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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Société du Barreau
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. L100

Loi sur la Société du Barreau

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"administrateur" Administrateur de la Fondation. ("director")

"admission" L'admission au Barreau. ("admission")

"ancien président" Personne qui a été président de la Société pendant le mandat précédant immédiatement celui du président de la Société. ("past president")

"avocat" Avocat-plaideur. ("attorney" or "barrister")

"conseil" Conseil d'administration de la Fondation. ("board")

"conseiller" Membre du corps administratif. ("bencher")

"corps administratif" Conseillers de la Société du Barreau du Manitoba constituant le corps administratif en application de l'article 5. ("governing body")

"district judiciaire" District judiciaire de la province, tels que ces districts étaient définis le 1er juillet 1983. Le terme "district judiciaire de l'Est" désigne celui de la province, tel qu'il était défini le 1er juillet 1983. ("judicial district")

"enquête" S'entend d'une audience devant le comité judiciaire du corps administratif. ("inquiry")

"étranger" Qui n'est pas compris dans le Commonwealth. ("foreign")

"étudiant" Personne que la Société a admise à titre d'étudiant et dont le nom figure sur le registre des étudiants de la Société. ("student")

"Fondation" Fondation manitobaine du droit.("foundation")

"jour d'élection" Le premier mercredi du mois de mai de l'année où une élection des conseillers est tenue. ("election day")

"liste des électeurs" Liste prévue à l'article 17, telle qu'elle est rectifiée. ("voting list")

"président" Président de la Société ou son adjoint. ("president")

"procureur" Est assimilé à un procureur un avocat plaideur. ("solicitor")

"registres de la Société" Sont assimilés aux registres de la Société les registres des avocats et des procureurs ainsi que le registre des étudiants. ("books of the society")

"secrétaire" Secrétaire de la Société. ("secretary")

"Société" Société du Barreau du Manitoba. ("society")

"trésorier" Trésorier de la Société. ("treasurer")

"vacance" Vacance prévue par les règles de la Cour du Banc de la Reine. ("vacation")

"vice-président" Vice-président de la Société. ("vice-president")

Statut et nom corporatifs

2

La Société du Barreau du Manitoba est prorogée comme personne morale.

Pouvoirs de la Société

3(1)

La Société possède les pouvoirs, les droits et les privilèges que l'article 15 de la Loi d'interprétation accorde aux corporations. De plus, elle peut accomplir les actes suivants :

a) acheter, acquérir, prendre et détenir des biens-fonds, des bâtiments ou des biens héréditaires, les avoir en possession et en bénéficier ainsi que les vendre, les hypothéquer, les louer ou en disposer;

b) placer des sommes d'argent qui lui appartiennent ou qu'elle détient en fiducie, dans des investissements et des valeurs dans lesquels les fiduciaires sont autorisés à placer des fonds en fiducie, en application de la Loi sur les fiduciaires, et prêter ces sommes d'argent sur garantie de ces valeurs ou sur celle de biens réels situés au Canada;

c) sous réserve du paragraphe (2), créer et accroître un fonds de secours en mettant de côté les sommes d'argent qui lui appartiennent;

d) à la discrétion du corps administratif, affecter le revenu ou le capital du fonds de secours à l'aide des membres nécessiteux de la Société ainsi que des conjoints survivants et des enfants des membres qui sont décédés;

e) administrer le fonds de secours et l'aide devant être fournie à même ce fonds;

f) mettre un terme en totalité ou en partie au fonds de secours et transférer tout ou partie du fonds ou du revenu qui en découle au fonds d'administration générale de la Société;

g) conclure, maintenir ou modifier des arrangement avec l'Université du Manitoba pour les fins suivantes :

(i) la constitution, notamment par des fiduciaires, d'un système conjoint connu sous le nom de "L'École de droit du Manitoba", destiné à l'enseignement aux étudiants qui sont inscrits aux cours de droit de l'Université ou de la Société,

(ii) pour que les étudiants visés au sous-alinéa (i) soient soumis à des examens,

(iii) pour l'imposition de frais relatifs à cet enseignement et ces examens, et par un tel système, la Société peut établir le statut devant être accordé aux étudiants dans les cours de droit de l'Université ou de la Société; h) prévoir l'enseignement du droit ainsi qu'établir une école de droit et en assurer le maintien;

i) établir des règles relatives à la présence des étudiants en classe et à leurs examens et imposer des frais à l'égard de l'enseignement et des examens;

j) imprimer et publier et vendre ou distribuer les rapports des décisions des cours et des tribunaux et d'autres renseignements ou documents que le corps administratif établit;

k) constituer et soutenir ou aider à constituer et à soutenir des fonds, des fiducies et des commodités afin qu'ils profitent aux membres, aux employés ou aux anciens employés de la Société ou aux personnes à charge ou aux parents de ceux-ci, accorder des pensions et des indemnités et verser des sommes d'argent affectées à des assurances ou des pensions;

l) verser ou affecter des sommes d'argent pour l'avancement de l'éducation ou de la recherche juridique ou pour des fins que le corps administratif juge favorables à la profession juridique ou au public ou qu'il juge dans l'intérêt de ceux-ci, ou garantir le paiement de ces sommes d'argent;

m) créer et attribuer des bourses d'études et des prix;

n) passer un contrat au nom de tous les membres de la Société autres que les étudiants ou de tout ou partie des membres de la Société, autres que les étudiants, afin de fournir uniquement à ces membres l'un quelconque ou la totalité des avantages suivants ;

(i) une assurance-vie,

(ii) une assurance contre les accidents,

(iii) une assurance maladie,

(iv) des avantages médicaux ou hospitaliers; o) recueillir les primes ou les autres sommes d'argent qui sont dues par la Société aux termes d'un contrat passé en application de l'alinéa n), en ajoutant aux frais que doivent payer les membres au nom desquels le contrat est passé, les primes ou les autres sommes d'argent payées ou dues par la Société à l'égard de ces membres, ou leur part proportionnelle de la prime ou de l'autre somme d'argent payée ou due par la Société à l'égard du contrat.

Fonds de secours non obligatoire

3(2)

L'alinéa (l)c) n'oblige pas la Société à créer le fonds de secours qui y est prévu.

Sommes d'argent ajoutées aux frais d'assurance

3(3)

Les sommes d'argent qui, en application de l'alinéa (1)o), sont ajoutées aux frais que le membre doit payer à cet égard, deviennent des frais que celui-ci doit payer en application de la présente loi.

Adhésion

4

L'ensemble des membres de la Société se compose de toutes les personnes dont les noms figurent sur les registres de la Société à titre d'avocats ou de procureurs ou sur le registre de celle-ci, à titre d'étudiants.

Conseillers

5

Un corps administratif de la Société est constitué et connu sous le nom de : "Les conseillers de la Société du Barreau du Manitoba" .

Adhésion du corps administratif

6

Le corps administratif se compose des personnes suivantes :

a) les conseillers élus;

b) les conseillers à vie;

c) les conseillers nommés d'office;

d) quatre conseillers nommés en application de l'article 10;

e) un conseiller universitaire;

f) un conseiller étudiant;

g) un conseiller de la faculté;

h) le doyen de la faculté de droit de l'Université du Manitoba.

Conseillers élus

7(1)

L'ensemble des conseillers élus se compose des personnes suivantes :

a) 20 avocats résidant habituellement dans le district judiciaire de l'Est de la province;

b) pour chaque autre district judiciaire, un avocat élu ou nommé de la manière prévue ci-après et résidant habituellement dans ce district, pour chaque groupe de 20 membres ou fraction de ce groupe, qui résident habituellement dans ce district le 1er mars d'une année d'élection.

Élection des conseillers

7(2)

L'élection des conseillers visés au paragraphe (1) est tenue en 1988, de la manière prévue ci-après et par la suite, à tous les deux ans.

Conseillers à vie

8

Les conseillers à vie sont :

a) toutes les personnes qui ont occupé les fonctions de président;

b) toutes les personnes qui ont été élues conseillers à cinq élections de la Société, consécutivement ou non et avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, et qui ont rempli cinq mandats.

Conseillers nommés d'office

9

Les conseillers nommés d'office sont :

a) le ministre de la Justice et le procureur général du Canada;

b) le procureur général du Manitoba.

Nomination de conseillers

10(1)

Le corps administratif comprend quatre conseillers qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils ne sont pas membres de la Société;

b) ils résident dans la province;

c) ils sont nommés par un comité composé des personnes suivantes :

(i) le juge en chef du Manitoba qui est le président du comité ou un juge de la Cour d'appel désigné par le juge en chef et exerçant les mêmes fonctions,

(ii) le procureur général du Manitoba,

(iii) le président de 1'Association des municipalités urbaines du Manitoba,

(iv) le président de l'Union des municipalités du Manitoba.

Durée de la nomination

10(2)

Sous réserve du paragraphe (4), une personne nommée à titre de conseiller en application du paragraphe (1) exerce ses fonctions pour une durée de deux ans ou jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Moment des nominations

10(3)

Les nominations de personnes, prévues au paragraphe (1), sont effectuées par le comité visé à ce paragraphe, à chaque année d'élection, avant le jour fixé pour l'élection des conseillers.

Postes vacants remplis

10(4)

Lorsqu'une personne nommée à titre de conseiller en application du présent article décède ou est incapable ou refuse de remplir son mandat, le comité visé au paragraphe (1) peut nommer une autre personne afin que celle-ci remplisse le poste vacant. Cette personne exerce les fonctions de conseiller pendant le reste du mandat.

Conseiller universitaire

11(1)

Un conseiller universitaire est une personne qui était inscrite en deuxième année à la faculté de droit de l'Université du Manitoba pour le terme universitaire précédant immédiatement la date de son élection et qui a été élue comme conseiller par les personnes qui, au moment de l'élection, étaient inscrites en première et deuxième année à cette faculté.

Élection et mandat d'un conseiller universitaire

11(2)

L'élection d'un conseiller universitaire est tenue chaque année, à une date fixée par les conseillers. Sous réserve du paragraphe (3), le conseiller universitaire est élu pour un mandat d'une année et peut aussi exercer ses fonctions jusqu'à ce que son successeur soit élu.

Fin de l'inscription d'un conseiller universitaire

11(3)

Un conseiller universitaire cesse d'être un conseiller s'il n'est plus inscrit à la faculté de droit de l'Université du Manitoba. La vacance pour le reste de son mandat est remplie par une personne élue à une élection qui est tenue le premier mois suivant la date à laquelle le conseiller universitaire a cessé d'être un conseiller et pendant lequel la faculté de droit est en session régulière.

Conseiller étudiant

12(1)

Un conseiller étudiant est un étudiant qui est inscrit au cours d'admission du Barreau organisé par la Société et qui a été élu comme conseiller par les étudiants qui étaient inscrits à ce cours d'admission au moment de l'élection.

Élection et mandat d'un conseiller étudiant

12(2)

L'élection du conseiller étudiant est tenue chaque année, à une date fixée par les conseillers. Celui-ci est élu pour un mandat d'une année et peut aussi exercer ses fonctions jusqu'à ce que son successeur soit élu.

Conseiller de la faculté

13(1)

Un conseiller de la faculté est une personne qui est membre à plein temps du personnel enseignant de la faculté de droit de l'Université du Manitoba et qui a été élue comme conseiller par les personnes qui, au moment de l'élection, étaient membres du Conseil de faculté de la faculté de droit de l'Université du Manitoba.

Élection et mandat d'un conseiller de la faculté

13(2)

Sous réserve du paragraphe (3), l'élection d'un conseiller de la faculté est tenue à la date fixée par les conseillers, à chaque année où a lieu une élection des conseillers élus. Le conseiller de la faculté est élu pour un mandat de deux ans et peut aussi exercer ses fonctions jusqu'à ce que son successeur soit élu.

Conseiller n'étant plus membre du Conseil de faculté

13(3)

Un conseiller de la faculté cesse d'être un conseiller s'il ne fait plus partie à plein temps du corps enseignant de la faculté de droit de l'Université du Manitoba. La vacance pour le reste de son mandat est remplie par une personne élue à une élection qui est tenue le premier mois suivant la date à laquelle le conseiller de la faculté a cessé d'être un conseiller et pendant lequel la faculté de droit est en session régulière.

Sens du terme "membre de la faculté"

13(4)

Aux fins du paragraphe (3), une personne qui, à la fin d'un trimestre régulier, est membre à plein temps du corps enseignant de la faculté de droit de l'Université du Manitoba, est réputée continuer d'être un membre à plein temps de ce corps enseignant, jusqu'au jour précédant immédiatement le premier jour du trimestre régulier suivant.

