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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les districts d'administration locale
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. L190

Loi sur les districts d'administration locale

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"décision" S'entend notamment d'un décret, d'un règlement ou d'une nomination. ("award")

"district" District d'administration locale constitué en corporation en vertu de la présente loi. ("district")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

PARTIE I

DISTRICTS D'ADMINISTRATION LOCALE

Constitution en corporation

2

Sa Majesté, par lettres patentes délivrées en vertu d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, peut constituer en corporation, à titre de district d'administration locale, les citoyens :

a) soit d'une localité:

b) soit de plusieurs localités, qui n'ont pas à être contiguës, totalement ou partiellement situées dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute.

Contenu des lettres patentes

3

Les lettres patentes indiquent :

a) les limites et l'étendue du district, ainsi que le nom du district de la façon suivante : "Le district d'administration locale de " (inscrire le nom particulier que portera le district);

b) que le district est réputé être une municipalité ou un district scolaire aux fins de l'ensemble des lois de la Législature ou de certaines d'entre elles.

Pouvoirs corporatifs du district

4

Chaque district d'administration locale est une personne morale, possède tous les droits et assume toutes les responsabilités d'une corporation et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :

a) le district peut acquérir ou recevoir par donation, détenir, échanger et aliéner des biens réels et des biens personnels aux fins du district;

b) sous le même nom, le district et ses successeurs ont la succession perpétuelle;

c) le district peut ester en justice, mettre en cause et être mis en cause, interroger et être interrogé, devant tout tribunal et dans toute action et procédure que ce soit;

d) le district détient un sceau ordinaire, avec pouvoir de le modifier à sa discrétion;

e) le district a la capacité d'être partie à un contrat ou accord dans la gestion de ses affaires.

Pouvoirs du district

5

Chaque district d'administration locale possède tous les droits, pouvoirs et privilèges accordés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou en vertu de ses lettres patentes, mais un district ne peut utiliser ses fonds que de la manière autorisée par la présente loi ou toute autre loi de la Législature ou par ses lettres patentes.

Administration des districts

6

Chaque district d'administration locale est administré de la manière prévue à la présente loi ou dans ses lettres patentes.

Dispositions légales applicables

7(1)

Les lettres patentes peuvent prévoir que certaines dispositions spécifiques de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur les écoles publiques, ou tout ou partie des dispositions de toute autre loi, s'appliquent au district, en substituant les mots "district d'administration locale" aux mots "corporation municipale", "municipalité", "district scolaire", "région scolaire" ou "division scolaire", selon le cas. Lorsqu'une disposition ainsi applicable impose une obligation ou confère un pouvoir à une municipalité, un district scolaire, une région scolaire ou une division scolaire, l'obligation est imposée et le pouvoir conféré de façon semblable quant au district d'administration locale et est réputé l'être. Lorsqu'une disposition ainsi applicable impose une obligation ou confère un pouvoir au conseil ou au conseil d'administration, à un cadre ou représentant d'une municipalité, à un district scolaire, à une région scolaire ou à une division scolaire, l'obligation est imposée et le pouvoir est conféré de façon semblable à l'administrateur ou autre cadre ou représentant analogue du district d'administration locale et sont réputés l'être.

Modification ou remplacement de dispositions

7(2)

Lorsqu'une loi ou l'une de ses dispositions s'applique, ou s'est appliquée, de la manière prévue à la présente loi :

a) elle est réputée être, ou avoir été, applicable telle qu'elle a été modifiée après ou avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) si, après ou avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, une telle loi ou disposition est, ou a été, abrogée et remplacée par une autre loi ou disposition, celle-ci est péremptoirement réputée être, ou avoir été, applicable de la manière susdite.

Lettres patentes supplémentaires

8

Sa Majesté, par lettres patentes supplémentaires délivrées en vertu d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, peut modifier les limites du district, réduire ou aggrandir le district et étendre, restreindre ou modifier autrement les obligations, droits, pouvoirs et privilèges d'un district d'administration locale ou la méthode de gestion du district.

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut:

a) prescrire la forme des rôles d'évaluation, des rôles d'imposition et autres registres des districts d'administration locale et, avec l'approbation des vérificateurs, du système de tenue de livres et de comptes des districts d'administration locale;

b) nommer un comité local, composé d'au moins trois et d'au plus sept électeurs d'un district d'administration locale, que l'administrateur résident peut consulter à l'égard des activités du district;

c) plutôt que de nommer un comité local en application de l'alinéa b) :

(i) prévoir l'élection, par les électeurs du district, d'un comité local dont les membres sont assujettis, compte tenu des adaptations de circonstance, à la section I de la partie II de la Loi sur les municipalités,

(ii) dans le décret prévoyant cette élection, fixer le mode d'élection et déterminer tous les détails nécessaires relativement à la tenue de l'élection;

d) transférer au comité local d'un district d'administration locale un pouvoir, une obligation ou un devoir de l'administrateur résident que spécifie le lieutenant-gouverneur en conseil;

e) nommer l'administrateur résident d'un district à titre de commissaire officiel pour tout ou partie des districts scolaires totalement ou partiellement situés dans les limites du district d'administration locale;

f) autoriser l'administrateur résident à agir au sein de districts d'administration locale pour le compte d'un ministère du gouvernement ou d'un conseil ou d'une commission constitué par le gouvernement;

g) prévoir la consolidation ou fusion de tout ou partie des districts scolaires totalement ou partiellement situés dans les limites d'un district d'administration locale, sans tenir compte de leur classification aux termes de la Loi sur les écoles publiques, et les constituer en vertu de la présente loi en districts scolaires et déterminer leur classification à titre de districts scolaires aux fins de la Loi sur les écoles publiques;

h) modifier les limites d'un district scolaire, inclure dans un district scolaire des biens-fonds situés dans un autre district scolaire ou dans un territoire non organisé et soustraire des biens-fonds à un district scolaire pour les inclure dans un autre district scolaire ou dans un territoire non organisé, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

i) permettre et ordonner à l'administrateur résident d'un district d'administration locale d'exercer tout ou partie des pouvoirs d'un conseil d'administration ou d'un commissaire officiel aux termes de la Loi sur les écoles publiques de tout ou partie des districts scolaires totalement ou partiellement situés dans les limites du district d'administration locale, et d'être assujetti aux responsabilités d'un tel conseil d'administration ou commissaire officiel;

j) permettre et ordonner :

