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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'Assemblée législative
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. L110

Loi sur l'Assemblée législative

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"député" Membre de l'Assemblée. ("member")

"exercice" L'exercice du gouvernement. ("fiscal year")

"orateur" Orateur de l'Assemblée. ("speaker")

"organisme de la Couronne" Régie, conseil, comité, association ou autre entité, constitué ou non en corporation, et dont les membres, le conseil d'administration ou le conseil de direction satisfont l'une des deux conditions suivantes :

a) être nommés par une loi provinciale ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) sans être ainsi nommés, exécuter leurs fonctions à titre d'officier public ou de fonctionnaire, ou répondre de l'exécution de celles-ci à la Couronne, même indirectement.

Cette expression désigne également une corporation dont l'élection du conseil d'administration est contrôlée par la Couronne, directement ou indirectement du fait qu'elle en possède les actions, elle-même ou par l'intermédiaire d'une régie, d'un conseil, d'un comité, d'une association ou d'une autre entité qui est un organisme de la Couronne au sens de la présente définition. ("Crown agency")

PARTIE I

COMPOSITION DE LA LÉGISLATURE

Composition de la Législature

2

La Législature de la province du Manitoba est composée du lieutenant-gouverneur et de l'Assemblée législative.

COMPOSITION ET DURÉE DE L'ASSEMBLÉE

Composition de l'Assemblée

3(1)

L'Assemblée législative est composée de 57 députés élus pour représenter les circonscriptions électorales de la province.

Représentation des circonscriptions électorales

3(2)

Chaque circonscription électorale de la province est représentée par un député à l'Assemblée législative.

Durée de l'Assemblée

4(1)

L'Assemblée législative est élue pour un mandat de cinq ans à compter du 10e jour suivant le jour de l'élection générale. Le lieutenant-gouverneur peut toutefois dissoudre l'Assemblée à tout moment, s'il l'estime opportun.

Interprétation

4(2)

L'expression "le jour de l'élection générale" utilisée au paragraphe (1) s'entend du jour où se déroule le scrutin de l'élection générale et non du jour d'un scrutin d'une élection différée en vertu de la Loi électorale.

Session annuelle

5

II doit y avoir une session de la Législature au moins une fois par année de telle manière que 12 mois ne puissent s'écouler entre la dernière séance d'une session et la première séance de la session suivante.

Décès du souverain

6(1)

L'Assemblée législative n'est pas touchée par le décès de Sa Majesté. Elle continue d'exister et peut se réunir, être convoquée, siéger, procéder et agir de la même manière que si le décès n'avait pas eu lieu.

Prérogative intacte

6(2)

Rien dans le présent article ne modifie ou n'amenuise le pouvoir de Sa Majesté de suspendre ou de dissoudre l'Assemblée législative.

Suspension de la législature

7

Lorsque le lieutenant-gouverneur proroge la Législature, il ne lui est pas nécessaire d'indiquer le jour de la reprise des travaux ni de convoquer la Législature par proclamation lorsqu'il n'y a pas urgence à cet effet.

QUORUM

Quorum

8

Le quorum de l'Assemblée législative est de 10 députés desquels l'orateur peut faire partie.

VOTE DE L'ORATEUR

Décision de l'Assemblée

9

L'Assemblée législative prend ses décisions à la majorité des voix. L'orateur n'a droit de vote qu'en cas d'égalité des voix.

QUALIFICATION DES MEMBRES

Serment des députés

10

Avant de commencer à siéger, chaque député prête devant le lieutenant-gouverneur, ou devant une personne que ce dernier autorise, le serment d'allégeance suivant : "Je soussigné, jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (selon le souverain en exercice)".

Incompatibilité

11

Les membres du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada non plus que les membres des chambres haute ou basse d'autres provinces du Canada ne sont admissibles à la mise en candidature, éligibles à l'Assemblée législative ni habilités à siéger ou à voter à l'Assemblée.

Autres incompatibilités

12

À l'exception de ce qui suit, la personne qui accepte ou détient une charge, un mandat ou un emploi pour lequel il reçoit un salaire, des honoraires, des allocations, des émoluments ou un paiement quelconque de Sa Majesté du chef de la province ne peut être mise en candidature ou élue député. Elle ne peut non plus siéger ni voter à l'Assemblée tant qu'elle se trouve en position d'inéligibilité.

Exception en faveur des membres du Conseil exécutif

13

Malgré toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi, le membre du Conseil exécutif reste admissible à la mise en candidature et éligible à l'Assemblée législative qu'il reçoive ou non des allocations, des honoraires ou une rémunération. Il peut siéger et voter à l'Assemblée même si son élection est survenue alors qu'il détenait un poste de membre du Conseil exécutif. Le député qui devient membre du Conseil exécutif n'est pas tenu d'abandonner son siège ni de cesser de siéger ou voter à l'Assemblée du fait qu'il accepte de devenir membre du Conseil exécutif, qu'il reçoive ou non un salaire, des allocations, des honoraires ou une rémunération.

Exception relative au personnel judiciaire

14

L'article 12 n'empêche pas la mise en candidature ni l'élection à l'Assemblée législative des juge de paix, des magistrats et des juges à temps partiel de la Cour provinciale nommés aux termes de la Loi sur la Cour provinciale. Ces personnes doivent cependant se démettre de leurs fonctions judiciaires, si elles sont élues, avant de pouvoir siéger ou voter à l'Assemblée.

Exception relative à l'orateur et à l'orateur adjoint

15

L'article 12 n'empêche ni l'orateur ni l'orateur adjoint de siéger ou de voter à l'Assemblée législative.

Deniers acceptables par les députés

16(1)

Le député peut accepter du gouvernement des indemnités, des allocations, un salaire et des remboursements de dépenses autorisées en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l'organisation du gouvernement ainsi que les remboursements approuvés par le vérificateur provincial à raison des dépenses raisonnables que le député a encourues dans le cours des activités publiques entraînées par une résolution de l'Assemblée. Le député peut également faire payer toutes ou partie de ces dépenses par le gouvernement. Rien dans la présente loi n'a pour effet d'empêcher le député de siéger et de voter à l'Assemblée ni ne le rend passible d'une peine du fait qu'il accepte cette indemnité, allocation, ce salaire ou ce remboursement ou encore du fait que le gouvernement a assumé pour lui ses dépenses. Toutefois, rien dans le présent article n'autorise le député à accepter d'être nommé à un poste dans un organisme, dans un comité ou dans une autre entité créé par la loi, alors que la rémunération y afférente est payée du Trésor; il ne peut non plus accepter une rémunération ou un remboursement de la part du gouvernement en raison de ses fonctions de député ou de dirigeant d'un organisme, d'un comité ou d'une autre entité créé par la loi.

Exception aux termes de la Loi sur la fonction publique

16(2)

Malgré les dispositions de la présente loi ou d'une autre loi provinciale, la personne qui obtient un congé en vertu de l'article 44 de la Loi sur la fonction publique et qui se conforme audit article est admissible à la mise en candidature et éligible à la Législature. Elle peut, si elle est élue, siéger et voter à l'Assemblée.

Exceptions

17(1)

La présente loi n'empêche pas une personne d'être mise en candidature, d'être élue à l'Assemblée législative, d'y voter et d'y siéger du simple fait qu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) elle était avant son élection l'employée d'un organisme de la Couronne qui est engagé dans une activité commerciale et était régie par une convention collective conclue entre l'organisme et un syndicat, convention collective qui couvre le groupe d'employés dont elle fait partie et en vertu de laquelle elle continue d'être employée par cet organisme:

b) elle délivre des licences de mariages, elle est officier d'état civil ou officier d'état civil adjoint en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil, une personne autorisée à immatriculer les véhicules automobiles et à délivrer des permis en vertu du Code de la route, un détenteur de permis en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, ou enfin elle délivre des licences en vertu de la Loi sur la pêche ou de la Loi sur la conservation de la faune et a payé des droits, le cas échéant, en rapport avec ces activités;

c) elle reçoit une commission pour le recouvrement d'une taxe imposée en vertu d'une loi provinciale lorsqu'on lui demande en vertu de cette loi de recouvrer la taxe dans le cours ordinaire de ses activités et lorsque le comité est perçue conformément à ladite loi et à ses règlements:

d) en vertu d'une loi provinciale imposant une taxe, elle passe une entente pour la perception de la taxe et reçoit une commission en fonction de cette entente, lorsqu'en vertu de ladite loi on lui demande de percevoir la taxe dans le cours normal de ses activités et l'entente et le comité devant être conformes à ladite loi et à ses règlements;

e) elle passe une entente avec la Société d'assurance publique du Manitoba aux termes de laquelle elle se constitue agent de cet organisme pour la vente d'assurance en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ce pourquoi elle reçoit des commissions;

f) elle est membre de la Société du Barreau du Manitoba et reçoit des honaires et débours relatifs à l'aide juridique dispensée dans le cadre de la Loi sur la Société d'aide juridique;

g) elle est médecin et reçoit des honoraires, prestations et autres formes de rémunération aux termes d'une entente conclue dans le cadre de la Loi sur l'assurance-maladie;

h) elle est médecin légiste.

Exception générale

17(2)

La présente loi n'empêche pas la personne d'être mise en candidature, élue à l'Assemblée législative ou encore, si elle est élue, de siéger et de voter du simple fait que la personne, au moment de sa mise en candidature ou de son élection à l'Assemblée législative, détient une charge en tant que membre d'un organisme, d'un comité ou d'une autre entité créé par la loi, charge dont la rémunération est payée du Trésor ou qu'elle a accepté une rémunération ou un remboursement du gouvernement à l'égard de ses fonctions de membre ou de dirigeant d'un organisme, d'un comité ou d'une autre entité créé par la loi. Les situations visées au présent alinéa ne constituent une exception que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne cesse d'agir à titre de membre de la régie, du comité ou de l'entité créé par la loi à compter du jour fixé pour les mises en candidature prévues pour les élections ou à compter du jour où elle est élue;

b) elle rembourse au gouvernement tous les deniers qu'elle a reçu à titre de rémunération ou de remboursement pour les fonctions qu'elle a exercées à titre de membre ou de dirigeant de la régie, du comité ou de l'entité créé par la loi et ce, à partir du jour qui suit l'émission du bref d'élection pour l'élection concernée.

