a entaché les procédures, antérieures ou postérieures à la vente, prescrites par la présente loi.

Effet de la validation

890(4)

Toute vente pour non-paiement de taxes déclarée valide en application du paragraphe (3) a le même effet que si sa validité avait été reconnue et confirmée par une loi de la Législature.

Forme de la validation

890(5)

Le certificat de validation du ministre est rédigé suivant la formule qu'il détermine.

SECTION VII

TAXES SPÉCIALES POUR LES SERVICES DANS LES SECTEURS DÉSIGNÉS

Taxes spéciales

891(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le conseil municipal peut, par arrêté applicable à l'ensemble ou à la partie de la municipalité qui y est décrite (appelée ci-après dans le présent article "le secteur"), imposer une taxe spéciale sur les biens-fonds du secteur afin de réunir les fonds nécessaires à un ou plusieurs des services suivants :

a) la construction ou l'établissement de routes dans le secteur ou l'amélioration, le drainage, la réparation ou l'entretien des routes existantes;

b) l'arrosage, ou le traitement des routes du secteur ou l'épandage d'huile sur ces dernières aux fins de l'élimination de la poussière;

c) la tonte du gazon, la coupe des mauvaises herbes ou l'émondage des arbres et des arbustes sur les routes du secteur;

d) l'enlèvement sur les routes du secteur de la neige, de la glace, des débris ou des autres obstructions;

e) l'entretien et le curage des égouts collecteurs et des drains;

f) la gérance, le contrôle, la réglementation, l'exploitation et le maintien dans le secteur:

(i) d'un service de police,

(ii) d'un service d'incendie;

g) la mise sur pied d'installations pour:

(i) l'éclairage des rues du secteur,

(ii) le ramassage, l'enlèvement et l'élimination des vidanges et déchets dans le secteur.

Assiette d'imposition de la taxe spéciale

891(2)

La taxe imposée dans le cadre du paragraphe (1) pour les fins y mentionnées peut être imposée :

a) à un taux uniforme calculé selon le nombre de pieds linéaires le long de la partie des biens-fonds attenante à la route, c'est-à-dire une imposition basée sur le nombre de pieds de façade;

b) à un taux uniforme fondé sur l'évaluation des biens-fonds, à l'exclusion de la valeur des bâtiments y érigés;

c) à un taux uniforme fondé sur l'évaluation des biens-fonds, y compris la valeur des bâtiments y érigés;

d) à un taux uniforme fondé sur la superficie, calculée en acres ou en pieds carrés, des biens-fonds du secteur.

Avis d'intention d'adopter un arrêté

891(3)

Sous réserve du paragraphe (5), le conseil est tenu, avant d'adopter un arrêté en application du paragraphe (1), de faire publier, au moins une fois par semaine durant trois semaines consécutives, et de faire afficher un avis:

a) indiquant son intention d'adopter l'arrêté et contenant un résumé de ses dispositions, qui mentionne notamment:

(i) le secteur pour lequel la taxe est imposée,

(ii) les fins auxquelles seront affectées les sommes prélevées,

(iii) le taux de la taxe qui sera prélevée;

b) invitant les personnes qui désirent s'opposer à l'arrêté proposé, ou à une partie de celui-ci, à déposer auprès du greffier, au plus tard à la date mentionnée dans l'avis, qui doit être postérieure d'au moins 30 jours à la première publication de l'avis, une requête adressée au conseil et indiquant leurs motifs d'opposition à l'arrêté ou à une partie de celui-ci.

Effet d'une requête contre un arrêté

891(4)

Lorsque le greffier reçoit, au plus tard à la date mentionnée dans l'avis conformément à l'alinéa (3)b), une requête contre l'adoption de l'arrêté ou une partie de celui-ci émanant de personnes :

a) qui représentent au moins 50 % des électeurs propriétaires de biens-fonds dans le secteur;

b) dont l'évaluation des biens-fonds qu'elles possèdent dans le secteur représente au moins 50 % de l'évaluation foncière totale du secteur, le conseil ne peut adopter l'arrêté ou la partie de celui-ci faisant l'objet de la requête.

Requête pour l'adoption d'un arrêté

891(5)

Le conseil peut adopter un arrêté conformément aux dispositions du paragraphe (1) lorsque le greffier d'une municipalité reçoit une requête adressée au conseil demandant l'adoption d'un arrêté conformément à ce paragraphe et que la requête provient de personnes:

a) qui représentent au moins 50 % des électeurs de la partie de la municipalité décrite dans la requête;

b) dont l'évaluation des biens-fonds qu'elles possèdent dans cette partie de la municipalité représente au moins 50 % de l'évaluation foncière totale de cette partie.

Avis préalable à l'adoption de l'arrêté

891(6)

Avant d'adopter un arrêté dans le cadre du paragraphe (5), le conseil est tenu de faire publier et de faire afficher un avis conformément aux dispositions du paragraphe (3), sauf celles énoncées à l'alinéa b).

Adoption annuelle des arrêtés non exigée

891(7)

Lorsqu'un arrêté est adopté dans le cadre du paragraphe (1) ou du paragraphe (5) au cours d'une année donnée, le conseil n'a pas à adopter le même arrêté au cours de chacune des années suivantes à moins d'un changement dans le taux d'imposition.

Imposition des biens-fonds exemptés

891(8)

Lorsque des biens-fonds ou des bâtiments exemptés de l'évaluation aux termes de la Loi sur l'évaluation municipale sont situés dans un secteur ou une partie de la municipalité visé par les paragraphes (1) ou (5), les biens-fonds ou les bâtiments, ou les deux, peuvent être évalués aux fins d'imposition d'une taxe prélevée dans le cadre de l'un de ces paragraphes.

Compte distinct

891(9)

Le trésorier de la municipalité doit tenir un compte distinct pour les sommes provenant de la taxe spéciale imposée dans le cadre du paragraphe (1) et rendre compte, de façon appropriée, de l'utilisation de ces sommes.

