adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. L70
Loi sur le louage d'immeubles
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"convention de location" Convention écrite, verbale ou tacite entre le propriétaire et le locataire, portant sur la possession de locaux d'habitation. ("tenancy agreement")
"dépôt de garantie" Somme d'argent en espèces ou sous forme de chèque que le locataire d'un local d'habitation verse ou donne au propriétaire ou à son mandataire ou à quiconque pour son compte afin qu'elle soit détenue par le propriétaire ou pour le compte de celui-ci à titre de garantie pour le paiement des arriérés de loyer ou des dommages causés aux locaux. ("security deposit")
"locataire" S'entend également du preneur à bail, de l'occupant, du sous-locataire, de ses ou de leurs ayants droit et représentants légaux. ("tenant")
"local d'habitation" Local servant d'habitation, y compris les aires de stationnement ou les maisons mobiles, ou les deux, situées dans un parc permanent de maisons mobiles, à l'exclusion des locaux à usage commercial dans lesquels il existe un logement et qui sont couverts par un même bail ou des locaux situés sur un bien-fonds de plus de trois acres, sauf si aux termes de la convention de location, le locataire est restreint à l'usage d'au plus trois-acres de bien-fonds conjointement avec le local, ("residential premises")
"locateur" S'entend également du locateur ou d'une autre personne qui autorise l'occupation d'un logement locatif, et de ses héritiers, ayants droit, exécuteurs testamentaires et successeurs en titre, ainsi que de la personne, autre que le locataire occupant le logement locatif, qui a un droit de possession sur ce logement locatif et qui tente de faire exécuter l'un quelconque des droits que le locateur tient de la convention de location en conformité avec la présente loi, y compris le droit de percevoir le loyer. ("landlord")
"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
"récoltes" Les produits du sol, y compris notamment toutes sortes de céréales, herbages, fourrages, houblons, fruits, légumineuses et autres produits du sol. ("crops")
"récoltes sur pied" Récoltes qui sont sur pied ou qui poussent sur les lieux loués. ("standing crops")
Mode de signification ou de remise d'un avis
Dans le cas où, en application de la présente loi, un avis, une mise en demeure, un acte de procédure ou autre document doit être signifié ou remis à une personne, la signification ou la remise peut se faire, selon le cas :
a) à personne;
b) en le remettant à un adulte se trouvant au local à la dernière adresse de cette personne, telle que la connaît la personne tenue à la remise ou à la signification;
c) à l'exception des cas où la signification est prescrite par les articles 67, 73, 100 ou 104, par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse de cette personne, telle que la connaît la personne tenue à la remise ou la signification.
Dans le cas où la personne tenue de signifier ou de remettre un avis, une mise en demeure, un acte de procédure ou autre document à un destinataire n'est pas en mesure de le signifier ou de le remettre conformément à l'alinéa (1)a) ou b) parce qu'elle ne connaît pas l'adresse récente du destinataire ou n'en est pas certaine, elle peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance autorisant la signification indirecte. Si le juge est convaincu que cette personne a fait raisonnablement diligence pour signifier l'avis, la mise en demeure, l'acte de procédure ou autre document au destinataire, il peut rendre l'ordonnance autorisant la signification indirecte au destinataire, de la manière qu'il juge raisonnable.
BAUX ET LOCATIONS ENGAGEMENTS SUIVANT LE DROIT DE RETOUR
Recours dévolus aux cessionnaires du droit de retour
Les concessionnaires ou cessionnaires de la Reine, ou d'une personne autre que la Reine, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, successeurs et ayants droit respectifs disposent et jouissent, à tout moment, du même avantage que les bailleurs ou les cédants eux-mêmes, ou leurs héritiers ou successeurs, quant à la prise de possession en cas de non-paiement du loyer, en cas de dégradations ou autre déchéance, envers les preneurs à bail, leurs exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit. Ils disposent également et jouissent des mêmes avantages, bénéfices et recours dont les bailleurs ou les cédants eux-mêmes, ou leurs héritiers ou successeurs, auraient pu disposer et jouir par voie d'action seulement, en cas d'inexécution des autres conditions, engagements ou conventions, contenus et exprimés dans le contrat de leurs baux, cessions à bail ou concessions, envers tous les preneurs à bail et concessionnaires ainsi que leurs exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit.
Engagements suivant le droit de retour
Le loyer prévu dans un bail et le bénéfice des engagements ou des dispositions y contenus relatifs à son objet, que le preneur à bail est tenu d'observer ou d'exécuter, et les conditions de reprise de possession et autres conditions y contenues doivent être annexés et se rattacher au droit de retour du bien-fonds ou d'une partie de celui-ci et suivre ce droit de retour immédiatement en expectative à l'expiration du bail, malgré la division de ce droit. La personne ayant droit, à l'occasion et sous réserve du terme, au revenu de l'ensemble ou d'une partie, selon le cas, du bien-fonds donné à bail peut recouvrer et recevoir ce loyer et exécuter cet engagement ou cette disposition et en prendre avantage.
Droit de déchéance avant le transfert
Le bénéfice des conditions de reprise de possession ou de déchéance en cas de violation d'un engagement ou d'une condition contenus dans un bail s'étend à la personne ayant droit, à l'occasion et sous réserve du terme, au revenu de l'ensemble ou d'une partie, selon le cas, du bien-fonds donné à bail et cette personne peut l'exécuter et en prendre avantage, même si elle a ainsi acquis ce bénéfice par transfert ou d'une autre façon après que la condition de reprise de possession ou de déchéance est devenue exécutoire.
Application des recours envers les ayants droit du cédant
Les preneurs à bail et les concessionnaires de biens-fonds, de tenements, de loyers, de quotes-parts ou autres biens héréditaires aux termes de baux à durée déterminée ou pour la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes ainsi que leurs exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit ont et peuvent avoir les mêmes droits d'action, avantages et recours envers toute personne ayant reçu de la Reine ou de toute autre personne une donation ou une concession du droit de retour des mêmes biens-fonds, tènements et autres biens héréditaires ainsi loués, ou d'une parcelle d'entre eux, en raison d'une condition, d'un engagement ou d'une convention contenus ou exprimés dans le contrat de leurs baux, que les preneurs à bail eux-mêmes ou quelques-uns d'entre eux auraient pu et auraient dû avoir envers leurs bailleurs et cédants ainsi que les héritiers ou successeurs de ceux-ci.
L'obligation découlant d'un engagement conclu par un bailleur au sujet de l'objet du bail doit, si le bailleur a le droit de lier le droit de retour immédiatement en expectative à l'expiration du bail et dans la mesure où il a ce droit, être annexée et se rattacher à ce droit de retour ou aux diverses parties de celui-ci et le suivre, malgré la division de ce droit. La personne à laquelle le terme est dévolu, à l'occasion, par transfert, dévolution en droit ou d'une autre façon, peut prendre avantage de cette obligation et la faire valoir. En outre, si le preneur à bail a le pouvoir de lier la personne qui a droit, à l'occasion, à ce droit de retour et dans la mesure où le bailleur a ce pouvoir, il est possible de prendre avantage de l'obligation et de la faire valoir à l'encontre de la personne ayant ce droit.
RÉPARTITION DE LA CONDITION DE REPRISE DE POSSESSION
Malgré la division par transfert, rétrocession ou d'une autre façon du droit de retour d'un bien-fonds compris dans un bail, et malgré l'annulation ou le non-respect de toute autre façon du terme accordé par un bail sur une partie seulement des biens-fonds qu'il comprend, les conditions ou les droits de reprise de possession et toutes les autres conditions contenues dans le bail doivent être répartis, demeurer annexés aux diverses parties du droit de retour ainsi divisé et être en vigueur pour ce qui est du terme à l'expiration duquel chacune des parties est réversible, ou du terme portant sur un bien-fonds qui n'a pas fait l'objet d'une rétrocession ou dont le terme n'a pas été annulé ou n'est pas expiré d'une autre façon, tout comme si le bien-fonds compris dans chacune des parties ou le bien-fonds pour lequel le terme demeure en vigueur, selon le cas, était seul compris dans le bail à l'origine.
Application des articles 5, 7 et 8
Les articles 5 et 7, ainsi que l'article 8 , dans la mesure où ce dernier est applicable aux baux qui ne sont pas conclus par acte, s'appliquent uniquement aux baux conclus après le premier avril 1931.
SOUS-LOCATAIRE ET DROIT DE RETOUR
Dans un contrat accordant un bail à durée déterminée provenant d'un droit de tenure à bail, avec droit de retour sur celui-ci, le futur preneur à bail n'a pas le droit d'exiger le titre à ce droit de retour.
Le présent article s'applique uniquement si le contrat n'indique pas une intention contraire et dans la mesure où elle n'y est pas indiquée, et sous réserve des modalités et des dispositions du contrat.
