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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'assurance maritime
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. M40

Loi sur l'assurance maritime

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"action" Y sont assimilées les demandes reconventionnelles et les compensations. ("action")

"fret" Y sont assimilés les bénéfices qu'un armateur peut tirer en employant son navire au transport de ses propres marchandises ou meubles ainsi que le fret payable par un tiers, à l'exclusion du prix de passage. (" freight")

"meubles" Tout bien meuble corporel autre que le navire y compris l'argent, les titres de valeur et tous autres documents. (" movables")

"police" Police d'assurance maritime. ("policy")

Définition de l'assurance maritime

2

Un contrat d'assurance maritime est un contrat par lequel l'assureur s'engage à indemniser l'assuré des sinistres maritimes résultant des aventures maritimes, de la manière et dans les limites convenues dans le contrat.

Risques mixtes maritimes et terrestres

3

Un contrat d'assurance maritime peut, de façon expresse ou par usage commercial, être étendu de façon à protéger l'assuré contre les pertes susceptibles de se produire dans les eaux intérieures ou de découler de tout risque terrestre résultant d'un voyage en mer.

Couverture par une police d'assurance maritime

4

Lorsqu'un navire en construction, le lancement d'un navire ou toute aventure analogue à une aventure maritime est couvert par une police qui a la forme d'une police d'assurance maritime, les dispositions de la présente loi s'y appliquent dans la mesure où elles sont applicables; cependant, à l'exception des dispositions du présent article, rien dans la présente loi ne modifie une règle de droit applicable à tout contrat d'assurance autre qu'un contrat d'assurance maritime tel qu'il est défini dans la présente loi ou n'y porte atteinte.

Définition d'aventure maritime

5(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute aventure maritime légale peut faire l'objet d'un contrat d'assurance maritime.

Biens assurables

5(2)

Il y a notamment aventure maritime :

a) lorsqu'un navire, des marchandises ou autres meubles sont exposés à des périls de mer. Dans la présente loi, ces biens sont désignés sous le nom de "biens assurables";

b) lorsque le gain ou l'acquisition de tout fret, de tout prix de passage, de toute commission, de tout profit ou autre bénéfice pécuniaire ou lorsque la garantie de toutes avances, de tout prêt ou de tous déboursés sont mis en danger par l'exposition des biens assurables à des périls de mer;

c) lorsqu'une responsabilité envers un tiers peut être encourue par le propriétaire des biens assurables ou par toute autre personne y ayant un intérêt ou en ayant la responsabilité à cause des périls de mer.

Périls de mer

5(3)

L'expression "périls de mer" désigne les périls résultant ou découlant de la navigation en mer, à savoir les fortunes de mer, les incendies, les risques de guerre, les pirates, les corsaires, les voleurs, la prises en mer, la captures, les contraintes, les détentions de princes ou de peuples, le jet à la mer, la baraterie et tous les autres périls semblables ou prévus par la police.

Nullité des contrats faits par jeu ou par pari

6(1)

Tout contrat d'assurance maritime fait par jeu ou par pari est nul.

Contrat réputé être un contrat fait par jeu ou pari

6(2)

Un contrat d'assurance maritime est réputé être un contrat fait par jeu ou pari lorsque, selon le cas :

a) l'assuré n'a pas d'intérêt assurable au sens de la présente loi et que le contrat est conclu sans espérances d'acquérir un tel intérêt;

b) la police est "avec ou sans intérêt" ou "sans autre preuve d'intérêt que la police en soi" ou "sans bénéfice du sauvetage pour l'assureur" ou est soumise à toute autre modalité semblable, mais lorsqu'il n'y a aucune possibilité de sauvetage, une police peut être établie sans bénéfice du sauvetage pour l'assureur.

Définition d'un intérêt assurable

7(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, quiconque a un intérêt dans une aventure maritime possède un intérêt assurable.

Intérêt dans une aventure maritime

7(2)

Une personne possède notamment un intérêt dans une aventure maritime lorsqu'elle a un rapport en Common law ou en Équité avec l'expédition ou les biens assurables risqués, et qu'elle peut bénéficier en conséquence de la sauvegarde ou de la bonne arrivée des biens assurables ou peut subir un préjudice en cas de perte, de dommage ou de détention de ces biens, ou encourir une responsabilité à leur égard.

Délai d'acquisition d'un intérêt

8(1)

L'assuré doit avoir un intérêt dans la chose assurée au moment du sinistre bien qu'il ne doive pas obligatoirement avoir un intérêt lorsque l'assurance est contractée; toutefois, si la chose est assurée "sur bonnes ou mauvaises nouvelles", l'assuré peut se faire indemniser bien qu'il n'ait pu acquérir un intérêt qu'après la perte, à moins que l'assuré n'ait déjà connaissance du sinistre sans que l'assureur en soit au courant au moment de souscrire l'assurance.

Aucun intérêt au moment du sinistre

8(2)

Lorsqu'il ne possède aucun intérêt au moment du sinistre, l'assuré ne peut acquérir un intérêt après avoir eu connaissance du sinistre au moyen de tout acte ou de toute option.

Intérêts annulables ou éventuels

9(1)

Les intérêts annulables ainsi que les intérêts éventuels sont tous deux assurables.

Intérêt assurable de l'acheteur de marchandises

9(2)

Un acheteur de marchandises possède notamment un intérêt assurable dans les marchandises qu'il assure, bien qu'il puisse à son gré refuser les marchandises ou les considérer comme étant au risque du vendeur dans le cas où ce dernier retarde la livraison ou pour d'autres motifs.

Intérêt partiel

10

Tout intérêt partiel est assurable.

Réassurance

11(1)

L'assureur possède en vertu d'un contrat d'assurance maritime un intérêt assurable dans le risque qu'il assume et peut réassurer ce dernier.

Réassurance

11(2)

À moins que la police n'en dispose autrement, le premier assuré n'a aucun droit ni intérêt dans la réassurance.

Prêt à la grosse

12

Le prêteur à la grosse sur le navire ou sur la cargaison possède un intérêt assurable dans le prêt.

Salaire du capitaine et des membres de l'équipage

13

Le capitaine d'un navire ou tout membre de l'équipage possède un intérêt assurable à l'égard de son salaire.

Fret payé

14

Dans le cas du fret payé à l'avance, la personne ayant fait les avances a un intérêt assurable dans la mesure où ce fret n'est pas remboursable en cas de perte.

Frais d'assurance

15

L'assuré a un intérêt assurable dans les frais de toute assurance qu'il peut souscrire.

Montant de l'intérêt

16(1)

Lorsque la chose assurée est hypothéquée, le débiteur hypothécaire a un intérêt assurable dans la pleine valeur de la chose et le créancier hypothécaire a un intérêt assurable dans tout montant dû ou à devoir aux termes de l'hypothèque.

Assurance au nom d'autres personnes

16(2)

Un créancier hypothécaire, un consignataire ou toute autre personne ayant un intérêt dans la chose assurée peut souscrire une assurance au nom ou au profit d'autres personnes ayant un intérêt ainsi qu'à son propre profit.

Intérêt assurable dans la pleine valeur du bien

16(3)

Le propriétaire d'un bien assurable possède un intérêt assurable dans la pleine valeur du bien malgré qu'une tierce personne ait pu convenir ou soit tenue de l'indemniser en cas de sinistre.

