English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi de la taxe sur le carburant
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1988, c. M220

Loi de la taxe sur le carburant

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"acheteur" Toute personne qui, selon le cas :

a) achète ou raffine du carburant ou en prend livraison dans la province;

b) apporte dans la province du carburant acquis ou raffiné à l'extérieur de la province, pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, pour le compte d'un commettant ou à titre de mandataire d'un commettant qui désire acquérir le carburant pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais. La présente définition ne vise pas la personne qui acquiert du carburant pour le revendre dans la province ou qui en raffine pour le vendre, sauf dans la mesure où elle utilise ce carburant ou que d'autres personnes l'utilisent à ses frais. "Achat" a un sens correspondant. ("purchaser")

"acheteur autorisé" Personne réputée être un acheteur autorisé en application du paragraphe 5(10) ou personne à qui une licence valide et en vigueur a été accordée en application du paragraphe 5(12). ("licensed purchaser")

"agent de la paix" Agent de la paix aux sens du Code criminel (Canada). ("peace officer")

"animaux de ferme" Selon le cas :

a) les bœufs;

b) les moutons;

c) les chèvres;

d) les porcs;

e) la volaille;

f) les animaux à fourrure gardés en captivité pour la production de fourrure;

g) les abeilles;

h) les chevaux qui sont ni gardés en pension pour une autre personne ni gardés ou élevés pour des concours, pour l'équitation, la course ou le divertissement. ("farm stock")

"bâtiments agricoles" Bâtiments situés sur une parcelle de bien-fonds améliorée destinée exclusivement à la culture de céréales, de plantes fourragères, de plantes horticoles, y compris les champignons comestibles, ou pour l'élevage d'animaux de ferme et dont le propriétaire, le locataire, le preneur à bail ou l'occupant tire un revenu de la vente ou de l'aliénation des céréales, des fourrages, des plantes horticoles ou des champignons comestibles cultivés ou d'animaux de ferme élevés sur le bien-fonds. La présente définition vise également les maisons de ferme qui se trouvent sur ce bien-fonds. ("farm buildings")

"carburant" Tout carburant gazeux ou liquide qui ne constitue pas de l'essence au sens de la Loi de la taxe sur l'essence et qui peut servir soit à la mise en mouvement ou au fonctionnement d'un moteur ou d'une machine à combustion interne, soit au chauffage. La présente définition vise notamment le kérosène, le propane, le butane, le gaz naturel, le gaz manufacturé qui n'est pas constitué uniquement de propane ou de butane, le pétrole brut et les distillats, à l'exclusion, selon le cas :

a) du gaz naturel ou du gaz manufacturé qui sert de carburant et qui est livré à l'acheteur au moyen d'un réseau de tuyaux de distribution;

b) du propane ou du butane utilisé pour alimenter tout genre d'allumeurs mécaniques, de torches, de réchauds de camping, de lanternes ou d'appareils semblables. ("motive fuel")

"carburant en vrac" Carburant stocké dans des réservoirs ou autres contenants qui ne font pas partie du réservoir ordinaire d'alimentation de carburant d'un véhicule à moteur, d'un moteur, d'une machine ou d'un appareil. ("bulk motive fuel")

"carburant marqué ou coloré" Le carburant marqué et coloré ou marqué ou coloré comme le prévoit le paragraphe 3(1). ("marked or coloured motive fuel")

"chargement du réservoir à carburant d'un véhicule" Le fait de remplir le réservoir à carburant d'un véhicule, qu'il soit automobile ou non, avec du propane ou du butane lorsque le réservoir à carburant n'est pas un cylindre portatif. ("vehicle fuel tank fill")

"collecteur" Personne nommée collecteur en application de l'article 11 ou réputée l'être, à l'exclusion d'un collecteur adjoint. ("collector")

"collecteur adjoint" Personne dûment nommée par un collecteur en application du paragraphe 11(12) ou réputée avoir été nommée par lui en application du paragraphe 11(13) aux fins qui y sont indiquées. ("deputy collector")

"commerçant-acheteur" Acheteur qui achète du mazout, du pétrole brut, du propane ou du carburant marqué ou coloré à des fins de chauffage et qui n'est pas un consommateur. ("commercial purchaser")

"consommateur" L'acheteur de mazout, de pétrole brut, de propane ou de carburant marqué ou coloré qu'il utilise uniquement pour chauffer sa résidence. ("domestic purchaser")

"cylindres portatifs" Contenants conçus pour renfermer du propane ou du butane et conçus de telle façon qu'ils puissent facilement être enlevés de l'équipement sur lequel ils sont utilisés à titre de source de carburant à des fins de rechargement. ("portable cylinders")

"détaillant" Marchand qui vend du carburant directement aux acheteurs dans une station-service ou qui en garde pour les mêmes fins. ("retail dealer")

"directeur" Le sous-ministre des Finances, l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints ou le directeur de la Direction des taxes et redevances minières du ministère des Finances. ("director")

"grossiste" Marchand qui n'est pas détaillant. ("wholesale dealer")

"kérosène 1-K" Catégorie de kérosène raffiné de façon à ce qu'il soit conforme aux normes fixées par l'Office des normes générales du Canada. ("1-K Kerosine")

"licence" Licence délivrée par le Ministre en application de la présente loi. ("licence")

"licence d'acheteur" Licence délivrée par le Ministre en application du paragraphe 5(10). ("purchaser's licence")

"licence en vigueur" ou "permis en vigueur" Licence ou permis qui n'a pas fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation et qui n'est pas expiré. ("subsisting licence" or "subsisting permit")

"marchand" Toute personne qui, dans la province, vend ou met en vente ou garde pour vendre, soit en gros, soit au détail et en vrac ou autrement, du carburant dans une station-service ou dans tout autre endroit. La présente définition vise également la personne qui, en sa qualité de courtier ou d'agent à commission, prend des commandes de carburant en vrac ou en organise la livraison ainsi que les personnes mentionnées aux paragraphes 11(3) ou 11(4). ("dealer")

"mazout" Fuel résiduaire qui nécessite ou nécessite normalement un préchauffage lorsqu'il est employé à des fins de chauffage. ("bunker fuel")

"ministre" Le ministre des Finances. ("minister")

"permis" Permis délivré par le ministre en application de la présente loi. ("permit")

"personne" Tout particulier, toute société en nom collectif ou toute corporation. La présente définition vise notamment Sa Majesté du chef du Manitoba, les commissions, les conseils, les offices, les régies et organismes du gouvernement, ainsi que les corporations de la Couronne, constitués et administrés par Sa Majesté du chef du Manitoba ou pour son compte, ("person")

"raffineur" Personne qui raffine, produit, fabrique, prépare, distille, compose ou mélange, à des fins de vente, du carburant ou tout produit du pétrole. ("refîner")

"station-service" Toute pompe, tout réservoir, magasin, véhicule, lieu ou local où du carburant est vendu au détail. ("filling station")

"taxe" La taxe imposée par l'article 2. ("tax")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine. ("court")

"utiliser" S'entend également du fait de recevoir du carburant dans le réservoir de carburant ou autre réceptacle d'un moteur ou d'une machine. ("use")

"véhicule automobile" Sous réserve du paragraphe 29(9), désigne un véhicule automobile au sens du Code de la route, à l'exclusion :

a) d'un appareil de lutte contre les incendies;

b) d'un tracteur à haute vitesse utilisé exclusivement pour les travaux agricoles. ("motor vehicle")

IMPOSITION DE LA TAXE

Imposition de la taxe

2(1)

Tout acheteur de carburant doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe, à 0,1 ¢ près le litre, égale à 20 % du prix du carburant qu'il reçoit, ce prix étant déterminé conformément au paragraphe (27). Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 4,6 ¢ le litre de carburant reçu et ne frappe pas :

a) le carburant marqué ou coloré destiné à l'une quelconque des fins mentionnées aux paragraphes (8), (9), (10) ou (11);

b) le carburant du type mentionné aux paragraphes (10), (11), (15), (16) ou (19) qui est destiné à l'une des fins qui y sont mentionnées;

c) le carburant destiné au fonctionnement des locomotives et du matériel qui est directement rattaché au système d'alimentation en carburant des locomotives.

Taxe payable à l'achat

2(2)

L'acheteur qui acquiert du carburant auprès d'un marchand doit lui payer la taxe sur réception du carburant, sauf lorsqu'un autre arrangement relatif au paiement de la taxe a été conclu avec un collecteur conformément au paragraphe 12(2).

Carburant apporté dans la province

2(3)

Sous réserve des paragraphes (23) et (24), l'acheteur qui apporte dans la province du carburant dans le réservoir à carburant d'un véhicule automobile ayant un poids en charge dépassant 5 500 kilogrammes, ou dans une locomotive de chemin de fer, doit payer une taxe conformément au présent article sur la plus élevée des quantités suivantes :

a) la quantité de carburant utilisée dans la province;

b) la quantité de carburant achetée dans la province.

Taxe au voyage

2(4)

Tout acheteur qui est tenu de payer la taxe prévue au paragraphe (3) et qui n'est pas titulaire de la licence doit payer au ministre, chaque fois que le véhicule automobile de l'acheteur circule dans la province, une taxe égale au plus élevé des montants suivants :

a) 18$;

b) 6 ¢ le kilomètre parcouru dans la province.

Taxe exigible à l'entrée dans la province

2(5)

Tout acheteur qui est tenu de payer la taxe prévue au paragraphe (4) doit la payer au ministre à son entrée dans la province.

Calcul de la quantité de carburant utilisée

2(6)

Lorsque la taxe est exigible, tel qu'il est prévu au paragraphe (3), la quantité de carburant qui est utilisée dans la province est déterminée d'après la consommation estimée de carburant. La consommation estimée est déterminée et le montant de la taxe est calculé, tel qu'il est prescrit dans les règlements.

Importation dans un réservoir à carburant

2(7)

Sauf dans le cas d'un acheteur autorisé, la taxe exigible en vertu des paragraphes (1) et (15) ne s'applique pas au carburant apporté dans la province dans le réservoir à carburant standard d'un véhicule automobile ayant un poids en charge d'au plus 5 500 kilogrammes.

Taxe sur le carburant marqué ou coloré

2(8)

Tout acheteur de carburant marqué ou coloré doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe, à 0,1 ¢ près le litre, égale à 15 % du prix du carburant qu'il reçoit, ce prix étant déterminé conformément au paragraphe (27). Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 2,2 ¢ le litre de carburant reçu et vise le carburant qui sert à faire fonctionner :

a) un canot automobile, un bateau ou une barge autopropulsée;

b) une machine fixe, autre qu'un groupe frigorifique monté sur un camion ou une remorque utilisé sur la route;

c) une machine portative ou un tracteur, autre qu'un véhicule automobile, utilisé ailleurs que sur une route publique;

d) un véhicule automobile qui n'est jamais utilisé sur une route publique;

e) les machines utilisées pour construire ou pour entretenir les routes ou les ouvrages de drainage;

f) une locomotive qui n'est pas exploitée par un chemin de fer, tel qu'il est prévu au paragraphe (21).