Dépense des sommes prélevées

891(10)

La municipalité qui adopte un arrêté dans le cadre du paragraphe (1) et prélève des sommes grâce à une taxe spéciale doit dépenser les sommes ainsi prélevées dans le secteur visé par l'arrêté.

SECTION VIII

RÈGLEMENTS

Règlements

892

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Les règlements et les décrets pris sous le régime du présent article ont force de loi et peuvent s'appliquer à toute municipalité.

FORMULE I

[Paragraphe 11(2)]

AVIS DE RÉFÉRENDUM

RELATIVEMENT À LA CONSTITUTION EN VILLE (VILLAGE)

AUX ÉLECTEURS DU TERRITOIRE DÉCRIT CI-DESSOUS ET À TOUTES LES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES

SACHEZ que le conseil (ou les conseils) de

(Inscrire ici le nom de la municipalité ou des municipalités)

ou

(S'il s'agit d'un territoire non organisé et si le référendum est tenu par le Ministre)

SACHEZ que le 19 , le soussigné, , consultera (consulteront) par voie de référendum les électeurs du territoire décrit ci-dessous ou les personnes qui, si ce territoire formait une municipalité, y seraient électeurs, sur la volonté des habitants du territoire décrit comme suit :

(Donner ici la description officielle du territoire visé)

d'être constitués en ville (ou village).

Le scrutin aura lieu à (Indiquer ici l'adresse du bureau de scrutin) et le bureau de scrutin sera ouvert à la date mentionnée ci-dessus de jusqu'à

Fait le 19

A.B.

Le secrétaire de (nom de la municipalité) ou

Le ministre des Affaires municipales

FORMULE 2

[Alinéa 63(l)a)]

DÉCLARATION D'ÉLIGIBILITÉ PAR UN MEMBRE DU CONSEIL

Je soussigné(e), (nom et prénoms de la personne faisant la déclaration) déclare solennellement

1. Être un(e) électeur(trice) résidant dans • (nom de la municipalité dont la personne faisant la déclaration est membre du conseil)

ou (le cas échéant)

1. Être un(e) électeur(trice) résidant dans (nom de la municipalité où réside la personne faisant la déclaration) laquelle municipalité est située dans les limites de (nom de la municipalité dont la personne faisant la

déclaration est membre du conseil)

ou

(le cas échéant)

1. Être un(e) électeur(trice) résidant dans (nom de la municipalité où réside la personne faisant la déclaration) dont les limites sont en tout ou en partie adjacentes aux limites de (nom de la municipalité dont la personne faisant la

déclaration est membre du conseil)

Biffer si la personne faisant la déclaration est maire ou préfet ou si la municipalité n'est pas divisée en quartiers.

2. Résider dans le quartier n° dans (nom de la municipalité dont la personne faisant la déclaration est membre du conseil)

3. Avoir la citoyenneté canadienne.

4. Être âgé(e) de 18 ans accomplis.

5. N'être frappé(e) d'aucune incapacité m'empêchant, aux termes de la Loi sur les municipalités ou d'une autre loi de la Législature, d'occuper la charge de membre du conseil de (nom de la municipalité)

Et je fais cette déclaration solennelle, croyant en conscience qu'elle est vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment dans le cadre de la Loi sur la preuve au Canada.

Déclaration faite devant moi )

à de , )

dans la province du Manitoba, )

le 19 )

(Signature de la personne faisant la déclaration)

Commissaire à l'assermentation

(ou autre personne le cas échéant)

FORMULE 3

DÉCLARATION D'ENTRÉE EN FONCTION

(Alinéa 63(1)b) et articles 169 et 170]

Je soussigné(e), (nom et prénoms de la personne faisant la déclaration), déclare solennellement

1. Que j'accomplirai de mon mieux, avec loyauté et impartialité, les fonctions de la charge de (inscrire le titre de la charge) à laquelle j'ai été élu(e) dans (la cité, la ville, le village ou la municipalité rurale) de

2. Que je n'ai accepté et n'accepterai aucun paiement ou récompense ni aucune promesse de paiement ou de récompense pour faire preuve de partialité ou accomplir mes fonctions de façon frauduleuse ou indue.

Et je fais la présente déclaration solennelle, croyant en conscience qu'elle est vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment dans le cadre de la Loi sur le preuve au Canada.

Déclaration faite devant moi ) en la (au) de , )

dans la province du Manitoba, ) ce de )

,19 . )

Commissaire à l'assermentation (ou autre personne le cas échéant)

FORMULE 4

[Paragraphe 526(3)]

AVIS AUX ÉLECTEURS CONCERNANT LE RELEVÉ DES RECETTES ET DÉPENSES

Avis aux électeurs de (nom de la municipalité)

Sachez que le relevé mensuel des recettes et dépenses de (nom de la municipalité) pour le mois 19 a été déposé au bureau de la municipalité, où il peut être examiné par tout électeur de la municipalité ou son représentant durant les heures normales.

Fait à dans la province du Manitoba le 19 .

Le Trésorier.

FORMULE 5

(Paragraphe 672(1))

AVIS DE L'INTENTION DE CONSTITUER UN DISTRICT D'AMÉLIORATIONS LOCALES

Sachez que la municipalité de (nom de la municipalité) a l'intention de constituer en district d'améliorations locales le territoire décrit ci-après, situé dans ses limites, à moins que la majorité des propriétaires de biens-fonds situés dans le territoire visé, dont la valeur représente au moins la moitié de la valeur du territoire, et dont les noms figurent sur le dernier rôle d'évaluation révisé de la municipalité à titre de propriétaires ou ont été ajoutés au rôle de perception en application de l'article 761 de la Loi sur les municipalités, ne s'y oppose par requête, présentée au conseil de la municipalité dans les quatre semaines qui suivent la première publication du présent avis.

