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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les biens matrimoniaux
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. M45

Loi sur les biens matrimoniaux

Table des matières

ATTENDU QUE le mariage constitue une institution au sein de laquelle les obligations et les responsabilités sont partagées entre des parties auxquelles la jouissance de droits égaux est reconnue;

ET ATTENDU QU'il est souhaitable de créer, en cas de rupture du mariage, une présomption de partage égal des éléments d'actif familiaux et commerciaux des parties au mariage, éléments que celles-ci ont acquis durant le mariage;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"conjoint" Lorsqu'utilisé en ce qui a trait à un autre conjoint, la personne qui est mariée à cet autre conjoint. ("spouse")

"conjoints" Deux personnes qui sont mariées l'une à l'autre. ("spouses")

"convention entre conjoints" S'entend de tout document écrit signé par des conjoints au Manitoba ou ailleurs, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, durant le mariage ou en vue de celui-ci, lequel document s'applique à l'un ou à tous les éléments d'actif des conjoints suivant l'une des manières décrites à l'article 5. S'entend notamment de toute convention écrite et, entre autres :

a) d'un contrat de mariage ou d'une convention matrimoniale;

b) d'une convention de séparation;

c) d'une quittance ou d'un acte de transfert par renonciation. ("spousal agreement")

"dilapidation" Mise en danger de la sécurité financière du foyer par le gaspillage excessif et inconsidéré d'un élément d'actif. ("dissipation" )

"élément d'actif" Tout bien, réel ou personnel, ou droit y afférent fondé sur la Common Law ou sur l'Équité, notamment une chose incorporelle, une somme d'argent, des bijoux et un foyer matrimonial, à l'exception des vêtements personnels. ("asset")

"élément d'actif commercial" Élément d'actif qui ne constitue pas un élément d'actif familial. ("commercial asset")

"élément d'actif familial" Élément d'actif appartenant aux deux conjoints ou à l'un d'eux et utilisé soit pour le logement ou le transport, soit à des fins domestiques, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques, notamment :

a) un foyer matrimonial;

b) une somme dans un compte d'épargne, un compte-chèques ou un compte courant dans une banque, une corporation de fiducie, une caisse populaire ou toute autre institution financière, lorsque ce compte est utilisé d'ordinaire soit pour pourvoir à des besoins de logement ou de transport, soit à des fins domestiques, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques, ainsi que les obligations d'épargne et les certificats de dépôt destinés à être utilisés à ces fins;

c)des actions d'une corporation, des parts dans une société en nom collectif ou des droits dans une fiducie d'une valeur marchande égale à la valeur des avantages que tire un conjoint d'un élément d'actif qui appartient a une corporation, une société en nom collectif ou une fiducie, respectivement, et qui, s'il appartenait au conjoint, serait un élément d'actif familial;

d) un élément d'actif à l'égard duquel un conjoint détient, exclusivement ou conjointement avec une autre personne, un pouvoir de désignation qui peut être exercé en sa faveur, dans le cas où l'élément d'actif serait un élément d'actif familial s'il appartenait au conjoint;

e) un élément d'actif aliéné par un conjoint, mais à l'égard duquel le conjoint jouit, exclusivement ou conjointement avec une autre personne, d'un pouvoir de révoquer l'aliénation ou d'un pouvoir d'utiliser ou d'aliéner l'élément d'actif, dans le cas où l'élément d'actif serait un élément d'actif familial s'il appartenait au conjoint. ("family asset")

"foyer matrimonial" Bien à l'égard duquel un conjoint jouit d'un droit et qui est ou qui a été occupé par les conjoints à titre de résidence familiale. Lorsque le bien qui comprend la résidence familiale est normalement utilisé à des fins autres que résidentielles, l'expression "foyer matrimonial" ne s'entend que de la partie du bien qui peut être raisonnablement considérée nécessaire à l'utilisation et à la jouissance de la résidence: lorsque le bien appartient à une corporation dont des actions appartiennent à un conjoint et lui donnent le droit d'occuper le bien, le conjoint jouit d'un droit à l'égard de ce bien. ("marital home")

Assurance-vie, régimes de pension, etc.