Exemption

2(9)

Sous réserve des paragraphes (10) et (14), l'acheteur qui n'utilise pas le carburant à des fins de chauffage peut acheter, sans permis et exempt de taxe, du mazout, du pétrole brut, du propane ou du carburant marqué ou coloré, dans la mesure où il l'utilise uniquement, selon le cas :

a) pour faire fonctionner un appareil de lutte contre les incendies ou une installation d'éclairage, si l'utilisateur est une corporation municipale;

b) pour faire fonctionner des machines utilisées par les hôpitaux, telles qu'ils sont définis dans les règlements;

c) pour faire fonctionner des machines agricoles, autres que des véhicules automobiles, utilisées pour les travaux agricoles sur les terres agricoles;

d) pour faire fonctionner un canot ou un bateau utilisé pendant la saison de pêche commerciale, des tracteurs ou un véhicule communément appelé un bombardier, utilisé pendant la saison de pêche commerciale d'hiver pour le transport du poisson sur la surface gelée d'un lac ou d'un ruisseau, si l'acheteur est détenteur d'une licence de pêche commerciale délivrée sous le régimè de la Loi sur les pêcheries (Canada);

e) à des fins autres que pour la mise en mouvement ou le fonctionnement d'un moteur à combustion interne;

f) pour faire fonctionner un camion agricole au sens du Code de la route, immatriculé comme tel conformément à ce Code;

g) pour faire fonctionner une machine fixe ou portative, autre qu'un véhicule automobile, utilisée pour l'abattage des arbres, et non pour leur usinage dans le cadre d'une entreprise commerciale d'exploitation forestière en milieu forestier;

h) pour faire fonctionner une machine fixe ou portative ou un tracteur, autre qu'un véhicule automobile, appartenant à une municipalité, une ville ou un district d'administration locale et utilisé par ceux-ci dans la construction et l'entretien des routes, des ouvrages de drainage ou autres ouvrages municipaux.

Taxe sur le carburant destiné au chauffage

2(10)

Sous réserve du paragraphe (11), tout acheteur de mazout, de pétrole brut, de propane, de butane ou de gaz manufacturé qui n'est pas constitué uniquement de propane ou de butane, ou de carburant marqué ou coloré, qui utilise ce carburant uniquement à des fins de chauffage doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba :

a) dans le cas du mazout ou du pétrole brut, une taxe égale à 6 % du prix déterminé à cet égard conformément au paragraphe (27). Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 0,4 ¢ le litre de mazout ou de pétrole brut reçu;

b) dans le cas du propane, du butane ou du carburant marqué ou coloré, une taxe égale à 6 % du prix déterminé à cet égard conformément au paragraphe (27). Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 0,5 ¢ le litre de propane, de butane ou de carburant marqué ou coloré reçu;

c) dans le cas du gaz manufacturé qui n'est pas constitué uniquement de propane ou de butane, une taxe égale à 6% du prix déterminé à cet égard conformément au paragraphe (17), pour le gaz manufacturé reçu.

Exemption - résidences

2(11)

Par dérogation aux paragraphes (10) et (14), le consommateur qui achète du carburant marqué ou coloré ou du propane uniquement pour chauffer sa résidence est exempté de la taxe imposée par ce paragraphe relativement à ces achats.

Exemption - bâtiments agricoles

2(12)

Par dérogation aux paragraphes (10) et (14), mais sous réserve du paragraphe (13), le propane ou le carburant marqué ou coloré qui est acheté uniquement pour chauffer des bâtiments agricoles ou pour faire fonctionner des séchoirs à grains sur une terre agricole est exempté de la taxe imposée par le paragraphe (10).

Bâtiments agricoles non exempts

2(13)

L'exemption accordée par le paragraphe (12) ne s'applique pas lorsqu'un acheteur utilise du propane ou du carburant marqué ou coloré pour chauffer un bâtiment agricole ou un séchoir à grains qui serait normalement exempté de la taxe prévue au paragraphe (12) du fait que le bâtiment agricole ou le séchoir à grains se situe sur une parcelle de bien-fonds destinée à la culture de céréales, de plantes fourragères, de plantes horticoles, y compris les champignons comestibles, ou à l'élevage ou à la garde d'animaux de ferme et que le bâtiment agricole, à l'exclusion de toute résidence située sur ce bien-fonds, ou le séchoir à grains est situé sur ce bien-fonds, mais n'est pas utilisé exclusivement :

a) soit pour les céréales, les plantes fourragères, les plantes horticoles ou les champignons comestibles cultivés sur ce bien-fonds;

b) soit pour l'élevage ou la garde d'animaux de ferme sur ce bien-fonds.

Taxe

2(14)

Sous réserve des paragraphes (11) et (12) tout acheteur de propane ou de butane qui l'utilise pour le chauffage ou les autres fins mentionnées aux paragraphes (15) et (16), doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe égale à 6 % du prix déterminé à cet égard conformément au paragraphe (27). Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 0,5 le litre de propane ou de butane reçu.

Taxe

2(15)

Sous réserve du paragraphe (9), tout acheteur de propane ou de butane qui fait remplir le réservoir à carburant d'un véhicule doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe à 0,1 près le litre, égale à 20 % du prix du propane ou du butane déterminé conformément au paragraphe (27). Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 4 le litre de propane ou de butane reçu.

Taxe

2(16)

Sous réserve des paragraphes (9), (11) et (12), l'acheteur de propane ou de butane contenu dans un cylindre portatif doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe au taux de 4 ¢ le kilogramme de propane ou de butane reçu.

Equivalent calorifique du gaz manufacturé

2(17)

Sous réserve du paragraphe (18), le prix du gaz manufacturé qui n'est pas constitué uniquement de propane ou de butane est calculé, pour l'application de l'alinéa (10)c), en fonction du pouvoir calorifique supérieur du gaz manufacturé au prix payé pour du gaz naturel :

a) qui a un pouvoir calorifique supérieur équivalent;

b) qu'une entreprise de service public de gaz livre au lieu d'utilisation du gaz manufacturé.

Détermination du prix du gaz naturel

2(18)

Pour l'application du paragraphe (17), lorsque le fabricant de gaz qui n'est pas constitué uniquement de propane ou de butane n'a pas acheté en ce lieu du gaz naturel d'une entreprise de service public de gaz ou en a acheté d'une telle entreprise à un prix qui, de l'avis du directeur, était inférieur à la juste valeur marchande, le directeur peut fixer un prix, qui est péremptoirement réputé être le prix du gaz naturel.

Exemption à l'égard du kérosène 1-K

2(19)

Malgré le paragraphe (1), l'acheteur qui acquiert du kérosène 1-K n'a pas à payer de taxe et n'a pas besoin d'être titulaire d'un permis.

Taxes sur le gaz naturel

2(20)

Malgré la définition de carburant à l'article 1 et sous réserve du paragraphe (9), tout acheteur de gaz naturel utilisé pour faire fonctionner des machines à combustion interne doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe au taux de 7 ¢ le kilogramme reçu.

Taxe sur le carburant pour locomotives

2(21)

Tout acheteur de carburant qui l'utilise uniquement pour faire fonctionner des locomotives et du matériel directement rattaché au même système d'alimentation en carburant que celui de la locomotive doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe, à 0,1 près le litre, égale à 15 % du prix de ce carburant déterminé conformément au paragraphe (27). Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 7,1 ¢ le litre de carburant reçu.

Remboursement aux exportateurs

2(22)

Sous réserve du paragraphe (26), lorsqu'un acheteur de carburant exporte du Manitoba du carburant en vrac, le ministre peut, à la demande de l'acheteur, rembourser à ce dernier la taxe sur le carburant que l'acheteur lui a payée, dans la mesure où :

a) le carburant n'était pas exporté dans le réservoir de carburant d'un véhicule automobile; b) le carburant était exporté à des fins de vente ou de revente;

c) la demande de rembousement est présentée dans les trois mois de la date d'exportation du carburant, en la forme prévue dans les règlements et appuyée :

(i) de factures constatant à la fois l'achat du carburant exporté par l'auteur de la demande ainsi que la taxe applicable payée sur ce carburant et comportant, dûment signé, un récépissé de livraison du carburant,

(ii) de pièces justificatives établissant à la satisfaction du ministre que le carburant a été exporté,

(iii) d'un certificat émanant de la juridiction territoriale vers laquelle le carburant a été exporté, qui établit que ce carburant a été déclaré à l'importation et qui indique, s'il y a lieu, le montant de la taxe payée ou payable à cette juridiction territoriale relativement au carburant ainsi importé.

Remboursement

2(23)

Sous réserve du paragraphe (26), lorsqu'un acheteur a payé la taxe prévue au paragraphe (21) et que le ministre est convaincu que pour une période qui n'excède pas 12 mois, l'acheteur a exporté de la province, dans les réservoirs de carburant des locomotives, plus de carburant pour locomotives qu'il n'en a importé de la même manière, le ministre peut, à la demande de l'acheteur, lui rembourser la taxe payée sur la différence nette entre ces exportations et les importations, dans la mesure où au cours de l'année, l'acheteur :

a) lui a fourni copie des rapports, qu'il est tenu de remettre à chacune des provinces desservies par le chemin de fer conformément aux lois fiscales visant le carburant pour locomotives, sur les achats, importations, exportations, inventaires, sorties, et sur l'utilisation de carburant pour locomotives;

b) présente au directeur, dans les 24 mois de la fin de la période, une demande de remboursement indiquant, pour chacun des mois de cette période, les importations et les exportations, dans les réservoirs de carburant des locomotives, de ce carburant à destination ou en provenance de chacune des provinces desservies par le chemin de fer;

c) le chemin de fer et les provinces concernées ont procédé à des vérifications des méthodes d'allocation provinciale de la consommation qu'utilise le chemin de fer et qui, de l'avis du ministre, allouent à chaque province la quantité de carburant qui y est réellement consommée.

Camionneurs interprovinciaux

2(24)

Sous réserve du paragraphe (26), lorsqu'un acheteur titulaire d'une licence a payé la taxe prévue aux paragraphes (3) ou (4) pour un mois ou pour une période plus longue et que pour cette même période, il a payé une taxe sur une plus grande quantité de carburant pour un véhicule automobile qui a circulé à l'extérieur du Manitoba que n'en a consommé le véhicule automobile au cours de cette même période au Manitoba, le ministre peut, sur présentation d'une demande en la forme prescrite par les règlements, rembourser à l'acheteur la taxe payée sur le carburant qui n'a pas été consommé au Manitoba, dans la mesure où cet acheteur titulaire de licence :

a) a fourni au directeur des rapports trimestriels remplis à la satisfaction de celui-ci et indiquant, conformément aux règlements, la distance parcourue et la quantité de carburant achetée;

b) a fourni ces rapports ou des rapports similaires à chacune des juridictions territoriales qui l'exige et dans lesquelles le véhicule automobile a circulé;

c) a dûment comptabilisé dans ses registres tous les achats de carburant pour le véhicule automobile qui a circulé à l'extérieur de la juridiction territoriale ainsi que les distances que ce véhicule automobile a parcourues;

d) démontre à la satisfaction du directeur que le remboursement se rapporte au carburant à l'égard duquel une taxe a été payée dans une autre juridiction territoriale;

e) présente au directeur une demande de remboursement pour une partie quelconque de la période de 12 mois qui se termine le 31 mars d'une année quelconque, dans les deux ans à compter de cette date;

f) fournit à Sa Majesté du chef du Manitoba, si le ministre l'exige, un cautionnement dont le montant, les sûretés qui s'y rapportent et les conditions sont fixés par le ministre;

g) a voyagé au Manitoba dans des véhicules automobiles pour lesquels il a acheté au Manitoba du carburant relativement auquel il réclame un remboursement de taxe, la distance parcourue étant d'au moins 2 000 kilomètres pour chacun des trimestres visés par la demande de remboursement;

h) démontre à la satisfaction du directeur que 900 litres de carburant au plus ont fait l'objet d'un même achat pour chaque véhicule automobile relativement auquel il réclame le remboursement de la taxe et que la capacité du réservoir à carburant de chacun de ces véhicules automobiles n'excède pas 910 litres, sauf dans le cas où le directeur est convaincu que la capacité du réservoir de carburant doit être supérieure et qu'il en a précédemment avisé l'acheteur titulaire d'une licence;

i) fournit au directeur, à la demande de ce dernier, ses livres et registres afin qu'il vérifie l'à-propos et l'exactitude de l'affectation des fonds ou prend d'autres dispositions à la satisfaction du directeur.

