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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la réglementation des alcools
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

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L.R.M. 1988, c. L160

Loi sur la réglementation des alcools

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agent de police" S'entend notamment des policiers ou des agents de police d'un corps de police municipale, des membres de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que des agents de police et des inspecteurs nommés en application de la présente loi. ("constable")

"arrêté d'autorisation" Arrêté autorisant la délivrance de licence pour une ou plusieurs des catégories visées aux alinéas 60(1)a) à g). ("licensed sale by-law")

"bière" Boisson obtenue par la fermentation alcoolique dans de l'eau d'une infusion ou d'une décoction de malt, d'orge et de houblon et de tout autre produit alimentaire analogue. ("beer")

"boisson alcoolisée" Y sont assimilées les boissons alcoolisés obtenues par fermentation, les spiritueux, les boissons alcoolisées fabriquées avec du malt, ainsi que les combinaisons de boissons alcoolisées, les boissons et les liquides potables dont la teneur en alcool dépasse 1 % par volume. Est comprise parmi les boissons alcoolisées toute substance qui, après dissolution ou dilution, peut constituer un liquide potable dont la teneur en alcool dépasse 1 % par volume. ("liquor")

"boisson contrôlée" Boisson potable dont la teneur en alcool est supérieure à 0,5 % mais non supérieure à 1 % par volume. ("controlled beverage")

"caravane automotrice" Véhicule automobile construit pour la circulation sur route, conçu et utilisé principalement comme logement. ("motor home")

"club" Association de personnes physiques ayant pour objectif le divertissement et le bien-être de ses membres. Y sont assimilés les locaux occupés ou utilisés à ces fins. ("club")

"Commission des licences" La Commission des licences prorogée en application de l'article 19. ("Licensing Board")

"directeur général" La personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre de directeur général et de premier dirigeant conformément au paragraphe 7(1). ("general manager")

"électeur" Personne ayant le droit de voter en vertu des alinéas 5(l)a) et b) de la Loi sur l'élection des autorités locales. ("elector" )

"emballage" Selon le cas :

a) bouteille ou récipient contenant une boisson alcoolisée;

b) contenant renfermant complètement ou partiellement une bouteille ou un récipient servant à contenir une boisson alcoolisée. ("package")

"hôtel" Etablissement ayant au moins trois chambres, appartements ou suites réservés au logement à titre onéreux, avec ou sans repas. Y sont assimilés les établissements communément connus sous le nom de motel, d'auberge, de chalet ou sous toute autre appellation semblable, ayant des chambres à la disposition des voyageurs. ("hotel")

"inspecteur" Inspecteur nommé en application de la présente loi. Y est assimilé l'inspecteur en chef. ("inspector")

"inspecteur en chef" La personne que la Société nomme à titre d'inspecteur en chef conformément à l'alinéa 8(l)h). ("chief inspector")

"jour férié" Le Vendredi saint, le jour d'Action de grâce, le jour du Souvenir et le jour de Noel. ("holiday")

"licence" Licence d'une des catégories visées au paragraphe 60(1). ("licence")

"lieu public" Lieu, bâtiment ou installation auquel le public a ou peut avoir accès, ainsi que toute route, rue, allée ou tout parc ou lieu de villégiature ou de récréation ouvert au public. ("public place")

"locaux visés par une licence" Locaux à l'égard desquels une licence est délivrée. ("licensed premises")

"magasin d'alcools" Selon le cas :

a) magasin établi par la Société en application de la présente loi;

b) partie de l'établissement du vendeur d'alcools que celui-ci utilise pour la vente de telles boissons. ("liquor store")

"membre d'un club" Membre fondateur ou membre ordinaire d'un club, admis conformément aux règlements administratifs ou aux règles d'un club approuvés par la Société, payant ses cotisations périodiques conformément à ces règlements administratifs ou à ces règles, et dont le nom et l'adresse sont inscrits sur la liste des membres envoyée à la Société au moment de la demande de licence pour club en application de la présente loi ou, en cas d'admission ultérieure, dès son admission. ("club member")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"permis" Autorisation écrite délivrée en application de la présente loi pour l'achat d'une boisson alcoolisée en conformité avec la présente loi. ("permit")

"personne" Y sont assimilés les sociétés en nom collectif et les clubs. ("person")

"population" Le nombre d'habitants constaté par tout recensement effectué en application d'une loi fédérale, d'une loi provinciale, d'un arrêté municipal, ou déterminé de toute autre manière par la Société. ("population")

"réception" Rencontre sociale où les aliments servis sont du genre prescrit par la Société et dont la quantité est fixée par celle-ci. ("social occasion")

"résidence" Selon le cas :

a) tout ou partie d'un bâtiment que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée ou comme appartement privé dans un hôtel, une maison meublée, une pension ou un club;

b) une roulotte, une tente ou un bateau que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée;

c) une caravane automotrice, en stationnement hors route, que le propriétaire, le locataire ou l'occupant utilise réellement, de bonne foi et uniquement comme habitation privée.

Sont visés par la présente définition les biens-fonds attenants qui sont nécessaires ou qui conviennent à l'usage, à l'occupation et à la jouissance des biens mentionnés ci-dessus à titre d'habitation privée. ("residence")

"Société" La Société des alcools. ("commission")

"spiritueux" Boisson contenant de l'alcool obtenu par distillation et mélangé à de l'eau potable et à d'autres substances dissoutes. ("spirits")

"territoire non organisé" Toute partie de la province qui ne fait pas partie d'une municipalité. Sont visées par la présente définition les zones occupées par des municipalités dissoutes. ("unorganized territory")

"véhicule" Tout moyen de transport par terre, par eau ou par air. Y sont assimilés les automobiles, les camions, les navires, les bateaux, les vedettes, les canots ou les autres objets employés de quelque manière que ce soit pour le transport. ("vehicle")

"vendeur d'alcools" Personne habilitée à vendre des boissons alcoolisées en application de l'article 17. ("liquor vendor")

"vin" Boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du sucre naturel des fruits ou d'autres produits agricoles contenant du sucre, y compris le miel et le lait. ("wine")

PARTIE I

LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS

Prorogation de la Société

2

La Société des alcools, composée d'au moins cinq membres et investie des pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi, est prorogée à titre de personne morale. La Société est chargée de l'application de la présente loi, y compris la direction, la gestion et la surveillance générales de tous les magasins d'alcools.

Nomination des membres

3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Société et désigne parmi ceux-ci le président et le vice-président.

Fonctions du vice-président

3(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président, pour quelque raison que ce soit, ou de vacance de son poste, le vice-président de la Société assume la présidence.

Temps consacré aux fonctions

3(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le temps que les membres doivent consacrer à leurs fonctions.

Vacance

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil comble les vacances au sein de la Société. Toutefois, aucune vacance n'a pour effet d'invalider les décisions prises par les membres en fonction.

Membres intérimaires

4(2)

Lorsqu'un membre est absent de la province ou que le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime inapte à exercer ses fonctions pour cause de maladie ou pour toute autre cause, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer une personne pour suppléer le membre absent ou empêché pendant la période visée dans le décret, laquelle période peut être prorogée au besoin. La personne ainsi nommée assume tous les pouvoirs et toutes les attributions et obligations d'un membre.

Mandat et traitement

5

Chaque membre occupe ses fonctions à titre amovible et reçoit la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

6

Trois membres forment le quorum, sauf décision contraire du lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination du directeur général

7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne compétente qui n'est pas membre de la Société à titre de directeur général et de premier dirigeant de celle-ci.

Fonctions du directeur général

7(2)

Le directeur général s'occupe à temps plein des affaires de la Société et assume la surveillance de ses cadres, y compris l'inspecteur en chef nommé en vertu de l'alinéa 8(1)h), et de ses employés nommés en vertu du paragraphe (3).

Nomination d'employés

7(3)

Le directeur général nomme les employés nécessaires à l'application de la présente loi, autres que les cadres nommés en vertu de l'alinéa 8(1)h).

Pouvoirs et attributions de la Société

8(1)

La Société est investie des pouvoirs suivants :

a) acheter, importer, et vendre des boissons alcoolisées;

b) régir la possession, la vente, le transport et la livraison des boissons alcoolisées conformément à la présente loi;

c) sous réserve de l'article 16 et de la partie VIII, déterminer les localités où les magasins d'alcools doivent être établis dans la province et l'emplacement de ces magasins dans lesdites localités;

d) délivrer, refuser, annuler ou suspendre les permis d'achat de boissons alcoolisées;

e) délivrer, refuser, annuler ou suspendre les licences de vente de boissons alcoolisées;

f) prendre à bail tout bâtiment ou bien-fonds nécessaire à l'application de la présente loi;

g) acheter ou prendre à bail tout établissement, mobilier et matériel que la Société peut juger utile et nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente loi;

h) nommer, en consultation avec le directeur général, les cadres, à l'exception du directeur général mais y compris l'inspecteur en chef, nécessaires à l'application de la présente loi;

i) retenir au besoin les services d'experts et de professionnels;

j) déterminer la nature, la forme et la contenance de l'emballage dans lequel les boissons alcoolisées sont conservées ou vendues en application de la présente loi, et en prescrire le marquage, l'étiquetage, la fermeture, l'attache et le scellement;

k) prévoir l'établissement et l'entretien des entrepôts d'alcools et y régir le stockage, la réception et la livraison des boissons alcoolisées;

l) prescrire l'équipement et la gestion des magasins et entrepôts dans lesquels les boissons alcoolisées sont gardées ou vendues, ainsi que la tenue de leurs livres et registres;

m) régir l'achat des boissons alcoolisées et l'approvisionnement des magasins d'alcools établis en application de la présente loi;

n) déterminer les catégories, variétés et marques de boissons alcoolisées en vente dans les magasins d'alcools;

o) réglementer la possession et la consommation du vin et de la bière de fabrication domestique légale;

p) régir l'exploitation et l'équipement de tout local dans lequel des boissons alcoolisées peuvent être vendues en application de la présente loi;

q) spécifier et décrire le lieu où les boissons alcoolisées peuvent être légalement gardées ou stockées, la manière de le faire, et régir la distribution des approvisionnements;

r) spécifier, réglementer et régir les jours et heures de transport et de livraison des boissons alcoolisées ainsi que les méthodes et les moyens de transport et de livraison, et fixer les frais de livraison;

s) prescrire, en l'absence de dispositions de la présente loi, les genres et quantités de boissons alcoolisées qu'une personne peut acheter à un moment donné ou pendant une période donnée, ainsi que la teneur en alcool de ces boissons;

t) prescrire le type de verre ou de contenant devant être utilisé dans les locaux visés par une licence pour contenir les boissons alcoolisées vendues au verre et, le cas échéant, le marquage qui doit y apparaître;

u) prescrire la forme du registre d'achat de boissons alcoolisées que doivent tenir les titulaires de licence ou de permis de toute catégorie, les rapports qu'ils doivent faire à la Société et prévoir l'inspection des registres ainsi tenus;

v) prescrire les formules à utiliser dans l'application de la présente loi ou des règlements, ainsi que les conditions énoncées dans les licences et permis délivrés en application de la présente loi;

w) prescrire la preuve exigible et les conditions à remplir pour la délivrance des doubles de permis en cas de perte ou de destruction des originaux;

x) prescrire les livres de comptabilité que la Société doit tenir, indiquant les dépenses qu'elle a faites dans l'application de la présente loi ainsi qu'en matière d'achat, de vente et de livraison de boissons alcoolisées, et les recettes tirées par la Société de la vente des boissons alcoolisées dans un magasin d'alcools quelconque, ou de la délivrance des permis et licences et de la perception des droits;

y) sauf disposition contraire de la présente loi, prescrire les conditions, les qualités et les formalités requises pour l'obtention des licences, les livres et les registres dont la tenue est obligatoire, les rapports que les titulaires de licence doivent faire ainsi que le nombre de locaux visés par une licence d'une catégorie quelconque dans une municipalité donnée; prévoir l'inspection et la surveillance des locaux visés par une licence, réglementer et régir les conditions de vente ou de consommation dans ces locaux;

z) fixer les différents prix auxquels la Société ou toute autre personne peut vendre des boissons alcoolisées de tous genres en application de la présente loi; prévoir la publication et la distribution des listes de prix indiquant le prix demandé pour chaque catégorie, variété ou marque de boissons alcoolisées gardées pour la vente en application de la présente loi;

aa) prescrire un sceau et des étiquettes officiels ainsi que leur mode d'apposition sur tout emballage de boissons alcoolisées vendu ou scellé en application de la présente loi; le cas échéant, prescrire différents sceaux ou étiquettes officiels pour différentes catégories, variétés ou marques de boissons alcoolisées;

bb) prévoir la cueillette des bouteilles vides et leur retour aux titulaires de licence ou à la Société et eh fixer la valeur de consignation;

cc) sous réserve de la présente loi, fixer les jours et les heures d'ouverture et de livraison de boissons alcoolisées pour l'ensemble ou pour l'un des magasins d'alcools;

dd) lorsqu'elle le juge nécessaire dans l'intérêt public, fermer tout local visé par une licence ou interdire la vente de boissons alcoolisées dans un tel local pendant une certaine période, certains jours, ou à certaines heures au cours d'une ou de plusieurs journées;

ee) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fixer les droits de licence ou de permis dont le montant n'est pas prévu à la présente loi, ainsi que les droits perçus pour tout acte accompli ou autorisé en application de la présente loi ou des règlements, lorsque ces droits n'y sont pas déjà prévus;

ff) se renseigner et enquêter sur la vente de tout produit contenant de l'alcool et susceptible d'être consommé par toute personne à l'état liquide ou solide, que ce produit soit dissous ou non, dilué ou non; tenir des audiences et faire des rapports en vue de décider des mesures que la Société devrait, le cas échéant, prendre pour interdire ou régir la vente de ce produit;

gg) enquêter sur toute question relative à l'application de la présente loi, notamment sur les activités des brasseurs, des distillateurs et des autres titulaires de licence en vertu de la présente loi et sur les prix exigés par ces derniers, leurs bénéfices bruts et nets et leurs frais d'exploitation;

hh) sans préjudice de ce qui précède, faire tout ce que la Société estime nécessaire à l'application de la présente loi ou des règlements.

Loi sur la preuve

8(2)

Dans l'exercice des pouvoirs prévus à l'alinéa (l)ff) ou gg), les membres de la Société sont investis des pouvoirs des commissaires nommés en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Fonctions de l'inspecteur en chef

8(3)

L'inspecteur en chef exerce les fonctions que la présente loi ou les règlements lui attribuent et les autres fonctions concernant la présente loi et le contrôle de son application que le directeur général lui assigne.

RÈGLEMENTS

Pouvoir de réglementation

9(1)

La Société est habilitée à prendre des règlements compatibles avec la présente loi et jugés nécessaires à son application efficace.

Règlements pris en application de la Loi

9(2)

Dans tous les cas où la présente loi prévoit qu'un acte peut être accompli conformément aux règlements, la Société est habilitée à prendre des règlements concernant l'acte en question. Dans tous les cas où la présente loi prévoit qu'un acte peut être accompli avec l'autorisation de la Société, par ordre de celle-ci ou sous sa direction ou sa surveillance, ou conformément aux règlements pris par elle, la Société est habilitée à donner cette autorisation ou cet ordre, à assurer la direction ou la surveillance et à prendre des règlements en conséquence.

Règlements concernant la publicité

10

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut prendre des règlements pour régir la publicité relative aux locaux visés par une licence et aux boissons alcoolisées. Toutefois, la publicité radiodiffusée et télévisée en la matière est interdite entre 7 h et 22 h.

Substances enivrantes

11(1)

La Société peut, par règlement, classer boisson alcoolisée :

a) tout liquide enivrant et susceptible d'être consommé par une personne;

b) toute substance qui, par dissolution, dilution ou mélange avec une autre substance, est susceptible de servir de boisson enivrante.

Réglementation de la vente ou de l'usage

11(2)

La Société peut, par règlement, prescrire les conditions de vente ou d'usage de toute substance mentionnée ci-dessus à l'état solide, semi-solide ou sirupeux. Elle peut également en interdire la vente ou l'usage.

Substance enivrante non potable

11(3)

La Société peut, par règlement, classer substance enivrante non potable tout liquide ou toute autre substance que le fabricant ou le producteur ne destine pas à l'usage à titre de boisson et qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) sa teneur en alcool est supérieure à 1,0 % ;

b) la Société le juge enivrant.

Description

11(4)

En procédant au classement prévu au paragraphe (3), la Société peut décrire tout liquide ou toute substance :

a) en termes généraux;

b) par son nom habituel ou son nom scientifique;

c) par son nom commercial ou par tout autre nom descriptif que le fabricant ou le producteur lui a donné.

Décision quant à l'intention du fabricant

11(5)

Pour déterminer, en application du paragraphe (3), l'usage auquel le fabricant destine tout liquide ou toute substance, la Société peut recevoir comme preuve concluante les déclarations, les renseignements ou les descriptions figurant :

a) sur les étiquettes apposées sur les bouteilles, les emballages, les boîtes ou les autres contenants dans lesquels les boissons alcoolisées sont vendues, exposées ou livrées;

b) sur tout prospectus ou écrit, exposé avec ces contenants ou les accompagnant lors de leur vente ou de leur mise en vente;

c) dans toute annonce publicitaire relative à la substance, publiée ou distribuée par son fabricant ou son vendeur.

Règles de conduite

12

La Société peut, par règlement, adopter et promulguer des règles de conduite que doivent observer les personnes auxquelles sont délivrées des licences de l'une ou de plusieurs des catégories prévues au paragraphe 60(1). Une fois ces règles publiées conformément à la Loi sur les textes réglementaires, toute personne concernée s'y conformer.

Entrée en vigueur

13

Dans tous les cas où la Société prend un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires, celui-ci est déposé et publié conformément à cette loi. En outre, il est publié dans la Gazette du Manitoba, après quoi ce règlement prend effet, sous réserve de la Loi sur les textes réglementaires.

Achat de biens-fonds

14

Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut acheter des biens-fonds, acheter ou construire les bâtiments requis pour l'application de la présente loi et, sous réserve de la même autorisation, vendre pu donner à bail les biens-fonds ou les bâtiments acquis de cette façon. Les bâtiments ainsi achetés peuvent être rénovés, meublés ou équipés par le gouvernement ou par la Société selon la décision du lieutenant-gouverneur en conseil.

Exonération des taxes municipales

15(1)

Par dérogation à toute loi, la Société, ses biens-fonds, ses biens personnels et ses entreprises sont soustraites aux taxes municipales.

Subventions tenant lieu de taxes

15(2)

Chaque année, au titre des frais d'exploitation, la Société accorde à la municipalité dans laquelle sont situés ses biens-fonds ou ses biens personnels ou dans laquelle elle exploite son entreprise, la subvention pour le paiement des coûts des services municipaux et scolaires que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.

Établissement de magasins d'alcools

16(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et de la partie VII, la Société établit, entretient et exploite des magasins d'alcools pour la vente, dans les lieux jugés souhaitables dans la province, de boissons alcoolisées conformément à la présente loi.

Magasin dans un territoire non organisé

16(2)

La Société n'établit un magasin d'alcools en un lieu d'un territoire non organisé qu'après l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, donnée à la suite d'une recommandation de la Société à cette fin.

Restriction

16(3)

Dans tous les cas où, avant le 16 juillet 1956, une municipalité était soumise à une option locale au sens de la loi antérieure, aucun magasin d'alcools ne peut y être établi, sauf lorsque, selon le cas :

a) l'arrêté en vertu duquel la municipalité se plaçait sous l'option locale est abrogé conformément à la partie VII de la présente loi;

b) le conseil municipal adopte, en application de la partie VII :

(i) ou bien un arrêté d'autorisation,

(ii) ou bien un arrêté approuvant l'établissement de magasins d'alcools dans la municipalité.

Désignation d'un représentant de vente

17(1)

Lorsqu'une partie du territoire non organisé ou une zone rurale se trouve à une telle distance d'un magasin d'alcools que, de l'avis de la Société, il est souhaitable, pour l'utilité de la population locale, d'y établir un magasin d'alcools en application de l'article 16 bien que cette mesure ne soit pas rentable du point de vue économique, elle peut, sous réserve de la partie VII, autoriser une personne responsable qui y exploite ou est sur le point d'y exploiter un commerce, à agir à titre de vendeur d'alcools.

Pouvoirs du vendeur d'alcools

17(2)

Sous réserve des modalités et conditions que la Société peut prescrire et des dispositions de la présente loi, le vendeur d'alcools peut acheter des boissons alcoolisées à la Société pour les vendre au public.

Révocation

17(3)

La Société peut, à son entière discrétion, révoquer en tout temps la nomination d'un vendeur d'alcools et lui ordonner de retourner à la Société, ou à tout autre lieu qu'elle peut désigner, toutes les boissons alcoolisées qu'il détient à titre de vendeur d'alcools.

Application de la Loi

17(4)

Toutes les dispositions de la présente loi relatives aux magasins d'alcools établis en application de l'article 16 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au vendeur d'alcools et à la partie de son établissement qu'il utilise pour la vente des boissons alcoolisées.

Livraison des boissons alcoolisées

17(5)

La livraison à l'acheteur des boissons alcoolisées achetées d'un vendeur d'alcools se fait sur place et il incombe à l'acheteur de les emporter dans un endroit où elles peuvent être consommées légalement.

Magasins d'alcools hors taxe

17(6)

La Société peut, sous réserve des modalités et conditions qu'elle prescrit, établir un magasin d'alcools hors taxe ou nommer une personne à titre de représentant autorisé à exploiter un magasin d'alcools hors taxe à l'Aéroport international de Winnipeg, pour vendre des boissons alcoolisées aux personnes qui quittent le Manitoba par voie aérienne, et à tout passage de frontière entre le Manitoba et les États-Unis, pour vendre des boissons alcoolisées aux personnes qui quittent le Manitoba par voie terrestre, en vue de la consommation à l'extérieur du Canada, pourvu que ces personnes aient le droit de les acheter sous le régime de la présente loi, et :

a) par dérogation au paragraphe 51(1), une variété particulière de boissons alcoolisées peut y être vendue à un prix différent de celui de la même variété vendue dans les autres magasins;

b) par dérogation aux articles 54 et 55, les boissons alcoolisées peuvent y être vendues et délivrées aux heures que la Société prescrit.