(i) soit au percepteur d'une municipalité dissoute,

(ii) soit au conseil d'administration d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iii) soit au commissaire officiel d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iv) soit au commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute, de céder, de transférer et de remettre tout ou partie des éléments d'actif de la municipalité dissoute ou du district scolaire et, notamment, des biens-fonds ou des intérets dans ceux-ci, des taxes, des arriérés de taxes, des certificats de taxe de vente, des demandes relatives à la taxe de vente, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option ou des hypothèques :

(v) soit à un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(vi) soit à un district d'administration locale, et permettre et ordonner au district d'administration locale, en vertu et sous réserve de la Loi sur les écoles publiques ou au district scolaire, d'administrer les éléments d'actif qui lui ont été cédés, transférés et remis, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

k) permettre et ordonner :

(i) soit au percepteur d'une municipalité dissoute,

(ii) soit au conseil d'administration d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iii) soit au commissaire officiel d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iv) soit au commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute,

(v) soit à l'administrateur résident d'un district d'administration locale, de céder, de transférer et de remettre, à Sa Majesté du chef de la province ou au ministre, tout ou partie des biens-fonds ou des intérêts dans ceux-ci, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option ou des hypothèques de la municipalité dissoute, du district scolaire ou du district d'administration locale, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

l) autoriser un district d'administration locale :

(i) à acquérir, accepter ou recevoir des éléments d'actif spécifiés par le lieutenant-gouverneur en conseil et, aux fins de paiement des éléments d'actif ou en considération de ceux-ci, à emprunter des sommes sur le crédit du district d'administration locale ou de se charger de la dette d'un autre, à titre de dette du district d'administration locale non remboursable durant l'exercice de celui-ci où les sommes sont empruntées ou la dette prise en charge et à émettre des débentures à titre de garantie pour la dette,

(ii) à accepter, recevoir ou prendre la cession d'un contrat spécifié par le lieutenant-gouverneur en conseil et à accepter les bénéfices et obligations aux termes du contrat, y compris les obligations de nature continue dont l'exécution peut être requise au delà de l'exercice où le contrat est cédé;

m) afin de permettre à un district d'administration locale de supporter ses frais d'exploitation faits durant les cinq années suivant sa constitution en corporation, autoriser le district d'administration locale à emprunter des sommes sur son crédit à titre de dette du district d'administration locale non remboursable durant l'exercice de celui-ci où les sommes sont empruntées:

n) attribuer tout ou partie des éléments d'actif et, notamment, des biens-fonds ou des intérêts dans ceux-ci, des taxes, des arriérés de taxes, des certificats de taxe de vente, des demandes relatives à la taxe de vente, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option ou des hypothèques qui sont au nom d'une des personnes ou entités suivantes ou lui appartiennent :

(i) soit à une municipalité dissoute,

(ii) soit à un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute, (iii) soit au commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute, au nom :

(iv) d'un district scolaire,

(v) d'un district d'administration locale, et permettre et ordonner au district d'administration locale, en vertu et sous réserve de la Loi sur les écoles publiques ou du district scolaire, d'administrer les éléments d'actif qui ont été attribués ainsi selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

o) attribuer tout ou partie de biens-fonds ou des intérêts dans ceux-ci, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option ou des hypothèques qui sont au nom d'une des personnes ou entités suivantes ou qui lui appartiennent :

(i) une municipalité dissoute,

(ii) un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute, (iii) un commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute, (iv) un district d'administration locale, au nom de Sa Majesté du chef de la province ou du ministre, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre:

p) permettre et ordonner à un district d'administration locale, une municipalité-dissoute, un district scolaire, un commissaire scolaire ou un commissaire pour des districts scolaires dans des municipalités dissoutes et tout cadre, représentant ou employé d'un district d'administration locale, d'un district scolaire, d'une municipalité dissoute ou d'une direction, d'un ministère, d'un conseil, d'une régie ou d'une commission du gouvernement, de mettre en application un décret pris conformément à la présente loi ou une décision prise par le ministre:

q) abolir une municipalité dissoute, révoquer sa constitution en corporation, prévoir que la région comprise dans ses limites est à toutes fins réputée être un territoire non organisé et prendre des mesures pour la cession ou l'attribution de tout ou partie des éléments d'actif de la municipalité dissoute à un district d'administration locale, à un district scolaire, à Sa Majesté du chef de la province ou au ministre, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

r) abolir un district scolaire dans un territoire non organisé ou dissous, annuler sa constitution en corporation et prendre des mesures pour la cession ou l'attribution de tout ou partie de ses éléments d'actif à un district d'administration locale, à un district scolaire, à Sa Majesté du chef de la province ou au ministre, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre:

s) reconstituer les limites de tout ou partie des districts scolaires dans un territoire non organisé ou dissous:

t) exiger la tenue d'une étude relative au sol ou à son utilisation à l'égard de biens-fonds ou d'autres ressources naturelles dans un territoire non organisé ou dissous, en vue de déterminer les meilleures méthodes pour le développement économique d'une partie du territoire et la meilleure utilisation des biens-fonds ou autres ressources naturelles du territoire et, afin d'obtenir des renseignements quant au sol ou à l'utilisation d'un tel territoire, autoriser une personne à pénétrer sur des biens-fonds du territoire et les examiner;

u) interdire la colonisation des biens-fonds non appropriés à cette fin et qui sont situés dans un territoire non organisé, une municipalité dissoute, un district d'administration locale ou dans des districts scolaires dans des territoires non organisés, des municipalités dissoutes ou des districts d'administration locale, et prescrire les modalités et conditions suivant lesquelles la colonisation sera permise;

v) prescrire les utilisations de biens-fonds ou autres ressources naturelles du territoire, mettre de côté des biens-fonds aux fins de reboisement, de loisirs ou d'agriculture ou pour le développement de ressources naturelles du territoire, et prescrire les modalités et conditions suivant lesquelles ces biens-fonds ou ressources naturelles peuvent être utilisés;

w) exercer, à l'égard des biens-fonds situés dans un territoire non organisé, une municipalité dissoute, un district d'administration locale ou dans des districts scolaires dans des territoires non organisés, des municipalités dissoutes ou des districts d'administration locale, tout ou partie des pouvoirs conférés à une municipalité ou au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur la mise en valeur des terres agricoles;

x) limiter annuellement le montant des taxes qui peuvent être prélevées pour une ou toutes les fins quant à des biens-fonds ou des biens personnels ou pour taxe d'affaires, dans un territoire non organisé, une municipalité dissoute, un district d'administration locale ou dans des districts scolaires dans des territoires non organisés, des municipalités dissoutes ou des districts d'administration locale.