Désignation du territoire visé :

(Donner ici la description du territoire)

Fait le 19

Le greffier (ou le secrétaire-trésorier) de (nom de la municipalité)

FORMULE 6

[Article 750]

DÉCLARATION DE CULPABILITÉ POUR INFRACTION À UN ARRÊTÉ MUNICIPAL

Province du Manitoba

À qui de droit,

Le 19 à A.B. a été déclaré(e) coupable devant le(la) soussigné(e), un des juges de paix de Sa Majesté pour la province (ou pour (le nom de la municipalité)), d'avoir (indiquer l'infraction et le jour et l'endroit où elle a été commise), contrairement à un arrêté de la municipalité de (nom de la municipalité) adopté le 19 et intitulé (donner le titre de l'arrêté). Pour cette infraction, je

condamne A.B. à payer la somme de , qui sera payée et affectée conformément à la loi, et à verser à C.D., le plaignant, la somme de pour les frais de cette affaire. Si

ces différentes sommes ne sont pas payées immédiatement (ou au plus tard le 19 ), j'ordonne que le montant en soit prélevé par saisie-gagerie et vente des biens personnels de A.B.. Si le produit de la vente ne suffît pas au paiement du montant de la condamnation, j'ordonne l'emprisonnement de A.B. dans la prison commune à (ou dans la cellule commune de ) pour une période de jours, à moins que les différentes sommes et les frais, y compris les frais occasionnés par le transport de A.B. à la prison commune (ou à la cellule) ne soient d'abord payés.

Fait sous ma signature, les jour, mois et an susdits, à

Juge de paix

FORMULE 7

[Paragraphe 759(3)]

CERTIFICAT DU FONCTIONNAIRE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES

Je, soussigné(e) (nom et prénoms)

de (adresse) , (charge ou fonction)

fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, désigné(e) à cette fin par le ministre des Affaires municipales, atteste par les présentes que, pour autant que je sache et sois fondé(e) à croire, la partie ci-jointe du rôle de perception figurant aux colonnes 1 à de (nom de la municipalité) est une copie conforme et exacte :

a) du rôle général de perception b) du rôle de perception de la taxe d'affaires

c) du rôle de perception de la taxe sur les biens personnels (Biffer les alinéas non pertinents)

de cette municipalité, révisé par la Cour de révision durant l'année , qu'aucune modification n'a été apportée aux montants d'évaluation et qu'il n'y a eu ni addition ni omission frauduleuse ou irrégulière.

Fait le 19 .

(signature du fonctionnaire)

FORMULE 8

[Alinéa 759(5)a)]

CERTIFICAT DU GREFFIER CONCERNANT LE RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION

Je soussigné(e), (nom du greffier), atteste par les présentes que, pour autant que je sache et sois fondé(e) à croire :

a) les noms et adresses des contribuables;

b) les descriptions et le montant de l'évaluation des biens imposés;

c) le montant des taxes imposées à l'égard de chaque bien et le but de chaque taxe, y compris le montant de chacune des taxes dont les recettes doivent être gardées séparément et dans un compte distinct;

d) les montants imposables à chaque contribuable, durant l'année en cours, pour chaque taxe;

e) le montant des arriérés de taxes, le cas échéant, à l'égard de chaque bien-fonds pour lequel le propriétaire ou une personne est tenu de payer des taxes à la municipalité;

f) le montant total que doit payer chaque contribuable, figurant au rôle de perception ci-joint de (nom de la municipalité) sont, dans chaque cas, identiques à ceux apparaissant au rôle général d'évaluation de la municipalité.

Fait le 19

ANNEXE 1

FORMULE 9

[Alinéa 759(5)b)]

CERTIFICAT DU GREFFIER CONCERNANT LE RÔLE DE PERCEPTION

DE LA TAXE D'AFFAIRES

Je soussigné(e), (nom du greffier), atteste par les présentes que, pour autant que je sache et sois fondé(e) à croire :

a) les noms et adresses des personnes redevables de la taxe d'affaires;

b) la description des établissements dont l'occupation assujettit chaque personne à la taxe d'affaires;

c) la valeur locative annuelle de chaque établissement dont l'évaluation apparaît au rôle d'évaluation des établissements d'affaires;

d) la catégorie dans laquelle chaque établissement assujetti à la taxe d'affaires a été classé;

e) les noms et adresses des personnes redevables d'un droit fixe au lieu de la taxe d'affaires;

f) le taux d'imposition pour chaque catégorie d'affaires ou activités;

g) le montant de la taxe d'affaires imposé, pour l'année en cours, à chaque personne redevable de cette taxe;

h) le montant des arriérés de la taxe d'affaires, le cas échéant, pour chaque établissement;

i) le montant total que doit payer chaque personne redevable de la taxe d'affaires;

j) le montant du droit, le cas échéant, que doit payer chaque personne redevable d'un tel droit au lieu de la taxe d'affaires, figurant au rôle de perception de la taxe d'affaires de (nom de la

municipalité) ci-joint sont, dans chaque cas, identiques à ceux apparaissant au rôle d'évaluation des établissements d'affaires de la municipalité.

Fait le 19

Le greffier de (nom de la municipalité)

FORMULE 10

[Alinéa 759(5)c)]

CERTIFICAT DU GREFFIER

CONCERNANT LE RÔLE DE PERCEPTION DE LA TAXE SUR LES BIENS PERSONNELS

Je soussigné(e), (nom du greffier), atteste par les présentes que, pour autant que je sache et sois fondé(e) à croire :

a) les noms et adresses des contribuables;

b) les descriptions et le montant de l'évaluation des biens imposés;

c) le montant des taxes imposés à l'égard de chaque bien et le but de chaque taxe, y compris le montant de chacune des taxes dont les recettes doivent être gardées séparément et dans un compte distinct;

d) les montants imposables à chaque contribuable, durant l'année en cours, pour chaque taxe;

e) le montant des arriérés de taxes, le cas échéant, à l'égard de chaque bien-fonds pour lequel le propriétaire ou une personne est tenu de payer des taxes à la municipalité;

f) le montant total que doit payer chaque contribuable, figurant au rôle de perception ci-joint de (nom de la municipalité) sont, dans chaque cas, identiques à ceux apparaissant au rôle de perception de la taxe sur les biens personnels de la municipalité.

