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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les mines
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. M160

Loi sur les mines

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"aliénation" Aliénation au sens de la Loi sur les terres domaniales. ("disposition")

"biens-fonds miniers" S'entend notamment des biens-fonds et droits miniers cédés à bail en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un décret concernant des mines, des minéraux ou des opérations d'exploitation minière. Sont également visés les biens-fonds ou droits miniers localisés, jalonnés, utilisés ou devant être utilisés en vue d'une exploitation minière. ("mining lands")

"biens miniers" S'entend notamment des emplacements miniers, fossés, installations de broyage, tramways, tramways aériens, lignes de transmission ou droits d'utilisation de l'eau, utilisés pour des fins d'exploitation minière, de tous les droits acquis et pouvoirs exercés en vertu de la présente loi relativement aux droits de surface, droits de coupe du bois, droits d'utilisation de l'eau, chemins et droits de passage, emplacements et ouvrages visés dans la définition du terme "mine" au présent article ainsi que de tous les droits de propriété, servitudes et choses se rapportant à une mine ou utilisés à l'occasion de son exploitation pour des fins d'exploitation minière ou accessoirement à celles-ci. ("mining property")

"claim d'exploitation de carrière" Parcelle de biens-fonds contenant des minéraux réservés à la Couronne, où une personne a le droit d'extraire du sable, du gravier, du gypse, de la tourbe, de l'argile, de la marne, du granit, du calcaire, du marbre, du grès, de l'ardoise ou toute pierre de construction. ("quarrying claim")

"claim de forage" Parcelle de bien-fonds contenant des minéraux qui ont été réservés à la Couronne, acquise en vue d'y exécuter des forages pour découvrir du charbon, des schistes bitumineux ou du sel. ("boring claim")

"claim minier" Terre domaniale contenant un minéral et jalonnée en vue d'une exploitation minière, à l'exclusion de celles situées dans un claim de forage, un claim de placer ou un claim d'exploitation de carrière. ("mining claim")

"claims adjacents" Claims qui se touchent en un point donné de leurs limites ou qui ont une limite commune. ("adjoining claims")

"Commission" Dans la Partie I, la Commission des mines. Dans les Parties II et III, la Commission de gestion du pétrole et du gaz naturel. ("board")

"Couronne" Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba. ("Crown")

"dans son état" Ce membre de phrase, lorsqu'il est utilisé à propos d'un minéral, s'entend de l'endroit où celui-ci se trouvait originellement dans la roche solide par opposition à sa présence dans des roches meubles, fragmentées ou brisées, dans des blocs erratiques, des alluvions, des lits ou dépôts de sable, de terre, d'argile ou de gravier contenant de l'or ou du platine ou dans un placer. ("in place")

"directeur" Le directeur des mines nommé par le ministre. ("director")

"district minier" Tout territoire déclaré être un district minier en application de la présente loi. (" mining district")

"division minière" Tout territoire déclaré être une division minière en application de la présente loi et faisant partie d'un district minier. ("mining division")

"documents" Les cessions, actes de transfert, actes de vente et autres écrits qui peuvent affecter de quelque façon que ce soit le titre d'un emplacement minier. ("documents")

"droits de surface" S'entend notamment des concédés, loués ou aliénés de toute autre façon pour quelqu'objet que ce soit, dont les minerais, minéraux et mines existant à la surface ou au fond sont réservés à la Couronne par une loi, une concession, un bail ou une aliénation. Y sont assimilés, lorsque le contexte le commande ou le permet, les biens-fonds concédés, loués ou aliénés de toute autre façon pour quelqu'objet que ce soit, dont les minerais, minéraux et mines existant à la surface ou au fond ont été, par concession, bail ou toute autre aliénation, réservés au propriétaire franc ou à l'ancien propriétaire franc ou par l'un de ceux-ci. ("surface rights")

"droits miniers" Les droits aux minerais, minéraux et mines afférents aux droits de surface. ("mining rights")

"emplacement minier" Parcelle de terre domaniale, contenant des minéraux ou bien-fond sur ou sous lequel les minéraux ont été réservés à la Couronne, qui fait l'objet d'une concession d'exploitation minière. Y est assimilé un claim de forage, un claim minier, un claim de placer, un claim d'exploitation de carrière ainsi qu'une parcelle renfermant du pétrole et du gaz naturel. ("mineral location")

"enregistrement" Inscription portée dans un registre officiel. ("record", "register" and "registration")

"exploitant" La personne, la compagnie, le consortium ou la société en nom collectif ayant le droit d'entreprendre des opérations minières, y compris des travaux de recherche et de production du pétrole et du gaz naturel. Y est assimilé le responsable de l'exploitant. ("operator")

"exploiter" et "exploitation minière" Le fait de travailler, de remuer, d'enlever, de déplacer, de laver, de tamiser, de griller, de fondre, de raffiner, de broyer ou de soumettre à tout autre traitement le sol ou la terre pour en extraire des minéraux ou métaux, que le sol ait été remué antérieurement ou non. Sont également visés les travaux de forage pour découvrir des minéraux, des travaux de stockage souterrain d'un minéral ou d'une substance minéralifère ainsi que le forage de puits, ("mine" and mining)

"gaz" Le gaz naturel avant ou après traitement. Sont également visés tous les hydrocarbures liquides qui ne sont pas du pétrole. ("gas")

"ingénieur résident" Le fonctionnaire nommé en application de la présente loi pour le Manitoba ou pour l'ensemble ou une partie d'un district minier au Manitoba, ou tout membre de son personnel qu'il a autorisé à exercer l'ensemble ou une partie de ses fonctions ou toute personne que le ministre a autorisée à exercer ces fonctions à titre temporaire. ("resident engineer")

"inscription" Ce terme s'entend non seulement de l'enregistrement d'un claim dans les registres du registraire minier, mais également de l'acte de concession qui peut être délivré pour ce claim. ("entry" )

"inspecteur" Le directeur ou toute personne que le ministre a désignée en qualité d'inspecteur pour l'application de la présente loi et des règlements. ("inspector")

"machines" S'entend notamment des moteurs à vapeur ou autres, des chaudières, fours, pilons et autres appareils de broyage, dispositifs d'extraction ou de pompage, camions, tramways, treuils, palans, câbles ou outils ainsi que tous les appareils utilisés dans la mine, à proximité de celle-ci ou relativement à celle-ci. ("machinery")

"mine" Les ouvertures, excavations, puits ou travaux pour découvrir, extraire, mettre à jour, enlever, prouver ou stocker dans une formation souterraine des minéraux ou substances minéralifères. Ce terme s'entend également des voies, ouvrages, moteurs, machines, installations, bâtiments, fours, ateliers de grillage et locaux, se trouvant à la surface ou sous celle-ci, qui se rattachent aux opérations d'exploitation minière ou sont utilisés à l'occasion de ces opérations minières ou dans le périmètre d'une mine. ("mine")

"minéral" Toutes les substances inorganiques naturelles existant à la surface ou dans le sous-sol, indépendamment de leur état physique ou chimique, y compris la tourbe. Ne sont pas visées les terres de culture, ni les eaux de surface ou eaux souterraines, à l'exclusion de celles qui proviennent d'un puits. ("mineral")

"ministère" Le ministère du gouvernement de la province par l'intermédiaire duquel le ministre applique la présente loi. ("department")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

"pétrole" Le pétrole brut et tous les autres hydrocarbures, quelle que soit leur densité, qui, par les méthodes ordinaires de production, sont ou peuvent être récupérés à partir d'un puits, sous une forme liquide, d'un réservoir souterrain naturel contenant du pétrole et du gaz ou du pétrole seulement. ("oil")

"propriétaire" S'entend, dans le cas d'une mine, sauf aux parties II et III, de la personne ou corporation qui est le propriétaire immédiat, le preneur à bail ou l'occupant d'une mine ou partie de mine. N'est pas visée la personne ou corporation qui reçoit simplement une redevance ou un loyer d'une mine, qui est simplement le propriétaire d'une mine faisant l'objet d'un bail, d'une concession ou d'une licence d'exploitation ou qui est propriétaire du sol, mais n'a aucun droit sur les minéraux de la mine. ("owner")

"puits" Trou dans le sol, à l'exclusion d'un trou de tir sismique ou d'un sondage géologique de moins de 500 pieds de profondeur :

a) creusé ou en cours de creusage par forage, sondage ou toute autre méthode et permettant d'extraire du pétrole ou du gaz ou destiné à l'extraction du pétrole ou du gaz;

b) creusé ou en cours de creusage par forage ou sondage en vue d'extraire de l'eau à plus de 500 pieds de profondeur pour l'injecter dans une formation souterraine afin de faciliter la production du pétrole ou du gaz;

c) utilisé, foré ou en cours de forage pour injecter ou évacuer du gaz, de l'air, de l'eau ou toute autre substance dans une formation souterraine afin de faciliter la production de pétrole ou de gaz ou pour stocker du gaz;

d) foré en vue de délimiter une cavité pour le stockage du gaz. ("well")

"registraire minier" La personne nommée, en vertu des dispositions de la présente loi, registraire minier du district minier où est situé le bien-fond exigeant l'accomplissement d'un acte ou d'une chose donnée. ("recorder")

"règlements" Les règlements d'application de la présente loi. Dans la présente loi, l'expression "la présente loi" s'entend également des règlements pris pour son application. ("regulations")

"responsable" Ce terme désigne, lorsqu'il est utilisé à l'égard d'une mine, toute personne qui a la responsabilité ou la direction d'une mine ou d'une partie de celle-ci. Il englobe également les termes "gérant" et "directeur". ("agent")

"terres domaniales" Les terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales. ("crown lands")

"titulaire de licence" La personne, firme ou corporation titulaire d'une licence de mineur, originale ou renouvelée, délivrée en application de la présente loi. ("licencee")

"travaux obligatoires" Les travaux qui doivent être exécutés chaque année pour permettre au propriétaire d'un claim de le maintenir en règle. ("representation")

"travaux requis" Ce terme a le même sens que "travaux obligatoires". ("assessment")

Sens de certaines expressions dans les parties II et III

2

Dans les parties II et III :

a) le membre de phrase "pétrole et gaz" peut aussi s'interpréter disjonctivement;

b) le membre de phrase "pétrole ou gaz" peut aussi s'interpréter conjonctivement.

APPLICATION DE LA LOI

Réservation des mines et minéraux

3(1)

Sauf si une intention contraire ressort de l'instrument portant concession ou réservation des droits de surface concernant des terres domaniales, la concession ou la réservation s'entend comme si elle emportait concession ou réservation des biens-fonds qui y sont décrits à l'exclusion des minerais, mines ou minéraux se trouvant à la surface ou dans le sous-sol de ces biens-fonds, ainsi que des droits d'accès accessoires à une concession des minerais ou minéraux, nécessaires pour extraire ceux-ci. La cession à bail ou toute autre aliénation des minerais et minéraux ainsi que des droits d'accès ne peut se faire que dans le cadre de la présente loi.

Attribution à la Couronne des mines situées sous les routes

3(2)

Les mines et minéraux se trouvant à la surface des routes publiques ou emprises routières ou sous celles-ci ainsi que les droits miniers y afférents sont attribués à la Couronne par la présente loi. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux chemins ou routes relativement auxquels les mines et minéraux ont été expressément réservés dans la concession ou le transfert du chemin ou de la route ou expressément exclus de l'expropriation du chemin ou de la route.

Réservation du droit de circuler sur les routes

3(3)

Toute aliénation, notamment par cession à bail, des mines et minéraux se trouvant à la surface des routes publiques ou réserves de routes ou sous celles-ci ainsi que des droits miniers y afférents est présumée comporter une réservation protégeant le droit du public de circuler sur les routes et emprises routières et interdisant tout usage des mines ou minéraux ou droits miniers ainsi aliénés qui gênerait la circulation du public jusqu'à ce que l'autorité municipale ou toute autre autorité compétente à l'égard de cette route ou emprise routière ait ouvert et accepté un chemin en remplacement de celle-ci.

DIRECTION DES MINES

Direction des mines

4(1)

Il est maintenu, au sein du ministère, une Direction des mines qui relève du ministre et par l'intermédiaire de laquelle celui-ci gère et administre les mines et minéraux et veille à l'application des dispositions de la présente loi.

Rapport annuel de la Direction des mines

4(2)

Le ministre dépose chaque année devant l'Assemblée législative, dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de la session, un rapport sur l'activité de la Direction des mines au cours de l'année précédente.

Engagement de personnel par le ministre

5

Le ministre peut engager des personnes pour effectuer des enquêtes sur les ressources minérales du Manitoba ou pour remplir des missions spéciales se rattachant à l'activité de la Direction des mines. Il peut rémunérer ces personnes sur les crédits votés à cette fin par la Législature.

POUVOIRS DU MINISTRE

Droit de soustraire des biens-fonds à la prospection

6(1)

Le ministre peut soustraire des biens-fonds ou droits miniers appartenant à la Couronne à la prospection, au jalonnement ou à la location.

Réouverture à la prospection des biens-fonds soustraits

6(2)

Le ministre peut permettre à nouveau la prospection, le jalonnement et la location des biens-fonds ou droits miniers ainsi soustraits.

Exploitation pour le compte de la Couronne

6(3)

Le ministre peut, par arrêté, ordonner que les mines et minéraux ou les droits miniers ainsi soustraits soient, en totalité ou en partie, prospectés, jalonnés, occupés ou exploités par les soins ou pour le compte de la Couronne ou d'un organisme gouvernemental, sous les conditions que le ministre peut prescrire.

Sable et gravier sur les biens*fonds soustraits à la prospection

6(4)

Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque le ministre a ordonné que les mines et minéraux ou les droits miniers ainsi soustraits soient exploités par la Couronne ou pour son compte, le Directeur peut autoriser par écrit l'enlèvement d'une quantité maximale de 2 000 verges cubes de sable et de gravier, contre paiement de la redevance fixée dans les règlements pour l'enlèvement du sable et du gravier appartenant à la Couronne et sous réserve des autres conditions qu'il fixe.

Effet de la soustraction

6(5)

Sous réserve des paragraphes (3) et (6), les biens-fonds ou droits miniers soustraits en vertu du paragraphe (1) le demeurent jusqu'à décision contraire du ministre et ne peuvent être prospectés, jalonnés, occupés ou exploités que par la Couronne ou pour le compte de celle-ci.

Aliénations relatives aux biens-fonds soustraits

6(6)

Les biens-fonds ou droits miniers jalonnés pour le compte de la Couronne ainsi que ceux qui ont été interdits ou soustraits à la prospection ou au jalonnement ou qui ne peuvent être acquis comme emplacements miniers peuvent être donnés à bail par la Couronne ou être exploités en vertu d'un accord ou d'une entente avec la Couronne, suivant les modalités, aux conditions et moyennant le prix que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Imposition de conditions par le ministre

6(7)

Le ministre peut, sous réserve des termes et conditions qu'il impose ou que les règlements imposent :

a) soit permettre d'entreprendre ou de poursuivre des opérations d'exploitation minière;

b) soit interdire d'entreprendre ou de poursuivre des opérations d'exploitation minière lorsqu'il estime qu'elles iraient à l'encontre de l'intérêt public, compte tenu des besoins de la gestion des ressources et de la protection de l'environnement.

Révocation des droits de surface

6(8)

Le ministre peut, par voie d'avis écrit envoyé au propriétaire d'un claim minier à sa dernière adresse connue, révoquer son droit de pénétrer sur ce claim minier, d'en utiliser ou occuper la surface et d'y couper du bois lorsqu'il estime que les droits de surface de ce claim minier sont requis pour un site de ville, un lotissement, un lieu de villégiature d'été ou toute cause d'utilité publique ou que l'intérêt public justifie cette révocation. En cas de cession à bail du claim minier par le ministre, le bail ne confère pas le droit de pénétrer sur le claim minier, de l'utiliser, de l'occuper ou d'y couper du bois à défaut d'une disposition à cet effet.

