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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la taxe minière
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. M195

Loi sur la taxe minière

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"cotisation" S'entend en outre d'une nouvelle cotisation. ("assessment")

"crédit aux nouveaux investissements" Lorsqu'il vise le crédit aux nouveaux investissements d'un exploitant, ce terme désigne le montant qui se rapporte à l'exploitant, calculé conformément à la formule 1 de l'annexe. ("new investment credit")

"dépenses engagées avant la production" Le total des dépenses et des allocations du genre prévu aux articles 7 à 12, sauf les frais d'intérêts, qu'engage l'exploitant d'une installation de traitement du minéral dans le développement au Manitoba d'un gisement minier à partir de la date d'acquisition de la mine qui fait partie intégrante de cette installation de traitement du minéral jusqu'à la date où la production de la mine commence, et qui sont essentielles à la production de la mine. ("preproduction expenses")

"directeur" Le sous-ministre des Finances, l'un quelconque des sous-ministres adjoints des Finances ou le chef de la Direction des taxes et redevances minières du ministère des Finances. ("director")

"éléments d'actif amortissables" Lorsqu'il vise les éléments d'actif amortissables d'un exploitant, ce terme désigne ses éléments d'actif au Manitoba provenant :

a) des dépenses qu'il a engagées avant la production relativement à une mine, qu'elle soit ou non mise en production, mise en disponibilité pour un usage ultérieur ou abandonnée;

b) des dépenses totales, sauf les frais d'intérêts, qu'il a faites pour l'achat et l'installation au Manitoba de bâtiments et d'équipement miniers, qu'ils soient ou non mis en production, mis en disponibilité pour un usage ultérieur ou abandonnés;

c) des dépenses totales, sauf les frais d'intérêts, qu'il a faites pour l'achat et l'installation au Manitoba de bâtiments et d'équipement pour le broyage, la fonte et le raffinage, qu'ils soient ou non mis en production, mis en disponibilité pour un usage ultérieur ou abandonnés;

d) de toutes les autres dépenses, sauf les frais d'intérêts :

(i) qu'il a faites,

(ii) qui, de l'avis du directeur, ont été faites pour une partie nécessaire de l'installation de traitement du minéral, qui est de nature permanente et qui est utile à l'exploitation permanente de l'installation de traitement du minéral,

(iii) qui sont indiquées dans les registres de la compagnie comme des immobilisations aux fins de la préparation des états financiers destinés à ses actionnaires.

Toutefois, ce terme exclut soit les éléments d'actif provenant de dépenses faites pour acheter ou acquérir d'une autre personne des biens miniers ou pour obtenir d'une autre personne une option d'achat ou d'acquisition de biens miniers, soit les éléments d'actif provenant de dépenses qui faisaient partie des dépenses déductibles aux fins du calcul du profit effectué conformément à la présente loi ou à la Loi sur les redevances et la taxe minières. ("depreciable assets")

"élément d'actif servant au traitement" Elément d'actif amortissable d'un exploitant, qui constitue tout ou partie d'un bâtiment dans lequel il entreprend uniquement le broyage, la fonte, la recristallisation et le raffinage, et tout l'équipement se trouvant dans le bâtiment, qu'il utilise uniquement pour ces activités. Sauf lorsque l'usine de traitement de l'exploitant n'est pas en exploitation, la présente définition vise cet élément d'actif amortissable, que tout ou partie du bâtiment ou l'équipement soit en production, mis en disponibilité pour un usage ultérieur ou abandonné, et vise également, dans le cas d'une fosse à ciel ouvert, un concasseur primaire, s'il est éloigné du rebord de la fosse à ciel ouvert. Toutefois, ce terme exclut les éléments d'actif amortissables qui se trouvent dans une usine de traitement de l'exploitant, qui n'est pas en exploitation, ou qui y sont reliés entièrement. ("processing asset")

"exercice" Période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année. ("fiscal year" )

"exploitant" Lorsqu'il se rapporte à une installation de traitement du minéral, ce terme désigne le propriétaire, le preneur à bail, le locataire, le détenteur ou autre occupant de tout ou partie des éléments d'actif amortissables qui constituent l'installation de traitement du minéral. Il s'entend également d'une commission, d'un conseil, d'un office, d'une régie et d'un organisme du gouvernement, ainsi que d'une corporation de la Couronne, constitués et administrés par Sa Majesté du chef du Manitoba ou pour son compte, qui possède, prend à bail ou exploite une installation de traitement du minéral. Toutefois, la présente définition exclut :

a) une personne qui reçoit simplement une redevance ou un loyer d'une personne qui exploite et gère réellement l'installation de traitement du minéral;

b) une personne qui est le véritable propriétaire de tout ou partie d'une installation de traitement du minéral faisant l'objet d'un bail, d'une concession ou d'un permis accordé à une autre personne à des fins d'exploitation et de fonctionnement effectif de celui-ci, et qui ne participe pas à son exploitation et à son fonctionnement effectif;

c) une personne qui est simplement le propriétaire du sol ou des droits de surface d'un bien-fonds, qui n'a aucun droit ou titre de propriété sur les mines ou minéraux qui s'y trouvent et qui ne participe pas à l'exploitation et au fonctionnement effectif d'une installation de traitement du minéral, ("operator")

"exploiter" Le fait de travailler, de remuer, d'enlever, de laver, de tamiser, de concasser ou de traiter autrement, par quelque mode ou procédé que ce soit, le sol ou la terre, ou toute roche, pierre ou le quartz au cours du processus visant à en obtenir une substance minéralifère, que le gisement ait été ou non préalablement remué. La présente définition ne vise pas le traitement. ("mine")

"frais d'exploration" Lorsqu'il vise les frais d'exploration engagés par un exploitant, ce terme désigne les frais qu'il a engagés pour l'exploration réelle dans la province de nouveaux dépôts miniers. La présente définition exclut, selon le cas :

a) les sommes dépensées pour obtenir soit des droits miniers, des daims ou des baux miniers, un intérêt ou un droit de propriété dans ceux-ci, soit des actions ou des valeurs mobilières d'une compagnie ayant des droits miniers, des daims ou des baux miniers, ou un intérêt dans ceux-ci,

b) les frais engagés dans l'acquisition d'un élément d'actif amortissable,

c) les dépenses engagées à titre de dépenses engagées avant la production. ("exploration expenses")

"frais d'exploration admissibles" S'entend, à l'article 7, des frais d'exploration engagés pour la découverte de nouveaux gîtes. ("qualified exploration expenses")

"installation de traitement du minéral" Les mines, les cristallisateurs, ainsi que l'équipement et les bâtiments auxiliaires, au Manitoba, qui constituent les éléments d'actif amortissables d'un exploitant, utilisés pour exploiter, broyer, fondre et raffiner les produits minéraux, ("mineral processing establishment")

"mine"

a) Les ouvertures, excavations ou travaux de la terre pour extraire des substances minéralifères;

b) les voies, travaux, moteurs, machines, usines, bâtiments et locaux, sous terre ou en surface, appartenant à une exploitation minière ou utilisés dans une activité connexe.

La présente définition exclut l'équipement ou les bâtiments servant au traitement. (" mine")

"minéral" Minéral au sens de la Loi sur les mines. Ne sont pas visés :

a) le pétrole ou le gaz;

b) l'argile;

c) le gypse;

d) les produits de l'argile;

e) le sable ou le gravier;

f) la roche ou la pierre utilisée ou destinée à être utilisée dans un bâtiment ou une construction;

g) la tourbe. ("minerai")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister" )

"production" Les minéraux et produits minéraux extraits ou obtenus d'une installation de traitement du minéral. ("output")

"produit minéral" Dérivé de substances minéralifères traité dans une installation de traitement du minéral d'un exploitant, y compris les minéraux exploités, broyés, fondus, raffinés, recristallisés ou autrement enrichis à tel point qu'ils conviennent pour l'une des fins suivantes :

a) la vente à une personne avec qui l'exploitant traite sans lien de dépendance aux fins de traitement supplémentaire;

b) la fabrication manufacturière;

c) l'acceptation par la Monnaie royale canadienne. ("mineral product")

"profit" Lorsqu'il vise le profit d'un exploitant au cours d'un exercice, ce terme désigne son profit au cours de cet exercice, calculé conformément aux articles 4 à 12. ("profit" )