Revenus provenant de certaines terres domaniales

9(2)

Un revenu provenant de biens-fonds cédés, transférés et remis à Sa Majesté du chef de la province en vertu du pouvoir conféré aux termes de l'alinéa (1)k) est traité conformément aux modalités et conditions indiquées dans le décret autorisant la cession, le transfert et la remise.

Autorisation de la Commission municipale non requise

9(3)

Lorsqu'un district d'administration locale, afin d'emprunter des sommes ou de prendre en charge une dette en vertu du pouvoir conféré aux termes de l'alinéa (1)1) ou m), doit obtenir l'autorisation ou l'approbation de la Commission municipale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exempter le district d'administration locale de l'autorisation ou l'approbation. Lorsque l'exemption est accordée, un arrêté pris par le district d'administration locale dans l'exercice du pouvoir conféré aux termes de l'alinéa (1)1) ou m), n'est pas nul en raison de l'absence d'autorisation ou d'approbation de la Commission municipale.

Nomination de commissaires

9(4)

Peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique :

a) un administrateur résident pour un ou plusieurs districts d'administration locale, ainsi que les commis et assistants requis pour lui permettre d'exécuter ses fonctions;

b) le personnel nécessaire pour tous les districts d'administration locale de la province.

Rémunération

9(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire le paiement de la rémunération :

a) d'une personne nommée en vertu de l'alinéa (4)a), sur les fonds des districts pour lesquels il est nommé;

b) d'une personne nommée en vertu de l'alinéa (4)b), sur les fonds de tous les districts.

Rémunération des membres de comités locaux

9(6)

Un district peut, par arrêté, prévoir le paiement, sur ses fonds, de la rémunération et des dépenses des membres d'un comité local pour le district, nommés ou élus en vertu de l'alinéa (1)b) ou c). Les articles 106 à 112 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux membres du comité local et au paiement de la rémunération et des dépenses.

Autorisation à l'égard du registraire du district

9(7)

Un décret pris en application des alinéas (1)j), k), n) ou o) constitue une autorisation suffisante, à l'égard du registraire de district d'un district des titres fonciers au Manitoba, pour délivrer un titre, sans paiement de droits, au nom de Sa Majesté du chef de la province, du ministre, du district scolaire ou du district d'administration locale, selon le cas, relativement à un bien-fonds ou à un intérêt dans celui-ci, ou pour donner effet à une cession, un transfert ou une attribution de taxes, d'arriérés de taxes, de certificats de taxe de vente, de demandes relatives à la taxe de vente, de conventions exécutoires de vente, de droits d'option ou d'hypothèques. Le registraire de district n'est pas tenu de déterminer si les termes d'un décret permettant ou ordonnant la cession, le transfert ou l'attribution de biens-fonds ou d'intérêts dans ceux-ci, de taxes, d'arriérés de taxes, de certificats de taxe de vente, de demandes relatives à la taxe de vente, de conventions exécutoires de vente, de droits d'option ou d'hypothèques au nom de Sa Majesté du chef de la province, du ministre, du district scolaire ou du district d'administration locale, selon le cas, ou si une décision du ministre, ont été exécutés ou respectés.

Arrêtés

9(8)

Il n'est pas nécessaire de soumettre un arrêté pris en application de la partie II de la Loi sur la mise en valeur des terres agricoles aux contribuables d'une région touchée.

Décisions

9(9)

Lorsque le présent article prévoit que le ministre peut prendre une décision, celui-ci peut prendre une décision qui a le même effet dans la région visée qu'une décision prise en application de la section III de la partie I de la Loi sur les municipalités.

Nomination d'un comité de révision

10(1)

Malgré la Loi sur l'évaluation municipale, le ministre peut désigner une ou plusieurs personnes afin qu'elles siègent en tant que comité de révision à l'égard des évaluations dans un district d'administration locale. Les personnes ainsi désignées exercent les attributions du comité de révision aux termes de la Loi sur l'évaluation municipale.

Quorum

10(2)

Le quorum du comité est constitué de la majorité des personnes désignées aux termes du paragraphe (1).

Assemblée annuelle des électeurs

11

Au moins une fois par année, l'administrateur résident de chaque district d'administration locale tient une assemblée des électeurs du district d'administration locale, où sont disponibles pour consultation les plus récents états financiers indiquant les recettes et dépenses, l'état de solde du grand livre et l'état de tous les comptes de crédit du district d'administration locale, et peuvent y être étudiées les activités financières du district d'administration locale et autres questions d'intérêt public.

Ententes

12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut permettre et ordonner :

a) au percepteur d'une municipalité dissoute;

b) au conseil d'administration d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute;

c) au commissaire officiel de districts scolaires situés dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute;

d) au commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute;

e) à l'administrateur résident d'un district d'administration locale, de conclure des ententes ou des accords avec :

f) le ministre d'un ministère du gouvernement du Canada, g) le ministre d'un ministère du gouvernement du Manitoba,

h) un conseil ou une commission constitué par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba, i) une municipalité ou une municipalité dissoute,

j) un district scolaire;

k) un district d'administration locale;

l) une personne ou une firme, pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

m) l'exploitation ou le ré-aménagement d'une région ou l'exploitation de biens-fonds ou autres ressources naturelles de la région;

n) l'échange de biens-fonds à titre onéreux ou non;

o) le retrait de colons des biens-fonds impropres à la colonisation ou requis pour le reboisement, le loisirs ou autre exploitation des ressources naturelles de la région;

p) l'établissement de pâturages communautaires ou de réserves de foin.

Biens-fonds réservés à des fins particulières

12(2)

Des biens-fonds requis pour constituer des pâturages communautaires ou des réserves de foin peuvent être mis de côté par la municipalité dissoute, le district scolaire ou le district d'administration locale. Le district d'administration locale peut les acquérir par achat, location, expropriation ou autrement. Ces biens-fonds peuvent être exemptés de l'évaluation ou, en tout ou en partie, des taxes et impôts du district d'administration locale ou du district scolaire.