Contrôle des ventes

18

La Société n'est tenue à aucune obligation légale de vendre ou de délivrer des boissons alcoolisées à qui que ce soit.

COMMISSION DES LICENCES

Commission des licences

19(1)

Est prorogée la Commission des licences composée de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil dont quatre au moins ne sont pas membres de la Société.

Président

19(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président parmi les membres de la Commission des licences.

Quorum

19(3)

Trois membres de la Commission des licences forment le quorum.

Président intérimaire

19(4)

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la Commission des licences élit l'un de ses membres pour qu'il agisse à titre de président durant ses séances. Le membre est, pendant qu'il agit à ce titre, investi de tous les pouvoirs et de toutes les fonctions du président.

Examen des licences

20(1)

La Commission des licences examine chaque demande de licence d'une des catégories mentionnées aux alinéas 60(1)a) à j) ou chaque demande de nouvelle audience après l'annulation d'une licence d'une de ces catégories. Elle peut assigner le requérant et des témoins et recueillir des témoignages. Aucune licence de l'une de ces catégories ne peut être accordée ni renouvelée sans examen de la Commission des licences.

Pouvoir de la Commission des licences

20(2)

Durant l'examen des affaires soumises à sa compétence, la Commission des licences est investie des attributions d'un commissaire des enquêtes publiques nommé en application de la Loi sur la preuve au Manitoba pour assigner et interroger les témoins, recueillir des témoignages et faire des enquêtes.

Recommandation

20(3)

Saisie d'une demande, la Commission des licences fait à la Société les recommandations qui lui semblent les plus appropriées.

Recommandations conditionnelles

20(4)

La Société ne peut, si elle délivre une licence sous réserve de conditions mentionnées dans la recommandation de la Commission des licences, omettre ni changer ces conditions, que ce soit pendant que la licence est en vigueur ou à son renouvellement, sans avoir d'abord consulté la Commission des licences et obtenu sa recommandation à ce sujet.

Appel

21(1)

Si, en application de l'article 20, la Commission des licences recommande de refuser une demande de licence, le requérant peut interjeter appel de la recommandation devant la Commission des licences et, si celle-ci refuse de modifier sa recommandation, devant la Société.

Nouvel appel

21(2)

Le refus de la Commission des licences de modifier sa recommandation à la suite de l'appel prévu au paragraphe (1) n'empêche pas l'appelant d'interjeter un ou plusieurs nouveaux appels devant elle au lieu de le faire devant la Société. Toutefois, la Commission des licences peut refuser d'entendre l'appel formé en application du présent paragraphe, à moins qu'elle ne soit convaincue que l'appelant a de nouvelles preuves ou de nouveaux renseignements à présenter ou un nouveau motif à faire valoir ou que des circonstances utiles à la demande de licence ont changé depuis la date du dernier appel.

Audience publique

21(3)

L'appel prévu au présent article est entendu en audience publique et l'appelant peut y comparaître seul ou accompagné de son avocat, s'y faire entendre, y convoquer des témoins et y soumettre d'autres éléments de preuve.

Séances de la Commission des licences

22(1)

La Commission des licences peut se réunir en tout temps, soit de sa propre initiative, soit par convocation de son président, auquel cas il incombe à celui-ci de fixer les date, heure et lieu de la réunion.

Séances publiques

22(2)

Toutes les audiences de la Commission des licences sont publiques.

LICENCES ET PERMIS

Pouvoir de la Société

23(1)

La présente loi habilite la Société, sans toutefois la contraindre, à délivrer des licences ou des permis.

Prestation de serments

23(2)

Tout membre de la Société et toute personne qu'elle autorise à délivrer des permis ou des licences en application de la présente loi, peuvent faire prêter serment ainsi que recueillir et recevoir les dépositions ou les déclarations requises par la présente loi ou les règlements.

Licences et permis prévus dans la Loi

24

Une licence n'autorise la vente de boissons alcoolisées et un permis n'en autorise l'achat qu'à la condition que la vente ou l'achat soit conforme à la présente loi et aux règlements et que la licence ou le permis soit en vigueur.

Suspension ou annulation

25(1)

La Commission des licences peut, à sa discrétion, suspendre ou annuler le permis ou la licence délivré en application de la présente loi, après avoir donné un avis raisonnable au titulaire du permis ou de la licence, l'avoir entendu et avoir entendu ses témoins. Dès lors, tous les droits et privilèges qui résultent de la présente loi ou que celle-ci confère à la personne nommée dans le permis ou la licence sont suspendus ou s'éteignent, selon le cas, et l'annulation d'un permis ou d'une licence les rend nuis.

Durée de la suspension

25(2)

La suspension d'un permis ou d'une licence par la Commission des licences est d'une durée indéfinie à moins que l'ordonnance de suspension ne prévoie le contraire. Seule une nouvelle ordonnance de la Commission des licences peut mettre fin à une suspension d'une durée indéfinie.

Avis

25(3)

L'avis d'annulation ou de suspension d'un permis ou d'une licence par la Commission des licences est donné de la manière et prend effet au moment prévus à l'article 34, compte tenu des adaptations de circonstance.

Disposition des boissons alcoolisées

25(4)

Sur réception d'un avis de suspension ou d'annulation de son permis ou de sa licence par ordonnance de la Commission des licences ou d'un juge de paix, le titulaire de la licence (autre qu'une licence de fabricant) ou du permis, selon le cas, retourne immédiatement à la Société, si l'avis l'exige expressément, toutes les boissons alcoolisées qui sont alors en sa possession ou dont elle est responsable, pour que la Société les achète, à sa discrétion, à un prix qu'elle fixe, à la condition que les boissons alcoolisées soient légalement en la possession du titulaire de la licence ou du permis. Sans quoi, elles sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province qui les détruit ou en dispose autrement selon les directives du ministre.

Effet de l'annulation

25(5)

Dès l'annulation ou la suspension d'un permis ou d'une licence, la Société en notifie ses fonctionnaires concernés, les personnes à qui la notification doit être faite en vertu des règlements, ainsi que les autres personnes qu'elle estime souhaitable d'aviser. Sauf dans la mesure prévue par la présente loi, l'annulation d'un permis ou d'une licence empêche la délivrance d'un nouveau permis ou d'une nouvelle licence, tant à l'égard du titulaire concerné qu'à l'égard des locaux y mentionnés.

Appel

25(6)

Toute personne dont la licence a été annulée ou suspendue sous le régime de la présente loi peut, dans les 14 jours de l'annulation ou de la suspension, en appeler devant la Société. La Société l'entend alors en audience publique. Si la Société décide par la suite de rétablir la licence annulée, elle peut délivrer à la personne une nouvelle licence sans que cette personne observe les formalités que doivent observer ceux qui demandent une licence en vertu de la présente loi.

BIENS, FINANCEMENT, COMPTABILITÉ

Versements à la Société

26

Toutes les sommes obtenues par la vente des boissons alcoolisées dans les magasins d'alcools, par le recouvrement des droits de licence ou de permis ou autrement dans le cadre de l'application de la présente loi, sont versées à la Société.

Biens appartenant au gouvernement

27

Tous les biens, réels ou personnels, toutes les sommes d'argent acquises, administrées, possédées ou reçues par la Société et tous les bénéfices résultant de l'application de la présente loi sont des biens du gouvernement du Manitoba. Toutes les dépenses faites et les dettes contractées par la Société relativement à l'application de la présente loi sont payées par la Société par prélèvement sur les sommes reçues en application de la Loi.

Financement du fonds de roulement

28(1)

Dans le but de fournir un fonds de roulement suffisant à la Société et de faire face à toutes les autres dépenses engagées pour l'application de la présente loi, le gouvernement peut, sous l'autorité d'un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) soit emprunter de l'argent et négocier avec les banques des emprunts ou des découverts;

b) soit faire chaque année des prêts à la Société au moyen d'avances prélevées sur la division du revenu du Trésor dans les limites du montant fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil pour cette année-là.

Émission de valeurs mobilières

28(2)

Pour garantir les sommes empruntées ou les découverts, le gouvernement peut émettre des bons ou billets du Trésor portant intérêts. Jusqu'à leur remboursement, tout montant obtenu au moyen d'emprunt ou de découvert prévu à l'alinéa (1)a) et ses intérêts sont portés au débit du Trésor. Les bons ou billets du Trésor peuvent être renouvelés ou réémis.

Remboursement des prêts

28(3)

Les avances prévues à l'alinéa (1)b) sont consenties aux conditions et remboursées aux moments que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Paiements à la charge de la Société

29(1)

La Société fait tous les paiements nécessaires à l'application de la présente loi, notamment la rémunération de ses membres, du directeur général, de l'inspecteur en chef et du personnel de la Société ainsi que toutes les dépenses entraînées par l'établissement et l'entretien des magasins d'alcools et par l'application de la présente loi.

Frais à déduire des bénéfices

29(2)

À titre de participation aux frais d'application de la présente loi, sont imputées chaque année aux bénéfices de la Société les sommes nécessaires à l'application de la présente loi par le gouvernement et au transport et à l'entretien de tous les prisonniers condamnés pour infractions à la présente loi, que ces condamnations aient eu lieu dans une municipalité ou ailleurs. La Société paie ces sommes si, par décret, le lieutenant-gouverneur en conseil les approuve.

Comptes

30(1)

Les comptes de la Société sont établis au 31 mars de chaque année et aux autres dates que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe. Dans chaque cas, la Société établit un bilan et un état des profits et des pertes et les présente au vérificateur général pour certification.

Répartition des comptes

30(2)

Les comptes de la Société indiquent les revenus bruts provenant de chacune des activités suivantes :

a) vente des spiritueux;

b) vente de la bière;

c) vente du vin;

d) droits de licence et de permis et autres droits.

Vérification

30(3)

Les comptes de la Société sont, au moins une fois par an, vérifiés par un vérificateur, qui peut être le vérificateur provincial, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les frais de la vérification sont à la charge de la Société.

Vérification spéciale

30(4)

Par dérogation au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur provincial peut ordonner, en tout temps, une vérification ou une étude spéciale des comptes ou des affaires de la Société. Lorsque l'ordre de vérification ou d'étude spéciale provient du lieutenant-gouverneur en conseil, celui-ci peut désigner la personne chargée de la vérification ou de l'étude spéciale, laquelle personne peut être le vérificateur provincial.

Disposition des bénéfices

31(1)

Sur les bénéfices réalisés sous le régime de la présente loi et certifiés par le vérificateur provincial, le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer les sommes à prélever pour créer un fonds de réserve permettant de rembourser les sommes empruntées en vertu de l'article 28 ou de combler toute perte entraînée par l'application ou l'abrogation de la présente loi.

Bénéfices versés au Trésor

31(2)

Les bénéfices nets, déduction faite des sommes destinées au fonds de réserve, font partie du Trésor et sont affectés au service public de la province.

Bénéfices versés au ministre des Finances

31(3)

Les bénéfices nets de la Société sont versés au ministre des Finances aux moments et de la manière qu'il prescrit.

Rapports de la Société

32(1)

La Société, à la demande du ministre, lui fait rapport sur les questions relatives à l'application de la présente loi. Elle présente également, chaque année, par l'intermédiaire du ministre, un rapport au lieutenant-gouverneur en conseil portant sur la période de 12 mois se terminant le 31 mars de l'année dans laquelle le rapport est fait. Ce rapport contient :

a) une déclaration de la nature et du montant de ses activités commerciales durant l'année;

b) un état de l'actif et du passif, y compris un compte des profits et des pertes et les autres comptes et matières qui peuvent s'avérer nécessaires pour montrer le résultat des opérations de la Société durant l'année, ainsi qu'un état des dépenses relatives à la mise en application de la loi en vertu de l'article 22;

c) les renseignements et remarques généraux quant à la mise en œuvre de la présente loi;

d) les autres renseignements que le ministre exige.

Rapport présenté à la Législature

32(2)

Le rapport annuel est déposé immédiatement devant la Législature, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.

DATE D'EXPIRATION DES LICENCES ET DES PERMIS

Délai de validité

33(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le permis ou la licence qui n'est pas annulé ni suspendu plus tôt prend effet à la date y indiquée et prend fin le 31 mars de l'exercice de la Société au cours duquel ou à l'égard duquel la Société le délivre à l'exception du cas :

a) d'un permis délivré à l'égard d'une réception ou d'une autre occasion spéciale, ou en vue d'un nombre précis et limité d'achats;

b) d'un permis ou d'une licence qui prévoit un délai de validité plus court.

Délivrance avancée

33(2)

Une licence ou un permis peut être délivré le 31 mars d'une année quelconque ou avant cette date pour l'exercice de la Société débutant le 1er avril suivant.

ORDONNANCES ET AVIS

Signature des ordonnances et des avis

34(1)

Sauf disposition contraire expresse, les avis, ordonnances, directives, licences, permis ou permissions que la Société délivre par écrit ou qui en proviennent, peuvent être signés par le président ou un des membres de la Société ou toute personne qu'elle autorise à cette fin.

Avis d'annulation

34(2)

L'avis d'annulation ou de suspension d'un permis ou d'une licence donné par la Société est signifié au titulaire du permis ou de la licence ou envoyé par courrier postal, affranchi et recommandé à sa dernière adresse mentionnée dans le permis ou la licence. L'annulation ou la suspension prend effet aux heure et date qu'indique la Société dans l'avis.

Durée des suspensions

34(3)

L'avis de suspension indique soit la durée pour laquelle la licence ou le permis est suspendu, soit que la suspension est pour une période indéterminée.

Autres avis et ordonnances

34(4)

Les autres avis et documents visés au paragraphe (1) peuvent être donnés ou signifiés par courrier postal, affranchi et recommandé à leurs destinataires. Dans ce cas, l'avis ou le document prend effet aux date et heure y indiquées par la Société.

Preuve de la signification

34(5)

Dans tous les cas, la Société conserve une pièce indiquant les dates de mise à la poste. Un avis ou un document est, jusqu'à preuve du contraire, réputé avoir été envoyé à son destinataire à la date indiquée sur la pièce. Le président ou un membre de la Société peut, conformément aux dispositions qui suivent, attester ce fait par un certificat qui en constitue une preuve prima facie.

DISPOSITIONS DIVERSES

Décisions de la Société définitives

35

Les actes, ordonnances ou décisions de la Société concernant une matière ou une chose relevant des attributions ou pouvoirs discrétionnaires que la présente loi lui confère sont définitifs et sans appel.

Pouvoir supplémentaire de la Société

36(1)

Lorsqu'une disposition de la présente loi confère à la Société un pouvoir relatif à une matière, à une chose ou à une personne et que la même disposition ou une autre disposition lui confère un pouvoir plus étendu ou différent, relativement à la même matière, chose ou personne, ce dernier pouvoir s'ajoute au premier plutôt que de le remplacer.

Pouvoirs de la Société et des juges de paix

36(2)

Lorsqu'une disposition de la présente loi confère à un juge de paix un pouvoir relatif à une matière, à une chose ou à une personne et que la même disposition ou une autre disposition confère à la Société un pouvoir plus étendu ou différent, relativement à la même matière, chose ou personne, ce dernier pouvoir s'ajoute au premier plutôt que de le remplacer.

Lieu prohibé

37(1)

La Société peut, par ordonnance, classer lieu prohibé tout endroit, bâtiment ou local pour une durée mentionnée dans l'ordonnance.

Livraison

37(2)

Lorsque l'ordonnance mentionnée ci-dessus est en vigueur :

a) il est interdit de livrer des boissons alcoolisées au lieu prohibé;

b) il est interdit de posséder, de garder, de vendre, d'acheter ou de consommer des boissons alcoolisées dans ce lieu;

c) le lieu est réputé ne pas être une résidence.

Cas des locaux visés par une licence

37(3)

La Société peut faire fermer les locaux qui sont visés par une licence ayant fait l'objet d'une suspension et qui sont situés dans un lieu prohibé et faire fermer leurs portes, fenêtres ou autres moyens d'accès par des panneaux, des scellés ou des cadenas ou d'une autre façon. Personne ne peut alors y entrer ni tenter d'y entrer si ce n'est avec la permission écrite de la Société.

Ordonnance obligatoire dans certains cas

37(4)

Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu'une personne est déclarée coupable :

a) d'une infraction à l'article 111 ou à l'alinéa 112b);

b) sous le régime du Code criminel, de tenir une maison de débauche, une maison de pari ou une maison de jeu;

c) d'une infraction à la Loi sur l'accise (Canada) relative à la possession, à la fabrication, à la vente ou à toute autre opération illégale en matière de boissons alcoolisées, la Société rend une ordonnance en application du paragraphe (1) à l'égard des locaux dans lesquels ou concernant lesquels l'infraction a eu lieu, sauf s'il s'agit de locaux visés par une licence. Au cas où l'infraction n'a pas eu lieu dans les locaux ou à l'égard des locaux où la personne coupable réside, la Société est tenue, si le juge de paix qui prononce la déclaration de culpabilité l'ordonne, de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1) à l'égard des locaux où la personne coupable réside et, sauf en cas de révocation antérieure par la Société, l'ordonnance est valide pour un an ou, si la personne coupable y réside, jusqu'à ce qu'elle cesse d'y résider.

Recommandation judiciaire

37(5)

Lorsque le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction visée à l'alinéa (4)a), b) ou c) recommande à la Société, soit de ne pas rendre une ordonnance en application du paragraphe (1) concernant les locaux dans lesquels ou à l'égard desquels l'infraction a eu lieu, soit de limiter la durée de l'ordonnance à moins d'un an, la Société peut se conformer à cette recommandation.

Révocation de l'ordonnance

37(6)

Lorsque la Société est convaincue qu'il y a eu un changement réel et de bonne foi dans la propriété ou l'occupation des locaux qui font l'objet d'une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), ou qu'elle est convaincue qu'il est par ailleurs juste et souhaitable de le faire, la Société peut révoquer l'ordonnance et délivrer un certificat signé par l'un de ses membres ou de ses dirigeants ou employés autorisé à cet effet, attestant que les locaux ne constituent plus un lieu prohibé. Ces locaux cessent d'être un lieu prohibé à la date de la délivrance du certificat.

Fin de la partie I

PARTIE II

PERMIS

Catégories de permis

38

II existe sous le régime de la présente loi deux catégories de permis d'achat de boissons alcoolisées :

a) les permis spéciaux;

b) les permis de circonstance.

Formalités à remplir

39(1)

Sur réception d'une demande faite en la forme prescrite pour la catégorie de permis désiré, accompagnée du paiement des droits appropriés, la Société peut, dès qu'elle estime que le requérant remplit toutes les conditions requises pour détenir le permis demandé, lui délivrer un permis, en la forme prévue pour la catégorie de permis demandé, pour acheter des boissons alcoolisées selon le but mentionné dans le permis et conformément à la présente loi et aux conditions du permis. Les dispositions relatives aux permis spéciaux sont énoncées au paragraphe (2).

Permis spéciaux

39(2)

Un permis spécial donne droit aux achats de boissons alcoolisées du genre et de la quantité, et aux moments, indiqués dans le permis, destinées exclusivement à l'usage relatif au commerce, à la profession ou à l'occupation de son titulaire ou à un établissement du genre désigné ci-dessous, ou pour un but spécial, selon le cas :

a) à un pharmacien, à un médecin, à un dentiste ou à un vétérinaire;

b) à une personne qui se livre dans la province à une activité mécanique ou industrielle ou à des activités scientifiques pour lesquelles des boissons alcoolisées sont nécessaires;

c) à une personne responsable d'un établissement régulièrement administré à titre d'hôpital ou de sanatorium pour le traitement des malades ou à titre de foyer destiné exclusivement au traitement des personnes âgées ou infirmes;

d) sous réserve des règlements, à toute personne pour l'achat des boissons alcoolisées dans un but spécial non prévu au présent article, mais indiqué expressément dans le permis spécial.

Permis d'achat direct au distillateur

39(3)

Un permis spécial délivré en application de l'alinéa (2)b) ou c) peut autoriser :

a) soit un manufacturier qui a fourni au gouvernement du Canada une garantie que la Société estime suffisante pour l'application du présent paragraphe;

b) soit un fabricant de produits pharmaceutiques ou le propriétaire ou l'exploitant d'un hôpital, à acheter, sous la surveillance de la Société, de l'alcool ou du vin directement à une distillerie ou à un exploitant d'entreprise vinicole.

Droits des permis spéciaux

40(1)

Aucun droit n'est exigible à l'égard des permis spéciaux prévus à l'alinéa 39(2)c). Quant aux autres permis spéciaux, leurs droits sont prescrits par les règlements.

Lieu d'achat

40(2)

La Société peut désigner dans un permis spécial le magasin d'alcools où doit être effectué l'achat des boissons alcoolisées en vertu du permis.

PERMIS DE CIRCONSTANCE

Délivrance de permis de circonstance

41(1)

Lorsqu'elle est autorisée par les règlements, la Société peut, en s'y conformant, délivrer un permis de circonstance à un particulier responsable d'une réception ou à un club, à une société ou à une association reconnu ou à une autre organisation dûment établie, constitué en corporation ou non, l'autorisant à acheter des boissons alcoolisées à la Société pour les faire servir à une réception.

Boissons alcoolisées dans les réceptions

41(2)

La Société fixe et indique dans le permis de circonstance la quantité et les genres de boissons alcoolisées que le titulaire du permis peut acheter pour les faire servir et consommer à une réception. Elle peut également désigner l'endroit où les achats doivent se faire.