"solde non amorti" Lorsqu'il vise le solde non amorti des éléments d'actif amortissables d'un exploitant à la fin d'un exercice, ce terme désigne le montant obtenu en déduisant du total du coût d'origine, sauf les frais d'intérêts, qu'il a engagé pour acquérir les éléments d'actif amortissables avant la fin de cet exercice :

a) tout l'amortissement réclamé et admissible en vertu de la Loi sur les redevances et la taxe minières avant le 1ei janvier 1975;

b) tout l'amortissement réclamé et admissible en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1974 et avant la fin de cet exercice;

c) le produit de la vente ou de l'aliénation de tout élément d'actif amortissable reçu ou à recevoir avant la fin de cet exercice ou le coût d'origine de l'élément d'actif amortissable vendu ou aliéné avant la fin de cet exercice, selon le moins élevé des deux;

d) tous les montants qu'il a déduits en vertu du paragraphe 13(2) de la taxe payable pour un exercice antérieur. ("undepreciated balance")

"taxe" La taxe payable en application de la présente loi. ("tax")

"traitement" Toutes les formes de concassage, de mondage, de flottage, de grillage, de fonte, de lessivage, de recristallisation et de raffinage effectués dans un moulin, une fonderie ou une raffinerie aux fins de tirer des produits minéraux de substances minéralifères. ("processing")

"traiter sans lien de dépendance" S'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("dealing at arm's length")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine. ("court")

"valeur comptable" Lorsqu'il vise la valeur comptable d'un élément d'actif, ce terme désigne le coût original de cet élément d'actif moins tout l'amortissement qui lui est imputé comme l'indiquent les registres du propriétaire de l'élément d'actif aux fins de la préparation des états financiers destinés aux actionnaires de la compagnie jusqu'à la fin de l'exercice précédant l'exercice pour lequel la valeur comptable de l'élément d'actif est pertinente, ("book value")

Date de calcul des revenus

1(2)

Aux fins de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe 47(2), le revenu d'un exploitant est calculé de la manière suivante :

a) tous les revenus provenant de la vente ou de l'aliénation de produits minéraux à une autre personne sont calculés comme des revenus à la date de la livraison de ces produits minéraux à la personne à qui ils sont vendus ou aliénés;

b) tous les revenus provenant du traitement sur commande de substances minéralifères ou de produits minéraux sont calculés comme des revenus à la date où chaque étape de traitement sur commande est terminée;

c) tous les revenus d'une exploitation sur commande relativement à laquelle des dépenses sont déduites en vertu du paragraphe 7(1).

Entreprises conjointes

1(3)

Lorsque les membres d'une société en nom collectif, un consortium ou tout autre groupe de personnes sont conjointement ou individuellement propriétaires, preneurs à bail, locataires, détenteurs ou occupants d'une installation de traitement de minéral gérée comme une entreprise conjointe, chaque membre de la société en nom collectif, du consortium ou du groupe de personnes participant à l'entreprise conjointe est réputé être un exploitant de cette installation et avoir un lien de dépendance avec les autres membres de l'entreprise conjointe.

Eléments d'actifs situés en partie à l'extérieur de la province

2

Lorsque la mine d'une installation de traitement du minéral est située en partie à l'intérieur et à l'extérieur de la province, l'ensemble de la mine et tous les éléments d'actif de l'exploitant de cette installation sont, aux fins de la présente loi, péremptoirement réputés être des éléments d'actif amortissables de l'exploitant, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

a) ils sont utilisés et gérés par l'exploitant dans le cadre de l'exploitation minière;

b) ils sont situés à l'intérieur de la province ou, lorsqu'ils sont situés à l'extérieur de la province, se trouvent dans un rayon de 50 milles de la frontière de la province, et s'ils étaient situés à l'intérieur de la province, ils seraient des éléments d'actif amortissables de l'exploitant.

Valeur d'éléments d'actif amortissables vendus

3(1)

Lorsqu'un exploitant vend ou aliène un élément d'actif amortissable à une personne avec qui il a un lien de dépendance, le prix reçu pour la vente ou l'aliénation de cet élément d'actif est, aux fins d'application de la présente loi, péremptoirement réputé être le solde non amorti de cet actif.

Valeur d'éléments d'actif amortissables acquis

3(2)

Lorsqu'un exploitant acquiert un élément d'actif amortissable d'une personne avec qui il a un lien de dépendance, le prix payé pour l'acquisition de l'élément d'actif est, aux fins d'application de la présente loi, péremptoirement réputé être le moindre du solde non amorti et de la valeur comptable de cet élément d'actif indiquée dans les livres de la personne dont l'élément d'actif a été acquis dans le but de calculer l'allocation de traitement prévue aux paragraphes 10(3), (4) et (6). Ce prix est préremptoirement réputé être le coût d'origine de l'élément d'actif.

Enlèvement d'un élément d'actif amortissable

3(3)

Lorsqu'un exploitant enlève du Manitoba un élément d'actif amortissable sans le vendre ni l'aliéner, l'élément d'actif amortissable est péremptoirement réputé avoir été vendu par l'exploitant pour son solde non amorti.

Elément d'actif amortissable apporté au Manitoba

3(4)

Lorsqu'un exploitant apporte au Manitoba un élément d'actif amortissable qu'il a préalablement utilisé à l'extérieur du Manitoba ou préalablement enlevé du Manitoba, l'élément d'actif amortissable est péremptoirement réputé avoir été acheté par lui au moindre du solde non amorti et de sa valeur comptable et, dans le but de calculer l'allocation de traitement prévue aux paragraphes 10(3), (4) et (6). Ce prix est péremptoirement réputé être le coût d'origine de l'élément d'actif.

Calcul du solde non amorti

3(5)

Aux fins du présent article, le solde non amorti signifie le solde non amorti au sens du paragraphe 1(1) moins l'allocation d'amortissement qui a été réclamée ou pourrait l'être par l'exploitant en application des lois concernant les taxes ou les redevances minières relevant de toute autre compétence législative.

Calcul du profit

4

Le profit d'un exploitant au cours d'un exercice est calculé conformément à la formule 2 de l'annexe. Toutefois, lorsque dans l'application de cette formule, le montant représenté par E est plus élevé que le montant représenté par R, le profit pour l'exercice est réputé être nul.

Ventes de la production d'une installation de traitement

5(1)

Lorsqu'un exploitant vend la production d'une installation de traitement du minéral à une personne avec qui il a un lien de dépendance, le directeur peut fixer comme prix de cette production un montant basé sur le prix canadien affiché pour la production de ce genre à la date de livraison de la production à la personne, ou lorsque ce prix canadien n'est pas affiché pour une production de ce genre, le prix qui serait payé à cette date pour une production de cette catégorie par un acheteur qui n'avait pas de lien de dépendance avec l'exploitant et à qui ce dernier n'a donné aucun avantage spécial sur d'autres acheteurs. Le montant ainsi fixé, sous réserve des articles 32 et 33, est péremptoirement réputé être le prix de vente pour déterminer le revenu de l'exploitant. Le directeur notifie à l'exploitant le montant ainsi fixé.

Droits exigés d'une personne avec qui existe un lien de dépendance

5(2)

Lorsqu'un exploitant exige d'une personne avec qui il a un lien de dépendance un droit de traitement, le directeur peut fixer un montant basé sur le droit qui serait payé pour le traitement par une personne qui n'a pas de lien de dépendance avec lui et à qui il n'a pas donné d'avantage spécial sur les autres personnes demandant que soit effectuée une opération de traitement. Le montant ainsi fixé est, sous réserve des articles 32 et 33, péremptoirement réputé être le droit de traitement pour déterminer le revenu de l'exploitant. Le directeur notifie à l'exploitant le montant ainsi fixé.

Revenu provenant de la vente de la production

6

Lorsque l'exploitation ou le traitement d'un produit minéral a été partiellement effectué au cours d'un exercice de l'exploitant antérieur à l'exercice au cours duquel le traitement de cette production est terminé, quel que soit le moment où a débuté l'exploitation ou le traitement du produit, les revenus provenant de la vente de la production sont inclus dans les revenus de l'exercice au cours duquel la production a été vendue.

