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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. L105

Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"administrateur" Membre du conseil. ("director")

"admissible" Admissible à l'aide juridique conformément à la présente loi et à ses règlements. ("eligible")

"aide juridique" Conseils et services juridiques disponibles en vertu de la présente loi. ("legal aid")

"bénéficiaire" Individu ou groupe, selon ce qu'indique le contexte, qui demande ou qui reçoit de l'aide juridique. ("applicant")

"bénéficiaire mineur" Bénéficiaire âgé de moins de 18 ans. ("juvenile applicant")

"conseil" Conseil d'administration de la Société constitué en vertu de l'article 5. ("board")

"demande" Demande d'aide juridique. ("application")

"diplômé en droit" Étudiant au sens de la Loi sur la Société du Barreau et qui a terminé les études de droit prescrites en vertu de ladite loi. ("graduate-at-law")

"directeur général" Directeur général de la Société. ("executive director")

"district" District judiciaire de la province, tel qu'il était défini le 1er juillet 1983. ("district")

"procureur" Membre de la Société du Barreau ayant droit de pratiquer dans la province à titre d'avocat ou de procureur, ou des deux. ("solicitor")

"répertoire" Répertoire des procureurs en poste en vertu de l'article 11. ("panel")

"Société" La Société de l'aide juridique du Manitoba constituée en corporation en vertu de la présente loi. ("society")

"Société du Barreau" La Société du Barreau du Manitoba. ("Law Society")

Prorogation

2

Est prorogée la "Société de l'aide juridique du Manitoba", personne morale composée des personnes nommées en vertu de l'article 5.

Aide juridique

3

Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Société peut fournir de l'aide juridique dans les domaines civil et criminel, y compris en appel et devant les tribunaux administratifs, selon ce que prévoient les règlements. Elle peut le faire, sur réception d'une demande de la part d'un bénéficiaire admissible, de la façon suivante :

a) à titre gratuit, pour les individus qui sont incapables de payer;

b) en réclamant une partie des coûts de ses services aux individus capables d'assumer une partie de ces coûts.

Aide juridique à des groupes

4(1)

Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Société peut fournir de l'aide juridique conformément aux paragraphes (2) et (3) à des groupes, constitués ou non en corporation, qui en font la demande et qui sont admissibles aux termes de l'article 12.

Domaines admissibles à l'aide juridique

4(2)

La Société peut fournir de l'aide juridique à un groupe en vertu du paragraphe (1) sur toute question qui de l'avis de la Société concerne un objet ou un intérêt réunissant les deux conditions suivantes :

a) ils sont communs à l'ensemble des membres du groupe;

b) ils ont trait à une question d'intérêt public, notamment à une question relative à la consommation ou à l'environnement.

Facturation aux groupes

4(3)

Selon les cas soumis à son appréciation, la Société peut fournir de l'aide juridique à un groupe en vertu du paragraphe (1) selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

a) à titre gratuit;

b) en facturant au groupe une partie des coûts d'aide juridique.

Conseil d'administration

5(1)

Les activités de la Société sont dirigées par un conseil d'administration composé de 12 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Composition du conseil

5(2)

Trois des personnes nommées en vertu du paragraphe (1) doivent être choisies par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi celles dont le nom figure sur une liste de sept procureurs proposée par la Société du Barreau à la demande du procureur général.

Autres personnes faisant partie du conseil

5(3)

Au moins quatre des personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des procureurs.

Personnel de la Société siégeant au conseil

5(4)

Au moins une des personnes nommées en vertu du paragraphe (1) est un procureur qui est un employé de la Société.

Personne désignée par le fédéral

5(5)

Une des personnes nommées en vertu du paragraphe (1) est désignée par le procureur général du Canada.

Mandat

5(6)

Chaque administrateur est nommé pour un an et reste en poste jusqu'à la nomination de son successeur.

Présidence

5(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des administrateurs au poste de président du conseil d'administration.

Rémunération des administrateurs

5(8)

La Société doit verser aux administrateurs, à l'exception de l'administrateur désigné par le procureur général du Canada, la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire ainsi que les dépenses personnelles qu'ils peuvent contracter dans l'exercice de leurs fonctions.

Vacance

6(1)

En cas de vacance d'un siège avant l'expiration du mandat, ce siège doit être comblé par une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le remplaçant est nommé pour le reste du mandat et occupe son poste jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Vacance parmi les administrateurs-procureurs

6(2)

En cas de vacance survenant au cours du mandat d'un administrateur nommé en vertu du paragraphe 5(2), le lieutenant-gouverneur en conseil choisit un remplaçant dans la liste actuelle soumise par la Société du Barreau en vertu dudit paragraphe.

