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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les frais judiciaires
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. L80

Loi sur les frais judiciaires

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"auxiliaire compétent"

a) Dans le cas de la Cour d'appel, le registraire;

b) dans le cas de la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba, le registraire ou tout registraire adjoint;

c) dans le cas de la Cour provinciale, tout greffier. ("proper officer")

"frais" Frais prescrits et payables en vertu de la présente loi. ("fee")

"instance" Action ou procédure devant un tribunal civil ou criminel, y compris une instance fondée sur un bref de prérogative et une requête demandant un tel bref. ("proceeding")

"prescrit" Prescrit par les règlements. ("prescribed")

"tribunal"

a) La Cour d'appel:

b) la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba;

c) la Cour provinciale. ("court")

Paiement des frais

2(1)

Toute partie à une instance devant un tribunal doit payer les frais prescrits pour tout objet, tout acte de procédure ou toute signification relatifs à cette instance.

Exemption de la Couronne

2(2)

La Couronne et les ministres de la Couronne sont exemptés des frais relatifs aux instances devant les tribunaux auxquelles la Couronne ou un ministre, en cette qualité, sont parties ou par lesquelles ils sont concernés.

Frais payables aux auxiliaires compétents

3(1)

Sauf disposition contraire d'un règlement prescrivant des frais, tous les frais exigibles en vertu de la présente loi et relatifs à des instances devant les tribunaux, doivent être payés aux auxiliaires compétents des tribunaux pour l'usage de sa Majesté du chef de la province.

Responsabilité des auxiliaires compétents

3(2)

Les auxiliaires compétents des tribunaux sont responsables de la perception des frais prescrits pour tout objet, tout acte de procédure ou toute signification relatifs aux instances devant les tribunaux.

Mode de paiement

4

Les frais payables en vertu de la présente loi doivent être payés en espèces ou selon le mode prescrit.

Recouvrement des frais par d'autres personnes

5(1)

Lorsque des frais dus à l'auxiliaire compétent d'un tribunal ne sont pas payés, le gouvernement peut les recouvrer à titre de créance du gouvernement devant tout tribunal compétent.

Recouvrement des frais par d'autres personnes

5(2)

Lorsque des frais dus à une personne autre que l'auxiliaire compétent d'un tribunal ne sont pas payés, cette personne peut les recouvrer à titre de créance devant tout tribunal compétent.

Fardeau de la preuve du paiement

5(3)

Le fardeau de la preuve du paiement des frais incombe à la personne qui l'allègue.

Percepteurs

6(1)

Pour la perception et la comptabilisation des frais, l'auxiliaire compétent d'un tribunal est un percepteur au sens de la Loi sur l'administration financière.

Appropriation des frais à des fins personnelles

6(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à un auxiliaire ou greffier d'un tribunal d'utiliser, directement ou indirectement pour son usage ou avantage personnel, les frais payés en vertu de la présente loi.

Frais des enquêteurs spéciaux

7(1)

L'enquêteur spécial qui n'est pas un employé de la fonction publique peut conserver les frais relatifs à son enquête.

Frais relatifs à la transcription des notes sténographiques

7(2)

Les sténographes judiciaires peuvent conserver les frais prescrits de transcription des notes sténographiques des instances ou des témoignages.

Frais taxés

8(1)

Les frais payés, en vertu de la présente loi, par une partie à une instance doivent être taxés et lui être attribués dans le mémoire des frais taxables entre les parties de la même manière que pour les autres déboursés.

Frais taxables lorsque la Couronne est une partie

8(2)

Malgré le fait que la Couronne soit exemptée des frais établis par la présente loi, lorsque la Couronne est partie à une instance et que les frais lui sont adjugés, les frais établis en vertu de la présente loi que la Couronne aurait dû payer si elle n'en était pas exemptée doivent être taxés et lui être attribués dans le mémoire des frais taxables entre les parties de la même manière que pour les autres déboursés.

Instances in forma pauperis exemptées des frais

9

Toute personne qui obtient un certificat l'autorisant à ester en justice in forma pauperis en demande, en défense ou à un autre titre devant un tribunal de la province est exemptée de l'application de la présente loi et n'est pas tenue de payer les frais relatifs à tout objet, tout acte de procédure ou toute signification découlant de l'instance.

Règlements

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les frais payables pour tout objet, tout acte de procédure ou toute signification faite par une personne ou exigée d'elle dans une instance;

b) prendre des mesures concernant les modalités de comptabilisation et l'emploi des frais payés, en vertu de la présente loi, à l'auxiliaire compétent d'un tribunal;

c) prescrire le mode de paiement des frais, dans les cas où ceux-ci ne sont pas payés en espèces;

d) prévoir le paiement des frais prescrits par le règlement à une personne, autre que l'auxiliaire compétent d'un tribunal, qui a fourni un service à une partie à une instance devant un tribunal.