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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. L75

Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Bureau" Le Bureau d'enquête sur l'application de la loi, prorogé conformément à la présente loi. ("board")

"chef de police" Le directeur administratif d'un service de police municipal, ou tout membre qui en fait fonction, quel que soit son grade ou son titre. ("Chief of police")

"commissaire" Le commissaire nommé en application de la présente loi. ("Commissionner")

"défendeur" Membre contre qui une plainte a été formulée dans le cadre de la présente loi. ("respondent")

"dossier" Dossier disciplinaire tenu en application de l'article 32. ("service record")

"faute disciplinaire" Tout acte ou toute omission figurant à l'article 29. ("disciplinary default")

"membre" ou "membre d'un service de police" Tout employé d'un service de police municipal qui a les pouvoirs d'un agent de la paix, ou qui est à l'emploi d'une municipalité du Manitoba comme agent de la paix. ("member" or "member of a police department")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. (" minister")

"plaignant" Personne qui a déposé une plainte dans le cadre de la présente loi. ("complainant")

"plainte" Plainte formulée par une personne alléguant qu'un membre d'un service de police a commis une faute disciplinaire. ("complaint")

Nomination du commissaire

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire.

Pouvoirs et fonctions

2(2)

Le commissaire a les pouvoirs et s'acquitte des fonctions que lui attribue la présente loi, outre ceux que peut lui assigner le lieutenant-gouverneur en conseil pour les fins de l'application de la présente loi.

Emploi à plein temps

2(3)

Le commissaire doit consacrer tout son temps aux fonctions que lui attribue la présente loi et n'occuper aucun autre poste à plein temps ou à temps partiel.

Commissaire préposé de la Commission de police

3

Le commissaire est un préposé de la Commission de police du Manitoba.

Prorogation du Bureau

4(1)

Est prorogé le Bureau d'enquête sur l'application de la loi, composé d'au moins sept personnes, y compris le président et le vice-président, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs et fonctions

4(2)

Le Bureau a les pouvoirs et s'acquitte des fonctions que la présente loi lui attribue, outre ceux que peut lui assigner le lieutenant-gouverneur en conseil aux fins de l'application de la présente loi.

Avocats à la présidence et à la vice-présidence

4(3)

Nul ne peut être nommé à la présidence ou à la vice-présidence du Bureau, à moins d'être membre attitré de la Société du Barreau du Manitoba et de posséder au moins cinq années d'expérience comme avocat.

Agents de la paix membres du Bureau

4(4)

Au moins deux des personnes qui composent le Bureau doivent être ou avoir déjà été des agents de la paix.

Quorum

4(5)

Trois membres du Bureau constituent le quorum nécessaire pour ses délibérations.

Ordre de succession des membres du Bureau

4(6)

Au plus tard le 1er avril de chaque année, le président du Bureau prépare une liste énumérant les noms de tous les membres de celui-ci. Les membres du Bureau tiennent des audiences et vaquent aux autres affaires de celui-ci les uns après les autres selon l'ordre d'apparition de leur nom sur la liste préparée par le président. Lorsque, en vertu du paragraphe 24(2), un membre du Bureau ne peut siéger à une audience, le membre dont le nom suit sur la liste préparée par le président siège à l'audience.

Emploi d'experts

5

Le ministre peut autoriser le commissaire, lorsque ce dernier le juge approprié, à retenir les services d'avocats et autres experts aux frais du gouvernement.

Plainte sur la conduite d'un policier

6(1)

Toute personne qui se croit lésée par suite d'une faute disciplinaire commise par un membre d'un service de police peut déposer une plainte en vertu de la présente loi.

Plainte formulée au nom d'un tiers

6(2)

La plainte est recevable lors même que la faute disciplinaire reprochée n'aurait pas porté préjudice au plaignant personnellement mais à une autre personne.

Procédure de dépôt d'une plainte

6(3)

Le plaignant doit formuler sa plainte par écrit, y énumérer les chefs de plainte, la signer et la soumettre à l'une ou l'autre des personnes suivantes dans les 30 jours de la date de la faute disciplinaire reprochée .

a) le commissaire;

b) le chef de police du service concerné;

c) tout membre du service concerné.

Plainte verbale

6(4)

Lorsqu'un membre reçoit une plainte verbale au sujet d'une conduite qui pourrait constituer une faute disciplinaire, le membre doit immédiatement informer le plaignant qu'une plainte, afin d'être reçue en vertu de la présente loi, doit être formulée par écrit. Le membre doit également immédiatement informer le plaignant des délais applicables prévus au présent article.