Renouvellement

7

Le mandat d'administrateur est renouvelable.

Réunions

8(1)

Le conseil doit tenir une réunion au moins une fois par mois à moins que le président estime que cela n'est pas nécessaire.

Quorum

8(2)

Le quorum des réunions du conseil d'administration est constitué d'une majorité des administrateurs.

Personnel

9(1)

La Société peut employer conformément à la Loi sur la fonction publique un directeur général ainsi que les procureurs, le personnel de bureau et les autres employés qui lui sont nécessaires.

Régime de la fonction publique

9(2)

Les dispositions de la Loi sur la fonction publique et de la Loi sur la pension de la fonction publique ainsi que leurs règlements s'appliquent aux personnes employées en vertu du paragraphe (1).

Paragraphe 12(4) de la Loi sur la fonction publique

9(3)

Par dérogation au paragraphe 25(3), les sommes de la Société sont réputées faire partie du Trésor aux fins d'application du paragraphe 12(4) de la Loi sur la fonction publique aux personnes employées en vertu du paragraphe (1).

Directeur régional

9(4)

Avec l'approbation du procureur général, le conseil peut nommer un procureur au poste de directeur régional pour chaque district et peut déterminer sa rémunération. Le directeur général peut assumer la charge de directeur régional pour le district judiciaire de l'Est.

Rémunérations et fonctions des employés

10

La Société doit verser les salaires et rémunérations des personnes employées ou nommées en vertu de l'article 9. Le conseil doit déterminer leurs fonctions.

Demande d'aide juridique

11(1)

Une demande d'aide juridique en vertu de l'article 3 peut être faite au directeur général ou au directeur régional du district où le bénéficiaire réside, où il est accusé ou encore où il est détenu. La demande doit être faite de la manière et selon les formulaires prescrits par les règlements.

Admissibilité

11(2)

Il revient au directeur général ou au directeur régional qui reçoit la demande de déterminer, sur le fondement de celle-ci et conformément aux règlements, l'admissibilité du bénéficiaire à recevoir l'aide juridique en vertu de l'article 3 et le montant, s'il en est, qui sera réclamé au bénéficiaire pour les services fournis.

Demande faite par des groupes

12(1)

Une demande d'aide juridique en vertu de l'article 4 peut être faite au directeur général de la manière et selon les formulaires prescrits par les règlements.

Admissibilité des groupes

12(2)

Un groupe peut être admissible à recevoir l'aide juridique en vertu de l'article 4 si la Société estime qu'il satisfait à l'une ou l'autre des conditions qui suivent :

a) les revenus des membres en général sont d'un niveau tel que le paiement par le groupe des frais juridiques se rapportant à la demande constituerait un fardeau très important pour le groupe et gênerait considérablement ses activités:

b) le groupe n'a pas assez d'argent pour assumer les frais juridiques se rapportant à la demande.

Le fait que les membres du groupe ou certains d'entre eux ne soient pas individuellement admissibles n'empêche pas l'admissibilité du groupe.

Répertoire des procureurs

13(1)

La Société doit maintenir un répertoire à jour des procureurs disponibles pour dispenser des services d'aide juridique en vertu de la présente loi.

Membres inscrits au répertoire

13(2)

Les procureurs, y compris des procureurs membres du conseil ou employés en vertu de l'article 9, qui désirent fournir des services d'aide juridique doivent se faire inscrire au répertoire.

Participation des directeurs régionaux

13(3)

Un directeur régional peut faire partie du répertoire, mais ne peut fournir de services d'aide juridique sans l'approbation du directeur général, sauf s'il est nommé en application du paragraphe 9(1).

Choix d'un avocat

14(1)

Sous réserve de l'article 15, les services d'aide juridique fournis à un individu conformément à l'article 3, ou à un groupe conformément au paragraphe 4(1) doivent l'être par un avocat choisi de l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) l'individu ou le groupe concerné choisit lui-même son avocat parmi les membres du répertoire;

b) lorsque l'individu ou le groupe concerné ne veut ou ne peut exercer ce choix lui-même, l'avocat est nommé parmi les membres du répertoire par l'une des personnes suivantes :

(i) dans le cas d'une demande d'un individu, le directeur régional autorisé en application de l'article 11 à recevoir sa demande, ou le directeur général,

(ii) dans le cas d'une demande d'un groupe, le directeur général.

