English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi médicale
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. M90

Loi médicale

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"approuvé" S'entend dans le cas d'un hôpital, de ce qui fait l'objet d'une approbation du conseil. ("approved")

"Collège" Le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba. ("college")

"conseil" Le conseil du Collège. ("council")

"conseiller" Membre du conseil. ("councillor")

"droit de licence" Droit imposé par le conseil pour la délivrance d'une licence. ("licence fee")

"exercice de la médecine" Sous réserve de l'article 2, l'exercice moyennant solde ou rémunération ou dans l'espoir d'une rémunération ou d'une récompense, directe ou indirecte, de la médecine ou de l'une de ses branches. ("practice of medicine")

"faculté" La faculté de Médecine de l'Université du Manitoba. ("faculty")

"inscription" Inscription effectuée sous le régime de la présente loi. ("registration")

"inscrit" Inscrit sous le régime de la présente loi. ("registered")

"licence" Certificat délivré par le registraire à une personne inscrite en application de l'article 5, qui indique que cette personne est habilitée à exercer la médecine au Manitoba pendant la période visée par la licence. ("licence")

"médecin qualifié" ou "médecin" Ou une autre expression indiquant qu'une personne est un médecin ou un membre de la profession médicale, s'entend d'une personne inscrite au Registre médical du Manitoba et titulaire d'une licence valide, délivrée par le Collège, qui l'autorise à exercer la médecine. ("duly qualified medical practitioner")

"membre" Aux fins de la présente loi, s'entend du membre au sens des articles 6 et 23. ("member")

"membre associé" Membre exerçant la médecine et inscrit au registre des étudiants. ("associate member")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'administration de la santé publique. ("minister")

"profane" Personne qui n'est pas inscrite sous le régime de la présente loi. ("lay person")

"province" La province du Manitoba. ("province")

"registraire" Le registraire du Collège, nommé en application de l'article 34. ("registrar")

"registre" Le Registre médical du Manitoba. ("register")

"registre des étudiants" Registre où sont inscrits les membres associés, lesquels sont des étudiants en formation clinique n'ayant pas encore les qualifications professionnelles requises pour exercer à titre de médecins qualifiés. ("educational register")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

"université" L'Université du Manitoba. ("university")

Personnes réputées exercer la médecine

2(1)

Sans limiter le sens et la portée de la définition de l'exercice de la médecine, est réputé exercer la médecine au sens de la présente loi, quiconque :

a) au moyen d'annonce publicitaire, d'enseigne ou de quelque déclaration que ce soit, verbales ou écrites, prétend, laisse entendre ou affirme qu'il a les qualités requises, ou qu'il est apte ou disposé à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter, chez un être humain, quelque maladie, difformité, blessure, mal ou défaut, à prescrire un traitement ou médicament à cet égard, à pratiquer une opération ou intervention chirurgicale pour y remédier, ou à examiner l'état physique ou mental d'une personne, ou à donner des conseils à cet égard;

b) diagnostique, offre de diagnostiquer ou tente, par quelque moyen que ce soit, de diagnostiquer chez un être humain, quelque maladie, difformité, blessure, mal ou défaut, ou examine ou offre d'examiner l'état physique ou mental d'une personne, ou encore donne des conseils ou offre de donner des conseils à cet égard;

c) prescrit ou administre des médicaments, du sérum, des remèdes ou autres substances que ce soit pour la guérison, le traitement ou la prévention, chez un être humain, de quelque maladie, difformité, blessure, mal ou défaut;

d) prescrit ou administre un traitement, ou effectue une opération ou exploration, ou applique une prothèse ou un appareil, pour la guérison, le traitement ou la prévention, chez un être humain, de quelque maladie, difformité, blessure, mal ou défaut ou qui fait fonction de sage-femme;

e) s'associe avec, ou assiste une personne qui exerce la médecine au sens de la présente loi.

Exceptions

2(2)

La définition de l'exercice de la médecine ne comprend pas et ne s'applique pas à la dentisterie ou à la pharmacie, à la vente de prothèses, d'instruments ou d'appareils dentaires ou chirurgicaux. Cette définition ne vise pas les personnes suivantes :

a) le podiatre exerçant conformément à la Loi sur les podiatres;

b) le chiropracticien exerçant conformément à la Loi sur la chiropractie;

c) le naturopathe exerçant conformément à la Loi sur la naturopathie;

d) l'infirmière exerçant conformément à la Loi sur les infirmières, à la Loi sur les infirmières psychiatriques ou à la Loi sur les infirmières auxiliaires;

e) l'opticien exerçant conformément à la Loi sur les opticiens;

f) l'optométriste exerçant conformément à la Loi sur l'optométrie;

g) le physiothérapeute exerçant conformément à la Loi sur les physiothérapeutes;

h) la personne inscrite sous le régime de la Loi sur l'inscription des psychologues, et exerçant sous le régime de cette loi.

Secours d'urgence

3

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire :

a) l'administration de soins médicaux ou chirurgicaux en cas d'urgence, si ces soins ne sont pas administrés moyennant solde ou rémunération, ou dans l'espoir de rémunération;

b) l'administration, dans le cercle familial, de remèdes de famille.

Croyances religieuses

4

La présente loi ne s'applique pas à quiconque exerce les enseignements de sa religion sans prétendre à la connaissance de la médecine ou de la chirurgie.

PARTIE II

INSCRIPTION

Inscription au Registre médical du Manitoba

5

Le registraire tient un registre, portant le nom de Registre médical du Manitoba, où il inscrit les noms des personnes inscrites conformément à la présente loi ou à une loi visée au paragraphe 6(1). Il y inscrit, à l'occasion, les noms des personnes qui ont rempli les conditions prévues à la présente loi, aux règlements et aux règlements administatifs pris par le conseil relativement aux qualités requises pour l'exercice de la médecine dans la province.

Adhésion

6(1)

Une personne est membre du Collège lorsqu'elle est inscrite au Registre médical du Manitoba en vertu de la présente loi ou d'une loi antérieure de la Législature régissant la profession médicale, et lorsque le nom de cette personne n'a pas été radié du registre.

Membres honoraires

6(2)

Le Collège peut conférer la qualité de membre honoraire à une personne conformément aux règlements administratifs que le conseil peut adopter en la matière. La qualité de membre honoraire n'habilite cependant pas cette personne à exercer la médecine.