Le présent paragraphe est réputé s'être toujours appliqué.

Application du présent article

17(3)

Lorsqu'un problème survient quant à l'application du paragraphe (1) ou (2) à un député, le député concerné ou tout autre député peut soumettre le problème au Comité permanent de l'Assemblée sur les privilèges et élections. Ce comité doit trancher le problème; sa décision est finale et exécutoire.

Condamnation d'un député

18(1)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le député est condamné pour un acte criminel à un emprisonnement de cinq ans ou plus, il perd son droit de siéger ou de voter à l'Assemblée. De plus, le député perd sa qualité de député s'il se trouve dans l'un des cas suivants :

a) à l'expiration du délai qui lui est alloué pour en de sa condamnation ou d'une décision de justice maintenant la condamnation en appel, il n'a pas interjeté appel de sa condamnation ou de la décision de justice, selon le cas;

b) un tribunal statuant en dernier ressort sur la condamnation ou sur l'appel maintient la condamnation.

Le siège du député qui a ainsi perdu sa qualité de député est alors déclaré vacant.

Inadmissibilité aux indemnités

18(2)

Lorsque le paragraphe (1) s'applique à un député, ce dernier ne peut recevoir d'indemnités ou d'allocations en vertu de la présente loi durant la période pendant laquelle il n'a pas droit de siéger ou de voter en tant que député.

Fin de l'inadmissibilité

18(3)

Lorsqu'un tribunal compétent annule une condamnation visée au paragraphe (1) ou qu'il réduit la sentence à un emprisonnement de moins de cinq ans, le député retrouve son droit de siéger et de voter comme député et redevient admissible aux indemnités et allocations.

Autorisation de verser les indemnités retenues

18(4)

Lorsqu'une condamnation visée au paragraphe (1) est annulée par un tribunal compétent, l'Assemblée peut, par résolution, autoriser le paiement au député concerné de tout ou partie des indemnités ou allocations dont il a été privé en vertu du paragraphe (2).

Répartion des indemnités et allocations

18(5)

Pour l'application du paragraphe (2), les indemnités ou allocations payables en vertu de la présente loi ou en raison d'une session de l'Assemblée sont réputées être gagnées pendant la session. Lorsqu'il est déchu de son droit de siéger ou de voter comme député pour une partie de la session, le député ne doit recevoir d'indemnités ou d'allocations qu'en proportion de la partie de la session où il a droit de siéger et de voter.

Annulation de l'élection d'une personne inéligible

19

Lorsque la personne inadmissible à être mise en candidature ou inéligible à l'Assemblée législative est élue et est homologuée comme telle, son élection et son inscription sont nulles.

Vacance du siège en raison de déchéance de droit

20(1)

Lorsque le député perd son droit de siéger ou de voter à l'Assemblée en vertu de l'article 11 ou 12, ou devient inhabile à occuper son poste en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, son élection est annulée et son siège est déclaré vacant.

Équivalence attribuée à la vacance

20(2)

La vacance visée au paragraphe (1) est assimilée à une vacance de siège pour décès du député.

Réélection

20(3)

Malgré le présent article, la personne peut être réélue si elle est éligible.

Peine

21

La personne inadmissible à la mise en candidature, inéligible à l'Assemblée législative ou déchue de son droit de siéger ou de voter à l'Assemblée, qui y siège ou y vote ou continue d'y siéger ou d'y voter, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende de 200 $ pour chaque jour où elle siège ou vote sans y avoir droit.

VACANCES

Démission des députés

22

Le député peut démissionner d'une des manières suivantes :

a) il donne avis de son intention de démissionner de sa place à l'Assemblée et, une fois cet avis inscrit au procès-verbal par le greffier de l'Assemblée, le siège du député concerné devient vacant;

b) il adresse et fait livrer à l'orateur une déclaration de son intention de démissionner; sa déclaration doit être écrite de sa main devant deux témoins. Elle peut être faite et livrée en tout temps. Dès réception de cette déclaration par l'orateur, le siège du député concerné devient vacant.

Démission en l'absence de l'orateur

23

Lorsque le député désire démissionner alors qu'il n'y a pas d'orateur ou alors que l'orateur est absent de la province ou enfin lorsqu'il est lui-même orateur, il peut adresser et faire livrer à deux députés la déclaration visée par l'alinéa 22b). Dès réception de cette déclaration par les deux députés, le siège du député concerné devient vacant.

Devoir de l'orateur ou des députés recevant la démission

24

Dès qu'ils reçoivent l'avis de l'intention ou la déclaration, l'orateur ou les deux députés, selon le cas, doivent demander au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un décret visant à combler cette vacance aux termes de la Loi électorale.

Avis d'une vacance ayant une cause autre que la démission

25

Sous réserve de l'article 71 de la Loi sur les contestations d'élection, chaque fois qu'une circonscription électorale perd son représentant pour une autre cause que la démission, deux députés peuvent donner avis de la vacance au lieutenant-gouverneur en conseil et lui demander de prendre un décret pour combler cette vacance aux termes de la Loi électorale.

Vacance avant la session d'une législature

26

Lorsqu'une vacance du type visé à l'article 25 survient entre une élection générale et la première séance de la Législature, deux députés peuvent formuler l'avis et la demande au lieutenant-gouverneur en conseil, pourvu que le greffier du conseil exécutif ait eu lui-même avis qu'ils ont été régulièrement élus.

Durée maximum de la vacance

27

Une circonscription électorale ne peut rester sans représentant pendant plus d'un an.

L'ORATEUR

Élection de l'orateur

28(1)

Le plus rapidement possible lors de sa première réunion après une élection générale, l'Assemblée législative élit orateur un des députés.

Élection pendant une vacance

28(2)

Lorsque survient une vacance au poste d'orateur pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause, l'Assemblée élit le plus rapidement possible un nouvel orateur parmi les députés.

Présidence

28(3)

Toutes les séances de l'Assemblée sont présidées par l'orateur.

Orateur adjoint

29(1)

L'Assemblée législative peut élire un orateur adjoint. Lorsque l'orateur, pour raison de maladie ou pour toute autre raison, estime nécessaire de quitter son siège pendant une séance, il peut demander à l'orateur adjoint ou, en son absence, à un autre député de prendre son siège et d'agir à titre d'orateur pendant le reste de la journée, à moins que l'orateur reprenne son siège avant la levée de la séance.

Rôle de l'orateur-adjoint

29(2)

L'orateur adjoint ou le député remplaçant l'orateur occupe le siège présidentiel et agit à titre d'orateur pour cette journée.

Intérim

30(1)

Lorsque le greffier en chambre informe l'Assemblée de l'absence de l'orateur, l'orateur adjoint, s'il est présent, occupe le siège présidentiel et agit à titre d'orateur pour cette journée jusqu'à la séance suivante et ainsi de suite, de jour en jour, tant que à l'Assemblée est informée de l'absence de l'orateur et jusqu'à ce qu'elle ordonne qu'il soit fait autrement.

Durée des pouvoirs de l'orateur adjoint

30(2)

Lorsque l'Assemblée ajourne ses travaux pour plus de 24 heures, l'orateur adjoint continue à exercer les fonctions et l'autorité de l'orateur pendant au plus 24 heures après l'ajournement.

Absence de l'orateur et de l'orateur adjoint

31

Lorsque le greffier en chambre informe l'Assemblée de l'absence de l'orateur et de l'orateur adjoint, l'Assemblée peut élire un député pour siéger et agir à titre d'orateur pour cette journée.

Validation des procédures

32

Lorsque pendant une session l'orateur est absent et que l'orateur adjoint ou un député assume les fonctions et l'autorité de l'orateur conformément aux articles précédents ou en vertu du Règlement de l'Assemblée, les actes accomplis et procédures entreprises à l'Assemblée ou par l'Assemblée dans l'exercice de ses pouvoirs et de son autorité sont aussi valides et exécutoires que s'ils avaient été accomplis en présence de l'orateur.

Validation des actes de l'orateur adjoint

33

Les actes accomplis, les mandats, les ordres et les autres documents délivrés, signés ou publiés par l'orateur-adjoint ou par le député agissant à titre d'orateur en vertu des articles précédents qui, en vertu d'une loi, pourraient être faits, délivrés, signés ou publiés par l'orateur s'il avait été présent et en fonction ont les mêmes effets et validité que s'ils l'avaient été par l'orateur lui-même.

POUVOIRS ET PRIVILÈGES DÉ L'ASSEMBLÉE ASSIGNATION DES TÉMOINS ET OBTENTION DE LA PREUVE

Pouvoir de contraindre des témoins à comparaître

34

L'Assemblée législative peut, si elle l'estime nécessaire à ses procédures ou délibérations, contraindre une personne à comparaître devant elle ou un de ses comités, ou à produire des documents.

Mandat de comparution des témoins

35(1)

Lorsque l'Assemblée exige la comparution d'une personne devant elle ou devant un de ses comités, l'orateur peut délivrer un mandat ou une assignation à comparaître et à produire les documents indiqués à la personne que désigne l'ordre de l'Assemblée.

Forme du mandat

35(2)

Le mandat peut prévoir l'aide et l'assistance de shérifs, d'huissiers, d'agents de la paix et d'autres personnes. Le refus ou le défaut de fournir cette aide ou cette assistance lorsqu'elle est demandée constitue une contravention à la présente loi.