POUVOIRS DU

LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL

Règlements

7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba et conformes à leur esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prendre, sous réserve du paragraphe (2), des dispositions concernant la location à bail des emplacements miniers;

b) désigner les biens-fonds qui peuvent être jalonnés ou acquis comme emplacements miniers, déterminer leurs dimensions, les modalités de leur jalonnement, leur régime de tenure, les formalités d'enregistrement et de concession des titres de propriété de ces biens-fonds, le mode de transfert de ces biens-fonds et d'enregistrement des documents affectant la propriété de ces biens-fonds, les travaux à exécuter pour en obtenir la propriété, les règles à suivre pour former appel auprès du ministre des décisions des fonctionnaires chargés de l'application de la présente loi, ainsi qu'accorder des prorogations de délai pour l'exécution des travaux requis;

c) prendre des dispositions concernant l'aliénation de tout ou partie des droits de surface d'un emplacement minier;

d) délimiter, sous réserve du paragraphe (3), les droits respectifs des personnes détenant ou prétendant détenir de la Couronne des biens-fonds ou des domaines, intérêts ou droits sur ceux-ci en vertu de la Loi sur les terres domaniales, de la Loi sur les forêts, de la Loi sur l'énergie hydraulique, de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau ou de la présente loi lorsque différentes personnes détiennent sur un même bien-fond des droits distincts acquis en vertu de deux ou plusieurs de ces lois;

e) créer des districts miniers et des divisions minières;

f) prendre des dispositions concernant la délivrance de licences à des personnes, entreprises ou corporations pour prospecter, jalonner, acquérir ou exploiter un emplacement minier, fixer le nombre d'emplacements qui peuvent être jalonnés ou acquis en vertu d'une licence au cours d'une année donnée ou dans une division minière donnée;

g) prévoir la nomination des arbitres ou commissions des mines pour entendre et trancher les appels formés contre les décisions rendues par les ingénieurs résidents ou les registraires miniers;

h) déterminer les pouvoirs et fonctions des arbitres et commissions des mines nommés aux termes de l'alinéa g) et fixer la pratique et la procédure qu'ils doivent suivre;

i) prévoir la mise en service, la construction, l'entretien et l'utilisation des chemins, lignes de transmission d'énergie électrique, tramways et tramways aériens sur les emplacements miniers ou biens-fonds vendus, loués ou concédés avant le 15 juillet 1930 ou donnés à bail comme biens-fonds miniers ou enregistrés comme emplacements miniers après cette date ainsi que l'ouverture, la construction, l'entretien et l'utilisation, sur ces emplacements miniers ou ces biens-fonds, des fossés, aqueducs et canalisations servant à acheminer l'eau nécessaire à des fins d'exploitation minière;

j) déterminer les clauses de réserve relatives au bois à insérer dans les baux ou patentes visant des terres domaniales aliénées comme biens-fonds miniers en vertu de la présente loi;

k) fixer les redevances, droits ou frais à acquitter pour des baux, permis ou droits miniers demandés en vertu de la présente loi ou pour tout autre privilège accordé en vertu de celle-ci;

l) fixer les conditions de délivrance des baux et permis concernant des emplacements miniers ou de certaines catégories de ces baux ou permis;

m) arrêter le modèle des certificats et autres pièces d'identité des inspecteurs;

n) déterminer le matériel ainsi que le genre et le nombre de personnes nécessaires pour les postes de sauvetage dans les mines, le mode de fonctionnement et d'entretien de ces postes de sauvetage et du matériel, ainsi que les méthodes et les cours de formation pour les équipes de sauvetage;

o) prendre des dispositions pour protéger la santé et la sécurité des personnes travaillant dans des mines ou à proximité de celle-ci;

p) prendre des dispositions pour assurer l'inspection des mines, des chantiers miniers ainsi que de tout ce qui s'y rattache et fixer les droits à acquitter pour ces inspections;

q) réglementer l'âge et le sexe des personnes qui peuvent travailler dans une mine ainsi que le nombre maximal d'heures de travail qu'elles peuvent y accomplir;

r) exiger que les mines non exploitées qui peuvent être fermées soient clôturées ou que d'autres mesures de sécurité soient prises à leur égard;

s) arrêter le modèle des formules à utiliser pour l'application de la présente loi;

t) imposer au propriétaire ou à l'occupant d'un emplacement minier l'obligation de fournir des rapports ou déclarations concernant les travaux et opérations réalisés à une mine ou à un emplacement minier;

u) imposer au propriétaire ou à l'exploitant d'une mine l'obligation de fournir des plans, prévisions et renseignements pour assurer la bonne exploitation des mines ainsi que la remise en état et la protection de l'environnement pendant l'exécution, ou après la cessation, des opérations d'exploitation minière;

v) définir les mesures à prendre et les travaux à exécuter pour remettre en état et protéger l'environnement pendant l'exécution et après la cessation des opérations d'exploitation minière;

w) fixer le montant des dépôts, sommes représentatives des travaux requis et frais nécessaires pour couvrir le coût des travaux visant à remettre en état et à protéger l'environnement et a assurer la sécurité du public pendant l'exécution ou après la cessation des opérations d'exploitation minière;

x) prendre des dispositions concernant la délivrance de certificats pour l'emploi d'explosifs à l'occasion des opérations d'exploitation minière et la conduite des appareils de levage dans les mines ainsi que fixer les conditions de délivrance de ces certificats;

y) fixer les conditions applicables à la Couronne ou à un organisme gouvernemental pour l'application de l'article 6.

Protection et indemnisation des titulaires de droits de surface

7(2)

En cas d'aliénation des droits de surface d'emplacements miniers, tout règlement ou décret auquel s'applique l'alinéa (l)a) doit assurer la protection et l'indemnisation des titulaires des droits de surface dans la mesure où il peut leur causer un préjudice.

Protection des droits existants

7(3)

Aucun règlement auquel s'applique l'alinéa (1)d) ne porte atteinte à des droits existants acquis en vertu de la présente loi ou de l'ancienne Loi fédérale sur les terres fédérales, aujourd'hui abrogée.

Règlements rétroactifs

7(4)

Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires et aux dispositions de toute autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu de l'alinéa (1)k) pour modifier les redevances payables en vertu de baux portant sur des droits d'exploitation du pétrole et du gaz ou des intérêts miniers de la Couronne afin d'obtenir une redevance équivalente ou à peu près équivalente à celle payable en vertu de baux portant sur des droits d'exploitation du pétrole ou du gaz ou des intérêts miniers détenus par des particuliers, augmentée de la taxe et de la taxe progressive en vertu des articles 4 et 4.1 de la Loi de la taxe sur le pétrole et le gaz naturel ou les millièmes de dollar par dollar d'évaluation qu'elle impose. Ces règlements peuvent être rétroactifs.

Découverte de minéraux par les fonctionnaires du ministère

8(1)

Les fonctionnaires et employés du ministère qui, dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cours de leur emploi, font une découverte originale d'un minéral utile sur des biens-fonds ou dans le périmètre de droits miniers ouverts à la prospection ou au jalonnement comme claim minier doivent, conformément aux règlements, jalonner et enregistrer une parcelle ayant les dimensions et la forme d'un claim minier pour le compte de la Couronne et aucune licence n'est requise à cette fin.

Effet de l'acquisition par un fonctionnaire du ministère

8(2)

Le fonctionnaire ou l'employé du ministère qui, directement ou indirectement, effectue l'acquisition ou est ou devient le propriétaire d'un emplacement minier ou a un intérêt dans un tel emplacement est déchu de ses fonctions et est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 500 $ par infraction commise. L'acquisition ou l'intérêt est en outre frappé de nullité.

PARTIE I

TRAITEMENT DES MINERAIS AU CANADA

Traitement des minerais et minéraux au Canada

9(1)

Tous les permis et baux doivent prévoir que tous les minerais ou minéraux extraits des emplacements qu'ils visent doivent être traités et raffinés au Canada afin de produire du métal ou tout autre produit raffiné directement utilisable dans l'industrie sans autre traitement. A défaut, le permis ou bail délivré pour les biens-fonds en question est frappé de nullité et ceux-ci font retour et sont dévolus à nouveau à la Couronne, francs et quitte des droits ou revendications des tiers et peuvent être aliénés de la façon que détermine le ministre.

Exemption

9(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exempter des biens-fonds de l'application du présent article pour la durée qu'il estime indiquée.

ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS DES MINEURS DÉCÉDÉS OU EN ÉTAT D'ALIÉNATION MENTALE

Inapplicabilité de la loi en cas de décès ou d'aliénation mentale

10

Lorsque le propriétaire d'un emplacement minier pour lequel aucun bail n'a été octroyé ou d'un droit sur un tel emplacement décède ou est déclaré en état d'aliénation mentale, les dispositions de la présente loi emportant déchéance en cas de non-exécution de travaux ou de non-paiement de droits ne reçoivent pas application, sauf dans la mesure indiquée ci-après, dans le premier cas, pendant la dernière maladie du propriétaire ou après son décès et, dans le deuxième cas, soit après que le propriétaire a été déclaré en état d'aliénation mentale, soit, s'il appert que l'omission ou le défaut qui aurait normalement entrainé la confiscation de l'emplacement minier est dû à son état d'aliénation mentale, pendant la période antérieure à la déclaration d'aliénation pendant laquelle il est établi qu'il était en état d'aliénation mentale.

Limitation de la durée d'exemption

11

Le ministre peut limiter la durée pendant laquelle les droits sur un emplacement minier appartenant à une personne décédée ou en état d'aliénation mentale sont exemptés de l'application des dispositions de la présente loi imposant l'exécution annuelle de travaux ou le paiement de droits et il peut fixer la date à laquelle ces droits seront à nouveau assujettis à toutes les dispositions de la présente loi.

Réassujettissement à la Loi à l'expiration de la période fixée

12(1)

A l'expiration de la période fixée et sous réserve de la prochaine date d'enregistrement, l'emplacement minier est réassujetti aux dispositions de la présente loi. L'inobservation de ces dispositions emporte déchéance pure et simple de la propriété de l'emplacement dans le cas où la succession de la personne décédée en est le propriétaire unique. Dans ce cas, l'emplacement peut être immédiatement relocalisé sans aucune déclaration d'annulation ou de déchéance de la part de la Couronne.

Succession ayant la qualité de copropriétaire

12(2)

Dans le cas où la succession est copropriétaire, ses droits sont, à l'expiration de cette période, automatiquement dévolus aux autres copropriétaires qui se sont conformés à la présente loi, au prorata de leurs droits respectifs.

Faculté pour le ministre de proroger la période d'exemption

13

Le ministre peut, par voie d'arrêté, proroger la période d'exemption en fonction de ce qu'exigent les circonstances selon lui. Toutefois, cette prorogation ne peut, dans le cas d'une personne décédée, dépasser une durée de trois ans courant à partir de la date du décès.

Administration des patrimoines par le curateur public

14

S'il n'y a pas d'autre représentant légal du patrimoine de la personne décédée ou en état d'aliénation mentale, le ministre peut charger le curateur public ou tout autre responsable qu'il désigne, de prendre possession des biens et de les administrer conformément aux dispositions de toute loi concernant l'administration du patrimoine des personnes décédées ou en état d'aliénation mentale au Manitoba.

Inapplicabilité de l'exemption aux autres copropriétaires

15

L'exemption accordée relativement aux intérêts que possède un propriétaire décédé ou en état d'aliénation mentale sur un emplacement minier n'exempte pas les autres copropriétaires des dispositions de la présente loi relatives à l'exécution des travaux annuels ou au paiement des droits. Les droits de ces copropriétaires sont protégés à condition que ces derniers exécutent ou fassent exécuter les travaux obligatoires prescrits et paient les droits prescrits pour les intérêts non exemptés de l'obligation d'exécution des travaux et du paiement des droits.

Inexécution des travaux et non-paiement des droits par un copropriétaire

16

Lorsque la succession d'une personne décédée ou le patrimoine d'une personne en état d'aliénation mentale possède un intérêt dans un emplacement minier et que les copropriétaires tenus d'exécuter des travaux et de payer des droits ne l'ont pas fait durant la période d'exemption, les intérêts de ces copropriétaires peuvent, après que la preuve de ce défaut a été rapportée devant le registraire minier et qu'un avis d'audience a été signifié à toutes les personnes intéressées de la manière qu'il a indiquée, être attribué, sur son ordre, à la succession de la personne décédée ou au patrimoine de la personne en état d'aliénation mentale.

Enregistrement de la cession d'un emplacement minier

17(1)

Toute personne qui reçoit du curateur public ou de tout autre représentant légal de la succession d'une personne décédée ou du patrimoine d'une personne en état d'aliénation mentale cession d'un emplacement minier exempté de l'application des dispositions de la présente loi quant à l'exécution des travaux ou au paiement des droits du fait du décès ou de l'état d'aliénation mentale de cette personne doit enregistrer la cession dans un délai de deux mois courant à partir de la date de celle-ci. L'emplacement minier est réassujetti à toutes les dispositions de la présente loi à compter de l'enregistrement de la cession.

Défaut d'enregistrement de la cession

17(2)

En cas de non-enregistrement de la cession, les dispositions exemptant l'emplacement minier cessent de s'appliquer et l'emplacement est confisqué purement et simplement et peut faire l'objet d'une nouvelle localisation à l'expiration du délai de deux mois.

Enregistrement de la cession en présence de copropriétaires

18(1)

Toute personne qui reçoit du curateur public ou de tout autre représentant légal de la succession d'une personne décédée ou du patrimoine d'une personne en état d'aliénation mentale, cession d'un intérêt dans un emplacement minier qui a été exempté des dispositions de la présente loi quant à l'exécution de travaux et au paiement de droits du fait du décès ou de l'état d'aliénation mentale de cette personne, mais à l'égard duquel l'autre ou les autres copropriétaires sont tenus d'exécuter des travaux ou de payer des droits, doit enregistrer la cession dans un délai de deux mois courant à partir de la date de celle-ci et se conformer aux dispositions de la présente loi quant aux travaux obligatoires à accomplir à partir de l'enregistrement de la cession.

Effet du non-enregistrement de la cession

18(2)

En cas de non-enregistrement de la cession et d'inobservation des règlements, l'intérêt en question est automatiquement dévolu à l'autre copropriétaire ou aux autres copropriétaires au prorata de leurs intérêts respectifs.

Dévolution des intérêts des copropriétaires

18(3)

En cas de carence des copropriétaires tenus d'exécuter des travaux et de payer des droits, leurs intérêts peuvent, après que la preuve de leur carence a été rapportée devant le registraire minier et qu'un avis d'audience a été signifié à toutes les personnes intéressées, être dévolus au copropriétaire qui a acquis l'intérêt de la succession ou du patrimoine dans l'emplacement minier et qui s'est conformé à la présente loi.

ARBITRAGE

Surface faisant l'objet d'un permis de coupe du bois ou de forage

19

Lorsque la surface d'un claim minier ou une partie de celui-ci fait l'objet d'un permis de coupe du bois, d'un claim de forage ou d'un permis de pâturage ou de toute autre forme de concession résiliable, l'accès aux biens-fonds en question ne peut se faire en vertu du bail sans avoir obtenu au préalable la permission du ministre. Celle-ci est accordée sous les conditions jugées nécessaires pour protéger les droits du preneur ou du titulaire de licence.

Application de la Loi sur les droits de surface

20

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Commission des mines n'a pas compétence pour connaître d'une question relevant de la compétence de la Commission des droits de surface constituée par la Loi sur les droits de surface ni pour entendre ou régler une telle question. Elle est notamment sans compétence à l'égard des questions suivantes :

a) l'acquisition, la concession ou l'utilisation de droits de surface;

b) le paiement d'une indemnité pour l'acquisition, la concession ou l'utilisation de droits de surface;

c) l'entretien, la protection ou la remise en état de la surface d'un bien-fonds acquis avec des droits de surface;

d) la résolution des litiges opposant les exploitants, occupants et propriétaires du fait de l'entrée sur la surface d'un bien-fonds ou de l'utilisation ou de la remise en état de celle-ci, dans la mesure où elles se rapportent à l'exploration, au forage, à la production, au stockage, au transport ou à l'enlèvement du pétrole et du gaz. Ces questions seront réglées, compte tenu des adaptations de circonstances, conformément aux dispositions de la Loi sur les droits de surface.

Interdition d'entrer sans consentement

21(1)

Un exploitant ne peut, sans avoir obtenu le consentement du propriétaire des droits de surface et de l'occupant du bien-fonds ou sans y être autorisé par une ordonnance de la Commission des mines prise en vertu de la présente loi, entrer sur un bien-fonds, en utiliser la surface ou prendre possession de celle-ci :

a) pour y enlever des minéraux qui s'y trouvent à la surface ou dans son sous-sol;

b) pour y effectuer des opérations d'exploitation minière ou de forage ou toute opération accessoire à celles-ci;

c) pour y poser des pipelines utilisés pour des opérations d'exploitation minière ou de forage ou pour la production de minéraux;

d) pour y construire des citernes, postes et ouvrages.

Passage sur un bien-fonds pour en atteindre un autre

21(2)

Nul ne peut passer sur un bien-fonds pour en atteindre un autre afin d'y accomplir l'un des actes énumérés au paragraphe (1) sans avoir obtenu le consentement du propriétaire des droits de surface de ce premier bien-fonds et de l'occupant de celui-ci ou une ordonnance d'autorisation de la Commission des mines en vertu de la présente loi.

Demande en attribution d'un intérêt dans des droits de surface

22(1)

Un exploitant peut, lorsque des droits de surface dont il a besoin pour une fin mentionnée dans la présente loi sont dévolus à une personne autre que la Couronne et qu'il ne peut acquérir à l'amiable le droit d'entrer sur ce bien-fonds, demander à la Commission la permission d'acquérir dans ces droits de surface l'intérêt nécessaire pour lui permettre d'exercer ses activités de façon efficace et économique. Il doit signifier une copie de sa demande au propriétaire du bien-fonds et à l'occupant si le bien-fonds est occupé par une autre personne que le propriétaire.

Cas des terres domaniales

22(2)

Lorsque les droits de surface dont a besoin un exploitant sont détenus en vertu d'un bail ou de toute autre forme de concession résiliable émanant de la Couronne, ou que celle-ci les a aliénés conformément à une loi ou un règlement prévoyant la délivrance d'un acte de transfert pour ces droits de surface, l'exploitant doit, avant d'y entreprendre des opérations d'exploitation minière, demander à la Commission la permission d'acquérir dans ces droits de surface l'intérêt nécessaire pour lui permettre d'entreprendre ces opérations de façon efficace et économique. Il doit signifier une copie de la demande à l'occupant du bien-fonds et en déposer une auprès du directeur des terres domaniales.

Cas où les droits de surface sont détenus par la Couronne

22(3)

Lorsque les droits de surface dont a besoin un exploitant sont détenus par la Couronne et qu'aucune autre personne n'a un intérêt dans ceux-ci ou bien encore lorsqu'il s'agit de biens-fonds situés dans les limites d'une réserve forestière ou d'un district établi en vertu de la Loi sur les forêts ou réservés à une fin publique donnée en vertu de la Loi sur les terres domaniales ou de toute autre loi, l'exploitant doit obtenir l'autorisation écrite du directeur avant d'y entreprendre des opérations d'exploitation minière, et il doit se conformer aux conditions que celui-ci fixe.

Tenue d'une audience

23(1)

Après avoir été saisie d'une telle demande, la Commission fixe la date à laquelle celle-ci sera entendue. Elle peut exiger de l'exploitant qu'il donne avis de l'audience à toute personne ayant ou prétendant avoir sur le bien-fonds un droit qui est inscrit ou fait l'objet d'un avis déposé au bureau des titres fonciers, à tout preneur ou occupant du bien-fonds et à toute autre personne paraissant intéressée.

Notification au directeur

23(2)

Le directeur des terres domaniales doit être avisé par écrit, cinq jours au moins avant l'audience, de toute demande concernant des terres domaniales, des biens-fonds détenus en vertu d'un bail ou de toute autre forme de concession résiliable émanant de la Couronne ou des biens-fonds que la Couronne a aliénés en vertu d'une loi ou d'un règlement prévoyant la délivrance d'un acte de transfert.

Procédure à l'audience

23(3)

La Commission entend la demande selon ses règles de procédure et de pratique.

Règles de preuve

23(4)

La Commission n'est pas liée par les règles techniques de preuve.

Intervention du ministre à l'audience

23(5)

Des observations ou éléments de preuve peuvent être présentés à l'audience par le ministre ou en son nom, soit oralement par une personne présente à l'audience, soit par écrit.

Ajournement de l'audience

23(6)

La Commission peut ajourner l'audition d'une demande pour la durée qu'elle estime opportune ou indiquée.

Demande d'autorisation d'entrée immédiate

24(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règles de procédure et de pratique de la Commission, un exploitant peut, après avoir déposé une demande auprès de celle-ci, et à condition de donner un préavis de sept jours francs à toutes les parties intéressées, demander à la Commission l'autorisation d'entrer immédiatement sur un bien-fonds et d'en utiliser la surface pour une ou plusieurs ou l'ensemble des fins mentionnées à l'article 21. La Commission peut, si elle l'estime à propos, accorder cette autorisation moyennant constitution par l'exploitant d'une garantie, qu'elle estime suffisante, pour protéger tous les droits et privilèges du propriétaire et de l'occupant du bien-fonds. Elle peut en outre imposer comme condition de l'autorisation accordée que l'exploitant lui présente sa demande dans les plus brefs délais.