Absence

6(3)

Lorsqu'un membre n'a pas résidé dans la province ou en a été absent pendant plus de deux ans sans obtenir l'approbation du conseil, celui-ci révoque la licence de ce membre et le registraire radie son nom du registre. Si le membre désire se réinscrire, il doit le faire conformément aux dispositions de la présente loi.

Admissibilité à l'inscription au Registre

7

La personne qui justifie de l'un ou de plusieurs des titres de compétence et qui a suivi avec succès un programme de formation clinique post-universitaire prescrit par un règlement pris en application de l'alinéa 19a), a le droit d'être inscrite au registre avec mention de ses titres de compétence, moyennant paiement du droit prescrit et présentation au registraire des preuves satisfaisantes de ces titres.

Titres de compétence supplémentaires

8

Le membre du Collège qui, suite à son inscription, obtient un nouveau diplôme ou titre de compétence qui est approuvé par le conseil, a, moyennant paiement du droit prescrit par le conseil et sous réserve de l'approbation de celui-ci, le droit de faire inscrire au registre les détails de son nouveau diplôme ou titre de compétence, en remplacement ou en sus des détails de son diplôme ou de ses titres précédemment consignés.

Preuve de titres de compétence

9(1)

Les détails des titres de compétence ne sont portés au registre, que ce soit en première inscription ou en inscription supplémentaire, que si le registraire est convaincu par des preuves en règle que la personne qui y prétend justifie effectivement de ces titres de compétence.

Refus du registraire d'inscrire titres

9(2)

Lorsque le registraire est convaincu que la personne qui y prétend ne justifie pas des titres de compétence visés au paragraphe (1), il refuse de les inscrire au registre et avise par écrit le requérant, en indiquant les motifs de son refus.

Appel du refus du registraire

9(3)

La décision prise par le registraire en application du paragraphe (2) est sujette à appel au conseil, qui peut confirmer ou modifier la décision du registraire.

Force probante du certificat du registraire

10

Un certificat signé par le registraire ou le registraire-adjoint et revêtu du sceau du Collège, qui atteste qu'une mention est ou n'est pas inscrite au registre, est admissible comme preuve prima facie de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de la nomination du registraire ou du registraire-adjoint ni de l'authenticité du sceau du Collège.

Consultation du registre

11

Le registre est accessible au public et peut être consulté par quiconque en tout temps durant les heures de bureau habituelles.

Membre déclaré coupable d'un acte criminel

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), quiconque est déclaré coupable d'un acte criminel par un tribunal compétent en application du Code criminel, peut se voir refuser l'inscription au registre, ou voir son nom radié du registre par le conseil.

Exception

12(2)

L'inscription d'une personne au registre n'est pas refusée, et le nom d'une personne n'est pas radié du registre, lorsqu'elle est déclarée coupable d'un acte criminel qui, eu égard à sa nature et aux circonstances entourant sa perpétration, ne devrait pas la priver du droit de devenir ou d'être membre ou membre associé du Collège.

Inscriptions erronées

13

Le conseil ou le comité de direction peut ordonner par écrit la modification ou la radiation d'une inscription au registre s'il est démontré au conseil qu'elle est erronée ou incorrecte.

Inscriptions frauduleuses

14(1)

Lorsqu'une personne se fait inscrire, directement ou par personne interposée, au moyen de quelque communication ou déclaration fausse ou frauduleuse, qu'elle soit verbale ou écrite, le registraire, une fois saisi de la preuve satisfaisante du caractère faux ou frauduleux de la communication ou déclaration, en rend compte au conseil. Dès l'adoption par le conseil d'une résolution à cet effet, le registraire, agissant au nom et sous le sceau du Collège, raye le nom de cette personne du registre et l'en informe immédiatement par écrit.

Effets de la radiation

14(2)

Dès qu'une personne est informée par le registraire que son nom a été radié du registre en application du paragraphe (1), elle cesse d'être membre ou membre associé, selon le cas.

Exercice illégal

15

Nul ne peut exercer la médecine dans la province à moins d'être titulaire d'une licence valide. Quiconque est titulaire d'une licence valide ne peut exercer la médecine que dans les limites qui y sont prévues.

Médecins affectés aux services publics

16

Seul un médecin qualifié peut remplir les fonctions de médecin attaché à une direction de la fonction publique, à un hôpital ou à une autre institution dans la province.

Effets du défaut d'inscription

17

Une personne ayant le droit de se faire inscrire sous le régime de la présente loi, qui néglige ou omet de le faire, ne possède aucun des droits et privilèges que confère l'inscription en vertu de la présente loi, tant et aussi longtemps que le défaut d'inscription se poursuit, et elle est passible des peines prévues par la présente loi ou par une autre loi de la Législature pour l'exercice illégal de la médecine.

Paiement des droits

18(1)

Quiconque demande à être inscrit est tenu au paiement des droits que peut prescrire le conseil en application de l'alinéa 36(2)b).

Délivrance de la licence

18(2)

Il peut être délivré à un membre ou membre associé une licence pour exercer la médecine, dès le paiement des droits de licence que peut prescrire le conseil.

Durée de la licence

18(3)

Sauf annulation ou révocation avant terme, chaque licence délivrée en application du paragraphe (2) n'est valide que pendant la période qui y est prévue. La licence peut être renouvelée moyennant paiement des droits requis et une fois remplies les autres conditions requises en matière de délivrance de licence.

Défaut de paiement des droits

18(4)

Lorsqu'une personne fait défaut de payer les droits de licence dans les deux mois qui suivent la date à laquelle ces droits deviennent exigibles, le registraire lui envoie un avis de ce défaut par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse connue. Lorsque le défaut de paiement se poursuit au-delà de la période de 30 jours qui suit cet avis, la licence du détenteur devient caduque et celui-ci perd son droit d'exercer la médecine. Le registraire l'en avise par courrier recommandé adressé de la même façon.