Remboursement partiel

2(25)

Sous réserve du paragraphe (26), un acheteur a le droit de réclamer le remboursement de taxe, comme le prévoit le paragraphe 6(6), dans la mesure où :

a) il a utilisé le carburant uniquement pour faire fonctionner un groupe frigorifique monté sur un camion ou une remorque utilisé sur la route;

b) il a payé la taxe sur ce carburant conformément au paragraphe (1).

Déclaration erronée de faits substantiels

2(26)

Aucun remboursement n'est accordé relativement à une réclamation présentée en application des paragraphes (22), (23) ou (24), lorsque celle-ci est étayée, en tout ou en partie, par une déclaration erronée de faits substantiels ou par une omission dont le but était, de l'avis du ministre, d'induire en erreur.

Prix du carburant

2(27)

Le prix du carburant est, aux fins d'application :

a) du paragraphe (1), de 115 %;

b) du paragraphe (8), de 115 %;

c) de l'alinéa (10)a), de 65 %;

d) de l'alinéa (10)b), de 75 %;

e) du paragraphe (14), de 60 %;

f) du paragraphe (15), de 60 %;

g) du paragraphe (21), de 100 %, du prix moyen de l'essence que le ministre détermine conformément au paragraphe 2(2) de la Loi de la taxe sur l'essence.

Taxe sur les diverses sortes de carburant

2(28)

Par dérogation aux paragraphes (1), (8), (10), (15), (16) et (21), à partir du 1er avril 1987, tout acheteur doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe au taux suivant :

a) 9,9 ¢ le litre sur les achats de carburant visés au paragraphe (1);

b) 7,5 ¢ le litre sur les achats de carburant visés au paragraphe (8);

c) 1,7 ¢ le litre sur les achats de mazout ou de pétrole brut visés à l'alinéa (10)a);

d) 1,9 ¢ le litre sur les achats de carburant coloré visés à l'alinéa (10)b);

e) 1,6 ¢ le litre sur les achats de propane ou de butane visés à l'alinéa (10)b);

f) 5,7 ¢ le litre sur les achats de propane ou de butane visés au paragraphe (15);

g) 4,3 ¢ le kilogramme sur les achats de propane ou de butane visés au paragraphe (16);

h) 13,6 0 le litre sur les achats de carburant visés au paragraphe (19).

Abolition de certaines taxes

2(29)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer une date à compter de laquelle la taxe exigible en vertu du paragraphe (28) ou une fraction de celle-ci peut être abolie. Dans ce cas, la taxe doit être payée, selon le cas, en conformité avec les paragraphes (1), (8), (10), (15), (16) ou (21).

Renvois à certains paragraphes

2(30)

Sauf lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a aboli la taxe prévue au paragraphe (28) ou une partie de celle-ci, le renvoi dans la présente loi à l'une des dispositions énumérées ci-dessous est réputé se rapporter à la disposition applicable du paragraphe (28) :

a) le paragraphe (1);

b) le paragraphe (8);

c) le paragraphe (10) ou une partie de ce paragraphe;

d) le paragraphe (15);

e) le paragraphe (16);

f) le paragraphe (21).

MARQUAGE OU COLORATION DU CARBURANT

Marquage ou coloration du carburant

3(1)

Le carburant destiné à l'une quelconque des fins décrites aux paragraphes 2(8) ou 2(9) peut être marqué ou coloré, tel qu'il est prévu par les règlements.

Usage restreint

3(2)

Le carburant marqué ou coloré, tel qu'il est prévu au paragraphe (1), ne peut être acheté ou utilisé qu'aux fins prévues aux paragraphes 2(8) ou (9).

Désignation des marqueurs

4

Le ministre peut désigner les personnes qui sont autorisées à marquer ou à colorer le carburant sous le régime de la présente loi.

LICENCES ET PERMIS

Licence de détaillant

5(1)

Il est interdit à toute personne de vendre du carburant autre que du propane ou du butane aux acheteurs, d'exploiter une entreprise ou agir à titre de détaillant dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence en vigueur délivrée par le ministre à cette fin et à moins d'être collecteur ou collecteur adjoint.

Cylindres portatifs

5(2)

Nul ne peut vendre du propane ou du butane dans des cylindres portatifs à des acheteurs à moins d'être titulaire d'une licence en vigueur délivrée par le ministre et autorisant les "rechargements de cylindres à propane et butane". Le titulaire de cette licence ne peut vendre du propane ou du butane d'une autre manière qu'en rechargeant des cylindres portatifs.

Propane servant dans des véhicules

5(3)

Nul ne peut vendre du propane ou du butane à des acheteurs dans des cylindres portatifs, en vrac, ou pour utilisation dans des véhicules automobiles, ou exercer une entreprise ou agir à titre de détaillant dans la province à moins d'être titulaire d'une licence en vigueur délivrée par le ministre et autorisant la vente de propane ou de butane en vrac, le rechargement de cylindres portatifs ou leur utilisation dans des véhicules automobiles et à moins d'être collecteur ou collecteur adjoint.

Licence de vente de gaz naturel

5(4)

Nul ne peut vendre du gaz naturel à combustion interne, ni exercer une entreprise ou agir à titre de détaillant dans la province, à moins d'être titulaire d'une licence en vigueur délivrée par le ministre et autorisant la vente de gaz naturel pour faire fonctionner une machine à combustion interne et à moins d'être collecteur ou collecteur adjoint.

Licence de grossiste

5(5)

Il est interdit à toute personne d'exploiter une entreprise ou agir à titre de grossiste dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence en vigueur délivrée par le ministre à cette fin et à moins d'être collecteur ou collecteur adjoint.

Licence de raffineur

5(6)

Il est interdit à toute personne d'exploiter une entreprise ou agir à titre de raffineur dans la province, à moins d'être :

a) soit détenteur d'une licence en vigueur délivrée par le ministre à cette fin;

b) soit, dans le cas d'une personne qui mélange du carburant ou un produit du pétrole, mais qui par ailleurs n'exploite pas une entreprise ou n'agit pas à titre de raffineur, détenteur du permis exigé par le paragraphe 6(7) ou d'en être exempté conformément aux règlements.

Licence pour vendre à un détaillant

5(7)

Il est interdit à toute personne de vendre du carburant à un détaillant dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence de grossiste en vigueur délivrée par le ministre.

Ventes interdites

5(8)

Il est interdit à toute personne de vendre du carburant à un détaillant dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence de détaillant en vigueur du même genre que celle qui est délivrée par le ministre au détaillant.

Licence de marchand et de raffineur

5(9)

Tout marchand et tout raffineur qui désire obtenir une licence pour vendre ou pour raffiner du carburant doit déposer auprès du ministre une demande à cette fin en la forme prescrite.

Personne réputée être un acheteur autorisé

5(10)

Est réputée être un acheteur autorisé la personne qui a :

a) soit un véhicule automobile immatriculé au Manitoba en vertu de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules;

b) soit un véhicule automobile à l'égard duquel une fiche a été délivrée par la province du Manitoba en vertu de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules.

Cette personne doit être inscrite à titre d'acheteur autorisé durant la période d'immatriculation ou durant la période de validité de la fiche.

Demande afin de devenir acheteur autorisé

5(11)

Peut faire une demande afin de devenir acheteur autorisé, la personne ayant un véhicule automobile dont le poids en charge dépasse 5 500 kilogrammes et selon le cas :

a) qui circule internationalement et qui est :

(i) soit immatriculé au Manitoba à titre de "véhicule commercial" ou à titre de "véhicule de transport public" au sens du Code de la route, et à l'égard duquel une réciprocité totale ou partielle a été accordée à la personne par au moins une juridiction aux États-Unis,

(ii) soit immatriculé dans une juridiction des Etats-Unis à titre de transporteur routier et à l'égard duquel une réciprocité totale ou partielle a été accordée à la personne par le Manitoba;

b) qui circule ou bien entre des provinces ou bien internationalement et qui est immatriculé au Manitoba à titre de "véhicule commercial" ou à titre de "véhicule de transport public" au sens du Code de la route et est également immatriculé de façon séparée dans une autre juridiction.

Le directeur peut ordonner à une telle personne de faire la demande visée au présent paragraphe.

Pouvoir du directeur

5(12)

Dès réception de la demande visée au paragraphe (11), le directeur doit étudier cette demande ainsi que tous les autres renseignements s'y rapportant et il peut accorder ou refuser d'accorder la licence.

Annulation d'une licence

5(13)

Le directeur peut suspendre ou annuler la licence d'acheteur d'une personne qui était auparavant titulaire d'une telle licence mais qui n'est plus réputée être un acheteur autorisé au sens du paragraphe (10) et qui ne peut faire la demande visée au paragraphe (11). Il doit informer cette personne par écrit de la suspension ou de l'annulation.

Droit d'appel

5(14)

La personne dont la licence d'acheteur est suspendue ou annulée par le directeur en application du paragraphe (13) peut appeler de la suspension ou de l'annulation en présentant une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Audition de l'appel et décision

5(15)

L'audition de la demande visée au paragraphe (14) doit se dérouler comme un procès de novo; le juge peut entendre la preuve et par ordonnance, modifier, confirmer ou infirmer la suspension ou l'annulation. Avant l'audition, il peut surseoir l'effet de la suspension ou de l'annulation jusqu'à ce que la demande ait été entendue.

Avis d'appel

5(16)

La demande visée au paragraphe (14) ne peut être faite à moins qu'avis de cette demande n'ait été donné au directeur dans les 30 jours suivant la date à laquelle le requérant a été informé de la suspension ou de l'annulation.

Interdiction de mélanger

5(17)

Est coupable d'une infraction le marchand qui mélange du carburant avec du carburant marqué ou coloré et qui vend le mélange pour qu'il soit utilisé dans un moteur à combustion interne ou dans une locomotive.

Certains usages de carburant prohibés

5(18)

Est coupable d'une infraction le marchand qui sciemment vend au taux d'imposition calculé conformément au paragraphe 2(10) du carburant marqué ou coloré, pour qu'il soit utilisé dans un moteur à combustion interne.

Demande d'utiliser du carburant coloré

6(1)

Toute personne qui désire utiliser aux fins mentionnées aux paragraphes 2(8) ou (16) du carburant marqué ou coloré, du propane ou du butane doit présenter au ministre une demande en la forme prescrite par les règlements. Le ministre peut lui délivrer un permis à cette fin.

Renseignements à fournir au marchand

6(2)

Le détenteur d'un permis délivré en application du paragraphe (1), qui achète du carburant marqué ou coloré, du propane ou du butane pour l'une quelconque des fins mentionnées aux paragraphes 2(8) ou (16), doit indiquer au marchand, au moment de l'achat, le numéro et la catégorie de son permis, ainsi que le but de l'achat.