Dépenses déductibles

7(1)

Pour calculer le profit réalisé par un exploitant au cours d'un exercice, sont déduits les frais, paiements et allocations qui suivent et qui sont liés à l'exploitation, au traitement et à la vente d'une production exploitée au Manitoba, faits au cours de cet exercice et approuvés par le directeur :

a) les coûts réels de transport de toute production vendue, dont le paiement incombe à l'exploitant;

b) les salaires qu'il a payés à ses employés;

c) ses coûts d'exploitation réels et nécessaires pour extraire, broyer, fondre, raffiner, recristalliser ou autrement enrichir la production au Manitoba;

d) ses frais réels d'assurance ainsi que ses frais de frappe et de commercialisation directement liés à la commercialisation de la production;

e) les taxes municipales qu'il a payées ou les contributions versées à une municipalité ou à un district d'administration locale au Manitoba pour des services municipaux ou publics essentiels rendus soit au lieu des taxes municipales, soit en vertu d'une entente conclue avec la municipalité ou le district d'administration locale;

f) ses coûts réels pour toute recherche conçue dans le but de réduire le coût de production de son installation de traitement du minéral ou ayant comme objectif le recouvrement d'une production supplémentaire de son installation de traitement du minéral;

g) une allocation annuelle pour la dépréciation, calculée à un taux unique pour tous les éléments d'actif amortissables, lequel, sous réserve de l'article 9, ne peut excéder 20% du solde non amorti des éléments d'actif amortissables de l'exploitant à la fin de l'exercice pour lequel le profit est calculé;

h) ses frais d'exploration ou la partie de ces frais qu'il peut déterminer;

i) ses coûts réels pour l'achat de produits minéraux exploités au Manitoba en vue d'un traitement complémentaire ou de la vente;

j) ses autres dépenses attribuables à l'exploitation, au traitement et à la vente de la production.

Déduction des frais d'exploration engagés antérieurement

7(2)

Pour calculer le profit réalisé par un exploitant au cours d'un exercice, peuvent être déduits les frais d'exploration, approuvés par le directeur, qui ont été engagés par l'exploitant après le 31 décembre 1978 et avant le 1er janvier 1986, que ce soit avant ou après le début des activités minières de l'exploitant dans la province, et qui n'ont pas été déduits en application du présent article aux fins du calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice antérieur.

Déduction des frais d'exploration admissibles

7(3)

Sous reserve du paragraphe (4), pour calculer le profit réalisé par un exploitant au cours d'un exercice, peuvent être déduits les frais d'exploration admissibles, approuvés par le directeur et engagés par l'exploitant après le 31 décembre 1985, que ce soit avant ou après le début des activités minières de l'exploitant dans la province, et qui n'ont pas été déduits en application du présent article aux fins du calcul du profit de l'exploitant au cours d'un exercice antérieur.

Demande au directeur

7(4)

Les frais d'exploration engagés relativement à une mine en exploitation ou dans le voisinage immédiat de celle-ci ne peuvent être déduits en application du paragraphe (3) que si le directeur, sur demande de l'exploitant formulée dans un délai d'un an à compter de la date où ces frais d'exploration sont faits, déclare par écrit qu'ils sont des frais d'exploration admissibles.

Frais payés à une personne avec qui existe un lien de dépendance

8

Lorsqu'un exploitant engage des frais ou paie un droit pour obtenir ou acquérir des objets, du matériel, des biens ou des services et que les frais ou le droit ont été payés ou sont payables à une personne avec qui l'exploitant avait un de lien de dépendance, le directeur peut fixer un montant basé sur les coûts réels engagés par cette personne, à l'exclusion d'un profit, d'un gain ou d'une commission pour cette personne ou pour toute autre partie avec qui celle-ci ou l'exploitant a un lien de dépendance. Le montant ainsi fixé est, sous réserve des articles 32 et 33, péremptoirement réputé être les frais ou le droit payés ou payables pour les objets, le matériel, les biens ou les services afin de déterminer les frais, les paiements et les allocations de l'exploitant. Le directeur notifie à l'exploitant le montant ainsi fixé.

Taux d'amortissement plus élevé

9

Lorsque la durée de vie d'une mine (ou la durée utile d'un bien amortissable) d'une installation de traitement du minéral justifie un taux d'amortissement plus élevé que celui que permet l'alinéa (7)(1)g), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour un exercice qu'il indique, autoriser qu'un amortissement annuel soit accordé à l'exploitant de cette installation en vertu de l'alinéa (7)(1)g) et soit calculé à un taux excédant 20 % du solde non amorti de l'élément d'actif amortissable. Toutefois, ce taux ne peut excéder 60 % du solde non amorti de l'élément d'actif amortissable.

Traitement effectué à l'extérieur du Manitoba

10(1)

Lorsque le broyage, la fonte, le raffinage, la recristallisation ou autre enrichissement d'un minéral ou d'un produit minéral qu'exploite l'exploitant au Manitoba est effectué à l'extérieur du Manitoba par l'exploitant au cours d'un exercice, le directeur détermine si la totalité ou une partie des déductions mentionnées à l'article 7 sera permise au cours de cet exercice relativement à ces minéraux et à ces produits minéraux.

Minéraux exploités à l'extérieur du Manitoba

10(2)

Lorsque les éléments d'actif amortissables de l'exploitant d'une installation de traitement du minéral sont utilisés au cours d'un exercice pour exploiter ou traiter un minéral ou un produit minéral qu'exploite l'exploitant ou une autre personne à l'extérieur du Manitoba, le directeur décide si la totalité ou une partie des déductions mentionnées à l'article 7 relativement à ces minéraux et produits minéraux ne peut être permise au cours de cet exercice.

Allocation de traitement pour le traitement effectué dans la province

10(3)

Sous réserve du paragraphe (5), lorsque le traitement d'un minéral ou d'un produit minéral exploité au Manitoba à partir d'une installation de traitement du minéral est effectué au Manitoba par l'exploitant au cours d'un exercice, le directeur peut approuver pour cet exercice, relativement à ces produits minéraux, une allocation pour le traitement au moyen du taux de rendement du capital employé par l'exploitant, qui n'excède pas le total des montants calculés conformément à la formule 3 de l'annexe pour chaque étape du traitement.

Allocation de traitement pour les éléments d'actif servant à l'entretien

10(4)

Sous réserve du paragraphe (5), lorsque le traitement d'un minéral ou d'un produit minéral exploité au Manitoba à partir d'une installation de traitement du minéral est effectué au Manitoba par l'exploitant au cours d'un exercice et que le directeur a approuvé une allocation au cours de cet exercice en vertu du paragraphe (3), le directeur approuve pour cet exercice, au moyen du taux de rendement du capital employé par l'exploitant relativement aux éléments d'actif nécessaires à l'entretien et à la gestion des activités de traitement de l'exploitant au cours de cet exercice, mais qui ne sont pas des éléments d'actif servant au traitement, une allocation additionnelle égale à 25 % du montant de l'allocation approuvée en vertu du paragraphe (3) pour cet exercice.

Allocation de traitement minimale et maximale

10(5)

Lorsque, pour un exercice, des allocations sont approuvées en vertu des paragraphes (3), (4) et (6), le total de ces allocations approuvées pour cet exercice en vertu de ces paragraphes ne peut être supérieur à 65 % ni être inférieur à 15% du profit de l'exploitant au cours de cet exercice, tel qu'il est calculé avant les allocations prévues à ces paragraphes, et après qu'ont été déduits toutes les dépenses, paiements et allocations déductibles en vertu de l'article 7.

Traitement effectué à l'extérieur de la province

10(6)

Sous réserve du paragraphe (5), lorsque le traitement d'un minéral ou d'une substance minéralifère exploités au Manitoba à partir d'une installation de traitement du minéral est effectué à l'extérieur du Manitoba par l'exploitant au cours d'un exercice, le directeur peut approuver pour l'exercice, relativement à ces produits minéraux, une allocation pour le traitement au moyen du taux de rendement du capital employé par l'exploitant, qui n'excède pas un montant calculé conformément à la formule 4 de l'annexe, mais en aucun cas l'allocation pour le traitement ne peut être permise lorsqu'une allocation de traitement a été réclamée ou pourrait l'être par l'exploitant en application des lois concernant les taxes et redevances minières relevant de toute autre compétence législative.

Interdiction

11(1)

Aucune allocation ou déduction n'est permise en vertu de l'article 7 :

a) pour le capital investi;

b) pour les intérêts;

c) pour les dividendes sur le capital-actions;

d) pour l'amortissement de la valeur d'une mine, d'un bien-fonds minier ou d'un bien minier, du fait de l'épuisement ou de l'épuisement partiel du minerai ou du minéral;

e) pour les sommes payées pour acquérir le droit d'exploiter une mine ou une option sur ce droit.

Allocation d'amortissement accordée aux entreprises conjointes

11(2)

Malgré la définition du terme "biens amortissables", une allocation pour l'amortissement peut être accordée en vertu de l'article 7, lorsqu'un exploitant investit dans des éléments d'actif amortissables afin d'acquérir un intérêt dans une mine, si l'exploitant est membre d'une société en nom collectif, d'un consortium ou d'un groupe de personnes qui participent à une entreprise conjointe d'exploitation de cette mine.

Déduction pour les frais d'exploration

11(3)

Malgré la définition du terme "frais d'exploration", une déduction pour les frais d'exploration peut être permise en vertu de l'article 7, lorsqu'un exploitant engage des frais d'exploration afin d'acquérir un intérêt dans une mine, si cet exploitant est membre d'une société en nom collectif, d'un consortium ou d'un groupe de personnes qui participent à une entreprise conjointe d'exploitation de cette mine.

