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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les biens de la femme mariée
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. M70

Loi sur les biens de la femme mariée

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de "biens"

1

Dans la présente loi, "biens" s'entend également de toute chose incorporelle ainsi que d'un intérêt sur un bien réel ou personnel.

Droits et obligations de la femme mariée

2

Sous réserve de la présente loi, la femme mariée :

a) continue d'être responsable de tout délit civil qu'elle a commis, de tout contrat conclu et de toute dette ou obligation contractée avant son mariage;

b) peut s'obliger et être tenue à tout contrat, dette ou obligation;

c) peut acquérir, détenir tout bien et en disposer;

d) peut ester en justice en matière de délit civil, de contrat ou autrement;

e) est tenue aux jugements et ordonnances rendus exécutoires;

f) peut agir à titre de confidé ou de représentante, à tous égards, comme si elle n'était pas mariée.

Droit de propriété de la femme mariée

3(1)

Appartiennent à tous égards à la femme mariée tous les biens :

a) qui lui appartenaient avant le 1er janvier 1946;

b) qui lui appartenaient au moment de son mariage célébré après le 31 décembre 1945;

c) qu'elle a acquis ou hérités après le 31 décembre 1945.

Elle peut en disposer comme si elle n'était pas mariée.

Exception

3(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la limitation à l'avance d'hoirie ni à la limitation du droit de disposition qui s'attache à la jouissance d'un bien, si cette limitation est opérée par une disposition prévue à cet effet dans un acte passé avant le 1er janvier 1946.

Abolition de certaines limitations

3(3)

Est nul tout acte établi le 1er janvier 1946 ou après cette date, dans la mesure où il est censé assujettir la jouissance d'un bien par une femme mariée à une limitation à l'avance d'hoirie ou à une limitation du droit de disposition, limitation qui n'aurait pu se faire en cas de jouissance de ce bien par un homme.

Cas où la limitation est réputée avoir été imposée

3(4)

Pour l'application des dispositions du présent article relatives à la limitation à l'avance d'hoirie ou à la limitation du droit de disposition :

a) un acte passé le 1er janvier 1946 ou après cette date, et prévoyant une telle limitation en application d'une obligation imposée avant cette date, est réputé avoir été passé avant cette date;

b) une disposition figurant dans un acte établi dans l'exercice d'un pouvoir spécial de nomination est réputée contenue uniquement dans cet acte et non pas dans l'acte portant pouvoir de nomination;

c) quelle que soit la date à laquelle il est signé, le testament du testateur qui décède après le 31 décembre 1955 est réputé avoir été fait après le 1er janvier 1946.

Limitation de la responsabilité du mari

4(1)

Le mari d'une femme mariée n'est pas, à ce seul titre, responsable :

a) d'un délit civil qu'elle a commis avant ou après leur mariage;

b) d'un contrat qu'elle a conclu, d'une dette ou d'une obligation qu'elle a contractée avant leur mariage.

Application du Code de la route

4(2)

Le paragraphe (1) s'applique sous réserve du Code de la route.

Réserve

5

Aucune disposition de la présente loi :

a) n'exonère le mari de sa responsabilité à l'égard d'un contrat conclu, d'une dette ou d'une obligation contractée par sa femme après le mariage et dont il serait responsable, n'eût été la présente loi;

b) n'empêche le mari et la femme d'acquérir et de posséder des biens et d'en disposer à titre de propriétaires conjoints ou communs, d'être responsables ou rendus conjointement responsables de tout délit civil, contrat, dette ou obligation, d'ester en justice en matière de délit civil, en matière contractuelle ou autre, comme s'ils n'étaient pas mariés;

c) n'empêche l'exercice d'un pouvoir conjoint dont l'un et l'autre sont investis.

Recours ouverts à la femme mariée pour la protection de ses biens

6(1)

Pour la protection et la sauvegarde de ses biens, la femme mariée a les mêmes recours contre autrui, son mari compris, que si elle n'était pas mariée.

Actions fondées sur le délit civil

6(2)

Le mari et la femme ont le même droit de poursuivre l'autre en justice pour délit civil que s'ils n'étaient pas mariés.

Recours ouvert à l'homme marié pour la protection de ses biens

6(3)

Pour la protection et la sauvegarde de ses biens, l'homme marié a contre sa femme les mêmes recours que ceux que celle-ci peut invoquer à son égard pour la protection et la sauvegarde de ses propres biens.

Instruction sommaire des différends entre mari et femme

7(1)

En cas de différend entre le mari et la femme au sujet de la propriété ou de la possession d'un bien, l'un ou l'autre, ou toute corporation, toute compagnie, tout organisme public ou toute société dont les livres indiquent des actions, fonds ou parts détenues par l'un ou l'autre, peuvent en à saisir, par voie de procédure sommaire, un juge de la Cour du Banc de la Reine; le juge saisi peut rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée sur le bien litigieux et sur les dépens, directs et indirects, de la requête, ou il peut surseoir à statuer sur la requête et ordonner qu'il soit procédé une enquête ou à une instruction des questions litigieuses, de la manière qu'il juge appropriée.

Huis clos

7(2)

Le juge peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties, entendre la demande à huis clos.

Dépens sociaux

7(3)

En cas de requête introduite conformément au présent article, la corporation, la compagnie, l'organisme ou la société en cause est considérée comme un simple dépositaire à tous les égards, notamment à l'égard des dépens.

Appel

7(4)

Toute ordonnance judiciaire rendue à la suite d'une requête fondée sur le présent article est susceptible d'appel devant la Cour d'appel lorsque la valeur du bien litigieux dépasse 200 $.

Application de certaines lois

8

La présente loi s'applique sous réserve de la Loi sur le douaire et de la Loi sur les biens matrimoniaux.

Interprétation uniforme

9

La présente loi doit être interprétée de façon à ce qu'il soit donné plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.