1(2)

Par dérogation à la définition de l'expression "élément d'actif familial", mais sous réserve du paragraphe (3), les éléments d'actif qui suivent constituent des éléments d'actif familial au sens et pour l'application de la présente loi, que le produit, les bénéfices ou les paiements qui en découlent, selon le cas, soient ou non utilisés ou destinés à être utilisés afin de pourvoir à des besoins de logement, de transport ou à des fins domestiques, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques :

a) les droits en vertu d'une police d'assurance-vie;

b) les droits en vertu d'une police d'assurance accidents et maladie;

c) les droits en vertu d'une police à annuité à terme fixe ou viagère;

d) les droits en vertu d'un régime ou d'un plan de pension ou de retraite.

Assurance pour des fins commerciales

1(3)

Une police d'assurance-vie ou d'assurance accidents et maladie ne constitue pas un élément d'actif familial au sens et pour l'application de la présente loi, lorsque l'objet de la police est de fournir des fonds dont le bénéficiaire de la police aura probablement besoin pour les fins d'une entreprise commerciale ou de fournir une indemnité pour une perte que le bénéficiaire de la police pourrait subir relativement à une entreprise commerciale, par suite du décès, de blessures, de maladie, d'incapacité ou d'infirmité de l'assuré.

PARTIE I

APPLICATION DE LA LOI SECTION 1

APPLICATION AUX CONJOINTS

Personnes mariées

2(1)

Sous réserve des exceptions prévues ailleurs dans les présentes, la présente loi s'applique à tous les conjoints, mariés avant ou après son entrée en vigueur, qu'ils se soient mariés au Manitoba ou ailleurs :

a) si le lieu de résidence habituelle des deux conjoints se trouve au Manitoba;

b) si le dernier lieu de résidence commune habituelle des conjoints se trouvait au Manitoba, lorsque chaque conjoint a un lieu de résidence habituelle différent;

c) si le lieu de résidence habituelle des deux conjoints au moment de la célébration du mariage se trouvait au Manitoba, lorsque chaque conjoint a un lieu de résidence habituelle différent et que les deux conjoints n'ont pas établi de lieu de résidence commune habituelle depuis la célébration de leur mariage.

Mariages annulables

2(2)

Pour l'application du paragraphe (1), un mariage annulable qui est annulé après avoir été célébré constitue un mariage qui subsiste jusqu'à son annulation.

Mariages nuls

2(3)

La présente loi s'applique aux parties à un mariage qui est nul dès le début; toutefois, elle ne s'applique qu'aussi longtemps que les parties croient que le mariage est valide. Si l'une des parties sait ou a des raisons de croire au moment de la célébration du mariage que celui-ci est nui, cette partie n'a droit à aucun avantage en application de la présente loi.

Conjoints vivant séparément le 6 mai 1977

2(4)

La présente loi ne s'applique pas aux conjoints qui vivaient séparés le 6 mai 1977, à moins que ceux-ci ne reprennent la cohabitation après cette date pendant une période de plus de 90 jours.

SECTION 2 APPLICATION À L'ACTIF

Disposition générale concernant l'actif

3

Lorsque la présente loi s'applique à un conjoint en application de l'article 2, elle s'applique également à chaque élément d'actif de ce conjoint, sauf disposition contraire de la présente loi. Lorsque la présente loi ne s'applique pas à l'un des conjoints en raison d'une disposition de l'article 2, elle ne s'applique pas non plus, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à aucun des éléments d'actif de ce conjoint.

Eléments d'actif acquis durant mariage et cohabitation

4(1)

La présente loi ne s'applique pas à un élément d'actif acquis par un conjoint :

a) alors que celui-ci était marié, mais vivait séparé de l'autre conjoint;

b) alors que celui-ci était marié avec un ex-conjoint à moins que l'élément d'actif n'ait été acquis alors qu'il vivait séparé de son ex-conjoint et qu'il ne puisse être démontré que l'élément d'actif a été acquis en vue du mariage avec le conjoint actuel;

c) alors que celui-ci n'était pas marié.