Cas où il est impossible d'aviser toutes les parties intéressées

24(2)

Lorsqu'il ne peut donner un préavis de sept jours francs de sa demande à toutes les parties intéressées ainsi que l'y oblige le paragraphe (1), l'exploitant peut présenter sa demande à la Commission après avoir donné aux parties intéressées l'avis qu'exige celle-ci par écrit.

Décision de la Commission sur les droits et sur l'indemnité

25(1)

La Commission détermine :

a) la portion des droits de surface dont l'exploitant a besoin pour l'exécution efficace et économique de ses opérations d'exploitation minière;

b) l'emplacement exact de ces droits de surface;

c) l'indemnité à payer ainsi que la ou les personnes qui doivent être indemnisées;

d) la portion des droits de surface d'autres biens-fonds dont l'exploitant a besoin pour atteindre le bien-fonds où il entreprend ses activités;

e) les autres conditions auxquelles elle estime nécessaire de subordonner l'octroi du droit d'entrée.

Facteurs influençant le montant de l'indemnité

25(2)

La Commission peut tenir compte des facteurs suivants pour déterminer le montant de l'indemnité :

a) la valeur du bien-fonds pour l'usage auquel le propriétaire des droits de surface l'affecte, indépendamment de la plus-value résultant de la présence de minéraux dans son sous-sol;

b) la superficie de bien-fond qui risque d'être endommagée en permanence par les opérations de l'exploitant;

c) l'effet préjudiciable du droit d'entrée sur le reste du bien-fonds;

d) l'indemnité à payer en cas de disjonction;

e) l'indemnité à verser en réparation des nuisances, inconvénients et bruits qui peuvent être causés par ces opérations ou qui peuvent se produire du fait ou à l'occasion de celles-ci;

f) les autres facteurs qu'elle estime pertinents.

Nouvelle audition de la demande

26

La Commission peut réentendre une demande avant de statuer sur celle-ci. Elle peut également réviser, révoquer ou modifier toute décision ou ordonnance qu'elle a prise.

Contenu de l'ordonnance

27

II n'est pas nécessaire que les ordonnances de la Commission mentionnent l'engagement d'une instance, la notification d'un avis ou l'existence de certains faits pour que la Commission ait compétence pour les prendre.

Différend relatif aux droits de surface

28(1)

Le propriétaire ou l'occupant de droits de surface ou l'exploitant intéressé aux minéraux se trouvant sous ceux-ci peut toujours demander à la Commission d'arbitrer tout différend opposant les parties intéressées aux droits de surface et résultant de l'acquisition de ces droits pour quelque fin que ce soit, que cette acquisition se soit faite à l'amiable ou à la suite d'une ordonnance de la Commission.

Audition de la demande

28(2)

Dès qu'elle est saisie d'une demande en vertu du paragraphe (1), la Commission fixe les lieu, date et heure où elle l'entendra et statue sur le différend comme s'il s'agissait d'une demande de droit d'entrée.

Recours aux services de tiers

28(3)

La Commission peut s'assurer les services des personnes dont elle estime avoir besoin pour l'aider à statuer sur le différend.

Frais et dépens

28(4)

La Commission peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, fixer les frais et dépens exposés du fait ou à l'occasion d'un arbitrage à une somme allant de 40 à 100 $ et elle peut les mettre à la charge d'une ou de plusieurs ou de l'ensemble des parties à l'arbitrage.

Définitions

29(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"minéraux" Ce terme exclut le pétrole et le gaz; ("minerals")

"parcelle" Terrain contigu où deux ou plusieurs personnes possèdent :

a) soit conjointement;

b) soit en indivision,

le droit d'exploiter et d'enlever des minéraux du fait de leur titre conjoint ou commun sur ces minéraux ou en vertu d'un bail ou d'une licence émanant d'une ou de plusieurs personnes ayant la propriété de ces minéraux seules, conjointement ou en commun. ("tract" )

Demande d'ordonnance de mise en commun

29(2)

Lorsque les personnes possédant conjointement ou en indivision le droit d'exploiter et d'enlever des minéraux d'une parcelle ne peuvent parvenir à un accord pour mettre en commun leurs droits en vue d'exploiter ces minéraux, une ou plusieurs d'entre elles peuvent demander à la Commission d'ordonner aux personnes possédant le droit d'exploiter et d'enlever des minéraux de la parcelle de mettre en commun leurs droits pour exploiter ces minéraux. Les paragraphes 68(2) à (8) ainsi que les articles 69 à 73 s'appliquent alors compte tenu des adaptations de circonstance.

COMMISSION DES MINES

Prorogation de la Commission

30(1)

Est prorogée la Commission des mines qui se compose d'au plus cinq membres, dont l'un est nommé président et un autre vice-président.

Composition

30(2)

Les membres de la Commission sont nommés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. Sauf démission, chaque membre de la Commission exerce ses fonctions à titre amovible et peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacance de poste

30(3)

Le lieutenant-gouverneur peut combler toute vacance qui se produit au sein de la Commission.

Nomination de suppléants

30(4)

En cas de maladie ou d'absence d'un membre de la Commission, le ministre peut nommer une autre personne pour le remplacer. Celle-ci est investie de tous les pouvoirs d'un membre de la Commission.

Quorum

30(5)

Le quorum aux réunions de la Commission est constitué par la majorité des membres de celle-ci.

Conflits d'intérêt

30(6)

Tout membre de la Commission qui, directement ou indirectement, a un intérêt financier dans un claim de forage, une mine, un emplacement minier, un claim minier, des biens-fonds miniers, des biens miniers, des droits miniers, un claim d'exploitation de carrière ou des droits de surface ne peut siéger à la Commission ni y voter lorsque celle-ci est saisie d'une question qui met en cause cet intérêt financier ou dans laquelle il a un intérêt du fait de cet intérêt financier.

Registres de la Commission

30(7)

La Commission tient un registre de ses délibérations où figurent les documents suivants :

a) une copie de toutes les demandes dont elle a été saisie;

b) une copie des ordonnances qu'elle a prises;

c) le compte rendu des décisions qu'elle a prises;

d) le compte rendu des questions qu'elle a entendues ou examinées.

Attributions de la Commission

30(8)

La Commission peut exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi. A cet effet, elle peut prendre les ordonnances justes et raisonnables qu'elle estime nécessaires. Elle peut en outre accomplir tout ce qui est nécessaire ou accessoire à l'exercice de ces pouvoirs ou fonctions.

Règles et règlements

31(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règles et de règlements :

a) fixer la pratique et la procédure à suivre devant la Commission;

b) prendre des dispositions concernant les cadres de la Commission;

c) prendre des dispositions concernant les séances de la Commission et les endroits où elles se tiendront;

d) prendre toute mesure nécessaire à l'application des dispositions de la présente loi relatives à la Commission.

Signification indirecte

31(2)

Lorsqu'il est démontré à la Commission, à l'occasion de toute demande ou question dont elle est saisie dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, que la signification à personne d'un avis ou document dont la présente loi ou toute autre loi ou tout règlement pris pour leur application prescrit la signification ne peut s'effectuer aisément, la Commission peut prendre une ordonnance permettant d'y procéder :

a) par publication dans la Gazette du Manitoba;

b) par publication dans un journal;

c) par courrier recommandé;

d) par signification au curateur public.

La signification effectuée conformément à l'un de ces alinéas est péremptoirement réputée valoir signification à personne. Si elle est effectuée par courrier recommandé, elle est péremptoirement réputée avoir été effectuée à la date d'expédition par la poste de l'avis ou du document en question au destinataire.

Dépôt des ordonnances au bureau du registraire minier

32

La Commission doit, dès qu'elle a pris une ordonnance ou une décision, en déposer une copie au bureau du registraire minier et en faire parvenir une copie par courrier recommandé à chaque personne qui, à sa connaissance, est touchée par cette ordonnance ou décision.

Délivrance d'un certificat de la décision par le registraire minier

33

Toute personne touchée par la décision peut, contre paiement du droit prescrit, obtenir du registraire minier un certificat de la décision constatant l'inscription de celle-ci dans ses registres.

Caractère définitif des décisions de la Commission

34

Les décisions de la Commission sont définitives et obligatoire sauf appel formé dans les conditions prévues par la présente loi.

Dépens

35

Sous réserve du paragraphe 28(4), la Commission ne peut accorder de dépens. Elle peut toutefois, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, permettre le versement d'une provision de présence et d'une indemnité de déplacement aux témoins et désigner qui devra les payer.

Assignation des témoins

36

La Cour du Banc de la Reine peut délivrer une assignation pour contraindre un témoin à comparaître ou une personne à produire des documents ou autres choses dans une instance engagée devant la Commission. Celle-ci possède aussi, relativement aux questions qui relèvent de sa compétence dans le cadre de la présente loi, tous les pouvoirs que possède un juge de la Cour du Banc de la Reine en matière civile pour assigner des témoins et assurer leur comparution et pour les contraindre à témoigner et à produire des documents ou autres choses.

Exclusion des questions mettant en cause la validité de lettres patentes ou de baux

37

La Commission ne peut prononcer la déchéance, la nullité ou l'annulation de patentes ou d'un transfert ou bail de la Couronne délivrés pour des biens-fonds, des biens-fonds miniers, des emplacements miniers ou des droits miniers. Toute action ou autre instance visant à faire prononcer leur déchéance, nullité ou annulation peut être portée devant la Cour du Banc de la Reine et y être entendue et résolue comme si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Saisine de la Cour du Banc de la Reine

38

Une partie à une instance engagée en vertu de la présente loi devant la Commission et portant sur un droit, privilège ou intérêt concernant des biens-fonds miniers, emplacements miniers ou droits miniers peut, à toute étape de l'instance, demander à la Cour du Banc de la Reine de se saisir de l'instance.

Caractère judiciaire des ordonnances de la Commission

39

II peut être déposé au bureau du registraire ou du registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine un double de l'ordonnance prise par la Commission qui, une fois déposée, devient une ordonnance ou un jugement de la Cour et est exécutoire à ce titre. La Cour ou un des juges qui la compose peut toutefois ordonner un arrêt des procédures s'il est formé appel de l'ordonnance.

APPELS DES DÉCISIONS

DE LA COMMISSION DES MINES

Appels des décisions de la Commission

40(1)

Toute personne touchée par une décision ou ordonnance de la Commission, de nature administrative ou judiciaire, peut interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance devant la Cour du Banc de la Reine qui statue et rend l'ordonnance qu'elle estime juste en l'espèce.

Introduction d'éléments de preuve en appel

40(2)

Lors d'un appel formé contre une décision ou ordonnance de la Commission, la Cour peut exiger ou recevoir des éléments de preuve nouveaux ou complémentaires ou elle peut rejuger la cause.

Procédure d'appel

40(3)

L'appel se forme par le dépôt d'un avis introductif de requête au greffe de la Cour et sa signification à toutes les parties intéressées par l'ordonnance ou la décision :

a) soit dans les 15 jours de la date à laquelle elle a été notifiée à l'appelant;

b) soit dans les 15 jours de la date de publication du numéro de la Gazette du Manitoba où elle a été publiée;

c) soit dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été inscrite dans les registres de la Commission dans le cas où elle n'a été ni notifiée à l'appelant ni publiée dans la Gazette du Manitoba.

La Cour peut également proroger chacun de ces délais.

Prorogation du délai de signification

40(4)

Lorsqu'un avis introductif de requête pour un appel formé contre une décision ou ordonnance de la Commission a été déposé dans le délai imparti par le présent article au greffe de la Cour, celle-ci peut, dans le cas où il n'est pas possible, après des efforts raisonnables, d'en effectuer la signification à une partie qui y a droit dans le délai imparti dans le présent article, accorder une prorogation du délai de signification et ordonner le recours à la signification indirecte ou à tout autre mode de signification qu'elle estime à propos.

Défaut de notification

40(5)

Lorsqu'une personne dont les droits sont touchés par une décision ou ordonnance de la Commission n'en a pas été avisée conformément à l'article 32, la Cour peut, si une injustice grave a été causée à cette personne et que celle-ci ne s'est pas rendue coupable d'atermoiements injustifiés, lui permettre d'en appeler de la décision ou de l'ordonnance après l'expiration du délai d'appel prévu au paragraphe (3).

Adresse aux fins de signification

40(6)

L'avis introductif de requête doit indiquer une adresse aux fins dé signification à un endroit quelconque au Manitoba. La signification d'un avis ou autre document concernant l'appel est valablement faite à l'appelant s'il est laissé entre les mains d'une personne adulte à cet endroit ou, à défaut, s'il lui est envoyé à cette adresse par courrier recommandé.

Signification à défaut d'indication d'une adresse

40(7)

À défaut d'indication d'une adresse aux fins de signification sur l'avis introductif de requête conformément au paragraphe (6), la signification de l'avis ou du document en question à l'appelant peut se faire par affichage au greffe de la Cour dans le centre judiciaire le plus proche des biens-fonds en cause.

Appel des décisions ou des ordonnances de la Cour

40(8)

Il peut être interjeté appel d'une décision ou ordonnance de la Cour comme si elle avait été rendue dans toute autre action ou instance portée devant elle.

PLANS DES MINES

Tenue à jour des plans

41(1)

Le propriétaire ou l'exploitant de chaque mine doit tenir ou faire tenir à jour, à l'échelle que l'ingénieur en chef des mines juge acceptable, les plans suivants :

a) un plan de surface indiquant les limites de l'emplacement minier ou des parcelles d'exploitation minière, les coordonnées de la section sous laquelle ont été effectués des travaux d'exploitation minière ainsi que tous les lacs, cours d'eau, chemins, voies ferrées, lignes d'électricité, pipelines principaux, bâtiments, galeries à flanc de coteau, chantiers à ciel ouvert, orifices en surface des forages d'exploration, affleurements rocheux, décharges et lieux d'élimination des résidus et puits des mines, la position géographique de ces derniers devant être fixée par rapport à un plan d'arpentage enregistré;

b) les plans souterrains de chaque niveau indiquant les travaux souterrains, notamment les puits, tunnels, trous de forage au diamant, barrages et cloisons, chaque niveau devant faire l'objet d'un plan distinct;

c) des coupes verticales de la mine à des intervalles et selon des azimuts appropriés, indiquant l'emplacement de tous les puits, tunnels, galeries en direction, chambres, travaux de remblayage et autres travaux d'exploitation minière par rapport à la surface, y compris l'emplacement du plafond de la roche de fond, l'étendue des morts-terrains et des cours ou nappes d'eau voisins, chaque coupe devant faire l'objet d'un croquis distinct;

d) les plans d'aérage indiquant la direction et le volume des courants d'air principaux, l'emplacement des ventilateurs permanents, des portes et barrages et des communications avec des mines adjacentes.

Production des plans

41(2)

Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine doit, lors de la visite ou de l'inspection de celle-ci, produire à l'inspecteur ou à toute autre personne autorisée, sur simple demande, l'ensemble des plans et coupes des ouvrages et travaux mentionnés au paragraphe (1), faire indiquer sur ces plans et coupes, si l'inspecteur ou la personne autorisée le lui demande, l'avancement des travaux miniers jusqu'à la date de la visite ou de l'inspection ainsi que lui fournir un exemplaire ou un calque de ces plans et coupes.

Remise d'un exemplaire à l'ingénieur en chef des mines

41(3)

Il doit être remis à l'ingénieur en chef des mines au plus tard le 31 mars de chaque année un exemplaire des plans et coupes prescrits aux alinéas (1)b) et (1)c) respectivement, certifiés conformes par le propriétaire ou l'exploitant de la mine et indiquant l'avancement des travaux miniers jusqu'au 31 décembre inclusivement de l'année précédente.

Remise des pians des travaux souterrains avant la fermeture d'une mine

41(4)

Avant d'abandonner, de fermer ou de condamner de toute autre façon une mine ou section de mine, le propriétaire ou l'exploitant doit mettre à jour les plans et coupes des travaux souterrains, et un exemplaire, certifié conforme par lui, doit être remis à l'ingénieur en chef des mines.

Remise des plans de surface

41(5)

Avant de cesser l'exploitation d'une mine, le plan de surface visé à l'alinéa (l)a), indiquant toutes les ouvertures menant aux chantiers souterrains ainsi que le contour du plafond des chambres situées à moins de 150 pieds de la partie supérieure de la roche de fond, doit être mis à jour et deux exemplaires certifiés conformes doivent être remis à l'ingénieur en chef des mines.

Conservation permanente des plans

41(6)

Le ministère assure la conservation permanente des pians remis en application des paragraphes (4) et (5).

Droit de consultation des plans

41(7)

Sous réserve du paragraphe (8), seuls les fonctionnaires du ministère peuvent consulter les plans remis conformément aux paragraphes (3) et (4).

Autorisation de consultation des plans dans certains cas

41(8)

Par dérogation au paragraphe (7), une personne peut être autorisée à consulter des plans remis conformément aux paragraphes (3) et (4) dans l'un des cas suivants :

a) le propriétaire ou l'exploitant de la mine y donne son consentement écrit;

b) l'ingénieur en chef des mines juge nécessaire dans l'intérêt de la sécurité de les montrer au propriétaire ou à l'exploitant d'une mine contigue ou de droits de surface contigus;

c) la mine est abandonnée ou l'emplacement minier est annulé;

d) le ministre juge nécessaire de déterminer s'il est possible de rouvrir la mine.

Protection des plans

41(9)

Les plans de la mine, notes d'arpentage et calculs sont conservés au bureau de la mine, à l'abri des risques de destruction par le feu ou toute autre cause.

POSTES ET ÉQUIPES DE SAUVETAGE

Création de postes de sauvetage

42(1)

Le ministre peut, par voie d'arrêté, ordonner au propriétaire, au directeur ou au responsable d'une mine de créer, d'équiper, de diriger et de maintenir un poste de sauvetage pour cette mine.

Application de la Loi sur les textes réglementaires

42(2)

L'arrêté pris en application du paragraphe (1) n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires et celle-ci ne s'applique pas à cet arrêté.

Prise en charge des frais

42(3)

Les frais entrainés par la création, l'équipement, la direction et le maintien en existence du poste de sauvetage et la participation des employés aux cours de formation aux opérations de sauvetage sont à la charge du propriétaire de la mine.

