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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'élection des autorités locales
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. L180

Loi sur l'élection des autorités locales

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"autorité" Sous réserve de l'article 3, le cas échéant :

a) la corporation comprenant :

(i) les habitants d'une région de la province qui sont constitués ou prorogés en municipalité en vertu de la Loi sur les municipalités ou d'une autre loi de la Législature,

(ii) les membres de la commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire, constituée en vertu de la Loi sur les écoles publiques et à laquelle la présente loi s'applique, conformément à l'article 3,

(iii) les autres personnes constituées en corporation en vertu des lois de la province afin qu'elles exercent leur compétence sur une région locale, et visées par la présente loi, conformément à l'article 3;

b) la région :

(i) dont les habitants sont constitués en corporation en vertu du sous-alinéa a)(i),

(ii) incluse dans une division ou un district d'écoles publiques établi-conformément à la Loi sur les écoles publiques, et à laquelle la présente loi s'applique, conformément à l'article 3,

(iii) sur laquelle une corporation visée au sous-alinéa a)(iii) a compétence et la région à laquelle la présente loi s'applique, conformément à l'article 3. ("authority")

"autorité locale" A le même sens qu'"autorité". ("local authority")

"biens-fonds" Biens-fonds, bâtiments et terrains, tènements et biens héréditaires, corporels ou incorporels, de tout genre, quel que soit le domaine ou intérêt sur ceux-ci, que ce droit soit fondé sur la common law ou sur l'Équité, et de toute partie privative précisée dans un plan visé par la Loi sur les condominiums. ("land")

"candidat" ou "candidat à une élection" Personne :

a) soit qui s'est présentée candidate à un poste dans une autorité locale, dont le titulaire doit être élu, conformément à une loi de la Législature;

b) soit qui, au cours du mois qui précède la date de l'élection à laquelle elle est candidate, a annoncé publiquement, elle-même ou par l'entremise d'une autre personne, qu'elle a l'intention de se faire élire, comme il est prévu à l'alinéa a). ("candidate" , "candidate at an election")

"conseil" Selon le cas, le conseil, la commission, le conseil d'administration ou autre organe de direction d'une autorité locale. ("council")

"conseil plénier" L'ensemble des membres du conseil, y compris le maire, le préfet ou un autre président du conseil. ("whole council")

"contribuable" À l'égard d'une autorité locale, personne désignée comme contribuable au sens de la Loi sur les municipalités. ("ratepayer")

"contribuable résidant" À l'égard d'une autorité locale, contribuable dont la résidence est située dans l'autorité. ("resident ratepayer")

"directeur du scrutin" Personne nommée en vertu du paragraphe 10(1) afin qu'elle tienne des élections dans une autorité locale et exécute les tâches qui lui sont imposées par la présente loi. ("returning officer")

"durant l'élection" ou "durant une élection" La période qui s'écoule du jour de la déclaration de candidature jusqu'à la fermeture des bureaux de scrutin, le jour de la tenue du scrutin, ou, si aucun scrutin n'est tenu, jusqu'à la fin des déclarations de candidature le jour où elles ont lieu; et, dans le cas d'un vote aux termes de la partie IV, la période allant de la publication de l'avis en vertu de l'alinéa 205(1)a), jusqu'à la fermeture des bureaux de scrutin, le jour de la tenue du scrutin. ("during the election", "during an election")

"électeur" Personne qualifiée pour voter lors de l'élection des membres d'un conseil. ("elector")

"électeur résidant" À l'égard d'une autorité locale, électeur dont la résidence est située dans l'autorité. ("resident elector")

"élection" Election d'un membre d'un conseil, y compris un vote pris à l'égard d'un arrêté en vertu de la partie IV. ("election")

"élection ordinaire" Élection des membres d'un conseil tenue à intervalles réguliers comme le prévoit la loi constitutive de l'autorité, à l'exclusion d'une élection partielle. ("regular election")

"greffier" Dans le contexte d'une autorité locale, selon le cas, le greffier, le secrétaire-trésorier ou tout autre cadre de l'autorité. ("clerk")

"instrument" S'entend en outre des lettres patentes, des lois et des arrêtés municipaux. ("instrument")

"liste électorale" Liste électorale préparée en vertu de la présente loi. ("list of electors")

"magistrat" Magistrat nommé en vertu de la Loi sur la Cour provinciale. ("magistrate")

"membre" À l'égard d'un membre d'un conseil, s'entend en outre du chef ou du président du conseil. ("member", "members")

"ministre" Dans chaque cas, le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la loi constitutive de l'autorité pertinente au cas. ("minister")

"municipalité" Selon le cas :

a) une corporation comprenant les habitants d'une région de la province qui sont constitués et prorogés en vertu de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de la Législature;

b) une région dont les habitants sont constitués en corporation au sens de l'alinéa a). (" municipality")

"personnel électoral" Le directeur du scrutin, le scrutateur ou le greffier du scrutin et, dans le cas d'une élection en vertu de la partie II, s'entend en outre du surveillant et du responsable du tri. ("election officer")

"prescrit" Prescrit à l'annexe ou, sinon, autrement prescrit aux règlements ou ailleurs dans la présente loi. ("prescribed")

"propriétaire" Sous réserve d'une disposition contraire de la présente loi, propriétaire d'un domaine franc relatif à un bien-fonds situé dans une autorité locale, y compris une personne qui est propriétaire d'un tel domaine en propriété conjointe avec une autre personne, et la personne inscrite à titre de propriétaire d'une partie privative aux termes de la Loi sur les condominiums. ("owner")

"propriétaire inscrit" Selon le cas :

a) le propriétaire inscrit d'un bien-fonds régi par la Loi sur les biens réels, selon la définition de cette loi:

b) le propriétaire d'un domaine franc relatif à un bien-fonds non assujetti à la Loi sur les biens réels et le cessionnaire nommé dans un acte de transfert en bonne et due forme du bien-fonds enregistré d'après la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) la personne inscrite à titre de propriétaire d'une partie privative aux termes de la Loi sur les condominiums. ("registered owner")

"recenseur" Personne nommée en vertu du paragraphe 10(1) pour dresser la liste électorale. ("enumerator")

"recenseur adjoint" Personne nommée en vertu du paragraphe 11(2) pour aider à la préparation de la liste électorale. ("assistant enumerator")

"représentant d'un candidat" Personne qu'un candidat nomme en vertu du paragraphe 82(1) ou de l'article 104 pour le représenter. ("scrutineer")

"réviseur" Personne nommée en vertu du paragraphe 10(1) pour réviser la liste électorale. ("revising officer")

"réviseur adjoint" Personne nommée en vertu du paragraphe 20(1) pour aider à la révision de la liste électorale. ("assistant revising officer")

"scrutateur" Personne nommée en vertu de l'article 54. S'entend également du directeur du scrutin agissant selon les dispositions de l'article 54 ainsi que du greffier du scrutin ou de quiconque agissant au nom d'un scrutateur en application de l'article 61 ou 67. ("deputy returning officer")

"section de vote" S'entend en outre, selon le contexte, d'un quartier d'une autorité locale. ("polling subdivision")

"section de vote rurale" S'entend en outre d'un quartier ou d'une autre section de vote, ou d'une partie de ceux-ci, qui n'est pas une section de vote urbaine. ("rural polling subdivision")

"section de vote urbaine" Tout ou partie d'un quartier ou de toute autre section de vote situé dans la région recouvrant une ville constituée en corporation. ("urban polling subdivision")

Mention de formule

2(1)

Dans la présente loi, sauf disposition contraire, toute mention de formule s'entend d'une formule prescrite.

Mention de publication

2(2)

Toute mention, dans la présente loi, de publication d'un avis, d'une annonce ou d'un autre document dans une autorité locale s'entend de la publication dans un journal ayant une diffusion générale, sauf indication contraire du contexte.

Mention d'affichage

2(3)

Dans la présente loi, toute mention d'affichage d'un avis, d'une annonce ou d'un autre document dans une autorité locale s'entend, sauf indication contraire du contexte, de l'affichage :

a) dans les bureaux de l'autorité, le cas échéant, ou, à défaut, à l'extérieur du bureau ou de la résidence de la personne chargée de faire l'affichage ou de le faire faire;

b) dans le nombre, non inférieur à quatre, d'autres lieux bien en vue situés dans l'autorité, que la personne visée à l'alinéa a) juge raisonnable, et à son entière discrétion.

APPLICATION ET SERMENTS

Application de la Loi

3

Par dérogation à toute autre loi, la présente loi s'applique :

a) à toute municipalité de la province constituée en corporation avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, par une loi de la Législature ou autrement, sauf si la présente loi rend expressément une de ses dispositions inapplicable à une municipalité en particulier;

b) à compter de la date fixée par une loi de la Législature :

(i) à toute division et à tout district scolaire établis en application de la Loi sur les écoles publiques et, en tout ou partie, selon les dispositions d'une telle loi,

(ii) à toute autre autorité locale constituée en vertu des lois de la province et, en tout ou partie, selon les dispositions d'une loi de la Législature, sauf lorsqu'une loi de la Législature rend expressément une disposition de la présente loi inapplicable à une ou plusieurs divisions scolaires, régions scolaires ou autres autorités locales, soit par renvoi général, soit en nommant les entités visées.

Personnes autorisées à recevoir une déclaration

4(1)

À moins d'une disposition contraire contenue dans la présente loi, lorsque la présente loi ordonne ou permet de faire prêter serment ou de recevoir une affirmation ou déclaration solennelle, un affidavit ou autre déclaration, ceux-ci peuvent être reçus par la personne habilitée par la Loi sur la preuve au Manitoba à faire prêter serment et à recevoir une affirmation ou déclaration solennelle, un affidavit ou autre déclaration.

Déclaration reçue par le personnel électoral

4(2)

À moins d'une disposition contraire contenue dans la présente loi, lorsque la présente loi ordonne ou permet de faire prêter serment ou de recevoir une affirmation ou déclaration solennelle, un affidavit ou autre déclaration, ceux-ci peuvent être reçus par un recenseur, un réviseur, un directeur du scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin, un réviseur adjoint ou le chef ou le président d'un conseil.

Interdiction

4(3)

La personne que la présente loi oblige ou autorise à faire prêter serment ou à faire une affirmation ou déclaration solennelle, ou recevoir un affidavit ou autre déclaration, ne peut s'assermenter ou recevoir son propre serment ou affidavit, sa propre affirmation ou déclaration solennelle ou autre déclaration.

Serments reçus gratuitement

4(4)

La personne qui, en vertu du paragraphe (1) ou (2), fait prêter serment ou reçoit une affirmation ou déclaration solennelle, un affidavit ou autre déclaration, le fait gratuitement.

Affirmation solennelle au lieu du serment

4(5)

Lorsqu'une personne est tenue de témoigner ou de faire un affidavit ou souhaite témoigner ou faire un affidavit et qu'elle refuse de prêter serment ou de faire un affidavit en alléguant qu'elle n'a pas de croyance religieuse ou que sa religion lui interdit de le faire, ou si quelqu'un s'oppose à ce qu'elle le fasse pour cause d'incompétence, elle peut, au lieu de prêter serment, faire une affirmation ou déclaration solennelle selon les modalités prévues par la Loi sur la preuve au Manitoba. Lorsque cette personne a fait une telle affirmation ou déclaration solennelle, son témoignage ou son affidavit est reçu et a la même valeur que si elle avait prêté serment.

Forme de l'affirmation

4(6)

Lorsqu'une personne visée au paragraphe (5) s'apprête à témoigner sous la foi d'une affirmation ou déclaration solennelle, celle-ci prend la forme suivante :

Je, A.B., affirme (ou déclare) solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

Mention de réception d'un serment

4(7)

Aux fins de la présente loi, la mention de la réception d'un serment ou d'un affidavit s'entend du fait de faire une affirmation solennelle ou une déclaration solennelle.

PARTIE I

ÉLECTIONS

SECTION I DROIT DE VOTE ET LISTES ÉLECTORALES

Droit de vote

5(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une personne a le droit d'être inscrite sur la liste électorale d'autorités locales et de voter aux élections dans celles-ci, si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est citoyenne canadienne, a atteint l'âge de 18 ans ou l'atteindra le jour du scrutin ou avant cette date, et n'est pas jugée inhabile à voter en vertu de la présente loi ou autrement;

b) elle a sa résidence réelle dans l'autorité et elle a résidé dans celle-ci pendant une période d'au moins six mois immédiatement avant la date de l'élection, et, dans le cas d'élections municipales, l'inscription sur une liste électorale et le droit de vote sont conférés à toute personne admissible selon l'alinéa a) et qui, à la date de l'élection, qu'elle soit résidente de l'autorité ou non, est de son propre chef :

c) soit le propriétaire d'un bien-fonds porté au dernier rôle d'évaluation foncière révisé;

d) soit le locataire ou l'occupant d'un bien-fonds dont le nom est porté au dernier rôle d'évaluation foncière révisé, à titre de propriétaire d'un droit, d'un domaine ou d'un intérêt afférent au bien-fonds.

Extension du sens de "propriétaire"

5(2)

Pour l'interprétation du paragraphe (1), une personne est réputée être propriétaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) si elle a acquis, par voie d'achat en vertu d'une convention exécutoire de vente ou autrement, un domaine ou un intérêt dans un bien-fonds;

b) si, ayant acheté par une convention exécutoire de vente un bien-fonds visé par la Loi sur les terres des anciens combattants (Canada), elle est péremptoirement réputée propriétaire d'un domaine franc relatif à un bien-fonds, conformément à la Loi sur les municipalités;

c) si elle détient une part dans une corporation de logement coopératif et si, de ce fait, elle est en droit de résider et réside effectivement dans les locaux enregistrés au nom de cette corporation.

Droit de vote dans un quartier seulement

5(3)

Lors d'une élection dans une autorité, la personne qui serait admissible à voter, aux termes du paragraphe (1), dans deux quartiers ou plus, du fait de sa qualité de propriétaire dans ces quartiers, ou de sa résidence dans un quartier combinée à sa qualité de propriétaire dans un ou plusieurs autres quartiers :

a) a le droit d'être inscrite sur la liste électorale et de voter uniquement dans le quartier de sa résidence, si elle réside dans l'autorité;

b) a le droit d'être inscrite sur la liste électorale et de voter uniquement dans le quartier qu'elle choisit, si elle ne réside pas dans l'autorité.

Choix du quartier pour le vote

5(4)

Lorsqu'une élection municipale est tenue avant le premier mercredi de septembre d'une année et que l'alinéa (3)b) s'applique, l'électeur doit indiquer par écrit au réviseur le quartier dans lequel il désire voter. Si l'électeur fait défaut de donner une telle indication, le recenseur place alors le nom sur la liste électorale de son choix.

Résidence unique

5(5)

Une personne est réputée n'avoir qu'une seule résidence réelle dans une autorité.

Preuve de l'admissibilité d'un acheteur de bien-fonds

5(6)

L'acquéreur d'un intérêt d'un propriétaire afférent à un bien-fonds a le droit d'être inscrit sur la liste électorale d'une municipalité sous la rubrique " propriétaire résidant" ou " propriétaire non résidant", selon le cas, si, ayant que le recenseur n'envoie ou ne délivre des copies des listes au réviseur aux termes de l'article 17 ou avant la révision définitive de la liste par ce dernier, il en fait la demande par écrit au recenseur ou au réviseur, le cas échéant, et s'il produit :

a) directement ou indirectement, au recenseur ou au réviseur, selon le cas, des preuves suffisantes indiquant :

(i) qu'il est acquéreur d'un bien-fonds en vertu d'une convention exécutoire de vente,

(ii) qu'il est responsable, en vertu de la convention, du paiement des taxes foncières dues;

b) une déclaration solennelle dans une forme acceptable pour le recenseur ou le réviseur, selon le cas, indiquant qu'il est acquéreur d'un intérêt d'un propriétaire afférent à un bien-fonds et, dans ce cas, qu'il occupe celui-ci de bonne foi, comme sa résidence, et de la produire ou de la remettre au recenseur ou au réviseur, selon le cas.

Déclaration verbale au lieu d'une déclaration solennelle

5(7)

L'acquéreur qui présente au réviseur une demande en vertu du paragraphe (6) en vue d'être inscrit sur la liste peut, au lieu de produire au réviseur une déclaration solennelle, en conformité avec le paragraphe (6), faire une déclaration au même effet devant le réviseur, sous la foi du serment, ou par affirmation solennelle.

Inadmissibilité du fiduciaire

5(8)

Le fiduciaire qui est cotisé pour un bien-fonds en sa qualité de représentant n'a pas le droit d'être inscrit sur la liste électorale, sauf s'il y a autrement droit en vertu de la présente loi.

Incompatibilité des noms sur la liste

5(9)

Ne doit pas figurer sur la liste ou doit en être radié le nom de tout propriétaire inscrit de bien-fonds si le recenseur, conformément au paragraphe (2) ou (6), ou le réviseur, conformément au paragraphe (6), a placé sur la liste le nom de la personne à titre de propriétaire de biens-fonds.

Disposition en vue de l'élection d'une nouvelle autorité

6

Lors de la création d'une nouvelle autorité, les lettres patentes, décrets ou autres instruments de constitution de celle-ci doivent contenir toutes les dispositions nécessaires pour l'élection du premier conseil, y compris, dans le cas d'une municipalité, d'un maire ou d'un préfet et, sous réserve du présent article, doivent :

a) nommer un greffier du scrutin, un directeur du scrutin, un recenseur et un réviseur ainsi que-tous les autres officiers qui sont jugés nécessaires, chacun d'entre eux occupant leur fonction à titre amovible, une fois élu;

b) prévoir la préparation de listes électorales, ainsi que leur révision de la manière prévue dans la présente loi dans le cas des autorités constituées précédemment;

c) fixer la date, le lieu et l'heure des déclarations de candidatures pour les membres du conseil, notamment dans le cas d'une municipalité, du maire ou du préfet;

d) fixer les dates de tenue des élections.

Qualité d'électeur

7

Quiconque réside, à la date de l'élection, dans la nouvelle autorité, s'il est par ailleurs admissible à être électeur conformément à la présente loi, est réputé électeur de la nouvelle autorité et a le droit d'être inscrit sur la liste électorale de celle-ci et de voter aux élections.

Expansion du territoire municipal

8

Lorsque, selon le cas :

a) un territoire est adjoint à une autorité locale;

b) une ville, un village ou une municipalité rurale, ainsi que le territoire y adjoint, est constitué en cité;

c) un village et le territoire y adjoint sont constitués en ville;

d) un nouveau village, une nouvelle ville ou cité est constitué en corporation, si une élection a lieu avant :

e) soit qu'une liste électorale ne soit établie par la nouvelle autorité locale ou l'autorité locale étendue, y compris les noms des- personnes admissibles à voter dans ce territoire adjoint ou inclus dans la nouvelle autorité locale;

f) soit que la liste électorale ne soit révisée, ont le droit de voter à l'élection tenue dans l'autorité locale toutes les personnes qui auraient été admissibles en tant qu'électeurs dans le territoire annexé ou inclus, à défaut d'annexion ou d'inclusion ou à défaut de constitution de la cité, de la ville ou du village.

Exclusion du droit de vote

9

Sont exclues du vote les personnes qui, bien que leurs noms figurent sur la liste électorale lors d'une élection :

a) refusent de faire un affidavit leur donnant le droit de voter;

b) ont reçu ou s'attendent à recevoir une récompense pour leur vote lors d'une élection;

c) n'ont pas les qualités requises pour voter ou sont exclues en vertu de la présente loi ou d'une autre loi.

Nominations

10(1)

Le conseil de chaque autorité locale doit, par arrêté, au plus tard le 15 février suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ou l'application de celle-ci à l'autorité, nommer, fixer et prévoir la rémunération des personnes suivantes :

a) un recenseur;

b) un réviseur;

c) un directeur du scrutin.

Personnes élues exclues du personnel électoral

10(2)

Nul ne peut être nommé à titre d'officier d'élection, de recenseur ou de réviseur de l'autorité locale s'il détient une charge élue dans cette autorité.

Mandat

10(3)

La personne nommée en vertu du paragraphe (1) reste en fonction jusqu'à ce qu'elle décède, démissionne ou ne soit révoquée par arrêté du conseil.

Vacance

10(4)

Lorsque survient une vacance du poste de recenseur, de réviseur ou de directeur du scrutin, notamment pour cause de décès ou de démission, le conseil nomme aussitôt un remplaçant.

Fonctions du recenseur

10(5)

La personne nommée recenseur dans une autorité locale ne peut être secrétaire, trésorier, réviseur ou directeur du scrutin dans l'autorité et doit s'acquitter des fonctions prévues à la présente loi pour le poste de recenseur.

Fonctions du réviseur

10(6)

La personne nommée réviseur dans une autorité locale ne peut être secrétaire, trésorier, recenseur ou directeur du scrutin dans l'autorité et doit s'acquitter des fonctions afférentes au poste de réviseur prévues à la présente loi.

Fonctions du directeur du scrutin

10(7)

La personne nommée directeur du scrutin dans une autorité locale peut être le secrétaire, trésorier ou secrétaire-trésorier dans l'autorité locale et doit s'acquitter des fonctions afférentes au poste de directeur du scrutin prévues à la présente loi.

Serment professionnel

10(8)

Quiconque est nommé en vertu du paragraphe (1) est tenu de prêter le serment professionnel selon la formule 1 avant d'occuper son poste.

Infraction et peine

10(9)

Commet une infraction la personne nommée en vertu du paragraphe (1) qui prête le serment professionnel et néglige ou refuse par la suite d'exécuter les fonctions dont elle est chargée.

Directeur du scrutin faisant fonction de scrutateur

10(10)

Lorsqu'en application de la présente loi un scrutateur d'une autorité locale a l'autorisation d'accomplir un acte ou y est tenu, le directeur du scrutin de l'autorité locale peut accomplir cet acte. Si l'acte est accompli de façon convenable, il est réputé être l'acte du scrutateur.

Établissement de la liste électorale

11(1)

Le conseil d'une autorité locale peut, par règlement, prévoir qu'une liste électorale doit être dressée :

a) soit chaque année;

b) soit chaque année où une élection a lieu;

c) soit tous les trois ans.

Le recenseur de l'autorité locale dresse alors la liste électorale selon les dispositions de la présente loi.

Nomination de recenseurs adjoints

11(2)

À chaque année où une liste électorale est requise, le recenseur nomme, afin de dresser celle-ci de façon convenable, le nombre de recenseurs adjoints qu'il juge nécessaire.

Recenseurs adjoints pour deux autorités

11(3)

Lorsque tout ou partie d'une autorité locale appartient à une autre autorité locale, les deux autorités locales peuvent conclure un accord aux termes duquel :

a) le recenseur de l'une des autorités peut nommer à titre de recenseur adjoint pour la région commune aux deux autorités, la personne qui y est nommée recenseur ou recenseur adjoint par le recenseur de l'autre autorité;

b) les autorités se partagent les frais d'établissement de la liste électorale pour la région mentionnée à l'alinéa a), selon les proportions fixées dans l'accord.

Serment professionnel

11(4)

Le recenseur adjoint est tenu de prêter le serment professionnel selon la formule 1 avant d'occuper son poste. Il commet une infraction s'il néglige ou refuse par la suite d'exécuter les fonctions dont il est chargé.

Attribution des sections de vote

11(5)

Après la nomination des recenseurs adjoints, le recenseur attribue à chacun d'entre eux une ou plusieurs sections de vote, en tout ou partie, afin qu'ils dressent la liste électorale afférente à chaque section, conformément aux dispositions de la présente loi.

Établissement de la liste

11(6)

Chaque recenseur adjoint entreprend de dresser, immédiatement après avoir prêté son serment professionnel, une liste des personnes habilitées à voter dans les sections de vote, intégrales ou partielles, dont il est chargé. Il numérote consécutivement chaque nom et indique l'adresse postale, une description de la propriété, la résidence de chaque électeur et, si le conseil le demande, il note son emploi, le numéro d'appartement ou de chambre si l'électeur réside dans un immeuble d'habitation ou dans un hôtel, et spécifie si chaque électeur dont il inscrit le nom sur la liste est un résident de l'autorité ou non.

Liste des sections de vote rurales

11(7)

Sous réserve du paragraphe (10), le recenseur adjoint dresse la liste électorale d'une section de vote rurale selon la formule 2 en disposant les noms des électeurs par ordre alphabétique, selon les deux premières lettres de leur nom de famille.

Liste des sections de vote urbaines

11(8)

Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le recenseur adjoint dresse la liste électorale d'une section de vote urbaine selon la formule 3, en disposant les noms des électeurs par ordre de rue, de chemin et d'avenue, conformément à la formule 3.

Liste de certaines sections de vote urbaines

11(9)

Lorsque tout ou partie de la région de la section de vote urbaine n'est pas désignée par des rues, des chemins ou des avenues, ou lorsque les résidences des électeurs d'une section de vote ne sont pas désignées par des numéros de rue, de chemin ou d'avenue, le directeur du scrutin peut ordonner par écrit au recenseur, qui est tenu de se conformer à l'ordre, de disposer les noms des électeurs par ordre alphabétique comme pour une section rurale, ou en partie selon l'ordre alphabétique et en partie selon l'ordre prescrit au paragraphe (8).

Pouvoir du directeur du scrutin quant à la forme

11(10)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le directeur du scrutin d'une autorité locale peut ordonner par écrit que les listes électorales de l'autorité ou de tout scrutin de vote y situé, soient dressées en partie selon la formule 2, conformément au paragraphe (7), et en partie selon la formule 3, conformément au paragraphe (8).

Fonctions du recenseur urbain adjoint

11(11)

Le recenseur adjoint d'une section urbaine obtient les données nécessaires pour dresser la liste électorale en faisant faire du porte à porte et il peut compléter ou vérifier les données ainsi obtenues au moyen des autres sources de renseignements à sa disposition.

Certificat

11(12)

Si le recenseur l'exige, le recenseur adjoint d'une section de vote urbaine remplit un certificat selon la formule 4 pour chaque électeur de la section de vote. Le certificat :

a) est rempli en deux exemplaires;

b) indique que l'électeur sera inscrit sur la liste électorale de la section;

c) autant que possible, donne l'adresse ou l'emplacement du bureau de vote de la section de vote.

Le recenseur adjoint en laisse un exemplaire à la résidence de l'électeur.

Fonctions du recenseur rural adjoint

11(13)

Le recenseur adjoint d'une section de vote rurale obtient les données nécessaires pour dresser la liste électorale au moyen de toute source de renseignements à sa disposition et, si cela est nécessaire, il peut obtenir les données en faisant faire du porte à porte.

Fonctions du recenseur adjoint quant au droit de vote

11(14)

Le recenseur adjoint vérifie pour chacun des noms qu'il inscrit sur la liste électorale d'une section de vote si la personne est habile à voter conformément aux dispositions de la présente loi.

Renseignements obtenus lors d'un autre recensement

11(15)

Lorsque, dans les six mois précédant la date fixée pour un scrutin dans une autorité locale, une liste électorale ou une liste de votants est dressée, conformément à la Loi sur les élections (Canada) ou à la Loi électorale, au moyen du recensement des électeurs ou des votants habilités par ces lois dans tout ou partie d'une autorité locale, les recenseurs adjoints peuvent utiliser les renseignements obtenus en dressant cette liste des électeurs ou des votants au lieu de faire le porte à porte requis au paragraphe (11) et, en ce cas, aucun porte à porte n'est requis dans l'autorité locale, ou partie de celle-ci, à laquelle cette liste électorale ou liste de votants s'applique.

Personnes résidant dans une section de vote

12

La personne qui a le droit de faire inscrire son nom sur une liste électorale d'une autorité locale et qui est résidente de l'autorité peut seulement le faire inscrire sur la liste électorale de la section où elle réside conformément à l'article 13 et sur nulle autre liste électorale dans l'autorité. Sa résidence ainsi déterminée constitue alors son adresse sur la liste électorale.

Règles applicables à la résidence

13

Les règles qui suivent s'appliquent, dans la mesure du possible, à la détermination du lieu de résidence pour le recensement des votants aux fins de la présente loi :

Logement fixe.

Règle 1.

La résidence d'une personne est le logement ou lieu d'habitation véritable où elle habite de façon fixe et permanente et où elle a l'intention de retourner après une période d'absence.

Absence temporaire.

Règle 2.

Une personne ne perd pas son statut de résidente en quittant, pour une période limitée, son logement.

Résidence temporaire

Règle 3.

Une personne est réputée ne pas être devenue résidente d'une autorité locale ou d'une section de vote si elle y séjourne seulement de façon temporaire, sans avoir l'intention d'établir son logement à un certain endroit dans l'autorité ou dans la section de vote.

Départ de l'autorité locale

Règle 4.

Si une personne quitte une autorité locale avec l'intention de résider ailleurs, elle perd son statut de résidente de l'autorité.

Absence indéfinie

Règle 5.

Si une personne s'établit à l'extérieur de l'autorité locale avec l'intention d'y établir sa résidence pour une durée indéfinie, elle perd son statut de résidente de l'autorité, même si elle a l'intention ou l'idée d'y revenir plus tard.

