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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'aide à la prospection minière
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. M140

Loi sur l'aide à la prospection minière

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"accord" Accord conclu aux termes de la présente loi. ("agreement")

"avance" Avance de fonds faite aux termes de l'article 3. ("advance")

"biens miniers" Biens miniers au sens de la Loi sur les mines. (" mining property")

"mine" Mine au sens de la Loi sur les mines. ("mines")

"minéraux" Minéraux au sens de la Loi sur les mines, à l'exclusion du sable ou du gravier. ("mineral")

"ministre" Le ministre de l'Énergie et des Mines. ("minister")

"prospection" Prospection minière approuvée par le ministre. (" exploration")

"zone désignée" Zone située dans un district décrit à l'annexe et qui a été désignée dans les règlements à titre de zone désignée. ("designated area")

Pouvoir de conclure des accords

2

Le ministre peut, pour le compte et au nom du gouvernement, conclure avec une personne un accord selon lequel le gouvernement accepte de faire des avances en vue de la prospection dans des zones désignées.

Pouvoir d'avancer des fonds

3(1)

Lorsque le ministre a conclu un accord avec une personne aux termes de l'article 2, le ministre des Finances, sur demande écrite du ministre, remet une avance à cette personne conformément à la présente loi et à l'accord.

Montant des avances

3(2)

Une avance faite à une personne en vertu de la présente loi et aux termes d'un accord, à l'égard de sommes dépensées par celle-ci dans une année pour la prospection dans des zones désignées, ne peut dépasser la moindre des sommes suivantes :

a) la moitié des sommes ainsi dépensées par une personne dans l'année;

b) 50 000 $.

Maximum global des avances

3(3)

Les avances faites à une personne en vertu de la présente loi et aux termes d'un accord, à l'égard d'un bien minier unique, ne peuvent dépasser la somme globale de 150 000 $.

Remboursement

4(1)

Lorsqu'en raison d'une prospection pour laquelle une avance a été faite en vertu de la présente loi et en conformité avec un accord, un gîte minéral est découvert et est exploité en tant que mine par le bénéficiaire de l'avance ou par son successeur qui détient des intérêts dans le gîte minéral ou dans l'exploitation de celui-ci, le bénéficiaire ou son successeur doit rembourser, conformément à l'accord et sur les profits que rapporte la mine, le plein montant de l'avance reçue à l'égard du bien minier où la mine est exploitée.

Avance non remboursable

4(2)

Lorsqu'on raison d'une prospection pour laquelle une avance de fonds a été faite en vertu de la présente loi et aux termes d'un accord, aucun gîte minéral n'est découvert qui est exploité en tant que mine par le bénéficiaire de l'avance ou par son ayant droit qui détient un intérêt dans le gîte minéral ou dans l'exploitation de celle-ci, l'avance n'est pas remboursable.

Privilège

5(1)

Le plein montant des avances reçues qui sont remboursables en vertu du paragraphe 4(1) engage tout bien minier, gîte minéral, mine, et tout autre bien personnel ou réel situé dans la province, appartenant au bénéficiaire des avances ou au cessionnaire ou ayant droit de ceux-ci, et crée un privilège et une charge en faveur du gouvernement sur ceux-ci.

Certificat de privilège

5(2)

Le ministre peut délivrer un certificat, en la formule prescrite par règlement, indiquant les nom et adresse du responsable du remboursement des avances payables au gouvernement en vertu du paragraphe 4(1) et attestant le montant de la créance. Le ministre peut faire enregistrer le certificat au bureau des titres fonciers de tout district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat engage tous les biens-fonds appartenant au responsable et situés dans ce district des titres fonciers et crée un privilège et une charge en faveur du gouvernement sur ceux-ci, jusqu'à concurrence du montant ainsi attesté.

Réalisation du privilège

5(3)

Le certificat est enregistré sur simple dépôt sans qu'il soit nécessaire d'y joindre un affidavit de passation. Le privilège et la charge ainsi créés peuvent être réalisés de la même manière que s'il s'agissait d'une hypothèque sur le bien-fonds passée par le propriétaire de celui-ci.

Cessation des travaux

5(4)

Lorsqu'un remboursement n'est pas effectué conformément à l'accord, le responsable du paiement doit cesser tous travaux et toute prospection et exploitation concernant les biens miniers, sauf autorisation écrite du ministre à l'effet contraire.

Titre participant

6

Un accord peut prévoir que le gouvernement recevra, au lieu du remboursement d'une avance aux termes de l'article 4, un titre participant dans l'exploitation d'un gîte minéral découvert dans des biens miniers ayant fait l'objet d'une avance aux fins de prospection en application de la présente loi.

Avances prélevées sur le Trésor

7

Les avances faites en application de la présente loi sont prélevées sur le Trésor au moyen de sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.

Règlements

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) désigner toute zone située dans les districts décrits à l'annexe zone désignée aux fins de la présente loi et à l'intérieur de laquelle la prospection ou la prospection pour des minéraux spécifiques peut faire l'objet d'une avance aux termes de la présente loi;

b) prescrire les modalités et conditions relatives aux accords et à l'octroi ou au remboursement des avances sous le régime de la présente loi;

c) prescrire les formules et déclarations que doit faire une personne demandant une avance aux termes d'un accord;

d) prescrire une formule de certificat de privilège aux fins de l'article 5.

ANNEXE

District A:

Tous les biens-fonds situés à l'est du 96e degré de longitude et entre 50° 22'30" et 50° 37'30" de latitude Nord.

District B:

Tous les biens-fonds situés à l'est du lac Winnipeg et entre 50° 37' 30" et 53° de latitude Nord.