Exonération des droits payables

18(5)

Le conseil peut exonérer un membre, un membre associé ou une personne possédant les qualifications requises pour devenir membre du Collège, du paiement des droits d'inscription ou de licence, ainsi que des pénalités prévues pour le défaut de paiement de ces droits. Il peut conférer à la personne exonérée de ces paiements ou pénalités, tous les droits et privilèges propres au membre ou au membre associé, y compris le droit de vote lors de l'élection du conseil et lors d'autres occasions durant lesquelles les membres et membres associés exercent leur droit de vote.

Réduction des droits payables

18(6)

Le conseil peut restreindre le domaine ou les domaines d'exercice d'une personne inscrite sous le régime de la présente loi, lorsque cette personne suit un programme d'étude ou de formation post-universitaire et demande une réduction des droits de licence pendant la durée de ce programme.

Réintégration d'un membre

18(7)

Le conseil peut réintégrer un membre dont la licence est devenue caduque dans les conditions prévues au paragraphe (4), sous réserve des modalités, conditions et pénalités qu'il impose.

Règlements

19

Sans préjudice de la portée générale des autres dispositions de la présente loi, et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement :

a) prévoir les titres de compétence et l'expérience professionnelle, y compris la formation clinique post-universitaire, requis pour l'inscription à titre de membre du Collège, ainsi que la preuve pouvant être requise quant à la conduite professionnelle et l'aptitude générale d'un candidat à exercer la médecine;

b) définir et réviser les domaines d'exercice de médecine générale ou spécialisée, en vue d'établir l'admissibilité à l'inscription des membres, et la modification de leur inscription;

c) établir les normes des cours de perfectionnement médical pouvant être exigés des personnes inscrites sous le régime de la présente loi, à titre de condition du maintien de la licence;

d) prévoir que l'exception prévue au paragraphe 2(2) s'applique à une profession qui touche le traitement de certains maux ou de certaines blessures;

e) les conditions en vertu desquelles l'inscription prévue à la présente loi peut ne pas être requise dans le cas de circonstances spéciales et de cas particuliers.

Recouvrement d'honoraires

20

Un membre du Collège qui détient une licence valide a le droit, selon ses qualifications professionnelles, d'exercer la médecine dans la province, d'exiger des honoraires légitimes pour soins, conseils ou services professionnels rendus et, au besoin, de recouvrer ces honoraires par voie judiciaire.

PARTIE III

REGISTRE DES ÉTUDIANTS

Registre des étudiants

21

Le registraire tient un registre, intitulé "registre des étudiants".

Inscription au registre des étudiants

22

Est admissible à l'inscription au registre des étudiants quiconque suit un programme de formation médicale approuvé par le conseil, et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) être certifié par la faculté comme étudiant en médecine qualifié pour agir à titre d'étudiant en clinique;

b) être diplômé d'une école médicale reconnue et avoir passé les épreuves de qualification approuvées par le conseil.

Membre associé

23

Est membre associé du Collège une personne qui est inscrite au registre des étudiants, et dont le nom n'a pas été radié du registre.

Devoirs des membres associés

24

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut prendre des règlements concernant les responsabilités et attributions d'ordre médical des membres associés, dans la mesure où ces règlements sont compatibles avec la présente loi et avec d'autres lois définissant les privilèges ou attributions des médecins qualifiés.

Représentation des membres associés au conseil

25

Les membres associés sont représentés au conseil conformément à l'alinéa 31(1)d).

PARTIE IV

REGISTRE DES SPÉCIALISTES

Registre des spécialistes

26(1)

En sus du Registre médical du Manitoba et du registre des étudiants, le registraire tient un registre des spécialistes, auquel sont inscrits les noms des membres du Collège qui ont rempli les conditions prévues pour l'inscription à titre de spécialiste.

Inscription au registre des spécialistes

26(2)

Un membre en règle du Collège, qui détient un diplôme de spécialiste du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, a le droit de se faire inscrire au registre des spécialistes, sur demande à cet effet et sur présentation de la preuve de ses titres et moyennant paiement des droits requis.

Inscription ordonnée par le conseil

26(3)

Dans les cas exceptionnels, le conseil peut ordonner au registraire d'inscrire au registre des spécialistes, moyennant paiement des droits requis, un candidat dont le nom figure au Registre médical du Manitoba mais qui ne détient pas un diplôme de spécialiste du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Usurpation interdite

26(4)

Aucun membre ne peut se faire passer pour spécialiste, à moins d'être inscrit au registre des spécialistes.

PARTIE V

POUVOIRS GÉNÉRAUX

Statut social

27

"Le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba" est prorogé à titre de personne morale.

POUVOIRS DU COLLÈGE

Pouvoirs du Collège

28

Le Collège est investi des pouvoirs, droits et privilèges accordés aux corporations en vertu de l'article 15 de la Loi d'interprétation. En outre, pour la réalisation de ses objets, il peut :

a) créer et appuyer, directement ou par contribution, les fonds, fiducies et autres institutions à caractère fiduciaire, à l'intention des membres, employés ou anciens employés du Collège, de leurs parents ou personnes à charge, leur octroyer des pensions et des rentes, et contribuer à leurs primes d'assurance ou à leurs cotisations de pension;

b) souscrire ou contribuer à des fonds, ou s'engager à garantir le paiement de fonds, dans le but de promouvoir l'enseignement de la médecine ou la recherche médicale, ou pour les autres fins que le conseil juge dans l'intérêt du public et de la profession médicale;

c) instituer et octroyer des bourses d'études et des prix;

d) imprimer, publier, vendre ou distribuer les rapports émanant des membres du Collège ainsi que les autres documents ou renseignements qu'il juge utiles;

e) acheter et acquérir, détenir et posséder des biens-fonds, tènements, biens héréditaires et biens personnels et réels, à les garder et à en jouir, à les vendre, les hypothéquer, les louer ou les aliéner.

f) percevoir et accepter des fonds en fiducie, destinés à la réalisation des objets du Collège;

g) placer les fonds qui lui appartiennent ainsi que ceux détenus en fiducie, en actions, obligations ou débentures que sont autorisées à détenir les compagnies d'assurances régies par la Loi concernant les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada);

h) créer et gérer des bibliothèques médicales.

Primauté de la Loi médicale

29

Lorsqu'une disposition de la présente loi est incompatible avec une disposition de la Loi sur les corporations, la première l'emporte.

Administration du Collège

30

Le Collège est administré par un conseil dont les membres sont choisis conformément aux dispositions de la partie VI.

