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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'indemnisation consécutive à l'exploitation minière ou métallurgique
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. M190

Loi sur l'indemnisation consécutive à l'exploitation minière ou métallurgique

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"arbitre" L'arbitre nommé en application de l'article 5. ("arbitrator")

"district" District d'exploitation minière, de fraisage, de fusion et d'affinage visé à l'article 2. ("district")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )

PARTIE I

DISTRICTS D'EXPLOITATION MINIÈRE, DE FRAISAGE, DE FUSION ET D'AFFINAGE

Districts

2

Les districts situés dans la province et qui sont décrits à l'annexe sont des districts d'exploitation minière, de fraisage, de fusion et d'affinage.

Travaux permis

3

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, toute personne peut ériger, construire, entretenir ou exploiter dans un district des ouvrages d'exploitation minière, de fraisage, de fusion, d'affinage ou autres, ainsi que des installations, aux fins suivantes :

a) l'exploitation minière, le fraisage, la fusion, l'affinage ou la réduction de minerai, de minéraux et de métaux;

b) la récupération des sous-produits qui en résultent.

Limitation de responsabilité

4(1)

La personne qui érige ou construit, qui a érigé ou construit, ou qui entretient ou exploite, dans un district, des ouvrages ou installations visés à l'article 3, n'est pas responsable des dommages directement ou indirectement causés, dans un district, par :

a) l'émission ou la fuite, dans l'atmosphère, de :

(i) gaz sulfurique ou autres fumées, vapeurs et gaz nocifs,

(ii) tous genres de poussières, y compris la poussière de résidus;

b) du bruit ou des vibrations;

c) la décharge ou l'échappement, dans le cadre de l'exploitation des ouvrages ou installations, de résidus, scories, boue ou autres déchets ou eaux.

Immunité

4(2)

Aucune action ou procédure ne peut être intentée, que ce soit en vue de l'obtention d'une injonction ou de dommages-intérêts, contre une personne qui érige, construit, entretient ou exploite des ouvrages ou installations visés à l'article 3, pour l'une des causes mentionnées aux alinéas (1)a) à c).

PARTIE II

ARBITRAGE

Nomination d'un arbitre

5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un juge de la Cour du Banc de la Reine à titre d'arbitre pour l'application de la présente loi.

Dommages causés à l'extérieur des districts

6(1)

Lorsque des dommages sont directement ou indirectement causés à l'extérieur des districts de l'une des façons mentionnées aux alinéas 4(1)a) à c) lors de l'érection, de la construction, de l'entretien ou de l'exploitation d'ouvrages ou d'installations visés à l'article 3, l'arbitre a juridiction exclusive pour déterminer le montant des dommages et rendre une décision, conformément à la présente loi, si les ouvrages ou les installations d'où provient la cause des dommages sont situés dans un ou plusieurs districts, peu importe les choses endommagées.

Recours exclusifs

6(2)

Les recours prévus au paragraphe (1) remplacent tous les recours, en droit et en Équité, auxquels une personne aurait droit si ce n'était de la présente loi. Aucune action ne peut être intentée, notamment par voie d'injonction ou en vue de l'obtention de dommages-intérêts.

Avis de dommage

7(1)

La personne lésée expédie par la poste avis du dommage à la personne qui en est l'auteur dans les 30 jours suivant la date où il s'est produit.

Enquête

7(2)

Sur demande, l'arbitre fait enquête et tient registre des faits qu'il recueille relativement à chaque plainte.

Évaluation des dommages

7(3)

Avant le 1er novembre de l'année où se seraient produits les dommages allégués, la personne lésée peut, si l'avis prévu au présent article a été donné en conformité avec celui-ci, demander à l'arbitre de fixer l'indemnité. Dès que possible, l'arbitre avise les deux parties, recueille la preuve disponible, évalue les dommages et rend une décision par écrit.

Règlement à l'amiable

7(4)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher la personne lésée et l'auteur du dommage d'en arriver à un règlement à l'amiable, sans intervention de l'arbitre.

Effet de la décision

8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la décision de l'arbitre lie les parties et, une fois déposée au greffe du tribunal, elle a, aux fins de son exécution, l'effet d'un jugement du tribunal.

Appel

8(2)

La décision est sujette à appel au même titre qu'une sentence rendue dans un compromis visé par la Loi sur l'arbitrage. L'article 30 de cette loi s'applique à la décision, compte tenu des adaptations de circonstance.

PARTIE III

INDEMNITÉ SANS ARBITRAGE

Entente d'indemnisation

9

Le propriétaire ou l'exploitant d'ouvrages ou d'installations visés à l'article 3 ou une personne projetant d'acquérir ou d'exploiter de tels ouvrages ou installations peut conclure, avec le propriétaire ou le locataire d'un bien-fonds qui n'est pas situé dans un district, une entente prévoyant le paiement au propriétaire ou au locataire d'une indemnité pour les dommages visant, ou susceptibles de viser, le bien-fonds, son utilisation ou sa jouissance par suite de l'exploitation des ouvrages ou des installations.