Éléments d'actif acquis avant le mariage

4(2)

Par dérogation à l'alinéa (l)c), la présente loi s'applique à n'importe quel élément d'actif acquis par un conjoint avant le mariage avec l'autre conjoint, mais spécifiquement en vue de leur mariage éventuel

Plus-value, moins-value, revenu

4(3)

Lorsqu'en raison d'une disposition du paragraphe (1), la présente loi ne s'applique pas à un élément d'actif d'un conjoint et qu'il s'agit d'un élément d'actif autre que ceux exemptés de l'application de la présente loi par l'article 7, par dérogation à une telle disposition, dans toute reddition de comptes effectuée sous le régime de la partie II :

a) toute plus-value de l'élément d'actif qui s'est produite pendant que le conjoint était marié et cohabitait avec l'autre conjoint doit être ajoutée à l'inventaire de l'actif de ce conjoint;

b) toute moins-value de l'élément d'actif qui s'est produite pendant que le conjoint était marié et cohabitait avec l'autre conjoint doit être déduite de l'inventaire de l'actif de ce conjoint;

c) tout revenu provenant de l'élément d'actif et gagné pendant que le conjoint était marié et cohabitait avec l'autre conjoint doit être traité de la même manière qu'un revenu provenant d'un élément d'actif auquel s'applique la présente loi.

Valeur négative

4(4)

Lorsqu'en application du paragraphe (3) la moins-value totale de tout l'actif d'un conjoint excède la valeur totale de toute plus-value de cet actif ainsi que le revenu qu'il produit, l'excédent de la moins-value ne peut être déduit qu'en application d'une ordonnance d'un tribunal rendue suite à une demande faite sous le régime de la partie III.

Élément d'actif aliéné par convention entre conjoints

5(1)

La présente loi ne s'applique pas aux éléments d'actif qui font l'objet d'une disposition dans une convention entre conjoints ou auxquels la présente loi est rendue inapplicable par les clauses d'une convention entre conjoints. Toutefois, lorsqu'une convention entre conjoints ne vise pas un élément d'actif, la présente loi, si elle est autrement applicable à l'élément d'actif, s'applique comme si la convention entre conjoints n'existait pas.

Disposition de la loi rendue inapplicable par convention

5(2)

Lorsque les clauses d'une convention entre conjoints rendent une disposition de la présente loi inapplicable à un élément d'actif, cette disposition ne s'applique pas à l'élément d'actif, mais les autres dispositions de la présente loi, si elles sont autrement applicables à l'élément d'actif, s'appliquent tout comme si la convention entre conjoints n'existait pas.

Disposition de la loi modifiée par convention

5(3)

Lorsque les clauses d'une convention entre conjoints modifient quelque disposition de la présente loi dans son application à un élément d'actif, ladite disposition, si elle est autrement applicable à l'élément d'actif, s'applique dans sa forme modifiée. Les autres dispositions de la loi, si elles sont autrement applicables à l'élément d'actif, s'appliquent dans leur forme non modifiée,

Disposition d'actif

6(1)

Aucune disposition de la présente loi non plus que la reddition de comptes effectuée sous le régime de la partie II n'ont pour effet d'investir un conjoint de quelque titre ou droit relatif à un élément d'actif de l'autre conjoint. Le conjoint qui est propriétaire de l'élément d'actif peut, sous réserve des paragraphes (7), (8), (9) et (10) et de toute ordonnance rendue par un tribunal en application de la partie III, soit vendre, donner à bail, hypothéquer, donner en gage, réparer, améliorer, démolir, dépenser l'élément d'actif, soit autrement agir quant à celui-ci, soit en disposer à n'importe quelle fin, tout comme si la présente loi n'avait jamais été adoptée.

Utilisation du foyer matrimonial

6(2)

Par dérogation au paragraphe (1), chaque conjoint a un droit égal à l'utilisation et à la jouissance du foyer matrimonial. Ce droit s'exerce sous réserve de toute ordonnance d'un tribunal qui accorde la possession du foyer matrimonial à l'un des conjoints à l'exclusion de l'autre et qui est, selon le cas :

a) rendue sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire;

b) rendue lors d'une instance dans une cause matrimoniale, au sens de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, ou rendue de manière accessoire ou ancillaire à une telle instance.