Cession de l'intérêt

17

Lorsque l'assuré cède ou aliène l'intérêt qu'il possède dans la chose assurée, il ne transmet pas de ce fait au cessionnaire les droits qu'il possède en vertu du contrat d'assurance à moins qu'une entente expresse ou implicite n'ait été conclue avec le cessionnaire à cet effet; toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à une transmission d'intérêt par l'effet de la loi.

Détermination de la valeur assurable

18

Sous réserve de toute disposition ou évaluation stipulées expressément dans la police, la valeur assurable de la chose assurée est établie de la façon suivante :

a) En assurance sur corps pour un navire, la valeur assurable est la valeur du navire au moment où commence le risque, y compris l'avitaillement, les approvisionnements et les vivres des officiers et de l'équipage, les avances sur les salaires des matelots et les autres dépenses, s'il en est, faites dans le but de rendre le navire navigable pour le voyage ou l'aventure projetée dans la police, outre les frais d'assurance sur l'ensemble.

Dans le cas d'un navire à vapeur, la valeur assurable comprend également les machines et chaudières ainsi que le charbon, les huiles et les approvisionnements-machines si l'assuré en est propriétaire et dans le cas d'un navire se livrant à un commerce particulier, la valeur assurable comprend le matériel exigé pour ce commerce.

b) En assurance sur fret, que le fret ait été payé à l'avance ou autrement, la valeur assurable est le montant brut du fret au risque de l'assuré, outre les frais d'assurance.

c) En assurance sur facultés, la valeur assurable est le prix de revient du bien assuré en plus des frais d'expédition et frais connexes, et les frais d'assurance sur l'ensemble.

d) En assurance sur toute autre chose, la valeur assurable est le montant au risque de l'assuré lorsque la police prend vie, outre les frais d'assurance.

Contrat reposant sur la bonne foi absolue

19

Un contrat d'assurance maritime est un contrat reposant sur la bonne foi absolue et son non-respect par l'une des deux parties rend le contrat annulable par l'autre partie.

Déclaration de l'assuré

20(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'assuré doit déclarer à l'assureur avant de passer le contrat tous les faits importants qu'il connaît et l'assuré est réputé avoir connaissance de tous les faits qu'il devrait connaître dans le cours normal des affaires; si l'assuré omet de faire ces déclarations, l'assureur peut annuler le contrat.

Fait important

20(2)

Est important tout fait qui pourrait influencer le jugement d'un assureur prudent dans son évaluation de la prime ou dans sa décision d'assumer le risque.

Faits non déclarés

20(3)

En l'absence d'enquête, les faits suivants ne doivent pas nécessairement être déclarés :

a) tout fait atténuant le risque;

b) tout fait connu ou présumé connu de l'assureur. L'assureur est présumé connaître les faits de notoriété publique ainsi que ceux qu'un assureur devrait connaître dans le cours normal de ses affaires;

c) tout fait sur lequel l'assureur renonce à obtenir des renseignements;

d) tout fait qu'il est superflu de déclarer en raison de toute garantie expresse ou implicite.

Question de fait

20(4)

Qu'un fait donné non déclaré soit ou non important est dans chaque cas une question de fait.

Sens du terme fait

20(5)

Le terme "fait" comprend toute communication faite à l'assuré ou tous renseignements reçus par lui.

Déclaration de l'agent contractant l'assurance

21

Sous réserve des dispositions de l'article 20 concernant les faits qu'il n'est pas nécessaire de déclarer, lorsque l'assurance est contractée par un agent pour l'assuré, l'agent doit déclarer à l'assureur :

a) d'une part, tout fait important dont il a connaissance, et un agent est réputé avoir connaissance de tous les faits qu'il devrait connaître dans le cours normal de ses affaires ou qui auraient dû lui être communiqués;

b) d'autre part, tout fait important que l'assuré est tenu de déclarer à moins que ce dernier n'en prenne connaissance trop tard pour le communiquer à l'agent.

Déclarations au cours de la négociation du contrat

22(1)

Toute déclaration importante faite à l'assureur par l'assuré ou son agent au cours des négociations du contrat et avant la conclusion de ce dernier doit être vraie; dans le cas contraire, l'assureur peut annuler le contrat.

Déclaration importante

22(2)

Est importante toute déclaration qui pourrait influencer le jugement d'un assureur prudent dans son évaluation de la prime ou dans sa décision d'assumer le risque.

Déclaration sur un état de fait ou sur un état à venir

22(3)

Une déclaration est soit une déclaration sur un état de fait soit une déclaration sur un état à venir ou sur une croyance.

Véracité de la déclaration portant sur un état de fait

22(4)

Une déclaration sur un état de fait est vraie si elle est exacte en substance, c'est-à-dire si la différence entre ce qui est déclaré et ce qui est en fait exact ne serait pas considérée comme importante par un assureur prudent.

Véracité de la déclaration portant sur un état à venir

22(5)

Une déclaration sur un état à venir ou sur une croyance est vraie si elle est faite de bonne foi.

Retrait ou rectification de la déclaration

22(6)

Une déclaration peut être retirée ou rectifiée avant la conclusion du contrat.

Question de fait

22(7)

Qu'une déclaration donnée soit importante ou non est dans chaque cas une question de fait.

Conditions de conclusion du contrat

23

Un contrat d'assurance maritime est réputé conclu lorsque l'assureur accepte les propositions de l'assuré, que la police ait été établie ou non; afin d'indiquer la date d'acceptation des propositions, il est possible de se référer à la fiche de souscription, à la note de couverture ou à toute autre note habituelle du contrat.

Contrat incorporé dans la police maritime

24

Un contrat d'assurance maritime est irrecevable comme preuve à moins de faire partie d'une police maritime conforme aux dispositions de la présente loi, laquelle police peut être signée et établie au moment de la conclusion du contrat ou ultérieurement.

Contenu de la police

25

Une police d'assurance maritime indique :

a) le nom de l'assuré ou le nom de la personne souscrivant l'assurance pour le compte de l'assuré;

b) la chose assurée et le risque couvert;

c) le voyage ou la durée, ou les deux, suivant le cas, couverts par l'assurance;

d) la ou les sommes assurées;

e) le ou les noms des assureurs.

Signature de l'assureur

26(1)

Une police d'assurance maritime est signée par l'assureur ou en son nom; cependant, dans le cas d'une corporation, le sceau corporatif peut suffire mais rien dans le présent article ne peut être interprété comme exigeant l'apposition du sceau sur la souscription d'une corporation.

Contrat

26(2)

Lorsqu'une police est souscrite par deux ou plusieurs assureurs ou en leurs noms, chaque souscription constitue un contrat distinct avec l'assuré à moins que le contraire ne soit expressément stipulé.

Police au voyage et police à temps

27

Un contrat assurant une chose "à et à partir" d'un endroit ou d'un endroit à un ou plusieurs autres endroits constitue une police appelée "police au voyage" et un contrat assurant une chose pendant une durée déterminée constitue une police appelée "police à temps"; une même police peut comprendre un contrat couvrant et le voyage et le temps.

Désignation de la chose assurée

28(1)

La chose assurée est désignée de façon raisonnablement précise dans une police d'assurance maritime.

Nature et étendue de l'intérêt

28(2)

La nature et l'étendue de l'intérêt de l'assuré dans la chose assurée ne doivent pas être obligatoirement indiquées dans la police.