Fait le 19

FORMULE 11

[Alinéa 759(6)a)]

CERTIFICAT DU GREFFIER

CONCERNANT LE RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION

Je soussigné(e), (nom du greffier), atteste par les présentes que, pour autant que je sache et sois fondé(e) à croire :

a) le montant imposé à l'égard de chaque bien et le but de chaque taxe, y compris le montant de chacune des taxes dont les recettes doivent être gardées séparément et dans un compte distinct;

b) les montants imposables à chaque contribuable pour chaque taxe;

c) le montant des arriérés de taxes, le cas échéant, à l'égard de chaque bien-fonds pour lequel le propriétaire ou une personne est tenu de payer des taxes à la municipalité;

d) le montant total que doit payer chaque contribuable, figurant au rôle de perception ci-joint de (nom de la municipalité) sont, dans chaque cas, identiques à ceux apparaissant au rôle général d'évaluation de la municipalité.

Fait le 19

Le greffier de (nom de la municipalité)

FORMULE 12

[Alinéa 759(6)b)]

CERTIFICAT DU GREFFIER

CONCERNANT LE RÔLE DE PERCEPTION DE LA TAXE D'AFFAIRES

Je soussigné(e), _(nom du greffier), atteste par les présentes que, pour autant que je sache et sois fondé(e) à croire :

a) le taux d'imposition pour chaque catégorie d'affaires ou activités;

b) le montant de la taxe d'affaires imposé, pour l'année en cours, à chaque personne redevable d'une telle taxe;

c) le montant des arriérés de la taxe d'affaires, le cas échéant, pour chaque établissement;

d) le montant total que doit payer chaque personne redevable de la taxe d'affaires;

e) le montant du droit, le cas échéant, payable par les personnes redevables d'un tel droit au lieu de la taxe d'affaires, figurant au rôle de perception ci-joint de la taxe d'affaires de (nom de la municipalité) sont, dans chaque cas, identiques à ceux apparaissant au rôle d'évaluation de la valeur locative des établissements d'affaires de la municipalité.

Fait le 19

FORMULE 13

[Alinéa 759(6)c)]

CERTIFICAT DU GREFFIER CONCERNANT LE RÔLE DE PERCEPTION DE LA TAXE SUR LES BIENS PERSONNELS

Je soussigné(e), (nom du greffier), atteste par les présentes que, pour autant que je sache et sois fondé(e) à croire :

a) le montant imposé à l'égard de chaque bien et le but de chaque taxe, y compris le montant de chacune des taxes dont les recettes doivent être gardées séparément et dans un compte distinct;

b) les montants imposables à chaque contribuable pour chaque taxe;

c) le montant des arriérés de taxes, le cas échéant, à l'égard de chaque bien-fonds pour lequel le propriétaire ou une personne est tenu de payer des taxes à la municipalité;

d) le montant total que doit payer chaque contribuable, figurant au rôle de perception ci-joint de (nom de la municipalité) sont, dans chaque cas, identiques à ceux apparaissant au rôle de perception de la taxe sur les biens personnels de la municipalité.

Fait le 19

Le greffier de (nom de la municipalité)

FORMULE 14

[Alinéa 759(7)a)]

CERTIFICAT DE L'ÉVALUATEUR

Je soussigné(e), (nom de l'évaluateur), de (lieu de résidence) dans la province du Manitoba, évaluateur de (nom de

la municipalité) déclare solennellement

Que l'inspection et l'examen requis par la Loi sur l'évaluation m'ont permis de constater que le rôle d'évaluation et de perception combiné suivant est, pour autant que je sache et sois fondé(e) à croire, exact et conforme à la loi et qu'il n'y a eu ni addition ni omission frauduleuse ou irrégulière.

Et je fais la présente déclaration solennelle, croyant en conscience qu'elle est vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment dans le cadre de la Loi sur la preuve au Canada.

Déclaration faite devant moi )

en la (au) de , )

dans la province du Manitoba, ) le 19 . ) (Signature de la personne faisant

la déclaration)

Commissaire à l'assermentation (ou autre personne le cas échéant)

FORMULE 15

[Paragraphe 791(3)]

RECONNAISSANCE DE SAISIE

Je soussigné(e), (nom du propriétaire ou de la personne redevable des taxes), déclare par les présentes à (nom de la municipalité)

a) que je suis (le propriétaire, le locataire ou l'occupant) du bien-fonds dont la description suit :

(description du bien-fonds);

b) que je suis redevable des taxes imposées sur ce bien-fonds par la municipalité sus-indiquée;

c) que, sous le régime de la Loi sur les municipalités :

(i) tous mes biens personnels situés sur le bien-fonds décrit ci-dessus, sauf ceux déclarés insaisissables aux termes de la Loi sur le louage d'immeubles, et (ou)

(ii) toutes les récoltes sur pied situées sur le bien-fonds décrit ci-dessus;

(Si la saisie ne porte que sur les biens personnels ou sur les récoltes sur pied, biffer le sous-alinéa inutile et les mots "et (ou)". Si la saisie porte à la fois sur les biens personnels et les récoltes, biffer "(ou)".

sont sous le coup d'une saisie pour défaut de paiement de taxes pour une somme de $ ainsi que pour le montant des pénalités et des frais s'y rapportant.

Témoin :

Signature du propriétaire, du locataire ou de l'occupant:

FORMULE 16

[Alinéa 795a)]

AVIS À L'OCCUPANT CONCERNANT LES ARRIÉRÉS DE TAXES

Vous êtes par la présente avisé(e) que vous devez actuellement à (nom de la municipalité) la somme de $ en arriérés de taxes, et que vous devez payer ce montant au trésorier de la municipalité dans les 30 jours de la date à laquelle le présent avis vous est signifié; à défaut de paiement, une requête sera présentée au juge de la Cour du Banc de la Reine à la prochaine session du tribunal à , le

19 à (heures) pour l'obtention d'une ordonnance vous obligeant à payer la somme due ainsi que les dépens adjugés par le juge.