Intention

Règle 6.

L'endroit où réside la famille d'une personne est réputé constituer le lieu de résidence de cette personne, à moins qu'elle n'ait déménagé et qu'elle n'habite à un autre endroit avec l'intention d'y demeurer; dans ce cas, cet autre endroit est réputé être le lieu de résidence de cette personne.

Locataire régulier

Règle 7.

La résidence d'une personne célibataire est l'endroit où elle occupe une chambre à titre de locataire régulier ou l'endroit où elle revient habituellement, si elle n'a pas d'autre lieu d'habitation permanent.

Calcul du délai de résidence

Règle 8.

Le délai de résidence court du jour où la résidence de la personne commence au jour de la tenue de l'élection.

ÉTABLISSEMENT, AFFICHAGE ET REMISE DES LISTES

Constitution des listes

14(1)

Au plus tard le quatrième mercredi d'août de chaque année où une liste est dressée, le recenseur adjoint établit sur du papier blanc une liste électorale en cinq copies qu'il date, certifie conforme selon la formule 5 et signe.

Remise au recenseur

14(2)

Le recenseur adjoint conserve une copie de la liste électorale et remet immédiatement les quatre autres copies au recenseur.

Honoraires du recenseur adjoint

15

Le recenseur adjoint, après avoir remis au recenseur les exemplaires de la liste électorale, lui transmet le relevé de ses honoraires en double exemplaire et indique le montant des dépenses engagées pour s'acquitter convenablement de ses fonctions.

Adjonction de noms par le recenseur

16

Avant d'envoyer des copies des listes au réviseur conformément à l'article 17, le recenseur peut ajouter sur la liste le nom d'une personne s'il est convaincu que celle-ci a le droit d'y avoir son nom et si son nom et les détails nécessaires ne sont pas, en plus des autres détails requis par la présente loi, déjà sur la liste préparée par le recenseur adjoint.

Copie des listes

17(1)

Immédiatement après la réception des copies de la liste du recenseur adjoint, le recenseur :

a) envoie ou remet deux copies de la liste au réviseur;

b) en conserve une copie pour son propre usage;

c) sous réserve du paragraphe (2), fait faire des copies dactylographiées de la liste à dresser, en quantité suffisante pour respecter l'article 18.

Copies imprimées ou photocopiées

17(2)

Au lieu de faire dactylographier des copies en conformité avec l'alinéa (l)c), le recenseur peut :

a) soit faire faire des copies reproduites par photographie ou autre moyen de reproduction mécanique, en quantité suffisante pour respecter l'article 18;

b) soit faire imprimer un nombre suffisant de copies de la liste pour respecter l'article 18.

Nom du personnel d'élection

17(3)

Le recenseur veille à ce que chaque copie de la liste électorale indique les nom et adresse du recenseur, du réviseur et du directeur du scrutin de l'autorité locale.

Page pour les attestations

17(4)

Il doit être laissé une page blanche à la fin de la liste électorale pour l'adjonction d'une attestation ou d'une déclaration, après révision de la liste.

Copie de la dernière liste électorale révisée

17(5)

Chaque année où la liste électorale n'a pas à être dressée, le recenseur envoie au réviseur deux copies de la dernière liste électorale révisée de l'autorité au plus tard le premier mercredi de septembre.

Affichage de la liste par le recenseur

18

Immédiatement après avoir fait des copies supplémentaires de la liste conformément à l'article 17, le recenseur :

a) fait afficher une copie de la liste dans l'autorité locale;

b) fait afficher des copies à des endroits bien en vue et en nombre suffisant, selon lui, dans chaque section de vote.

Avis de révision

19(1)

Dès réception par le recenseur :

a) pour chaque année où une liste est dressée, des copies préparées par le recenseur adjoint:

b) pour chaque année où une liste n'a pas à être dressée, des copies de la dernière liste électorale révisée, le réviseur donne un avis public, conformément à la présente loi, selon lequel il tiendra une révision durant trois jours consécutifs dont aucun ne sera un jour férié et dont le dernier sera avant le premier mercredi de septembre :

c) en y ajoutant le nom des personnes ayant le droit de figurer sur la liste mais ayant été omis;

d) en y rayant le nom des personnes n'ayant pas le droit de figurer sur la liste mais y figurant néanmoins;

e) en faisant les autres corrections nécessaires.

Il indique également dans l'avis que quiconque souhaite faire corriger la liste électorale, notamment pour y ajouter ou radier un nom, pourra se présenter n'importe lequel de ces trois jours devant le réviseur aux heures fixées dans l'avis, et qu'il sera entendu.

Contenu de l'avis

19(2)

L'avis indique les dates et lieu où le réviseur procédera, entre 13 h et 21 h, à la révision de la liste électorale.

Publication de l'avis de révision

19(3)

Le réviseur publie l'avis prévu au paragraphe (1):

a) en le faisant publier aussitôt conformément au paragraphe 2(2);

b) en le faisant afficher dans l'autorité locale, conformément au paragraphe 2(3), au nombre d'endroits bien en vue de chaque section de vote dans l'autorité locale qu'il juge raisonnable.

Réduction du nombre de jours de révision

19(4)

L'autorité locale peut, par arrêté, réduire à deux ou à un le nombre de jours de révision de la liste électorale par le réviseur; en cas d'adoption d'un arrêté à cet effet, l'avis public prévu au paragraphe (1) indique deux jours ou un jour, selon le cas.

Nomination de réviseurs adjoints

20(1)

Le réviseur désigne des réviseurs adjoints s'il le juge nécessaire pour aider à la révision de la liste électorale.

Serment professionnel

20(2)

Le réviseur adjoint prête le serment professionnel selon la formule 1 avant d'occuper son poste et si, après avoir prêté serment, il néglige ou refuse d'exécuter les fonctions d'un réviseur adjoint, il commet une infraction.

Fonctions des réviseurs adjoints

20(3)

Si le réviseur nomme un adjoint, il lui attribue immédiatement une ou plusieurs sections de vote, en tout ou en partie, où celui-ci est tenu de réviser la liste électorale conformément à la présente loi.

Séance de révision

21(1)

Le réviseur ou le réviseur adjoint, le cas échéant, entend les demandes de révision des listes électorales portant sur des ajouts, des retraits ou des corrections aux dates, heures et lieu fixés dans l'avis publié en application de l'article 19. Aux fins de la révision, le fardeau de la preuve incombe aux auteurs des demandes.

Correction des erreurs dans les noms

21(2)

Pour toute modification du nom d'un électeur, notamment de son orthographe, le réviseur ou le réviseur adjoint, selon le cas, raye le nom de la liste et le réécrit sous la forme correcte, à un autre endroit dans la liste.

Demande de correction à la liste

22(1)

Une personne peut demander au réviseur ou au réviseur adjoint de corriger la liste électorale, selon les règles du paragraphe 19(1).

Avis de demande

22(2)

Lorsqu'une demande allègue que le nom d'une personne autre que l'auteur de la demande figure sans droit sur la liste électorale :

a) la demande doit :

(i) être faite par écrit,

(ii) être adressée au réviseur,

(iii) lui être remise au plus tard deux jours avant la révision de la liste électorale,

(iv) indiquer l'erreur reprochée dans la liste et pour laquelle la demande est formulée;

b) le réviseur ou le réviseur adjoint avise immédiatement cette personne, par écrit, de la nature de la plainte formulée et informe cette personne et l'auteur de la demande des date, heure et lieu de l'audience.

Demande de l'acheteur

23(1)

Lorsqu'avant l'expiration du délai de présentation d'une demande en vertu de l'article 22, une personne achète, ou s'engage à acheter, un bien-fonds dans une autorité locale :

a) soit à une personne dont le nom figure à titre d'électeur sur la liste électorale de l'autorité;

b) soit à un tiers, l'acheteur peut demander au réviseur ou au réviseur adjoint de faire inscrire son nom sur la liste. Si l'achat est conclu avec une personne visée à l'alinéa a), celle-ci peut demander d'être inscrite sur la liste pour tout autre bien-fonds dont elle est propriétaire.

Application de l'article 22

23(2)

Dans les cas visés au paragraphe (1), la procédure est identique à celle des demandes en vertu de l'article 22. Il incombe à l'auteur de la demande de prouver qu'il a le droit d'avoir son nom inscrit sur la liste électorale.

Avis de demande

23(3)

La personne qui prétend, en vertu du paragraphe (1), être propriétaire d'un bien-fonds est tenue de donner un avis écrit de sa demande au réviseur dans le délai et selon la manière prescrits pour les demandes en vertu de l'article 22.

Demande émanant d'un greffier

23(4)

Dans les cas visés au paragraphe (1), le recenseur ou le greffier peut, à la place des personnes nommées à ce paragraphe, demander au réviseur ou au réviseur adjoint d'apporter les changements nécessaires à la liste électorale appropriée.

Assignation

24

Toute personne intéressée à une demande faite en vertu de l'article 22 ou 23 peut demander au réviseur ou au réviseur adjoint de l'autorité locale de délivrer, et celui-ci est tenu de le faire, une assignation :

a) requérant la comparution d'une personne qui réside, ou a reçu signification de l'assignation, dans la province, afin de témoigner à l'audition de la plainte établie dans la demande:

b) demandant à une personne à qui l'assignation a été signifiée d'apporter, pour les produire à l'audience, tous les écrits et autres documents mentionnés dans le bref.

La personne à qui l'assignation a été signifiée selon la procédure de la Cour du Banc de la Reine est tenue d'obtempérer et d'assister à l'audience pour y témoigner, moyennant les honoraires prévus au barème de la Cour du Banc de la Reine.

Radiation des électeurs

25

À défaut de comparution de la personne dont le droit de vote fait l'objet d'une enquête, en réponse à une assignation ou à une ordonnance qui lui a été signifiée, le réviseur ou le réviseur adjoint radie son nom de la liste ou refuse de l'inscrire, s'il le juge approprié, en l'absence de justifications satisfaisantes du défaut de comparution ou de preuve valable du droit de l'intéressé d'être un électeur.

Décès de l'auteur de la plainte

26

Si l'auteur d'une demande visée à l'article 22 ou 23 décède ou se désiste de sa demande, ou que son nom a été mis sur la liste électorale faite par le recenseur, il s'avère qu'il n'était pas fondé à formuler cette demande, le réviseur ou le réviseur adjoint peut, s'il le juge approprié, autoriser toute autre personne qui aurait pu formuler la demande à intervenir et à poursuivre la demande selon des conditions jugées équitables par le réviseur ou le réviseur adjoint.

Personnes âgées de 18 ans à la date de l'élection

27

La personne à l'égard de laquelle une demande a été faite auprès du réviseur ou du réviseur adjoint et qui, au plus tard à la date de l'élection devant être tenue, aura atteint l'âge de 18 ans et aura été résidente de l'autorité locale depuis au moins six mois, et qui est par ailleurs habile à voter à titre d'électeur, a le droit d'être inscrite sur la liste électorale.

Invalidité des transferts afin d'être habile à voter

28

Lorsqu'une personne cherche, par une demande en vertu des articles 22 et 23, à être habile à voter à titre d'électeur à l'égard d'un intérêt sur un bien-fonds qui, selon la preuve, lui a été transféré afin de lui permettre de voter et sans qu'il y ait eu d'intention réelle de lui conférer le droit de son propre chef, elle ne peut voir son nom inscrit sur la liste électorale.

Tableau des corrections

29(1)

Après chaque révision de la liste électorale, le réviseur prépare et fait dactylographier, sur du papier d'une couleur autre que blanche, un tableau des ajouts et retraits de noms.

Corrections sur la liste électorale originale

29(2)

Le réviseur indique toute autre erreur dans la liste corrigée en faisant une rectification sur la liste électorale originale. Il paraphe la rectification à coté de celle-ci.

Attestations jointes à la liste

29(3)

Le réviseur joint à la copie de chaque liste électorale originale et à la copie du tableau des ajouts et des retraits un certificat signé de sa main :

a) attestant :

(i) soit que la liste électorale originale visée par le certificat a été révisée et corrigée par lui selon les indications du tableau,

(ii) soit que les ajouts et les retraits indiqués au tableau des ajouts et des retraits et visés par le certificat sont des ajouts et des retraits apportés à une liste électorale originale (la désignant), dans le cadre de sa révision et de sa correction, selon le cas;

b) attestant de plus que la liste électorale originale visée par le certificat ou par le tableau des ajouts et des retraits, révisée et corrigée de la manière indiquée au certificat ou au tableau, constitue une liste électorale exacte et fidèle pour la section de vote à l'égard de laquelle elle a été dressée.

Forme des attestations

29(4)

Les attestations visées aux sous-alinéas (3)a)(i) et (ii) sont respectivement faites selon la formule 6 et la formule 7.

Liste électorale originale

29(5)

Dans le présent article et dans les articles 30 et 31, "liste électorale originale", s'entend en outre d'une liste envoyée par le recenseur conformément au paragraphe 17(5).

Renvoi des listes au recenseur

30

Le réviseur envoie au recenseur, au plus tard le premier mercredi de septembre :

a) une copie de chaque liste électorale originale qui lui a été envoyée, après y avoir noté toutes les corrections qu'il a apportées autres que les corrections mentionnées à l'alinéa b) et après avoir paraphé ces corrections;

b) trois copies, sur du papier d'une couleur autre que blanche, du tableau des ajouts et des retraits, conformément à l'article 29.

Chacune des copies mentionnées aux alinéas a) et b) est accompagnée d'un certificat conformément au paragraphe 29(3).

Établissement de la liste et corrections de révision

31(1)

Après avoir reçu du réviseur les listes mentionnées à l'article 30, le recenseur :

a) prépare quatre copies dactylographiées ou imprimées de la liste électorale de chaque section de vote, y compris les ajouts, retraits ou autres corrections du réviseur;

b) si le conseil de l'autorité locale adopte une résolution à cet effet, prépare quatre copies dactylographiées ou imprimées :

(i) de la liste électorale originale visée à l'alinéa 30a),

(ii) la liste visée à l'alinéa 30b), et il joint à chaque liste ainsi préparée son certificat :

c) selon la formule 8 dans le cas d'une liste mentionnée à l'alinéa a);

d) selon la formule 8A dans le cas d'une liste mentionnée au sous-alinéa b)(i);

e) d'après la formule 8B dans le cas d'une liste mentionnée au sous-alinéa b)(ii), en indiquant qu'il s'agit d'une copie conforme, selon le cas :

f) de la liste électorale de cette section de vote;

g) de la liste électorale originale visée à l'alinéa 30a);

h) de la liste visée à l'alinéa 30b).

Distribution et impression

31(2)

Le recenseur envoie deux copies de chaque liste mentionnée au paragraphe (1) au greffier s'il est le directeur du scrutin ou, dans le cas contraire, une copie au greffier et une copie au directeur du scrutin. Il conserve une copie de chaque liste pour son propre usage. Il fait également imprimer, copier ou reproduire, par dactylographie, photographie ou autre moyen de reproduction mécanique, un nombre suffisant de copies de la liste aux fins de l'élection tenue au cours de l'année ou avant qu'une liste plus récente ne soit préparée, et à toute autre fin pour laquelle il est nécessaire d'avoir des copies des listes électorales, conformément à la présente loi, en incluant également les copies à fournir aux candidats en conformité avec le paragraphe (5).

Listes imprimées pour le directeur du scrutin

31(3)

Le recenseur veille à ce que lui soient remises au complet, au moins 14 jours avant la date de candidature à l'élection régulière suivant immédiatement, les copies de listes électorales imprimées ou reproduites par dactylographie, photographie ou autre moyen de reproduction mécanique, conformément au paragraphe (2). Il fait remettre immédiatement au directeur du scrutin les copies qui ne sont pas destinées au greffier conformément au paragraphe (4).

Copies supplémentaires

31(4)

Le recenseur remet immédiatement au greffier :

a) des copies de la liste en nombre suffisant pour lui permettre de les distribuer à tous les candidats;

b) les copies supplémentaires de la liste qu'il a en sa possession.

Utilisation des copies supplémentaires

31(5)

Le greffier:

a) remet immédiatement après le jour des candidatures susmentionné, à tous les candidats qui en font la demande, deux copies de la liste électorale;

b) si le conseil de l'autorité locale adopte une résolution à cet effet, vend ou aliène autrement les copies supplémentaires de la liste aux personnes et selon les conditions de la résolution.

Il remet au trésorier toutes les sommes qu'il a reçues conformément à l'alinéa b). Ces sommes font partie des fonds de la municipalité.

Copie certifiée conforme

32

Sous réserve de l'article 34, une copie de la liste électorale, avec les corrections éventuelles du réviseur, certifiée conforme par le recenseur aux termes de l'article 31, également certifiée conforme par le greffier, à la liste électorale la plus récente de l'autorité locale, révisée de façon définitive par le réviseur, et revêtue du sceau de l'autorité, le cas échéant, est réputée être une liste électorale exacte pour l'autorité quant à l'année pour laquelle elle est censée avoir été faite, sans preuve du sceau ou de la signature de quiconque certifiant la liste.

Liste électorale à utiliser

33

La liste électorale devant servir lors d'une élection est la liste révisée la plus récente, certifiée conforme aux termes de l'article 31, comme en fait foi la copie de celle-ci certifiée conforme aux termes de l'article 32.

Liste électorale en cas d'annexion de territoire

34(1)

Lorsque:

a) d'une part, un territoire est de quelque façon retranché à une autorité locale et annexé à une autre;

b) d'autre part, des élections sont tenues avant :

(i) soit l'établissement d'une liste électorale pour l'autorité étendue, avec les noms des personnes habiles à voter dans un tel territoire étendu,

(ii) soit la révision de la liste électorale, le recenseur de l'autorité étendue retire, de la liste électorale révisée la plus récente de l'autorité à laquelle appartenait auparavant le territoire annexé, les noms des personnes qui auraient eu le droit de vote dans le territoire annexé si celui-ci était demeuré détaché de l'autorité étendue et il les inscrit sur la liste électorale certifiée conforme aux termes de l'article 32.

Radiation des noms de la liste électorale du territoire

34(2)

Le recenseur de l'autorité locale à laquelle appartenait auparavant le territoire annexé radie de la liste électorale de cette autorité tous les noms qui en ont été retranchés conformément au paragraphe (1). La liste électorale ainsi modifiée par le recenseur demeure la liste électorale officielle de cette autorité jusqu'à ce qu'une nouvelle liste électorale soit dressée pour cette autorité. Le recenseur remet des copies de la liste au directeur du scrutin après les avoir certifiées conformes.

Nouveau partage de quartiers

35

En cas de nouveau partage de quartiers de l'autorité locale, s'il est nécessaire de tenir une élection dans tous les quartiers ou dans un de ceux-ci avant la rédaction d'une nouvelle liste électorale, le recenseur de l'autorité retire les noms des personnes qui auraient eu le droit de vote dans le territoire où se tient l'élection d'après la dernière liste électorale révisée de l'autorité. Il ajoute ces noms à une liste électorale rédigée d'après le nouveau partage en quartiers et y appose une attestation. Cette liste est la liste exacte pour l'élection et elle est remise à ce titre par le recenseur au directeur du scrutin.

Paiement de tous les frais par le trésorier

36

Tous les frais nécessaires non prévus dans la présente loi et engagés du fait de la révision de la liste électorale par le réviseur, sont acquittés par le trésorier de l'autorité locale sur présentation d'une attestation des services rendus, de leur nature ou de leur justification, signée par le chef ou le président du conseil.

DÉFAUTS ET PEINES

Dates à titre indicatif

37

Les dates fixées pour l'exécution par le recenseur d'une autorité locale des attributions qui lui incombent en vertu de la présente partie à propos de la liste électorale sont données à titre indicatif seulement. Le non-respect des délais dans l'exécution de ses obligations n'entraîne pas la nullité des listes électorales.

Processus de révision des listes

38

À défaut d'exécution par le recenseur ou le réviseur d'une autorité locale de ses obligations en vertu des dispositions de la présente section, toute personne ayant le droit d'être inscrite sur la liste électorale peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de le contraindre à remplir ses obligations.

Forme de la demande

39

La demande contient les motifs sur lesquels elle est fondée et elle est appuyée par l'affidavit ou la déclaration solennelle de son auteur.

Ordonnance du juge

40

À la suite de la demande, le juge peut demander au recenseur, au réviseur ou à toute autre personne qu'il juge indiquée de comparaître devant lui et de déposer le rôle d'évaluation, la liste électorale et tout document y afférent, et il peut l'interroger sous serment. Le juge doit rendre les ordonnances et directives appropriées pour le respect des dispositions de la présente section.

Peine en cas d'omission

41

Le greffier, le recenseur, le recenseur adjoint, le réviseur ou le réviseur adjoint qui néglige, refuse, omet ou fait défaut de remplir toute obligation relative à la liste électorale qui lui incombe en vertu de la présente section, commet une infraction.

Fraude

42

Nul ne peut conclure, exécuter ou accepter un bail, un acte ou un autre instrument, ou encore un engagement verbal visant à donner un intérêt apparent sur un bien-fonds en vue de conférer le droit de vote à une personne lors d'une élection, et nul ne peut prendre part au bail, à l'acte, à l'instrument ou à l'engagement.

Infraction et peines

43

Quiconque contrevient à l'article 42 ou incite ou tente d'inciter quelqu'un à y contrevenir, commet une infraction.

SECTION II

DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Déclaration de candidature

44

Les déclarations de candidature dans chaque autorité locale sont déposées auprès du directeur du scrutin qui les reçoit aux années, dates et lieux, et pendant les périodes, fixés par la loi constitutive de l'autorité locale. Ces déclarations doivent être conformes aux articles 45 à 49.

Avis

45(1)

Le directeur du scrutin de chaque autorité locale donne un préavis d'au moins 14 jours de la date, de l'heure et du lieu de réception des déclarations de candidature :

a) soit par la publication de l'avis prévue au paragraphe 2(2);

b) soit par l'affichage de l'avis prévu au paragraphe 2(3).

Contenu de l'avis

45(2)

L'avis présente brièvement les déclarations, certificats et autres documents à annexer à la déclaration de candidature conformément à la loi constitutive de l'autorité locale, le cas échéant.

Présence du directeur du scrutin

45(3)

Le directeur du scrutin doit être présent aux date, heure et lieu fixés dans l'avis.

Forme des déclarations

46(1)

Toutes les déclarations de candidature sont faites par écrit et sont revêtues des signatures suivantes :

a) pour l'élection d'un membre du conseil dans un quartier, lorsque l'autorité est partagée en quartiers :

(i) soit 25 signatures d'électeurs du quartier,

(ii) soit les signatures d'au moins 1 % des électeurs du quartier, si le nombre de signatures est inférieur à 25;

b) dans tous les autres cas :

(i) soit 25 signatures d'électeurs de l'autorité,

(ii) soit les signatures d'au moins 1 % des électeurs de l'autorité, si le nombre de signatures est inférieur à 25.

Toutefois, dans tous les cas, une déclaration de candidature doit être signée par au moins deux électeurs.

Documents requis

46(2)

La déclaration de candidature est accompagnée du consentement écrit du candidat et des autres déclarations, certificats et documents, le cas échéant, exigés au paragraphe 45(2).

Forme de la déclaration du candidat

46(3)

La déclaration du candidat accompagnant sa déclaration de candidature est faite selon la formule 9.

Forme des documents exigés

46(4)

Le certificat du trésorier de l'autorité ou d'un tiers, ou tout autre document devant accompagner la déclaration de candidature, est fait selon la forme exigée ou autorisée, le cas échéant, par la loi constitutive de l'autorité.

Rejet de la déclaration de candidature

46(5)

Le directeur du scrutin rejette toute déclaration de candidature qui n'est pas accompagnée du consentement écrit exigé au paragraphe (2) et des autres déclarations, certificats et documents, le cas échéant, exigés au paragraphe 45(2).

Infraction

46(6)

Le candidat qui fait une fausse déclaration dans la déclaration accompagnant son consentement à la candidature commet une infraction.

Acclamation

47

Lorsque le nombre de candidats ayant posé leur candidature dans le délai imparti est égal au nombre de postes à pourvoir, le directeur du scrutin déclare les candidats élus pour ces postes.

Tenue de scrutin

48

Lorsque le nombre de candidats à l'élection est supérieur au nombre de postes à pourvoir, le directeur du scrutin :

a) annonce immédiatement au public les noms des candidats et la date et l'heure d'ouverture des bureaux de scrutin afin de recueillir les suffrages;

b) sous réserve de l'article 49, publie ou affiche dans un délai de sept jours après la déclaration de candidature, dans l'autorité ou dans les sections de vote appropriées de celle-ci, un avis contenant :

(i) les noms des candidats à l'élection,

(ii) les date, heure et lieu d'ouverture des bureaux de scrutin afin de recueillir les suffrages.

Expédition par courrier de l'avis de scrutin

49

Pour se conformer au sous-alinéa 48b)(ii) concernant la publication ou l'affichage d'un avis sur les questions y mentionnées, il suffit au directeur du scrutin de faire expédier par courrier à chaque personne inscrite sur la liste électorale des sections de vote de l'autorité, au moins 10 jours avant l'élection, un avis des date, heure et lieu d'ouverture des bureaux de scrutin dans la section de vote afin de recueillir les suffrages.

Nomination d'agents

50

Le candidat peut, après sa déclaration de candidature, nommer par écrit une personne chargée d'être son agent officiel pendant l'élection. Après avoir nommé son agent, le candidat :

a) remet la nomination écrite à l'agent;

b) avise, par écrit, le directeur du scrutin de la nomination.

Désistement

51

Lorsque le nombre de candidats à l'élection est supérieur au nombre de postes à pourvoir, un candidat peut se désister par avis écrit déposé auprès du directeur du scrutin, avant 14 h le deuxième jour suivant la date de déclaration de candidature, et celui-ci doit accepter le désistement s'il reste un nombre de candidats suffisant pour combler les postes à pourvoir.

Décès d'un candidat

52

En cas de décès d'un candidat avant la clôture des bureaux de scrutin, le directeur du scrutin fixe de nouvelles dates pour la déclaration de candidature et la tenue du scrutin. Il fixe la date la plus rapprochée possible pour la déclaration de candidature après avoir accordé le délai nécessaire entre la publication de l'avis d'élection et la date de déclaration de candidature. Le directeur du scrutin fait rapport immédiatement au chef du conseil en exposant le motif de la remise de l'élection.

SECTION III

HEURES, LIEUX ET FORMALITÉS DES ÉLECTIONS

Lieu des élections

53(1)

Sous réserve du paragraphe 56(4), l'élection est tenue dans l'autorité locale à laquelle elle se rapporte et dans les années que la loi constitutive de l'autorité détermine.

Heures de scrutin

53(2)

Sous réserve de l'article 57, le scrutin débute à 8 h et se termine à 20 h le même jour.

FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

Nomination du scrutateur

54(1)

Lorsque l'élection doit être faite par section de vote et qu'un scrutin doit être tenu, le directeur du scrutin nomme, à la présidence du bureau de scrutin de chaque section de vote, un scrutateur, ou plusieurs scrutateurs si nécessaire. Il peut toutefois se charger lui-même d'une section de vote et y remplir les fonctions d'un scrutateur.

Absence de sections de vote

54(2)

Si l'autorité locale n'est pas divisée en sections de vote, le directeur du scrutin peut :

a) remplir dans l'ensemble de l'autorité les fonctions attribuées à un scrutateur dans une section de vote;

b) établir le nombre de bureaux de scrutin qu'il juge nécessaire pour rendre service aux électeurs et nommer des scrutateurs aux fins du paragraphe (1).

Locaux pour le directeur du scrutin

54(3)

Le directeur du scrutin prend les mesures nécessaires afin d'obtenir des locaux suffisants pour s'acquitter convenablement de ses fonctions.

Nomination de directeurs du scrutin adjoints

54(4)

Le directeur du scrutin peut nommer un ou plusieurs adjoints et leur déléguer les pouvoirs et fonctions que la présente loi lui confère.

Rapport du scrutateur

55(1)

Le scrutateur fait rapport de sa section de vote au directeur du scrutin.

Infraction

55(2)

Commet une infraction le scrutateur qui a prêté le serment professionnel exigé par la présente loi, n'a pas été libéré de ses fonctions avant le jour de l'élection et qui, sans excuse valable, omet de se présenter à l'heure convenable, le jour de l'élection, au bureau de scrutin dont il est chargé ou manque autrement à ses obligations prescrites par la présente loi.

BUREAUX DE SCRUTIN

Établissement de bureaux de scrutin

56(1)

Le directeur du scrutin de l'autorité locale établit des bureaux de scrutin dans chaque section de vote pour chaque élection.

Utilisation des locaux de candidats

56(2)

Un bureau de scrutin ne peut être établi dans des lieux où un candidat a un domaine ou un intérêt, ou dans des locaux munis d'une licence aux termes de la Loi sur la réglementation des alcools.