Nomination d'un procureur pour un groupe

14(2)

Sous réserve de l'article 15, il revient au directeur général de nommer parmi les membres du répertoire le procureur qui doit fournir les services d'aide juridique à un groupe en vertu de l'article 4.

Refus du procureur

15(1)

Un procureur choisi ou nommé en vertu de l'article 14 peut refuser le mandat.

Délégation

15(2)

Un procureur ne peut déléguer tout ou partie de son dossier d'aide juridique à un autre procureur même s'il s'agit d'un de ses associés. Toutefois, il peut le faire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

a) il s'agit de circonstances exceptionnelles et il ne peut alors déléguer qu'avec le consentement du bénéficiaire et l'approbation du directeur général;

b) il s'agit de procédures interlocutoires ou autres phases préliminaires de l'affaire.

Diplômés en droit

15(3)

Lorsque la Société du Barreau le permet, un diplôme en droit peut, sous la supervision d'un procureur, assumer les fonctions que le procureur peut lui assigner eu égard aux services d'aide juridique que le procureur fournit.

Honoraires du procureur

16(1)

Un procureur qui a fourni des services d'aide juridique doit soumettre un relevé d'honoraires au directeur général afin qu'il soit taxé.

Taxation du relevé d'honoraires

16(2)

Un relevé d'honoraires soumis en vertu du paragraphe (1) doit être taxé par le directeur général sur la base du tarif fixé par les règlements et selon la manière qui y est prescrite.

Paiement des honoraires et des frais

16(3)

La Société doit payer aux procureurs qui soumettent un relevé d'honoraires en vertu du paragraphe (1) les honoraires et frais taxés en vertu du paragraphe (2).

Définitions

17(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"compte de bénéficiaire" La totalité des sommes que la Société a reçues en vertu des paragraphes (2), (3) et (4) eu égard à un bénéficiaire particulier et les autres sommes qui ont été payées à la Société par le bénéficiaire ou en son nom. ("applicant's fund")

"dépenses contractées" Les honoraires et frais de procureur ainsi que les autres dépenses contractées par la Société pour la prestation d'aide juridique à un bénéficiaire. ("expenditure incurred")

Contribution du bénéficiaire

17(2)

La contribution du bénéficiaire, déterminée en vertu de l'article 3, 4 ou 11, constitue une dette envers la Société, que celle-ci peut recouvrer devant tout tribunal compétent.

Sommes versées à un procureur

17(3)

Lorsqu'un bénéficiaire est déclaré admissible à l'aide juridique et que le procureur choisi ou nommé pour fournir des services d'aide juridique a reçu ou reçoit du bénéficiaire des sommes au titre de ses honoraires ou des frais de la cause, le procureur doit immédiatement verser celles-ci à la Société.

Sommes recouvrées auprès de la partie adverse

17(4)

Les sommes recouvrées par le bénéficiaire auprès de la partie adverse, sous forme de dépens ou autrement, doivent être versées à la Société.

Remboursement à la Société

17(5)

Sous réserve du paragraphe (6), la Société peut se rembourser sur le compte du bénéficiaire tout ou partie des dépenses qu'elle a engagées à l'égard de ce bénéficiaire; elle doit verser au bénéficiaire le reste des sommes à son compte, s'il y en a.

Récupération des dépens

17(6)

Lorsque le compte d'un bénéficiaire comprend les dépens recouvrés auprès de la partie adverse, la Société peut, en vertu du paragraphe (5), récupérer la totalité de ces dépens, même si ceux-ci dépassent les dépenses que la Société a engagées relativement à ce bénéficiaire.

Saisie-arrêt et saisie

17(7)

Les sommes d'un compte de bénéficiaire que la Société est fondée à retenir en vertu des paragraphes (5) et (6) ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'actes d'exécution.

Dépens imputés au bénéficiaire

17(8)

La Société n'est pas responsable du paiement des dépens imposés au bénéficiaire dans les procédures intentées au nom de celui-ci en vertu de la présente loi.

Exception

17(9)

Par dérogation au paragraphe (8), lorsque les dépens sont imputés au bénéficiaire, celui-ci peut demander au conseil de faire assumer ces dépens par la Société. Si le conseil, agissant à son entière discrétion, décide que les circonstances spéciales de l'affaire justifient que la Société assume tout ou partie des dépens, celle-ci peut payer au nom du bénéficiaire tout ou partie de ces dépens, selon ce que le conseil décide.

