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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Fondation manitobaine des loteries
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. L210

Loi sur la Fondation manitobaine des loteries

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"conseil d'administration" Le conseil d'administration de la Fondation, institué en application de la partie III. ("board")

"Fondation" La Fondation manitobaine des loteries prorogée en vertu de la présente loi. ("foundation")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif, chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. (" minister")

"système de loterie" Système de loterie au sens du Code criminel (Canada). ("lottery scheme")

"vendeur" Personne, ou firme ou corporation autre que la Fondation qui, à titre de mandant, de mandataire ou de sous-mandataire, selon le cas :

a) est engagée, employée ou désignée pour promouvoir, administrer ou exploiter un système de loterie;

b) vend, offre de vendre, imprime, publie, distribue, fait, fabrique, loue ou fournit tout lot, carte, billet, papier, coupon, symbole, jeton, appareil, équipement ou jeu ou toute promotion ou tout service d'administration,

ou loue ou fournit tout emplacement, local ou installation, devant être utilisé dans un système de loterie ou en liaison avec un tel système ou pour les fins d'un tel système, conduit et administré en application de la partie I ou conduit et administré conformément à une licence délivrée en vertu du Code criminel (Canada). ("vendor")

Prorogation de la Fondation

2

Est prorogée la Fondation manitobaine des loteries, personne morale composée des personnes nommées au conseil d'administration.

PARTIE I

LOTERIES DU GOUVERNEMENT

Pouvoirs de la Fondation

3

La Fondation peut conduire et administrer des systèmes de loterie pour le compte du gouvernement :

a) soit à l'intérieur de la province,

b) soit à l'intérieur de la province et d'une autre province du Canada, en vertu d'un accord conclu avec le gouvernement de cette province, et elle peut conclure, pour le compte du gouvernement, tout accord aux fins d'application de l'alinéa b).

Accord de constitution d'une corporation

4(1)

Sans préjudice de l'article 3, la Fondation peut conclure avec le gouvernement d'une autre province du Canada ou avec un organisme le représentant, un accord ayant pour objet la constitution d'une corporation chargée de conduire et d'administrer des systèmes de loterie pour le compte du gouvernement et de celui de cette province.

Agent du gouvernement

4(2)

En cas de constitution d'une corporation en vertu d'un accord conclu en application du paragraphe (1), le gouvernement peut conclure avec le gouvernement de l'autre province un accord désignant la corporation comme agent de Sa Majesté du chef de la province et agent du gouvernement de l'autre province.

Accord d'administration conjointe

5

Sans préjudice de l'article 3, la Fondation peut conclure avec le gouvernement d'une autre province du Canada ou avec un organisme le représentant, un accord ayant pour objet la constitution d'un comité d'administration conjointe, composé de membres respectivement nommés par l'un et l'autre gouvernements, et chargé de conduire et d'administrer des systèmes de loterie pour leur compte.

Produit des loteries du gouvernement

6(1)

La Fondation doit, sur le produit net qu'elle tire de la conduite et de l'administration de systèmes de loterie en vertu de la présente partie, après déduction des frais de conduite et d'administration de ces systèmes et des autres montants que le ministre juge indiqués pour les frais d'application de la présente loi :

a) en transférer au gouvernement la partie que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, laquelle partie est gardée en fiducie au Trésor et sert aux fins prévues au paragraphe (2) ou (3);

b) verser le reste sous forme de subventions aux organisations, sociétés, associations, groupements ou groupes, conformément aux directives générales du lieutenant-gouverneur en conseil.

Utilisation à des fins culturelles ou récréatives

6(2)

Lorsque, en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil l'ordonne, le produit gardé en fiducie conformément à ce paragraphe ou toute partie du produit que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, peut, sous réserve de l'article 7, être dépensé par le ministre :

a) soit en telles subventions aux activités culturelles ou récréatives d'organisations, sociétés, associations, groupements ou groupes,

b) soit en telles dépenses directes aux fins culturelles ou récréatives, que le ministre juge indiquées; toutefois, les dépenses sont assujetties à toutes les restrictions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose.

Utilisation pour les besoins généraux du gouvernement

6(3)

Lorsque, en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil l'ordonne, le produit gardé en fiducie conformément à ce paragraphe ou toute partie ou produit que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, doit être transféré à un compte de revenu au Trésor et être considéré comme revenu général du gouvernement.

Délégation des pouvoirs du ministre

7

Le ministre peut déléguer à d'autres membres du Conseil exécutif le pouvoir qui lui est conféré en vertu de l'article 6 de dépenser l'argent gardé en fiducie sous son régime.