Déposition sous serment

36(1)

L'Assemblée peut interroger sous serment un témoin à la barre de l'Assemblée.

Prestation du serment

36(2)

L'orateur peut recevoir le serment.

Pouvoir des comités d'interroger sous serment

37(1)

Un comité permanent ou spécial de l'Assemblée à laquelle un projet de loi ou une autre question est soumis par l'Assemblée peut examiner des témoins sous serment sur les matières relatives au projet de loi ou à la question concerné.

Prestation du serment

37(2)

L'orateur ou encore un membre du comité peut recevoir le serment d'un témoin.

Interrogation de témoins en dehors de l'Assemblée

38

Lorsqu'il y est autorisé par une résolution de l'Assemblée, l'orateur peut ordonner que l'interrogation d'un témoin se fasse à n'importe quel endroit et sous serment devant une personne quelconque lorsque l'Assemblée ou un de ses comités a besoin du témoignage d'une personne sur un sujet sur lequel il enquête et qu'il est nécessaire de recueillir ce témoignage en dehors de l'Assemblée.

L'Assemblée dans le rôle d'une cour d'archives

39

L'Assemblée est une cour d'archives et possède tous les droits, pouvoirs et privilèges d'une cour d'archives pour l'application des articles 34 à 37.

COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE

Pouvoirs juridictionnels de l'Assemblée

40(1)

L'Assemblée a les droits, les pouvoirs et les privilèges d'un tribunal lorsqu'il s'agit d'enquêter et de réprimer sommairement les faits suivants comme s'il s'agissait d'atteinte aux privilèges ou d'outrage au tribunal :

a) voies de fait, insultes ou diffamation à l'endroit des députés pendant une session de la Législature;

b) obstruction, menace ou tentative de contraindre ou d'intimider des députés;

c) proposition à un député ou acceptation par ce dernier d'une récompense illicite visant à l'influencer dans son rôle de député; la proposition à un député ou l'acceptation par ce dernier d'une indemnité relative à l'appui à un projet de loi, à une résolution ou à une question soumis ou devant être soumis à l'Assemblée ou à un de ses comités;

d) agression ou gêne à l'endroit des cadres de l'Assemblée dans l'exercice de leurs fonctions;

e) subornation de témoins devant déposer devant l'Assemblée ou un de ses comités;

f) présentation à l'Assemblée ou à un de ses comités d'un document contrefait ou falsifié avec l'intention de tromper l'Assemblée ou le comité;

g) contrefaçon, falsification ou modification illégale d'une pièce d'archives de l'Assemblée ou d'un de ses comités ou d'un document ou pétition présenté ou classé ou encore destiné à être présenté ou classé devant l'Assemblée ou un comité, ou enfin l'imposture dans l'intention de tromper;

h) production de preuves contrefaites, faux témoignages ou toute autre conduite répréhensible touchant la production de preuves ou de documents devant l'Assemblée ou un de ses comités ou enfin le refus d'y produire une preuve ou des documents;

i) refus d'obtempérer à une assignation à comparaître ou à un mandat délivré en vertu d'un pouvoir conféré par la présente loi de contraindre la comparution de témoins devant l'Assemblée ou devant un de ses comités;

j) introduction d'une action civile ou d'une poursuite à l'encontre d'un député ayant pour effet de le faire arrêter ou emprisonner à raison d'une question qu'il a soulevée par pétition, par projet de loi, par résolution, par motion ou autrement ou à raison d'une de ses déclarations devant l'Assemblée;

k) le fait de provoquer ou de réaliser l'arrestation, la détention ou le mauvais traitement d'un député pour une dette ou une cause quelconque de nature civile pendant une session de la Législature.

Pouvoirs nécessaires et accessoires

40(2)

Pour l'application de la présente loi, l'Assemblée possède les pouvoirs et la compétence qui peuvent se révéler nécessaires ou opportuns pour faire enquête, pour juger, pour décider des sanctions ou des remèdes, et pour mettre à exécution les sanctions des faits prévus par la présente loi.

Peines pour le non respect de l'article 40

41

La personne qui, après enquête, apparaît avoir commis un des actes visés à l'article 40 est passible d'un emprisonnement dont la durée est fixée par l'Assemblée, en sus des autres peines ou sanctions dont une règle de droit la rend passible.

Mandat d'incarcération

42(1)

Lorsque l'Assemblée déclare une personne coupable d'atteinte aux privilèges ou d'outrage à l'égard à un acte visé à l'article 40 et qu'elle ordonne que la personne soit détenue par le sergent d'armes de faction à l'Assemblée, l'orateur doit délivrer au sergent d'armes le mandat de détenir la personne conformément à l'ordre de l'Assemblée.

Mandat de l'orateur

42(2)

Lorsque l'Assemblée ordonne l'emprisonnement dans une institution correctionnelle, l'orateur délivre son mandat au sergent d'armes et au responsable de l'institution correctionnelle et donne l'ordre au sergent d'armes de détenir sous sa garde la personne et de la remettre au responsable de l'institution précitée pour qu'il la détienne conformément à l'ordre de l'Assemblée.

Décision de dernier ressort

43

La décision de l'Assemblée sur les procédures prévues à la présente loi sont définitives et sans appel.

IMMUNITÉS ET PRIVILÈGES

Immunités attachées aux actes accomplis sous l'autorité de l'Assemblée

44

Personne ne peut être tenu responsable de dommages-intérêts ou d'autres conséquences à raison d'un acte accompli sous l'autorité de l'Assemblée, dans un domaine où elle est légalement compétente, ou en vertu d'un mandat ou d'une assignation délivré sous cette autorité.

Immunité des députés

45(1)

Le député ne peut être l'objet d'une action civile, d'une poursuite, d'une arrestation, d'un emprisonnement ou du paiement de dommages-intérêts :

a) en raison d'une question qu'il a soulevée par pétition, par projet de loi, par résolution, par motion ou autrement:

b) en raison d'une déclaration qu'il a faite devant l'Assemblée ou devant un de ses comités.

Immunité durant la session

45(2)

À moins qu'il ne s'agisse d'une contravention à la présente loi ou à la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, le député ne peut être arrêté, détenu ou maltraité pour une dette ou pour une cause quelconque de nature civile pendant une session de la Législature.

Exemption de 1'obligation d'être juré pendant une session

46

Les députés, les cadres et les employés de l'Assemblée, ainsi que les témoins convoqués devant l'Assemblée ou devant un de ses comités, sont exemptés de leur obligation d'agir à titre de juré devant tout tribunal de la province pendant une session de la Législature.

Droits prévus par la Loi sur les conflits d'intérêts

47

Les articles 40 à 46 :

a) ne peuvent être interprétés de façon à ce que soit réduit ou nié une fonction, un droit, un privilège ou un pouvoir prévu par la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif:

b) n'autorisent pas l'Assemblée législative à faire enquête sur une procédure judiciaire visée par la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, ou à punir une personne pour avoir intenté des procédures judiciaires sous le régime de cette loi ou y avoir participé.

ACTIONS JUDICIAIRES

Protection des personnes publiant des rapports

48(1)

Lorsqu'une action civile contre une personne est intentée en raison de la publication par cette personne d'un rapport, d'un document, d'un vote ou de procédures de l'Assemblée législative alors que la personne a agi sous l'autorité de l'Assemblée, le défendeur peut déposer devant le tribunal qui entend la cause un certificat signé de l'orateur ou du greffier de l'Assemblée attestant que le rapport, le document, les votes ou les procédures en question ont été publiés par la personne sur ordre ou sous l'autorité de l'Assemblée. Le certificat doit être authentifié par déclaration sous serment.

Suspension des procédures

48(2)

Le tribunal suspend les procédures ou les poursuites et y met fin dès production du certificat.

Protection des personnes publiant copie d'un rapport

49(1)

Lorsqu'une action civile est intentée contre une personne en raison de la publication par cette personne d'une copie d'un rapport d'un document, d'un vote ou de procédures de l'Assemblée, le défendeur peut à quelque stade que ce soit des procédures déposer devant le tribunal le rapport, le document, les votes ou les procédures ainsi que la copie accompagnée d'une déclaration sous serment authentifiant le rapport, le document, les votes ou les procédures ainsi que la copie.

Suspension des procédures

49(2)

Le tribunal suspend les procédures ou les poursuites et y met fin doit dès production du certificat visé au paragraphe (1).

Publication de bonne foi

50

Lors d'une action civile contre une personne à raison de la publication par cette personne d'un extrait ou d'un résumé d'un rapport d'un document de vote ou le procédures de l'Assemblée, le défendeur n'est pas responsable s'il démontre que l'extrait ou le résumé a été publié de bonne foi et sans intention de nuire.

Caractère authentique des journaux

51

Un exemplaire des journaux de l'Assemblée, imprimé ou censé être imprimé par ordre de l'Assemblée, doit être admis comme preuve qu'il s'agit bien du journal de l'Assemblée par les tribunaux, les juges et toute autre personne, sans qu'il soit besoin de prouver que les exemplaires ont été imprimés par ordre de l'Assemblée.

CLAUSE DE SAUVEGARDE

Respect des droits et privilèges

52

Sauf par les exceptions qu'elle comporte, la présente loi ne prive en rien l'Assemblée, ses comités ou ses députés des droits, des immunités, des privilèges et des pouvoirs qu'ils pourraient avoir été habilités à exercer ou à détenir, n'était la présente loi.

RÉMUNÉRATION DES DÉPUTÉS

Indemnités et allocations annuelles

53(1)

Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 18, le député reçoit pour chaque exercice :

a) une indemnité d'un montant déterminé en vertu du paragraphe (3);

b) une allocation pour les dépenses accessoires à l'accomplissement des tâches de député, un montant égal à la moitié de l'indemnité à laquelle il a droit en vertu de l'alinéa (a), et ce pour chaque exercice.

