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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les hypothèques
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. M200

Loi sur les hypothèques

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Champ d'application de la partie I

1

Sauf disposition contraire, la partie I s'applique à toutes les hypothèques, qu'elles grèvent des biens réels ou personnels.

Champ d'application de la partie II

2

La partie II s'applique uniquement aux hypothèques grevant des biens réels.

PARTIE I

Définitions

3

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"bénéficiaire de charge" S'entend en outre des bénéficiaires de charge ou des personnes fondées à en réclamer le paiement ou la mainlevée. ("encumbrancer")

"bien" S'entend en outre des biens réels et personnels, des dettes, des choses incorporelles et de tout autre droit ou intérêt. ("property" )

"bien-fonds" S'entend en outre des tènements et des héritages, corporels ou incorporels, des maisons et autres bâtiments, ainsi que d'une part indivise dans un bien-fonds. ("land" )

"charge" S'entend en outre de l'hypothèque grevant un droit de propriété en fief simple ou autre droit de tenure moindre et de la fiducie constituée pour garantir le paiement d'une somme, du privilège résultant de l'enregistrement d'un jugement ou de tout autre privilège, et d'une charge grevant une quote-part, une rente ou autre montant en capital ou somme annuelle. ("encumbrance" )

"créancier hypothécaire" S'entend en outre des ayants droit du créancier hypothécaire originaire. ("mortgagee")

"débiteur hypothécaire" S'entend en outre des ayants droit du débiteur hypothécaire originaire ou de ceux qui ont le droit de racheter une hypothèque conformément aux droits ou intérêts qu'ils détiennent sur les biens hypothéqués. ("mortgagor")

"hypothèque" S'entend en outre d'une charge grevant des biens, consentie pour garantir le paiement d'une somme ou d'une valeur en argent. ("mortgage")

"somme garantie" La somme ou la valeur en argent dont le paiement est garanti par une hypothèque. ("mortgage money")

"transfert" S'entend en outre de la cession, de la désignation, de la location, de la disposition et autre affirmation de titre et engagement d'abandonner, faits par acte scellé, lors d'une vente, d'une hypothèque, d'une cession à bail ou d'une disposition de biens, ou lors d'une autre transaction relative à des biens. ("conveyance")

Frais d'inspection

4

Le créancier hypothécaire assume les frais d'inspection des lieux hypothéqués, à l'exception des frais de l'inspection préliminaire consécutive à une demande, à un renouvellement ou à une prolongation de prêt. Les frais d'inspection ne peuvent être mis à la charge du débiteur hypothécaire ou imputés au compte hypothécaire.

Frais de recouvrement

5(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation aux stipulations, conventions ou engagements prévus dans une hypothèque de bien-fonds, ou dans un renouvellement ou une prolongation de celle-ci, les honoraires, frais ou indemnités du préposé, de l'inspecteur ou de l'employé du créancier hypothécaire, ou d'une autre personne nommée à cette fin, ne peuvent être mis à la charge du débiteur hypothécaire ou ajoutés au compte hypothécaire concernant le recouvrement d'une somme due et exigible aux termes de l'hypothèque, sous forme soit de commission au titre du recouvrement, soit de dépenses relatives à la récolte de la part qu'a le créancier hypothécaire dans les produits cultivés sur les lieux hypothéqués au cours d'une année quelconque.

Dépens recouvrables

5(2)

Le présent article ne porte pas atteinte au droit du créancier hypothécaire de recouvrer à la fois les dépens entre parties dans une action ou dans des procédures judiciaires ou extrajudiciaires fondées sur l'hypothèque, les frais de saisie-gagerie accordés par la Loi sur la saisie-gagerie ou, lorsque du grain est saisi sans qu'une saisie-gagerie ne soit pratiquée, les dépenses réelles raisonnablement engagées pour transporter le grain au marché le plus proche ou à un élévateur, une voie de chargement ou autre endroit convenu.

Dépenses relatives aux récoltes

5(3)

Le créancier hypothécaire qui ne reçoit pas d'un débiteur hypothécaire sa part d'une récolte peut également mettre à la charge de celui-ci ou ajouter au compte hypothécaire la somme déboursée au titre des dépenses de recouvrement. Cette somme est égale au moindre de 5 % de la valeur de la part du créancier hypothécaire ou 10 $. Toutefois, la somme déboursée dans un délai de 20 jours suivant le début du défaut ne peut être mise à la charge du débiteur hypothécaire ou ajoutée au compte hypothécaire que si, au cours d'une année antérieure, le débiteur hypothécaire a fait un défaut semblable et omis d'y remédier.