Bureaux de scrutin d'accès facile

56(3)

Autant que possible, le directeur du scrutin place les bureaux de scrutin dans des lieux d'accès facile pour les électeurs qui sont en fauteuil roulant ou qui souffrent d'autres incapacités physiques.

Bureaux de scrutin dans une autre autorité locale

56(4)

Pour rendre service aux électeurs d'une autorité locale, le directeur du scrutin peut, pour tout ou partie d'une section de vote de l'autorité locale, établir un bureau de scrutin dans une autre autorité locale.

SCRUTIN PAR ANTICIPATION

Personnes votant au scrutin par anticipation

57(1)

Pour rendre service aux personnes habiles à voter et qui, selon le cas :

a) sont nommées scrutateur, greffier du scrutin, interprète, constable ou représentant d'un candidat et sont, de ce fait, dans l'incapacité de voter aux bureaux de scrutin prévus pour elles;

b) ont des raisons de croire qu'elles seront absentes de l'autorité locale le jour fixé pour l'élection ou pour le vote sur un arrêté dans l'autorité locale;

c) souffrent d'infirmités physiques, le directeur du scrutin peut établir, et s'il en est tenu par un arrêté du conseil doit établir, un ou plusieurs bureaux de scrutin par anticipation en un endroit central, situé dans l'autorité où ces personnes peuvent voter. Toutes les mesures requises sont prises dans ce cas à l'égard d'un bureau de scrutin quant à l'élection ou au vote.

Jours et heures d'ouverture

57(2)

Chaque bureau de scrutin par anticipation demeure ouvert, sous réserve du paragraphe (3), pendant les trois jours, dont aucun n'est un jour férié, qui précèdent immédiatement la veille du jour de l'élection ou du vote, entre 17 h et 21 h.

Réduction des jours de scrutin par anticipation

57(3)

L'autorité locale peut, par arrêté, réduire à deux ou à un le nombre de jours durant lesquels le directeur du scrutin tient le scrutin par anticipation; elle indique également dans l'arrêté les jours d'ouverture du scrutin par anticipation parmi les trois jours mentionnés au paragraphe (2).

Accès facile

57(4)

Chaque bureau de scrutin par anticipation est situé de façon à faciliter l'accès des électeurs qui sont en fauteuil roulant ou qui souffrent d'autres incapacités physiques.

Déclaration de votant

57(5)

Le scrutateur demande à une personne désirant voter à un bureau de scrutin par anticipation de faire une déclaration signée selon la formule 10 ou une formule ayant le même effet. Une personne qui fait une déclaration délibérément fausse, en tout ou en partie, commet une infraction.

Dépôt de la déclaration

57(6)

Le scrutateur dépose la déclaration avec les autres pièces du bureau de scrutin.

Autres déclarations

57(7)

La tenue du scrutin et les formalités de vote y afférentes doivent être conformes aux dispositions de la présente loi concernant un scrutin régulier.

Boite de scrutin

57(8)

Lors de la fermeture quotidienne des bureaux de scrutin par anticipation, le scrutateur scelle l'ouverture des boîtes par où sont insérés les bulletins de vote et il brise les sceaux à l'ouverture du scrutin, le lendemain, en présence des personnes autorisées.

Garde

57(9)

La boîte de scrutin demeure en tout temps sous la garde personnelle du scrutateur jusqu'à sa remise au directeur du scrutin.

Procédure à la fermeture des bureaux de scrutin

57(10)

Lors de la fermeture des bureaux de scrutin, le troisième jour, le scrutateur et le greffier du scrutin, le cas échéant, ainsi que le candidat ou son représentant qui choisit de le faire, apposent leurs sceaux sur la boîte de scrutin de manière à ce que celle-ci ne puisse être ouverte et qu'aucun bulletin de vote ne puisse y être déposé sans briser les sceaux. Le scrutateur assume la garde de la boîte de scrutin jusqu'à la clôture du scrutin le jour de l'élection et il doit, au bureau de scrutin par anticipation, dépouiller et trier les bulletins, rédiger les états et rapports et effectuer les remises en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Formules

57(11)

Dans tout état et toute formule et déclaration relatifs au scrutin dans de tels bureaux, le scrutin est désigné par les termes "scrutin par anticipation".

LIEU DE VOTE

Vote de l'électeur résidant

58(1)

Sous réserve de l'article 59, lorsqu'une autorité locale est partagée en sections de vote, l'électeur résidant vote dans la section de vote de sa résidence et uniquement dans celle-ci.

Vote de l'électeur non résidant

58(2)

Lorsque l'autorité locale est partagée en sections de vote, l'électeur non résidant ne peut voter que dans la section de vote où il est habile à voter.

Certificat pour le vote du personnel électoral

59

Lorsqu'un électeur nommé scrutateur, greffier du scrutin, interprète, constable ou représentant d'un candidat demande de se présenter à un bureau de scrutin autre que celui où il a le droit de voter, le directeur du scrutin lui donne un certificat indiquant le motif pour lequel il est habile à voter ainsi et attestant qu'il a le droit de voter :

a) soit au bureau de scrutin par anticipation;

b) soit au bureau de scrutin où il se présente à la date de l'élection.

Certificat permettant de voter

60

En produisant un certificat délivré conformément à l'article 59, l'électeur a le droit de voter à un bureau de scrutin par anticipation plutôt qu'au bureau de scrutin où il devrait normalement voter. Le scrutateur joint ce certificat au registre du scrutin.

Vote en vertu du certificat

61

Le certificat délivré conformément à l'article 59 ne donne pas droit à l'électeur de voter pour des candidats à l'élection à titre de membres du conseil d'une autorité locale partagée en quartiers, sauf dans le quartier où l'électeur aurait normalement le droit de vote.

BOÎTES DE SCRUTIN

Boîtes de scrutin

62(1)

Lorsqu'un scrutin doit être tenu, le directeur du scrutin fournit, aux frais de l'autorité locale, au moins autant de boîtes de scrutin qu'il se trouve de sections de vote dans l'autorité.

Fabrication des boîtes de scrutin

62(2)

Les boîtes de scrutin sont faites de matière résistante et munies d'une serrure et d'une clef. Elles sont conçues de manière à ce que les bulletins de vote puissent y être introduits mais ne puissent pas être retirés sans que la boîte de scrutin soit ouverte.

Remise des boîtes de scrutin

62(3)

Le directeur du scrutin remet une boîte de scrutin au scrutateur de chaque bureau de scrutin avant l'ouverture de celui-ci.

BULLETINS DE VOTE

Impression des bulletins de vote

63(1)

Lorsqu'un scrutin doit être tenu, le directeur du scrutin fait immédiatement imprimer, aux frais de l'autorité locale, un nombre suffisant de bulletins de vote pour l'élection.

Papier d'imprimerie

63(2)

Les bulletins de vote sont imprimés sur du papier d'un poids qui n'est pas inférieur à ce que le domaine de l'imprimerie appelle la "substance numéro 24".

Contenu des bulletins de vote

63(3)

Chaque bulletin de vote contient les noms des candidats dûment nommés, lesquels, sous réserve du paragraphe (4), sont rangés par ordre alphabétique selon leur nom de famille et, s'ils sont plusieurs à avoir le même nom de famille, selon l'ordre de leurs prénoms.

Bulletins de vote à rotation

63(4)

Le conseil d'une autorité locale peut, par résolution, prévoir que si le nombre de candidats est de trois ou plus pour le même poste, les bulletins de vote soient imprimés et reliés en carnets sur des séries différentes conformément au présent paragraphe avec, autant que possible, le même nombre de bulletins de vote dans chaque série de chaque carnet, et en conformité avec ce qui suit :

a) les noms sur les bulletins de vote de la première série sont imprimés selon l'ordre alphabétique des noms de famille des candidats;

b) dans la deuxième série, le nom qui figure en premier sur les bulletins de vote de la première-série figure en dernier et le premier nom qui figure sur les bulletins de vote de la deuxième série est celui qui figure à la deuxième place sur les bulletins de vote de la première série;

c) les différentes séries décrites ci-dessus sont imprimées jusqu'à ce que chaque nom figurant sur des bulletins de vote ait figuré à la première et à la dernière place et à chaque place intermédiaire.

Variation de l'ordre prescrit sans effet sur l'élection

63(5)

Toute variation de l'ordre prescrit au paragraphe (4) n'entraîne pas la nullité de l'élection et n'a pas d'effet sur celle-ci.

Différents ensembles de bulletins pour le maire

63(6)

Dans le cas d'une élection municipale :

a) les noms des candidats au poste de maire ou de préfet ne figurent pas sur le même bulletin de vote que ceux des candidats aux postes d'échevins ou de conseillers;

b) un ensemble de bulletins de vote est préparé pour toutes les sections de vote, avec les noms des candidats au poste de maire ou de préfet, et un autre ensemble pour chaque section de vote avec les noms des candidats aux postes d'échevins ou de conseillers pour l'élection desquels un vote est tenu dans la section de vote.

Forme des bulletins de vote

63(7)

Les bulletins de vote sont imprimés selon la formule 21 ( 1er ou 2e bulletin, ou les deux), selon qu'il s'agisse de l'élection d'une ou de plusieurs personnes.

ISOLOIRS ET ACCESSOIRES

Isoloirs

64

Le directeur du scrutin et les scrutateurs respectifs veillent à ce que chaque bureau de scrutin soit pourvu d'un isoloir dans lequel les électeurs pourront marquer leur bulletin de vote à l'abri des regards.

Accessoires à fournir aux scrutateurs

65(1)

Lorsqu'une autorité locale est partagée en sections de vote, le directeur du scrutin remet ou fait remettre à chaque scrutateur, avant l'ouverture du scrutin, les accessoires nécessaires à la tenue de l'élection et ceux qui servent à marquer les bulletins. Les accessoires sont conservés par le scrutateur dans le bureau de scrutin afin que les votants puissent les utiliser pour voter.

Autres accessoires

65(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur du scrutin remet ou fait remettre à chaque scrutateur, avant l'ouverture du scrutin, les documents suivants :

a) au moins cinq copies des directives de vote, selon la formule 11;

b) une copie de ses instructions écrites adressées, le cas échéant, aux scrutateurs;

c) un registre du scrutin adéquat;

d) une copie de la dernière liste électorale;

e) lorsqu'un arrêté est présenté à l'approbation des électeurs résidants, une copie de la dernière liste électorale certifiée conforme indiquant les électeurs qui sont résidents dans l'autorité locale;

f) une ou plus d'une boîte de scrutin;

g) les bulletins de vote nécessaires;

h) les accessoires nécessaires aux votants pour marquer les bulletins de vote et les autres formules, articles de papeterie et accessoires pouvant être nécessaires pour permettre au scrutateur d'exécuter convenablement ses fonctions;

i) les copies nécessaires des serments des électeurs, des interprètes, des votants frappés d'incapacité physique et des personnes demandant l'inscription sur la liste électorale.

Garde des accessoires pour les votants

65(3)

Le scrutateur garde les accessoires mentionnés aux alinéas (2)h) et i) au bureau de scrutin, à l'usage des votants.

SCRUTATEURS

Serment professionnel

66(1)

Le scrutateur prête le serment professionnel selon la formule 1 avant d'occuper son poste.

Rapports

66(2)

Le scrutateur fait rapport au directeur du scrutin pour sa section de vote.

Obligation du greffier en cas de défaillance du scrutateur

67(1)

Si le scrutateur est malade et ne peut accomplir ses fonctions le jour de l'élection, le greffier du scrutin, dans la section de vote, a tous les pouvoirs du scrutateur, il accomplit les fonctions dont celui-ci est chargé et nomme une autre personne à titre de greffier du scrutin.

Absence de greffier du scrutin

67(2)

En l'absence de greffier du scrutin pour la section de vote, le directeur du scrutin peut nommer d'autres personnes pour agir respectivement à titre de scrutateur et de greffier du scrutin. Il peut toutefois, au lieu de nommer un remplaçant au scrutateur, agir lui-même à ce titre.

Pouvoirs du remplaçant

67(3)

Lorsque le greffier du scrutin de la section de vote, le directeur du scrutin ou toute autre personne nommée par celui-ci accomplit les fonctions du scrutateur empêché d'agir, sa signature ou son paraphe, selon le cas, apposé au verso des bulletins de vote et de tout autre document que le scrutateur doit signer ou parapher, a le même effet, à tous égards, que la signature ou le paraphe du scrutateur dûment nommé pour la section de vote.

Greffier du scrutin

68(1)

À sa discrétion, le directeur du scrutin peut nommer un ou plusieurs greffiers du scrutin à une section de vote. Le greffier du scrutin peut remplir toutes les fonctions du scrutateur, sous le contrôle de celui-ci.

Serment professionnel

68(2)

Le greffier du scrutin prête le serment professionnel selon la formule 1 avant d'occuper son poste.

Infraction

69(1)

Commet une infraction quiconque, dans un bureau de scrutin, le jour d'une élection :

a) attaque, frappe, moleste, menace ou gêne une personne qui, notamment afin de voter, se dirige vers le bureau de scrutin, s'y présente ou y demeure ou le quitte:

b) commet d'autres actes causant du trouble ou du désordre.

Arrestation ou expulsion d'un contrevenant

69(2)

Les directeurs du scrutin et les scrutateurs doivent maintenir l'ordre le jour de l'élection ou lors du vote d'un arrêté. Ils peuvent faire arrêter ou expulser toute personne qui à leur avis a commis une infraction au paragraphe (1).

Détention de la personne arrêtée

69(3)

Lorsqu'un directeur du scrutin ou un scrutateur fait arrêter une personne en application du paragraphe (2), il la livre immédiatement à un agent de la paix, lequel peut placer la personne en détention jusqu'à ce qu'elle soit jugée conformément au présent article.

Personne conduite devant un juge

69(4)

L'agent de la paix à qui est livrée une personne arrêtée en application du paragraphe (2) et qui la détient aux termes du présent article, doit la conduire ou la faire conduire devant un juge de paix pour qu'elle soit jugée conformément à la partie XIV du Code criminel, à la Loi sur les poursuites sommaires et au présent article.

Dénonciation

69(5)

Lorsqu'une personne est arrêtée et traduite devant un juge de paix conformément au present article, le scrutateur responsable de son arrestation formule immédiatement une dénonciation écrite, sous la foi du serment, devant un juge de paix qui reçoit la dénonciation lorsqu'il est allégué que la personne arrêtée a commis une infraction visée au paragraphe (1).

Aide au directeur du scrutin

69(6)

Lorsque le directeur du scrutin ou le scrutateur le demande, tout agent de la paix et toute personne qui est présent dans le bureau de vote au moment de l'arrestation ou de l'expulsion d'une personne en application du paragraphe (2), doit aider le directeur du scrutin, le scrutateur ou un constable nommé conformément à la présente section, ou tout autre agent de la paix présent sur les lieux aux fins d'application du présent article.

Nomination de constables

70(1)

Un directeur du scrutin, un scrutateur ou un juge de paix peut nommer le nombre de constables spéciaux nécessaires au maintien de l'ordre et de la paix publique lors d'une élection ou du vote sur un règlement, et leur faire prêter serment.

Serment professionnel

70(2)

Le constable prête le serment professionnel selon la formule 1 avant d'occuper son poste.

Infraction

70(3)

Commet une infraction toute personne tenue d'agir à titre de constable et à qui un directeur du scrutin, un scrutateur ou un juge de paix demande de prêter serment à titre de constable spécial et qui refuse d'agir à ce titre ou de prêter serment.

Affichage des copies de la Loi

71

Avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin affiche dans son bureau une copie de la présente loi, avec ses modifications éventuelles.

Registres du scrutin

72(1)

Le directeur du scrutin fournit, aux termes de l'article 65, un registre du scrutin convenable à chaque scrutateur. Le scrutateur ou le greffier du scrutin inscrit les noms de toutes les personnes qui demandent à voter dans le registre du scrutin, sauf si ces noms y figurent déjà.

Inscription au registre du scrutin

72(2)

Le scrutateur ou le greffier du scrutin indique si les personnes votent pour le poste de maire ou de préfet, pour les postes d'échevins ou de conseillers, ou pour les deux, ou encore pour les commissaires scolaires, ou sur un arrêté et, dans tous les cas, note les objections à l'encontre de ces personnes et le nom de l'auteur des objections ou, si elles ont prêté serment, le nom de la personne qui les a assermentées et, en cas d'objection, si les personnes ont voté ou non.

Interdiction de gêner un électeur

73

Nul ne peut gêner ou tenter de gêner un électeur qui marque son bulletin de vote ou le dépose dans la boîte de scrutin, ni tenter d'obtenir au bureau de scrutin des renseignements concernant le nom du candidat pour lequel un électeur a voté ou s'apprête à le faire.

Interdiction de révéler le nom du candidat pour qui l'électeur a voté

74

Nul ne peut révéler, à quiconque et à quelque moment, un renseignement obtenu à un bureau de scrutin et concernant le nom du candidat pour lequel un électeur a voté ou s'apprête à le faire.

Protection du secret par le personnel électoral

75

Le directeur du scrutin, le scrutateur, le greffier du scrutin, le constable, les candidats et leurs représentants qui sont présents à un bureau de scrutin ou au lieu du dépouillement du scrutin, ou aux deux endroits, préservent et aident à préserver le secret du scrutin. Ils s'abstiennent de révéler ou de tenter de révéler les renseignements obtenus lors du dépouillement du scrutin quant à un candidat à qui va un suffrage exprimé sur un bulletin de vote en particulier ou donné par un électeur en particulier.

Interdiction d'inciter à révéler le nom d'un candidat

76

Nul ne peut, directement ou indirectement, inciter ou tenter d'inciter un électeur à montrer son bulletin de vote marqué de manière à ce qu'une autre personne prenne connaissance du nom du candidat pour qui il a voté.

Promesse de garder le secret

77(1)

Avant l'ouverture du scrutin, notamment du scrutin par anticipation :

a) le directeur du scrutin de l'autorité locale fait une promesse de garder le secret;

b) chaque scrutateur, greffier du scrutin, interprète, constable, candidat ou représentant d'un candidat, présent à un bureau de scrutin ou lors du dépouillement ou du recomptage des votes, fait une promesse de garder le secret.

Formule de la promesse de garder le secret

77(2)

La promesse de garder le secret se fait selon la formule 12.

Droit de garder son vote secret

78

Nul ne peut être tenu de révéler pour qui il a voté à une élection, dans le cadre d'une action en contestation de l'élection ou du rapport.

SCRUTIN

Vote par bulletin

79

Lors de la tenue du scrutin dans une élection, les votes sont exprimés au moyen d'un bulletin de vote.

Affichage des directives

80

Avant l'ouverture du bureau de vote ou aussitôt après, dès réception des directives écrites aux électeurs sur la manière de voter, le scrutateur fait afficher celles-ci à l'extérieur du bureau de scrutin et à l'intérieur de chaque isoloir dans le bureau de scrutin. Il veille également à ce qu'elles y demeurent affichées jusqu'à la fermeture des bureaux de scrutin.

Fermeture de la boite de scrutin

81

Immédiatement avant la tenue du scrutin, le scrutateur montre la boite de scrutin aux personnes présentes pour que celles-ci puissent constater qu'elle est vide. Il la ferme ensuite à clef et y appose son sceau de manière à ce que la boîte ne puisse être ouverte sans briser le sceau et il veille à ce qu'elle reste bien en vue et fermée à clef et scellée jusqu'à la clôture du scrutin.

Personnes autorisées à demeurer au bureau de scrutin

82(1)

Durant les heures d'ouverture, nul n'a le droit de demeurer à un bureau de scrutin ou d'obtenir une permission à cet effet, à l'exception :

a) du personnel électoral;

b) des candidats;

c) de l'interprète nommé, le cas échéant;

d) de deux scrutateurs par candidat affectés au bureau de scrutin et autorisés aux termes du paragraphe (2);

e) d'un représentant général par candidat nommé et autorisé aux termes du paragraphe (3);

f) des électeurs se trouvant dans les locaux où est situé le bureau de scrutin afin de voter.

Nomination de représentants

82(2)

Un candidat peut nommer par écrit, à l'égard de chaque bureau de scrutin, un maximum de deux personnes à titre de représentants, lesquels sont autorisés à demeurer au bureau de scrutin :

a) pendant les heures de scrutin;

b) 15 minutes avant l'ouverture du bureau de scrutin;

c) jusqu'à ce que le dépouillement du scrutin soit terminé, après la clôture du scrutin.

Nomination de représentants généraux

82(3)

Un candidat peut nommer par écrit un maximum de deux personnes à titre de représentants généraux dans les bureaux de scrutin de l'autorité locale ou dans le quartier de celle-ci où il est candidat. Le représentant général ainsi nommé a le droit de demeurer à tout bureau de scrutin de l'autorité locale ou aux quartiers de celle-ci :

a) pendant les heures de scrutin;

b) 15 minutes avant l'ouverture du bureau de scrutin;

c) jusqu'à ce que le dépouillement du scrutin soit terminé, après la clôture du scrutin.

Candidat faisant office de représentant

82(4)

Le candidat peut lui-même remplir les fonctions que son représentant est autorisé à accomplir ou peut aider ce dernier à exécuter ces fonctions; il peut se trouver en tout lieu où son représentant est autorisé à demeurer, conformément à la présente section. Un candidat ne peut toutefois être présent lors du vote d'un votant frappé d'incapacité physique ou incapable de lire.

Expressions faisant mention des représentants

82(5)

Lorsque, dans la présente section, des expressions sont utilisées pour autoriser ou imposer un acte en la présence des représentants des candidats, elles sont réputées être des mentions des représentants autorisés et effectivement présents à l'heure et au lieu où l'acte est accompli. Toutefois, l'absence de représentants à l'heure et au lieu mentionnés n'entraîne pas la nullité de l'acte par ailleurs dûment accompli.

Aide d'agents de la paix

82(6)

Le scrutateur peut cependant exiger la présence ou l'assistance d'un agent de la paix pour le maintien de l'ordre ou pour empêcher toute violation de la paix publique ou encore pour expulser toute personne qui, de l'avis du scrutateur, empêche la tenue du scrutin ou viole délibérément une disposition de la présente loi.

Personnes habiles à voter

83(1)

Sauf dans le cas d'une nouvelle autorité locale ou d'un territoire annexé à une autorité dépourvue de liste électorale et sous réserve de l'article 9, nul ne peut voter à une élection à moins d'être :

a) soit une personne inscrite, ou censée l'être, sur la liste électorale certifiée conforme aux termes de l'article 32;

b) soit une personne remplissant les conditions suivantes :

(i) elle est qualifiée pour voter dans une section de vote de l'autorité,

(ii) son nom, bien que ne figurant pas sur la liste électorale, n'a pas été rayé de cette liste par le réviseur,

(iii) sa demande, s'il en est, en vue de l'inscription sur la liste électorale conformément à l'article 22 ou 23 n'a pas été rejetée par le réviseur.

Droit de vote mis en doute

83(2)

Aucune question sur le droit de vote ne peut être soulevée lors d'une élection, sauf pour demander à une personne qui prétend avoir le droit de vote de faire l'affidavit de l'électeur selon la formule 13.

Vote après affidavit de l'électeur

84(1)

Quiconque se présente au bureau de scrutin d'une section de vote en prétendant avoir le droit d'être inscrite sur la liste électorale de cette section de vote aux fins de vote, et demande d'y faire ajouter son nom, a le droit de voter s'il fait l'affidavit ou l'affirmation solennelle de l'électeur selon la formule 13.

Affidavit devant le scrutateur

84(2)

Le scrutateur fait prononcer l'affidavit de l'électeur selon la formule 13 par quiconque présente une demande aux termes du paragraphe (1) et, si la personne fait l'affidavit, le scrutateur ajoute son nom sur la liste électorale au bureau de scrutin, en le faisant précéder d'un numéro.

Fonctions du scrutateur lors du vote

85(1)

Lorsqu'une personne prétend avoir le droit de vote et se présente au bureau de scrutin d'une section de vote afin de voter, le scrutateur procède, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de la façon suivante :

a) il vérifie si le nom de la personne figure sur la liste électorale de la section de vote et, s'il n'y est pas, le scrutateur demande à la personne de faire l'affidavit de l'électeur prévu à l'article 84;

b) il inscrit ou fait inscrire, dans la colonne du registre du scrutin prévue à cet effet, le nom, le numéro sur la liste électorale et la résidence de la personne;

c) le candidat, son représentant ou le membre du personnel électoral qui désire assermenter quiconque prétend avoir le droit de voter ou se présente pour voter, lui demande de faire l'affidavit selon la formule 13 avant que le scrutateur ne lui remette le bulletin de vote, et non après;

d) lorsque la personne fait l'affidavit selon la formule 13, le scrutateur inscrit ou fait inscrire en regard du nom de celle-ci, dans la colonne prévue à cet effet, la mention "A déclaré sous serment" ou " A déclaré solennellement", selon le cas;

e) si la personne refuse de faire l'affidavit selon la formule 13, elle n'a pas le droit de voter et le scrutateur appose la mention "A refusé de déclarer sous serment" ou " A refusé de déclarer solennellement", selon le cas;

f) en cas d'objection au vote faite par un candidat ou son représentant, le scrutateur inscrit ou fait inscrire dans le registre du scrutin, en regard du nom de la personne, dans la colonne prévue à cet effet, la mention "Contesté" et le nom du candidat, ou de son mandataire, ayant formulé l'objection.

Vote unique

85(2)

Nul ne peut se présenter plus d'une fois avec l'intention de voter.

Enquêtes interdites

85(3)

Il est interdit de poser des questions à un électeur, sous réserve de l'article 95, sauf à l'égard des faits énoncés dans l'affidavit qu'il a fait ou fera.

Explications sur le vote

86

Le scrutateur peut, soit lui-même soit par l'intermédiaire de son greffier du scrutin, fournir des explications aussi concises que possibles sur la manière de voter et doit le faire sur demande d'un électeur.

Interprète

87(1)

Lorsque le directeur du scrutin a des raisons de croire que certains électeurs incapables de parler ou de lire l'anglais se présenteront à un bureau de scrutin, il peut nommer une personne qui connaît la langue des électeurs pour qu'elle leur interprète les explications données par le scrutateur ou le greffier du scrutin sur la manière de voter ainsi que les questions pertinentes de ceux-ci et les réponses des électeurs.

Serment de l'interprète

87(2)

La personne nommée à titre d'interprète fait, avant d'agir à ce titre, un affidavit ou une affirmation solennelle selon la formule 14.

Bulletin paraphé par le scrutateur

88

Sous réserve de l'alinéa 85( De), lorsque les inscriptions requises à l'égard de la personne demandant à voter ont été portées au registre du scrutin conformément à la présente loi, le scrutateur paraphe le verso du bulletin de vote et remet celui-ci à l'auteur de la demande.

Inscriptions au registre du scrutin

89

Dans le cas de toute élection, le scrutateur ou le greffier du scrutin indique, par une inscription au registre du scrutin en regard du nom de l'électeur :

a) si celui-ci a voté pour un candidat au poste de maire ou de préfet seulement, ou pour des candidats aux postes d'échevins ou de conseillers seulement, ou pour les deux, ou encore pour des candidats aux postes de commissaires scolaires;

b) s'il a voté sur l'approbation d'un arrêté en vertu de la partie IV.

Manière de voter

90(1)

Lorsque le scrutateur lui remet un bulletin de vote, l'électeur se rend immédiatement à l'isoloir où il marque son bulletin de vote, conformément aux directives à l'intention des électeurs, en faisant un "X" à droite et en regard du nom du candidat pour lequel il désire voter ou à tout autre endroit du bulletin de vote où est inscrit le nom du candidat.

Remise du bulletin de vote

90(2)

L'auteur plie ensuite le bulletin de vote de manière à cacher les noms des candidats et les marques faites au recto du papier et à ce que les initiales du scrutateur soient visibles. En quittant l'isoloir, il remet immédiatement le bulletin de vote ainsi plié au scrutateur sans montrer à qui que ce soit le recto du bulletin de vote ou les marques indiquant le candidat pour lequel il a voté.

Dépôt du bulletin de vote

90(3)

Le scrutateur, sans déplier le bulletin de vote et sans regarder ni laisser voir à qui que ce soit le nom d'un candidat ni les marques de l'électeur, vérifie s'il retrouve ses propres initiales sur le bulletin de vote et, à la vue de toutes les personnes présentes, le dépose immédiatement dans la boîte de scrutin. L'électeur quitte alors sans tarder le bureau de scrutin.

Preuve du vote

91

Sous réserve des articles 93, 94 et 95, la réception par l'électeur d'un bulletin de vote au bureau de scrutin est la preuve qu'il y a voté.

Un seul électeur par isoloir

92

Sous réserve de l'article 95, lorsque l'électeur se trouve dans l'isoloir, nul n'est autorisé à y entrer, ni à se placer de manière à être en mesure de voir comment l'électeur marque son bulletin de vote.

Interdiction d'emporter les bulletins de vote

93(1)

Nul ne peut emporter le bulletin de vote qu'il a reçu à l'extérieur du bureau de scrutin.