Allocations supplémentaires

53(2)

Outre le montant que doit recevoir chaque député en vertu des dispositions de la présente loi, sont versées, pour chaque exercice :

a) à l'orateur, une indemnité de 12 000$, une prestation annuelle au titre des services rendus lorsque le chambre n'est pas en session de 3 500$ ainsi qu'une allocation maximale de 3 000 $ à l'égard des dépenses approuvées par le vérificateur provincial;

b) à l'orateur adjoint, une indemnité de 3 500 $ ainsi qu'une allocation maximale de 500 $ à l'égard des dépenses approuvées par le vérificateur provincial;

c) au député élu comme orateur adjoint des comités pléniers, une indemnité de 2 500 $;

d) au député reconnu par l'orateur comme occupant les fonctions de whip du gouvernement, une indemnité de 2 500 $;

e) à la personne reconnue par l'orateur comme occupant les fonctions de chef en chambre, une indemnité de 2 500 $;

f) au député reconnu par l'orateur comme occupant les fonctions de whip de l'opposition, une indemnité de 2 500 $.

Indexation au coût de la vie

53(3)

L'indemnité payable au député en vertu de l'alinéa (1)a) pour chaque exercice est augmentée en ajoutant à l'indemnité de l'exercice précédent un montant obtenu en multipliant :

a) le pourcentage d'augmentation de l'indice des prix à la consommation du Canada entre le 31 décembre du pénultième exercice et le 31 décembre de l'exercice précédant celui pour lequel l'indemnité doit être payée;

par :

b) le salaire annuel moyen pour l'ensemble des activités industrielles du Manitoba de l'année civile se terminant avant le début de l'exercice pour lequel l'indemnité doit être payée. Cet indice est calculé par le Bureau des statistiques du Manitoba sur le fondement du salaire mensuel pour l'ensemble des activités industrielles du Manitoba pour les mois de l'année civile concernée, comme le prévoit Statistiques Canada et tel que rapporté dans la Revue Statistique du Manitoba publiée par le Bureau des statistiques du Manitoba.

Allocation journalière durant la session

54(1)

Est payée pour chaque session de la Législature, à chaque député représentant une circonscription électorale située totalement ou partiellement en dehors de la Ville de Winnipeg si ce député n'est pas un résident ordinaire de la Ville de Winnipeg et s'il assiste à la session, une allocation quotidienne de 40 $ à partir du début de la session jusqu'à sa suspension ou sa dissolution. L'allocation n'est pas versée pendant les ajournements d'au moins 10 jours de l'Assemblée.

Deux résidences

54(2)

Une allocation quotidienne de 65 $ à partir du début de la session jusqu'à sa suspension ou sa dissolution est payée, pour chaque session de la Législature, à chaque député qui satisfait aux exigences suivantes :

a) représente une circonscription électorale située totalement en dehors de la Ville de Winnipeg;

b) conserve une résidence dans la circonscription électorale et, afin d'assister à la session, une résidence dans la Ville de Winnipeg;

c) assiste à la session.

L'allocation n'est pas versée pendant les ajournements d'au moins 10 jours de l'Assemblée.

Étendue du droit

54(3)

Le droit à l'allocation visée au paragraphe (1) ou (2) s'ajoute aux montants payables en vertu de toute autre disposition de la présente loi. Aucun député ne peut cependant recevoir une allocation à la fois sous le régime du paragraphe (1) et du paragraphe (2).

Versement de l'allocation

54(4)

L'allocation payable en vertu du présent article est versée aux deux semaines pendant la session.

Indemnités ne nécessitant pas de votes

55(1)

Les indemnités et allocations payables en vertu de la présente loi le sont du Trésor sans affectation de crédits particulière par la Législature.

Caractère proportionnel des indemnités et allocations

55(2)

Les indemnités et les allocations payables en vertu de l'article 53 au député pour un exercice sont réputées être gagnées pendant l'exercice. Lorsque le député n'a été député que pendant une partie de l'exercice, qu'il détient une charge visée ou encore lorsqu'il est reconnu comme occupant des fonctions qui ne couvrent pas la totalité de l'exercice, il a droit de recevoir les indemnités et les allocations visées à l'article 53 en proportion de la période de l'exercice pendant laquelle il a été député ou pendant laquelle il a assumé les fonctions, selon le cas.

Méthode de paiement des indemnités

55(3)

Les indemnités et les allocations payables au député en vertu de l'article 53 pour un exercice doivent être réparties tout au long de celui-ci et conformément aux pratiques suivies pour la rémunération des employés du gouvernement.

Interprétation

55(4)

Les règles suivantes s'appliquent à l'article 53 :

a) le député est élu et a droit aux indemnités et allocations prévues au paragraphe 53(1) dès le jour du scrutin où il a été élu;

b) le député cesse d'avoir droit aux indemnités et allocations prévues au paragraphe 53(1) le jour où il cesse d'être député;

c) le député a droit aux indemnités ou allocations que le paragraphe 53(2) prévoit pour une charge ou une fonction à partir du jour où il est élu à cette charge ou reconnu pour la première fois par l'orateur comme occupant cette fonction;

d) le député cesse d'avoir droit aux indemnités et aux allocations que le paragraphe 53(2) prévoit pour une charge ou une fonction à partir du jour où il cesse d'occuper cette charge ou d'être reconnu par le président comme occupant cette fonction;

e) le député cesse d'être député :

(i) à la date de sa mort,

(ii) le jour où il donne avis de sa démission, que ce soit à partir de son siège à l'Assemblée ou par déclaration écrite de son intention de démissionner remise à l'orateur ou à deux députés,

(iii) la veille du scrutin des élections législatives générales,

(iv) lorsque son siège est vacant en vertu de l'article 18 ou 20, autrement qu'en raison d'une inhabilité à occuper son poste en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, le jour fixé par l'orateur,

(v) le jour où un jugement déclare son élection nulle en vertu de la Loi sur les contestations d'élections,

(vi) lorsqu'il est déclaré inhabile à occuper son poste en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif :

(A) si l'inhabilité découle d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine, le jour où le jugement est rendu,

(B) si l'inhabilité ne découle pas d'un jugement d'un tribunal, le jour prescrit par cette loi relativement au début de l'inhabilité;

f) le député est présumé avoir été élu à une charge ou avoir été pour la première fois reconnu par l'orateur comme occupant une fonction dès le jour du scrutin de l'élection générale lorsque ce député est élu ou reconnu aux charges ou fonctions prévues à l'article 53(2) au premier jour de la première session de l'Assemblée;

g) le député est présumé maintenu dans la charge ou la fonction qu'il occupe en vertu du paragraphe 53(2) jusqu'à la veille du scrutin des élections législatives générales:

h) le député cesse de détenir les charges ou fonctions qu'il occupe en vertu du paragraphe 53(2) lorsqu'il cesse d'être député;

i) le député est réputé avoir cessé d'exercer la charge ou les fonctions prévues au paragraphe 53(2) le jour où son successeur à ces charges ou fonctions est, selon le cas, élu ou reconnu pour la première fois par l'orateur.

Allocation du chef de l'opposition

56(1)

Pour chaque exercice, le député reconnu par le président comme occupant les fonctions de chef de l'opposition a droit à un salaire égal à la plus haute rémunération fixée en vertu de la Loi sur l'organisation du gouvernement pour les membres du conseil exécutif autres que le président du Conseil.

Allocation aux chefs des autres partis d'opposition

56(2)

Pour chaque exercice, le député reconnu par le président comme occupant les fonctions de chef d'un parti d'opposition reconnu a droit à un salaire et à une allocation de frais prévus au budget réservé au chef d'un parti d'opposition reconnu.

Mode de paiement

56(3)

Les salaires et allocations qui doivent être payés en vertu des paragraphes (1) et (2) le sont au même moment et de la même manière que les salaires et les frais de représentation des membres du Conseil exécutif, en proportion de la période pendant laquelle le récipiendaire a occupé les fonctions concernées.

Cessation des fonctions

56(4)

La personne qui a droit à un salaire et à des allocations en vertu des paragraphes (1) et (2) cesse d'occuper les fonctions concernées :

a) dès qu'elle démissionne en tant que député;

b) dès que l'orateur cesse de la reconnaître comme occupant les fonctions concernées;

c)dès le jour limite pour se porter candidat, si elle n'est pas candidate;

d)dès le jour du scrutin lorsque, candidate à l'élection, elle est défaite.

Succession des chefs

56(5)

Lorsque la personne cesse d'occuper des fonctions qui lui donnent droit à un salaire et à des allocations pour frais en vertu des paragraphes (1) et (2), son successeur devient admissible à ce salaire et à ces allocations pour frais le jour où, selon ce qu'atteste l'orateur, il a assumé pour la première fois les fonctions concernées. Aux fins du présent paragraphe, l'orateur peut faire une attestation de date qui soit rétroactive ou qui concerne une date antérieure à celle de son élection comme orateur. Toutefois, il ne peut faire d'attestation concernant une date antérieure à la cessation des fonctions du prédécesseur.

Définitions

56(6)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"opposition officielle" Les députés qui appartiennent au parti politique qui détient le deuxième rang quant au nombre de sièges. ("official opposition")

"parti d'opposition reconnu" Les députés qui appartiennent à un parti politique détenant au moins quatre sièges et qui n'est ;

a) ni le parti politique détenant le plus grand nombre de sièges,

b) ni l'opposition officielle. ("recognized opposition party")

Exercice par le greffier des pouvoirs de l'orateur

56(7)

Lorsqu'il n'y a pas d'orateur et que la Législature n'est pas en session, le greffier de l'Assemblée peut exercer les attributions que le présent article confère à l'orateur.