Dépenses relatives aux loyers

5(4)

Le présent article ne touche ni ne modifie les droits du créancier hypothécaire de recouvrer les frais et dépenses justes et raisonnables engagés pour percevoir ou tenter de percevoir les loyers, les profits ou la valeur locative du bien-fonds hypothéqué lorsqu'une personne autre que le propriétaire loue ou occupe le bien-fonds.

Cession d'hypothèque

6(1)

Le débiteur hypothécaire qui jouit du droit de rachat peut exiger que le créancier hypothécaire cède la dette hypothécaire et transfère le bien hypothéqué au tiers qu'il désigne suivant les modalités auxquelles il serait tenu d'effectuer la rétrocession au lieu de remettre une attestation du paiement ou de rétrocéder le bien. Le créancier hypothécaire est tenu d'effectuer la cession ou le transfert en conséquence.

Droit du bénéficiaire de la charge

6(2)

Le droit d'exiger la cession évoquée précédemment, que le présent article confère au débiteur hypothécaire, appartient à chaque bénéficiaire de charge. Le débiteur hypothécaire ou chaque bénéficiaire de charge peut s'en prévaloir malgré toute charge intermédiaire. Toutefois, la réquisition d'un bénéficiaire de charge a priorité sur la réquisition du débiteur hypothécaire. L'ordre de priorité des réquisitions entre les bénéficiaires de charge s'établit suivant l'antériorité de leur droit.

Exception

6(3)

Le présent article ne s'applique pas au créancier hypothécaire qui est ou qui a été en possession.

Conditions préalables à la cession

6(4)

Lorsque le bien-fonds est assujetti à l'ancien système, le créancier hypothécaire a le droit de recevoir, sauf dans le cas d'une cession au débiteur hypothécaire, un résumé des titres et des certificats émanant d'un registraire et indiquant l'état du titre, avant d'être tenu de céder une dette hypothécaire et de transférer le bien hypothéqué conformément au présent article. Lorsque le bien-fonds est assujetti au nouveau système, le créancier hypothécaire a le droit de recevoir les certificats officiels nécessaires ou une preuve suffisante indiquant le nombre, le rang et les montants des charges, ainsi que les noms de leurs bénéficiaires. Le créancier hypothécaire a également le droit de recevoir une preuve par déclaration solennelle attestant l'existence de toutes les charges postérieures et indiquant, selon le cas, qu'elles sont entièrement ou partiellement purgées.

Stipulations contraires

6(5)

Le présent article s'applique malgré toute stipulation contraire.

Inspection des titres par le débiteur hypothécaire

7(1)

Dans le cas d'une hypothèque consentie après le 1er janvier 1903, le débiteur hypothécaire peut, dans la mesure où subsiste son droit de rachat, inspecter, à des heures raisonnables, à sa demande, à ses frais et sur paiement à cette fin des frais et dépenses du créancier hypothécaire, les titres de propriété se rapportant au bien hypothéqué qui sont sous la garde ou l'autorité du créancier hypothécaire, et en tirer des copies ou en faire des résumés ou des extraits.

Stipulations contraires

7(2)

Le présent article s'applique malgré toute stipulation contraire.

Affectation des sommes assurées

8(1)

Si le créancier hypothécaire l'exige, le débiteur hypothécaire affecte les indemnités d'assurance qui lui sont versées à la réparation de la perte ou du dommage pour lequel elles sont reçues.

Paiement au créancier hypothécaire

8(2)

Sans préjudice des obligations à l'effet contraire imposées par une règle de droit ou un contrat nommé, le créancier hypothécaire peut exiger que les indemnités d'assurance reçues soient affectées à l'acquittement de la dette hypothécaire.

Application de la Loi sur les droits patrimoniaux

8(3)

Le présent article s'applique sous réserve de la Loi sur les droits patrimoniaux.

Droits de l'assureur subrogé

9(1)

Lorsqu'un assureur a le droit d'être subrogé dans les droits d'un créancier hypothécaire ou d'un bénéficiaire de charge sur paiement d'une indemnité au titre d'un sinistre, conformément à une clause hypothécaire faisant partie intégrante d'une police d'assurance couvrant un bien, les droits de l'assureur subrogé sont assujettis aux droits des créanciers hypothécaires et des bénéficiaires de charge nommés dans une clause hypothécaire faisant partie intégrante de la police et prennent rang après ces droits dans le cas où cette clause ou d'autres clauses hypothécaires faisant partie intégrante de la police nomment d'autres créanciers hypothécaires ou bénéficiaires de charge comme bénéficiaires de l'indemnité payable en vertu de la police.

