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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi modifiant le droit commercial
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. M120

Loi modifiant le droit commercial

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Promesse valable

1

Aucune promesse spéciale faite par une personne de répondre des dettes, du défaut ou des actes dommageables d'une autre personne, constatée par écrit et signée par la partie qui fera l'objet de poursuites à cet égard ou par toute autre personne qu'elle a légalement autorisée à cet effet, n'est réputée sans effet pour soutenir une action, un procès ou autre procédure contre la personne qui a fait la promesse pour la seule raison que la contrepartie de la promesse n'est pas indiquée par écrit ni ne s'infère nécessairement du document écrit.

Cession à la caution

2

Toute personne qui s'est portée caution de la dette ou de l'obligation d'une autre personne ou répond avec une autre personne d'une dette ou d'une obligation et rembourse la dette ou exécute l'obligation est en droit de se faire céder ou de faire céder à un fiduciaire à son profit, tout jugement, contrat scellé ou autre sûreté détenu par le créancier relativement à cette dette ou obligation, que le remboursement de la dette ou l'exécution de l'obligation soit ou non réputé en droit avoir satisfait au jugement, au contrat scellé ou autre sûreté. Cette personne a le droit d'être subrogée au créancier et d'utiliser tous les recours et, au besoin et en fournissant une indemnisation appropriée, d'utiliser le nom du créancier dans toute action ou autre procédure fondée en common law ou en Équité, en vue d'obtenir du débiteur principal ou de toute cocaution, de tout cocontractant ou de tout codébiteur, selon le cas, une indemnisation pour les avances faites et les pertes subies par la personne qui a ainsi remboursé la dette ou exécuté l'obligation. L'exécution ou le paiement ainsi fait par la caution ne constitue pas une défense au fond opposable à une telle action ou procédure.

Recouvrement

3

Une cocaution, un cocontractant ou un codébiteur n'a le droit de recouvrer d'une autre cocaution, d'un autre cocontractant ou d'un autre codébiteur par les moyens mentionnés ci-dessus que la juste part dont cette dernière personne est, dans les rapports qui unissent ces parties entre elles, justement redevable.

Délai accordé au débiteur principal

4

Le fait d'accorder un délai au débiteur principal ou d'effectuer une opération portant sur la sûreté détenue par le créancier principal n'a pas pour effet de libérer une caution ou un garant; dans un tel cas, la caution ou le garant a droit d'opposer l'octroi du délai ou la négociation ou modification de la sûreté comme défense, mais celle-ci ne peut être admise que dans la mesure où il est prouvé que la caution a ainsi subi un préjudice.

Stipulations relatives au terme

5

Les stipulations contractuelles relatives au terme ou autrement qui n'auraient pas, avant l'adoption de la Loi intitulée "The Queen's Bench Act, 1895", été réputées être ou être devenues des conditions essentielles de tels contrats devant un tribunal d'Équité doivent recevoir de tous les tribunaux la même interprétation et le même effet qu'elles auraient reçus en Équité avant l'adoption de la Loi intitulée "The Queen's Bench Act, 1895".

Extinction de l'obligation par exécution partielle

6

L'exécution partielle d'une obligation, soit avant, soit après une violation de cette obligation, acceptée expressément par écrit par le créancier en paiement ou faite conformément à un accord à cette fin, doit être considérée, même en l'absence d'une nouvelle contrepartie, comme ayant éteint l'obligation.

Décès de débiteurs conjoints

7

Lorsqu'un ou plusieurs cocontractants, codébiteurs ou associés décèdent, la personne intéressée au contrat conclu, à l'obligation contractée ou à la promesse faite par les cocontractants, codébiteurs ou associés, peut procéder par voie d'action contre les représentants du défunt de la même manière que si le contrat, l'obligation ou la promesse avait été conjoint et solidaire, en dépit du fait qu'une autre personne responsable aux termes du contrat, de l'obligation ou de la promesse soit encore vivante et qu'une action soit en cours contre cette personne; toutefois, les biens et effets des actionnaires de banques ou de membres d'autres entreprises constituées en corporations ne sont pas sujets à saisie dans une plus grande mesure qu'ils l'auraient été si le présent article n'avait pas été adopté.