Vérification des registres des vendeurs

8(1)

La Fondation peut à tout moment faire faire par le vérificateur provincial, ou par un vérificateur qu'elle nomme, une vérification des livres, registres et comptes d'un vendeur qu'elle estime se rapporter à un système de loterie conduit et administré en application de la présente partie, aux fins de déterminer ou de vérifier :

a) d'une part, les montants et autres détails de tous les fonds que le vendeur reçoit, débourse ou dépense relativement au système de loterie;

b) d'autre part, le montant et autres détails de tout profit que le vendeur tire du système de loterie ou qui est relatif à ce système.

Accès aux registres des vendeurs

8(2)

Lorsqu'en application du paragraphe (1), la Fondation demande une vérification des livres, registres et comptes d'un vendeur, celui-ci doit permettre au vérificateur qui procède à la vérification, libre accès à ses livres, registres et comptes, à tout moment raisonnable.

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire la forme de tout système de loterie conduit et administré en application de la présente partie;

b) prescrire le montant et la valeur des prix du système de loterie;

c) prescrire la somme d'argent ou autre contrepartie à payer pour avoir une chance de gagner un prix du système de loterie;

d) prescrire, le cas échéant, les modalités de vente au public des billets de loterie permettant de participer au système de loterie;

e) restreindre le total des recettes à tirer du système de loterie.

PARTIE II

LOTERIES AUTORISÉES

Loteries autorisées

10

Lorsque, conformément aux dispositions du Code criminel (Canada) pour la conduite et l'administration d'un système de loterie, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne la Fondation comme autorité compétente pour délivrer les licences pour la conduite et l'administration de systèmes de loterie, la Fondation peut, conformément à ces dispositions :

a) délivrer ces licences;

b) prescrire les modalités devant figurer sur toute licence et attachées à la conduite et à l'administration du système de loterie faisant l'objet de cette licence.

Exploitation des loteries autorisées

11

La Fondation peut exploiter ou administrer pour le compte du détenteur d'une licence délivrée en vertu du Code criminel (Canada) pour la conduite et l'administration d'un système de loterie, le système de loterie faisant l'objet de cette licence, et elle peut conclure avec le détenteur un accord à cette fin lorsque, selon le cas :

a) une modalité figurant sur la licence le prévoit;

b) le détenteur de la licence le demande.

Produit des loteries autorisées

12

Le produit que la Fondation tire de tout système de loterie exploité ou administré en application de l'article 11, doit, après déduction des frais et dépenses occasionnés par l'exploitation et l'administration du système, ainsi que de tout autre montant que le ministre juge requis pour les frais d'application de la présente loi, être traité conformément à l'article 6, sous réserve de toute obligation s'y rapportant et prévue par un accord conclu en vertu de l'article 11 en ce qui concerne le système de loterie.

Vérification des registres des vendeurs

13(1)

La Fondation peut faire faire par le vérificateur provincial ou par un vérificateur qu'elle nomme une vérification des livres, registres et comptes d'un vendeur qui se rapportent à un système de loterie conduit et administré conformément à une licence délivrée en vertu du Code criminel (Canada), ou qui peuvent contenir des renseignements ou des détails se rapportant à ce système.

Accès aux registres des vendeurs

13(2)

Lorsque, en application du paragraphe (1), la Fondation fait faire une vérification des livres, registres et comptes d'un vendeur, celui-ci doit permettre au vérificateur qui procède à la vérification, libre accès à ses livres, registres et comptes, à tout moment raisonnable.

Règlements

14(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les emplacements et les locaux où les systèmes de loterie visés dans la présente partie peuvent être conduits et administrés;

b) prendre des mesures concernant l'octroi de licences pour les emplacements et les locaux où les systèmes de loterie visés dans la présente partie peuvent être conduits et administrés.

Violation des modalités d'une licence

14(2)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une modalité d'une licence délivrée par la Fondation pour la conduite et l'administration d'un système de loterie commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, en plus de tout autre recours que la Fondation peut avoir ou de toute autre mesure qu'elle peut prendre, d'une amende maximale de 500 $.

PARTIE III

ADMINISTRATION

Conseil d'administration

15

La Fondation est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres au moins, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs du conseil d'administration

16

Pour l'administration de la Fondation, le conseil d'administration :

a) est investi des pouvoirs de la Fondation;

b) peut établir les règles de procédure propres à l'administration de la Fondation;

c) peut établir les règles relatives aux date, heure et lieu de ses propres réunions, et aux modalités de leur convocation, de leur tenue et de leur conduite.