Réglementation des pâturages

12(3)

Une municipalité dissoute, un district scolaire ou un district d'administration locale peut prendre des arrêtés à l'égard des pâturages communautaires ou des réserves de foin, fixer et recouvrer des droits pour faire paître du bétail sur ces pâturages et réserves et fermer les emprises dans les pâturages communautaires.

Chemins fermés

12(4)

Un arrêté prévoyant la fermeture d'un chemin dans un pâturage communautaire ou dans une réserve de foin peut être pris sans devoir respecter le paragraphe 209(2) de la Loi sur les municipalités, mais il ne peut entrer en vigueur avant l'approbation du ministre.

Transfert de taxes sur les biens-fonds échangés

12(5)

Dans le cas de biens-fonds échangés en application de l'alinéa (1)n), la municipalité dissoute, le district scolaire ou le district d'administration locale peut prévoir que tout ou partie des taxes exigibles à l'égard de la parcelle de biens-fonds ainsi acquise par la municipalité dissoute, le district scolaire ou le district d'administration locale, deviennent des taxes exigibles sur le bien-fonds acquis par la personne, firme ou corporation échangeant ainsi des parcelles avec le district scolaire ou le district d'administration locale. S'il est prévu ainsi, tout ou partie des taxes deviennent des taxes exigibles sur cette parcelle, et tous les recours pour l'exécution ou le recouvrement de taxes y sont applicables comme si les taxes avaient été initialement levées sur cette parcelle, et toute procédure pendante peut être reprise et continuée contre cette parcelle.

Pouvoirs relatifs aux registres

12(6)

L'arrêté d'une municipalité dissoute, d'un district scolaire ou d'un district d'administration locale constitue une autorisation et un ordre donnés à ses cadres ou à un inspecteur ou un vérificateur, de consigner toutes les écritures dans les registres de la municipalité dissoute, du district scolaire ou du district d'administration locale et permet et ordonne au registraire du district d'un bureau des titres fonciers du district où sont situés les biens-fonds d'accomplir tous les actes nécessaires pour y donner effet.

Prévisions budgétaires

13(1)

Chaque district d'administration locale doit, au plus tard le 15 avril de chaque année, faire des prévisions budgétaires quant :

a) à toutes les sommes requises :

(i) pour les fins légales du district pour l'année où ces sommes doivent être levées,

(ii) pour payer toutes ses dettes exigibles dans l'année;

b) aux sommes qui doivent être levées en application de la présente loi;

c) aux sommes requises, en application de la Loi sur les écoles publiques :

(i) soit par des districts scolaires, des divisions scolaires ou des régions scolaires, totalement ou partiellement situés dans le district,

(ii) soit par la Commission des finances des écoles publiques;

d) aux sommes levées par le ministre sur le district ou un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire, totalement ou partiellement situé dans le district;

e) à la somme requise :

(i) pour payer sa part du coût d'application de la présente loi,

(ii) pour combler un déficit quant aux recettes ou au dépassement de crédit par rapport aux prévisions budgétaires de l'année précédente;

en tenant compte d'un abattement raisonnable pour :

f) les taxes imposées sur des biens-fonds achetés par le district pour taxes de vente impayées et réputées irrécouvrables;

g) le coût de recouvrement de taxes, y compris l'abattement et les pertes qui peuvent survenir dans le recouvrement, soit pour les fins du district ou à des fins scolaires, de levées par le ministre, soit pour d'autres taxes.

Inclusion d'ouvrages dans les prévisions budgétaires

13(2)

Sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, un district d'administration locale doit inclure dans les prévisions budgétaire faites en application du paragraphe (1) le montant qui est fixé dans le décret aux fins de défrayer, en tout ou en partie et de la manière prévue au décret, les coûts d'ouvrages de drainage et de routes que le gouvernement a entrepris dans le district d'administration locale.

Dépassement de crédit

13(3)

Les dépenses du district dans une année ne peuvent dépasser le montant fourni dans les prévisions budgétaires pour cette année, sauf si le ministre autorise la dépense additionnelle. L'impôt doit être levé aux fins de cette dépense additionnelle l'année suivante.

Paiement du produit

13(4)

L'administrateur résident verse à chaque année au ministre des Finances les sommes recouvrées par la taxe levée à l'égard du montant compris dans les prévisions budgétaire en application du paragraphe (2).

Arrêtés relatifs aux taxes

14(1)

À chaque année qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation, un district d'administration locale doit lever, par un ou plusieurs arrêtés, une ou plusieurs taxes à un taux correspondant au pourcentage du dollar d'évaluation des biens que l'administrateur résident, avec l'approbation du ministre, estime suffisant pour recueillir les sommes requises dans les prévisions budgétaires.

Levée pour construction

14(2)

Sur présentation d'une pétition des. deux-tiers des résidents qui sont propriétaires de biens-fonds et dont le nom apparaît sur le plus récent rôle d'évaluation pour la partie du district d'administration locale visée par la taxe, un district d'administration locale peut, dans une année et par arrêté, lever une taxe spéciale qui ne doit pas dépasser 15 millièmes de dollar par dollar d'évaluation des biens taxables dans cette partie du district d'administration locale, en vue de défrayer les coûts de mise en chantier, de construction, d'élargissement, de modification et de réparation de routes, ponts, trottoirs, égouts et drains, afin de fournir l'éclairage des rues et des bâtiments communautaires, les services de pompiers et de police et les services sanitaires pour les habitants de cette partie. Le district d'administration locale doit affecter les sommes recueillies dans cette partie du district d'administration locale visée par la taxe aux fins pour lesquelles elles ont été levées.

Vérification de la pétition

14(3)

Les signatures sur la pétition sont attestées par affidavit ou déclaration sous serment indiquant que chaque signataire de la pétition est un résident qui est propriétaire de biens-fonds dans la partie du district d'administration locale visée par la taxe, que son nom apparaît sur le plus récent rôle d'évaluation pour cette partie et que la pétition lui a été lue et expliquée avant qu'il ne la signe.