Application de la police

28(3)

Lorsque la police contient une désignation générale de la chose assurée, elle est interprétée comme s'appliquant à l'intérêt que l'assuré désire couvrir.

Considération des usages

28(4)

Pour l'application du présent article, tout usage réglementant la désignation de la chose assurée est considéré.

Police en valeur agréée ou à découvert

29(1)

Une police d'assurance peut être en valeur agréée ou à découvert.

Police en valeur agréée

29(2)

Une police en valeur agréée est une police dans laquelle la valeur agréée de la chose assurée est précisée.

Valeur péremptoire

29(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, et en absence de fraude, la valeur fixée dans la police est péremptoire entre l'assureur et l'assuré quant à la valeur assurable de la chose à assurer, que la perte soit totale ou partielle.

Valeur non péremptoire

29(4)

À moins que la police n'en dispose autrement, la valeur fixée dans la police n'est pas péremptoire aux fins de déterminer s'il y a eu perte réputée totale.

Police à découvert

30

Une police à découvert est une police qui ne précise pas la valeur de la chose assurée mais permet, sous réserve de la limite de la somme assurée, l'établissement ultérieur de la valeur assurable de la façon indiquée précédemment.

Police flottante

31(1)

Une police flottante est une police qui décrit l'assurance en termes généraux et permet de préciser le nom du ou des navires ainsi que d'autres détails au moyen d'une déclaration ultérieure.

Déclarations ultérieures

31(2)

La déclaration ou les déclarations ultérieures peuvent être faites par avenant à la police ou d'une autre façon habituelle.

Ordre des déclarations

31(3)

À moins que la police n'en dispose autrement, les déclarations sont faites dans l'ordre d'envoi ou d'expédition; dans le cas de marchandises, les déclarations comprennent toutes les expéditions couvertes par la police et la valeur des marchandises ou autres biens est déclarée honnêtement; mais une omission ou une déclaration erronée peuvent être corrigées même après la perte ou l'arrivée si l'omission a été commise ou la déclaration faite de bonne foi.

Déclaration faite après l'avis de sinistre

31(4)

À moins que la police n'en dispose autrement, lorsqu'une déclaration de valeur n'est faite qu'après un avis de sinistre ou l'arrivée, la police est considérée comme à découvert quant à l'objet de la déclaration.

Arrangement relativement à une prime

32

Lorsqu'une assurance est souscrite avec une prime à établir, et qu'aucun arrangement n'est fait, une prime raisonnable est payable.

Surprime

33

Lorsqu'une assurance est souscrite à la condition qu'une surprime soit fixée dans un cas particulier et que le cas se présente sans que la surprime ait été fixée, une surprime raisonnable est alors payable.

Pluralité d'assurances

34(1)

Lorsque deux ou plusieurs polices sont souscrites par l'assuré ou en son nom pour la même aventure et le même intérêt ou pour une partie de ceux-ci, et que les sommes assurées dépassent le montant d'indemnisation que permet la présente loi, l'assuré est dit être surassuré par pluralité d'assurances.

Pluralité d'assurance

34(2)

Lorsque l'assuré est surassuré par pluralité d'assurances :

a) l'assuré, à moins que la police n'en dispose autrement, peut demander un paiement des assureurs dans l'ordre qu'il juge opportun, mais il n'a pas le droit de recevoir un montant dépassant l'indemnité que permet la présente loi;

b) lorsque la police en vertu de laquelle l'assuré fait une demande est une police en valeur agréée, l'assuré crédite sur la valeur tout autre montant reçu par lui en vertu de toute autre police sans tenir compte de la valeur réelle de la chose assurée:

c) lorsque la police en vertu de laquelle l'assuré fait une demande est une police à découvert, l'assuré crédite sur la pleine valeur assurable tout montant reçu par lui en vertu de toute autre police;

d) lorsque l'assuré a reçu un montant dépassant l'indemnité que permet la présente loi. il est réputé détenir ce montant en fiducie pour les assureurs, conformément à leur droit mutuel de contribution.

Nature de la garantie

35(1)

Une garantie, dans les articles suivants concernant les garanties, désigne une garantie promissoire, c'est-à-dire une garantie par laquelle l'assuré s'engage à ce qu'une chose en particulier soit ou ne soit pas faite ou à ce que certaines conditions soient remplies ou en vertu de laquelle il affirme ou nie l'existence d'un certain état de faits.

Garantie formelle ou implicite

35(2)

Une garantie peut être formelle ou implicite.

Respect à la lettre de la garantie

35(3)

Une garantie, telle qu'elle est définie plus haut, est une condition qui doit être respectée à la lettre, qu'elle soit ou non importante pour l'appréciation du risque; si la condition n'est pas ainsi respectée, sous réserve d'une disposition expresse de la police, l'assureur est dégagé de ses obligations à partir du moment de la violation de garantie mais sans préjudice de toute obligation encourue par lui avant cette date.

Justification de l'inobservation d'une garantie

36(1)

L'inobservation d'une garantie est justifiée lorsque la garantie cesse de s'appliquer aux conditions du contrat à cause d'un changement de faits ou lorsque l'observation d'une garantie est rendue illégale par toute règle de droit ultérieure.

Moyen de défense inopposable

36(2)

Lorsqu'une garantie est violée, l'assuré ne peut invoquer comme moyen de défense que la violation a été réparée et la garantie respectée avant le sinistre.

Renonciation

36(3)

L'assureur peut renoncer à se prévaloir d'une violation de garantie.

Garantie formelle

37(1)

Une garantie formelle peut être rédigée en des termes quelconques permettant d'inférer l'intention d'établir une garantie.

Inclusion de la garantie formelle dans la police

37(2)

Une garantie formelle est incluse dans la police, écrite sur celle-ci ou comprise dans un document incorporé par renvoi dans la police.

Garantie implicite

37(3)

Une garantie formelle n'exclut pas une garantie implicite à moins d'être incompatible avec celle-ci.

Garantie "neutre"

38(1)

Lorsqu'un bien assurable, que ce soit un navire ou des marchandises, est formellement garanti "neutre", il existe une condition implicite que le bien a un caractère neutre au commencement du risque et que, dans la mesure où l'assure en a la direction, ce caractère neutre sera préservé pendant le risque.

Documents établissant la neutralité

38(2)

Lorsqu'un navire est formellement garanti "neutre", il existe aussi une condition implicite que, dans la mesure où l'assuré en a la direction, le navire doit être convenablement muni en documents, c'est-à-dire que le navire doit avoir les documents nécessaires établissant sa neutralité sans que ces documents soient falsifiés ou non révélés, et sans qu'il y ait recours à des documents contrefaits; en cas de perte par suite de la violation de cette condition, l'assureur peut annuler le contrat.

Aucune garantie implicite sur la nationalité

39

II n'existe aucune garantie implicite sur la nationalité d'un navire ou sur le fait que sa nationalité ne changera pas pendant le risque.

Garantie "en toute sécurité"

40

Lorsque la chose assurée est garantie être "en bon état" ou "en toute sécurité" à une date donnée, il est suffisant que la chose soit dans cet état à tout moment durant la journée.

Garantie implicite

41(1)

Dans une police d'assurance au voyage, il existe une garantie implicite qu'au commencement du voyage le navire est en bon état de navigabilité aux fins de l'aventure particulière assurée.