Entrée en fonctions

14(1)

Les conseillers nommés en application de l'article 10 ou élus en application des articles 11, 12 ou 13, entrent en fonctions à la date de la première réunion du corps administratif tenue après leur nomination ou leur élection.

Élections tenues conformément aux règles

14(2)

Les élections des conseillers universitaires, des conseillers étudiants et des conseillers de la faculté sont tenues conformément aux règles prises en vertu de l'alinéa 36e).

Application des articles 16 à 35

15

Les articles 16 à 35 s'appliquent aux conseillers élus et à l'élection de ceux-ci mais ne s'appliquent pas aux autres conseillers.

Personnes ayant le droit de voter

16

Sous réserve de l'article 19, chaque avocat ou procureur qui possède un certificat d'exercice au 1er mars de l'année pendant laquelle une élection des conseillers doit être tenue, peut voter à cette élection, conformément à la présente loi.

Liste des électeurs

17(1)

Le secrétaire doit, le premier lundi de mars de l'année pendant laquelle une élection doit être tenue, préparer une liste alphabétique des personnes ayant le droit de voter à l'élection en vertu de l'article 16.

Droit d'examiner la liste

17(2)

Les personnes visées à l'article 16 peuvent examiner la liste au bureau du secrétaire, en tout temps raisonnable.

Plaintes concernant la liste et rectification de celle-ci

18

Lorsqu'une personne ayant le droit de voter adresse au secrétaire honoraire, avant le jour d'élection, une plainte écrite concernant l'omission ou l'inclusion erronée d'un nom dans la liste d'élection, le vice-président examine immédiatement la plainte et corrige aussitôt la liste d'élection, s'il est d'avis que cette plainte est bien fondée.

Personnes ayant le droit de voter

19

Une personne n'a pas le droit de voter si, le jour de l'élection, son nom ne figure pas sur la liste d'élection.

Avis d'élection

20

Le secrétaire envoie à chaque membre de la Société dont le nom figure sur la liste d'élection, un avis d'élection rédigé selon la formule A de l'annexe. Cet avis est envoyé au plus tard le second lundi du mois de mars de l'année pendant laquelle une élection doit être tenue.

Nomination d'officiers électoraux

21

Avant chaque élection, le corps administratif nomme :

a) deux personnes faisant fonction de scrutateurs à l'élection;

b) une personne faisant fonction de suppléant au vice-président, si celui-ci est absent ou incapable d'agir ou dans le cas où il n'y a pas de vice-président.

Personnes pouvant devenir des conseillers élus

22(1)

Les personnes suivantes peuvent devenir des conseillers élus :

a) celles dont les noms figurent sur la liste d'élection le premier lundi du mois d'avril précédant le jour d'élection;

b) celles qui ont été mises en candidature pour cette élection, tel qu'il est prévu ci-après;

c) celles qui ne sont pas des conseillers à vie ou des conseillers nommés d'office.

Exclusion

22(2)

Une personne qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe (1) ne peut devenir un conseiller élu.

Mises en candidatures

23(1)

Chaque mise en candidature pour l'élection d'un conseiller élu est faite par écrit et indique le nom d'un seul candidat dont le consentement est joint à cette désignation ou y est inscrit.

Mises en candidature dans le district judiciaire de l'Est

23(2)

Chaque mise en candidature d'une personne résidant habituellement dans le district judiciaire de l'Est est signée par un minimum de cinq membres de la Société qui résident habituellement dans ce district et dont les noms figurent sur la liste d'élection.

Mises en candidatures dans d'autres districts

23(3)

Chaque mise en candidature d'une personne résidant habituellement dans un district judiciaire de la province autre que le district judiciaire de l'Est, est signée par un minimum de deux membres de la Société qui résident habituellement dans le même district judiciaire que celui du candidat et dont les noms figurent sur la liste d'élection.

Dernier jour de mise en candidature

23(4)

Toutes les mises en candidature doivent parvenir au secrétaire au plus tard le premier lundi d'avril précédant le jour de l'élection, sous peine de non-validité.

Décision relative à l'éligibilité

23(5)

Le vice-président décide si une personne peut être élue au poste de conseiller élu et si une mise en candidature est valide.

Candidats élus par acclamation

24

Lorsque le nombre de personnes qui ont été mises en candidature dans un district judiciaire ne dépasse pas le nombre de conseillers qui peuvent être élus dans ce district, le vice-président proclame les candidats, conseillers élus, le jour suivant le premier lundi d'avril précédant le jour de l'élection.

Mise à la poste des bulletins de vote

25(1)

Au plus tard le troisième lundi d'avril précédant le jour de l'élection, le secrétaire fait poster à l'intention de chaque personne dont le nom figure sur la liste d'élection :

a) un bulletin de vote rédigé selon la formule B de l'annexe, dressant pour chaque district judiciaire la liste des noms, par ordre alphabétique, de tous les candidats se présentant dans ce district;

b) une enveloppe marquée, appelée aux présentes "enveloppe de scrutin", qui est adressée au secrétaire et sur laquelle est imprimée la déclaration rédigée selon la formule C de l'annexe;

c) une enveloppe non marquée.

Mode de scrutin

25(2)

Pour les fins du vote, un membre doit respecter la procédure suivante :

a) il doit marquer un "X" sur le bulletin de vote, vis-à-vis le nom de chaque candidat pour lequel il désire voter;

b) il ne peut voter, relativement à un district judiciaire, pour plus de candidats que le nombre de candidats devant être élus dans ce district;

c) il doit placer le bulletin de vote ainsi marqué dans l'enveloppe non marquée, la cacheter et la placer dans l'enveloppe de scrutin;

d) il doit remplir et signer la déclaration qui est inscrite sur l'enveloppe de scrutin et l'envoyer au secrétaire par la poste ou la lui remettre.

Bulletins de vote non valides

25(3)

Un bulletin de vote n'est pas valide s'il n'est pas marqué ou s'il n'est pas traité conformément aux dispositions précédentes du présent article ou s'il n'est pas reçu avant le jour de l'élection.

Résidence habituelle de l'électeur

25(4)

Les votes exprimés en faveur d'un candidat qui réside habituellement dans un district judiciaire autre que le district judiciaire de l'Est ne peuvent être comptés que s'ils sont exprimés par des personnes ayant le droit de voter et qui résident habituellement dans le même district judiciaire que celui du candidat.

Garde des bulletins de vote et dépouillement des votes

26(1)

Le secrétaire garde en sûreté et sans les ouvrir, toutes les enveloppes de scrutin qu'il a reçues avant le jour de l'élection, des personnes ayant le droit de voter. Le jour de cette élection, il les remet au vice-président qui, en présence des scrutateurs, accomplit ce qui suit :

a) il examine les déclarations et rejette les enveloppes sur lesquelles il est d'avis que les déclarations n'ont pas été remplies conformément aux exigences de la présente loi:

b) il retire les enveloppes non marquées des enveloppes de scrutin qui n'ont pas été rejetées et les place, sans qu'elles soient ouvertes, dans des urnes adéquates, de manière qu'elles ne puissent être identifiées;

c) il ouvre les enveloppes non marquées, examine minutieusement les votes et les compte et en garde un rapport dans un registre que la Société doit fournir.

Droit d'être présent

26(2)

Les personnes ayant le droit de voter à l'élection peuvent être présentes au dépouillement des votes.

Continuation du dépouillement

26(3)

Le dépouillement des votes peut être continué jour après jour, s'il ne peut être complété le jour de l'élection. Cependant, il ne peut s'étendre au-delà de 10 jours.

Absence d'un scrutateur

26(4)

Si un scrutateur est absent, le vice-président et l'autre scrutateur peuvent procéder au dépouillement des votes.

Absence des deux scrutateurs

26(5)

Si les deux scrutateurs sont absents, le président ou en son absence, le vice-président, nomme deux scrutateurs afin qu'ils agissent à leur place.

Procédure à suivre en cas d'égalité de votes

26(6)

S'il y a une égalité de votes à l'égard de deux personnes ou plus qui pratiquent et résident dans un district judiciaire, ce qui entraîne que l'élection d'un ou de plusieurs des conseillers élus n'est pas déterminée, le nom de chacune de ces personnes est écrit sur un papier séparé et un scrutateur place immédiatement les papiers dans une urne adéquate. Le vice-président tire ensuite au hasard, en présence du scrutateur, un nombre de papiers équivalent au nombre de conseillers pratiquant et résidant dans ce district et qu'il reste encore à élire. Les personnes dont les noms figurent sur les papiers qui sont tirés sont déclarées élues.

Fonctions du vice-président

26(7)

Le vice-président statue sur la validité des votes.

Personnes élues

27(1)

Sous réserve de l'article 32 et à l'égard de chaque district judiciaire, les conseillers élus pour le mandat dont il est fait mention au paragraphe 33(1) sont les personnes qui reçoivent le plus grand nombre de votes à l'élection, y compris celles déclarées élues conformément à la procédure exposée au paragraphe 26(6), jusqu'à concurrence du nombre maximum de personnes qui doivent être élues parmi celles mises en candidature dans ce district judiciaire.

Proclamation, attestation et rapport du résultat

27(2)

Après l'exécution du dépouillement des votes et, si nécessaire, de la procédure exposée au paragraphe 26(6), le vice-président proclame immédiatement le résultat de l'élection et l'atteste au président. Celui-ci fait rapport de ce résultat au corps administratif à sa réunion suivante.

Conséquence de l'omission de l'observation de la Loi

28

Toute omission fortuite de l'observation des dispositions de la présente loi, de la part du président, du vice-président ou du secrétaire, ne rend pas invalide l'élection de conseillers élus.

Bulletins de vote conservés

29

Le secrétaire conserve les bulletins de vote et tous les autres papiers relatifs à l'élection, jusqu'à ce que toutes les requêtes concernant celle-ci aient été jugées.

Requête contre l'élection

30(1)

Toute personne ayant voté légalement à l'élection peut déposer auprès du secrétaire une requête contre l'élection d'une personne, au plus tard le troisième mercredi de mai de l'année pendant laquelle l'élection est tenue.

Contenu de la requête

30(2)

La requête contient un exposé des motifs à l'égard desquels l'élection est contestée. Aucun autre motif ne peut être pris en considération à l'audition de la requête.

Délivrance de la requête

30(3)

Dans les cinq jours suivant le dépôt de la requête, le requérant en délivre une copie à la personne dont l'élection est contestée.

Heure et endroit de l'audition de la requête

31

Suite au dépôt de la requête, le corps administratif fixe le jour, l'heure et l'endroit de l'audience. Le secrétaire en avise par écrit le requérant et la personne dont l'élection est contestée.

Audition de la requête par un comité

32(1)

Le corps administratif nomme un comité formé de ses membres et chargé d'entendre la requête.

Rapport du comité

32(2)

Après l'audition de la requête, le comité fait un rapport au corps administratif qui le prend en considération et qui déclare si la personne dont l'élection est contestée était ou non dûment élue.

Élection déclarée non valide

32(3)

Lorsque le corps administratif déclare qu'une personne n'était pas dûment élue, elle déclare dûment élue une autre personne éligible.

Entrée en fonctions et mandat

33(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les conseillers ainsi élus entrent en fonctions à la date de la première réunion du corps administratif qui suit l'élection et remplissent leurs mandats jusqu'à ce que leurs successeurs entrent en fonctions.

Entrée en fonctions après une requête contre l'élection

33(2)

Une personne dont l'élection a fait l'objet du dépôt d'une requête, tel qu'il est prévu à l'article 30, ne peut entrer en fonctions avant que le corps administratif ne déclare qu'elle a été dûment élue.

Absence des réunions

34

Lorsqu'un conseiller élu omet d'être présent à trois réunions régulières et consécutives du corps administratif, il cesse alors d'être un conseiller, sauf s'il s'est vu accorder, par résolution du corps administratif, une permission de s'absenter ou que son omission de se présenter aux réunions est excusée par une résolution du corps administratif.

Postes vacants remplis

35

Dans le cas d'omission d'élection du nombre de conseillers requis en vertu de la présente loi, ou d'une vacance résultant du décès ou de la démission d'un conseiller élu ou d'une autre cause, le reste des conseillers élus nomme, aussitôt qu'il est convenablement possible, une personne qui a le droit de pratiquer dans la province à titre d'avocat ou de procureur, afin qu'elle remplisse le poste vacant.