Employé responsable du poste de sauvetage

42(4)

Le propriétaire, le directeur ou le responsable d'une mine ayant fait l'objet d'un arrêté en vertu du paragraphe (1) doit confier à un agent ou employé du premier nommé la responsabilité de la direction, de l'équipement et du maintien en existence du poste de sauvetage minier. Cet employé est également chargé de maintenir le matériel en bon état de marche afin de permettre sa mise en œuvre à n'importe quel moment.

Équipes de sauvetage

42(5)

Lorsque le ministre a pris un arrêté à l'égard d'une mine en application du paragraphe (1) le propriétaire, le directeur ou le responsable de la mine assure, sous le contrôle d'un inspecteur désigné par le ministre, la formation du nombre de travailleurs et surveillants que le directeur des mines juge nécessaire à la mise en œuvre et à l'entretien du matériel de sauvetage minier.

Surveillance des équipes de sauvetage

42(6)

Le directeur d'une mine ayant fait l'objet d'un arrêté pris en application du paragraphe (1) est responsable des équipes de sauvetage et en assure la direction lors des opérations de sauvetage effectuées à la mine.

RAPPORTS STATISTIQUES

Dépôt d'un rapport annuel par le propriétaire ou le responsable

43(1)

Afin de permettre leur exploitation statistique selon les directives du ministre, le propriétaire ou le responsable de chaque mine ou autre ouvrage entrant dans le champ d'application de la présente loi ou des règlements doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, faire parvenir à la Direction des mines un rapport exact pour l'année se terminant le 31 décembre précédent, indiquant le nombre de personnes qui travaillent habituellement en surface et au fond respectivement et distinguant les différentes catégories et classes d'âge des personnes ainsi employées dont les heures de travail sont régis par les réglements, le salaire moyen de chaque catégorie, le montant total des salaires versés durant l'année, le volume, exprimé en poids légal, des minéraux préparés et non préparés, qui a été vendu, traité ou utilisé au cours de l'année, leur valeur réelle ou estimée ainsi que les autres renseignements que le ministre exige.

Rapport mensuel pour les mines métalliques

43(2)

Le propriétaire ou le responsable d'une mine métallique doit, si la demande lui en est faite, fournir un rapport mensuel ou trimestriel similaire à la fin de chaque mois ou trimestre de l'année civile.

Formules

43(3)

Le rapport est présenté selon le modèle que le ministre détermine. Celui-ci fournit les formules nécessaires à cet effet.

Inobservation du présent article et les fausses déclarations

43(4)

Est coupable d'une infraction le propriétaire ou le responsable d'une mine qui ne se conforme pas au présent article ou fournit un rapport qu'il sait être faux sur un point donné.

Nomination d'inspecteurs

44

Le ministre peut nommer des inspecteurs qui seront chargés de l'exécution de la présente loi et des règlements.

ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS

Pouvoirs des inspecteurs

45(1)

Un inspecteur peut :

a) procéder aux contrôles et enquêtes qu'il juge nécessaires pour s'assurer de l'observation des dispositions de la présente loi et des règlements, aviser par écrit le propriétaire ou le responsable de la mine des points à l'égard desquels il estime qu'une mine ou partie de mine ou toute chose ou pratique présente un danger ou un défaut ou se trouve en contravention de la loi ou des règlements, et leur imposer l'obligation de remédier à la situation en question dans le délai fixé par l'avis et de l'avertir de l'achèvement des travaux nécessaires;

b) pénétrer dans une mine ou partie de mine, l'inspecter et la visiter à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit sans toutefois gêner inutilement le fonctionnement de la mine;

c) ordonner la cessation immédiate des travaux dans une mine ou partie de mine qu'il estime dangereuse ainsi que l'évocation de toutes les personnes qui s'y trouvent ou leur permettre de continuer d'y travailler moyennant les précautions qu'il juge nécessaires;

d) exercer les autres pouvoirs dont il estime avoir besoin pour protéger la santé et la sécurité des mineurs et de toutes les autres personnes travaillant dans des mines, fonderies, usines métallurgiques et chantiers miniers, ou à proximité.

Infractions

45(2)

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ le propriétaire ou l'exploitant d'une mine :

a) qui omet, refuse ou néglige de se conformer à un avis donné en vertu de l'alinéa (1)a);

b) qui omet, refuse ou néglige d'aviser par écrit l'inspecteur de l'achèvement des travaux ainsi que l'y oblige l'alinéa (1)a);

c) qui omet, refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné en vertu de l'alinéa (1)c).

Il est en outre compté une infraction distincte pour chacun des jours ultérieurs au cours desquels se poursuit l'infraction et le propriétaire ou l'exploitant est passible d'une amende d'au plus 500 $ pour chacun de ces jours.

Obligation pour l'inspecteur de s'identifier

45(3)

Dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements, l'inspecteur doit, si le propriétaire ou l'exploitant de la mine le lui demande, lui présenter son certificat, son autorisation ou toute autre pièce d'identité.

Déclaration des accidents dans les mines et enquêtes

46(1)

Le ministre peut charger un inspecteur de procéder à une enquête spéciale et de faire rapport sur tout accident qui s'est produit dans une mine ou à proximité de celle-ci et qui a causé ou qui, selon le ministre, aurait pu entraîner une perte de vies humaines ou des dommages corporels.

Pouvoirs de l'inspecteur à l'occasion d'une enquête

46(2)

L'inspecteur qui procède à une enquête peut contraindre un témoin à comparaître ou une personne à produire des livres, documents et autres choses ainsi que recevoir des témoignages sous serment.

Déclaration des situations dangereuses par les employés

47(1)

L'employé travaillant dans une mine, ou à proximité, qui a des motifs de croire à l'existence d'une situation dangereuse pour sa santé ou sa sécurité dans l'exécution de son travail doit, après avoir signalé cet état de choses à son surveillant ou à un responsable de la mine et après avoir examiné les lieux en sa compagnie, faire rapport par écrit de cet état de choses à un inspecteur si aucune mesure n'est prise pour y remédier.

Visite de l'inspecteur

47(2)

L'inspecteur qui reçoit un rapport en vertu du paragraphe (1) procède immédiatement à une visite des lieux et à une enquête. Il rend ensuite l'ordre qu'il juge nécessaire pour remédier à la situation.

Interdiction de représailles à l'égard de l'employé

47(3)

L'employeur de personnes travaillant dans une mine, ou à proximité, ne peut renvoyer, congédier, suspendre, muter, mettre à pied un employé ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard au seul motif que ce dernier, selon le cas :

a) a fait un rapport en application du paragraphe (1);

b) a refusé de travailler ou de continuer à travailler dans les conditions dont il a fait rapport en vertu du paragraphe (1) lorsque le rapport fait par un inspecteur en application du paragraphe (2) indique que cet employé avait des motifs raisonnables et probables de croire que la situation en cause était dangereuse pour sa santé et sa sécurité.

Réintégration de l'employé

47(4)

Lorsqu'un employeur est déclaré coupable d'avoir contrevenu au paragraphe (3), le magistrat ou juge de paix qui prononce la condamnation peut, en plus des autres peines que la loi autorise, ordonner à l'employeur de verser à l'employé une somme ne dépassant le montant des salaires et autres rémunérations que ce dernier aurait reçu jusqu'à la date de la déclaration de culpabilité s'il n'avait pas été renvoyé, congédié, suspendu, muté, mis à pied ou n'avait pas fait l'objet de toute autre mesure discriminatoire. Le magistrat ou le juge de paix peut en outre ordonner à l'employeur de réintégrer l'employé, à compter de la date que le magistrat ou juge de paix estime indiquée en l'espèce, dans le poste qu'il aurait occupé s'il n'avait pas fait l'objet d'une telle mesure.

Situation dangereuse

47(5)

Pour l'application du présent article, toute situation existant à une mine qui présente pour un employé un risque anormal par rapport aux risques habituels d'un travail que celui-ci est tenu d'accomplir à l'occasion est réputé être une situation dangereuse pour sa santé ou sa sécurité dans l'accomplissement de son travail.

Interdiction d'obliger un employé à travailler

47(6)

Le propriétaire, l'exploitant, le surveillant ou le responsable d'une mine qui connaît ou aurait dû connaître l'existence, à la mine, d'une situation dangereuse pour la santé ou la sécurité de l'employé, ne peut demander ni permettre à celui-ci d'y travailler ou de continuer à y travailler tant que cette situation dure.

Infractions et peines

47(7)

Toute personne visée au paragraphe (6) qui enfreint ce paragraphe est coupable d'une infraction et il lui est interdit, en plus de toute autre peine à laquelle elle s'expose, de travailler en qualité de surveillant au fond d'une mine pendant une période de six mois courant à partir de sa déclaration de culpabilité.

Mesures disciplinaires en cas d'abus par l'employé

47(8)

L'employé qui abuse des dispositions du présent article pour des motifs frivoles s'expose aux mesures disciplinaires que l'employeur peut lui imposer dans le cadre des relations contractuelles liant l'employeur à l'employé ou à un agent de négociation représentant ce dernier.

INFRACTIONS, PEINES ET POURSUITES

Infractions

48

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $, la personne :

a) qui prospecte, occupe ou exploite des terres domaniales ou droits miniers en vue de trouver des minéraux en violation des dispositions de la présente loi;

b) qui dégrade, modifie ou déplace tout jalon, borne, piquet, limite, chiffre, écrit ou autre signe légalement installé ou apposé;

c) qui enlève, détériore ou dégrade toute consigne ou tout avis affiché par le propriétaire ou le responsable d'une mine;

d) qui délimite ou jalonne illégalement, en totalité ou en partie, un emplacement minier.

Infraction et peine

49(1)

Est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ la personne qui commet une infraction à l'article 42 ou à un règlement ou décret pris en application de l'alinéa 7(1)o), q), r), u), v) ou w).

Autres infractions

49(2)

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $, la personne :

a) qui fait sciemment une fausse déclaration à un inspecteur dans l'exercice régulier des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements;

b) qui fait sciemment une fausse inscription dans un document, livre, registre, plan ou coupe tenu ou conservé conformément à la présente loi ou aux règlements ou qui, sciemment, consent à la réalisation de cette fausse inscription ou en ordonne la réalisation;

c) qui gêne un inspecteur ou un fonctionnaire du ministère dans l'exercice de ses fonctions;

d) qui, en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'une mine, refuse ou néglige de fournir à un inspecteur ou fonctionnaire du ministère l'aide nécessaire pour pénétrer dans un endroit quelconque ou pour effectuer une inspection, visite ou enquête relativement à toute question relevant de la présente loi.

Infraction générale

49(3)

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $, la personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine particulière n'est prévue.

Peine supplémentaire

49(4)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la personne qui a été déclarée coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements est passible, en plus de l'amende qui peut lui être imposée, d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois dans le cas où l'infraction en question a entraîné la mort d'une personne ou des dommages corporels graves ou a causé un grave accident.

Dépôt des dénonciations

50

Toute personne peut déposer une dénonciation à l'égard d'une infraction, réelle ou présumée, à la présente loi ou aux règlements.

DISPOSITIONS DIVERSES

Faculté pour le ministre de relever d'une déchéance

51

Dans le cas où une personne est déchue de ses droits, le ministre, dans les six mois du manquement, ou le lieutenant-gouverneur en conseil, par la suite, peuvent, aux conditions qu'ils estiment justes, prendre respectivement un arrêté ou décret relevant cette personne de la déchéance prononcée. Après s'être conformée aux conditions imposées le cas échéant, cette personne rentre dans les droits dont elle avait été déchue sous réserve toutefois des droits qu'un tiers aurait acquis dans l'intervalle après la survenance du manquement, mais avant la date de la demande en relèvement de déchéance.

Dégats causés aux daims des tiers

52

À l'occasion d'opérations d'exploitation minière, nul ne peut, sans en avoir le droit ou le pouvoir, causer un préjudice au titulaire d'un emplacement autre que le sien en y déposant de la terre, de l'argile, des pierres ou tout autre matériel ou en y faisant déverser ou en permettant que s'y déverse l'eau pompée sur son propre emplacement. La personne qui enfreint le présent article est coupable d'une infraction et, en plus d'engager sa responsabilité civile, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $ et, à défaut de paiement de celle-ci, d'une peine d'emprisonnement d'au plus un mois. Dans le cas où l'infraction se continue, le bail peut être annulé.

Programme de protection du sol

53(1)

Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine peut, conformément aux règlements, établir et mettre en œuvre un programme de protection et de remise en état de la surface des biens-fonds utilisés à l'occasion des opérations d'exploitation minière à cette mine.

Etat de l'environnement à l'abandon de la mine

53(2)

En cas d'abandon d'une mine ou de cessation des opérations d'exploitation minière, le propriétaire ou l'exploitant de la mine doit laisser les biens-fonds touchés par ces opérations dans un état satisfaisant aux prescriptions des règlements.

Intervention du ministre

53(3)

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'une mine ne met pas en œuvre ou n'achève pas un programme de protection ou de remise en état prévu au paragraphe (1) ou ne laisse pas les biens-fonds touchés par l'exploitation minière dans un état satisfaisant aux prescriptions des règlements, le ministre peut faire exécuter les travaux nécessaires pour réaliser ou achever le programme ou mettre les biens-fonds dans un état satisfaisant aux prescriptions des règlements.

Situation dangereuse à une mine abandonnée

53(4)

En cas d'abandon d'une mine ou de cessation des travaux à une mine, l'inspecteur qui constate l'existence d'une situation dangereuse dans cette mine ou à proximité ou relativement à tout bâtiment ou matériel qui s'y trouve peut ordonner par écrit au propriétaire ou à l'exploitant de corriger la situation constatée.

Intervention du ministre

53(5)

Lorsqu'un inspecteur ordonne de remédier à une situation dangereuse en vertu du paragraphe (4) et que celle-ci n'est pas corrigée dans le délai imposé dans l'ordre, le ministre peut faire exécuter les travaux nécessaires pour corriger la situation en question.

Cas où les droits miniers appartiennent à la Couronne

53(6)

En cas d'abandon d'une mine située sur des biens-fonds dont les droits miniers sont dévolus à la Couronne ou de cessation des travaux à une telle mine et dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant est inconnu ou ne se trouve plus dans la province, le ministre peut, si un inspecteur constate l'existence d'une situation dangereuse dans la mine ou à proximité de celle-ci ou relativement à tout bâtiment ou matériel dans la mine ou à proximité et sans qu'il y ait besoin de rendre l'ordre prévu au paragraphe (4), faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier à la situation constatée.

Créance de la Couronne

53(7)

Les frais que le gouvernement supporte à l'occasion de l'exécution des travaux ordonnés par le ministre en vertu du présent article sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant de la mine en cause et constituent une créance de la Couronne du chef du Manitoba sur ceux-ci.

Intérêts de la créance

53(8)

La personne qui doit de l'argent à la Couronne en vertu du paragraphe (7) est tenue de payer des intérêts sur le montant de sa dette au taux de 7 % par année, calculés à partir du 30e jour qui suit la date à laquelle le ministre l'a avisée par écrit de la somme qu'elle devait.

Retenue de la dette sur le dépôt

53(9)

Lorsqu'une personne débitrice de la Couronne aux termes du présent article a constitué un dépôt ou versé des sommes représentatives de travaux requis que le gouvernement détient en garantie de l'exécution de travaux ou d'un programme par cette personne, le gouvernement peut déduire la dette de cette personne, augmentée des intérêt calculés conformément au paragraphe (8), du dépôt ou des sommes qu'il détient en garantie.

Attestation de la créance

53(10)

Le ministre peut délivrer un certificat indiquant les nom et adresse de la personne redevable d'une somme en vertu du présent article et attestant le montant de la dette. Il peut enregistrer le certificat au bureau des titres fonciers d'un district de titres fonciers ainsi qu'auprès du registraire minier d'un district minier. Ce certificat constitue, à compter de son enregistrement, un privilège et une charge en faveur du gouvernement, à concurrence du montant attesté, sur tous les biens-fonds ou droits y afférents de la personne en question, situés dans ce district de titres fonciers ou district minier, selon le cas.

Réalisation du privilège

53(11)

L'enregistrement du certificat délivré en vertu du paragraphe (10) se fait sur simple production de celui-ci sans affidavit de passation. Le privilège et la charge ainsi créés peuvent être réalisés de la même manière que s'il s'agissait d'une hypothèque grevant le bien-fonds ou les droits y afférents, signée par la personne tenue de la dette.

Insolvabilité du débiteur

53(12)

En cas d'insolvabilité d'une personne ou de liquidation d'une compagnie qui doit de l'argent au gouvernement en vertu du présent article, le montant dû constitue un privilège et une charge sur le patrimoine de la personne ou compagnie en question sous réserve de toute loi du Canada et des frais légitimes engagés à l'occasion de la procédure en déclaration d'insolvabilité ou de la liquidation.

Droit d'exploiter un emplacement minier

53(13)

Lorsqu'un privilège enregistré en vertu du présent article grève un emplacement minier ou tout droit y afférent, l'enregistrement du droit d'exploiter cet emplacement accordé à une personne donnée ne peut être annulé que si le ministre estime dans l'intérêt public d'annuler ce droit et de l'accorder à une autre personne.

Mainlevée du privilège

53(14)

Le ministre peut, moyennant paiement ou à défaut de paiement ou aux conditions qu'il estime indiquées, accorder mainlevée d'un privilège enregistré en vertu du présent article. L'enregistrement de la mainlevée peut se faire sur simple production de celle-ci au bureau des titres fonciers compétent du district des titres fonciers ou auprès du registraire minier d'un district minier.

L'annulation n'opère pas décharge de la dette

53(15)

La responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant d'un emplacement minier à raison de tout fait entrant dans le champ d'application du présent article ne disparaît pas du seul fait de l'abandon de l'emplacement minier ou de l'annulation du droit de l'exploiter prononcée en vertu du paragraphe (13).

Attribution d'office de la qualité de juge de paix

54

Le directeur et tout inspecteur, registraire minier ou ingénieur résident nommé en vertu de la présente loi a d'office la qualité de juge de paix pour tous les districts du Manitoba et il n'est pas nécessaire qu'ils satisfassent à des conditions de résidence à celles afférentes à la propriété. Chacun d'eux peut nommer un maximum de quatre agents de police pour le territoire où il est nommé. Les personnes ainsi nommées ont respectivement la qualité d'agents de police et d'agents de la paix pour la mise en œuvre de la présente loi, ainsi que pour la durée et dans le territoire pour lesquels elles sont nommées respectivement.