Pouvoirs de l'administrateur résident

14(4)

L'administrateur résident d'un district d'administration locale possède tous les pouvoirs d'un comité d'un district de village non constitué en corporation en vertu de l'article 580 de la Loi sur les municipalités et tous les pouvoirs d'une municipalité en vertu de l'article 354 et de la partie XIII de la Loi sur les municipalités.

Distribution de taxes

14(5)

À chaque année, lorsque les taxes sont perçues, l'administrateur résident de chaque district d'administration locale, de la manière approuvée par le ministre, répartit les taxes perçues selon les différentes affectations prévues pour ces taxes et verse les diverses portions aux personnes qui y ont droit selon les directives du ministre.

Pouvoirs de l'administrateur résident

15(1)

L'administrateur résident d'un district d'administration locale, si le décret qui le nomme le prévoit, possède tous les pouvoirs d'un percepteur d'une municipalité dissoute en vertu et sous réserve de la section VI de la partie VIII de la Loi sur les municipalités à l'égard d'une municipalité dissoute totalement ou partiellement située dans les limites d'un district d'administration locale. Il possède, à l'égard d'un district d'administration locale, tous les pouvoirs d'un administrateur d'une municipalité en vertu et sous réserve de la section VI de la partie VIII de la Loi sur les municipalités et possède tous les pouvoirs d'un conseil d'administration ou d'un commissaire officiel d'un district scolaire dans un territoire non organisé, une municipalité dissoute ou un district d'administration locale en vertu et sous réserve de la Loi sur les écoles publiques.

Coût de prévention des incendies

15(2)

L'administrateur résident d'un district d'administration locale peut prendre des arrêtés prescrivant le paiement au ministre, à d'autres districts, à des municipalités ou à une personne à l'égard de la surveillance et de l'extinction des incendies auxquels s'applique la partie I de la Loi sur la prévention des incendies ou pour défrayer tout ou partie de la surveillance et de l'extinction.

Fonds de réserve

15(3)

L'administrateur résident d'un district d'administration locale a, sous réserve de l'approbation du ministre, les mêmes pouvoirs relativement à la prise d'arrêtés que le conseil d'une municipalité en vertu des articles 568 et 569 de la Loi sur les municipalités, sous réserve des mêmes conditions, limites et restrictions que celles qui s'appliquent au conseil d'une municipalité.

Surveillance

16

Les districts d'administration locale et leurs administrateurs résidents, cadres et responsables, que le district soit en difficulté financière ou non, sont assujettis aux articles 523 à 531 de la Loi sur les municipalités.

Transfert d'éléments d'actif

17

Lorsque, en vertu d'un décret pris en application de la présente loi, des éléments d'actif d'une municipalité dissoute, d'un district scolaire ou d'un district d'administration locale sont transférés ou dévolus à un district scolaire, à un district d'administration locale, à Sa Majesté du chef de la province ou au ministre, le décret ou la décision pris par le ministre peut prévoir que le district scolaire, le district d'administration locale, Sa Majesté du chef de la province ou le ministre peut :

a) recouvrer tous les impots et toutes les taxes et dettes qui lui sont transférés ou dévolus, exercer tous les droits et prendre, poursuivre et terminer toute mesure et procédure en vue du recouvrement de ces impots, taxes et dettes;

b) céder ou transférer des certificats de taxe de vente, des demandes relatives à la taxe de vente, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option, des hypothèques, des biens-fonds ou des intérêts dans ceux-ci;

c) déposer des demandes de titre aux termes de certificats de taxe de vente, exercer tous les droits, prendre, poursuivre et terminer toute mesure et procédure en vue du recouvrement de sommes exigibles aux termes de droits d'option, d'hypothèques ou de conventions exécutoires de vente et forclore ou révoquer un intérêt dans un bien-fonds, de la même manière et avec les mêmes effets que si ces mesures avaient été prises par la municipalité dissoute, le district scolaire ou le district d'administration locale, dont les éléments d'actif sont ainsi transférés ou dévolus.

Districts urbains

18(1)

Lorsqu'une pétition, signée par une majorité des électeurs au sens de l'article 5 de la Loi sur les autorités locales, d'une localité urbaine dans un district d'administration locale et demandant la constitution de la localité en un district urbain non constitué en corporation, est présentée à l'administrateur résident d'un district d'administration locale où est située la localité, l'administrateur résident peut, si la population de la localité est d'au moins 100 personnes et si sa région couvre au plus 240 acres ou une plus grande superficie que le ministre a approuvée, prendre un arrêté constituant la localité en un district urbain non constitué en corporation et entrant en vigueur à une date indiquée dans l'arrêté, et indiquant le nom que portera le district urbain non constitué en corporation et les limites de celui-ci. Toutefois, l'arrêté n'entre pas en vigueur avant d'avoir été approuvé par le ministre.

Assemblée des électeurs

18(2)

Après l'entrée en vigueur de l'arrêté, l'administrateur résident du district d'administration locale convoque une assemblée publique des électeurs du district urbain non constitué en corporation. L'assemblée se tient dans les limites du district.

Avis de l'assemblée

18(3)

Un avis de l'assemblée d'au moins 10 jours est donné en affichant des copies de l'avis à aux moins trois endroits bien en vue dans le district urbain non constitué en corporation.

Sélection des membres du comité

18(4)

L'avis doit indiquer l'objet de l'assemblée. Les électeurs présents à l'assemblée choisissent parmi les électeurs, par vote à main levée ou par vote secret, trois personnes pour agir à titre de comité aux fins mentionnées au présent article. Toutefois, le nombre de personnes élues au comité d'un district urbain non constitué en corporation est de cinq lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil en décide ainsi par décret.

Mandat

18(5)

Lorsque le comité est composé de trois personnes, le membre ayant reçu le plus de votes est nommé pour un mandat de trois ans, le second membre, en termes de quantité de votes, est nommé pour un mandat de deux ans et le troisième pour un mandat d'un an. Toutefois, en cas d'égalité des votes, la question est décidée en tirant au sort lors de la première assemble du comité, et le secrétaire du comité consigne la décision dans les procès-verbaux du comité.

Mandat d'un comité composé de cinq personnes

18(6)

Lorsque, conformément à un décret, un comité est composé de cinq personnes, le lieutenant-gouverneur en conseil doit prévoir dans le décret la durée du mandat des membres ou la manière de déterminer celle-ci et le mode d'élection des membres par les électeurs.