Nomination d'adjoints parlementaires

57(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un député adjoint parlementaire d'un membre du Conseil exécutif, jusqu'à un maximum de six adjoints parlementaires pour l'Assemblée.

Rémunération des adjoints parlementaires

57(2)

Pour chaque exercice, l'adjoint parlementaire d'un membre du Conseil exécutif a droit aux rémunérations suivantes :

a) un salaire fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) le remboursement des frais raisonnables qu'il encourt pour assister le membre du Conseil exécutif, frais qui sont soumis à l'approbation du vérificateur provinciale.

Périodicité et mode de paiement

57(3)

Le salaire prévu au paragraphe (2) est versé au même moment et de la même manière que celui qui est versé au membre du Conseil exécutif. Il est proportionnel à la période pendant laquelle le député est assistant d'un membre du Conseil exécutif.

Indemnités de voyage

58(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les députés ont le droit de recevoir des allocations de voyage relatives aux dépenses qu'ils font pour se déplacer entre leur circonscription aux dépenses qu'ils font pour se déplacer entre leur circonscriptions électorales et le Palais législatif, ainsi que celles afférentes à leurs déplacements à l'intérieur de leur circonscription. La présente disposition ne vise cependant pas les députés qui représentent des circonscriptions totalement ou partiellement situées dans la Ville de Winnipeg.

Maximum des allocations de voyage

58(2)

L'ensemble des allocations de voyage payables aux députés, au cours d'un meme exercice, aux ternies du paragraphe (1) ne peut représenter plus de 52 fois le montant de l'allocation payable à un fonctionnaire dans le cadre de la Loi sur la fonction publique et de ses règlements d'application pour un trajet aller-retour de la distance, fixée et attestée par l'orateur ou le greffier de l'Assemblée législative, nécessaire pour aller au Palais législatif d'un des endroits ci-après énoncés :

a) le cas échéant, de la résidence du député dans la circonscription électorale;

b) lorsque le député ne réside pas dans la circonscription, mais qu'il y résidait avant ou après sa première mise en candidature, de la dernière résidence du député dans la circonscription;

c) lorsque le député ne réside pas dans la circonscription et n'y a résidé ni avant ni après sa première mise en candidature, de l'endroit de la circonscription où furent déposées les mises en candidature aux termes de la Loi électorale lors de la dernière élection tenue dans ladite circonscription.

L'allocation est d'autre part calculée en fonction d'un trajet en véhicule privé, en transporteur public assurant un service régulier lorsque le trajet ne peut raisonnablement être fait en véhicule privé ou par tout autre moyen par lequel le trajet peut être effectué lorsque les deux premières hypothèses ne peuvent raisonnablement être retenues.

Compte de dépenses relatif aux allocations de voyage

58(3)

Les allocations de voyage payables aux termes du paragraphe (1) sont remboursées aux députés sur présentation d'un compte de dépenses au greffier de la chambre et son approbation par l'orateur.

Indemnités de circonscription

59(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une indemnité de circonscription d'au plus 3 500 $ par exercice est allouée et payée à chaque député au titre des dépenses qu'il a faites au service des résidents de la circonscription électorale qu'il représente.

Paiement des indemnités de circonscription

59(2)

Les indemnités de circonscription visées au paragraphe (1) sont payées :

a) d'après les comptes présentés par les députés au greffier de la chambre, s'ils sont approuvés par l'orateur;

b) uniquement à l'égard des dépenses reconnues comme catégories de dépenses payables dans le cadre du présent article aux termes des Règles prises par la régie de l'Assemblée législative et, notamment, à l'égard des dépenses afférentes à la location de bureaux, aux services publics des bureaux, au salaire du personnel, à la papeterie, ainsi qu'à l'équipement et aux fournitures de bureau.

Frais de représentation

59(3)

Sous réserve du paragraphe (4), des frais de représentation d'au plus 6 000 $ par exercice sont alloués et payés à chaque député au titre des dépenses qu'il a faites pour tenir des réunions avec les électeurs de sa circonscription, pour préparer et distribuer des informations relatives à des questions visant sa circonscription, pour communiquer des renseignements aux électeurs de sa circonscription et pour toute autre affaire déterminée dans les Règles prises par la Commission de régie de l'Assemblée législative. Sont aussi visées les dépenses de bureau et les dépenses personnelles, afférentes à ces activités.

Paiement des frais de représentation

59(4)

Les frais de représentation visés au paragraphe (3) sont payés :

a) d'après les comptes présentés par les députés au greffier de la chambre, s'ils sont approuvés par l'orateur;

b) uniquement à l'égard de catégories de dépenses reconnues comme catégories de dépenses pour lesquelles des frais de représentation sont payables dans le cadre du présent article aux termes des Règles prises par la Commission de régie de l'Assemblée législative.

Frais payés proportionnellement

59(5)

À l'égard de l'exercice se terminant le 31 mars 1987, le montant des frais de représentation payables en vertu du paragraphe (3) est versé en proportion de la partie de cet exercice pendant lequel ce paragraphe est en vigueur.

Présomption relative à certaines indemnités de circonscription

59(6)

Lorsque la personne cesse d'être député à cause de son décès ou de la dissolution de l'Assemblée, les dépenses qu'elle a faites, au service des résidents de la circonscription qu'elle représentait, pendant la période suivant la perte de la qualité de député qui peut être prévue aux règles prises par la régie de l'Assemblée législative eu égard aux circonstances ou aux catégories de dépenses visées sont réputées être des dépenses faites par le député au service des résidents de la circonscription qu'il représentait.

Délégation du pouvoir d'approbation

59(7)

L'orateur peut déléguer le pouvoir d'approbation des allocations payables en vertu de l'article 58 et du présent article au greffier de l'Assemblée, au greffier adjoint de l'Assemblée et à tout autre titulaire d'un des postes nécessaires à l'application de la présente loi.

Indemnité et frais des membres de comités

60

Le député membre d'un comité permanent ou spécial de l'Assemblée nommé par l'Assemblée ou par résolution de l'Assemblée et qui assiste conformément aux règlements de l'Assemblée à une réunion, à une audience ou à une séance du comité lorsque cette dernière n'est pas en session, ou encore lorsque cette dernière est en session mais a été ajournée pour une période d'au moins quatre jours consécutifs, a droit de recevoir les sommes suivantes :

a) une indemnité quotidienne de 75 $ pour les jours qu'il passe à ces travaux;

b) le remboursement des dépenses qu'il encourt de ce fait et qui sont approuvées par le vérificateur provincial.

La présente disposition ne s'applique ni à un membre du Conseil exécutif ni à un député reconnu par l'orateur comme occupant les fonctions de chef de l'opposition.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conséquence de la vacance de sièges

61

Tant qu'il y a quorum, l'Assemblée législative est considérée complète, malgré l'omission ou le défaut d'élire un ou plusieurs députés, la vacance du siège d'un ou de plusieurs députés, ou l'annulation de l'élection d'un ou de plusieurs députés.

Tenue des débats

62

Pour faire en sorte que les débats de l'Assemblée soient sérieux, se déroulent dans l'ordre et sans interruption, les règles suivantes sont respectées :

a) si un député cause du désordre ou agit de manière désordonnée pendant qu'un député s'exprime lui-même normalement ou encore pendant que l'Assemblée traite d'un projet de loi, d'un décret ou d'une autre question, l'orateur doit appeler par son nom le député qui cause le désordre:

b) si ce député continue alors de causer du désordre et ne s'excuse pas immédiatement devant l'Assemblée, l'orateur doit le lui reprocher et doit ordonner au sergent d'armes qu'il s'assure de sa personne et le détienne sous sa garde pendant une période que fixe l'orateur;

c) si l'Assemblée est en comité plénier pendant que se produit ce désordre, le comité doit immédiatement lever la séance, faire une déclaration formelle quant à l'état des travaux et demander l'autorisation de reprendre les travaux. Le président du comité doit informer l'orateur de l'incident. Ce dernier doit traiter le cas de la manière prévue ci-avant avec autant d'autorité et d'efficacité à tous égards que si l'incident s'était produit pendant qu'il était à son siège.

Dépenses de l'Assemblée

63

Les dépenses encourues par l'Assemblée pour la conduite de ses travaux, y compris celles dues aux réunions de ses comités, sont payées du Trésor conformément aux crédits alloués à cette effet par la Législature.

Durée de l'existence des comités

64(1)

Les comités permanents de l'Assemblée existent sans interruption jusqu'à la dissolution de l'Assemblée elle-même. Les autres comités de l'Assemblée, nommés et constitués par l'Assemblée qu'ils soient ad hoc ou spéciaux, existent jusqu'à ce qu'intervienne le premier des événements suivants :

a) la dissolution de l'Assemblée;

b) la première séance de la session qui suit immédiatement la session pendant laquelle le comité a été constitué;

c) le comité est dissout par résolution de l'Assemblée.

Le comité qu'il soit permanent, ad hoc ou spécial, peut se réunir et travailler pendant l'intersession et après la suspension, tant qu'il existe en tant que comité.

Rapport des comités

64(2)

L'Assemblée peut recevoir un rapport d'un comité même après que ce comité ait cessé d'exister.

Vacances au sein des comités

64(3)

Lorsque le membre d'un comité permanent, ad hoc ou spécial de l'Assemblée décède, démissionne en tant que député, perd son droit de siéger ou de voter à l'Assemblée, ou encore démissionne de la commission aux termes du paragraphe (4), pendant une intersession ou après une suspension, le comité peut combler le siège vacant par un vote majoritaire du comité. Le comité doit fait rapport de ces faits à l'Assemblée lors de la séance suivante de la Législature.