Aliments servis aux réceptions

41(3)

Le titulaire du permis de circonstance sert aux invités d'une réception ainsi autorisée des aliments qui conviennent à l'occasion, en quantité et du genre jugés satisfaisants par la Société.

Nombre de permis de circonstance

41(4)

La Société peut, à sa discrétion, fixer le nombre de permis de circonstance qu'elle délivre au cours d'une année donnée à une personne ou pour une organisation.

Demande de permis de circonstance

41(5)

Le requérant d'un permis de circonstance indique dans sa demande les date, heure et lieu de la réception, le nombre d'invités attendus et, au cas où les boissons alcoolisées y seront vendues conformément au paragraphe (11), le prix des consommations.

Signataire de la demande

41(6)

La demande est signée :

a) dans le cas d'un particulier, par le requérant;

b) dans le cas d'une corporation, par l'un de ses dirigeants;

c) dans le cas d'une société, d'une association ou d'une organisation non constituée en corporation, par trois de ses dirigeants, sauf si la Société consent à accepter la signature de deux ou d'un seul de ses dirigeants.

Dans les cas auxquels s'applique l'alinéa b) ou c), le dirigeant signataire de la demande est responsable de l'usage licite du permis.

Présentation de la demande

41(7)

La demande, accompagnée des droits prescrits par les règlements, est envoyée au siège social de la Société et reçue par elle sept jours au moins avant la date fixée pour la réception ou dans le délai plus court que la Société, à sa discrétion, estime suffisant, eu égard aux circonstances de chaque cas.

Changement des date et lieu

41(8)

Les date, heure et lieu de la réception peuvent faire l'objet d'un changement pourvu que, dans tous les cas, cette date, cette heure et ce lieu, ainsi que toute autre question relative à la réception ou à la consommation des boissons alcoolisées pendant la réception, aient été approuvés par la Société avant la délivrance du permis de circonstance.

Consommation de boissons alcoolisées

41(9)

Toutes les boissons alcoolisées servies à une réception sont achetées à la Société et leur livraison, possession, garde, consommation ainsi que le compte rendu y relatif se font conformément aux directives de la Société.

Mets au public

41(10)

Il est interdit de donner une réception au cours de laquelle des boissons alcoolisées sont servies, dans une salle où des mets sont en même temps servis au public.

Vente de boissons alcoolisées aux invités

41(11)

Le titulaire d'un permis de circonstance peut, lorsque la Société l'y autorise, vendre aux invités dans les locaux indiqués dans le permis des boissons alcoolisées qu'il a légalement achetées pour la consommation exclusive des invités dans ces locaux, à un prix de vente approuvé par la Société conformément aux règlements et indiqué dans le permis.

Présence des mineurs aux réceptions

41(12)

Les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent entrer et rester à une réception donnée dans des locaux à l'égard desquels un permis de circonstance a été délivré. Leur présence à la réception est permise mais ils ne peuvent y acheter, ni y consommer aucun genre de boisson alcoolisée, et personne ne peut leur offrir de boisson alcoolisée, que ce soit moyennant rémunération ou à titre gracieux.

Permis de circonstance pour les congrès

41(13)

Lorsqu'une organisation tient un congrès, une exposition, une foire, un rodéo, un stampede, un tournoi ou toute autre réunion d'une durée excédant une journée, la Société peut, sur paiement des droits prescrits, délivrer au requérant un permis de circonstance, valide pour le nombre de jours y indiqués, l'autorisant à acheter des boissons alcoolisées et à les faire servir conformément au présent article au cours des réceptions données par l'organisation pendant les heures et les jours prescrits par la Société et indiqués dans le permis.

Événements communautaires

41(14)

Lorsqu'un permis de circonstance est délivré en application du paragraphe (13) à l'égard d'une exposition, d'une foire, d'un rodéo, d'un stampede, d'un tournoi ou d'un autre événement auquel la collectivité toute entière participe, le paragraphe (10) ne s'applique pas au permis, à l'événement, à la réception ni au service des boissons alcoolisées à cette réception.

Lieux de réception convenables

41(15)

La Société peut refuser de délivrer un permis de circonstance lorsque, selon le cas :

a) elle n'est pas convaincue que les locaux prévus pour la réception et faisant l'objet de la demande de permis satisfont aux conditions suivantes :

(i) ils offrent aux personnes qui s'y trouvent réunies une protection suffisante contre le feu ou les autres périls,

(ii) ils sont propres, salubres et ne sont pas susceptibles de mettre en danger la santé des personnes qui s'y trouvent réunies;

b) l'endroit ou le local prévu pour la réception ne convient pas, selon elle, à cette occasion ou lorsque la réception est donnée dans des circonstances qu'elle juge non satisfaisantes.

Périodes prohibées

41(16)

Il est interdit de délivrer un permis de circonstance destiné à une réception prévue :

a) le vendredi Saint;

b) sauf dans la mesure prévue au paragraphe (18), dans des locaux situés dans une municipalité soumise à une option locale.

Lieu d'entreposage requis

41(17)

Il est interdit de délivrer un permis de circonstance pour une réception lorsque, selon la Société, il n'existe pas dans les locaux prévus pour cette occasion, un endroit :

a) où entreposer et conserver en lieu sûr des boissons alcoolisées achetées en vertu du permis et non consommées à la réception;

b) qui est approuvé par la Société comme convenable et satisfaisant à cette fin.

Municipalités soumises à une option locale

41(18)

Si le conseil d'une municipalité soumise à une option locale a, par résolution, approuvé la délivrance de permis de circonstance pour les réceptions données à l'intérieur de la municipalité, la Société peut, tant que la résolution n'est pas annulée, délivrer les permis de circonstance pour les réceptions données dans les locaux situés dans la municipalité.

RESTRICTIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES PERMIS

Prohibition

42(1)

La Société ne peut délivrer un permis à :

a) une personne âgée de moins de 18 ans;

b) une personne déjà titulaire d'un permis, à moins que le nouveau permis ne soit d'une catégorie différente;

c) une personne qui, aux termes de la présente loi, est inhabile à obtenir un permis, jusqu'à l'extinction des causes de son inhabilité;

d) une personne dont le permis est annulé, jusqu'à l'expiration d'une année au moins suivant la date d'annulation.

Qualité de requérant

42(2)

Aucune personne ne peut faire sciemment une demande à la Société en vue de l'obtention d'un permis que cette personne est inhabile à obtenir ou que la Société n'a pas le droit de lui délivrer.

Délivrance au requérant à titre personnel

43(1)

Chaque permis est délivré au requérant à titre personnel. Le permis n'est pas transférable et il est interdit à son titulaire d'autoriser une autre personne à s'en servir.

Identité du titulaire du permis

43(2)

La délivrance d'un permis est subordonnée à la signature du requérant sur le permis de la manière prescrite par les règlements pour fin d'identification du titulaire, laquelle signature est apposée en présence d'un membre de la Société, d'une personne qu'elle a dûment autorisée ou du fonctionnaire qui a reçu la demande. La signature est attestée par un membre de la Société ou par le fonctionnaire autorisé à délivrer le permis.

Permis des corporations

44

Dans le cas d'une corporation, le permis spécial n'est pas délivré tant que la corporation n'a pas fourni à la Société le nom du dirigeant ou du représentant responsable des locaux où les boissons alcoolisées achetées en vertu du permis seront consommées.

Lieu de livraison des boissons alcoolisées

45(1)

Les locaux du titulaire du permis qui sont l'endroit où les boissons alcoolisées achetées en vertu du permis peuvent être légalement livrées et gardées, sont indiqués dans le permis.

Restrictions générales

45(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou sauf autorisation de la Société, tout permis n'est délivré qu'à titre personnel au titulaire y nommé en ce qui concerne la possession, la garde, la consommation ou l'usage des boissons alcoolisées achetées en vertu du permis dans les locaux y mentionnés. Le permis ne reste valide que dans la mesure où son titulaire continue à occuper les locaux et ne devient pas inhabile à détenir un permis sous le régime de la présente loi.

Usage de permis annulé

46(1)

Sous réserve du paragraphe (2), en cas de présentation à un magasin d'alcools d'un permis spécial par une personne qui est inhabile à le détenir ou à le présenter en vertu de la présente loi, ou en cas de présentation d'un permis spécial suspendu ou annulé ou d'un permis spécial dont un double a été délivré, le fonctionnaire de la Société auquel le permis spécial a été présenté le retient sous sa garde et notifie immédiatement ce fait à la Société.

Titulaire du permis perdu

46(2)

Le véritable titulaire d'un permis spécial en vigueur qui a été perdu et qui a été illicitement présenté à la Société de la façon prévue ci-dessus, peut se faire rendre le permis spécial s'il démontre à la Société qu'il n'était pas au courant de l'usage illicite de son permis.

Infraction

46(3)

Commet une infraction toute personne, autre que celle visée au paragraphe (2), qui présente un permis spécial dans les circonstances prévues au paragraphe (1).

ACHAT DE BOISSONS ALCOOLISÉES SUR PRÉSENTATION DE PERMIS

Quantité permise

47

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la Société peut vendre à celui qui achète des boissons alcoolisées :

a) autrement qu'en vertu d'un permis spécial ou d'un permis de circonstance, sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou pour une autre période fixée par la Société, les quantités de boissons alcoolisées de genres différents que fixent les règlements;

b) en vertu d'un permis spécial, des alcools ou des boissons alcoolisées destinés à des applications mécaniques, scientifiques ou industrielles (y compris les applications médicales ou pharmaceutiques), des boissons alcoolisées destinées à un banquet et à toute occasion spéciale, dont le genre et la quantité sont indiqués dans le permis.

Ventes des boissons alcoolisées

48

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société peut vendre des boissons alcoolisées à toute personne qui n'est pas titulaire d'un permis et qui peut légalement en acheter.

Achats ordinaires

49(1)

Sous réserve du paragraphe (5) et sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune boisson alcoolisée vendue dans un magasin d'alcools ne peut être livrée jusqu'au moment où les conditions suivantes sont remplies :

a) l'acheteur a rempli un bon de commande en la forme prescrite par la Société, si celle-ci le lui demande;

b) l'acheteur a payé ses achats au comptant ou par chèque ou mandat d'un genre que la Société a approuvé par règlement;

c) dans le cas d'un permis spécial :

(i) l'acheteur a présenté ou, en cas d'achat par correspondance, envoyé son permis pour examen et endossement,

(ii) un membre ou un fonctionnaire de la Société a endossé ou fait endosser, sur le permis, le genre et la quantité de boissons alcoolisées vendues, ainsi que la date de la vente,

(iii) la Société a inscrit sur un document la date de la vente, les nom et adresse de l'acheteur et le genre et la quantité de boissons alcoolisées vendues.

Identification de l'acheteur

49(2)

Il incombe à un acheteur de bière sur présentation d'un permis spécial de convaincre le vendeur de la Société qu'il est la personne nommée dans le permis à titre de titulaire.

Preuve d'identité

49(3)

Le membre, le fonctionnaire ou l'employé de la Société peut demander à l'acheteur qui a rempli un bon de commande de lui démontrer qu'il est la personne nommée dans le bon de commande.

Preuve de l'âge

49(4)

Si un membre, un fonctionnaire ou un employé de la Société a des doutes sur l'âge d'un acheteur, il incombe à celui-ci de prouver qu'il a 18 ans révolus avant de pouvoir acheter des boissons alcoolisées à la Société.

Commandes par correspondance

49(5)

La Société peut prendre des règlements pour changer ou modifier les conditions prévues au présent article dans le cas des commandes par correspondance, par téléphone ou par d'autres moyens indirects.

Modes de livraison

50(1)

La livraison des boissons alcoolisées achetées à la Société peut être effectuée :

a) par l'acheteur qui les emporte avec lui;

b) par la Société qui les livre à un endroit désigné par l'acheteur;

c) par la Société qui les livre à un transporteur public à destination de l'acheteur ou d'une autre personne qu'il désigne à une adresse dans la province;

d) par la Société qui les envoie par la poste à l'acheteur ou à une autre personne qu'il désigne, à une adresse dans la province;

e) par la Société qui autorise le fabricant ou le fournisseur de boissons alcoolisées à les livrer à l'acheteur ou à une autre personne qu'il nomme à un endroit qu'il désigne.

Transfert de propriété

50(2)

La propriété des boissons alcoolisées est transférée au consignataire dès leur livraison au transporteur public ou au bureau de poste par la Société.

Prix uniforme

51(1)

Le prix de chaque variété de boissons alcoolisées est le même dans tous les magasins d'alcools et les locaux des vendeurs d'alcools nommés en application de l'article 17.

Frais de livraison

51(2)

Les frais de transport, de transport-express ou de poste ou les autres frais pour la livraison des boissons alcoolisées sont payés conformément aux règlements.

Règlements

51(3)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut prendre des règlements relatifs au paiement des frais de transport, de transport-express ou de poste ou des autres frais pour la livraison des boissons alcoolisées à l'acheteur.

Transport des boissons alcoolisées

52(1)

L'article 112 n'empêche pas les transporteurs publics d'effectuer le transport des boissons alcoolisées soit d'un endroit à l'extérieur de la province à un endroit situé dans la province où les boissons alcoolisées peuvent être légalement livrées et gardées ou inversement, soit d'un endroit où les boissons alcoolisées peuvent être légalement achetées à un endroit où elle peuvent être légalement livrées et gardées lorsque ces deux endroits sont à l'intérieur de la province, ou à travers la province lorsque les points de départ et d'arrivée sont à l'extérieur de la province.

Emballages ouverts durant le transport

52(2)

Nul ne peut, durant le transport des boissons alcoolisées effectué conformément au paragraphe (1) ou de toute autre façon, ouvrir ou briser un emballage de boisson alcoolisée, ni boire ou consommer celle-ci, ni permettre à quelqu'un d'autre de le faire.

Emballages et bouteilles fermés ou scellés

53(1)

Toutes les boissons alcoolisées vendues par la Société ou par le titulaire d'une licence de vente au détail sont contenues dans des bouteilles, des récipients ou d'autres contenants qui sont, si les règlements l'exigent, renfermés dans des cartons ou d'autres emballages, lesquels bouteilles, contenants, cartons ou autres emballagessont fermés, fixés ou scellés conformément aux règlements. Les bouteilles, les contenants, les cartons ou les emballages qui ne sont pas ainsi fermés, fixés ou scellés sont, dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, réputés prima facie avoir été ouverts après leur achat à la Société ou au titulaire de la licence de vente au détail, selon le cas.

Endroit où l'emballage peut être ouvert

53(2)

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, un contenant de boisson alcoolisée ne peut être gardé ou ouvert que dans la résidence d'une personne qui peut légalement acheter et consommer les boissons alcoolisées en vertu de la présente loi, ou dans les locaux indiqués dans le permis de l'acheteur comme lieu où l'emballage peut être légalement livré.

Sceau sur les bouteilles

53(3)

La bouteille de bière est réputée avoir été scellée conformément au paragraphe (1) dès qu'elle est capsulée ou fermée par une capsule sur laquelle est estampillé ou imprimé soit le nom du fabricant ou du brasseur, ou un nom ou une marque déposé, soit un autre dessin, marque ou couleur distinctif par lequel le produit manufacturé est connu ou reconnu.

JOURS DE FERMETURE DES MAGASINS D'ALCOOLS

Prohibition

54

La vente ou la livraison des boissons alcoolisées, ainsi que l'ouverture des magasins d'alcools, est prohibée :

a) les dimanches et les jours fériés;

b) au cours des autres périodes ou jours que la Société détermine.

Vente durant les heures non défendues

55

La vente ou la livraison des boissons alcoolisées ne peut avoir lieu que dans les locaux d'un magasin d'alcools les jours non prévus à l'article 54 et aux heures d'ouverture fixées par la Société.

CONSOMMATION DE

BOISSONS ALCOOLISÉES

Lieux de consommation

56(1)

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la possession, la garde, l'offre ou la consommation de boissons alcoolisées légalement achetées par une personne peut être effectuée seulement :

a) à la résidence d'une personne qui peut légalement les acheter et les consommer;

b) dans le cas des boissons alcoolisées achetées sur présentation d'un permis, à l'endroit indiqué dans le permis comme lieu où leur livraison, garde, usage ou consommation peut être légalement effectué;

c) dans une partie privée et close de locaux d'un commerce ou d'une institution autres que des locaux visés par une licence, en tout ou en partie, prévus au paragraphe 60(1), par les seules personnes qui utilisent les locaux de cette partie et par leurs invités.

Cadeaux

56(2)

Sous réserve de l'article 111, une personne peut faire cadeau à une autre personne de boissons alcoolisées selon les quantités et les conditions fixées dans les règlements par la Société, si :

a) d'une part, le donateur possède légalement les boissons alcoolisées;

b) d'autre part, le donataire peut, aux termes de la présente loi, légalement les acheter et les consommer.

Vin et bière de fabrication domestique

57

Sous réserve des règlements, une personne âgée de 18 ans ou plus, à laquelle la possession de boissons alcoolisées n'est pas interdite, peut garder dans sa résidence ou dans un autre endroit autorisé du vin ou de la bière qu'elle y a fait légalement. Sauf autorisation écrite contraire de la Société, une personne à laquelle la consommation de boisson alcoolisée n'est pas interdite peut consommer ce vin ou cette bière dans une résidence ou dans un autre endroit autorisé.

Importation de boissons alcoolisées

58

Toute personne peut avoir, garder et consommer de la façon prévue par la présente loi, une boisson alcoolisée, provenant de l'extérieur de la province, qu'elle a apportée ou fait venir dans la province à une occasion quelconque, si cetteboisson est :

a) soit d'un genre et d'une quantité tels qu'une loi du Parlement du Canada autorise son importation sans versement de droits ou de taxes;

b) soit légalement achetée ou acquise par cette personne au Canada, ailleurs qu'au Manitoba;

c) soit d'un genre et d'une quantité autorisés par une loi du Parlement du Canada à être importée au Canada en sus de la quantité admise sans versement de droits et de taxes, lorsque les droits, les taxes et les droits provinciaux prescrits par la Société ont été payés sur l'excédent.

Registres de vente dans les magasins

59(1)

La Société tient ou fait tenir, relativement à la vente et à la disposition de toute boisson alcoolisée effectuées par elle, les registres et les comptes que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit.

Registres d'achat

59(2)

Sauf les personnes désignées à l'alinéa 39(2)d), toute personne qui achète des boissons alcoolisées à la Société en vertu d'une licence ou d'un permis spécial tient ou fait tenir les registres prescrits par la Société en la forme et contenant les renseignements que la Société prescrit.

Rapport mensuel à la Société

59(3)

L'acheteur mentionné ci-dessus est tenu, à la demande de la Société, au plus tard à midi le quatrième jour de chaque mois de l'année civile, ou aux autres dates que prescrit la Société, de lui envoyer une copie du registre mentionné au paragraphe (2) concernant le mois précédent, accompagnée de son certificat attestant qu'aucun achat, aucune vente ou disposition n'a été fait durant ce mois, en dehors de ce qui est inscrit sur la copie du registre envoyée à la Société.

Sanction

59(4)

La violation d'une disposition de la présente loi ou des règlements, sous le régime desquels la conservation de pièces, la tenue des registres ou l'envoi des déclarations ou des rapports à la Société est requis, constitue une infraction.

PARTIE III

VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES LICENCES

Catégories de licences

60(1)

La Société peut accorder des licences de vente de boissons alcoolisées. Une telle licence peut appartenir à l'une des catégories suivantes :

a) licence pour salle à manger;

b) licence pour bar-salon;

c) licence pour débit de boisson;

d) licence pour cabaret;

e) licence pour établissement sportif;

f) licence pour activités de spectateurs;

g) licence pour club privé;

h) licence de transport;

i) licence pour cantine;

j) licence de vente au détail;

k) licence de fabricant.

Licence provisoire

60(2)

La Société peut délivrer une licence provisoire aux fins qu'elle juge souhaitables.

Qualités requises des titulaires de licence

61

Une licence ne peut être délivrée qu'à : a) un adulte de bonnes mœurs qui est citoyen canadien ou un résident permanent ayant résidé au Canada au moins une année immédiatement avant la date de la demande;

b) une société en nom collectif dont chacun des membres remplit toutes les conditions prévues à l'alinéa a);

c) une corporation qui répond aux exigences suivantes :

(i) elle est constituée en corporation ou autorisée à exercer ses activités au Manitoba conformément aux lois de la province,

(ii) ses administrateurs, directeurs, principaux actionnaires, ainsi que le représentant responsable des locaux faisant l'objet de la licence, sont de bonnes mœurs;

d) tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Manitoba ou à une municipalité.

Titulaire nommé dans la licence

62

Chaque licence de vente de boissons alcoolisées n'est valable que pour la personne y nommée et les locaux y mentionnés. Cette licence reste valide tant que la personne nommée continue à être l'occupant des locaux, le véritable propriétaire de l'entreprise y exploitée et la seule personne ayant droit à au moins 90 % des profits provenant de la vente de boissons alcoolisées dans ces locaux et, si le titulaire de licence est une corporation, tant qu'il n'y a pas de changement dans la direction des affaires de celle-ci.

Confiscation des licences

63(1)

Lorsqu'un particulier qui est titulaire d'une licence décède ou qu'un titulaire de licence vend ou cède d'une autre façon son entreprise ou en est dépossédé pour cause de faillite ou par l'effet de la loi, la licence est, sous réserve des paragraphes (2) et (4), confisquée.

Permission donnée au successeur

63(2)

La Société peut, dans les cas où le paragraphe (1) s'applique, donner sa permission écrite, assortie ou non de conditions, pour la continuation de l'exploitation de l'entreprise dans les locaux décrits dans la permission par toute personne qui semble avoir droit aux bénéfices de la licence, à titre de représentant personnel du titulaire décédé, ou à titre de cessionnaire, de syndic de faillite ou à un autre titre par l'effet de la loi. La durée de la permission ne peut dépasser trois mois à partir du jour de l'événement qui aurait donné lieu à la confiscation de la licence, selon ce que la Société indique.