Fait le 19

A.B.

Trésorier de (nom de la municipalité)

FORMULE 17

[Paragraphe 827(1)]

CERTIFICAT DE VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

J'atteste par les présentes avoir vendu aujourd'hui, sous le régime de la Loi sur les municipalités, à A.B. du (de la) de dans le (la) , le bien-fonds situé dans (nom de la municipalité) et se composant de (décrire le bien-fonds

vendu) pour la somme de dollars.

Fait le 19

(La date à laquelle la vente a effectivement lieu)

A.B.

Trésorier de (nom de la municipalité)

(Sceau de la municipalité)

FORMULE 18

[Article 828]

CERTIFICAT DE VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

(VENTE POUR UN MONTANT SUPÉRIEUR AUX ARRIÉRÉS DE TAXES)

J'atteste par les présentes avoir vendu aujourd'hui, sous le régime de la Loi sur les municipalités, à A.B. du (de la) de , le bien-fonds situé dans (nom de la municipalité) et se composant de (décrire le bien-fonds vendu) pour la somme de dollars; de cette somme, dollars, soit le montant des arriérés de taxes et des frais, a été reçu, et le solde devra être payé au conservateur de district dans le délai d'un mois après que celui-ci aura informé l'adjudicataire qu'il est prêt à délivrer un certificat de titre de propriété pour le bien-fonds vendu. Si le montant n'est pas payé dans le délai imparti, la personne qui a des droits à l'égard du bien-fonds ou des sommes déjà versées en sera déchue.

Fait le 19

(La date à laquelle la vente a effectivement lieu)

Trésorier de

(nom de la municipalité) (Sceau de la municipalité)

ANNEXE 1

FORMULE 19

[Paragraphe 831(2)]

CESSION DU CERTIFICAT DE VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

Je soussigné(e), (nom et qualité de l'adjudicataire ou, le cas échéant, du cessionnaire) l'adjuciataire (ou "le cessionnaire de l'adjudicataire") désigné dans le présent certificat (ou le certificat ci-joint), cède et transfère par les présentes ce certificat à (nom et qualité du cessionnaire).

Fait le 19

A.B.

L'adjudicataire

(ou le cessionnaire de l'adjudicataire)

FORMULE 20

[Paragraphe 846(1)1

CERTIFICAT DE RACHAT

J'atteste par les présentes que (décrire les biens-fonds) vendus pour non-paiement de taxes le 19 , ont été ce jour rachetés par au nom de (et que

j'ai reçu de la somme de dollars en paiement intégral du prix de rachat.

Fait le 19 .

C.D.

Trésorier de (nom de la municipalité)

(Sceau de la municipalité)

FORMULE 21

[Paragraphe 864(2)]

AVIS D'UNE DEMANDE DE CERTIFICAT DE TITRE DE PROPRIÉTÉ POUR UN BIEN-FONDS VENDU POUR NON-PAIEMENT DES TAXES

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Sachez qu'une demande a été présentée en application de la Loi sur les municipalités à l'égard d'un certain bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes, soit

(donner ici la description du bien-fonds) dans lequel vous paraissez avoir des droits. Sachez également qu'à moins que le montant nécessaire au rachat du bien-fonds et au paiement des frais ne soit versé ou que vous ne preniez des mesures pour empêcher la délivrance d'un certificat de titre de propriété au requérant dans les trois mois de la date de l'expédition par la poste du présent avis, le certificat sera délivré à l'adjudicataire. Vous pouvez obtenir des renseignements sur le rachat du bien-fonds vendu au bureau du conservateur du district.

Fait le 19

Le conservateur des titres fonciers du district

District de

FORMULE 22

[Paragraphe 883(1)]

CERTIFICAT DE SITUATION FISCALE

(Nom de la municipalité)

Je soussigné(e), , trésorier de (nom de la municipalité), dans la province du Manitoba, atteste par les présentes que le rôle de perception de (nom de la municipalité) n'indique aucune taxe sur les biens-fonds situés dans la province du Manitoba et décrits ci-après (à l'exception de la somme de $ dont le détail est donné ci-dessous). La vente du bien-fonds décrit ci-après pour non-paiement de taxes n'est pas (ou est) actuellement annoncé, et le rôle de perception pour l'année a été achevé.

Le bien-fonds décrit ci-après n'a pas (ou a) été vendu pour non-paiement de taxes dans les 12 mois précédant la date du présent certificat. (Si le bien-fonds a été vendu durant cette période, ajouter, le cas échéant, "mais a été racheté par l'intermédiaire de mon bureau"; si, par contre, le bien-fonds n'a pas été racheté, ajouter "selon les modalités suivantes", indiquer la date de la vente pour non-paiement de taxes et le prix de vente du bien-fonds et ajouter ensuite "mais il n'a pas été racheté par l'intermédiaire de mon bureau" ).

J'ai transmis au conservateur des titres fonciers du district où est situé le bien-fonds des rapports de toutes les ventes pour non-paiement de taxes de ce bien-fonds au cours des dix dernières années précédant la date du présent certificat. C'est lui qu'il convient de consulter pour savoir si, selon les registres de son bureau, le bien-fonds a déjà fait l'objet d'une vente pour non-paiement de taxes pour laquelle il n'y a pas eu rachat.

Description du bien-fonds visé par le présent certificat :

(Donner la description officielle du bien-fonds.)

Le présent certificat ne lie la municipalité que jusqu'à la date indiquée ci-dessous inclusivement. Il ne comprend pas les taxes sur les bâtiments qui peuvent être en construction mais qui n'ont pas encore été évalués et pourraient être ajoutés au rôle de perception de la municipalité aux termes de l'article 761 de la Loi sur les municipalités. Il ne comprend pas non plus les sommes dues à la municipalité qui, jusqu'à la date du présent certificat inclusivement, n'ont pas été ajoutées au rôle de perception conformément à une disposition législative.