Garantie implicite

41(2)

Lorsque la police prend vie pendant que le navire est au port, il existe aussi une garantie implicite que le navire est raisonnablement capable de faire face aux périls ordinaires du port au commencement du risque.

Garantie implicite

41(3)

Lorsque la police couvre un voyage en plusieurs étapes, au cours desquelles le navire nécessite des préparatifs ou un armement différents ou supplémentaires, il existe une garantie implicite qu'au commencement de chaque étape le navire est en bon état de navigabilité en ce qui concerne les préparatifs et l'armement propres à cette étape.

Navire en bon état de navigabilité

41(4)

Un navire est réputé être en bon état de navigabilité lorsqu'il est à tous égards capable de faire face aux fortunes de mer ordinaires de l'expédition assurée.

Navire en état d'innavigabilité

41(5)

Dans une police d'assurance à temps, il n'y a pas de garantie implicite que le navire sera en bon état de navigabilité pendant toute l'aventure, mais lorsque le navire prend la mer dans un état d'innavigabilité avec la connaissance de l'assuré, l'assureur n'est pas tenu des pertes dues à l'innavigabilité.

Marchandises en bon état de navigabilité

42(1)

Dans une police d'assurance sur des marchandises ou autres meubles, il n'y a aucune garantie implicite que les marchandises ou les meubles sont en bon état de navigabilité.

Garantie implicite

42(2)

Dans une police d'assurance au voyage sur des marchandises ou autres meubles, il existe une garantie implicite qu'au commencement du voyage le navire est non seulement en bon état de navigabilité en tant que navire, mais qu'il est raisonnablement apte à transporter les marchandises ou les meubles au lieu de destination désigné dans la police.

Garantie portant sur la légalité de l'aventure

43

II existe une garantie implicite que l'aventure assurée est légale et que, dans la mesure où l'assuré en a la direction, l'aventure se déroulera légalement.

Condition implicite quant au commencement du risque

44(1)

Lorsque la chose est assurée par une police d'assurance au voyage " à et à partir" ou "à partir" d'un endroit donné, il n'est pas nécessaire que le navire soit dans ce lieu au moment de la conclusion du contrat, mais il existe une condition implicite que l'aventure doit commencer dans un délai raisonnable sans quoi l'assureur peut annuler le contrat.

Réfutation de la condition implicite

44(2)

La condition implicite peut être réfutée en démontrant que le retard a été causé par des circonstances connues de l'assureur avant la conclusion du contrat ou en démontrant que l'assureur a renoncé à se prévaloir de la condition.

Changement de lieu de départ

45

Lorsque la police stipule le lieu de départ et que le navire part d'un autre endroit, il n'y a pas de mise en risque.

Changement de lieu de destination

46

Lorsque la police stipule le lieu de destination du navire et que le navire se dirige vers un autre lieu, il n'y a pas de mise en risque.

Changement de voyage

47(1)

Il y a changement de voyage lorsque le lieu de destination du navire est volontairement modifié par rapport à celui qui était indiqué dans la police, après le commencement du risque.

Assureur dégagé de ses obligations

47(2)

À moins que la police n'en dispose autrement, le changement de voyage dégage l'assureur de ses obligations à partir de la date du changement, c'est-à-dire, à partir du moment où l'intention de le changer est manifestée, et il importe peu que le navire puisse ne pas avoir en réalité abandonné l'itinéraire indiqué dans la police au moment du sinistre.

Déviation

48(1)

Lorsqu'un navire est dévié sans motif légitime d'excuse de la route indiquée dans la police, l'assureur est dégagé de ses obligations à partir de la date de la déviation et il importe peu que le navire ait repris sa route avant la survenance de tout sinistre.

Déviation

48(2)

Il y a déviation du voyage indiqué dans la police lorsque, selon le cas :

a) la route est indiquée avec précision dans la police et qu'elle est abandonnée;

b) la route n'est pas indiquée avec précision dans la police, mais que la route habituelle et coutumière est abandonnée.

Intention de dévier

48(3)

L'intention de dévier est sans importance en soi; il doit y avoir une déviation réelle pour dégager l'assureur de ses obligations contractuelles.

Plusieurs ports de déchargement

49(1)

Lorsque plusieurs ports de déchargement sont précisés dans la police, le navire peut se rendre à tous ces ports ou à l'un d'entre eux, mais en l'absence de tout usage ou motif suffisant justifiant le contraire, le navire doit se rendre à ces ports ou ceux d'entre eux auxquels il se rend dans l'ordre spécifié dans la police, sans quoi il y a déviation.

Police jusqu'aux "ports de déchargement"

49(2)

Lorsque la police est jusqu'aux "ports de déchargement" d'une région donnée sans toutefois les nommer, le navire doit, en l'absence de tout usage ou motif suffisant justifiant le contraire, se rendre à ces ports ou à ceux d'entre eux auxquels il se rend dans leur ordre géographique, sans quoi il y a déviation.

Retard dans le voyage

50

Dans le cas d'une police d'assurance au voyage, l'aventure assurée se poursuit tout le long du parcours avec une promptitude raisonnable et si, sans motif légitime d'excuse, elle ne se poursuit pas ainsi, l'assureur est dégagé de ses obligations à partir du moment où le retard n'est plus raisonnable.

Déviation ou retard excusable

51(1)

Une déviation ou un retard dans la poursuite du voyage indiqué dans la police est excusable :

a) lorsqu'une disposition spéciale de la police les autorise:

b) lorsqu'ils sont dus à des circonstances hors du pouvoir du capitaine et de son employeur;

c) lorsqu'ils sont raisonnablement nécessaires afin de se conformer à une garantie formelle ou implicite;

d) lorsqu'ils sont raisonnablement nécessaires pour la sécurité du navire ou de la chose assurée; e) aux fins de sauver une vie humaine ou d'aider un navire en détresse lorsque des vies humaines peuvent se trouver en danger;

f) lorsqu'ils sont raisonnablement nécessaires pour obtenir une aide médicale ou chirurgicale pour toute personne à bord du navire;

g) lorsqu'ils sont dus à la baraterie du capitaine ou de l'équipage, si la baraterie est l'une des fortunes couvertes.

Disparition du motif excusant la déviation ou le retard

51(2)

Lorsque le motif excusant la déviation ou le retard cesse d'exister, le navire reprend sa route et poursuit son voyage avec une promptitude raisonnable.

Cession de la police

52(1)

Une police d'assurance maritime est cessible à moins que la cession n'y soit interdite en termes exprès; la police peut être cédée avant ou après le sinistre.

Transmission du droit bénéficiaire

52(2)

Lorsqu'une police d'assurance maritime a été cédée de façon à transmettre le droit bénéficiaire sur cette police, le cessionnaire possède relativement à celle-ci un droit d'action en son nom; le défendeur a le droit d'invoquer tout moyen de défense découlant du contrat qu'il aurait eu le droit d'invoquer si l'action avait été intentée au nom de la personne par laquelle ou au nom de laquelle la police avait été souscrite.

Façon de faire la cession

52(3)

Une police d'assurance maritime peut être cédée par voie d'avenant à la police ou de toute autre manière coutumière.