Perte d'admissibilité

17(10)

Lorsqu'un bénéficiaire initialement déclaré admissible se révèle en fait inadmissible ou cesse d'être admissible, il n'a plus droit à des services d'aide juridique. Les frais des services d'aide juridique qui ont été fournis à ce bénéficiaire pendant qu'il n'était pas admissible peuvent être recouvrés par la Société sur le compte du bénéficiaire, s'il en est, et constituent une dette exigible du bénéficiaire envers la Société, que celle-ci peut récupérer devant tout tribunal compétent.

Frais accordés au bénéficiaire

17(11)

Lorsque, dans une affaire, les frais sont accordés à un bénéficiaire, ils doivent être accordés et peuvent être recouvrés même dans les circonstances suivantes :

a) le bénéficiaire n'est pas tenu envers la Société au paiement total et partiel de dépenses engagées relativement à la cause;

b) le montant des frais accordés excède le montant actuel des dépenses engagées relativement à la cause.

Appels des décisions des directeurs régional et général

18(1)

Un bénéficiaire ou un procureur peut faire appel au directeur général d'une décision d'un directeur régional et faire appel au conseil d'une décision du directeur général.

Audition de l'appel

18(2)

Lorsqu'un appel est interjeté auprès du conseil en vertu du paragraphe (1), ce dernier peut désigner un de ses membres pour procéder à l'audition de l'appel. Le membre désigné a alors tous les pouvoirs du conseil pour recueillir la preuve et obtenir des renseignements.

Rapport du membre désigné

18(3)

Le membre désigné en vertu du paragraphe (2) doit, à la fin de l'audition de l'appel, soumettre au conseil un rapport sur la preuve recueillie, les renseignements obtenus ainsi que sur les faits découverts lors de l'audience. Il doit y joindre une recommandation en vue de la décision du conseil.

Décision du conseil

18(4)

Sur réception d'un rapport établi en vertu du paragraphe (3), le conseil peut :

a) trancher l'appel;

b) procéder à une nouvelle audience avant de trancher l'appel.

Une décision de la majorité des membres participant à l'audition de l'appel constitue une décision du conseil.

Responsabilité de la Société

19

La Société n'est pas responsable des actes commis ou omis par un procureur alors qu'il fournit des services d'aide juridique, que ce procureur soit de pratique privée ou qu'il soit nommé ou employé en vertu de l'article 9.

Règlements de la Société du Barreau

20

Un procureur dispensant des services d'aide juridique reste soumis aux règlements internes de la Société du Barreau.

Centres communautaires d'aide juridique

21

Pour les besoins de la présente loi, la Société peut établir et maintenir en activité des centres communautaires d'aide juridique conformément aux règlements.

Avocat de garde

22

La Société peut nommer des avocats, conformément aux règlements, pour être présents dans un tribunal de la province, sur une base journalière ou autre selon ce qui est nécessaire, aux fins de conseiller ou de représenter toute personne dans une affaire civile ou toute personne accusée, détenue ou arrêtée relativement à une infraction criminelle.

Participation des étudiants au service d'aide juridique

23(1)

La Société peut, selon des modalités compatibles avec les règlements et que le procureur général approuve, encourager et aider financièrement ou autrement des projets dont les objets sont comparables et compatibles avec ceux de la présente loi, s'ils sont menés par un groupe de personnes non diplômées étudiant à plein temps à la Faculté de droit de l'Université du Manitoba et s'ils sont réalisés sous la supervision de la Faculté et dans le respect de la Loi sur la Société du Barreau.

Étudiants en droit non diplômés

23(2)

La Société peut recourir à des personnes non diplômées étudiant à plein temps à la Faculté de droit de l'Université du Manitoba pour aider la Société dans les activités qu'elle mène en vertu de la présente loi. Toutefois, elle ne peut le faire que lorsque cela est permis par la Loi sur la Société du Barreau, selon des modalités compatibles avec les règlements et que le procureur général approuve.

Protection des renseignements

24(1)

Les renseignements que la Société possède sur un bénéficiaire ou sur ses affaires jouissent de la même protection que ceux que possède un procureur.

Société ne pratiquant pas le droit

24(2)

Par dérogation au paragraphe (1) et aux dispositions de la Loi sur la Société du Barreau, la Société n'est pas réputée, dans l'exercice de ses activités, pratiquer le droit au sens de cette loi.