Fait à ,1e 19

Taxes en 19 $

Taxes en 19 $

Taxes en 19 $

Documents et dossiers à conserver en permanence :

les accords, les servitudes ou les adjudications entre municipalités ou concernant la municipalité, les rapports de vérification,

les rôles d'évaluation, les arrêtés,

les dossiers des cimetières, les rapports de comités,

le grand livre général, le journal général,

les listes électorales - 1 copie, les procès-verbaux,

les permis de construction, les plans municipaux,

les rapports d'inspection des bâtiments, les grands livres auxiliaires,

les dossiers des ventes pour non-paiement de taxes, les rôles d'imposition, les actes de l'état civil.

ANNEXE 3

Documents et dossiers qui peuvent être détruits après 12 ans :

les comptes payés et les pièces justificatives, la liste des décaissements,

la liste des encaissements, les contrats solennels,

les états financiers mensuels, les feuilles de paye,

les dossiers des prévisions budgétaires, les copies des reçus de taxes,

les copies des certificats de vente pour non-paiement de taxes, les dossiers relatifs aux travaux publics :

a) le coût des rues et des chemins :

(i) entièrement financés par la municipalité,

(ii) faisant l'objet de subventions gouvernementales;

b) le coût de l'équipement (si la municipalité tient une comptabilité appropriée de prix de revient, les dossiers concernant le coût de l'équipement peuvent être détruits après six ans).

Documents et dossiers qui peuvent être détruits après six ans :

les plaintes relatives au rôle d'évaluation, les livrets de banque,

les chèques payés, les contrats ordinaires,

les bordereaux de dépôt, les obligations,

les coupons des obligations, les copies des reçus généraux,

les documents d'élections sauf ceux dont la destruction est prévue par la Loi sur l'élection des autorités locales, les inventaires, les serments des dirigeants, les rapports quotidiens de travaux publics, les balances de vérification.

ANNEXE 5

Divers - Documents et dossiers qui peuvent être détruits après la période et aux conditions prévues dans la présente annexe :

correspondance de nature confidentielle -- à répartir par sujets et à détruire après la période déterminée par la nature du sujet traité. S'il y a désaccord quant au caractère confidentiel de la correspondance, la décision du chef du conseil municipal et du secrétaire-trésorier de la municipalité est définitive. Ces derniers peuvent toutefois consulter l'archiviste de la province sur toutes les questions soulevant un intérêt historique.

la correspondance ordinaire - trois ans, la Gazette du Manitoba -- deux ans,

les polices d'assurances, les relevés des compteurs et les résolutions --1 an, les projets non classés de travaux publics -- après le délai que déterminent le chef du conseil et le secrétaire-trésorier de la municipalité.

ANNEXE 6

Tous les documents ou dossiers de la municipalité n'entrant pas dans les catégories de documents et dossiers mentionnés aux annexes 3, 4, 5 ou 6 doivent être conservés en permanence ou peuvent être détruits après la période de temps que fixent par écrit le chef du conseil et le secrétaire-trésorier de la municipalité.

ANNEXE 7

Règle 1 : DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

"absence temporaire" Une période d'absence ne dépassant pas 60 jours. ("temporary absence")

"adulte" Personne qui a atteint l'âge de 18 ans. ("adult")

"aide municipale" L'aide, sous forme de soutien ou d'entretien, fournie par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, le gouvernement de toute autre province, État ou circonscription ou une municipalité de la province à un homme ou à son épouse, à moins que celle-ci n'ait acquis une résidence distincte, ou à un enfant qui n'a pas acquis de résidence distincte dans la province. Toutefois, l'expression ne comprend pas les prestations fournies en application de la Loi fédérale sur l'assurace-chômage du Canada, les pensions servies en vertu de la Loi fédérale sur la sécurité de vieillesse, les pensions payables aux membres des forces armées, ni l'aide fournie en application de la Loi fédérale sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi fédérale sur les pensions et allocations de guerre pour les civils et de la Loi fédérale sur les pensions. ("municipal assistance")

"camp militaire" Un camp ou une caserne des Forces canadiennes établi dans les limites de la municipalité par le ministre de la Défense nationale. ("defense camp")

"date de détermination de la résidence" Selon le cas, la date à laquelle :

a) l'aide est fournie par une municipalité;

b) une demande est soumise à la Commission pour qu'elle statue sur la résidence. ("time of the determination of residence")

"employé" Ce terme exclut le patient qui, immédiatement après sa maladie, travaille pour une période d'au plus six mois dans un hôpital ou une maternité. ("employée")

"enfant" Personne autre qu'un adulte. ("child")

"établissement" Une école publique, un collège, un hôpital, une prison, un pénitencier, un établissement de correction au sens de la Loi sur les mesures correctionnelles, un foyer pour les personnes âgées et les infirmes, un foyer de soins détenant un permis du gouvernement ou de la municipalité, un foyer subventionné en tout ou en partie par les dons du public, un séminaire, un monastère ou un couvent situé dans la municipalité. ("institution")

"foyer d'accueil" Un foyer, autre que celui de la famille de l'enfant, auquel une société d'aide à l'enfance confie la garde et la surveillance d'un enfant, mais non pour des fins d'adoption. ("foster home")

"municipalité" Le terme s'entend en outre de la Ville de Winnipeg et d'un district industriel constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les districts d'administration locale. ("municipality")

"personne qui remplace ses parents" ou autre expression semblable La personne qui a pris soin d'un enfant chez elle durant une période de six mois ou plus. ("person who takes the place of a parent towards him")

"pupille de l'État" Enfant qui a été confié aux soins et à la garde d'une société d'aide à l'enfance. ("ward of the government")

