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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les animaux de ferme
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. L170

Loi sur les animaux de ferme

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"animaux de ferme" S'entend des chevaux, des bovins, des ovins, des porcins, des volailles et des abeilles. ("livestock")

"camion" Camion au sens du Code de la route. ("truck")

"inspecteur" Inspecteur, agent ou personne nommé ou autorisé à remplir des fonctions aux termes de la présente loi et des règlements. ("inspector")

"ministre" Le ministre de l'Agriculture. ("minister")

"parc à bétail" Lieu auquel des bovins, des ovins ou des porcins sont vendus, achetés ou échangés, avec les bâtiments, enclos, clôtures, barrières, couloirs en entonnoir, balances et équipements y situés et employés à ce propos. Ne sont cependant pas visés :

a) les parcs à bétail exploités sous le contrôle du ministère de l'Agriculture du gouvernement du Canada;

b) les lieux que leur propriétaire ou preneur à bail utilise pour vendre des bovins, ovins ou porcins dont il était propriétaire depuis au moins 30 jours avant la tenue de la vente;

c) les lieux qui servent uniquement à rassembler les animaux de ferme avant leur expédition;

d) les lieux qui servent seulement à la vente :

(i) des bovins, ovins ou porcins de pure race détenus par une association d'éleveurs de bêtes de race,

(ii) de bovins, d'ovins ou de porcins pour le compte des membres d'un cercle "4H" reconnu,

(iii)de bovins, d'ovins ou de porcins présentés lors d'expositions d'animaux de boucherie parainnées par une association agricole formée aux termes de la Loi sur les associations agricoles, ("stockyard")

"produits de la ferme" S'entend de la viande, des peaux crues, des volailles préparées, des œufs, de la laine et du miel, quelle qu'en soit la forme. ("livestock products")

"véhicule commercial" Véhicule à moteur ou remorque utilisé sur la voie publique pour le transport d'animaux de ferme ou de produits de la ferme en vue de profit ou de contrepartie, ou pour le compte d'une personne s'occupant de tels animaux ou produits. ("commercial vehicle")

"volaille" S'entend de la volaille et des oiseaux de basse-cour. ("poultry")

Réglementation

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes reliées aux catégories d'animaux de ferme et de produits de la ferme;

b) prescrire et exiger le respect des modalités de classement, d'inspection, d'emballage et de marquage des animaux de ferme et des produits de la ferme;

c) prescrire d'une part les modalités aux termes desquelles les animaux de ferme et les produits de la ferme peuvent être transportés, livrés, expédiés, achetés, vendus, offerts ou montrés en vente, ou faire l'objet de publicité et, d'autre part, les dimensions, types, marques et étiquettes des emballages et contenants qui peuvent contenir des produits de la ferme:

d) prescrire les conditions aux termes desquelles la volaille peut être produite et vendue au Manitoba;

e) prescrire la manière par laquelle les vendeurs ou expéditeurs d'animaux de ferme ou de produits de la ferme, non classés, identifient aux fins de classement les lots des producteurs individuels dans ces expéditions;

f) prescrire les modalités aux termes desquelles les acheteurs d'animaux de ferme et de produits de la ferme paient ceux-ci et dressent les relevés de comptes des achats y relatifs pour les présenter aux vendeurs, aux expéditeurs ou aux acheteurs subséquents, ainsi que la manière dont les relevés ainsi présentés sont examinés;

g) prescrire les modalités selon lesquelles les exploitants de véhicules commerciaux servant au transport d'animaux de ferme ou de produits de la ferme destinés à être vendus garantissent aux propriétaires des animaux et produits transportés le paiement du produit de la vente, lorsqu'ils touchent celui-ci;

h) prescrire la manière dont les acheteurs d'animaux de ferme ou de produits de la ferme aux points de rassemblement ou aux abattoirs tiennent registre des reçus, classifications, poids et prix d'achat relatifs à leurs achats et en assurent l'accès au ministre;

i) interdire l'achat, la vente, la montre ou l'offre en vue de vendre des œufs impropres à la consommation humaine;

j) classifier les personnes s'occupant d'animaux de ferme ou de produits de la ferme, ou celles exploitant des parcs à bétail, et exiger de tout ou partie de ces catégories de personnes qu'elles détiennent un permis;

k) prescrire la forme et les catégories de permis, et régir leur durée, leur renouvellement, les droits y afférents ainsi que l'autorité habilitée à les délivrer;

l) régir la rétention et la disposition des animaux de ferme et des produits de la ferme par les inspecteurs;

m) exiger de tout ou partie des catégories de personnes s'occupant d'animaux de ferme ou de produits de la ferme, ou exploitant des parcs à bétail, qu'elles fournissent au ministre une sûreté, notamment une garantie ou une caution, prescrire la forme de cette sûreté et sa valeur, qui peut varier tant d'une classe à l'autre qu'à l'intérieur de la même classe, ainsi que les modalités de sa réalisation;

n) prescrire les normes de construction et d'exploitation des parcs à bétail, ainsi que celles relatives aux conditions qui y prévalent;

o) mettre à effet la présente loi.

