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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le contrôle du prix du lait
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. M130

Loi sur le contrôle du prix du lait

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" La Commission manitobaine de contrôle du prix du lait. ("commission" )

"Conseil manitobain" Le Conseil manitobain de commercialisation des produits naturels, constitué en application de la Loi sur la commercialisation des produits naturels. ("Manitoba Council")

"consommateur" Personne qui reçoit, achète ou offre de recevoir ou d'acheter du lait, des produits laitiers pour son usage personnel, pour l'usage de sa famille ou de son ménage ou pour tout autre usage que la revente ou la fabrication, directe ou indirecte. ("consumer")

"distributeur" Personne qui distribue, vend ou offre de distribuer ou de vendre du lait ou des produits laitiers, soit pour la consommation dans son établissement ou ailleurs, soit pour la transformation, la fabrication ou la revente. ("distributor")

"fabricant ou préparateur" Toute personne qui a pour métier de transformer le lait ou les produits laitiers, ou d'utiliser du lait ou des produits laitiers dans la fabrication ou la transformation, sur le territoire de la province. ("manufacturer or processor")

"fabrication ou transformation" Le fait de changer la nature, la forme ou l'état du lait ou de produits laitiers; la présente définition vise le conditionnement. ("manufacturing or processing")

"formule du coût de production" Formule établie conformément à la présente loi et par laquelle le prix du lait vendu par un producteur ou par l'Office des producteurs pour usage sous forme de lait liquide est fixé. ("cost of production formula")

"indice différentiel de matières grasses" La valeur exprimée en cents de chaque hectogramme de matières grasses lorsque la teneur en cette matière est supérieure ou inférieure à 3,6 kilogrammes par hectolitre de lait. ("butterfat differential")

"lait" Sécrétion normale des glandes mammaires de la vache. ("milk")

"lait liquide" Le lait, y compris le lait légalement reconstitué entièrement ou partiellement à partir du lait en poudre, et dont la teneur en matières grasses ne dépasse pas 8 % du poids, peu importe que la transformation nécessite ou non l'adjonction ou la soustraction d'une substance quelconque, ce lait étant vendu par un distributeur ou producteur à un consommateur pour consommation sous forme de lait. ("fluid milk")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif, chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"Office des producteurs" L'Office des producteurs manitobains pour la commercialisation du lait constitué en application de la Loi sur la commercialisation des produits naturels. ("producer board")

"producteur" Personne qui fournit ou vend du lait qu'il produit grâce à son propre troupeau ou bétail, ou grâce au troupeau ou bétail qu'il élève. ("producer")

"produits laitiers" Le lait, la crème, le lait condensé, le lait concentré, le lait stérilisé, le lait en poudre, le beurre, le fromage, la crème glacée, le lait glacé, le lactosérum en poudre, le lactosérum condensé, la caséine, la caséinate de sodium, le yogourt, et toute autre substance préparée entièrement ou principalement avec du lait. ("dairy products")

"usine laitière" Etablissement où du lait ou de la crème est reçu afin d'être pasteurisé, normalisé ou transformé de toute autre manière pour la vente aux grossistes ou aux détaillants. ("dairy plant")

Prorogation de la Commission

2(1)

La Commission manitobaine de contrôle du prix du lait est par les présentes prorogée à titre de personne morale.

Nomination des membres

2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme de cinq à sept personnes à la Commission; ces membres occupent leurs fonctions pendant la période que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil et, par la suite, jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Président

2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les membres de celle-ci.

Rémunération

2(4)

Les membres de la Commission ont droit à la rémunération et au remboursement des dépenses que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser.

Quorum et décision à la majorité

2(5)

La majorité des membres de la Commission forme le quorum requis pour la validité de ses délibérations; lorsqu'il y a quorum à une réunion régulièrement tenue, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents.

Subventions à la Commission

2(6)

À la demande du ministre, le ministre des Finances peut accorder à la Commission des subventions pour lui permettre d'exercer ses pouvoirs et fonctions.