Finances de la Société

25(1)

Les fonds de la Société sont constitués des sommes qu'elle a reçues quelle qu'en soit la source, notamment les sommes que le Parlement du Canada ou que la Législature du Manitoba lui a accordées pour son usage ainsi que les sommes qu'elle a retenues en vertu de l'article 17.

Paiement sur le Trésor

25(2)

Aux fins du paragraphe (1), le ministre des Finances, à la demande du procureur général, peut verser des subsides à la Société sur le Trésor, au moyen des sommes affectées à l'aide juridique par une loi de la Législature.

Utilisation des fonds

25(3)

La Société a la responsabilité de ses fonds et les administre. Elle peut en disposer de la manière qu'elle juge appropriée pourvu que cela soit cohérent avec l'objet de la Société et avec la présente loi.

Investissement

25(4)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe(3), la Société peut procéder à l'investissement des sommes qui ne lui sont pas immédiatement nécessaires. Ces investissements doivent être autorisés par le ministre des Finances.

Subsides versés en vertu de la Loi sur l'aide sociale

26(1)

Sont réputées être des sommes d'argent versées et utilisées pour les besoins de l'article 8 de la Loi sur l'aide sociale les sommes d'argent provenant de subsides versés à la Société en vertu du paragraphe 25(2) et qui sont utilisées par celle-ci en vue du paiement des frais de l'aide juridique en matière civile fournie en vertu de la présente loi à des personnes qui, tout en recevant cette aide, reçoivent ou sont admissibles à recevoir des prestations d'aide sociale en vertu de la Loi sur l'aide sociale.

Société agissant à titre de mandataire du gouvernement

26(2)

Sur autorisation prévue à l'article 11 de la Loi sur l'administration des services sociaux, la Société peut, à titre de mandataire du gouvernement et sous réserve des dispositions de cet article, faire l'une quelconque ou la totalité des choses indiquées dans cet article, selon ce que prévoit l'autorisation.

Divulgation de renseignements

26(3)

Par dérogation au paragraphe 24(1), la Société peut divulguer au directeur général de l'aide sociale nommé en vertu de la Loi sur l'administration des services sociaux, les renseignements en sa possession qui se rapportent à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire ou à ses affaires et qui, de l'avis du directeur général de la Société, peuvent être nécessaires pour les besoins du présent article et de l'article 8 de la Loi sur l'aide sociale.

Vérification

27

Le vérificateur provincial doit chaque année vérifier ou faire vérifier les livres, registres et comptes de la Société et en faire rapport au procureur général.

Rapport au procureur général

28(1)

Le conseil doit soumettre au procureur général un rapport annuel de ses activités et tout autre rapport statistique ou financier que le procureur général peut exiger.

Dépôt du rapport annuel

28(2)

Le rapport annuel soumis en vertu du paragraphe (1) doit être déposé par le procureur général auprès de la Législature dans les 14jours de sa réception si la Législature est en session. Si elle ne l'est pas, il doit être déposé dans les 14 jours de l'ouverture de la session suivante.

Règlements

29

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) préciser les domaines dans lesquels des services d'aide juridique peuvent être fournis en vertu de l'article 3;

b) prescrire les critères d'admissibilité à l'aide juridique en vertu de l'article 3, sous l'une ou l'autre des formes suivantes :

(i) à titre gratuit,

(ii) à charge de paiement partiel, en indiquant le montant;

c) prescrire les modes de service applicables aux bénéficiaires en vertu de l'article 3, qui résident dans des régions éloignées de la province;

d) prescrire les modes de service applicables aux bénéficiaires mineurs en vertu de l'article 3;

e) prescrire la base de calcul des honoraires d'un procureur dispensant des services d'aide juridique;

f) statuer quant à l'établissement et la révision d'un tarif de droits utilisé lors de la taxation d'un mémoire de frais d'un procureur;

g) statuer quant au nombre, à la localisation, à l'organisation et à la dotation en personnel des centres communautaires d'aide juridique qui sont établis en vertu de l'article 21, quant à l'emploi de diplômés en droit dans ces centres et à la rémunération et aux fonctions des personnes qui y sont employées;

h) prescrire la méthode de nomination ainsi que le nombre, la localisation, les fonctions et la rémunération des avocats nommés en vertu de l'article 22;

i) prescrire l'aide aux projets étudiants ainsi que le recours à des étudiants en droit en vertu de l'article 23;

j) prescrire les méthodes de diffusion des renseignements relatifs à l'aide juridique auprès du public en général et des personnes détenues;

k) prescrire les procédures à suivre ainsi que les formulaires à utiliser dans l'application des dispositions de la présente loi.