Ententes interprovinciales

12

Lorsqu'un exploitant exploite une mine ou traite du minéral au Manitoba et dans une autre province et que la nature de l'installation de l'exploitant est telle qu'elle rend difficile ou impossible l'établissement du profit de l'exploitant aux fins de calculer la taxe exigible en vertu de la présente loi ou d'une loi semblable de l'autre province, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec l'exploitant et le gouvernement de cette autre province, ou un ministre de celle-ci, prévoyant le mode de détermination du profit réalisé dans chaque province par l'exploitant pour chaque exercice qui survient pendant que l'entente est en vigueur. Lorsqu'une disposition d'une telle entente est incompatible avec une disposition de la présente loi ou lui est contraire, la disposition de l'entente l'emporte.

Calcul des redevances

13(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les exploitants d'une installation de traitement du minéral au Manitoba, pour chaque exercice où ils réalisent un profit, paient au ministre une taxe égale à 18 % du profit réalisé au cours de l'exercice.

Crédit aux nouveaux investissements déduit des redevances

13(2)

Malgré le paragraphe (1), un exploitant peut soit en payant la taxe, soit en calculant ou en évaluant la taxe qu'il doit payer pour un exercice, déduire de la taxe exigible un montant égal au moindre des deux montants suivants :

a) le crédit à ses nouveaux investissements calculé le dernier jour de l'exercice;

b) 50 % de la taxe calculée en vertu du paragraphe (1).

Date de paiement des redevances

14

Les exploitants tenus au paiement d'une taxe pour un exercice paient au ministre un acompte sur la taxe pour cet exercice :

a) au plus tard le 25e jour de chacun des 10 derniers mois de l'exercice, un montant égal :

(i) soit à 1/10 de la taxe qu'il doit payer pour cet exercice, tel qu'il l'évalue en se basant sur son profit estimé pour cet exercice,

(ii) soit à 1/10 du montant de la taxe payée ou payable par lui pour l'exercice antérieur;

b) au plus tard le 25 mars de l'exercice suivant, le reste, s'il y a lieu, de la taxe qu'il doit payer pour cet exercice, tel qu'elle est calculée en vertu de la présente loi.

Redevances

15

Le montant d'une taxe que doit payer un exploitant en vertu de la présente loi et une peine pécuniaire imposée contre lui en vertu de la présente loi, ainsi que les intérêts qu'il doit payer en vertu de la présente loi, sont des créances du gouvernement sur l'exploitant, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba représentée par le ministre.

Intérêts

16(1)

À compter de la date à laquelle une créance du gouvernement prévue par la présente loi doit être payée ou remise par un exploitant, la créance porte intérêt :

a) soit au taux de 12 % l'an;

b) soit à un autre taux que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit.

L'intérêt est composé annuellement et payable au ministre aux fins publiques du gouvernement. Le taux d'intérêt que le lieutenant-gouverneur prescrit en vertu du présent article entre en vigueur au plus tôt sept jours après la date à laquelle il est prescrit.

Intérêt sur l'insuffisance d'un acompte provisionnel

16(2)

Lorsqu'au cours d'un exercice, un exploitant verse un acompte provisionnel sur la taxe conformément à l'article 14, si l'acompte est inférieur au moindre des deux montants suivants :

a) 1/10 de la taxe payable pour cet exercice;

b) 1/10 de la taxe payée ou payable par lui pour l'exercice précédent, à compter de la date où l'acompte aurait dû être versé jusqu'à la date du paiement de l'insuffisance, il paie des intérêts sur la différence entre le moindre des montants mentionnés aux alinéas a) et b) et le montant de l'acompte.

Intérêt sur les remboursements

16(3)

Dans le cas où, en application de la présente loi, le ministre rembourse un montant quelconque qui a été payé à titre de taxe ou d'intérêts par suite de la réduction, en appel, d'une cotisation ou du montant de la cotisation, il ajoute au montant du remboursement un intérêt au taux fixé ou prescrit en application du paragraphe (1), pour la période allant de la date où le montant remboursé a été payé par l'exploitant à la date où ce remboursement est effectué.

Débiteur

17(1)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux articles 18 à 21, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) la personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi;

b) la personne a reçu une cotisation et :

(i) soit n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi,

(ii) soit en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement;

c) la personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque;

d) le gouvernement a intenté une action afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement;

e) le gouvernement a intenté une action afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

17(2)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (1) s'entend également de l'expression "corporation tenue au paiement de toute dette due au gouvernement en application de la présente loi" et de toute expression similaire contenue dans les articles 18 à 21.

Action intentée devant le tribunal

17(3)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 18 à 21 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (De), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

17(4)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 18 à 21 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (1), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander au tribunal de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Ordonnance de restitution

17(5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (4), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit :

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution;

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Privilège au bénéfice du gouvernement

18(1)

Le montant des créances du gouvernement sur un exploitant, visées par la présente loi, grève tous les biens réels et personnels de l'exploitant, situés dans la province, et constitue un privilège et une charge sur ceux-ci au bénéfice du gouvernement.

Certificat de dette et enregistrement

18(2)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant le nom et l'adresse de l'exploitant tenu au paiement de toute dette due en application de la présente loi et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. A compter de l'enregistrement, le certificat grève tous les biens-fonds de cette personne, situés dans ce district, et constitue un privilège et une charge sur ceux-ci au bénéfice du gouvernement, jusqu'à concurrence du montant attesté.

Réalisation du privilège

18(3)

Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) est enregistré sur production, sans affidavit de passation. Le privilège et la charge ainsi créés peuvent être réalisés, comme s'il s'agissait d'une hypothèque de bien-fonds passée par le propriétaire du bien-fonds et dont le paiement du principal et des intérêts était en défaut au moment de l'enregistrement.

Privilège en cas d'insolvabilité

18(4)

Le montant des créances du gouvernement, visées par la présente loi, sur une personne insolvable ou une compagnie qui fait l'objet d'une liquidation constitue un privilège et une charge grevant le patrimoine et l'actif de cette personne ou de cette compagnie, sous réserve des lois du Canada et des frais et dépens afférents à l'insolvabilité ou à la liquidation.

Paiement ordonné par le ministre

19(1)

Si le ministre apprend ou soupçonne qu'une personne a contracté ou est sur le point de contracter une dette envers un exploitant débiteur d'une créance régie par la présente loi peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, demander à cette personne qu'elle lui verse en tout ou en partie les sommes par ailleurs dues à l'exploitant en raison de l'obligation de l'exploitant prévue par la présente loi.

Quittance

19(2)

Le reçu du ministre pour les sommes versées conformément à la demande prévue au paragraphe (1) constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de cette personne envers l'exploitant, jusqu'à concurrence du montant reçu par le ministre.

Créance exigible sur demande

19(3)

Toute personne qui, après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1), s'acquitte d'une obligation envers l'exploitant, est personnellement responsable envers Sa Majesté du chef du Manitoba, jusqu'à concurrence de la moindre des obligations suivantes :

a) l'obligation acquittée par cette personne au profit de l'exploitant;

b) l'obligation de l'exploitant à l'égard d'une dette qu'il doit payer au gouvernement en application de la présente loi, y compris les intérêts sur celle-ci.

Signification à personne

19(4)

La lettre prévue au paragraphe (1) est réputée avoir été signifiée à personne à l'exploitant d'une entreprise, si elle est remise à un employé adulte à son établissement.

Signification à la raison sociale de l'entreprise

19(5)

Lorsque la personne qui a contracté ou qui est sur le point de contracter une dette ou qui est responsable ou sur le point d'être responsable envers un exploitant exploite une entreprise sous une dénomination ou une raison sociale différente de son propre nom, la lettre recommandée ou signifiée à personne en application du paragraphe (1) peut être adressée à cette personne à la dénomination ou à la raison sociale de son entreprise.

Signification à une société en nom collectif

19(6)

Lorsque les personnes qui ont contracté ou qui sont sur le point de contracter une dette ou qui sont responsables ou sur le point d'être responsables envers un exploitant exploitent une entreprise constituée en société en nom collectif, la lettre recommandée ou signifiée à personne en application du paragraphe (1) peut être adressée à la raison sociale de la société. Elle est réputée avoir été signifiée à personne à tous les associés, si elle est signifiée à l'un d'entre eux ou si elle a été remise à un employé adulte à l'établissement de la société.