Demande par le successeur

63(3)

Une personne qui réclame les bénéfices d'une licence en vertu du paragraphe (2) peut, dans la période fixée par la Société, demander à celle-ci une licence à l'égard des mêmes locaux ou d'autres locaux. Cette demande est traitée comme s'il s'agissait d'une nouvelle demande de licence.

Prorogation de la permission

63(4)

Lorsqu'une demande en vue de l'obtention d'une nouvelle licence a été faite en vertu du paragraphe (3), la Société peut, par écrit, proroger la période de la permission donnée conformément au paragraphe (2) pour la période supplémentaire jugée nécessaire pour l'examen de la demande.

Procédure

64(1)

La délivrance d'une nouvelle licence à une personne est subordonnée aux conditions suivantes :

a) la personne a déposé sa demande auprès de la Société dans le délai imparti et elle a acquitté les droits prescrits;

b) la personne est le propriétaire ou le locataire de l'entreprise exploitée dans les locaux;

c) les locaux faisant l'objet de la demande sont appropriés et ont été approuvés par la Société;

d) la Société a décidé que la personne est habile à tenir et à exploiter le genre de locaux faisant l'objet de la demande de licence;

e) la personne a publié un avis de la demande en la forme et dans le délai prescrits, une fois dans la Gazette du Manitoba et, selon le cas :

(i) une fois dans un journal publié dans la municipalité dans laquelle se trouvent les locaux ou, en l'absence de journal publié dans cette municipalité, dans un journal publié au Manitoba et diffusé dans cette municipalité,

(ii) une fois dans un journal publié dans la Ville de Winnipeg dans le cas d'une licence de transport;

f) la personne a satisfait à tous autres égards aux exigences de la présente loi et des règlements.

Déchéance

64(2)

Pendant la période de validité d'une licence, si la Société a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de la licence ne satisfait plus aux exigences de l'alinéa (1)b), c) ou d), elle peut tenir une audience conformément à l'article 25 et révoquer la licence.

Opposition à la délivrance d'une licence

64(3)

Toute personne peut, dans les 14 jours suivant la date de la publication de la Gazette du Manitoba ou du journal qui contient l'avis de la demande, déposer auprès de la Société une opposition à la délivrance de la licence. La Société fixe les date, heure et lieu où la Commission des licences entendra la preuve relative à la demande et aux oppositions. Le requérant, toutes les personnes qui déposent des oppositions, ainsi que la municipalité où se trouvent les locaux, reçoivent de la part de la Société un avis de l'audience et ont le droit d'être entendus.

Licences prohibées dans les parcs

64(4)

Aucune licence ne peut être délivrée à l'égard d'un lieu situé dans une zone réservée ou utilisée comme parc ou terrain de jeux, que ce soit par l'administration fédérale, provinciale ou municipale, à moins que l'autorité qui en a la propriété ou la responsabilité n'y ait consenti.

Licences en territoire non organisé

64(5)

Une licence de l'une des catégories mentionnées aux alinéas 60(1)a) à g) ne peut être délivrée à l'égard de locaux situés dans un territoire non organisé, à moins que la demande de licence n'ait été examinée par la Commission des licences et que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur réception d'une recommandation favorable de la Société, n'ait précédemment approuvé la délivrance de cette catégorie de licence à l'égard de ces locaux.

Demande reconsidérée par la Société

65(1)

La personne qui s'est vu refuser une licence par la Commission des licences aux termes de l'article 64 peut, par écrit, demander à la Société de reconsidérer la demande. Sur réception de la requête, la Société reconsidère la demande et fournit au requérant et à toutes les parties présentes à l'audience de la Commission des licences, une occasion raisonnable de se faire entendre au sujet des motifs de refus.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

65(2)

Lorsque la Société, après avoir reconsidéré la demande aux termes du paragraphe (1), refuse de délivrer la licence, la personne qui a demandé une licence peut interjeter appel de cette décision auprès de la Cour du Banc de la Reine dans les 60 jours de la réception par le requérant d'un avis de la décision ou dans le délai imparti par le tribunal.

Documents

65(3)

La Société transmet sans délai au registraire de la Cour du Banc de la Reine, après réception de l'avis d'appel :

a) les pièces utiles à la demande de licence qu'elle possède;

b) les motifs de refus que la Société a fournis au requérant.

Société partie intéressée à l'appel

65(4)

La Société est partie intéressée à l'appel formé aux termes du paragraphe (2).

Décision du tribunal

65(5)

Le tribunal peut confirmer, casser, infirmer ou modifier la décision de la Société à l'égard de la demande de licence, selon les modalités et conditions qu'il juge appropriées.

Renouvellement de licence

66

La Société renouvelle la licence d'une personne qui présente une demande de renouvellement, paie les droits prescrits et fournit à la Société les renseignements que celle-ci peut raisonnablement exiger pour vérifier que le titulaire de la licence et les locaux visés par une licence continuent à satisfaire aux exigences prévues pour l'obtention d'une nouvelle licence.

LICENCE POUR SALLE À MANGER

Conditions

67(1)

La Société peut délivrer une licence pour salle à manger au propriétaire ou à l'exploitant d'une salle à manger qui, de l'avis de la Société, remplit les conditions suivantes :

a) il est pourvu d'une cuisine et d'une salle à manger propres et hygiéniques qui permettent de servir les clients de façon convenable;

b) il offre de la nourriture de bonne qualité;

c) il satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

67(2)

La licence pour salle à manger autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société et à les vendre au verre, pour consommation avec des repas, selon les prescriptions de la Société :

a) dans la salle à manger visée par la licence;

b) à tout autre endroit que la Société peut approuver.

Cas de certains établissements

67(3)

La Société peut délivrer au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement régulièrement administré à titre de foyer de résidence ou de soins pour les personnes infirmes ou âgées une licence pour salle à manger autorisant le propriétaire ou l'exploitant à vendre des boissons alcoolisées aux résidents, aux malades ou aux pensionnaires de l'établissement et à leurs invités, pour consommation avec ou sans repas, dans une partie de l'établissement précisée dans la licence. L'article 83 ne s'applique pas à une telle licence.

Heures de vente des boissons alcoolisées

68(1)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans une salle à manger entre 2 h et 12 h le Vendredi saint et le jour du Souvenir et entre 2 h et 11 h les autres jours de l'année.

Heures de consommation

68(2)

Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans une salle à manger entre 2 h 30 et 11 h, sauf si la Société accorde par écrit, sur demande, une période additionnelle de 30 minutes.

Service dans les hôtels

69(1)

Dans le cas d'une licence pour salle à manger délivrée à l'égard d'un hôtel, la Société peut, sous réserve des modalités et conditions qu'elle prescrit, autoriser le titulaire de la licence à vendre, durant les heures de vente permises aux termes de la licence, des boissons alcoolisées :

a) en bouteilles ou au verre à un client de l'hôtel pour consommation dans sa chambre, avec ou sans repas;

b) au verre, à une personne qui a le droit de se trouver dans un endroit ou un local de l'hôtel prévu pour le divertissement des clients et désigné par la Commission des licences dans son autorisation comme un lieu de consommation de boissons, avec ou sans repas.

Le titulaire de la licence livre les boissons alcoolisées ainsi vendues à la chambre du client ou à l'endroit ou dans le local de l'hôtel où la consommation est autorisée.

Appareil libre-service

69(2)

Le titulaire d'une licence pour salle à manger délivrée à l'égard des locaux d'un hôtel peut, sous réserve de l'approbation préalable de la Société et des modalités et conditions que celle-ci prescrit, installer un appareil libre-service dans les chambres de l'hôtel pour vendre des boissons alcoolisées au moyen de l'appareil.

Revenu

70

Le revenu provenant de la vente de boissons alcoolisées dans la salle à manger du titulaire d'une licence à cet égard ne peut dépasser 60 % du revenu provenant de la vente combinée de nourriture et de boissons alcoolisées dans ce local.

LICENCE POUR BAR-SALON

Conditions

71(1)

La Société peut délivrer une licence pour bar-salon au titulaire d'une licence pour salle à manger si, de l'avis de la Société :

a) les locaux prévus sont appropriés;

b) les locaux prévus sont reliés à la salle à manger munie d'une licence de façon que les clients puissent se procurer de la nourriture pour consommation dans le bar-salon.

Pouvoir conféré par la licence

71(2)

La licence pour bar-salon autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société et à les vendre au verre pour consommation dans le bar-salon.

Changement de salle

71(3)

Le client d'un bar-salon peut transporter des boissons alcoolisées qui y ont été achetées dans la salle à manger et les consommer une fois assis à une table. Le client d'une salle à manger peut transporter des boissons alcoolisées qui y ont été achetées dans le bar-salon et les consommer une fois assis.

Heures de vente des boissons alcoolisées

71(4)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un bar-salon :

a) lorsque la salle à manger est fermée;

b) entre 2 h le dimanche et 11 h le lundi suivant;

c) entre 2 h et 11 h, le reste de la semaine;

d) après 2 h les jours fériés.

Exception

71(5)

Un bar-salon peut demeurer ouvert entre 23 h et 2 h le lendemain lorsque ses clients peuvent se procurer de la nourriture, même si la salle à manger est fermée.

Heures d'ouverture différentes

71(6)

La Société peut, par écrit et sous réserve des modalités, des conditions et des heures d'ouverture qu'elle prescrit, autoriser le titulaire d'une licence pour bar-salon à y vendre et à y servir des boissons alcoolisées le dimanche et les jours fériés, pour consommation sur place suivant les mêmes modalités et conditions que celles qui s'appliquent à une licence pour salle à manger.

Revenu

71(7)

Le revenu provenant de la vente de boissons alcoolisées dans le bar-salon et la salle à manger du titulaire de licences à cet égard ne peut dépasser 60% du revenu provenant de la vente combinée de nourriture et de boissons alcoolisées dans ces deux locaux.

Départ des clients

71(8)

Toute personne, autre que le titulaire de licence et ses employés, qui se trouve dans un bar-salon doit quitter celui-ci au plus tard 30 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Obligation du titulaire de licence

71(9)

Le titulaire d'une licence pour bar-salon ne peut permettre à une personne non autorisée de rester dans celui-ci plus de 30 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Autres usages

71(10)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société peut, par écrit, autoriser le titulaire d'une licence pour bar-salon à y admettre des personnes, y compris des mineurs, pendant les heures où des boissons alcoolisées ne peuvent y être légalement vendues, et à utiliser le bar-salon aux fins indiquées dans l'autorisation.

LICENCE POUR DÉBIT DE BOISSON

Conditions

72(1)

La Société peut délivrer une licence pour débit de boisson à une personne qui est titulaire d'une licence pour salle à manger à l'égard de locaux situés dans un hôtel en vertu d'un Certificat d'enregistrement d'hôtel lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

a) les locaux prévus sont situés :

(i) soit dans l'hôtel,

(ii) soit dans un bâtiment qui, bien que situé dans un bâtiment séparé de l'hôtel, y est relié de telle sorte que les deux constituent un établissement unique;

b) les locaux prévus sont convenables;

c) la salle à manger à l'égard de laquelle la personne détient une licence est située à une distance raisonnable du débit de boisson de telle façon que les clients du débit de boissons puissent se procurer facilement de la nourriture.

Pouvoir conféré par la licence

72(2)

La licence pour débit de boisson autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société et à les vendre au verre pour consommation dans le débit de boisson.

Heures de vente des boissons alcoolisées

72(3)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un débit de boisson :

a) entre 2 h le dimanche et 9 h le lundi suivant;

b) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

c) après 2 h un jour férié.

Heures de consommation

72(4)

La vente, le service ou la consommation de boissons alcoolisées ne peut avoir lieu dans un débit de boisson plus de 15 heures par jour.

Heures d'ouverture différentes

72(5)

La Société peut, par écrit et sous réserve des modalités, des conditions et des heures d'ouverture qu'elle prescrit, autoriser le titulaire d'une licence pour débit de boisson à y vendre et à y servir des boissons alcoolisées le dimanche et les jours fériés, pour consommation sur place suivant les mêmes modalités et conditions que celles qui s'appliquent à une licence pour salle à manger.

Entrée interdite aux mineurs

72(6)

Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent se trouver dans un débit de boissons visé par une licence pendant que la vente ou la consommation de boissons alcoolisées y est légalement autorisée.

Départ des clients

72(7)

Toute personne, autre que le titulaire de licence et ses employés, qui se trouve dans un bar-salon doit quitter celui-ci au plus tard 30 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Obligation du titulaire de licence

72(8)

Le titulaire d'une licence pour débit de boisson ne peut permettre à une personne non autorisée de rester dans celui-ci plus de 30 minutes après le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser.

Autres usages

72(9)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société peut, par écrit, autoriser le titulaire d'une licence pour débit de boisson à y admettre des personnes, y compris des mineurs, pendant les heures où des boissons alcoolisées ne peuvent y être légalement vendues, et à utiliser le débit de boisson aux fins indiquées dans l'autorisation.

LICENCE POUR CABARET

Conditions

73(1)

La Société peut délivrer une licence pour cabaret au propriétaire ou à l'exploitant d'un cabaret qui, de l'avis de la Société :

a) remplit les conditions d'obtention d'une licence pour salle à manger;

b) satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

73(2)

La licence pour cabaret autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société et à les vendre au verre pour consommation dans le cabaret avec ou sans repas du lundi au samedi et avec repas le dimanche.

Spectacles

73(3)

Le titulaire d'une licence pour cabaret doit offrir à ses clients des spectacles présentés conformément aux règlements tous les jours d'ouverture du cabaret.

Heures de vente des boissons alcoolisées

73(4)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un cabaret :

a) entre 2 h et 17 h;

b) entre 22 h le dimanche et 17 h le lundi suivant;

c) après 2 h les jours fériés.

LICENCE POUR ÉTABLISSEMENT SPORTIF

Conditions

74(1)

La Société peut délivrer une licence pour établissement sportif au propriétaire ou à l'exploitant d'un centre athlétique, d'un centre récréatif, d'un terrain de golf, d'un club de curling ou d'un pavillon de chasse ou de pêche visé par une licence en vertu de la Loi sur le tourisme et les loisirs, à l'égard d'un endroit à part dans les locaux, lequel endroit, de l'avis de la Société :

a) est approprié et permettra au titulaire de licence de se conformer aux dispositions de la présente loi;

b) possède un équipement de cuisine suffisant à la préparation de repas;

c) satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

74(2)

La licence pour établissement sportif autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société et à les vendre au verre, pour consommation, aux personnes suivantes :

a) les membres de l'établissement sportif;

b) les invités des membres de l'établissement sportif;

c) les personnes qui ont payé les droits d'entrée quotidiens pour l'utilisation de l'établissement;

d) les personnes qui utilisent l'établissement, dans les cas où celui-ci est possédé ou administré par une municipalité ou une commission des parcs, durant les heures où des activités sportives, auxquelles l'établissement est destiné, ont lieu dans les locaux.

Pavillon de chasse ou de pèche

74(3)

Lorsque l'établissement visé par une licence est un pavillon de chasse ou de pêche, le titulaire de la licence est autorisé à acheter uniquement à la Société des boissons alcoolisées et à les vendre en bouteilles ou au verre, pour consommation, aux véritables clients du pavillon :

a) dans leur chambre ou cabine;

b) lorsque la Société le permet, à un endroit ou dans une chambre destiné au divertissement des clients du pavillon.

Heures de vente des boissons alcoolisées

74(4)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un établissement sportif après 2 h les jours fériés et entre 2 h et 11 h les autres jours de l'année.

LICENCE POUR ACTIVITÉS DE SPECTATEURS

Conditions

75(1)

La Société peut délivrer une licence pour activités de spectateurs au propriétaire ou à l'exploitant d'un bâtiment dont la principale activité consiste en la présentation d'événements théâtraux, musicaux, sportifs ou de conventions, d'expositions ou de foires et qui, de l'avis de la Société, remplit les conditions suivantes :

a) il est pourvu d'installations et d'équipement suffisants pour la vente ou le service de boissons alcoolisées conjointement avec la présentation de ces événements, conventions, expositions ou foires;

b) il satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

75(2)

La licence pour activités de spectateurs autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société et à les vendre au verre, pour consommation sans repas, aux endroits du bâtiment que la Société détermine.

Heures de vente des boissons alcoolisées

75(3)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées en vertu d'une licence pour activités de spectateurs :

a) entre 2 h et 11 h, sauf sur autorisation de la Société;

b) le Vendredi saint et le jour du Souvenir.

LICENCE POUR CLUB PRIVÉ

Conditions

76(1)

La Société peut délivrer une licence pour club privé au club qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il est le propriétaire ou l'exploitant de locaux construits, équipés et exploités conformément aux règlements;

b) il est constitué en corporation;

c) il a en permanence un minimum de 100 membres locaux âgés de plus de 18 ans et résidant dans le quartier;

d) il a déposé auprès de la Société un exemplaire, en français ou en anglais, de sa loi constitutive ou de ses statuts constitutifs et de son acte constitutif et de ses règlements administratifs généraux, ainsi que de tous ses règlements administratifs ou de toutes ses règles se rapportant à l'administration des locaux exploités par le club.

Pouvoir conféré par la licence

76(2)

La licence pour club privé autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société et à les vendre au verre, pour consommation, aux membres et à leurs invités, avec ou sans repas, dans la salle à manger du club privé ou à tout autre endroit dans ces locaux que la Société désigne.

Nombre de membres réduit

76(3)

La Société ne peut, pour cause d'insuffisance de membres, ni suspendre ni annuler la licence, ni refuser de délivrer une nouvelle licence à un club privé ou à sa filiale à charte qui a eu au moins 100 membres locaux et permanents pendant trois années consécutives au minimum, tant que le nombre des membres locaux et permanents du club ne baisse pas au-dessous de 50.

Membres des organisations auxiliaires

76(4)

Un membre appartenant à une organisation à charte auxiliaire d'un club privé ou à une filiale à charte de celui-ci, dont le nom et l'adresse sont inscrits sur une liste de membres de l'organisation auxiliaire ou de la filiale du club privé et affichés dans les locaux du club, est réputé être un membre du club privé.

Invités

76(5)

Le titulaire d'une licence pour club privé peut permettre aux invités des membres du club d'acheter et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux aux conditions suivantes :

a) le nombre d'invités présents dans les locaux ne peut à aucun moment dépasser 10% du nombre de membres locaux et permanents;

b) un registre des invités, tenu, en la forme prescrite par la Société, doit indiquer les nom et adresse de chaque invité admis, le nom du membre qui l'a invité ainsi que les date et heure de son admission.

Conjoint

76(6)

Le conjoint d'un membre n'est pas considéré comme un invité aux fins du paragraphe (5).

Autorisation spéciale

76(7)

Dans le cas d'un événement spécial, la Société peut, par écrit, autoriser un club à recevoir dans ses locaux des invités qui peuvent acheter et consommer des boissons alcoolisées, auquel cas le paragraphe (5) ne s'applique pas.

Liste des membres

76(8)

Le titulaire d'une licence pour club privé doit, dans le mois qui suit l'assemblée annuelle du club, faire parvenir à la Société une liste à jour des membres du club.

Interdiction

76(9)

Une personne qui n'est ni membre ou employé du club ni invité d'un membre ne peut être autorisée à être ou à demeurer à quelque endroit du club où des boissons alcoolisées sont vendues, servies ou consommées.

Heures de vente des boissons alcoolisées

76(10)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un club privé :

a) entre 2 h et 9 h;

b) plus de 15 heures par jour;

c) sous réserve des paragraphe (11) et (12), un dimanche ou un jour férié.

Exception

76(11)

La Société peut permettre à un club, pourvu d'une salle à manger et d'un équipement de cuisine complet, de vendre et de servir des boissons alcoolisées avec le repas le dimanche et les jours fériés.

Exception quant aux clubs sportifs

76(12)

La Société peut permettre à un club sportif ou à un club athlétique de vendre et de servir des boissons alcoolisées aux heures et sous réserve des modalités et conditions que la Société prescrit.

LICENCE DE TRANSPORT

Conditions

77(1)

La Société peut délivrer une licence de transport au propriétaire ou à l'exploitant d'une compagnie de chemin de fer, d'un navire de croisière, d'une compagnie aérienne ou d'une ligne d'autocar interurbaine qui, de l'avis de la Société, remplit les conditions suivantes :

a) il est pourvu des installations et des équipements suffisants pour la vente et le service des boissons alcoolisées de façon convenable conjointement avec le transport de passagers;

b) il satisfait aux exigences des règlements.

Pouvoir conféré par la licence

77(2)

Sous réserve du paragraphe (4), la licence de transport autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société et à les vendre, avec ou sans repas, selon les prescriptions de la Société.

Heures de vente des boissons alcoolisées

77(3)

Le titulaire d'une licence de transport peut vendre ou servir des boissons alcoolisées à ses passagers :

a) en tout temps lors d'un transport inter provincial ou international;

b) en tout temps lors d'un transport à l'intérieur de la province sauf :

(i) entre 2 h et 11 h,

(ii) le Vendredi saint et le jour du Souvenir.

Achat des boissons alcoolisées

77(4)

La Société peut autoriser le titulaire d'une licence de transport à acheter des boissons alcoolisées ailleurs que chez elle aux conditions qu'elle prescrit pour les revendre aux passagers.

Boissons alcoolisées achetées ailleurs

77(5)

La Société peut, si elle donne son autorisation conformément au paragraphe (4), conclure des accords avec les commissions, les régies ou les personnes autorisées à cette fin dans les autres provinces du Canada, par lesquels un crédit sera imputé à la Société pour une partie du prix des boissons alcoolisées achetées. Le montant du crédit sera versé à la Société à titre de partie de son revenu.

Conditions

78(1)

La Société peut délivrer une licence pour cantine à la personne responsable d'une cantine militaire ou d'une cantine de police qui :

a) a reçu l'approbation écrite de l'officier principal en service au Manitoba;

b) sera sous la surveillance et le contrôle direct de la police ou de l'armée, selon le cas.