PARTIE VI

LE CONSEIL DU COLLÈGE

Composition du conseil

31(1)

Le conseil du Collège est composé des personnes suivantes :

a) deux médecins choisis par la faculté parmi ses propres membres;

b) au moins 16 médecins, élus selon les modalités prévues ci-après;

c) quatre profanes, dont deux nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et deux par le conseil du Collège;

d) un membre associé, choisi parmi les personnes qui figurent au registre des étudiants et élu pour un an;

e) du président et de l'ancien président, qu'ils aient ou non été réélus ou nommés de nouveau, tel que le prévoit le présent paragraphe.

Districts électoraux

31(2)

Aux fins de l'élection des conseillers visés à l'alinéa (1)b), le conseil divise la province en un nombre approprié de districts électoraux; il peut en tout temps en créer des nouveaux, ou modifier, agrandir ou réduire la superficie et les limites d'un district électoral.

Nombre de conseillers

31(3)

Le conseil fixe le nombre de conseillers à élire par chacun des districts électoraux visés au paragraphe (2); il peut modifier ce nombre en cas de création, de modification, d'agrandissement ou de réduction touchant ces districts, mais en aucun cas, le district électoral qui englobe la Ville de Winnipeg ne peut élire moins de six conseillers.

Nomination et élection des conseillers

31(4)

Le conseil peut prendre des règlements administatifs régissant la nomination des candidats à l'élection au conseil, le mode de scrutin, ainsi que la conduite et le contrôle de l'élection des conseillers.

Durée du mandat

31(5)

Le mandat d'un conseiller qui est membre du Collège est de quatre ans à compter de la date de son élection ou de sa nomination. Cependant, le conseiller élu par les membres associés occupe ses fonctions pendant un an, et les conseillers profanes pendant quatre ans, sauf en cas de révocation avant la fin du terme par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le conseil, selon le cas.

Vacances au sein du conseil

31(6)

En cas de vacance au sein du conseil :

a) si le siège vacant est celui d'un conseiller choisi parmi les membres de la faculté conformément à l'alinéa (l)a), le conseil peut, sur recommandation de la faculté, nommer un conseiller choisi parmi les membres de cette dernière pour combler la vacance pendant la période non écoulée du mandat de son prédécesseur;

b) si le siège vacant est celui d'un conseiller élu conformément à l'alinéa ( l)b) :

(i)dans le district électoral qui englobe la Ville de Winnipeg, il sera tenu, à la date prévue pour la prochaine élection bisannuelle, une élection partielle afin de combler cette vacance pendant la période non écoulée du mandat. Toutefois, si l'intervalle entre cette date et celle à laquelle s'est produite la vacance est supérieur à six mois, le conseil peut nommer à ce siège vacant, un membre en règle du Collège qui habite ce district électoral et le membre ainsi nommé occupe ses fonctions jusqu'à l'élection d'un membre lors d'une élection partielle tenue pour combler cette vacance,

(ii)dans les autres districts électoraux, il sera tenu une élection partielle pour combler la vacance; le membre élu à cette occasion occupe ses fonctions pendant la période non écoulée du mandat de son prédécesseur;

c) si le siège vacant est celui du représentant des membres associés, élu conformément à l'alinéa ( l)d), le conseil peut nommer parmi les membres associés figurant au registre des étudiants la personne choisie par les membres associés pour combler la vacance pendant la période non écoulée du mandat.

Vacances parmi les conseillers profanes

31(7)

Lorsqu'il se produit une vacance au conseil et que le siège vacant est celui d'un conseiller profane, les conseillers restants doivent :

a) dans le cas où l'ancien conseiller a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, informer le ministre de la vacance, et le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour la combler;

b) dans le cas où l'ancien conseiller a été nommé par le conseil, nommer un autre conseiller profane pour la période non écoulée du mandat.

Disqualification

31(8)

Un conseiller choisi ou nommé conformément aux alinéas (1)a), b), d) ou e) et qui cesse d'être membre du Collège, perd de ce fait sa qualité de conseiller.

Droit d'élire certains conseillers

32(1)

Sous réserve du paragraphe (4), seuls les médecins peuvent voter lors de l'élection des conseillers visés à l'alinéa 31(1)b; chacun d'eux peut voter pour autant de candidats au conseil qu'il y a de vacances à combler dans le district électoral où il exerce.

Droit d'élire le représentant des étudiants

32(2)

Seules les personnes inscrites au registre des étudiants peuvent voter lors de l'élection du conseiller devant être élu parmi cette catégorie, conformément à l'alinéa 31(1)d).

Éligibilité

32(3)

Un membre en règle du Collège, qui est citoyen canadien et qui a été choisi comme candidat, est éligible au conseil pour représenter le district électoral où il exerce.

Lieu d'exercice

32(4)

Aux fins de l'application de l'article 31 et du présent article, un membre est réputé exercer à l'adresse professionnelle inscrite au registre ou, s'il n'exerce pas, à son domicile tel qu'il figure au registre.

Enquêtes électorales

33

En cas de doute ou de différend concernant la conformité avec la présente loi ou avec les règlements administratifs du Collège, de l'élection d'un conseiller, le conseil peut, dès réception d'une plainte écrite relativement à la régularité de cette élection, procéder à une enquête et décider qui a été régulièrement élu. La personne que le conseil considère comme étant le candidat dûment élu, est réputée être le conseiller régulièrement élu. Si le conseil conclut que l'élection contestée a été tenue de façon irrégulière, il peut ordonner la tenue d'une nouvelle élection dans le district électoral en cause.

Dirigeants du Collège

34

Le conseil nomme annuellement un président et un président-désigné choisis parmi les conseillers, un registraire et un trésorier choisis parmi les médecins qualifiés, et les autres dirigeants pouvant être requis pour la réalisation des objets du Collège. Ces derniers dirigeants sont nommés à titre amovible par le conseil.

COMITÉS DU CONSEIL

Constitution de comités

35(1)

Le conseil établit annuellement un comité de direction dont les membres sont choisis parmi les conseillers. Il établit aussi, annuellement, les autres comités pouvant être requis en vertu d'autres articles de la présente loi, ou dont l'établissement est jugé nécessaire ou souhaitable. Les membres de ces comités sont choisis par le conseil parmi les membres du Collège ou du conseil, ou d'une autre manière.