Refus de voter

93(2)

Lorsqu'une personne quitte le bureau de scrutin sans avoir remis au préalable son bulletin de vote au scrutateur de la façon prescrite, ou qu'elle le rend en refusant de voter, elle renonce de ce fait à son droit de vote. Le scrutateur indique alors sur le registre du scrutin, dans la colonne des remarques, que la personne a reçu un bulletin de vote, mais qu'elle l'a emporté ou qu'elle l'a rendu en refusant de voter, selon le cas.

Devoir du scrutateur

93(3)

Lorsqu'une personne rend son bulletin de vote en refusant de voter, le scrutateur inscrit immédiatement la mention "Refusé" sur le bulletin de vote et conserve celui-ci.

Bulletins de vote détériorés

94

L'électeur qui a, par inadvertance, détérioré son bulletin de vote, a le droit, à condition de le retourner au scrutateur, d'en obtenir un autre. Le scrutateur inscrit immédiatement la mention "Nul" sur le bulletin de vote retourné et il conserve celui-ci.

VOTE D'UNE PERSONNE FRAPPÉE D'UNE INCAPACITÉ

Formalités dans le cas d'incapacité à marquer le bulletin de vote

95(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne déclarant qu'elle a le droit de voter se présente pour voter et fait une déclaration selon la formule 15, précisant qu'elle ne sait pas lire ou est frappée de cécité ou d'une autre incapacité physique qui l'empêche de marquer le bulletin de vote et que la personne ne peut ou ne veut pour quelque raison voter en utilisant un gabarit en vertu du paragraphe (2) :

a) le scrutateur doit :

(i) en présence de tout représentant des candidats qui se trouve au bureau de scrutin, faire marquer le vote de la personne sur le bulletin de vote conformément aux directives de celle-ci, et l'insérer dans la boîte de scrutin,

(ii) si la personne est accompagnée d'un ami, permettre à cet ami de l'accompagner dans l'isoloir et de marquer le bulletin de vote à sa place;

b) le scrutateur indique ou fait indiquer, au registre du scrutin, en regard du nom de cette personne, que le vote est marqué en conformité avec le présent article et le motif pour lequel il est ainsi marqué;

c) la déclaration d'incapacité de lire ou de marquer un bulletin de vote est, au moment du vote et selon la formule 15, faite en présence du scrutateur et attestée et reçue par celui-ci.

Électeur aveugle

95(2)

Lorsqu'un électeur demande au scrutateur l'autorisation de voter et qu'il est incapable de voter de la manière prescrite aux articles 85 à 94 parce qu'il est aveugle ou que sa vision est autrement diminuée, le scrutateur :

a) fournit à l'électeur un gabarit conçu pour aider les personnes aveugles, ou dont la vision est autrement diminuée, à marquer leur bulletin de vote;

b) si nécessaire, donne des directives à l'électeur quant à la façon de se servir de ce gabarit;

c) conduit l'électeur ou le fait conduire à l'isoloir afin qu'il puisse y marquer, seul, son bulletin de vote;

d) récupère le gabarit auprès de l'électeur qui a marqué son bulletin de vote;

e) suit, à tous autres égards, la procédure énoncée par la présente loi, dans la mesure où elle s'applique à la réception du bulletin de vote marqué et à son dépôt dans la boite de scrutin.

Requête en vue de voter par courrier

95(3)

Si un électeur est incapable de se rendre au bureau de scrutin ordinaire ou à un bureau de scrutin par anticipation parce qu'il est frappé d'une incapacité physique, il peut demander par écrit au directeur du scrutin, au moins sept jours avant le jour du scrutin, l'autorisation de voter par courrier.

Bulletin expédié à un électeur frappé d'une incapacité

95(4)

Lorsque le directeur du scrutin est convaincu que l'électeur ayant formulé une demande aux termes du paragraphe (3) est autorisé à voter à l'élection et qu'il est frappé d'une incapacité physique, il paraphe un bulletin de vote aux fins de l'article 88 et il transmet ou fait transmettre les pièces qui suivent à l'électeur au plus tard quatre jours avant la date du scrutin, ou lui expédie ces pièces par courrier ordinaire afin qu'elles lui parviennent à sa résidence au plus tard quatre jours avant la date du scrutin :

a) le bulletin de vote paraphé;

b) une enveloppe pour bulletin de vote sur laquelle sont imprimées des directives, selon la formule 26;

c) une enveloppe-certificat sur laquelle est imprimé un certificat d'identification, selon la formule 27;

d) une grande enveloppe sur laquelle est imprimée l'adresse du directeur du scrutin, selon la formule 28;

e) des directives concernant la façon de voter par courrier prévue au paragraphe (7).

Le directeur du scrutin raye ensuite le nom de l'électeur de la liste électorale du bureau de scrutin où il était autorisé à voter.

Relevé du nom des électeurs

95(5)

Le directeur du scrutin tient, dans un registre du scrutin distinct, un relevé du nom des électeurs auxquels il a expédié un bulletin de vote conformément au paragraphe (4).

Mode de votation

95(6)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'électeur qui reçoit un bulletin de vote conformément au paragraphe (4), marque son bulletin de vote et vote en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Directives adressées à l'électeur

95(7)

L'électeur qui vote par courrier doit se conformer aux directives suivantes :

a) l'électeur marque son bulletin de vote de la manière prescrite aux fins de l'élection;

b) l'électeur insère le bulletin de vote marqué dans l'enveloppe pour bulletin de vote prévue à cette fin et scelle celle-ci;

c) l'électeur insère l'enveloppe pour bulletin de vote dans l'enveloppe-certificat et scelle celle-ci;

d) l'électeur remplit la formule du certificat d'identification imprimée sur l'enveloppe-certificat;

e) l'électeur insère l'enveloppe-certificat dans la grande enveloppe et scelle celle-ci;

f) l'électeur transmet au directeur du scrutin, au plus tard à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, la grande enveloppe contenant le bulletin de vote, l'enveloppe pour bulletin de vote et l'enveloppe-certificat.

Réception des bulletins de vote expédiés par courrier

95(8)

Lorsqu'il reçoit un bulletin de vote qui lui a été expédié par courrier conformément au présent article, le directeur du scrutin retire l'enveloppe-certificat de la grande enveloppe et :

a) si, après avoir examiné le certificat d'identification imprimé sur l'enveloppe-certificat, il est convaincu de l'identité de l'électeur dont le bulletin de vote est retourné, il ouvre puis détruit l'enveloppe-certificat et insère le bulletin de vote se trouvant toujours dans l'enveloppe pour bulletin de vote dans la boîte de scrutin qu'il réserve à cette fin;

b) s'il a des doutes quant à l'identité de l'électeur dont le bulletin de vote est retourné, il garde l'enveloppe-certificat sans l'ouvrir et la considère comme un bulletin de vote détérioré.

Dépouillement du scrutin

95(9)

À la clôture du scrutin le jour de l'élection, le directeur du scrutin ouvre la boîte de scrutin qu'il a gardée pour les suffrages par courrier, ouvre les enveloppes pour bulletins de vote et trie ceux-ci en fonction de leur section de vote respective; il compte ensuite les bulletins de vote attribués à chaque section de vote et répartit les suffrages enregistrés sur les bulletins de vote selon qu'ils sont attribués à l'un ou l'autre candidat, en se conformant autant que possible aux formalités du scrutin ordinaire.

Relevé du scrutin

95(10)

Le directeur du scrutin établit un relevé du scrutin par courrier semblable à celui qu'exige l'article 97 et il tient compte de ce relevé avant de calculer le nombre des suffrages conformément à l'article 100, en ajoutant le nombre total des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat d'après ce relevé au nombre total des suffrages exprimés en faveur de ce candidat d'après tous les relevés des directeurs du scrutin.

ÉLECTIONS INTERROMPUES

Procédure en cas d'élections interrompues

96(1)

En cas d'empêchement ou d'interruption d'une élection dans une section de vote en raison d'une émeute ou d'une autre urgence, le directeur du scrutin ou le scrutateur tient l'élection ou la reprend le lendemain à 8 h. Si besoin est, l'élection peut se poursuivre pendant quatre jours, jusqu'à ce que le scrutin ait été tenu sans interruption et que les électeurs aient eu le libre accès pendant un total de 12 heures.

Rapport en l'absence de scrutin

96(2)

Lorsque le scrutin, dans le cadre d'une élection, n'a pas été ouvert pendant le nombre d'heures requis à la fin de la période de quatre jours à compter de la date du début effectif ou prévu de l'élection, le directeur du scrutin ou le scrutateur ne déclare aucun candidat élu. Toutefois :

a) le scrutateur présidant rend au directeur du scrutin, le lendemain, le registre du scrutin, la liste électorale et les bulletins de vote, le cas échéant;

b) une fois en possession de ces documents, le cas échéant, le directeur du scrutin les remet immédiatement au chef ou au président du conseil de l'autorité locale, en exposant la raison du report de l'élection, et une nouvelle élection est tenue après délivrance dans les plus brefs délais d'une autorisation à cette fin par le chef ou le président du conseil de l'autorité.

DÉPOUILLEMENT PAR LE SCRUTATEUR

Cas des bulletins de vote détériorés et refusés

97(1)

Immédiatement après la fermeture du bureau de scrutin, le scrutateur, en présence du greffier du scrutin et des candidats, ou de leurs représentants, autorisés à être présents :

a) compte les bulletins de vote détériorés et refusés et les insère tous dans une enveloppe marquée " Bulletins de vote détériorés et refusés", la scelle et y inscrit à l'endos le nombre de bulletins de vote y insérés;

b) compte les électeurs inscrits sur la liste électorale pour la section de vote et le nombre d'électeurs ayant voté d'après le registre du scrutin; il rédige ensuite dans ce registre, sur les lignes suivant immédiatement le nom de l'électeur qui a été le dernier à voter, la déclaration suivante :

Nombre de noms inscrits sur la liste

Nombre d'électeurs ayant voté

Nous certifions, par les présentes, que la déclaration figurant ci-haut est exacte.

Fait à le jour d 19 .

Le greffier du scrutin Le scrutateur

(Signatures éventuelles des représentants des candidats);

c) ouvre la boîte de scrutin et compte les bulletins de vote qui s'y trouvent avant de consigner les résultats du dépouillement.

Signature de la déclaration

97(2)

Le scrutateur et le greffier du scrutin, ainsi que les candidats et leurs représentants désireux de le faire, signent la déclaration prévue à l'alinéa (l)b).

Traitement des bulletins de vote non paraphés

97(3)

Le scrutateur appose la mention "Non paraphé" à l'endos des bulletins de vote non paraphés par lui ou par une personne agissant en son nom conformément à l'article 61. Ils sont comptés avec les autres bulletins de vote conformément au paragraphe (10). Toutefois, dès la fin du dépouillement, le scrutateur :

a) compte les bulletins de vote non paraphés;

b) les insère dans une enveloppe marquée "Bulletins de vote non paraphés", la scelle et y inscrit à l'endos le nombre de bulletins de vote y insérés.

Bulletins rejetés lors du dépouillement du scrutin

97(4)

Sous réserve des paragraphes (7), (8) et (10) lors du dépouillement des bulletins de vote, le scrutateur rejette tout bulletin de vote :

a) qu'il n'a pas fourni;

b) qui n'a pas été marqué d'un "X";

c) sur lequel un "X" a été inscrit en regard du nom de plus de candidats qu'il n'y en a à élire;

d) sur lequel ont été inscrits un "X" et une autre marque en regard du nom d'un même candidat;

e) qui n'indique pas pour quel candidat l'électeur a voté;

f) qui porte une marque ou une inscription faite par l'électeur et susceptible de permettre de l'identifier par la suite.

Objections devant être notées dans le registre du scrutin

97(5)

Le scrutateur note, dans le registre du scrutin, toute objection qu'un candidat ou son représentant formule à l'encontre d'un bulletin de vote. Il tranche toute question soulevée par cette objection, mais la décision qu'il rend à cet égard peut être infirmée ou modifiée par le directeur du scrutin dont la décision est sans appel et ne peut être infirmée qu'à la suite d'un nouveau dépouillement ou d'une requête contestant l'élection ou le rapport.

Numérotage des objections

97(6)

Chaque objection notée dans le registre du scrutin est numérotée et un numéro correspondant est inscrit à l'endos du bulletin de vote et paraphé par le scrutateur.

Marques permises sur un bulletin de vote

97(7)

Sous réserve du paragraphe (8), un bulletin de vote n'est pas nul du fait que le votant, sans avoir manifesté l'intention de s'identifier, a apposé sa marque, partiellement ou totalement, en dehors de l'espace prévu à cette fin, à la condition que cette marque permette d'identifier clairement le candidat pour qui le votant avait manifestement l'intention de voter, ou du fait que le votant a marqué son bulletin de vote d'une croix différente d'un X, du chiffre 1, d'un V, d'un - ou d'un 0, ou d'une marque indiquant clairement son intention de voter pour le candidat dont le nom figure en regard de la marque.

Autres crayons

97(8)

Un bulletin de vote ne doit pas être rejeté pour la simple raison que le votant, sans avoir manifestement l'intention de s'identifier, l'a marqué au moyen d'un instrument servant à écrire autre que le crayon fourni dans l'isoloir.

Mentions sur les bulletins de vote rejetés

97(9)

Le scrutateur inscrit :

a) la mention "Rejeté" à l'endos du bulletin de vote qu'il rejette comme étant nul:

b) la mention "Rejet contesté" à l'endos du bulletin de vote, lorsqu'une objection est soulevée à l'encontre de sa décision de le rejeter;

c) la mention "Contesté mais compté" à l'endos du bulletin de vote faisant l'objet d'une objection, mais qu'il compte quand même.

Il insère tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes, selon qu'ils portent la mention "Rejeté", " Rejet contesté" ou "Contesté mais compté"; il scelle ces enveloppes et marque le nombre de bulletins de vote de chaque catégorie et, en particulier, compte soigneusement les bulletins de vote portant la mention "Contesté mais compté".

Dépouillement des bulletins de vote acceptés

97(10)

Le scrutateur compte ensuite le nombre de votes attribués à chaque candidat sur les bulletins de vote par l'inscription, en regard du nom du candidat, du symbole "X" ou de tout autre symbole pouvant être utilisé aux termes du paragraphe (7). Il accorde alors à chaque candidat un vote pour chaque suffrage qui lui a été donné par bulletin de vote non rejeté et non contesté et par bulletin de vote contesté mais compté.

Relevé du scrutin

97(11)

Le scrutateur dresse un relevé du scrutin en trois copies, selon la formule 16, indiquant le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat et les autres détails indiqués sur la formule. Le relevé est signé par le scrutateur et le greffier du scrutin. Les représentants des candidats présents sur les lieux peuvent également le signer.

Copies

97(12)

Une copie du relevé est jointe au registre du scrutin, une autre est conservée par le scrutateur et la troisième est insérée par celui-ci dans une enveloppe distincte prévue à cette fin et remise au directeur du scrutin.

Remise des certificats

97(13)

Après avoir dressé le relevé conformément au paragraphe (11), le scrutateur remet aux candidats ou aux représentants présents un certificat selon la formule 17.

Obligations du scrutateur après le dépouillement

98(1)

Après le dépouillement des votes, le scrutateur, en présence des personnes autorisées à être présentes, sépare en paquets différents :

a) le relevé du scrutin selon la formule 16:

b) les bulletins de vote utilisés, non contestés et comptés;

c) les bulletins de vote contestés mais comptés;

d) les bulletins de vote rejetés mais non contestés;

e) les bulletins de vote rejetés et contestés;

f) les bulletins de vote détériorés et refusés:

g) les bulletins de vote non utilisés;

h) le registre du scrutin avec l'affidavit du scrutateur dûment fait selon la formule 18;

i) la liste électorale utilisée lors du scrutin;

j) les affidavits faits par les électeurs devant le scrutateur;

k) un relevé du nombre d'électeurs pour lesquels le scrutateur a inscrit la mention "incapacité physique" et "incapable de lire", avec la déclaration d'incapacité et les notes sur les objections faites aux bulletins de vote trouvés dans la boîte de scrutin;

l) tous les autres documents remplis, préparés ou utilisés lors de l'élection.

Attestation sur le registre de scrutin

98(2)

Le scrutateur remplit et signe une attestation selon la formule 18 avant de rendre le registre du scrutin au directeur du scrutin.

Traitement de l'attestation

98(3)

L'attestation du scrutateur est annexée au registre du scrutin.

Sceaux apposés sur les paquets

98(4)

Le scrutateur appose son propre sceau sur chacun des paquets mentionnés au paragraphe (1). Les représentants des candidats peuvent s'ils le désirent apposer leurs sceaux.

Déclaration sur le contenu des paquets

98(5)

Le scrutateur inscrit à l'extérieur de chacun des paquets une courte mention sur le contenu de ceux-ci, la date de l'élection, son nom, le nom de l'autorité locale et le numéro de sa section de vote.

Traitement de la boîte de scrutin

99(1)

Le scrutateur place immédiatement les paquets dans la boîte de scrutin avant de fermer celle-ci à clef et de la sceller; puis, sous réserve du paragraphe (2), il remet personnellement, le plus tôt possible, la boîte de scrutin et sa clef ainsi que la déclaration selon la formule 16 au directeur du scrutin.

Livraison de la boîte de scrutin par messager

99(2)

Le scrutateur qui ne peut remettre personnellement, en raison de maladie ou d'un empêchement majeur, la boîte de scrutin et sa clef ainsi que la déclaration selon la formule 16 au directeur du scrutin, en fait remise au greffier du scrutin et, à défaut de greffier du scrutin ou en cas d'empêchement de celui-ci, il les remet à un messager fiable. Il inscrit sur la boîte de scrutin ou sur une étiquette y attachée le nom de la personne à qui ont été remises la boîte, la clef et la déclaration, et se fait remettre un récépissé selon la formule 19.

Affidavit du messager

99(3)

Le greffier du scrutin, ou tout autre messager fiable ayant été choisi, remet sans délai la boîte de scrutin, sa clef ainsi que le relevé selon la formule 16 au directeur du scrutin, puis il fait immédiatement un affidavit selon la formule 20 qu'il délivre ou expédie par courrier au directeur du scrutin.

Règlement des différends au sujet des relevés

100(1)

En cas de différend quant au relevé du scrutin entre le directeur du scrutin et un ou plusieurs représentants des candidats présents au dépouillement des bulletins de vote, le directeur du scrutin ouvre les paquets de bulletins de vote en la présence du scrutateur et des candidats ou représentants de ceux-ci, le lendemain du scrutin, à une heure et dans un lieu devant être fixés et dont ils auront été avisés par le directeur du scrutin.

Règlement des différends par le directeur du scrutin

100(2)

Après examen des bulletins de vote, le directeur du scrutin tranche, en dernier lieu, la question en litige et signe le relevé du scrutin. Puis, en la présence du scrutateur et des candidats ou représentants de ceux-ci, il remet la boîte de scrutin dans l'état où il l'a reçue en séparant à nouveau en paquets les bulletins de vote qu'il a examinés et en les scellant avec la boîte de scrutin.

Calcul des suffrages et proclamation des résultats

101(1)

Sous réserve de l'article 100, le directeur du scrutin, après réception des bulletins de vote et du relevé des suffrages accordés à chaque candidat à chaque bureau de scrutin, calcule le nombre de suffrages donnés aux candidats, sans ouvrir les paquets scellés de bulletins de vote, d'après les relevés qui lui sont remis en conformité avec l'article 97. Sous réserve du paragraphe (6), il déclare élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages aux bureaux de l'autorité locale ou dans tout autre lieu public de l'autorité locale, à midi, le lendemain du retour des bulletins de vote, en commençant par les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages jusqu'à ce qu'ait été élu le nombre de personnes à élire. Il affiche également dans un endroit bien en vue le relevé signé de sa main et indiquant le nombre de suffrages accordés à chaque candidat.

Calcul des suffrages en cas d'interruption du scrutin

101(2)

Lorsqu'après avoir été interrompu, le scrutin est tenu en bonne et due forme, dans chaque section de vote où le scrutin n'était pas tenu en totalité ou en partie aux date et heure fixées, et si le relevé du scrutin est retourné au directeur du scrutin, ce dernier calcule alors le nombre des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat avec le nombre de suffrages qui semble avoir été accordé à chaque candidat d'après le relevé du scrutin renvoyé auparavant des autres sections de vote.

Relevé de votes à égalité

101(3)

Lorsqu'il ressort que deux candidats ou plus ont recueilli le même nombre de suffrages, le directeur du scrutin proclame les résultats à l'élection en indiquant que deux candidats sont à égalité et en nommant ces derniers.

Candidats en tète et à égalité

101(4)

Lorsqu'il ressort que plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de suffrages, et si aucun autre candidat n'a un nombre de suffrages aussi élevé que ces candidats, le directeur du scrutin les proclame élus si leur nombre n'est pas supérieur au nombre de postes à pourvoir.

Égalité dans les autres cas

101(5)

Lorsqu'il ressort que plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de suffrages, et que le total :

a) du nombre de candidats ayant recueilli un nombre de suffrages plus élevé que le nombre de suffrages exprimés pour chacun des candidats à égalité;

b) du nombre de candidats à égalité, n'est pas supérieur au nombre des postes à pourvoir, le directeur du scrutin proclame chacun des candidats à égalité élu.

Demande de nouveau dépouillement

101(6)

Lorsque:

a) il ressort que deux candidats ou plus ont recueilli le même nombre de suffrages;

b) si, pour quelque raison que ce soit, le directeur du scrutin, en appliquant les paragraphes (1) à (5), ne peut pas proclamer l'élection du nombre complet de personnes à élire sans qu'il soit d'abord déterminé si l'une ou plusieurs de ces personnes ayant apparemment cette égalité de votes ont effectivement reçu plus de votes que les autres, le directeur du scrutin adresse une demande au nom de l'autorité locale et aux frais de celle-ci, dans les sept jours suivant la déclaration en vertu du paragraphe (1), à un juge de la Cour du Banc de la Reine, pour procéder au nouveau dépouillement des bulletins de vote conformément au présent article.

Inspection des registres du scrutin

101(7)

En tout temps avant 17 h, l'après-midi du lendemain de l'élection, un électeur de l'autorité peut, en présence du directeur du scrutin, inspecter le registre du scrutin d'une section de vote ainsi que le relevé des suffrages exprimés qu'a dressé le scrutateur.

Remise des boîtes de scrutin et de leur contenu

101(8)

Le deuxième jour suivant l'élection, le directeur du scrutin, s'il n'est pas le greffier de l'autorité, remet à celui-ci les boîtes de scrutin, leur contenu ainsi que les autres documents.

Sens de "il ressort que"

101(9)

Dans le présent article, l'expression "il ressort que" signifie "il ressort après le calcul des suffrages aux termes du paragraphe (1)".

NOUVEAU DÉPOUILLEMENT

Date, heure et lieu

102(1)

Lorsque, selon le cas :

a) un directeur du scrutin fait une demande en vertu du paragraphe 101(6);

b) il ressort, d'après l'affidavit d'une personne fiable déposé à la Cour du Banc de la Reine, à tout moment dans les 14 jours suivant la date de l'élection, que les bulletins de vote ont peut-être été comptés ou rejetés incorrectement, le juge de la Cour du Banc de la Reine fixe les date, heure et lieu d'un nouveau dépouillement des bulletins de vote et en avise par écrit le greffier de l'autorité locale, le directeur du scrutin, les candidats et l'auteur de l'affidavit, si celui-ci a été déposé en vertu de l'alinéa b).

Dispositions au sujet du nouveau dépouillement

102(2)

Lors du nouveau dépouillement, le juge se conforme, sous réserve du paragraphe (3), aux dispositions qu'un directeur du scrutin est tenu de suivre en vertu des paragraphes 101(4) et (5).

Confirmation des résultats et proclamation de l'élection

102(3)

Après le nouveau dépouillement, ou dès qu'il a vérifié les résultats du scrutin, le juge scelle tous les bulletins de vote en paquets séparés et, à moins qu'il n'ordonne une nouvelle élection, il communique immédiatement les résultats au directeur du scrutin qui proclame alors l'élection des candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

Ordonnance de nouvelle élection

102(4)

Le juge ordonne la tenue d'une nouvelle élection si, après le nouveau dépouillement :

a) il trouve que deux candidats ou plus ont reçu un nombre équivalent de suffrages;

b) il ne peut pas, en conséquence, déterminer le résultat de l'élection en proclamant élu le nombre de personnes devant l'être ou le reste des personnes à élire.

Date de la nouvelle élection

102(5)

Lorsque le juge ordonne la tenue d'une nouvelle élection, conformément au présent article, il établit la date de celle-ci.

Recommandations du juge

102(6)

Le juge fait les recommandations qu'il considère nécessaires ou souhaitables au bon déroulement d'une nouvelle élection.

Dépôt par le requérant

103(1)

Au moment de la demande d'un nouveau dépouillement, le requérant dépose auprès du registraire de la Cour du Banc de la Reine la somme de 25 $ en garantie du paiement des frais et dépenses qui seront éventuellement à la charge du requérant. La somme ne peut être déboursée sans l'ordonnance du juge.

Dépôt exigé en cas d'égalité de votes

103(2)

En cas de demande d'un nouveau dépouillement par le directeur du scrutin conformément à l'article 101, l'autorité dépose auprès du registraire de la Cour du Banc de la Reine le montant exigé par le juge en garantie du paiement des frais et dépenses qui seront éventuellement payables du fait de la demande.

Assistance au nouveau dépouillement

104

Le juge, le registraire, le directeur du scrutin et chaque candidat et son représentant nommé pour assister au nouveau dépouillement, sont les seules personnes autorisées à être présentes au nouveau dépouillement, sauf avec l'accord du juge. Le greffier du scrutin produit les boîtes de scrutin au moment du nouveau dépouillement.

Ouverture des paquets

105

Aux date, heure et lieu fixés, le juge procède au nouveau dépouillement des bulletins de vote remis par le greffier de l'autorité locale et, en présence des personnes devant y assister, il ouvre les paquets scellés contenant :

a) les bulletins de vote non contestés et comptés;

b) les bulletins de vote contestés mais comptés;

c) les bulletins de vote rejetés;

d) les bulletins de vote détériorés;

e) les bulletins de vote non utilisés.

Secret du vote

106

Lors du nouveau dépouillement, des précautions sont prises pour ne pas révéler les noms des candidats pour qui un électeur a voté.

Dépouillement ininterrompu

107(1)

Le juge doit, autant que possible, procéder sans interruption au dépouillement des votes en ne permettant que les pauses nécessaires pour se restaurer et exception faite des dimanches et, à moins d'un accord entre le juge et les personnes présentes, des autres jours entre 18 h et 9 h le lendemain.

Précautions pour les pauses

107(2)

Durant la période exclue, le juge place les bulletins de vote et autres documents afférents à l'élection dans des paquets scellés par lui et par les autres personnes autorisées à être présentes qui le désirent. Le juge prend toutes les précautions pour que les bulletins de vote et documents soient gardés en sûreté.

Processus du nouveau dépouillement

108(1)

Le juge procède au nouveau dépouillement de la façon suivante :

a) il examine les bulletins de vote;

b) tout bulletin de vote comportant plus de suffrages qu'il n'y a de postes à pourvoir ou montrant une inscription ou une marque permettant d'identifier l'électeur, est nul et n'est pas compté; cependant, aucun mot ni aucune marque inscrit ou omis par le scrutateur sur le bulletin de vote n'a pour effet de l'annuler;

c) le juge inscrit toute objection formulée par le candidat ou par son représentant à propos de bulletins de vote se trouvant dans la boîte de scrutin et il tranche toute question soulevée par cette objection; sa décision est sans appel;

d) le juge calcule les suffrages exprimés en faveur de chaque candidat par des bulletins de vote qu'il n'a pas rejetés, et il rédige un relevé, en chiffres et en lettres, avec les renseignements suivants :

(i) nom de l'autorité locale,

(ii) nom des candidats,

(iii) nombre de suffrages pour chaque candidat,

(iv) bulletins de vote dépourvus du paraphe du scrutateur,

(v) bulletins de vote rejetés à cause de marques trop nombreuses par rapport au nombre de personnes à élire,

(vi) bulletins de vote rejetés à cause d'une inscription ou d'une marque permettant d'identifier l'électeur,

(vii) bulletins de vote rejetés faute d'inscription, ou nuls pour cause d'incertitude.

Décès ou déchéance de l'électeur

108(2)

Le juge peut aussi obtenir des preuves :

a) du décès ou de la déchéance, avant la date du scrutin, de toute personne recensée sur la liste électorale et qui aurait autrement voté ou, si la section II de la partie IV s'applique, aurait été un électeur résidant autorisé à voter;

b) à propos de toute personne dont le nom figure sur la liste électorale de plusieurs sections de vote.

Tenue d'une nouvelle élection

108(3)

Le juge ordonne la tenue d'une nouvelle élection s'il découvre :

a) d'une part, que les suffrages ont été exprimés par des personnes usurpant l'identité d'un défunt, des personnes déchues de leur droit de vote, ou encore par des personnes dont le nom figure plusieurs fois sur les listes, aux termes du paragraphe (2);

b) d'autre part, que le nombre de bulletins de vote nuis ainsi produits aurait pu, à son avis, modifier le résultat de l'élection.