Pouvoir conféré par la licence

78(2)

La licence pour cantine autorise son titulaire à acheter des boissons alcoolisées uniquement à la Société et à les vendre au verre, pour consommation dans la cantine, aux membres de l'unité à l'égard de laquelle la cantine est exploitée et à leurs invités.

Heures de vente des boissons alcoolisées

78(3)

L'officier principal en service au Manitoba prescrit les jours et les heures de vente et de service des boissons alcoolisées dans la cantine.

LICENCE DE VENTE AU DÉTAIL

Conditions

79

La Société peut délivrer une licence de vente au détail appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes :

a) une licence de vendeur de bière, à un titulaire de licence nommé sur un Certificat d'enregistrement d'hôtel;

b) une licence de magasin de vente au détail pour brasseur, à un brasseur dans la province qui est titulaire d'une licence de fabricant ou à une association de brasseurs qui est titulaire d'une telle licence;

c) une licence de magasin de vente de vin au détail, à un fabricant de vin dans la province qui est titulaire d'une licence de fabricant;

d) une licence de vendeur de vin sacramentel, à toute personne.

Vendeur de bière * bâtiment séparé

80

Lorsqu'une licence de vente au détail est délivrée à l'égard d'un vendeur de bière, celui-ci peut être situé dans un bâtiment séparé de l'hôtel si les deux bâtiments sont situés sur la même parcelle de bien-fonds ou sur une parcelle de biens-fonds contigue, si la Société est convaincue que les bâtiments sont si étroitement reliés qu'ils ne constituent à eux deux qu'un seul établissement.

Vendeur de bière et brasseur

81(1)

La licence de vente au détail pour un vendeur de bière ou pour le magasin de vente au détail d'un brasseur autorise son titulaire à acheter de la bière canadienne uniquement à la Société et à la vendre dans les emballages que la Société autorise.

Vente de vin au détail

81(2)

La licence de vente au détail pour un magasin de vente de vin au détail autorise son titulaire à acheter du vin uniquement à la Société et à le vendre dans son récipient d'origine.

Vente de vin sacramentel

81(3)

La licence de vente au détail pour un vendeur de vin sacramentel autorise son titulaire à vendre du vin dans son récipient d'origine pour usage religieux ou sacramentel :

a) à un ecclésiastique;

b) à une personne qu'autorise par écrit un ecclésiastique qui a le droit d'acheter du vin en vertu de l'alinéa a); l'ecclésiastique ne peut toutefois autoriser qu'une seule personne;

c) dans une autre province, à une personne qui peut, conformément aux lois de cette province, importer ce vin.

Registre de vente - vin sacramentel

81(4)

Le titulaire d'une licence de vente au détail qui est un vendeur de vin sacramentel tient un registre indiquant le nom de l'acheteur de vin, la date de chaque vente, le genre et la quantité de vin vendu, ainsi que son prix. Le titulaire de licence remet à la Société, au plus tard le 10e jour de chaque mois, une copie, attestée par une déclaration solennelle, concernant les inscriptions faites au registre le mois précédent.

Consommation interdite

82(1)

La consommation de boissons alcoolisées est interdite dans les locaux visés par une licence de vente au détail.

Livraison

82(2)

Tous les vins et toutes les bières dont la vente provient de locaux visés par une licence de vente au détail sont livrés à l'acheteur conformément aux prescriptions de la Société.

Autorisation pour vente d'autres produits

83

Le titulaire d'une licence de vente au détail ne peut vendre un produit autre que celui indiqué au paragraphe 81(1), (2) ou (3) pour cette catégorie de licence de vente au détail sauf s'il obtient l'autorisation de la Société.

Heures d'ouverture

84(1)

Il est interdit d'ouvrir un vendeur de bière, un magasin de vente au détail pour brasseur ou un magasin de vente de vin au détail et d'y vendre de la bière ou du vin ou d'en emporter hors de ces locaux :

a) entre 2 h le dimanche et 9 h le lundi suivant;

b) entre 2 h et 9 h tous les autres jours de la semaine;

c) après 2 h les jours fériés.

Heures de vente

84(2)

Il est interdit de vendre de la bière et du vin dans des locaux visés par une licence de vente au détail plus de 15 heures par jour.

LICENCE DE FABRICANT

Conditions

85(1)

La Société peut délivrer une licence de fabricant :

a) à un brasseur, à un distillateur ou à une entreprise vinicole dûment autorisé à ce titre par le gouvernement du Canada;

b) à la personne qui est titulaire d'une licence en vertu de la présente loi et qui fabrique de la bière.

Pouvoir conféré par la licence

85(2)

La licence de fabricant autorise son titulaire à vendre des boissons alcoolisées à la Société et à livrer les boissons alcoolisées vendues conformément aux directives écrites de la Société.

Association de brasseurs

86

Sous réserve de l'approbation de la Société, une association ou une organisation de brasseurs peut agir à titre d'agent livreur pour le titulaire d'une licence de fabricant. Elle peut établir les entrepôts de brasserie que la Société approuve et livrer de la bière selon les prescriptions et les autorisations de la Société.

Entrepôts

87

Le titulaire d'une licence de fabricant peut avoir des boissons alcoolisées, destinées à l'exportation ou à être vendues à la Société, dans un entrepôt en douane que la Société approuve.

Registres

88

Le titulaire d'une licence de fabricant qui effectue une vente de boissons alcoolisées dans la province inscrit :

a) la date de la vente;

b) les nom et adresse de l'acheteur;

c) le genre et la quantité des boissons alcoolisées vendues;

d) la nom de la personne ou du transporteur à qui les boissons alcoolisées ont été livrées en vue de leur transport;

e) les nom et adresse du consignataire.

Licence nulle

89

Lorsque la licence d'un fabricant dûment autorisé par le gouvernement du Canada ou la Société à produire des boissons alcoolisées est pour quelque raison frappée de nullité, toute autre licence obtenue par ce titulaire aux termes de la présente loi est également nulle.

Interdictions

90(1)

La personne qui est titulaire d'une licence de fabricant en vertu de l'alinéa 85(1)a) ne peut, directement ou indirectement :

a) détenir une autre licence en vertu de la présente loi, sauf une licence de vente au détail;

b) conclure, avec un autre titulaire d'une licence, un accord selon lequel ce dernier accepte d'encourager la vente du produit du fabricant;

c) avoir d'emprise sur un autre titulaire de licence;

d) prêter des sommes à un autre titulaire d'une licence ou accepter des garanties de celui-ci.

Personnes visées

90(2)

Les interdictions visées au paragraphe (1) s'appliquent aux présidents, aux dirigeants et aux employés d'un fabricant qui est titulaire d'une licence en vertu de l'alinéa 85(1)a).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Emploi interdit aux mineurs

91

Le titulaire d'une licence ne peut employer une personne âgée de moins de 18 ans, ni tolérer son emploi, à l'égard de tâches reliées à la vente, à la manutention ou au service des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence.

Obligation d'informer l'employé

92

Le titulaire de licence qui emploie une personne pour servir des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence l'informe des dispositions de la présente loi relatives au service des boissons alcoolisées en vertu de la licence délivrée à ce titulaire.

Mineurs dans un bar-salon

93(1)

Une personne âgée de moins de 18 ans ne peut entrer dans un bar-salon, sauf si elle est accompagnée soit de son père ou de sa mère, soit de son conjoint ou de son gardien, ayant 18 ans révolus. Elle ne peut toutefois consommer aucune boisson alcoolisée durant sa présence au bar-salon sauf si celle-ci est achetée par ces autres personnes et consommée avec un repas en leur présence.

Entrée interdite aux mineurs

93(2)

Une personne âgée de moins de 18 ans peut entrer dans une salle à manger ou un cabaret visé par une licence mais elle ne peut y consommer de boisson alcoolisée que si celle-ci est achetée soit par son père ou sa mère, soit par son conjoint ou son gardien, ayant 18 ans révolus, et consommée avec un repas en leur présence.

Entrée interdite aux mineurs

94

Le titulaire d'une licence ne peut permettre à une personne âgée de moins de 18 ans de consommer des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence en vertu de la présente loi, sauf dans les cas prévus à l'article 93.

Destruction des boissons alcoolisées

95

Le titulaire de licence détruit immédiatement les boissons alcoolisées qui ont été achetées dans des locaux visés par une licence autre qu'une licence de vente au détail et que l'acheteur n'a pas consommées au moment de quitter les locaux.

Interdiction

96(1)

Le titulaire d'une licence relative à des locaux ne peut :

a) y permettre la pratique des jeux ni des sports qui contreviennent au Code criminel (Canada) ou que la Société n'autorise pas;

b) permettre aux personnes de mauvaise conduite d'y entrer ou de se tenir aux alentours des locaux;

c) vendre, en connaissance de cause, une boisson alcoolisée à une personne dont la présence dans ces locaux est défendue par la présente loi;

d) vendre ou servir une boisson alcoolisée à une personne qui est ou semble être ivre.

Demande de quitter les lieux

96(2)

Le titulaire d'une licence peut refuser d'admettre dans des locaux visés par une licence une personne visée à l'alinéa (l)b), c) ou d). Il peut également lui demander de ne plus tenter d'y entrer, ou même de quitter les locaux si elle est déjà à l'intérieur. La personne qui ne se conforme pas à l'une ou l'autre demande ou qui refuse de s'y conformer commet une infraction.

Expulsion

96(3)

Le titulaire d'une licence peut expulser des locaux visés par une licence toute personne qui ne se conforme pas à une demande faite en application du paragraphe (2) ou refuse de s'y conformer, en utilisant la force nécessaire à cette fin.

Fermeture la veille du jour de l'An

97

Les locaux visés par une licence qui sont ouverts et servent des repas à des clients la veille du jour de l'An peuvent, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, rester ouvert et servir des boissons alcoolisées avec les repas jusqu'à 3 h le jour de l'An.

Quantité de boisson alcoolisée servie

98(1)

Sauf autorisation contraire de la Société, le titulaire d'une licence délivrée en vertu des alinéas 60(l)a) à g) ne peut à un moment quelconque vendre, servir, ni permettre d'offrir ou de servir à une personne se trouvant dans les locaux visés par une licence, plus de :

a) trois onces de spiritueux;

b) trois onces de vin de liqueur;

c) un demi-litre de bière ou de vin de table.

Restriction relative au remplissage

98(2)

Le titulaire d'une licence délivrée en vertu des alinéas 60(l)a) à g) ne peut vendre, servir ni permettre d'offrir ou de servir à une personne se trouvant dans les locaux visés par une licence, une boisson alcoolisée alors que cette personne a encore devant elle un contenant de spiritueux, de bière ou de vin qui n'est pas vide.

Consommation après les heures de vente

99(1)

Toute personne qui se trouve dans les locaux visés par une licence en vertu des alinéas 60(1)a) à g) et qui y a acheté des boissons alcoolisées peut les consommer pendant les 30 minutes qui suivent le moment où la vente des boissons alcoolisées doit cesser. Après ce délai, le titulaire de licence doit enlever et détruire toute boisson non consommée.

Prorogation du délai

99(2)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'il lui semble souhaitable de le faire, la Société peut, par écrit, proroger d'une autre période de 30 minutes la période durant laquelle une personne peut consommer des boissons alcoolisées dans une salle à manger munie d'une licence. En pareil cas, l'ordonnance reste en vigueur jusqu'à sa révocation par la Société.

Événements spéciaux

100

Lorsque des locaux visés par une licence sont situés dans une zone où, de l'avis de la Société, un événement d'importance provinciale ou nationale a lieu, la Sociéte peut, par ordonnance, proroger, pour la durée qu'elle juge indiquée, la période durant laquelle des boissons alcoolisées peuvent être vendues, servies ou consommées dans les locaux. En pareil cas, l'ordonnance reste en vigueur jusqu'à sa révocation par la Société.

Consommation des boissons alcoolisées

101

Les boissons alcoolisées, autres que celles vendues en bouteilles, achetées dans des locaux visés par une licence en vertu des alinéas 60(l)a) à i) sont consommées sur les lieux mêmes de l'achat.

Preuve de vente illégale

102

La preuve qu'une boisson alcoolisée a été emportée hors des locaux visés par une licence, autrement qu'en conformité avec la présente loi, constitue une preuve prima facie que le titulaire de ces locaux a vendu la boisson alcoolisée en violation de la présente loi.

Affichage des licences

103

Le titulaire d'une licence affiche sa licence à un endroit bien en vue dans les locaux visés par la licence et l'y garde.

Nombre de places

104(1)

La Société fixe, à l'égard de chaque local visé par une licence, le nombre maximal de personnes que le local peut accueillir à quelque moment que ce soit.

Respect du nombre de places

104(2)

Le titulaire d'une licence ne peut accueillir dans les locaux visés par la licence plus de personnes que le nombre autorisé par la Société à l'égard de ces locaux.

Interdiction de vendre

105

La Société peut ordonner qu'aucune boisson alcoolisée ne soit vendue, dans un local visé par une licence, pendant les jours, les heures ou la période que la Société indique.

Heures d'ouverture plus courtes

106

Le titulaire d'une licence relative à des locaux peut, avec l'approbation écrite de la Société, garder ses locaux fermés durant toute période où des boissons alcoolisées peuvent y être légalement vendues.

Entreposage des boissons alcoolisées

107

Le titulaire d'une licence doit garder les boissons alcoolisées achetées en vertu de cette licence, de la manière, aux conditions et dans les endroits prescrits dans les règlements.

Ventes permises

108

Le titulaire d'une licence peut vendre ou permettre que soient vendues dans les locaux visés par la licence uniquement des boissons alcoolisées qui ont été achetées à la Société en vertu de la licence.

Heures d'ouverture

109

Le titulaire d'une licence ne peut vendre ni permettre que soient vendues des boissons alcoolisées dans les locaux visés à la licence, sauf pendant les heures et les jours prévus pour cette catégorie de locaux visés par une licence.

Vente à crédit

110

Sauf si la Société a approuvé des arrangements de crédit, le titulaire d'une licence ne peut vendre ni permettre que des boissons alcoolisées soient vendues à crédit dans les locaux.

PARTIE IV

PROHIBITIONS ET PEINES

Vente illégale

111(1)

Sous réserve de la présente loi, une personne ne peut, au Manitoba, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses employés ou de ses représentants, exposer, garder pour la vente, vendre ni offrir de vendre, directement ou indirectement, des boissons alcoolisées, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit.

Don de boissons alcoolisées

111(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le distillateur, le brasseur ou le fabricant en vins, ainsi que ses cadres, ses employés ou ses représentants, ne peuvent donner ni offrir de donner des boissons alcoolisées en cadeau à qui que ce soit.

Exception

111(3)

Sous réserve des règlements, le paragraphe (2) n'empêche pas :

a) un brasseur de donner de la bière à ses employés ou à des visiteurs occasionnels de sa brasserie, si le bénéficiaire les consomme dans les locaux de la brasserie;

b) un distillateur de donner des spiritueux à ses employés ou à des visiteurs occasionnels de sa distillerie, si le bénéficiaire les consomme dans les locaux de la distillerie;

c) un fabricant en vins de donner du vin à ses employés ou à des visiteurs occasionnels de son entreprise vinicole, si le bénéficiaire le consomme dans les locaux de l'entreprise vinicole.

Cadeaux aux titulaires de licence

111(4)

Les distillateurs, les brasseurs ou les fabricants en vins, ainsi que leurs cadres, leurs employés ou leurs représentants, ne peuvent donner ni offrir de donner des boissons alcoolisées en cadeau à une personne qui est soit un vendeur d'alcools, soit le titulaire nommé dans une licence délivrée en vertu du paragraphe 60(1), ou l'un de ses employés.

Interdiction d'accepter des cadeaux

111(5)

Ni un vendeur d'alcools, ni le titulaire de licence dont le nom figure sur une licence délivrée en vertu du paragraphe 60(1), ni l'employé de ce dernier ne peut accepter aucun genre de cadeau d'un distillateur, d'un brasseur ou d'un fabricant en vins, ou de l'un de ses cadres, de ses employés ou de ses représentants, ni lui en demander.

Activités de promotion

111(6)

Le présent article n'empêche ni un distillateur, un brasseur ou un fabricant en vins qui se conforme par ailleurs à la présente loi et aux règlements, ni ses cadres, ses employés ou ses représentants :

a) de faire l'étalage des boissons alcoolisées;

b) de servir à titre gracieux des boissons alcoolisées au verre ou à la bouteille, pour les faire déguster par les invités ou les autres personnes autorisées à être présentes, afin de promouvoir ses produits, avec l'approbation préalable de la Société et sous réserve des modalités et conditions prescrites par elle, au cours d'une réunion organisée à cette fin ou à toute autre fin que la Société estime similaire.

Échantillon donné à des fins de promotion

111(7)

Le présent article n'empêche ni un distillateur, un brasseur ou un fabricant en vins qui se conforme par ailleurs à la présente loi et aux règlements, ni ses cadres, ses employés ou ses représentants d'offrir, à titre gracieux, un échantillon de ses produits à un titulaire de licence ou à l'un de ses représentants ou de ses employés afin d'en faire la promotion.

Possession illégale

112

Sous réserve de la présente loi, une personne ne peut, dans la province, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses employés ou de ses représentants :

a) posséder, garder ni donner une boisson alcoolisée achetée à la Société, au vendeur de bière, au vendeur d'alcools ou au titulaire d'une licence de vente au détail, ou une boisson alcoolisée légalement apportée dans la province en conformité avec l'article 58, à un endroit autre qu'un endroit prévu au paragraphe 56(1), ou dans un véhicule, conformément à l'article 117;

b) posséder ni garder une boisson alcoolisée qui n'est pas achetée à la Société, au vendeur de bière, au vendeur d'alcools ou au titulaire d'une licence de vente au détail, ou qui n'est pas apportée légalement dans la province en conformité avec l'article 58.

Usage de substance enivrante non potable

113

Nul ne peut:

a) vendre ni offrir de vendre comme breuvage ou pour la consommation ou l'usage à ce titre;

b) garder ni avoir en sa possession comme breuvage pour la consommation ou l'usage;

c) donner à une personne comme breuvage pour la consommation ou l'usage;

d) acheter comme breuvage pour la consommation ou l'usage;

e) consommer ou utiliser comme breuvage, tout liquide ou toute autre substance désigné comme substance enivrante non potable par la Société.

Vente illégale

114

Toute personne agissant à titre de fonctionnaire ou d'employé de la Société ou en toute autre qualité pour cette dernière et toute personne que la présente loi autorise à vendre des boissons alcoolisées ne peuvent vendre des boissons alcoolisées à un endroit, aux heures ou en quantité autres que ceux autorisés par la présente loi.

Vente illégale aux fins de revente

115(1)

Une personne ne peut, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses associés, de ses employés ou de ses représentants ou par tout autre moyen, vendre ni livrer des boissons alcoolisées d'un genre quelconque à une personne qui n'a pas le droit d'en vendre et qui vend des boissons alcoolisées et en achète aux fins de revente.

Transport illégal aux fins de revente

115(2)

Une personne ne peut prendre ni transporter des boissons alcoolisées hors des locaux où elles sont légalement gardées pour la vente dans le but de les faire revendre dans la province par une personne non autorisée par la présente loi.

Transport illégal

115(3)

Sous réserve de la présente loi, une personne ne peut, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses employés ou de ses représentants, envoyer ni faire envoyer, prendre ni transporter, faire prendre ni transporter un emballage ou un récipient renfermant une boisson alcoolisée provenant d'une personne ou d'un endroit au Manitoba :

a) à une personne qui n'est pas légalement habilitée à acheter ou à consommer la boisson alcoolisée;

b) à un endroit où la boisson alcoolisée ne peut être légalement gardée.

Transport légal de boissons alcoolisées

116(1)

La présente loi n'interdit pas à une personne d'emporter d'un endroit à un autre une boisson alcoolisée qu'elle a achetée à la Société lorsque sa possession et sa garde dans ces endroits sont légales, si les conditions suivantes sont remplies :

a) la bouteille, le récipient ou l'emballage contenant la boisson alcoolisée n'a pas été ouvert depuis son achat à la Société;

b) dans le cas de la bière, les bouteilles ou les autres récipients dans lesquels elle est contenue sont renfermés dans un carton ou un contenant qui :

(i) d'une part, est fermé, attaché ou scellé de la manière prescrite par les règlements,

(ii) d'autre part, n'a pas été ouvert depuis son achat à la Société ou au titulaire d'une licence de vendeur de bière ou de vente au détail pour brasseur.

Transport de boissons alcoolisées

116(2)

Une personne qui a acheté légalement une boisson alcoolisée en vertu de la présente loi doit la transporter, dans le laps de temps raisonnablement nécessaire à cette fin, à un endroit où elle peut légalement la posséder, la garder et la consommer.

Transport à bord d'un train

116(3)

Une personne qui est en possession légale d'une boisson alcoolisée peut la transporter à bord d'un train, d'un autobus ou d'un avion si elle est renfermée dans ses bagages personnels et y demeure.

Transport dans un véhicule automobile

117(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne qui est en possession légale d'une boisson alcoolisée peut la transporter dans un véhicule dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la bouteille, le récipient ou l'emballage contenant la boisson alcoolisée n'a pas été ouvert depuis qu'il a été acheté à la Société ou apporté légalement dans la province en conformité avec l'article 58;

b) lorsque la bouteille, le récipient ou l'emballage contenant la boisson alcoolisée a été ouvert depuis qu'il a été acheté à la Société ou apporté légalement dans la province en conformité avec l'article 58, il se trouve :

(i) soit dans le coffre ou l'espace conçu pour le transport des bagages et des paquets,

(ii) soit à un autre endroit à l'extérieur du véhicule, et ne se trouve en aucun cas dans la partie de l'intérieur, de l'habitacle ou de la cabine du véhicule conçue pour loger le conducteur et les passagers.