Champ d'application des règlements

2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il le juge à propos, rendre les règlements pris en application du paragraphe (1) applicables à une partie seulement de la province.

Publication

3

Sous réserve de la Loi sur les textes réglementaires, les règlements d'application de la présente loi prennent effet à la date de leur publication dans la Gazette du Manitoba.

Révocation ou suspension de permis

4

Le ministre peut en tout temps révoquer ou suspendre les permis délivrés aux termes des règlements lorsqu'il le juge dans l'intérêt public, ce qu'il est le seul à pouvoir décider. Il peut lever la suspension ou la révocation des permis aux termes des modalités qu'il prescrit.

Nomination des inspecteurs

5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi et des règlements.

Inspection

6(1)

À tout moment raisonnable et sans mandat, l'inspecteur peut pénétrer dans des lieux d'affaires, ou dans tout autre lieu où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des dossiers d'affaires, des animaux de ferme ou des produits de la ferme sont gardés. Pour autant que se soit raisonnable afin de s'assurer du respect de la présente loi et des règlements, ainsi que des autres lois provinciales ayant trait aux animaux de ferme et aux produits de la ferme, il peut :

a) examiner les documents, les livres et les dossiers, et en prendre copie;

b) examiner les animaux de ferme, les produits de la ferme ou tout autre objet.

Mandat

6(2)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant l'inspecteur et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance, ainsi que les personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou tout autre lieu dans la province, à y perquisitionner et à saisir un objet pour le rapporter devant le juge, ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi, aux règlements ou à toute autre loi provinciale ayant trait aux animaux de ferme et aux produits de la ferme, et à ses règlements d'application, a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, une quantité d'animaux de ferme, ou un produit de la ferme qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.

Entrave à l'inspection

6(3)

Il est interdit à quiconque est sur les lieux ou en a la charge de ne pas faire entrer un inspecteur qui en fait la demande, aux termes du présent article et dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'entraver ou de tenter d'entraver un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.

Inspection des camions

7(1)

Les inspecteurs peuvent à toute heure ordonner l'arrêt des camions qui roulent sur la voie publique et en examiner le contenu afin de prévenir ou de découvrir les violations à la présente loi et aux règlements, ainsi qu'aux autres lois provinciales et à leurs règlements d'application dans la mesure où ils concernent les animaux de ferme.

Refus de s'arrêter

7(2)

Il est interdit à quiconque a la charge d'un camion de ne pas arrêter son véhicule à la demande d'un inspecteur, ainsi que d'entraver ou de tenter d'entraver celui-ci lorsqu'il examine le contenu du véhicule.

Champ d'application de la présente loi

8

La présente loi a pour but de régir les transactions entièrement faites au Manitoba. Elle ne vise ni ne touche aucune transaction qui ne ressortit pas à la Législature.

Interdictions relatives au marquage de la viande

9(1)

Il est interdit :

a) de marquer tout ou partie de carcasse autrement qu'en conformité avec la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, les lois provinciales, ou avec leurs règlements d'application;

b) de vendre, offrir en vente ou avoir en sa possession dans le but de vendre tout ou partie de carcasse qui ne soit marquée conformément à la Loi sur les produits agricoles du Canada, aux lois provinciales ou à leurs règlements d'application;

c) de vendre, offrir en vente ou avoir en sa possession dans le but de vendre tout ou partie de carcasse, ainsi que de la présenter ou désigner, sous un nom de catégorie ou une désignation qui ressemble ou peut être confondu avec une catégorie ou une désignation établie aux termes de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada ou de ses règlements d'application, à moins que tout ou partie de cette carcasse n'ait été classée ou marquée conformément à ladite loi ou à ses règlements d'application et qu'elle ne soit présentée ou désignée sous la catégorie ainsi attribuée.

Exceptions

9(2)

Le présent article n'interdit aucun des actes suivants :

a) le marquage des carcasses, par un représentant ou un employé du gouvernement du Canada, aux termes des lois du Parlement du Canada ou de leurs règlements d'application;

b) le marquage de carcasses, demi-carcasses ou quarts de carcasses, par ceux qui achètent pour les vendeurs en gros ou en détail, avec au plus une marque d'identification ne dépassant pas trois pouces de hauteur ou de largeur;

c) la vente, l'offre en vue de vendre ou la possession dans le but de vendre de viandes marquées aux termes des alinéas a) ou b).

Violation du présent article

9(3)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000$ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou des deux peines concurremment.

Infractions

10

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n'est prévue ou aux règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ s'il s'agit d'une première infraction, ou d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 1 000 $ en cas de récidive.

Présomption relative aux produits de la ferme

11

Les produits de la ferme sont, dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, réputés de façon concluante être à vendre, même lorsque la personne visée n'en est pas propriétaire, s'ils sont :

a) soit trouvés dans les locaux commerciaux du propriétaire ou de l'exploitant d'un commerce de vente au détail ou de vente en gros qui, dans le cours ordinaire de ses affaires, vend ou offre dans le but de vendre cette sorte de produits de la ferme;

b) soit trouvés dans un marché public en la possession d'une personne qui vend ou offre dans le but de vendre de semblables produits de la ferme dans ce marché.