Plaignant incapable d'écrire

6(5)

Lorsque le plaignant est incapable de formuler sa plainte par écrit, la personne à qui la plainte est présentée doit :

a) formuler elle-même la plainte par écrit;

b) en faire la lecture au plaignant;

c) la faire signer au plaignant.

Prorogation du délai par le commissaire

6(6)

Lorsque le plaignant n'a pas pu, pour des motifs raisonnables, déposer sa plainte avant l'expiration du délai accordé pour ce faire au paragraphe (3), le commissaire peut permettre que la plainte soit déposée au maximum six mois après la date de la faute disciplinaire reprochée.

Plaignant accusé d'une infraction criminelle

6(7)

Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction criminelle suite à une enquête, une arrestation ou une autre action effectuée par un membre, au cours de laquelle celui-ci aurait commis une faute disciplinaire, le commissaire peut permettre qu'une plainte soit déposée par cette personne au maximum un an après la date de la faute disciplinaire reprochée ou 30 jours après le jugement définitif relatif à cette accusation, selon le premier de ces événements à se produire.

Avis de plainte

7(1)

Lorsqu'une plainte est présentée :

a) au commissaire, le commissaire en transmet immédiatement une copie au chef de police du service concerné;

b) à un membre du service concerné, le membre en transmet immédiatement une copie au chef de police de ce service, lequel en transmet immédiatement une copie au commissaire;

c) au chef de police du service concerné, le chef de police en transmet immédiatement une copie au commissaire, et la copie de la plainte doit être accompagnée des autres déclarations et documents soumis par le plaignant.

Copie de la plainte au défendeur

7(2)

Lorsqu'il reçoit une plainte, le commissaire doit, aussitôt que possible, en procurer une copie au défendeur.

Interdiction aux membres de déposer une plainte

8

Malgré les dispositions de l'article 6, nul membre n'est admis à déposer une plainte en vertu de la présente loi lorsqu'il se croit lésé par un acte ou une omission qui lui aurait porté préjudice alors qu'il exerçait ses fonctions.

Avis transmis par le commissaire

9(1)

Dès le dépôt d'une plainte dans les circonstances prévues au paragraphe 6(2), le commissaire doit en aviser par écrit la personne à laquelle la faute disciplinaire reprochée a porté préjudice.

Consentement de la personne subissant le préjudice

9(2)

Lorsque la personne à laquelle la faute disciplinaire reprochée a porté préjudice omet de déposer par écrit auprès du commissaire, dans les 14 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe (1) ou à l'intérieur de tout délai supplémentaire qu'accorde le commissaire, son consentement à ce que la plainte soit étudiée selon les dispositions de la présente loi, le commissaire classe l'affaire.

Exceptions à la nécessité du consentement

9(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque la personne à laquelle la faute disciplinaire reprochée a porté préjudice est mineure ou inhabile à donner son consentement.

Précisions supplémentaires

10

De son propre chef ou à la demande du défendeur, le commissaire peut demander au plaignant de fournir des précisions supplémentaires sur la conduite dont celui-ci se plaint, et, lorsqu'il les reçoit, il doit en transmettre une copie au défendeur et au chef de police du défendeur.

Plainte contre un chef de police

11(1)

Toute plainte portée contre un chef de police doit être soumise au commissaire, et la présente loi, sauf le paragraphe 12(8), s'y applique avec les modifications nécessaires.

Plainte irrecevable

11(2)

Malgré les dispositions du paragraphe (1), nul membre ne peut déposer une plainte en vertu de la présente loi relativement à l'exercice, par le chef de police, de son pouvoir disciplinaire sur un membre.

Enquête par le commissaire

12(1)

Lorsqu'il reçoit une plainte, le commissaire fait immédiatement tenir une enquête, et à cette fin il a tous les pouvoirs d'un commissaire d'enquête nommé en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Transmission des documents

12(2)

À la demande du commissaire, le chef de police du service concerné doit immédiatement lui transmettre copie de l'ensemble des documents et déclarations se rapportant à la plainte qui sont en la possession ou sous la garde de ce service.

Documents requis aux fins d'une enquête criminelle

12(3)

Lorsque certains des documents mentionnés au paragraphe (2) sont requis aux fins d'une enquête criminelle, le chef de police peut demander un délai supplémentaire au commissaire pour transmettre copie de ces documents, lequel délai ce dernier peut accorder.

Document privilégié

12(4)

Lorsque le chef de police refuse de transmettre copie d'un document quelconque mentionné au paragraphe (2), pour le motif qu'il serait privilégié, le commissaire peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine, selon la procédure sommaire, de décider s'il s'agit ou non d'un document privilégié.