Droits de l'assureur cessionnaire

9(2)

Lorsque, conformément à une clause hypothécaire faisant partie intégrante d'une police d'assurance, une hypothèque ou une charge grevant un bien assuré aux termes de la police est cédée ou transférée à l'assureur parce que celui-ci paie au créancier hypothécaire ou au bénéficiaire de charge, conformément à la clause hypothécaire, le solde du principal et de l'intérêt dû aux termes de l'hypothèque ou de la charge et que cette clause ou d'autres clauses hypothécaires faisant partie intégrante de la police d'assurance nomment d'autres créanciers hypothécaires ou bénéficiaires de charge comme bénéficiaires de l'indemnité payable en vertu de la police, les droits de l'assureur cessionnaire sont assujettis aux droits des créanciers hypothécaires ou des bénéficiaires de charge ainsi nommés et prennent rang après ces droits.

Acquisition du droit de rachat

10

Le créancier hypothécaire d'une franche tenure ou d'une tenure à bail ou son cessionnaire peut prendre et recevoir du débiteur hypothécaire ou de son cessionnaire une renonciation au droit de rachat du bien ou peut acheter ce droit en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance sans, de ce fait, absorber la dette hypothécaire à l'égard des créanciers hypothécaires postérieurs ou des titulaires de charges grevant le même bien.

Droits de l'acquéreur du droit de rachat

11

Lorsque le créancier hypothécaire antérieur ou son cessionnaire acquiert le droit de rachat du débiteur hypothécaire de la manière évoquée précédemment, les créanciers hypothécaires postérieurs ou leurs cessionnaires ne peuvent forclore ou vendre le bien sans procéder au rachat ou à la vente, sous réserve des droits du créancier hypothécaire antérieur ou de son cessionnaire, comme si le créancier hypothécaire antérieur ou son cessionnaire n'avait pas acquis le droit de rachat.

Continuation des instances en forclusion

12

Les instances en forclusion, les instances pour vente des lieux hypothéqués ou les procédures intentées en vertu de tout pouvoir de vente ne s'éteignent pas lorsqu'une cession d'hypothèque intervient avant qu'elles ne prennent fin. Toutefois, le cessionnaire peut se prévaloir de ces instances et les continuer afin de réaliser les sommes garanties ou de garantir le titre de propriété par la forclusion au même titre et avec le même effet qu'aurait pu le faire la personne ou la corporation qui a introduit les instances.

Avances en argent par les créanciers hypothécaires

13(1)

Le créancier hypothécaire d'un bien-fonds peut consentir au propriétaire du bien-fonds des avances en argent pour qu'il achète des semences destinées au bien-fonds, que le propriétaire soit le signataire de l'hypothèque ou qu'il acquière le titre de propriété après la signature de l'hypothèque et que l'hypothèque soit consentie avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le créancier hypothécaire peut également acheter ces semences et les livrer au propriétaire aux fins précitées.

Addition aux sommes garanties

13(2)

Le créancier hypothécaire peut ajouter au montant garanti par l'hypothèque les sommes avancées ou le coût des semences livrées ainsi que les dépenses raisonnables qu'il a engagées dans le cadre de ces opérations. Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit à l'effet contraire et indépendamment d'un enregistrement dans un bureau des titres fonciers, ces additions font partie des sommes garanties par l'hypothèque à compter de la date de l'avance ou de la livraison et portent intérêt au taux hypothécaire; elles constituent une charge grevant le bien-fonds hypothéqué et ayant le même rang que les autres sommes garanties. Elles sont payables le 1er décembre qui suit la date de l'avance ou de la livraison ou à toute autre date convenue entre le créancier hypothécaire et le propriétaire.