Devoirs et responsabilités

35(2)

Sous réserve de l'article 36, le comité de direction est chargé de l'administration générale du Collège: il est compétent pour agir relativement aux questions que le conseil lui délègue ou qui doivent être résolues dans l'intervalle qui sépare les réunions du conseil.

FONCTIONS ET DEVOIRS DU CONSEIL

Administration du Collège

36(1)

Le conseil assure la direction et contrôle des affaires du Collège. Il peut notamment :

a) discipliner les membres du Collège;

b) procéder à une enquête, ou autoriser une personne ou un comité à procéder à une enquête, dans le but de déterminer si un membre a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou règlements administratifs;

c) procéder à une enquête, ou autoriser une personne ou un comité à procéder à une enquête, relativement à la conduite, l'aptitude ou la compétence professionnelle d'un membre;

d) définir et déterminer les conséquences devant être supportées par un membre du Collège par suite de l'inobservation d'un règlement administratif du Collège, et déterminer dans quels cas une telle inobservation constitue une faute professionnelle ou une conduite indigne d'un membre;

e) passer des contrats et accords, directement ou par personne interposée, relativement aux matières pouvant faire l'objet de tels contrats ou accords de la part du conseil;

f) révoquer la licence d'un membre en cas de défaut de paiement des droits requis en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs du Collège, et prescrire ou imposer les conditions du rétablissement de sa licence;

g) autoriser un comité du conseil à exercer un pouvoir, droit ou privilège accordés au conseil en vertu de la présente loi, et à s'acquitter d'une obligation que la présente loi impose au conseil;

h) conclure des accords et prendre les mesures qu'il juge utiles pour promouvoir les normes de soins médicaux, et pour veiller au respect de ces normes;

i) à établir les normes régissant l'exercice de la médecine, et à veiller au respect de ces normes.

Règlements administratifs

36(2)

Le conseil peut prendre des règlements administratifs en vue d'exercer les pouvoirs et droits conférés, et afin d'exécuter les devoirs imposés, au conseil ou au Collège par la présente loi ou par une autre loi de Législature, notamment en ce qui concerne :

a) la gestion du Collège, y compris la tenue des livres et registres, les nominations aux divers comités, qu'il s'agisse ou non de membres du conseil, l'élection et la nomination de dirigeants, et la convocation et la tenue des réunions du conseil et des comités, ainsi que la procédure à suivre lors de ces réunions;

b) les droits dus au Collège par ses membres ou par d'autres personnes, y compris ceux devant être payés par les candidats lors de l'inscription, et les droits se rattachant aux différentes catégories d'inscription;

c) la réglementation des rapports entre le Collège et le Conseil médical du Canada, ou un autre groupement, organisation ou association; la nomination ou l'élection des représentants du Collège au sein de ces organisations, nomination ou élection soumise, dans le cas du Conseil médical du Canada, à la Loi médicale du Canada;

d) la représentation des autres organisations, groupements ou associations au sein des comités du conseil, ainsi que les modalités applicables en la matière;

e) les indemnités de participation aux réunions du conseil ou des comités, payables à leurs membres respectifs;

f) le traitement ou les honoraires payables aux dirigeants du Collège;

g) les normes régissant l'exercice, ainsi que les normes d'éthique professionnelle applicables aux membres;

h) l'administration du Collège, du conseil et des comités, y compris les attributions de leurs membres et dirigeants respectifs.

Exonération de responsabilité

37

Malgré un vice de forme se rattachant à un procédé ou à une matière, aucun droit d'action n'existe à l'encontre :

a) du conseil ou de l'un de ses comités;

b) d'un membre du conseil ou de l'un de ses comités;

c) du registraire ou du registraire-adjoint, à l'égard d'une action ou mesure prise de bonne foi par le conseil, par le comité intéressé, par ce membre du conseil ou du comité, par le registraire ou registraire-adjoint, lorsque cette action ou mesure cause un dommage à autrui, à moins que ce dommage ne soit imputable, selon le cas, à la négligence :

d) du conseil ou du comité intéressé;

e) du membre intéressé du conseil ou du comité en question;

f) du registraire ou du registraire-adjoint.

PARTIE VII

LE COMITÉ DE NORMALISATION

Constitution du comité de normalisation

38(1)

Le conseil établit un comité de normalisation, chargé de surveiller l'exercice de la médecine par les membres du Collège; ce comité ou un membre qu'il désigne sont habilités :

a) à inspecter, pendant les heures raisonnables, les livres, registres et autres documents des membres relatifs à leur pratique médicale, à leur adresse professionnelle ou ailleurs;

b) à évaluer la compétence professionnelle d'un membre, selon les directives du conseil ou de sa propre initiative.

Louage de services d'experts

38(2)

Le comité de normalisation, ou un ou plusieurs de ses membres désignés à cet effet, peuvent, avec l'autorisation du Collège, retenir les services d'experts aux fins d'une évaluation visée à l'alinéa (1)b).

Stage de recyclage

38(3)

Sur recommandation du comité de normalisation, le conseil peut recommander qu'un membre du Collège fasse un stage de recyclage.

Dénonciation de membres

39(1)

Un membre ou membre associé qui a lieu de croire qu'un médecin souffre d'un trouble ou d'une maladie physique ou mental d'une gravité telle que son aptitude pour l'exercice peut en être atteinte, doit, lorsque le médecin en question continue d'exercer en dépit des conseils de cessation de l'exercice qui lui sont donnés, révéler au registraire le nom de ce médecin ainsi que les détails du trouble ou de la maladie soupçonnés.

Exonération de responsabilité

39(2)

Quiconque divulgue des renseignements en application du paragraphe (1) n'encourt aucune responsabilité de ce fait, sauf s'il est démontré que la divulgation a été faite par malveillance.

Comité de contrôle des programmes

40(1)

Le conseil peut établir un comité, nommé "comité de contrôle des programmes", chargé de contrôler et d'inspecter, pour le compte du conseil, tous les établissements de diagnostic et de traitement dans lesquels exercent des médecins au Manitoba, à l'exception de ceux qui relèvent de l'autorité du gouvernement provincial ou des autorités municipales ainsi que de ceux qui constituent des hôpitaux approuvés sous le régime de la Loi sur les hôpitaux du Manitoba.