Utilisation d'autres éléments d'actif familial

6(3)

Par dérogation au paragraphe (1), les conjoints ont chacun un droit égal à l'utilisation et à la jouissance de tout élément d'actif familial, autre que leur foyer matrimonial, dont ils jouissent ou qu'ils utilisent habituellement ensemble.

Aliénation d'un élément d'actif, etc.

6(4)

Sous réserve des paragraphes (7), (8), (9) et (10) et de toute ordonnance d'un tribunal rendue sous le régime de la partie III, la présente loi ne s'applique pas à un élément d'actif dont un conjoint n'est plus propriétaire à la date de clôture spécifiée pour une reddition de comptes effectuée sous le régime de la partie II et dans laquelle l'élément d'actif aurait été autrement inclus en application de la présente loi.

Produit de la vente

6(5)

La présente loi ne s'applique ni au produit de la vente ni aux éléments d'actif acquis par échange ou remploi d'éléments d'actif auxquels la présente loi ne s'applique pas, sauf :

a) lorsque l'élément d'actif acquis par remploi est un élément d'actif familial;

b) lorsque l'élément d'actif acquis par échange est un élément d'actif familial.

Produit de la vente

6(6)

La présente loi s'applique au produit de la vente et aux éléments d'actif acquis par échange ou remploi d'éléments d'actif auxquels la présente loi s'applique.

Dilapidation d'un élément d'actif

6(7)

La valeur de l'élément d'actif dilapidé ou de la partie de l'élément qui a été dilapidée, selon le cas, doit être ajoutée à l'inventaire de l'actif du conjoint lors de la reddition de comptes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) un conjoint dilapide, entièrement ou partiellement, un élément d'actif avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais après le 6 mai 1977;

b) l'autre conjoint demande à un tribunal une reddition de comptes et un partage de l'actif, sous le régime de la partie III, dans un délai de deux ans suivant la date de la dilapidation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle la dilapidation a été découverte.

Donation excessive

6(8)

La valeur de l'élément d'actif aliéné ou de la partie excessive de celui-ci, selon le cas, doit être ajoutée à l'inventaire de l'actif du conjoint lors de la reddition de comptes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) un conjoint aliène un élément d'actif par voie de donation à un tiers, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais après le 6 mai 1977, et que la donation est entièrement ou partiellement excessive;

b) l'autre conjoint demande à un tribunal une reddition de comptes et un partage de l'actif, sous le régime de la partie III, dans un délai de deux ans suivant la date de l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle l'aliénation a été découverte.

Aliénation en échange d'une contrepartie insuffisante

6(9)

Le montant de l'insuffisance de la contrepartie doit être ajouté à l'inventaire de l'actif du conjoint lors de la reddition de comptes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) un conjoint aliène à un tiers un élément d'actif en échange d'une contrepartie insuffisante, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais après le 6 mai 1977;

b) l'alinéation mentionnée à l'alinéa a) est effectuée par le conjoint dans l'intention de frustrer l'autre conjoint des droits qui sont siens en application de la présente loi;

c) l'autre conjoint demande à un tribunal une reddition de comptes et un partage de l'actif, sous le régime de la partie III, dans un délai de deux ans à compter de la date de l'aliénation mentionnée à l'alinéa a) ou suivant la date à laquelle l'aliénation a été découverte.

Recouvrement

6(10)

Dans les circonstances décrites aux paragraphes (8) et (9), lorsque le conjoint qui a effectué l'aliénation est incapable de payer quelque somme due à l'autre conjoint à la suite d'un partage de l'actif effectué sous le régime de la partie II, la valeur de la donation excessive ou de la partie excessive de la donation ou le montant de l'insuffisance de la contrepartie, à concurrence du total du montant impayé ou de la partie impayée du montant dû par suite du partage, peut être recouvré de l'acquéreur de l'élément d'actif aliéné, sur demande à un tribunal présentée sous le régime de la partie III.

Application du paragraphe (10)

6(11)

Dans les circonstances décrites au paragraphe (9), le paragraphe (10) ne s'applique pas si le tribunal est convaincu que l'acquéreur de l'élément d'actif aliéné a agi de bonne foi et sans savoir que l'aliénation a été effectuée dans l'intention visée à l'alinéa (9)b).

