English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la santé mentale
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. M110

Loi sur la santé mentale

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"administrateur médical responsable" Médecin chargé de la fourniture et de la direction des services psychiatriques qui sont offerts dans un centre psychiatrique ou en relation avec celui-ci. ("medical officer in charge")

"âge" En l'absence d'une preuve positive, s'entend de l'âge apparent. ("age")

"bail" Bail prévoyant ou non l'option d'achat du locataire. ("lease")

"centre psychiatrique" Endroit que désigne le ministre ou que prévoit la présente loi aux fins de l'observation, de l'évaluation et du traitement des personnes atteintes de troubles mentaux. ("psychiatrie facility")

"Commission" Commission ministérielle de la santé mentale créée en application de la partie II. ("board")

"curateur" Personne chargée en vertu de la partie III de la gestion des biens ou de la garde d'une personne atteinte de troubles mentaux. ("committee")

"curateur public" Le curateur public nommé en application de la Loi sur le curateur public. ("public trustee")

"déficience mentale" État dans lequel le développement de l'esprit est arrêté ou incomplet, qu'il soit congénital ou le résultat de maladie ou de blessures. ("mental retardation")

"déficient mental" Personne souffrant de déficience mentale à un degré tel qu'elle a besoin de traitements, de soins, de surveillance ou de formation pour sa propre protection ou celle des autres et pour son propre bien-être ou celui des autres. ("mental retardate")

"directeur" Psychiatre nommé directeur des services psychiatriques de la province. ("director")

"école" École publique ou privée, y compris une école spéciale ou une classe spéciale dans une école, établie et maintenue en tout ou en partie pour l'instruction et la formation des déficients mentaux. ("school")

"entretien" S'entend en outre des besoins en logement, en vêtements, en soins infirmiers ou en traitements médicaux et de l'instruction, de la formation et du transport nécessaires. ("maintenance")

"établissement" Centre psychiatrique, existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ou établi par la suite, qui est utilisé pour la réception, la surveillance, les soins, la formation, le traitement, l'instruction, l'emploi ou l'entretien des déficients mentaux. ("institution")

"fiducie" S'entend en outre des fiducies implicites, des fiducies judiciaires, des fiducies dans lesquelles le fiduciaire a un droit bénéficiaire ainsi que des pouvoirs et des devoirs afférents à la charge de représentant personnel d'un défunt; "fiduciaire" a une signification correspondante. ("trust")

"gardien" Personne chargée de la garde d'un déficient mental par un magistrat en application de la partie II. ("custodian")

"juge" Juge du tribunal. ("judge")

"malade" Selon le cas:

a) personne atteinte de troubles mentaux qui est admise dans un centre psychiatrique et qui y reçoit des soins et des traitements;

b) personne qui reçoit dans un centre psychiatrique des soins et des traitements soit à titre de malade en consultation externe, soit seulement pendant le jour, la nuit ou à temps partiel. ("patient")

"maladie mentale" Dérangement d'esprit, autre que la psychonévrose et les troubles psychopatiques, qui provoque un changement dans le comportement et le jugement d'une personne au point de nécessiter un traitement médical ou qui rend des traitements, des soins et de la surveillance nécessaires à la protection et au bien-être de la personne ou des autres; "malade mental" a une signification correspondante. ("mental illness")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi ou d'une partie de celle-ci, selon le cas. ("minister")

"parent ou tuteur" Employé à l'égard d'un déficient mental, s'entend du père ou de la mère de celui-ci et s'entend également de toute personne qui assume ou remplit les fonctions de parent ou de tuteur envers le déficient mental ainsi que de toute personne tenue par la loi de pourvoir au soutien du déficient mental ou toute personne à la charge de laquelle se trouve le déficient mental et avec laquelle il habite de fait au moment où une ordonnance le concernant est rendue en application de la partie II. ("parent or guardian")

"produit intoxicant" Boisson alcoolique au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, et s'entend en outre de tout sédatif ou stupéfiant au sens de la Loi sur les stupéfiants (Canada). ("intoxicant")

"psychiatre" Médecin qui détient un certificat de spécialité en psychiatrie délivré par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou qui possède une formation et une expérience pratiques dans le domaine du diagnostic et du traitement des troubles mentaux qui, de l'avis du ministre, équivalent à un tel certificat, ("psychiatrist")

"psychonévrose" Désordre émotif grave ou persistant autre qu'une maladie mentale ou un trouble psychopathique qui provoque un handicap sérieux dans l'adaptation et l'ajustement à la société. ("psychoneurosis")

"surveillance" Le fait pour une personne ou un organisme, avec l'approbation du ministre et aux conditions qu'il fixe, de s'occuper de déficients mentaux qui ne sont pas placés en établissement, de leur prodiguer des soins et des conseils, de les garder, de les protéger ou de les surveiller. ("supervision")

"toxicomanie" L'état d'une personne atteinte d'incapacité intellectuelle ou de troubles mentaux étant donné son usage d'alcool ou de drogue qui la rend incapable de se maîtriser ou d'administrer ses biens ou capable de mettre sa famille en danger ou de lui infliger une souffrance grave, ou usage de drogue ou d'alcool qui rend une personne dangereuse pour elle-même ou les autres; "toxicomane" a une signification correspondante. ("addiction")

"transfert" S'entend de la passation par une personne de tout acte de transfert nécessaire ou adéquat prévoyant le transfert, la cession, la libération ou la disposition d'un bien, ou d'un intérêt dans un bien ainsi que de la livraison à une autre personne du bien ou de l'intérêt, accompagné de toutes les formalités requises par la loi pour la validité de l'acte de transfert, et s'entend également du transfert de titres négociables par endossement. ("transfer")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine. ("court")

"trouble psychopathique" Trouble persistant de la personnalité autre qu'une maladie mentale ou une psychonévrose, qui provoque une conduite anormalement agressive ou sérieusement irresponsable et qui nécessite ou peut justifier un traitement médical. ("psychopathic disorder")

"troubles mentaux" Maladie mentale, déficience mentale, psychonévrose, trouble psychopathique, toxicomanie ou autre incapacité intellectuelle causée par la maladie, la sénilité ou autrement: "personne atteinte de troubles mentaux" a une signification correspondante. ("mental disorder")

PARTIE I

ADMISSION DANS UN CENTRE PSYCHIATRIQUE

Désignation des centres psychiatriques

2

Le Centre psychiatrique de Selkirk, le Centre psychiatrique de Brandon, le Centre psychiatrique d'Eden et toute autre unité psychiatrique d'un hôpital général désigné comme étant un centre psychiatrique lors de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de fonctionner comme tels.

Comité de normalisation

3(1)

Lorsque le ministre considère opportun d'établir un comité de normalisation pour l'un des centres psychiatriques mentionnés à l'article 2, il peut demander par écrit au Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba de nommer des membres du Collège pour faire partie d'un tel comité pour l'un ou l'ensemble de ces centres. Le conseil du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba nomme les membres du comité et pourvoit à leur remplacement en cas de vacance.

Rapport des nominations au ministre

3(2)

Le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba fait rapport au ministre des noms de toutes les personnes nommées au comité de normalisation en application du paragraphe (1).

Pouvoir du directeur des services psychiatriques

4(1)

Le directeur peut:

a) lorsqu'il a des raisons de croire qu'une personne est atteinte de troubles mentaux, ordonner que la personne soit examinée et traitée à titre de malade dans un centre psychiatrique;

b) ordonner par mandat le transfert d'un malade d'un centre psychiatrique à un autre;

c) faire prêter les serments et délivrer les mandats nécessaires à l'application de la présente partie;

d) convoquer les membres de la famille des malades et toute personne qu'il peut être nécessaire d'interroger sur les antécédents et la situation de tout malade;

e) appeler en consultation les experts médicaux et autres à qui il peut considérer opportun de demander conseil à propos d'un malade;

f) désigner par écrit toute personne adéquatement qualifiée pour agir en son nom et s'acquitter de l'ensemble ou d'une partie des devoirs de sa charge;

g) s'acquitter de toute autre tâche que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui confier par décret.

Pouvoirs de l'administrateur médical responsable

4(2)

L'administrateur médical responsable d'un hôpital peut:

a) admettre et détenir pour examen et traitement dans le centre psychiatrique qu'il dirige toutes les personnes dont les troubles mentaux ont été constatés;

b) appeler en consultation les experts médicaux et autres à qui il peut considérer opportun de demander conseil à propos d'un malade du centre psychiatrique dont il est responsable;

c) désigner par écrit toute personne adéquatement qualifiée pour agir en son nom et s'acquitter de l'ensemble ou d'une partie des devoirs de sa charge;

d) à moins d'ordre contraire du directeur, refuser d'admettre ou de détenir toute personne à titre de malade en cure volontaire;

e) s'acquitter des autres tâches que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui confier par décret.

Création de centres psychiatriques

5

Le gouvernement peut créer des centres psychiatriques pour le diagnostic et traitement psychiatrique de personnes atteintes de troubles mentaux.

Modes d'admission

6

Toute personne au Manitoba qui est atteinte de troubles mentaux ou dont on peut croire qu'elle a besoin de traitements du genre de ceux fournis dans un centre psychiatrique peut y être admise à titre de malade en cure volontaire ou à titre de malade en cure fermée de l'une des manières prévues ci-après.

ADMISSION EN CURE VOLONTAIRE

Demande d'admission par un malade

7(1)

Toute personne au Manitoba qui croit avoir besoin ou être sur le point d'avoir besoin de traitements du genre de ceux qui sont fournis dans un centre psychiatrique peut demander son admission dans un tel centre. L'administrateur médical responsable du centre psychiatrique peut recevoir et détenir la personne à titre de malade.

Prohibition des détentions inutiles

7(2)

Nul ne peut être admis ou détenu à titre de malade volontaire dans un centre psychiatrique à moins que, de l'avis de l'administrateur médical responsable de ce centre, la personne n'ait besoin d'un examen, de soins et de traitements psychiatriques.

Admission sur demande d'un membre de la famille

8(1)

Lorsqu'une personne au Manitoba est atteinte de troubles mentaux, est présumée en être atteinte ou a besoin de traitements du genre de ceux qui sont fournis dans un centre psychiatrique, un membre de sa famille, un ami, un membre du clergé, un prêtre, un médecin, un maire, un préfet, un conseiller, un juge de paix ou toute personne animée de bons sentiments peut, avec douceur et sans violence, conduire la personne dans un centre psychiatrique et demander par écrit son admission à titre de malade. L'administrateur médical responsable du centre peut admettre la personne.

Examen du malade dans les 48 heures

8(2)

Dans les 48 heures de l'admission de la personne à titre de malade dans un centre psychiatrique en application du paragraphe 7(1) ou du paragraphe (1), l'administrateur médical responsable du centre psychiatrique où se trouve le malade doit lui faire subir un examen médical et faire établir un rapport écrit sur son état.

Demande de libération du malade

8(3)

Une personne admise à titre de malade dans un centre psychiatrique en application du paragraphe 7(1) ou du paragraphe (1) peut, en tout temps après l'expiration du délai de 48 heures qui suit son admission, demander sa libération en donnant un avis écrit de 24 heures à l'administrateur médical responsable du centre. Sous réserve de disposition contraire de la présente loi, l'administrateur médical responsable libère le malade.

Opposition du malade au traitement

8(4)

Un malade en cure volontaire ne doit recevoir aucun traitement auquel il s'oppose.

CURE FERMÉE

Admission sur certificat d'un médecin

9(1)

Lorsqu'un médecin délivre un certificat médical déclarant qu'il a examiné la personne qui y est désignée et que cette personne devrait être internée dans un centre psychiatrique, celle-ci peut être admise à titre de malade en cure fermée dans le centre psychiatrique.

Validité temporaire du certificat médical

9(2)

Un certificat médical délivré en application du paragraphe (1) est valide pour une période d'au plus 14 jours suivant la date de délivrance.