Application du présent article
Le présent article s'applique uniquement aux contrats conclus après le premier avril 1931.
VICES AFFECTANT UN BAIL PASSÉ EN VERTU DE POUVOIRS DE DONNER À BAIL
Effet du bail en cas de dérogation aux modalités du pouvoir
Lorsque, dans l'exercice intentionnel d'un pouvoir de donner à bail conféré soit par une loi, soit par un instrument créant légalement le pouvoir, un bail a été accordé ou est accordé par la suite et que ce bail, vis-à-vis de la personne bénéficiaire du droit de retour après l'extinction du droit du cédant du bail ou vis-à-vis de quiconque aurait eu droit au bien-fonds compris dans le bail, sous réserve d'un bail légalement accordé en vertu du pouvoir, est invalide en raison de l'inobservation ou de l'omission d'une condition ou d'une restriction ou en raison d'une autre dérogation aux modalités du pouvoir, ce bail, s'il a été passé de bonne foi et si le preneur à bail qui y est nommément désigné ainsi que ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit ont exercé leur droit de prise de possession en vertu du bail, est considéré comme un contrat accordant, à la demande du preneur à bail, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit, un bail valide en vertu du pouvoir et ayant un objet et un effet identiques à celui du bail invalide, sous réserve des modifications qui peuvent être nécessaires pour se conformer aux modalités du pouvoir. Les personnes qui auraient été liées par un bail légalement accordé en vertu du pouvoir sont liées par le contrat. Cependant, le preneur à bail ainsi que ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit en vertu d'un bail invalide n'ont pas le droit, en vertu d'un tel contrat, d'obtenir une modification du bail, si les personnes qui auraient été liées par le contrat veulent ratifier le bail sans aucune modification.
Lorsqu'un reçu, un mémoire ou une note écrit ratifiant le bail est signé lors de l'acceptation d'un loyer en vertu du bail invalide ou avant cette acceptation par la personne qui accepte le loyer ou par une autre personne qu'elle autorise légalement à cet effet, l'acceptation est réputée constituer une ratification du bail vis-à-vis de la personne qui accepte le loyer.
Devoir du preneur à bail d'accepter la ratification
Lorsque, pendant la durée de la possession prise en vertu d'un tel bail invalide, la personne ayant droit à l'époque considérée, sous réserve de cette possession, au bien-fonds compris dans ce bail ou à la possession ou à la réception du loyer et des profits du bien-fonds est capable de ratifier le bail sans modification, le preneur à bail, ses héritiers, exécuteurs testamentaires ou administrateurs ou toute personne qui aurait été liée par le bail, s'il avait été valide, sont, à la demande de la personne qui a la capacité de ratifier le bail, tenus d'accepter cette ratification en conséquence. La ratification peut se faire au moyen d'un mémoire ou d'une note écrite, signé par les personnes qui ratifient et qui acceptent ou par les autres personnes qu'elles autorisent légalement à cet effet. Après la ratification et l'acceptation de la ratification, le bail est valide et est réputé avoir eu le même effet depuis la date à laquelle il a été accordé, comme s'il avait été valide à l'origine.
Application des articles 10 et 15 aux baux invalides
Lorsque le bail accordé dans l'exercice prétendu d'un pouvoir de donner à bail est invalide du fait que le cédant ne pouvait accorder légalement le bail à la date à laquelle il a accordé le bail, mais que le droit de propriété du cédant sur le bien-fonds compris dans le bail est demeuré après la date à laquelle il aurait pu, dans l'exercice légal de ce pouvoir, accorder le bail ou un bail analogue, le bail prend effet et est valide tout comme s'il avait été accordé à la dernière date mentionnée, et toutes les dispositions des articles 10 et 15 s'appliquent à un tel bail.
Lorsqu'un pouvoir valide de donner à bail est dévolu à une personne ou peut être exercé par une personne qui accorde un bail, lequel, en raison de l'extinction du droit de propriété ou du droit de cette personne ou pour toute autre raison, ne peut prendre effet et demeurer en vigueur conformément à ses modalités indépendamment du pouvoir, ce bail est réputé, pour l'application des articles 10 à 13, avoir été accordé dans l'exercice intentionnel du pouvoir bien que ce pouvoir ne soit pas mentionné dans le bail.
Les articles 10 à 15 ne s'appliquent ni ne portent atteinte à un droit d'action ou autre droit ou recours, ou n'enlèvent un droit d'action ou autre droit ou recours, auquel, si ce n'était des articles 10 à 14, le preneur à bail nommément désigné dans le bail, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit auraient eu ou auraient pu avoir droit aux termes ou en vertu de tout engagement du cédant garantissant le titre de propriété ou la jouissance paisible, contenu dans ce bail, ni ne portent atteinte au droit de reprise de possession ou autre droit ou recours ou n'enlèvent un droit de reprise de possession ou autre droit ou recours, auquel, si ce n'était ces articles, la personne qui accorde le bail, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit, ou l'autre personne ayant droit, à l'époque considérée, au droit de retour en expectative à l'expiration du bail auraient eu ou auraient pu avoir droit en raison de toute violation des engagements, conditions ou clauses contenus dans le bail et devant être observés et exécutés par le preneur à bail, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit.
ABSORPTION DES DROITS DE RETOUR
Effet de la rétrocession ou de l'absorption
Lorsque le droit de retour en expectative sur un bail de bien-fonds est absorbé ou rétrocédé, le droit de tenure qui, à l'époque considérée, confère, à l'égard du locataire en vertu du bail, le droit acquis suivant sur le bien-fonds est réputé constituer le droit de retour en expectative sur le bail, dans la mesure où il préserve les privilèges et les obligations qui se rattacheraient au droit de retour, si ce n'était l'absorption ou le désistement de ce droit, ou dans le but de préserver ces privilèges et ces obligations.
DROIT DE REPRISE DE POSSESSION
Droit de reprise de possession pour non-paiement du loyer
Dans toute cession à bail verbale ou écrite, quel que soit le moment où elle a été conclue et sauf convention contraire ou disposition contraire d'une loi, il est réputé être entendu que si un loyer réservé, ou toute partie de celui-ci, demeure impayé dans les 15 jours de la date à laquelle il aurait dû être payé, même si aucune mise en demeure formelle n'a été faite, le locateur peut, en tout temps après ce délai, reprendre légalement possession des lieux loués ou de toute partie de ceux-ci au nom de l'ensemble, et les avoir et posséder à nouveau et en jouir comme de son droit antérieur.
Reprise de possession dans le cas d'une maison de désordre
Dans toute cession à bail telle que susmentionnée, si le locataire ou une autre personne est déclaré coupable de tenir une maison de désordre au sens du Code criminel (Canada), dans les lieux loués ou une partie de ceux-ci, le locateur peut, en tout temps par la suite, reprendre possession des lieux ou de toute partie de ceux-ci et les avoir et posséder à nouveau et en jouir comme de son droit antérieur.
DÉCHÉANCE DU DROIT AU BAIL
Les définitions suivantes s'appliquent au présent article et aux articles 19 à 22.
"action" S'entend également des procédures prévues à la partie III. ("action")
"bail" S'entend également de la sous-location originale ou secondaire et de la cession à un loyer perpétuel d'un fief simple ou prévoyant un loyer par condition et de la convention de bail lorsque le preneur à bail a obtenu le droit de se voir accorder le bail. ("lease")
"bailleur" S'entend également du sous-locateur original ou secondaire et des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit du bailleur, de même que du cédant en vertu d'une telle cession ainsi que ses héritiers et ayants droit. ("lessor")
"bail minier" Bail à vocation minière aux fins de prospecter, d'exploiter, d'extraire, de rendre commercialisable, de fondre ou de convertir ou exploiter de toute autre façon aux fins de transformation, enlèvement ou aliénation des mines, minéraux ou substances provenant d'un bien-fonds qui peuvent être extraits par des travaux sous-terrains ou en surface, ou à des fins connexes, y compris une concession ou une licence d'exploitation minière. ("mining lease")
"preneur à bail" S'entend également du sous-locataire original ou secondaire et des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit du preneur à bail, de même que du cessionnaire en vertu d'une telle cession ainsi que ses héritiers et ayants droit. ("lessee")
"sous-locataire" S'entend également de quiconque a un titre à l'encontre ou en vertu d'un sous-locataire. ("under-lessee")
"sous-location" S'entend également d'une convention de sous-location lorsque le sous-locataire a obtenu le droit de se voir accorder la sous-location. ("under-lease")
Restrictions et mesures de redressement de la déchéance
Un droit de reprise de possession ou une déchéance du droit au bail prévu par toute clause ou stipulation d'un bail en cas de violation d'un engagement ou d'une condition du bail, autre qu'une clause relative au paiement du loyer, n'est pas exécutoire par voie d'action, de prise de possession ou de toute autre façon, à moins que le bailleur signifie au preneur à bail un avis spécifiant la violation en question dont .il se plaint et lui enjoignant de la réparer, si cela est possible, et dans tous les cas, de verser, relativement à celle-ci, une compensation en argent, et que le preneur à bail néglige, dans un délai raisonnable après la signification de l'avis, de réparer la violation, si cela est possible, et de verser relativement à celle-ci une compensation suffisante en argent jugée satisfaisante par le bailleur.