Exercice des pouvoirs de la Société

36

Le corps administratif peut exercer au nom de la Société et pour le compte de celle-ci, l'un quelconque ou la totalité des pouvoirs et des privilèges que la présente loi ou qu'une autre loi accorde à la Société et celle-ci est liée par les actes du corps administratif. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le corps administratif peut exercer les pouvoirs suivants :

a) diriger la Société et administrer ses affaires:

b) passer ou faire passer pour la Société, un contrat qu'elle peut légalement passer;

c) prévoir le règlement et la conduite des réunions et des débats du corps administratifs, y compris la fixation du quorum nécessaire à la conduite des affaires;

d) nommer ou voir à nommer des comités, leur conférer des pouvoirs afin qu'ils agissent pour le corps administratif dans le cas de questions qu'il juge indiquées ou par rapport à celles-ci et fixer le quorum de ces comités pour la conduite des affaires;

e) prendre des règles non contraires à la présente loi, régissant l'élection des conseillers élus, des conseillers universitaires, des conseillers étudiants et des conseillers d'une faculté, ou de l'un quelconque de ces groupes;

f) prendre des règles régissant la nomination des conseillers honoraires, des conseillers nommés d'office et des conseillers honoraires de la Société et établir leurs droits et privilèges;

g) réglementer la procédure relative aux élections et à celles qui sont contestées;

h) nommer un président et un vice-président ainsi que des personnes pour agir à leur place, en leur absence, et établir leurs pouvoirs et devoirs respectifs;

i) nommer des rédacteurs et des arrêtistes de décisions judiciaires, des maîtres de conférences et des conférenciers en droit, un secrétaire, un trésorier et les employés dont les services sont nécessaires, établir leurs devoirs et fixer leur rémunération;

j) réglementer l'impression et la publication des rapports des décisions judiciaires, ainsi que leur distribution;

k) établir notamment les conditions de nature pédagogique et morale, les examens pour l'admission de personnes à titre d'étudiants et de procureurs et les examens d'admission au Barreau;

l) permettre à un membre en règle du Barreau d'une autre province du Canada de comparaître à titre d'avocat devant un tribunal du Manitoba, dans une cause ou une affaire précise et établir les modalités en vertu desquelles il peut ainsi comparaître;

m) réglementer l'admission des personnes au Barreau et leur inscription en tant qu'avocats;

n) réglementer l'admission et l'inscription des procureurs;

o) à sa discrétion, délivrer ou refuser de délivrer un certificat de pratique à un membre ou lui délivrer un tel certificat, sous réserve des modalités qui semblent appropriées, si le membre, selon le cas :

(i) n'a pas détenu auparavant un certificat de pratique,

(ii) n'a pas détenu un certificat de pratique exempt de conditions, depuis la date de son admission au Barreau ou de son admission à titre de procureur,

(iii) n'a pas détenu un certificat de pratique pour une période d'au moins 12 mois précédant immédiatement celle à laquelle s'appliquerait le nouveau certificat de pratique, s'il était accordé,

(iv) a été invité par le comité de discipline de la Société à donner des explications concernant toute question influant sur sa conduite et a omis par la suite de donner des explications suffisantes et satisfaisantes, de l'avis du comité, et a reçu de celui-ci une notification écrite de cette omission,

(v) est suspendu ou si son nom est rayé des registres de la Société et que la période de suspension a pris fin ou que son nom a été remis sur les registres,

(vi) est requis par le comité de discipline de la Société de payer une amende ou des frais ou s'il doit être réprimandé,

(vii) est un failli non libéré ou s'il a reçu une ordonnance de séquestre qui est en vigueur contre lui,

(viii) est déclaré en faillite et obtient sa libération ou passe un contrat avec ses créanciers ou un arrangement au bénéfice de ceux-ci,

(ix) est un malade dans un hôpital, au sens de la Loi sur la santé mentale,

(x) se voit imposer une ordonnance de dépôt ou une ordonnance pour la délivrance d'un bref de saisie,

(xi) se voit imposer un jugement entraînant le paiement d'une somme d'argent, autre qu'un jugement limité au paiement des dépens, ou un jugement dont la totalité lui donne droit à une indemnité ou à une mesure de redressement d'un tiers ou encore, un jugement dont une preuve de règlement de paiement a été produite auprès de la Société,

(xii) a été déclaré incompétent par le corps administratif ou par un comité ;

p) réglementer l'admission de personnes à titre d'étudiants et leurs services en vertu de stages, d'études, d'une formation et d'examens et l'inscription, l'enregistrement et l'assignation de stages;

q) fixer les droits devant être payés à la Société pour l'admission de personnes à titre d'étudiants et de procureurs et pour l'admission au Barreau;

r) fixer les droits que les avocats ou les procureurs doivent payer à la Société ainsi que l'époque du paiement;

s) suspendre tout avocat ou procureur ou rayer leurs noms des registres de la Société en raison de l'un des motifs suivants :

(i) le non-paiement des droits fixés en application de l'alinéa r),

(ii) le non-paiement des montants déductibles qui sont dus aux termes d'un contrat d'assurance passé en application de l'article 37 ou 38,

(iii) le non-paiement des montants déductibles qui sont dus aux termes d'un contrat d'assurance passé en application de l'article 38,

(iv) le non-paiement des amendes, des frais et des débours imposés en vertu de l'article 52;

t) exercer une juridiction disciplinaire à l'endroit des avocats, des procureurs et des étudiants;

u) exercer une juridiction à l'endroit des avocats, des procureurs et des étudiants, relativement à leur compétence;

v) sous réserve de l'article 39, exiger des avocats et des procureurs qu'ils ouvrent et qu'ils gardent, dans des banques ou d'autres institutions financières autorisées à recevoir les dépôts, des comptes en fidéicommis pour y déposer l'argent de leurs clients;

w) exiger de chaque avocat et procureur qu'il garde les comptes et les registres que le corps administratif établit et qui se rapportent aux sommes d'argent et aux biens reçus, détenus, payés ou délivrés, dans l'exercice de sa profession, à l'égard des clients ou d'autres personnes ou pour le compte de ceux-ci et qu'il produise sur demande ces comptes et registres auprès de toute personne dûment nommée par le corps administratif ou par un de ses comités;

x) exiger de chaque avocat et procureur, comme condition suspensive à son droit d'obtenir un certificat l'autorisant à exercer sa profession, de fournir au secrétaire de la Société un certificat d'un comptable agréé, d'un expert comptable licencié ou accrédité ou d'une personne reconnue par le comité de discipline du corps administratif, selon la forme établie par celui-ci, relatif à l'observation, par l'avocat ou le procureur, des règles de la Société se rapportant aux comptes;

y) suspendre ou rayer des registres de la Société le nom de tout avocat ou procureur qui omet de fournir au secrétaire de la Société, dans le délai requis par le corps administratif, un certificat devant être fourni en application de l'alinéa x);

z) prévoir des enquêtes menées par le corps administratif, par un de ses comités ou par une autre personne, afin de s'assurer que les règlements administratifs, les règles ou les règlements de la Société ont été ou sont respectés;

aa) prévoir des enquêtes et des audiences, tenues par le corps administratif ou par un de ses comités et se rapportant à des accusations ou des plaintes de fautes professionnelles ou de conduite répréhensible de la part d'un avocat, d'un procureur ou d'un étudiant ou relatives à des accusations ou des plaintes d'incompétence de la part de ces personnes;

bb) exiger de tout avocat ou procureur qu'il paie à la Société les frais d'inspection ou de vérification de ses registres et de ses comptes, s'il y a eu inobservation des règlements administratifs, des règles ou des règlements de la Société se rapportant à cette inspection ou à cette vérification ou à l'ouverture et à la garde, dans des banques ou d'autres institutions financières autorisées à recevoir les dépôts, des comptes en fidéicommis pour le dépôt de l'argent de ses clients;

cc) établir les conséquences de l'inobservation de l'un quelconque des règlements administratifs, des règles ou des règlements de la Société et les cas à l'égard desquels une telle inobservation par un avocat ou un procureur équivaut à une faute professionnelle;

dd) établir les conséquences du non-paiement d'une amende ou de frais et débours qu'un avocat ou un procureur est requis de payer;

ee) autoriser un comité du corps administratif à exercer les pouvoirs, les droits, les privilèges et les devoirs que la présente loi confère ou impose au corps administratif;

ff) prendre des règlements administratifs, des règles et des règlements pour l'exercice des pouvoirs, des droits, des privilèges et des devoirs que la présente loi confère ou impose au corps administratif ou à la Société;

gg) à sa discrétion, voter des subventions sur les fonds de la Société, pour venir en aide aux employés de celle-ci ou aux personnes qui sont à leur charge ou pour tout employé ou toute personne. Les subventions sont versées au moment et de la manière que prescrit le corps administratif, par voie de résolution.

Cotisations en vue d'un fonds de remboursement

37(1)

Le corps administratif peut maintenir et accroître, au moyen d'une cotisation dont il fixe le montant et qu'il impose aux membres de la Société ayant le droit de pratiquer dans la province, un fonds spécial en vue d'un remboursement total ou partiel à l'endroit de personnes qui subissent des pertes financières en raison du détournement, par un membre de la Société pratiquant dans la province, de sommes d'argent ou d'autres biens qui lui sont confiés ou qu'il reçoit dans l'exercice de sa profession. Le corps administratif peut administrer le fonds spécial et à cette fin, il peut prendre les règles et les règlements administratifs qu'il juge nécessaires.

Dépôt et garde du fonds spécial

37(2)

Le fonds spécial est déposé dans une banque, une compagnie de prêt ou une société de fiducie, est gardé dans un compte distinct de ceux de tous les autres fonds de la Société et est la propriété de celle-ci.

Placement et administration

37(3)

Le fonds spécial ainsi que son produit peuvent être placés dans les valeurs qui sont mentionnées à l'alinéa 3(1)b) et que le corps administratif détermine. Ils sont administrés par le corps administratif, de la façon qui lui semble appropriée et ne sont pas soumis à une fiducie.

Rapport annuel relatif au fonds

37(4)

Au plus tard le 1er février de chaque année, le corps administratif fait préparer un rapport quant au fonds spécial et à tous les emplois de ce fonds qui ont été faits pendant la dernière année civile et fait délivrer une copie de ce rapport au procureur général.

Subrogation

37(5)

La Société qui effectue un remboursement en application des dispositions du paragraphe (1) ou qui en assure la responsabilité, est réputée de façon concluante être cessionnaire de tous les droits et moyens de recouvrement de la personne qui a été remboursée et être subrogée dans ces droits et moyens, jusqu'à concurrence du remboursement, à l'endroit de toutes les personnes responsables pour la perte à l'égard de laquelle le remboursement est effectué ou la responsabilité du remboursement est assumée.

Action intentée par la Société

37(6)

La Société peut intenter en son propre nom une action séparée, afin de recouvrer le montant du remboursement.

Action intentée par le bénéficiaire

37(7)

Si la Société intente une action en son propre nom afin de recouvrer le montant du remboursement, la personne à qui le remboursement est effectué ou au profit de laquelle il est versé, peut intenter en son propre nom une action pour un montant équivalent à l'excédent de la perte sur le montant du remboursement.

Action intentée au nom du bénéficiaire

37(8)

La Société peut intenter une action au nom et pour le compte de la personne à qui le remboursement est effectué ou au profit de laquelle il est versé, pour le recouvrement de la perte jusqu'à concurrence du montant remboursé.

Déboursement des sommes d'argent recouvrées

37(9)

Lorsqu'une personne reçoit une somme d'argent d'une autre personne responsable d'une perte à l'égard de laquelle un remboursement est effectué ou la responsabilité du remboursement est assumée, conformément à un jugement rendu dans une action ou au moyen d'un règlement ou autrement, cette somme est affectée :

a) en premier lieu, pour le paiement des frais judiciaires et des honoraires contractés lors des procédures de recouvrement de la somme d'argent;

b) en second lieu, pour que la Société soit compensée relativement au remboursement qu'elle a effectué.

Le solde de cette somme d'argent est versé à la personne qui l'a recouvrée ou pour laquelle elle a été recouvrée.

Action conjointe

37(10)

La Société et une personne à qui ou pour le compte de laquelle un remboursement est versé, peuvent intenter conjointement une action au nom de la personne, pour le recouvrement de la perte financière. Elles peuvent aussi passer des arrangements quant à la répartition des frais de recouvrement.

Fonds d'indemnisation

38(1)

La Société peut établir et maintenir un fonds d'indemnisation afin de payer les réclamations faites contre les membres, pour faute professionnelle, sous réserve des dispositions du présent article et des règles prises en vertu de celui-ci.