Mandat d'amener une personne dans un centre

9(3)

Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'un certificat médical fourni en application du paragraphe (1) refuse de se rendre dans un centre psychiatrique, un juge de paix, un magistrat ou un juge provincial peut, sur demande du médecin qui a fourni le certificat ou d'une personne mentionnée au paragraphe 8(1), décerner un mandat ordonnant que la personne soit mise sous garde et conduite dans un centre psychiatrique pour admission à titre de malade en cure fermée.

Exécution ou mandat

9(4)

Le mandat mentionné au paragraphe (3) peut être adressé aux constables et agents de la paix au Manitoba. Il nomme ou décrit la personne à appréhender et il y est déclaré qu'il existe des motifs de soupçonner ou de croire que celle-ci a besoin d'un examen ou de traitements dans un centre psychiatrique.

Période d'internement dans un centre psychiatrique

10(1)

Sauf disposition contraire de la présente partie, une personne admise en cure fermée en application de l'article 9 ne peut pas être détenue dans un centre psychiatrique pour plus de 21 jours.

Acquisition du statut de malade en cure volontaire

10(2)

En tout temps, dans les 21 jours de la date de l'admission d'une personne en application de l'article 9, celle-ci peut, sur certificat de son médecin traitant ou d'un médecin faisant partie du personnel du centre psychiatrique où elle est internée, choisir de rester à titre de malade en cure volontaire.

Prolongation de la période de détention

11(1)

Par dérogation à l'article 10, lorsqu'une personne admise dans un centre psychiatrique à titre de malade en cure fermée a besoin, de l'avis d'un psychiatre faisant partie du personnel du centre, de traitements susceptibles de durer plus de 21 jours, l'administrateur médical responsable du centre peut demander à un juge provincial une ordonnance prolongeant la durée de la détention de la personne de toute période supplémentaire nécessaire.

Motifs de l'ordonnance

11(2)

Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), le juge provincial doit examiner toute preuve de l'état mental de la personne qui peut lui être fournie. S'il conclut que la personne a besoin des traitements dont il est fait état, il accorde l'ordonnance.

Cure volontaire transformée en cure fermée

12

Lorsqu'une personne admise à titre de malade en cure volontaire dans un centre psychiatrique présente, de l'avis d'un psychiatre faisant partie du personnel du centre, un danger pour elle même ou pour d'autres, ou a besoin de traitements supplémentaires, elle peut être détenue à titre de malade en cure fermée pour une période d'au plus 21 jours. Le paragraphe 10(2) et l'article 11 s'appliquent à cette personne compte tenu des adaptations de circonstance.

Admission par décret

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner l'admission des personnes énumérées ci-dessous dans un centre psychiatrique à titre de malade en cure fermée:

a) un prisonnier interné dans un établissement pénitentiaire;

b) une personne déclarée coupable d'une infraction;

c) une personne acquittée d'une infraction pour cause d'aliénation mentale.

Un tel malade ne peut être libéré du centre psychiatrique que par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Avis au plus proche parent

14

Lorsque, à un moment quelconque de la détention d'une personne à titre de malade dans un centre psychiatrique, il se produit un changement dans son état, l'administrateur médical responsable avise par écrit de ce changement le plus proche parent, lorsque cela est possible.

Ordonnance visant l'examen médical d'une personne

15(1)

Lorsqu'une personne au Manitoba a besoin, est soupçonnée d'avoir besoin ou est présumée avoir besoin d'un examen et de traitements dans un centre psychiatrique et qu'elle refuse de se laisser examiner pour déterminer son état mental, toute autre personne peut demander à un magistrat ou à un juge provincial une ordonnance obligeant la personne à se laisser examiner.

Obtention d'une ordonnance d'examen médical

15(2)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (1), le magistrat devant lequel elle est présentée examine toute la preuve qui lui est fournie et s'il est convaincu que la personne a besoin d'un examen, il ordonne que celle-ci soit examinée par un médecin dûment qualifié.

Application des articles 9, 10, 11 et 14

15(3)

Lorsqu'un médecin visé au paragraphe (2) délivre un certificat déclarant qu'il a examiné la personne qui y est désignée et qu'elle devrait être admise à titre de malade dans un étalissement psychiatrique, les articles 9, 10, 11 et 14 s'appliquent à la personne, compte tenu des adaptations de circonstance.

Mesures d'urgence prises par un agent de la paix

15(4)

Lorsqu'un agent de la paix a des raisons de croire qu'une personne:

a) a menacé ou a essayé de s'infliger des blessures corporelles, ou est en train de menacer ou d'essayer de le faire;

b) se conduit ou est en train de se conduire de façon violente envers autrui ou a provoqué ou est en train de provoquer la crainte de blessures corporelles chez une autre personne;

c) a fait preuve ou est en train de faire preuve qu'elle est incapable de prendre soin d'elle-même;

et que l'agent de la paix est de plus d'avis que la personne paraît être atteinte de troubles mentaux de nature à provoquer, selon le cas:

d) un dommage corporel sérieux à cette personne;

e) un dommage corporel sérieux à une autre personne;

f) un handicap imminent et sérieux à cette personne,

et qu'il ne serait pas raisonnable de procéder comme prévu au paragraphe (1), il peut appréhender la personne et la conduire à un endroit approprié afin qu'un médecin l'examine.

Personne sous la garde d'un agent de la paix

15(5)

Lorsqu'un agent de la paix met une personne sous garde conformément à l'ordre d'un médecin ou à une ordonnance judiciaire, la personne reste sous la garde de l'agent de la paix jusqu'à ce qu'elle ait subi un examen médical et ait été conduite dans un centre psychiatrique, si le médecin estime que la sécurité de la personne ou celle des autres justifie l'admission de cette personne dans un tel centre.

Placement sous surveillance

16

Le directeur, s'il est d'avis que c'est opportun, peut confier la surveillance ou la garde d'un malade à un membre de la famille ou à un ami qui désire s'occuper du malade et qui est capable de le faire, en enjoignant ou non au malade de se présenter à intervalles réguliers pour un examen ou un traitement supplémentaire. Il peut également libérer le malade.

Certificat requis

17

Le directeur peut, s'il le juge nécessaire, placer sous surveillance toute personne qu'il croit être atteinte de troubles mentaux. Il n'en a l'obligation que sur réception d'un certificat d'un médecin déclarant qu'il a examiné la personne et que celle-ci est atteinte de troubles mentaux.

FRAIS

Certains frais payés sur le Trésor

18(1)

Toutes les dépenses engagées pour appréhender une personne, la conduire ou la transporter dans un centre psychiatrique et pour les enquêtes faites par un magistrat à son sujet sont payées sur le Trésor avec des sommes dont le paiement et l'utilisation sont autorisés à ces fins par une loi de la Législature.

Frais à la charge des biens du malade

18(2)

Les dépenses relatives à l'appréhension, au transport, à la garde, à l'examen médical, aux soins ou à l'entretien d'une personne atteinte de troubles mentaux, engagées en application de la présente partie, peuvent être imputées sur ses biens et être perçues de la personne ou de toute autre personne légalement tenue de pourvoir aux soins et à l'entretien de la personne atteinte de troubles mentaux.

Recours du gouvernement

18(3)

Lorsque le gouvernement subvient ou a subvenu aux dépenses faites, en application de la présente partie, pour l'appréhension, le transport, la garde, l'examen médical, le traitement, les soins ou l'entretien d'une personne, ou est devenu responsable de ces dépenses ou les a engagées ou payées, cette personne, ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs, son conjoint, ou si cette personne est un enfant, son père, sa mère ou son tuteur, ou toute autre personne légalement tenue de payer ces dépenses doit en rembourser le montant à la Couronne. La Couronne peut recouvrer ces dépenses, en tout ou en partie, comme s'il s'agissait d'une dette contractée par ces personnes.

Dépenses relatives aux prisonniers

19

Un prisonnier interné dans un pénitencier peut se voir refuser l'admission dans un centre psychiatrique si le coût de son entretien et toutes les autres dépenses qui s'y rapportent ne sont pas garantis par le ministre chargé de la direction et de la surveillance du secteur de l'activité du gouvernement du Canada dont relèvent les soins médicaux et l'hospitalisation des prisonniers dans les pénitenciers.

Transfert de prisonniers

20

Lorsque, de l'avis d'un médecin, une personne internée dans une prison commune et accusée ou déclarée coupable d'une infraction, est atteinte de troubles mentaux, le directeur peut faire transférer cette personne dans un centre psychiatrique pour examen, soins et traitements. Cette personne ne peut être libérée du centre psychiatrique ou reconduite à la prison commune pendant la durée de sa peine à moins que, de l'avis du directeur ou de l'administrateur médical responsable, elle ne soit en état d'être libérée ou reconduite à la prison commune. Si elle se trouve dans un centre psychiatrique à l'expiration de sa peine, les articles 10 et 11 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Transport des malades de l'extérieur du Manitoba

21

Lorsqu'une personne qui ne réside pas ordinairement au Manitoba est un malade dans un centre phychiatrique, le directeur peut autoriser son transport vers la province ou le pays d'où elle vient ou d'où elle a été conduite au Manitoba. Les frais de transport sont payés sur le Trésor à moins qu'ils ne doivent être payés par une autre personne, organisme ou ministère.

ABSENCE SANS AUTORISATION

Retour des malades absents sans autorisation

22

Lorsqu'un malade d'un centre psychiatrique s'absente sans la permission du directeur ou de l'administrateur médical responsable, l'un d'eux peut décerner un mandat afin de faire arrêter le malade et de le faire reconduire au centre psychiatrique. Le mandat peut être exécuté par tout dirigeant ou préposé du centre psychiatrique ou par un agent de la paix de la province.

LIBÉRATION DES MALADES

Libération du malade

23(1)

Toute personne détenue en application de la présente partie dans un centre psychiatrique à titre de malade en cure fermée peut, dès qu'elle est, de l'avis du directeur ou de l'administrateur médical responsable, guérie de ses troubles mentaux et capable d'agir pour elle-même, être libérée soit définitivement, soit conditionnellement pour une période d'au plus six mois.

Libération conditionnelle

23(2)

Lorsqu'un malade est libéré conditionnellement en application du paragraphe (1), le directeur ou l'administrateur médical responsable peut ordonner au malade de se présenter à l'occasion dans un centre psychiatrique ou une clinique pour des examens médicaux supplémentaires. À la fin de la période de libération conditionnelle, le directeur ou l'administrateur médical responsable peut libérer définitivement le malade ou, s'il le considère nécessaire, le libérer conditionnellement pour une période supplémentaire de six mois après laquelle il peut le libérer définitivement ou le détenir dans un centre psychiatrique pour des traitements supplémentaires, si nécessaire.

Libération des prisonniers

23(3)

Sauf aux fins du retour du malade au lieu de son emprisonnement, le présent article n'autorise pas la libération d'un malade qui a été emprisonné pour commission d'une infraction et dont la peine n'est pas terminée.

Fonds destinés au malade libéré

23(4)

Lorsqu'un malade libéré définitivement ou conditionnellement est indigent, il reçoit les vêtements et les fonds nécessaires à son entretien et à son voyage de retour au foyer ou au lieu de sa résidence.

Admission de malades étrangers

24(1)

L'administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique peut y admettre ou y transférer une personne qui a été internée dans un centre psychiatrique dans une autre province ou un autre territoire du Canada, dans un autre pays ou dans un centre psychiatrique du ressort du gouvernement du Canada et peut détenir la personne pour la période nécessaire au diagnostic, aux soins et au traitement de cette personne.