Expiration du mandat

18(7)

Le mandat d'un membre du comité se termine lorsque son successeur a été choisi en application du présent article.

Nomination annuelle d'un membre du comité

18(8)

Le premier mardi de février de chaque année, une assemblée des électeurs du district urbain non constitué en corporation, convoquée de la même manière que la première assemblée, est tenue afin de choisir une personne pour agir au comité à la place de la personne dont le mandat est expiré et à titre de membre du comité pour un mandat de trois ans à compter de son élection.

Avis d'élection

18(9)

Immédiatement après la sélection d'un membre du comité, un avis écrit doit en être donné par le secrétaire du comité à l'administrateur résident du district d'administration locale où le district urbain non constitué en corporation est situé.

Vacance

18(10)

Lorsqu'une vacance survient au sein du comité, les membres qui restent peuvent nommer par écrit une autre personne pour combler la vacance jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des électeurs.

Assemblées

18(11)

Le comité tient le nombre d'assemblées nécessaire et peut se nommer un secrétaire, prescrire ses fonctions et fixer sa rémunération.

Président

18(12)

Le comité nomme par écrit l'un de ses membres pour agir à titre de président.

Pouvoirs du comité

18(13)

Le comité peut :

a) recommander à l'administrateur résident du district d'administration locale où le district urbain non constitué en corporation est situé, la prise de mesures pour la santé, la sécurité et le bien-être des habitants du district urbain non constitué en corporation;

b) avant le 15 février d'une année, à la suite d'une pétition d'au moins les deux-tiers des électeurs du district urbain non constitué en corporation, présenter une demande écrite à l'administrateur résident du. district d'administration locale où le district urbain non constitué en corporation est situé pour qu'il lève, en plus des autres taxes, sur les biens taxables du district urbain non constitué en corporation, la somme, sous réserve du paragraphe (14), que le comité estime nécessaire pour payer les dépenses de l'année courante du district urbain non constitué en corporation, approuvées par le ministre;

c) si une pétition en application de l'alinéa b) est présentée au comité, demander à l'administrateur résident de continuer à lever, à chaque année, la somme requise aux termes de la pétition jusqu'à ce qu'une nouvelle pétition, reçue en application de l'alinéa b), demande à l'administrateur résident d'annuler, de réduire ou d'augmenter la somme requise aux termes de la pétition initiale;

d) dépenser, des sommes reçues de l'administrateur résident, les montants que le comité estime indiqués pour fournir et maintenir dans le district :

(i) des trottoirs et des ponceaux de route, pour effectuer et améliorer le drainage et réparer les routes,

(ii) des services de protection de la santé et de l'hygiène et d'enlèvement des ordures,

(iii) de l'équipement et la protection contre les incendies,

(iv) des parcs publics ou des terrains de jeu,

(v) la protection des personnes et des biens,

(vi) des installations pour l'éclairage des rues.

Limite de la levée

18(14)

Le montant dont le comité requiert la levée en application de l'alinéa (13)b) ne peut dans une année dépasser la somme que procurera une taxe de 15 millièmes de dollar par dollar d'évaluation des biens taxables dans le district urbain non constitué en corporation.

Versement du produit de la levée

18(15)

L'administrateur résident du district d'administration locale doit, au plus tard le 1er mai qui suit la levée, verser au comité la portion de la levée qui a été perçue jusque-là, puis remettre le reste de la levée au fur et à mesure qu'elle est perçue.

Rapports annuels

18(16)

Immédiatement après le 31 décembre de chaque année, le comité doit déposer, auprès de l'administrateur résident du district d'administration locale, un état complet et détaillé des recettes et dépenses qu'il a faites en vertu des pouvoirs conférés par le présent article pour l'année se terminant le 31 décembre, assorti des pièces justificatives y afférentes et attesté par la déclaration solennelle de deux membres du comité. L'administrateur résident doit transmettre l'état et les pièces justificatives au vérificateur du district d'administration locale pour inspection à l'occasion de sa vérification annuelle des états financiers du district d'administration locale.

Défaut de déposer l'état des recettes et dépenses

18(17)

Si le comité fait défaut de se conformer au paragraphe (16), l'administrateur résident ne verse plus aucune somme au comité jusqu'à ce que l'état et les pièces justificatives aient été déposés.

Conflit d'intérêts

18(18)

Nul ne peut, pendant qu'il est membre du comité, directement ou indirectement, être partie à un contrat ou une transaction avec le district ou au nom du district, ou s'intéresser à un tel contrat ou une telle transaction.

Peine

18(19)

Quiconque contrevient à une disposition du présent article perd son droit de siéger sur le comité, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'un amende d'au moins 50 $ et d'au plus 300 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au moins un mois et d'au plus six mois. Il ne peut, pour une période de trois ans, occuper le poste de membre d'un comité d'un district urbain non constitué en corporation ou voter à une assemblée des électeurs.

Transfert des registres

19

Le membre du Conseil exécutif chargé de la gestion des écoles publiques dans la province, de même que ses cadres, représentants et employés, doivent remettre au ministre, à la demande de celui-ci, les effets représentatifs de titre, livres, rapports, correspondances ou registres de toute sorte, qui sont en leur possession ou dont ils sont responsables et qui concernent les activités d'un district scolaire situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute, régi par la présente loi. Ils doivent fournir au ministre, sur demande et sans frais, tous les renseignements que celui-ci peut demander quant aux districts scolaires situés dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute. Le membre du Conseil exécutif chargé de la gestion des écoles publiques dans la province doit, sans frais, sur demande du ministre, convenablement signer et transmettre tous les actes de transfert et d'autres cessions, concernant des éléments d'actif d'un district scolaire situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute devant être transférés ou cédés par décret ou par décision pris par le ministre en application de la présente loi.

Délégation de pouvoir

20

Par dérogation aux articles 13, 14 et 15 et aux articles 537 et 544 de la Loi sur les municipalités, un pouvoir ou un devoir pouvant ou devant être exercé, ou une autorisation pouvant ou devant être donnée, en application de l'une de ces dispositions, par le ministre, peut l'être, au nom du ministre, par un employé du gouvernement au service du ministre pour l'application de la présente loi que celui-ci désigne aux fins du présent article.