Définition de l'expression "réclamation"

38(2)

Au présent article, l'expression "réclamation" désigne une réclamation faite contre un membre pour une somme d'argent qu'il est tenu légalement de payer, à titre de dommages-intérêts résultant des services professionnels qu'il a fournis à une autre personne en sa qualité d'avocat ou de procureur et qui sont causés par ce membre ou par une autre personne à l'égard de laquelle il assume la responsabilité légale de tels actes.

Fonds distinct

38(3)

Le fonds d'indemnisation est distinct de tous les autres fonds de la Société et est la propriété de celle-ci.

Placement et administration

38(4)

Le fonds d'indemnisation ainsi que son produit peuvent être placés dans les valeurs qui sont mentionnées à l'alinéa 3(1)b) et que la Société détermine. Ils sont administrés par la Société, de la façon qui lui semble appropriée et ne sont pas soumis à une fiducie.

Cotisations

38(5)

Pour les besoins du fonds d'indemnisation, la Société peut imposer des cotisations aux membres ou aux catégories de membres autres que ceux qui travaillent à temps plein :

a) soit pour le gouvernement;

b) soit pour un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la fonction publique à l'exception de la Société d'aide juridique du Manitoba;

c) soit pour une municipalité, et qui n'exercent pas le droit au Manitoba en dehors de leur emploi. La Société peut également exempter de ces cotisations les membres ou les catégories de membres qu'elle détermine.

Assurance responsabilité professionnelle

38(6)

La Société peut, selon les modalités qu'elle juge appropriées, passer un contrat collectif d'assurance auprès d'un assureur pour que celui-ci paie la totalité ou une partie d'une réclamation qui inclut ou non les frais d'ajustement et de remboursement de celle-ci, y compris les honoraires et les débours judiciaires, si cette réclamation ou ces frais qui ne sont pas payables en vertu du présent paragraphe pouvaient être payés à même le fonds d'indemnisation, conformément au paragraphe (7).

Utilisation du fonds d'indemnisation

38(7)

Sous réserve des règles prises en application du paragraphe (8), la Société peut verser à même le fonds d'indemnisation les montants suivants :

a) sous réserve de l'alinéa e), la totalité ou une partie du montant d'une réclamation qu'un assureur ne peut payer en vertu du présent article;

b) les frais d'ajustement et de remboursement d'une réclamation, y compris les honoraires et les débours judiciaires qu'un assureur ne peut payer en vertu du présent article;

c) les frais de négociation et de passation d'un contrat d'assurance en vertu du présent article, y compris les frais accessoires;

d) les primes d'un contrat d'assurance passé en vertu du présent article;

e) à l'endroit de tout assureur, conformément aux conditions d'un contrat d'assurance passé en-vertu du présent article, le montant du remboursement pour la totalité ou une partie d'un paiement qu'un assureur a effectué aux termes du contrat se rapportant à la réclamation;

f) les frais de placement des sommes d'argent et ceux d'administration du fonds d'indemnisation;

g) les autres montants que la Société peut exiger pour les besoins du présent article et qui ne sont pas incompatibles avec cet article ou avec les règles.

Règles

38(8)

La Société peut prendre des règles qui ne sont pas incompatibles avec le présent article et qui concernent :

a) le placement des sommes d'argent du fonds d'indemnisation et l'administration de celui-ci;

b) l'imposition de cotisations pour le fonds d'indemnisation;

c) la négociation et la passation d'un contrat d'assurance, en application du paragraphe (6);

d) le paiement des réclamations à même le fonds d'indemnisation;

e) le paiement des réclamations par un assureur;

f) |e paiement des frais d'ajustement et de remboursement d'une réclamation, y compris les honoraires et les débours judiciaires;

g) toute autre question ou affaire que la Société peut ou doit faire en application du présent article.

Intérêts des dépôts en fiducie

39(1)

Sous réserve du paragraphe (4), toutes les sommes d'argent qu'un membre a reçues en fiducie d'un client ou pour le compte de celui-ci, sont déposées dans un compte portant intérêt et que le membre tient généralement pour les clients.

Intérêts remis à la Fondation

39(2)

Un membre qui dépose des sommes dans un compte en application du paragraphe (1) est réputé détenir les intérêts créditeurs du compte à titre de fiduciaire de la Fondation et ordonne à la banque ou à une autre institution où est tenu le compte de remettre les bénéfices à la Fondation, déduction faite des frais de service ou des autres frais se rapportant à la gestion du compte.

Reddition de comptes non requise

39(3)

Un membre de la Société n'est pas tenu de rendre compte à un client des intérêts qui ont été remis à la Fondation en application du paragraphe (2).

Exceptions

39(4)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sommes d'argent qu'un membre a reçues en fiducie d'un client ou pour le compte de celui-ci dans l'un des cas suivants :

a) lorsque les sommes d'argent ne sont pas reçues par le membre en sa qualité de procureur du client:

b) lorsque le membre place les sommes d'argent dans un compte distinct portant intérêt, dans des dépôts ou des placements à terme d'une banque ou dans des placements à terme garanti d'une société de fiducie ou d'une caisse populaire et qu'il rend compte au client de tous les intérêts qui y sont acquis.

Non-responsabilité du membre

39(5)

Un membre n'est pas responsable pour les intérêts ou les revenus qu'un client a perdus et qui provenaient des sommes d'argent en fiducie, suite à l'omission du membre de déposer et de garder ces sommes dans un compte qui aurait rapporté au client des intérêts ou des revenus auxquels celui-ci aurait eu droit dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) si le membre ne pouvait raisonnablement prévoir que les sommes d'argent qu'il avait reçues en fiducie d'un client ou pour le compte de celui-ci auraient été gardées pendant une période suffisante pour qu'elles rapportent au client des intérêts;

b) s'il ne pouvait être raisonnablement prévu que le membre communiquerait avec le client dont il a reçu des sommes d'argent en fiducie ou pour le compte duquel il recevait de telles sommes ou obtiendrait des directives de celui-ci, relativement au dépôt des sommes d'argent.

Administrateurs

40(1)

L'ancien président, le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont les dirigeants de la Société.

Élection et mandat des principaux dirigeants

40(2)

Le corps administratif élit, parmi ses membres, un président et un vice-président, au moment qu'il établit par règlement administratif ou par résolution. Le président et le vice-président exercent leurs fonctions pour un mandat établi de la manière susmentionnée.

Nomination du secrétaire et du trésorier

40(3)

Les postes de secrétaire et de trésorier peuvent être tenus par la même personne nommée par le corps administratif. Cette personne est nommée au titre de dirigeant exécutif en chef de la Société et ses fonctions et sa rémunération sont déterminées par le corps administratif.

Personnes ayant droit d'exercer à titre d'avocats

41

Sous réserve de la présente loi :

a) toute personne conserve son droit d'exercer sa profession d'avocat si elle est inscrite à ce titre sur les registres de la Société, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) toute personne a droit d'exercer sa profession d'avocat si, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, elle a cessé ou cesse d'avoir droit d'exercer sa profession et que par la suite, son nom est réinscrit au registre des avocats de la Société ou que la période de sa suspension prend fin;

c) toute personne a droit d'exercer sa profession d'avocat si elle est admise au Barreau en vertu de la présente loi ou de règles, de règlements ou de règlements administratifs de la Société, pris en vertu de cette loi.

Personnes ayant droit d'exercer à titre de procureurs

42

Sous réserve de la présente loi :

a) toute personne conserve son droit d'exercer sa profession de procureur si elle est inscrite à ce titre sur les registres de la Société, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) toute personne a droit d'exercer sa profession de procureur si, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, elle a cessé ou cesse d'avoir droit d'exercer sa profession et que par la suite, son nom est réinscrit au registre des procureurs de la Société ou que la période de sa suspension prend fin;

c) toute personne a droit d'exercer sa profession de procureur si elle est admise et inscrite à titre de procureur en vertu de la présente loi ou de règles, de règlements ou de règlements administratifs de la Société, pris en vertu de cette loi.

Admission d'étudiants

43

Le corps administratif peut prendre les règles, les règlements et les règlements administratifs qu'il estime nécessaires ou appropriées, au sujet des personnes qui peuvent être admises à titre d'étudiants et concernant leur admission, leurs services en vertu de stages, leurs droits de comparution et de pratique, leurs études, leur formation, leurs examens et la discipline ainsi que l'inscription, l'enregistrement et l'assignation de stages.

Prestation et formes des serments

44(1)

Nul n'est admis au Barreau, n'est admis à titre de procureur ou d'étudiant ou n'a le droit d'exercer au Manitoba sa profession d'avocat ou de procureur, à moins qu'il ne soit un citoyen canadien ou une personne ayant été admise légalement au Canada afin d'y résider de façon permanente et qu'il ne prête en cour le serment d'allégeance, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine, de la manière prévue par la loi. Dans le cas d'une admission au Barreau et de l'admission d'une personne à titre de procureur, les serments sont prêtés de la manière suivante ou selon une forme semblable :

a) Quant au serment d'un avocat :

"Je. A.B., jure que je me conduirai bien et honnêtement dans l'exercice de ma profession d'avocat, au mieux de mes moyens et connaissances. Que Dieu me soit en aide."

b) Quant au serment d'un procureur :

"Je, A.B., jure que je me conduirai bien et honnêtement dans l'exercice de ma profession de procureur, au mieux de mes moyens et connaissances. Que Dieu me soit en aide."

Engagement pris par un immigrant reçu

44(2)

Une personne qui présente une demande d'admission à la Société et qui n'est pas un citoyen canadien n'est admise que si elle s'engage envers la Société à devenir citoyen canadien aussitôt qu'elle le pourra. La personne cesse d'avoir droit d'exercer au Manitoba sa profession d'avocat ou de procureur, si elle ne devient pas citoyen canadien dans un délai de quatre ans après qu'elle ait été admise légalement au Canada afin d'y résider de façon permanente.

Membre radié des registres de la Société

44(3)

Un membre de la Société voit son nom rayé des registres de la Société, s'il n'est pas citoyen canadien et qu'il ne le devient pas dans les quatre ans suivant son admission légale au Canada afin d'y résider de façon permanente. Il cesse alors d'avoir droit d'exercer au Manitoba sa profession d'avocat ou de procureur.

Nomination des conseillers de la Reine

45(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, par lettres patentes établies sous le grand sceau et jusqu'à révocation, des officiers provinciaux désignés sous le titre de conseillers de la Reine en loi pour la province du Manitoba, parmi les avocats inscrits aux registres de la Société qu'il estime dignes de ce titre.

Nombre limité de nominations

45(2)

Il ne peut y avoir plus de quatre nominations par année, sauf dans le cas de la nomination d'une personne qui occupe ou a occupé le poste de procureur général du Canada, de Solliciteur général du Canada ou de procureur général du Manitoba et dans le cas de la nomination d'une personne à la place d'une autre qui avait été nommée pour occuper ce poste et qui. par la suite, est décédée ou a été nommée juge d'un tribunal au Canada.

Restrictions quant à la nomination de personnes

45(3)

Une personne ne peut être nommée conseiller de la Reine en loi que dans les cas suivants :

a) si elle remplit l'une des conditions suivantes :

(i) elle a eu droit d'exercer sa profession d'avocat dans tout tribunal supérieur de justice ou d'Équité de Sa Majesté, au Royaume-Uni ou dans toute partie du Canada,

(ii) elle a été inscrite à titre de procureur d'un tribunal visé au sous-alinéa (i);

b) si la durée totale des périodes pendant lesquelles elle a eu droit d'exercer sa profession d'avocat ou pendant lesquelles elle a été inscrite à titre de procureur n'est pas inférieure à 10 ans.

Conseiller de la Reine réputé nommé en vertu de la loi

45(4)

Toute personne qui est un avocat inscrit aux registres de la Société et qui a été nommée conseiller de la Reine en loi par le gouverneur général sous le grand sceau du Canada ou par le lieutenant-gouverneur d'une province du Canada sous son sceau est réputée avoir été nommée à ce titre en vertu de la présente loi.

Procureur général nommé conseiller de la Reine

45(5)

Par dérogation au paragraphe (3), suite à la nomination d'un avocat inscrit aux registres de la Société au poste de procureur général du Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l'avocat au titre de conseiller de la Reine en loi pour la province du Manitoba, de la manière prévue au paragraphe (1) et par lettres patentes établies sous le grand sceau, si cet avocat n'a pas déjà été nommé à ce titre.