FRAIS

Frais de la demande

109

Tous les frais et dépenses liés à une demande de nouveau dépouillement et aux procédures en résultant sont à la charge des parties à la demande, de la façon et selon la proportion que le juge fixe. Si les frais et dépenses ont, à son avis, été engagés inutilement ou à cause d'une conduite vexatoire ou d'allégations ou d'objections non fondées de la part du requérant ou de l'intimé, il peut ordonner le paiement par la partie qui les a engagés, qu'elle ait gain de cause ou non.

Taxation des frais

110

Les frais sont taxés par le juge d'après le tarif de la Cour du Banc de la Reine.

Recouvrement des frais

111

La Cour du Banc de la Reine peut ordonner l'exécution d'une ordonnance de paiement des frais, sur dépôt de cette ordonnance et d'un affidavit quant au défaut de paiement.

TRAITEMENT DES BULLETINS DE VOTE

Traitement des bulletins de vote

112

Le greffier du scrutin conserve en sa possession pendant un an tous les bulletins de vote et le contenu des boîtes de scrutin, ainsi que les autres documents délivrés par le directeur du scrutin en application du paragraphe 101(8); puis :

a) à moins d'avis de nouveau dépouillement, en conformité avec le paragraphe 102(1);

b) à moins d'une ordonnance à l'effet contraire d'un tribunal compétent qui lui soit signifée dans les 30 jours suivant la tenue de l'élection, il détruit ces documents en présence de deux témoins faisant une déclaration solennelle et conjointe selon laquelle ils ont assisté à la destruction de ceux-ci. Cette déclaration est déposée auprès du greffier du scrutin avec les archives de l'autorité locale.

Inspection des bulletins de vote par ordonnance du tribunal

113(1)

Nul ne peut inspecter des bulletins de vote confiés à la garde du greffier du scrutin sauf sur ordonnance de la Cour du Banc de la Reine qui peut imposer la production ou l'inspection des bulletins de vote si elle est convaincue par une preuve faite sous la foi du serment que cette mesure est nécessaire pour les fins d'une requête électorale ou de poursuite d'une infraction relative aux bulletins de vote.

Ordonnance assujettie à des conditions

113(2)

À la discrétion du tribunal, l'ordonnance peut être assujettie à des conditions quant aux personnes, dates, heures, lieux et modalités d'ouverture et d'inspection.

Production de documents et preuve par attestation

113(3)

Lorsqu'une ordonnance vise à faire produire par le greffier du scrutin un document en sa possession relatif à une élection en particulier, ce document est recevable à titre de preuve concluante que le document porte sur l'élection en cause. Une attestation apparaissant sur un paquet de bulletins de vote produit par le greffier du scrutin est la preuve que ces documents sont bien ce que l'attestation désigne.

Interdictions

114(1)

Nul ne peut:

a) fournir sans autorisation un bulletin de vote à une personne;

b) déposer, ou faire déposer, frauduleusement dans une boîte de scrutin une pièce autre que le bulletin de vote pouvant y être déposé conformément à la loi;

c) emporter frauduleusement un bulletin de vote à l'extérieur du bureau de scrutin;

d) accepter le vote d'une personne qui, en contravention à la loi, refuse de prêter serment ou de faire l'affidavit de l'électeur selon la formule 13;

e) détruire, prendre, ouvrir ou autrement obstruer ou endommager, et sans autorisation, une boîte de scrutin ou un paquet de bulletins de vote, ou des accessoires d'élection utilisés dans le cadre de l'élection.

Tentative

114(2)

Nul ne peut tenter de commettre un acte interdit en vertu du paragraphe (1).

Infractions électorales

114(3)

Commet une infraction électorale quiconque contrevient à une disposition du présent article ou omet, refuse ou néglige de s'y conformer.

PARTIE II

ÉLECTIONS PAR REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE OU SCRUTIN DE LISTE

Procédure à suivre

115(1)

Lorsque la loi impose que des élections dans une autorité locale se fassent par représentation proportionnelle ou par scrutin de liste, elles sont tenues en conformité avec la présente partie.

Application des sections de la partie I

115(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les sections I, II et III de la partie I s'appliquent aux élections tenues par représentation proportionnelle ou par scrutin de liste, conformément à la présente partie.

FORMALITÉS LORS DES ÉLECTIONS

Bulletins de vote distincts

116

Dans le cas d'une élection municipale, des bulletins de vote distincts sont utilisés respectivement pour l'élection du maire ou du préfet et pour l'élection des échevins et des conseillers municipaux.

Nombre de choix

117

L'électeur a autant de choix qu'il existe de candidats.

Choix transférables

118

Les choix peuvent être transférés parmi les candidats selon les indications de l'électeur sur le bulletin de vote, conformément à la présente loi.

Marquage du bulletin de vote

119

L'électeur qui vote :

a) inscrit sur son bulletin de vote le chiffre "1" dans l'espace contenant le nom du candidat de son premier choix;

b) s'il le désire, exprime un deuxième, un troisième ou un autre choix, inscrit sur le bulletin de vote le chiffre "2" dans l'espace contenant le nom de son deuxième choix, le chiffre "3" dans l'espace contenant le nom de son troisième choix, et ainsi de suite, selon l'ordre de ses préférences, et, conformément à l'article 117, il a la possibilité de faire autant de choix qu'il existe de candidats.

Formule de bulletin de vote

120

Le bulletin de vote revêt la forme prescrite à la formule 21 (troisième bulletin de vote).

Directives sur la manière de voter

121

Les directives aux électeurs sur la manière de voter sont établies selon la formule 11.

Bulletins de vote nuls

122

Est nul un bulletin de vote sur lequel :

a) le chiffre "1" n'est pas inscrit;

b) le chiffre "1" est inscrit dans plus d'un seul espace contenant le nom d'un candidat;

c) le chiffre "1" et tout autre chiffre ou marque figurent dans un espace contenant le nom d'un candidat;

d) une marque ou une inscription est faite par l'électeur et qui pourrait permettre de l'identifier.

Marques sans effet sur la validité

123

Le bulletin de vote n'est pas nul du seul fait que l'électeur, sans intention apparente de se faire connaître, l'a marqué :

a) soit en dehors de l'espace réservé ou un peu à l'extérieur de celui-ci, si la marque indique clairement le candidat pour lequel ii manifestait, de toute évidence, sa préférence:

b) soit avec un "X" ou une autre marque indiquant clairement qu'il ne voulait voter que pour un seul des candidats:

c) soit avec un instrument autre que le crayon à mine fourni dans l'isoloir.

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

Lieu convenable

124

Avant la clôture du scrutin, le directeur du scrutin organise la fourniture de locaux d'une grandeur suffisante pour le comptage des bulletins de vote que lui remettent les scrutateurs.

Surveillants et trieurs

125

Pour le comptage des bulletins de vote, le directeur du scrutin peut nommer un conseil de trois surveillants et une équipe de trieurs dont il fixe la rémunération et qui sont sous sa surveillance.

Personnes autorisées à assister au dépouillement

126

Nul ne peut être présent dans la salle où sont dépouillés les bulletins de vote, à l'exception :

a) du directeur du scrutin;

b) du scrutateur dans l'exécution de ses fonctions:

c) des surveillants et des trieurs:

d) des candidats respectifs ou, à défaut, de l'un de leurs représentants dûment nommés à cette fin.

Règles

127

Le dépouillement du scrutin est fait selon les règles qui suivent.

RÈGLES DE DÉPOUILLEMENT ET FORMALITÉS À LA CLÔTURE DU SCRUTIN

Règle 1 -

127.R1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

"bulletin de vote" Bulletin de vote selon la formule 21 (troisième bulletin de vote). ("ballot paper", " ballot", "paper")

"bulletin de vote épuisé" Bulletin de vote dans tous les cas où :

a) les noms de deux candidats ou plus (qu'ils soient en lice ou non) sont marqués du même chiffre et sont suivants dans l'ordre de choix;

b) le nom du candidat suivant dans l'ordre de choix (qu'il soit en lice ou non) est marqué :

(i) par un chiffre qui ne suit pas de façon consécutive un autre chiffre sur le bulletin de vote,

(ii) par deux chiffres ou plus. ("exhausted ballot paper")

"bulletin de vote transférable" Bulletin de vote exprimant un deuxième choix ou un choix subséquent en faveur d'un candidat en lice. ("transferable paper")

"candidat en lice" Candidat qui n'est pas élu et n'est pas non plus exclu du scrutin. ("continuing candidate")

"choix" Le premier choix est le chiffre "1", le deuxième choix le chiffre "2", le troisième choix le chiffre "3" et ainsi de suite, les chiffres étant inscrits dans chaque cas dans l'espace contenant le nom du candidat. ("preference")

"excédent" Le nombre de suffrages correspondant à la différence entre le nombre total des suffrages originaux et transférés qui ont été donnés à un candidat et le nombre de suffrages suffisant pour être élu. (" surplus")

"suffrage original" Dans le cas d'un candidat, suffrage provenant d'un bulletin de vote où le candidat a reçu un premier choix. ("original vote")

"suffrage transféré" Dans le cas d'un candidat, suffrage provenant d'un bulletin de vote où le candidat a reçu un deuxième choix ou un choix subséquent. ("transferred vote")

127.R1(2)

Le directeur du scrutin qui est tenu d'accomplir un acte ou de prendre des mesures peut, à moins d'être tenu d'agir personnellement, déléguer cette tâche aux surveillants ou aux trieurs, mais il doit cependant exercer sa surveillance.

Règle 2 -

127.R2(1)

Immédiatement après la clôture du scrutin, le scrutateur ouvre la boîte de scrutin en la présence du greffier du scrutin et des candidats ou de leurs représentants légalement autorisés à être présents, et il compte le nombre de bulletins de vote qui s'y trouvent. Le résultat de ce comptage est alors consigné.

127.R2(2)

Si la boîte contient un nombre de bulletins de vote supérieur à celui qu'indique le registre du scrutin, tout bulletin de vote dont l'endos n'est pas paraphé par le scrutateur est écarté de même que tout bulletin de vote autrement invalidé conformément à la présente partie.

127.R2(3)

Le scrutateur se prononce alors sur toute question soulevée à propos d'une objection du candidat ou de son représentant ou de tout électeur présent à l'encontre d'un bulletin de vote. La décision qu'il rend à cet égard peut être infirmée ou modifiée par le directeur du scrutin dont la décision est sans appel et ne peut être infirmée qu'à la suite d'un nouveau dépouillement ou d'une demande contestant l'élection ou le rapport.

Règle 3-

127.R3(1)

Le scrutateur inscrit la mention :

a) "Rejeté" sur le bulletin de vote qu'il rejette comme étant nul;

b) "Rejet contesté" sur le bulletin de vote, lorsqu'une objection est soulevée à l'encontre de sa décision de le rejeter;

c) "Contesté mais compté" sur le bulletin de vote faisant l'objet d'une objection mais qu'il compte quand même.

Il insère tous les bulletins de vote qu'il a rejetés dans des enveloppes distinctes selon qu'ils portent la mention "Rejeté", "Rejet contesté" ou "Contesté mais compté"; il scelle ces enveloppes et marque le nombre de bulletins de vote de chaque catégorie et, en particulier, compte soigneusement les bulletins de vote portant la mention "Contesté mais compté".

127.R3(2)

Tous les bulletins de vote non rejetés qui restent sont examinés et répartis par lots selon les noms des candidats marqués du chiffre "1".

127.R3(3)

Le scrutateur compte ensuite les bulletins de vote compris dans chacun des lots et attribue à chaque candidat un vote pour chaque bulletin de vote non rejeté sur lequel un premier choix a été inscrit en regard de son nom.

127.R3(4)

Après que le nombre de suffrages exprimés à titre de premier choix en faveur de chaque candidat ait été déterminé, les résultats peuvent être communiqués au public.

Règle 4 -

127.R4(1) Le scrutateur rédige alors un relevé où il indique, en chiffres et en lettres, le nombre de suffrages de premier choix donnés à chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés et non comptés par lui, sous les rubriques suivantes :

a) numéro de la section de vote, nom de l'autorité locale et date de l'élection;

b) nombre de suffrages de premier choix pour chaque candidat;

c) nombre de bulletins de vote rejetés;

d) nombre de bulletins de vote détériorés, refusés et emportés du scrutin;

e) nombre de bulletins de vote non utilisés;

f) nombre de bulletins de vote reçus du directeur du scrutin.

127.R4(2)

Après avoir dressé le relevé en double exemplaire, le scrutateur le signe immédiatement, et les candidats ou les représentants de candidats présents peuvent également le signer s'ils le désirent; le scrutateur remet ensuite une copie du relevé, certifiée conforme par lui, au candidat ou au représentant de celui-ci qui le demande.

127.R4(3)

L'un des exemplaires du relevé est inséré dans la boite de scrutin et l'autre dans une enveloppe avant la remise de la boîte de scrutin et de l'enveloppe au directeur du scrutin.

127.R4(4)

Le scrutateur remet ensuite les lots respectifs, convenablement attachés, le lot de bulletins de vote rejetés ainsi que les relevés exigés aux termes de la présente partie, dans la boîte de scrutin avant de la faire parvenir au directeur du scrutin pour qu'elle soit traitée conformément à la section III de la partie I.

Règle 5 -

127.R5U)

Le directeur du scrutin fait ouvrir les boîtes de scrutin qui lui sont remises par les scrutateurs et il consigne, ou fait consigner, le nombre total de suffrages de premier choix déclarés par les scrutateurs.

127.R5(2)

Les inscriptions ainsi consignées et les lots respectifs de bulletins de vote sont vérifiés par les surveillants qui remettent ensuite les lots de bulletins de vote aux trieurs pour qu'ils les répartissent entre les candidats respectifs selon le premier choix enregistré pour chacun d'eux, et pour la vérification du nombre total de bulletins de vote non rejetés donnés dans l'ensemble de l'autorité locale ou du quartier, selon le cas.

127.R5(3)

Les surveillants sont chargés de la surveillance des trieurs et sont responsables du travail de ceux-ci.

Règle 6 -

127.R6

Les surveillants divisent le nombre total de bulletins de vote non rejetés recueillis dans l'ensemble de l'autorité locale ou du quartier, selon le cas, par le nombre des membres à élire plus un, et le résultat plus un, compte non tenu des fractions, constitue le nombre de suffrages suffisant pour qu'un candidat soit élu.

Règle 7-

127.R7

Si le nombre des suffrages accordés à un candidat est égal ou supérieur au nombre suffisant pour qu'il soit élu, le candidat est proclamé élu par le directeur du scrutin.

Règle 8 (Sous réserve de la règle 7) -

127.R8(1)

Si le nombre des suffrages accordés à un candidat est supérieur au nombre suffisant pour qu'il soit élu, l'excédent des suffrages est transféré, conformément aux présentes règles, aux candidats en lice indiqués sur les bulletins de vote dans le lot du candidat élu comme suivant dans l'ordre de choix des électeurs.

127.R8(2)

Lorsque le candidat élu a seulement recueilli des suffrages originaux, le surveillant examine tous les bulletins de vote du lot du candidat élu et dont l'excédent de suffrages doit être transféré; il classe ensuite les bulletins de vote transférables en sous-lots d'après le prochain choix y exprimé par l'électeur.

127.R8(3)

Lorsque les suffrages recueillis par un candidat élu sont des suffrages originaux et des suffrages transférés, ou seulement des suffrages transférés, les surveillants examinent les bulletins de vote contenus dans le sous-lot reçu en dernier par le candidat élu; ils classent à nouveau les bulletins de vote transférables en d'autres sous-lots d'après le prochain choix y exprimé par l'électeur.

127.R8(4)

Dans chacun des cas mentionnés aux sous-règles (2) et (3) de la présente règle, les surveillants font un sous-lot distinct des bulletins de vote épuisés; ils calculent le nombre de bulletins de vote dans chaque sous-lot de bulletins de vote non transférables.

127.R8(5)

Si le nombre total de bulletins de vote transférables dans le sous-lot est égal ou inférieur à l'excédent, les surveillants transfèrent chaque sous-lot de bulletins de vote transférables au candidat en lice indiqué sur ceux-ci comme le prochain candidat choisi par les électeurs.

127.R8(6)

Si le nombre total de bulletins de vote transférables dans le sous-lot est supérieur à l'excédent, le surveillant transfère de chaque sous-lot le nombre de bulletins de vote ayant la même proportion par rapport au nombre de bulletins de vote dans le sous-lot que l'excédent par rapport au nombre de bulletins de vote transférables.

127.R8(7)

Le nombre de bulletins de vote devant être transférés de chaque sous-lot est calculé en multipliant le nombre de bulletins de vote du sous-lot par l'excédent et en divisant le résultat par le nombre total de bulletins de vote transférables; il est pris note des fractions éventuelles de chaque nombre ainsi calculé.

127.R8(8)

Lorsque du fait des fractions le nombre de bulletins de vote devant être transférés est inférieur à l'excédent, il n'est tenu compte, à la valeur de l'unité, que du nombre de fractions, par ordre d'importance décroissante, qui suffit pour que le nombre total de bulletins de vote devant être transférés soit égal à l'excédent; le reste des fractions ne compte pas.

127.R8(9)

Les bulletins de vote particuliers devant être transférés de chaque sous-lot sont ceux qui sont déposés en dernier dans le sous-lot.

127.R8(10)

Chaque bulletin de vote ainsi transféré porte clairement le numéro du comptage où le transfert a eu lieu.

127.R8(11)

Sous réserve de la sous-règle (14) de la présente règle, l'excédent obtenu après un comptage est transféré avant qu'un excédent n'apparaisse lors d'un comptage subséquent.

127.R8(12)

Lorsque plusieurs candidats ont un excédent, le plus grand excédent est d'abord transféré.

127.R8(13)

Lorsque plusieurs candidats ont un excédent égal lors du même comptage, il est tenu compte du nombre de suffrages originaux obtenus par chaque candidat, et l'excédent des candidats ayant le plus de suffrages originaux est traité en premier lieu. Toutefois, en cas d'égalité du nombre de suffrages originaux, les surveillants décident de l'excédent qu'ils traiteront en premier lieu.

127.R8(14)

Les surveillants ne sont pas tenus de transférer l'excédent d'un candidat élu torque cet excédent, combiné avec tout autre excédent non transféré, est inférieur à la différence entre les totaux des suffrages exprimés en faveur des deux candidats en lice ayant obtenu le moins de suffrages au scrutin.

Règle 9 -

127.R9(1)

Si aucun candidat n'a d'excédent (ou si, en vertu de la règle 8, l'excédent existant n'est pas à transférer) et qu'il reste un ou plusieurs postes à pourvoir, les surveillants excluent du scrutin le candidat ayant obtenu le moins de suffrages et ils examinent tous les bulletins de vote de ce candidat: ils classent ensuite les bulletins de vote transférables en sous-lots, en fonction des choix suivants y exprimés en faveur des candidats en lice et transfèrent chaque sous-lot au candidat à qui le choix est accordé.

127.R9(2)

Lorsque le total des suffrages recueillis par deux candidats ou plus ayant obtenu le moins de suffrages au scrutin, ajouté à l'excédent éventuel des suffrages non transférés, est inférieur au nombre des suffrages exprimés en faveur du candidat qui les devance immédiatement en termes de suffrages, les surveillants peuvent exclure, en une seule fois, ces candidats du scrutin et les transférer leurs suffrages conformément à la sous-règle (1) de la présente règle.

127.R9(3)

Si un candidat doit être exclu en vertu de la présente règle, et que plusieurs candidats sont à égalité et ont obtenu le moins de suffrages au scrutin, il est tenu compte du nombre de suffrages originaux exprimés en faveur de ces candidats, en excluant le candidat ayant le moins de suffrages originaux. Si le nombre des suffrages originaux est le même, il est tenu compte du nombre total de suffrages exprimés en faveur de ces candidats lors du premier transfert où ils avaient un nombre de suffrages inégal et le candidat ayant le moins de suffrages lors de ce transfert est exclu. Lorsque que le nombre de suffrages exprimés en faveur de ces candidats est le même à tous les transferts, les surveillants décident du candidat à exclure.

Règle 10 -

127.R10(l)

En cas de transfert en vertu des règles 1 à 9, chaque sous-lot de bulletins de vote transférés est ajouté au lot, s'il en est, des bulletins de vote du candidat en faveur duquel le transfert a lieu et ce candidat se voit accorder un suffrage pour chaque bulletin de vote transféré.

127.R10(2)

Les bulletins de vote qui ne sont pas transférés sont mis de côté de façon définitive et les suffrages y exprimés ne sont pas comptés.

127.R10(3)

Si un candidat a un excédent de suffrages après un transfert, la procédure prévue à la règle 8 s'applique avant l'exclusion de tout autre candidat.

Règle 11 -

127.R11(1)

Lorsque le nombre de candidats en lice est réduit au nombre de postes à pourvoir, les candidats en lice sont proclamés élus par le directeur du scrutin.

127.R11(2)

Lorsqu'un seul poste reste à pourvoir et que les suffrages d'un des candidats en lice excède le total de tous les suffrages exprimés en faveur des autres candidats en lice ajouté à tout excédent non transféré, le directeur du scrutin proclame ce candidat élu.

127.R11(3)

Si, en vertu des présentes règles, les derniers postes à pourvoir sont comblés, aucun autre transfert de suffrage n'est nécessaire.

Règle 12 -

127.R12

Les surveillants remettent au directeur du scrutin, qui le consigne et en donne avis public, un résumé de tous les transferts de suffrages effectués en vertu des présentes règles et de tous les suffrages exprimés en faveur de chaque candidat suite à un transfert.

Règle 13 -

127.R13(1)

Le candidat ou son représentant peut demander au directeur du scrutin, à tout moment durant le dépouillement du scrutin, soit avant le début soit après la fin des transferts de suffrages (qu'il s'agisse d'un excédent ou non), de réexaminer et de recompter les bulletins de vote de tous les candidats ou de certains d'entre eux (s'il ne s'agit pas de bulletins de vote définitivement mis de côté lors d'un transfert antérieur). Les surveillants procèdent aussitôt au réexamen et au nouveau dépouillement, sous le contrôle du directeur du scrutin.

127.R13(2)

Les surveillants peuvent, s'ils le désirent, recompter les bulletins de vote une ou plusieurs fois, lorsqu'ils ne sont pas convaincus de l'exactitude d'un résultat antérieur. Ils ne sont toutefois pas tenus de recompter les bulletins de vote plus d'une fois.

127.R13(3)

Le tribunal peut ordonner le nouveau dépouillement total ou partiel ainsi que la vérification des résultats du scrutin conformément aux présentes règles lorsque, dans le cas d'une requête électorale :

a) des bulletins de vote comptés par les surveillants sont rejetés comme nuls;

b) des bulletins de vote rejetés par le directeur du scrutin ou le scrutateur sont déclarés valides.

127.R13(4)

Lors d'un nouveau dépouillement, sous réserve des modifications qui s'imposent du fait d'erreur dans le comptage original, chaque bulletin de vote est traité de la même façon que lors du premier dépouillement.

Règle 14 -

127.R14(1)

Lorsqu'est soulevée une question relative aux transferts de suffrages, la décision des surveillants, ou du directeur du scrutin sur l'avis des surveillants, qu'elle soit expresse ou implicite d'après leurs actes, est sans appel, sauf en cas d'objection d'un candidat ou de son représentant avant la déclaration du scrutin et, dans ce cas, la décision peut être infirmée si une requête électorale est présentée.

127.R14(2)

En cas d'infirmation de la décision, le transfert et toutes les opérations subséquentes sont nuls. Le tribunal ordonne quel transfert doit être effectué à la place du transfert annulé et fait exécuter les opérations subséquentes et déterminer les résultats du scrutin conformément aux présentes règles.

PARTIE III

INFRACTIONS ÉLECTORALES ET ÉLECTIONS CONTESTÉES

SECTION I

INFRACTIONS ÉLECTORALES CORRUPTION

Peine pour corruption

128

Commet une infraction électorale de corruption et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, s'il réside dans la province, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ et d'un emprisonnement de six mois à défaut de paiement de l'amende ou, s'il ne réside pas dans la province, d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 200$ et d'un emprisonnement d'au moins un mois et d'au plus six mois et, à défaut de paiement de l'amende, d'un emprisonnement additionnel de six mois, quiconque :

a) directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, donne, prête, convient de donner ou de prêter, offre, promet, promet de procurer ou de tenter de procurer, de l'argent ou une contrepartie valable, soit à un électeur, soit à une personne pour elle-même ou au nom d'un électeur, en vue d'inciter cet électeur à voter ou à s'abstenir de voter, ou pose illégalement l'un de ces actes parce que cet électeur a voté ou s'est abstenu de voter à une élection:

b) directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, donne, procure, convient de donner ou de procurer, offre, promet, ou tente de procurer, quelque charge, poste ou emploi, soit à un électeur ou à une autre personne, en vue d'inciter cet électeur à voter ou à s'abstenir de voter, ou pose illégalement l'un de ces actes parce que cet électeur a voté ou s'est abstenu de voter à une élection;

c) directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, fait quelque don, prêt, offre, promesse ou convention ou procure quelque avantage, comme il est indiqué ci-dessus, à une personne en vue d'inciter celle-ci à favoriser ou à tenter de favoriser le retour d'une personne à un conseil ou le vote d'un électeur dans une élection;

d) à la suite ou en raison de quelque don, prêt, offre, promesse, avantage ou convention, tente de favoriser, s'engage à favoriser, favorise ou promet le retour d'une personne à un conseil ou le vote d'un électeur dans une élection;

e) avance, remet ou fait remettre de l'argent à une autre personne ou pour l'usage d'une autre personne, dans l'intention de faire servir cet argent, en totalité ou en partie, à commettre une infraction électorale, ou qui sciemment remet ou fait remettre de l'argent à une personne à l'acquit ou en remboursement d'argent qui a servi, en totalité ou en partie, à commettre une infraction électorale;

f) directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, en raison et en contrepartie du fait de voter ou d'avoir voté, ou d'accepter ou d'avoir accepté illégalement de voter, en faveur d'un candidat ou en faveur ou contre un arrêté lors d'une élection, ou en raison et en contrepartie du fait d'avoir illégalement aidé ou accepté d'aider un candidat ou d'échanger un vote ou une propagande, favorable ou non, à l'égard d'un arrêté, dans le cadre d'une élection, demande à ce candidat, à son agent ou à une autre personne de lui donner ou de lui promettre un don, un prêt ou une contrepartie valable, ou encore une charge, un poste ou un emploi;

g) avant ou pendant une élection, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, reçoit, ou s'entend ou passe un contrat pour recevoir, de l'argent, un don, un prêt ou une contrepartie valable, ou une charge, un poste ou un emploi, pour elle-même ou pour toute autre personne, soit pour voter soit pour consentir à ne pas voter à une élection;

h) après une élection, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, reçoit une charge, un poste, un emploi, une somme d'argent ou une contrepartie valable pour avoir voté ou s'être abstenu de voter ou pour avoir induit une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter à une élection;

i) afin d'inciter une personne à se laisser mettre en candidature, à ne pas poser sa candidature ou à se désister de sa candidature, donne, procure, convient de donner, convient de procurer, offre, promet de procurer ou tente de procurer de l'argent ou une contrepartie onéreuse, une charge, une place ou un emploi à cette personne ou à une autre:

j) en contrepartie de quelque don, prêt, offre, promesse ou convention, comme le prévoit l'alinéa i), se porte candidat, refuse d'être mis en candidature à une élection ou se désiste s'il était candidat.

Aide et complicité

129(1)

Commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des peines prévues à l'article 128, quiconque apporte son concours, ses conseils ou ses encouragements à une personne dans la commission d'une infraction visée à cet article, ou l'incite à commettre celle-ci.

Peine additionnelle pour corruption

129(2)

Outre les amendes ou peines prévues à l'égard de la corruption des élections en vertu de la présente loi, la personne coupable de cette infraction se rend passible d'une autre amende égale au double du montant de l'argent, du don, du prêt ou de la contrepartie valable visé par l'infraction.

Dépenses personnelles d'un candidat

129(3)

Les dépenses personnelles réellement engagées par un candidat, les dépenses raisonnables qu'il a engagées pour des services professionnels effectivement fournis, les paiements faits de bonne foi pour acquitter des frais d'impression et de publicité et les autres dépenses légales et raisonnables engagées, relativement à une élection, par un candidat ou l'agent d'un candidat, de bonne foi et sans intention frauduleuse, sont réputées constituer des dépenses légalement engagées, et leur paiement ou leur acquittement ne constituent pas une infraction à la présente loi.

Distribution des brochures

129(4)

Ne commet pas un acte illégal ni une infraction à la présente loi, le candidat qui distribue ou fait distribuer par son agent des brochures ou d'autres documents à caractère politique, ou expédie ou fait expédier par son agent, aux électeurs, des journaux ou des périodiques contenant des articles à caractère politique, des rapports concernant des assemblées à caractère politique ou d'autres questions d'intérêt public.