Transport dans un véhicule automobile

117(2)

La bière peut être transportée dans la partie de l'intérieur, de l'habitacle ou de la cabine d'un véhicule automobile conçue pour loger le conducteur et les passagers si elle est contenue dans des bouteilles ou d'autres récipients renfermés dans un carton ou un contenant qui :

a) d'une part, est fermé, attaché ou scellé de la manière prescrite par les règlements;

b) d'autre part, n'a pas été ouvert depuis qu'il a été acheté à la Société ou au titulaire d'une licence de vendeur de bière ou de vente au détail pour brasseur ou depuis qu'il a été apporté légalement dans la province en conformité avec l'article 58.

Transport à bord d'un taxi

117(3)

Une personne ne peut transporter ni avoir une boisson alcoolisée dans un véhicule automobile qui est utilisé, destiné à être utilisé ou exploité pour le transport des personnes moyennant rémunération à moins qu'elle ne soit un passager véritable du véhicule, que la boisson alcoolisée ne soit légalement en sa possession et que cette boisson alcoolisée ne soit transportée conformément aux paragraphes (1) et (2).

Véhicule de type familial

117(4)

Par dérogation au paragraphe (1) ou (2), une personne peut transporter une boisson alcoolisée légalement en sa possession dans un véhicule de type familial ou avec hayon arrière même si la bouteille, le récipient ou l'emballage qui la contient a été ouvert depuis qu'il a été acheté à la Société ou apporté légalement dans la province en conformité avec l'article 58, lorsqu'il est rangé derrière le deuxième siège du véhicule, que son dossier soit en position verticale ou horizontale.

Transport dans une caravane automotrice

117(5)

Par dérogation au paragraphe (1) ou (2), une personne peut transporter une boisson alcoolisée légalement en sa possession dans une caravane automotrice même si la bouteille, le récipient ou l'emballage qui la contient a été ouvert depuis qu'il a été acheté à la Société ou apporté légalement dans la province en conformité avec l'article 58, lorsque la bouteille, le récipient ou l'emballage est rangé dans un meuble hors de la portée du conducteur pendant que la caravane automotrice circule sur la route et n'est pas utilisée comme résidence.

Consommation illégale

118(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut consommer ni permettre la consommation de boissons alcoolisées dans une distillerie, une brasserie, un entrepôt d'alcools, un dépôt de bière, un magasin d'alcools, une pharmacie ou tout endroit ou local où des boissons alcoolisées sont gardées pour la vente, la livraison ou l'exportation, sauf si les boissons alcoolisées sont légalement achetées pour la consommation dans des locaux visés par une licence dans lesquels la consommation est légale.

Achat illégal

118(2)

Nul ne peut acheter une boisson alcoolisée à une personne qui n'est pas autorisée à la vendre.

Consommation sur les lieux de l'achat

118(3)

Une personne ne peut boire une boisson alcoolisée qu'elle achète, ni la faire boire à quelqu'un ni permettre sa consommation sur les lieux de l'achat, sauf si la boisson alcoolisée est légalement achetée pour la consommation dans des locaux visés par une licence dans lesquels la consommation est légale.

Consommation légale

118(4)

Une personne ne peut utiliser ni consommer une boisson alcoolisée achetée à une autre personne dans la province, à moins que cette dernière ne soit autorisée à la vendre pour la consommation dans la province et que l'achat et la réception de la boisson alcoolisée n'aient lieu légalement.

Foire commerciale

119

La Société peut établir un magasin d'alcools, pour la période qu'elle détermine, dans une foire commerciale tenue dans un lieu visé par une licence, afin de permettre aux personnes qui y assistent d'acheter des boissons alcoolisées à la bouteille. Toutefois, les boissons alcoolisées ainsi achetées ne peuvent être consommées dans ce lieu visé par une licence.

Consommation dans un lieu public

120(1)

Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées dans un lieu public.

Consommation interdite dans les toilettes

120(2)

Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées dans des cabinets ou des toilettes et aucun titulaire de licence ne peut permettre à quiconque de le faire.

Exception

120(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la consommation de boissons alcoolisées achetées légalement en vertu d'un permis spécial ou d'un permis de circonstance qui en autorise l'usage ou la consommation dans un lieu public, ni à la consommation légale de boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence.

Conduite dans les locaux

120(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi, nul ne peut :

a) danser dans des locaux visés par une licence sauf dans le cas d'un cabaret, d'une cantine militaire ou d'un club;

b) pratiquer un jeu ou un sport non autorisé par la Société ou un jeu de hasard dans des locaux visés par une licence autres qu'une cantine militaire ou un club;

c) se conduire mal dans des locaux visés par une licence.

Expulsion des tapageurs

120(5)

Lorsqu'un titulaire de licence à l'égard de locaux ou son employé autorisé trouve qu'une personne dans les locaux fait du tapage au sens du paragraphe (4), celle-ci doit, à la demande du titulaire de licence ou de son employé autorisé, quitter immédiatement les lieux et ne pas y retourner le même jour.

Caravane automotrice

120(6)

La consommation d'une boisson alcoolisée dans une caravane automotrice n'est autorisée que si celle-ci est :

a) effectivement occupée et utilisée comme résidence;

b) immobile;

c) hors de la route.

Vente illégale aux mineurs

121(1)

Sous réserve de la présente loi, une personne ne peut donner, vendre ni autrement fournir une boisson alcoolisée ou une boisson contrôlée à une personne âgée de moins de 18 ans.

Exception

121(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la boisson alcoolisée ou la boisson contrôlée est donnée ou fournie :

a) soit à des fins médicinales seulement, par le père, la mère ou le tuteur de cette personne ou par un médecin ou un dentiste ou sur ordonnance médicale;

b) soit par le père, la mère, le tuteur ou le conjoint de cette personne dans une résidence.

Ivresse

122

Une personne ne peut :

a) permettre que quiconque s'enivre dans une maison, un bâtiment ou des locaux dont elle est le propriétaire, le locataire ou l'occupant;

b) permettre ni tolérer que quiconque, apparemment sous l'influence de l'alcool, consomme des boissons alcoolisées dans une maison, un bâtiment ou des locaux dont elle est le propriétaire, le locataire ou l'occupant;

c) donner, vendre ou autrement fournir des boissons alcoolisées à une personne apparemment sous l'influence de l'alcool.

Possession illégale dans les hôtels

123(1)

Une personne ne peut posséder ni garder des boissons alcoolisées dans une chambre d'hôtel, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est le propriétaire, le directeur ou l'exploitant de l'hôtel et elle y réside;

b) elle est un employé de l'hôtel et elle y réside;

c) elle est un véritable client dûment inscrit à l'hôtel à titre d'occupant de cette chambre, et des bagages et des effets personnels lui appartenant se trouvent dans l'hôtel;

d) elle est un véritable invité des personnes visées aux alinéas a), b) et c).

Exceptions

123(2)

Le présent article ne s'applique pas dans le cas où :

a) les boissons alcoolisées sont gardées légalement par un titulaire de licence;

b) les boissons alcoolisées sont possédées et gardées dans un hôtel en vertu d'un permis de circonstance pour y être consommées à la rencontre sociale faisant l'objet du permis.

Actes interdits aux employés

124(1)

Les membres ou les employés de la Société ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans un autre commerce ou une autre entreprise de boissons alcoolisées ni l'exercer directement ou indirectement, que ce soit à titre de propriétaire, de copropriétaire, d'associé, de membre d'un groupement, d'actionnaire, de représentant ou d'employé pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne en vertu d'une fiducie.

Acceptation de pots-de-vin

124(2)

Les membres ou les employés de la Société et les employés du gouvernement ne peuvent solliciter ni recevoir, directement ou indirectement, une commission, une rémunération ou un cadeau quelconque d'une personne ou d'une corporation qui négocie des achats ou des ventes de boissons alcoolisées avec la Société conformément à la présente loi.

Offre de pots-de-vins

124(3)

Une personne qui négocie avec la Société des ventes ou des achats de boissons alcoolisées ne peut, directement ou indirectement, faire un cadeau ni offrir de verser une commission, une rémunération ou un bénéfice à un membre ou à un employé de la Société, ou à un employé du gouvernement, ou à quelqu'un d'autre pour le compte du membre ou de l'employé.

Démarche et publicité

125(1)

Sous réserve de ce qui est requis ou permis par la présente loi, une autre loi de la Législature ou une loi du Parlement ou de ce qui est permis par les règlements, nul ne peut :

a) recevoir, prendre ni solliciter des commandes d'achat ou de vente de boissons alcoolisées ni agir à titre de représentant ou d'intermédiaire pour leur vente ou leur achat, ni se présenter à ce titre, à moins que la Société ne l'y autorise expressément;

b) exhiber, montrer, imprimer, publier, radiodiffuser ni téléviser une publicité ou un avis concernant les boissons alcoolisées ou indiquant les lieux où l'on peut s'en procurer ou les personnes qui les fournissent, ni faire en sorte ou permettre que cette publicité ou cet avis soit exhibé, montré, imprimé, publié, radiodiffusé ou télévisé.

Exceptions

125(2)

Le présent article n'empêche pas :

a) la Société de publier ou de montrer des avis concernant les boissons alcoolisées;

b) la Société ou le titulaire de licence de faire l'étalage de contenants de boissons alcoolisées à des endroits où leur vente ou leur consommation est légale;

c) une personne de recevoir, de prendre ou de solliciter des commandes de boissons alcoolisées de la part de la Société.

PEINES

Infraction

126

Commet une infraction à la présente loi toute personne qui enfreint l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements, que cela y soit déclaré expressément ou non.

Infractions graves

127(1)

Toute personne physique qui enfreint l'une des dispositions du paragraphe 111(1) ou des alinéas 112b) ou 113a) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 2 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou des deux peines, en cas de première infraction;

b) d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois mois et d'au plus 18 mois, en cas de récidive.

Infractions graves des corporations

127(2)

Toute corporation qui enfreint l'une des dispositions du paragraphe 111(1) ou des alinéas 112b) ou 113a) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 10 000 $, en cas de première infraction;

b) d'une amende d'au moins 5 000 $, en cas de récidive.

Infractions

128(1)

Toute personne physique qui enfreint l'une des dispositions de la présente loi autre que celles prévues au paragraphe 111(1) et aux alinéas 112b) ou 113a) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois, ou des deux peines, en cas de première infraction;

b) d'une amende d'au plus 2 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou des deux peines, en cas de récidive.

Infractions commises par les corporations

128(2)

Toute corporation qui enfreint l'une des dispositions de la présente loi autre que celles prévues au paragraphe 111(1) et aux alinéas 112b) ou 113a) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 2 000 $, en cas de première infraction;

b) d'une amende d'au moins 1 000 $ en cas de récidive.

Fausse déclaration

129

Une personne ne peut faire sciemment une fausse déclaration relative à un fait, à une opinion, à une croyance ou à une connaissance :

a) dans sa demande de licence ou de permis;

b) dans un bon de commande qu'elle a signé pour un achat de boissons alcoolisées;

c) dans toute déclaration, tout rapport ou certificat exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

Infraction commise par une corporation

130

En cas d'infraction à la présente loi commise par une corporation, le dirigeant ou le représentant responsable ou apparemment responsable des locaux où l'infraction a lieu est, prima facie, présumé être partie à cette infraction et il est personnellement passible des peines prévues pour cette infraction à titre de contrevenant principal. Toutefois, le présent article n'exonère pas la corporation ou la personne qui a réellement commis l'infraction de sa responsabilité. Dans le cas d'une telle infraction, la corporation, le dirigeant ou le représentant et la personne qui a réellement commis l'infraction peuvent être tous ou chacun déclarés coupables de l'infraction.

Responsabilité de l'occupant

131

Dès qu'il est établi qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne qui travaille pour l'occupant d'une maison, d'une boutique, d'un hôtel, d'un restaurant ou d'une chambre ou de tout autre local dans lequel l'infraction a eu lieu, ou par une personne dont la présence en ces lieux est tolérée par l'occupant ou qui agit de quelque manière que ce soit au nom de l'occupant, celui-ci est, prima facie, présumé être partie à l'infraction ainsi commise et se rend passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues pour l'infraction à titre de contrevenant principal, même s'il n'est pas prouvé que la personne qui a réellement commis l'infraction l'a commise sous ses ordres. Toutefois, le présent article n'exonère pas la personne qui a réellement commis l'infraction de sa responsabilité et dans le cas d'une telle infraction, l'occupant du lieu et la personne qui a réellement commis l'infraction peuvent être tous deux ou chacun déclarés coupables de l'infraction.

Responsabilité du titulaire de licence

132

Dès qu'il est établi qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne qui travaille pour un titulaire de licence ou de permis, celui-ci est, prima facie, présumé être partie à l'infraction ainsi commise et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des peines prévues pour l'infraction à titre de contrevenant principal. Toutefois, le présent article n'exonère pas la personne qui a réellement commis l'infraction de sa responsabilité et le titulaire de la licence ou du permis ainsi que la personne qui a réellement commis l'infraction peuvent être tous deux ou chacun déclarés coupables de l'infraction.

PARTIE V

PREUVE

Preuve par analyse

133(1)

Dans une poursuite ou une procédure engagée en application de la présente loi, le certificat d'analyse fourni par un analyste constitue une preuve prima facie des faits y énoncés et de la qualité de la personne qui le donne ou le délivre, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.

Preuve par inférence

133(2)

Est réputé, jusqu'à preuve contraire, contenir une boisson alcoolisée tout récipient saisi par un inspecteur ou un agent de police dans des circonstances qui créent une inférence qui permet de croire de façon raisonnable qu'il contient une boisson alcoolisée.

Preuve de certains faits par certificat

134(1)

Dans toute poursuite ou procédure en application de la présente loi qui requiert la preuve :

a) de la délivrance, de la remise, de l'annulation ou de la suspension d'un permis ou d'une licence délivré en application de la présente loi;

b) qu'un tel permis ou qu'une telle licence est ou n'est pas en vigueur;

c) quant au titulaire de ce permis ou de cette licence ou au brasseur ou au distillateur;

d) quant à la délivrance, à la signification, à la mise à la poste ou à la remise d'un avis ou d'un document quelconque par la Société;

e) quant à une résolution ou à un procès-verbal dans les livres de la Société ou aux ordonnances, aux directives ou aux permissions de celle-ci;

f) quant au genre, à la quantité et au prix des boissons alcoolisées vendues par la Société sur présentation d'un permis ou d'une licence ou d'une autre façon conformément aux dispositions de la présente loi, un certificat les attestant, signé par un membre de la Société ou un de ses agents ou de ses employés qu'elle autorise à cette fin, constitue une preuve prima facie des faits y énoncés et de la qualité du président et des membres de la Société ou de l'inspecteur en chef, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.

Preuve quant au nom du titulaire

134(2)

Le fait que l'inculpé visé dans une dénonciation ou une plainte formée, engagée ou faite en application de la présente loi porte le même nom que celui du titulaire de permis ou de licence mentionné dans tout certificat dont il est question ci-dessus est une preuve prima facie que l'inculpé est le titulaire du permis ou de la licence, selon le cas.

Mode de preuve complémentaire

134(3)

Le mode de preuve prévu au présent article ne remplace pas les autres modes de preuve applicables en la matière mais s'y ajoute.

Envoi du certificat

135

Le juge de paix qui prononce la déclaration de culpabilité à l'égard d'une personne en raison d'une infraction à la présente loi envoie immédiatement à l'inspecteur en chef un certificat concernant la déclaration de culpabilité. Dans le cas où cette personne est titulaire d'un permis, la Société suspend son permis dès qu'elle est avisée de la déclaration de culpabilité par l'inspecteur en chef.

Fin de la partie V

PARTIE VI

MISE EN APPLICATION DE LA LOI

Responsabilité de l'application

136(1)

Il incombe aux inspecteurs et à tous les agents de la police municipale et provinciale de veiller à l'observation de la présente loi, de l'appliquer et d'engager des poursuites contre ceux qui l'enfreignent.

Pas d'exemption

136(2)

La présente loi ne dispense pas les personnes qui travaillent pour le gouvernement sous la direction du ministre ou du procureur général, la police provinciale ou les inspecteurs de veiller à l'application de la présente loi, et ne les empêche pas d'accomplir un acte ou d'engager des procédures visant à son application dans une municipalité.

Poursuites

136(3)

La présente loi n'empêche pas une personne de déposer une dénonciation ou d'engager des poursuites à l'égard d'une infraction à la présente loi.

POUVOIRS DES AGENTS DE POLICE ET DES INSPECTEURS

Pouvoir de faire respecter la Loi

137

Tout agent de police et inspecteur peut faire appliquer les dispositions de la présente loi. Commet une infraction quiconque entrave ou tente d'entraver un agent de police ou un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.

Entrée et inspection

138(1)

L'agent de police ou l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans des locaux à l'égard desquels une licence ou un permis a été délivré et y procéder à une inspection afin de s'assurer que les dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que les modalités et conditions de la licence ou du permis sont respectées.

Refus de laisser entrer l'agent de police

138(2)

Toute personne présente sur les lieux ou responsable de ceux-ci qui refuse ou omet de laisser entrer l'agent de police ou l'inspecteur cherchant à entrer dans les locaux afin d'y procéder à l'inspection prévue au paragraphe (1), ou qui entrave ou tente d'entraver l'entrée de l'agent de police ou de l'inspecteur ou l'inspection, commet une infraction à la présente loi.

Arrestation sans mandat

139(1)

L'agent de police ou l'inspecteur qui trouve une personne en train de commettre une infraction à la présente loi, ou qui a des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne est en train de commettre une telle infraction, peut l'arrêter sans mandat.

Saisie de boissons alcoolisées

139(2)

L'agent de police ou l'inspecteur qui agit dans l'exercice de ses fonctions et qui trouve des boissons alcoolisées peut, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elles sont possédées ou gardées en violation de la présente loi, saisir ces boissons alcoolisées ainsi que leurs emballages et les apporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci pour qu'ils soient traités selon la loi.

Mandat

140

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) d'une part, que des boissons alcoolisées sont ou ont été possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite;

b) d'autre part, que des livres, des registres, des documents, des quantités de boissons alcoolisées ou d'autres objets qui prouvent l'infraction visée à l'alinéa a), se trouvent dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou un lieu dans la province, peut en tout temps décerner un mandat autorisant la personne y nommée ou tout agent de police ou inspecteur à pénétrer dans le bâtiment, le contenant, le véhicule ou le lieu afin de rechercher ces livres, registres, documents, boissons alcoolisées ou autres objets, à les saisir et à les apporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci pour qu'ils soient traités selon la loi.

Saisie sans mandat

141

Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément à l'article 167, l'agent de police ou l'inspecteur peut, sans mandat, fouiller un véhicule ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) que des boissons alcoolisées sont ou ont été possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite;

b) qu'un objet, notamment un livre, un registre, un document ou une quantité de boissons alcoolisées, qui permettrait de prouver l'infraction visée à l'alinéa a) se trouve dans ce moyen de transport.

Découverte de boissons alcoolisées

142

L'agent de police ou l'inspecteur qui, en effectuant ou en tentant d'effectuer une perquisition et une saisie autorisées en vertu de l'article 140, trouve :

a) des boissons alcoolisées qu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite;

b) des livres, des registres, des documents ou d'autres objets dont il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'ils peuvent servir de moyens de preuve d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, peut saisir les boissons alcoolisées ainsi que leurs emballages ou ces livres, registres ou documents et les apporter devant un juge de paix pour qu'ils soient traités selon la loi.

Confiscation

143(1)

Le juge ou le juge de paix qui déclare une personne coupable de garde illégale de boissons alcoolisées en vue de leur vente, de possession ou de garde illégale de boissons alcoolisées ou d'achat illégal de boissons alcoolisées peut ordonner, au moment de la déclaration de culpabilité ou subséquemment, que les boissons alcoolisées saisies en vertu de la présente loi ainsi que leurs emballages soient, en tout ou en partie, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Confiscation des boissons alcoolisées

143(2)

Lorsque des boissons alcoolisées ont été saisies en application de la présente loi et que, par la suite, une personne est accusée d'une infraction à une loi du Parlement ou à une loi de la Législature, le juge ou le juge de paix devant qui les poursuites relatives à l'accusation sont intentées, s'il est convaincu :

a) soit par la preuve produite dans l'affaire;

b) soit par des renseignements présentés au tribunal, si aucune preuve n'est produite du fait que l'accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité en réponse à l'accusation, que les boissons alcoolisées ont été possédées et gardées d'une manière non autorisée par la présente loi, peut ordonner, au moment des procédures ou subséquemment, que ces boissons alcoolisées ainsi que leurs emballages soient, en tout ou en partie, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Inventaire

144

L'agent de police ou l'inspecteur qui saisit des boissons alcoolisées en application d'une loi de la Législature dresse immédiatement un inventaire exact des boissons saisies et l'envoie à l'inspecteur en chef.

Dénonciation

145(1)

Après avoir saisi les boissons alcoolisées en vertu du pouvoir que la présente loi lui confère, l'agent de police, l'inspecteur ou la personne qui a fait la saisie dépose immédiatement une dénonciation sous serment auprès d'un juge qui délivre par la suite une assignation à l'expéditeur, au consignataire ou au propriétaire des boissons alcoolisées, s'il est connu, pour le convoquer à une audience aux date, heure et lieu fixés dans l'assignation afin qu'il expose les raisons pour lesquelles les boissons alcoolisées ne devraient pas être détruites ni traitées autrement en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Rapport des assignations

145(2)

Les assignations sont rapportables dans les 30 jours de leur signification.

Signification des assignations

145(3)

La signification des assignations est valable si elle est faite à l'expéditeur, au consignataire ou au propriétaire ou si elle est faite par remise à une personne adulte au bureau des messageries, à la gare ou à un autre endroit où les boissons alcoolisées sont trouvées ou au propriétaire du bien-fonds sur lequel elles sont trouvées.