Mandat de perquisition et saisie

12(5)

Lorsqu'un juge de paix conclut, après que le commissaire ou que l'un de ses employés l'ait déclaré dans une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il Se trouve dans un bâtiment, un réceptacle ou un endroit :

a) soit une chose à l'égard de laquelle ou en rapport avec laquelle une faute disciplinaire prévue à la présente loi a été ou est soupconnée avoir été commise;

b) soit une chose au sujet de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle contribuera à établir la preuve de la commission d'une faute disciplinaire prévue à la présente loi, le juge peut décerner un mandat autorisant une personne qui y est nommée ou le commissaire à perquisitionner le bâtiment, le réceptacle ou l'endroit dans le but de trouver cette chose ainsi qu'à la saisir et à l'apporter au commissaire afin que celui-ci puisse s'en servir dans le cadre de toute enquête relative à une plainte déposée en vertu de la présente loi.

Moyens et personnes nécessaires

12(6)

Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut prendre tout moyen et employer toute personne qu'il estime nécessaires pour mener une enquête rapide et approfondie sur une plainte.

Nulle enquête par le service concerné

12(7)

Sauf disposition contraire dans le présent article, le commissaire ne peut employer, aux fins d'une enquête, aucune personne qui est membre du service de police concerné, ou qui l'était lors de l'événement faisant l'objet de la plainte.

Enquête intérieure

12(8)

À la demande écrite du plaignant, le commissaire peut déférer la plainte au chef de police du défendeur pour enquête intérieure.

Enquête criminelle

12(9)

Lorsque le chef de police du défendeur informe le commissaire que la conduite du défendeur fait ou fera l'objet d'une enquête de la section d'enquête intérieure du service afin de déterminer si le défendeur sera inculpé d'infractions criminelles, le commissaire peut demander au chef de police de lui faire parvenir, aux fins de la présente loi, les conclusions de l'enquête.

Rapport du chef de police

12(10)

Lorsque l'enquête intérieure visée au paragraphe (8) ou (9) est terminée, le chef de police soumet un rapport des conclusions de celle-ci au commissaire, lequel s'occupe alors de la plainte comme le prévoit la présente loi.

Plainte classée par le commissaire

13(1)

Lorsque le commissaire conclut que l'objet de la plainte :

a) est futile ou vexatoire;

b) n'est pas prévu par l'article 29, le commissaire classe l'affaire et transmet par écrit les motifs de cette décision au plaignant, au défendeur et au chef de police du défendeur.

Appel à la Commission de police du Manitoba

13(2)

Lorsque le commissaire a classé l'affaire en application du paragraphe (1), le plaignant peut demander à la Commission de police du Manitoba d'ordonner au commissaire de déférer la plainte au Bureau pour audience. Audience par la Commission de police 13(3) À la demande d'une des parties, la Commission de police du Manitoba doit entendre les représentations des parties à l'appui ou à l'encontre d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2).

Fardeau de la preuve

13(4)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le plaignant doit prouver que le commissaire a erré en décidant de classer l'affaire.

Décision finale de la Commission de police

13(5)

La décision de la Commission de police du Manitoba, quant à une demande faite en vertu du paragraphe (2), est finale et ne peut faire l'objet d'appel ou de révision d'aucune sorte.

Matière à mesure disciplinaire intérieure

14

Lorsque le commissaire a classé l'affaire en vertu du paragraphe 9(2) ou de l'article 13, mais que l'enquête a laissé croire qu'il pourrait y avoir matière à mesure disciplinaire intérieure, le commissaire peut transmettre toute la documentation pertinente à l'autorité disciplinaire du service de police concerné, pour les fins d'éventuelles procédures disciplinaires intérieures.

Règlement sans formalités de la plainte

15(1)

Lorsque l'enquête est terminée, le commissaire doit consulter le plaignant, le défendeur et le chef de police de ce dernier, pour tenter de régler l'affaire sans formalités.

Accord entre le plaignant et le défendeur

15(2)

Lorsque le plaignant et le défendeur souscrivent à une proposition quant à la façon de régler l'affaire sans formalités, le commissaire peut la régler conformément à cette proposition, même si le chef de police du défendeur n'y souscrit pas.

Aucune mention au dossier

15(3)

Lorsque l'affaire est réglée sans formalités, aucune peine n'est appliquée au défendeur et il n'est fait mention ni de la plainte ni de son règlement dans le dossier du défendeur.

Aveu de faute disciplinaire

16(1)

Lorsque le défendeur avoue avoir commis une faute disciplinaire, le commissaire recommande l'application d'une ou de plusieurs des peines énumérées à l'article 30.