Pas de cession par l'assuré sans intérêt

53

Lorsque l'assuré a aliéné ou perdu son intérêt dans la chose assurée et n'a accepté ni expressément ni implicitement de céder la police à la date de cette aliénation ou de cette perte ou avant cette date, toute cession ultérieure de la police est inopérante; mais rien dans le présent article ne porte atteinte à une cession de police après le sinistre.

Conditions de paiement de la prime

54

Sauf accord contraire, l'obligation de l'assuré ou de son agent de payer la prime et l'obligation de l'assureur d'émettre une police à l'assuré ou à son agent constituent des conditions concordantes et l'assureur n'est pas tenu d'émettre la police avant paiement ou offre de paiement de la prime.

Police souscrite par le courtier

55(1)

Sauf accord contraire, lorsqu'un courtier souscrit une police d'assurance maritime au nom de l'assuré, ce courtier est directement responsable de la prime envers l'assureur, lequel est directement responsable envers l'assuré de toute somme payable relative à un sinistre ou à une ristourne de prime.

Droit de rétention du courtier

55(2)

Sauf accord contraire, le courtier possède un droit de rétention contre l'assuré sur la police pour le montant de la prime et les frais qu'il a faits pour souscrire la police; lorsqu'il a fait affaire avec la personne qui l'emploie et que cette dernière agissait en qualité de commettant, il possède également un droit de rétention sur la police pour tout solde sur compte d'assurance que cette personne peut lui devoir à moins qu'il n'ait des raisons de croire que cette personne n'était qu'un agent à l'époque où la dette fut contractée.

Effet de l'accusé de réception sur la police

56

Lorsqu'une police d'assurance maritime souscrite au nom de l'assuré par un courtier accuse réception de la prime, cet accusé de réception, en l'absence de fraude, est péremptoire entre l'assureur et l'assuré mais non entre l'assureur et le courtier.

Pertes couvertes et non couvertes

57(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et à moins que la police n'en dispose autrement, l'assureur est responsable de tout sinistre directement causé par un péril contre lequel l'assuré est couvert, mais il n'est pas responsable, sous réserve de ce qui précède, de tout sinistre non directement causé par un péril contre lequel l'assuré est couvert.

Cas où les pertes ne sont pas couvertes

57(2)

Notamment,

a) l'assureur n'est pas responsable de tout sinistre dû à la mauvaise conduite délibérée de l'assuré, mais il est responsable, à moins que la police n'en dispose autrement, de tout sinistre causé directement par un péril contre lequel l'assuré est couvert, même si le sinistre ne se serait pas produit sans la mauvaise conduite ou la négligence du capitaine ou de l'équipage;

b) à moins que la police n'en dispose autrement, l'assureur sur corps ou sur facultés n'est pas responsable de tout sinistre causé directement par un retard, bien que le retard puisse être dû à un péril couvert par la police d'assurance;

c) à moins que la police n'en dispose autrement, l'assureur n'est pas responsable de l'usure normale, la casse et le coulage ordinaires, le vice propre ou la nature de la chose assurée ou de toute perte causée directement par les rats ou la vermine, ni de tout dégât aux machines non causés directement par des périls maritimes.

Pertes totales et pertes partielles

58(1)

Une perte est soit totale, soit partielle, et toute perte non totale, comme ci-après définie, est une perte partielle.

Perte totale réelle ou réputée totale

58(2)

Une perte totale peut être soit une perte totale réelle, soit une perte réputée totale.

Assurance contre la perte totale

58(3)

À moins qu'une différente intention ne ressorte des termes de la police, une assurance contre la perte totale comprend la perte totale réelle et la perte réputée totale.

Indemnisation pour une perte partielle

58(4)

Lorsque l'assuré intente une action pour une perte totale et qu'il est démontré qu'il ne s'agit que d'une perte partielle, il peut se faire indemniser de la perte partielle à moins que la police n'en dispose autrement.

Marchandises non identifiables

58(5)

Lorsque des marchandises atteignent leur destination en espèces, mais ne peuvent être identifiées par suite de l'effacement des marques ou pour toute autre raison, la perte, s'il en est, est partielle et non totale.

Perte totale réelle

59(1)

Lorsque la chose assurée est détruite ou endommagée de telle façon qu'elle cesse d'être une chose de la sorte assurée ou lorsque l'assuré en est irrémédiablement privé, la perte est totale et réelle.

Avis de délaissement non requis

59(2)

Dans le cas d'une perte totale réelle, aucun avis de délaissement ne doit nécessairement être donné.

Navire perdu

60

Lorsque le navire qui a entrepris l'aventure est perdu sans nouvelles et qu'aucune nouvelle n'en a été reçue après un délai raisonnable une perte totale réelle peut être présumée.

Effet d'une interruption de voyage

61

Lorsqu'un voyage est interrompu, en raison d'un péril couvert par l'assurance, dans un port ou un lieu intermédiaire dans des circonstances qui, indépendamment de toute stipulation particulière du contrat d'affrètement, justifient le débarquement ou la réexpédition des marchandises ou autres meubles, ou leur transbordement et leur envoi à leur lieu de destination par le capitaine, la responsabilité de l'assureur demeure malgré le débarquement ou le transbordement.

Perte réputée totale

62(1)

Sous réserve d'une disposition expresse de la police, il y a perte réputée totale lorsque la chose assurée est raisonnablement abandonnée parce que sa perte totale réelle semble inévitable ou parce que la chose assurée n'aurait pas pu être préservée d'une perte totale réelle sans des dépenses qui auraient dépassé sa valeur au moment où elles auraient été faites.

Cas où il y a perte totale

62(2)

Il y a notamment perte réputée totale :

a) lorsque l'assuré est privé de la possession de son navire ou de ses marchandises, à cause d'un péril couvert par la police, et

(i) qu'il est peu probable qu'il puisse recouvrer le navire ou les marchandises, selon le cas,

(ii) que les frais de recouvrement du navire ou des marchandises, selon le cas, dépasseraient leur valeur une fois recouvrés;

b) dans le cas d'un navire avarié, lorsque le navire avarié par un péril couvert par l'assurance de façon telle que les frais de réparation de l'avarie dépasseraient la valeur du navire une fois réparé. Lors de l'évaluation des frais de réparation, aucune déduction ne peut être faite à l'égard des contributions d'avarie commune sur les réparations payables par d'autres personnes intéressées, mais les dépenses des futures opérations de sauvetage et des futures contributions d'avarie commune auxquelles le navire serait assujetti en cas de réparation doivent entrer en ligne de compte;

c) dans le cas de marchandises avariées, lorsque les frais de réparation de l'avarie et d'expédition des marchandises à leur lieu de destination dépasseraient leur valeur à l'arrivée.

Effet d'une perte réputée totale

63

En cas de perte réputée totale, l'assuré peut considérer la perte comme partielle ou abandonner la chose assurée à l'assureur et considérer la perte comme s'il s'agissait d'une perte totale réelle.

Avis de délaissement

64(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsque l'assuré choisit d'abandonner la chose assurée à l'assureur, il donne un avis de délaissement et, s'il omet de donner cet avis, la perte ne peut être considérée que comme partielle.

Forme de l'avis de délaissement

64(2)

L'avis de délaissement peut être donné verbalement ou par écrit, ou en partie par écrit et en partie verbalement, en des termes quelconques révélant l'intention de l'assuré d'abandonner sans conditions à l'assureur son intérêt assuré dans la chose assurée.