"réserve" Une réserve indienne ou une réserve forestière établie en application de la Loi sur les forêts située, en tout ou en partie, dans une municipalité. ("reserve")

"territoire non organisé" Territoire non compris dans une municipalité ni dans un district industriel constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les districts d'administration locale. ("unorganized territory")

Règle 2: ADULTES.

a) Sous réserve de la règle 3, tout adulte qui, durant les trois ans précédant la date de détermination de sa résidence dans la province :

(i) soit habite une municipalité, mais à l'extérieur des limites d'un camp militaire ou d'une réserve située dans cette municipalité, durant une période continue d'un an,

(ii) soit habite un territoire non organisé, un camp militaire ou une réserve durant une période continue d'un an, acquiert, de ce fait, la résidence dans la municipalité, le territoire non organisé, le camp militaire ou la réserve, selon le cas, et la conserve jusqu'à ce que :

(iii) dans le cas d'une personne résidant dans une municipalité, cette personne ait habité une autre municipalité, mais à l'extérieur des limites d'un camp militaire ou d'une réserve située dans cette municipalité, ou un territoire non organisé, un camp militaire ou une réserve, ou

(iv) dans le cas d'une personne résidant dans un territoire non organisé, un camp militaire ou une réserve, elle ait habité une municipalité, .

dans la province, durant une période continue d'au moins un an ou qu'elle ait quitté la province et en soit demeurée absente durant une période continue d'au moins un an, sans recevoir d'aide municipale pendant ce temps.

b) Une personne qui vit dans un établissement situé dans la municipalité, sans être un employé de cet établissement, n'acquiert pas de ce fait la résidence dans la municipalité. Le temps passé par une telle personne dans un établissement doit être exclu du calcul des périodes de trois ans ou d'un an dont il est question à l'alinéa a) de la présente règle. Une période de temps équivalente accumulée antérieurement doit être rajoutée dans la computation du temps requis.

c) Un pupille de l'État qui habite une municipalité n'acquiert pas de résidence dans la municipalité à moins qu'il ne subvienne lui-même à ses besoins durant un an.

d) Lorsqu'une personne reçoit une aide municipale, la période durant laquelle elle vit de cette aide dans une municipalité, un territoire non organisé, un camp militaire, une réserve ou un établissement, ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'est pas censée interrompre la continuité de la période d'habitation à cet endroit et elle est exclue du calcul des périodes de trois ans ou d'un an dont il est fait question à l'alinéa a) de la présente règle. Une période de temps équivalente accumulée antérieurement doit être rajoutée dans la computation du temps requis.

Règle 3: FEMMES MARIÉES

a) Sous réserve de l'alinéa b) de la présente règle, le lieu de résidence d'une femme mariée est le même que celui de son mari tant que ce dernier est en vie et que le mariage subsiste. En cas de décès de son mari ou de dissolution du mariage, elle conserve la résidence que son mari avait alors jusqu'à ce qu'elle acquière un nouvelle résidence selon la règle 2 ou qu'elle quitte la province et en demeure absente pour une période continue d'au moins un an. Toutefois, si le mari n'a pas de résidence dans la province à la date du mariage, la résidence de la femme continue à être déterminée, tant que son mari n'a pas obtenu cette résidence, comme si elle était célibataire.

b) Une femme mariée acquiert sa propre résidence si elle vit séparée de son mari dans une municipalité, un territoire non organisé, un camp militaire ou une réserve situé dans la province durant une période continue d'un an. Si toutefois elle quitte la province et en demeure absente durant une période continue d'un an, elle perd sa résidence dans la province. Par la suite, sa résidence est déterminée, tant qu'elle ne retourne pas vivre avec son mari, comme si elle avait été une femme célibataire adulte depuis le jour de sa séparation. Si, toutefois, une femme mariée a vécu séparée de son mari durant plus de trois ans sans avoir obtenu durant cette période sa propre résidence dans la province, sa résidence sera néanmoins déterminée comme si elle était célibataire.

c) Si des époux ne vivent pas ensemble et qu'il ressort de leurs déclarations ou d'autres circonstances, à la date de détermination de leur résidence, qu'ils n'ont pas ou que l'un d'entre eux n'a pas l'intention de repredre la vie commune, ils sont réputés vivre séparés au sens de l'alinéa b) de la présente règle, que la femme soit ou non totalement ou partiellement à la charge de son mari, qu'il existe ou non une entente écrite de séparation entre les deux et que le tribunal ait ou non rendu une ordonnance de séparation.

d) Lorsqu'une femme mariée a vécu séparée de son mari durant une période continue d'au moins trois ans parce que ce dernier était interné dans un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou dans un autre établissement pour le soin et le traitement des malades mentaux au sens de cette loi ou bien encore dans un sanatorium ou dans un établissement de correction au sens de la Loi sur les mesures correctionnelles, sa résidence doit être déterminée comme si elle était célibataire; les enfants qui vivent avec elle ont la même résidence que celle de leur mère.

Règle 4: LES ENFANTS

a) Un enfant, à moins qu'il n'ait acquis une résidence distincte dans la province conformément aux dispositions qui suivent, a la même résidence que :

(i) son père, si celui-ci est en vie,

(ii) sa mère, si son père est décédé,

(iii) son père, sa mère ou la personne avec laquelle il vit, si ses parents vivent séparés,

(iv) sa mère, s'il est illégitime,

(v) le dernier survivant de ses parents, si ceux-ci sont décédés, jusqu'à ce qu'il ait vécu chez son tuteur ou avec la personne qui remplace ses parents durant une période continue d'un an. Il acquiert alors la résidence soit de son tuteur soit de la personne chez qui il habite et, s'il est adopté, sa résidence devient celle de ses parents adoptifs. Dans le calcul de la période continue d'un an mentionnée au présent alinéa, la période de six mois ou plus dont il est question dans la définition " personne qui remplace ses parents" à la règle 1 doit être incluse.