Pouvoirs et fonctions de la Commission

3(1)

La Commission est investie des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente loi; elle est chargée de l'application de la présente loi ainsi que des règlements et à cette fin :

a) elle recueille, en vue d'exécuter ses propres ordonnances ainsi que les règlements, les informations relatives au coût de production, de transformation et de distribution du lait;

b) elle peut demander aux personnes qui fournissent, distribuent, transforment, gardent pour la vente ou vendent du lait ou des produits laitiers de lui fournir toutes les informations relatives au coût de production, de transport, d'entreposage, de transformation, de conditionnement et de commercialisation du lait ou des produits laitiers, dont les informations sur la répartition des frais directs et des frais généraux entre le lait liquide et les autres produits;

c) elle peut, pendant les heures normales d'ouverture, inspecter les livres et les locaux relatifs à la fourniture, la distribution, la transformation ou la vente du lait ou des produits laitiers de toute personne visée à l'alinéa b);

d) elle suit et instruit les plaintes relatives aux prix du lait liquide, à quelque niveau que ce soit;

e) elle procède à toute enquête que peut ordonner le ministre en application de la présente loi;

f) elle peut procéder aux enquêtes et études sur les systèmes de distribution du lait et des produits laitiers ainsi que sur l'état de l'industrie laitière au Manitoba ou ailleurs, et en rendre compte au ministre.

Formule du coût de production

3(2)

À la lumière des informations provenant de l'examen des coûts de production du lait sur les fermes, la Commission établit, par ordonnance, une formule du coût de production qui reflète le coût de production du lait pour usage sous forme de lait liquide au Manitoba, laquelle formule doit prévoir un rendement raisonnable de l'investissement effectué par les producteurs de lait.

Surveillance de la formule du coût de production

3(3)

La Commission surveille la formule du coût de production et, si le prix du lait liquide fluctue à raison de 2 % au moins du prix courant, elle établit, par ordonnance, le prix auquel un producteur ou l'Office des producteurs peut vendre du lait pour usage sous forme de lait liquide.

Application de l'indice différentiel de matières grasses

3(4)

La Commission :

a) établit, par ordonnance, une formule de fixation de l'indice différentiel de matières grasses à appliquer au prix auquel un producteur ou l'Office des producteurs peut vendre du lait à un préparateur pour transformation sous forme de lait liquide;

b) fixe, par ordonnance et conformément à la formule, cet indice qui est en vigueur à compter de la date de l'ordonnance jusqu'à sa modification par une autre ordonnance de la Commission.

Surveillance des prix

3(5)

La Commission surveille les prix pratiqués dans la vente du lait liquide par les distributeurs et les détaillants; dans tous les cas où la Commission les juge déraisonnables, elle peut, par ordonnance, établir des tarifs de prix maximums, de prix minimums, ou de prix maximums et minimums, auxquels le lait liquide peut être vendu aux consommateurs.

Éléments à considérer

3(6)

En établissant les prix maximums, les prix minimums ou les prix maximums et minimums en application du paragraphe (5), la Commission tient compte des éléments suivants :

a) le coût du lait pour le distributeur, le fabricant ou le préparateur, tel qu'il est déterminé par la formule prévue au paragraphe (2), le coût de transformation, de manutention, de conditionnement et de distribution du lait, la répartition des frais directs et des frais généraux entre le lait liquide et les autres produits, et le coût de la vente au détail;

b) la nécessité d'assurer aux consommateurs un approvisionnement continu en lait liquide à des prix raisonnables;

la Commission pouvant établir ces prix à l'égard d'une quantité quelconque de lait liquide et les exprimer par référence aux mesures pour les liquides ou à la teneur en matières grasses ou de toute autre manière.

Demande de révision des prix

3(7)

Toute personne insatisfaite du prix du lait liquide pratiqué dans une localité ou dans la province en général, peut demander par écrit à la Commission :

a) ou bien de revoir le prix maximum ou minimum qu'elle a fixé conformément au paragraphe (5);

b) ou bien de fixer des prix maximums, des prix minimums, ou des prix maximums et minimums, en application de ce paragraphe.

Demande de révision de la formule

3(8)

Toute personne insatisfaite d'une formule du coût de production établie conformément au paragraphe (2) ou d'une formule de fixation de l'indice différentiel de matières grasses établie conformément au paragraphe (4), peut demander par écrit à la Commission de revoir la formule qu'elle a établie ou d'en établir une nouvelle.