RÉGALADE

Paiement de boissons

130(1)

Commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $, ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins un mois et d'au plus six mois, quiconque :

a) directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, avant, pendant ou après une période électorale, procure ou fournit, fait procurer ou fournir, aide à procurer ou à fournir, ou encore paie ou s'engage à payer, en tout ou en partie, le manger ou le boire, ou une somme, des billets ou d'autres moyens de se procurer le manger ou le boire, à une personne ou pour son compte ou pour celui d'une autre personne, afin d'inciter frauduleusement cette personne ou une autre personne à voter, ou à s'abstenir de voter à une élection, ou parce que cette personne ou une autre personne a voté ou s'est abstenue de voter ou encore s'apprête à voter ou à s'abstenir de voter à l'élection;

b) reçoit ou accepte le manger ou le boire, une somme ou les billets, ou choisit un autre moyen de se procurer le manger ou le boire.

Dépenses

130(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) à l'agent d'un candidat qui, à titre de dépenses d'élections;

b) à toute autre personne qui, à ses propres frais, fournit des aliments tels que des sandwichs, gâteaux, biscuits, et des boissons telles que du thé, café, lait ou des boissons non alcoolisées, à une assemblée d'électeurs réunis en vue de favoriser l'élection d'un candidat durant une élection.

Régalade de l'électeur le jour de l'élection

130(3)

Quiconque donne, directement ou indirectement, à un électeur le jour de la déclaration de candidature ou de l'élection, du fait que celui-ci ait voté ou soit sur le point de voter, le manger ou le boire, ou une somme, un billet ou un ordre pour lui permettre de s'en procurer, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 10 $.

Offre de boissons à la maison

130(4)

Le présent article ne s'applique pas :

a) au boire ou au manger, donné à un électeur ou à une assemblée électorale, aux frais d'une personne à sa propre résidence, si celle-ci est une maison d'habitation;

b) à quiconque offre des aliments et des boissons de façon raisonnable et convenable au personnel électoral dans un bureau de scrutin ou par un candidat à ses représentants dans un bureau de scrutin.

DONATIONS ET SOUSCRIPTIONS

Dons et sollicitations de dons

131(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul candidat ne peut directement ou indirectement, pendant une élection, faire ou promettre de faire un don ou une souscription relativement à une œuvre religieuse, charitable, philanthropique ou de bienfaisance, ou à une corporation, association, société ou organisation, et nul ne peut solliciter un tel don ou une telle souscription auprès d'un candidat, pendant une élection.

Exception

131(2)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à un candidat de faire une contribution, une souscription ou un don :

a) soit à l'institution religieuse qu'il fréquente régulièrement ou à laquelle il appartient ou encore à une autre organisation religieuse ou fraternelle dont il est membre, en tout temps;

b) soit à une corporation, association, société ou organisation de charité, de bienfaisance ou philanthropique qui :

(i) d'une part, est dûment autorisée au sens de la Loi sur la validation des œuvres de charité,

(ii) d'autre part, annuellement ou périodiquement, tient une campagne de financement par souscriptions, donations ou contributions, au moment où elle tient cette campagne de financement annuelle ou périodique.

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à quiconque de solliciter de telles souscriptions ou contributions ou de tels dons d'un candidat au nom d'une institution religieuse, organisation, corporation, association ou société visée aux alinéas a) et b), au moment où le candidat peut, en vertu du présent paragraphe, faire une contribution, une souscription ou un don sans contrevenir au paragraphe (1).

Dons faits lors d'une assemblée

131(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à un candidat de donner ou de verser une somme ne dépassant pas 2 $ lors d'une assemblée, réunion ou réception tenue à l'une des fins mentionnées au paragraphe (1) ou tenue par une corporation, association, société ou organisation.

CONTRIBUTIONS

Contributions à des fins politiques

132

Commet une infraction électorale :

a) toute compagnie ou association à but lucratif ou toute personne qui, directement ou indirectement pour le compte de celles-ci, contribue, prête, avance, paie, promet ou offre de payer, de l'argent ou autre valeur à une personne, corporation ou organisation, à des fins politiques dans une élection;

b) toute personne ou corporation, ou le dirigeant d'une organisation qui sollicite ou reçoit toute somme d'argent ou valeur de cette compagnie ou association.

PARI ÉLECTORAL

Pari d'un candidat

133(1)

Commet une infraction électorale le candidat à une élection qui, avant ou pendant l'élection, fait un pari, s'engage dans un pari, ou participe de quelque façon que ce soit à un pari, sur les résultats de l'élection ou sur un événement ou une éventualité ayant trait à l'élection.

Fourniture de fonds pour un pari

133(2)

Commet une infraction électorale le candidat ou toute autre personne qui fournit à une autre personne des sommes devant servir à faire un pari sur les résultats de l'élection ou sur un événement ou une éventualité ayant trait à l'élection.

Pari en vue de modifier les résultats de l'élection

133(3)

Commet une infraction électorale quiconque fait un pari ou s'engage dans un pari sur les résultats de l'élection ou sur un événement ou une éventualité ayant trait à l'élection, dans le but de modifier les résultats.

TRANSPORT D'ÉLECTEURS

Louage de véhicules pour transporter les électeurs

134(1)

Le candidat qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, ou toute autre personne qui :

a) loue, paie ou promet de le faire, un véhicule pour transporter un électeur jusqu'au bureau de scrutin ou à proximité de celui-ci, ou pour qu'il s'en retourne;

b) paie les dépenses de voyage ou autres frais engagés par un électeur pour aller au bureau de scrutin ou pour s'en retourner, ou quiconque fournit, pour une contrepartie valable, un véhicule sachant qu'il doit servir au transport d'un électeur autre que le locataire jusqu'au bureau de scrutin ou à proximité de celui-ci, ou pour qu'il s'en retourne, commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100$. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas au transport d'électeurs jusqu'au bureau de scrutin dans le véhicule loué par un candidat pour son usage personnel.

Fourniture de transport public à l'électeur

134(2)

Toute personne qui fournit le transport public gratuit ou à un tarif réduit à un électeur pour aller au bureau de scrutin ou à proximité de celui-ci, ou pour qu'il s'en retourne, que ce soit au moyen de laissez-passer, de billets, d'autres instruments ou en l'absence de ceux-ci, commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100 $.

ABUS D'INFLUENCE LORS D'ÉLECTIONS

Utilisation de la contrainte

135(1)

Commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 200 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an toute personne qui, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, emploie ou menace d'employer la force, la violence ou la contrainte, cause ou menace de causer personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, quelque blessure, dommage, préjudice ou perte ou a, de quelque façon recours à l'intimidation, soit pour inciter ou forcer quelqu'un à voter ou à s'abstenir de voter, soit parce qu'il a voté ou s'est abstenu de voter à une élection ou qui, par enlèvement, séquestration, prétention fausse ou frauduleuse, artifice ou machination, entrave, empêche ou gêne le libre exercice du droit qu'un électeur a de voter à une élection ou par les mêmes moyens, force, induit ou entraîne un électeur à voter ou à s'abstenir de voter à une élection.

Prétention frauduleuse au sujet d'un vote secret

135(2)

La personne qui déclare à un électeur, directement ou indirectement, que le bulletin de vote à utiliser ou que le mode de vote à une élection ne sont pas secrets, fait une prétention frauduleuse, au sens du présent article.

SUBSTITUTION DE PERSONNE

Infraction

136(1)

Commet l'infraction électorale de substitution de personne, quiconque :

a) à une élection, demande un bulletin de vote au nom d'une autre personne, que ce nom soit celui d'une personne vivante, morte ou fictive;

b) après avoir voté à une élection, demande un bulletin de vote en son propre nom dans la même section de vote ou dans une autre;

c) vote plus d'une seule fois dans la même élection.

Peine

136(2)

Quiconque commet l'infraction électorale de substitution de personne ou assiste, incite ou participe à la perpétration de cette infraction, directement ou indirectement, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 400 $ et doit, sur condamnation, purger une peine d'emprisonnement maximale d'un an.

VOTE ILLÉGAL

Vote illégal

137

Quiconque vote ou tente de voter à une élection sachant qu'il n'a pas le droit d'y voter, ou induit une personne à voter ou la fait voter, sachant que celle-ci n'a pas le droit d'y voter, commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 200 $.

NOMINATIONS ILLÉGALES

Exercice illégal des fonctions électorales

138

Commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 400 $ et doit, sur condamnation, purger une peine d'emprisonnement maximale d'un an, quiconque :

a) se fait nommer au sein du personnel électoral par prétention frauduleuse, tromperie ou autre moyen irrégulier.

b) agit illégalement à titre de membre du personnel électoral.

Infraction et peine

139

Commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 400 $, quiconque nomme sciemment, au sein du personnel électoral, une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction électorale par un juge ou un juge de paix.

PUBLICATION DE FAUSSES DÉCLARATIONS

Publication de fausses déclarations

140

Quiconque, pendant une élection, publie sciemment une fausse déclaration de désistement d'un candidat à l'élection afin de promouvoir ou d'assurer l'élection d'un autre candidat, commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 1 000 $. Toutefois, la contravention au présent article n'entraîne pas la nullité de l'élection d'un candidat, sauf si elle est le fait du candidat élu ou de son agent.

Diffamation d'un candidat

141

Quiconque, pendant une élection, afin d'influencer les résultats d'un candidat à l'élection, fait ou publie une fausse déclaration concernant la réputation ou le comportement d'un candidat à l'élection, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement d'un mois.

INFRACTIONS ET PEINES

Accessoires d'élection irrégulièrement soutirés

142

Quiconque soutire illégalement par la violence ou le vol une boîte de scrutin utilisée dans une élection ou devant l'être ou tout document ou pièce dressé ou rédigé conformément aux dispositions de la présente loi, à un membre du personnel électoral ou à un cadre ou une personne qui en a la garde légale, ou les retire de l'endroit où ils sont alors légalement déposés, commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $, et d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois mois et d'au plus 12 mois, avec peine additionnelle de six mois à défaut de paiement de l'amende dans le délai, en plus de toute autre peine applicable en vertu d'une loi ou de la common law.

Falsification du registre du scrutin ou de la liste électorale

143

Le membre du personnel électoral ou toute autre personne chargé de transmettre les registres du scrutin ou les listes électorales utilisés ou devant être utilisés lors d'une élection, ou ayant la garde d'une liste électorale certifiée ou d'un registre du scrutin utilisé ou devant être utilisé aux fins d'un scrutin, qui sciemment fait une fausse déclaration concernant une liste électorale certifiée ou un registre du scrutin, y effectue une fausse inscription ou rature ou falsifie celle-ci d'une autre façon, commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000$ et doit, sur condamnation, purger une peine d'emprisonnement d'un an.

Infractions relatives aux bulletins de vote

144

Quiconque, selon le cas :

a) modifie, détériore ou détruit frauduleusement un bulletin de vote ou les initiales du scrutateur qui y sont apposées;

b) fournit frauduleusement et sans autorisation un bulletin de vote à une personne;

c) dépose frauduleusement dans la boîte de scrutin une pièce autre que le bulletin de vote qu'il a le droit de déposer en vertu de la loi;

d) remet frauduleusement au scrutateur, aux fins de la déposer dans la boîte de scrutin, une pièce autre que le bulletin de vote que lui a donné le scrutateur;

e) emporte frauduleusement un bulletin de vote hors du bureau de scrutin;

f) frauduleusement et sans autorisation, détruit, prend, ouvre ou manipule autrement une boîte de scrutin, un livret ou un paquet de bulletins de vote, ou un bulletin de vote utilisé aux fins d'une élection;

g) en qualité de scrutateur, appose frauduleusement ses initiales au verso d'une pièce autre qu'un bulletin de vote, donnée comme étant un bulletin de vote ou pouvant être utilisée comme bulletin de vote lors d'une élection;

h) imprime avec intention frauduleuse un bulletin de vote ou ce qui est donné comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme bulletin de vote lors d'une élection;

i) est autorisé par un directeur du scrutin à imprimer des bulletins de vote d'une élection et imprime frauduleusement plus de bulletins de vote qu'il n'est autorisé à en imprimer;

j) tente de commettre l'une des infractions prévues au présent article, commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, s'il est membre du personnel électoral ou un autre cadre participant à l'élection, d'un emprisonnement, sans possibilité de conversion en amende, d'au moins six mois et d'au plus deux ans; s'il s'agit d'une autre personne, l'emprisonnement est d'au moins trois mois et d'au plus un an.

Destruction de documents d'élection

145(1)

Quiconque détruit, mutile ou détériore, directement ou indirectement, intentionnellement et de façon malveillante, un registre du scrutin, une liste électorale certifiée, un certificat ou un affidavit, dressé ou fait en application de la présente loi, commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 2 000 $ et doit, sur condamnation, purger une peine d'emprisonnement d'un an.

Complicité

145(2)

La personne qui aide, conseille ou favorise l'accomplissement d'un acte constituant une infraction électorale en vertu du paragraphe (1), ou qui en est complice, commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 2 000 $ et doit, sur condamnation, purger une peine d'emprisonnement d'un an.

Destruction d'un avis électoral

146

Quiconque arrache, recouvre, mutile, détériore ou modifie de façon illégale une proclamation, un avis ou autre document dont la présente loi prescrit l'affichage, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 100 $ ou, à défaut de paiement de l'amende, d'un emprisonnement d'au moins un mois et d'au plus six mois. Si l'infraction est commise par un membre du personnel électoral ou un autre cadre engagé en vertu de la présente loi, celui-ci commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ ou, à défaut de paiement de l'amende, d'un emprisonnement d'au moins trois mois et d'au plus un an.

Affichage de l'article 146

147

Une copie de l'article 146 doit être imprimée en gros caractère soit sur chaque proclamation, avis, liste électorale ou autre document dont la présente loi prescrit l'affichage, soit sur un avis fait à part et affiché près de la proclamation, de l'avis, de la liste électorale ou autre document de manière à pouvoir facilement être lu.

Falsification des résultats

148

Le membre du personnel électoral qui commet délibérément une erreur dans le comptage des bulletins de vote ou falsifie délibérément le relevé du scrutin, commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 200 $ et d'un emprisonnement d'un mois.

Infractions électorales

149

La personne reconnue coupable d'infraction électorale aux termes de la présente partie commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue à la présente section de la présente partie: ou, à défaut de peine prévue, elle se rend passible d'une amende maximale de 100$ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de six mois.

Rapport de condamnation

150(1)

Le juge de paix ou autre juge qui déclare le candidat coupable d'une infraction électorale aux termes de la présente section de la présente partie avise immédiatement le greffier de l'autorité locale où l'infraction a eu lieu.

Registre des condamnations

150(2)

Le greffier inscrit dans un registre prévu à cette fin les noms de toutes les personnes reconnues coupables d'infraction électorale au sein de l'autorité locale et pour lesquelles il a reçu un avis conformément au paragraphe (1).

Avis au directeur du scrutin

150(3)

Après avoir fait les inscriptions visées au paragraphe (2), le greffier envoie immédiatement au directeur du scrutin la liste des noms des personnes visées au paragraphe (2).

SECTION II ÉLECTIONS CONTESTÉES

Requête électorale

151(1)

L'élection d'une personne à un conseil peut faire l'objet d'une contestation au moyen d'une requête électorale fondée sur les motifs suivants :

a) l'annulation intégrale de l'élection du fait d'infractions électorales et d'autres infractions commises à l'élection;

b) la personne dont l'élection est contestée :

(i) n'était pas éligible, au moment de l'élection, pour des motifs autres que ceux qui sont visés à l'alinéa a),

(ii) n'était pas dûment élue par une majorité des suffrages licites.

Recours exclusif

151(2)

La contestation de l'élection pour les motifs énumérés au paragraphe (1) se fait exclusivement par voie de requête électorale.

Auteur de la requête

152

La requête électorale peut être présentée par quatre personnes ou plus si celles-ci avaient le droit de voter ou avaient voté à l'élection ou par la personne qui avait posé sa candidature pour être élue.

Intimés

153(1)

Une personne dont l'élection fait l'objet d'une contestation par voie de requête, ainsi que le directeur du scrutin ou le scrutateur dont la conduite est contestée par voie de requête, peut être intimée dans celle-ci.

Pluralité d'intimés

153(2)

Plusieurs candidats peuvent être intimés dans une requête et le juge peut trancher leurs cas en même temps mais, aux fins de la procédure, la requête est réputée faite séparément à l'encontre de chaque intimé.

Autorité compétente

154

La requête est présentée à un juge de la Cour du Banc de la Reine pendant les heures ouvrables, et moyennant des frais de 5 $ pour le dépôt.

Requête du fait d'infractions électorales

155(1)

La requête présentée pour le motif visé à l'alinéa 151(1)a) doit être déposée dans un délai de six mois à compter du jour de l'élection.

Requête fondée sur d'autres motifs

155(2)

La requête présentée pour l'un des motifs visés à l'alinéa 151(1)b) doit être déposée dans un délai de 21 jours à compter du jour de l'élection.

Sureté en garantie des dépens

156

Lors de la présentation d'une requête électorale ou dans les trois jours qui suivent, le requérant dépose une sureté en garantie des dépens et des frais qu'il devra payer au témoin cité en son nom ou à un intimé.

Montant déterminé par le juge

157(1)

Le montant de la garantie est fixé par le juge et ne peut excéder 200 $; il est remis en argent comptant ou sous forme de cautionnement garanti par quatre cautions au maximum, ou sous les deux formes combinées.

Dépôt de garantie

157(2)

La somme d'argent ou le cautionnement est déposé auprès du registraire de la Cour du Banc de la Reine.

Signification de l'avis à l'intimé

158(1)

Dans les 10 jours suivant la présentation de la requête, le requérant signifie à l'intimé un avis de présentation de requête et de la nature de la garantie ainsi qu'une copie de la requête.

Mode de signification

158(2)

L'avis et la copie sont signifiés à personne, sauf si le juge, sur demande, permet la signification indirecte, pour les motifs qu'il estime raisonnables.

Objection

159(1)

Dans les cinq jours suivant la signification de l'avis visé au paragraphe 158(1), l'intimé peut faire objection, par écrit, au cautionnement s'il estime que l'une des cautions est insolvable, décédée, ne peut être trouvée, ne peut être vérifiée du fait de description insuffisante sur le cautionnement, ou qu'une personne y nommée n'a pas signé en bonne et due forme.

Décision sur l'objection

159(2)

Le juge tranche toute objection à la garantie.

Délai pour remédier au défaut

160

Si l'objection au cautionnement est accueillie, le requérant dispose d'un délai maximum de cinq jours pour le reprendre et déposer le montant d'argent qui, de l'avis du juge, rendra le cautionnement suffisant.

Défaut de garantie

161

À défaut de garantie donnée de la manière prévue ou à défaut de reprise du cautionnement si l'objection est accueillie, il n'est pas donné suite à la requête.

Requête en état

162

À l'expiration du délai de formulation des objections ou, une fois l'objection faite, à son rejet ou à son retrait, la requête est en état.

INSTRUCTION

Instruction d'une requête électorale

163

Une requête électorale est instruite publiquement.

Lieu de l'instruction

164(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la requête est entendue au sein de l'autorité locale où l'élection a eu lieu et, sous réserve des dispositions précédentes, le juge peut, à sa discrétion, ajourner l'instruction et changer le lieu de l'audition, dans les limites du ressort de l'autorité.

Instance tenue hors de la municipalité

164(2)

Le juge qui est convaincu de l'existence de circonstances particulières justifiant la tenue de l'instruction à un lieu différent peut, à sa discrétion :

a) soit désigner un autre lieu convenable à l'extérieur de l'autorité pour la tenue de l'instruction;

b) soit ajourner l'instruction en la déplaçant d'un lieu dans l'autorité à un autre lieu convenable à l'extérieur de celle-ci.

Fourniture d'un local

165

Le greffier de l'autorité locale fournit un local convenable pour la tenue de l'instruction relative à l'élection. Tous les frais ainsi engagés par lui sont à la charge de l'autorité.

Aide de constables

166

Tous Ies constables, gardiens de prison et huissiers prêtent leur aide au juge dans l'exécution de ses fonctions.

Preuve de l'infraction électorale au préalable

167

Lors de l'instruction de la requête, sauf si le juge l'ordonne autrement, toute accusation d'infraction électorale ou d'autre infraction peut être examinée et la preuve y afférente être reçue avant qu'il n'ait été prouvé que l'auteur de l'infraction électorale ou de toute infraction agissait au nom d'un candidat.

Preuve de non-élection

168

Lors de l'instruction de la requête contestant une élection et revendiquant la charge pour quelque personne, l'intimé peut soumettre des preuves selon lesquelles cette personne n'a pas été élue en bonne et due forme, de la même façon que s'il avait déposé une requête à l'encontre de l'élection de cette personne.

Cessation des fonctions de l'intimé

169

L'instruction de la requête a lieu même si l'intimé dont l'élection est contestée par la requête n'exerce plus ses fonctions.

Preuve irrecevable

170(1)

La déclaration faite par un témoin, lors de l'instruction, en réponse à une question posée par le juge ou devant celui-ci, n'est pas recevable à titre de preuve dans une autre procédure.

Preuve orale

170(2)

Lorsque, sur la requête, une question est soulevée à propos de la culpabilité éventuelle d'un candidat ou d'un électeur, la preuve est faite par témoignage oral devant le juge ou un examinateur sur rendez-vous accordé par celui-ci, et non par affidavit.

IRRÉGULARITÉS ÉLECTORALES ET POST-ÉLECTORALES

Inobservation des formalités

171

Une élection n'est pas nulle en raison :

a) d'une inobservation des dispositions de la section III de la partie I sur la tenue du scrutin ou le dépouillement des suffrages;

b) d'une irrégularité commise par le directeur du scrutin ou lors d'une étape préalable au scrutin;

c) de l'omission de tenir un scrutin à un endroit désigné à cette fin;

d) de l'inobservation des dispositions de la présente loi relatives aux délais;

e) d'une erreur dans l'utilisation d'une formule prescrite à la section III de la partie I;

f) de toute irrégularité, s'il est démontré à la satisfaction du juge que l'élection s'est déroulée conformément aux principes établis dans la présente loi et que l'irrégularité, l'omission, l'inobservation ou l'erreur, selon le cas, n'a pas influencé les résultats de l'élection de façon importante.

Requête contestant la qualité d'un élu

172(1)

Le droit qu'a une personne de siéger au conseil peut être contesté par requête au motif que la personne a perdu son droit de siéger ou a perdu ses qualités de membre du conseil. La requête peut être présentée par quatre personnes ou plus et les noms de celles-ci doivent figurer sur la dernière liste électorale révisée de l'autorité locale. Les dispositions de la présente loi concernant les requêtes électorales s'appliquent à une requête présentée en vertu du présent article, compte tenu des adaptations de circonstance.

Délai de dépôt de la requête

172(2)

Une requête peut être présentée en application du présent article en tout temps après la déchéance alléguée des droits ou qualités.

JUGEMENT

Questions tranchées par le juge

173(1)

À la fin de l'instruction, le juge décide :

a) si :

(i) la personne au sujet de laquelle la requête en contestation d'élection a été faite,

(ii) toute autre personne, a été dûment élue;

b) si l'élection est nulle;

c) si un membre du conseil a perdu son droit de siéger au conseil ou s'il n'a plus les qualités requises pour y demeurer.

Annulation de l'élection du fait d'infraction électorale

173(2)

Lorsque le juge décide qu'une infraction électorale a été commise par un candidat ou par son agent, l'élection de ce candidat est nulle, sauf dans le cas visé à l'article 175.

Désignation d'une autre personne

173(3)

Lorsque le juge décide qu'une personne, autre que celle pour laquelle la requête a été déposée, a été dûment élue, il la proclame élue.

Ordonnance de nouvelle élection

173(4)

Lorsque le juge conclut à la nullité de l'élection, il ordonne la tenue d'une nouvelle élection en conformité avec l'article 179 et, dans son ordonnance, il fixe la date et prend les autres dispositions nécessaires à la tenue de cette élection.

Effet de l'ordonnance

173(5)

L'ordonnance rendue en application du paragraphe (4) constitue une autorisation suffisante pour que soit tenue une élection. Elle remplace toute autorisation ou autre document délivré dans d'autres cas pour la tenue d'élections à un conseil et est réputée avoir les mêmes effets.

Attestation du juge

173(6)

Le juge atteste immédiatement à l'intention du greffier de l'autorité locale les questions qu'il a tranchées et, sous réserve d'un appel, sa décision ainsi attestée est sans appel quant aux questions en litige dans la requête.

Autre rapport

174(1)

Lorsqu'une requête fait valoir qu'une infraction électorale, ou toute infraction réputée l'être, a été commise lors de l'élection, le juge donne, en même temps que le certificat, un rapport écrit au greffier, en indiquant :

a) si l'infraction électorale ou autre a été prouvée ou non, si elle a été commise par un candidat ou avec le consentement et la connaissance de celui-ci, ainsi que la nature de l'infraction électorale ou autre;

b) les noms de toutes les personnes jugées coupables, lors de l'instruction, de l'infraction électorale ou autre;

c) si les infractions électorales ont été nombreuses à l'élection ou s'il y a des raisons de croire qu'elles l'ont été.

Condamnation en vertu de la section I

174(2)

Lors de l'instruction de la requête électorale, le juge peut, outre toute mesure prise en vertu de la présente section de la présente partie, condamner une personne et lui imposer une peine en conformité avec la section I de la présente partie s'il conclut qu'elle a commis une infraction aux termes de la section I de la présente partie.

Rapports joints

174(3)

Le rapport exigé au paragraphe (1) peut être joint, si le juge l'estime souhaitable, à tout rapport qu'il a fait conformément à l'article 150.

Cas où l'élection n'est pas annulée

175

Lorsque le juge conclut qu'un agent ou un représentant d'un candidat est coupable d'une infraction électorale qui autrement entraînerait la nullité de l'élection, et qu'il statue en outre que :

a) le candidat n'a commis personnellement aucune infraction électorale durant l'élection et que l'agent ou le représentant a agi contrairement aux ordres du candidat et sans son assentiment ou connivence;

b) le candidat a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter la perpétration d'infractions électorales pendant l'élection;

c) l'infraction électorale est d'une nature insignifiante, sans importance et minime:

d) à tout autre égard, le candidat et son agent ou ses représentants n'ont commis aucune autre infraction électorale, d'après la preuve soumise, l'élection du candidat n'est pas annulée en raison de cette infraction électorale.

Candidat participant aux infractions électorales

176(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un juge conclut qu'une infraction électorale a été commise par un candidat ou à sa connaissance et avec son assentiment, son élection, s'il a été élu, est annulée et le candidat n'est plus éligible, ne peut siéger à un conseil ou être inscrit sur une liste électorale et il ne peut être inscrit à titre d'électeur, voter à une élection ou occuper un poste dans une autorité locale durant les trois années qui suivent la date de sa condamnation du fait de l'infraction électorale.

Cas d'exemption du candidat

176(2)

Lorsque le juge conclut qu'un acte constituant une infraction électorale a été commis par un candidat ou à sa connaissance et avec son assentiment mais sans aucune intention frauduleuse et dans l'ignorance, involontaire et excusable, que cet acte constituait une infraction électorale, et que ce candidat souhaitait honnêtement que l'élection se déroule conformément à la loi, en y consacrant de bonne foi le plus d'efforts possible, le juge peut, à sa discrétion, exempter le candidat des peines et incapacités dont il aurait été autrement passible en conformité avec le paragraphe (1).

Responsabilité de l'auteur d'une infraction électorale

177

Toute personne autre qu'un candidat qui est jugée coupable d'une infraction électorale lors d'une instance au cours de laquelle, après avis de l'accusation portée contre elle, elle a eu l'occasion de se faire entendre, ou qui a été jugée coupable du fait de son propre témoignage donné à l'instance sur une accusation portée en vertu de la section I de la présente partie ou d'une requête en vertu de la présente section, est assujettie, durant trois ans à compter de sa condamnation, aux peines et incapacités visées à l'article 176, sauf si la condamnation a été infirmée en appel.

Exception

178

Nul n'est assujetti aux peines et incapacités visées à l'article 177 s'il a commis :

a) une violation de la loi, au sens purement technique;

b) un acte ne constituant pas une violation délibérée de la loi.

Actes accomplis pendant une requête en instance

179

Lorsqu'il a été jugé, par décision d'un juge, que le candidat proclamé élu n'a pas été élu en bonne et due forme à une charge dans une autorité locale, les actes accomplis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions ne sont pas annulés tant que le certificat ou la décision n'est pas attesté à l'intention du greffier.

Vacance

180

Lorsque suite à une requête électorale l'élection d'une personne à une charge dans une autorité locale a été déclarée nulle et qu'aucune autre personne n'a été proclamée élue à la place de la personne déchue, une nouvelle élection est tenue pour combler la vacance de la même manière qu'une vacance ordinaire et à la date fixée par le juge.