Hypothèque de biens personnels en garantie

13(3)

Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit à l'effet contraire, le créancier hypothécaire peut, en garantie des avances ou du coût des semences livrées, de l'intérêt sur ces sommes et des dépenses raisonnables qu'il a engagées dans le cadre de ces opérations, prendre une hypothèque de biens personnels sur les récoltes sur pied ou sur les récoltes que produiront les biens-fonds du propriétaire. Il peut également en obtenir la réalisation. Cette hypothèque de biens personnels est régie par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

Avances en argent faites par les vendeurs

13(4)

Lorsque le vendeur d'un bien-fonds avance une somme d'argent à l'acheteur du bien-fonds pour l'achat de semences destinées au bien-fonds ou lui vend des semences à cette fin, les sommes avancées ou le prix des semences vendues ainsi que l'intérêt sur ces sommes, dont le vendeur et l'acheteur ont convenu, font partie des sommes garanties et payables au vendeur en vertu de sa convention exécutoire de vente et constituent un privilège grevant le bien-fonds désigné dans la convention. Le privilège prend le même rang que les autres sommes ainsi garanties et payables conformément à la convention. Les sommes avancées ou le prix des semences sont payables le 1er décembre qui suit la date de l'avance ou de la vente ou à toute autre date convenue entre le vendeur et l'acheteur.

Sûreté sur les récoltes

13(5)

Lorsqu'un créancier hypothécaire ou un vendeur, selon le cas, accepte un billet à ordre du débiteur hypothécaire ou de l'acheteur pour le montant exigible et y indique, ou indique dans un document distinct qui y renvoie et qui est signé par le débiteur hypothécaire ou l'acheteur, le montant et les sortes de semences pour lesquelles le billet a été souscrit, ainsi que la désignation du bien-fonds auquel les semences sont destinées, ce créancier hypothécaire ou ce vendeur est titulaire d'une sûreté grevant les récoltes produites par le bien-fonds, comme si le billet à ordre constituait une hypothèque de semences. Il peut enregistrer à cet égard une déclaration de financement selon la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

Consentement des créanciers hypothécaires antérieurs

13(6)

Le créancier hypothécaire ou le vendeur ne peut exercer les droits que confère le présent article qu'avec le consentement écrit préalable de tous les créanciers hypothécaires et vendeurs antérieurs.

Loi sur le douaire

13(7)

La Loi sur le douaire ne s'applique pas à la sûreté que prévoit le présent article.

Affectation des sommes avancées

13(8)

Les créanciers hypothécaires ou les vendeurs ne sont pas tenus de veiller à l'affectation ou à l'utilisation des sommes avancées ou des semences vendues.

Prise de possession des récoltes ou du grain

13(9)

Sans préjudice du droit du créancier hypothécaire ou du vendeur de se prévaloir des autres droits ou recours qu'il possède, lorsque le propriétaire ou l'acheteur n'honore pas le billet à ordre, le créancier hypothécaire ou le vendeur peut prendre possession des récoltes ou du grain qui en provient et les retenir jusqu'à paiement du montant dû et exigible ou il peut les vendre en tout ou en partie. Après déduction des dépenses directes et des dépenses accessoires relatives à la prise de possession et à la vente, le produit de la vente est affecté à la réduction du solde impayé au titre du billet à ordre. Pour prendre possession, le créancier hypothécaire ou le vendeur, ou leur mandataire, peut pénétrer sur les biens-fonds, ou dans les enclos et bâtiments où se trouvent les récoltes ou le grain.

Détournement des sommes avancées

13(10)

Commettent une infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 300 $ et, à défaut de paiement de celle-ci, d'une peine d'emprisonnement d'au moins un mois et d'au plus trois mois, les personnes auxquelles un créancier hypothécaire avance des sommes ou auxquelles un vendeur vend des semences en application du présent article et qui utilisent la totalité ou une partie de celles-ci à des fins autres que d'ensemencement du bien-fonds que vise l'hypothèque détenue par le créancier hypothécaire ou la convention exécutoire de vente du vendeur.

Définitions

13(11)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"acheteur" Celui qui achète aux termes d'une convention exécutoire de vente de bien-fonds, son cessionnaire, ou leurs exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit. ("purchaser")

"créancier hypothécaire" Créancier hypothécaire d'un bien-fonds, y compris ses exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit. ("mortagee")

"propriétaire" Propriétaire inscrit, acheteur d'un bien-fonds, ou leurs exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit, ("owner" ).

"semences" Semences de toutes espèces. ("seed grain")

"vendeur" Vendeur d'un bien-fonds, ou ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit. ("vendor")

Rectification du défaut du débiteur hypothécaire

14

Lorsqu'il y a eu défaut de faire un paiement prévu par une hypothèque ou d'observer un engagement stipulé dans celle-ci et que, selon les modalités de l'hypothèque, la totalité du principal et de l'intérêt ainsi garantie devient due et exigible en raison du défaut, le débiteur hypothécaire peut, malgré les dispositions à l'effet contraire et à tout moment avant la vente ou la forclusion, remplir l'engagement ou payer les arriérés qui peuvent être en défaut aux termes de l'hypothèque ainsi que les frais. Dès lors, le débiteur hypothécaire est libéré des conséquences du défaut de paiement jusqu'à concurrence de la somme hypothéquée qui n'est pas devenue exigible en raison de l'écoulement du temps.