Conduite de l'enquête

3(9)

Saisie de la demande visée au paragraphe (7) ou (8), la Commission procède aux enquêtes qu'elle juge nécessaires et, à cette fin, elle peut habiliter un ou plusieurs de ses membres à mener toute enquête en son nom; un membre ainsi habilité est investi de tous les pouvoirs de la Commission pour recevoir les témoignages ou recueillir les informations nécessaires pour le compte de la Commission.

Ordonnance

3(10)

À l'issue de l'enquête faisant suite à la demande visée au paragraphe (7), la Commission rend une ordonnance soit pour établir des tarifs de prix conformément au paragraphe (5), soit pour rejeter la demande.

Ordonnance

3(11)

À l'issue de l'enquête faisant suite à la demande visée au paragraphe (8), la Commission rend une ordonnance, soit pour établir une nouvelle formule, soit pour rejeter la demande.

Règles de procédure

3(12)

Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi lui confère, la Commission peut établir ses propres règles de procédure.

Appel

4(1)

Un producteur, l'Office des producteurs ou toute personne lésée par une ordonnance rendue en application de l'article 3 peut en appeler devant le Conseil manitobain au moyen d'un avis d'appel écrit, signifié au Conseil dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance faisant l'objet de l'appel.

Fixation de la date d'audition

4(2)

Dès réception de l'avis d'appel prévu au paragraphe (1), le Conseil manitobain fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel qui doit être entendu dans les 15 jours suivant la réception de l'avis d'appel; il avise la Commission et l'appelant de la date, de l'heure et du lieu ainsi fixés.

Procédure d'appel

4(3)

Le Conseil manitobain entend l'appel aux date, heure et lieu fixés; les parties à l'appel ont le droit d'être présentes à l'audition, de s'y faire entendre et de s'y faire représenter par avocat; le Conseil manitobain n'est pas lié par les règles de preuve dans l'audition de l'appel.

Renseignements sur les coûts et les bénéfices

4(4)

Toute personne qui a l'intention de se faire entendre par le Conseil manitobain au sujet des prix maximums, des prix minimums ou des prix maximums et minimums du lait liquide, peut, avant l'audition de l'appel, demander à la Commission de lui fournir des renseignements sur les coûts et les bénéfices des producteurs, distributeurs, fabricants ou préparateurs, auquel cas la Commission est tenue, dans les trois jours suivant la réception de la demande, de fournir les renseignements qu'elle a à sa disposition sous forme de statistiques globales, sans que les coûts ou les profits se rapportant à chaque intéressé soient identifiés.

Témoignage à huis clos

4(5)

Dans le cas où le Conseil manitobain conclut qu'une audition publique de l'appel interjeté en application du paragraphe (1) peut porter préjudice à l'une des parties à l'appel, il peut décider d'entendre cette partie à huis clos.

Décision du Conseil manitobain

4(6)

Dans les cinq jours qui suivent la fin de l'audition de l'appel interjeté en application du paragraphe (1), le Conseil manitobain rend une ordonnance :

a) rejetant l'appel et confirmant l'ordonnance qui a fait l'objet de cet appel;

b) accueillant l'appel en tout ou en partie et requérant la Commission de rendre toute autre ordonnance que le Conseil manitobain estime juste et raisonnable.

La décision du Conseil manitobain est définitive et exécutoire; elle ne peut faire l'objet d'aucun autre appel devant un tribunal de justice.

Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve

5

Aux fins de l'audition d'un appel ou de toute enquête prévue par la présente loi, le Conseil manitobain et la Commission jouissent respectivement des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Interdiction

6

II est interdit aux distributeurs, aux fabricants et aux préparateurs de vendre à un consommateur une quantité quelconque de lait liquide à un prix supérieur au prix maximum ou inférieur au prix minimum que la Commission peut fixer pour la vente de cette quantité de lait.

Rapport au ministre

7(1)

La Commission présente au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport écrit contenant le relevé des réunions de la Commission, le résumé de ses délibérations durant l'année précédente qui a pris fin le 31 mars de l'année du rapport, ainsi qu'un état financier vérifié des recettes et dépenses de la Commission.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

7(2)

Le rapport est déposé devant l'Assemblée législative dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de la session ou, si l'Assemblée n'est pas en session, dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante.