Établissements de diagnostic et de traitement

40(2)

Le conseil peut adopter des règlements administratifs concernant les questions relatives à la création et au fonctionnement de ces établissements de diagnostic et de traitement afin d'assurer que les procédés et normes de soins médicaux établis par le conseil dans le but de protéger le public, soient observés dans ces établissements.

Rapport au conseil

40(3)

Lorsque le comité de contrôle des programmes informe le conseil qu'un établissement de diagnostic et de traitement ne semble pas satisfaire aux normes prescrites, le conseil doit étudier son rapport; dans un tel cas, les dispositions des parties IX et X s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Fermeture ordonnée par le conseil

40(4)

Lorsque le conseil conclut que l'établissement de diagnostic et de traitement en cause ne satisfait pas aux normes prescrites, il peut ordonner que cet établissement mette fin immédiatement à ses activités jusqu'à ce qu'il observe ces normes.

Conduite indigne d'un médecin

40(5)

Est réputé conduite indigne d'un médecin le fait de continuer à utiliser un établissement de diagnostic et de traitement dont la fermeture a été ordonnée par le conseil.

Application à d'autres établissements

40(6)

Le comité de contrôle des programmes peut conclure des accords avec le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial, ou avec une administration municipale, aux fins de l'application des dispositions des paragraphes (1), (2) et (5), à un établissement ou à une partie d'un établissement qui relève de leur compétence. Une telle entente doit indiquer la procédure devant être suivie lorsque le comité estime que l'établissement ne satisfait pas aux normes prescrites. Cette procédure doit être compatible avec toute loi qui s'applique dans les circonstances.

PARTIE VIII

LE COMITÉ DES PLAINTES

Constitution du comité des plaintes

41

Le conseil établit un comité des plaintes, composé du président choisi parmi les membres du conseil, de trois membres choisis parmi les membres du Collège, et de trois profanes, dont deux sont nommés par le ministre et le troisième est nommé par le conseil.

Réception et étude des plaintes

42

Le comité des plaintes reçoit et étudie les plaintes portées contre les membres, et essaie dans chaque cas de les régler sans formalités. Lorsque le plaignant n'accepte pas le règlement par le comité des plaintes, l'affaire est renvoyée au président d'enquête.

Procédure du comité des plaintes

43

Le conseil établit des règlements administratifs relatifs à la procédure devant être suivie par le comité des plaintes ainsi qu'à la durée des mandats de ses membres.

PARTIE IX

LE PRÉSIDENT D'ENQUÊTE

Président d'enquête

44

Le conseil nomme un de ses conseillers au poste de président d'enquête.

Renvoi au président d'enquête

45

Le comité des plaintes ou le registraire doit renvoyer l'affaire au président d'enquête pour étude et recommandation lorsque le comité des plaintes ou le registraire apprend qu'un membre, selon le cas :

a) a été déclaré coupable d'un acte criminel avant ou après son inscription;

b) est soupçonné de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre ou de conduite criminelle dans l'exercice de sa profession ou autrement;

c) est soupçonné d'avoir fait preuve d'incompétence ou d'inaptitude pour l'exercice de la médecine, ou d'être atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public.

Rapport au conseil

46

Après avoir terminé l'étude du cas, le président d'enquête rend compte par écrit au conseil, qui peut :

a) soit ordonner de ne pas donner suite à l'affaire;

b) soit ordonner qu'une enquête préliminaire soit menée par le registraire ou par la personne qu'il désigne à cet effet, avec le concours des autres personnes que le conseil juge utile de désigner.

Production des livres et documents

47

Malgré toute disposition contraire d'une autre loi, les personnes menant l'enquête préliminaire prévue à l'article 46 peuvent, sur ordre du président d'enquête, requérir le membre qui en fait l'objet, ou un autre membre, de produire les registres, livres, écrits et autres documents ou objets utiles à l'enquête qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde, et peut aussi requérir le membre visé ou un autre membre de comparaître à l'enquête.

Requête pour la production de documents

48

Le Collège peut, selon la procédure sommaire, demander ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance obligeant le membre intéressé ou un autre membre ou une autre personne à produire devant la personne ou les personnes menant l'enquête préliminaire, les registres, livres, écrits et autres documents ou objets en sa possession ou sous sa garde, lorsque le membre ou la personne a fait défaut de ce faire en application de la présente partie, et lorsque le juge estime que pareille ordonnance s'impose, eu égard aux circonstances.

Enquête sur les questions incidentes

49

Une personne qui procède à l'enquête préliminaire sur la conduite, la compétence ou l'aptitude professionnelle d'un membre, peut enquêter sur une autre question connexe qui survient à cet égard au cours de l'enquête.

Mesure prise suite à l'enquête préliminaire

50

À la clôture de l'enquête préliminaire et une fois saisi du rapport y afférent, le président d'enquête recommande au conseil :

a) soit de ne pas donner suite à l'affaire;

b) soit d'y donner suite par l'ouverture d'une enquête conformément aux articles 52 et 53.

Suspension de licence

51

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le président d'enquête peut en tout temps, en attendant l'issue de l'enquête préliminaire ou après celle-ci, donner au registraire l'ordre de suspendre la licence d'un membre, pour une période ne dépassant pas une semaine, à moins qu'avant l'expiration de cette période, la suspension ne soit confirmée par le conseil conformément au paragraphe 55(1).

PARTIE X

LE COMITÉ D'ENQUÊTE

Constitution du comité d'enquête

52(1)

Le conseil établit un comité d'enquête, chargé d'instituer et de mener les enquêtes prévues à la présente partie; il y ajoute des profanes et autres au besoin.

Quorum

52(2)

Cinq membres du comité d'enquête, désignés à cet effet par le conseil, peuvent procéder à une enquête, et le quorum est constitué par trois membres, dont au moins un profane.

Absence du membre profane

52(3)

Lorsqu'une enquête a été instituée par le comité d'enquête et que le membre profane du comité ne peut, pour quelque raison que ce soit, demeurer membre du comité, ce dernier peut continuer l'enquête s'il reste au moins trois membres.