Acquittement de l'hypothèque

15

Lorsqu'il y a eu défaut de faire un paiement du principal initial dû conformément à une hypothèque et qu'en raison du défaut, le créancier hypothécaire a entamé une instance pour vente ou en forclusion, le débiteur hypothécaire peut, malgré toute loi ou règle de droit à l'effet contraire de l'hypothèque et à tout moment avant la vente ou la forclusion, payer au créancier hypothécaire le plein montant des sommes jusque-là impayées conformément à l'hypothèque et garanties par celle-ci, ainsi que les frais déjà engagés au titre de l'instance. Ce paiement purge l'hypothèque. Sur réception des droits de transfert applicables et après avoir disposé d'un délai raisonnable pour ce faire, le créancier hypothécaire donne mainlevée de l'hypothèque ou, à la demande du débiteur hypothécaire ou de l'acheteur postérieur, cède ou transfère l'hypothèque à un tiers que désigne le débiteur hypothécaire ou l'acheteur postérieur.

Créancier hypothécaire devenant propriétaire

16

Les droits du créancier hypothécaire ou du bénéficiaire de charge, selon le cas, et de ses ayants droit, que prévoit un engagement stipulé dans l'hypothèque ou la charge, ou un cautionnement, une garantie subsidiaire ou un engagement de payer la dette hypothécaire ou une dette découlant de la charge s'éteignent lorsque le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de la charge aux termes d'une hypothèque ou d'une charge grevant un bien-fonds, ou d'un intérêt dans celui-ci, devient le propriétaire du bien-fonds ou de l'intérêt en vertu d'une ordonnance définitive de forclusion rendue par un tribunal de la province en vertu de la Loi sur les biens réels, ou d'une autre manière. S'éteignent également les jugements obtenus pour exécuter l'engagement.

PARTIE II

Effets des transferts enregistrés postérieurement

17

Pour dissiper les doutes et sous réserve de l'article 31 de la Loi sur le privilège du constructeur, chaque hypothèque de bien-fonds dûment enregistrée grève le bien-fonds d'une sûreté jusqu'à concurrence des sommes ou des valeurs en argent effectivement avancées ou fournies au débiteur hypothécaire aux termes de l'hypothèque (n'excédant pas le montant pour lequel il est stipulé que l'hypothèque constitue une sûreté). Cette sûreté est opposable au débiteur hypothécaire, à ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit. Elle est valable bien que la totalité ou une partie des sommes ou des valeurs en argent ait été avancée ou fournie après l'enregistrement d'un certificat de jugement ou d'un transfert, d'une hypothèque ou autre instrument visant le bien-fonds hypothéqué, signé par le débiteur hypothécaire ou par ses héritiers, exécuteurs testamentaires ou administrateurs et enregistré postérieurement à l'hypothèque initiale, à moins qu'avant d'avancer ou de fournir les sommes ou les valeurs en argent, le créancier hypothécaire de l'hypothèque initiale n'ait eu connaissance de fait de l'enregistrement du certificat de jugement ou de la signature et de l'enregistrement du transfert, de l'hypothèque ou autre instrument. Cet enregistrement, postérieur à l'enregistrement de l'hypothèque initiale, ne vaut pas connaissance de fait et est inopposable au créancier hypothécaire du jugement, du transfert, de l'hypothèque ou de l'autre instrument.

Défense

18

L'acheteur de bonne foi d'une hypothèque peut, jusqu'à concurrence du montant de l'hypothèque, invoquer la défense d'achat de bonne foi contre valeur et sans préavis comme pourrait le faire un acheteur des biens hypothéqués. Toutefois, il ne peut opposer cette défense au débiteur hypothécaire, à ses héritiers, exécuteurs testamentaires ou administrateurs.

Preuve de paiement du prix d'acquisition

19

II n'est pas nécessaire de prouver le paiement de la totalité ou d'une partie du prix d'acquisition afin d'établir la défense d'achat de bonne foi à titre onéreux et sans connaissance préalable.

Préavis de six mois ou six mois d'intérêts

20(1)

La règle de droit ou la loi qui permet au créancier hypothécaire de demander et de recevoir un préavis de six mois ou une indemnité égale à six mois d'intérêts lorsque le principal de son hypothèque n'est pas payé à l'échéance ne s'applique pas dans la province du Manitoba.