Procédure d'injonction

8(1)

Dans le cas où il ressort des pièces versées au dossier ou des témoignages entendus qu'un distributeur, fabricant ou préparateur a enfreint ou est en train d'enfreindre la présente loi, ou une ordonnance rendue ou un règlement pris sous son régime, la Cour du Banc de la Reine ou un de ses juges, peut à la demande de la Commission, interdire au distributeur, fabricant ou préparateur, selon le cas, d'exercer un commerce à ce titre, que ce soit définitivement ou pour la période que la Cour estime juste.

Forme de la demande

8(2)

La Commission introduit, sans qu'aucune action soit intentée, la demande prévue au paragraphe (1) par avis introductif de requête, lequel avis doit être signifié dans les cinq jours et être présenté dans les 10 jours suivant la date de son dépôt.

Peine

9(1)

Toute personne qui enfreint une disposition quelconque de la présente loi, des règlements ou d'une ordonnance rendue en application de la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 3 000 $.

Responsabilité des dirigeants d'une corporation

9(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, celui de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'a ordonné ou autorisé, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme un coauteur de l'infraction et se rend passible de la peine prévue au paragraphe (1).

Règlements

10(1)

La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Elle peut notamment, par règlement :

a) prescrire les registres, livres et comptes à tenir par les fabricants ou préparateurs, ou par les personnes qui fournissent, distribuent, gardent pour la vente ou vendent du lait ou des produits laitiers pour la consommation, et exiger de ces personnes qu'elles lui communiquent les renseignements qu'elle peut demander au sujet d'une partie quelconque de leur entreprise, sous la forme qu'elle peut exiger:

b) prescrire la forme des ordonnances et les autres formules à utiliser pour l'application de la présente loi.

Portée des règlements et des ordonnances

10(2)

Tout règlement pris ou toute ordonnance rendue en application de la présente loi peut être d'application soit générale soit limitée à une ou plusieurs localités, à une personne ou à une branche de l'industrie laitière dont mention y est faite.

Exécution des ordonnances ou règlements

11

Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires, une ordonnance ou un règlement de la Commission ou du Conseil manitobain est valide et exécutoire dès le jour où l'ordonnance est rendue ou le règlement pris, mais un tribunal ne peut déclarer une personne coupable d'une infraction pour défaut d'observation d'une ordonnance ou d'un règlement à moins que, selon le cas :

a) l'ordonnance ou le règlement n'ait été déposé conformément à la Loi sur les textes réglementaires:

b) il n'ait conclu que le prévenu avait connaissance réelle de l'ordonnance ou du règlement avant la perpétration de l'infraction.

Dépôt de l'ordonnance de la Commission

12(1)

Toute ordonnance rendue par la Commission ou par le Conseil manitobain doit être déposée conformément à la Loi sur les textes réglementaires.

Communication au public

12(2)

Toute personne intéressée qui en fait la demande par écrit a droit de recevoir de la Commission une copie de tout règlement qu'elle prend ou de toute ordonnance qu'elle rend.

Codification des ordonnances

12(3)

La Commission publie une codification annuelle de ses ordonnances rendues et de ses règlements pris au 31 mars de chaque année.

Nomination du personnel

13

Les dirigeants et employés nécessaires à l'application de la présente loi et des règlements et à l'exercice efficace des fonctions de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Comptabilité des sommes

14(1)

La Commission dépose toutes les sommes qu'elle reçoit en application de la présente loi, dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire choisie par elle, au crédit d'un compte spécial appelé " Compte de la Commission manitobaine de contrôle du prix du lait".

Dépenses

14(2)

Les dépenses nécessaires à l'application de la présente loi sont payées soit par chèques tirés sur le compte de la Commission manitobaine de contrôle du prix du lait, signés et contresignés par les personnes habilitées par la Commission à cet effet, soit sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte aux fins de la présente loi.

Vérification

14(3)

Les comptes de la Commission sont examinés au moins une fois par an par le vérificateur provincial.