Donation, avantage fiduciaire

7(1)

La présente loi ne s'applique pas aux éléments d'actif acquis par un conjoint par voie de donation ou d'avantage fiduciaire provenant d'un tiers, sauf s'il peut être démontré que la donation ou l'avantage a été conféré aux deux conjoints.

Donation de primes d'assurance

7(2)

La présente loi ne s'applique ni au produit du rachat ni à la valeur de rachat au comptant de toute police d'assurance lorsque les primes de la police ont été payées par un tiers sous forme de donation à un conjoint, sauf s'il peut être démontré que les primes ont été payées dans le but d'avantager les deux conjoints.

Héritage

7(3)

La présente loi ne s'applique pas aux éléments d'actif acquis par un conjoint par voie d'héritage, sauf s'il peut être démontré que le legs a été effectué dans le but d'avantager les deux conjoints.

Revenu, plus-value, moins-value

7(4)

Aucun revenu produit par un élément d'actif, ni la plus-value d'un élément d'actif ni la moins-value d'un élément d'actif acquis de la manière décrite aux paragraphes (1), (2) ou (3) ne doivent être inclus dans une reddition de comptes effectuée sous le régime de la partie II, sauf s'il peut être démontré que la donation a été effectuée ou que le legs a été fait, selon le cas, afin que le revenu ou la plus-value avantage les deux conjoints.

Exception

7(5)

Par dérogation au paragraphe (4), tout revenu provenant d'un élément d'actif ou toute plus-value d'un élément d'actif, lorsque ce dernier a été acquis de la manière décrite aux paragraphes (1), (2) ou (3), doit être inclus dans toute reddition de comptes effectuée sous le régime de la partie II, si le revenu ou la plus-value est utilisé pour l'achat d'un élément d'actif familial.

Dommages-intérêts pour préjudice personnel

8(1)

La présente loi ne s'applique ni au produit d'un jugement attribuant des dommages-intérêts ni à celui d'un règlement à l'amiable ou d'une réclamation d'assurance, accordé à un conjoint à titre de compensation pour atteinte à la personne ou incapacité, sauf dans la mesure où ces sommes représentent une compensation des pertes subies par les deux conjoints.

Réclamation d'assurance pour élément d'actif endommagé

8(2)

La compensation, obtenue suite à la perte ou à l'endommagement d'un élément d'actif assuré à cet effet, est réputée constituer le produit de la vente de l'élément d'actif perdu ou endommagé.

Éléments d'actif sous forme de droits

9(1)

Lorsque la présente loi s'applique à un élément d'actif, elle s'applique :

a) même si l'élément d'actif consiste en de simples droits présents, futurs ou éventuels;

b) même si, à la date de clôture et d'évaluation d'une reddition de comptes en application de l'article 15, dans laquelle on cherche à inclure ces droits à titre d'élément d'actif, les droits n'ont pas été réalisés et qu'il ne peut ni être déterminé s'ils le seront jamais ni dans quelle mesure;

Elle ne s'applique cependant pas lorsque, à la date de clôture et d'évaluation, il est certain qu'il ne subsiste de fait aucun espoir raisonnable de réalisation de ces droits.

Assurance-vie, régimes de pension, etc.

9(2)

Dans le paragraphe (1), le terme "droits" s'entend notamment des droits en vertu :

a) d'une police d'assurance-vie;

b) d'une police d'assurance accidents et maladie;

c) d'une police à annuité à terme fixe ou viagère;

d) d'un plan ou d'un régime de pension ou de retraite.

Élément d'actif déjà partagé

10

La présente loi ne s'applique pas aux éléments d'actif qui ont déjà été partagés également entre les conjoints ou qui ont été acquis d'un conjoint par l'autre aux termes d'un partage de l'actif réalisé en application de la présente loi.

Dettes

11(1)

Lors de toute reddition de comptes effectuée sous le régime de la partie II, les dettes d'un conjoint, autres que celles relatives aux éléments d'actif qui sont exemptés de la reddition de comptes par les articles 4 et 7, doivent être déduites du total de l'inventaire de l'actif de ce conjoint.