Paiement des sommes garanties dans un délai de trois mois

20(2)

Par dérogation à toute règle de droit, loi ou convention à l'effet contraire, lorsqu'il y a eu défaut de paiement du principal payable aux termes d'une hypothèque de biens réels ou d'une convention concernant une hypothèque de biens réels, le débiteur hypothécaire ou la personne autorisée à faire le paiement arriéré peut, dans un délai de trois mois à compter de la date d'échéance du paiement, payer au créancier hypothécaire le montant dû sans préavis ou paiement d'intérêts ou d'indemnité au titre de préavis, en payant l'intérêt échu le jour du paiement.

Paiement des sommes garanties trois mois après le défaut

20(3)

Par dérogation à toute convention à l'effet contraire, lorsque pendant une période de plus de trois mois, le paiement du principal payable aux termes d'une hypothèque de biens réels ou d'une convention concernant une hypothèque de biens réels n'a pas été fait, le débiteur hypothécaire ou la personne autorisée à faire le paiement peut payer cette somme à tout moment, en payant à la fois l'intérêt échu le jour du paiement et trois mois d'intérêts additionnels sur le principal arriéré. Subsidiairement, le débiteur hypothécaire ou la personne autorisée à faire le paiement peut donner au créancier hypothécaire un préavis écrit d'au moins trois mois de son intention de faire ce paiement dans le délai fixé dans le préavis. Le paiement qui est fait le jour ainsi fixé est libre de tous autres intérêts que ceux échus le jour du paiement.

Défaut de paiement en conformité avec l'avis

20(4)

Le débiteur hypothécaire ou la personne autorisée à faire le paiement mentionné au paragraphe (3), qui omet de le faire dans le délai fixé dans le préavis, n'a dès lors le droit de faire le paiement qu'en payant le principal arriéré, l'intérêt échu sur celui-ci au jour du paiement ainsi qu'une avance égale à trois mois d'intérêts.

Droit d'action du créancier hypothécaire

20(5)

La présente loi n'a pas pour effet de léser ni de limiter les droits du créancier hypothécaire de recouvrer en justice ou d'une autre manière le principal arriéré après le défaut ou d'exercer les autres droits que lui confère l'hypothèque ou la loi.

Hypothèque de plus de cinq ans

20(6)

Sous réserve du paragraphe (7), lorsque le principal ou l'intérêt garanti par une hypothèque de biens réels n'est pas payable, conformément aux modalités de l'hypothèque, avant au moins cinq ans après la date de l'hypothèque, si, à tout moment après l'expiration de la période de cinq ans, une personne tenue de payer ou ayant un droit de rachat offre de payer ou paie à la personne autorisée à recevoir l'argent le montant dû en principal et intérêt échu le jour de l'offre ou du paiement, ainsi que trois mois d'intérêts additionnels au titre de préavis, aucun intérêt additionnel n'est par la suite ni exigible, ni payable sur le principal ou l'intérêt dû, ni recouvrable aux termes de l'hypothèque.

Exception au paragraphe (6)

20(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas à une hypothèque de biens réels que consent toute corporation, notamment une corporation à responsabilité illimitée, ou à une débenture qu'émet la corporation ou la société et pour le paiement de laquelle une hypothèque de biens réels a été consentie en garantie.

Hypothèque comportant deux taux

20(8)

Lorsqu'une hypothèque de biens réels prévoit que l'intérêt payé sans retard sera accepté à un taux inférieur au taux fixé et que l'intérêt a été payé au taux inférieur conformément à ces conditions jusqu'au moment où la totalité du principal est devenue exigible, la personne tenue au paiement ou ayant un droit de rachat peut payer le principal et l'intérêt au taux inférieur à tout moment après le délai fixé pour le paiement du principal, soit en donnant un préavis de trois mois de son intention de le faire, soit en payant trois mois d'intérêts au taux inférieur au lieu de donner le préavis. Toutefois, le débiteur hypothécaire ou la personne autorisée à faire le paiement, qui omet de le faire dans le délai fixé dans le préavis, n'a dès lors le droit de faire le paiement qu'en payant le principal et l'intérêt au taux inférieur échu le jour du paiement, ainsi qu'une avance égale à trois mois d'intérêts au même taux.

Champ d'application du présent article

20(9)

Le présent article s'applique à toutes les hypothèques en vigueur le 20 février 1914 de même qu'à toutes les hypothèques consenties par la suite.