Procédure lors de la nouvelle élection

181

Lorsqu'une nouvelle élection est imposée par ordonnance d'un juge conformément au paragraphe 173(4) ou à l'article 180, le personnel électoral de l'autorité locale procède à une nouvelle élection selon les prescriptions de la présente loi ou les directives du juge. Toutefois, en l'absence d'ordonnance du juge à l'effet contraire, la dernière liste électorale révisée est celle qui servira à l'élection.

Élimination d'un candidat

182(1)

Toute personne perdant son siège par défaut de cens d'éligibilité lié à la propriété ne peut se porter candidate à l'élection tenue pour combler la vacance causée par son départ.

Refus du directeur du scrutin

182(2)

Le directeur du scrutin ne peut accepter la candidature de cette personne lors de la tenue de l'élection subséquente.

Seconde élection non annulée en raison d'infractions électorales

183

Lorsqu'une élection est annulée conformément à la présente section et qu'une seconde élection est tenue, la seconde élection est réputée constituer une nouvelle élection et n'est pas annulée en raison d'infractions électorales commises pendant la première élection.

Annulation de l'élection à cause de l'emploi d'un agent coupable

184

Est annulée l'élection du candidat lorsqu'il est prouvé, lors de l'instruction de la requête électorale en vertu de la présente section, que ce candidat a personnellement engagé un courtier électoral ou un agent en sachant que celui-ci avait été reconnu coupable d'une infraction électorale par un juge ou un juge de paix dans les trois années précédant son engagement.

Cas de parjure

185(1)

Une personne qui a été déclarée inéligible sur la foi de dépositions dont les auteurs ont été reconnus coupable de parjure peut demander à la Cour d'appel de la réhabiliter et la Cour fait droit à sa demande si elle est convaincue que cette personne est devenue inéligible du fait de ce parjure.

Effet de l'ordonnance

185(2)

Le prononcé d'une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux résultats de la seconde élection pouvant être tenue conformément à l'article 180, à moins que la Cour d'appel n'ordonne la tenue d'une nouvelle élection.

DÉSISTEMENT

Désistement autorisé après la requête

186(1)

Toute personne :

a) dont l'élection fait l'objet d'une plainte pour un motif autre que des infractions électorales qu'elle aurait commises;

b) dont le droit de siéger à un conseil est contesté, pour un motif autre que l'acceptation, ou le vote en faveur, du paiement à une autre personne, notamment à un membre du conseil, d'un montant non autorisé par la Loi sur les municipalités ou toute autre loi, ou du paiement, à quelque fin que ce soit, d'un montant supérieur au maximum autorisé par la Loi sur les municipalités ou toute autre loi, peut, dans un délai de quatre jours suivant la signification d'une requête, envoyer par courrier recommandé, sous pli affranchi, ou faire délivrer, au juge, un avis de désistement signé de sa main selon la formule 22 ou un avis d'effet équivalent.

Mention sur l'enveloppe

186(2)

Le désistement, ou l'enveloppe le contenant, porte à l'endos, à l'extérieur, la mention " Désistement".

Délivrance d'une copie au greffier

187

L'auteur du désistement délivre une copie de celui-ci au greffier de l'autorité locale.

Désistement préalable à la requête

188

En cas d'élection contestée, la personne élue peut remettre, en tout temps avant le dépôt d'une plainte au sujet de son élection, un avis de désistement signé de sa main selon la formule 23 ou un avis d'effet équivalent, au greffier de l'autorité locale.

Désistement équivalant à une démission

189

Dans le cas d'un désistement fait en vertu de l'article 188, le greffier en fait communication immédiate au conseil et le désistement équivaut à une démission.

RETRAIT DE LA REQUÊTE

Retrait d'une requête

190

Une requête ne peut être retirée sans l'autorisation du juge, sur demande spéciale faite après qu'un avis public de l'intention de retirer la requête ait été donné selon les instructions du juge.

Remplaçant du requérant

191

Lors de l'audition de la demande, quiconque aurait pu être requérant peut demander à être remplaçant et le juge peut, s'il l'estime opportun, lui accorder ce droit.

Ordonnance de maintien de l'ancien cautionnement

192(1)

Lorsque le retrait proposé est, de l'avis du juge, causé par une manœuvre ou un marché frauduleux, le juge peut ordonner le maintien du cautionnement donné pour le compte du requérant initial, pour les frais engagés par le requérant remplaçant et met à la charge du requérant initial et de ses cautions les frais du requérant remplaçant, jusqu'à concurrence du montant désigné à titre de cautionnement.

Nouveau cautionnement

192(2)

Lorsque le juge ne rend pas d'ordonnance en ce sens, un cautionnement est donné, au même montant exigé que dans le cas d'une nouvelle requête et sous réserve des mêmes conditions, pour le compte du requérant remplaçant avant qu'il ne soit donné suite à sa requête; ce cautionnement doit être remis dans un délai fixé par ordonnance ou autrement, après l'ordonnance de remplacement.

Situation du nouveau requérant

193

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le requérant remplaçant est dans la même situation, autant que possible, et assujetti aux mêmes responsabilités que le requérant initial.

Frais de retrait

194

En cas de retrait de la requête, le requérant est tenu au paiement des frais de l'intimé.

Consentement de tous les requérants

195

En cas de pluralité de requérants, la demande de retrait doit recueillir l'assentiment de tous les requérants.

CADUCITÉ DE LA REQUÊTE

Effet du décès du requérant

196

La requête électorale est rendue caduque par le décès du requérant unique ou du dernier survivant des requérants.

Aucun effet sur la charge des frais

197

La caducité d'une requête électorale n'a aucun effet sur la responsabilité du paiement des frais précédemment engagés, qui incombe au requérant ou à toute autre personne.

Remplacement du requérant

198(1)

Si la requête est caduque, le greffier de l'autorité locale donne un avis public aux frais de l'autorité locale, sur ordonnance du juge et, dans le délai imparti par ce dernier, après publication de l'avis, toute personne qui aurait pu être requérante peut demander à être remplaçante et le juge peut, s'il l'estime opportun, lui accorder ce droit.

Cautionnement

198(2)

Un cautionnement est donné au nom du requérant remplaçant comme s'il s'agissait d'une nouvelle requête.

SECTION III FORMALITÉS D'ORDRE GÉNÉRAL

Procédure

199

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les principes, pratiques et règles en vigueur dans le cas de requêtes électorales déposées en vertu de la Loi sur les contestations d'élections et, en particulier, les principes et règles relatifs au mandat et à la preuve ainsi qu'à la proclamation d'un nouvel élu en remplacement d'une personne déclarée non dûment élue, sont observés du mieux possible dans le cas d'une requête électorale en vertu de la section II.

Nullité de conventions sur élections

200

Sauf s'il s'agit du paiement de dépenses légitimes ou de l'accomplissement d'un acte légal, sont nuls les engagements, promesses ou contrats qui se rapportent à une élection ou qui en résultent ou en dépendent.

FRAIS

Frais de la requête électorale

201

Sous réserve de l'article 202, tous les frais, charges et dépenses liés directement ou de façon accessoire à la présentation d'une requête électorale et aux actions subséquentes, sont à la charge des parties à la requête ou de l'autorité locale en cause, selon les modalités et les proportions fixées par le juge, à l'exception des frais, charges et dépenses pour lesquels d'autres dispositions sont prévues dans la présente loi.

Frais inutiles

202(1)

Lorsque, de l'avis du juge, des frais, charges ou dépenses ont été engagés inutilement ou causés par une conduite vexatoire ou des allégations ou objections non fondées de la part du requérant ou de l'intimé, le juge peut condamner la partie qui les a engagés ou causés à les payer, quelque soit l'issue de la requête; il peut les mettre à la charge de l'autorité locale si la partie est un préposé ou un agent de celle-ci, à condition de faire précéder une telle ordonnance à l'encontre de l'autorité d'une ordonnance de justification signifiée au greffier de l'autorité locale et, si l'ordonnance est rendue, l'autorité est avisée de la taxation des frais.

Paiement des frais

202(2)

Une ordonnance de paiement des frais peut faire l'objet d'une exécution par décision de la Cour du banc de la Reine, moyennant le dépôt de l'ordonnance et d'un affidavit à propos du défaut de paiement.

Barème des frais

202(3)

Le barème de taxation des frais est celui de la Cour du Banc de la Reine.

APPELS

Appel des décisions de la Cour du Banc de la Reine

203

Toute partie à une requête peut former un appel devant la Cour d'appel de toute ordonnance, décision ou jugement d'un juge ou juge de paix dans le cadre d'une requête ou d'une procédure en vertu de la section II de la présente partie ou d'une condamnation en vertu de la section I de la présente partie; la procédure d'appel ainsi que les règles de droit sont identiques à celles d'un appel d'une décision ou d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine, ou encore d'un appel d'une décision d'un magistrat condamnant une personne pour une infraction, selon le cas.

PARTIE IV

APPROBATION DES ARRÊTÉS PAR LES ÉLECTEURS

SECTION I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Définitions

204(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et à la formule 13.

"Commission" Sauf disposition contraire, la Commission municipale. ("board")

"électeur" Personne qui, en vertu de la loi habilitant la tenue d'un scrutin auquel la présente partie s'applique, peut voter dans une élection. ("elector")

Application des autres dispositions

204(2)

Lorsque, en vertu de la présente partie, les formalités et procédures relatives aux élections de membres des conseils sont rendues applicables à des votes tenus en vertu de la présente partie, pour l'application d'une de ses dispositions :

a) "électeur" s'entend de "électeur résidant" ou "contribuable" ou " contribuable résidant" ou "votant", selon le cas;

b) "liste électorale" s'entend de " liste des électeurs résidants" ou " liste des contribuables" ou "liste des contribuables résidants" ou " liste des votants", selon le cas.

Assentiment des électeurs

205(1)

Lorsque:

a) soit en conformité avec une loi;

b) soit en conformité avec une ordonnance de la Commission, l'assentiment des électeurs d'une autorité locale est requis avant l'adoption d'un arrêté d'un conseil, les dispositions suivantes sont prises pour déterminer l'assentiment :

c) le greffier de l'autorité locale :

(i) immédiatement si l'assentiment est imposé par loi,

(ii) dès que la Commission rend une ordonnance, si l'assentiment est exigé par l'ordonnance, est tenu :

(iii) de publier :

(A) une fois dans la Gazette du Manitoba, au moins deux semaines avant le jour du scrutin,

(B) une fois par semaine, durant trois semaines consécutives,

(iv) d'afficher dans l'autorité, un avis signé par le greffier et précisant les objets de l'arrêté ainsi que les date, heure et lieux fixés, en conformité avec le présent article, pour la tenue du scrutin au sujet de l'arrêté proposé;

d) le conseil, par voie d'arrêté distinct :

(i) fixe les date, heure et lieux de la tenue du scrutin,

(ii) fixe l'heure et le lieu :

(A) du comptage, par le directeur du scrutin, des votes en faveur ou à l'encontre de la proposition d'arrêté,

(B) de la nomination des personnes devant représenter les groupes qui favorisent ou s'opposent à l'adoption de l'arrêté en cause et devant assister au scrutin dans différents bureaux et au comptage final des votes par le directeur du scrutin;

e) le jour fixé en vertu du sous-alinéa d)(i) doit être de trois à cinq semaines après la première publication de l'avis exigé en vertu de l'alinéa c);

f) lorsque les scrutins sont tenus dans plusieurs sections de vote, le directeur du scrutin nomme, pour chaque section de vote, un scrutateur et, au besoin, un greffier du scrutin.

Vote au moment des élections régulières

205(2)

Lors de l'organisation simultanée d'un vote sur un arrêté, dans une autorité locale, et :

a) soit d'une élection ordinaire;

b) soit d'une élection extraordinaire pour élire un ou plusieurs membres du conseil pour y combler les vacances, le vote sur l'arrêté est tenu par le personnel électoral chargé de l'élection ordinaire ou extraordinaire.

Choix des personnes pour et des personnes contre l'adoption

206

À l'heure et au lieu désignés à cette fin, le directeur du scrutin, sur demande, nomme par un acte signé de sa main deux électeurs pour assister au comptage final des votes et un électeur pour être présent à chaque bureau de scrutin au nom des personnes favorisant l'adoption de l'arrêté et un nombre équivalent au nom des personnes s'y opposant.

Déclaration

207(1)

Avant toute nomination en vertu de l'article 206, l'électeur fait et signe une déclaration selon la formule 24.

Admission dans le bureau de scrutin

207(2)

Tout électeur nommé en vertu de l'article 206, avant d'être admis au bureau de scrutin ou au comptage des votes, produit sa nomination écrite au directeur du scrutin ou au scrutateur, selon le cas.

Exclusion

208

Durant la période prévue pour le scrutin, nul n'est autorisé à être présent dans le bureau de scrutin, à l'exception du personnel électoral et des autres personnes autorisées, ainsi que des électeurs qui s'apprêtent à voter.

SECTION II TENUE DU SCRUTIN

Vote par bulletin

209(1)

Au jour et à l'heure fixés pour le vote, un scrutin est tenu et le vote a lieu par bulletin de vote.

Scrutin par anticipation

209(2)

Le directeur du scrutin peut établir un scrutin par anticipation, et doit le faire si un arrêté du conseil de l'autorité locale le lui impose, conformément à l'article 57 dans le cas de l'élection des membres du conseil, pour la commodité des personnes auxquelles s'appliquent les alinéas 57(1)a), b) et c). L'article 57 s'applique à un bureau de scrutin par anticipation établi en vertu du présent paragraphe.

Directives sur la manière de voter

210

Le scrutateur reçoit des directives imprimées sur la manière de voter, selon la formule 11.

Impression des bulletins de vote

211(1)

Immédiatement après que le jour soit fixé pour la tenue du scrutin, le directeur du scrutin fait imprimer un nombre suffisant de bulletins de vote, aux frais de l'autorité locale.

Forme des bulletins de vote

211(2)

Les bulletins de vote sont établis selon la formule 21 (quatrième bulletin).

Déclaration sous serment de l'électeur

212(1)

La personne qui se présente pour voter au bureau de scrutin d'une section de vote en prétendant avoir le droit, à titre d'électeur, de voter sur l'arrêté et demande de faire ajouter son nom sur la liste électorale à cette fin, a le droit de voter sur l'arrêté si elle prête serment ou fait l'affidavit de l'électeur selon la formule 13.

Prise de l'affidavit

212(2)

Le scrutateur reçoit l'affidavit ou l'affirmation selon la formule 13 d'une personne faisant une demande en vertu du paragraphe (1); après l'affidavit ou l'affirmation, le scrutateur ajoute le nom de la personne sur la liste électorale du bureau de scrutin, en le faisant précéder d'un numéro.

Enquêtes

212(3)

Aucune question n'est posée à l'auteur d'une demande en vertu du paragraphe (1), sauf en ce qui concerne les faits précisés dans le serment ou dans l'affirmation.

SECTION III FORMALITÉS À LA CLÔTURE DU SCRUTIN

Relevé des résultats

213(1)

Chaque scrutateur fait une déclaration écrite, en trois exemplaires, selon la formule 25, à la clôture du scrutin et il y consigne :

a) le nom ou le numéro du quartier ou de la section de vote, le nom de l'autorité locale, ainsi que la date du scrutin;

b) le nombre de votes "pour" ou " contre" l'arrêté;

c) les autres détails indiqués sur la formule, avant d'y apposer sa signature et de faire signer le greffier du scrutin.

Répartition des copies

213(2)

Une copie de la déclaration est jointe au registre du scrutin par le scrutateur qui en conserve une pour son propre usage et insère la troisième dans une enveloppe distincte prévue à cet effet et qu'il remet au directeur du scrutin.

Objections aux bulletins de vote

214(1)

Le scrutateur prend note par écrit de toute objection formulée par une personne autorisée à assister au dépouillement, à l'encontre de tout bulletin de vote de la boîte de scrutin; il tranche ensuite toute question au sujet de l'objection.

Numérotation

214(2)

Chaque objection au bulletin de vote est numérotée et un numéro correspondant est inscrit au verso du bulletin de vote par le scrutateur qui y appose son paraphe.

Devoirs du scrutateur après le comptage des votes

215(1)

Après le comptage des votes, chaque scrutateur, en présence des personnes autorisées à être présentes, fait des paquets distincts avec :

a) le relevé fait en vertu de l'article 213;

b) les bulletins de vote utilisés, non contestés et comptés;

c) les bulletins de vote contestés mais comptés;

d) les bulletins de vote rejetés et non contestés;

e) les bulletins de vote rejetés et contestés;

f) les bulletins de vote détériorés et refusés;

g) les bulletins de vote non utilisés;

h) le registre du scrutin, avec le serment du scrutateur dûment consigné;

i) la liste électorale utilisée lors du scrutin;

j) les serments ou déclarations des électeurs faits devant le scrutateur;

k) un relevé du nombre des électeurs pour lesquels le scrutateur a inscrit la mention "incapacité physique" ou "incapable de lire", avec la déclaration d'incapacité, et les notes sur les objections faites aux bulletins trouvés dans la boîte de scrutin;

l) tous les autres documents remplis, préparés ou utilisés lors de l'élection.

Scellés des paquets

215(2)

Chaque paquet est scellé du sceau du scrutateur et du sceau de toute personne autorisée à être présente et qui désire l'y apposer; il est revêtu, à l'extérieur, d'une courte déclaration sur le contenu du paquet, la date du scrutin, le nom du scrutateur, le nom de l'autorité locale ainsi que le nom et le numéro du quartier ou de la section de vote.

Certificat et déclaration du scrutateur

215(3)

À la clôture du scrutin, le scrutateur certifie, avec sa signature au registre du scrutin et en toutes lettres, le nombre total de votants à son bureau de scrutin et, avant de placer le registre dans son paquet, il fait une déclaration solennelle selon laquelle le registre du scrutin a été utilisé de façon conforme à la loi et les inscriptions exigées par celle-ci y ont été faites correctement, en conformité avec la formule de déclaration contenue au registre du scrutin.

Remise des boîtes de scrutin et de leur contenu par le scrutateur

215(4)

Le scrutateur place immédiatement tous les paquets dans la boîte de scrutin avant de la fermer à clé et de la sceller. Sous réserve des dispositions de l'article 99, il la remet ou la fait remettre au directeur du scrutin de la manière prévue à l'article 99.

DÉPOUILLEMENT

Calcul des votes et proclamation des résultats

216(1)

Après avoir reçu la boîte de scrutin contenant les paquets, les bulletins de vote et les relevés du nombre de votes de chaque bureau de scrutin, conformément à l'article 215, le directeur du scrutin, à l'heure et au lieu fixés par l'arrêté, en présence des personnes autorisées à être présentes ou de celles qui sont présentes, sans ouvrir les paquets scellés de bulletins de vote, additionne le nombre respectif de votes, en faveur ou à l'encontre de l'arrêté, d'après les relevés, et il proclame alors les résultats avant de certifier immédiatement au conseil et à la Commission, de sa main, si une majorité d'électeurs a approuvé ou rejeté l'arrêté.

Remise des boites au greffier

216(2)

Le directeur du scrutin, s'il ne cumule pas les fonctions de greffier, remet à celui-ci immédiatement après avoir accompli les actes visés au paragraphe (1), les boîtes de scrutin contenant les paquets, les bulletins et les relevés prévus à l'article 215.

Absence de voix prépondérante

217

Le directeur du scrutin n'a pas de voix prépondérante lorsque l'assentiment des électeurs ou d'une partie d'entre eux est nécessaire à la validité d'un règlement.

SECTION IV NOUVEAU DÉPOUILLEMENT

Demande de nouveau dépouillement

218

Lorsque, dans les deux semaines qui suivent la proclamation des résultats du vote, un électeur :

a) adresse une demande au juge de la Cour du Banc de la Reine, après avis de la demande selon les directives du juge;

b) montre, par affidavit, des motifs raisonnables pour que soit tenu un nouveau dépouillement des bulletins de vote;

c) prend un engagement devant le juge de la somme de 100$ avec deux cautions suffisantes, et accepte de poursuivre la requête et de payer les frais éventuellement adjugés contre lui à une autre personne, le juge fixe les date, heure et lieu, dans l'autorité, d'un nouveau dépouillement.

Avis

219

Le requérant donne un avis d'au moins une semaine des date, heure et lieu ainsi fixés, aux personnes désignées par le juge, au directeur du scrutin, au greffier de l'autorité locale et à la Commission.

Formalités

220

Aux date, heure et lieu ainsi fixés, le directeur du scrutin et le greffier de l'autorité locale se présentent devant le juge avec la boîte de scrutin et les registres, bulletins et documents devant y être placés. Le juge, après avoir inspecté les bulletins de vote et la liste électorale, et après l'audition de la preuve jugée utile et des parties présentes ou leur avocat, décide, de façon sommaire, si la majorité des votes recueillis étaient pour ou contre l'arrêté et atteste immédiatement le résultat par écrit au conseil et à la Commission.

Procédure de nouveau dépouillement

221

Le juge procède au nouveau dépouillement, dans la mesure du possible, de la même façon que dans le cas d'un nouveau dépouillement visé à la partie I et l'article 108 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à tout nouveau dépouillement conforme à la présente section.

Pouvoirs du juge

222

Lors du nouveau dépouillement, le juge est investi des mêmes pouvoirs et autorité, en ce qui concerne toutes les questions soulevées lors du nouveau dépouillement, que ceux qu'il a lors d'une instance sur la validité d'une élection en vertu de la partie III. Dans tous les cas, il fixe les frais à sa discrétion et peut les répartir selon ce qu'il estime équitable.

SECTION V DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Formalités lors de l'élection des conseils

223(1)

Les procédures et formalités relatives au scrutin sont, autant que possible, identiques à celles des élections des membres des conseils d'autorités locales. Toutes les dispositions de la présente loi relatives à ces élections, dans la mesure où elles sont applicables et sauf disposition contraire de la présente partie, s'appliquent à la tenue de scrutin en vertu de la présente partie et à toute question connexe et, en particulier, les paragraphes 97(7) et (8) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Infractions et peines

223(2)

Les dispositions de la présente loi interdisant la perprétration d'un acte ou constituant tout acte en infraction à la présente loi et prévoyant des peines, dans le cadre d'une élection de membres de conseils, s'appliquent aussi au vote sur un arrêté, sauf disposition contraire.

Contestation de vote sur un règlement

223(3)

Tout vote sur un arrêté peut être contesté pour les motifs mentionnés au paragraphe 151(1), et une requête électorale peut être déposée et réglée conformément à la section II de la partie III. En cas d'annulation de vote, le juge ordonne la tenue d'un nouveau vote sur l'arrêté et prévoit dans son ordonnance les date, heure et lieu du vote ainsi que toutes les autres questions y afférentes.

PARTIE V

INFRACTIONS ET PEINES

Peine en cas de violation de certaines dispositions

224(1)

Quiconque commet une infraction aux termes de l'une des dispositions suivantes, à savoir :

a) le paragraphe 10(9);

b) le paragraphe 11(3);

c) l'article 41;

d) l'article 43;

e) le paragraphe 46(6);

f) le paragraphe 55(2);

g) le paragraphe 57(5);

h) le paragraphe 69(1);

i) le paragraphe 70(3), se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, outre toute autre peine prévue à la présente loi, d'une amende maximale de 200 $ ou d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou des deux peines et, à défaut de paiement de l'amende, d'un emprisonnement maximal d'un mois.

Peine

224(2)

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 73, 74, 75 ou 76 ou qui néglige, refuse ou omet de s'y conformer, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $ ou d'un emprisonnement maximal de six mois, ou des deux peines.

Peine générale

225

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou qui néglige, refuse ou omet de s'y conformer, à l'exception des infractions visées à l'article 224, commet une infraction et, en l'absence de toute autre disposition particulière prévoyant une peine dans la présente loi, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ ou d'un emprisonnement maximal de six mois, ou des deux peines et, à défaut de paiement de l'amende, d'un emprisonnement maximal de trois mois, en sus de toute autre peine d'emprisonnement imposée par ailleurs.

Peine dans le cas d'un non-résident

226

Lorsqu'une infraction à la présente loi est commise par une personne qui ne réside pas dans la province au moment de la perpétration de l'acte, celle-ci se rend passible, sur condamnation, d'une amende maximale de 1 000 $ ou d'un emprisonnement maximal de six mois, ou des deux peines.

POURSUITES

Preuve lors de la poursuite des infractions électorales

227

Lors de l'audition d'une poursuite à propos d'infractions électorales, il n'est pas nécessaire de produire d'arrêté, de registre du scrutin, de liste électorale ou d'autres documents ou pièces officiels ou d'autorisation d'un directeur du scrutin ou d'un scrutateur et la preuve testimoniale de ces faits est recevable.

Preuve par l'attestation du directeur du scrutin

228

L'attestation du directeur du scrutin à cet effet constitue une preuve de la tenue d'une élection et que toute personne y mentionnée à titre de candidat l'était effectivement; ces faits peuvent être prouvés par preuve testimoniale.

Intervention dans l'action

229

En cas de suspension ou de retard à quelque étape de l'instruction d'une requête en vertu de la section II de la partie III, le juge peut permettre à quiconque d'intervenir et de poursuivre les procédures jusqu'à la décision finale.

Prescription

230

Toute procédure contre une personne et relative à une infraction électorale, à l'exception d'une requête en contestation d'élection, se prescrit par quatre semaines à compter de la date de la connaissance de l'infraction alléguée mais, dans tous les cas, la prescription est de six mois à compter de la date du scrutin durant lequel l'infraction alléguée a été commise.

Aucune peine après la poursuite du complice

231(1)

Aucune amende ni privation de droits imposée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature pour une infraction électorale dans une élection ne peut être appliquée s'il semble :

a) d'une part, que la personne accusée et une ou plusieurs personnes étaient coauteurs de l'infraction électorale, notamment parce qu'elles donnaient ou recevaient ou parce qu'elles étaient complices;

b) d'autre part, que la personne accusée avait précédemment, et de bonne foi, poursuivi tout ou partie des autres personnes au sujet de l'acte en cause.

Réserve

231(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le juge ou le juge de paix, devant lequel la personne cherchant à s'en prévaloir est accusée, certifie qu'à son avis celle-ci a manifestement fait la première démarche en vue de commettre l'infraction alléguée et qu'elle était, en fait, le contrevenant principal.

Arrestation d'un non-résident sans mandat

232

Un agent de la paix peut arrêter sans mandat toute personne qui ne réside pas dans la province et qu'il a des motifs raisonnables de soupçonner avoir commis une infraction à la présente loi dans les trois jours précédant la date de l'arrestation. Toutefois, dans le cas d'une arrestation sans mandat, l'agent de la paix traduit le prisonnier devant un magistrat dans les plus brefs délais et il établit les chefs d'accusations avec toute la diligence nécessaire.

Cautionnement pour les frais du personnel électoral

233

Lors d'une poursuite en vertu de la présente loi à l'encontre d'un membre du personnel électoral, d'un candidat ou de son agent, le juge ou le juge de paix peut exiger, à sa discrétion, le dépôt par l'auteur de la poursuite, à toute étape de l'action, d'un montant maximal de 25 $ à titre de garantie pour les frais de l'inculpé et ce montant, ou une partie suffisante de celui-ci, est utilisé pour payer ces frais dans le cas où ils sont, en vertu d'une ordonnance, à la charge de l'auteur de la poursuite.

Frais

234

Sauf si, pour des raisons particulières, le tribunal juge à propos d'ordonner le contraire, la partie qui succombe dans l'action visée à l'article 233 supporte les frais et, s'il s'agit de la défenderesse, les frais sont en sus de la peine lui incombant éventuellement.

DÉPENSES ÉLECTORALES DÉPENSES DES CANDIDATS

Paiement de services à l'électeur

235

Le fait de contracter ou de recevoir, relativement à des frais ordinaires et raisonnables :

a) par le propriétaire ou le possesseur d'une salle ou d'une pièce où se tiennent des réunions réellement publiques aux fins de l'élection;

b) par un imprimeur pour l'impression des listes électorales, de bulletins de vote, des annonces publicitaires ou des avis de réunions électorales;

c) par une personne pour le louage d'un véhicule utilisé dans le cadre de l'élection et pour les fins légitimes de celle-ci, à l'exception du transport d'électeurs;

d) par les membres d'un personnel administratif en nombre raisonnable, pour l'élection d'un candidat, est légal et n'interdit pas au propriétaire, à l'imprimeur, au membre du personnel ou à toute autre personne de voter.

DÉPENSES DU PERSONNEL ÉLECTORAL

Remboursement des dépenses

236

Les dépenses raisonnables qu'engage un membre du personnel électoral pour l'impression, la fourniture des boîtes de scrutin, des bulletins de vote, des registres du scrutin, des accessoires pour le marquage des bulletins de vote, des isoloirs et l'acheminement des paquets conformément à la section III de la partie I, ainsi que les honoraires et indemnités raisonnables en échange des services rendus aux termes de la section III de la partie I, lui sont remboursées par le trésorier de l'autorité locale. Si le greffier cumule les fonctions de directeur du scrutin, il a droit à la rémunération prévue par arrêté.