Interdiction au directeur de divulguer certains renseignements

55

Le directeur, le géologue en chef de la province et l'essayeur en chef de la province ainsi que les inspecteurs, ingénieurs résidents, registraires miniers et autres fonctionnaires nommés en vertu de la présente loi ne sont pas tenus de divulguer des renseignements qu'ils ont obtenus à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions lorsque le ministre certifie que l'intérêt public s'oppose à leur divulgation ou que celle-ci causerait un préjudice aux droits de tiers au litige. Tous ces renseignements sont protégés.

Protection des droits acquis

56

Sauf indication contraire expresse, aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux droits et intérêts miniers acquis avant le 15 juillet 1930. Tous les droits et privilèges miniers antérieurs à cette date ainsi que ceux acquis en vertu de la présente loi sont, sans indication expresse à cet effet, réputés être acquis et détenus sous réserve des droits de la Couronne et des droits publics de passage et d'usage de l'eau.

Affidavits

57

Tous les affidavits, serments ou déclarations ou affirmations solennelles qui doivent être faits en application de la présente loi ou des règlements peuvent se faire devant toute personne autorisée par la Loi sur la preuve au Manitoba, tout fonctionnaire de la Direction des mines ou toute autre personne autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Protection du droit de construire des chemins publics

58

Aucune disposition de la présente loi ne restreint le droit des autorités compétentes dans un district ou territoire comportant des terres domaniales de tracer et de construire, en tant que de besoin, des chemins publics le long d'un fossé, d'un droit d'usage de l'eau ou d'un emplacement minier ou au-dessus ou au-dessous de ceux-ci.

Droits de passage pour lignes de transport d'énergie

59

Le ministre peut accorder des droits de passage pour des lignes d'électricité, des tramways aériens ou autres, des pipelines, des canaux ou fossés sur un bien minier, le long, au-dessus ou au-dessous de celui-ci, avec le droit de pénétrer sur ce bien minier ou sur la fraction de celui-ci que le ministre juge nécessaire pour y construire, entretenir et réparer ces ouvrages, sous réserve de l'indemnisation intégrale du propriétaire du bien minier à raison des dommages qu'il peut subir de ce fait. En cas de conflit, l'indemnité sera fixée par la Cour du Banc de la Reine.

PARTIE II

CONSERVATION DU PÉTROLE ET DU GAZ

Définitions

60

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et à la partie III.

"accord de mise en commun" Accord conclu en application de l'article 67, par lequel les propriétaires de parcelles ou d'intérêts distincts dans une unité d'espacement conviennent de mettre en commun leurs intérêts. ("pooling agreement" )

"accord d'union" Accord conclu par les titulaires d'intérêts économiques directs dans un gisement ou un champ en vue de regrouper, fusionner ou de réunir de toute autre façon leurs intérêts dans une exploitation unitaire. ("unitization agreement")

"champ" Espace sous lequel il y a un ou plusieurs gisements. ("field")

"espace d'exploitation unitaire" Espace décrit dans un accord d'union ou une ordonnance d'union et, lorsque cet accord ou cette ordonnance vise l'exploitation unitaire uniquement de certaines couches ou zones sous un espace qui y est décrit, ces couches ou zones uniquement sous cet espace. ("unit area")

"exploitation unitaire" L'exploitation d'un espace afin d'y effectuer des forages en vue de découvrir du pétrole et du gaz ou pour produire du pétrole et du gaz conformément à un accord approuvé en vertu du paragraphe 74(2) ou à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 76(3) ou 79(3) ou de l'article 81. ("unit operation")

"gaspillage" S'entend notamment des déperditions souterraines ou en surface de pétrole et de gaz résultant d'opérations génératrices de gaspillage visant du pétrole et du gaz potentiellement récupérables. ("waste")

"gisement" Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole ou de gaz et séparé ou paraissant être séparé de tout autre réservoir ou dépôt de ce genre dans la structure générale. ("pool")

"opération génératrice de gaspillage"

a) Le fait de placer, espacer, forer, équiper, compléter, exploiter ou mettre en production un puits d'une façon qui a ou tend à avoir pour effet de réduire la quantité de pétrole ou de gaz naturel qu'il est en définitive possible de récupérer d'un gisement par de saines méthodes techniques et économiques;

b) le fait de placer, espacer, forer, équiper, compléter, exploiter ou mettre en production un puits d'une façon qui a ou tend à avoir pour effet de provoquer une perte ou destruction excessive de pétrole ou de gaz à la surface;

c) l'utilisation inefficace, abusive ou inappropriée ou la dissipation, quelle qu'en soit la cause, de l'énergie du réservoir;

d) le défaut d'employer des méthodes de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire, dans un gisement lorsqu'il paraît probable à la Commission, sur la base des éléments d'information disponibles, que la mise en œuvre de l'une de ces méthodes permettrait d'augmenter la quantité de pétrole ou de gaz qu'il serait en définitive possible de récupérer de ce gisement par de saines méthodes techniques et économiques;

e) le dégagement ou le brûlage à la torche du gaz si la Commission estime, après examen des risques en cause, que l'application de saines méthodes techniques et économiques et l'intérêt public commanderaient de recueillir le gaz naturel, de le traiter s'il y a lieu et de mettre sur le marché, de stocker à cette fin ou d'injecter utilement dans un réservoir souterrain ce gaz et les produits en dérivant;

f) le stockage inefficace du pétrole ou du gaz, soit en surface, soit dans le sous-sol;

g) la production d'une quantité de pétrole ou de gaz dépassant les possibilités de stockage, de transport ou de commercialisation ou la demande du marché;

h) l'usage du gaz à d'autres fins que pour réaliser des opérations d'injection, de recompression, de recyclage, de maintien de la pression ou que pour satisfaire les besoins en carburant, combustible ou énergie électrique, sauf si ces usages sont efficaces et dans l'intérêt public. ("wasteful operations")

"ordonnance de mise en commun" Ordonnance prise par la Commission en application du paragraphe 68(4), enjoignant aux propriétaires de parcelles ou d'intérêts distincts dans une unité d'espacement de mettre en commun leurs intérêts. ("pooling order")

"ordonnance d'union" Ordonnance prise par la Commission en vertu du paragraphe 76(3) ou 79(3) ou de l'article 81, par laquelle elle ordonne l'exploitation unitaire de l'ensemble ou d'une partie d'un champ ou gisement. ("unitization order")

"parcelle" Terrain contigu qui est situé, selon le cas, dans une unité d'espacement ou un gisement et dans lequel :

a) une personne a;

b) deux ou plusieurs personnes ont conjointement;

c) deux ou plusieurs personnes ont en indivision,

le droit ou un intérêt dans le droit de forer et de produire du pétrole et du gaz du fait de leur titre unique, conjoint ou commun sur le pétrole et le gaz ou en vertu d'un bail d'exploitation de pétrole et de gaz émanant d'une ou de plusieurs personnes ayant la propriété du pétrole et du gaz seules, conjointement ou en commun. ("tract")

"part juste et équitable"

a) Dans le cas d'une part du propriétaire d'une unité d'espacement ou d'une parcelle dans la production de pétrole et de gaz d'un champ ou d'un gisement ou d'une partie de ceux-ci, et à moins d'un accord différent conclu entre ce propriétaire et les autres propriétaires d'unités d'espacement ou de parcelles situées dans le champ, le gisement ou une partie de ceux-ci, et sous réserve de modifications raisonnables soit pour empêcher le gaspillage, soit en raison de l'arrangement tectonique des couches, s'entend de la fraction de la production totale admissible de pétrole et de gaz du champ, du gisement ou d'une partie de ceux-ci, correspondant au rapport existant entre la quantité de pétrole et de gaz qui peut être récupérée dans cette unité d'espacement ou parcelle et la quantité totale de pétrole et de gaz qui peut être récupérée du champ, du gisement ou de la partie en question de ceux-ci si cette quantité de pétrole et de gaz était produite de façon à empêcher le drainage qui peut être raisonnablement évité des autres unités d'espacement dans le champ, le gisement ou une partie de ceux-ci et à permettre aux titulaires d'intérêts économiques directs dans chaque unité d'espacement exploitée d'utiliser leur juste part de l'énergie du réservoir;

b) dans le cas d'une part du propriétaire d'une parcelle située dans une unité d'espacement, la fraction de la production totale admissible ou attribuée de pétrole et de gaz de l'unité d'espacement correspondant au rapport entre la quantité de pétrole et de gaz récupérable dans cette parcelle et la quantité totale de pétrole et de gaz récupérable dans l'unité d'espacement si chaque parcelle située dans celle-ci faisait l'objet d'une exploitation distincte et si la production du pétrole et du gaz s'y faisait de façon à empêcher le drainage qui peut être raisonnablement évité des autres parcelles et à permettre au propriétaire de chaque parcelle d'utiliser sa juste part de l'énergie du réservoir;

c) dans le cas d'une personne qui a un intérêt conjoint dans les droits, soit des titulaires de redevances, soit des titulaires d'intérêts économiques directs, sur une parcelle ou sur une unité d'espacement formée d'une parcelle au maximum ou d'une partie d'une parcelle au maximum, s'entend de la somme obtenue en divisant la fraction de la quantité totale admissible ou attribuée de pétrole et de gaz de la parcelle ou de l'unité d'espacement, attribuée selon le cas aux titulaires de redevances ou titulaires d'intérêts économiques directs, par le nombre de personnes titulaires d'un tel intérêt conjoint;

d) dans le cas d'une personne qui a un intérêt indivis dans les droits, soit des titulaires de redevances, soit des titulaires d'intérêts économiques directs, sur une parcelle ou sur une unité d'espacement formée d'une parcelle au maximum ou d'une partie d'une parcelle au maximum, désigne la somme obtenue en divisant la fraction de la fraction de la quantité totale admissible ou attribuée de pétrole et de gaz de la parcelle ou de l'unité d'espacement, attribuée selon le cas aux titulaires de redevances ou aux titulaires d'intérêts économiques directs, correspondant au rapport entre l'intérêt de cette personne et l'ensemble des intérêts de tous les titulaires de redevances ou titulaires d'intérêts économiques directs, selon le cas. ("just and equitable share")

"propriétaire" Le titulaire d'un intérêt économique direct ou le titulaire de redevance. S'il est employé au pluriel, ce terme désigne à la fois les titulaires d'intérêts économiques directs et les titulaires de redevances. ("owner")

"titulaire de redevance" Personne autre que le titulaire d'un intérêt économique direct, qui a un intérêt dans un droit de recevoir une fraction de la quantité de pétrole et de gaz produite sur un bien-fond ou une fraction du produit de la vente de ce pétrole ou gaz, y compris un droit réversible, un droit de redevance réservé aux bailleurs désignés dans un bail d'exploitation de pétrole ou de gaz en cours de validité, ainsi que tout droit de redevance supérieur ou tout droit à un paiement en vertu d'un bail ou autre contrat concernant le pétrole et le gaz, ne comportant pas le droit de rechercher ou de produire du pétrole et du gaz ou toute charge grevant un tel bail ou contrat, ("royalty owner")

"titulaire d'un intérêt économique direct" Personne qui a le droit total ou partiel de rechercher et de produire du pétrole et du gaz sur des biens-fonds et de destiner cette production soit à lui-même, soit à des tiers ayant un intérêt dans cette production, soit à lui-même et à des tiers, que ce droit soit dérivé d'un droit de propriété en fief simple, d'un bail ou de toute autre aliénation. ("working interest owner")

"unité d'espacement"

a) Soit la superficie attribuée pour un puits pour effectuer des forages en vue de découvrir du pétrole et du gaz ou pour produire du pétrole et du gaz;

b) soit la superficie désignée comme pouvant être attribuée pour un puits s'il en est foré un.

Sont également visées, les régions souterraines situées dans le prolongement vertical de la superficie ainsi attribuée ou désignée. Toutefois, dans le cas où un puits est foré dans un gisement, une formation géologique, une couche ou partie d'une formation stratigraphique déterminé, ou y produit du pétrole et du gaz, les régions souterraines situées dans le prolongement vertical de la superficie attribuée ou désignée pour ce puits se limitent à ce gisement, ou à cette formation géologique, couche ou partie de formation stratigraphique. ("spacing unit")

Objet des parties II et III

61(1)

La présente partie et la partie III ont pour objet :

a) d'assurer la conservation des ressources de pétrole et de gaz de la province;

b) d'empêcher le gaspillage dans la production du pétrole et du gaz;

c) de réglementer toutes les opérations de production du pétrole et du gaz de façon à maximiser la récupération économiquement possible de ces produits par la mise en œuvre de méthodes et techniques prudentes et appropriées;

d) de donner à chaque propriétaire la possibilité d'obtenir sa part juste et équitable de la production d'un gisement;

e) de donner à chaque propriétaire l'occasion raisonnable de récupérer ou de recevoir le pétrole et le gaz dans lesquels il a un intérêt ou l'équivalent de ceux-ci sans être tenu de forer des puits inutiles ou d'engager d'autres dépenses inutiles à cet égard;

f) de réglementer toutes les opérations d'injection, de stockage et de récupération du gaz ainsi stocké, qu'il provienne ou non de la province.

Application des parties II et III

61(2)

La présente partie et la partie III s'appliquent à tous les puits situés dans la province. Elles s'appliquent à la Couronne et lient Sa Majesté qui peut en revendiquer le bénéfice.

COMMISSION DE GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ

Prorogation de la Commission

62(1)

Est prorogée la Commission de gestion du pétrole et du gaz naturel qui se compose d'au plus cinq membres, dont l'un est nommé président et un autre vice-président.

Composition

62(2)

Les membres de la Commission sont nommés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. Sauf démission, chaque membre de la Commission exerce ses fonctions à titre amovible et peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacance de poste

62(3)

Le lieutenant-gouverneur peut combler toute vacance qui se produit au sein de la Commission.

Nomination de suppléants

62(4)

En cas de maladie ou d'absence d'un membre de la Commission, le ministre peut nommer une autre personne pour le remplacer. Celle-ci est investie de tous les pouvoirs d'un membre de la Commission.

Quorum

62(5)

Le quorum aux réunions de la Commission est constitué par la majorité des membres de celle-ci.

Conflits d'intérêt

62(6)

Tout membre de la Commission qui, directement ou indirectement a un intérêt financier dans du pétrole ou du gaz se trouvant dans le sous-sol de la province, dans des biens réels ou personnels servant à la production de pétrole ou de gaz dans la province ou dans toute activité ou entreprise exercée en vue de découvrir, d'extraire, de recueillir, de collecter, de traiter, de manutentionner ou de distribuer du pétrole ou du gaz dans la province ne peut siéger à la Commission ni y voter lorsque celle-ci est saisie d'une question qui met en cause cet intérêt financier ou dans laquelle il a un intérêt du fait de cet intérêt financier.

Registres de la Commission

62(7)

La Commission tient un registre de ses délibérations où figurent les documents suivants :

a) une copie de toutes les demandes dont elle a été saisie:

b) une copie des ordonnances qu'elle a prises;

c) un compte rendu des décisions qu'elle a prises;

d) un compte rendu des questions qu'elle a entendues ou examinées.

Attributions de la Commission

62(8)

La Commission peut exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi. À cet effet, elle peut, avec l'approbation du ministre, prendre les ordonnances justes et raisonnables qu'elle estime nécessaires. Elle peut en outre accomplir tout ce qui est nécessaire ou accessoire à l'exercice de ces pouvoirs ou fonctions.

Attributions particulières

62(9)

Sans limiter la portée générale du paragraphe (8), la Commission peut, par ordonnance sujette à l'approbation du ministre :

a) qualifier et délimiter les champs et les gisements dans la province;

b) prévoir la zone attribuée aux puits à l'égard de la production admissible fixée;

c) exiger l'extraction d'essence naturelle, d'autres hydrocarbures ou substances du gaz produit lorsque cela est économiquement rentable:

d) exiger la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression de tout ou partie de gisement lorsqu'il est économique de ce faire et, à cette fin, exiger l'introduction ou l'injection de gaz, d'air, d'eau ou de toute autre substance dans tout ou partie du gisement;

e) exiger le stockage dans une formation souterraine, selon les modalités et conditions qu'elle fixe, les excédents de gaz produits par rapport aux besoins raisonnables du marché lorsqu'il s'agit là d'une solution économique;

f) exiger l'évacuation dans une formation souterraine, ou de toute autre façon, les eaux produites, selon les modalités et conditions qu'elle fixe;

g) réglementer la production du pétrole et du gaz par limitation, proration ou interdiction afin de donner à chaque producteur de pétrole ou de gaz la possibilité de produire ou de recevoir sa part juste et équitable de pétrole ou de gaz dans le gisement.

Ordonnance de fermeture d'un puits

62(10)

Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu'elle est convaincue que l'exploitation d'un puits se fait en violation d'une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance qu'elle a prise en application de celle-ci, la Commission peut, avec l'approbation du ministre, ordonner la cessation de la production de ce puits à partir de la date fixée dans l'ordonnance et en ordonner la fermeture jusqu'à nouvel ordre. Le propriétaire du puits ainsi que les personnes chargées de l'exploitation ou de la gestion du puits ou intervenant dans ces opérations doivent se conformer à l'ordonnance.

Obligation de tenir une enquête préalable

62(11)

La Commission ne peut prendre une ordonnance en application du paragraphe (10) qu'après avoir tenu une enquête sur la violation et en avoir avisé les personnes qui devraient l'être selon elle.

Prise d'une ordonnance sans notification préalable

62(12)

La Commission peut, avec l'approbation du ministre et sans donner l'avis prévu au paragraphe (11), ordonner la cessation de la production d'un puits désigné dans l'ordonnance à partir de la date qui y est fixée ou ordonner la mise en place d'autres mesures déterminées à l'égard du puits afin, selon le cas :

a) de prévenir tout dommage à la formation pétrolifère ou gazéifère, à d'autres ressources naturelles ou à des biens;

b) d'éliminer tout risque pour la vie ou la santé.

Cessation d'effet de l'ordonnance

62(13)

L'ordonnance prise en application du paragraphe (12) cesse d'avoir effet 14 jours après la date à laquelle elle a été prise à moins que la Commission ne tienne une enquête conformément au paragraphe (11) avant l'expiration de ce délai et ne prenne une ordonnance en vertu du paragraphe (10).

Enquêtes

62(14)

La Commission peut enquêter sur toute question ou chose concernant le forage, la présence, la production, le transport, la distribution, l'aliénation et le traitement du pétrole et du gaz ou des produits dérivés de ceux-ci dans la province, aux endroits, aux dates et selon les modalités qu'elle estime indiqués.

Rapports statistiques

62(15)

Toute personne qui effectue des forages pour découvrir du pétrole ou du gaz ou qui produit, transporte, distribue, vend, aliène ou traite du pétrole ou du gaz ou des produits dérivés de ceux-ci doit fournir au ministre les déclarations et rapports concernant ces opérations que les règlements prescrivent.