Préséance

46

Les avocats inscrits aux registres de la Société ont préséance devant les cours et les autres tribunaux et leur ordre de préséance s'établit ainsi :

a) le procureur général du Canada;

b) le Solliciteur général du Canada;

c) le procureur général du Manitoba;

d) les personnes qui ont occupé le poste de procureur général du Canada ou de la province, suivant l'ancienneté de leur nomination;

e) les personnes qui ont occupé le poste de Solliciteur général du Canada;

f) les conseillers de la Reine en loi, suivant l'ancienneté de leur nomination, qu'ils aient été nommés par le gouverneur général ou par le lieutenant-gouverneur d'une province du Canada;

g) les autres avocats inscrits aux registres de la Société, suivant l'ordre de leur admission au Barreau de la province.

Droit d'un avocat de réclamer des honoraires

47(1)

Un avocat a droit de recouvrer des honoraires pour les services professionnels qu'il a rendus et d'intenter une poursuite à cet effet.

Droit d'un procureur de réclamer des honoraires

47(2)

Un procureur a droit de recouvrer les honoraires et les débours qui lui sont dus et d'intenter une poursuite à cet effet.

Intérêts sur les honoraires non payés

47(3)

Un avocat ou un procureur peut imposer et recouvrer un intérêt sur les honoraires et les débours non payés et dus par un client, lorsque l'avocat ou le procureur et le client ont convenu de l'imposition d'un intérêt sur ces honoraires et ces débours. Pour les besoins du calcul de l'intérêt, celui-ci commence à courir au moins un mois après le jour où le compte a été remis au client.

Intérêt sur les honoraires payés en trop

47(4)

Le client a droit de recouvrer l'intérêt sur le paiement en trop, calculé à partir de la date à laquelle un tel paiement a été effectué, lorsqu'il semble que le client a trop payé l'avocat ou le procureur, dans le cas de la taxation de leur mémoire d'honoraires et de débours.

Taux d'intérêt

47(5)

Le taux d'intérêt qui peut être imposé et recouvré en application du paragraphe (3) ou (4) n'est pas supérieur à celui qui est établi en application de l'article 161 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le jour de la remise du compte au client ou du paiement en trop.

Taux d'intérêt indiqué sur le compte

47(6)

Le taux d'intérêt qu'un avocat ou un procureur impose relativement à des honoraires ou à des débours non payés est indiqué sur chaque compte remis au client.

Intérêt modifié lors de la taxation

47(7)

Lors de la taxation d'un mémoire de frais et de débours d'un avocat ou d'un procureur, l'officier taxateur peut, à l'égard de tout ou partie du montant des frais et des débours accordé lors de la taxation et dans toutes les circonstances de la cause où il juge approprié d'agir de la manière indiquée ci-dessous, exécuter l'un des actes suivants :

a) annuler l'intérêt;

b) fixer un taux d'intérêt inférieur au taux maximum autorisé en application du paragraphe (5).

Pouvoir des tribunaux de taxer les frais

47(8)

Le présent article n'a pas pour effet de limiter les pouvoirs des tribunaux relativement à la révision ou à la taxation des mémoires de frais.

Garde des registres

48(1)

Le secrétaire garde deux registres des avocats et deux registres des procureurs. L'un de chacun de ces registres est gardé dans le bureau du secrétaire et l'autre, au greffe du registraire de la Cour du Banc de la Reine.

Signature des registres

48(2)

Chaque avocat signe les registres des avocats au moment de son admission au Barreau et chaque procureur signe les registres des procureurs au moment de son admission à titre de procureur.

Enquête sur la conduite d'un membre de la Société et avis

49(1)

Un avis est signifié à la personne dont la conduite ou la compétence fait l'objet d'une enquête, lorsque le corps administratif ou un de ses comités juge recommandable qu'une enquête sur la conduite ou la compétence d'un membre de la Société soit menée, au moins une semaine avant la première réunion du corps administratif ou du comité, afin que la preuve soit recueillie ou que les faits soient vérifiés. L'avis comprend une copie des accusations ou des plaintes portées contre la personne ou un énoncé du sujet de l'enquête et indique aussi la date, l'heure et le lieu de la réunion.

Signification de l'avis

49(2)

Un avis dont la signification doit être faite à une personne dont la conduite ou la compétence fait l'objet de l'enquête peut lui être signifié à personne ou lui être envoyé par courrier recommandé, à son adresse postale figurant dans les registres de la Société.

Date de signification de Tavis posté

49(3)

Un avis envoyé à une personne par courrier recommandé, en application du paragraphe (2), est réputé lui avoir été signifié le troisième jour suivant la mise à la poste de l'avis.

Preuve de signification de Tavis

49(4)

La preuve de la signification de l'avis peut être faite par affidavit ou par déclaration solennelle.

Enquête menée en l'absence de la personne

49(5)

Lorsque la personne dont la conduite ou la compétence fait l'objet de l'enquête ne se présente pas à celle-ci, le corps administratif ou le comité peut procéder à l'enquête en son absence, s'il est prouvé qu'un avis a été signifié conformément au présent article. Il peut prendre les mesures qui lui sont permises en vertu de la présente loi, sans qu'un autre avis soit donné à cette personne.

Témoignage des personnes

49(6)

Les déclarations des témoins à l'enquête sont reçues sous serment. Le droit de contre-interroger toutes les personnes appelées à témoigner et de présenter des preuves en défense ainsi que le droit de réplique peuvent être exercés pendant l'enquête.

Assignations

49(7)

Le corps administratif, le comité ou une partie à l'enquête peut obtenir, au moyen d'un praecipe de la Cour du Banc de la Reine, des assignations pour la présence de témoins et pour la production de livres, de documents et de choses à l'enquête. La désobéissance à ces assignations ou le refus de témoigner est réputé être un outrage au tribunal.

Indemnités accordées aux témoins

49(8)

Les témoins ont droit aux mêmes indemnités que celles des témoins qui comparaissent à l'instruction d'une action devant la Cour du Banc de la Reine.

Copies conformes des condamnations à titre de preuve

49(9)

Pour les besoins de l'enquête, une copie certifiée conforme de la condamnation d'une personne relativement à un crime ou à une infraction prévus au Code criminel (Canada) ou dans toute autre loi, laquelle copie est délivrée sous le sceau du tribunal ou signée par le magistrat ou le juge de paix qui a prononcé la condamnation ou par le greffier de la Cour du Banc de la Reine, constitue une preuve concluante établissant que la personne a commis le crime ou l'infraction indiqués sur la copie, sauf s'il est prouvé que la condamnation a été annulée.

Audiences à huis clos

49(10)

Sous réserve du paragraphe (11), une enquête tenue en vertu du présent article se déroule à huis clos.

Membres de la Société présents à l'enquête

49(11)

Les membres peuvent être présents à l'enquête lorsque le membre dont la conduite ou la compétence fait l'objet d'une enquête en vertu du présent article le requiert.

Infraction

49(12)

Sous réserve du paragraphe (13), aucun conseiller ou membre ne doit divulguer ou publier, à l'extérieur du corps administratif ou d'un comité de celui-ci, des renseignements au sujet d'une enquête menée en vertu du présent article.

Publication permise

49(13)

La présente loi n'empêche pas la divulgation de renseignements nécessaires pour qu'un appel soit interjeté conformément aux dispositions prévues à ladite loi ou la publication, à l'intention des membres de la Société, du public ou des deux, et selon les directives du corps administratif ou d'un comité de celui-ci, des renseignements suivants :

a) le nom d'un membre à l'égard duquel une enquête a été menée;

b) les accusations ou les plaintes portées contre le membre;

c) les conclusions et la décision du corps administratif ou d'un de ses comités;

d) les conditions rattachées au certificat de pratique d'un membre.

Conduite et suspension ou conditions de pratique

50(1)

Par dérogation à toute disposition de la présente loi, le corps administratif ou son comité de discipline qui a ordonné une enquête sur la conduite d'un membre peut prendre l'une des mesures suivantes, s'il conclut que ces mesures sont d'intérêt public :

a) suspendre le droit de pratique du membre, lequel, par la suite, est suspendu jusqu'à ce que le corps administratif ou son comité de discipline lève, remplace ou annule la suspension;

b) imposer au membre des conditions de pratique auxquelles il est soumis jusqu'à ce que le corps administratif ou son comité de discipline les modifie ou les annule.

Incompétence et suspension ou conditions de pratique

50(2)

Par dérogation à toute disposition de la présente loi, le corps administratif ou son comité des normes qui a ordonné une enquête sur la compétence d'un membre peut prendre l'une des mesures suivantes, s'il estime que ces mesures sont d'intérêt public :

a) suspendre le droit de pratique du membre, lequel, par la suite, est suspendu jusqu'à ce que le corps administratif ou son comité des normes lève, remplace ou annule la suspension;

b) imposer au membre des conditions de pratique auxquelles il est soumis jusqu'à ce que le corps administratif ou son comité des normes les modifie ou les annule.

Avis de suspension ou des conditions

50(3)

Le secrétaire doit faire signifier au membre un avis de sa suspension ou des conditions de pratique qui lui sont imposées, en vertu du paragraphe (1) ou (2), aussitôt qu'il le peut après la suspension ou l'imposition des conditions. La signification peut être effectuée de la façon prévue au paragraphe 49(2) et les paragraphes 49(3) et (4) s'appliquent à ladite signification.

Publication permise

50(4)

Le corps administratif ou un de ses comités peut ordonner la publication, à l'intention des membres de la Société, du public ou des deux, de renseignements relatifs aux procédures engagées en vertu du présent article, notamment :

a) le nom d'un membre qui fait l'objet d'une enquête;

b) la nature de l'enquête;

c) toute suspension d'un membre ou les conditions de pratique imposées à un tel membre en vertu du présent article.

Prestation de serments

51

Le président ou le président par intérim du corps administratif ou d'un de ses comités peut faire prêter serment à toute personne qui comparaît devant le corps administratif ou le comité afin de témoigner à une audience, une instance ou une enquête.

Conséquences d'une faute professionnelle

52(1)

Lorsqu'un avocat, un procureur ou un étudiant est reconnu coupable par le corps administratif ou un de ses comités d'une faute professionnelle ou d'une conduite répréhensible, le corps administratif peut, par résolution :

a) rayer l'avocat de la Société du Barreau et ordonner que son nom soit rayé des registres des avocats ou suspendre sa pratique d'avocat pour une période qu'il juge appropriée;

b) déclarer le procureur indigne d'exercer sa profession de procureur et ordonner que son nom soit rayé des registres des procureurs ou suspendre sa pratique de procureur pour une période qu'il juge appropriée:

c) expulser l'étudiant de la Société et ordonner que son nom soit rayé des registres de la Société ou, pour une période qu'il juge appropriée,

(i) refuser d'admettre l'étudiant aux examens prescrits,

(ii) différer son admission à titre de procureur,

(iii) attacher des conditions à son admission,

(iv) accomplir l'un ou plusieurs des actes mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii):

d) blâmer l'avocat, le procureur ou l'étudiant:

e) ordonner à l'avocat, au procureur ou à l'étudiant de payer une amende:

f) ordonner que le certificat de pratique de l'avocat ou du procureur soit annulé et qu'un nouveau certificat de pratique lui soit délivré, sous réserve des modalités que le corps administratif juge appropriées et confirmer, modifier ou retrancher les modalités, selon ce qu'il juge approprié; ou

g) annuler ou modifier une ordonnance de suspension, d'expulsion, une amende ou une autre action prise en vertu du présent paragraphe et présenter une demande de modification d'une ordonnance de garde de pièces et de dépôts.

Conséquences de l'incompétence

52(2)

Lorsqu'un avocat, un procureur ou un étudiant est reconnu incompétent par le corps administratif ou un de ses comités, le corps administratif peut, par résolution :

a) rayer l'avocat de la Société du Barreau et ordonner que son nom soit rayé des registres des avocats ou suspendre sa pratique d'avocat jusqu'à ce que ce dernier ait démontré au corps administratif ou au comité qu'il est compétent pour exercer sa pratique;

b) ordonner que le nom du procureur soit rayé des registres des procureurs ou suspendre sa pratique de procureur jusqu'à ce que ce dernier ait démontré au corps administratif ou au comité qu'il est compétent pour exercer sa pratique;

c) expulser l'étudiant de la Société et ordonner que son nom soit rayé des registres de la Société, refuser de l'admettre aux examens prescrits, différer son admission au Barreau ou différer son admission à titre de procureur jusqu'à ce que ce dernier ait démontré au corps administratif ou au comité qu'il est compétent pour exercer les fonctions et exécuter les obligations d'un étudiant ou pour exercer la profession d'avocat ou de procureur.

d) ordonner à l'avocat, au procureur ou à l'étudiant de recevoir l'enseignement ou d'entreprendre les études que le corps administratif juge appropriées ou de se soumettre à des examens dans certains domaines du droit qu'il juge appropriés ou d'accomplir l'un quelconque ou la totalité de ces actes:

e) ordonner que l'avocat ou le procureur s'abstienne d'exercer sa pratique dans certains domaines du droit jusqu'à ce qu'il ait démontré au corps administratif ou au comité qu'il est compétent pour pratiquer dans ces domaines du droit;

f) ordonner que le certificat de pratique de l'avocat ou du procureur soit annulé et qu'un nouveau certificat de pratique lui soit délivré, sous réserve des modalités que le corps administratif juge appropriées, jusqu'à ce que l'avocat ou le procureur ait démontré au corps administratif ou au comité qu'il est compétent pour exercer sa pratique d'avocat ou de procureur sans que les modalités soient jointes à son certificat de pratique;

g) annuler ou modifier une ordonnance de suspension, d'expulsion ou une autre action prise en vertu du présent paragraphe.