Obligations du marchand

6(3)

Le marchand qui vend du carburant marqué ou coloré, du propane ou du butane au détenteur d'un permis délivré en application du paragraphe (1) doit :

a) lui remettre une facture indiquant les noms, prénoms et adresses de l'acheteur et du marchand, le numéro et la catégorie du permis de l'acheteur, la date de la vente, les quantités de carburant marqué ou coloré, de propane ou de butane achetées, le but de l'achat et le montant de la taxe que l'acheteur a payée;

b) conserver dans ses dossiers une copie de cette facture;

c) tenir un registre du stock de carburant, de carburant marqué ou coloré, de propane ou de butane en mains au début de chaque mois, ainsi que de ses achats et ventes de tels carburants, afin d'en rendre adéquatement compte;

d) sur demande, faire parvenir au ministre les renseignements relatifs à ces ventes, de la manière, en la forme et aux dates que les règlements prescrivent.

Tenue des registres

6(4)

Tout acheteur qui détient un permis délivré conformément au paragraphe (1) doit, lorsqu'il est requis de le faire, tenir un registre des achats de carburant marqué ou coloré, de propane ou de butane sur lesquels il a payé une taxe conformément aux paragraphes 2(8), (10) ou (16) et communiquer au ministre, en la forme et aux dates que les règlements peuvent prescrire, une liste de ses achats de carburant.

Permis de mélanger le carburant

6(5)

Toute personne, à l'exception d'un raffineur détenant une licence de raffineur en vigueur délivrée par le ministre, qui désire mélanger au carburant tout autre produit du pétrole exempt de la taxe de revente doit d'abord obtenir du ministre un permis à cet effet, à moins d'en être exempté par les règlements.

Demande de remboursement partiel

6(6)

Toute personne qui désire obtenir un remboursement partiel de la taxe payée sur le carburant utilisé aux fins mentionnées au paragraphe 2(25) doit en faire la demande au ministre sur la formule prescrite par les règlements, au plus tard deux ans après la date de l'achat du carburant.

Remboursement - groupe frigorifique

6(7)

Toute personne qui, conformément au paragraphe 2(25), est admissible au remboursement partiel de la taxe payée sur le carburant et qui peut établir à la satisfaction du ministre la quantité de carburant placée dans le réservoir du groupe frigorifique d'un camion ou d'une remorque utilisé sur une route peut, sous réserve du paragraphe (6), recevoir un remboursement au taux de 25 % de la taxe qu'il a payée à l'origine sur ce carburant.

Délivrance et forme des licences et permis

7(1)

Le ministre peut délivrer les licences et les permis que la présente loi autorise et les assortir des modalités et conditions qu'il peut prescrire et qui sont compatibles avec la présente loi et les règlements. Les licences et les permis sont établis en la forme et contiennent les renseignements que les règlements peuvent exiger.

Droit

7(2)

Les licences et les permis ne sont délivrés que sur paiement du droit, ou gratuitement, selon ce que les règlements peuvent prescrire.

Licence obligatoire

7(3)

La licence ou le permis s'ajoute à toute licence ou autorisation requise par toute autre loi de la Législature.

Incessibilité de la licence ou du permis

7(4)

La licence ou le permis est incessible. Seul le détenteur de la licence ou du permis, son employé ou son mandataire dûment habilité en l'espèce peut s'en prévaloir ou en bénéficier.

Refus de délivrer une licence

8

Le ministre peut refuser de délivrer une licence à toute personne qui, selon le cas :

a) a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi ou à la Loi de la taxe sur l'essence;

b) refuse d'assumer une obligation relative à la collecte de la taxe qui est payable conformément à la présente loi, à la remise ou au paiement du produit de la taxe collectée;

c) refuse ou néglige de se conformer à l'une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à une demande faite à bon droit par le ministre en application de la présente loi;

d) refuse ou néglige de rendre compte des sommes qu'elle a reçues en tant que produit de la taxe et de les remettre, comme l'exige la présente loi, ou refuse ou néglige de respecter ou d'exécuter toute disposition d'un accord conclu en application du paragraphe 11(11), ou de s'y conformer;

e) refuse ou néglige de fournir le cautionnement qu'exige l'article 14.

Suspension de la licence

9(1)

Le ministre peut suspendre une licence pour une période ne dépassant pas 30 jours, s'il est d'avis que l'intérêt public l'exige. Si, pendant cette période, un appel est interjeté en application de l'article 10, le juge saisi de l'appel peut maintenir la suspension pour toute période supplémentaire qu'il juge utile.

Annulation de la licence

9(2)

Sous réserve de toute disposition de la présente loi, le ministre peut annuler une licence à tout moment, notamment lorsqu'elle est suspendue, pour tout motif pour lequel il peut, en application de l'article 8, refuser d'en délivrer une.

Audience préalable

9(3)

Avant de suspendre ou d'annuler une licence, le ministre doit faire signifier au détenteur de la licence un avis :

a) indiquant et motivant son intention de suspendre ou d'annuler la licence, à moins que le détenteur de la licence ne lui fasse valoir des raisons valables justifiant le contraire;

b) fixant à au moins une semaine après la date de la signification de l'avis, sauf si le détenteur de la licence consent à un jour plus rapproché, le lieu, l'heure et le jour où il entendra le détenteur de la licence ou toute personne agissant en sa faveur relativement à l'affaire, et permettra à celui-ci de faire valoir les raisons pour lesquelles la licence ne devrait pas être suspendue ou annulée.

Mode de signification

9(4)

L'avis peut être signifié à personne au détenteur de la licence ou lui être envoyé par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue du ministre. Dans le cas d'une signification par la poste, l'avis est réputé avoir été signifié deux jours après sa mise à la poste.

Décision du ministre

9(5)

Le ministre doit informer le détenteur de la licence de sa décision dans la semaine qui suit l'audience.

Arrêté de suspension ou d'annulation

9(6)

Le ministre, lorsqu'il décide de le faire, suspend ou annule une licence par arrêté, dont copie est signifiée au détenteur de la licence de la manière prescrite au paragraphe (4) pour la signification d'un avis.

Entrée en vigueur de l'arrêté

9(7)

L'arrêté pris en application du paragraphe (6) entre en vigueur le jour de sa signification au détenteur de la licence.

Droit d'appel

10(1)

Le détenteur d'une licence peut interjeter appel de l'arrêté qui suspend ou annule sa licence, en présentant une demande au tribunal.

Audience et décision

10(2)

L'audition de la demande constitue un procès de novo. Le juge peut entendre des témoignages et, par ordonnance, modifier, confirmer ou annuler l'arrêté du ministre.

Avis d'appel

10(3)

La demande prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée, à moins qu'avis écrit n'en soit donné au ministre dans les 30 jours de la signification de l'arrêté du ministre au détenteur de la licence.

Suspension de l'arrêté

10(4)

Sur demande du détenteur de la licence, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut suspendre, jusqu'à l'audition de l'appel, l'effet de l'arrêté frappé d'appel.

COLLECTEURS

Nomination du collecteur

11(1)

Le ministre peut nommer toute personne collecteur sous le régime de la présente loi.

Certains détaillants réputés collecteurs

11(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le détaillant qui importe du carburant dans la province, ou qui se procure du carburant ou entre en possession de celui-ci autrement que par l'intermédiaire d'un grossiste titulaire d'une licence, est réputé être un collecteur relativement à ce carburant.

Personnes réputées collecteurs

11(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la personne qui n'a pas été nommée collecteur en application du paragraphe (1), mais qui importe dans la province au moins 4 500 litres de carburant en vrac, entre en possession d'une telle quantité de carburant autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba, est péremptoirement réputée être un collecteur relativement à ce carburant. Elle doit :

a) présenter un rapport au ministre de la manière, en la forme et contenant les renseignements que les règlements peuvent prescrire, immédiatement après avoir apporté ce carburant dans la province, après avoir obtenu celui-ci ou être entrée en possession de celui-ci autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba;

b) payer la taxe applicable imposée par l'article 2, de la manière et au moment prescrits par les règlements.

Autres personnes réputées collecteurs

11(4)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne qui n'a pas été nommée collecteur en application du paragraphe (1), et qui importe dans la province plus de 200 litres de carburant mais moins de 4 500 litres, qui se procure une telle quantité de carburant ou entre en possession d'une telle quantité de carburant autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba, est péremptoirement réputée être un collecteur relativement à ce carburant. Après avoir apporté ce carburant dans la province, ou après avoir obtenu celui-ci ou être entrée en possession de celui-ci autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba, elle doit :

a) présenter immédiatement un rapport au ministre en la forme et contenant les renseignements que les règlements peuvent prescrire;

b) dans les sept jours, payer la taxe applicable imposée par l'article 2, de la manière prescrite par les règlements.

Preuve d'infractions aux par. (3) ou (4)

11(5)

Dans toute poursuite pour infraction aux paragraphes (3) ou (4), la possession d'une quantité de carburant en vrac supérieure à 200 litres constitue une preuve prima facie de l'importation, de l'acquisition ou de la possession de ce carburant en vrac autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba.

Saisie de biens

11(6)

L'agent de la paix ou l'agent nommé par le ministre en application de la présente loi, qui croit pour des motifs raisonnables et probables qu'une infraction aux paragraphes (3) ou (4) est en train d'être commise peut, sans mandat, saisir tout carburant en vrac, tout véhicule automobile, toute remorque ou toute chose susceptible de prouver que l'infraction est en train d'être commise. Il doit apporter ces choses devant un juge de paix aux fins de la justice.

Remise des biens sur paiement

11(7)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la province, le carburant en vrac saisi en vertu du présent article peut être remis au saisi sur paiement par ce dernier ou par une autre personne pour son compte du double de la taxe payable sur ce carburant en vrac conformément à l'article 2. Sur paiement du montant prévu au présent paragraphe, cette taxe est péremptoirement réputée être entièrement acquittée.

Vente des biens saisis

11(8)

Lorsque la personne entre les mains de qui le carburant en vrac a été saisi en vertu du présent article omet d'obtenir sa remise en conformité avec le paragraphe (7), le ministre fait vendre ce carburant et fait garder le produit, avec l'intérêt au taux que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (3) ou (4).

Paiement après la vente

11(9)

Lorsque le carburant en vrac a été vendu en vertu du paragraphe (8), le saisi peut, à tout moment avant d'enregistrer un plaidoyer dans une poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (3) ou (4), consentir à payer au gouvernement le double de la taxe payable conformément à l'article 2, auquel cas :

a) le produit de la vente et l'intérêt accumulé sont affectés en premier lieu au paiement du montant que le saisi a consenti à payer puis au paiement des frais de vente et l'excédent, s'il y a lieu, est remis au saisi;

b) la taxe payable conformément à l'article 2 est réputée être entièrement acquittée.

Affectation après la poursuite

11(10)

Lorsqu'il a été statué de façon définitive sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (3) ou (4), le produit de la vente mentionnée au paragraphe (8) et l'intérêt accumulé sont :

a) soit affectés en premier lieu au paiement des montants payables en vertu du paragraphe 27(5) ou (6), selon le cas, puis au paiement des frais de la vente et l'excédent, s'il y a lieu, est remis à l'accusé;

b) soit remis à l'accusé, si celui-ci a été acquitté.

Accords avec les collecteurs

11(11)

Le ministre peut conclure pour le compte du gouvernement des accords avec les collecteurs. Ces accords énoncent toute chose que le ministre peut juger nécessaire ou utile, notamment les fonctions des collecteurs.