b) Lorsqu'un enfant est abandonné et que la résidence de ses parents ne peut, selon les présentes règles, être établie dans une municipalité, l'enfant est réputé être un pupille de l'État jusqu'à ce qu'il ait vécu chez son tuteur ou avec une personne qui remplace ses parents durant une période continue d'un an. Il acquiert alors la résidence soit de son tuteur soit de la personne avec qui il habite et, s'il est adopté, sa résidence devient celle de ses parents adoptifs.

c) Un enfant peut acquérir une résidence distincte dans la province :

(i) s'il est de sexe masculin, en se mariant et en vivant séparé de son père, de sa mère, de son tuteur ou de toute autre personne qui remplace ses parents durant une période continue d'au moins un an dans une municipalité, un territoire non organisé, un camp militaire ou une réserve dans les limites de la province;

(ii) s'il est de sexe féminin, en se mariant et en vivant avec son mari;

(iii) qu'il soit de l'un ou l'autre sexe, en subvenant seul à tous ses besoins durant une période continue d'au moins un an et en vivant dans une municipalité, un territoire non organisé, un camp militaire ou une réserve, dans les limites de la province.

d) Lorsqu'un enfant a vécu séparé de son père, de sa mère, de son tuteur ou de la personne qui remplace ses parents durant plus de trois ans et qu'il n'a pas durant cette période obtenu sa propre résidence dans la province, sa résidence est déterminée comme s'il était un adulte.

e) La personne qui, après avoir acquis une résidence distincte selon la présente règle, retourne ensuite vivre avec son père, sa mère, son tuteur ou la personne qui remplace ses parents pour une période de 30 jours ou plus, acquiert la résidence de la personne chez qui elle retourne si elle n'a pas atteint l'âge de 18 ans à la date de son retour et est célibataire.

f) L'enfant :

i) qui est ou a été admis dans un hôpital comme patient,

ii)qui fait ou a fait l'objet d'une ordonnance de soutien comme étant un enfant ayant besoin de protection en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,

iii) qui vit dans un foyer d'accueil à la date de détermination de sa résidence,

conserve la résidence qu'il avait à la date de son admission, de son placement ou, selon le cas, de l'ordonnance, jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital ou du foyer ou soit libéré de l'ordonnance. Le présent alinéa n'empêche pas l'un des parents de l'enfant, y compris la mère d'un enfant illégitime, d'établir une résidence différente pour lui-même ou elle-même et les autres personnes à sa charge. Le présent alinéa ne modifie pas non plus les obligations qu'une municipalité peut avoir contractées avant le 31 mars 1952.

Règle 5 : CAMPS MILITAIRES

a) La personne qui :

(i) soit fait partie, à plein temps, des Forces canadiennes au sens de la Loi fédérale sur la défense nationale,

(ii) soit est employée, à plein temps dans un camp militaire, et avait acquis, au moment de son enrôlement ou de son engagement, la résidence dans une municipalité, mais à l'extérieur des limites d'un camp militaire situé dans cette municipalité, conserve la résidence qu'elle avait jusqu'à ce qu'elle ait vécu dans un camp militaire durant une période continue d'un an. À l'expiration de cette période, le camp militaire devient son lieu de résidence jusqu'à ce qu'elle acquière une autre résidence dans la province ou ailleurs.

b) Sous réserve de l'alinéa c) de la présente règle, l'épouse de la personne visée par l'alinéa a) acquiert la résidence de son mari et les enfants à charge, celle de leur père.

c) L'épouse d'une personne visée à l'alinéa a) commence à établir sa propre résidence selon l'alinéa b) de la règle 3, à compter de la date à laquelle le gouvernement du Canada cesse de lui verser la délégation de solde de son mari et l'indemnité d'absence du foyer en raison de sa mauvaise conduite ou de la désertion de son mari de son unité des Forces canadiennes.

Règle 6 : RÈGLES D'INTERPRÉTATION GÉNÉRALES

a) La période continue d'habitation dans une municipalité, un territoire non organisé, un camp militaire ou une réserve, dans la province ou à l'extérieur, n'est pas interrompue, pour l'application des présentes règles, par une absence temporaire de la municipalité, du territoire non organisé, du camp militaire ou de la réserve, ou par un retour temporaire dans la province pour un emploi occasionnel ou un voyage d'affaires ou d'agrément, pour y recevoir des traitements médicaux ou hospitaliers ou pour tout autre motif de même nature.

b) Lorsqu'une personne quitte la municipalité, le camp militaire ou la réserve où elle a, dans la province, sa résidence, pour se rendre dans un territoire non organisé afin d'y travailler dans le bâtiment, l'exploitation minière, les pêches, le piégeage ou toute autre entreprise semblable, sa résidence dans ce territoire non organisé est censée être celle d'un travailleur occasionnel tant qu'elle n'y a pas vécu durant au moins deux ans sans y recevoir d'aide municipale.

c) Sous réserve de l'alinéa d) de la présente règle, le mari ou l'épouse, le père ou la mère qui, ne tombant pas dans le champ d'application de la règle 5, entretient sa famille dans une municipalité, un territoire non organisé, un camp militaire ou une réserve dans la province (chacun de ces endroits étant parfois qualifié ci-après de "lieu d'habitation") pendant que son travail l'oblige à vivre lui-même ailleurs est réputé habiter dans la municipalité, le territoire, la caserne ou la réserve où il entretient sa famille.

d) Lorsque des membres d'une famille visée à l'alinéa c) de la présente règle sont entretenus, aux termes de cet alinéa, dans plus d'un lieu d'habitation, chacun d'entre eux est réputé résider dans le lieu d'habitation où il est ainsi entretenu.

e) La période d'habitation continue dont il est fait mention dans les présentes règles n'est pas modifiée par un changement d'état, au cours de cette période, d'enfant à adulte, d'épouse à veuve ou divorcée ou par un autre changement d'état de même nature. Toutefois, s'il s'agit d'une femme mariée vivant séparée de son mari, la période continue d'habitation ne s'applique que durant la séparation.