Incompétence en raison d'alcoolisme, etc.

52(3)

Sans préjudice de la portée de l'expression "incompétent" et du pouvoir du corps administratif ou d'un de ses comités de conclure à l'incompétence d'un avocat, d'un procureur ou d'un étudiant, le corps administratif ou un de ses comités peut conclure qu'un avocat, un procureur ou un étudiant est incompétent, pour l'une des raisons suivantes ;

a) il exécute ou tente d'exécuter des services juridiques alors que sa capacité à fournir de tels services est affaiblie en raison de sa dépendance à l'alcool ou aux drogues ou d'un usage ou d'une consommation excessifs de ceux-ci;

b) il souffre d'incapacité ou de déficience mentale qui diminue sa capacité à exécuter des services juridiques.

Paiement des frais de recherche

52(4)

Le corps administratif peut ordonner à un avocat, un procureur ou un étudiant qui est reconnu coupable d'une faute professionnelle ou d'une conduite répréhensible ou qui est reconnu incompétent, de payer la totalité ou une partie des frais et dépenses que la Société a contractés relativement à l'investigation effectuée à l'égard de tout objet d'enquête, de toute plainte ou de toute accusation pour lesquels il a été reconnu coupable ou incompétent, ou relativement aux instances qui s'y rapportent ou à toute audition de ceux-ci.

Ordonnance relative aux frais

52(5)

Une copie de l'ordonnance du corps administratif, rendue en vertu du paragraphe (4) et certifiée conforme par le secrétaire, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine et devient ainsi un jugement de cette Cour.

Procédures confidentielles

52(6)

Toutes les procédures engagées devant le comité de discipline et le comité des normes du corps administratif sont confidentielles et le demeurent. Cependant, l'un ou l'autre de ces comités peut désigner un de ses membres compétents afin de donner des directives à l'avocat de la Société et de l'assister relativement aux procédures engagées devant le comité judiciaire ou à tout appel qui résulte d'une décision de ce comité. Le membre qui est désigné peut divulguer à l'avocat la preuve ou les renseignements soumis au comité ainsi que leur source.

Exception

52(7)

Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsque le secrétaire porte une accusation alléguant qu'un membre a fait de fausses représentations ou n'a pas divulgué des faits déterminants lors d'une investigation ou d'une enquête menée par le corps administratif ou un de ses comités, le comité judiciaire peut exiger la présence de membres du corps administratif ou d'un de ses comités devant lequel l'infraction est alléguée avoir été commise, afin qu'ils témoignent et qu'ils produisent les registres, les transcriptions, les procès-verbaux et les documents relatifs à l'accusation.

Droit d'obtention de dossiers

53(1)

Le corps administratif ou un de ses comités qui a entrepris l'investigation d'une accusation ou d'une plainte alléguant qu'un avocat, un procureur ou un étudiant est incompétent, peut exiger et a le droit d'obtenir les dossiers ou registres de clients qu'il peut raisonnablement exiger afin de faire progresser l'investigation, que les dossiers ou registres et les renseignements qui y sont contenus soient sujets ou non au secret professionnel de l'avocat.

Obligation de l'investigateur

53(2)

Une personne qui, dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, est mise au courant de renseignements contenus dans les dossiers ou registres de clients d'un procureur, lesquels dossiers ou registres sont sujets au secret professionnel de l'avocat, a les mêmes obligations concernant la divulgation de ces renseignements que celles du membre dont ont été obtenus les dossiers ou les registres.

Renseignements obtenus lors d'un appel

53(3)

Une personne qui, durant un appel interjeté en vertu du paragraphe 54(1), est mise au courant de renseignements ou de registres qui sont sujets au secret professionnel d'un avocat, ne peut divulguer ces renseignements à quiconque, sauf pour les besoins de l'appel.

Accès du public interdit

53(4)

La Cour d'appel, suite à un appel interjeté en vertu du paragraphe 54(1) et la Cour du Banc de la Reine, sur demande présentée dans une affaire prévue en vertu de la présente loi, peuvent interdire l'accès du public à l'audition de l'appel ou de la demande si elles estiment que l'interdiction est nécessaire afin que soit évitée la divulgation de renseignements qui pourraient être sujets au secret professionnel de l'avocat.

Divulgation de renseignements lors du jugement

53(5)

La Cour d'appel ou la Cour du Banc de la Reine, lorsqu'elle expose les raisons d'un jugement suite à un appel ou à une demande mentionnés au paragraphe (4), doit prendre toutes les précautions raisonnables afin d'éviter d'inclure dans ces raisons des renseignements qui lui ont été soumis pendant l'appel ou la demande et qui sont sujets au secret professionnel de l'avocat. De plus, la Cour d'appel ou la Cour du Banc de la Reine doit ordonner que la totalité ou qu'une partie des archives judiciaires relatives à l'appel ou à la demande soient scellées, si elle l'estime approprié.

Règles visant le secret professionnel de l'avocat

53(6)

Le corps administratif peut prendre les règles qu'il juge nécessaires ou souhaitables afin que soit assurée la non-divulgation de renseignements qui, à l'exception de ceux visés par les dispositions de la présente loi, seraient sujets au secret professionnel de l'avocat. Les règles qui sont prises peuvent être applicables à toute personne qui est mise au courant de tels renseignements durant toute procédure engagée en vertu de la présente loi.

Secret professionnel accru

53(7)

Dans toute procédure judiciaire, à l'exception d'une enquête portant sur la compétence d'un avocat, d'un procureur ou d'un étudiant ainsi que des appels et des demandes qui découlent d'une telle enquête, un témoin, qu'il soit ou non partie à la procédure, est dispensé de répondre aux questions ou de produire des documents qui se rapportent à des renseignements, des dossiers ou des registres obtenus en vertu du paragraphe (1) et sujets au secret professionnel de l'avocat.

Appel à la Cour d'appel

54(1)

Un avocat, un procureur ou un étudiant qui a été rayé de la Société du Barreau, qui a fait l'objet d'une suspension, dont le nom a été rayé des registres des avocats ou des procureurs ou de ceux de la Société, qui a été blâmé ou qui s'est vu imposer une amende, qui a été enjoint de s'abstenir d'exercer sa pratique dans certains domaines du droit ou dont le certificat de pratique a été soumis aux modalités prescrites par le corps administratif, ou dont la demande de restitution des droits et des privilèges a été refusée, peut interjeter appel à la Cour d'appel de la décision du corps administratif, dans les 30 jours d'une telle décision. La Cour d'appel, suite à l'audition de l'appel, peut rendre l'ordonnance qui lui semble convenable relativement à la décision du corps administratif et aux dépens.

Refus de délivrance d'un certificat de pratique

54(2)

Un avocat ou un procureur auquel le corps administratif refuse de délivrer un certificat de pratique accompagné ou non de modalités peut interjeter appel du refus à la Cour d'appel, dans les deux semaines de la date du refus. La Cour, suite à l'audition de l'appel, peut rendre l'ordonnance qui lui semble juste et appropriée, relativement au refus du corps administratif et aux dépens.

Réintégration

55

Le corps administratif, en se fondant sur des motifs qu'il juge suffisants et selon les conditions qu'il juge appropriées, peut réintégrer les personnes suivantes :

a) dans la profession d'avocat, une personne qui a été rayée de la Société du Barreau:

b) dans sa profession de procureur, une personne dont le nom a été rayé des registres des procureurs;

c) un étudiant dont le nom a été rayé des registres de la Société.

Interdiction de la pratique d'avocat ou de procureur

56(1)

Nul n'ayant le droit de pratiquer dans la province à titre d'avocat ou de procureur ne doit, dans celle-ci :

a) exercer la pratique ou la profession d'avocat ou de procureur;

b) agir à titre d'avocat ou de procureur devant une cour supérieure ou inférieure de juridiction civile ou criminelle ou devant un juge de paix;

c) demander la délivrance d'un bref ou d'un acte de procédure ou intenter ou continuer toute poursuite ou instance pour le compte d'une autre personne ou pour son propre compte ou agir en poursuite ou en défense relativement à une telle poursuite ou instance;

d) se présenter comme avocat ou procureur, agir à ce titre ou agir à titre d'avocat ou de procureur en vue d'un gain ou d'une récompense:

e) au nom d'un créancier ou d'une personne prétendant être elle-même créancière d'une autre personne, rédiger, publier ou envoyer une carte, une lettre ou un avis menaçant une personne de procédures judiciaires en vue du recouvrement de sommes d'argent ou de biens ou contenant un avertissement indiquant que des procédures judiciaires seront engagées en vue d'un tel recouvrement, à l'exception d'une carte, d'une lettre ou d'un avis indiquant qu'un procureur dûment qualifié se chargera de l'affaire et engagera des procédures judiciaires:

f) tenter d'accomplir les actes, affaires ou choses susmentionnés.

Personnes réputées être avocats ou procureurs

56(2)

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, toute personne est réputée exercer la pratique d'avocat ou de procureur, agir à titre d'avocat ou de procureur ou tenter de le faire si, directement ou indirectement, en prévision d'honoraires, de gains ou de récompenses directs ou indirects :

a) elle rédige, révise ou passe les documents suivants :

(i) un document relatif à des biens réels ou personnels,

(ii) un document en vue de son utilisation dans toute procédure judiciaire ou extrajudiciaire,

(iii) un document, notamment une requête, un affidavit, un procès-verbal, une résolution ou un règlement relatifs à la constitution, l'administration, l'organisation, la réorganisation, la dissolution ou la liquidation d'une corporation,

(iv) un testament, un acte scellé, des dispositions, un acte de fiducie, un mandat ou un document relatif à la tutelle d'une personne ou à la succession de la personne et notamment à l'homologation ou aux lettres d'administration de ladite succession,

(v) un document relatif à des instances introduites en vertu de toute loi du Canada ou de la province;

b) elle demande le droit de négocier, négocie ou tente de négocier, au nom d'un demandeur, le règlement d'une demande en dommages basée sur un délit ou règle la demande;

c) elle consent à mettre à la disposition de toute autre personne les services d'un avocat ou d'un procureur;

d) elle donne des conseils juridiques.

Interdiction d'imitation de procédures judiciaires

56(3)

Nul ne doit utiliser de quelque façon que ce soit un document ou un écrit qui n'est pas un acte de procédure ou une formule judiciaire mais qui en a l'apparence, qui amènerait une personne à croire qu'il s'agit d'un acte de procédure ou d'une formule judiciaire ou dont le but vise à ce que la personne croit qu'il s'agit d'un tel acte ou d'une telle formule.

Emploi de personnes rayées de la Société du Barreau

56(4)

Nul avocat ou procureur ne doit employer, relativement à la pratique du droit dans la province, une personne qui a été avocat ou procureur et qui est rayée de la Société du Barreau ou dont le nom est rayé des registres des avocats ou des procureurs ou qui est suspendue, sauf avec le consentement du corps administratif, dans le cas d'une personne qui a été rayée de la Société du Barreau, dont le nom a été rayé des registres ou qui a été suspendue en vertu du paragraphe 53(1), en raison d'incompétence.

Exceptions

56(5)

Le présent article n'interdit pas :

a) à un fonctionnaire de rédiger ou de préparer un document dans l'exercice de ses fonctions;

b) à une personne nommée au poste de notaire public ou de procureur rédigeant des actes translatifs de propriété, d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi;

c) à une compagnie de prêt ou de fiducie constituée en corporation et autorisée à exercer ses activités à l'intérieur de la province, de faire toute chose que son acte constitutif ou sa charte constitutive lui donne le pouvoir de faire;

d) à un expert comptable de préparer, pour une personne qui l'emploie, un document ou une partie de document qui traite des affaires comptables de la personne;

e) à une corporation autorisée à agir à titre de mandataire général dans la province, à l'égard de toute compagnie foncière, de prêt, de fiducie ou d'assurance qui n'est pas constituée en corporation en vertu des lois de la province, de faire toute chose pendant le mandat au nom de son commettant, que ce dernier pourrait faire aux termes des pouvoirs contenus dans son acte constitutif ou sa charte constitutive;

f) à une personne d'agir personnellement, uniquement pour elle-même, dans une affaire ou une instance à laquelle elle est partie.