Compétence de la Commission

62(16)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la Commission peut examiner, instruire, entendre et trancher les questions qui découlent des règlements pris pour l'application de la présente partie ou à l'égard desquelles la présente partie ou la partie III lui attribue compétence.

Immunité

62(17)

Aucune action ou instance ne peut être engagée contre la Commission ou contre un de ses membres, dirigeants ou employés à raison de tout acte accompli ou censé accompli de bonne foi dans le cadre de la présente loi.

Obligation de notification

62(18)

Lorsque la question dont elle est saisie revêt un caractère contentieux, la Commission doit exiger qu'il soit donné, aux autres parties intéressées qu'elle juge nécessaire d'informer, avis de toute demande dont elle est saisie ou de toute audience qu'elle tiendra.

Signification indirecte

62(19)

Lorsqu'il est démontré à la Commission, à l'occasion de toute demande ou question dont elle est saisie dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, que la signification à personne d'un avis ou document dont la présente loi ou toute autre loi ou tout règlement pris pour leur application prescrit la signification ne peut s'effectuer aisément, la Commission peut prendre une ordonnance permettant d'y procéder :

a) par publication dans la Gazette du Manitoba;

b) par publication dans un journal;

c) par courrier recommandé;

d) par signification au curateur public.

La signification effectuée conformément à l'un de ces alinéas est péremptoirement réputée valoir signification à personne. Si elle est effectuée par courrier recommandé, elle est péremptoirement réputée avoir été effectuée à la date d'expédition par la poste de l'avis ou du document en question au destinataire.

Demande en modification de l'ordonnance à défaut de notification

62(20)

Toute personne qu'une ordonnance de la Commission intéresse ou touche et qui n'a pas été avisée de la demande d'ordonnance ou de la tenue d'une audience par la Commission si ce n'est par voie de publication dans un journal ou dans la Gazette du Manitoba peut, dans un délai de 10 jours après que l'ordonnance est venue à sa connaissance, demander à la Commission de la modifier ou révoquer. Celle-ci peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, après avoir avisé les autres parties intéressées et avoir entendu ou examiné les observations orales ou écrites que peut présenter le demandeur ou toute autre personne que l'ordonnance intéresse ou touche, soit modifier ou révoquer l'ordonnance, soit rejeter la demande, selon ce qu'elle estime juste.

Application des articles 35, 36, 38 et 39

62(21)

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les articles 35, 36, 38 et 39 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux décisions, pouvoirs et droits de la Commission ainsi qu'aux audiences qu'elle tient.

Droit de visite et d'inspection

62(22)

Tout membre de la Commission ou toute personne munie d'une autorisation écrite de celle-ci peut, à toute heure raisonnable :

a) avoir accès aux puits ainsi qu'au matériel, aux installations et registres du producteur;

b) pénétrer dans le périmètre du puits ou dans tout endroit où du pétrole ou du gaz est raffiné, manipulé, transformé ou traité ainsi que dans tout endroit utilisé ou occupé pour les besoin d'un puits ou d'un endroit où du pétrole ou du gaz est raffiné, manipulé, transformé ou traité;

c) inspecter tous les livres, documents, registres, installations et matériels se rapportant à un puits ou à tout endroit visé à l'alinéa b) et se trouvant dans les locaux en dépendant;

d) prélever dans un puits ou endroit visé à l'alinéa b) ou dans les locaux en dépendant, des échantillons de pétrole ou de gaz ou toute autre chose;

e) effectuer dans les locaux dépendant d'un puits ou endroit visé à l'alinéa b) tout test ou examen que la Commission désire.

Production de l'autorisation

62(23)

Toute personne que la Commission autorise à exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (22) doit produire, sur simple demande, l'autorisation que la Commission lui a donnée lorsqu'elle exerce l'un de ces pouvoirs.

Obligation des exploitants

62(24)

Toute personne qui exploite un puits ou en est responsable ou est responsable d'un endroit, d'un matériel, d'une installation ou de registres mentionnés au paragraphe (22) doit permettre à tout membre de la Commission ou à toute personne autorisée par cette dernière d'exercer les pouvoirs que leur confère ce paragraphe ainsi que leur fournir l'aide nécessaire à cet effet.

Infraction

62(25)

Quiconque empêche, gêne ou entrave ou omet d'aider tout membre de la Commission ou toute personne autorisée par celle-ci en vertu du paragraphe (22) dans l'exercice des pouvoirs que leur confère ce paragraphe ou ne leur permet pas de les exercer, commet une infraction.

Caractère définitif des décisions de la Commission

62(26)

Les décisions de la Commission sur toute question relevant de sa compétence sont définitives et obligatoires sauf modification par celle-ci ou appel formé dans les conditions prévues par la présente partie.

RÈGLEMENTS

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

63(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente partie et avec la partie III et conformes à leur esprit. Ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, prendre des règlements et des décrets :

a) concernant le fonctionnement administratif de la Commission:

b) fixant la pratique et la procédure de la Commission;

c) concernant les cadres de la Commission;

d) concernant les séances de la Commission, ainsi que les dates, heures et lieux où elles se tiendront;

e) concernant la mise en commun ou l'union volontaire de droits miniers dans des champs individuels afin de conserver les ressources et d'éliminer le gaspillage;

f) prévoyant les unités d'espacement et régissant tant leurs dimensions que leur forme;

g) interdisant ou permettant d'entreprendre le forage d'un puits en un point situé à moins d'une distance déterminée d'une limite, d'un chemin, d'une emprise routière, d'une déviation routière, d'un droit de passage, de certains types de bâtiments ou de certains ouvrages déterminés, de caractère public ou privé;

h) interdisant d'achever un puits foré dans un gisement à moins d'une distance déterminée de la limite de l'unité d'espacement où le puits se trouve;

i) exigeant d'avertir le ministre et d'obtenir son approbation avant :

(i) d'entreprendre des opérations de forage,

(ii) de suspendre des opérations de forage,

(iii) d'abandonner un puits,

(iv) de reconditionner un puits.

(v) de reprendre des opérations de forage après l'achèvement ou la suspension de celles-ci ou l'abandon du puits;

j) prescrivant les conditions auxquelles des opérations de forage peuvent être effectuées dans des zones submergées et les mesures spéciales à prendre pour ces opérations;

k) prescrivant les mesures à adopter en vue de retenir dans leur couche d'origine le pétrole, le gaz ou l'eau rencontrés au cours des opérations de forage et pour protéger le contenu de la couche contre les infiltrations, inondations et migrations;

l) précisant les méthodes, les outils, le matériel et les matériaux à utiliser pour forer, compléter, recompléter, exploiter et abandonner des puits de pétrole, de gaz, d'injection ou d'élimination des eaux salées afin d'exécuter ces opérations selon les règles de l'art de l'industrie pétrolière, de supprimer le gaspillage et d'éliminer tout risque inutile pour la santé, les biens, la faune ou les ressources naturelles;

m) prescrivant ou réglementant la construction, la modification ou l'utilisation d'ouvrages, d'outillages, de machines, d'installations et d'appareils employés au développement, à la production, au transport, à l'acheminement, à la distribution, au mesurage, à la consommation ou à la manutention du gaz ou du pétrole;

n) prévoyant l'inscription des personnes responsables des opérations de forage et la délivrance de licences à ces personnes à moins qu'elles n'aient été inscrites ou déclarées compétentes par une personne responsable, et interdisant l'exécution d'opérations de forage à moins qu'elles ne soient réalisées sous le contrôle direct et continu d'une personne inscrite à cet effet;

o) interdisant de forer à travers un gisement de pétrole, de gaz, d'eau, de charbon ou tout autre minéral sans prendre de mesures suffisantes pour retenir le pétrole, le gaz ou l'eau dans sa couche d'origine et pour protéger toute veine de charbon ou autre dépôt de minéral utile ou les travaux y relatifs de tous dégâts, et fixant la nature et l'importance de ces mesures de façon générale ou dans un cas particulier;

p) prescrivant le prélèvement et les méthodes de prélèvement d'échantillons et la remise de ces échantillons à la Commission;

q) exigeant et prescrivant des essais, arpentages et diagraphies et la remise des renseignements ainsi obtenus à la Commission;

r) déterminant les rapports et déclarations que les personnes qui exercent des activités de forage, de production, de transport, de distribution, de vente, d'aliénation ou de traitement du pétrole ou du gaz ou de produits dérivés de ceux-ci doivent remettre au ministre, ainsi que la forme et le contenu de ces rapports et déclarations;

s) concernant les registres à tenir, la présentation de ces registres, les personnes qui doivent les tenir, le lieu où ils doivent être tenus ainsi que leur remise à la Commission;

t) concernant les rapports à fournir, les personnes qui doivent les fournir, les autorités ou personnes auxquelles ils doivent être remis, les délais pour les fournir ainsi que leur forme, nature et contenu;

u) concernant les dates et modalités d'exécution des carottages sismiques ou opérations de traitement chimique d'un puits ainsi que les préavis à donner en cas d'exécution d'un carottage sismique ou d'un traitement chimique d'un puits;

v) concernant l'inspection des puits de pétrole ou de gaz tant pendant qu'après le forage;

w) prévoyant l'obturation ou la fermeture de toute autre façon d'un puits pour prévenir le gaspillage;

x) concernant la désignation et l'enregistrement des puits;

y) soumettant à l'approbation préalable de la Commission tout plan proposé par les propriétaires pour rétablir ou maintenir la pression ou effectuer des opérations de recyclage dans un champ ou gisement ou pour y traiter, stocker, récupérer ou évacuer du gaz ou y évacuer de l'eau;

z) concernant, plus généralement, la conservation du gaz et du pétrole ainsi que la suppression du gaspillage et des opérations génératrices de gaspillage, concernant tout ce qui est raisonnablement accessoire à la mise en valeur, au forage, à l'exploitation et à la gestion des puits de pétrole et de gaz et à la suppression du gaspillage selon les principes d'une saine exploitation et, plus généralement, concernant toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente partie et de la partie III.

Ordonnances pour assurer l'application des règlements

63(2)

La Commission peut prendre toutes les ordonnances nécessaires pour assurer l'application des règlements pris en vertu du paragraphe (1) ou qui peuvent s'avérer nécessaires afin de donner effet à l'esprit de ces règlements.

APPELS

Appels des décisions de la Commission

64(1)

Toute personne touchée par une décision ou ordonnance de la Commission, de nature administrative ou judiciaire, peut interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance devant la Cour du Banc de la Reine qui statue et rend l'ordonnance qu'elle estime juste en l'espèce.

Introduction d'éléments de preuve en appel

64(2)

Lors d'un appel formé contre une décision ou ordonnance de la Commission, la Cour peut exiger ou recevoir des éléments de preuve nouveaux ou complémentaires ou elle peut rejuger la cause.

Procédure d'appel

64(3)

L'appel se forme par le dépôt d'un avis introductif de requête au greffe de la Cour et sa signification à toutes les parties intéressées par l'ordonnance ou la décision :

a) soit dans les 15 jours de la date à laquelle elle a été notifiée à l'appelant;

b) soit dans les 15 jours de la date de publication du numéro de la Gazette du Manitoba où elle a été publiée;

c) soit dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été inscrite dans les registres de la Commission dans le cas où elle n'a été ni notifiée à l'appelant ni publiée dans la Gazette du Manitoba.

La Cour peut également proroger chacun de ces délais.

Prorogation du délai de signification

64(4)

Lorsqu'un avis introductif de requête pour un appel formé contre une décision ou ordonnance de la Commission a été déposé dans le délai imparti par le présent article au greffe de la Cour, celle-ci peut, dans le cas où il n'est pas possible, après des efforts raisonnables, d'en effectuer la signification à une partie qui y a droit dans le délai imparti dans le présent article, accorder une prorogation du délai de signification et ordonner le recours à la signification indirecte ou à tout autre mode de signification qu'elle estime à propos.

Défaut de notification

64(5)

Lorsqu'une personne dont les droits sont touchés par une décision ou ordonnance de la Commission n'en a pas été avisée conformément à l'article 32, la Cour peut, si une injustice grave a été causée à cette personne et que celle-ci ne s'est pas rendue coupable d'atermoiements injustifiés, lui permettre d'en appeler de la décision ou de l'ordonnance après l'expiration du délai d'appel prévu au paragraphe (3).

Adresse aux fins de signification

64(6)

L'avis introductif de requête doit indiquer une adresse aux fins de signification à un endroit quelconque au Manitoba. La signification d'un avis ou autre document concernant l'appel est valablement faite à l'appelant s'il est laissé entre les mains d'une personne adulte à cet endroit ou, à défaut, s'il lui est envoyé à cette adresse par courrier recommandé.

Signification à défaut d'indication d'une adresse

64(7)

A défaut d'indication d'une adresse aux fins de signification sur l'avis introductif de requête conformément au paragraphe (6), la signification de l'avis ou du document en question à l'appelant peut se faire par affichage au greffe de la Cour dans le centre judiciaire le plus proche des biens-fonds en cause.

Appel

64(8)

Il peut être interjeté appel d'une décision ou ordonnance de la Cour comme si elle avait été rendue dans toute autre action ou instance portée devant elle.

ACHETEURS COMMUNS

Désignation en qualité d'acheteurs communs et règles applicables

65(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) sous réserve du paragraphe (2), déclarer toute personne qui achète, produit ou acquiert de toute autre façon du pétrole ou du gaz extrait d'un gisement dans la province désigné par la Commission, acheteur commun du pétrole ou du gaz de ce gisement;

b) prendre des réglements pour garantir, après la prise d'une ordonnance par la Commission :

(i) que chaque acheteur commun achète le pétrole ou le gaz, selon le cas, qui lui est offert en vente sans favoriser un producteur ou propriétaire par rapport à un autre dans le même gisement,

(ii) que chaque acheteur commun achète sans faire de discrimination entre les gisements situés dans la province pour lesquels il est désigné en cette qualité, (iii) qu'aucun acheteur commun ne favorise sa propre production ou toute production dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt, même partiel;

c) dispenser un acheteur commun, après notification et tenue d'une audience en bonne et due forme, de l'obligation d'acheter du pétrole ou du gaz d'une qualité inférieure ou différente.

Exception

65(2)

Tout producteur qui vend ou délivre la totalité de sa production à un acheteur ou utilisateur à la tête de puits ou à un endroit dans la province où est affiché un prix pour le gisement ne s'expose pas à être désigné comme acheteur commun en application du présent article.

PRISE EN CHARGE DES PUITS

Saisie et prise en charge des puits

66(1)

Pour assurer l'application de toute ordonnance qu'elle a prise en vue d'empêcher tout dommage à une formation produisant du pétrole ou du gaz ou de supprimer tout risque injustifié pour la vie, les biens ou les ressources naturelles, la Commission peut :

a) prendre les mesures et engager les personnes qu'elle estime nécessaires;

b) de force ou de toute autre manière, pénétrer sur le chantier d'un puits, saisir le puits et en prendre possession, et se saisir et prendre possession de l'ensemble ou d'une partie des biens meubles ou immeubles qui se trouvent dans le puits ou à proximité ou qui servent à ce puits ou en dépendent, ainsi que de tous les documents et bureaux du propriétaire du puits:

c) faire cesser toute production ou en prendre la charge et la direction;

d) obturer le puits à quelque profondeur que ce soit;

e) prendre les mesures qu'elle estime nécessaires pour prévenir les écoulements ou dégagements de pétrole, de gaz ou d'eau d'une couche que le puits pénètre.

Obligation des employés

66(2)

Lorsque la Commission prend possession d'un puits, et tant que dure cette prise de possession, les dirigeants et employés du propriétaire du puits doivent se conformer aux ordres ou ordonnances de la Commission ou de la personne qu'elle charge de la direction du puits.

Aliénation du pétrole et du gaz et reddition de compte

66(3)

Après avoir pris possession d'un puits, la Commission peut prendre, utiliser et aliéner tout le pétrole et le gaz qu'il produit comme s'ils lui appartenaient, sous réserve de l'obligation de rendre compte du produit net de ces opérations aux personnes qui y ont droit selon elle.

Prise en charge des frais

66(4)

La Commission a toute latitude pour fixer le montant des frais engagés, directement ou indirectement, du fait de son intervention. Elle peut désigner qui devra les payer et dans quelle mesure.

Affectation du produit de la vente du pétrole ou du gaz

66(5)

Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) à (4), la Commission peut utiliser le produit de la vente du pétrole et du gaz extraits du puits pour payer :

a) tous les frais engagés, directement ou indirectement, du fait de son intervention en application du présente article, y compris les frais qu'elle a engagés pour la gestion, l'exploitation et la surveillance du puits;

b) tous les frais entraînés par les mesures d'enquête et de conservation que la Commission juge nécessaires de prendre pour le puits;

c) toutes les demandes formulées contre le propriétaire du puits, qui résultent, directement ou indirectement, de la production ou de l'exploitation du puits, qu'elles puissent être recouvrées à titre de créances, de dommages-intérêts ou à tout autre titre, et que le propriétaire autorise la Commission à payer;

d) les autres demandes formulées contre le propriétaire du puits, qui découlent, directement ou indirectement, de la production ou de l'exploitation du puits, qu'elles puissent être recouvrées à titre de créances, de dommages-intérêts ou à tout autre titre, et dont la Commission peut, dans l'exercice de sa discrétion, ordonner le paiement aux personnes qui, selon elle, y ont droit.

Versement du produit net au propriétaire

66(6)

La Commission peut verser au propriétaire du puits ou aux autres personnes qui, selon elle, y ont droit le produit net de la vente du pétrole et du gaz extraits du puits, demeurant après paiement des frais et demandes en application du paragraphe (5).

Mise à la charge du propriétaire du reliquat des frais impayés

66(7)

Lorsque le produit de la vente du pétrole et du gaz extraits du puits ne suffit pas à payer la totalité des frais engagés du fait ou à l'occasion des interventions, des mesures d'enquête et autres mesures que la Commission a effectuées ou prises, celle-ci peut ordonner au propriétaire du puits de payer tout ou partie des frais demeurant impayés.

PARTIE III

MISE EN COMMUN ET UNION

Accord de mise en commun

67

Lorsque deux ou plusieurs parcelles ou des parties de deux ou plusieurs parcelles sont situées dans une unité d'espacement ou lorsque des personnes possèdent des intérêts distincts dans une unité d'espacement ou dans différentes parties de celle-ci, les propriétaires de ces parcelles ou intérêts peuvent convenir de mettre en commun leurs intérêts afin de mettre en valeur et d'exploiter l'unité d'espacement ou d'inclure celle-ci dans l'espace d'exploitation unitaire en vertu d'une ordonnance prise en application du paragraphe 76(3) ou 79(3) ou de l'article 81 ou en vertu d'un accord d'exploitation unitaire.