Nomination des collecteurs adjoints

11(12)

Un collecteur peut nommer comme adjoint tout détaillant ou grossiste titulaire d'une licence. Sauf dans les cas auxquels s'applique le paragraphe (13), après la nomination d'un collecteur adjoint, le collecteur doit, sans délai, aviser par écrit le ministre du nom et de l'adresse de la personne nommée.

Personnes réputées collecteurs adjoints

11(13)

Tout détaillant et tout grossiste titulaire d'une licence à qui un grossiste collecteur vend du carburant est réputé avoir été nommé collecteur adjoint par le grossiste qui effectue la vente. Il doit exécuter les fonctions imposées au collecteur adjoint par la présente loi et les règlements.

Vérification des registres par le ministre

11(14)

Le ministre peut vérifier ou faire vérifier les livres et les registres d'un acheteur titulaire d'une licence, d'un collecteur ou d'un collecteur adjoint.

Livres ouverts à l'inspection au Manitoba

11(15)

Afin de permettre la vérification prévue au paragraphe (14), chaque acheteur titulaire d'une licence, chaque collecteur et chaque collecteur adjoint garde ses livres et ses registres dans la province ou prend, pour les rendre accessibles, toutes autres dispositions que le ministre juge satisfaisantes.

Echange de renseignements

11(16)

Le ministre peut autoriser que les renseignements ou la copie d'un livre, d'un registre, d'un écrit, d'une déclaration ou d'un autre document fournis par une personne ou obtenus d'elle conformément à la présente loi ou relativement à celle-ci soient remis ou communiqués à toute personne qui est au service du gouvernement d'un pays, d'une province ou d'un Etat, si :

a) les renseignements, livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents obtenus par ce gouvernement ou qui lui sont fournis dans le cadre de l'application d'une loi fiscale sont remis ou communiqués à titre réciproque aux personnes qui sont au service du gouvernement du Manitoba;

b) le ministre est convaincu que les renseignements, livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents remis ou mis à la portée de ce gouvernement ne seront utilisés par celui-ci qu'à des fins d'application d'une loi fiscale.

Publication des accords de réciprocité

11(17)

Lorsque le ministre conclut un accord ou une entente portant sur l'échange de renseignements prévu au paragraphe (16), il en fait publier les dispositions sous forme d'avis dans la Gazette du Manitoba.

COLLECTE ET REMISE DE LA TAXE

Fonction des collecteurs

12(1)

Chaque collecteur doit collecter la taxe ou la faire collecter soit de chaque acheteur de carburant sur lequel ce dernier est tenu de payer la taxe, soit du détaillant ou du grossiste qui est un collecteur adjoint nommé ou réputé avoir été nommé par le collecteur.

Collecte par les collecteurs adjoints

12(2)

Chaque détaillant et chaque grossiste qui est également collecteur adjoint et duquel est acheté du carburant frappé de la taxe doit collecter la taxe de l'acheteur, à moins que le collecteur dont il est l'adjoint l'autorise à prendre des dispositions pour que certaines personnes déterminées paient la taxe directement au collecteur. Dans ce cas, il peut, quant à ces personnes, prendre des dispositions conformes aux modalités et conditions de l'autorisation.

Remise du produit de la taxe

12(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le collecteur adjoint qui collecte la taxe d'un acheteur conformément au paragraphe (2) doit, de la manière et aux dates approuvées par le ministre et acceptées par le collecteur et le collecteur adjoint, remettre au collecteur dont il est l'adjoint le produit de la taxe collectée.

Remise par certains collecteurs

12(4)

Le détaillant qui devient collecteur conformément au paragraphe 11(2) doit remettre directement au ministre tout le produit de la taxe qu'il a collectée à l'égard de ventes dé carburant qu'il a importé ou acquis ou dont il est entré en possession, tel que le paragraphe 11(2) le mentionne. En ce qui concerne la remise, le détaillant doit se conformer à l'article 13.

Remise par les collecteurs

13(1)

Chaque collecteur doit, de la manière et aux dates prescrites par les règlements, remettre au ministre tout le produit de la taxe qu'il a reçue en vertu de l'article 12, soit directement des acheteurs, soit par l'intermédiaire des collecteurs adjoints. La remise doit être accompagnée d'une déclaration en la forme et contenir les renseignements que les règlements prescrivent.

Dépôt d'une déclaration

13(2)

L'acheteur titulaire d'une licence doit déposer auprès du ministre, en la forme prescrite aux règlements, une déclaration :

a) indiquant la quantité de carburant qu'il a achetée ou utilisée;

b) contenant tout autre renseignement exigé par les règlements ou par le ministre, et respectant le tableau suivant :

trimestre date de soumission de l'état

1er juillet-30 septembre 1er octobre-31 décembre 1er janvier-31 mars

1er avril-30 juin

20 octobre

20 janvier

20 avril

20 juillet

Paiement trimestriel

13(3)

Au moment de remplir la déclaration conformément au paragraphe (2), l'acheteur titulaire d'une licence doit payer au ministre la taxe exigible en application du paragraphe 2(3) à l'égard du carburant qu'il a acheté ou utilisé durant la période que couvre la déclaration et pour lequel la taxe n'a pas encore été payée.

Pénalité pour le dépôt tardif

13(4)

En plus de la taxe que l'acheteur titulaire d'une licence est tenu de payer conformément au paragraphe (3), chaque acheteur titulaire d'une licence qui omet de déposer une déclaration conformément au paragraphe (2) doit payer au ministre, pour chaque mois civil ou partie de mois civil de retard dans le dépôt de la déclaration, une pénalité égale à 10% de la taxe exigible de celui-ci d'après cette déclaration. Cette pénalité est en sus de l'intérêt qui peut être imposé conformément au paragraphe 17(4) pour une créance de la Couronne.

Mandataires de Sa Majesté

14(1)

Aux fins de la collecte de la taxe et de la remise du produit des sommes collectées, chaque collecteur et chaque collecteur adjoint est un mandataire de Sa Majesté.

Percepteurs

14(2)

Aux seules fins de la collecte et de la remise de la taxe, chaque collecteur et chaque collecteur adjoint est un percepteur au sens de la Loi sur l'administration financière et est soumis aux obligations et responsabilités des percepteurs sous le régime de cette loi.

Cautionnement

14(3)

Le ministre peut exiger de tout responsable de la collecte de la taxe, de l'encaissement ou de la remise des sommes qui en sont le produit, notamment du collecteur ou du collecteur adjoint, qu'il fournisse à Sa Majesté du chef du Manitoba un cautionnement de bonne exécution de ses fonctions et du versement du produit de la taxe qu'il reçoit.

Conditions du cautionnement

14(4)

Le ministre fixe le montant du cautionnement, les sûretés qui s'y rapportent et les conditions dont il est assorti.

Fermeture des locaux

14(5)

Lorsqu'une personne omet de fournir le cautionnement auquel elle est tenue, le ministre, après lui avoir donné ou envoyé par courrier recommandé un avis écrit de deux jours francs annonçant son intention de le faire, peut, par l'intermédiaire de toute personne qu'il a dûment habilitée à cette fin, pénétrer dans les locaux de cette personne et les fermer au public jusqu'à ce que le cautionnement prévu au présent article soit fourni.

Accord relatif aux remises de la taxe

15(1)

Pour faciliter la collecte de la taxe et la remise du produit, le ministre peut prévoir dans l'accord conclu avec un collecteur conformément au paragraphe 11(11) une disposition suivant laquelle le montant d'argent que le collecteur est tenu de remettre au cours d'une période donnée, en tant que produit de la taxe, sera estimé comme le prévoit l'accord, et le paiement d'accomptes sur ce montant sera effectué conformément à l'accord.

Calcul du produit de la taxe

15(2)

A la fin de chaque période mentionnée dans l'accord, le ministre détermine le montant du produit de la taxe que chaque collecteur signataire a reçu ou qu'il aurait dû, de l'avis du ministre, recevoir au cours de cette période. Le collecteur sera réputé avoir reçu ce montant.

Paiements excédentaires

15(3)

Lorsqu'il appert au ministre que le montant remis par le collecteur à l'égard d'une période mentionnée dans l'accord est supérieur au montant que ce collecteur est réputé avoir reçu au cours de cette période, il doit sans délai lui rembourser l'excédent. Par ailleurs, le ministre peut, au choix du collecteur, conserver ce montant et le réduire des montants devenant subséquemment exigibles de ce collecteur en application de la présente loi.

Paiement du solde par le collecteur

15(4)

Lorsqu'il appert au ministre que le montant remis par le collecteur à l'égard d'une période mentionnée dans l'accord est inférieur au montant que ce collecteur est réputé avoir reçu au cours de cette période, le ministre doit aviser le collecteur du montant de la moins-value. Le collecteur doit payer ce montant au ministre dans la semaine qui suit la réception de l'avis.

Déduction

15(5)

Si le collecteur démontre à la satisfaction du ministre qu'en raison de la faillite, de la malversation ou de la fuite d'un collecteur adjoint ou en raison de tout autre motif semblable, il n'a pas reçu et est incapable d'obtenir le produit de la taxe collectée par ce collecteur adjoint, le ministre peut déduire, dans le calcul du montant d'argent que le collecteur a reçu ou est réputé avoir reçu au cours d'une période quelconque et qu'il est tenu de remettre, une somme égale au produit de la taxe que le collecteur adjoint de ce collecteur a collectée et qu'il n'a pas remise à ce dernier.

Taxe impayée par l'acheteur

15(6)

Le collecteur ou le collecteur adjoint ne peut recevoir de déduction, d'allocation ou de crédit à l'égard du produit de la taxe qu'un acheteur est tenu de payer conformément à la présente loi et que le collecteur ou collecteur adjoint a omis de collecter de l'acheteur.

Allocations aux collecteurs

16

Dans le calcul du montant d'argent qu'un collecteur nommé en application du paragraphe 11(1) est réputé avoir reçu en tant que produit de la taxe au cours d'une période quelconque, le ministre peut :

a) soit exiger que ce collecteur rende un compte détaillé des achats et des ventes de carburant qu'il a effectués, qu'il justifie et fasse la preuve, à la satisfaction du ministre, de toutes les réclamations d'allocations pour les pertes de carburant en sa possession, causées par l'évaporation, la contraction, le débordement ou toute autre cause semblable;

b) accorder à ce collecteur les allocations que peuvent fixer les règlements pour les pertes de carburant en sa possession, causées par l'évaporation, la contraction, le débordement ou toute autre cause semblable.

Créances du gouvernement sur le collecteur

17(1)

Les sommes payables par le collecteur au ministre conformément au paragraphe 13(1) constituent des créances du gouvernement, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, représentée en l'instance par le ministre.

Créances du gouvernement sur le marchand

17(2)

Les sommes qu'un collecteur adjoint est tenu de remettre au collecteur conformément au paragraphe 12(3) constituent des créances du gouvernement, dont le recouvrement peut être poursuivi devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, représentée en l'instance par le ministre.

Créance du gouvernement sur l'acheteur

17(3)

Le montant de la taxe qu'un acheteur ou un utilisateur est tenu de payer constitue une créance du gouvernement, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, représentée en l'instance par le ministre.

Intérêts

17(4)

A compter de la date à laquelle, aux termes d'un accord ou en application de la présente loi ou des règlements, une somme due au gouvernement sous le régime de la présente loi doit être payée ou remise, selon le cas :

a) par un collecteur au ministre;

b) par un collecteur adjoint à un collecteur;

c) par un acheteur au gouvernement, cette dette porte intérêt :

d) soit au taux annuel de 9 %;

e) soit à un autre taux annuel que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement conformément à la Loi sur l'administration financière.