Application de la présente partie

24(2)

Lorsqu'une personne est admise dans un centre psychiatrique en application du paragraphe (1), les dispositions de la présente partie relatives aux malades en cure fermée s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Appel

25(1)

Lorsqu'une ordonnance ou une décision est rendue en application de la présente partie, à l'encontre ou à l'égard d'une personne, celle-ci, son tuteur ou tout membre de sa famille peut interjeter appel au tribunal de l'ordonnance ou de la décision, selon le cas. L'appel donne lieu à un nouveau procès et, sous réserve du paragraphe (2), il est entendu de la même manière que l'appel de la décision d'un magistrat concernant une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Garantie pour les frais

25(2)

À moins que le tribunal d'appel n'en décide autrement, lorsqu'une personne interjette l'appel prévu par le paragraphe (1), elle n'est pas tenue:

a) de déposer une somme à titre de sûreté en garantie des dépens de l'appel;

b) de fournir une transcription de la preuve sur laquelle s'est fondée l'ordonnance ou la décision.

Lorsque le tribunal d'appel ordonne à la personne de déposer une somme d'argent à titre de sûreté en garantie des dépens, le montant à déposer est à la discrétion du tribunal d'appel.

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS

Sens de l'expression "dossier médical"

26(1)

Au présent article, l'expression "dossier médical" désigne le dossier médical ou toute partie de celui-ci constitué à l'égard d'un malade dans un centre psychiatrique.

Non-communication du contenu d'un dossier médical

26(2)

Nul ne peut communiquer, transmettre ou examiner le contenu d'un dossier médical, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.

Exceptions

26(3)

L'administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique, dans lequel un dossier médical est préparé et tenu, peut communiquer ou transmettre le contenu d'un dossier ou permettre l'examen de celui-ci:

a) à toute personne, si le malade y consent et qu'il est majeur et mentalement capable;

b) à toute personne, lorsque le malade est mineur ou n'est pas mentalement capable, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

(i) lorsque le curateur public y consent et que le malade est un de ses pupilles,

(ii) lorsque le plus proche parent y consent et que le malade n'est pas un pupille du curateur public;

c) à toute personne employée par le centre psychiatrique ou faisant partie de son personnel, aux fins de l'évaluation ou du traitement du malade:

d) à l'administrateur médical responsable d'un centre médical ou psychiatrique où des soins sont dispensés directement au malade, sur demande écrite de cet administrateur;

e) à un médecin qui dispense directement des soins au malade, lorsque le délai d'obtention du consentement mentionné aux alinéas a) ou b) est susceptible de mettre en danger la santé mentale ou physique du malade;

f) à toute personne, pour des fins de recherche, de travaux académiques ou de compilation de données statistiques lorsque le nom du malade et les autres éléments permettant de l'identifier sont enlevés du dossier.

Communication en vertu d'une assignation

26(4)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique communique ou transmet le contenu d'un dossier médical d'un malade ou permet l'examen de celui-ci conformément à un subpoena, à une ordonnance ou à une directive qui émane d'un tribunal et qui se rapporte à une affaire entendue par le tribunal en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.

Déclaration du médecin traitant

26(5)

Lorsque la communication, la transmission ou l'examen du contenu d'un dossier médical est exigé par un subpoena ou une ordonnance en vertu du paragraphe (4) relativement à une affaire entendue ou susceptible d'être entendue par le tribunal et que le médecin traitant du malade déclare, par écrit, qu'il est d'avis que la communication, la transmission ou l'examen du contenu du dossier ou d'une partie de celui-ci:

a) est susceptible de nuire au traitement ou à la guérison du malade;

b) est susceptible de causer:

(i) soit un dommage à l'état mental d'une tierce personne,

(ii) soit un dommage corporel à une tierce personne; l'administrateur médical responsable doit se conformer à l'avis du médecin traitant concernant le contenu du dossier ou de la partie du dossier précisée par le médecin traitant, sauf si le tribunal qui entend ou peut entendre l'affaire rend une ordonnance dans le sens contraire lors d'une audition tenue à huis clos dont le médecin traitant reçoit avis.

Question à considérer par le tribunal ou l'organisme

26(6)

Lors d'une audition prévue par le paragraphe (5), le tribunal ou l'organisme doit se demander si la communication, la transmission ou l'examen du contenu du dossier médical ou de la partie de celui-ci précisée par le médecin traitant:

a) est susceptible de causer un dommage au traitement ou à la guérison du malade;

b) est susceptible de causer:

(i)soit un dommage à l'état mental d'une tierce personne,

(ii) soit un dommage corporel à une tierce personne.

Le tribunal peut examiner le contenu du dossier médical dans ce but et, s'il est convaincu qu'un tel résultat est probable, il ne rend pas d'ordonnance de communication, de transmission ou d'examen à moins qu'il ne soit convaincu qu'une telle mesure soit essentielle dans l'intérêt de la justice.

Retour du dossier medical à l'administrateur responsable

26(7)

Lorsque le contenu d'un dossier médical est exigé en application des paragraphes (4), (5) ou (6), le greffier du tribunal devant lequel le contenu du dossier médical a été reçu en preuve ou, s'il n'a pas été reçu, la personne à laquelle le contenu du dossier médical a été transmis le restitue à l'administrateur médical responsable immédiatement après la décision dans l'affaire pour laquelle le contenu du dossier médical avait été exigé.

Communication au cours d'une action ou d'une procédure

26(8)

Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (4) et (5), nul ne peut divulguer à un tribunal ou à un organisme au cours d'une action ou d'une procédure un renseignement ou une information quelconque concernant un malade et obtenu lors de l'évaluation ou du traitement du malade dans un centre psychiatrique ou lors de la contribution à cette évaluation ou à ce traitement ou de l'occupation d'un emploi dans un centre psychiatrique, sauf dans les cas suivants:

a) lorsque le malade y consent et qu'il est majeur et mentalement capable;

b) lorsque le malade est mineur ou n'est pas capable mentalement, avec le consentement du curateur public si le malade est un de ses pupilles ou avec le consentement du plus proche parent si le malade n'est pas un des pupilles du curateur public.

Droit des malades

26(9)

L'administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique doit, dès l'admission d'un malade au centre:

a) lui fournir ou lui faire fournir une description écrite des fonctions de la Commission et de la façon dont une question peut être référée à celle-ci;

b) l'informer de son droit d'envoyer et de recevoir du courrier conformément à l'article 97;

c) faire afficher bien en vue dans le centre psychiatrique des avis relatifs aux questions traitées aux alinéas a) et b).

PARTIE II

DÉFICIENTS MENTAUX

Création d'établissements

27

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en application de la présente partie:

a) établir pour la réception, le diagnostic, la formation, les soins, le traitement, l'instruction, l'emploi et l'entretien des déficients mentaux:

(i) des établissements ou des foyers,

(ii) des écoles d'apprentissage, avec ou sans pension, des ateliers ou des externats,

(iii) des fermes, des centres d'observation, d'autres foyers ou hospices,

(iv) des centres d'accueil ou lieux de sûreté,

(v) des cliniques qui offrent des services de diagnostic, d'évaluation, de soins et de traitement des déficients mentaux et des services de consultation aux familles de ceux-ci,

(vi) des centres récréatifs;

b) autoriser, s'il l'estime nécessaire, l'usage temporaire de tout bâtiment à titre d'établissement pour l'admission, les soins ou le traitement de déficients mentaux et leur placement dans ces bâtiments:

c) déclarer qu'un établissement, un foyer, un hôpital, un bâtiment ou un autre centre possédé, tenu ou administré par toute personne ou organisme, est un établissement au sens de la présente partie et l'a été à partir de la date qu'il peut fixer dans le décret;

d) autoriser le ministre, au nom de la province, à passer avec tout établissement, personne ou organisme un contrat aux termes duquel un déficient mental peut recevoir des services d'entretien, des traitements, une formation, une surveillance ou des soins.

Commission ministérielle

28(1)

La Commission ministérielle, nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil et composée de cinq à dix membres qui peuvent recevoir les honoraires et indemnités qu'il fixe, est prorogée.

Composition de la Commission

28(2)

La Commission est composée des personnes suivantes:

a) deux médecins dûment qualifiés;

b) un membre de la Société du Barreau du Manitoba;

c) au moins deux personnes choisies parmi les citoyens de la province dans son ensemble, qui ne sont ni des médecins ni des membres de la Société du Barreau du Manitoba.

Membres d'office

28(3)

En plus des membres mentionnés au paragraphe (2), le sous-ministre de la Santé ou, en son absence, une personne désignée par lui, est aussi membre de la Commission.

Président

28(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission comme président.

Durée du mandat

28(5)

À moins qu'il ne démissionne ou ne soit démis de ses fonctions en cours de mandat ou que le décret le nommant ne fixe une date antérieure pour la fin de son mandat, chaque membre de la Commission, à l'exception du sous-ministre de la Santé ou de la personne désignée par lui, occupe son poste pour une période de trois ans à partir de la date où sa nomination prend effet et par la suite jusqu'à la nomination de son successeur.

Vacance

28(6)

Lorsqu'un membre de la Commission cesse d'en faire partie avant l'expiration de son mandat, la personne nommée pour remplir la vacance ainsi créée occupe son poste jusqu'à la fin du mandat de celle qu'elle remplace et jusqu'à la nomination de son successeur, à moins qu'elle ne démissionne plus tôt, ne soit démise de ses fonctions ou qu'une période plus courte ne soit fixée dans le décret la nommant.

Nouveau mandat

28(7)

Un membre de la Commission dont le mandat a expiré est habile à recevoir un nouveau mandat.

Fonctions de la Commission

28(8)

La Commission s'acquitte de toutes les autres fonctions prescrites par la présente loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

28(9)

La majorité des membres de la Commission nommés conformément au paragraphe (1), constitue le quorum.

Enquête relative à la direction

29

Lorsque le ministre l'estime opportun, il peut procéder ou ordonner à la commission de procéder à une enquête au sujet de la direction de tout établissement ou clinique, de toute question qui s'y rapporte ou du traitement qu'un déficient mental y reçoit. Le ministre ou le président de la Commission a les mêmes pouvoirs que tout

commissaire, nommé afin de procéder à une enquête publique en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba, pour assigner comme témoins les dirigeants et d'autres personnes, pour les contraindre à comparaître, pour faire prêter serment aux témoins et pour les contraindre à produire des documents et à témoigner.

Examen médical

30

L'examen médical d'une personne dont on a allégué la déficience mentale se fait par un médecin et comprend la recherche et la vérification des faits à connaître afin de conclure qu'une personne est déficiente mentale.

Certificat d'examen

31

Tout certificat requis pour l'application de la présente partie doit être présenté dans une forme que le ministre juge satisfaisante et indiquer la conclusion du médecin qui le signe quant à la déficience mentale de la personne qui en fait l'objet.

Instructions du directeur

32(1)

Le directeur peut, sur demande d'un des parents ou du tuteur d'un déficient mental, présentée dans la forme prescrite par le ministre, ou avec le consentement de ceux-ci, donner des instructions ordonnant de placer le déficient mental dans un établissement ou sous surveillance aux conditions qu'il estime appropriées.

Certificat requis

32(2)

Sous réserve du paragraphe (3), un déficient mental ne peut être placé dans un établissement ou sous surveillance qu'avec un certificat d'examen signé par deux médecins ou un psychiatre.

Exception

32(3)

Lorsque le directeur estime souhaitable, dans le cas d'une personne dont la déficience mentale a été alléguée, qu'elle soit placée dans un établissement ou sous surveillance aux fins d'un examen destiné à déterminer sa déficience mentale et lorsqu'il n'est pas commode d'obtenir l'un des certificats mentionnés au paragraphe (2), le directeur, sur réception d'un certificat signé par deux médecins qui indiquent qu'à leur avis la personne devrait être examinée à cette fin, peut placer cette personne dans un établissement ou sous surveillance pour une période d'au plus 14 jours. Il fait examiner la personne pendant cette période par un psychiatre qui lui fournit ensuite un certificat donnant son opinion sur l'état mental de la personne.

Ordonnance obtenue sur demande

33(1)

Un juge de la Cour provinciale peut rendre une ordonnance pour qu'un déficient mental soit placé dans un établissement ou confié à la garde d'une personne, sur demande de l'une ou l'autre des personnes suivantes:

a) un membre de famille, un tuteur ou un ami de la personne dont la déficience mentale a été alléguée;

b) un médecin;

c) le directeur administratif des services sociaux;

d) le directeur.