Infraction et peine

56(6)

Toute personne, notamment un cadre, un employé ou un mandataire d'une corporation, qui enfreint une disposition du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ à la première infraction ou à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus un mois et, lors de toute infraction subséquente, d'une amende d'au plus 200 $ ou à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus deux mois.

Recouvrement des amendes

56(7)

L'amende prévue au présent article peut être recouvrée suite à une dénonciation faite par la Société ou par une personne autorisée par celle-ci, de la manière prévue à la Loi sur les poursuites sommaires, ou sur demande présentée par la Société à la Cour du Banc de la Reine, par voie d'avis introductif d'instance.

Lieu d'introduction d'instances

56(8)

Les instances introduites par voie d'avis introductif d'instance en vertu du présent article peuvent être engagées dans le district judiciaire de l'Est.

Injonction

56(9)

La Société a droit, dans une action qu'elle a introduite ou suite à une demande qu'elle a présentée par voie d'avis introductif d'instance, d'obtenir une injonction enjoignant à toute personne qui a enfreint une disposition du présent article de ne pas pratiquer à titre d'avocat ou de procureur et de ne pas enfreindre de nouveau une disposition du présent article, même si une amende ou une peine a été ou est imposée.

Application des règles de la Cour du Banc de la Reine

56(10)

Les règles de pratique de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent dans le cas d'instances introduites par voie d'avis introductif d'instance en vertu du présent article.

Exécution, modification ou annulation d'une ordonnance

56(11)

Une ordonnance ou un jugement rendu en vertu du présent article peut être exécuté de la même manière qu'une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc de la Reine et peut être modifié ou annulé sur demande présentée par voie d'avis introductif d'instance.

Amendes recouvrées

56(12)

Les amendes recouvrées en vertu du présent article sont payées au ministre des Finances du Manitoba.

Pratique de la profession exercée par des étudiants

57

Par dérogation à l'article 56 et sous réserve des règlements du corps administratif, un étudiant qui agit sous le contrôle et la surveillance d'un avocat ou d'un procureur et en vertu de son autorité et qui, selon le cas :

a) fait son stage auprès d'un avocat ou d'un procureur;

b) est inscrit dans un programme de formation pratique reconnu, lequel est dirigé par un avocat ou un procureur, sous le parrainage de la faculté de droit de l'Université du Manitoba;

c) est employé par un avocat ou un procureur;

d) est incrit à la faculté de droit de l'Université du Manitoba pendant son inscription et participe à un programme d'aide juridique mis en œuvre sous le parrainage de la faculté de droit ou de la faculté de droit et de la Commission d'aide juridique du Manitoba, conjointement, peut, selon le cas :

e) accomplir le travail d'un procureur;

f) se présenter à titre d'avocat-conseil junior auprès d'un avocat ou d'un procureur, dans la conduite d'instances;

g) se présenter soit seul, soit à titre d'avocat-conseil junior auprès d'un avocat ou d'un procureur :

(i) dans le cadre d'une demande ou d'une requête interlocutoire faite lors d'une instance, notamment dans le cadre d'une demande de cautionnement ou d'interrogatoire préalable,

(ii) afin de proposer un ajournement ou d'entendre le prononcé d'un jugement,

(iii) lors d'une instance sommaire présentée devant la Cour provinciale ou un juge de cette Cour et notamment lors d'instances introduites en vertu du Code de la route, de la Loi sur l'obligation alimentaire, de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et du Code criminel (Canada),

(iv) lors d'instances introduites en vertu de la partie IV de la Loi sur le louage d'immeubles,

(v) lors d'instances entendues en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine,

(vi) lors d'instances à l'égard desquelles un juge de la Cour provinciale a la compétence exclusive pour instruire un acte criminel, (vii) lors d'instances introduites devant un tribunal ou une commission administratifs ou quasi-judiciaires,

(viii) lors d'instances introduites devant la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine en vue de l'exécution d'ordonnances rendues en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire ou de la Loi sur les services à l'enfant ou à la famille ou en vue du recouvrement d'arriérés payables en vertu de telles ordonnances,

(ix) lors d'autres instances prévues dans les règlements du corps administratif.

Accord d'honoraires conditionnels

58(1)

Au présent article, l'expression "accord d'honoraires conditionnels" désigne un contrat qu'un procureur ou un avocat pratiquant dans la province a passé avec une personne (désignée au présent article sous le terme "le client"), relativement à la rémunération que le procureur ou l'avocat doit recevoir ou retenir pour les services rendus ou devant être rendus au client et aux termes duquel, pour ces services, l'avocat ou le procureur doit recevoir ou retenir, au lieu ou en plus de toute rémunération à laquelle il aurait autrement droit :

a) une partie du montant de l'objet de l'action ou de l'instance dans laquelle le procureur ou l'avocat est employé ou doit l'être;

b) une partie des sommes d'argent ou des biens relativement auxquels le procureur ou l'avocat est employé ou ses services sont retenus, qu'une action ou une instance relative à ces sommes ou ces biens ait ou non été introduite ou soit ou non envisagée;

c) une commission ou un pourcentage relatif au montant recouvré ou faisant l'objet d'une défense ou relatif à la valeur des biens à l'égard desquels une transaction, une action ou une instance se rapporte.

Exigences d'un accord d'honoraires conditionnels

58(2)

Le procureur ou l'avocat qui est partie à un accord d'honoraires conditionnels doit, au moment de la passation de l'accord, délivrer et laisser au client une copie de l'accord ainsi qu'une copie des paragraphes (4), (5) et (6) qui y est jointe.

Inobservation du paragraphe (2)

58(3)

Un procureur ou un avocat qui n'a pas observé les dispositions du paragraphe (2) n'a pas droit à une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit si un accord d'honoraires conditionnels n'avait pas été passé.

Demande de jugement déclaratoire

58(4)

Lorsqu'un accord d'honoraires conditionnels a été passé, le client peut, dans les trois mois suivant le paiement au procureur ou à l'avocat d'une rémunération prévue à l'accord ou suivant la rétention de la rémunération par le procureur ou l'avocat, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine siégeant en cabinet, par voie d'avis introductif d'instance, qu'il rende un jugement déclaratoire indiquant que l'accord n'est pas juste et raisonnable à l'endroit du client.

Jugement déclaratoire annulant l'accord

58(5)

Le juge doit enquêter sur les faits à l'audition de la demande. S'il lui semble que l'accord d'honoraires conditionnels n'est pas juste et raisonnable à l'endroit du client, il doit le déclarer nul et ordonner que les frais, les honoraires et les débours du procureur ou de l'avocat relativement aux actes effectués soient taxés de la même manière que si aucun accord d'honoraires conditionnels n'avait été passé.

Ordonnance de remboursement des frais excédentaires

58(6)

Lorsque la rémunération a été reçue ou retenue par le procureur ou l'avocat et qu'elle est supérieure au montant qui a été taxé, le juge doit ordonner que la somme excédentaire soit remboursée au client et peut donner les directives nécessaires ou appropriées en vue de la mise en vigueur d'une telle ordonnance ou celles consécutives à l'ordonnance et qu'il estime convenables.

Témoignages recueillis

58(7)

Pour les besoins ci-dessus mentionnés, le juge peut recueillir les témoignages soit par affidavit, soit de vive voix, selon ce qu'il estime juste.

Droits maintenus

59(1)

Un accord ne porte pas atteinte au montant des frais qu'une autre personne doit payer à la Couronne, à une municipalité ou à un district, une région ou une division scolaires, ni aux droits ou aux recours relatifs au recouvrement de ces frais. La Couronne, la municipalité ou le district, la région ou la division scolaires peuvent recouvrer ces frais comme si l'accord n'avait pas été passé, sous réserve des droits de l'autre personne d'exiger que les frais soient taxés conformément aux règles de taxation des frais.

Frais maximums pouvant être recouvrés

59(2)

Lorsque l'accord fixe ou établit, à l'égard d'une action ou d'une instance particulière, le montant des frais que la Couronne, la municipalité ou le district, la région ou la division scolaires doivent payer à un procureur ou un avocat, les entités susmentionnées n'ont pas le droit de recouvrer d'une autre personne, dans une telle action ou instance et en vertu d'une ordonnance de paiement des frais qui font l'objet de l'accord, un montant supérieur à celui qu'elles doivent payer aux termes de l'accord.

Définitions

60(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"biens" Biens personnels, dossiers, registres, valeurs, livres de comptes, registres de transactions, argent comptant ou en dépôt, titres négociables, sceaux corporatifs, documents et papiers, ou l'un quelconque de ceux-ci, qui se rapportent à la pratique du membre ou aux activités ou affaires de ses clients ou de ses anciens clients ou de l'un quelconque d'entre eux. ("property")

"gardien" Personne chargée, en vertu d'une ordonnance, de la garde des biens d'un membre. ("custodian")

"membre" Membre, membre suspendu ou ancien membre de la Société. ("member")

Nomination d'un gardien

60(2)

Lorsque l'un des cas suivants se présente :

a) le nom d'un membre a été rayé des registres;

b) le droit de pratique d'un membre à titre d'avocat ou de procureur a été suspendu;

c) un membre s'est enfui ou est absent à tort de son lieu d'affaires;

d) un membre a négligé sa pratique pendant une période excessivement prolongée;

e) un membre est décédé ou devient déficient mental;

f) un membre est devenu et demeure incapable de pratiquer à titre d'avocat ou de procureur, à cause de maladie ou de toute autre raison;

g) d'autres raisons suffisantes existent, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, sur demande sommaire qui lui est présentée par la Société soit ex parte, soit selon l'avis qu'il exige et s'il l'estime juste et approprié, nommer un gardien et ordonner au shérif d'un district judiciaire :

h) d'entrer dans tout lieu et de faire ouvrir tout coffret de sûreté ou autre contenant si, d'après les renseignements ou les documents déposés lors de la demande, il y a des motifs raisonnables de croire que des biens sont ou peuvent être gardés à l'intérieur d'un tel coffret ou contenant;

i) de saisir et détenir tout bien visé à l'alinéa h), de l'enlever et de le placer sous la garde du secrétaire de la Société, d'une société de fiducie ou d'une autre personne désignée dans l'ordonnance.

Signification de l'ordonnance

60(3)

L'ordonnance est signifiée aux personnes qui y sont visées, dans le délai et de la manière prévus à celle-ci.

Dépôt de demandes relatives à un privilège

60(4)

Le juge peut stipuler dans l'ordonnance que le membre dépose auprès du gardien, dans les 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, toute demande relative à un privilège de procureur.

Rétention de biens

60(5)

Une personne qui a reçu signification d'une copie d'une ordonnance rendue en vertu du présent article doit retenir les biens du membre et ne doit pas les aliéner, jusqu'à ce que le shérif, le gardien ou une ordonnance du juge ne le lui prescrive.

Pouvoir de la Cour du Banc de la Reine

60(6)

Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2), un juge de la Cour du Banc de la Reine, sur demande de la Société ou de toute autre personne, peut, au moyen d'une ordonnance rendue ex parte ou suivant l'avis qu'il exige :

a) révoquer tout gardien désigné dans l'ordonnance et nommer un autre gardien;

b) ordonner à toute banque ou à tout autre dépositaire des biens d'un membre de disposer de ceux-ci, de les garder ou de les aliéner, de la manière que le juge estime appropriée;

c) donner au gardien des directives et des conseils relativement à l'aliénation des biens qui sont en sa possession;

d) donner les directives ou rendre les autres ordonnances qu'exige la nature du cas.

Avis donné par le gardien

60(7)

Un gardien qui s'est vu confier les biens d'un membre, conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article, doit, au moyen d'un avis qu'il juge approprié, informer les clients du membre ou toute autre personne qu'il juge nécessaire d'aviser, de ce qui suit :

a) que les biens à l'égard desquels ils semblent avoir un droit sont sous sa garde;

b) qu'ils peuvent lui demander de disposer des biens à l'égard desquels ils affirment avoir un droit, de la manière qu'ils indiquent.

Disposition de biens par le gardien

60(8)

Lorsque le gardien est convaincu qu'une personne a droit à la possession d'un bien sous sa garde et qu'aucun privilège de procureur n'est revendiqué à l'égard du bien ou ne semble exister, ou lorsqu'il n'est fait droit à aucun privilège, il peut disposer du bien de la manière qu'indique la personne.