Règlements

21

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements ou décrets s'appliquant de façon générale à tout ou partie du territoire non organisé, des districts d'administration locale ou des municipalités dissoute, ou aux districts scolaires y situés en tout ou en partie, ou s'appliquant de façon particulière à une partie du territoire non organisé, à tout ou partie d'une municipalité dissoute ou à tout ou partie d'un ou plusieurs districts d'administration locale ou à un district scolaire y situés en tout ou en partie :

a) afin de prévenir tout doute quant aux questions de procédure découlant de la gestion concurrente de la présente loi et de toute autre loi de la Législature;

b) afin de prévoir la gestion concurrente de la présente loi et de toute autre loi de la Législature;

c) afin de déterminer dans quelle mesure des biens-fonds ou des biens situés dans un district d'administration locale ou dans un district scolaire peuvent être assujettis à une taxation aux termes de la présente loi ou de tout texte réglementaire imposant une taxe ou donnant le pouvoir à une municipalité ou à un district scolaire d'imposer une taxe;

d) afin de prévoir des cas et des circonstances pouvant survenir dans un district d'administration locale, un territoire non organisé ou une municipalité dissoute ou un district scolaire y situé en tout ou en partie et pour lesquels aucune disposition ou disposition adéquate n'existe dans la présente loi ou toute autre loi de la Législature;

e) concernant la façon de donner des avis à l'égard des assemblées annuelles qui doivent être tenues en vertu de l'article 11 et concernant la manière de tenir ces assemblées.

Liste des électeurs

22(1)

Lorsque, aux fins d'application d'une loi de la Législature, l'administrateur résident d'un district d'administration locale a le pouvoir de tenir un scrutin des électeurs du district d'administration locale ou en a reçu l'ordre, il peut dresser une liste électorale de la façon suivante :

a) au plus tard 30 jours avant la date fixée pour le scrutin, l'administrateur résident dresse une liste des noms de toutes les personnes admissibles à titre d'électeur du district d'administration locale ou de la partie visée de celui-ci, en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'élection des autorités locale, et il fait paraître, dans un journal distribué dans le district d'administration locale, un avis indiquant qu'une copie de la liste est disponible pour consultation à son bureau ou à tout autre endroit du district d'administration locale qu'il désigne;

b) l'avis visé à l'alinéa a) indique qu'un personne désirant présenter des observations concernant des erreurs ou omissions prétendues dans la liste sera entendue par l'administrateur résident lors d'une assemblée publique tenue aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis. L'assemblée doit être tenue au plus tard 10 jours avant la date fixée pour le scrutin:

c) aux date, heure et lieu indiqués dans l'avis, l'administrateur résident entend toute personne désirant présenter de telles observations. S'il est convaincu que la liste contient des erreurs ou des omissions, il apporte les corrections nécessaires puis atteste que la liste est exacte.

Attestation de la liste

22(2)

La liste ainsi attestée par l'administrateur résident constitue la liste des électeurs aux fins du scrutin en question.

Vote des contribuables

22(3)

L'administrateur résident d'un district d'administration locale qui, aux termes d'une loi de la Législature, a le pouvoir de tenir un scrutin des contribuables du district d'administration locale ou en a reçu l'ordre, dresse une liste électorale conformément à la procédure indiquée au paragraphe (1), sauf prescription contraire de l'article 204 de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Exercice

23

L'exercice de tous les districts d'administration locale et de tous les districts scolaires situés en tout ou en partie dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute est d'un an et se termine le 31 décembre.

Amendes

24

Un district d'administration locale qui a son propre corps de police ou qui a conclu un accord pour obtenir dans le district les services de police de la Gendarmerie royale du Canada, est réputé être une municipalité aux fins d'une Loi prévoyant que les amendes imposées à des personnes trouvées coupables d'infraction à cette Loi :

a) sont payables à la municipalité ou le sont ou peuvent l'être à certaines conditions;

b) sont au profit de la municipalité ou le sont ou peuvent l'être à certaines conditions.

PARTIE II

SITE INDUSTRIEL

Définition de "site industriel"

25

Aux fins de la présente partie, "site industriel" s'entend d'un district constitué en corporation conformément à l'article 26 aux fins indiquées dans la présente partie.

Constitution en corporation

26(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer en corporation, à titre de district d'administration locale aux termes de la présente loi, les habitants d'une communauté dans un territoire non organisé adjacent à un endroit où des travaux miniers ou autres ouvrages industriels ont cours, afin de gérer la communauté conformément à la présente loi. Il peut définir les limites de la communauté ainsi constituée en corporation.

Pouvoirs du site industriel

26(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

a) un site industriel possède tous les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges d'un district, et est assujetti aux mêmes conditions et restrictions qu'un district;

b) toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un site industriel.

Pouvoirs de l'administrateur résident

27(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'administrateur résident d'un site industriel :

a) à acheter du gouvernement, au nom du site industriel, des terres domaniales subdivisées dans le site industriel;

b) à louer ou vendre des biens-fonds appartenant à un site industriel, soit de gré à gré, soit par encan public ou par appel d'offres, et :

(i) d'affecter le produit d'un telle location ou vente aux fins du site industriel, selon les directives du ministre,

(ii) de demander à un locataire ou acheteur intéressé de déclarer comment il entend utiliser les biens-fonds,

(iii) de prévoir, comme condition de location ou de vente, que les biens-fonds ne peuvent être utilisés à une fin autre que celle déclarée par le locataire ou acheteur intéressé:

c) à rejeter une demande en vue de louer ou d'acheter des biens-fonds à des fins autres que résidentielles dans des régions considérées à titre de régions résidentielles aux termes d'un schéma d'aménagement approuvé;

d) à conclure un accord, au nom du site industriel, avec une personne ou une firme, prévoyant que celle-ci accomplira l'un ou l'autre des actes qui suivent, ou les deux, que ce soit sans considération ou en contrepartie d'une exonération totale ou partielle des taxes et impôts imposés par le site industriel :

(i) l'exécution de travaux ou la fourniture de services pour le site industriel ou au nom de celui-ci,

(ii) le versement au site industriel d'une contribution en argent comptant;

e) à conclure un accord, au nom du site industriel, avec une personne ou une firme, prévoyant que celle-ci créera un fonds sur lequel des prêts seront faits aux employés de cette personne ou firme qui résident dans le site industriel, selon les termes stipulés dans l'accord, en vue d'aider les employés à faire construire des maisons d'habitation dans le site industriel pour eux-mêmes et pour leur famille;

f) à présenter une demande au ministre en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, en vue d'obtenir l'autorisation de rédiger un schéma d'aménagement en vertu de cette loi, et de le mettre en œuvre s'il est approuvé.