Enquêtes ordonnées par le conseil

53(1)

Lorsque le conseil croit qu'il y a lieu d'instituer une enquête concernant la conduite d'un membre du Collège, un avis d'enquête doit être signifié au membre dont la conduite doit faire l'objet de l'enquête. Cette signification doit être faite au moins 21 jours avant la première audition que doit tenir le comité d'enquête afin de recevoir la preuve ou d'établir les faits d'une autre manière. L'avis doit inclure une copie des accusations portées contre ce membre, ou une déclaration indiquant le sujet de l'enquête; il indique aussi les date, heure et lieu de l'audition.

Enquêtes sur les anciens membres

53(2)

Lorsque le conseil croit qu'il y a lieu d'instituer une enquête sur la conduite d'un ancien membre inscrit du Collège, la présente partie s'applique pendant l'année qui suit la date à laquelle il a cessé d'être membre, de la même manière que s'il était encore membre du Collège.

Signification de l'avis

53(3)

L'avis devant être signifié à une personne dont la conduite fait l'objet de l'enquête, peut lui être signifié à personne, ou lui être envoyé par courrier recommandé ou poste certifiée, à son adresse postale figurant au registre ou aux autres dossiers du Collège.

Date de signification

53(4)

L'avis envoyé par la poste est réputé avoir été signifié à la date où il a été posté.

Preuve de la signification

53(5)

La signification de l'avis peut se prouver par affidavit ou par déclaration solennelle.

Défaut de comparution à l'audience

53(6)

Lorsque la personne visée par l'enquête ne se présente pas à l'audience, sans avoir fourni d'excuse valable au comité, avant la date d'audition, pour justifier son absence, le comité d'enquête peut, une fois établie la preuve que l'avis a été signifié conformément au présent article, procéder à l'enquête en son absence et, sans autre avis, prendre les mesures qu'il est, par la présente loi, habilité à prendre.

Témoignages sous serment

53(7)

Lors de l'enquête, les témoins déposent sous serment et les parties peuvent, de plein droit, interroger et contre-interroger les témoins et citer à leur tour des témoins en défense et en réplique.

Prestation de serment

53(8)

Un membre du comité procédant à l'enquête peut faire prêter le serment prévu au paragraphe (7).

Subpoenas

53(9)

Le comité d'enquête ou une partie à l'enquête peuvent, par praecipe, obtenir du tribunal des assignations à témoigner et à produire lors de l'enquête, et peuvent signifier ces subpoenas.

Indemnités des témoins

53(10)

Les témoins ont droit aux mêmes indemnités que les témoins comparaissant à l'instruction d'une action devant le tribunal.

Témoignages par affidavit et de vive voix

53(11)

Les témoignages sont reçus, par le conseil ou par le comité procédant à l'enquête, soit sous forme d'affidavit ou de vive voix, selon la décision du comité; mais nul membre ne peut être radié du registre sur la foi de témoignages par affidavit seulement.

Preuve de déclaration de culpabilité

54

Aux fins de l'enquête, une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité d'une personne pour un crime ou une infraction prévus par le Code criminel ou par une autre loi, revêtu du sceau de la cour, ou signée pour le juge provincial, le magistrat ou le juge de paix ayant prononcé la condamnation, ou par le greffier du tribunal constitue la preuve péremptoire que cette personne a commis le crime ou l'infraction figurant sur la déclaration, à moins qu'il ne soit établi que la condamnation a été infirmée ou annulée.

Suspension de licence pendant l'enquête

55(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le conseil ou l'un de ses comités ordonne une enquête sur la conduite d'un membre, le conseil ou son comité exécutif peuvent suspendre la licence de ce membre en attendant l'issue de l'enquête, auquel cas le droit d'exercer de ce membre est suspendu jusqu'à ce que la suspension soit levée, remplacée ou annulée par le conseil ou par le comité de direction.

Avis de suspension de licence

55(2)

Le registraire fait signifier, dès que possible, la suspension au membre qui en fait l'objet.

Mode de signification de la suspension

55(3)

L'avis prévu au présent article peut être signifié au membre ou membre associé par courrier recommandé ou poste certifiée, port payé, à l'adresse figurant dans les dossiers du Collège. L'avis est réputé signifié le troisième jour après la date de sa mise à la poste.

Preuve de signification

55(4)

La signification de l'avis se prouve par affidavit ou par déclaration solennelle.

Effet de la suspension

56

Lorsque la licence d'un membre du Collège est suspendue, le membre visé ne peut exercer la médecine tant que la suspension demeure en vigueur.

Mesures disciplinaires

57(1)

Lorsque le comité d'enquête conclut que le membre visé est coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou d'inaptitude pour l'exercice de la médecine, ou est atteint d'une maladie qui pourrait constituer un danger pour le public s'il continuait à exercer, le conseil peut, par voie de résolution :

a) faire radier le nom de ce membre du registre;

b) suspendre la licence du membre pour une période maximale de deux ans;

c) le réprimander;

d) lui permettre d'exercer sous réserve des modalités et conditions qu'il juge opportunes.

Frais d'enquête

57(2)

Le conseil peut ordonner à un membre déclaré coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou d'inaptitude pour l'exercice de la médecine, de payer en tout ou en partie les frais et dépens encourus par le conseil et le comité, lors d'une investigation, de procédures ou d'une audience concernant une plainte, une accusation ou un sujet d'enquête à l'égard duquel ce membre a été déclaré coupable.

Dépôt en justice d'une copie d'ordonnance

57(3)

Une copie d'ordonnance rendue par le conseil en application du paragraphe (2), certifiée par le registraire qui y appose le sceau du Collège, peut être déposée auprès du tribunal. Dès le dépôt, l'ordonnance devient, à toutes fins que de droit, un jugement du tribunal.

Indemnisation

57(4)

Le conseil peut, à titre d'indemnisation payée sur les fonds du Collège, verser la somme qu'il détermine à un membre qui a fait l'objet d'une plainte, lorsque la plainte a été déclarée frivole, vexatoire ou sans fondement après enquête.

Services d'experts

58(1)

Pour l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi, le comité d'enquête peut, aux frais du Collège, retenir les services de conseillers juridiques et autres, lorsque le conseil ou le comité le juge nécessaire ou opportun.