Dépôt du privilège

60(9)

Lorsqu'un membre omet de déposer une demande relative à un privilège de procureur, dans les 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, tout privilège auquel il aurait autrement eu droit est de ce fait éteint.

Dépôt de la demande relative à un privilège de procureur

60(10)

Lorsqu'un membre dépose une demande relative à un privilège de procureur dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe (9), le gardien doit donner un avis à la personne qui réclame le bien. Par la suite, les droits des parties sont déterminés selon la loi.

Pouvoirs du juge relativement au délai

60(11)

Par dérogation au présent article, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut proroger ou diminuer le délai durant lequel une chose doit être faite en vertu du présent article ou accorder une dispense relativement à ces obligations.

Détermination de la validité des demandes

60(12)

Par dérogation au présent article, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut trancher, de façon sommaire, la validité de toute demande relative à un privilège de procureur.

Non*responsabilité

60(13)

Le gardien, la Société et ses cadres, les membres, toute personne désignée par le corps administratif ou toute personne agissant au nom de l'une quelconque des personnes susmentionnées n'encourent aucune responsabilité ou obligation à titre de fiduciaire ou à tout autre titre envers le membre, l'un quelconque de ses clients ou anciens clients, sa succession ou toute autre personne, en raison d'instances introduites en vertu du présent article.

Actes accomplis ou omis de bonne foi

60(14)

Aucune responsabilité n'est imputée aux personnes mentionnées au paragraphe (13) ou à l'une quelconque d'entre elles, en raison d'actes accomplis ou omis de bonne foi en vertu du présent article.

Frais

60(15)

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut fixer et allouer les frais et honoraires devant être taxés, alloués et payés par le membre ou toute autre personne, relativement aux instances introduites en vertu du présent article. Cependant, le gardien, la Société et ses cadres, les membres ou une personne agissant au nom de l'une quelconque de ces personnes ne sont pas tenus de payer des dépens, en raison d'instances introduites de bonne foi en vertu du présent article ou relativement à ces instances.

Versement à la Société de sommes détenues en fiducie

61(1)

Un membre qui a détenu en fiducie des sommes d'argent pour un client, pendant au moins trois ans, peut verser lesdites sommes à la Société s'il a envoyé préalablement au client, à sa dernière adresse connue et par courrier recommandé affranchi, un avis écrit de versement accompagné d'une copie du présent article.

Extinction de l'obligation

61(2)

L'obligation d'un membre de verser au client, à l'exécuteur testamentaire de la succession de celui-ci ou à son successeur les sommes d'argent détenues en fiducie est éteinte lorsqu'il verse ces sommes à la Société en vertu du paragraphe (1).

Compte en fiducie de la Société

61(3)

La Société tient un compte en fiducie pour les sommes d'argent qui lui sont versées en vertu du paragraphe (1). Les sommes ainsi détenues sont portées au crédit du client, en plus des intérêts courus sur celles-ci.

Demande faite par le client

61(4)

Lorsqu'un client, un exécuteur testamentaire de la succession de celui-ci ou son successeur demande le droit de recevoir les sommes d'argent versées à la Société en vertu du paragraphe (1) et prouve ce droit d'une manière jugée satisfaisante par la Société, celle-ci lui verse alors les sommes d'argent.

Appel du refus de la Société

61(5)

Lorsqu'une personne présente une demande en vertu du paragraphe (4) et que la Société n'est pas convaincue qu'elle a prouvé son droit de recevoir les sommes d'argent versées à la Société en vertu du paragraphe (1), la personne peut interjeter appel de la décision de la Société à la Cour du Banc de la Reine, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision ou l'avis de celle-ci lui a été envoyé. La Cour, suite à l'audition de l'appel, rend l'ordonnance qui lui semble appropriée, notamment en ce qui concerne les dépens.

Sommes d'argent appartenant à la Société

61(6)

Après que la Société ait détenu pendant 10 ans les sommes d'argent qui lui ont été versées en vertu du paragraphe (1), celles-ci deviennent complètement la propriété de la Société.

FONDATION DU DROIT

Prorogation de la Fondation manitobaine du droit

62

Est prorogée la Fondation manitobaine du droit dotée de la personnalité morale.

Buts de la Fondation

63

La Fondation a pour but d'encourager et de promouvoir :

a) l'éducation juridique;

b) la recherche juridique;

c) les services d'aide juridique;

d) la réforme du droit;

e) la mise sur pied et l'entretien de bibliothèques de droit.

Pouvoirs de la Fondation

64

La Fondation peut :

a) toucher les intérêts que rapportent les comptes en fiducie et qui lui sont versés en vertu de la présente loi;

b) recevoir les dons, les subventions ou les legs provenant de toute source;

c) investir une partie des fonds qui n'est pas immédiatement requise pour l'accomplissement de ses buts.

Subventions particulières

65(1)

À chaque exercice, la Fondation puise de ses fonds :

a) le plus élevé des montants suivants, soit 50 % du total des intérêts qu'elle touche durant cet exercice sur le compte en fiducie en vertu de l'article 39 ou 1 007 629 $, lequel montant est versé à la Société d'aide juridique du Manitoba;

b) le plus élevé des montants suivants, soit 18,75% du total des intérêts qu'elle touche durant cet exercice sur le compte en fiducie en vertu de l'article 39 ou 335 383 $, lequel montant est versé à la Société, à des fins d'éducation.

Si après le paiement des frais d'administration de la Fondation, les fonds de celle-ci sont insuffisants quant aux versements de ces sommes, ceux-ci sont effectués au prorata.

Subventions générales

65(2)

Après qu'elle ait accordé les subventions devant être faites en vertu du paragraphe (1) ou les avoir prévues, la Fondation peut, à chaque exercice, accorder d'autres subventions qu'elle juge souhaitables et qui sont conformes à ses buts.

Conseil d'administration

66

Les affaires de la Fondation sont administrées par un conseil de 10 administrateurs nommés de la manière suivante :

a) cinq d'entre eux sont nommés par le procureur général;

b) trois d'entre eux sont nommés par le corps administratif de la Société;

c) un d'entre eux est nommé par le président de la section manitobaine de l'Association du Barreau canadien;

d) un d'entre eux est le doyen de la Faculté de droit de l'Université du Manitoba ou un membre de la Faculté nommé par celui-ci.

Pouvoirs du conseil d'administration

67

Le conseil d'administration peut :

a) exercer la totalité ou l'un quelconque des pouvoirs de la Fondation, au nom et pour le compte de celle-ci;

b) prendre des règlements administratifs régissant sa procédure.

Durée du mandat

68(1)

Sous réserve du paragraphe (2), chaque administrateur est nommé pour un mandat de trois ans et peut, par la suite, recevoir un seul nouveau mandat pour une même durée.

Mandat des premiers administrateurs

68(2)

Parmi les administrateurs nommés en premier lieu, ceux que le procureur général choisit, en consultation avec la Société, sont nommés pour un mandat de deux ans.

Nomination d'un successeur

68(3)

Un administrateur dont le mandat a pris fin continue d'occuper son poste jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.

Révocation d'un administrateur

69

Un administrateur est révoqué et son poste devient vacant dans les cas suivants :

a) il omet d'être présent à trois réunions régulières consécutives du conseil, sauf si ce dernier, par résolution, lui permet de s'absenter;

b) il est avocat et cesse d'être un membre en règle de la Société;

c) un tribunal le déclare atteint d'incapacité mentale;

d) il devient failli au sens de la Loi sur la faillite (Canada).

Vacance d'un poste

70

Lorsque le poste d'un administrateur devient vacant avant la fin d'un mandat, à la suite de sa démission, de sa révocation ou de son décès, un nouvel administrateur est nommé pour assurer l'intérim, conformément à l'article 66.

Rémunération

71

Les administrateurs reçoivent des fonds de la Fondation la rémunération qu'approuve le procureur général ainsi que le remboursement des dépenses raisonnables entraînées par l'accomplissement de leurs fonctions.

Présidence

72

Le procureur général choisit le président et le vice-président parmi les administrateurs. Les réunions du conseil sont présidées par le président et en son absence, par le vice-président.

Réunions

73

Le conseil se réunit au moins quatre fois par année.

Quorum

74

Le quorum des réunions du conseil est constitué de six administrateurs.

Conflit d'intérêt

75

Un administrateur qui est associé à un bénéficiaire d'une subvention de la Fondation ou à un bénéficiaire proposé pour une telle subvention et qui divulgue cette association au conseil peut voter sur toute question relative à la subvention, sauf s'il y possède un intérêt pécuniaire direct.

Vérification et rapport annuels

76(1)

Au plus tard 90 jours après la fin de chaque exercice de la Fondation, celle-ci fait préparer et soumettre ensuite au procureur général, à l'égard de son exercice précédent :

a) une vérification de ses livres, registres et comptes;

b) un rapport de ses activités et de ses opérations financières.

Dépôt à l'Assemblée législative

76(2)

Si l'Assemblée législative siège, le procureur général dépose immédiatement devant elle les vérifications et rapports qu'il a reçus en vertu du paragraphe (1). Sinon, il dépose ces documents dans les 15 jours de la session suivante.

ANNEXE

FORMULE A (Article 20)

Société du Barreau du Manitoba

AVIS D'ÉLECTION

Avis est donné par les présentes qu'une élection des conseillers aura lieu le premier mercredi du prochain mois de mai. Nous attirons votre attention sur les articles 22 et 23 de la Loi sur la Société du Barreau :

22(1)

Les personnes suivantes peuvent devenir des conseillers élus :

a) celles dont les noms figurent sur la liste d'élection le premier lundi du mois d'avril précédant le jour d'élection:

b) celles qui ont été mises en candidature pour cette élection, tel qu'il est prévu ci-après:

c) celles qui ne sont pas des conseillers à vie ou des conseillers nommés d'office.

22(2)

Une personne qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe (1) ne peut devenir un conseiller élu.

23(1)

Chaque mise en candidature pour l'élection d'un conseiller élu est faite par écrit et indique le nom d'un seul candidat dont le consentement est joint à cette désignation ou y est inscrit.

23(2)

Chaque mise en candidature d'une personne résidant habituellement dans le district judiciaire de l'Est est signée par un minimum de cinq membres de la Société qui résident habituellement dans ce district et dont les noms figurent sur la liste d'élection.

23(3)

Chaque mise en candidature d'une personne résidant habituellement dans un district judiciaire de la province autre que le district judiciaire de l'Est, est signée par un minimum de deux membres de la Société qui résident habituellement dans le même district judiciaire que celui du candidat et dont les noms figurent sur la liste d'élection.

23(4)

Toutes les mises en candidature doivent parvenir au secrétaire au plus tard le premier lundi d'avril précédant le jour de l'élection, sous peine de non-validité.

23(5)

Le vice-président décide si une personne peut être élue au poste de conseiller élu et si une mise en candidature est valide.

FAIT à Winnipeg, au Manitoba, le jour d 19 , secrétaire.

AVERTISSEMENT

Les seules personnes qui peuvent être candidats ou qui peuvent nommer des candidats sont celles dont les noms figurent sur la liste des électeurs, laquelle peut être examinée au bureau du secrétaire.

Élection de conseillers

BULLETIN DE VOTE

Inscrire un "X" uniquement

District judiciaire de l'Est - 20 conseillers à élire

Ne votez pas pour plus de 20 candidats

A.B., du (de la) de □

C.D., du (de la) de □

G.C., du (de la) de □

District judiciaire central - (Insérer le nombre) conseillers à élire

Ne votez pas pour plus de candidats

C.H., du (de la) de □

F.C., du (de la) de □

District judiciaire de l'Ouest - (Insérer le nombre) conseillers à élire

Ne votez pas pour plus de candidats

A.D., du (de la) de □

C.F., du (de la) de □

G.H., du (de la) de □

District judiciaire du Nord - (Insérer le nombre) conseillers à élire

Ne votez pas pour plus de candidats

G.M., du (de la) de □

R.W., du (de la) de □

District judiciaire de Dauphin - (Insérer le nombre) conseillers à élire

Ne votez pas pour plus de candidats

C.Y., du (de la) de □

F.A., du (de la) de □

AVIS : Ce bulletin de vote doit parvenir au secrétaire avant le avril 19 , afin qu'il soit compté.

DÉCLARATION SUR L'ENVELOPPE DE SCRUTIN

No............... Je soussigné(e),...................................,de

., dans le district judiciaire...................., certifie que je n'ai pas déposé d'autre bulletin de vote à cette élection.

FAIT le.........jour d...........19.........

(Signature)