Diligence raisonnable

64(3)

L'avis de délaissement est donné avec diligence raisonnable après réception de renseignements sûrs sur la perte, mais lorsque les renseignements sont douteux, l'assuré a droit à un délai raisonnable pour faire enquête.

Refus de l'assureur d'accepter le délaissement

64(4)

Lorsque l'avis de délaissement est régulièrement donné, les droits de l'assuré ne sont pas lésés par le fait que l'assureur refuse d'accepter le délaissement.

Acceptation du délaissement

64(5)

L'acceptation d'un délaissement peut être expresse ou implicite d'après l'attitude de l'assureur; le simple silence de l'assureur après l'avis ne constitue pas une acceptation.

Effet de l'acceptation de l'avis de délaissement

64(6)

Lorsque l'avis de délaissement est accepté, le délaissement est irrévocable. L'acceptation de l'avis constitue une reconnaissance péremptoire de responsabilité pour la perte et de la suffisance de l'avis.

Cas où l'avis de délaissement n'est pas nécessaire

64(7)

L'avis de délaissement n'est pas nécessaire lorsque, au moment où l'assuré reçoit les renseignements sur la perte, il n'y aurait pour l'assureur aucune possibilité de profit s'il en était avisé.

Renonciation

64(8)

L'assureur peut renoncer à se prévaloir de l'avis de délaissement.

Réassurance du risque

64(9)

Lorsqu'un assureur a réassuré son risque, il n'est pas tenu de donner un avis de délaissement.

Effet du délaissement

65(1)

Lorsque le délaissement est valide, l'assureur a le droit de prendre à son compte l'intérêt de l'assuré ainsi que les droits de propriété qui s'y rapportent.

Effet du délaissement

65(2)

Une fois le navire délaissé, son assureur a droit à tout fret en voie d'être gagné et qui est gagné postérieurement par le navire à la survenance du sinistre ayant causé la perte, moins les dépenses supportées après le sinistre pour gagner ce fret; lorsque le navire transporte les marchandises du propriétaire, l'assureur a droit à une rémunération raisonnable pour leur transport après le sinistre ayant causé la perte.

Perte d'avarie particulière

66(1)

Une perte d'avarie particulière est une perte partielle de la chose assurée, causée par un péril couvert par l'assurance, et qui n'est pas une perte d'avarie commune.

Frais spéciaux

66(2)

Les dépenses supportées par l'assuré ou en son nom pour la sécurité ou la sauvegarde de la chose assurée, autres que les frais de sauvetage et les frais d'avarie commune, sont appelées frais spéciaux; les frais spéciaux ne sont pas compris dans l'avarie particulière.

Frais de sauvetage

67(1)

Sous réserve de toute disposition expresse de la police, les frais de sauvetage supportés pour éviter qu'une perte soit causée par des périls couverts par l'assurance peuvent faire l'objet d'une indemnisation au même titre qu'une perte causée par ces périls.

Définition

67(2)

"Frais de sauvetage" désigne les frais recouvrables en vertu du droit maritime par un sauveteur indépendamment d'un contrat; ils ne comprennent pas les dépenses relatives à des services de la nature d'un sauvetage rendus par l'assuré ou ses agents ou par toute personne à leur emploi afin d'éviter un péril couvert par l'assurance. Ces dépenses, lorsqu'elles sont régulièrement supportées, peuvent être recouvrées comme des frais spéciaux ou une perte d'avarie commune, suivant les circonstances dans lesquelles elles ont été supportées.

Perte d'avarie commune

68(1)

Une perte d'avarie commune est une perte causée par un acte d'avarie commune ou qui en est la conséquence directe; elle comprend les dépenses d'avarie commune et le sacrifice d'avarie commune.

Acte d'avarie commune

68(2)

Il y a acte d'avarie générale lorsqu'un sacrifice ou des dépenses extraordinaires sont volontairement et raisonnablement faits ou supportés en temps de péril afin de préserver le bien mis en péril dans l'aventure commune.

Contribution proportionnelle

68(3)

Lorsqu'il y a perte d'avarie commune, la partie lésée a droit, sous réserve des conditions imposées par le droit maritime, à une contribution proportionnelle de la part des autres parties intéressées, et une telle contribution porte le nom de contribution d'avarie commune.

Recouvrement

68(4)

Sous réserve de toute disposition expresse de la police, lorsque l'assuré a engagé des avaries-frais, il peut recouvrer de l'assureur la fraction de la perte qui lui revient; dans le cas d'un sacrifice d'avarie commune, il peut recouvrer intégralement de l'assureur la valeur de la perte sans faire valoir son droit de contribution des autres parties susceptibles de contribuer.

Recouvrement

68(5)

Sous réserve de toute disposition expresse de la police, lorsque l'assuré a payé ou est tenu de payer une contribution d'avarie commune sur la chose assurée, il peut recouvrer de l'assureur le montant de la contribution.

Exonération de l'assureur

68(6)

En l'absence de stipulation expresse, l'assureur n'est pas responsable de toute perte ou contribution d'avarie commune lorsque la perte n'a pas été encourue dans le but d'éviter un péril couvert par l'assurance ou dans le cadre de cet évitement.

Plusieurs intérêts appartenant au même assuré

68(7)

Lorsque le navire, le fret et la cargaison ou deux de ces intérêts appartiennent au même assuré, la responsabilité de l'assureur à l'égard des pertes ou contributions d'avaries communes doit être déterminée comme si ces choses assurées appartenaient à différentes personnes.

Responsabilité de l'assureur concernant une perte

69(1)

La mesure d'indemnité est le montant que l'assuré peut recouvrer relativement à une perte sur une police par laquelle il est assuré, soit le plein montant de la valeur assurable pour une police à découvert ou le plein montant de valeur établie dans le cas d'une police en valeur agréée.

Responsabilité de l'assureur concernant une perte

69(2)

Lorsqu'une perte est recouvrable en vertu de la police, l'assureur ou chaque assureur s'il y en a plusieurs, est responsable de la fraction de la mesure d'indemnité que le montant de sa souscription constitue par rapport à la valeur fixée par la police dans le cas d'une police en valeur agréée, ou à la valeur assurable dans le cas d'une police à découvert.

Perte totale

70

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute stipulation expresse de la police, lorsqu'il y a perte totale de la chose assurée,

a) si la police est en valeur agréée, la mesure d'indemnité est le montant fixé par la police;

b) si la police est à découvert, la mesure d'indemnité est la valeur assurable de la chose assurée.

Navire endommagé

71

Lorsqu'un navire est endommagé sans constituer une perte totale, la mesure d'indemnité, sous réserve de toute stipulation expresse de la police, est la suivante :

a) lorsque le navire a été réparé, l'assuré a droit aux frais raisonnables de réparation, moins les déductions habituelles, qui ne peuvent cependant pas dépasser le montant assuré relativement à tout sinistre individuel;

b) lorsque le navire n'a été que partiellement réparé, l'assuré a le droit de recouvrer les frais raisonnables de ces réparations, calculés de la manière précitée, et d'être indemnisé pour la dépréciation raisonnable, s'il en est, résultant des dommages non réparés; mais le montant global ne peut pas dépasser le coût des réparations de l'ensemble des dommages calculé de la manière précitée;

c) lorsque le navire n'a pas été réparé et n'a pas été vendu dans son état avarié pendant la durée du risque, l'assuré a le droit d'être indemnisé pour la dépréciation raisonnable résultant des dommages non réparés pour un montant ne dépassant pas le coût raisonnable de réparation de ces dommages, calculé de la manière précitée.