Document exigé pour obtenir l'ordonnance d'un tribunal

33(2)

Toute demande est accompagnée du certificat d'examen signé par au moins un médecin qui indique:

a) que la personne qui fait l'objet de la demande est un déficient mental au sens de la présente partie;

b) si une demande a déjà été présentée au sujet de cette personne en vertu de la présente partie et, dans l'affirmative, la date de la demande et le résultat des procédures s'y rapportant.

Affidavit

33(3)

Lorsqu'il est impossible qu'un déficient mental soit examiné par un médecin, la demande doit être accompagnée d'un affidavit du requérant indiquant que l'examen du déficient mental est impossible et expliquant pourquoi.

Document exigé dans certains cas

33(4)

Lorsque la demande n'est pas présentée par un membre de la famille du déficient mental, elle doit contenir une déclaration des raisons pour lesquelles la demande n'est pas présentée par un membre de la famille et du lien entre le requérant et la personne qui fait l'objet de la demande ainsi que des circonstances dans lesquelles celui-ci la présente.

Assignation du déficient mental

34(1)

Lors de l'audition d'une demande, un juge de la Cour provinciale peut ordonner, à sa discrétion, que la personne qui fait l'objet de la demande soit conduite devant lui ou assignée afin de comparaître devant lui. Il peut aussi visiter la personne ou nommer quelqu'un pour le faire.

Huis-clos dans certains cas

34(2)

Le juge de la Cour provinciale peut, lorsqu'il le juge opportun, tenir l'audition à huis-clos. Dans ce cas, nul ne peut être présent sans autorisation du juge de la Cour provinciale, sauf le requérant, la personne qui fait l'objet de la demande, un de ses parents ou son tuteur, deux autres personnes nommées par la personne qui fait l'objet de la demande ou un de ses parents ou son tuteur, les médecins auteurs du certificat, le directeur et les personnes assignées comme témoins.

Décision du juge de la Cour provinciale

34(3)

Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le juge de la Cour provinciale conclut que la personne qui fait l'objet de la demande est déficiente mentale, il peut, s'il estime qu'une telle décision est dans l'intérêt de la personne ou du public, rendre une ordonnance enjoignant que la personne soit envoyée dans un établissement psychiatrique ou nommant une personne compétente comme gardien.

Nécessité du consentement des parents

34(4)

Lorsque la demande n'est pas présentée par le parent ou le tuteur, l'ordonnance ne peut être rendue sans le consentement écrit du parent ou du tuteur, à moins qu'il ne soit prouvé à la satisfaction du juge de la Cour provinciale selon le cas:

a) que le consentement est refusé de manière déraisonnable;

b) que le parent ou le tuteur ne peut être trouvé;

c) que la personne qui fait l'objet de la demande n'a pas de parent vivant ni de tuteur;

d) que le parent ou le tuteur se trouve à l'extérieur de la province et que, conséquemment, toute tentative d'obtenir son consentement provoquerait un retard indû dans l'examen de la demande.

Ajournement de l'audition ou rejet de la demande

34(5)

Lorsque le juge de la Cour provinciale n'est pas convaincu que la personne qui fait l'objet de la demande est un déficient mental et qu'elle devrait être traitée selon la présente partie ou qu'il est dans l'intérêt de cette personne ou du public qu'une ordonnance soit rendue, il peut, s'il l'estime opportun, suspendre l'affaire jusqu'à ce que des preuves ou des renseignements supplémentaires lui soient fournis. Il peut ordonner que la personne qui fait l'objet de la demande se soumette à tout examen médical supplémentaire qu'il prescrit. Il peut également rejeter la demande.

Modification des ordonnances

35(1)

Lorsqu'une ordonnance, confiant le déficient mental à la garde d'une personne a été rendue, un juge de la Cour provinciale peut, sur demande de cette dernière, ordonner que le déficient mental soit envoyé dans un établissement, s'il est convaincu que la garde est devenue inopportune.

Garde d'une personne

35(2)

Lorsqu'une ordonnance a été rendue, envoyant un déficient mental en établissement, un juge de la Cour provinciale peut, sur demande d'un médecin dûment qualifié, ordonner que le déficient mental soit confié à la garde d'une personne.

Destitution du gardien

35(3)

Un juge de la Cour provinciale peut démettre de sa charge une personne qui a la garde d'un déficient mental sur demande de toute personne qui semble avoir un intérêt. Lorsqu'un gardien d'un déficient mental meurt, démissionne ou est démis de sa charge, un juge de la Cour provinciale peut, sur demande similaire, nommer une personne compétente pour agir à sa place.

Avis aux parents

35(4)

Une ordonnance en application du présent article ne peut être rendue sans donner l'occasion au requérant initial, au parent ou au tuteur du déficient mental, s'il en est, d'être entendu, si c'est possible.

PROCÉDURES RELATIVES AUX PRISONNIERS DÉFICIENTS MENTAUX

Transfert du lieu d'emprisonnement à un établissement

36

Le directeur, qui reçoit une preuve satisfaisante qu'est déficiente mentale une personne détenue pour une infraction dans une prison ou dans un lieu de détention, autre qu'un pénitencier, ou gardée en sûreté et accusée d'une infraction à un loi en vigueur dans la province, peut ordonner le transfert de la personne dans un établissement. La personne ainsi transférée doit demeurer à l'établissement jusqu'à ce qu'elle soit assez bien pour être reconduite en prison si elle est encore passible de l'être ou, sinon, jusqu'à ce qu'elle soit libérée.

Ordonnance prévoyant le transport et l'admission

37(1)

Une ordonnance judiciaire de transfert d'un déficient mental dans un établissement autorise le transport de cette personne vers l'établissement mentionnée dans l'ordonnance et son admission dans un délai fixé. La personne est détenue dans l'établissement jusqu'à ordonnance contraire d'un juge de la Cour provinciale, jusqu'à son transfert ou sa libération en application de la présente partie.

Pouvoirs de le gardien

37(2)

Une ordonnance judiciaire confiant un déficient mental à la garde d'une personne qui y est désignée confère à cette personne les pouvoirs qu'elle pourrait exercer si elle était le parent du déficient mental et si ce dernier avait été un enfant. La garde continue jusqu'à ordonnance contraire d'un juge de la Cour provinciale ou jusqu'à ce que la personne qui a la garde meure, ou soit destituée ou libérée de ses fonctions conformément à la présente partie.

Décision du juge de la Cour provinciale relative au déficient mental

38(1)

Lorsqu'un déficient mental a été placé dans un établissement psychiatrique ou confié à la garde d'une personne selon l'ordonnance d'un juge de la Cour provinciale, celui-ci peut, à sa discrétion, par ordonnance, sur demande du requérant initial, d'un parent, du tuteur du déficient mental, du directeur, de l'administrateur médical responsable de l'établissement, du gardien ou d'une personne désignée par l'un d'entre eux, s'il est convaincu que l'intérêt du déficient mental ou du public l'exige prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes:

a) libérer le déficient mental de l'établissement ou de la garde, conditionnellement ou inconditionnellement;

b) ordonner que le déficient mental soit mis en liberté conditionnelle pour toute période qu'il considère raisonnable;

c) prendre toute autre mesure qu'il juge opportune.

Révocation des ordonnances

38(2)

Un juge de la Cour provinciale peut révoquer une ordonnance rendue par un juge de la Cour provinciale en application du paragraphe (1), sur demande d'une personne mentionnée dans ce paragraphe. Le juge de la Cour provinciale peut ordonner que le déficient mental soit repris et placé à nouveau en établissement ou sous la garde d'une personne.

Avis

38(3)

Le juge de la Cour provinciale peut exiger qu'un avis de la demande prévue par les paragraphes (1) ou (2) soit donné au directeur, à l'administrateur médical responsable de l'établissement, à la personne à qui la garde a été confiée, au parent ou au tuteur du déficient mental, s'ils sont connus, ou à toute autre personne qu'il estime souhaitable d'aviser. Les personnes ainsi avisées ont le droit d'être entendues à l'égard de la demande.

Libération par le directeur

39(1)

Lorsque le directeur a placé un déficient mental dans un établissement ou sous surveillance, il peut, en tout temps, s'il estime la mesure dans l'intérêt du déficient mental ou du public prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes:

a) ordonner que le déficient mental soit libéré de l'établissement, conditionnellement ou inconditionnellement;

b) ordonner que le déficient mental bénéficie d'un congé temporaire pour toute période qu'il considère raisonnable;

c) prendre d'autres mesures qu'il estime appropriées.

Révocation de l'ordonnance par le directeur

39(2)

Le directeur peut révoquer une ordonnance rendue en application du paragraphe (1). Il peut ordonner, en rendant une nouvelle ordonnance, que le déficient mental soit repris et placé à nouveau dans un établissement ou sous surveillance.

Avis

39(3)

Le directeur ne peut rendre une ordonnance en application du présent article sans donner avis de la mesure qu'il entend prendre au parent ou au tuteur du déficient mental, s'il est connu, ou à toute autre personne à qui il juge souhaitable de donner avis. Les personnes ainsi avisées ont le droit d'être entendues par le directeur.

Demande du parent ou du tuteur

40(1)

Par dérogation à l'article 39, le parent ou le tuteur d'un déficient mental, placé dans un établissement ou sous surveillance par le directeur, peut demander à celui-ci que le déficient mental soit libéré de l'établissement ou de la surveillance. Le directeur peut accéder à la demande aux modalités et conditions qu'il prescrit.

Appel à la commission

40(2)

Lorsque le directeur refuse une demande prévue au paragraphe (1), le requérant peut faire appel de la décision à la Commission. La Commission peut faire des investigations, tenir des enquêtes et entendre des personnes selon ce qui lui semble opportun et rendre l'ordonnance qu'elle estime raisonnable dans les circonstances.

Restriction aux demandes supplémentaires

40(3)

Lorsque la Commission rejette une demande prévue par le paragraphe (2), le requérant ne peut présenter une autre demande au directeur ou à la Commission avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de l'ordonnance prévue au paragraphe (2).

Ordonnance de retrait

40(4)

Par dérogation à l'article 39, le directeur peut exiger que le parent ou le tuteur d'un déficient mental qu'il a placé dans un établissement ou sous surveillance l'en retire aux modalités et conditions qu'il peut fixer.

Appel de l'ordonnance

40(5)

Lorsqu'un parent ou un tuteur n'est pas satisfait d'une ordonnance rendue par le directeur en application du paragraphe (4), il peut en appeler à la Commission. Celle-ci peut faire des investigations tenir des enquête et entendre des personnes selon ce qui lui semble opportun et rendre toute ordonnance qu'elle estime raisonnable dans les circonstances.

Démission de la personne exerçant la surveillance

41(1)

Une personne, à qui le directeur a confié, par ordonnance, la surveillance d'un déficient mental, peut, en donnant au directeur un avis d'un mois de son intention, renoncer à la surveillance du déficient mental. Le directeur peut alors ordonner que le déficient mental soit placé dans un établissement ou sous la surveillance d'une autre personne.

Avis

41(2)

Le directeur ne rend une ordonnance prévue au paragraphe (1) qu'après avoir donné un avis raisonnable au parent ou au tuteur du déficient mental.

Règlements

42

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente partie:

a) concernant la libération conditionnelle, la libération sous surveillance ou autrement du déficient mental placé dans un établissement ou sous surveillance;

b) prévoyant le transfert de personnes d'un établissement à un centre psychiatrique.

Libération d'un déficient mental par le directeur

43(1)

Lorsque le directeur a établi, conformément à la présente partie, qu'une personne est déficiente mentale et qu'il estime également qu'il n'est pas nécessaire pour la sécurité ou le bien-être du déficient mental ni du public qu'il soit placé dans un établissement ou sous surveillance, il peut délivrer un certificat en ce sens.