Effet de l'entente

10

L'entente conclue conformément à l'article 9 s'applique, si elle le prévoit, aux héritiers, aux exécuteurs testamentaires, aux administrateurs et aux ayants droit, ou aux successeurs et aux ayants droit, des personnes qui y sont parties. Cette entente peut se rapporter :

a) aux ouvrages ou aux installations exploités au moment où elle est conclue;

b) aux ouvrages ou aux installations que la partie acceptant de payer une indemnité peut par la suite établir dans une région mentionnée à l'entente, même si au moment de l'entente la partie acceptant de payer l'indemnité ne possède ni ne loue le bien-fonds où seront établis les ouvrages ou les installations.

Enregistrement de l'entente

11(1)

Une entente peut être enregistrée lorsque le bien-fonds qui en fait l'objet n'est pas visé par la Loi sur les biens réels. Lorsque le bien-fonds est visé par la Loi sur les biens réels, une opposition fondée sur cette entente peut être déposée au bureau des titres fonciers approprié.

Enregistrement d'une entente ultérieure

11(2)

Lorsqu'une entente ultérieure annule une entente enregistrée et que le bien-fonds qui en fait l'objet n'est pas visé par la Loi sur les biens réels, l'entente ultérieure peut être enregistrée d'une manière semblable.

Indemnité versée par suite d'une action

12

Le paiement d'une indemnité aux termes d'une entente est opposable à une action intentée en vue de l'obtention de dommages-intérêts ou d'une injonction ou à une demande présentée conformément à la partie II à l'égard d'une affaire ayant fait l'objet d'une indemnité.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements et décrets

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements et ces décrets ont force de loi.

Loi sur les mines

14

La présente loi n'a pas pour effet de restreindre ou de modifier les pouvoirs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la Loi sur les mines.

ANNEXE

DISTRICT 1

Les parties de la province du Manitoba comprises dans les limites qui suivent, savoir : commençant au point d'intersection de la limite méridionale du township 61 et de la limite occidentale de la province du Manitoba; de là à l'est le long de ladite limite méridionale jusqu'à la limite orientale du rang 24; de là au nord le long de ladite limite orientale jusqu'à la limite méridionale du township 68; de là à l'est le long de ladite limite méridionale jusqu'à la limite orientale du rang 20; de là au nord le long de ladite limite orientale jusqu'à la limite septentrionale du township 75; de là à l'ouest le long de ladite limite septentrionale jusqu'à la limite occidentale de la province du Manitoba; de là dans une direction méridionale le long de ladite limite septentrionale jusqu'au point de départ.

DISTRICT 2

Les parties de la province du Manitoba comprises dans les limites qui suivent, savoir : commençant au point d'intersection de la limite septentrionale du township 63 et de la ligne de 100° de longitude ouest; de là au nord le long de ladite ligne de longitude jusqu'à la limite septentrionale du township 76; de là à l'est le long de ladite limite septentrionale jusqu'à la ligne de 98° 49' de longitude ouest; de là au nord le long de ladite ligne de longitude jusqu'à la limite septentrionale de la moitié sud du township 85; de là à l'est le long de ladite limite septentrionale jusqu'à la ligne de 97° de longitude ouest; de là au nord le long de ladite ligne de longitude jusqu'à la limite septentrionale du township 88; de là à l'est le long de ladite limite septentrionale jusqu'à la ligne de 96° de longitude ouest; de là au sud le long de ladite ligne de longitude ouest jusqu'à la limite septentrionale du township 76; de là à l'ouest le long de ladite limite septentrionale jusqu'à son point d'intersection avec une ligne entre les rangs 5 et 6 E.M.P.; de là au sud le long de ladite ligne jusqu'à la ligne de 55° de latitude nord; de là à l'ouest le long de ladite ligne de latitude jusqu'à la ligne de 98° de longitude ouest; de là au sud le long de ladite ligne de longitude jusqu'à la limite septentrionale du township 63; de là à l'ouest le long de ladite limite septentrionale jusqu'au point de départ.

DISTRICT 3

Les parties de la province du Manitoba comprises dans les limites qui suivent, savoir : commençant au point d'intersection de la limite septentrionale du township 63 et de la limite orientale du township 24 O.M.P.; de là au nord le long de ladite limite orientale jusqu'à la limite septentrionale du township 67; de là à l'est le long de ladite limite septentrionale jusqu'à la limite orientale du rang 20 O.M.P.; de là au nord le long de ladite limite orientale jusqu'à la limite septentrionale du township 72; de là à l'est le long de ladite limite septentrionale jusqu'à la ligne de 100° de longitude ouest; de là au sud le long de ladite ligne de longitude jusqu'à ladite limite septentrionale du township 63; de là à l'ouest le long de ladite limite septentrionale jusqu'au point de départ.

DISTRICT 4

Les parties de la province du Manitoba qui suivent : commençant au point d'intersection de la limite orientale de la province et de la limite septentrionale du township 81; de là à l'est le long de ladite limite septentrionale jusqu'à la ligne de 100° de longitude ouest; de là au nord le long de ladite ligne de longitude jusqu'à la limite septentrionale du township 94; de là à l'ouest le long de ladite limite septentrionale jusqu'à ladite limite orientale de la province; de là au sud le long de ladite limite orientale de la province jusqu'au point de départ.