Audience relative à la propriété

145(4)

Aux date, heure et lieu fixés dans l'assignation, peut comparaître devant le juge de paix toute personne qui prétend que les boissons alcoolisées lui appartiennent ou qu'elles n'ont pas été achetées, possédées ni gardées illégalement ou à une fin illicite et qu'elle n'a pas l'intention de les vendre ni de les garder pour la vente en violation de la présente loi. Le juge de paix entend alors son témoignage et celui de la personne qui a effectué la saisie des boissons alcoolisées et reçoit toute autre preuve qui peut être produite de la même manière que dans le cas d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de la présente loi.

Confiscation des boissons alcoolisées

145(5)

Lorsque personne ne réclame la propriété des boissons alcoolisées saisies ou que le juge de paix rejette la réclamation et conclut que ces boissons étaient destinées à la vente ou à la garde pour la vente en violation de la présente loi ou qu'elles ont été achetées, possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite, il peut ordonner que ces boissons alcoolisées et leurs récipients et emballages soient confisqués au profit de Sa Majesté.

Restitution au propriétaire

145(6)

Si le juge de paix conclut au bien-fondé de la réclamation de propriété des boissons alcoolisées présentée par une personne portant qu'elle est le propriétaire des boissons alcoolisées et s'il constate qu'il ne semble pas qu'elles étaient destinées à la vente ou à la garde pour la vente en violation de la présente loi, ou qu'elles n'ont pas été achetées, possédées ni gardées illégalement ou à une fin illicite, il rejete la plainte et ordonne que les boissons alcoolisées soient restituées à leur propriétaire.

Preuve prima facie de violation de la Loi

145(7)

Le fait de consigner les boissons alcoolisées sous un nom fictif, de les expédier en les faisant passer pour d'autres objets, de les couvrir ou de les cacher de manière à rendre plus difficile l'identification de la nature du contenu des récipients, des fûts ou des emballages qui les renferment, constitue une preuve prima facie que les boissons alcoolisées ont été destinées à la vente ou gardées pour la vente en violation de la présente loi, ou qu'elles ont été achetées, possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite.

Confiscation

146

Dans toute poursuite engagée en application d'une loi de la Législature, le juge de paix ou le tribunal saisi de l'affaire peut ordonner la confiscation des boissons alcoolisées au profit de Sa Majesté, s'il lui semble que celles-ci ont été possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite.

Destruction des boissons alcoolisées

147

Les boissons alcoolisées confisquées à la suite d'une ordonnance rendue par un juge de paix en application de la présente loi ou d'une autre façon, ou les boissons alcoolisées saisies qui ne sont pas réclamées dans les six mois suivant la date de la saisie, ainsi que les récipients, les emballages ou les autres contenants qui les renferment, peuvent être vendus à la Société ou détruits ou il peut en être disposé autrement selon les directives du ministre. Le produit de la vente est versé immédiatement au Trésor par l'intermédiaire du ministre des Finances.

Fin de la partie VI

PARTIE VII

OPTION LOCALE

Définitions

148

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"arrêté d'option locale" Arrêté d'une municipalité qui interdit la vente locale de boissons alcoolisées dans la municipalité. ("local option by-law")

"arrêté prohibant les licences de vente" Arrêté visé au paragraphe 151(4). ("licence prohibiting by-law")

"électeurs" Les personnes qui ont le droit de voter lors d'une élection. Cependant, toute pétition faite sous le régime de la présente partie doit être signée par les personnes dont le nom figure sur la dernière liste électorale révisée de la municipalité et qui y résident. ("electors")

"élection" Le scrutin portant sur un arrêté en application de la présente partie. ("election")

"vente locale" S'entend :

a) de la vente au comptant, sans livraison, de boissons alcoolisées dans une municipalité par des magasins d'alcools qui y sont établis et par des titulaires de licence de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1);

b) de l'établissement des lieux d'où les brasseurs peuvent livrer de la bière. ("local sale")

Pétition non requise

149

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, un conseil municipal peut procéder à une première lecture à l'égard de tout arrêté du genre mentionné dans la présente partie et, à la condition que l'arrêté soit soumis à un vote et qu'il ait obtenu l'approbation de la majorité nécessaire des électeurs de la municipalité habiles à voter, le conseil peut adopter l'arrêté lorsqu'aucune pétition n'a été déposée en application de la présente partie.

Municipalité régie par une option locale

150

Une municipalité est régie par une option locale lorsque la majorité des électeurs habiles à voter s'est prononcée contre la vente locale de boissons alcoolisées lors d'un scrutin organisé dans la municipalité en application de la présente partie. Cette municipalité continue d'être régie par l'option locale jusqu'à ce que l'arrêté adopté à la suite du scrutin soit abrogé conformément à la présente partie par un scrutin ultérieur ou par l'adoption d'un arrêté approuvant la délivrance dans la municipalité de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1).

Prohibition

151(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans une municipalité régie par une option locale :

a) aucun magasin d'alcools ne peut être établi, maintenu ni exploité et tout magasin d'alcools qui s'y trouve est fermé au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, sous réserve du paragraphe (3);

b) aucune licence des genres mentionnés au paragraphe 60(1), ne peut être délivrée à l'égard des locaux qui y sont situés et une telle licence délivrée à l'égard de ces locaux devient nulle à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté;

c) aucun endroit ne peut être fixé ni approuvé comme lieu de vente ou de livraison de bière et au cas où un tel endroit existe au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, son usage à ces fins cesse immédiatement et toute permission y relative délivrée par la Société pour la livraison de la bière devient immédiatement nulle.

Effet de l'arrêté d'autorisation

151(2)

Lorsqu'une municipalité :

a) était soumise, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à une option locale au sens de la loi antérieure en vertu d'un arrêté pris sous son régime;

b) est soumise à une option locale au sens de la présente loi, et que le conseil municipal adopte un arrêté d'autorisation avec l'approbation des électeurs conformément à la présente loi, l'arrêté d'option locale pris sous le régime de la loi antérieure ou de la présente loi reste valide et en vigueur dans la mesure où il n'est pas incompatible avec l'arrêté d'autorisation adopté ou avec l'article 16.

Établissement d'entrepôts dans les villes

151(3)

Les entrepôts et les magasins d'alcools peuvent être établis et exploités dans les villes pour la distribution des boissons alcoolisées par tout système autre que celui au comptant sans livraison.

Arrêté prohibant la délivrance de licences

151(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi, un conseil municipal peut, sur réception d'une pétition déposée auprès du greffier conformément à la présente loi, procéder aux première et deuxième lectures d'un arrêté prohibant la délivrance de quelque catégorie de licence à l'égard de locaux situés dans la municipalité. Il soumet par la suite l'arrêté à l'approbation des électeurs de la municipalité habiles à voter et, sous réserve du paragraphe (5), toutes les dispositions de la présente loi qui s'appliquent à un arrêté d'option locale ou à un arrêté qui l'abroge sont applicables à un arrêté auquel le présent paragraphe s'applique ainsi qu'à l'arrêté qui l'abroge.

Arrêté prohibant la vente de bière

151(5)

Dès l'adoption d'un arrêté municipal prohibant la vente, aucune licence du genre prohibé par l'arrêté ne peut plus être délivrée à l'égard des locaux situés dans la municipalité tant que cet arrêté n'est pas abrogé conformément à la présente loi et au cas où de telles licences existent, elles deviennent nulles dès l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Forme de la pétition

151(6)

Une pétition relative à un arrêté prohibant les licences de vente peut, compte tenu des adaptations de circonstance, être faite selon la formule indiquée au paragraphe 153(1), en remplaçant les mots "Vente locale de boissons alcoolisées" par les mots "Délivrance de licences de vente".

Arrêtés concernant licences

152(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Société peut délivrer des licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) à l'égard des locaux situés dans une municipalité dans les seuls cas où un arrêté approuvant la délivrance de ces catégories de licences à l'égard de ces locaux est en vigueur.

Effet de l'abrogation

152(2)

Lorsqu'un arrêté ou la partie d'un arrêté qui approuve la délivrance des licences des catégories mentionnées au paragraphe (1) est abrogé à la suite d'un scrutin ultérieur tenu en application de la présente partie, toute licence valide de la catégorie visée par l'arrêté abrogatif concernant les locaux situés dans une municipalité devient nulle à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Restriction quant à certaines licences

152(3)

Une licence pour débit de boissons ne peut être délivrée à l'égard de locaux situés dans une municipalité que si l'arrêté autorise la délivrance de licences pour salle à manger. De même, une licence pour bar-salon ne peut être délivrée dans une municipalité que si l'arrêté autorise la délivrance de licences pour salle à manger.

Arrêté dans les municipalités nouvelles

152(4)

Pour l'application de la présente loi, lorsqu'une municipalité qui faisait auparavant partie d'un territoire non organisé est établie et que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve, avant l'établissement de la municipalité, la délivrance d'une licence de l'une des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) à l'égard de locaux situés dans la région qui était antérieurement non organisée, la municipalité est péremptoirement réputée avoir pris en vertu de la présente partie un arrêté d'autorisation valide approuvant la délivrance de licences des catégories susmentionnées à l'égard de locaux situés dans cette région.

Municipalité gérée par un administrateur

152(5)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé la délivrance d'une licence de l'une des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) à l'égard de locaux situés dans une municipalité relativement à laquelle un administrateur a été nommé en application de la Loi sur les municipalités, la municipalité est réputée, pour l'application de la présente loi, avoir pris en vertu de la présente partie un arrêté valide approuvant la délivrance de licences des catégories susmentionnées à l'égard de locaux situés dans cette municipalité.

Villages non constitués en corporation

152(6)

Lorsque le résultat d'un scrutin portant sur les boissons alcoolisées dans une municipalité rurale montre que le vote :

a) soit dans un village non constitué en corporation;

b) soit dans un quartier municipal, situé dans la municipalité rurale, est contraire à l'ensemble du vote de cette municipalité, le conseil de la municipalité rurale peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, s'il est convaincu que le village non constitué en corporation ou le quartier, en raison de son emplacement particulier ou de la circulation routière, est isolé ou généralement tenu à l'écart du reste de la municipalité rurale :

c) soit modifier l'arrêté qui a été pris conformément au scrutin tenu dans la municipalité pour soustraire ce village ou ce quartier à l'application de l'arrêté;

d) soit prendre un arrêté approuvant ou désapprouvant la délivrance de licences selon le vote des électeurs résidant dans ce village ou dans ce quartier.

PÉTITIONS

Forme

153(1)

Une pétition en vue de l'adoption ou de l'abrogation soit d'un arrêté d'option locale, soit d'un arrêté prohibant les licences de vente en application de la présente partie, peut être établie selon la formule 1 de l'annexe de la présente loi ou selon une formule semblable.

Pétition visant une option locale

153(2)

Une pétition visant un arrêté d'option locale est réputée comprendre une demande d'adoption ou d'abrogation d'autres arrêtés lorsque cela est nécessaire pour donner effet à la pétititon et prohiber la vente locale de boissons alcoolisées dans la municipalité.

Pétition pour magasins d'alcools

153(3)

Lorsqu'une municipalité :

a) ou bien était soumise, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à une option locale au sens de la loi antérieure en vertu d'un arrêté pris sous son régime;

b) ou bien est soumise à une option locale au sens de la présente loi, une pétition peut être déposée auprès du greffier en vue de faire soumettre au vote des électeurs un arrêté autorisant l'établissement dans la municipalité de magasins d'alcools. Si l'arrêté est adopté, l'arrêté d'option locale en vigueur est réputé être abrogé dans la mesure nécessaire pour donner effet au nouvel arrêté.

Réunion de pétitions

153(4)

Une pétition en vue de faire soumettre au vote des électeurs un arrêté approuvant la délivrance de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) peut être jointe à une pétition pour :

a) faire abroger un arrêté d'option locale;

b) faire abroger un arrêté prohibant les licences de vente de bière;

c) faire établir des magasins d'alcool, ou à une pétition relative à au moins deux des objets mentionnés aux alinéas a) à c), de façon à ne déposer qu'une seule pétition.

Forme de la pétition

153(5)

Peut être faite selon la formule 2 de l'annexe de la présente loi ou selon une formule semblable, une pétition en vue de faire soumettre au vote des électeurs, conformément à la présente partie, un arrêté :

a) approuvant la délivrance de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) à l'égard de locaux dans la municipalité;

b) abrogeant, en tout ou en partie, un arrêté auquel s'applique l'alinéa a).

Modalités des pétitions

153(6)

Les pétitionnaires peuvent demander qu'un arrêté approuvant la délivrance de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) soit soumis au vote des électeurs. Toutefois, les pétitionnaires ne peuvent demander qu'un arrêté approuvant la délivrance de licences pour débit de boissons soit soumis au vote des électeurs à moins :

a) ou bien qu'ils ne demandent également que l'arrêté approuve la délivrance de licences pour salle à manger;

b) ou bien que la délivrance de licences pour salle à manger n'ait été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur.

De même, les pétitionnaires ne peuvent demander qu'un arrêté approuvant la délivrance de licences pour bar-salon soit soumis au vote des électeurs à moins :

c) ou bien qu'ils ne demandent également que l'arrêté approuve la délivrance de licences pour salle à manger;

d) ou bien que la délivrance de licences pour salle à manger n'ait été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur.

Affidavit attestant les signatures

153(7)

Dans toute pétition, chaque feuille de papier portant des signatures est attestée au bas par affidavit établi selon la formule 3 de l'annexe de la présente loi ou selon une formule semblable.

Signature des pétitions

153(8)

Toute pétition faite en application du paragraphe (1) ou (5) ou ayant pour objet soit l'adoption d'un arrêté prohibant les licences de vente de bière soit l'abrogation d'un arrêté pris à la suite d'une telle pétition en application de la présente partie, est signée par tous les pétitionnaires dans l'année civile du dépôt de la pétition auprès du greffier de la municipalité. Aucune pétition ni aucune de ses parties ne peut être déposée de nouveau auprès du greffier lorsqu'elle l'a déjà été conformément au présent paragraphe. Nul ne peut signer son nom plus d'une fois sur les pétitions prévues à la présente partie qui sont ou seront déposées dans une année donnée.

Parties d'une pétition

153(9)

Une pétition peut être présentée ou déposée en différentes parties.

Distribution des formules de pétition

153(10)

Les formules de pétition visées par la présente loi sont imprimées et gardées en stock par la Société qui les fournit à ceux qui en font la demande.

Arrêtés soumis au vote électeurs

153(11)

Sur réception d'une pétition par le greffier d'une municipalité conformément au présent article, le conseil de cette municipalité procède aux première et deuxième lectures d'un arrêté visant à donner effet à la pétition puis il le soumet à l'approbation des électeurs de la municipalité habiles à voter conformément à la présente loi.

Oppositions aux pétitions

154(1)

Sur réception d'une pétition faite en application de la présente partie, le greffier affiche l'avis de réception dans un endroit bien en vue de son bureau et le conseil municipal accepte les affidavits attestant les signatures de la pétition prévus à l'article 153 comme preuve prima facie des signatures et du fait que les pétitionnaires sont des électeurs résidants habiles à voter. Si toutefois dans la semaine suivant le dépôt de la pétition ou dans le laps de temps plus long que le ministre accorde, un électeur résidant de la municipalité y fait opposition par écrit adressé au greffier ou à un membre du conseil en invoquant l'insuffisance des signatures, le greffier envoie immédiatement la pétition par lettre recommandée au ministre en y joignant une copie certifiée conforme de la dernière liste électorale révisée, les oppositions et tout autre document ou toute autre lettre en la possession du conseil concernant la pétition ou la suffisance des signatures.

Fonction du ministre

154(2)

Le ministre peut recevoir d'autres oppositions et statue sur la question de la suffisance des signatures de façon sommaire selon les preuves qu'il choisit de recevoir. Il peut conclure à la suffisance des signatures si la pétition est signée par au moins 20 % des électeurs résidants dont le nom figure sur la dernière liste électorale révisée de la municipalité, même s'il existe dans la pétition des irrégularités concernant les signatures non comprises dans le 20 % mentionné ci-dessus.

Effet du certificat

154(3)

La décision du ministre sur la question de la suffisance ou de l'insuffisance des signatures est définitive et sans appel et le ministre la certifie au conseil municipal. Lorsque son certificat confirme la suffisance des signatures ou lorsque la pétition a été acceptée par le conseil municipal en l'absence de toute opposition, la pétition ou toutes ses questions connexes ou la validité, dans la mesure où elle se rapporte à la pétition, d'un arrêté local soumis en conséquence de la pétition, ne peuvent être remises en question par une personne devant le conseil municipal, un tribunal ou un juge, ou par le tribunal ou le juge lui-même.

Vote des électeurs sur un arrêté

155(1)

Par dérogation à toute disposition contraire de la loi antérieure mais sous réserve du paragraphe (2), lorsque le greffier d'une municipalité reçoit une pétition signée par au moins 20 % des électeurs résidants dont le nom figure sur la dernière liste électorale révisée de la municipalité, demandant au conseil municipal de soumettre un arrêté au vote des électeurs selon les dispositions de la présente partie, le conseil, sous réserve du paragraphe (3), procède aux première et deuxième lectures de l'arrêté et le soumet au vote des électeurs conformément à la présente loi au jour fixé par la loi pour la tenue du scrutin à l'élection municipale qui suit dans la municipalité.

Dernier jour de dépôt des pétitions

155(2)

La pétition visée au paragraphe (1) est invalide et inopérante pour l'application de la présente partie à moins qu'elle ne soit déposée auprès du greffier au plus tard 90 jours francs avant le jour du scrutin visé au paragraphe (1).

Dernier jour pour la deuxième lecture

155(3)

Le conseil municipal procède aux première et deuxième lectures de l'arrêté conformément au paragraphe (1) à la première réunion ordinaire qui suit le dépôt de la pétition auprès du greffier, ou à une réunion extraordinaire convoquée au besoin par le chef du conseil à cette fin, pourvu que la réunion ait lieu au plus tard 60 jours francs avant le jour du scrutin visé au paragraphe (1).

Pétitions subséquentes

155(4)

Dès qu'un arrêté d'option locale, un arrêté prohibant les licences de vente de bière, un arrêté approuvant l'établissement de magasins d'alcools ou un arrêté qui abroge l'un de ces arrêtés a été soumis au vote des électeurs de la municipalité, aucune pétition subséquente relative à l'adoption ou à l'abrogation de l'un de ces arrêtés ne peut être reçue par le greffier dans les deux ans qui suivent le vote des électeurs sur la même question en vertu de la présente partie. Aucun de ces arrêtés ne peut être soumis au vote des électeurs de la municipalité avant que l'élection municipale n'ait lieu au cours de la troisième année ou d'une année ultérieure suivant le dernier vote portant sur l'un de ces arrêtés.

Restrictions relatives aux arrêtés

155(5)

Lorsqu'un arrêté d'autorisation approuvant la délivrance de licences de l'une ou de plusieurs des catégories mentionnées au paragraphe 60(1), ou un arrêté qui l'abroge, en tout ou en partie, a été soumis au vote des électeurs de la municipalité, aucune pétition subséquente ayant le même objet ne peut être reçue par le greffier avant que deux ans ne se soient écoulés depuis le dernier vote des électeurs tenu sur la même question en vertu de la présente partie. Aucun de ces arrêtés ne peut être soumis au vote des électeurs de la municipalité avant que l'élection municipale n'ait lieu au cours de la troisième année ou d'une année ultérieure suivant le dernier vote portant sur l'un de ces arrêtés.

Absence d'élection dans l'année

155(6)

Lorsqu'il n'y a dans la municipalité aucune élection municipale autre qu'une élection partielle au cours d'une année donnée, la date à laquelle l'arrêté doit être soumis au vote des électeurs de la municipalité en vertu de la présente partie est le jour où une élection générale dans cette municipalité serait tenue si une élection générale avait lieu cette année-là. Toute mention dans la présente loi du jour fixé pour une élection municipale dans une municipalité est, à l'égard de cette année-là, réputée être le jour mentionné ci-dessus.

Vote distinct pour chaque catégorie

156(1)

Lorsqu'un arrêté d'autorisation est soumis au vote des électeurs, le bulletin de vote prévoit un vote distinct pour chaque catégorie de licence qui fait l'objet de la pétition. Toutefois, le bulletin de vote ne peut prévoir :

a) un vote portant sur l'approbation de la délivrance de licences pour débit de boisson que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il prévoit également un vote portant sur l'approbation de la délivrance de licences pour salle à manger,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur;

b) un vote portant sur l'approbation de la délivrance de licences pour bar-salon que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il prévoit également un vote portant sur l'approbation de la délivrance de licences pour salle à manger,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur.

Restriction relative à certaines licences

156(2)

L'arrêté ne peut prévoir :

a) l'approbation de la délivrance de licences pour débit de boisson que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il prévoit également l'approbation de la délivrance de licences pour salle à manger,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur;

b) l'approbation de la délivrance de licences pour bar-salon que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il prévoit également l'approbation de la délivrance de licences pour salle à manger,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur.

Consentement des électeurs

157

Tout arrêté soumis à l'approbation des électeurs en application de la présente partie requiert le consentement de la majorité des adultes qui résident dans la municipalité, dont le nom figure sur la dernière liste électorale révisée de la municipalité ou qui ont le droit de voter en vertu de l'article 158 et qui votent sur l'arrêté. L'application des mesures qui suivent est obligatoire pour l'obtention de ce consentement.

Personne ayant le droit de voter

158

La Loi sur l'élection des autorités locales s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à toutes les procédures prises en vue de la tenue d'un vote portant sur l'arrêté, en vertu de la présente partie. Cependant, les alinéas 5(l)c) et d) de cette loi ne s'appliquent pas à l'établissement de la liste des électeurs ayant le droit de voter relativement à l'arrêté.