Libération d'un déficient mental par un juge de la Cour provinciale

43(2)

Lorsqu'un juge de la Cour provinciale a établi, conformément à la présente partie, qu'une personne est déficiente mentale et qu'il estime également qu'il n'est pas nécessaire pour la sécurité ni le bien-être du déficient mental ni du public qu'il soit placé dans un établissement ou confié à la garde d'une personne, il peut signer une déclaration écrite en ce sens et libérer le déficient mental.

Détention de déficients mentaux par des agents de la paix

44

Lorsqu'un agent de police ou un agent de probation constate:

a) soit qu'un enfant de moins de 18 ans se trouve dans des circonstances qui à son avis font de lui un enfant ayant besoin de protection au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) soit qu'une personne majeure est abandonnée, laissée sans soins, sans moyens apparents de subsistance ou est traitée cruellement,

et qu'il a des motifs raisonnables de croire que l'enfant ou la personne est un déficient mental et est susceptible d'être traité selon la présente partie, il peut conduire l'enfant ou la personne dans un lieu sûr pour qu'il y soit détenu jusqu'à ce qu'une demande prévue par la présente partie puisse être présentée.

Arrestation des déficients mentaux abandonnés

45(1)

Lorsqu'un juge croit, sur la foi d'une dénonciation qu'il a reçue, qu'une personne est déficiente mentale et est susceptible d'être traitée selon la présente partie, il peut délivrer un mandat ordonnant à un agent de la paix ou à une personne qui y est désignée de chercher et d'appréhender la personne et de la placer dans un lieu sûr jusqu'à ce qu'une demande puisse être présentée en application de la présente partie si la personne est trouvée en état d'abandon ou subit des traitements cruels, et est apparemment déficiente mentale.

Autorisation de pénétrer dans les lieux

45(2)

L'agent de la paix ou une autre personne désignée dans le mandat peut, pour appréhender une personne en application du paragraphe (1), faire usage de la force nécessaire pour pénétrer dans un bâtiment ou dans un lieu mentionné dans le mandat et pour en retirer la personne.

Coût de l'entretien

46

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer les frais à percevoir pour l'arrestation, la garde, le transport, les soins, l'entretien et la libération des déficients mentaux. Il peut prescrire les frais d'enterrement des déficients mentaux qui décèdent dans un établissement ou pendant qu'ils sont sous la garde d'une personne ou sous surveillance. En attendant que ces frais soient fixés, le ministre peut le faire.

Contrat pour l'entretien

47(1)

Le ministre peut conclure avec toute personne une entente concernant le paiement des frais d'entretien d'un déficient mental et il peut prendre les arrangements qu'il estime nécessaires pour le paiement de ces frais sur les biens du déficient mental ou par la personne qui y est légalement tenue.

Biens des déficients mentaux

47(2)

Le curateur public administre les biens des déficients mentaux de la manière prévue à la partie IV.

Ordonnance pour l'entretien des déficients mentaux

48(1)

Le juge de la Cour provinciale qui rend une ordonnance de placement dans un établissement, conformément à la présente partie, peut, lors de l'audition de la demande ou à une date ultérieure, sur demande du curateur public, ordonner que le déficient mental, ou une autre personne tenue de pourvoir à son entretien ou en possession de ses biens, contribue à l'entretien et verse au curateur public les sommes destinées aux frais énumérés ci-dessous qui semblent raisonnables eu égard à la capacité de payer de la personne tenue de contribuer:

a) les frais de procédure;

b) les frais de transport, d'entretien, de traitement médical et de libération du déficient mental;

c) les frais d'inhumation du déficient mental en cas de décès en établissement ou pendant qu'il est confié à la garde d'une personne.

Révocation de l'ordonnance

48(2)

Un juge de la Cour provinciale peut, en tout temps, modifier ou révoquer une ordonnance de contribution rendue en application du paragraphe (1).

Dépôt de l'ordonnance auprès de la Cour du Banc de la Reine

48(3)

Une copie certifiée conforme de l'ordonnance d'un juge de la Cour provinciale prévue par le présent article peut être déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine. Elle devient alors un jugement de cette cour et peut être exécutée en conséquence.

Ordonnance d'entretien du déficient mental

48(4)

Le directeur qui rend une ordonnance de placement en établissement ou sous surveillance d'un déficient mental conformément à la présente partie peut également, à la date de l'ordonnance ou à une date ultérieure, ordonner, sur demande du curateur public, que le déficient mental ou une autre personne tenue de pourvoir à son entretien, y contribue et verse au curateur public les sommes prévues par le paragraphe (1) en ayant égard à la capacité de payer de la personne tenue de contribuer.

Obligation alimentaire

49

Lorsqu'une ordonnance alimentaire a été rendue, aux termes d'autres procédures, au bénéfice d'un déficient mental et à l'encontre de l'un de ses parents, un juge de la Cour provinciale ne peut rendre aucune ordonnance de contribution contre ce parent à moins qu'il ne le considère opportun eu égard aux circonstances particulière du dossier. Il peut cependant ordonner que tout autre partie des paiements à échoir en vertu de la précédente ordonnance alimentaire soit versé au curateur public pour servir à l'entretien du déficient mental.

Entretien de certaines personnes

50

Un prisonnier interné dans un pénitencier peut se voir refuser l'admission dans un établissement, si le coût de son entretien et toutes les autres dépenses qui s'y rapportent ne sont pas garantis par le ministre chargé de la direction et du contrôle du secteur de l'activité du gouvernement du Canada dont relèvent les soins médicaux et l'hospitalisation des prisonniers internés dans les pénitenciers.

Refus de garder un prisonnier

51

Une personne à qui a été confiée la garde ou la surveillance d'un prisonnier interné dans un pénitencier, en application de la présente partie, peut refuser d'accepter la garde ou la surveillance de ce prisonnier, si le coût de son entretien et toutes les autres dépenses qui s'y rapportent ne sont pas garantis par le ministre chargé de la direction et du contrôle du secteur de l'activité du gouvernement du Canada dont relèvent les soins médicaux et l'hospitalisation des prisonniers internés dans les pénitenciers.

Déficients mentaux de l'extérieur du Manitoba

52(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règles pour l'admission en établissement, la garde ou la surveillance des déficients mentaux d'une autre province ou d'un autre territoire du Canada, aux conditions convenues avec le gouvernement de cette autre province ou du Canada. Une personne ainsi admise est soumise à la présente partie comme si elle était un habitant du Manitoba interné en application de la présente partie.

Renvoi des déficients mentaux de l'extérieur du Manitoba

52(2)

Le ministre, qui constate qu'une personne, vivant en établissement ou sous garde ou surveillance, est venue ou a été conduite au Manitoba en provenance d'une autre province ou d'un autre pays dans l'année précédant son admission en établissement ou son placement sous garde ou sous surveillance, peut autoriser le renvoi de cette personne vers la province ou le pays dont elle vient. Le coût d'un tel renvoi est payé sur le Trésor.

Pouvoirs des dirigeants et employés

53(1)

Aux fins d'application des dispositions de la présente partie, l'administrateur médical responsable, les dirigeants et les employés d'un établissement jouissent des mêmes pouvoirs et de la même autorité que les agents de la paix et les policiers. En plus, ils peuvent arrêter sommairement dans l'établissement ou sur les terrains qui en dépendent une personne qui viole une disposition de la présente partie ou les règles et règlements de l'établissement, ainsi que tout vagabond ou personne oisive qui refuse de quitter les lieux lorsqu'elle en est priée et ils peuvent conduire cette personne devant un juge de paix afin qu'il décide de la situation de celle-ci selon la loi.

Pouvoirs du directeur

53(2)

Le directeur possède les pouvoirs d'un juge de la Cour provinciale aux fins de l'application des dispositions de la présente partie.

Arrestation sans mandat d'un déficient mental en fuite

54

Lorsqu'un déficient mental placé dans un établissement, sous garde ou sous surveillance ou en congé de l'établissement suite à une libération conditionnelle, s'enfuit, il peut être appréhendé et reconduit à l'établissement, sans mandat, par un agent de police, par l'administrateur médical responsable de l'établissement ou par une personne autorisée à le faire par l'administrateur médical responsable ou le directeur.

Visite à un déficient mental

55

Le directeur ou l'administrateur médical responsable peut refuser d'autoriser toute visite au déficient mental s'il estime qu'une telle visite causerait un dommage à celui-ci.

PARTIE III

CURATEURS AUX PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX

Compétence du tribunal

56

Le tribunal peut, sur demande, rendre une ordonnance:

a) déclarant qu'une personne est atteinte de troubles mentaux;

b) nommant un curateur à une personne atteinte de troubles mentaux;

c) prévoyant la curatelle du patrimoine d'une personne atteinte de troubles mentaux.

Date d'entrée en vigueur de l'ordonnance

57

À l'exception d'une ordonnance ou d'une partie d'ordonnance relative à la curatelle du patrimoine d'une personne atteinte de troubles mentaux qui exige une sûreté, une ordonnance prévue par l'article 56 entre en vigueur immédiatement. Cependant, une ordonnance ou une partie d'ordonnance rendue en vertu de l'article 56, relative à la curatelle du patrimoine d'une personne atteinte de troubles mentaux et qui exige une sûreté, n'entre en vigueur que lorsque la sûreté est fournie conformément à l'ordonnance.

Signification

58

Le requérant doit signifier une copie certifiée conforme de la demande à la personne visée par la demande prévue par l'article 56, au moins 10 jours avant la date fixée par le tribunal pour l'audition de la demande.

Examen par un médecin

59

Le tribunal peut, avant de rendre une ordonnance prévue par l'article 56, enjoindre, par ordonnance, la partie réputée atteinte de troubles mentaux de se présenter et de se soumettre à un examen effectué par un médecin ou un psychiatre aux date, heure et lieu fixés par le tribunal.

Nouveau curateur ou curateur supplémentaire

60

Le tribunal peut, s'il existe une raison valable, rendre une ordonnance nommant un nouveau curateur ou un curateur supplémentaire.

Pouvoirs du juge siégeant en cabinet

61

Un juge siégeant en cabinet peut exercer les pouvoirs que la présente partie attribue au tribunal.

Pouvoirs du conseiller-maître

62

Le tribunal peut déléguer à un juge local, au conseiller-maître ou à un conseiller-maître local l'ensemble ou une partie des pouvoirs que la présente partie lui attribue, à l'exception de celui de déclarer qu'une personne est atteinte de troubles mentaux.

Frais

63

Le tribunal peut ordonner que les frais et les dépenses engagés suite aux procédures prévues par la présente partie, directement ou directement, qu'il s'agisse de frais judiciaires ou autres, soient payés par toute partie aux procédures, sur le patrimoine de la personne qui est atteinte de troubles mentaux ou reputée l'être, ou selon une combinaison de ces diverses méthodes.

REMPLACEMENT DE LA DÉCLARATION QU'UNE PERSONNE EST ATTEINTE DE TROUBLES MENTAUX

Demande de réevaluation

64(1)

Le tribunal peut, sur demande présentée après un délai d'un an à partir de la date de l'ordonnance déclarant qu'une personne est atteinte de troubles mentaux ou plus tôt avec la permission du tribunal, déclarer que la personne est guérie de ses troubles mentaux et est capable de gérer ses propres affaires, s'il en est convaincu. S'il n'en est pas convaincu, il peut prescrire que la question de savoir si la personne est guérie de ses troubles mentaux fasse l'objet d'un examen au fond et il peut ensuite rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée.

Application de Part. 59

64(2)

L'article 59 s'applique lorsqu'une question a fait l'objet d'un examen au fond conformément au paragraphe (1).

CURATEURS AUX BIENS DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX

Curatelle des biens

65(1)

Le curateur aux biens d'une personne atteinte de troubles mentaux a la garde et le contrôle de tous les biens que cette personne possède ou auxquels elle a droit, et il perçoit ses créances.