Règlements

237

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements ont force de loi.

FORMULE 1

[Paragraphes 10(8), 11(4), 20(2), 66(1), 68(2), 70(2)1

Serment du

RECENSEUR

ou

RÉVISEUR

ou

DIRECTEUR DU SCRUTIN

ou

RECENSEUR ADJOINT

ou

SCRUTATEUR

ou

GREFFIER DU SCRUTIN

ou

CONSTABLE

ou

RÉVISEUR ADJOINT

(Biffer les mentions inutiles)

(Nom de l'autorité locale)

Nom, prénoms, profession et adresse

Je soussigné................................de...........................

(nom et prénoms) (adresse)

au Manitoba, déclare (ou affirme solennellement)

1. être le recenseur ou le réviseur ou

un recenseur adjoint ou un scrutateur

ou un constable ou un réviseur adjoint

pour............................

(nom de l'autorité locale)

dans le cadre des élections (ou de l'élection) tenues dans cette autorité locale.

2. être légalement compétent pour agir en cette qualité pour l'autorité locale susdite.

3. jure que j'agirai en qualité de..............sans crainte, faveur, ni affection et fidèlement, de façon impartiale et au meilleur de ma connaissance et de ma compétence dans l'exercice des fonctions auxquelles j'ai été nommé. Ainsi Dieu me soit en aide!

(Biffer la dernière phrase pour les affirmations)

A prêté serment (ou affirmé) devant moi à................................... de..................................

dans la province du Manitoba le............................ .............................19.....

Commissaire à l'assermentation (ou autre)

Signature de la personne qui a reçu l'affidavit

FORMULE 2 [Paragraphe 11(7)]

SECTION DE VOTE RURALE

LISTE ÉLECTORALE 19 de (nom de l'autorité locale)

Section de vote no , comprenant (décrire les limites)

P-Propriétaire; L-Locataire; L-C-Locataire commercial; R-Résident;

NR - Non-résident;

Immeuble possédé

No Nom de l'électeur Profession ou loué (Sections, Rési- Bureau de

(nom de famille, (au besoin) canton, rang, en Forme dence poste de d'abord) lot, bloc et plan l'électeur

etc....)

1 Anderson, Harold NE 1/2 33-2-5 W1 P R Morden

2 Atcheson, John S1/2 18-3-6 W1 P NR Altona

3 Brown, Peter Lot 5-P1. 107 L R Thornhill

4 Currie, David Lot 17-P1. 107 LC NR Manitou

FORMULE 3 [Paragraphe 11(8)]

SECTION DE VOTE URBAINE

LISTE ÉLECTORALE 19 de (nom de l'autorité locale)

Section de vote no , comprenant (décrire les limites)

P-Propriétaire; L-Locataire; L-C-Locataire commercial; R-Résident;

NR - Non-résident;

No Nom de l'électeur Profession Forme Résidence Adresse de

(nom de famille, (au besoin) de l'électeur d'abord) propriété

1 Jarvis, Sadie L NR Ste 1,27 Main St.

2 Robinson, Henry P R 28 Main St.

3 Harris, Frederick LC R 29 Main St.

4 Conley, Thomas LC R 30 Main St.

5 Brown, Robert P R 326 Smith St.

6 Johnson, Albert P R 327 Smith St.

7 Agnew, Joseph P R 328 Smith St.

8 Donaldson, James P NR 329 Smith St.

FORMULE4 [Paragraphe 11(12)]

CERTIFICAT POUR L'ÉLECTEUR

........................................section de vote no...............................

(nom de l'autorité locale)

La section de vote susmentionnée aura un bureau de scrutin à l'adresse suivante :

(Indiquer le nom, l'adresse et, au besoin, la profession de l'électeur.)

J'ai inscrit sur la liste électorale de la section de vote susmentionnée le nom .................................................................................................... (nom et prénoms de l'électeur)

et l'adresse .............................................................................................. (adresse de l'électeur)

ainsi que sa profession (au besoin) ....................................................................... (profession de l'électeur)

En date du .......................................................................................19.......

Recenseur adjoint

FORMULE 5 [Paragraphe 14(1)]

ATTESTATION DU RECENSEUR ADJOINT

Je, soussigné, A.B., recenseur adjoint de la section de vote no.

dans le.................................................................déclare par la présente qu'au

(nom de l'autorité locale)

meilleur de ma connaissance, ceci est la liste exacte, pour l'année 19..., de toutes les personnes ayant le droit de figurer sur la liste électorale de la section de vote susnommée.

En date du............................19.....

A.B.,

Recenseur adjoint de la section de vote no........... dans.................................................

(nom de l'autorité locale)

FORMULE 6 [Paragraphe 29(4)]

ATTESTATION DU RÉVISEUR (LISTE ÉLECTORALE ORIGINALE)

Je, soussigné........................................................................réviseurde

(nom de l'autorité locale)

certifie par la présente :

1. que la liste électorale ci-jointe est la liste électorale originale de la section de vote no.dans l'autorité locale susnommée;

2. que la liste susdite a été révisée et corrigée par mes soins, comme il y est indiqué;

3. que la liste électorale originale susmentionnée, ainsi révisée et corrigée, avec les ajouts et les retraits figurant sur le tableau séparé et aussi certifié par mes soins à la présente date, constitue une liste exacte et fidèle des électeurs de la section de vote susmentionnée.

Datée du

19

FORMULE 7 [Paragraphe 29(4)]

ATTESTATION DU RÉVISEUR SUR LES AJOUTS ET RETRAITS À LA LISTE ÉLECTORALE ORIGINALE

Je, soussigné........................................., réviseur de

(nom de l'autorité locale)

certifie par la présente :

1. que le tableau ci-joint des noms ajoutés ou retranchés à la liste électorale est une liste des noms des électeurs ajoutés ou retranchés par mes soins à la liste électorale originale de la section de vote no.............dans l'autorité locale susmentionnée, lors de la révision et de la correction de cette liste;

2. que la liste électorale originale susmentionnée, une fois révisée et corrigée comme il y est indiqué et qui est certifiée par mes soins à la présente date, avec les ajouts et les retraits y apportés selon le tableau des ajouts et retraits ci-joint, constitue une liste exacte et fidèle des électeurs de la section de vote susnommée.

Datée du....................................................................19........

FORMULE 8 [Alinéa 31(1)c)]

ATTESTATION DE RÉVISION FINALE DE LA LISTE ÉLECTORALE

Je certifie que la liste précédente est une liste électorale corrigée de la section de vote no..

de.........................révisée par le réviseur le.......................19........

(nom de l'autorité locale)

Recenseur

ANNEXE

FORMULE 8A [Alinéa 31(1)d)]

ATTESTATION DE LISTE ÉLECTORALE ORIGINALE

Je certifie que la liste précédente est la liste électorale originale de la section de vote no . de........................................................................................dressée par le recenseur adjoint pour la section de vote.

(nom de l'autorité locale)

Recenseur

ANNEXE

FORMULE 8B [Alinéa 31(1)e)]

ATTESTATION DES AJOUTS ET RETRAITS DE NOMS À LA LISTE ÉLECTORALE ORIGINALE

Je certifie que le tableau précédent est la liste des noms ajoutés et retranchés de la liste électorale originale dans la section de vote no........de..................................................

( nom de l'autorité locale) par le réviseur lors de la révision de la liste en vertu de la Loi sur l'élection des autorités locales le..................19.....

Recenseur

FORMULE 9 [Paragraphe 46(3)]

FORMULE DE DÉCLARATION DU CANDIDAT

(au poste de maire, de préfet, de conseiller, de conseiller scolaire ou autre, dans une autorité locale)

Je, soussigné................................................................ candidat nommé

(nom du candidat)

au poste de................................................................................dans

(indiquer le poste)

la présente élection, déclare solennellement :

a) que je suis un citoyen canadien aux termes de la Loi sur l'élection des autorités locales et que j'ai atteint l'âge de la majorité;

b) que je ne suis pas frappé des causes d'inéligibilité au poste que je brigue, conformément à la Loi sur l'élection des autorités locales ou de toute autre loi de la Législature;

c) que je suis un électeur de l'autorité locale susmentionnée;

d)que mon domicile est le suivant:.............................................................

(Indiquer ici l'adresse exacte ou la description du domicile du candidat, y compris le nom de la municipalité, etc. où il réside et le numéro du quartier, le cas échéant)

e) que je suis un résident du quartier dont je cherche à devenir le représentant. (Ne remplir l'alinéa e) que si le candidat à un poste de conseiller municipal doit, de par un arrêté, être un résident du quartier dont il veut être le représentant)

Et je fais cette déclaration solennelle en croyant en toute conscience qu'il s'agit de la vérité et qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous la foi du serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Faite devant moi à................... .....................................dans.................................la......................... province du Manitoba, le.................................................... (signature du candidat)

19....

Commissaire à l'assermentation (ou autre)

FORMULE 10 [Paragraphe 57(5)1

DÉCLARATION DE L'ÉLECTEUR AU SCRUTIN PAR ANTICIPATION

nom de l'autorité locale

Scrutin par anticipation tenu à.......................................

Je, soussigné, déclare:

(Biffer les mentions inutiles.)

1. que je suis un électeur de l'autorité locale susnommée;

2. que je demande, par la présente formule, à voter lors du scrutin par anticipation dans l'élection (ou lors du vote sur un arrêté);

3. que j'ai des raisons de croire que, du fait de mon absence ou de mon incapacité physique, je serai dans l'impossibilité de voter, le jour de la tenue du scrutin (ou du vote sur l'arrêté), au bureau de scrutin où je devrais normalement voter.

(Signature de l'électeur)

FORMULE 11

[Alinéa 65(2)a) et articles 121 et 210]

DIRECTIVES DE VOTE

1. Lire avec soin les directives de vote imprimées en haut et à droite du bulletin de vote.

2. Ne faire que les marques que vous devez faire sur les bulletins de vote.

3. Utiliser le crayon fourni dans l'isoloir pour marquer le bulletin de vote.

4. Après avoir marqué le bulletin de vote, le plier de façon à ne montrer que le nom et les initiales du scrutateur à l'endos du bulletin.

5. Remettre le bulletin de vote, une fois plié, au scrutateur.

6. Ne pas laisser voir à qui que ce soit la façon dont le bulletin de vote est marqué.

7. L'électeur regarde le scrutateur déposer son bulletin de vote dans la boîte de scrutin et il sort du bureau de scrutin immédiatement après.

8. Si l'électeur détériore son bulletin de vote par accident, il le remet au scrutateur en lui en demandant un autre; celui-ci lui en redonne un s'il est convaincu que le premier a été détérioré par accident.

9. Il est INTERDIT d'emporter le bulletin de vote en dehors du bureau de scrutin.

10. Il est INTERDIT de remettre au scrutateur, pour qu'il le dépose dans la boîte du scrutin, un bulletin autre que celui qu'il vous a remis.

FORMULE 12

[Paragraphe 77(2)]

FORMULE DE DÉCLARATION SUR LE SECRET

Je, soussigné,.......................de......................de.....................

(nom et prénoms)

dans la province du Manitoba........................................................

(poste électoral détenu)

déclare solennellement que je ne chercherai en aucune façon, lors de cette élection des membres du conseil de..................................................,

(nom de l'autorité locale)

à vérifier le ou les candidats pour qui l'électeur vote ou a voté et que je ne contribuerai, en aucune façon, à la révélation illicite de ce ou de ces noms; je m'engage également à garder le secret sur tout renseignement que j'aurais sur la personne pour qui l'électeur a voté.

Et je fait cette déclaration solennelle au meilleur de ma connaissance et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous la foi du serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Faite devant moi à...........

de...........................

dans la province du Manitoba .................................

le............19.... (signature de l'auteur de la déclaration)

Commissaire à l'assermentation

(ou autre)

FORMULE 13 [Paragraphes 83(2), 84(1) et (2), alinéas 85(1)c), d), e)]

AFFIDAVIT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DE L'ÉLECTEUR

Je, soussigné,................................de

.....................dans la province du Manitoba, déclare sous la foi du serment (ou affirme solennellement) :

1. que je suis un citoyen canadien aux termes de la Loi sur l'élection des autorités locales et que j'ai atteint l'âge de la majorité;

2. que, pendant une période de six mois précédant immédiatement la date de l'élection, j'ai résidé effectivement dans l'autorité, mon domicile étant.............................. OU

2. que je suis (propriétaire d'un domaine franc dans un bien-fonds) (locataire au sens de l'alinéa 5(1)d), e) ou f)) dans l'autorité plus particulièrement décrite comme ..........................................................................................

3. que j'ai le droit de voter à cette section de vote pour la présente élection, puisque je ne suis pas inadmissible à voter en vertu, notamment, de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur l'élection des autorités locales;

4. que je n'ai pas déjà voté à la présente élection, ni à ce bureau de scrutin, ni à tout autre;

5. que je n'ai pas reçu, directement ou indirectement, de récompense ou de cadeau et que rien ne m'a été promis en contrepartie de mon temps ou de mes frais de déplacement, de location de transport ou autre service, pour les votes que j'offre à l'élection;

6. que je n'ai pas, directement ou indirectement, payé ni promis quoi que ce soit à quiconque pour l'inciter à voter ou à s'abstenir de voter à l'élection.

A prêté serment (ou a affirmé) devant moi à.............. de........................ dans la province du Manitoba ..............................

le.................................................................... (signature de la personne

................1 9.................................................... qui reçoit l'affidavit)

Commissaire à l'assermentation (ou autre)

FORMULE 14 [Paragraphe 87(2)]

SERMENT DE L'INTERPRÈTE

(nom de l'autorité locale)

Je, soussigné,.................de..........de......

(nom et prénoms)

dans la province du Manitoba, étant dûment assermenté, déclare solennellement (ou affirme):

1. que je suis la personne dûment nommée à titre d'interprète pour la circonscription électorale au cours de la présente élection;

2. que j'interpréterai correctement et fidèlement toutes les questions posées par un scrutateur ou un greffier du scrutin à un électeur qui se déclare inapte à parler ou à lire l'anglais, ainsi que toutes les réponses de l'électeur;

3. que j'interpréterai correctement et fidèlement à l'électeur tous les renseignements sur le mode de scrutin qui pourraient lui être donnés par le scrutateur ou le greffier du scrutin. Ainsi Dieu me soit en aide! (Biffer la dernière phrase si l'interprète affirme).

A prêté serment (ou affirmé)

devant moi à..............

de........................

dans la province du Manitoba, ..................................

le..................19....

Commissaire à l'assermentation (ou autre)

FORMULE 15 [Paragraphe 95(1)]

DÉCLARATION D'ÉLECTEUR AVEUGLE OU FRAPPÉ D'INCAPACITÉ

Je, soussigné,.........................de.......................de...................

................................................................dans la province du (nom de l'autorité locale)

Manitoba.......................................................... portant le numéro....

(profession, si recensé sur la liste)

au registre du scrutin du quartier (ou de la section de vote) no...........dans le........................................................

(nom de l'autorité locale)

déclare solennellement:

1. que je suis un électeur dûment qualifié pour voter dans

........................................; (nom de l'autorité locale)

2. que je ne sais pas lire ou que je suis aveugle ou que je ne peux pas marquer un bulletin de vote, à cause d'une incapacité physique.

Et je fais cette déclaration solennelle en croyant en toute conscience qu'il s'agit de la vérité et qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous la foi du serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Faite devant moi à ..........de........ dans la province du Manitoba ABC

le....................19....,

(ayant tout d'abord été sa lue et expliquée par mes soins à l'auteur de la déclaration, marque

celui-ci ne sachant pas lire (ou aveugle) et semblant X

avoir compris; il a fait sa marque en ma présence). (nom et marque de l'électeur)

Scrutateur

FORMULE 16 [Paragraphe 97(11)]

RELEVÉ DU SCRUTIN APRÈS LE DÉPOUILLEMENT PAR LE SCRUTATEUR (nom de l'autorité locale)

Section de vote ho............ Bureau de scrutin..............................

Nombre de noms sur le registre du scrutin ...............................

Nombre de bulletins de vote dans la boîte En cas de différence entre le nombre de bulletins et le nombre de votants, inscrire le nombre = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nombre de bulletins non paraphés

Dépouillement du scrutin

Nombre de bulletins comptés

a)non contestés ...................

b) contestés mais comptés

Nombre de bulletins comptés pour chaque candidat

Nombre de bulletins rejetés au dépouillement

a) rejetés ...................

b) rejetés et contestés ________________________

Récapitulation des bulletins

Bulletins refusés, détériorés ou emportés du bureau du scrutin, et ne se trouvant pas dans la boîte de scrutin ...................

Bulletins non contestés et comptés ...................

Bulletins contestés et comptés ...................

Bulletin rejetés - non contestés ...................

Bulletin rejetés - contestés ...................

Bulletins non utilisés à renvoyer

Nombre total reçu du directeur du scrutin

Je (nous), soussigné(s), certifie(ions) que la déclaration est exacte. En date du.......................... au Manitoba, le..............19

Greffier du scrutin Scrutateur

FORMULE 17 [Paragraphe 97(13)]

CERTIFICAT À REMETTRE AUX CANDIDATS

(nom de l'autorité locale)

Je, soussigné, le scrutateur (ou l'un des scrutateurs) de la section de vote (ou du quartier) no.dans l'autorité locale susnommée, certifie par les présentes que, lors de l'élection tenue ce jour, au poste (de maire (ou de préfet) de l'autorité locale susnommée et) aux postes d'échevin(s), de conseiller(s) (biffer les mentions inutiles) ou de conseiller(s) scolaire(s) au conseil de l'autorité locale susnommée, les candidats nommés ci-après ont reçu dans la section de vote (ou dans la partie de la section de vote pour laquelle j'étais le scrutateur) le nombre de suffrages inscrit en face de leurs noms respectifs :

MAIRE OU PRÉFET

Noms des candidats Nombre de suffrages

ÉCHEVINS, CONSEILLERS OU CONSEILLERS SCOLAIRES

Noms des candidats Nombre de suffrages

Je certifie aussi que..................bulletins de vote ont été refusés, détériorés, rejetés et écartés.

En date du........................................................................19.............

Scrutateur

( Remarque : la formule doit être remplie au complet par le scrutateur)

FORMULE 18 [Paragraphe 98(2)]

ATTESTATION DU SCRUTATEUR APRÈS LA CLÔTURE DU SCRUTIN

(nom de l'autorité locale)

Je, soussigné,.................de..................scrutateur de la section de vote no.dans l'autorité locale susnommée, certifie qu'au meilleur de ma connaissance et en toute sincérité, le registre du scrutin annexé aux présentes, utilisé pour la section de vote susmentionnée, l'a été de la manière prescrite par la loi, et que les inscriptions devant y être faites en vertu de la loi ont été faites de façon correcte.

EN DATE DU............... )

19......, au............. ) (Signature du scrutateur)

de....................... )

dans la province du Manitoba. )

FORMULE 19 [Paragraphe 99(2)]

RÉCÉPISSÉ CONSERVÉ PAR LE SCRUTATEUR

S'IL A RECOURS AU GREFFIER OU AU MESSAGER POUR REMETTRE LA BOÎTE DE SCRUTIN (nom de l'autorité locale)

Section de vote no....

............,19..

(date)

(Si la clef est envoyée directement, biffer les mots entre parenthèses.)

Ai reçu de........................................ scrutateur à la section de vote susnommée, la boîte de scrutin utilisée au scrutin tenu dans la section de vote (avec la clef de celle-ci insérée dans une enveloppe), la boîte de scrutin étant fermée à clef et scellée selon les dispositions de la Loi sur l'élection des autorités locales, le tout devant être remis par mes soins dans le même état à....(nom de l'autorité locale) ........................................................................de.directeur du scrutin dans l'autorité locale susnommée.

Signé en la présence de

(Signature du témoin) (signature)

FORMULE 20 [Paragraphe 99(3)]

AFFIDAVIT DU GREFFIER DU SCRUTIN OU DU MESSAGER (SCRUTATEUR DANS L'INCAPACITÉ DE REMETTRE LA BOÎTE DE SCRUTIN AU DIRECTEUR DU SCRUTIN)

(nom de l'autorité locale)

Je, soussigné,......................................de..................de................

(nom et prénoms)

dans la province du Manitoba, déclare sous la foi du serment (ou affirme):

1. que je suis la personne à qui........................, scrutateur de la circonscription électorale no......de l'autorité locale susnommée, a confié la boîte de scrutin pour la section de vote et le relevé de la section de vote qui doit être remis à................directeur du scrutin;

2. que la boîte de scrutin que j'ai remise au directeur du scrutin en ce jour même est bien la boîte que j'ai ainsi reçue;

3. que la boîte n'a été ouverte ni par moi, ni par qui que ce soit depuis que je l'ai reçue du scrutateur.

A prêté serment (ou affirmé) devant moi ) à.......de.......................... )

dans la province du Manitoba, ) ...............................

le.......................19......... )

Commissaire à l'assermentation (ou autre)

FORMULE 21 [Paragraphe 63(6), alinéa 65(2)a), articles 120 et 210]

ÉLECTION DU MAIRE, DU PRÉFET, DES ÉCHEVINS DES CONSEILLERS OU DES CONSEILLERS SCOLAIRES

Premier bulletin (Scrutin uninominal)

Élection des membres de.............................de............................

(nom de l'autorité locale)

(au besoin, quartier no.........Section de vote no.....................)

.................décembre 19.......

MAIRE ou PRÉFET ou CONSEILLERS ou CONSEILLERS SCOLAIRES (ou selon le cas)

NOMS DES CANDIDATS Ne voter que pour un seul candidat - Marquez une croix (X) en face du nom du candidat pour qui vous votez.

NOM DU CANDIDAT

Adresse du candidat

NOM DU CANDIDAT

Adresse du candidat

NOM DU CANDIDAT

Adresse du candidat

NOM DU CANDIDAT

Adresse du candidat

(Remarque : la phrase "Ne voter que pour un seul candidat - marquez un croix (X) en face du nom du candidat pour qui vous votez" doit être en caractères gras).

Deuxième bulletin

(Scrutin plurinominal)

Election des membres de.....................................de......................

(nom de l'autorité locale)

(au besoin, quartier no...........Section de vote no...............................)

..........................................décembre 19.....

ÉCHEVINS, CONSEILLERS ou CONSEILLERS SCOLAIRES (ou selon le cas)

NOMS DES CANDIDATS Ne pas voter pour plus de deux

(ou trois, etc.) candidats - Marquez une croix (X) en face du nom de chaque candidat pour qui vous votez.

NOM DU CANDIDAT

Adresse du candidat

NOM DU CANDIDAT

Adresse du candidat

NOM DU CANDIDAT

Adresse du candidat

NOM DU CANDIDAT

Adresse du candidat

(Remarque : la phrase "Ne pas voter pour plus de deux (ou trois, etc.) candidats - marquez un croix (X) en face du nom de chaque candidat pour qui vous votez" doit être en caractères gras).

Troisième bulletin

Représentation proportionnelle ou scrutin de liste

Election des membres de................................de...........................

(nom de l'autorité locale)

(au besoin, quartier no.....................Section de vote no..........................)

...............................................décembre 19.......

MAIRE ou PRÉFET ou ÉCHEVINS ou CONSEILLERS ou CONSEILLERS SCOLAIRES (selon le cas)

NOMS DES CANDIDATS Marquez l'ordre de votre choix des candidats pour lesquels vous votez dans les espaces ci-dessous, en utilisant les chiffres 1, 2, 3 etc.

NOM DU CANDIDAT

Adresse du candidat

NOM DU CANDIDAT

Adresse du candidat

NOM DU CANDIDAT

Adresse du candidat

NOM DU CANDIDAT

Adresse du candidat

(Remarque : la phrase "Marquez l'ordre de votre choix des candidats pour lesquels vous votez dans les espaces ci-dessous, en utilisant les chiffres 1, 2, 3 etc." doit être en caractères gras).

Quatrième bulletin

(Vote sur un arrêté)

................................19......Vote sur l'arrêté No.......................(écrire l'objet de l'arrêté) présenté par...............................le...........................................de

.....................................................de........................................... (nom de l'autorité locale)

Indiquez votre choix en apposant une croix (X) à droite de l'un des espaces ci-dessous, là où se trouve votre intention de vote.

POUR l'arrêté

CONTRE l'arrêté

(Remarque: la phrase "Indiquez votre choix en apposant une croix (X) à droite de l'un des espaces ci-dessous, là où se trouve votre intention de vote" doit être en caractères gras).

FORMULE 22

[Paragraphe 186(1)]

DÉSISTEMENT D'UN CANDIDAT

(après la requête)

(nom de l'autorité locale)

Je, soussigné...............................de....................de..................

(nom et prénoms)

dans la province du Manitoba, à qui une demande a été signifiée en contestation de mon droit à la charge de maire (ou de préfet, ou d'échevin, ou de conseiller, ou de conseiller scolaire, selon le cas) dans l'autorité locale susnommée, déclare me désister de ma charge et renoncer à tout droit que je puisse avoir sur celle-ci.

En date du..................................................................19....

Signé en la présence de

(signature du témoin) (signature de l'auteur du désistement)

FORMULE 23

[Article 188]

DÉSISTEMENT D'UN CANDIDAT

(avant la requête)

(nom de l'autorité locale)

Je, soussigné...........................de....................de........................

(nom et prénoms)

dans la province du Manitoba, déclare me désister de ma charge de maire (ou de préfet, ou d'échevin, ou de conseiller, ou de conseiller scolaire, selon le cas) dans l'autorité locale susnommée et renoncer à tout droit que je puisse avoir sur cette charge.

En date du.......................................................................19...

Signé en la présence de

(signature du témoin) (signature de l'auteur du désistement)

FORMULE 24 [Paragraphe 207(1)]

DÉCLARATION DU PROPAGANDISTE (VOTE SUR UN ARRÊTÉ) (nom de l'autorité locale)

Je, soussigné..................................de.............................de........

(nom et prénoms)

dans la province du Manitoba, déclare solennellement :

1. que je suis un électeur résidant dans l'autorité locale susnommée, et

2. que je souhaite l'adoption (ou je m'oppose à l'adoption) de l'arrêté no.portant sur (inscrire ici l'objet de l'arrêté) qui est soumis à un vote des électeurs résidants par le conseil (ou la commission) de l'autorité locale susnommée.

Et je fait cette déclaration solennelle en croyant en toute conscience qu'il s'agit de la vérité et qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous la foi du serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Déclaré devant moi à.. ) .......................de..) dans la province du Manitoba ) ...................................

le....................... ) (signature de l'auteur de la déclaration)

19........

Commissaire à l'assermentation (ou autre)

FORMULE 25 [Paragraphe 213(1)]

RELEVÉ DU SCRUTIN SUR UN ARRÊTÉ

(nom de l'autorité locale)

Section de vote no............. Bureau de scrutin..............................

Nombre de noms sur le registre du scrutin ...............................

Nombre de bulletins de vote dans la boîte

En cas de différence entre le nombre de bulletins et le nombre de votants, inscrire le nombre = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nombre de bulletins non paraphés

Dépouillement du scrutin

Nombre de bulletins comptés a)non contestés ....................

b) contestés mais comptés

Nombre de bulletins comptés pour le règlement ....................

contre le règlement ____________________

Nombre de bulletins rejetés au dépouillement a) rejetés ....................

b) rejetés et contestés _________________________

Récapitulation des bulletins

Bulletins refusés, détériorés ou emportés du bureau du scrutin, et ne se trouvant pas dans la boîte de scrutin ....................

Bulletins non contestés et comptés ....................

Bulletins contestés et comptés ....................

Bulletin rejetés - non contestés ....................

Bulletin rejetés - contestés ....................

Bulletins non utilisés à renvoyer

Nombre total reçu du directeur du scrutin

Je (nous), soussigné(s), certifie(ions) que la déclaration est exacte. En date du........................, au Manitoba, le................19...

Greffier du scrutin Scrutateur

FORMULE 26 [Paragraphe 95(4)]

VOTE PAR COURRIER (ÉLECTEUR FRAPPÉ D'INCAPACITÉ)

Formule de l'enveloppe électorale

Enveloppe électorale

Marquer le bulletin et l'insérer dans cette enveloppe, puis cacheter cette enveloppe.

Nom de l'autorité locale

Nom ou numéro de la section de vote

ANNEXE

FORMULE 27 [Paragraphe 95(4)]

Formule de l'enveloppe-certificat

Enveloppe-certificat

Insérer l'enveloppe électorale dans cette enveloppe et cacheter cette enveloppe

Remplir le certificat suivant :

Je, soussigné.........................................de.......................................

(nom de l'électeur) (adresse de l'électeur)

certifie que je suis un électeur et que je suis dans l'incapacité physique de voter au scrutin par anticipation et au scrutin ordinaire.

Nom de l'autorité locale

FORMULE 28 [Paragraphe 95(4)]

Formule de la grande enveloppe

Au directeur du scrutin

Nom de l'autorité locale

Adresse du directeur du scrutin