Valeur négative

11(2)

Le paragraphe (1) n'autorise pas une déduction des dettes et des obligations qui donne comme résultat une valeur négative de l'actif, sauf lorsqu'un tribunal l'ordonne suite à une demande présentée sous le régime de la partie III.

Élément d'actif situé à l'étranger

12

II doit être tenu compte de la valeur d'un élément d'actif situé à l'extérieur du Manitoba lors d'une reddition de comptes et d'un partage effectués sous le régime de la partie II.

PARTIE II

PARTAGE D'ACTIF

Droit à la reddition de comptes et à la compensation

13

Sous réserve de l'article 14, les conjoints ont chacun droit, sur demande, de recevoir une reddition de comptes en vertu de l'article 15 et une compensation en vertu de l'article 17.

Pouvoir de modifier le partage égal de l'actif familial

14(1)

Sur demande d'un des conjoints en vertu de la partie III, un tribunal peut ordonner qu'en ce qui concerne l'actif familial des conjoints, le montant que doit verser un conjoint à l'autre, suite à une reddition de comptes effectuée en vertu de l'article 15, soit modifié si le tribunal conclut qu'une compensaton serait manifestement injuste ou moralement inadmissible, eu égard soit à toute circonstance extraordinaire de nature financière ou autre des conjoints, soit à la valeur ou à la nature extraordinaire de l'un de leurs éléments d'actif.

Pouvoir de modifier le partage égal de l'actif commercial

14(2)

Sur demande d'un des conjoints en vertu de la partie III, un tribunal peut ordonner qu'en ce qui concerne l'actif commercial des conjoints, le montant que doit verser un conjoint à l'autre, suite à une reddition de comptes effectuée en vertu de l'article 15, soit modifiée si le tribunal conclue qu'une compensation serait manifestement inéquitable, eu égard à toute circonstance que le tribunal considère pertinente, notamment :

a) l'appauvrissement déraisonnable de l'actif familial du fait de l'un ou l'autre des conjoints;

b) le montant des dettes et des obligations de chaque conjoint ainsi que les circonstances dans lesquelles elles ont été contractées;

c) toute convention existant entre les conjoints;

d) la durée de la cohabitation des conjoints durant leur mariage;

e) la durée de la séparation des conjoints durant leur mariage;

f) les éléments d'actif d'une valeur extraordinaire qui appartiennent à l'un des conjoints et auxquels la présente loi ne s'applique pas en raison de leur acquisition par voie de donation ou d'héritage;

g) la nature de l'actif;

h) la mesure dans laquelle les responsabilités et les autres circonstances relatives au mariage ont influé sur les ressources financières et la capacité de chaque conjoint de gagner sa vie.

Conduite d'un conjoint

14(3)

En exerçant sa discrétion en vertu du présent article, nul tribunal ne tient compte de la conduite d'un conjoint, à moins que cette conduite n'équivaille à de la dilapidation.

Reddition de comptes et partage

15(1)

La reddition de comptes entre conjoints effectuée sous le régime de la présente partie doit faire ressortir les éléments suivants :

a) la valeur de l'inventaire complet de l'actif de chaque conjoint après l'addition à l'inventaire ou la déduction de celui-ci des montants dont la présente loi exige l'addition ou la déduction;

b) la valeur de la part à laquelle chaque conjoint a droit lors du partage; cette part est obtenue en additionnant ou en déduisant les sommes visées à l'alinéa a) et en divisant le total en deux parts égales, ou en parts inégales si un tribunal l'ordonne en application de l'article 14;

c) le montant que chaque conjoint doit à l'autre afin que chacun reçoive la part qui lui revient en vertu de l'alinéa b).

Juste valeur marchande

15(2)

Pour l'application du paragraphe (1), la valeur d'un élément d'actif est le montant qu'un vendeur peut raisonnablement s'attendre à réaliser si l'élément d'actif est vendu sur le marché libre par un vendeur qui veut vendre à un acheteur qui veut acheter.

Évaluation d'éléments d'actif non vendables

15(3)

Lorsqu'un élément d'actif ne peut être vendu de par sa nature, le paragraphe (2) ne s'applique pas et la valeur de l'élément d'actif, pour l'application du paragraphe (1), doit être déterminée sur toute autre base ou par tout autre moyen approprié pour des éléments d'actif de cette nature.