Droit à l'assistance d'un avocat

58(2)

La personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête a le droit, à ses propres frais, d'être représentée par un avocat ou un mandataire, de présenter des preuves, d'interroger et de contre-interroger les témoins à l'enquête et de consulter, avant la date de l'enquête, les documents et dossiers qui y seront utilisés.

Réintégration

59

Pour les motifs qu'il juge suffisants et, le cas échéant, aux conditions qu'il juge indiquées, le conseil peut ordonner au registraire de rétablir au registre un nom ou une inscription qui en a été radié, à titre gratuit ou moyennant le paiement du droit que le conseil peut fixer; le registraire doit alors rétablir le nom au registre. Mais en aucun cas un nom ou une inscription ne peut être rétabli au registre sans l'ordre du conseil ou l'ordonnance du tribunal.

PARTIE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

Validité de certains certificats médicaux

60

Aucun certificat exigé d'un médecin, d'un chirurgien ou d'un autre praticien en vertu d'une loi qui était en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou dont la date d'entrée en vigueur est postérieure à celle-ci, n'est valide si le signataire du certificat n'est pas membre du Collège.

Prescription

61

L'action en responsabilité à l'encontre d'un membre du Collège pour négligence ou faute professionnelle relativement aux services professionnels rendus ou requis, se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle les soins professionnels qui font l'objet de la plainte ont pris fin.

Changement de nom

62

Aucun membre du Collège ne peut exercer la médecine sous un autre nom que celui sous lequel il est inscrit, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation par écrit du conseil à cet effet.

Renseignements confidentiels

63

Sauf aux fins d'une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi ou aux fins d'une procédure judiciaire, ou de l'application de la présente loi et des règlements, il est interdit à quiconque agit à titre officiel ou à un autre titre en vertu de la présente loi ou des règlements :

a) de communiquer sciemment un renseignement obtenu dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, ou d'en permettre sciemment la communication;

b) de permettre sciemment à une autre personne d'examiner ou de consulter tout document, notamment un registre, un dossier, ou la correspondance obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements.

Examens et certificats

64

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'université fait office d'examinateur en médecine dans la province et peut décerner un certificat sous son sceau attestant que la personne y désignée peut, en raison de ses études médicales, devenir membre du Collège. Le certificat ne peut toutefois être décerné que lorsque le candidat a démontré sa compétence au moyen d'un examen ou autrement, comme pourront l'exiger les règlements administratifs, les règlements et les règles alors en vigueur à l'université; sous tous autres rapports, le candidat doit d'abord se conformer aux règles et règlements de l'université à cet égard.

PARTIE XII

APPELS

Appel d'une ordonnance du conseil

65(1)

Quiconque s'estime lésé par une ordonnance ou une décision rendue par le conseil à la suite :

a) d'un refus d'inscription ou d'une modification d'inscription;

b) d'une recommandation faite par le président d'enquête en application de l'alinéa 50a);

c) d'une enquête;

d) d'une ordonnance portant suspension d'un membre;

e) d'un refus de délivrer une licence à un membre ou de renouveler sa licence;

f) d'un refus d'inscrire un membre au registre des spécialistes;

g) de la radiation du nom de la personne du registre, peut interjeter appel de l'ordonnance ou de la décision devant un juge du tribunal, dans les deux mois de celle-ci.

Audition de l'appel

65(2)

L'appel entendu, le juge peut rendre l'ordonnance ou la décision qu'il estime juste en la matière. Il en est de même quant aux dépens.

Institution de l'appel

65(3)

L'appel est formé par avis introductif de requête présenté à un juge de la cour. Il doit être joint à cet avis une copie des actes du comité d'enquête, une transcription des témoignages rendus et une copie du rapport du comité ainsi que de l'ordonnance ou de la décision du conseil, certifiés par le registraire.

Copie des actes

65(4)

À la demande d'une personne voulant interjeter appel en la matière, le registraire fournit à cette personne, aux frais de celle-ci, une copie certifiée conforme des actes, rapports, ordonnances et papiers sur lesquels le conseil a appuyé l'ordonnance ou la décision faisant l'objet de l'appel.

Dépôt de la transcription des témoignages

65(5)

Si l'appelant, lorsqu'il est possible de se procurer la transcription des témoignages rendus à l'audition, n'en dépose pas deux copies au tribunal dans les 30 jours du dépôt de l'avis d'appel, il est réputé s'être désisté, à moins que le tribunal n'ait prorogé le délai pour produire ces copies.

PARTIE XIII

INFRACTIONS ET PEINES

Sanction pour inscription frauduleuse

66(1)

Quiconque, par affirmation ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir son inscription en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.

Peine pour exercice sans licence

66(2)

Quiconque exerce ou prétend exercer la médecine dans la province sans être titulaire d'une licence prévue par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.

Peine pour usurpation de titres

67

Quiconque prétend être, sciemment et faussement, médecin, docteur en médecine, chirurgien ou autre praticien, ou s'arroge un titre médical ou une qualification médicale qu'il ne possède pas ou auquel il n'a pas droit commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ dans le cas d'une première infraction et, en cas de récidive, une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.

Peine pour falsification du registre

68

Un employé, membre ou membre associé du Collège qui y occupe une charge et qui opère sciemment, directement ou par personne interposée, une falsification du registre, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, et devient inapte à occuper cette charge au sein du Collège pour l'avenir.

Emprisonnement

69

Une personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, qui ne paie pas, dans les 14 jours qui suivent sa condamnation, l'amende imposée, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus.

Preuve de commission d'infraction

70

Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a fait ou commis un seul acte d'exercice illégal, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.

Poursuite judiciaire ouverte à tous

71

Toute personne peut se constituer poursuivant ou plaignant aux fins de la présente loi, et la province doit verser au poursuivant la portion des amendes perçues qu'elle estime convenable quant au paiement des frais de la poursuite.

Prescription

72

Toute poursuite en vertu de la présente se prescrit par un an à compter de la date de la prétendue l'infraction.

Suspension d'instance

73

Lorsque le Collège se constitue poursuivant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, il peut, sur ordre signé par le registraire et revêtue du sceau du Collège, demander une suspension d'instance à l'égard de la poursuite; le tribunal saisi de la cause doit accorder une telle demande.