L'intérêt est accumulé annuellement et payable au ministre à l'usage de la Couronne. Le taux d'intérêt que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit entre en vigueur au plus tôt sept jours après la date à laquelle il est prescrit.

Débiteur

17(5)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux paragraphes (9) à (18) et aux articles 18 et 19, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi.

b) La personne a reçu une cotisation ou une estimation et :

(i) n'en a pas appelé dans le délai visé par la présente loi;

(ii)en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement.

c) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

e) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Action intentée devant le tribunal

17(6)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (10) à (19) et aux articles 18 et 19 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (5)e), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

17(7)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (9) à (18) et aux articles 18 et 19 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (5), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (8).

Ordonnance de restitution

17(8)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (7), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit :

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution;

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Privilège au bénéfice du gouvernement

17(9)

Le montant des créances du gouvernement, visées au présent article, grève tous les biens réels et personnels du débiteur, situés dans la province, et constitue un privilège sur ceux-ci au bénéfice du gouvernement.

Certificat de dette et enregistrement

17(10)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau de titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, s'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du ministre.

Réalisation du privilège

17(11)

Le certificat est enregistré sur simple production, sans affidavit de passation. Le privilège ainsi créé peut être réalisé, comme s'il s'agissait d'une hypothèque de bien-fonds passée par le propriétaire.

Privilège en cas d'insolvabilité

17(12)

Le montant des créances du gouvernement, visées au présent article, sur une personne insolvable ou une compagnie qui fait l'objet d'une liquidation constitue un privilège grevant le patrimoine et l'actif de cette personne ou de cette compagnie, sous réserve des lois du Canada et des frais et dépens afférents à l'insolvabilité ou à la liquidation.

Paiement ordonné par le ministre

17(13)

Lorsqu'un collecteur, un collecteur adjoint ou un acheteur est débiteur envers Sa Majesté du chef du Manitoba d'une créance relative à des taxes collectées ou payables conformément à la présente loi et que le ministre apprend ou soupçonne qu'une personne a contracté ou est sur le point de contracter une dette envers ce collecteur, ce collecteur adjoint ou cet acheteur, ou est tenue ou est sur le point d'être tenue de faire un paiement à l'un d'eux, le ministre peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, demander à cette personne de lui verser en tout ou en partie les sommes normalement dues au collecteur, au collecteur adjoint ou à l'acheteur en raison de son obligation sous le régime de la présente loi.

Quittance

17(14)

Le reçu du ministre pour les sommes versées au titre de la demande prévue au paragraphe (13) constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de cette personne envers le collecteur, le collecteur adjoint ou l'acheteur, jusqu'à concurrence du montant indiqué sur le reçu.

Créance exigible sur demande

17(15)

Toute personne qui, après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (13), s'acquitte d'une obligation envers le collecteur, le collecteur adjoint ou l'acheteur est personnellement responsable envers Sa Majesté du chef du Manitoba, jusqu'à concurrence de la moindre des obligations suivantes :

a) l'obligation acquittée par cette personne au profit du collecteur, du collecteur adjoint ou de l'acheteur;

b) l'obligation du collecteur, du collecteur adjoint ou de l'acheteur à l'égard des taxes collectées au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, mais qui n'ont pas été remises, ou à l'égard des taxes qui sont exigibles en application de la présente loi, y compris les intérêts.

Signification à personne

17(16)

La lettre prévue au paragraphe (13) est réputée avoir été signifiée à personne à l'exploitant d'une entreprise, si elle est remise à un employé adulte à son établissement.

Signification à la raison sociale

17(17)

Lorsque la personne qui a contracté ou qui est sur le point de contracter une dette ou qui est responsable ou sur le point d'être responsable envers un collecteur, un collecteur adjoint ou un acheteur exploite une entreprise sous une dénomination ou une raison sociale différente de son propre nom, la lettre recommandée ou signifiée à personne en application du paragraphe (13) peut être adressée à cette personne à la dénomination ou à la raison sociale de son entreprise.

Signification à une société en nom collectif

17(18)

Lorsque les personnes qui ont contracté ou qui sont sur le point de contracter une dette ou qui sont responsables ou sur le point d'être responsables envers un collecteur, un collecteur adjoint ou un acheteur exploitent une entreprise constituée en société en nom collectif, la lettre recommandée ou signifiée à personne en application du paragraphe (13) peut être adressée à la raison sociale de la société. Elle est réputée avoir été signifiée à personne à tous les associés, si elle est signifiée à l'un d'entre eux ou si elle a été remise à un employé adulte à l'établissement de la société.

Mandat du ministre

18(1)

Le ministre peut décerner un mandat portant sur la créance du gouvernement sous le régime de la présente loi, ainsi que sur les frais, les débours et la commission du shérif. Le mandat est adressé à un shérif et est assimilé au bref de fieri facias décerné par le tribunal quant à son effet et aux exemptions qui s'y rapportent.

Vente aux enchères des objets

18(2)

Sous réserve du paragraphe (4), les objets ou les biens saisis en exécution d'un mandat décerné conformément au présent article sont gardés pendant 10 jours aux frais et dépens du débiteur. Si, dans l'intervalle, celui-ci n'acquitte pas la dette ainsi que les frais et dépens, les objets et les biens saisis peuvent être vendus aux enchères publiques.

Avis de vente

18(3)

Sauf dans le cas d'objets ou de biens périssables saisis en exécution d'un mandat décerné conformément au présent article, l'avis de la vente, indiquant la date, l'heure et le lieu ainsi que la description générale des objets et des biens à vendre, doit être publié au moins une fois dans un journal local de diffusion générale dans la localité.

Vente de biens périssables

18(4)

Dans le cas d'objets ou de biens périssables, le shérif qui effectue la saisie en exécution d'un mandat décerné conformément au présent article doit aviser le débiteur de son intention de les vendre. Ces objets ou ces biens sont vendus aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire. Ni le shérif ni le ministre ne sont passibles de dommages-intérêts pour des pertes tenant à la saisie qui ne se seraient pas produites, s'il n'y avait pas eu saisie.

Remise de l'excédent au débiteur

18(5)

Tout excédent qui provient de la vente des objets ou des biens prévue au présent article, déduction faite du montant dû par le débiteur et de tous les frais et dépens, doit être remis au débiteur.

Débiteur qui quitte le Manitoba

19(1)

Si le ministre soupçonne qu'un débiteur est sur le point de quitter le Manitoba, il peut, pour cette raison ou pour toute autre raison, lui envoyer un avis le sommant de payer l'intégralité des taxes, des pénalités et des frais auxquels il est tenu. Le débiteur doit les acquitter dans les 10 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis, malgré toute autre disposition de la présente loi.

Saisie d'objets pour défaut de paiement

19(2)

Les objets et les biens du débiteur qui ne paie pas les taxes dans le délai imparti peuvent être saisis par le shérif du district dans lequel ils se trouvent.

Certificat autorisant la saisie

19(3)

Le certificat de non-exécution de la demande, signé par le ministre, énonçant les détails relatifs à la demande et confié au shérif autorise celui-ci à saisir une quantité suffisante d'objets et de biens du débiteur afin de satisfaire la demande.

Vente des objets saisis

19(4)

La vente des objets et des biens saisis en application du présent article et la disposition des sommes réalisées se font de la manière prescrite à l'article 18.

REGISTRES ET RÉMUNÉRATION

Déclaration des raffineurs

20(1)

Chaque raffineur doit remettre tous les mois au ministre une déclaration de production en la forme et contenant les renseignements que les règlements peuvent prévoir.

Registres de ventes

20(2)

Chaque marchand doit tenir un registre de toutes les ventes de carburant qu'il effectue en tout lieu, ainsi que les renseignements relatifs à ces ventes que les règlements peuvent prescrire.

Publication des prix

20(3)

Chaque détaillant doit afficher, dans un endroit bien en vue de la station-service qu'il exploite, le prix à l'unité de volume de carburant qui y est vendu ainsi que la taxe payable sur chaque unité de volume.

Rémunération des collecteurs

21(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Finances peut verser à chaque collecteur nommé en application du paragraphe 11(1), à titre de rémunération pour la collecte de la taxe et la remise de son produit, une commission prélevée sur le Trésor, qui peut être fixée par les règlements.

Accord relatif à la rémunération

21(2)

Au lieu de payer la rémunération prévue au paragraphe (1), le ministre peut conclure un accord avec un collecteur, en vertu duquel celui-ci peut déduire des montants qu'il est tenu de verser au ministre en tant que produit de la taxe, les montants qui lui sont payables à titre de rémunération. L'accord peut faire partie de l'accord conclu en application du paragraphe 11(11).

INSPECTION, PERQUISITION ET SAISIE

Droit d'inspecter les locaux

22(1)

Tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si la taxe a été ou est en train d'être payée, perçue ou remise par une personne, ou de vérifier le montant de la taxe exigible d'une personne;

b) afin d'inspecter ou d'examiner les livres, les registres, les documents, les moteurs, les machines et les locaux d'une personne en vue de déterminer les quantités de carburant :

(i) que cette personne a achetées, utilisées ou vendues durant une période quelconque à l'égard de laquelle la présente loi ou les règlements exigent une déclaration,

(ii) que cette personne achète, utilise ou vend à cette époque;

c) afin de déterminer si la personne a ou a eu en sa possession du carburant à l'égard duquel la taxe est payable;

d) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi.

L'employeur, ses employés ou mandataires sont tenus de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres, documents, barils, réservoirs et contenants qu'il exige et l'essence que la personne a en sa possession.

Inspection relative à l'achat de carburant

22(2)

L'agent nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment habilité à cet effet, de même que tout agent de la paix, peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, examiner tous les livres et dossiers d'un acheteur autorisé concernant la distance totale parcourue pour l'ensemble des véhicules et la quantité totale de carburant achetée.

Droit de prélever des échantillons

22(3)

Le fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, sans mandat, examiner le carburant qui se trouve dans le réservoir à carburant, le contenant à carburant ou dans toute partie du système d'alimentation d'un véhicule automobile, d'une machine ou d'un appareil auquel le paragraphe 2(8) ne s'applique pas et prélever un échantillon de ce carburant.

Mandat

22(4)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) que des livres, registres, documents, quantités d'essence ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province, peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, les registres, les documents, l'essence ou les autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

22(5)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés ou examinés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

22(6)

La personne qui a saisi des livres, des registres, des documents, de l'essence ou d'autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, doit :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (7), remettre les livres, registres ou documents originaux ou l'essence ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

22(7)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (6)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

22(8)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (7) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

22(9)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (7) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou l'essence ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Estimation de la taxe due

23(1)

Lorsqu'un collecteur, un marchand ou un acheteur omet de présenter la déclaration ou de faire la remise exigée par la présente loi ou par les règlements, ou lorsque de l'avis du directeur, la déclaration de celui-ci n'est pas justifiée par ses registres, le directeur peut estimer le montant de la taxe que le collecteur ou le marchand a collecté ou est réputé avoir collecté ou que l'acheteur est tenu de payer et pour lequel il n'a pas rendu compte. Sous réserve des articles 24 et 25, le montant ainsi estimé est dès lors péremptoirement réputé représenter le montant de la taxe qu'il a collecté ou qu'il est tenu de payer et pour lequel il n'a pas rendu compte.