Procédures menées en vertu d'un pouvoir de vente

21

Lorsqu'une hypothèque consentie avant le 16 mars 1906, censée avoir été consentie conformément à la Loi sur les formules d'actes abrégées, contient un pouvoir de vente prévoyant une vente sans préavis, le créancier hypothécaire, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs ou ayants droit peuvent, en vertu de ce pouvoir, entamer des procédures de vente conformément à l'hypothèque. Ils sont de plus considérés comme ayant toujours eu ce droit et comme bénéficiant et ayant bénéficié des dispositions de la colonne 2 de la deuxième annexe de la Loi sur les formules d'actes abrégées.

Actions possessoires par les débiteurs hypothécaires

22

Le débiteur hypothécaire qui a, à l'époque considérée, le droit de posséder ou le droit de recevoir les loyers et profits d'un bien-fonds et à qui le créancier hypothécaire n'a pas donné de préavis de son intention de prendre possession ou d'encaisser ces loyers et profits peut intenter des poursuites pour obtenir la possession ou intenter des poursuites ou opérer une saisie-gagerie soit pour recouvrer les loyers ou les profits, soit pour prévenir des dommages ou recouvrer des dommages-intérêts en réparation d'une violation du droit de propriété ou d'un autre acte illicite s'y rapportant. Les poursuites ne sont intentées qu'au nom du débiteur hypothécaire, sauf si la cause d'action est fondée sur un bail ou autre contrat que le débiteur hypothécaire a conclu conjointement avec une autre personne. Dans ce cas, le débiteur hypothécaire peut intenter des poursuites ou opérer une saisie-gagerie conjointement avec l'autre personne.

Taxation des frais de vente

23(1)

À la demande d'un intéressé, l'un des officiers taxateurs à la Cour du Banc de la Reine peut, sans qu'une ordonnance ne soit rendue à cet effet, taxer les frais directs et accessoires que le créancier hypothécaire a supportés dans l'exercice du pouvoir de vente.

Droits exigibles

23(2)

L'officier taxateur taxe un tel état de frais lorsque l'intéressé le demande et paie, à l'usage de la Couronne, les droits qui sont normalement exigibles lors de la taxation des états de frais à l'occasion d'une action en justice.

Tarif applicable

23(3)

Chaque fois qu'il convient, l'officier taxateur se conforme au tarif des dépens accordés à l'occasion des actions en justice. Dans les affaires qui ne sont pas prévues au tarif, il accorde les sommes qu'il estime justes et raisonnables.

Appel

23(4)

La taxation est susceptible d'appel, tout comme une taxation des dépens entre parties dans une action en justice.

Frais de taxation

23(5)

Le créancier hypothécaire paie les frais de la taxation lorsque les frais chargés dans un état sont réduits de plus de 1/6 lors de la taxation. Taxation des frais du créancier hypothécaire 24(1) À la demande d'un intéressé, le registraire de district du district des titres fonciers où se trouve la totalité ou une partie du bien-fonds peut, sans qu'une ordonnance ne soit rendue à cet effet, taxer les frais directs et accessoires que le créancier hypothécaire a supportés, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) dans l'exercice du pouvoir de vente que prévoit une hypothèque enregistrée sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;

b) dans le cadre d'une demande présentée à un registraire de district d'un district des titres fonciers pour l'obtention d'une ordonnance définitive de forclusion en vertu de l'hypothèque.

Tarif de la Loi sur les biens réels et appels

24(2)

L'article 137 de la Loi sur les biens réels, relatif au tarif des frais et aux appels, s'applique dans le cas où les frais sont taxés en vertu du présent article.

Double taxation

24(3)

Les frais du créancier hypothécaire qui ont été taxés en application du présent article ne peuvent l'être par la suite en vertu de l'article 23, et s'ils ont été taxés en application de l'article 23, ces frais ne peuvent l'être par la suite en vertu du présent article.

Demande de relevé de compte

25(1)

Tant que subsiste son droit de rachat, le débiteur hypothécaire peut demander par écrit au créancier hypothécaire de lui fournir un relevé de compte de la dette hypothécaire.