Demande d'une ordonnance de mise en commun

68(1)

Lorsque les propriétaires de parcelles ou d'intérêts dans une unité d'espacement dans laquelle sont situées deux ou plusieurs parcelles ou des parties de deux ou plusieurs parcelles ou dans laquelle des personnes possèdent des intérêts distincts ne peuvent parvenir à un accord de mise en commun de leurs intérêts en vertu de l'article 67, le titulaire d'un intérêt économique direct dans une parcelle située dans l'unité d'espacement peut demander à la Commission d'ordonner aux propriétaires des parcelles ou intérêts dans l'unité d'espacement de les mettre en commun afin de mettre en valeur et d'exploiter l'unité d'espacement ou afin d'inclure celle-ci dans l'espace d'exploitation unitaire en vertu d'une ordonnance d'exploitation unitaire prise en application du paragraphe 76(3) ou 79(3) ou de l'article 81 ou en vertu d'un accord d'exploitation en commun.

Demandes

68(2)

La personne qui présente une demande d'une ordonnance de mise en commun en application du paragraphe (1) doit :

a) y donner la description officielle de chaque parcelle ou partie de parcelle située dans l'unité d'espacement ainsi que le nom de ses propriétaires;

b) y déclarer que les propriétaires ne sont pas parvenus à conclure un accord raisonnable en vertu de l'article 67;

c) y indiquer les efforts déployés pour parvenir à un accord entre les propriétaires en vertu de l'article 67 et donner des renseignements sur cet accord;

d) y mentionner, dans le cas où un puits se trouve dans l'unité d'espacement, le nom de ce puits ainsi que la couche d'extraction du pétrole ou du gaz;

e) y préciser, si aucun puits ne se trouve dans l'unité d'espacement, qu'elle forera un puits jusqu'à une profondeur ou couche déterminée si la Commission prend une ordonnance de mise en commun et si l'unité d'espacement n'est pas incluse dans un espace d'exploitation unitaire et qu'elle paiera, dans le cas où il n'y a pas production de pétrole ou de gaz, tous les frais engagés à l'occasion du forage et de l'abandon du puits.

Elle doit aussi fournir les renseignements complémentaires que la Commission exige.

Tenue d'une audience

68(3)

La Commission fixe les date, heure et lieu de l'audience où sera entendue la demande et exige que la tenue de l'audience soit portée à la connaissance des personnes qui, selon elle, devraient en être avisées.

Ordonnance

68(4)

Après avoir entendu la demande, la Commission peut, avec l'approbation du ministre, ordonner aux propriétaires des parcelles ou intérêts dans l'unité d'espacement ou aux uns et aux autres de mettre en commun leurs intérêts afin de mettre en valeur et d'exploiter l'unité d'espacement ou d'inclure celle-ci dans un espace d'exploitation unitaire en vertu d'une ordonnance prise en application du paragraphe 76(3) ou 79(3) ou de l'article 81.

Teneur de l'ordonnance

68(5)

La Commission doit prévoir dans l'ordonnance qu'elle prend en vertu du paragraphe (4) :

a) le forage et l'exploitation d'un puits sur l'unité d'espacement ou, lorsqu'un puits qui peut produire ou que l'on peut faire produire du pétrole ou du gaz y a été foré, l'exploitation future de ce puits ou l'inclusion de l'unité d'espacement dans un espace d'exploitation unitaire en vertu d'une ordonnance prise en application du paragraphe 76(3) et 79(3) ou de l'article 81 ou en vertu d'un accord d'exploitation unitaire;

b) la nomination d'un exploitant de l'unité d'espacement qui sera responsable du forage, de l'exploitation ou de l'abandon des puits sur l'unité d'espacement;

c) l'attribution à chaque propriétaire d'une parcelle ou d'un intérêt dans l'unité d'espacement de sa part juste et équitable du gaz ou du pétrole provenant de cette unité, du produit de la vente de ce gaz ou pétrole ou du produit attribué à ce puits en vertu d'une ordonnance prise en application du paragraphe 76(3) et 79(3) ou de l'article 81 ou en vertu d'un accord d'exploitation unitaire, cette attribution devant se faire selon la superficie à moins que la Commission ne juge ce critère d'attribution inéquitable;

d) la répartition entre les titulaires d'intérêts économiques directs dans les parcelles situées dans l'unité d'espacement, des frais de forage d'un puits sur celle-ci, qu'il ait été foré avant ou après la prise de l'ordonnance, ainsi que des frais d'exploitation et d'abandon de ce puits ou de la fraction du coût en capital ou du coût d'exploitation d'un espace d'exploitation unitaire dans lequel est incluse l'unité d'espacement, ainsi que le paiement de ces quote-parts;

e) la vente par l'exploitant de la part de pétrole ou de gaz attribuée en vertu de l'ordonnance au titulaire d'un intérêt économique direct qui ne la prend pas ou ne l'aliène pas ainsi que la déduction par l'exploitant des frais de la vente du produit que celle-ci a rapporté.

La Commission peut en outre prévoir dans l'ordonnance :

f) que l'exploitant peut accepter une ordonnance qu'elle a prise en vertu du paragraphe 76(3) ou conclure un accord d'exploitation unitaire au nom des titulaires d'intérêts économiques directs dans les parcelles situées dans l'unité d'espacement;

g) que l'exploitant ou tout titulaire de redevance mentionné dans l'ordonnance peut accepter une ordonnance prise par la Commission en vertu du paragraphe 76(3) ou conclure un accord d'exploitation unitaire au nom des titulaires de redevances pour les parcelles situées dans l'unité d'espacement;

h) que le preneur doit, pour chaque bail d'une parcelle dans une unité d'espacement qui ne prévoit pas le paiement de redevances de puits fermés ou obturés, verser chaque année au bailleur un montant qui sera péremptoirement réputé être une redevance et qui devra être payé jusqu'à ce que deviennent payables les redevances sur le pétrole ou le gaz effectivement extraits de l'unité d'espacement ou attribués à celle-ci en vertu d'une ordonnance prise en application du paragraphe 76(3) ou 79(3) ou de l'article 81 ou en vertu d'un accord d'exploitation unitaire;

i) que, dans le cas où du pétrole ou du gaz est extrait de l'unité d'espacement ou attribué à celle-ci en vertu d'une ordonnance prise en application du paragraphe 76(3) ou 79(3) ou de l'article 81 ou en vertu d'un accord d'exploitation unitaire, la part, selon le cas :

(i) des frais de forage du puits s'il en est foré un,

(ii) de la fraction du coût en capital d'un espace d'exploitation unitaire, attribué à l'unité d'espacement en vertu de l'ordonnance ou de l'accord, due par un titulaire d'un intérêt économique direct dans une parcelle située dans une unité d'espacement, qui refuse de mettre en commun ses intérêts afin de mettre en valeur et d'exploiter l'unité d'espacement ou d'inclure celle-ci dans un espace d'exploitation unitaire, sera supérieure à la somme que ce titulaire devrait payer si les frais de forage du puits ou la fraction du coût en capital afférent à un espace d'exploitation unitaire incluant l'unité d'espacement et attribué à cette unité étaient répartis entre les titulaires d'intérêts économiques directs au prorata de la part de production attribuée à chaque parcelle sans que le montant que doive payer ce titulaire puisse dépasser une fois et demi cette somme.

Non-recouvrement des frais

68(6)

Le recouvrement de la part des frais engagés à l'occasion du forage, de l'exploitation ou de l'abandon d'un puits ou la part de la fraction du coût en capital ou d'exploitation d'un espace d'exploitation unitaire attribuée à une unité d'espacement, qui est mise à la charge d'un titulaire d'un intérêt économique direct en vertu d'une ordonnance prise en application du paragraphe (4), peut s'effectuer de ce titulaire ou sur sa part de production, mais ne peut se faire d'un autre titulaire d'un intérêt économique direct dans un parcelle située dans l'unité d'espacement ni sur la part de production de celui-ci.

Effet des redevances de puits fermés ou obturés

68(7)

Lorsqu'un ordonnance prise en application du paragraphe (4) comporte des dispositions sur les points mentionnés à l'alinéa (5)h), le paiement annuel du montant fixé dans l'ordonnance par le preneur au bailleur jusqu'à ce que les redevances sur la production payables a pour effet de proroger le bail comme si les sommes versées étaient des redevances sur la production réelle.

Calcul des redevances de puits fermés ou obturés

68(8)

Pour calculer les sommes que le preneur doit verser au bailleur en vertu d'une disposition portant sur les points mentionnés à l'alinéa (5)h), la Commission tient compte des redevances de puits fermés ou obturés payables en vertu d'autres baux pour des parcelles situées dans l'unité d'espacement ou, à défaut de tels baux, des autres baux pour des parcelles situées dans le même gisement ou champ que l'unité d'espacement.

Effet de l'ordonnance de mise en commun

69(1)

Lorsqu'une ordonnance est prise en application du paragraphe 68(4), les opérations de forage ou de production du pétrole ou du gaz dans l'unité d'espacement ou d'obtention du pétrole ou du gaz attribué à l'unité d'espacement en vertu d'une ordonnance prise en application du paragraphe 76(3) ou 79(3) ou de l'article 81 ou en vertu d'un accord d'exploitation unitaire ainsi que toutes les autres opérations accessoires réalisées par l'exploitant de l'unité d'espacement ou d'un espace d'exploitation unitaire incluant celle-ci sont péremptoirement réputées avoir été réalisées par chaque titulaire d'un intérêt économique direct à l'égard de sa parcelle en exécution de toutes les obligations expresses ou tacites mises à charge par un bail ou contrat concernant sa parcelle dans la mesure où le bail ou contrat vise une partie de l'unité d'espacement.

Production réputée

69(2)

Lorsqu'une ordonnance est prise en application du paragraphe 68(4), seule la fraction du pétrole et du gaz ou le produit de la vente de celle-ci, attribué à chaque parcelle, est péremptoirement réputé provenir de cette parcelle.

Ordonnance de mise en commun pour les puits fermés ou obturés

70(1)

En cas d'obturation ou de fermeture d'un puits en état de produire, la Commission peut, sur simple demande, ordonner aux titulaires des parcelles situées dans l'unité d'espacement de mettre en commun leurs intérêts pour son exploitation future et les dispositions de l'article 68 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Effet de l'ordonnance

70(2)

Le puits en état de produire qui a été obturé ou fermé et qui fait l'objet d'une ordonnance prise en vertu du paragraphe 68(4) ou du paragraphe (1) du présent article sera péremptoirement réputé être situé sur chaque parcelle de l'unité d'espacement, quelle que soit la date à laquelle son exploitation future sera entreprise.

Demande de modification de l'ordonnance de mise en commun

71(1)

La Commission doit entendre la demande en modification ou en annulation d'une ordonnance prise en application du paragraphe 68(4) ou 70(1), présentée pour une unité d'espacement, lorsque cette demande est faite par les titulaires d'intérêts économiques directs représentant plus de la moitié de la superficie de cette unité d'espacement. Elle peut néanmoins, dans l'exercice de son entière discrétion, entendre la demande dans le cas où les titulaires ne représentent pas la moitié requise.

Ordonnance de modification ou d'annulation

71(2)

Après audition de la demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, avec l'approbation du ministre, selon le cas :

a) sous réserve du paragraphe 68(5), modifier l'ordonnance, y compris révoquer certaines de ses dispositions;

b) annuler l'ordonnance.

Coût réel de forage du puits

72

Les frais de forage d'un puits qui doivent être répartis dans le cadre d'une ordonnance prise en application du paragraphe 68(4) ou 70(1) incluent les frais engagés pour forer le puits jusqu'à la couche indiquée dans l'ordonnance et pour l'y compléter.

Différend sur le montant des frais de forage

73

La Commission statue sur le montant des frais à répartir dans le cadre d'une ordonnance prise en vertu du paragraphe 68(4) ou 70(1), dans le cas où il s'élève un différend à leur sujet.

ACCORDS D'UNION

Encouragement des efforts d'union

74(1)

La Commission encourage les efforts déployés par les titulaires d'intérêts économiques directs dans un gisement ou un champ ou une partie de ceux-ci en vue de regrouper, fusionner ou de réunir de toute autre façon leurs intérêts pour mettre en valeur et extraire plus efficacement et plus économiquement les ressources pétrolières ou gazières de ce gisement ou champ ou d'une partie de ceux-ci, que cet objectif soit réalisé par l'exploitation unitaire en vertu d'un accord d'union, par l'exploitation en coopérative ou par la coparticipation.

Subordination de l'accord d'union à l'approbation de la Commission

74(2)

Les opérations de forage et de production, ainsi que les autres opérations sur le chantier, prévues dans un accord d'union visant à assurer l'exploitation unitaire d'un gisement ou champ ou d'une partie de ceux-ci ne peuvent être entreprises que si la Commission a approuvé l'accord.

Nécessité d'obtenir l'accord des titulaires de redevances

74(3)

La Commission ne peut approuver un accord d'union visant à assurer l'exploitation unitaire d'un gisement ou d'un champ ou d'une partie de ceux-ci que si les titulaires de redevances des parcelles situées dans ce gisement ou champ consentent à l'exploitation unitaire, soit comme parties à l'accord d'union, soit par la voie d'un accord distinct.

Lien de l'exploitant unitaire avec les parties

74(4)

Si les titulaires d'intérêts économiques directs prévoient, dans un accord d'union approuvé par la Commission, qu'une personne désignée sera leur mandataire en ce qui a trait aux fonctions, pouvoirs, obligations et responsabilités que la présente loi leur confère ou impose, leur exercice ou défaut d'exercice par la personne désignée est péremptoirement réputée être celui des titulaires normalement responsables en vertu de la présente loi.

Participation de la Couronne à un accord d'union

75(1)

Lorsque la Couronne est titulaire d'un intérêt économique direct ou de redevances relativement à une parcelle, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure, pour le compte de la Couronne, un accord d'union pour l'exploitation du gisement ou du champ ou d'une partie de ceux-ci où se trouve cette parcelle.

Accord portant sur les redevances dues à la Couronne

75(2)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou d'un accord ou autre aliénation en vertu de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure, pour le compte de la Couronne, un accord pour le calcul des redevances payables à la Couronne sur le pétrole et le gaz produits dans un espace d'exploitation unitaire incluant une parcelle donnant lieu à paiement de redevances à la Couronne.

ORDONNANCES D'UNION

Tenue d'une audience

76(1)

La Commission peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande d'un titulaire d'un intérêt économique direct dans une parcelle dont la superficie est supérieure à celle d'une unité d'espacement et qui est située dans un gisement, un champ ou une partie de ceux-ci, tenir une audience pour étudier l'opportunité ou la nécessité d'exploiter le gisement, le champ ou une partie de ceux-ci de façon unitaire.

Présentation d'un plan avec la demande

76(2)

Le titulaire d'un intérêt économique direct qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) doit le faire par écrit et joindre à celle-ci un plan d'exploitation unitaire pour l'espace d'exploitation unitaire proposé, énumérant les conditions qu'il veut faire inclure dans l'ordonnance, ainsi que le nombre d'exemplaires du plan et les autres renseignements que la Commission exige.

Ordonnance d'union

76(3)

La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ordonner l'exploitation unitaire du gisement, du champ ou d'une partie de ceux-ci si elle estime que cette mesure préviendrait le gaspillage compte tenu des facteurs suivants :

a) la production et la récupération du pétrole et du gaz;

b) la collecte et le traitement du gaz;

c) l'élimination de l'eau salée produite;

d) le droit de chaque propriétaire d'avoir une occasion raisonnable de récupérer ou de recevoir le pétrole et le gaz dans lesquels il a un intérêt ou l'équivalent sans être tenu d'effectuer des forages inutiles ou d'engager d'autres dépenses inutiles;

e) les autres facteurs concernant les forages pour découvrir du pétrole et du gaz ou la production de pétrole et de gaz.

Teneur de l'ordonnance

76(4)

La Commission doit inclure dans une ordonnance prise en vertu du paragraphe (3) :

a) sa date de prise d'effet;

b) une description officielle de l'espace d'exploitation unitaire;

c) une description officielle de chaque parcelle situee dans l'espace d'exploitation unitaire;

d) une description des opérations qui seront entreprises dans l'espace d'exploitation unitaire; e) les modalités d'attribution à chaque parcelle située dans l'espace d'exploitation unitaire de la part juste et équitable des propriétaires de celle-ci dans le volume de pétrole et de gaz produit par cet espace et non nécessairement perdu;

f) des dispositions permettant de prendre en compte les puits, citernes, pompes, machines, matériaux et autres outillages que les titulaires d'intérêts économiques directs ont apportés à l'exploitation unitaire;

g) des dispositions mettant à la charge de chaque titulaire d'un intérêt économique direct dans une parcelle située dans l'espace d'exploitation unitaire une fraction du coût des investissements en capital dans cet espace à la date de prise d'effet de l'ordonnance, y compris le coût des puits, citernes, pompes, machines, matériaux et outillages apportés à l'exploitation de cet espace;

h) des dispositions mettant à la charge de chaque titulaire d'un intérêt économique direct dans une parcelle située dans l'espace d'exploitation unitaire une fraction du coût de l'exploitation unitaire, y compris le coût des puits, citernes, pompes, machines, matériaux et outillages, forés ou obtenus respectivement après la date de prise d'effet de l'ordonnance;

i) des dispositions créant un comité d'exploitants et fixant le nombre de voix attribuées à chaque membre, le mode de votation sur les questions portées devant ce comité ainsi que le pourcentage de voix requis pour faire adopter une proposition;

j) des dispositions prévoyant la nomination par le comité d'exploitants, dans le délai fixé, d'un exploitant unitaire qui aura la responsabilité, sous la direction et le contrôle du comité, de gérer l'espace d'exploitation unitaire et de diriger les opérations d'exploitation unitaire;

k) des dispositions prévoyant qu'en cas de non-paiement par le titulaire d'un intérêt économique direct de la fraction du coût des investissement en capital ou du coût de l'exploitation unitaire mise à sa charge, l'exploitant unitaire :

(i) pourra distraire et vendre, dans le mesure nécessaire pour recouvrer cette fraction des coûts, la part du volume de pétrole et de gaz produit par l'espace d'exploitation unitaire, attribuée à ce titulaire, à l'exception :

(A) dans le cas de droits que la Couronne a sur le pétrole et le gaz, des redevances qui lui sont dues,

(B) dans le cas de droits sur le pétrole et le gaz cédés à bail par le propriétaire franc, des redevances payables en vertu du bail au preneur ou à ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, ayants droit ou successeurs,

(ii) disposera d'un privilège grevant les droits de ce titulaire sur l'outillage affecté à l'espace d'exploitation unitaire, en garantie du paiement de la fraction de ces coûts;

l) des dispositions permettant de mettre fin à l'exploitation unitaire, la façon d'y mettre fin ainsi que les circonstances où elle prendra fin;

m) les autres dispositions, clauses et conditions nécessaires pour assurer l'exploitation efficace de l'espace d'exploitation unitaire, maximiser la récupération, dans des conditions rentables, du pétrole et du gaz de cet espace selon de saines méthodes techniques, conserver le gaz produit, évacuer, dans des conditions satisfaisantes, les eaux salées produites et protéger les intérêts, dans cet espace, des propriétaires respectifs du pétrole et du gaz.