Mise en possession du curateur

65(2)

Pour faciliter la gestion, le tribunal peut, à sa discrétion, par ordonnance, mettre le curateur en possession de tout bien d'une personne atteinte de troubles mentaux, désigner une personne pour le lui transférer ou prendre toute autre mesure.

Dispositions à observer

66(1)

Lorsque le curateur aux biens d'une personne atteinte de troubles mentaux a été nommé, les dispositions suivantes doivent être appliquées dans tous les cas, à moins que le tribunal, par ordonnance, ne les modifie, ou n'accorde une dispense de leur application, en tout ou en partie, ou que la présente loi ou une autre n'en dispose autrement:

a) le curateur dépose, dans les six mois de sa nomination, au bureau du fonctionnaire compétent un inventaire fidèle de tous les biens de la personne atteinte de troubles mentaux, montrant les revenus et les profits et énumérant les dettes, les créances et les effets dans la mesure où le curateur en a connaissance;

b) lorsque des biens faisant partie du patrimoine sont découverts après le dépôt de l'inventaire, le curateur en dépose un compte fidèle au fur et à mesure de la découverte;

c) tout inventaire et tout compte doivent être attestés sous serment par le curateur ou une personne en état de les attester;

d) le curateur donne une sûreté, avec deux cautions ou plus, d'un montant double de la valeur des biens personnels ainsi que des rentes annuelles et des profits des biens fonciers, afin d'assurer sa reddition de compte aux intervalles fixés par le tribunal, afin d'assurer le dépôt de l'inventaire et le paiement au tribunal des reliquats qu'il détient lors de la reddition de compte immédiatement après que celle-ci ait été fournie ou à un autre moment selon la décision du tribunal;

e) la sûreté doit être constituée sous forme de cautionnement au nom du registraire du tribunal, de ses successeurs dans ses fonctions et de ses ayants-droits, et doit être déposée au tribunal.

Reddition de compte

66(2)

Un créancier ou un parent de la personne atteinte de troubles mentaux peut, une fois l'an au plus, demander, par requête à un juge siégeant en cabinet, une ordonnance enjoignant le curateur de rendre compte, de déposer l'inventaire et de payer au tribunal les reliquats qu'il détient ou de disposer autrement de ceux-ci selon la décision du tribunal.

CURATELLE

Entretien

67

Les pouvoirs conférés par la présente loi concernant la curatelle des biens d'une personne atteinte de troubles mentaux peuvent être exercés en tout temps, à la discrétion du tribunal, afin de veiller à l'entretien ou à l'intérêt de cette personne et à ceux de toute personne à sa charge et assurer la saine administration des biens, ou ils peuvent être exercés dans le cours ordinaire de la gestion des biens, selon ce qui semble opportun.

Pouvoirs de se procurer de l'argent

68(1)

Le tribunal peut, sous réserve des droits des créanciers privilégiés, ordonner que tout bien d'une personne atteinte de troubles mentaux soit traité selon ce qui semble le plus approprié pour se procurer, garantir ou rembourser, avec ou sans intérêt, de l'argent qui doit être ou qui a été consacré:

a) au paiement des dettes ou obligations;

b) à la mainlevée d'une charge grevant les biens;

c) au paiement d'une dette contractée ou d'une dépense effectuée pour l'entretien de cette personne et celui de toute personne à sa charge ou autrement dans l'intérêt de ces personnes;

d) au paiement des dépenses à venir, ou à une réserve à leur égard, effectuées ou à effectuer pour assurer l'entretien de cette personne et celui de personnes à sa charge ou de l'une d'entre elles;

e) à l'amélioration, ou la conservation de ses biens ou à une opération avantageuse relativement à ceux-ci.

Charge pour l'entretien futur

68(2)

Dans le cas d'une charge ou d'une hypothèque accordée pour assurer les dépenses d'entretien à venir, le tribunal peut ordonner qu'elle soit payable, soit conditionnellement si le droit est éventuel ou futur, soit lors d'un évènement si le droit dépend d'un évènement qui se produira nécessairement, en un montant global ou en versements périodiques, notamment annuels, aux moments et de la façon qu'il juge appropriés.

Pouvoirs du curateur prévus par l'ordonnance du tribunal

69

Le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu'il juge justes, permettre et ordonner au curateur aux biens d'une personne atteinte de troubles mentaux de prendre une ou certaines des mesures suivantes:

a) vendre tout bien du patrimoine et accepter le remboursement des hypothèques pour la totalité ou une partie du prix de vente;

b) faire l'échange ou le partage de tout bien du patrimoine et donner ou recevoir de l'argent pour la valeur des biens échangés ou partagés;

c) exploiter tout commerce ou entreprise exploité par la personne atteinte de troubles mentaux;

d) donner à bail tout bien du patrimoine;

e) résilier un bail, avec ou sans la conclusion d'un nouveau bail, ou accepter la résiliation d'un bail;

f) céder, transférer un bien du patrimoine ou en disposer d'une autre façon, avec ou sans contrepartie:

g) exercer un pouvoir ou donner un consentement nécessaire à l'exercice d'un pouvoir conféré à la personne atteinte de troubles mentaux;

h) exercer un droit ou une option appartenant à la personne atteinte de troubles mentaux ou lui étant imposé;

i) transiger et régler une somme que doit la personne atteinte de troubles mentaux ou qui lui est due.

Pouvoirs du curateur sans autorisation du tribunal

70

Le curateur aux biens d'une personne atteinte de troubles mentaux peut, sans obtenir l'autorisation ou de directives du tribunal:

a) conclure des baux valables et exécutoires à l'égard des biens-fonds du patrimoine pour un terme n'excédant pas trois ans;

b) payer périodiquement, dans la mesure où c'est nécessaire, un montant raisonnable aux fins de l'entretien de la personne atteinte de troubles mentaux:

c) placer tout argent du patrimoine dans les valeurs mobibilières dans lesquelles les fiduciaires sont autorisés à placer l'argent d'une fiducie en vertu de la Loi sur les fiduciaires;

d) en attendant de placer l'argent du patrimoine, le déposer pendant une période raisonnable eu égard aux circonstances:

(i) auprès de toute banque, corporation de fiducie ou caisse populaire,

(ii) auprès de toute autre corporation ayant le pouvoir en vertu d'une loi de la province d'accepter de l'argent en dépôt et qui a reçu une autorisation à cette fin du lieutenant-gouverneur en conseil,

(iii) auprès du ministre des Finances, si le curateur est le curateur public, e) tranférer des biens possédés en fiducie par la personne atteinte de troubles mentaux, seule ou conjointement avec une autre, au bénéficiaire qui y a droit;

f) donner un consentement au transfert ou à la cession d'un bail lorsque le consentement de la personne atteinte de troubles mentaux est nécessaire;

g) exécuter un contrat que la personne atteinte de troubles mentaux a conclu avant d'être malade;

h) tirer, accepter et endosser des lettres de change et des billets promissoires, endosser des obligations, des débentures, des coupons et d'autres titres négociables ainsi que des valeurs mobilières et céder des choses incorporelles;

i) donner ou recevoir avis au nom de la personne atteinte de troubles mentaux.

Tenue de comptes distincts

71(1)

Lorsqu'un curateur, autre que le curateur public ou une compagnie de fiducie inscrite et habilitée à exploiter une entreprise au Manitoba, dépose de l'argent d'un patrimoine en vertu des sous-alinéas 70d)(i) ou (ii), il doit ouvrir et conserver un compte distinct en son nom auprès de la banque ou d'un autre dépositaire pour chaque patrimoine pour lequel le dépôt est fait.

Tenue d'un compte unique

71(2)

Lorsque le curateur aux biens d'une personne atteinte de troubles mentaux est le curateur public ou une compagnie de fiducie inscrite et habilitée à exploiter une entreprise au Manitoba, le curateur peut, en attendant le placement de l'argent des patrimoines qu'il détient, déposer cet argent dans un compte unique en son nom auprès d'une banque ou d'un autre dépositaire mentionné aux sous-alinéas 70d)(i) et (ii). Le curateur public peut également déposer cet argent dans un compte unique auprès du ministre des Finances.

Pouvoirs d'exécuter les ordonnances

72(1)

Le curateur ou toute personne que le tribunal autorise à cette fin, peut, au nom et pour le compte d'une personne atteinte de troubles mentaux, exécuter toutes les promesses et faire toutes les choses nécessaires pour donner effet à toute ordonnance rendue ou tout pouvoir donné en application de la présente partie.

Réception par le curateur de biens détenus par des tiers

72(2)

Lorsqu'une partie quelconque d'un patrimoine qu'administre un curateur est en possession d'une autre personne, l'accusé de réception du curateur ou les documents ou autres preuves de titre constituent une libération suffisante de l'autre personne sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve ou d'enquêter sur le fait que la personne à laquelle appartient le patrimoine dont il s'agit est atteinte de troubles mentaux ou qu'il ait été déclaré ou constaté qu'elle en est atteinte.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES TROUBLES MENTAUX TEMPORAIRES

Entretien

73(1)

Lorsque le tribunal estime que les troubles mentaux d'une personne sont de nature temporaire et qu'il est opportun de prendre des dispositions provisoires pour l'entretien de cette personne, des personnes à la charge de celle-ci ou de ou l'une d'entre elles et que l'argent est immédiatement disponible, il peut, au lieu de nommer un curateur, allouer sur l'argent disponible le montant qu'il estime approprié pour l'entretien et ordonner le versement de cet argent à toute personne qu'il désigne pour l'utiliser à cette fin.

Reddition de compte

73(2)

Le récipiendaire de l'argent alloué en vertu d'une ordonnance prévue au présent article doit en rendre compte comme le tribunal l'ordonne.

PERSONNES ÉTRANGÈRES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX

Biens d'une personne de l'extérieur

74

Lorsque des biens sont au nom d'une personne résidant hors de la province ou lui sont dévolus, le tribunal qui reçoit la preuve qu'il a été déclaré ou constaté que cette personne est atteinte de troubles mentaux et que ses biens ont été confiés à une personne nommée pour les gérer, peut ordonner à une personne d'effectuer tout transfert des biens ou d'une partie d'entre eux à la personne ainsi nommée comme le tribunal l'ordonne.

Argent déposé au tribunal

75

Lorsque de l'argent se trouve déposé au tribunal au crédit d'une personne dont les troubles mentaux ont été constatés, déclarés ou présumés et qui réside ailleurs au Canada ou au Royaume-Uni, le tribunal peut, sur production d'une ordonnance d'un tribunal compétent du lieu de résidence de la personne autorisant une autre personne à recevoir cet argent, rendre une ordonnance pour le paiement de cet argent à la personne ainsi autorisée.

Personnes incapables de gérer leurs affaires

76(1)

Le tribunal peut, sur demande en ce sens et après avoir entendu la preuve qui lui est fournie, sans déclarer qu'une personne est atteinte de troubles mentaux, rendre une ordonnance déclarant qu'elle est incapable de gérer ses propres affaires à cause d'une infirmité mentale provoquée par la maladie, l'âge, l'ivrognerie habituelle, l'usage de drogues ou une autre cause et nommer une personne à titre de curateur aux biens de la personne déclarée incapable de gérer ses propres affaires.

Exercice des pouvoirs du curateur

76(2)

La personne nommée en application du paragraphe (1) peut exercer ceux des pouvoirs susceptibles d'être exercés par le curateur aux biens conformément à la présent partie de la façon que le tribunal ordonne et avec ou sans garantie. L'ordonnance peut autoriser la personne qu'elle nomme à poser tout acte spécifique ou à exercer tout pouvoir spécifique ou elle peut l'autoriser de façon générale à exercer au nom de la personne qui fait l'objet de l'ordonnance, l'ensemble ou une partie de ces pouvoirs sans autre autorisation du tribunal jusqu'à ce qu'une autre ordonnance soit rendue.