Mesures de redressement contre la déchéance
Lorsqu'un bailleur procède par voie d'action ou de toute autre façon pour faire valoir un droit de reprise de possession ou une déchéance, que ce soit pour non-paiement du loyer ou pour une autre raison, le preneur à bail peut, dans l'action intentée par le bailleur, le cas échéant, ou dans celle qu'il intente, si aucune action du bailleur n'est pendante, demander des mesures de redressement au tribunal par voie d'action ou de demande sommaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine. Le tribunal peut, eu égard aux procédures et à la conduite des parties en application de l'article 18 et à toutes les autres circonstances, accorder les mesures de redressement qu'il juge appropriées selon les modalités qu'il estime équitables en matière de paiement du loyer, des frais, dépenses, dommages-intérêts, compensation, pénalité ou autre chose, y compris une injonction pour empêcher qu'une telle violation se reproduise à l'avenir.
Droit de reprise de possession prévu par la loi
Le présent article et l'article 18 s'appliquent, même si la clause ou la stipulation qui prévoit le droit de reprise de possession ou la déchéance est insérée dans le bail ou y est implicite, en application des dispositions d'une loi.
Pour l'application du présent article, le bail qui doit durer uniquement aussi longtemps que le preneur à bail s'abstient de violer un engagement est en vigueur et prend effet comme un bail devant durer pendant la période plus longue durant laquelle il pourrait exister, tout en étant résiliable par une clause de reprise de possession lors d'une telle violation.
Suspension des procédures sur paiement des arriérés
Lorsqu'est intentée l'action pour faire valoir un droit de reprise de possession ou une déchéance pour non-paiement du loyer et que le preneur à bail, en tout temps avant le jugement, consigne au tribunal tous les arriérés de loyer et les frais entre procureur et client afférents à l'action, la cause d'action est suspendue indéfiniment.
Maintien de la situation du preneur à bail
Lorsque les mesures de redressement sont accordées en application du présent article, le preneur à bail détient les lieux loués et en jouit en conformité avec le bail sans nécessité de conclure un nouveau bail.
Application du présent article
Le présent article s'applique aux baux conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et malgré toute stipulation contraire.
Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a) à un engagement ou à une condition interdisant de céder, de sous-louer le bien-fonds loué, de s'en dessaisir ou d'en disposer, ou à une condition de déchéance en cas de faillite du preneur à bail, de cession faite par le preneur à bail dans l'intérêt des créanciers, ou de prise en exécution du droit du preneur à bail;
b) à un engagement ou à une condition permettant au bailleur, dans le cas d'un bail minier, d'avoir accès aux livres, comptes, registres, appareils de pesage ou autres choses, et de les examiner, ou de visiter ou d'inspecter la mine ou les ouvrages y afférents.
Lorsque le droit de reprise de possession ou la déchéance intervient en cas de violation d'un engagement ou d'une condition d'assurer, les mesures de redressement ne peuvent être accordées, si au moment de la demande de ces mesures, il n'existe aucune police d'assurance en vigueur conformément à l'engagement ou à la condition d'assurer, sauf si, en plus des autres conditions que le tribunal peut imposer, une assurance a été souscrite conformément à l'engagement ou à la condition.
BAUX, SOUS-LOCATIONS ET DÉCHÉANCE
Protection des sous-locations en cas de déchéance
Lorsque le bailleur procède par voie d'action ou d'une autre façon pour faire valoir un droit de reprise de possession ou une déchéance en vertu d'un engagement, d'une clause ou d'une stipulation d'un bail, le tribunal peut, à la requête d'une personne revendiquant à titre de sous-locataire un droit de tenure ou autre droit sur le bien compris dans le bail ou sur une partie de ce bien soit dans l'action du bailleur, s'il en a engagée une, soit dans une action intentée ou sur demande sommaire faite à cette fin à un juge de la Cour du Banc de la Reine, rendre une ordonnance attribuant le bien compris dans le bail ou une partie de ce bien pendant la totalité de la durée du bail ou pour une durée inférieure, à quiconque a droit à titre de sous-locataire à un droit de tenure ou autre droit sur ce bien aux conditions, en matière de passation d'un acte scellé ou autre document, paiement de loyers, frais, dépenses, dommages-intérêts, compensation, dépôt de garantie ou autre chose, que le tribunal juge appropriées en l'espèce. Toutefois, le sous-locataire ne peut en aucun cas avoir le droit d'exiger qu'un bail lui soit accordé pour une durée supérieure à celle de sa sous-location originale.
Parties à l'action en cas de déchéance
Lorsque le bailleur procède par voie d'action pour faire valoir un droit de reprise de possession ou une déchéance en vertu d'un engagement, d'une clause ou d'une stipulation d'un bail, toute personne qui revendique un droit, un titre de propriété ou un droit sur les lieux loués en vertu du bail doit être constituée partie à l'action, si le bailleur est au courant de sa revendication ou si l'instrument sur lequel elle fonde sa revendication est enregistré au bureau d'enregistrement ou au bureau des titres fonciers compétent.
Autorisation de céder non refusée déraisonnablement
Dans tout bail conclu après le premier avril 1931, contenant un engagement, une condition ou une convention interdisant de céder, de sous-louer le bien-fonds loué, de s'en dessaisir ou d'en disposer sans autorisation ou consentement, cet engagement, cette condition ou cette convention est, à moins que le bail n'en dispose autrement de façon expresse, réputée subordonnée à une clause prévoyant que cette autorisation ou ce consentement ne peut être déraisonnablement refusé.
Demande au tribunal en cas de refus de l'autorisation
Lorsque le locateur refuse ou néglige de donner l'autorisation ou le consentement de céder ou de sous-louer, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, à la demande du locataire, du cessionnaire ou du sous-locataire, présentée par voie d'avis introductif conformément à la pratique de la Cour du Banc de la Reine, rendre une ordonnance déterminant si cette autorisation ou ce consentement est ou non déraisonnablement refusé. Si le juge est d'avis que l'autorisation ou l'avis est déraisonnablement refusé, il peut rendre une ordonnance permettant de procéder à la cession ou à la sous-location. Cette ordonnance équivaut à l'autorisation ou au consentement du locateur en vertu d'un engagement ou d'une condition les exigeant et cette cession ou cette sous-location ne constitue pas une violation de cet engagement ou de cette condition.
AUTORISATIONS
Effet restreint des autorisations
Lorsque le preneur à bail ou ses ayants droit reçoivent l'autorisation d'accomplir un acte qui, sans cette autorisation, causerait une déchéance ou accorderait un droit de reprise de possession en vertu d'une condition ou d'un pouvoir réservé dans un bail, chaque autorisation ne s'applique, sauf disposition contraire, qu'à la permission réellement accordée, ou qu'à la violation particulière de la clause ou de l'engagement, ou qu'à la cession ou sous-location réelles ou autre chose que l'autorisation permet expressément de faire. Toutefois, l'autorisation n'empêche pas l'institution de procédures pour une violation ultérieure, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans l'autorisation. Tous les droits découlant des engagements et pouvoirs de déchéance et de reprise de possession énoncés dans le bail demeurent pleinement en vigueur et peuvent être invoqués contre la violation ultérieure d'un engagement, d'une condition, d'une cession, d'une sous-location ou autre chose non expressément autorisée ou non sanctionnée par l'autorisation de la même manière que si aucune autorisation n'avait été accordée. La condition ou le droit de reprise de possession demeure en vigueur à tous égards, comme si l'autorisation n'avait pas été accordée, sauf en ce qui concerne la chose particulière dont l'accomplissement est autorisé.
Application restreinte des autorisations partielles
Lorsqu'il existe dans un bail un pouvoir ou une condition de reprise de possession en cas de cession ou de sous-location ou d'accomplissement de tout autre acte déterminé sans autorisation et qu'une autorisation de céder ou de sous-Iouer sa part ou son droit ou d'accomplir tout autre acte non autorisé a été accordée ou est accordée à l'un des divers preneurs à bail ou colocateurs, ou qu'une autorisation de ne céder ou de ne sous-louer qu'une partie du bien ou d'accomplir tout autre acte relativement à une partie seulement du bien a été accordée ou est accordée à un preneur à bail ou à un locateur ou à l'un d'entre eux, s'il y en a plusieurs, l'autorisation n'opère pas anéantissement ou extinction du droit de reprise de possession en cas de violation par le ou les copreneurs à bail ou le ou les locateurs des autres parts du droit relatif au bien, ou par le preneur à bail ou le locateur du reste du bien, d'un engagement ou d'une condition portant sur ces parts, sur ces droits ou sur le bien restant. Toutefois, le droit de reprise de possession demeure pleinement en vigueur en ce qui concerne les parts, les droits ou le bien qui ne font pas l'objet de l'autorisation.