Démission

64(4)

Le membre d'un comité permanent, ad hoc ou spécial de l'Assemblée peut démissionner en tant que membre du comité :

a) pendant une intersession ou après la suspension en faisant parvenir un avis de démission écrit, au président du comité ou au greffier de l'Assemblée;

b) à tout autre moment en faisant parvenir un avis de démission au président ou au vice-président.

Saisie d'un comité par le lieutenant-gouverneur en conseil

64(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut saisir un comité de l'Assemblée, qu'il soit permanent, ad hoc ou spécial, d'une question afin qu'il l'examine et fasse rapport. Ce rapport est fait à l'Assemblée et au lieutenant-gouverneur en conseil.

Rapport relatif aux rémunérations

65(1)

Chaque année, le ministre des Finances dépose devant l'Assemblée un rapport indiquant les sommes payées du Trésor conformément à la présente loi pendant l'exercice aux personnes qui ont été députés pendant cette période, que ce soit à titre d'indemnités, de salaires, d'allocations ou de remboursements de frais. Le rapport du ministre des Finances est déposé dans les 90 jours de la fin de l'exercice si la Législature est en session et, si elle ne l'est pas, dans les 15 jours qui suivent le début de la session suivante.

Rapport des revenus des organismes de la Couronne

65(2)

Chaque année, les députés qui ont reçu une rémunération ou un remboursement de frais pendant l'exercice précédent à l'égard des fonctions qu'ils ont assumées soit comme membres d'un organisme de la Couronne, soit comme membre du conseil d'administration ou du conseil de direction de cet organisme, doivent faire rapport de cette rémunération ou de ces remboursements de frais au ministre des Finances dans les 30 jours de la fin de l'exercice. Le ministre des Finances doit mentionner les sommes portées à sa connaissance aux termes du présent paragraphe dans la déclaration qu'il dépose devant l'Assemblée en vertu du paragraphe (1).

Privilège postal

66(1)

Outre les autres privilèges que possède le député à l'égard de l'envoi de courrier aux frais du gouvernement, il peut, trois fois par an, envoyer aux frais du gouvernement des lettres à chaque foyer de la circonscription qu'il représente.

Privilège téléphonique

66(2)

Outre le privilège que possède le député d'utiliser le téléphone aux frais du gouvernement, les frais inhérents aux appels interurbains qu'il fait sont, sous réserve des règles prises par la régie de l'Assemblée législative quant au privilège téléphonique, imputés aux crédits alloués votées pour les services des députés, et payés de ces sommes.

Privilège relatif à l'impression

66(3)

Outre le privilège que possède le député de faire imprimer des documents aux frais du gouvernement, il peut, trois fois par an, faire imprimer aux frais du gouvernement des documents pour chaque foyer de la circonscription qu'il représente, à condition toutefois que les dépenses, pour le gouvernement, afférentes à l'impression de documents dans le cadre du présent paragraphe ne représentent pas plus d'une fois et demie celles qu'il aurait faites pour l'envoi de documents si ceux-ci étaient mis à la poste, à ses frais, pour le député aux termes du paragraphe (1).

Allocation relative aux besoins spéciaux

67(1)

Chaque député a droit à la somme de 1 500 $ par exercice au titre de besoins spéciaux et d'aide particulière.

Paiement des allocations prévues au par. (1)

67(2)

Les allocations prévues au paragraphe (1) sont versées de la manière suivante :

a) s'il s'agit d'un député qui appartient au caucus d'un parti politique reconnu détenant au moins quatre sièges à l'Assemblée, le paiement est à la personne que peut désigner le député reconnu par le président comme occupant la position de chef de groupe de ce parti à l'Assemblée:

b) s'il s'agit d'un député qui n'appartient pas au caucus d'un parti reconnu détenant au moins quatre sièges à l'Assemblée, le paiement est fait à ce député.

Services aériens gouvernementaux

67(3)

Le député peut utiliser, sans réservation et de façon accessoire, le service aérien exploité par le gouvernement pour se déplacer dans la province, pourvu que soient réunies les conditions suivantes :

a) le vol vise une fin autre que le transport du député;

b) il y a de la place disponible dans l'avion pour le député sans qu'il soit besoin de déplacer aucun des passagers pour lesquels le vol a lieu.

Augmentation en fonction du coût de la vie

68(1)

Aux fins de tout exercice commençant après le 10 septembre 1986, l'allocation payable au député en vertu du paragraphe 54(1) ou (2), l'indemnité de circonscription maximale payable au député en vertu du paragraphe 59(1), les frais maximaux de représentation payables en vertu du paragraphe 59(3), l'indemnité payable en vertu de l'article 60 et la somme payable au député relativement aux besoins spéciaux et à l'aide particulière en vertu du paragraphe 67(1) sont augmentés par rapport au montant payable au député en vertu de ces paragraphes à titre d'allocation ou d'indemnité au cours de l'exercice précédent d'un montant obtenu par multiplication du montant de l'allocation ou de l'indemnité, selon le cas, par l'augmentation en pourcentage de l'indice des prix à la consommation au Canada entre le 31 décembre du deuxième exercice qui précède l'exercice à l'égard duquel l'allocation ou l'indemnité est versée et le 31 décembre de l'exercice qui précède l'exercice à l'égard duquel l'allocation ou l'indemnité est versée.

Montant arrondi au dollar près

68(2)

Pour les besoins du calcul de l'augmentation en fonction du coût de la vie, en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 53(3), le résultat du montant qui est obtenu est arrondi au dollar près.

PARTIE II

PENSION DES DÉPUTÉS

Définitions

69

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"administrateur" S'entend :

a) de l'employé du gouvernement ou de l'organisme de la Couronne que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme administrateur de la présente partie le cas échéant;

b) sinon, de la Commission de retraite de la fonction publique. ("administrator")

"cotisant" Député qui a demandé à cotiser en vertu de la présente partie. ("contributor")

"cotisation" Cotisation faite par un cotisant en vertu de la présente partie. ("contribution")

"indemnité" Somme à laquelle a droit un député en vertu des alinéas 53(1)a) et b), aui augmente conformément au paragraphe 53(3), ou encore somme à laquelle un député a droit en vertu du paragraphe 53(4) en fonction du régime antérieur à la dissolution de l'Assemblée de la 31ième Législature. ("indemnity")

"indemnité annuelle" Somme payée à un député pour une année civile quelconque en vertu des alinéas 53(1)a) et b) et augmentée conformément au paragraphe 53(3). ("annual indemnity")

"indemnité de session extraordinaire" Somme à laquelle a droit un député en vertu du paragraphe 53(4) en fonction du régime antérieur à la dissolution de l'Assemblée de la 31ième Législature en ce qui a trait à une session extraordinaire. ("special session indemnity")

"mandat" Période pendant laquelle un député a exercé son mandat. ("service")

"ministre" Membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière. ("minister")

"rémunération supplémentaire" En parlant de la rémunération supplémentaire d'un député, rémunération, allocation ou salaire que le député reçoit en raison de l'exercice des charges ou fonctions suivantes :

a) membre du conseil exécutif;

b) chef de l'opposition officielle ou chef d'un autre parti d'opposition reconnu;

c) membre d'un organisme de la Couronne ou encore de son conseil d'administration ou de son corps dirigeant;

d) président ou vice-président de l'Assemblée, ou encore président ou vice-président d'un comité de l'Assemblée;

e) député reconnu par l'orateur comme occupant les fonctions de leader du gouvernement, de leader parlementaire de l'opposition officielle ou de whip d'un parti d'opposition;

f) adjoint parlementaire.

Toutefois, la rémunération supplémentaire ne comprend pas les allocations ou la rémunération auxquelles le député a droit en vertu du paragraphe 53(1) ou en vertu des articles 54, 58, 59, 60 et 67, ou encore en vertu des paragraphes 53(4) et (5) en fonction du régime applicable avant la dissolution de l'Assemblée de la 31ième Législature, ("additional remuneration")

"rémunération totale" En parlant de la rémunération globale d'un député, la somme des indemnités et de la rémunération supplémentaire payées au député. ("total remuneration")

"pension" Pension payable aux termes de la présente partie. ("pension")

"session extraordinaire" Session de la Législature pour laquelle le député a reçu des indemnités moindres que l'indemnité annuelle qui était prévue lors de cette session. ("special session")

"survivant admissible" En faisant référence à un cotisant décédé, l'enfant célibataire du cotisant qui est :

a) soit âgé de moins de 18 ans;

b) soit âgé de 18 à 25 ans mais qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement considérée acceptable par le ministre. ("eligible survivor")

Date d'acquisition du statut de député

70(1)

Aux fins de la présente partie, le député commence à exercer son mandat de député le jour du scrutin où il a été élu en vertu de la Loi électorale, même si l'élection est plus tard déclarée nulle en vertu de la Loi sur les contestations d'élections.

Fin du mandat à la dissolution

70(2)

Aux fins de la présente partie, le député ne cesse pas d'être député du simple fait de la dissolution de l'Assemblée. Toutefois, si le député n'est pas déclaré réélu en vertu de la Loi électorale aux élections générales qui suivent immédiatement la dissolution de l'Assemblée, il cesse d'être député au jour qui précède immédiatement le jour du scrutin de cette élection générale.

Indemnité proportionnelle

70(3)

Aux fins de la présente partie, les indemnités relatives à une session de la Législature ainsi que toute autre rémunération ou allocation qui constitue une rémunération supplémentaire et qui est calculée sur une base sessionnelle plutôt que mensuelle ou aux deux semaines sont présumées être payées de manière proportionnelle pendant la session pour laquelle elle sont payées.