Décision quant à la peine appropriée

16(2)

Avant de recommander l'application d'une ou de plusieurs des peines énumérées à l'article 30, le commissaire doit consulter le chef de police du défendeur et étudier le dossier du défendeur.

Consultation du chef de police

16(3)

Le commissaire ne consulte le chef de police du défendeur que pour connaître son opinion relativement à :

a) la gravité de la faute disciplinaire reprochée;

b) le contenu du dossier du défendeur.

La recommandation du commissaire quant à la peine appropriée ne doit être fondée que sur ces deux considérations.

Application de la peine

16(4)

Si le défendeur souscrit à la recommandation du commissaire, son chef de police lui applique la peine recommandée. Si le défendeur est lui-même chef de police, son employeur lui applique la peine recommandée.

Renvoi au Bureau

16(5)

Si le défendeur ne souscrit pas à la recommandation du commissaire, ce dernier doit déférer l'affaire au Bureau pour audience relativement à la peine qui devrait être appliquée.

Document relatif aux faits et à la peine recommandée

16(6)

Lorsque le commissaire défère l'affaire au Bureau en application du paragraphe (5), il rédige et transmet au Bureau un document, dont il fournit une copie au défendeur, qui énonce :

a) les faits ayant donné lieu à la plainte;

b) la peine ou les peines qu'il a recommandées en vertu du paragraphe (1).

Renvoi au Bureau

17(1)

Le commissaire doit déférer l'affaire au Bureau pour audience sur le fond lorsque, selon le cas :

a) la Commission de police du Manitoba a ordonné au commissaire de déférer la plainte au Bureau pour audience;

b) le règlement de la plainte conformément aux articles 15 ou 16 est impossible.

Avis au défendeur et au Bureau

17(2)

Lorsque le commissaire défère une affaire au Bureau en application du paragraphe (1), le commissaire doit signifier au défendeur un avis de chaque faute disciplinaire reprochée, sous la forme prescrite par les règlements, et en transmettre une copie au Bureau.

Recommandation de la peine appropriée

17(3)

Lorsque le commissaire défère une plainte au Bureau en vertu du paragraphe (1), il rédige un document dans lequel il recommande les peines parmi celles prévues à l'article 30 qu'à son avis le Bureau devrait imposer relativement à chaque faute disciplinaire reprochée. Le commissaire fournit au défendeur une copie dudit document.

Transmission du document au Bureau

17(4)

Le commissaire ne transmet au Bureau le document mentionné au paragraphe (3) que si, après avoir rendu sa décision sur le fond de la plainte, le Bureau demande qu'on lui fournisse le document pour les fins de l'alinéa 28(2)b).

Décision relative à la peine maximale appropriée

17(5)

Avant de rédiger le document mentionné au paragraphe (3), le commissaire doit consulter le chef de police du défendeur et étudier le dossier du défendeur, et dans ce cas le paragraphe 16(3) s'applique.

Recommandation de la Commission de police

17(6)

Lorsque la Commission de police du Manitoba a ordonné au commissaire de déférer l'affaire au Bureau pour audience, la Commission de police décide, en respectant les procédures prévues au présent article, d'une peine appropriée pour chaque faute disciplinaire reprochée. Le commissaire doit ensuite se conformer aux dispositions du paragraphe (3), comme s'il avait lui-même pris cette décision.

Accès aux documents

18(1)

Seules les parties à une audition du Bureau et leurs avocats ont le droit, sous réserve du paragraphe (2), de consulter tout document ou toute déclaration se rapportant à la plainte et se trouvant en la possession ou sous la garde du commissaire.

Documents privilégiés

18(2)

Lorsque le commissaire est d'avis qu'un document ou une déclaration quelconque qui est en sa possession ou sous sa garde soulève une question de privilège, il peut, selon la procédure sommaire, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de décider s'il s'agit ou non d'une déclaration ou d'un document privilégié.

Droit du défendeur de garder le silence

19

Le défendeur n'est tenu de faire aucune déclaration au commissaire, ou de répondre à aucune question de celui-ci ou de ses employés.

Déclarations du défendeur irrecevables

20(1)

Une déclaration faite par le défendeur, au commissaire ou à l'un de ses employés, ne constitue une preuve recevable à l'audience tenue par le Bureau que si le défendeur y consent, sauf s'il s'agit d'une déclaration prévue à l'article 16.

Déclarations privilégiées

20(2)

Toute déclaration faite par le plaignant ou le défendeur, lors du règlement de la plainte conformément à l'article 15, est privilégiée à toutes fins que de droit et notamment quant à une action fondée sur les mêmes faits que la plainte.