Perte partielle du fret

72

Sous réserve de toute stipulation expresse de la police, en cas de perte partielle du fret, la mesure d'indemnité est constituée par la fraction de la somme fixée par la police dans le cas d'une police en valeur agréée, ou de la valeur assurable dans le cas d'une police à découvert, qui est égale au rapport du fret perdu par l'assuré à l'ensemble du fret que garantit l'assuré aux termes de la police.

Perte partielle de marchandises ou autres meubles

73

En cas de perte partielle de marchandises ou autres meubles, la mesure d'indemnité, sous réserve de toute stipulation expresse de la police, est établie de la façon suivante :

a) lorsqu'une partie des marchandises ou autres meubles assurés aux termes d'une police en valeur agréée est complètement perdue, la mesure d'indemnité est constituée par la fraction de la somme fixée par la police qui est égale au rapport de la valeur assurable de la partie perdue à la valeur assurable du tout, déterminée comme dans le cas d'une police à découvert;

b) lorsqu'une partie des marchandises ou autres meubles assurés aux termes d'une police à découvert est complètement perdue, la mesure d'indemnité est la valeur assurable de la partie perdue, déterminée comme dans le cas d'une perte totale;

c) lorsque l'ensemble ou toute partie des marchandises ou autres meubles assurés a été livré à destination dans un état avarié, la mesure d'indemnité est constituée par la fraction de la somme fixée par la police dans le cas d'une police en valeur agréée, ou de la valeur assurable dans le cas d'une police à découvert, qui est égale au rapport de la différence entre la valeur saine brute et la valeur à l'état avarié au lieu de destination à la valeur saine brute;

d) "maleur brute" désigne le prix de gros ou, si un tel prix n'existe pas, la valeur estimée comprenant, dans l'un et l'autre cas, le fret, les frais de mise à terre et les droits payés d'avance; mais dans le cas de marchandises ordinairement vendues à l'entrepôt, le prix à l'entrepôt est réputé être la valeur brute. "Bénéfice brut" désigne le prix réel obtenu à une vente dans laquelle tous les frais de vente sont payés par les vendeurs.

Répartition de l'évaluation

74(1)

Lorsque différentes espèces de biens sont assurés sous une même évaluation, l'évaluation est répartie entre les différentes espèces de biens proportionnellement à leurs valeurs assurables respectives, comme dans le cas d'une police à découvert. La valeur assurée de toute partie d'une espèce est la proportion de la valeur assurée totale de cette dernière qui correspond au rapport de la valeur assurable de la partie à la valeur assurable de l'ensemble, laquelle valeur est déterminée dans les deux cas conformément aux dispositions de la présente loi.

Évaluation d'après les valeurs saines nettes à l'arrivée

74(2)

Lorsque l'évaluation doit être répartie et que le détail du prix coûtant de chaque espèce, qualité ou description de marchandises ne peut être déterminé, la répartition de l'évaluation peut se faire d'après les valeurs saines nettes à l'arrivée des différentes espèces, qualités ou descriptions de marchandises.

Contributions d'avarie commune

75(1)

Sous réserve de toute disposition expresse de la police, lorsque l'assuré a payé toute contribution d'avarie commune ou est tenu de payer cette contribution, la mesure d'indemnité est le plein montant de la contribution si la chose assurée soumise à contribution est assurée pour sa pleine valeur contributoire; cependant, si la chose n'est pas assurée pour sa pleine valeur contributoire, ou si une partie seulement de la chose est assurée, l'indemnité payable par l'assureur est diminuée proportionnellement à la sous-assurance et, en cas de perte d'avarie particulière constituant une déduction de la valeur contributoire et dont l'assureur est responsable, ce montant est déduit de la valeur assurée afin de déterminer quelle est la contribution à laquelle l'assureur est tenu.

Frais de sauvetage

75(2)

Lorsque l'assureur est responsable des frais de sauvetage, la mesure de sa responsabilité est déterminée de la même manière.

Assurance-responsabilité vis-à-vis d'un tiers

76

Lorsque l'assuré a souscrit une assurance-responsabilité vis-à-vis de tiers en termes exprès, la mesure d'indemnité, sous réserve de toute stipulation expresse de la police, est le montant payé ou payable par lui aux tiers en raison de cette responsabilité.

Dispositions relatives à la mesure de l'indemnité

77(1)

Lorsqu'il y a eu une perte sur toute chose non expressément prévue dans les dispositions précédentes de la présente loi, la mesure d'indemnité est déterminée de façon aussi précise que possible en conformité avec ces dispositions dans la mesure où elles s'appliquent au cas particulier.

Dispositions relatives à la mesure de l'indemnité

77(2)

Aucune disposition de la présente loi relative à la mesure d'indemnité ne porte atteinte aux règles de la pluralité d'assurances ni n'interdit à l'assureur de réfuter tout ou partie de l'intérêt ou de démontrer que l'ensemble ou une partie de la chose assurée ne constituait pas un risque aux termes de la police au moment du sinistre.

Garantie franche d'avaries particulières

78(1)

Lorsque la chose assurée est garantie franche d'avaries particulières, l'assuré ne peut se faire indemniser d'une perte partielle autre qu'une perte subie par sacrifice d'avarie commune, à moins que le contrat contenu dans la police ne prévoie la répartition, auquel cas l'assuré peut cependant se faire indemniser d'une perte totale de toute partie sujette à répartition.

Garantie franche d'avaries particulières

78(2)

Lorsque la chose assurée est garantie franche d'avaries particulières, totalement ou à un certain pourcentage, l'assureur est néanmoins responsable des frais de sauvetage et des frais spéciaux et autres dépenses légitimement faites conformément aux dispositions de la clause de recours et de conservation afin de prévenir un sinistre couvert par l'assurance.

Garantie franche d'avaries particulières

78(3)

À moins que la police n'en dispose autrement, lorsque la chose assurée est garantie franche d'avaries particulières à un certain pourcentage, une perte d'avarie commune ne peut être ajoutée à une perte d'avarie particulière pour parfaire le pourcentage spécifié.

Considération de la perte réelle

78(4)

Afin de déterminer si le pourcentage spécifié a été atteint, seule la perte réelle de la chose assurée est considérée. Les frais spéciaux et les dépenses afférentes à la détermination et à la preuve du sinistre sont exclus.

Pertes successives

79(1)

À moins que la police n'en dispose autrement et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'assureur est tenu des pertes successives, même si le montant total de ces pertes peut dépasser la somme assurée.

Indemnisation pour la perte totale

79(2)

Lorsque, sur une même police, une perte partielle qui n'a été ni réparée ni compensée est suivie d'une perte totale, l'assuré ne peut se faire indemniser que pour la perte totale, mais rien dans le présent article ne concerne la responsabilité de l'assureur en vertu de la clause de recours et de conservation.

Clause de recours et de conservation

80(1)

Lorsqu'une police contient une clause de recours et de conservation, les obligations contractées par cette clause sont réputées complémentaires au contrat d'assurance et l'assuré peut recouvrer de l'assureur toutes dépenses faites légitimement en conformité avec cette clause, malgré le fait que l'assureur puisse avoir réparé une perte totale ou que la chose assurée ait été garantie franche d'avaries particulières, soit complètement soit à un certain pourcentage.