Nomination d'un exploitant unitaire par la Commission

76(5)

La Commission nomme l'exploitant unitaire si le comité d'exploitants ne l'a pas nommé dans le délai fixé par l'ordonnance.

Conditions préalables à la prise d'une ordonnance d'union

77

La Commission ne peut prendre une ordonnance en application du paragraphe 76(3) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les titulaires d'intérêts économiques directs représentant 75 % de l'espace d'exploitation unitaire proposé ont donné leur accord écrit au projet de plan d'exploitation unitaire ou, dans le cas où un de ces titulaire représente 75 % et plus, mais moins que 100 %, de l'espace d'exploitation unitaire proposé, ce titulaire et au moins un autre titulaire d'un intérêt économique direct dans une parcelle située dans cet espace ont donné leur accord écrit au projet de plan d'exploitation unitaire;

b) les titulaires de redevances possédant 75 % des droits de redevance des bailleurs principaux sur le pétrole et le gaz produits dans l'espace d'exploitation unitaire ont donné leur accord écrit au projet de plan d'exploitation unitaire ou, si un de ces titulaires possède 75 % et plus de ces droits de redevance sans toutefois les posséder tous, ce titulaire et au moins un autre titulaire de redevances ayant de tels droits de redevance ont donné leur accord écrit au projet de plan d'exploitation unitaire.

Limitation du droit de demander une nouvelle audience

78(1)

La Commission peut prévoir dans une ordonnance prise en application du paragraphe 76(3) qu'aucune demande en vue de tenir une nouvelle audience ou de modifier l'ordonnance prise sur un ou plusieurs points donnés ne pourra être présentée avant une date déterminée.

Demande de tenue d'une nouvelle audience

78(2)

Dans le cas où l'ordonnance ne contient pas de dispositions limitant le droit de présenter de nouvelles demandes, le titulaire d'un intérêt économique direct peut demander, ou la Commission peut tenir de sa propre initiative, soit une nouvelle audience pour réexaminer le contenu de l'ordonnance, soit une audience pour étudier des modifications à celle-ci.

Demande d'une nouvelle audience en présence de dispositions restrictives

78(3)

Dans le cas où l'ordonnance contient des dispositions limitant le droit de présenter de nouvelles demandes, le titulaire d'un intérêt économique direct peut demander, et la Commission peut tenir de sa propre initiative, sous réserve de ces dispositions toutefois, soit une nouvelle audience pour réexaminer le contenu de l'ordonnance, soit une audience pour étudier des modifications à celle-ci.

Tenue d'une nouvelle audience à la suite d'une demande

78(4)

Dès qu'elle reçoit une demande d'un titulaire d'un intérêt économique direct en vertu du paragraphe (2) ou (3), la Commission tient une nouvelle audience pour réexaminer le contenu de l'ordonnance ou une audience pour étudier des modifications à celle-ci.

Ordonnance modificatrice

78(5)

Après avoir tenu une nouvelle audience pour réexaminer le contenu d'une ordonnance ou une audience pour étudier des modifications à celle-ci, la Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre une ordonnance modifiant la première de quelque façon que ce soit, la révoquant et la remplaçant par une autre ordonnance ou la révoquant simplement.

Demande d'adjonction de parcelles limitrophes

79(1)

Par dérogation à l'article 78, l'exploitant unitaire d'un espace d'exploitation unitaire ou le titulaire d'un intérêt économique direct dans une parcelle limitrophe d'un tel espace peut demander à la Commission d'ajouter à cet espace des parcelles limitrophes qui, selon la Commission, appartiennent au même gisement ou champ que cet espace.

Tenue d'une audience

79(2)

La Commission peut, sur réception d'une demande en vertu du paragraphe (1) ou de sa propre initiative, tenir une audience pour étudier l'adjonction de nouvelles parcelles à l'espace d'exploitation unitaire.

Ordonnance d'adjonction

79(3)

Après avoir tenu une audience en application du paragraphe (2), la Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ordonner l'adjonction à un espace d'exploitation unitaire de parcelles limitrophes de celui-ci qui, selon la Commission, sont situées dans le même gisement ou champ.

Teneur de l'ordonnance

79(4)

La Commission peut prévoir dans une ordonnance qu'elle prend en application du paragraphe (3) que l'espace d'exploitation unitaire antérieurement établi sera réputé être une parcelle unique et que la portion de gaz ou de pétrole produits qui est attribuée à cet espace sera attribuée aux propriétaires des parcelles qui s'y trouvent, selon l'ordonnance qui l'a créé.

Réunion d'espaces d'exploitation unitaire

80

Dans une ordonnance qu'elle prend en vertu du paragraphe 76(3) ou 79(3) ou de l'article 81, la Commission peut inclure dans un nouvel espace d'exploitation unitaire tout espace d'exploitation unitaire antérieurement établi et le paragraphe 79(4) s'applique à cette ordonnance compte tenu des adaptations de circonstance.

Ordonnance prise à l'initiative de la Commission

81

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu'elle a tenu de sa propre initiative une audience en vertu du paragraphe 76(1) ou une nouvelle audience en vertu du paragraphe 78(2) ou (3), ordonner l'exploitation unitaire d'un gisement, d'un champ ou d'une partie de ceux-ci afin de réaliser l'objectif de la présente partie. Le paragraphe 76(4) s'applique à cette ordonnance compte tenu des adaptations de circonstance.

Opérations dans l'espace d'exploitation unitaire

82(1)

À partir de la date de prise d'effet d'une ordonnance d'exploitation unitaire d'un espace d'exploitation unitaire et jusqu'à l'annulation ou la révocation de l'ordonnance, seul l'exploitant unitaire peut y entreprendre des opérations pour effectuer des forages ou produire du pétrole ou du gaz.

Obligation pour l'exploitant unitaire de se conformer à l'ordonnance

82(2)

L'exploitant unitaire d'un espace d'exploitation unitaire exerce tous les pouvoirs généralement accessoires à la bonne marche de l'exploitation unitaire conformément aux dispositions de l'ordonnance.

Faculté pour l'exploitant unitaire d'agir en son propre nom

82(3)

L'exploitant unitaire d'un espace d'exploitation unitaire peut contracter et ester en justice en son nom propre quant aux fonctions, pouvoirs, décisions et actions qu'il exerce ou prend relativement à cet espace.

Biens acquis par l'exploitant unitaire

82(4)

L'exploitant unitaire d'un espace d'exploitation unitaire qui a acquis des biens dont le coût est imputé aux dépenses d'exploitation de cet espace les détient en tant que fiduciaire et mandataire ainsi que pour le compte des titulaires des intérêts économiques directs tenus de payer ces dépenses et il ne peut les utiliser que pour l'exploitation unitaire.

Effet des ordonnances et des accords d'union

83(1)

Les ordonnances prévoyant l'exploitation unitaire d'un espace d'exploitation unitaire et les accords d'union s'interprètent comme des ententes d'exploitation et n'opèrent pas transfert des titres de propriété à l'exploitant unitaire ni ne confèrent au propriétaire d'une parcelle située dans l'espace en question un droit indivis sur une autre parcelle qui y est aussi située.

Paiement de la part des frais à charge d'un titulaire

83(2)

Sauf disposition contraire d'une ordonnance d'union s'appliquant à un espace d'exploitation unitaire, le recouvrement de la fraction du coût des investissements en capital d'un espace d'exploitation unitaire ou du coût d'exploitation de celui-ci, mise à la charge d'un titulaire d'un intérêt économique direct ne peut se faire que sur celui-ci ou sur sa part de production.

Participation d'un exploitant d'une unité d'espacement à une union

84(1)

Lorsqu'une ordonnance prise par la Commission en vertu du paragraphe 67(4) prévoit que l'exploitant d'une unité d'espacement peut donner son accord à une ordonnance prise par la Commission en vertu du paragraphe 76(3) ou conclure un accord d'union pour le compte des titulaires d'intérêts économiques directs, cet exploitant est, pour tout ce qui concerne l'acceptation de l'inclusion de l'unité d'espacement dans un espace d'exploitation unitaire et la répartition des frais d'exploitation de cet espace, péremptoirement réputé être le titulaire des intérêts économiques directs dans cette unité d'espacement comme si celle-ci était une parcelle distincte appartenant à un seul propriétaire.

Exploitant réputé seul titulaire de redevances

84(2)

Lorsqu'une ordonnance prise par la Commission en vertu du paragraphe 67(4) prévoit que l'exploitant d'une unité d'espacement ou le titulaire de redevances pour une parcelle située dans cette unité d'espacement peut donner son accord à une ordonnance de la Commission prise en vertu du paragraphe 76(3) ou conclure un accord d'union pour le compte des titulaires de redevances pour des parcelles situées dans l'unité d'espacement, cet exploitant ou ce titulaire de redevances, selon le cas, est pour tout ce qui concerne l'acceptation de l'inclusion de l'unité d'espacement dans un espace d'exploitation unitaire, péremptoirement réputé être le seul titulaire de redevances pour cette unité d'espacement.

Unité d'espacement mise en commun dans un espace d'exploitation unitaire

85

Lorsqu'une unité d'espacement visée par un accord conclu en vertu de l'article 67 ou par une ordonnance prise par la Commission en vertu du paragraphe 68(4) est incluse dans un espace d'exploitation unitaire, l'accord ou l'ordonnance d'union établissant cet espace doit prévoir que l'unité d'espacement est péremptoirement réputée être une parcelle unique et que la portion de pétrole et de gaz attribuée à cette unité d'espacement est attribuée aux propriétaires des parcelles situées dans celle-ci conformément à l'accord conclu en vertu de l'article 67 ou à l'ordonnance prise par la Commission en vertu du paragraphe 68(4).

Effet des ordonnances d'union

86(1)

En cas de prise d'une ordonnance en vertu du paragraphe 76(3) ou 79(3) ou de l'article 81, les opérations de forage ou de production du pétrole ou du gaz dans l'espace d'exploitation unitaire ainsi que toutes les opérations accessoires entreprises par l'exploitant unitaire sont péremptoirement réputées avoir été entreprises par chaque titulaire d'un intérêt économique direct dans une parcelle située dans cet espace quant à sa parcelle en exécution des obligations expresses ou tacites qui lui incombent aux termes d'un bail ou contrat d'exploitation de gaz ou de pétrole visant cette parcelle dans la mesure où ce bail ou contrat vise une partie de cet espace d'exploitation unitaire.

Production réputée

86(2)

Lorsqu'une ordonnance est prise en vertu du paragraphe 76(3) ou 79(3) ou de l'article 81, seule la portion de pétrole et de gaz attribuée à chaque parcelle située dans l'espace d'exploitation unitaire est péremptoirement réputée avoir été produite dans cette parcelle.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Part d'un propriétaire disparu

87

Lorsque le propriétaire auquel a été attribué une part du pétrole ou du gaz produit dans un espace d'exploitation unitaire ou une unité d'espacement est disparu ou introuvable, la Commission peut ordonner à l'exploitant unitaire ou à l'exploitant de l'unité d'espacement de prendre les mesures suivantes :

a) vendre la part à laquelle a droit ce propriétaire;

b) payer sur le produit de la vente la part des frais et dépenses mises à la charge de ce propriétaire;

c) verser le reliquat du produit de la vente à une compagnie de fiducie pour le compte de ce propriétaire.

Contestations relativement à la part

88

Dans le cas où s'élève un différend quant à la personne ayant le droit de recevoir la part de pétrole ou de gaz produite dans un espace d'exploitation unitaire ou une unité d'espacement ou attribuée au propriétaire d'une parcelle située dans cet espace ou cette unité, l'exploitant unitaire ou l'exploitant de l'unité d'espacement doit prendre les mesures suivantes :

a) vendre la part donnant lieu au différend;

b) payer, sur le produit de la vente, la part des frais et dépenses mises à la charge de la personne ayant droit à la part de pétrole ou de gaz;

c) verser le reliquat du produit de la vente à une compagnie de fiducie qui le conservera jusqu'à ce que les parties intéressées aboutissent à un règlement ou que la Cour du Banc de la Reine statue par voie d'ordonnance.

Effet du versement à une compagnie de fiducie

89

Lorsque des sommes sont versées à une compagnie de fiducie et détenues par celle-ci en vertu de l'article 87 ou 88, la personne qui y a droit n'a pas, du seul fait du versement, droit à des intérêts ou à une pénalité sur ces sommes et le versement effectué à la compagnie de fiducie est réputé fait à la personne qui a droit à ces sommes en vertu d'un contrat ou bail y relatif.

Dépôt des accords et des ordonnances

90(1)

Dans le cas où un accord est approuvé ou une ordonnance prise par la Commission en application de la présente partie, il peut en être déposé un exemplaire, certifié conforme par le président ou le vice-président de la Commission, auprès du registraire de district de chaque district de titres fonciers où sont situés les biens-fonds visés par l'accord ou l'ordonnance et, si ces biens-fonds contiennent du pétrole ou du gaz appartenant à la Couronne, auprès du registraire minier en chef.

Devoir des registraires

90(2)

Après le dépôt en application du paragraphe (1) d'un exemplaire certifié conforme d'un accord ou d'une ordonnance et moyennant paiement des droits voulus, le registraire de district ou le registraire minier en chef accomplit les formalités nécessaires, notamment l'insertion des inscriptions voulues dans ses registres, pour donner effet au dépôt de l'accord ou de l'ordonnance en question.

Effet du dépôt

90(3)

Lorsqu'un accord approuvé ou une ordonnance prise par la Commission en vertu de la présente partie est déposé en application du paragraphe (1):

a) auprès du registraire minier en chef si l'accord ou l'ordonnance vise du pétrole et du gaz appartenant à la Couronne;

b) auprès d'un registraire de district si l'accord ou l'ordonnance vise du pétrole ou du gaz n'appartenant pas à la Couronne, tout droit sur le pétrole et le gaz se trouvant dans les biens-fonds visés ainsi que chaque propriétaire d'un de ces biens-fonds est assujetti à l'accord approuvé ou à l'ordonnance pendant leur durée d'application.

Dépôt d'une ordonnance d'annulation

90(4)

Dans le cas où l'approbation d'un accord ou une ordonnance de la Commission est annulée en vertu de la présente partie, la Commission fait parvenir des exemplaires de l'ordonnance d'annulation au registraire minier en chef et au registraire de district de chaque district de titres fonciers où se trouvent les biens-fonds touchés. En cas de dépôt de l'accord approuvé ou de l'ordonnance en vertu du paragraphe (1), le registraire minier en chef ou le registraire de district reçoit l'ordonnance d'annulation en dépôt et accomplit les autres formalités nécessaires pour donner effet au dépôt.

Dépôt des ordonnances modificatrices

90(5)

Après le dépôt d'un accord ou d'une ordonnance en application du paragraphe (1), l'exploitant ou l'exploitant unitaire qui y est désigné ou qui a été nommé sous leur régime doit déposer :

a) dans le cas où des modifications ont été apportées à l'accord ou à l'ordonnance, un exemplaire de ces modifications, certifié conforme par le président ou vice-président de la Commission;

b) dans le cas où la superficie de l'espace d'exploitation unitaire a été modifiée, un certificat du président ou vice-président de la Commission décrivant les modification effectuées.

Ce dépôt s'effectue de la même façon que pour un accord ou une ordonnance et les paragraphe (2) et (3) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Accords concernant le recyclage

91

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure un accord en vue d'injecter, de stocker, de recycler, ou d'extraire à nouveau une substance minérale ou de l'eau dans une formation souterraine.

Infraction et peine

92

La personne qui contrevient ou qui néglige ou omet de se conformer à une disposition de la partie II ou de la partie III, à un règlement pris en application ou à une ordonnance prise par la Commission en application de l'une ou l'autre de ces parties dans le cadre de sa compétence est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité d'une amende d'au plus 1 000 $ par infraction et, dans le cas d'une infraction continue, d'une amende d'au plus 1 000 $ pour le premier jour au cours duquel l'infraction s'est commise et d'au plus 500 $ par jour supplémentaire au cours duquel elle se continue.

Injonction pour faire cesser l'infraction

93(1)

Lorsqu'il est convaincu, au vu des documents déposés ou des éléments de preuve produits, qu'une infraction à la présente loi, aux règlements ou à une ordonnance de la Commission a été commise, se commet ou est sur le point de se commettre, le juge de la Cour du Banc de la Reine saisi de l'affaire peut, sur demande du procureur général, enjoindre à un propriétaire, à un exploitant ou à toute personne impliquée avec eux ou l'un d'eux à cet égard, de cesser de commettre ou de cesser de continuer de commettre l'infraction en cause. L'injonction emporte suspension des licences et permis qui leur ont été délivrés en vertu de la présente loi.

Modalités de présentation de la requête en injonction

93(2)

Le procureur général peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) :

a) par une requête ex-parte en obtention d'une injonction provisoire qui, si elle est accordée, demeure en vigueur pendant un délai de 10 jours courant à partir de la date à laquelle elle est accordée à moins que ce délai ne soit prorogé ou qu'un avis introductif de requête, mentionné à l'alinéa b), ne soit signifié et qu'il ne soit statué plus tôt, après tenue d'une audience, sur la requête;

b) par avis introductif de requête qui, si une injonction provisoire a été accordée, doit être signifié dans les cinq jours et être rapportable dans les 10 jours de la date de l'injonction provisoire.

Injonction sans effet sur les poursuites

93(3)

Le recours ouvert par le présent article s'ajoute, sans les remplacer, aux sanctions prévues à l'article 92.

Abrogation

94

L'article 55 de la présente loi est abrogé.

Entrée en vigueur

95

L'article 94 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.