Mandat du ministre

20(1)

Le ministre peut décerner un mandat portant sur la créance du gouvernement régie par la présente loi ainsi que sur les frais, les débours et la commission du shérif. Le mandat est assimilé au bref de fieri facias décerné par la Cour du Banc de la Reine quant à son effet et aux exemptions qui s'y rapportent.

Vente aux enchères des objets

20(2)

Sous réserve du paragraphe (4), les objets ou les biens saisis en exécution d'un mandat décerné conformément au présent article sont gardés pendant 10 jours aux frais et dépens du débiteur. Si, dans l'intervalle, celui-ci n'acquitte pas la dette ainsi que les frais et dépens, les objets et les biens saisis peuvent être vendus aux enchères publiques.

Avis de vente

20(3)

Sauf dans le cas d'objets ou de biens périssables saisis en exécution d'un mandat décerné conformément au présent article, avis de la vente, indiquant les date, heure et lieu, ainsi que la description générale des objets et des biens à vendre, est publié au moins une fois dans un journal local de diffusion générale dans la localité.

Vente de biens périssables

20(4)

Dans le cas d'objets ou de biens périssables, le shérif qui effectue la saisie en exécution du mandat décerné conformément au présent article avise le débiteur de son intention de les vendre. Ces objets ou ces biens sont vendus aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire. Ni le shérif ni le ministre ne sont passibles de dommages-intérêts pour des pertes résultant de la saisie qui ne se seraient pas produites s'il n'y avait pas eu saisie.

Remise de l'excédent au débiteur

20(5)

Tout excédent qui provient de la vente des objets ou des biens en application du présent article, déduction faite du montant dû par le débiteur et de tous les frais et dépens, est remis au débiteur.

Débiteur qui quitte le Manitoba

21(1)

Si le ministre soupçonne qu'un débiteur est sur le point de quitter le Manitoba, il peut, pour cette raison ou pour toute autre raison, lui envoyer un avis le sommant de payer l'intégralité des impôts, des pénalités et des frais auxquels il est tenu. Le débiteur est tenu de les acquitter dans les 10 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis, malgré toute autre disposition de la présente loi.

Saisie de biens pour défaut de paiement

21(2)

Les objets et les biens du débiteur qui ne paie pas les impôts, pénalités et frais dans le délai imparti peuvent être saisis par le shérif et le non-paiement l'autorise à saisir une quantité suffisante d'objets et de biens du débiteur afin de satisfaire la demande.

Certificat autorisant la saisie

21(3)

Le certificat de non-exécution d'une demande signé par le ministre, énonçant les détails relatifs à la demande et confié au shérif, autorise celui-ci à saisir une quantité suffisante d'objets et de biens du débiteur afin de satisfaire la demande.

Vente des biens saisis

21(4)

La vente des objets et des biens saisis en application du présent article et la disposition des sommes réalisées se font de la manière prévue à l'article 20.

Dépôt d'une déclaration

22(1)

Sans qu'une demande en soit faite à ce sujet, l'exploitant d'une installation de traitement de minéral, au plus tard le 30 juin chaque année, dépose auprès du directeur une déclaration portant sur l'exercice antérieur selon la formule prescrite aux règlements et contenant les renseignements exigés en vertu de ces règlements.

Estimation de la taxe

22(2)

L'exploitant qui dépose une déclaration conformément à la présente loi calcule dans la déclaration le montant de la taxe qu'il doit payer en vertu de la loi pour l'exercice visé par la déclaration.

Prorogation du délai de dépôt d'une déclaration

22(3)

Le directeur peut, pour une raison qu'il juge acceptable, proroger pour le délai raisonnable qu'il indique, le délai dans lequel un exploitant est tenu de déposer une déclaration en vertu de la présente loi.

Etat financier non consolidé

23

Chaque déclaration déposée en vertu de la présente loi par un exploitant est accompagnée d'un état financier non consolidé vérifié de l'exploitant et des états détaillés de ses exploitations, indiquant les dépenses, les revenus, les éléments d'actif, les obligations et tous autres détails qu'exige le directeur, alloués à l'installation de traitement de minéral de l'exploitant au Manitoba et à ses exploitations à l'extérieur du Manitoba. Les renseignements contenus dans ses états détaillés sont conciliés avec les états financiers non consolidés.

Vérification de la déclaration

24

Chaque déclaration déposée en vertu de la présente loi est attestée par une déclaration solonnelle d'un dirigeant de l'exploitant déposant la déclaration, qui a une connaisance complète des renseignements exposés dans la déclaration ou qui a l'occasion d'en prendre connaissance.

Défaut de déposer une déclaration

25

Tout exploitant qui, dans le délai fixé ou imparti, ne dépose pas de déclaration pour un exercice donné est, peu importe qu'il soit poursuivi ou condamné en application de l'une quelconque des dispositions de la présente loi, passible d'une peine pécuniaire, que le ministre détermine, d'au plus 100 $ pour chaque jour où le défaut continue. Cette peine pécuniaire est péremptoirement réputée être une taxe exigible en application de la présente loi, qui s'ajoute à toute autre taxe prévue, et peut être perçue au même titre.

Effet de la déclaration

26

Ni le ministre ni le directeur ne sont liés par une déclaration ou par les renseignements fournis par ou pour le compte de qui que ce soit. Le ministre ou le directeur peuvent, en dépit de la déclaration ou des renseignements fournis, ou lorsqu'aucune déclaration n'a été déposée, établir les cotisations prévues par la présente loi.

Demande de renseignements complémentaires

27(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre ou le directeur peuvent, par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne, demander à une personne de faire l'une des choses qui suivent dans le délai raisonnable que prévoit la lettre ou la demande :

a) fournir tout renseignement ou renseignement complémentaire ou fournir toute déclaration ou déclaration complémentaire au ministre ou au directeur;

b) produire au ministre ou au directeur tout livre, registre, écrit ou autre document;

c) mettre à la disposition du ministre, du directeur ou d'une personne désignée par l'un d'eux certains livres, registres, ou documents de l'exploitant, ou certains renseignements concernant l'exploitant.

Défaut de fournir les renseignements

27(2)

Un exploitant qui n'obtempère pas à la demande faite par le ministre ou le directeur est, peu importe qu'il soit poursuivi ou condamné en application de l'une quelconque des dispositions de la présente loi, passible d'une peine pécuniaire, que le ministre détermine, d'au plus 200 $ pour chaque jour où le défaut continue. Cette pénalité est péremptoirement réputée être une taxe payable en application de la présente loi et qui s'ajoute à toute autre taxe prévue.

Droit d'inspecter les locaux

28(1)

Le directeur ou tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'un exploitant ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires appartenant à un exploitant sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si l'impôt a été payé ou est en cours de paiement par l'exploitant, ou de vérifier le montant de l'impôt exigible de cet exploitant;

b) afin d'inspecter, d'examiner ou de vérifier les livres, les registres, les documents, les moteurs, les machines, les puits, les cages, les récipients et les locaux de l'exploitant en vue de déterminer les quantités de minéraux ou de produits minéraux qui ont été ou sont produits ou transformés par cet exploitant;

c) afin de déterminer si l'exploitant a ou a eu en sa possession des minéraux ou des produits minéraux à l'égard desquels la taxe est payable;

d) afin de prélever de la mine ou à une étape quelconque de la transformation des échantillons et des spécimens pour déterminer la valeur des minéraux et des produits minéraux produits ou transformés par l'exploitant;

e) afin de procéder à toute enquête ou inspection dans les locaux, qui lui est raisonnablement nécessaire pour l'application de la présente loi.

L'exploitant, ses employés ou ses mandataires sont tenus de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres, documents et contenants qu'il exige et les minéraux ou les produits minéraux que l'exploitant a en sa possession.

Mandat

28(2)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) que des livres, registres, documents, minéraux, produits minéraux ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province, peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents, minéraux, produits minéraux ou autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

28(3)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés, vérifiés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés, examinés ou vérifiés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant tout tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

28(4)

La personne qui a saisi des livres, registres, documents, minéraux, produits minéraux ou autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (5), remettre les livres, registres ou documents originaux ou les minéraux, produits minéraux ou objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

28(5)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge du tribunal une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (4)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder un prorogation pour une période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête en cours quant à une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

28(6)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (5) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

28(7)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (5) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou les minéraux, produits minéraux ou objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Caractère confidentiel des renseignements

29(1)

Sous réserve du paragraphe (2), ni le ministre ni une autre personne qui est au service du gouvernement et qui est chargée par le ministre de l'application de la présente loi ne peuvent communiquer ou divulguer à qui que ce soit les renseignements de nature privée ou confidentielle qu'il a obtenus conformément à la présente loi, sauf dans la mesure où l'application de la présente loi le nécessite.