RENONCIATION À L'ENGAGEMENT
Effet restreint de la renonciation
Lorsqu'il est prouvé que le bailleur ou ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit ont effectivement renoncé au bénéfice d'un engagement ou d'une condition dans un bail en une certaine occasion, cette renonciation, sauf intention évidente à cet effet, n'est pas présumée ou réputée s'appliquer à une occasion ou à une violation d'un engagement ou d'une condition, à l'exception de l'engagement ou de la condition que vise spécialement la renonciation, ni valoir renonciation générale au bénéfice de cet engagement ou de cette condition.
ENGAGEMENT D'ACQUITTER LES IMPOTS ET TAXES
Les impôts établis aux fins d'améliorations locales
Sauf disposition contraire expresse d'un bail conclu après le premier avril 1931, l'engagement pris par un preneur à bail d'acquitter les impôts et taxes n'est pas réputé comprendre une obligation de payer les impôts établis aux fins d'améliorations locales.
AVIS DE CONGÉ
L'avis de congé d'une semaine et l'avis de congé d'un mois, se terminant respectivement avec la semaine ou le mois, constituent des avis de congé suffisants pour résilier respectivement une location à la semaine ou au mois.
OBLIGATION D'AVISER LE PROPRIÉTAIRE
Sanction en cas de défaut d'aviser le locateur
Le locataire qui reçoit un bref dans une action en revendication d'un bien-fonds ou qui vient à en avoir connaissance doit immédiatement en aviser le locateur, son huissier ou son séquestre. S'il omet de le faire, il répond à l'égard du locateur de tous les dommages que le locateur subit du fait de son omission.
SAISIE-GAGERIE EN CAS DE NON-PAIEMENT DU LOYER
Saisie-gagerie pour trois mois d'arriérés de loyer échus
Il est interdit d'effectuer contre le locataire ou une autre personne une saisie-gagerie supérieure à trois mois d'arriérés de loyer immédiatement antérieurs lorsque le loyer est payable par trimestre ou plus fréquemment, ou supérieure à une année d'arriérés de loyer immédiatement antérieurs lorsque le loyer est payable moins fréquemment que par trimestre.
La saisie-gagerie doit être raisonnable.
Saigie-gagerie en cas de rentes simples
Quiconque peut avoir droit, en cas de rente simple, au même recours par voie de saisie-gagerie, de garde et de vente du bien saisi que dans le cas d'un loyer fixé dans un bail.
Saisie-gagerie à l'extinction du bail
À la fin ou à l'extinction d'un bail pour la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes, pour une durée déterminée ou à titre congéable, une personne ayant droit au loyer échu et en retard peut effectuer une saisie-gagerie des arriérés de la même manière qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas pris fin ou n'était pas éteint, à condition que la saisie-gagerie soit effectuée pendant que le titre de propriété ou le droit du locateur se poursuit et pendant que se poursuit la possession du locataire débiteur des arriérés échus.
Saisie-gagerie en cas de décès
La personne ayant droit à un loyer ou à un bien-fonds pendant la durée de la vie d'une autre personne peut, par voie d'action ou de saisie-gagerie, recouvrer le loyer dû et exigible à la date du décès de la personne dont la vie conditionne ce loyer ou ce bien-fonds comme elle aurait pu le faire si la personne dont le décès a provoqué l'extinction du droit sur ce loyer ou bien-fonds était demeurée en vie.
Saisie-gagerie par les représentant personnels
Les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs d'un locateur peuvent effectuer une saisie-gagerie au titre des arriérés de loyer dus au locateur pendant qu'il était vivant et peuvent intenter une action pour recouvrer les arriérés de la même manière que le locateur aurait pu le faire s'il était vivant. Les pouvoirs et les dispositions contenus dans la présente loi relativement aux saisies-gageries en cas de non-paiement du loyer s'appliquent aux saisies-gageries ainsi effectuées.
BIENS SUSCEPTIBLES DE SAISIE-GAGERIE
Droit d'effectuer une saisie-gagerie des céréales
La personne ayant droit au loyer dû et en retard aux termes d'une cession à bail, d'un bail ou d'un contrat peut saisir et gager les gerbes ou meules de céréales ou céréales battues ou sur tige, ou le foin se trouvant dans une grange, un grenier ou un autre endroit du bien-fonds grevé par ce loyer. Elle peut les mettre sous clef ou les garder au même endroit où ils ont été trouvés, au titre d'une saisie-gagerie ou tout comme dans une saisie-gagerie jusqu'à ce qu'ils soient revendiqués; s'ils ne sont pas revendiqués, elle peut les enlever et les vendre.
Droit d'effectuer la saisie-gagerie du bétail
Le locateur peut prendre et saisir, au titre d'une saisie-gagerie pour arriérés de loyer, le bétail ou le cheptel de son locataire se nourrissant ou pâturant sur une route ou sur une voie faisant partie des lieux loués ou d'une partie de ceux-ci.
Droit d'effectuer la saisie-gagerie des récoltes sur pied
Sous réserve du paragraphe (4);, le locateur peut prendre et saisir des récoltes sur pied au titre d'une saisie-gagerie pour arriérés de loyer. Il peut les couper, ramasser, faire, sécher, transporter, stocker et battre lorsqu'elles arrivent à maturité dans les granges ou en d'autres endroits appropriés situés sur les lieux loués et, s'il n'y en a pas sur les lieux loués, dans une autre grange ou en un autre endroit approprié que le locateur loue ou obtient de toute autre façon à cet effet aussi près que possible des lieux. Il peut, au moment opportun, les évaluer, les vendre ou les aliéner de toute autre façon en vue d'obtenir règlement du loyer impayé qui a donné lieu à la saisie-gagerie ainsi que des frais de saisie-gagerie, d'évaluation et de vente de la même manière qu'il est possible de saisir et d'aliéner d'autres biens personnels. L'évaluation de ces récoltes doit avoir lieu une fois qu'elles sont coupées, ramassées, battues, séchées et faites et non auparavant.
Avis de l'endroit donné au locataire
Un avis de l'endroit où sont placés ou déposés les biens personnels saisis doit être donné au locataire ou laissé à son dernier lieu de résidence dans la semaine qui suit leur placement ou dépôt.
Règlement de la saisie-gagerie
Si, après que la saisie de récoltes sur pied a ainsi été effectuée pour des arriérés de loyer et à tout moment avant qu'elles arrivent à maturité et soient coupées, séchées ou ramassées, le locataire paie au locateur pour lequel la saisie-gagerie est effectuée la totalité des arriérés de loyer ainsi que tous les frais que la saisie-gagerie a entraînés, la saisie-gagerie prend fin sur paiement ou offre régulière de paiement de tous ces arriérés de loyer, et les récoltes sur pied ainsi saisies doivent être restituées au locataire.
Lorsque les récoltes sur pied font l'objet d'une saisie-gagerie pour des arriérés de loyer, elles peuvent, au choix du locateur, être annoncées et vendues de la même manière que d'autres objets, et le locateur n'est pas tenu de les moissonner, battre, ramasser ou les commercialiser d'une autre façon.
Quiconque achète des récoltes sur pied lors de la vente est redevable du loyer du bien-fonds sur lequel les récoltes sont sur pied à la date de la vente, à partir de cette date jusqu'à ce que les récoltes soient enlevées, à moins que le loyer n'ait été payé ou perçu par le locateur ou réglé de toute autre façon, et ce loyer doit être, autant que possible, identique à celui que le locataire dont les biens ont été vendus devait payer, compte tenu de la surface du bien-fonds et du temps pendant lequel l'acheteur l'occupe.
Insaisissabilité des biens personnels hors les lieux loués
Sauf disposition contraire de la présente loi, les objets ou les biens personnels qui, à la date de la saisie-gagerie, ne sont pas sur les lieux relativement auxquels le loyer faisant l'objet de la saisie-gagerie est dû sont insaisissables en cas de non-paiement du loyer.