Droit à un avocat

21

Le plaignant et le défendeur ont le droit d'être représentés par avocat à toute étape de toute procédure prévue par la présente loi, notamment au cours de l'enquête par le commissaire.

Causes contribuantes

22

Lorsque le commissaire découvre qu'une pratique quelconque d'un service de police, relative à son organisation ou à son administration, peut avoir causé la faute disciplinaire alléguée ou y avoir contribué, le commissaire peut recommander les changements appropriés au chef de police et aux autorités municipales régissant ce service.

Établissement et avis de la date d'audience

23(1)

Lorsque le commissaire a déféré une plainte au Bureau en application de la présente loi, le Bureau doit fixer la date et l'heure de l'audience ainsi que l'endroit où elle se tiendra, et en aviser les personnes suivantes au plus tard 14 jours avant la tenue de l'audience :

a) le plaignant;

b) le défendeur;

c) le chef de police du défendeur;

d) le commissaire.

Parties à l'audience

23(2)

Les parties à l'audience du Bureau sont le plaignant et le défendeur. Le Bureau peut aussi désigner d'autres parties ou prendre connaissance des représentations d'autres personnes lorsqu'il le juge approprié.

Présidence de l'audience

24(1)

Chaque audience tenue par le Bureau est présidée par le président ou le vice-président du Bureau.

Interdiction de siéger à un membre du même service

24(2)

Nul membre du Bureau ne peut siéger à une audience lorsqu'il est ou a été membre du même service de police que le défendeur.

Pouvoirs du Bureau régis par la Loi sur la preuve

24(3)

Aux fins de la tenue d'une audience en application de la présente loi, le Bureau a tous les pouvoirs d'un commissaire d'enquête nommé en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Application de la procédure des poursuites sommaires

24(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, les règles de procédure qui régissent les poursuites sommaires s'appliquent à toutes les auditions du Bureau.

Témoignages

24(5)

Le Bureau peut recevoir et admettre tout témoignage ou tout renseignement, qu'il soit recevable en preuve ou non dans une cour de justice, et que ce soit sous forme de déclaration sous serment, d'affirmation solennelle, d'affidavit ou autrement, à sa discrétion et selon ce qu'il juge approprié. Le témoignage ou le renseignement doit être enregistré ou consigné.

Droit de participation à l'audience

24(6)

Les parties ont le droit d'assister à toute audience tenue par le Bureau, d'y appeler des témoins, d'y contre-interroger des témoins relativement à des témoignages de vive voix ou par affidavit, et d'y être représentées par avocat.

Présentation des preuves à l'appui de la plainte

24(7)

Les preuves à l'appui de la plainte peuvent être présentées par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) le plaignant:

b) un avocat dont le plaignant a retenu les services:

c) un avocat nommé par la Société d'aide juridique du Manitoba, lorsque le plaignant en fait la demande et y a droit en raison de sa situation financière.

Aide juridique refusée

24(8)

Lorsque le plaignant a demandé l'aide juridique mais qu'on lui a refusée en raison de sa situation financière, le commissaire doit étudier la situation financière du plaignant, et s'il estime que le plaignant ne peut se permettre d'engager un avocat pour le représenter, il peut recommander au ministre, qui a discrétion pour ce faire, de fournir un avocat au plaignant pour les fins de la plainte.

Audience en l'absence du défendeur

24(9)

Lorsque le défendeur s'enfuit, ou refuse ou omet d'assister à l'audience sans motif valable et suffisant, le Bureau peut procéder à l'audience en l'absence du défendeur.

Défendeur non contraignable

24(10)

Le défendeur ne peut être contraint à témoigner lors d'une audience tenue par le Bureau.

Audience publique

24(11)

Toute audience tenue par le Bureau est publique, sauf si le maintien de l'ordre ou la bonne administration de la justice commande le huis clos. Le Bureau peut alors ordonner que l'audience ou une partie quelconque de l'audience soit tenue à huis clos.

Justification du huis clos

24(12)

Lorsqu'une des parties demande le huis clos pour la tenue de l'audience ou d'une partie de celle-ci, il lui appartient de convaincre le Bureau que le maintien de l'ordre ou la bonne administration de la justice commande le huis clos.

Interdiction de publication

25

Malgré qu'une audience du Bureau soit publique en tout ou en partie, nul ne doit agir de façon à ce que soit publié dans un journal ou autre périodique ou à ce que soit diffusé à la radio ou à la télévision le nom du défendeur, jusqu'à ce que le Bureau ait rendu sa décision sur le fond de la plainte ou que le défendeur ait avoué avoir commis une faute disciplinaire.