Echange de renseignements

29(2)

Le ministre peut autoriser que les renseignements ou la copie d'un livre, d'un registre, d'un écrit, d'une déclaration ou autre document fournis par une personne ou obtenus d'elle conformément à la présente loi ou relativement à celle-ci soient remis ou communiqués à toute personne qui est au service du gouvernement d'un pays, d'une province ou d'un Etat, si :

a) les renseignements, livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents obtenus par ce gouvernement ou qui lui sont fournis dans le cadre de l'application d'une loi fiscale ou d'une loi relative aux redevances sont remis ou communiqués à titre réciproque aux personnes qui sont au service du gouvernement du Manitoba;

b) le ministre est convaincu que les renseignements, livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents remis ou mis à la portée de ce gouvernement ne seront utilisés par celui-ci qu'à des fins d'application d'une loi fiscale ou d'une loi relative aux redevances.

Publication des accords de réciprocité

29(3)

Lorsque le ministre conclut un accord ou une entente portant sur l'échange de renseignements prévu au paragraphe (2), il en fait publier les dispositions sous forme d'avis dans la Gazette du Manitoba.

Livres ouverts à l'inspection au Manitoba

30(1)

Afin de permettre l'inspection, l'examen et la vérification prévus par la présente loi, chaque exploitant garde au Manitoba les livres et les registres qui se rapportent à son entreprise ou prend, pour les rendre accessibles à cet effet, d'autres dispositions que le directeur juge satisfaisantes.

Contenu des livres et registres

30(2)

Les livres et registres mentionnés au paragraphe (1) indiquent ce qui suit :

a) la quantité, le poids et les autres détails relativement au minerai, aux minéraux et produits minéraux qui ont été produits à une installation de traitement du minéral de l'exploitant, expédiés de celle-ci ou reçus par elle ou de différentes parties et de différents procédés à l'intérieur de l'installation de traitement du minéral;

b) la quantité et la valeur des ventes de minéraux et des produits minéraux, conclues par l'exploitant;

c) les détails du revenu tiré du traitement sur commande à l'intérieur du Manitoba de produits minéraux exploités au Manitoba;

d) les dépenses, frais, paiements, allocations et déductions diverses que mentionnent les articles 7 à 10;

e) les autres faits et circonstances dont la connaissance est exigée afin de déterminer avec certitude la taxe payable en vertu de la présente loi.

Ordre du directeur concernant les livres et les registres

30(3)

Si un doute est soulevé relativement à la question de savoir si les livres ou registres d'un exploitant exigés en vertu du présent article sont conformes aux renseignements mentionnés au paragraphe (2) ou de savoir combien de livres et de registres sont exigés, le directeur peut, par ordre écrit donné à l'exploitant, décider de la question. Sa décision est définitive et lie l'exploitant.

Inobservation de l'ordre du directeur

30(4)

Lorsque le directeur donne un ordre en application du paragraphe (3), l'exploitant qui en fait l'objet est tenu de s'y conformer, à défaut de quoi il commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

Garde de registres et livres comptables

30(5)

Une personne, tenue par le présent article de garder des livres comptables et des registres, les garde avec tous les documents à l'appui nécessaires pour vérifier les renseignements exigés en vertu du présent article pour une période d'au moins six ans après la fin de l'exercice visé par ces livres comptables et ces registres.

Conservation des registres dans certains cas

30(6)

Par dérogation au paragraphe (5), lorsque pour un exercice, un avis de cotisation n'a pas été délivré conformément à l'article 31, ou qu'un exploitant conteste le montant d'une cotisation aux termes de l'article 32 ou interjette appel de la décision du ministre aux termes de l'article 33, les livres comptables et les registres exigés par le présent article sont conservés jusqu'à ce que l'avis de cotisation ait été délivré et accepté par l'exploitant ou jusqu'à ce que le ministre ou le tribunal ait rendu une décision définitive à ce sujet.

Permission de remettre les registres

30(7)

Une personne, tenue en vertu des paragraphes (5) ou (6) de garder des livres comptables et des registres, ainsi que les documents à l'appui nécessaires pour vérifier les renseignements en vertu du présent article, pour une période de six ans ou plus peut demander au directeur une permission écrite l'autorisant à se départir plus tôt de certains de ces livres comptables, registres ou documents. Le directeur peut donner une telle permission.

Cotisation

31(1)

Le directeur peut établir une cotisation pour le montant de la taxe que doit payer un exploitant pour un exercice, lorsque, selon le cas :

a) l'exploitant ne présente pas la déclaration exigée par la présente loi;

b) la déclaration de l'exploitant pour l'exercice n'est pas, selon lui, justifiée par ses livres comptables et ses registres;

c) après inspection, examen ou vérification des livres comptables, registres et documents, la taxe payable par l'exploitant en application de la présente loi pour l'exercice n'a pas été, selon lui, acquittée conformément à la présente loi.

Sous réserve des articles 32 et 33, le montant de la cotisation ainsi établi est péremptoirement réputé être le montant de la taxe que doit payer l'exploitant pour cet exercice.

Avis de cotisation

31(2)

Lorsque le directeur a établi une cotisation en application du paragraphe (1), il exige de l'exploitant, par avis écrit envoyé par la poste ou signifié à celui-ci, que dans les 30 jours de la mise à la poste ou de la signification de l'avis, il remette au ministre la taxe payable conformément à la cotisation établie en application du paragraphe (1) ou qu'il en rende compte de toute autre manière. Dans ce cas, l'exploitant est tenu d'acquitter dans ce délai la taxe faisant l'objet de la cotisation ou d'en rendre compte de toute autre manière que le ministre juge acceptable.

Preuve de signification

31(3)

L'affidavit ou la déclaration solennelle de la personne signifiant ou postant l'avis conformément au paragraphe (2), qui affirme qu'elle a signifié ou posté cet avis, constitue une preuve prima facie de l'exigibilité du montant indiqué dans l'avis. Il incombe à l'exploitant de réfuter cette présomption.

Pouvoir d'établir de nouvelles cotisations

31(4)

La cotisation établie par le directeur en application du présent article à l'égard de la taxe que doit payer un exploitant pour un exercice n'a pas pour effet de l'empêcher ou de lui interdire d'établir une cotisation supplémentaire ou une nouvelle cotisation de la taxe que doit payer l'exploitant pour cet exercice. Cependant, lorsque l'exploitant, en application de l'article 32 ou 33, interjette appel d'une cotisation établie en application du présent article pour un exercice, le directeur n'établira pas de cotisation supplémentaire ou de nouvelle cotisation de la taxe que doit payer l'exploitant pour cet exercice, à moins que la cotisation supplémentaire ou la nouvelle cotisation ne soit fondée sur des renseignements qui ne figuraient pas dans la déclaration de l'appelant ou qui n'avaient pas été fournis de toute autre manière au directeur par l'appelant avant ou au moment d'établir la cotisation frappée d'appel.

Appel au ministre

32(1)

L'exploitant qui conteste le montant de la cotisation établie en application de l'article 31 peut soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son mandataire, interjeter appel par avis signifié au ministre dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis de cotisation.

Forme de l'avis d'appel

32(2)

L'avis d'appel signifié en application du paragraphe (1) est fait par écrit et expose clairement les moyens d'appel ainsi que les faits qui s'y rapportent.

Etude par le ministre

32(3)

Saisi de l'avis signifié en application du paragraphe (1), le ministre étudie dûment l'affaire frappée d'appel. Il peut confirmer, annuler ou modifier la cotisation, y compris une conclusion tirée par le directeur ou une allocation accordée par ce dernier, en calculant le montant de la cotisation. Il avise immédiatement l'appelant de sa décision par courrier recommandé, ou par voie de signification à personne.

Appel au tribunal

33(1)

La personne qui n'est pas satisfaite de la décision rendue par le ministre en application de l'article 32 peut en appeler au tribunal. Il lui incombe de réfuter la cotisation.

Forme de l'appel

33(2)

L'appel prévu au paragraphe (1) se fait par dépôt d'un exposé de la demande dans lequel Sa Majesté la reine du chef du Manitoba figure à titre de défenderesse; l'exposé de la demande énonce les moyens d'appel. Le dépôt se fait au tribunal, dans les 60 jours de l'envoi par courrier recommandé ou de la signification, faite en application du paragraphe 32(3), de l'avis de la décision frappée d'appel, ou dans tout autre délai plus long accordé par un juge du tribunal, saisi d'une demande à cet effet.