Biens personnels insaisissables
Le locateur ne peut saisir au moyen d'un bref de saisie-gagerie les biens personnels suivants :
a) les lits, la literie et les châlits (y compris les voitures d'enfants et les berceaux) d'utilité courante par le débiteur et sa famille;
b) les vêtements ordinaires et nécessaires pour le débiteur et sa famille;
c) une cuisinière avec les tuyaux et l'approvisionnement, un poêle de chauffage avec les tuyaux, deux serviettes, un lavabo, une table de cuisine, une bouilloire, une théière, une casserole, une poêle à frire, et pour chaque membre de la famille, les biens personnels suivants : une chaise, une tasse et une soucoupe, une assiette, un couteau, une fourchette et une cuillère;
d) le combustible, la viande, le poisson, la farine et les légumes nécessaires pour la consommation ordinaire du débiteur et de sa famille pendant 30 jours;
e) les outils, les instruments aratoires et les fournitures nécessaires dont le débiteur se sert dans l'exercice de son métier, de sa profession ou de son emploi jusqu'à concurrence d'une valeur de 600 $;
f) 50 livres, les livres d'un professionnel, une hache, une scie.
Choix des biens personnels insaisissables
La personne qui revendique l'insaisissabilité doit choisir et désigner les biens personnels qu'elle veut soustraire à la saisie.
Renonciation à la condition d'insaisissabilité dans un bail
Est nulle la convention contenue dans un bail verbal ou écrit visant à renoncer à une condition d'insaisissabilité ou au bénéfice, droit ou privilège d'insaisissabilité prévu à la présente loi ou à les abandonner. En outre, sont nuls les ententes, les contrats ou les marchés verbaux ou écrits revêtus du sceau ou autrement, accessoires à un bail, ainsi que l'hypothèque sur biens personnels garantissant un bail, conclus ou passés, avec ou sans contrepartie valable, par lesquels on tente d'empêcher une personne de revendiquer un bénéfice, un droit ou un privilège d'insaisissabilité prévu à la présente loi.
Droit d'effectuer une saisie-gagerie limité aux objets du locataire
Le locateur ne peut effectuer une saisie-gagerie pour loyer de biens personnels appartenant à une personne autre que le locataire ou la personne qui est redevable du loyer, même s'ils sont trouvés sur les lieux. Cette restriction ne s'applique pas, selon le cas :
a) aux récoltes ou aux céréales à l'avantage d'une personne qui en revendique le titre de propriété aux termes ou en vertu d'un bref d'exécution ou de saisie décerné contre le locataire;
b) à l'avantage d'une personne titulaire d'un titre de propriété en vertu d'un achat, d'une donation, d'un transfert ou d'une cession de la part du locataire, que ce soit à titre absolu ou en fiducie, ou par voie d'hypothèque ou par tout autre moyen;
c) aux droits que possède le locataire sur tout objet sur les lieux aux termes d'un contrat d'achat ou aux termes duquel le locataire peut en devenir le locateur ou en devient le locateur en cas de réalisation de quelque condition;
d) lorsque des objets ont été échangés entre deux locataires ou deux personnes, objets que l'un d'eux a empruntés ou loués à l'autre afin de faire échec à la demande ou au droit de saisie-gagerie du locateur;
e) lorsque la propriété est revendiquée par le conjoint, la fille, le fils, la belle-fille ou le beau-fils du locataire ou par un autre parent du locataire qui vit sur les lieux comme membre de la famille du locataire;
f) à l'avantage d'une personne titulaire d'un titre de propriété en vertu d'un achat, d'une donation, d'un transfert ou d'une cession, que ce soit à titre absolu ou en fiducie, ou par voie d'hypothèque ou par tout autre moyen, conclu avec le conjoint, la fille, le fils, la belle-fille ou le beau-fils du locataire ou d'un autre parent qui vit sur les lieux à titre de membre de la famille du locataire.
Insaisissabilité par les créanciers hypothécaires ou les vendeurs
Le droit du créancier hypothécaire ou du vendeur d'un bien-fonds, avec ou sans biens personnels, aux termes d'une convention de vente, ou de leurs ayants droit, d'effectuer une saisie-gagerie en application de la présente loi ou d'une autre façon pour un montant exigible aux termes de l'hypothèque ou de la convention de vente est limité, malgré une disposition contraire dans l'hypothèque, la convention de vente ou dans une autre convention y relative (à l'exception d'une disposition contraire dans le présent article), aux objets et biens personnels du débiteur hypothécaire ou de l'acheteur. En outre, il est limité aux objets et biens personnels qui ne sont pas insaisissables aux termes d'un bref d'exécution. Cependant, les céréales ne sont pas insaisissables du fait qu'elles ont poussé sur un bien-fonds insaisissable.
En plus de l'exercice d'un autre recours ou simultanément avec l'exercice d'un autre recours, le créancier hypothécaire ou le vendeur peut, au moyen d'un avis par écrit signifié au locataire ou autre occupant du bien-fonds, exiger que le locataire ou l'occupant lui verse le loyer, dans le cas du locataire, ou la valeur locative du bien-fonds, dans le cas de l'occupant qui n'est pas locataire, ou la partie du loyer ou de la valeur locative qui n'a pas encore été versée, et qu'il continue à le verser périodiquement à son échéance jusqu'à concurrence des montants suivants et à les imputer à compte :
a) de l'intérêt dû et de tous les impôts et taxes ou prélèvements et des primes d'assurance payables par le débiteur hypothécaire ou l'acheteur aux termes de l'hypothèque ou de la convention de vente;
b) de toutes les sommes d'argent versées par le créancier hypothécaire ou le vendeur au titre d'une hypothèque ou d'une charge antérieures sur le bien-fonds ou relativement à celles-ci et pour le paiement desquelles le créancier hypothécaire ou l'acheteur est redevable.
Sous réserve des conditions d'insaisissabilité prévues au présent article, le créancier hypothécaire ou le vendeur qui signifie l'avis peut recouvrer le loyer ou la valeur locative du locataire ou de l'occupant, de la même manière et avec les mêmes droits que si la relation liant le locateur au locataire existait entre le créancier hypothécaire ou le vendeur et le locataire ou l'occupant.
Consentement des créanciers hypothécaires antérieurs
Le créancier hypothécaire ou le vendeur peuvent exercer les droits que confère le paragraphe (2) uniquement avec le consentement préalable par écrit de tous les créanciers hypothécaires et vendeurs de rang supérieur ou, en l'absence d'un tel consentement, uniquement lorsque ce créancier hypothécaire ou ce vendeur de rang supérieur n'exerce pas ses droits pour recouvrer le loyer ou la valeur locative.
Règlement des litiges relatifs à la valeur locative
Le montant et les périodes de paiement de la valeur locative revendiquée par ce créancier hypothécaire ou ce vendeur ainsi que la date de paiement de la valeur locative doivent être précisés dans l'avis signifié à l'occupant. Le montant doit équivaloir à la juste valeur locative des lieux et les périodes de paiement, en l'absence d'une convention contraire conformément à laquelle l'occupant est en possession des lieux, doivent être conformes à l'usage ordinaire pour des lieux d'une nature semblable. L'occupant qui conteste le montant, la période ou la date de paiement de la valeur locative, de même que le créancier hypothécaire ou le vendeur, qu'il y ait contestation ou non, peuvent présenter une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine en conformité avec la partie II, et cette partie s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au règlement des litiges ou à la décision d'une question en litige entre les créanciers hypothécaires ou les vendeurs et les occupants du bien-fonds relativement à la valeur locative.
Reddition de compte par le créancier hypothécaire
Nul créancier hypothécaire ou vendeur n'est tenu de rendre compte du loyer ou de la somme d'argent revendiquée à titre de valeur locative qu'il n'a pas effectivement reçue lorsqu'il agit en conformité avec le présent article. Cependant, les sommes d'argent qu'il reçoit doivent servir à acquitter proportionnellement le loyer ou les sommes dus par le locataire ou l'occupant.
Application du présent article
Le présent article s'applique aux représentants personnels, aux successeurs et ayants droit du créancier hypothécaire ou du vendeur et il s'applique à une hypothèque ou à une convention de vente conclue à quelque moment que ce soit. Cependant, le présent article ne porte pas atteinte à une affaire en instance.
DROIT DE COMPENSATION DU LOCATAIRE
Le locataire peut opposer en compensation à un loyer dû une créance qu'il possède sur le locateur, auquel cas il doit donner un avis écrit de la demande en compensation, établi selon la formule 1 de l'annexe. Cet avis peut être donné avant ou après la saisie.
Une fois cet avis donné, le locateur a le droit d'effectuer la saisie-gagerie ou de la poursuivre, uniquement pour le solde du loyer, après déduction du montant de la créance légitime mentionnée dans l'avis que le locataire possède sur le locateur.
L'avis peut être signifié à personne ou en le remettant à un adulte se trouvant et résidant apparemment sur les lieux occupés par le destinataire. Si le locateur est introuvable et si son lieu de résidence est inconnu ou si on ne peut y accéder, l'affichage de l'avis en un endroit bien en vue sur les lieux constitue une signification valable.