Pertes non recouvrables

80(2)

Les pertes et contributions d'avaries communes et les frais de sauvetage définis dans la présente loi ne sont pas recouvrables en vertu de la clause de recours et de conservation.

Dépenses non recouvrables

80(3)

Les dépenses faites aux fins de prévenir ou de diminuer toute perte non couverte par la police ne sont par recouvrables en vertu de la clause de recours et de conservation.

Obligation de l'assuré et de ses représentants

80(4)

Il incombe à l'assuré et à ses représentants de prendre dans tous les cas les mesures raisonnables nécessaires à la prévention ou à l'atténuation d'une perte.

Droit de subrogation

81(1)

Lorsque, en cas de perte totale, l'assureur paye l'ensemble de la chose assurée ou dans le cas de marchandises, une partie répartissable de cette chose assurée, il a alors le droit de prendre à son compte les intérêts de l'assuré dans ce qui peut rester de la chose qui a fait l'objet du paiement, et il est de ce fait subrogé aux droits et recours de l'assuré relativement à la chose à partir de la date du sinistre qui a provoqué la perte.

Droit de subrogation

81(2)

Sous réserve des dispositions qui précèdent, lorsque l'assureur répare une perte partielle, il n'acquiert aucun droit sur la chose assurée ou sur ce qui peut en rester mais il est alors subrogé à tous les droits et recours de l'assuré relativement à la chose assurée à partir de la date du sinistre qui a provoqué la perte dans la mesure où l'assuré a été indemnisé, conformément à la présente loi, par ce paiement en réparation de la perte.

Droit de contribution

82(1)

Lorsque l'assuré est surassuré par pluralité d'assurances, chaque assureur est tenu, chacun par rapport aux autres assureurs, de contribuer à la perte proportionnellement au montant pour lequel il est tenu par son contrat.

Droit de contribution

82(2)

Si un assureur paye plus que sa part de la perte, il a le droit d'intenter une action en contribution contre les autres assureurs et a droit à des moyens de recours identiques à ceux d'une caution qui a payé plus que sa part de la dette.

Effet d'une sous-assurance

83

Lorsque l'assuré est couvert pour un montant inférieur à la valeur assurable ou dans le cas d'une police en vigueur agréée, pour un montant inférieur à la valeur fixée dans la police, il est réputé être son propre assureur pour la partie non-couverte par la police.

Prime déclarée remboursable

84

Lorsque la présente loi déclare remboursable une prime ou une partie proportionnelle de celle-ci :

a) l'assuré peut la recouvrer de l'assureur si elle a déjà été payée;

b) elle peut être retenue par l'assuré ou son représentant si elle n'a pas été payée.

Ristourne de la prime par convention

85

Lorsqu'une police prévoit la ristourne de la prime ou d'une partie proportionnelle de la prime lors de la survenance d'un certain événement et que cet événement se produit, la prime ou, selon le cas, la partie proportionnelle de la prime, est alors remboursable à l'assuré.

Ristourne de la prime

86(1)

Lorsque la contrepartie à fournir en échange du paiement de la prime fait totalement défaut et qu'il n'y a eu ni fraude ni acte illicite de la part de l'assuré ou de ses représentants, la prime est remboursable à l'assuré.

Ristourne de la prime

86(2)

Lorsque la contrepartie à fournir en échange du paiement de la prime est répartissable et qu'il y a défaut total de toute partie répartissable, une part proportionnelle de la prime est remboursable à l'assuré dans les mêmes conditions.

Conditions relatives au remboursement

86(3)

Notamment,

a) lorsque la police est nulle ou est annulée par l'assureur au commencement du risque, la prime est remboursable s'il n'y a eu ni fraude ni acte illicite de la part de l'assuré; cependant, si le risque n'est pas répartissable et a déjà pris effet, la prime n'est pas remboursable;

b) lorsque la chose assurée ou une partie de celle-ci n'a jamais été exposée à un péril, la prime ou, selon le cas, une partie proportionnelle de celle-ci, est remboursable; mais lorsque la chose a été assurée sur "bonnes ou mauvaises nouvelles" et est bien arrivée à la date de la conclusion du contrat, la prime n'est pas remboursable à moins que l'assureur n'ait eu connaissance à cette date de la bonne arrivée;

c) lorsque l'assuré n'a aucun intérêt assurable pendant la durée du risque, la prime est remboursable, mais cette règle ne s'applique pas dans le cas d'une police souscrite par jeu ou par pari;

d) lorsque l'assuré a un intérêt annulable qui prend fin pendant la durée du risque, la prime n'est pas remboursable;

e) lorsque l'assuré est surassuré par une police à découvert, une partie proportionnelle de la prime est remboursable;

f) sous réserve des dispositions qui précèdent, lorsque l'assuré est surassuré par pluralité d'assurances, une part proportionnelle des différentes primes est remboursable; cependant, si les polices ont été souscrites à différentes dates et si une police a auparavant couvert à toute date la totalité du risque ou si un sinistre a été réglé sur la police pour la somme totale assurée, aucune prime n'est remboursable en ce qui concerne cette police, et aucune prime n'est remboursable lorsque l'assuré contracte sciemment plusieurs assurances.

Assurance mutuelle

87(1)

Lorsque deux ou plusieurs personnes conviennent de s'assurer mutuellement contre des pertes maritimes, il y a assurance mutuelle.

Non-application de certaines dispositions de la Loi

87(2)

Les dispositions de la présente loi concernant la prime ne s'appliquent pas à l'assurance mutuelle, mais une garantie ou tout autre arrangement qui peut être convenu, peut remplacer la prime.

Modification des dispositions de la Loi

87(3)

Les dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles peuvent être modifiées par l'accord des parties, peuvent être modifiées dans le cas d'une assurance mutuelle par les termes des polices émises par l'association ou par les règles et règlements de l'association.

Application de la Loi à l'assurance mutuelle

87(4)

Sous réserve des exceptions mentionnées dans le présent article, les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'assurance mutuelle.

Ratification d'un contrat par l'assuré

88

Lorsqu'un contrat d'assurance maritime est souscrit de bonne foi par une personne au nom d'un tiers, ce tiers peut ratifier le contrat même après avoir pris connaissance d'un sinistre.

Obligation modifiée par accord ou par l'usage

89(1)

Lorsqu'un droit, une obligation ou une responsabilité quelconque résultent d'un contrat d'assurance maritime par voie d'interprétation du droit, ce droit, cette obligation ou cette responsabilité peuvent être rejetés ou modifiés soit par accord exprès, soit par l'usage, si cet usage est tel qu'il lie les deux parties contractantes.

Étendue des dispositions du présent article

89(2)

Les dispositions du présent article s'étendent à tout droit, toute obligation ou toute responsabilité que déclare la présente loi et qui peuvent être légalement modifiés par accord.

Question de fait

90

Lorsqu'il est fait mention dans la présente loi d'un délai raisonnable, d'une prime raisonnable ou d'une diligence raisonnable, la portée du terme raisonnable est une question de fait.

Règles de la common law applicables

91

Les règles de la common law, droit commercial compris, continuent de s'appliquer aux contrats d'assurance maritime, sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec les dispositions expresses de la présente loi.