Admissibilité à la pension

71(1)

Est admissible à recevoir une pension en vertu de la présente partie la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle a été député pendant au moins trois législatures ou pour un minimum de huit ans:

b) elle a cotisé en vertu de la présente partie à l'égard des indemnités qui lui ont été payées en raison de son mandat pendant au moins trois législatures ou pour une période cumulative minimale de huit ans;

c) la somme de son âge et de ses années de mandat de député représente ou dépasse 55 ans: d) elle a cessé d'être députée.

Effet de la suspension

71(2)

Aux fins de déterminer si le député est admissible à recevoir une pension, la période de suspension purgée par le député en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif ne peut être incluse dans la période au cours de laquelle il a exercé ses fonctions. Toutefois, aucune suspension ou inhabilité d'un député à occuper son poste en vertu de ladite loi ne peut autrement porter atteinte à son admissibilité à recevoir une pension.

Calcul de la pension

72(1)

Le ministre doit payer aux personnes admissibles à recevoir une pension en vertu de l'article 71 une pension calculée selon la formule suivante :

P = (A/12) x 0,03 x M

Dans cette formule :

P désigne le montant mensuel de la pension devant être calculé en vertu du présent article;

A désigne le nombre d'années de mandat du député pendant lesquelles il a cotisé en vertu de la présente partie, nombre d'années exprimé en années et en fraction d'année jusqu'à la troisième décimale;

M désigne la moyenne des indemnités annuelles que le député a reçues pendant ses cinq dernières années de mandat ou, s'il n'a exercé de mandat que pendant moins de cinq ans, des années pendant lesquelles il a exercé son mandat.

Limite supérieure de la pension

72(2)

La pension calculée aux termes du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 70% des indemnités annuelles moyennes des cinq dernières années de mandat ou, lorsque le député a exercé son mandat pendant moins de cinq ans, des années où il a exercé son mandat.

Calcul des indemnités des sessions extraordinaires

73(1)

Pour le calcul du nombre des années de mandat aux fins de l'application des articles 71 et 72, les années de mandat pour lesquelles le député a cotisé doivent être augmentées à raison de chaque session extraordinaire à laquelle le député a assisté, en ajoutant une période calculée selon la formule suivante :

P = S/A

Dans cette formule :

P désigne la période, exprimée en années et en fraction d'année jusqu'à la troisième décimale qu'on doit ajouter au nombre d'années de mandat du député:

S désigne l'indemnité de session extraordinaire payée au député pour la session extraordinaire;

A désigne l'indemnité annuelle payée à chaque député pour la session ordinaire qui précède immédiatement la session extraordinaire.

Calcul de la rémunération supplémentaire

73(2)

Pour le calcul du nombre d'années de mandat aux fins d'application de l'article 72, les années de mandat pour lesquelles le député a cotisé doivent être augmentées, à l'égard de chaque année civile pour laquelle il a reçu une rémunération supplémentaire, d'une période calculée selon la formule suivante :

P = R/I

Dans cette formule

P désigne la période exprimée en années et en fraction d'année jusqu'à la troisième décimale et qu'il faut ajouter aux années de mandat du député:

R désigne la rémunération supplémentaire reçue par le député pendant l'année civile concernée et pour laquelle il a cotisé;

I désigne l'indemnité annuelle payée à chaque député en raison de la session ordinaire de l'année civile concernée.

Incidence de l'augmentation du coût de la vie

74

Lorsqu'une pension est payable à une personne au cours d'une année civile, qu'on appelle dans le présent article "année de départ à la retraite", le montant mensuel de la pension ainsi payable doit être augmenté le 1er avril de l'année de départ à la retraite si les conditions suivantes sont satisfaites :

a) cette personne était déjà titulaire d'une pension pendant l'année civile précédant immédiatement l'année de départ à la retraite;

b) l'indice canadien des prix à la consommation s'est élevé entre le 31 décembre de la seconde année civile précédant l'année de départ à la retraite et le 31 décembre de l'année civile précédant immédiatement l'année de départ à la retraite.

L'augmentation est établie selon la formule suivante :

N = (P x C)/D

Dans cette formule :

N désigne le montant mensuel de la pension payable à la personne après augmentation;

P désigne le montant mensuel de la pension payable à la personne au mois de décembre qui précède immédiatement l'année de départ à la retraite;

C désigne l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre de l'année civile précédant immédiatement l'année de départ à la retraite;

D désigne l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre de la seconde année précédant l'année de départ à la retraite.

Interruption et réadmission à la pension

75

Lorsqu'une personne recevant une pension en vertu de la présente partie devient à nouveau député, le paiement de sa pension est interrompu. Dès que cette personne cesse d'être député, elle redevient admissible à une pension calculée conformément à la présente partie en fonction de la période cumulative total pendant laquelle elle a exercé son mandat et pour laquelle elle a cotisé.

Demande de cotisation

76(1)

Le député peut, pendant qu'il est député, demander à cotiser sur la base de sa rémunération totale.

Date officielle de demande

76(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le député devient un cotisant le jour où il présente sa demande à l'administrateur en vertu du paragraphe (1).

Demande à effet rétroactif

76(3)

Lorsque le député demande à cotiser sur la base de sa rémunération totale, les 12 mois qui suivent le jour du scrutin de l'élection au cours de laquelle il a été élu, la demande peut avoir un effet rétroactif jusqu'à une date qui ne peut être antérieure à la date du scrutin. La date est alors indiquée dans la demande; le député devient un cotisant au jour ainsi indiqué et doit acquitter rétroactivement les cotisations correspondant à la rémunération totale de la période concernée.

Cotisations rétroactives

76(4)

Lorsque le député demande à cotiser sur la base de la rémunération totale qu'il a reçue avant la date de sa demande, la somme des cotisations qu'il doit payer rétroactivement doit être majorée d'un intérêt annuel de 8% calculé à compter de la date à laquelle les cotisations auraient dû être acquittées si elles avaient été déduites de la rémunération totale au moment où cette denière a été versée.

Taux de cotisation

77(1)

Le taux des cotisations que le cotisant doit acquitter pour la rémunération totale reçue depuis la date de sa demande de cotisation est de 7 %, sous réserve du paragraphe (4).

Déduction des cotisations par le ministre

77(2)

Les cotisations que le député doit acquitter en vertu de la présente loi à l'égard de tout ou partie de la rémunération totale reçue du Trésor doivent être déduites par le ministre au fur et à mesure du versement au cotisant de la rémunération totale.

Déduction des cotisations par les organismes de la Couronne

77(3)

Les cotisations que le député doit payer en vertu du présent article à l'égard de la partie de la rémunération totale qu'il reçoit d'un organisme de la Couronne doivent être déduites par cet organisme au fur et à mesure du versement au cotisant de la rémunération totale. Ces cotisations doivent être remises au ministre qui les traite comme revenu du gouvernement.

Fin des cotisations relatives à la rémunération supplémentaire

77(4)

Le député n'est tenu à aucune cotisation supplémentaire, et aucune autre déduction ne peut être faite, à l'égard de la rémunération supplémentaire du député lorsque ses années de mandat aux fins de la formule donnée au paragraphe 72(1), majorées conformément à l'article 73, lui permettent d'obtenir la pension maximale compte tenu des restrictions imposées par le paragraphe 72(2).

Pensions différées

78(1)

Le député a droit à une pension différée calculée en vertu de la présente partie lorsque le cotisant cesse d'être député, qu'il a cotisé en vertu de la présente partie à l'égard des indemnités reçues en raison de l'exercice de son mandat, qu'il a exercé son mandat pendant au moins trois législature ou pendant une durée cumulative minimale de huit ans, mais qu'il n'a pas atteint le moment où le total de son âge et de ses années de mandat égale ou dépasse 55 ans. La pension est alors payable le premier jour du premier mois qui suit le moment où le total de son âge et de ses années de mandat atteint 55 ans.

Adaptation des pensions différées

78(2)

La pension différée à laquelle a droit une personne en vertu du paragraphe (1) doit, dès qu'elle est due être augmentée des montants prévus à l'article 74 depuis la date à laquelle la personne a cessé d'être député, le tout comme si la pension avait été exigible pendant cette période.

Remboursement des cotisations

79(1)

Lorsque le cotisant cesse d'être député avant d'avoir droit à une pension différée en vertu de l'article 78, il a droit de se faire rembourser ses cotisations. Le ministre doit alors les lui rembourser avec un intérêt annuel composé de 3 % appliqué à la période commençant avec le versement des cotisations par le député et finissant à la date de la demande de remboursement.

Remboursement du remboursement

79(2)

Si elle demande de nouveau à cotiser, la personne à laquelle le ministre a remboursé ses cotisations en vertu du paragraphe (1) ou en vertu de la présente partie, selon que le cas se présente avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, qui redevient député, peut rétrocéder au ministre la somme qui lui avait été remboursée augmentée d'un intérêt annuel composé de 8 % affectant la période qui s'est écoulée entre la date de la réception du remboursement et la date de rétrocession du remboursement. Le cotisant a alors jusqu'à 24 mois pour effectuer ce remboursement.

Effet du remboursement des cotisations

79(3)

Les cotisations remboursées sont réputées n'avoir jamais été acquittées, sauf application du paragraphe (2).

Remboursement après 23,33 années à titre de M.A.L.

79(4)

Le gouvernement rembourse du Trésor, sans autre affectation de crédit par la Législature, le total des cotisations faites en vertu de la présente partie par le député à l'égard de la rémunération supplémentaire qui lui a été payée majorée de l'intérêt prévu au paragraphe (1). Le député a droit à ce remboursement lorsqu'il a cotisé à l'égard de 23,33 années au cours desquelles il a réellement été député et qu'il a, de plus, cotisé à l'égard de la rémunération supplémentaire qui lui a été payée.