Obligation de fournir le relevé de compte

25(2)

Le créancier hypothécaire qui reçoit la demande écrite prévue au paragraphe (1) fournit gratuitement au débiteur hypothécaire ou au mandataire autorisé de celui-ci, dans un délai de 21 jours suivant la réception de la demande écrite, un relevé énonçant les renseignements suivants :

a) le montant des paiements crédités, indiquant séparément le principal et l'intérêt, ainsi que le montant des taxes, le cas échéant;

b) le montant des paiements que le créancier hypothécaire a faits et qu'il a imputés au compte du débiteur hypothécaire, indiquant la nature des paiements;

c) le montant du solde à recouvrer sur la dette hypothécaire au plus tard 30 jours avant la réception de la demande écrite;

d) la date du dernier paiement crédité qui a été reçu au cours de la période indiquée au relevé;

e) la situation du compte de taxes lorsque des acomptes de taxes ont été versés au créancier hypothécaire et crédités séparément à des fins fiscales.

Périodicité du relevé

25(3)

Sous réserve du paragraphe (4), un débiteur hypothécaire n'a le droit de recevoir un relevé de compte de la dette hypothécaire qu'une fois par période de 12 mois.

Compte pour le remboursement ou la vente

25(4)

Lorsqu'un relevé de compte de la dette hypothécaire est requis afin de rembourser la dette hypothécaire ou dans le cadre de la vente du bien hypothéqué, le débiteur hypothécaire peut demander par écrit qu'un relevé soit fourni avant l'expiration des 12 mois après que le relevé précédent a été fourni. Dans ce cas, toutefois, il n'est pas nécessaire que le relevé couvre une période de plus de 12 mois ou, si celle-ci est plus courte, la période qui s'est écoulée depuis que le relevé précédent a été fourni en application du présent article.

Frais d'obtention d'un relevé à un autre endroit

25(5)

Chaque créancier hypothécaire qui omet de se conformer à la demande du débiteur hypothécaire de fournir le relevé prévu au présent article supporte, en plus de toute autre pénalité ou de tous autres dommages-intérêts auxquels il peut être tenu, les frais raisonnables que le débiteur hypothécaire a engagés pour obtenir ailleurs un relevé de compte du calcul de la dette hypothécaire. Ces frais sont portés au crédit de sa dette hypothécaire. Si le débiteur hypothécaire ou son mandataire autorisé signifie par écrit au créancier hypothécaire un avis du montant des frais, qu'il envoie par la poste ou de toute autre manière, dans un délai de 30 jours suivant l'omission du créancier hypothécaire de se conformer à la demande que le débiteur hypothécaire a faite en vertu du présent article, le montant de ces frais est péremptoirement réputé constituer un paiement en réduction du solde du principal à compter du jour de la signification.

Avis dans l'hypothèque

25(6)

Sur chaque instrument hypothécaire signé à compter du 1er janvier 1973, l'inscription qui suit est imprimée ou timbrée en caractères gras ou au moyen d'une encre de couleur différente : "La Loi sur les hypothèques dispose que tous les 12 mois ou au besoin, aux fins du remboursement ou de la vente, le débiteur hypothécaire peut obtenir gratuitement du créancier hypothécaire un relevé des dettes garanties par la présente hypothèque".

Relevé fourni volontairement

25(7)

Le relevé de compte annuel de la dette hypothécaire que fournit habituellement et volontairement le créancier hypothécaire au débiteur hypothécaire et qui indique, pour la période que couvre le relevé, le solde échu à la fin de cette période, le total des paiements crédités, le montant global de l'intérêt imputé ainsi que le total des paiements faits par le créancier hypothécaire et mis à la charge du débiteur hypothécaire est réputé être fourni en conformité avec le paragraphe (2), sauf si le débiteur hypothécaire informe au préalable le créancier hypothécaire qu'un relevé de la dette hypothécaire est requis à une époque de l'année autre que celle à laquelle le relevé est habituellement et volontairement fourni. Dans ce cas, le débiteur hypothécaire fait une demande en conformité avec le paragraphe (1), mais il n'est pas nécessaire que ce relevé de compte annuel contienne les renseignements énoncés dans un tel relevé fourni précédemment.

Champ d'application du présent article

25(8)

Le présent article ne s'applique pas, à moins qu'il s'agisse de l'une ou l'autre des hypothèques suivantes :

a) une hypothèque de biens réels utilisés à des fins agricoles;

b) une hypothèque de biens réels sur lesquels se trouve une résidence.

Relevé dans le cas d'une reconnaissance de dette

25(9)

Il n'est pas nécessaire que le relevé portant sur l'hypothèque que le créancier hypothécaire remet en application du présent article donne des renseignements sur une période antérieure à la date à laquelle un endettement est reconnu lorsqu'un débiteur hypothécaire reconnaît par écrit le montant du solde impayé qui est dû sur la dette hypothécaire à une date donnée.