Biens d'une valeur d'au plus 2 000 $

77

Lorsque la Cour du Banc de la Reine estime qu'une personne est incapable de gérer ses propres affaires à cause d'une infirmité mentale provoquée par la maladie, l'âge, l'ivrognerie habituelle, l'usage de drogues ou une autre cause et que la valeur de ses biens personnels, de ses créances ou des sommes qui lui sont dûes en vertu d'un contrat d'assurance n'excède pas 2 000 $, le tribunal peut, bien qu'il n'y ait pas eu de déclaration que cette personne est atteinte de troubles mentaux, autoriser une personne en possession des biens ou de l'argent ou qui en a la maîtrise à en disposer de la façon et dans la mesure qu'il estime appropriées et lui enjoindre de le faire. La personne a et peut exercer à cet égard tous les droits et pouvoirs que la personne incapable de gérer ses propres affaires aurait pu exercer si elle en avait été capable.

Frais

78

Le tribunal peut ordonner que les frais directs ou accessoires d'une demande prévue par les articles 74, 75, 76 ou 77 soient payés par le requérant, sur le patrimoine ou sur les fonds en cause.

Signification au curateur public

79

Aucune demande en application des articles 56 et 60 ou du paragraphe 76(1) ne peut être entendue par le tribunal à moins que copie de l'avis de la demande ne soit signifiée au curateur public au moins 10 jours avant la date fixée pour l'audition. Dès la signification, le curateur public a le droit d'être entendu au sujet de la demande.

PARTIE IV

ADMINISTRATION DES BIENS DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX

Curateur public

80(1)

Lorsque, selon le cas:

a) une personne est déclarée incapable de gérer ses propres affaires conformément à l'article 76:

b) une personne est détenue à titre de malade dans un centre psychiatrique;

c) un malade est mis en liberté conditionnelle ou est en congé d'un centre psychiatrique;

d) une personne ou un malade est placé sous surveillance ou sous garde en application de la présente loi;

e) sur demande de l'administrateur médical responsable du centre dans lequel une personne est placée à titre de malade,

et que le malade n'a pas de curateur, ses biens sont administrés par le curateur public auquel cas celui-ci est le curateur aux biens de la personne ou du malade.

Demande du directeur ou de l'administrateur responsable

80(2)

Par dérogation à l'alinéa (l)d), le curateur public ne peut agir à titre de curateur aux biens et à la personne d'un malade ou d'une personne qui est placée sous surveillance à moins que le directeur ou l'administrateur médical responsable ne le lui demande par écrit.

Date du début du pouvoir du curateur public

80(3)

À moins que le directeur ou l'administrateur médical responsable du centre psychiatrique dans lequel la personne atteinte de troubles mentaux a été admise à titre de malade demande au curateur public de commencer à administrer ses biens, le pouvoir du curateur public d'administrer les biens d'une personne atteinte de troubles mentaux admise dans un centre psychiatrique en application de la partie I ou d'agir en tant que curateur aux biens d'une personne atteinte de troubles mentaux n'a pas d'effet:

a) si la personne atteinte de troubles mentaux se trouve dans un centre psychiatrique à titre de malade en cure volontaire;

b) si la personne atteinte de troubles mentaux se trouve dans un centre psychiatrique en cure fermée, dans les 21 jours de la date de son admission.

Cependant, si le directeur ou l'administrateur médical responsable du centre psychiatrique dans lequel la personne atteinte de troubles mentaux a été admise à titre de malade demande par écrit au curateur public de commencer à administrer les biens d'un malade en cure volontaire ou d'un malade en cure fermée avant l'expiration du délai de 21 jours, le pouvoir prend effet à la date où il reçoit la demande.

Pouvoirs sur les biens d'un malade en fuite

80(4)

Le curateur public conserve les pouvoirs qu'il peut exercer à l'égard d'une personne atteinte de troubles mentaux après que celle-ci ait fui un centre psychiatrique ou ait échappé à la surveillance ou à la garde jusqu'à ce qu'elle soit complètement libérée.

Dispense de garantie du curateur public

81

Par dérogation à toute règle ou pratique et aux dispositions de toute loi exigeant une sûreté, le curateur public n'est pas tenu de donner une sûreté pour l'exécution adéquate de ses fonctions à titre de curateur, de fiduciaire ou pour toute autre charge à laquelle il est nommé par ordonnance d'un tribunal, en application de la présente loi ou en application de toute autre loi de la Législature.

POUVOIRS ET FONCTIONS DU CURATEUR PUBLIC

Pouvoirs du curateur public

82(1)

Le curateur public, lorsqu'il agit à titre de curateur à la personne ou aux biens d'une personne atteinte de troubles mentaux, a tous les pouvoirs d'un curateur nommé par le tribunal, y compris ceux que le curateur aux biens d'une personne atteinte de troubles mentaux peut être autorisé à exercer en application de l'article 69 et ceux donnés à un tel curateur par l'article 70.

Décès d'une personne atteinte de troubles mentaux

82(2)

Lorsque le curateur public conclue un contrat au nom d'une personne atteinte de troubles mentaux alors que cette dernière est soit détenue dans un centre psychiatrique, soit en liberté conditionnelle soit sous garde ou sous surveillance, le contrat lie cette personne après sa complète libération ou advenant son décès, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de sa succession de la même façon et dans la même mesure que si elle l'avait conclu elle-même. Si la personne omet d'exécuter les obligations prévues par le contrat après sa libération ou, advenant son décès, si aucun exécuteur testamentaire ou administrateur n'a été nommé pour exécuter ces obligations ou si l'exécuteur ou l'administrateur omet de les exécuter, le curateur public peut le faire de la même manière et dans la même mesure qu'il l'aurait fait en tant que curateur de la personne si cette dernière était restée en détention ou était encore en vie.

Transfert du titre de propriété par le curateur public

82(3)

Lorsque le curateur public vend un bien-fonds dont le propriétaire est soit détenu dans un centre psychiatrique, ou mis en liberté conditionnelle, soit sous garde ou sous surveillance, il peut transférer le titre de propriété malgré le fait que le propriétaire ait été libéré ou soit décédé avant que l'acte de transfert du bien-fonds ainsi vendu n'ait été passé ou enregistré.

Valeur probante de la déclaration des faits

82(4)

Lorsque le curateur public passe un acte de transfert d'un bien-fonds après le décès du propriétaire inscrit, conformément au paragraphe (2), la déclaration contenue dans l'acte de transfert que le bien-fonds a été vendu alors que son propriétaire était une personne atteinte de troubles mentaux soit détenue dans un centre psychiatrique, soit mise en liberté conditionnelle, soit sous garde ou sous surveillance, fait preuve des faits ainsi déclarés.

Présomption

82(5)

Aux fins de l'enregistrement dans tout bureau des titres fonciers, un acte de transfert prévu par le présent article est réputé avoir été passé du vivant de la personne atteinte de troubles mentaux.

Administration du curateur public

82(6)

Lorsque les biens d'une personne atteinte de troubles mentaux sont administrés par le curateur public et que cette personne était, avant la nomination du curateur public à titre de curateur, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession d'une personne décédée, le curateur public est réputé être, selon le cas, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de cette succession, au lieu de la personne atteinte de troubles mentaux, à moins qu'un autre exécuteur ou administrateur n'ait été nommé par le Tribunal des successions.

Ordonnance du juge

82(7)

Dans les cas où le curateur public, en vertu du paragraphe (6), est réputé être l'exécuteur testatmentaire ou l'administrateur de la succession d'un epersonne décédée, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, sur demande du curateur public, rendre une ordonnance nommant ce dernier au titre d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur de cette succession.

Limitation des pouvoirs du curateur public

82(8)

Lorsque le curateur public administre les biens d'une personne atteinte de troubles mentaux et que celle-ci décède, le curateur public a, aux fins de payer les dettes et les frais funéraires et de recevoir l'actif de la succession jusqu'à ce que le testament ait été vérifié ou que des lettres d'administration de la succession aient été délivrées et qu'un avis lui en ait été signifié, les pouvoirs d'un exécuteur aux termes du testament ou ceux de l'administrateur de la succession de la personne atteinte de troubles mentaux. Il peut également intenter et continuer des procédures judiciaires au nom de la succession de la personne atteinte de troubles mentaux.

Déclarations dans les documents du curateur public

83

La déclaration contenue dans un bail, une hypothèque, un acte de transfert ou un autre document selon laquelle une personne atteinte de troubles mentaux est soit internée dans un centre psychiatrique ou dans un établissement, soit sous surveillance ou sous garde, et que le curateur public est son curateur fait preuve des faits déclarés.

Obligation de rendre compte

84(1)

Le curateur public est tenu de rendre compte de l'administration d'un patrimoine de la même façon qu'un curateur nommé par le tribunal.

Compensation des pertes

84(2)

Les sommes nécessaires à l'exécution de l'obligation de rembourser les pertes à laquelle le curateur public serait personnellement tenu s'il était un curateur privé sont prélevées sur le Trésor. Cependant, ni le curateur public ni ses auxiliaires ni le Trésor ne sont responsables des pertes dont un curateur privé ne serait pas redevable dans les mêmes circonstances.

Disposition des sommes non réclamées

85(1)

Les sommes qui restent en possession ou sous le contrôle du curateur public pendant six ans parce qu'il n'existe à son avis personne qui y ait droit sont remis au ministre des Finances afin d'être versées au Trésor.

Versements des sommes réclamées

85(2)

Le ministre des Finances, sur demande d'une personne prétendant avoir droit aux sommes ainsi versées, s'il est convaincu du droit du réclamant, verse, s'il y est autorisé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, les sommes au réclamant avec les intérêts mentionnés dans le décret.

Règlements

86(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris en application de la présente partie:

a) prévoir le paiement d'intérêts sur les sommes comprises dans les patrimoines administrés par le curateur public;

b) prévoir la répartition, par le curateur public des intérêts relatifs à divers patrimoines lorsqu'il a déposé des fonds relativement à plus d'un patrimoine en application du paragraphe 71(2) et de l'alinéa 70d);

c) régir, de façon générale, toute autre question reliée aux fonctions du curateur public.

Indemnité du curateur public

86(2)

Le curateur public a droit, relativement à l'administration des biens des personnes atteintes de troubles mentaux, à une indemnité équitable et raisonnable aux termes de la Loi sur les fiduciaires.

Honoraires versés au Trésor

86(3)

Tous les honoraires reçus par le curateur public qui ne sont pas utilisés pour les dépenses d'un patrimoine font partie du Trésor.

ADMINISTRATION APRÈS LE DÉCÈS

Continuation de 1'administration du curateur public

87(1)

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux dont les biens sont administrés par le curateur public décède et que la valeur des biens n'excède pas 1 000 $ après paiement de toute dette envers le gouvernement, le curateur public peut garder la possession des biens et a, à leur égard, tous les pouvoirs et les devoirs d'un administrateur de la succession d'un défunt, nommé en application de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine.

Avis au Registraire

87(2)

Lorsque le curateur public conserve la possession des biens d'une personne atteinte de troubles mentaux en application du paragraphe (1), il dépose sans délai auprès du registraire du tribunal un avis qu'il a conservé la possession des biens du défunt et qu'il les administre, et le registraire dépose sans frais une copie de l'avis dans ses registres.

Biens dont la valeur n'excède pas 500 $

88

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux étant soit dans un centre psychiatrique ou dans un établissement, soit placée sous surveillance ou sous garde, décède en possession de biens personnels dont la valeur n'excède pas 500 $, tant que son testament n'a pas été vérifié ou que des lettres d'administration de sa succession n'ont pas été délivrées dans la province, le curateur public peut, à sa discrétion, sans devoir obtenir d'ordonnance ou d'autorisation d'un tribunal, du Lieutenant-gouverneur en conseil et sans autre formalité, donner ou distribuer des vêtements, des effets personnels ou des décorations se trouvant parmi ces biens aux membres de la famille et aux parents du défunt. Il peut vendre les biens personnels qui n'ont pas été distribués et employer le produit de cette vente au paiement des montants dû ou des sommes engagées pour l'entretien ou l'inhumation du défunt.