Remboursement de certaines cotisations lors de la retraite

79(5)

Le député qui cesse d'être député, qui a droit à une pension en vertu de la présente partie, qui a cotisé en vertu de la présente partie à l'égard de la rémunération supplémentaire et dont le nombre d'années de mandat aux fins de la formule donnée au paragraphe 72(1), majoré conformément à l'article 73, est supérieur à celui requis afin de le rendre admissible à la pension maximale compte tenu des restrictions imposées par le paragraphe 72(2), a droit de se faire rembourser du Trésor, par le gouvernement, sans autre affectation de crédit par la Législature, les cotisations qu'il a faites en vertu de la présente partie à l'égard de la rémunération supplémentaire qui lui a été payée pour les années, exprimées en nombre entier et en fraction, les plus récentes à l'égard desquelles il a reçu une rémunération supplémentaire pour laquelle il a cotisé et qui, une fois retranchées lors des calculs établissant la pension à laquelle il a droit en vertu de la présente partie, lui permettent cependant d'être admissible à la pension maximale compte tenu des restrictions imposées par le paragraphe 72(2). Le remboursement est sujet à intérêt conformément au paragraphe (1).

Remboursement des cotisations lors du décès

80(1)

Lorsque le cotisant décède avant de commencer à recevoir une pension et qu'il n'a ni conjoint survivant ni survivant admissible, son exécuteur testamentaire ou l'administrateur de sa succession peut se faire rembourser ses cotisations, sur demande. Le ministre doit verser à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur toutes les cotisations acquittées par le cotisant, augmentées d'un intérêt annuel composé de 3 % affectant la période commençant à la date d'acquittement des cotisations et se terminant à la date de demande de remboursement.

Remboursement au conjoint survivant

80(2)

Lorsque le cotisant décède avant d'avoir cotisé en vertu de la présente partie à l'égard des indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé pendant au moins trois législatures ou pendant une période minimale cumulative de huit ans, le ministre doit rembourser au conjoint survivant, s'il en est, la totalité des cotisations acquittées par le cotisant, augmentée d'un intérêt annuel composé de 3 % affectant la période commençant à la date où ont été acquittées les cotisations et se terminant à la date du décès du cotisant.

Pension versée au conjoint survivant

80(3)

Lorsque le cotisant ayant cotisé en-vertu de la présente partie à l'égard des indemnités reçues pour un mandat qu'il a exercé pendant au moins trois législatures ou pendant une période minimale cumulative de huit ans, décède avant d'avoir reçu une pension, le ministre doit verser au conjoint survivant, s'il en est, une pension mensuelle commençant au premier jour du premier mois suivant le décès du cotisant. Cette pension représente 60 % de la pension mensuelle qui aurait été payée au cotisant si, ayant cessé d'être député à la date de son décès, il avait vécu et avait été admissible à recevoir, à cette date, une pension.

Retraite aux survivants admissibles

80(4)

Lorsque le cotisant célibataire ayant cotisé en vertu de la présente partie à l'égard des indemnités reçues en raison du mandat qu'il a exercé pendant au moins trois législatures ou pendant une période minimale cumulative de huit ans, décède avant d'avoir commencé à recevoir une pension, le ministre doit payer à chacun de ses survivants admissibles, s'il en est, des pensions mensuelles égales commençant au premier jour du mois suivant le décès du cotisant, pour un montant cumulatif égal à la pension mensuelle qui aurait été versée au conjoint si conjoint il y avait eu. Le survivant admissible cesse de recevoir ces versements lorsqu'il cesse d'être un survivant admissible au sens de l'article 69.

Remboursement des cotisations après le début des prestations de retraite

81(1)

Lorsque le cotisant décède et ne laisse ni conjoint ni survivant admissible après avoir commencé à recevoir une pension mais avant que le montant de la pension versée n'atteigne ou ne dépasse celui de ces cotisations, majoré de l'intérêt visé au paragraphe 79(1), son exécuteur testamentaire ou l'administrateur de sa succession peut se faire rembourser les cotisations acquittées par le cotisant, sur demande. Le ministre doit alors rembourser à l'exécuteur ou à l'administrateur la totalité des cotisations acquittées par le cotisant augmentée d'un intérêt annuel composé de 3 % affectant la période commençant à la date à laquelle les cotisations ont été acquittées et se terminant à la date du décès, défalquée du total des prestations de retraite versé au cotisant, augmenté d'un intérêt annuel composé de 3 % affectant la période commençant à la date où la prestation mensuelle a été payée et se terminant à la date du décès.

Versement d'une pension au conjoint après le décès de la personne retraitée

81(2)

Lorsque le cotisant décède après avoir commencé à recevoir une pension mensuelle, le ministre doit verser à son conjoint survivant, s'il en est, une pension mensuelle à partir du premier jour du premier mois suivant le décès. Cette pension représente 60 % de celle mensuelle payée au cotisant avant son décès.

Allocation aux survivants admissibles

81(3)

Lorsque le cotisant décède sans laisser de conjoint survivant après avoir commencé à recevoir une pension mensuelle, le ministre doit partager entre les survivants admissibles, tant qu'il reste des survivants admissibles au sens de l'article 69, une pension globale égale à la pension mensuelle qu'aurait perçu, le cas échéant, le conjoint du cotisant. Les paiements doivent commencer le premier jour du mois suivant le décès du cotisant.

Remboursement des cotisations après le décès du conjoint survivant

82(1)

Lorsque le conjoint d'une personne recevant une pension en vertu du paragraphe 80(3) ou 81(2) décède sans qu'il reste de survivant admissible du cotisant et avant que le montant des pensions mensuelles versées au cotisant ou à son conjoint n'atteigne ou ne dépasse le montant des cotisations du cotisant majoré de l'intérêt visé au paragraphe 79(1). l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur des biens du conjoint peut se faire rembourser une partie des cotisations, sur demande. Le ministre doit alors rembourser à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur des biens du conjoint le montant des cotisations versées augmenté d'un intérêt annuel composé de 3% pour la période allant du versement de ces cotisations à la date du décès du conjoint diminué du montant total de la pension mensuelle versée au cotisant et au conjoint, ce dernier montant étant lui-même affecté d'un intérêt annuel composé de 3 % affectant la période allant de la date à laquelle les paiements de la pension mensuelle ont été faits à la date du décès du conjoint.

Allocation au survivant admissible au décès du conjoint

82(2)

Lorsque le conjoint survivant d'un cotisant décédé, conjoint qui reçoit une pension en vertu du paragraphe 80(3) ou 81(2), décède à son tour, le ministre doit partager entre les survivants admissibles du cotisant décédé, tant qu'ils sont considérés comme tels aux termes de l'article 69, la pension mensuelle qu'aurait perçue le conjoint du cotisant s'il avait survécu, et ce dès le jour du premier mois suivant le décès du conjoint.

Demandes

83

Les demandes faites en vertu de la présente partie sont adressées par écrit à l'administrateur et signées par leur auteur.

Cotisations versées au Trésor

84(1)

Les cotisations et les rétrocessions de remboursements faites en vertu de la présente partie doivent être versées au Trésor et en faire partie intégrante.

Paiement du Trésor

84(2)

Les pensions ainsi que les remboursements de cotisations faits en vertu de la présente partie doivent être imputés au Trésor et payés de ce dernier sans autre affectation de crédits par la Législature.

Paiement mensuel de la pension

84(3)

Les pensions et allocations exigibles aux termes de la présente partie sont versées mensuellement.

Déduction de certaines primes d'assurance-groupe

85

La personne qui a droit à une pension et qui doit payer une prime en vertu d'un programme d'assurance-groupe concernant les députés ou les personnes pensionnées peut demander à l'administrateur de déduire le montant des primes de ses prestations de retraite et de remettre le montant de ces primes à leur destinataire.

Réglementation

86

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'applications compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit: ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les formules de demande nécessaires à l'application de la présente partie;

b) régir les procédures que peut adopter l'administrateur pour l'application de la présente partie.

Application de la présente partie

87(1)

La présente partie doit être appliquée :

a) par un cadre du gouvernement ou un organisme de la Couronne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme administrateur de la présente partie:

b) sinon, par la Commission de retraite de la fonction publique.

Rémunération de l'administrateur

87(2)

Dans le cas où la Commission de retraite de la fonction publique ou un organisme de la Couronne est administrateur de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir le paiement du Trésor d'un montant qu'il fixe pour le remboursement à l'administrateur des frais d'administration de la présente partie.

Statut spécial des députés à compter du mois de juin 1979

88

Malgré l'article 71, a droit à une pension en vertu de la présente partie, même si elle cesse d'être député avant que son âge et ses années de mandat totalisent 55 ans, la personne qui était cotisant au mois de juin 1979 et qui remplit les conditions suivantes :

a) avoir exercé son mandat pendant au moins trois législatures ou pour une période minimale cumulative de huit ans;

b) avoir cotisé à l'égard des indemnités qu'elle a reçues en fonction de l'exercice de son mandat.

Cette pension est fondée sur les indemnités à l'égard desquelles elle a cotisé aux termes de la présente partie jusqu'à ce que son âge et ses années de mandat totalisent 55 ans, à la suite de quoi elle devient admissible à une pension fondée sur la rémunération globale à l'égard à laquelle elle a cotisé en vertu de la présente partie.

Cotisations fondées sur les seules indemnités

89

Malgré le paragraphe 77(1), la personne qui était cotisant en juillet 1980 et qui a choisi, avant l'entrée en vigueur du présent article, de ne cotiser que sur le fondement de ses indemnités et non sur celui de sa rémunération supplémentaire peut, tant qu'elle reste député, choisir entre les deux formules suivantes :

a) continuer à ne cotiser que sur le fondement de ses indemnités, et non sur celui de sa rémunération supplémentaire;

b) demander à cotiser sur le fondement de sa rémunération supplémentaire et de ses indemnités, auquel cas sa demande prend effet à la date à laquelle elle est faite.