Dates de clôture et d'évaluation

16

Pour toute reddition de comptes effectuée en application de l'article 15, la date de clôture pour l'inclusion d'éléments d'actif et de passif dans les comptes et la date d'évaluation de chaque élément d'actif et de passif sont celles convenues entre les conjoints. En l'absence d'une convention, il s'agit :

a) soit de la date du dernier jour de cohabitation des conjoints;

b) soit, lorsque les conjoints continuent à cohabiter ensemble, de la date à laquelle l'un d'entre eux présente à un tribunal, sous le régime de la partie III, une demande de reddition de comptes.

Modes de paiement

17

La dette due par un conjoint à l'autre, en vertu d'une reddition de comptes effectuée en application de l'article 15, peut être réglée d'une des manières qui suivent, selon ce que les conjoints conviennent ou, en l'absence de convention, selon l'ordonnance d'un tribunal saisi d'une demande d'un des conjoints présentée sous le régime de la partie III :

a) par le paiement de la dette en un versement global ou par versements échelonnés;

b) par la cession d'un ou de plusieurs éléments d'actif au lieu du paiement de la dette;

c) par toute combinaison des modes de paiement visés aux alinéas a) et b).

PARTIE III

EXÉCUTION FORCÉE

Demandes à un tribunal

18(1)

Dans une affaire ou un litige se rapportant à la présente loi, ou en cas de violation d'une disposition de la présente loi, le ou les conjoints concernés peuvent présenter une demande à la Cour du Banc de la Reine. Le tribunal peut rendre toute ordonnance ou tout jugement qu'il estime approprié relativement à la demande et aux dépens de celle-ci. Le tribunal peut ordonner que la demande soit mise en suspens et qu'une enquête ou que l'instruction d'une question en litige relativement aux affaires soulevées par la demande soit effectuée de la manière que le tribunal estime appropriée.

Audiences à huis clos

18(2)

Un tribunal qui entend une demande présentée en application du présent article peut exclure tout ou partie du public de la salle d'audience pendant tout ou partie de la durée de l'instance.

Bilan du demandeur

18(3)

Au moment où un conjoint présente une demande en vertu de la présente partie, il dépose au tribunal et signifie au défendeur une déclaration sous serment qui énumère tous ses éléments d'actif et de passif, qu'ils soient ou non partageables en vertu de la présente loi; il dépose aussi une évaluation de ces derniers.

Bilan du défendeur

18(4)

Dans les 14 jours de la signification de la déclaration visée au paragraphe (3) ou dans tout autre délai supplémentaire auquel consentent les conjoints ou que peut accorder un juge sur demande, le défendeur dépose au tribunal et signifie au demandeur une déclaration sous serment qui énumère tous ses éléments d'actif et de passif, qu'ils soient ou non partageables en vertu de la présente loi; il dépose aussi une évaluation de ces derniers.

Prescription après le décès

19(1)

Lorsqu'un droit au partage de l'actif prend naissance en faveur d'un conjoint en application de la présente loi, autrement que sur prononcé d'un jugement irrévocable de divorce ou d'un jugement de nullité de mariage, et que l'autre conjoint décède par la suite, aucune action concernant le droit au partage de l'actif ne peut être intentée contre la succession du conjoint plus de six mois après la date du décès de celui-ci.

Prescription après le divorce ou le jugement de nullité

19(2)

Si un droit au partage de l'actif prend naissance en application de la présente loi, sur octroi d'un certificat de divorce ou d'un jugement de nullité d'un mariage, aucune action concernant un tel droit ne peut être intentée en application de l'article 18, plus de 60 jours après la date à laquelle tous les droits d'appel contre le certificat ou le jugement deviennent épuisés ou, si aucun appel n'est introduit, plus de 60 jours après la date d'expiration du délai d'appel.