Un acte de procédure n'est pas frappé d'invalidité pour vice de forme sous le régime du présent article.
ENLÈVEMENT FRAUDULEUX
Saisie-gagerie effectuée dans les 30 jours de l'enlèvement
Lorsque le locataire de bâtiments et terrains, de biens-fonds, de tènements ou de biens héréditaires aux termes d'une cession à bail ou d'une détention pour la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes, pour une durée déterminée, à titre congéable, par occupation tolérée ou autrement aux termes de laquelle le loyer est réservé, dû ou exigible, transporte frauduleusement ou clandestinement ses biens personnels ou les enlève des lieux loués afin d'empêcher le locateur d'effectuer la saisie-gagerie des biens personnels pour les arriérés d'un loyer ainsi réservé, dû ou exigible, le locateur ou toute personne qu'il autorise légalement à cette fin peut, dans les 30 jours de ce transport ou de cet enlèvement, prendre et saisir ces biens personnels où qu'ils soient pour ces arriérés de loyer, et les vendre ou les aliéner de toute autre façon, de la même manière que si ces derniers avaient été effectivement saisis par le locateur pour des arriérés de loyer sur les lieux d'où ils avaient été ainsi enlevés.
Il est interdit au locateur ou à une autre personne ayant droit aux arriérés de loyer de prendre ou de saisir ces biens personnels pour les arriérés de loyer, si ces biens personnels ont été vendus de bonne foi moyennant une contrepartie valable, avant que la saisie n'ait été effectuée, à une personne qui n'a pas connaissance de la fraude.
Locateur pouvant pénétrer de force dans les bâtiments
Lorsque les objets ou les biens personnels qui sont transportés ou emportés frauduleusement ou clandestinement par le locataire, son préposé, son mandataire ou une autre personne qui y prête son aide ou son concours sont ou sont présumés être mis sous clef, attachés ou mis en sûreté d'une autre façon dans une maison, une grange, une écurie, une dépendance, une cour, un clos ou un endroit afin d'empêcher leur prise et leur saisie par voie de saisie-gagerie pour arriérés de loyer, le locateur ou son mandataire peut prendre et saisir les biens personnels, par voie de saisie-gagerie pour arriérés de loyer. Il le fait en demandant d'abord l'aide d'un agent de police ou d'un agent de la paix, qui est tenu de prêter son aide ou son concours à cette fin. Dans le cas d'une maison d'habitation, il doit d'abord prêter serment qu'il a des motifs raisonnables de croire que les objets ou biens personnels s'y trouvent. Il ne peut pénétrer de force et entrer dans la maison, la grange, l'écurie, la dépendance, la cour, le clos ou l'endroit que de jour et prendre et saisir ces biens personnels pour les arriérés de loyer comme il aurait pu le faire s'ils étaient dans un champ ou autre endroit ouvert et faisant partie des lieux d'où ils ont été transportés ou enlevés.
Sanction pour l'enlèvement frauduleux
Si le locataire enlève, transporte ou emporte ainsi frauduleusement ses objets ou biens personnels ou si une personne lui prête délibérément et sciemment son aide ou son concours pour enlever ou dissimuler ces objets, tous les contrevenants sont tenus et doivent payer au locateur le double de la valeur des objets et ce montant est recouvrable par voie d'action devant le tribunal compétent.
GARDE DES OBJETS SAISIS
Les animaux ou le bétail saisis ne doivent pas être déplacés ou emmenés hors de la municipalité d'où la saisie-gagerie a été effectuée.
Il est interdit de garder en plusieurs endroits du bétail ou d'autres objets ou biens personnels, saisis ou pris pour une raison quelconque en même temps, par voie de saisie-gagerie.
Quiconque contrevient au présent article doit payer 20 $ à la personne lésée en plus des dommages-intérêts subis par cette personne.
Cas où les objets doivent être gardés
La personne qui effectue légalement une saisie-gagerie pour tout genre de loyer peut garder ou mettre en lieu sûr de toute autre manière les objets ou biens personnels ainsi saisis dans un endroit ou sur une partie des lieux à raison desquels le loyer est dû et qui est convenable et approprié à cette fin et elle peut évaluer, vendre ou aliéner les objets ou biens personnels sur les lieux. Lorsque les objets ou biens personnels sont ainsi gardés ou mis en lieu sûr, à la suite d'une saisie-gagerie pour loyer impayé, il est permis à toute personne de se rendre à cet endroit ou sur une partie des lieux et d'en revenir afin d'examiner, d'évaluer, d'acheter, d'emporter ou d'enlever les objets ou biens personnels pour le compte de leur acheteur.
VIOLATION DE LA GARDE ET REPRISE
Dommages-intérêts en cas de violation de la garde
S'il y a violation de la garde ou reprise des objets ou des biens personnels saisis pour loyer impayé, le contrevenant ou le locateur des objets saisis, lorsqu'il apparaît par la suite qu'il en a eu l'usage ou la possession, doit payer 20 $ à la personne lésée en plus des dommages-intérêts subis par cette personne.
VENTE DES OBJETS SAISIS
Vente en cas de saisie-gagerie
Lorsque des objets ou des biens personnels sont saisis par voie de saisie-gagerie pour non-paiement de loyer réservé et dû aux termes d'une cession à bail, d'un bail ou d'un contrat et que le locataire ou le locateur des objets ou des biens personnels n'oppose pas saisie-revendication dans les cinq jours de la saisie-gagerie et de l'avis qui en indique la cause et qui est laissé dans la maison d'habitation ou dans un autre endroit bien en vue sur les lieux pour le loyer desquels la saisie-gagerie est effectuée, le saisissant doit alors, à l'expiration des cinq jours, faire évaluer les biens personnels saisis par deux évaluateurs. Ceux-ci doivent d'abord prêter serment d'évaluer justement les biens personnels saisis, au mieux de leur jugement, et il doit être fait mention du serment sur l'inventaire. Une fois l'évaluation effectuée, le saisissant peut légalement vendre les objets et les biens personnels ainsi saisis au meilleur prix qui peut en être obtenu en vue de régler le loyer à raison duquel ils ont été saisis ainsi que les frais de saisie-gagerie, d'évaluation et de vente, et détenir l'excédent éventuel à l'usage du locateur et le lui verser sur demande.
DROIT DU PROPRIÉTAIRE
EN CAS DE FAILLITE DU LOCATAIRE
Droit de rétention du locateur en cas de faillite
Lorsqu'une cession est faite dans l'intérêt général des créanciers, ou qu'une ordonnance de mise en liquidation d'une compagnie constituée en corporation est rendue, ou qu'une ordonnance de séquestre dans une faillite est rendue à l'encontre d'un locataire ou qu'une cession autorisée est faite par ce dernier, le droit de rétention privilégié que possède le locateur pour le loyer est limité aux arriérés de loyer des trois mois immédiatement antérieurs et aux trois mois qui suivent l'exécution de la cession, et ensuite aussi longtemps que le cessionnaire reste en possession des lieux. Cependant, les paiements qui doivent être faits au locateur relativement à un loyer exigible par anticipation doivent être crédités sur le montant payable par le cessionnaire, le liquidateur ou le syndic pour la période de son occupation.
Malgré toute disposition, stipulation ou convention contenue dans un bail ou dans une convention ou leur effet légal, dans le cas d'une cession faite dans l'intérêt général des créanciers, ou lorsqu'une ordonnance de mise en liquidation d'une compagnie constituée en corporation est rendue, ou lorsqu'une ordonnance de séquestre dans une faillite a été rendue à l'encontre d'un locataire, ou lorsqu'un locataire a effectué une cession autorisée, le cessionnaire, le liquidateur ou le syndic peut, à tout moment dans les trois mois qui suivent pour les besoins du patrimoine de la fiducie et avant d'avoir donné un avis d'intention de rétrocéder la possession du bail ou d'y renoncer, choisir, au moyen d'un avis par écrit, de conserver les lieux loués pendant la totalité ou une partie du terme non expiré et de tout renouvellement de ce terme, selon les modalités du bail et sous réserve du paiement du loyer prévu par le bail ou la convention. En outre, il peut, sur paiement au locateur de tous les arriérés de loyer, céder le bail et les droits de renouvellement, s'il en est, à quiconque :
a) s'engage à observer et exécuter ces modalités et consent à exploiter sur les lieux loués un commerce ou une entreprise qui, raisonnablement, n'est pas d'une nature plus inacceptable ou dangereuse que celui que le débiteur y exploitait;
b) est agréé par un juge de la Cour du Banc de la Reine, à la demande du cessionnaire, du liquidateur ou des syndics, comme étant une personne capable et appropriée pouvant être mise en possession des lieux loués.