Pouvoirs en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire

27(2)

Si l'administrateur résident obtient l'autorisation prévue à l'alinéa(1)f), il est une autorité locale aux termes de la Loi sur l'aménagement du territoire. Si le schéma est approuvé, il constitue l'autorité responsable aux termes de cette loi à l'égard du schéma approuvé.

Pouvoir de taxation

28

En plus de tous les autres pouvoirs de taxation accordés à un district en vertu de la présente loi, un site industriel peut, dans un but licite, y compris pour les fins municipales générales que peuvent autoriser soit ses lettres patentes, soit la présente loi ou une autre loi, prendre un arrêté en vue de prélever des taxes à un taux correspondant au pourcentage du dollar d'évaluation des biens que l'administrateur résident, avec l'approbation du ministre, estime suffisant pour recueillir les sommes requises dans les prévisions budgétaires.

PARTIE III

GESTION DU CONSEIL

Interprétation

29(1)

Les termes employés dans la présente partie s'entendent au sens de la Loi sur les municipalités, à moins d'indication contraire.

Non-application de la présente partie

29(2)

La présente partie ne s'applique pas aux districts d'administration locale énumérés à l'annexe ou à ceux que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire de l'application de la présente partie.

Gestion du conseil ordonnée par décret

30

Sur pétition signée par au moins la moitié des électeurs résidant dans le district d'administration locale, ou de sa propre initiative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les activités du district soient gérées par un conseil élu de la façon prévue à la présente partie.

Contenu du décret

31

Un décret pris en application de l'article 30 :

a) divise le district en quartiers et définit la région et les limites de chaque quartier;

b) prévoit la constitution du conseil, y compris le nombre de conseillers et la durée de leur mandat;

c) prescrit la tenue de la première élection des conseillers, y compris :

(i) la rédaction d'une liste des électeurs et la nomination des personnes devant la rédiger,

(ii) la révision de la liste ainsi rédigée,

(iii) la nomination d'un directeur du scrutin et de scrutateurs,

(iv) la déclaration de candidature,

(v) l'impression de bulletins de vote,

(vi) la date de l'élection,

(vii) le dépouillement des bulletins de vote et la proclamation des résultats de l'élection,

(viii) la procédure générale pendant l'élection;

d) fixe la date où la constitution du conseil devient exécutoire et à partir de laquelle le premier conseil peut siéger.

Modification de district

32(1)

Lorsqu'un conseil est constitué pour un district en vertu de l'article 30, Sa Majesté, conformément à l'article 8 et à un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil à la suite d'une pétition présentée en vertu de l'article 30 ou sans une telle pétition, peut aggrandir ou réduire le district de la manière prévue à l'article 8.

Mesures pour la modification

32(2)

Lorsqu'un district est aggrandi ou réduit, le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit, par décret, les mesures nécessaires pour la modification des quartiers et le changement des membres du conseil.

Dispositions applicables aux districts

33(1)

Lorsqu'un conseil est constitué pour un district en vertu de l'article 30 :

a) toutes les dispositions de la Loi sur l'élection des autorités locales qui concernent :

(i) le droit de vote des électeurs,

(ii) la rédaction de la liste des électeurs,

(iii) l'éligibilité des candidats pour l'élection à un conseil municipal,

(iv) la déclaration de candidature,

(v) la conduite des élections de membres d'un conseil municipal et la procédure y afférente, sauf à l'égard de la première élection de conseillers, s'appliquent au district et à l'élection des membres de son conseil;

b) le conseil possède tous les pouvoirs, droits, fonctions et obligations accordés, dévolus ou imposés à l'administrateur résident en vertu des parties I et II ou de toute autre loi de la Législature;

c) à moins qu'un décret ne nomme une autre personne à cette fin, l'administrateur résident du district est dorénavant désigné à titre de secrétaire-trésorier du district et à cet égard, il a les pouvoirs et fonctions dévolus ou imposés au secrétaire-trésorier d'une municipalité aux termes de la Loi sur les municipalités, dans la mesure où ces pouvoirs et fonctions sont applicables et compatibles avec la présente loi.

Statut du secrétaire-trésorier

33(2)

Le secrétaire-trésorier d'un district ne peut être remplacé ou congédié sans le consentement écrit du ministre. S'il devient secrétaire-trésorier en vertu de l'alinéa (l)c) alors qu'il est membre de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique et de la Loi sur la pension de la fonction publique, il ne cesse pas d'en être membre uniquement parce qu'il cesse d'être administrateur résident du district.

Postes à combler

34

Lorsque, à l'élection de membres du conseil d'un district, aucune personne n'a été nommée dans un ou plusieurs quartiers :

a) lorsque plus de la moitié des membres du conseil sont élus, les membres élus peuvent nommer des membres pour représenter les quartiers qui en sont dépourvus jusqu'à la prochaine élection;

b) lorsque la moitié ou moins des membres du conseil sont élus, le ministre peut nommer des membres pour représenter les quartiers qui en sont dépourvus jusqu'à la prochaine élection.

Coût de gestion du district

35(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et malgré toute autre loi de la Législature et les pratiques ou procédures établies ou en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article, mais sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un conseil est constitué pour un district en vertu de l'article 30, le coût total de gestion du district doit être assumé par les contribuables du district.

Interprétation

35(2)

L'expression "coût total de gestion du district" au paragraphe (1) désigne uniquement les coûts de gestion qui sont, aux termes des parties I ou II, assumés par les contribuables des districts d'administration locale, et ne vise pas les coûts concernant les travaux et services qui suivent et qui, en vertu d'une disposition expresse d'une autre loi, sont assumés par le Trésor :

a) la construction et l'entretien de routes;

b) la fourniture d'assistance pour les indigents, de services sociaux ou d'allocations de quelque nature;

c) la fourniture de services de santé et d'hospitalisation, pour un territoire non organisé et les personne qui y résident.

ANNEXE

District d'administration locale de Lynn Lake. District d'administration locale de Mystery Lake.