Avis de l'estimation

23(2)

Lorsque le directeur a fait une estimation en application du paragraphe (1), il doit, par avis écrit envoyé par la poste ou signifié soit au collecteur, au marchand ou à l'acheteur, soit à ses héritiers, administrateurs, exécuteurs testamentaires, ayants droit, soit à son séquestre ou syndic de faillite, exiger que dans les 30 jours de la mise à la poste ou de la signification de l'avis, le collecteur, le marchand ou l'acheteur remette le montant payable à Sa Majesté du chef du Manitoba, estimé en application du paragraphe (1), ou qu'il en rende compte de toute autre manière. Dans ce cas, le collecteur, le marchand ou l'acheteur est tenu de payer dans ce délai le montant à Sa Majesté du chef du Manitoba ou d'en rendre compte de toute autre manière à la satisfaction du ministre.

Preuve de signification

23(3)

L'affidavit ou la déclaration solennelle de la personne signifiant ou postant l'avis conformément au paragraphe (2), qui affirme qu'elle a signifié ou posté cet avis, constitue une preuve prima facie de l'exigibilité du montant indiqué dans l'avis. Il incombe au collecteur, au marchand ou à l'acheteur de la réfuter.

Cotisation

23(4)

Lorsqu'après inspection, examen ou vérification des livres, des registres ou des documents, effectué en vertu du pouvoir conféré par les articles 11 ou 22, le directeur est convaincu que la taxe qu'un collecteur ou qu'un marchand a collectée ou est réputé avoir collectée n'a pas été remise conformément à la présente loi et aux règlements ou que la taxe exigible d'un acheteur n'a pas été acquittée conformément à la présente loi et aux règlements, il peut établir une cotisation du montant soit de la taxe que le collecteur ou le marchand a collectée ou est réputé avoir collectée, soit de la taxe exigible de l'acheteur. Sous réserve des articles 24 et 25, le montant de la cotisation ainsi établie est péremptoirement réputé représenter le montant, soit de la taxe que le collecteur ou le marchand a collectée, soit de la taxe exigible de l'acheteur. Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la cotisation.

Appel au ministre

24(1)

La personne qui conteste le montant de l'estimation établie en application de l'article 23 ou de la cotisation établie en application de l'article 23(4) peut, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son mandataire, interjeter appel par avis signifié au ministre dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis d'estimation ou de cotisation.

Forme de l'avis d'appel

24(2)

L'avis d'appel signifié en application du paragraphe (1) doit être fait par écrit et exposer clairement les moyens d'appel ainsi que les faits qui s'y rapportent.

Etude par le ministre

24(3)

Saisi de l'avis signifié en application du paragraphe (1), le ministre étudie dûment l'affaire frappée d'appel. Il confirme, annule ou modifie l'estimation ou la cotisation. Il doit aviser immédiatement l'appelant de sa décision.

Appel

25(1)

La personne qui n'est pas satisfaite de la décision rendue par le ministre en application de l'article 24 peut en appeler, en présentant une demande à la Cour du Banc de la Reine. Il lui incombe de réfuter l'estimation ou la cotisation.

Avis d'appel

25(2)

La demande prévue au paragraphe (1) doit être introduite dans les 60 jours de la signification de l'avis de la décision frappée d'appel. Dans les sept jours de la présentation de la demande, l'appelant doit signifier au ministre un avis d'appel écrit, signé par lui ou son avocat, énonçant les moyens d'appel.

Instruction

25(3)

Dans les 14 jours de la signification de l'avis d'appel au ministre, l'appelant doit inscrire l'affaire au rôle ou obtenir une date d'audience et en signifier avis au ministre au moins 14 jours avant cette date.

Pouvoirs du tribunal

25(4)

Saisi de l'appel prévu au présent article, le tribunal entend les preuves présentées par l'appelant et le ministre. Il peut confirmer, annuler ou modifier la décision frappée d'appel.

Dépens

25(5)

L'adjudication des dépens de l'appel est laissée à la discrétion du tribunal. Celui-ci peut rendre une ordonnance à cet effet à l'avantage ou à l'encontre de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Intérêt sur certains remboursements

25(6)

Lorsqu'une personne interjette appel d'un avis de l'estimation ou de la cotisation, délivré en application du paragraphe 23(2) ou (4), et que l'estimation ou la cotisation est annulée, écartée, changée ou modifiée, donnant ainsi lieu à un remboursement d'une partie ou de la totalité du montant payé, un intérêt est payé sur le montant remboursé et court à compter du jour de la réception jusqu'au jour du remboursement, au même taux que celui fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'alinéa 17(4)e).

Vices de forme

26(1)

L'estimation ou la cotisation établie par le directeur en application de l'article 23 ne peut être modifiée ni écartée en raison d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une omission ou d'une erreur de procédure de la part de qui que ce soit lors de l'application d'une disposition indicative de la présente loi ou des règlements jusqu'à la date d'émission de l'avis d'estimation ou de cotisation.

Effet de 1'appel

26(2)

Ni la signification de l'avis d'appel par toute personne ni le retard dans l'audition de l'appel n'ont d'effet sur la date d'échéance, sur les intérêts, sur les pénalités ou sur l'obligation de payer prévus par à la présente loi, à l'égard de la taxe exigible ou de la taxe qui a été collectée au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba et qui fait l'objet de l'appel. La signification et le retard n'ont pas non plus pour effet de différer la collecte de cette taxe. Dans le cas où l'estimation ou la cotisation établie par le directeur est écartée ou réduite en appel, le ministre doit rembourser soit le montant payé à Sa Majesté du chef du Manitoba ou collecté en son nom à titre de taxe ou d'intérêts par suite de l'estimation ou de la cotisation, soit le montant dont l'estimation ou la cotisation aura été réduite.

INFRACTIONS ET PEINES

Refus de payer la taxe

27(1)

Est coupable d'une infraction l'acheteur qui refuse ou néglige volontairement de payer la taxe.

Omission de collecter la taxe

27(2)

Est coupable d'une infraction le détaillant, le collecteur ou le collecteur adjoint qui refuse ou néglige volontairement de collecter la taxe ou d'en remettre le produit, conformément aux dispositions de la présente loi ou aux règlements.

Omission de produire les registres

27(3)

Est coupable d'une infraction la personne qui, selon le cas :

a) refuse ou néglige volontairement de produire aux fins d'inspection par une personne habilitée à le faire, les livres, registres, documents ou autres choses qu'elle est tenue de produire conformément à la présente loi;

b) refuse ou néglige volontairement de répondre à une question que lui pose une personne habilitée à le faire, sur tout sujet à propos duquel elle est tenue de fournir une réponse conformément à la présente loi;

c) refuse ou néglige volontairement de faire une déclaration ou un rapport qu'elle est tenue de faire conformément à la présente loi ou aux règlements;

d) fait une déclaration ou un rapport faux ou trompeur;

e) omet, refuse ou néglige de tenir les registres qu'exige la présente loi.

Peine

27(4)

Toute personne qui est coupable d'une infraction au présent article est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 500$ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces peines, en cas de récidive.

Sanction d'une infraction au par. 11(3)

27(5)

Toute personne qui omet de se conformer au paragraphe 11(3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 1 500 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.

En plus des peines imposées en application des alinéas a) ou b), le juge de paix prononçant la déclaration de culpabilité doit ordonner au coupable de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba un montant égal au double de la taxe exigible en application de l'article 2 sur le carburant en vrac à l'égard duquel l'infraction a été commise. Sur paiement de ce montant et de l'amende imposée en application des alinéas a) ou b), la taxe sur ce carburant en vrac, exigible en application de l'article 2, est péremptoirement réputée être entièrement acquittée.

Sanction d'une infraction au par. 11(4)

27(6)

Toute personne qui omet de se conformer au paragraphe 11(4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 375 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 500$ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines, en cas de récidive.

En plus des peines imposées en application des alinéas a) ou b), le juge de paix prononçant la déclaration de culpabilité doit ordonner au coupable de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba un montant égal au double de la taxe exigible en application de l'article 2 relativement au carburant en vrac à l'égard duquel l'infraction a été commise. Sur paiement de ce montant et de l'amende imposée en application des alinéas a) ou b), la taxe sur ce carburant en vrac, exigible en application de l'article 2, est réputée être entièrement acquittée.

Falsification de carburant marqué ou coloré

28(1)

Est coupable d'une infraction la personne qui, sauf celle qui est autorisée à marquer ou à colorer du carburant par la présente loi :

a) soit ajoute au carburant une substance d'une nature quelconque dans l'intention de supprimer, d'altérer ou de modifier la couleur, le marquage ou l'identité de celui-ci;

b) soit falsifie ou manipule du carburant ou le soumet à un procédé quelconque dans l'intention de supprimer, d'altérer ou de modifier la couleur, le marquage ou l'identité de celui-ci.

Preuve de la falsification

28(2)

La preuve de toute addition, falsification, manipulation ou modification de cette nature est admissible comme preuve prima facie de l'intention de supprimer, d'altérer ou de modifier la couleur, le marquage ou l'identité du carburant.

Certificat d'analyse

28(3)

Dans toute poursuite sous le régime de la présente loi, un certificat d'analyse présenté comme étant signé par un analyste est admissible comme preuve prima facie des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature, le titre ou la compétence de la personne qui l'a établi.

Peine

28(4)

Toute personne qui est coupable d'une infraction au présent article est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 250$ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 500$ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.

Interdiction

29(1)

Sans préjudice de la portée générale des articles 3 et 4, il est interdit à toute personne de mettre, d'utiliser ou de posséder du carburant marqué ou coloré dans le réservoir de carburant, le contenant à carburant ou le système d'alimentation d'un véhicule automobile.

Infraction et peine

29(2)

Toute personne qui enfreint le présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 500$ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.

Mise en fourrière d'un véhicule automobile

29(3)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une seconde infraction ou d'une infraction subséquente au présent article, le magistrat doit mettre en fourrière pour une période d'au moins sept jours et d'au plus six mois tout véhicule automobile dans lequel du carburant marqué ou coloré a été mis ou utilisé en violation du présent article. Le véhicule ainsi mis en fourrière est restitué à l'expiration de la période de mise en fourrière, sur paiement intégral de l'amende et des frais.

Restitution d'un véhicule automobile

29(4)

Seule l'autorisation écrite d'un magistrat donne droit à la restitution d'un véhicule automobile mis en fourrière conformément à une ordonnance rendue en application du présent article. Est coupable d'une infraction la personne qui, sans cette autorisation, restitue le véhicule automobile ou en obtient la restitution. Lorsque le propriétaire du véhicule automobile participe à l'infraction, en plus de toute autre peine qui lui est imposée, le véhicule automobile doit être mis en fourrière pour une période supplémentaire de 14 jours ou jusqu'à paiement intégral de l'amende et des frais, si cette dernière période est plus longue.

Confiscation

29(5)

Lorsque l'amende et les frais imposés en application du présent article demeurent impayés à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la déclaration de culpabilité, le véhicule automobile est de ce fait même confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Vente

29(6)

Le véhicule automobile confisqué en application du paragraphe (5) peut être vendu ou autrement aliéné de la manière prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Produit de la vente

29(7)

Lorsqu'un véhicule automobile est vendu, tel qu'il est prévu au paragraphe (6), le produit de la vente est affecté au paiement :

a) de l'amende et des frais;

b) des frais de publicité de la vente, des honoraires de l'encanteur et des autres frais de la vente.

L'excédent, le cas échéant, est remis à la personne qui, au moment de la confiscation, était le propriétaire du véhicule automobile ou était titulaire d'un droit prioritaire sur ce véhicule.