PERSONNES DE L'EXTÉRIEUR DE LA PROVINCE

ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX

Biens des personnes détenues dans d'autres provinces

89(1)

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux habite dans une autre province ou un autre territoire du Canada et possède des biens au Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme curateur de ces biens au Manitoba le fonctionnaire de l'autre province ou de l'autre territoire chargé de la gestion, de l'administration ou de la surveillance des biens de la personne qui y est atteinte de troubles mentaux. Le décret portant nomination constitue une preuve concluante de l'accomplissement de toutes les conditions préalables à cette nomination.

Pouvoirs de la personne nommée

89(2)

Lorsqu'un décret est pris en application du paragraphe (1), la personne qui y est nommée a les mêmes droits, pouvoirs, privilèges et immunités que ceux qui sont conférés au curateur public par la présente loi. Elle est soumise aux mêmes obligations et s'acquitte des mêmes devoirs. La présente loi s'applique à elle de la même façon qu'au curateur public compte tenu des adaptations de circonstance.

Effet du décret

89(3)

Le décret nommant le fonctionnaire lie tous les tribunaux, les auxiliaires de la justice, les registraires des divisions d'enregistrement et les registraires de district des bureaux des titres fonciers.

VÉRIFICATION

Vérification annuelle et rapport

90(1)

Le vérificateur de la province procède à une vérification annuelle des livres, comptes et pièces justificatives du curateur public pour chaque patrimoine dépendant de l'administration de ce dernier.

Présentation des comptes par le ministre des Finances

90(2)

Le ministre des Finances dépose chaque année à la Législature dans les 15 jours de l'ouverture de la session le rapport du vérificateur portant sur les comptes du curateur public.

Frais de vérification à la charge des patrimoines

90(3)

Le curateur public verse au ministre des Finances pour la vérification de ses comptes les droits déterminés par le lieutenant-gouverneur en conseil et peut imputer une partie proportionnelle des droits ainsi payés aux dépenses nécessairement engagées pour le compte des patrimoines confiés à son administration.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nomination du personnel et rémunération

91

Un directeur des services psychiatriques, des administrateurs médicaux responsables des hôpitaux et établissements ainsi que les autres cadres et employés nécessaires à l'application adéquate de la présente loi peuvent être nommés conformément à la Loi sur la Fonction publique.

Trésor

92

Les sommes nécessaires afin de réaliser les objets de la présente loi sont prélevées sur le Trésor sur autorisation d'une loi de la Législature.

Rapports relatifs aux sorties

93(1)

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, l'administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique ou d'un établissement soumet au ministre de la Santé, selon la formule prescrite aux règlements, un rapport, pour l'année se terminant le 31 décembre de l'année précédente, qui porte sur les entrées et les sorties pendant l'année des personnes atteintes de troubles mentaux du centre psychiatrique ou de l'établissement et qui contient tout autre renseignement que le ministre exige concernant la détention, les soins et les traitements des personnes atteintes de troubles mentaux ou concernant le fonctionnement du centre psychiatrique ou de l'établissement.

Rapports financiers

93(2)

Dans les quatre mois de la fin de chaque exercice du gouvernement, l'administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique ou d'un établissement, soumet au ministre de la Santé un rapport relatif à l'exercice qui porte sur le coût de l'entretien des personnes atteintes de troubles mentaux dans le centre psychiatrique ou l'établissement, le coût de la fourniture des services psychiatriques communautaires que peut offrir le centre ou l'établissement ainsi que sur tout autre aspect du fonctionnement du centre ou de l'établissement, à la demande du ministre.

Responsabilité officielle

94(1)

Aucune responsabilité soit pour la détention ou la garde d'une personne dans un centre psychiatrique ou un établissement, soit pour le placement d'une personne sous surveillance, n'incombe aux administrateurs, au personnel ou aux employés d'un centre psychiatrique ou d'un établissement, si la personne a été détenue, placée sous garde ou sous surveillance conformément à la présente loi ou à toute loi de la Législature relative aux personnes atteintes de troubles mentaux.

Immunité

94(2)

Une personne ne peut être poursuivie, en sa qualité officielle ou privée, lorsqu'elle agit sous l'autorité de la présente loi, pour une perte ou un dommage subi par quiconque en raison d'un acte fait de bonne foi ou d'une omission dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.

Absence de responsabilité pour les actes des étrangers

94(3)

L'acte ou l'omission d'une personne qui n'est pas employée dans un centre psychiatrique ou un établissement ni en rapport avec eux, n'est pas mandataire ou employée du directeur ou de l'administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique ou d'un établissement, n'est pas sous leur direction ou contrôle au moment de l'acte ou de l'omission ne lie pas le directeur, l'administrateur médical responsable ni aucune personne employée dans le centre psychiatrique ou l'établissement ou en rapport avec l'un de ceux-ci, ne crée aucune responsabilité de leur part et n'est pas recevable en preuve dans des poursuites civiles contre eux.

Protection contre la responsabilité civile

95

Lorsqu'une personne conduit un malade ou une personne dans un centre psychiatrique ou un établissement, fait une dénonciation conformément à la présente loi ou, agissant à titre de juge de la Cour provinciale ou de président d'un tribunal, place une personne sous garde ou sous surveillance, l'interne dans un centre psychiatrique ou un établissement conformément à la présente loi, signe ou rend une ordonnance dans le but de conduire une personne dans un centre psychiatrique ou un établissement ou accomplit un acte quelconque dans ce but, soumet un rapport ou délivre un certificat médical prévu par la présente loi, cette personne ne peut être poursuivie civilement à cet égard, que ce soit pour le motif d'absence de juridiction ou tout autre motif, si elle a agi de bonne foi et avec un soin raisonnable.

Arrêt des poursuites vexatoires

96

Lorsque des poursuites sont prises contre une personne pour avoir conduit quelqu'un dans un centre psychiatrique ou un établissement, l'y avoir interné, avoir fait une dénonciation, signé ou exécuté une ordonnance, soumis un rapport, délivré un certificat médical de la manière prévue à l'article 95 ou fait un acte quelconque en application de la présente loi, les poursuites peuvent, sur demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine selon la procédure sommaire, être suspendues aux conditions relatives aux frais et aux autres conditions que le juge estime appropriées, s'il est convaincu qu'il n'y a pas de motif raisonnable pour alléguer un manque de bonne foi ou de soin raisonnable.

Communication par les malades

97(1)

Toute personne internée dans un centre psychiatrique ou un établissement doit disposer en tout temps des moyens de communiquer avec soit son avocat, soit un membre du Conseil exécutif ou de l'Assemblée, soit une personne nommée pour inspecter un centre psychiatrique. Ces communications ne peuvent être examinées, censurées ou retenues.

Restriction des autres communications

97(2)

Toute autre communication, à l'exception de celles que prévoit le paragraphe (1), écrite par une personne dans un centre psychiatrique ou un établissement ou lui étant adressée, peut être examinée, censurée ou retenue à la discrétion du directeur ou du surintendant du centre ou de l'établissement psychiatrique.

Mandat d'exécution d'une ordonnance

98(1)

Lorsqu'une personne à l'égard de laquelle, en application de la présente loi, des instructions sont données par le directeur ou une ordonnance rendue par un juge de la Cour provinciale omet ou refuse de s'y conformer, un juge de la Cour provinciale peut, sur demande du directeur, d'un administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique, d'un membre de la famille ou d'un ami de la personne, d'un membre du clergé, d'un prêtre, d'un médecin, d'un maire, d'un préfet, d'un conseiller, d'un juge de paix ou d'une personne animée de bonnes intentions, décerner un mandat ordonnant que la personne soit appréhendée et placée sous garde dans un centre psychiatrique jusqu'à ce qu'elle se conforme à l'ordonnance.

Destinataire du mandat

98(2)

Un mandat décerné en application du paragraphe (1) peut être adressé à tous les policiers ou agents de la paix du Manitoba et il doit désigner ou autrement décrire la personne à appréhender.

INFRACTIONS

Limite au nombre de personnes sous surveillance

99(1)

À l'exception des parents d'une personne atteinte de troubles mentaux, nul ne peut, sans le consentement du directeur, se charger des soins et de la surveillance de plus d'une personne atteinte de troubles mentaux ailleurs que dans un centre ou un établissement psychiatrique.

Avis au ministre

99(2)

Lorsqu'une personne autre que le parent, le fils, la fille, le frère, la sœur ou le conjoint d'une personne atteinte de troubles mentaux, se charge des soins ou de la surveillance de celle-ci ailleurs que dans un centre ou un établissement psychiatrique, il en donne avis au directeur dans les 48 heures de l'accueil de la personne atteinte de troubles mentaux.

Interdiction de fournir des produits intoxicants

100(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui, après avoir été avertie par une personne qui a la garde d'une personne atteinte de troubles mentaux ou à qui une personne atteinte de troubles mentaux absente d'un centre psychiatrique ou d'un établissement a été confiée de ne pas fournir de produits intoxicants à la personne atteinte de troubles mentaux, lui en donne sciemment ou lui en fournit d'une autre façon est coupable d'une infraction.

Production de preuve d'autorité sur demande

100(2)

Une personne n'est pas coupable de l'infraction prévue par le paragraphe (1) si la personne qui l'avertit refuse de produire la preuve de l'autorité en vertu de laquelle elle agit.

Fuite d'une personne atteinte de troubles mentaux

101

Toute personne qui cache une personne atteinte de troubles mentaux sujette à un ordonnance d'internement ou qui a été internée dans un centre psychiatrique ou un établissement ou qui aide sciemment une personne atteinte de troubles mentaux soit internée dans un centre psychiatrique ou un établissement, soit en congé, soit libérée conditionnellement, soit placée sous garde ou sous surveillance conformément à la présente loi, à s'échapper ou à violer une des conditions établies lors de sa libération, de sa mise sous surveillance ou sous garde, est coupable d'une infraction.

Entrave à l'application de la loi

102

Quiconque entrave un directeur, un administrateur médical responsable d'un centre ou d'un établissement psychiatrique, un dirigeant ou une autre personne nommée ou employée pour mettre en œuvre toute disposition de la présente loi, dans l'exercice des pouvoirs que celle-ci lui confère, est coupable d'une infraction.

Mauvais traitements

103

Tout administrateur, infirmière, aide, préposé ou personne employée dans un centre ou un établissement psychiatrique ou toute personne responsable des soins, de la garde, du contrôle ou de la surveillance d'une personne atteinte de troubles mentaux, en vertu d'un contrat, des liens du mariage ou autrement, qui maltraite ou néglige volontairement la personne atteinte de troubles mentaux est coupable d'une infraction.

Faux

104(1)

Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment soit une fausse inscription dans un registre ou un livre, soit un faux énoncé dans un certificat, une déclaration, un rapport ou un document concernant toute question à propos de laquelle la présente loi exige une inscription ou un énoncé.

Faux renseignements

104(2)

Toute personne qui, pour obtenir un certicifat ou une autorisation prévue par la présente loi ou le renouvellement d'un certificat ou d'une autorisation fournit sciemment au ministre, au directeur, à l'administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique ou d'un établissement ou à toute personne chargée de la garde, des soins, du contrôle ou de la surveillance d'une personne atteinte de troubles mentaux, un renseignement, un plan, une description ou un avis faux ou inexact, est coupable d'une infraction.

Infractions

105

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus un an, ou de ces deux peines à la fois.

Règlements

106

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit, ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlements et décrets:

a) prévoir les règles et les règlements nécessaires à la direction et au fonctionnement interne d'un centre psychiatrique ou d'un établissement et concernant la conduite des administrateurs et des personnes qui sont internées;

b) régir le coût de l'entretien des personnes internées dans un centre psychiatrique ou un établissement et les frais qu'elle doivent payer;

c) prescrire les formules à utiliser en application de la présente loi et leur contenu;

d) prescrire les devoirs, les fonctions et les pouvoirs de tout comité de normalisation établi en application de l'article 3;

e) de façon générale, régir l'application des dispositions de la présente loi.