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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Commission de réforme du droit
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. L95

Loi sur la Commission de réforme du droit

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" La Commission manitobaine de réforme du droit prorogée par la présente loi. ("commission")

"ministre" Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Prorogation de la Commission

2(1)

Est prorogée la Commission manitobaine de réforme du droit, composée d'au plus sept commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Président

2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des commissaires à titre de président de la Commission.

Durée du mandat

3(1)

La durée maximale du mandat du président est de sept ans et celle du mandat des autres commissaires est de trois ans.

Nouveau mandat

3(2)

Le président et les autres commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

Rémunération

4(1)

Le président et les autres commissaires reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Frais

4(2)

Le président et les autres commissaires sont indemnisés des frais raisonnables engagés dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve de l'approbation du ministre.

Fonctions de la Commission

5(1)

La Commission a pour fonctions de faire enquête sur les questions se rapportant au droit du Manitoba et de les étudier en vue de faire des recommandations pour améliorer, actualiser et réformer le droit, et notamment, en vue :

a) de supprimer les dispositions du droit qui sont désuètes ou incompatibles:

b) de maintenir et d'améliorer l'administration de la justice:

c) d'examiner les procédures judiciaires et quasi-judiciaires prévues par une loi quelconque:

d) d'élaborer de nouvelles méthodes et de nouveaux concepts de droit correspondant à l'évolution des besoins de la société et des individus qui la composent:

e) de traiter tout autre sujet que le ministre lui soumet.

Rapport annuel

5(2)

La Commission présente à l'occasion un rapport au ministre et elle lui présente en outre un rapport annuel sur ses activités durant chaque année.

Rapport spécial

5(3)

La Commission présente au ministre un rapport sur toute question que le ministre lui soumet, après la fin de ses délibérations sur cette question.

Pouvoirs de la Commission

6(1)

La Commission peut, dans l'exercice de ses fonctions :

a) entreprendre et diriger des recherches de nature juridique qu'elle juge nécessaires, notamment des études et des recherches relatives au droit, aux systèmes et aux institutions juridiques d'autres autorités législatives au Canada ou ailleurs;

b) recevoir et examiner toutes propositions de réforme du droit qui lui sont formulées ou transmises par un organisme ou une personne;

c) à sa discrétion et avec l'accord du ministre, faire toute étude conformément à ses fonctions, à titre de projet conjoint de la Commission et d'une ou de plusieurs autres commissions, ou d'un ou de plusieurs autres organismes de réforme du droit au Canada ou ailleurs, et elle peut conclure les contrats ou les autres arrangements qu'elle juge nécessaires à la réalisation d'un tel projet conjoint, notamment des arrangements visant à fournir à une telle commission ou à un tel organisme du personnel ou d'autres moyens dont dispose la Commission.

Priorité des études

6(2)

La Commission doit inclure, dans tout programme d'études qu'elle prépare, toute étude demandée par le ministre, et à laquelle il estime souhaitable dans l'intérêt public que la Commission accorde une priorité spéciale; la Commission doit, en établissant l'ordre de priorité des études relatives à ce programme, respecter toute demande qui lui est ainsi faite.

Règlements administratifs

6(3)

La Commission peut prendre des règlements administratifs :

a) concernant la convocation de ses réunions;

b) concernant la procédure à ses réunions, la création de comités, la délégation d'attributions à ces comités et la fixation des quorums de leurs réunions.

Personnel

6(4)

Pour faciliter l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2), la Commission peut :

a) engager Ie personnel nécessaire à cette fin;

b) à titre provisoire ou pour des projets déterminés, retenir les services de personnes possédant des connaissances techniques ou spécialisées sur toute question relative à ses travaux, pour la conseiller et l'aider à remplir les fonctions que lui attribue la présente loi.

Avec l'approbation du ministre, elle peut fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.

Réunions

7(1)

La Commission tient un minimum de quatre réunions par an.

Quorum

7(2)

Le quorum est constitué par trois commissaires.