Immunité de la province

29(8)

Lorsqu'un véhicule automobile est mis en fourrière en application du présent article et qu'il est endommagé, détruit de quelque façon que ce soit ou volé pendant qu'il est en fourrière, son propriétaire n'a ni réclamation ni droit d'action contre le gouvernement pour la perte qu'il a subie, sauf si elle résulte de la négligence du gouvernement, de ses mandataires ou de ses employés.

Définitions

29(9)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"frais" S'entendent également des frais de mise en fourrière, de garde en fourrière et d'entreposage du véhicule automobile. ("cost")

"véhicule automobile" S'entend également de toute machine ou de tout appareil non visé au paragraphe 2(9) qu'il s'agisse d'un véhicule ou non. ("motor vehicle")

Infraction

30(1)

Toute personne qui utilise, selon le cas, du carburant :

a) sur lequel une taxe a été payée conformément au paragraphe 2(10), pour les fins énoncées aux paragraphes 2(8) ou (16);

b) acheté exempt de taxe en application du paragraphe 2(9), pour des fins autres que celles qui sont énoncées dans ce paragraphe;

c) acheté exempt de taxe en application du paragraphe 2(11), pour des fins autres que celles qui sont énoncées dans ce paragraphe, est coupable d'une infraction et passible :

d) d'une peine d'au moins 250 $ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction;

e) d'une peine d'au moins 500 $ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.

Application des paragraphes 29(3) à (9)

30(2)

Les paragraphes 29(3) à (9) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance dans le cas où une infraction au paragraphe (1) comporte l'utilisation du mazout, du pétrole brut ou du propane dans un véhicule automobile.

Refus de permettre l'échantillonnage

30(3)

Toute personne qui refuse à un agent de la paix ou à une personne que le ministre autorise à échantillonner du carburant, l'accès, selon le cas :

a) au réservoir de carburant, au contenant à carburant ou à une partie du système d'alimentation d'un véhicule automobile, d'une machine ou d'un appareil;

b) au réservoir de stockage de carburant en vrac;

c) au contenant qui renferme ou qui est susceptible de renfermer du carburant qui est transporté ou qui est stocké pour être transporté par un véhicule automobile ou d'une autre façon, est coupable d'une infraction et passible :

d) lorsque l'infraction a trait à l'accès au réservoir de carburant, au contenant à carburant ou au système d'alimentation d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial immatriculé conformément à la partie VIII du Code de la route, d'un taxi, d'un véhicule de livraison, d'un réservoir de stockage de carburant en vrac ou d'un contenant qui renferme ou qui est susceptible de renfermer du carburant :

(i) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive;

e) lorsque l'infraction a trait à l'accès au réservoir de carburant, au contenant à carburant ou au système d'alimentation d'un véhicule automobile qui n'est pas un véhicule de transport public, un véhicule commercial immatriculé conformément à la partie VIII du Code de la route, un taxi ou un véhicule de livraison, ou a trait à l'accès au réservoir de carburant, au contenant à carburant ou au système d'alimentation d'une machine ou d'un appareil :

(i) d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 150$, dans le cas d'une première infraction,

(ii) d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 300 $ et d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.

Infraction relative à la licence

31

Est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, la personne qui, étant détenteur d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi est coupable d'une infraction à la présente loi relativement à ses obligations de détenteur de licence et pour laquelle aucune peine n'est par ailleurs expressément prévue par la présente loi. Toute personne qui enfreint le paragraphe 5(6) est passible de la même peine.

Infraction relative au permis

32(1)

Toute personne qui, selon le cas :

a) étant détenteur d'un permis délivré conformément à l'article 6, utilise ce permis pour l'achat de carburant pour l'une des fins mentionnées aux paragraphes 2(8) ou (16), alors que ce permis n'est plus valide;

b) présente d'une manière inexacte des renseignements qui peuvent devoir être communiqués au ministre conformément à l'article 6, est coupable d'une infraction et passible :

c) soit d'une amende d'au moins 250 $, dans le cas d'une première infraction;

d) soit d'une amende d'au moins 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.

Suspension et annulation de permis

32(2)

Le ministre peut suspendre ou annuler le permis délivré en application de l'article 6 à une personne lorsque celle-ci est déclarée coupable d'une infraction au paragraphe (1) ou lorsqu'elle enfreint une modalité ou une condition du permis qui lui est délivré.

Fausse déclaration

33

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, la personne qui fait une fausse déclaration dans une demande de licence ou de permis.

Omission de se conformer à la présente loi

34(1)

Est coupable d'une infraction la personne qui désobéit à une disposition de la présente loi ou refuse, néglige volontairement ou omet de s'y conformer.

Peine

34(2)

Toute personne qui est coupable d'une infraction à la présente loi, pour laquelle aucune peine n'est par ailleurs prévue expressément dans la présente loi, est passible d'une amende d'au moins 250 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces deux peines.

Mandat présumé

34(3)

Dans l'interprétation et l'application du présent article, l'acte, l'omission, la négligence ou le défaut de toute personne, notamment un dirigeant, un employé, un mandataire agissant pour le compte du détenteur d'une licence ou d'un permis et qui agit dans le cadre de ses fonctions ou conformément aux directives qui lui sont données, est réputé être l'acte, l'omission, la négligence ou le défaut du détenteur de la licence ou du permis.

Prescription

35

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, les poursuites pour une infraction reprochée de fausse déclaration dans une demande, un rapport ou une déclaration sous le régime de la présente loi ou des règlements peuvent être intentées à tout moment après la perpétration reprochée de l'infraction. Les poursuites pour les autres infractions à la présente loi ou aux règlements se prescrivent par six ans à compter de la date de l'infraction.

AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE

Versement de la taxe au Trésor

36(1)

Tout le produit de la taxe que le ministre reçoit au cours d'un exercice financier est versé au Trésor et porté, sur réception, au crédit d'un compte spécial dans les livres comptables du gouvernement.

Charges imputées au compte spécial

36(2)

Les montants énumérés ci-dessous, ainsi que toutes les dépenses de la nature de celles mentionnées aux alinéas a) à d) qui ont pour effet de réduire le produit de la taxe, sont imputés au compte spécial mentionné au paragraphe (1) :

a) toutes les rémunérations payées aux collecteurs en application de l'article 21;

b) tous les remboursements autorisés par les articles 2 ou 15;

c) toutes les déductions pour les allocations accordées aux marchands conformément à l'article 16;

d) toutes les subventions d'aide à la concurrence, versées en application de l'article 37.

Subventions d'aide à la concurrence

37

Le ministre peut autoriser le versement de subventions d'aide à la concurrence :

a) aux détaillants titulaires d'une licence dont les stations-service sont situées au Manitoba à moins de 60 kilomètres d'un détaillant de carburant concurrent dont la station-service est située dans une autre province;

b) aux détaillants titulaires d'une licence qui font affaire à titre de représentant de ventes en vrac et qui, selon le cas :

(i) livrent à des clients dont les réservoirs de stockage en vrac sont situés à moins de 60 kilomètres d'un détaillant de carburant concurrent dont la station-service est située dans une autre province,

(ii) remplissent des citernes de carburant destiné à être vendu à des clients, lorsque ces citernes doivent servir de réservoirs de stockage en vrac et sont situées à moins de 60 kilomètres d'un détaillant de carburant concurrent dont la station-service est située dans une autre province, et qui peuvent, sur demande, être admissibles aux subventions d'aide à la concurrence que les règlements prévoient. Toutefois, les subventions d'aide à la concurrence ne peuvent être supérieures au montant au litre de carburant vendu que représente la différence entre le montant de la taxe, au litre de carburant, imposé dans l'autre province et celui qui est imposé par la présente loi.

REGLEMENTS

Règlements

38

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire la méthode d'estimation de la consommation de carburant d'un véhicule automobile auquel le paragraphe 2(3) s'applique ainsi que la méthode de calcul de la taxe lorsque le paragraphe 2(6) s'applique;

b) définir les hôpitaux auxquels s'applique le paragraphe 2(9);

c) prescrire la façon et la méthode de marquer ou de colorer le carburant;

d) prescrire la formule des licences et des permis ou de toute catégorie de ceux-ci ainsi que les renseignements qui doivent y être énoncés;

e) prescrire la formule des demandes de licence et de permis;

f) prescrire la formule des demandes de remboursement et le mode de paiement des remboursements;

g) prescrire, le cas échéant, le droit à acquitter pour obtenir une licence ou un permis;

h) classer les licences, les permis et les détenteurs de licences et de permis;

i) prescrire les modalités, les conditions et les limitations auxquelles est assujettie la délivrance de chaque licence ou permis et celles auxquelles les détenteurs devront se conformer;

j) organiser la perception des droits relatifs à l'obtention des licences et des permis et désigner les personnes qui procéderont à cette perception;

k) prescrire la ou les dates d'expiration des licences et des permis;

l) établir la formule des accords que le ministre peut conclure en application de l'article 11;

m) prescrire la manière suivant laquelle les collecteurs doivent remettre au ministre les sommes qu'ils reçoivent des détaillants en tant que produit de la taxe ainsi que les dates auxquelles ces remises doivent être effectuées;

n) établir une table des allocations qui peuvent être accordées à un collecteur nommé, relativement aux déclarations qu'il a remplies et représentant, le cas échéant, l'écart causé par l'évaporation, les accidents et les pertes incidentes à l'exercice de ses fonctions de collecteur nommé, entre les quantités de carburant qu'il importe, raffine, compose, fabrique ou achète dans la province et les quantités de carburant qu'il vend;

o) prescrire la formule des rapports et des déclarations qui doivent être présentés en application de la présente loi et indiquer la nature des renseignements qui doivent y être énoncés;

p) prescrire la formule des certificats de dette envers la Couronne que le ministre peut délivrer et faire enregistrer au bureau des titres fonciers en application de l'article 17;

q) prévoir l'aliénation de tout véhicule automobile, machine ou appareil confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba conformément à l'article 29;

r) exempter les personnes procédant au mélange de certains types de carburant ou produits du pétrole d'avoir à obtenir un permis délivré sous le régime du paragraphe 6(7);

s) fixer le taux ou le montant de la commission payable en application de l'article 21 aux collecteurs nommés en application du paragraphe 11(1);

t) déclarer que des substances et des liquides qui normalement constitueraient du carburant au sens de la présente loi n'en constituent pas;

u) régler toutes les questions relatives aux demandes de remboursements de taxes, notamment prescrire le délai dans lequel la demande doit être présentée, la manière de la présenter ainsi que la preuve requise pour établir le paiement de la taxe et l'utilisation du carburant à l'égard duquel la taxe a été payée;

v) prescrire la manière de faire les rapports présentés en application des paragraphes 11(3) et (4), ainsi que leur formule, et indiquer les renseignements qui doivent y figurer;

w) déterminer les subventions d'aide à la concurrence, payables en application de l'article 37, ainsi que le mode de calcul du montant de ces subventions et la procédure de demande de subventions;

x) exiger que les collecteurs, les collecteurs adjoints, les marchands, les détaillants, les grossistes, les acheteurs qui ont droit à un remboursement et les raffineurs tiennent les livres, registres et documents que le ministre peut exiger pour les fins d'application de la présente loi;

y) régir la conservation ou la destruction, ou les deux, des livres, des registres et des documents qui doivent être tenus conformément à la présente loi ou aux règlements;

z) prescrire les formules qui doivent être utilisées aux fins d'application de l'article 37 et fixer le délai au cours duquel ou fixer la date à laquelle une demande de subvention d'aide en vertu de ce paragraphe peut être présentée.