Poursuite de l'action

33(3)

Dès le dépôt d'un exposé de la demande, effectué conformément au paragraphe (2), l'action se poursuit, sauf ordonnance contraire du tribunal, de la même manière que toute autre action devant celui-ci. Toute partie à l'action peut demander à un juge du tribunal de donner des directives quant à la poursuite de l'action ou aux mesures à prendre, auquel cas ce juge peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée en la matière.

Décision du tribunal

33(4)

Saisie de l'appel interjeté en application du présent article, le tribunal peut confirmer, infirmer ou modifier la décision frappée d'appel. Il peut ordonner dans son jugement que le contribuable paie ou que le gouvernement rembourse la taxe, les intérêts, les pénalités ou les frais.

Vices de forme

34(1)

La cotisation établie par le directeur en application de l'article 31 ne peut être ni modifiée ni écartée en raison d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une omission ou d'une erreur de procédure de la part de qui que ce soit lors de l'application d'une disposition indicative de la présente loi ou des règlements jusqu'à la date de délivrance de l'avis de cotisation.

Effet de l'appel

34(2)

Ni l'appel interjeté par l'exploitant, ni le retard dans l'audition de l'appel n'ont d'effet sur la date d'échéance, sur les intérêts, sur les pénalités ou sur l'obligation de payer la taxe exigible conformément à la présente loi, qui fait l'objet de l'appel. L'appel et le retard n'ont pas pour effet de différer la perception de la taxe. Dans le cas où la cotisation établie par le directeur est écartée ou réduite en appel, le ministre doit rembourser le montant payé à titre de taxe par suite de la cotisation ou le montant dont la cotisation aura été réduite.

Évasion

35

L'exploitant qui volontairement tente de se soustraire au paiement intégral ou partiel d'une taxe qu'il doit payer en application de la présente loi, en minimisant ses revenus ou en exagérant ses dépenses, paiements ou allocations reliés à la production de son installation de traitement de minéral est passible d'une peine pécuniaire, fixée par le ministre, qui n'excède pas 50 % du montant de la taxe à laquelle il a cherché à se soustraire, peu importe qu'il ait été poursuivi ou condamné en vertu de l'une quelconque des dispositions de la présente loi.

Avis d'exploitation

36(1)

L'exploitant d'une installation de traitement de minéral doit, dans un délai de 10 jours après qu'une mine est mise en exploitation pour y produire des minéraux ou des produits minéraux, signifier au directeur un avis écrit exposant :

a) le nom et l'emplacement de l'installation de traitement du minéral:

b) une description du traitement effectué dans l'installation de traitement du minéral;

c) l'emplacement, le nom et une description de chaque mine exploitée comme une partie de l'installation de traitement du minéral;

d) le nom et l'adresse de l'exploitant;

e) le nom et l'adresse du directeur de l'installation de traitement du minéral ou de toute autre personne à qui les avis qui doivent être donnés conformément à la présente loi ou aux règlements peuvent être donnés;

f) la date à laquelle l'installation de traitement du minéral a été mise en exploitation.

L'exploitant avise par écrit le directeur d'un changement dans les renseignements indiqués dans l'avis, ou d'une suspension ou de la fin de l'exploitation de l'installation de traitement du minéral.

Avis d'expédition

36(2)

Il est interdit aux exploitants d'expédier, d'envoyer, de prendre, de transporter, ou de permettre que soit expédié, envoyé, pris ou transporté un minéral ou un produit minéral d'une installation de traitement du minéral avant que l'avis exigé par le paragraphe (1) relativement à une installation de traitement du minéral soit signifié au directeur, à moins qu'une permission écrite pour l'expédition, l'envoi, la prise ou le transport ait été accordée par le directeur.

Omission de produire des registres

37(1)

Commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ quiconque, selon le cas :

a) refuse ou néglige volontairement de produire, comme l'exige la présente loi, les livres comptables, registres ou documents aux fins d'inspection, d'examen ou de vérification par une personne qui est habilitée par la présente loi à le faire;

b) refuse ou néglige volontairement de répondre à une question que lui pose une personne habilitée à le faire, sur tout sujet à propos duquel la présente loi l'oblige à répondre;

c) refuse ou néglige volontairement de présenter une déclaration ou un rapport qu'elle est tenue de présenter conformément à la présente loi:

d) fait une déclaration ou un rapport faux ou trompeur, donne des réponses ou des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un rapport produit en application de la présente loi ou donne une réponse fausse ou trompeuse à une question que lui pose une personne habilitée à le faire, sur tout sujet à propos duquel la présente loi l'oblige à répondre.

Obstruction à l'inspection

37(2)

Quiconque empêche le ministre, le directeur ou toute autre personne habilitée par la présente loi à inspecter, à examiner ou à vérifier, aux fins d'application de la présente loi, des livres comptables, des registres, documents, moteurs, machines, trous, puits, récipients ou locaux commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $.

Inobservation de la loi

38

Commet une infraction quiconque désobéit à la présente loi ou aux règlements, aux demandes faites ou aux exigences imposées en application de la présente loi, ou refuse, néglige volontairement, omet ou s'abstient de s'y conformer.

Peine

39

Quiconque est coupable d'une infraction à la présente loi, pour laquelle aucune peine n'est par ailleurs prévue dans la présente loi, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $.

Responsabilité des dirigeants de la corporation

40(1)

Lorsqu'une corporation ou un groupement de corporations désobéit à la présente loi, aux règlements, aux demandes faites ou aux exigences imposées en application de la présente loi, ou refuse, néglige, omet ou s'abstient de s'y conformer, les administrateurs et les dirigeants de la corporation, du groupement ou d'une corporation qui est membre du groupement, qui ont autorisé ou permis cette désobéissance, ce refus, cette négligence, cette omission, cette abstention, cette déclaration ou cette omission, ou qui y ont acquiescé, sont coupables d'une infraction punissable, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende au montant de laquelle la corporation aurait été passible, si elle avait été reconnue coupable, ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois, ou de ces deux peines.

Mandat présumé

40(2)

Dans l'interprétation et l'application de la présente loi, l'acte, l'omission, la négligence ou le défaut de toute personne, notamment un dirigeant, un employé ou un mandataire agissant pour le compte d'un exploitant et qui agit dans le cadre de ses fonctions ou conformément aux directives qui lui sont données, est réputé être l'acte, l'omission, la négligence ou le défaut de l'exploitant.

Prescription

41

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, les poursuites pour une infraction reprochée de fausse déclaration dans une demande, un rapport ou une déclaration faite aux termes de la présente loi peuvent être intentées à tout moment après la perpétration reprochée de l'infraction. Les poursuites pour les autres infractions à la présente loi ou aux règlements se prescrivent par six ans à compter de la date de l'infraction.

Infractions continues

42

Lorsqu'une infraction à la présente loi continue pendant plus d'un jour, le contrevenant est coupable, pour chaque jour où l'infraction continue, d'une infraction distincte dont il peut être déclaré coupable et pour laquelle il est passible de la même peine que pour l'infraction initiale. Lorsque la dénonciation d'une infraction à la présente loi indique que l'infraction reprochée a continué pendant plusieurs jours ou pendant une certaine période, elle est péremptoirement réputée constituer la dénonciation distincte d'une infraction distincte pour chaque jour ou pour chacun des jours de cette période.

Versement des redevances au Trésor

43

Le produit de la taxe reçu conformément à la présente loi est versé au Trésor et, à l'exception des sommes transférées en vertu de l'article 44 à la Caisse de soutien aux localités minières, est utilisé comme recettes générales du gouvernement.

Caisse de soutien aux localités minières

44(1)

La Caisse de soutien aux localités minières, constituée au Trésor, est maintenue.

Versements dans la Caisse

44(2)

Au cours d'un exercice du gouvernement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner le transfert dans la Caisse de soutien aux localités minières de sommes dont le total ne dépasse pas 3% des taxes reçues au cours de cet exercice conformément à la présente loi.

Autorité relative à l'utilisation de la Caisse

44(3)

En plus de tout ou partie des sommes qu'une autre loi de la Législature autorise à dépenser, le lieutenant-gouverneur en conseil, à sa discrétion absolue, peut faire l'une ou plusieurs des choses suivantes :

a) ordonner que soient tirées sur la Caisse de soutien aux localités minières les sommes qu'il indique pour le bien-être et l'embauche de personnes résidant dans une localité minière qui est défavorablement touchée soit par une suspension totale ou partielle, soit par la fermeture d'exploitations minières attribuables à l'épuisement des mines;

b) ordonner que des prêts ou des avances de sommes tirées de la Caisse de soutien aux localités minières soient accordés à une personne aux fins énumérées à l'alinéa a) ou ordonner que soit garanti le remboursement de prêts ou avances faits par d'autres sources à une personne aux fins énumérées à l'alinéa a);

c) ordonner que les dépenses engagées aux fins énumérées à l'alinéa a) par quiconque et de toute source soient partagées au moyen de paiements sur la Caisse de soutien aux localités minières et prévoir qu'une dépense ainsi partagée soit payée en premier lieu sur la Caisse de soutien aux localités minières:

d) autoriser à un membre du Conseil exécutif de passer des accords pour le gouvernement et en son nom aux fins énumérées à l'alinéa a) et autoriser la dépense sur la Caisse afin d'exécuter les accords;

e) sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, autoriser l'accomplissement des actes qu'il juge nécessaires aux fins énumérées à l'alinéa a).