Exception

19(3)

Un tribunal peut proroger le délai de prescription dans la mesure qu'il estime appropriée lorsqu'une personne ne peut intenter une action dans le délai de prescription applicable fixé par les paragraphes (1) et (2) :

a) parce qu'elle ignore soit qu'un décès a eu lieu, soit la date d'un décès:

b) parce qu'elle ignore soit l'existence, soit la date d'un certificat de divorce ou d'un jugement de nullité de mariage;

c) à cause de circonstances indépendantes de sa volonté.

Délai d'exécution du jugement

20(1)

Lorsqu'un tribunal, en application de l'article 18, rend une ordonnance ou un jugement imposant à un conjoint le paiement d'une somme ou la cession d'un élément d'actif et que le tribunal est convaincu que l'exécution immédiate de l'ordonnance ou du jugement causera des difficultés au conjoint ou qu'elle est autrement inopportune, le tribunal peut ordonner que le paiement soit effectué par versements échelonnés, avec ou sans intérêts, ou peut autrement accorder au conjoint un délai, et assortir ou non ce délai d'intérêts à courir sur la somme dûe, selon ce que le tribunal juge raisonnable en vue de l'exécution du jugement ou de l'ordonnance. Le tribunal peut également rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée afin d'assurer ledit paiement.

Ordonnance de vente

20(2)

Lorsqu'un tribunal, en application de l'article 18, rend une ordonnance ou un jugement contre un conjoint pour le paiement d'une somme d'argent, le tribunal peut également ordonner qu'un ou plusieurs éléments d'actif spécifiques du conjoint soient vendus et que le paiement soit effectué sur le produit de la vente.

Intérêts

20(3)

Le tribunal, sur demande ou lorsqu'il prononce contre un conjoint une ordonnance de paiement aux termes de l'article 17, peut ordonner au conjoint de payer des intérêts sur tout ou partie du montant à payer s'il le juge équitable compte tenu des circonstances. Les intérêts sont calculés au taux fixé par le tribunal; ils ne peuvent s'appliquer à une date antérieure à la date d'évaluation visée à l'article 16.

Ordonnance destinée à assurer la conservation de l'actif

21(1)

Sur demande présentée à un tribunal en application de l'article 18 et alléguant tout motif prévu au paragraphe (2), le tribunal peut, afin d'assurer la conservation de l'actif d'un conjoint :

a) rendre une ordonnance de mise sous séquestre de l'actif ou d'un élément de l'actif;

b) rendre une ordonnance prescrivant au conjoint de ne pas se dessaisir de la possession de l'actif ou d'un élément de l'actif et d'assurer la conservation de celui-ci;

c) lorsque la demande est présentée au cours d'une action ou d'une affaire en instance engagée en application de l'article 18 et qu'un des éléments d'actif est de la nature d'un titre ou d'un droit relatif à un bien-fonds, rendre une ordonnance pour l'émission d'un certificat d'affaire en instance relativement au titre ou au droit même si le titre ou le droit n'est pas mis en cause dans l'action ou l'instance au sens du paragraphe 85(1) de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

Motifs de l'ordonnance

21(2)

Un tribunal peut rendre une ordonnance en application du paragraphe (1) pour tout motif allégué contre un conjoint que le tribunal estime suffisant, notamment :

a) parce que le conjoint a commis ou s'apprête à commettre un acte équivalent à de la dilapidation;

b) parce que le conjoint s'apprête à prendre la fuite avec des éléments d'actif.

Ordonnance ex parte

21(3)

Une ordonnance peut être rendue ex parte sous le régime du présent article.

Fardeau de la preuve

22

Dans toute instance engagée en application de l'article 18, il incombe au conjoint qui prétend que la présente loi ou que l'une de ses dispositions ne s'applique pas à un élément d'actif de le prouver.

Fardeau de la preuve dans une instance pour dilapidation

23

Dans toute instance entreprise en application de l'article 18, il incombe au conjoint qui prétend que l'autre conjoint a commis un acte équivalent à de la dilapidation de le prouver.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Loi sur le douaire

24(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les droits que confère la présente loi s'ajoutent et ne se substituent ni ne dérogent aux droits conférés par la Loi sur le douaire.

Expiration des droits suite au décès du conjoint

24(2)

Les droits conférés par la présente loi à un conjoint qui a des droits conférés par la Loi sur le douaire expirent au moment du décès de l'autre conjoint.