Quorum

17

Cinq membres forment le quorum nécessaire pour les réunions du conseil d'administration tenues en application de la présente loi à l'exception des réunions tenues en application de l'article 10; deux membres forment le quorum nécessaire pour ces réunions.

Durée du mandat

18

Chaque membre du conseil d'administration occupe ses fonctions pour deux ans et, par la suite, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Président et vice-président

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, parmi les membres du conseil d'administration, un président et un vice-président; le vice-président est investi des pouvoirs et attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Rémunération

20

La Fondation peut payer aux membres du conseil d'administration la rémunération pour leurs services qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil et leur rembourser les dépenses raisonnables faites dans l'exercice de leurs fonctions.

Agent du gouvernement

21

La Fondation est agent de Sa Majesté du chef de la province.

État publié dans les comptes publics

22

Un état faisant ressortir à l'égard d'un exercice du gouvernement :

a) d'une part, toutes les sommes d'argent transférées et gardées en fiducie au Trésor conformément à la partie I, toutes les dépenses de ces sommes, ainsi que tous les transferts de ces sommes à un compte de revenu,

b) d'autre part, toutes les sommes d'argent transférées et gardées en fiducie au Trésor conformément à la partie II et toutes les dépenses de ces sommes, doit être publié dans les comptes publics du gouvernement pour cet exercice.

Rapports annuels au ministre

23(1)

La Fondation est comptable envers le ministre et doit, dans les six mois qui suivent la clôture de chacun de ses exercices, présenter au ministre un rapport sur :

a) les systèmes de loterie conduits et administrés en application de la partie I,

b) les licences délivrées par la Fondation en vertu de la partie II et les systèmes de loterie conduits et administrés conformément à ces licences,

c) les systèmes de loterie exploités ou administrés par la Fondation pour le compte de détenteurs de licences en vertu de la partie II,

d) l'application générale de la présente loi, au cours de l'exercice.

Forme et teneur des rapports

23(2)

Le rapport présenté en application du paragraphe (1) contient un état vérifié des affaires de la Fondation pour la période précédente; il revêt la forme et contient les autres renseignements que peut exiger le ministre.

Dépôt des rapports

23(3)

Dans les 14 jours suivant la réception du rapport présenté en application du paragraphe (1), le ministre doit le déposer devant l'assemblée si la Législature est en session; dans le cas contraire, le rapport doit être déposé au plus tard 14 jours après l'ouverture de la session suivante.

Rapports additionnels

23(4)

En plus des rapports exigés aux termes du paragraphe (1), la Fondation doit présenter au ministre les autres rapports qu'il peut exiger.

Registres de la Fondation

24(1)

La Fondation veille à la tenue de livres et de registres en règle concernant ses affaires ainsi qu'à la tenue des registres et comptes financiers que peut exiger le vérificateur provincial.

Inspection des registres

24(2)

Le vérificateur provincial ou son représentant peut inspecter à tout moment raisonnable les livres, les registres et les comptes de la Fondation.

Vérification

25(1)

Les comptes de la Fondation sont vérifiés, au moins une fois par an, par un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil; ce vérificateur, qui peut être le vérificateur provincial, en fait le compte rendu, les frais de vérification étant à la charge de la Fondation.

Vérifications spéciales

25(2)

Outre la vérification prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur provincial peut, à tout moment, ordonner une vérification ou une enquête relative aux comptes ou aux affaires de la Fondation; si la vérification ou l'enquête est ordonnée par le lieutenant-gouverneur en conseil, celui-ci désigne la personne qui en est chargée, cette personne pouvant être le vérificateur provincial.

Personnel

26

La Fondation peut engager les employés qu'elle juge nécessaires à son fonctionnement dans le cadre de la présente loi et pour son application, lesquels employés sont soumis à la Loi sur la fonction publique, à la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique ainsi qu'à tous les règlements pris sous leur régime.

Paiement des frais d'application de la loi

27(1)

Les frais d'application de la présente loi, dont les salaires et traitements des employés ainsi que la rémunération et les dépenses des membres du conseil d'administration, y compris les frais de conduite et d'administration des systèmes de loterie conduits et administrés en application de la partie I, ainsi que les frais d'exploitation ou d'administration des systèmes de loterie exploités ou administrés en application de la partie II, sont payés par la Fondation par prélèvement sur le produit qu'elle tire de son entreprise sous le régime de la Loi.

Avances pour fonds de roulement

27(2)

Avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des conditions imposées par celui-ci, le ministre des Finances peut avancer à la Fondation des sommes prélevées sur le Trésor, dont elle a besoin pour fonds de roulement.