Paiement sur la réserve

44(4)

Le ministre des Finances peut faire les paiements sur la Caisse de soutien aux localités minières conformément à une directive donnée ou une autorisation accordée en vertu du paragraphe (3).

Transfert des intérêts

44(5)

Lorsque le montant dans la Caisse de soutien aux localités minières excède 5 000 000 $, le ministre des Finances, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut transférer de la Caisse de soutien aux localités minières une partie des revenus ou des intérêts reçus de l'investissement des sommes dans la Caisse ou alloués sur les soldes non dépensés de la Caisse, et le montant ainsi transféré est assimilé aux recettes du gouvernement. Toutefois, toute partie de ces intérêts ou revenus non transférée en vertu du présent article continue de faire partie de la Caisse de soutien aux localités minières.

Autorisation de transférer des sommes de la Caisse

44(6)

Lorsque le montant dans la Caisse de soutien aux localités minières excède 5 000 000 $, le ministre des Finances, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut transférer de la Caisse tout ou partie du montant de la Caisse qui excède 5 000 000 $. Le montant ainsi transféré est assimilé aux recetes du gouvernement.

Recouvrements

44(7)

Lorsque les sommes dépensées, avancées ou prêtées conformément au présent article sont remboursées ou recouvrées par le gouvernement, le montant remboursé ou recouvré est crédité à la Caisse de soutien aux localités minières.

L'autorisation n'expire pas

44(8)

Malgré toute autre loi de la Législature, lorsqu'une dépense est ordonnée ou autorisée en vertu du présent article, l'autorisation ou l'ordre n'expire pas et la dépense ne peut être passée en charges à la fin de tout exercice.

Règlements

45

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser en application de la présente loi;

b) prescrire les renseignements qui doivent être indiqués dans les déclarations exigées par la présente loi;

c) prévoir la manière dont les états détaillés des opérations d'un exploitant qui doivent être présentés conformément à l'article 23 sont conciliés avec les états financiers non consolidés de l'exploitant.

Loi sur les redevances et la taxe minières

46

Par dérogation à la Loi sur les redevances et la taxe minières, un exploitant tenu de payer une taxe en application de la présente loi ou un exploitant qui, s'il a réalisé un profit au cours de l'exercice, serait tenu de payer une taxe en vertu de la présente loi est exonéré du paiement de la redevance prévue à la partie I de la Loi sur les redevances et la taxe minières.

Dispositions transitoires pour les versements de 1975

47(1)

Au cours de l'année 1975, le sous-alinéa 14a)(ii) se lit comme suit :

a) 1/10 du montant de la redevance payée et payable par lui aux termes de la partie I de la Loi sur les redevances et la taxe minières relativement aux revenus pour l'année 1974. Aux fins du calcul des intérêts ou des versements qui sont payables par un exploitant au cours de l'année 1975, l'alinéa 16(2)b) se lit comme suit :

b) 1/10 de la redevance payée ou payable par lui en conformité avec la partie I de la Loi sur les redevances et la taxe minières relativement aux revenus pour l'année 1974.

Revenus

47(2)

Lorsqu'un établissement de traitement du minéral était en production avant 1975, les revenus de l'exploitant provenant de la vente ou de l'aliénation de produits minéraux avant 1975, ou du traitement sur commande au Manitoba avant 1975 de produits minéraux provenant de minéraux exploités au Manitoba, qui n'a pas été déclaré comme un revenu en conformité avec la Loi sur les redevances et la taxe minières, est réputé être des revenus de l'exploitant après 1974 provenant de la vente ou de l'aliénation de produits minéraux ou du traitement sur commande de produits minéraux provenant de minéraux exploités au Manitoba.

ANNEXE

FORMULE 1

Crédit aux nouveaux investissements = (.05 X I) - A

Dans la présente formule :

I représente le total du montant investi par l'exploitant dans des éléments d'actif amortissables après le 31 décembre 1978 :

(i) dans la construction et l'équipement de nouvelles installations minières ou installations dé traitement au Manitoba,

(ii) dans l'expansion majeure ou la modernisation de constructions ou d'installations minières ou de constructions ou d'installations de traitement au Manitoba qui sont entreprises dans le but d'augmenter la production potentielle des constructions ou des installations ou de diversifier leur production et que cette expansion ou cette modernisation est déclarée, par le lieutenant-gouverneur en conseil, être une dépense d'expansion ou de modernisation approuvée aux fins de la présente formule,

(iii) dans les modifications, ajouts ou rénovations importants aux constructions ou installations de traitement au Manitoba dans le but de répondre aux normes prévues par la Loi sur la protection de l'environnement, la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail ou la Loi sur les pêches (Canada) ou leurs règlements d'application, et auxquels l'exploitant est tenu de se conformer, et qui sont déclarés par le lieutenant-gouverneur en conseil être une dépense de modification, d'ajout ou de rénovation approuvée aux fins de la présente formule.

Toutefois, il ne comprend pas les montants dépensés pour l'entretien et le remplacement courants d'une construction ou installation ou pour des études de faisabilité ou autres biens intangibles lorsque le projet n'est pas réalisé ainsi qu'il est recommandé dans ces études;

A représente le montant du crédit aux nouveaux investissements calculé aux fins de l'exercice antérieur et déduit de la taxe que doit payer l'exploitant pour un exercice antérieur.

FORMULE 2

(art. 4)

Profit pour un exercice = R - E

Dans la présente formule :

R représente le total des revenus suivants :

a) le revenu de l'exploitant au cours d'un exercice provenant de la vente de produits minéraux qui ont été exploités au Manitoba, que la production ait été ou non partiellement traitée à l'extérieur du Manitoba;

b) le revenu de l'exploitant au cours d'un exercice résultant du traitement sur commande au Manitoba de produits minéraux provenant de minéraux exploités au Manitoba;

c) le revenu de l'exploitation sur commande dont les dépenses font l'objet d'une déduction en vertu du paragraphe 7(1) de la loi.

E représente le total des dépenses, frais, paiements et allocations qui peuvent être déduits conformément aux articles 7 à 12.

FORMULE 3

(paragr. 10(3))

Allocation au cours d'un exercice pour traiter des minéraux ou des produits minéraux au Manitoba =

M-xQx.08

N

Dans la présente formule :

M représente la quantité de substances minéralifères exploitée au Manitoba, qui a été traitée à chaque étape du traitement par l'équipement de traitement de l'exploitant au cours de l'exercice;

N représente la quantité totale de substances minéralifères, peu importe leur provenance, qui a été traitée à chaque étape du traitement au cours de l'exercice par l'équipement de traitement de l'exploitant;

Q représente le coût d'origine de l'équipement de traitement de l'exploitant réellement utilisé au cours de l'exercice à chaque étape du traitement de la production de la mine moins les montants, qui se rapportent à l'achat de l'équipement de traitement, déduits de la taxe exigible au cours d'un exercice antérieur par l'exploitant en vertu du paragraphe 13(2).

FORMULE 4

(paragr. 10(6))

Allocation au cours de l'exercice pour les profits réalisés par le traitement à l'extérieur du Manitoba =

O x M- x .08

N

Dans la présente formule

O représente le coût original des éléments d'actif de l'exploitant qui sont situés à l'extérieur du Manitoba, mais qui, s'ils étaient situés au Manitoba, seraient son équipement de traitement, et qui ont été utilisés au cours de l'exercice pour lequel une allocation est calculée à l'aide de la formule, pour traiter les minéraux ou les produits minéraux traités au Manitoba, moins l'amortissement imputé à ces éléments d'actif tel qu'il est indiqué dans les livres comptables de l'exploitant aux fins de préparer les états financiers destinés aux actionnaires de l'exploitant jusqu'à la fin de l'exercice précédant l'exercice pour lequel l'allocation est calculée à l'aide de la formule;

M représente la quantité de substances minéralifères exploitée au Manitoba, qui a été traitée par ces éléments d'actif au cours de l'exercice;

N représente la quantité de substances minéralifères, peu importe leur provenance, qui a été traitée par ces éléments d'actif au cours de l'exercice.