Publication de l'avis de l'arrêté

159(1)

Le conseil publie dans la Gazette du Manitoba et dans un journal de la municipalité ou, au cas où celle-ci n'en a pas, dans un journal publié dans la province et distribué dans la municipalité, un avis indiquant :

a) l'objet ou le but de l'arrêté proposé;

b) que l'arrêté proposé a été soumis au conseil et qu'il a reçu première et deuxième lecture;

c) qu'un vote portant sur l'arrêté proposé par les électeurs qui ont le droit de voter aura lieu aux date, heure et lieu fixés conformément à la présente partie;

d) que l'arrêté proposé ou une copie certifiée conforme de celui-ci est gardé au bureau du greffier de la municipalité jusqu'au jour du vote à la disposition de ceux qui veulent l'examiner;

e) qu'une date a été fixée pour la troisième lecture éventuelle de l'arrêté proposé après le vote par le conseil aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis.

Publication de l'avis de l'arrêté

159(2)

L'avis visé au paragraphe (1) est signé par le greffier de la municipalité et publié :

a) au moins une fois dans les quatre semaines qui suivent les première et deuxième lectures de l'arrêté proposé;

b) au moins une fois par semaine durant trois semaines consécutives avant que le vote ait lieu.

Formules de bulletin de vote

160(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les différentes formules de bulletin de vote qui sont utilisées lors du scrutin figurent à la formule 4 de l'annexe de la présente loi. La formule à utiliser pour chaque genre d'arrêté y est également indiquée.

Combinaison de bulletins de vote

160(2)

Lorsque, conformément au paragraphe 153(4), différentes pétitions autorisées en application de la présente partie sont réunies en une seule pétition, deux ou plusieurs formules de bulletin de vote figurant à la formule 4 de l'annexe peuvent être combinées en un seul bulletin de vote.

Modification des formules de bulletin

160(3)

Un bulletin de vote relatif à un arrêté d'autorisation peut ne pas prévoir un vote sur l'approbation de la délivrance de licences des catégories mentionnées au paragraphe 60(1) si la pétition en vue de faire soumettre l'arrêté au vote des électeurs n'a pas exigé un vote sur les licences de ces catégories. Toutefois, le bulletin de vote ne peut prévoir :

a) l'approbation des débits de boisson que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il prévoit également l'approbation des salles à manger visées par une licence,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur;

b) l'approbation des bars-salons que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il prévoit également l'approbation des salles à manger visées par une licence,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur.

Affiche pour informer les électeurs

160(4)

Lorsque le bulletin de vote prévoit un vote sur :

a) l'approbation des salles à manger visées par une licence et, en même temps, des débits de boisson visés par une licence;

b) l'approbation des salles à manger visées par une licence et, en même temps, des bars-salons visés par une licence, ou sur l'approbation de tous les locaux visés par les licences prévues aux alinéas a) et b), sauf dans le cas où la délivrance des licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur, le directeur du scrutin fournit à chaque scrutateur une affiche que celui-ci fait poser à un endroit bien en vue dans chaque isoloir du bureau de scrutin de sa circonscription électorale. L'affiche a la forme prescrite par les règlements et renseigne les électeurs sur le fait, selon le cas :

c) qu'un vote en vue de l'approbation des débits de boisson visés par une licence n'est valable que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) la délivrance de licences pour salle à manger est approuvée,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur;

d) qu'un vote en vue des bars-salons visés par une licence l'approbation n'est valable que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) la délivrance de licences pour salle à manger est approuvée,

(ii) la délivrance de licences pour salle à manger a été approuvée par un arrêté antérieur encore en vigueur.

PROCÉDURE POSTÉRIEURE AU VOTE

Procédure concernant l'arrêté

161(1)

Dès qu'un arrêté auquel s'applique la présente partie est approuvé par la majorité nécessaire des électeurs habiles à voter, le conseil municipal en fait la troisième lecture à la réunion ordinaire qui suit et qui est tenue plus de trois semaines après le vote, et il l'adopte. Le greffier de la municipalité envoie alors immédiatement à la Société une copie de l'arrêté en y joignant son certificat attestant qu'elle est une copie certifiée conforme et en y indiquant la date d'adoption de l'arrêté.

Vote défavorable

161(2)

Lorsque l'arrêté n'est pas approuvé par les électeurs, le greffier de la municipalité envoie à la Société, entre le 14e et le 21e jour suivant la date du scrutin, une copie de l'arrêté qu'il certifie être conforme et une déclaration concernant le résultat du vote qu'il certifie pareillement.

Calcul du délai pour la troisième lecture

162

Lorsqu'une pétition d'élection est présentée à l'encontre de l'arrêté, le conseil municipal ne peut procéder à sa troisième lecture ni l'adopter avant qu'une décision ait été prise à l'égard de la pétition. Le laps de temps écoulé entre la présentation de la pétition et son règlement définitif ne peut être inclus dans le délai imparti pour que l'arrêté reçoive sa troisième lecture et soit adopté.

Arrêtés d'abrogation

163(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le greffier d'une municipalité qui a adopté un arrêté en application de la présente partie reçoit une pétition provenant d'au moins 20 % des électeurs résidants dont le nom figure sur la dernière liste électorale révisée de la municipalité, demandant au conseil municipal de soumettre au vote des électeurs :

a) soit un arrêté abrogeant en tout ou en partie l'arrêté adopté en application de la présente partie concernant la délivrance de l'une ou de plusieurs des catégories de licence;

b) soit un arrêté prohibant les licences de vente de bière;

c) soit à la fois un arrêté visé à l'alinéa a) et un arrêté visé à l'alinéa b), le conseil municipal procède, sous réserve du paragraphe (3), aux première et deuxième lectures de cet arrêté et il le soumet au vote des électeurs au jour que la loi fixe pour la tenue du scrutin à l'élection municipale qui suit dans la municipalité.

Dernier jour pour déposer les pétitions

163(2)

La pétition visée au paragraphe (1) est invalide et inopérante pour l'application de la présente partie si elle n'est pas déposée auprès du greffier au moins 90 jours francs avant le jour du scrutin mentionné au paragraphe (1).

Dernier jour pour la deuxième lecture

163(3)

Le conseil procède aux première et deuxième lectures de l'arrêté conformément au paragraphe (1) à la première réunion ordinaire qui suit le dépôt de la pétition auprès du greffier ou à une réunion extraordinaire que le chef du conseil convoque à cette fin, au besoin. Toutefois, la deuxième lecture a lieu au moins 60 jours francs avant le jour du scrutin mentionné au paragraphe (1).

Restrictions relatives aux pétitions

163(4)

Sous réserve du paragraphe 184(5), aucune pétition ne peut être reçue par le greffier avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant le dernier vote portant sur un tel arrêté ou sur un arrêté abrogeant cet arrêté, conformément à la présente partie.

Application des articles 155 et 161

164

Les articles 155 et 161 s'appliquent au règlement d'abrogation et au vote y afférent.

Peines imposées au greffier fautif

165

Le greffier qui omet ou néglige d'envoyer au conseil municipal la pétition qu'il a reçue en vertu de la présente partie commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 100 $ ou, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois.

Arrêté valide malgré les irrégularités

166(1)

Aucun arrêté auquel la présente partie s'applique ne peut être déclaré invalide en raison soit de l'inobservation des dispositions de la présente partie concernant le vote ou le dépouillement du scrutin, soit d'une erreur dans l'emploi des formules prévues à la présente partie, soit de quelque irrégularité, si le tribunal saisi de la question est d'avis que les procédures relatives à la pétition et au scrutin ont été appliquées essentiellement en conformité avec les exigences de la présente partie et que l'inobservation, l'erreur ou l'irrégularité n'a pas changé le résultat du scrutin.

Restriction relative aux injonctions

166(2)

Aucune injonction ne peut être accordée par les tribunaux pour empêcher qu'un arrêté visé à la présente partie soit soumis ou adopté sauf s'il appert au tribunal, après qu'il a entendu les parties, que le motif sur lequel la demande d'injonction est fondée serait suffisant pour annuler l'arrêté après son adoption.

PARTIE VIII

HÔTELS ET AUTRES LOCAUX VISÉS PAR UNE LICENCE

Enregistrement de certains hôtels

167

Une personne ne peut, au Manitoba, exercer les activités d'hôtelier dans des locaux à l'égard desquels une licence de l'un des genres mentionnés au paragraphe 60(1) a été délivrée, ni exploiter ces locaux à titre d'hôtel, sans détenir, à l'égard de cet hôtel, un certificat d'enregistrement valide délivré en vertu du paragraphe 169(1) et l'autorisant à exploiter ces locaux à cette fin.

Forme et contenu de la demande

168(1)

La demande d'autorisation est faite en la forme prescrite par la Société et indique :

a) les nom et prénom du requérant;

b) la municipalité ou la localité dans laquelle se trouvent les locaux;

c) le nom de l'hôtel, le cas échéant;

d) la qualité de propriétaire ou de locataire des locaux du requérant et, dans ce dernier cas, le nom du propriétaire véritable et les détails du bail;

e) les détails se rapportant aux locaux sous les rubriques suivantes : construction du bâtiment (brique, pierre, charpente, etc.), nombre d'étages, nombre de chambres à louer, nombre de salles communes, installations pour le service des repas, système de chauffage du bâtiment, système d'alarme en cas d'incendie et sorties de secours, emplacement et aménagement des toilettes à l'usage des clients et des pensionnaires.

Octroi ou refus par la Société

168(2)

Les demandes sont faites à la Société qui a pleins pouvoirs pour accorder ou refuser l'autorisation.

Certificat d'enregistrement et forme

169(1)

Sur réception de la demande et paiement des droits prescrits, la Société peut délivrer un certificat d'enregistrement en la forme figurant à la formule 5 de l'annexe ou un certificat ayant un effet semblable. Le certificat dûment délivré autorise son titulaire à exploiter les locaux y nommés à titre d'hôtel enregistré et ceux-ci sont dès lors un hôtel enregistré.

Certificat non transférable

169(2)

Est non transférable le certificat délivré en application du paragraphe (1).

Expiration

169(3)

À moins d'être annulé conformément aux dispositions qui suivent, tout certificat expire le 31 mars qui suit sa délivrance mais est renouvelable conformément aux dispositions qui suivent.

Droits

170(1)

Les droits exigibles à l'égard du certificat d'enregistrement ou de son renouvellement sont prescrits par les règlements et payables à la Société.

Remboursement des droits

170(2)

La Société peut, pour tout motif qui lui semble approprié, rembourser totalement ou partiellement les droits d'enregistrement.

Renouvellement

171

Les demandes annuelles de renouvellement de certificat d'enregistrement ou de renouvellement de licences de tout genre sont déposées auprès de la Société avant le 1er mars et sont traitées de la même manière que la première demande.

Privilèges des hôtels enregistrés

172

Tout titulaire d'un certificat d'enregistrement sous le régime de la présente partie peut, dans son hôtel enregistré, en respectant les règlements de la Société et en l'absence d'une licence municipale ou d'une autre licence :

a) vendre des boissons non alcoolisées et des breuvages non visés aux parties précédentes de la présente loi, ainsi que des cigares et des cigarettes, du tabac, des confiseries, des pâtisseries et des revues;

b) exploiter un salon de crème glacée, un restaurant ou un café et une salle de billard ayant au plus deux tables de billard.

Affichage de faux avis interdit

173

Une personne ne peut, à moins d'être titulaire d'un certificat d'enregistrement visé à la présente partie, faire afficher ni permettre que soit affiché, sur les murs ou à l'intérieur d'un bâtiment, tout document ou autre papier censé être une licence délivrée en vertu de la présente loi, un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la présente partie ou un signe donnant à entendre que le bâtiment est un hôtel ou que son propriétaire ou son locataire est autorisé à l'exploiter à titre d'hôtel.

Suspension et annulation des certificats

174

La Société peut suspendre et annuler tout certificat d'enregistrement prévu à la présente partie de la même manière et avec les mêmes effets que dans le cas des licences délivrées sous le régime de la présente loi.

Pouvoirs des conseils municipaux

175(1)

Un conseil municipal peut :

a) entendre des plaintes contre un hôtel;

b) faire des recommandations à la Société relativement à l'opportunité de l'octroi ou du renouvellement d'un certificat d'enregistrement prévu à la présente partie, ainsi qu'à sa suspension, à son annulation ou à son rétablissement.

Audition des plaintes

175(2)

Le conseil donne à l'hôtelier l'occasion de se faire entendre lors de l'audition d'une plainte conformément à l'alinéa (1)a).

Inspection

176

Afin d'aider les hôteliers à offrir au public au Manitoba un hébergement de qualité satisfaisante, la Société oblige ses inspecteurs à visiter régulièrement tous les hôtels enregistrés en vertu de la présente partie et à lui faire des rapports sur des questions telles que les installations sanitaires, la cuisine, le logement des touristes et la gestion de l'hôtel.

Amendes

177(1)

Quiconque dirige ou exploite un hôtel du genre mentionné à l'article 196 sans avoir le certificat d'enregistrement prévu à la présente partie ou commet une infraction à la présente partie, se rend passible d'une amende d'au plus 50 $ en cas de première infraction et, en cas de récidive, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $.

Emprisonnement

177(2)

À défaut de paiement immédiat de l'amende imposée, la personne déclarée coupable peut être incarcérée pour une période d'au plus trois mois.

Reconstruction des locaux délabrés

178(1)

Lorsque, de l'avis de la Société, un bâtiment situé dans la province et dans lequel se trouvent des locaux visés par une licence ne peut plus, en raison de sa vétusté, de sa détérioration, de son délabrement ou de sa désuétude, offrir au public un logement d'une qualité satisfaisante, ou, dans le cas d'un club, à ses membres et à leurs invités, et que ces locaux ne peuvent, selon l'avis de la Société, être remis en état par des travaux de réparation ou de rénovation, la Société peut ordonner au propriétaire des locaux de remplacer le bâtiment existant par un bâtiment nouveau ou de procéder à une reconstruction majeure du bâtiment conformément aux plans et aux normes qu'elle approuve.

Délai pour la reconstruction

178(2)

Lorsqu'elle rend une ordonnance en application du paragraphe (1), la Société doit, à la demande du propriétaire du bâtiment, l'autoriser à échelonner ses travaux de construction ou de reconstruction sur une période de trois ans au minimum, la durée de la période étant déterminée par la Société selon chaque cas d'espèce.

Effet de Pinobservation de l'ordonnance

178(3)

Si le propriétaire des locaux visés par une licence omet de se conformer à l'ordonnance de façon satisfaisante pour la Société, celle-ci peut annuler ou suspendre l'enregistrement de ces locaux, dans le cas d'un hôtel, ainsi que l'une ou plusieurs des licences dont l'exploitant est titulaire.

Registres d'hôtel

179(1)

La Société peut prendre des règlements concernant la manière dont le titulaire du certificat d'enregistrement prévu à la présente partie doit gérer son hôtel et prescrivant les conditions qu'il doit observer dans l'exploitation de l'hôtel, notamment en ce qui concerne le registre des clients et les autres livres que le titulaire du certificat d'enregistrement doit tenir durant l'exploitation de son hôtel.

Application de Particle 13

179(2)

L'article 13 s'applique aux règlements pris en application du présent article.

PARTIE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet de la Loi

180(1)

La présente loi a pour objet de prohiber les transactions de boissons alcoolisées qui ont lieu entièrement sur le territoire du Manitoba, sauf celles qui respectent ses dispositions. Tous ses articles et toutes ses dispositions doivent être interprétés en conséquence.

Moyens de contrôle

180(2)

Les dispositions de la présente loi portant sur l'importation, la vente et la disposition de boissons alcoolisées à l'intérieur de la province, par l'intermédiaire de la Société ou d'une autre façon, fournissent les moyens d'exercer un contrôle efficace. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher, de modifier ni de réglementer une transaction qui n'est pas assujettie à l'autorité législative de la Législature.

Nullité d'une disposition

181

Le jugement qui déclare invalide une disposition de la présente loi ne peut pas être interprété comme invalidant d'autres dispositions de la présente loi.

Réservation des pouvoirs de la Société

182

La présente loi n'empêche pas :

a) la vente de boissons alcoolisées à la Société par qui que ce soit;

b) l'achat, l'importation et la vente de boissons alcoolisées par la Société conformément à la présente loi et aux fins qui y sont prévues.

Responsabilité en cas de décès

183

Lorsqu'à la suite d'une consommation excessive de boissons alcoolisées, une personne décède par suicide ou par noyade à cause de son état d'ébriété, ou périt de froid ou d'un autre accident causé par cet état d'ébriété, la personne qui lui a fourni ou donné les boissons alcoolisées alors que la personne mentionnée en premier lieu était en état d'ébriété ou qui a la garde des locaux où la personne ivre s'est procurée des boissons alcoolisées alors qu'elle était en état d'ébriété, engage sa responsabilité à titre personnel et peut être poursuivie en vertu de la Loi sur les accidents mortels. Elle s'expose à payer des dommages-intérêts d'au moins 100 $ et d'au plus 1 500 $.

ANNEXE

FORMULE I

[Paragraphe 155(1)]

PÉTITION VISANT UNE OPTION LOCALE

OU

PÉTITION EN VUE DE PROHIBER LES LICENCES DE VENTE

Au conseil du/de la (municipalité rurale, cité, ville, village) de

Nous soussignés, électeurs résidants de la municipalité nommée ci-dessus, joints à d'autres pétitionnaires partageant le même intérêt et totalisant au moins 20 % des électeurs résidants dont le nom figure sur la dernière liste électorale révisée de la municipalité, demandons respectueusement qu'un arrêté d'option locale (ou un arrêté prohibant les licences de vente, selon le cas) soit soumis au vote des électeurs de cette municipalité.

Date

(Date de la première signature. Toutes les signatures doivent être apposées dans l'année civile au cours de laquelle la pétition sera soumise au vote.)

Pour Vente locale de boissons

Pétition- ou alcoolisées naires Contre prohibition des licences de vente

No. Nom Résidence Profession Numéro sur la liste électorale, le cas échéant

[Paragraphe 155(5)]

PÉTITION VISANT UN ARRÊTÉ APPROUVANT LA DÉLIVRANCE DE LICENCES DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES, L'ABROGATION DE L'OPTION LOCALE, L'ABROGATION DE LA PROHIBITION DES LICENCES DE VENTE OU L'ÉTABLISSEMENT DE MAGASINS D'ALCOOLS

(Biffer, selon le cas, les mots inutiles)

Au conseil du/de la (municipalité rurale, cité, ville, village) de

Nous soussignés, électeurs résidants de la municipalité nommée ci-dessus, joints à d'autres pétitionnaires partageant le même intérêt et totalisant au moins 20 % des électeurs résidants dont le nom figure sur la dernière liste électorale révisée de cette municipalité, demandons respectueusement qu'un arrêté soit soumis au vote des électeurs de cette municipalité en vue de l'approbation de la délivrance à l'égard de locaux y situés des licences de vente de boissons alcoolisées dans les restaurants, les débits de boisson, les salles à manger, les bars et les cabarets (biffer, selon le cas, les mots inutiles).

Date

(Date de la première signature. Toutes les signatures doivent être apposées dans l'année civile où la pétition sera soumise au vote.)

Pétitionnaires : Pour ou contre :

(1) la délivrance des licences de vente de boissons alcoolisées dans les (indiquer le genre de licence)

(2) l'abrogation de l'option locale

(3) l'abrogation de la prohibition des licences

(4) l'établissement de magasins d'alcools

No. Nom Résidence Profession Numéro sur la liste électorale, le cas échéant

FORMULE 3

[Paragraphe 155(7)]

AFFIDAVIT

Province du Manitoba

Municipalité rurale, cité, ville ou village de

Je soussigné,

(Nom)

de au Manitoba

(Adresse)

(Profession)

prête serment et déclare :

Que les signatures ci-dessus numérotées de 1 à sur la présente feuille ont été apposées en ma présence et je jure que chaque signataire a signé son propre nom, indiqué ses lieu de résidence et profession véritables et je sais qu'il est un électeur résidant de la municipalité nommée ci-dessus et que son nom est inscrit sur la dernière liste électorale révisée de cette municipalité.

Assermenté devant moi, le 19 à dans la province du Manitoba.

(Signature)

Commissaire à l'assermentation, etc.

FORMULE 4

[Paragraphe 160(1)]

ARRÊTÉ D'OPTION LOCALE

Date

Arrêté soumis par la municipalité rurale, la cité, la ville, le village de à

EN FAVEUR DE LA VENTE LOCALE CONTRE LA VENTE LOCALE

ARRÊTÉ PROHIBANT LES LICENCES DE VENTE

Date

Arrêté soumis par la municipalité rurale, la cité, la ville, le village de à

EN FAVEUR DE LA DÉLIVRANCE DE CONTRE LA DÉLIVRANCE DE LICENCES LICENCES LICENCES DE VENTE DE VENTE

Formule 4 (suite)

[Paragraphe 160(1)]

ARRÊTÉ D'AUTORISATION

Date

Arrêté soumis par la municipalité rurale; la cité, la ville, le village de à

VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES SALLES À MANGER

EN FAVEUR CONTRE

VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES BARS

EN FAVEUR CONTRE

VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES CABARETS

EN FAVEUR CONTRE

ARRÊTÉS AUTORISANT L'ÉTABLISSEMENT DE MAGASINS D'ALCOOLS

Date

Arrêté soumis par la municipalité rurale, la cité, la ville, le village de à

ÉTABLISSEMENT DE MAGASINS D'ALCOOLS

EN FAVEUR CONTRE

[Paragraphe 169(1)]

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT D'HÔTEL

Attendu que de l'Hôtel dans la cité, la ville, le village ou la municipalité rurale de a rempli toutes les exigences de la partie VIII de la Loi sur la réglementation

des alcools, relativement à l'hôtel.

Le présent document atteste que l'hôtel est un hôtel enregistré en application de cette loi.

Le présent certificat expire le 31 mars 19 .

Fait le 19 .

Pour la Société des alcools