Cas où le cessionnaire choisit de rétrocéder
Le cessionnaire, le liquidateur ou le syndic a en outre le droit, à tout moment avant d'exercer ce choix et au moyen d'un avis par écrit au locateur, de rétrocéder la possession du bail ou d'y renoncer; sa prise de possession des lieux loués et leur occupation par lui alors que les fins du patrimoine de la fiducie le requièrent ne sont pas réputées constituer la preuve de son intention de choisir d'en conserver la possession en conformité avec l'article 46.
Lorsque le cédant ou la personne, l'entreprise ou la corporation contre laquelle a été rendue une ordonnance de séquestre dans une faillite ou une ordonnance de liquidation sont des preneurs à bail et avaient, avant que cette cession soit faite ou cette ordonnance rendue, transféré des lieux en sous-location à laquelle le locateur avait donné son approbation ou son consentement par écrit, et que le cessionnaire, le liquidateur ou le syndic rétrocède le bail, y renonce ou choisit de le céder, le sous-locataire se trouve, s'il en exerce l'option par écrit dans les trois mois de la cession ou de l'ordonnance, dans la même position par rapport au locateur que s'il était son preneur à bail direct, tout en restant assujetti, sauf en ce qui concerne le loyer exigible, aux mêmes responsabilités et obligations que celles auxquelles étaient soumis le cédant, le failli ou la compagnie insolvable aux termes du bail à la date de la cession ou de l'ordonnance.
Le sous-locataire doit, dans ce cas, être tenu de s'engager à payer au locateur un loyer non inférieur à celui que le sous-locataire devait payer au débiteur et si ce dernier loyer est supérieur à celui que le débiteur payait au locateur, le sous-locataire est tenu de s'engager à payer au locateur ce loyer d'un montant supérieur.
Tout litige qui porte sur une question relevant du présent article doit être réglé par un juge de la Cour du Banc de la Reine sur demande sommaire.
OBJETS SAISISSABLES PRIS
EN VERTU D'UN BREF D'EXÉCUTION
Objets pris en vertu d'un bref d'exécution sous réserve du loyer
Les objets ou biens personnels se trouvant dans ou sur un bien-fonds donné à bail pour la durée de la vie d'une ou plusieurs personnes, pour une durée déterminée, à titre congéable ou autrement ne peuvent sous aucun prétexte être saisis en vertu d'un bref d'exécution, à moins que la partie à l'instance de laquelle le bref d'exécution est décerné ne paie au locateur ou à son huissier, avant d'enlever ces objets ou biens personnels des lieux en vertu du bref d'exécution, toutes les sommes d'argent dues pour la location des lieux à la date de la saisie de ces objets ou biens personnels en vertu du bref d'exécution, si les arriérés de loyer ne dépassent pas trois mois d'arriérés de loyer lorsque le loyer est payable par trimestre ou plus fréquemment ou, s'ils ne dépassent pas une année d'arriérés de loyer lorsque le loyer est payable moins fréquemment que par trimestre.
Cas où le bref d'exécution peut être exécuté
Si les arriérés dépassent trois mois de loyer lorsque le loyer est payable par trimestre ou plus fréquemment ou s'ils dépassent une année de loyer lorsque le loyer est payable moins fréquemment que par trimestre, la partie à l'instance de laquelle le bref d'exécution est décerné peut exécuter son jugement après paiement au locateur ou à son huissier des trois mois d'arriérés de loyer dans les cas où le loyer est payable par trimestre ou plus fréquemment ou d'une année de loyer dans les autres cas.
Paiement au créancier saisissant
Le shérif ou autre auxiliaire de la justice doit prélever et verser au créancier saisissant les sommes d'argent payées au titre du loyer en plus de celles pour lesquelles le bref d'exécution a été décerné.
Récoltes saisies garantissant le paiement du loyer
Lorsque tout ou partie des récoltes sur pied du locataire d'un bien-fonds est saisi et vendu par un shérif ou autre auxiliaire de la justice en vertu d'un bref d'exécution, ces récoltes, aussi longtemps qu'elles restent sur le bien-fonds, doivent, à défaut de saisie-gagerie suffisante des objets et des biens personnels du locataire, répondre du paiement du loyer qui arrive à échéance et est dû au locateur postérieurement à la saisie et à la vente et être assujetties aux recours par voie de saisie-gagerie pour recouvrer ce loyer, et ce, malgré la vente parfaite ou la cession portant sur ces récoltes que le shérif ou l'autre auxiliaire peut avoir faites ou passées.
SAISIES-GAGERIES ILLÉGALES OU IRRÉGULIÈRES
Irrégularités n'entraînant pas l'annulation de la saisie
Lorsque la saisie-gagerie est effectuée pour toute sorte de loyer légitimement dû et que le saisissant ou son mandataire commet par la suite une irrégularité ou que l'évaluation n'a pas été effectuée sous serment, la saisie-gagerie elle-même ne doit pas être réputée illégale et le saisissant ne doit pas être réputé un intrus ab initio, mais la personne lésée par l'irrégularité peut, par voie d'action, obtenir réparation intégrale des dommages-intérêts spéciaux subis de ce fait.
Dommages-intérêts en cas de saisie-gagerie illégale
Le saisissant qui effectue une saisie-gagerie excessive ou qui effectue illégalement une saisie-gagerie s'expose à payer des dommages-intérêts au locateur des objets ou biens personnels saisis.
Lorsque la saisie-gagerie et la vente sont effectuées pour un loyer allégué en retard et dû alors qu'en vérité, aucun loyer n'est en retard ni dû au saisissant ou à la personne au nom ou au titre de laquelle cette saisie-gagerie est effectuée, le locateur des objets ou biens personnels saisis et vendus, ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs ont le droit, par voie d'action intentée contre le saisissant, d'obtenir réparation intégrale des dommages subis du fait de la saisie-gagerie et de la vente.
OBLIGATION DES LOCATAIRES QUI SE MAINTIENNENT IRRÉGULIÈREMENT DANS LES LIEUX
Sanction en cas de maintien irrégulier
Lorsque le locataire pour la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes ou pour une durée déterminée ou une autre personne qui est mise en possession d'un bien-fonds du fait de ce locataire ou par collusion avec lui se maintient délibérément sur le bien-fonds ou sur une partie de celui-ci après l'expiration du bail et que le locateur ou la personne à laquelle appartient le droit réversible ou le droit de retour relatif à ce bien-fonds ou son mandataire légalement autorisé à cet effet donne un avis par écrit exigeant la délivrance de la possession du bien-fonds, le locataire ou l'autre personne qui se maintient ainsi sur les lieux doit, pour et pendant le temps qu'il se maintient et prive la personne y ayant droit de la possession, payer à cette personne ou à ses ayants droit le double de la valeur annuelle du bien-fonds ainsi détenu pendant la durée de cette détention, cette somme devant être recouvrée par voie d'action intentée devant le tribunal compétent. Des mesures de redressement ne peuvent être accordées contre le recouvrement de cette pénalité.
Double loyer en cas d'avis de congé
Le locataire qui donne avis de son intention de quitter à une date indiquée dans l'avis les lieux qu'il détient, mais qui ne délivre pas la possession à la date indiquée, doit, à partir de cette date, payer au locateur le double du loyer ou de la somme qu'il aurait par ailleurs payé. Ce double loyer ou cette somme double peut être perçu, réclamé en justice et recouvré aux mêmes dates et de la même façon que pouvait l'être le loyer ou la somme avant que l'avis ait été donné. Le locataire est tenu de payer ce double loyer ou cette somme double aussi longtemps qu'il demeure en possession des lieux.
RECONNAISSANCE
Convention de reconnaissance dans une hypothèque
Lorsque le débiteur hypothécaire ou l'acheteur d'un bien-fonds, avec ou sans biens personnels, s'engage par écrit, dans une hypothèque, une convention de vente ou un écrit subsidiaire ou ultérieur, à reconnaître, à être ou à devenir le locataire du créancier hypothécaire ou du vendeur du bien-fonds, selon le cas, la relation liant le locateur au locataire est réputée être valablement créée entre les parties à toutes fins et envers qui que ce soit.
Ni la convention écrite ni la réception d'un loyer à l'échéance prévue dans cette convention n'obligent le créancier hypothécaire ou le vendeur à rendre compte d'un loyer qu'il n'a pas effectivement reçu.
Application du présent article
Le présent article ne porte pas atteinte aux droits des parties dans une action ou une procédure en instance le premier avril 1931.