Aveu de faute disciplinaire

26

Dès le début d'une audience tenue par le Bureau ou en tout temps au cours de celle-ci, le défendeur peut avouer avoir commis une faute disciplinaire, auquel cas l'article 28 s'applique.

Décision du Bureau

27(1)

Dès que possible après la tenue de l'audience, le Bureau décide si le défendeur a commis une faute disciplinaire et transmet sa décision par écrit :

a) aux parties;

b) au chef de police du défendeur et au commissaire lorsqu'ils n'étaient pas parties à l'audience.

Degré de preuve requis

27(2)

Le Bureau doit rejeter la plainte à moins qu'il ne soit convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le défendeur a commis la faute disciplinaire.

Motifs de décision

27(3)

À la demande d'une des parties ou du ministre, le Bureau doit transmettre par écrit aux parties, et au ministre lorsque requis, les motifs :

a) de sa décision au fond relativement à la plainte;

b) de sa décision relativement à la peine, prévue à l'article 28.

Peine ordonnée

28(1)

Lorsque le défendeur avoue avoir commis une faute disciplinaire ou est déclaré coupable d'une telle faute, le Bureau entend les représentations des parties, examine le dossier du défendeur, et ordonne l'application au défendeur d'une ou de plusieurs des peines énumérées à l'article 30 pour chacune des fautes disciplinaires qu'il a commises.

Étude de la recommandation du commissaire

28(2)

Avant d'ordonner l'application d'une peine au défendeur, le Bureau doit :

a) dans le cas d'une plainte déférée au Bureau en vertu du paragraphe 16(5), examiner le document écrit transmis par le commissaire en vertu du paragraphe 16(6):

b) dans le cas d'une plainte déférée au Bureau en vertu du paragraphe 17(1), recevoir du commissaire le document rédigé par ce dernier en vertu du paragraphe 17(3) et examiner ce document.

Peine maximale

28(3)

Pour chaque faute disciplinaire que le défendeur a commise, le Bureau peut imposer la peine recommandée par le commissaire ou, à sa discrétion, une peine moindre.

Application de la peine

28(4)

Lorsque le Bureau a ordonné l'application d'une peine au défendeur, le chef de police du défendeur doit l'appliquer; mais lorsque le défendeur est un chef de police, l'employeur de celui-ci doit l'appliquer.

Code de discipline

29

Un membre commet une faute disciplinaire lorsqu'il porte préjudice au plaignant ou à toute autre personne par un ou plusieurs des actes ou omissions qui suivent, survenant dans l'exécution de ses fonctions ou en découlant :

a) commettre un abus de pouvoir, notamment :

(i) procéder à une arrestation sans motif raisonnable ou probable,

(ii) faire usage de violence gratuite ou de force excessive,

(iii) se conduire ou s'exprimer de façon oppressive ou grossière,

(iv) être discourtois ou impoli,

(v) rechercher malhonnêtement un avantage pécuniaire ou personnel,

(vi) sans autorisation, signifier des documents ou mettre à exécution des ordonnances dans le cadre d'une procédure civile,

(vii) exercer de la discrimination envers une personne en raison de sa race, sa nationalité, sa religion, sa couleur, son sexe, son état matrimonial, sa déficience physique ou mentale, son âge, sa source de revenu, sa situation familiale, ses convictions politiques, ou son origine ethnique ou nationale;

b) faire une fausse déclaration, ou détruire, dissimuler ou altérer tout document ou registre officiel;

c) divulguer irrégulièrement tout renseignement obtenu en qualité de membre du service;

d) manquer de prudence ou de précaution dans l'usage ou le soin d'armes à feu;

e) causer ou omettre de rapporter des dommages à la propriété;

f) être témoin d'événements qui mettent en péril la sécurité d'une personne ou de ses biens et omettre de lui porter secours:

g) porter atteinte à la vie privée d'une personne au sens de la Loi sur la protection de la vie privée;

h) contrevenir à la présente loi ou à tout règlement pris en application de la présente loi, sauf lorsque la Loi ou le règlement prévoit expressément la peine applicable pour une telle infraction;

i) aider toute personne à commettre une faute disciplinaire, lui conseiller de le faire ou l'y inciter.

Peines

30

Un membre qui admet avoir commis une faute disciplinaire, ou qui en est reconnu coupable, est passible d'une ou de plusieurs des peines suivantes énumérées par ordre décroissant d'importance :

a) renvoi;

b) permission de démissionner et, à défaut de le faire dans les sept jours, renvoi sommaire;

c) rétrogradation;

d) suspension sans salaire, pour une période maximale de 30 jours;

e) perte de salaire pour une période maximale de 10 jours;

f) perte d'au plus 10 jours de vacances ou de congé;

g) réprimande écrite;

h) réprimande verbale;

i) avertissement.

Appel

31(1)

Il peut être interjeté appel d'une décision du Bureau à la Cour du Banc de la Reine, sur toute question relative à la compétence du Bureau ou sur toute question de droit uniquement.

Délai d'appel

31(2)

L'appelant doit déposer un avis d'appel écrit dans les 30 jours de la décision du Bureau, à moins que la Cour, à sa discrétion, ne proroge ce délai.

Parties à l'appel

31(3)

L'appel peut être interjeté par le plaignant ou par le défendeur, et tous deux sont parties à cet appel.

Autres parties

31(4)

Le commissaire et le Bureau, ou l'un d'eux seulement, peuvent devenir parties à l'appel en en faisant la demande.

Avocat pour l'appel

31(5)

A la demande écrite du commissaire, le ministre peut donner à un avocat le mandat de représenter le plaignant lors de l'appel.

Dossier disciplinaire

32(1)

Le chef de police de chaque service de police au Manitoba doit tenir un dossier disciplinaire pour chacun des membres de son service.

Contenu du dossier

32(2)

Le chef de police inscrit au dossier tout ce qui concerne la conduite du membre dans l'exercice de ses fonctions, notamment :

a) toute faute disciplinaire au sens de la présente loi, ainsi que la peine appliquée en conséquence;

b) toute contravention aux règles de discipline particulières au service, ainsi que la peine appliquée en conséquence;

c) les félicitations officiellement faites au membre, sans égard à toute affaire personnelle qui ne concerne pas la conduite du membre dans l'exercice de ses fonctions.

Entrée en vigueur du dossier

32(3)

Aux fins de la présente loi, le dossier de chaque membre est réputé être vierge lors de l'entrée en vigueur de ladite loi. Le dossier ne porte que sur la conduite du membre après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Avertissement

32(4)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un avertissement est la seule peine appliquée au membre pour une faute disciplinaire au sens de la présente loi, le chef de police du membre ne mentionne au dossier de ce dernier ni la faute disciplinaire ni l'avertissement.

Suppression d'une inscription

32(5)

À la demande d'un membre qui a dans son dossier une inscription relative à une faute disciplinaire au sens de la présente loi, le chef de police du membre doit supprimer cette inscription :

a) lorsque deux ans ou plus se sont écoulés depuis l'application de la peine, dans le cas où il s'agissait d'une réprimande;

b) lorsque trois ans ou plus se sont écoulés depuis l'application de la peine, dans le cas où il s'agissait d'une perte de salaire ou d'une perte de vacances ou de congé;

c) lorsque cinq ans ou plus se sont écoulés depuis l'application de la peine, dans le cas où il s'agissait d'une rétrogradation ou d'une suspension sans salaire.

Toutefois, la suppression d'une inscription au dossier ne peut s'effectuer que si le membre n'a pas commis, depuis l'application de la peine, d'autres fautes disciplinaires prévues à la présente loi.

Consultation du dossier

32(6)

Chacun des membres a le droit de consulter son dossier.

Pratiques administratives

33

Lorsque le Bureau découvre qu'une pratique quelconque d'un service de police, relative à son organisation ou à son administration, peut avoir causé la faute disciplinaire alléguée ou y avoir contribué, le Bureau peut recommander les changements appropriés au chef de police et aux autorités municipales régissant ce service.

Effet d'un acte d'accusation

34

Lorsqu'un membre est inculpé d'une infraction criminelle, il ne doit y avoir ni enquête ni audience ni mesure disciplinaire dans le cadre de la présente loi relativement à la conduite du membre qui constitue le chef d'accusation, à moins que l'instance commencée à l'égard de ce chef d'accusation ne soit suspendue ou qu'aucune décision sur le fond concernant cette instance ne soit rendue.

Éléments de preuve d'infraction criminelle

35(1)

Lorsque, dans le cadre d'une affaire traitée par le commissaire ou le Bureau, des éléments de preuve laissent croire qu'un membre puisse avoir commis une infraction criminelle, le commissaire ou le Bureau doit rapporter l'infraction criminelle soupçonnée au procureur général et lui transmettre toute documentation pertinente, sauf les documents privilégiés, pour les fins d'une inculpation éventuelle.

Effet de la décision d'inculper le membre

35(2)

Si le procureur général inculpe le membre d'une infraction criminelle, toute enquête, audience ou mesure disciplinaire découlant de la présente loi, relativement à la conduite du membre qui constitue le chef d'accusation, est arrêtée, à moins que l'instance commencée à l'égard de ce chef d'accusation ne soit suspendue ou qu'aucune décision sur le fond concernant cette instance ne soit rendue.

Présomption d'opposition

35(3)

Lorsqu'un membre est inculpé d'une infraction criminelle suite à son témoignage devant le Bureau, ce membre est péremptoirement réputé s'être opposé à répondre à toute question qu'on lui a posée devant le Bureau, pour le motif que sa déclaration ou sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou à établir sa responsabilité dans le cadre d'une poursuite éventuelle par la Couronne ou par quiconque.

Poursuite pour infraction

36

Nulle enquête, audience ou mesure disciplinaire prévue par la présente loi n'exclut la poursuite subséquente de tout membre pour une infraction.

Procédures disciplinaires intérieures

37(1)

Lorsqu'une plainte est formulée dans le cadre de la présente loi, le défendeur n'est sujet à aucune procédure disciplinaire intérieure de la part de son service de police relativement à la conduite ayant donné lieu à cette plainte.

Arrêt des procédures

37(2)

Lorsque des procédures disciplinaires intérieures ont été intentées contre le membre relativement à la conduite qui donne lieu à une plainte au sens de la présente loi, ces procédures sont arrêtées dès le dépôt de la plainte et l'affaire est réglée conformément à la présente loi seulement.

Droit de porter plainte

37(3)

La décision prise suite à des procédures disciplinaires intérieures contre un membre, ou l'arrêt de telles procédures, ne porte pas atteinte au droit de formuler une plainte dans le cadre de la présente loi relativement à la conduite qui a donné lieu à ces procédures.

Procédures disciplinaires intérieures

37(4)

Malgré toute autre disposition du présent article lorsque, selon le cas :

a) aucune plainte n'est formulée à l'expiration du délai alloué pour ce faire au paragraphe 6(3);

b) le commissaire décide de classer l'affaire conformément au paragraphe 9(2) ou à l'alinéa 13(1) b), la présente loi ne porte atteinte ni aux procédures disciplinaires intérieures qui peuvent être intentées contre un membre relativement à sa conduite envers quiconque, ni aux appels y relatifs.

Application de la Loi

38

La présente loi ne s'applique pas aux affaires de discipline intérieure ne concernant que la police et non le public.

Recours civils

39

La présente loi ne porte pas atteinte au droit de toute personne d'exercer tout recours civil qui lui est ouvert.

Conflit avec une convention collective

40

Lorsqu'il y a conflit entre la présente loi ou les règlements y afférents et toute convention collective en vigueur dans la province, la présente loi l'emporte.

Conflit avec d'autres lois

41(1)

Lorsqu'il y a conflit entre la présente loi et toute autre loi de la Législature, la présente loi l'emporte.

Compétence des commissions de police

41(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsque la conduite d'un membre d'un service de police municipal fait l'objet d'une plainte dans le cadre de la présente loi, ni la Commission de police du Manitoba ni une commission de police locale quelconque ne peut tenir d'audience ou d'enquête d'aucune sorte relativement à ladite conduite du membre concerné, sauf si la présente loi le prévoit ou le permet.

Commission de police locale

41(3)

Pour l'application du présent article, "commission de police locale" s'entend, selon le cas :

a) d'une commission de police établie en application de la charte d'une cité:

b) d'une commission de police établie en application d'une loi de la Législature;

c) d'un conseil ou d'un comité municipal, peu importe sa composition, chargé de pourvoir au fonctionnement d'un service de police municipal.

Refus de se conformer

42

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $, et à défaut de payer l'amende, d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou de ces deux peines à la fois, quiconque, sans excuse légitime :

a) ne se conforme pas à un ordre ou à une décision du commissaire ou du Bureau;

b) contrevient à l'article 25.

Indemnités des témoins

43

Les indemnités payables aux témoins quant aux audiences tenues par le Bureau sont les mêmes que celles payables aux témoins comparaissant devant la Cour du Banc de la Reine.

Règlements

44

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) établir les formules à utiliser pour formuler une plainte, donner avis des fautes disciplinaires reprochées ou interjeter appel;

b) établir les règles de procédure régissant la tenue des audiences par le Bureau;

c) régir toute autre question, au besoin, de manière à permettre au commissaire et au Bureau d'exercer les pouvoirs et les fonctions que leur attribue la présente loi.

Rapport annuel

45

Le commissaire doit présenter un rapport annuel sur l'exécution de ses fonctions au ministre et à chaque municipalité de la province qui a établi un service de police. Le ministre dépose ce rapport devant la Législature.

Disposition transitoire

46

Une plainte formulée contre un membre avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être traitée conformément à l'état du droit à l'époque où cette plainte a été formulée.