Nullité de la reconnaissance en faveur d'un étranger
La reconnaissance par un locataire d'un bien-fonds en faveur d'un étranger prétendant avoir un titre de propriété sur les biens de son locateur est nulle et cette reconnaissance n'est pas réputée modifier ou changer la possession de son locateur ni y porter atteinte. Cependant, la présente loi n'annule pas une reconnaissance ni ne porte atteinte à une reconnaissance faite :
a) soit en vertu ou à la suite d'un jugement ou d'une ordonnance d'un tribunal;
b) soit au su du locateur et avec son consentement.
Exception relative aux hypothèques
Nulle disposition de la présente loi ne modifie les droits que le vendeur, le créancier hypothécaire ou le titulaire d'une charge peut posséder actuellement en vertu d'une loi ou d'un texte législatif ni ne leur porte préjudice ou atteinte.
Les cessions ou transferts d'un loyer ou du droit de retour ou du droit réversible relativement à un bien-fonds sont bons et valables sans nécessité de reconnaissance par le locataire du bien-fonds dont provient ce loyer, ou par le locataire particulier sur le droit de propriété particulier duquel ce droit de retour ou ce droit réversible est en expectative ou dépend.
Le locataire ne peut subir de préjudice ni de dommages du fait du paiement du loyer à un cédant ou de la violation d'une condition en cas de non-paiement du loyer avant que le cessionnaire lui ait donné avis de cette cession.
RENOUVELLEMENT DES BAUX
Renouvellement des baux principaux
Lorsqu'un bail est dûment rétrocédé afin d'être renouvelé et que le nouveau bail est conclu et signé par le locateur principal, le nouveau bail, sans qu'il soit nécessaire de rétrocéder l'ensemble ou l'une quelconque des sous-locations, est aussi bon et valable que si toutes les sous-locations qui en dépendent avaient été également rétrocédées au moment de la conclusion de ce nouveau bail ou avant cette date.
La personne à laquelle un droit de tenure pour la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes ou pour une durée déterminée est à l'occasion dévolue en vertu du nouveau bail est en droit de percevoir les loyers et d'obtenir l'exécution des engagements et obligations et possède les mêmes recours pour le recouvrement des loyers et l'exécution de ces engagements et obligations. Les sous-locataires détiennent le bien-fonds compris dans leurs sous-locations respectives et en jouissent tout comme si le bail original avait été maintenu et continué. En outre, le locateur principal dispose d'un recours par voie de saisie-gagerie ou de prise de possession du bien-fonds compris dans une sous-location, relativement aux loyers et obligations stipulés par le nouveau bail, dans la mesure où ils ne sont pas supérieurs à ceux que stipulait le bail auquel était rattachée la sous-location, identique à celui dont il aurait pu disposer, si le premier bail avait encore été en vigueur ou si les sous-locations respectives avaient été renouvelées aux termes du nouveau bail principal.
RENOUVELLEMENT DES BAUX PAR DES ABSENTS
Renouvellement par le tribunal dans le cas des absents
Lorsque la personne qui pourrait être obligée de signer un bail sous forme de renouvellement en conformité avec un engagement ou une convention écrite, si elle se trouvait au Manitoba et était passible d'une procédure judiciaire de la Cour du Banc de la Reine, ne s'y trouve pas ou n'est pas passible d'une telle procédure, le tribunal peut, à la requête de quiconque a droit au renouvellement, que celui-ci soit ou non frappé d'une incapacité, ordonner à une personne, que le tribunal juge opportun de nommer à cet effet, d'accepter une rétrocession du bail existant, de conclure et de signer un nouveau bail au nom de la personne qui aurait dû le renouveler.
Le nouveau bail signé par la personne, ainsi nommée est aussi valable que si la personne, au nom de laquelle il a été conclu était vivante, n'était pas frappée d'incapacité et l'avait elle-même signé.
Directive ordonnant d'intenter une action
Dans tous les cas de ce genre, le tribunal a la discrétion d'ordonner l'introduction d'une action visant à établir le droit de la personne demandant le renouvellement et de ne rendre d'ordonnance visant le nouveau bail qu'au moyen du jugement qui doit être rendu dans l'action ou qu'après l'inscription de ce jugement.
Il ne peut être signé de renouvellement de bail en application du présent article conformément à un engagement ou à une convention, si ou les sommes qui devraient éventuellement être payées lors de ce renouvellement et les choses qui devraient éventuellement être faites e^ conformité avec cet engagement ou cette convention par le locataire ont d'abord été payées et accomplies. Les doubles de chacune de ces reconductions de bail doivent être dûment signés par le locataire.
Affectation par le tribunal des sommes d'argent versées
Les sommes d'argent qui sont perçues, reçues ou payées pour le renouvellement d'un bail ou au titre de ce renouvellement par toute personne qui se trouve hors du Manitoba ou n'est pas passible d'une procédure judiciaire de la Cour du Banc de la Reine doivent, après déduction de la totalité des frais et dépenses qui s'y rattachent, être versées à cette personne ou être versées de la façon ou consignées à la Cour du Banc de la Reine au compte qu'ordonne la Cour et être affectées et employées conformément à ses directives.
Le tribunal peut ordonner que les frais et dépenses qu'entraînent la demande, les ordonnances, directives, transferts et cessions ou l'une quelconque de ces choses soient payés et prélevés par imputation sur le bien-fonds ou les loyers qui en font l'objet de la façon que le tribunal juge appropriée.
LITIGES RELATIFS AU DROIT D'EFFECTUER UNE SAISIE-GAGERIE
Dans la présente partie, "juge" s'entend d'un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Litiges relatifs à une saisie-gagerie
Lorsque le locateur effectue une saisie-gagerie des objets ou biens personnels pour arriérés de loyer et que le locataire conteste le droit du locateur d'effectuer la saisie-gagerie de la totalité ou d'une partie des objets ou biens personnels, ou qu'il conteste le montant revendiqué par le locateur, ou que le locataire oppose en compensation au loyer une créance que conteste le locateur, le locateur ou le locataire peut demander au juge de trancher les questions en litige et le juge peut les entendre, les trancher de façon sommaire et rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée en l'espèce.
Lorsque le locataire conteste le droit du locateur d'effectuer la saisie-gagerie de la totalité ou d'une partie des objets ou biens personnels ou conteste le montant revendiqué par le locateur, le locateur ou le locataire peut, avant l'exécution d'une saisie-gagerie, demander au juge de trancher la question en litige, et le juge peut l'entendre et la trancher d'une façon sommaire et rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée en l'espèce.
Lorsque l'avis d'une telle demande a été donné au locateur ou au locataire, selon le cas, le juge peut, en attendant de trancher le litige, rendre une ordonnance qu'il estime appropriée :
a) visant soit à restituer au locataire la totalité ou une partie des objets ou des biens personnels saisis ou à empêcher que soit effectuée une saisie-gagerie, si le locataire fournit une sûreté soit en consignant le paiement au tribunal, soit de toute autre façon que le juge peut ordonner;
b) visant soit le paiement du loyer jugé dû au locateur, des frais de la saisie-gagerie et des procédures intentées devant le juge, ainsi que d'un appel de son ordonnance ou ceux de ces frais qu'il peut être ordonné au locataire de payer.
Le juge a la compétence et le pouvoir de trancher les questions en litige résultant de la demande que le tribunal dont il est juge a la compétence de trancher dans une action intentée devant ce tribunal.
Lorsque le montant revendiqué par le locateur ne dépasse pas 100 $, la décision du juge est finale.
Appel suite à une procédure sommaire
Lorsque le montant revendiqué dépasse 100 $, l'appel d'une ordonnance rendue par le juge à la suite d'une demande qui lui est présentée en conformité avec l'article 60, par laquelle le litige est décidé, est interjeté de la même manière qu'est interjeté l'appel d'un jugement prononcé dans une action par le tribunal dont il est juge.
Lorsque la question en litige est instruite par procès, les parties peuvent se prévaloir du même droit d'appel du jugement tout comme si le jugement avait été prononcé à la suite d'une action.
La présente partie ne porte atteinte à un recours que le locataire peut posséder contre son locateur, ni ne lui enlève aucun recours, ni n'oblige le locataire à procéder en conformité avec la présente partie au lieu d'intenter une action. Cependant, lorsque le locataire intente une action au lieu de procéder en conformité avec la présente partie, le tribunal devant lequel l'action est intentée peut, s'il est d'avis qu'elle a été intentée inutilement et qu'un recours complet aurait pu être obtenu en utilisant la procédure prévue à la présente partie, ordonner que le locataire verse les frais additionnels entraînés du fait qu'il a choisi d'intenter une action, même s'il obtient gain de cause.
PROCÉDURES CONTRE LES LOCATAIRES QUI SE MAINTIENNENT IRRÉGULIÈREMENT
Demande d'un bref de mise en possession
Lorsqu'un locataire refuse ou néglige illégalement à la suite d'une mise en demeure écrite de délivrer la possession d'un bien-fonds qui lui a été cédé à bail ou qu'il lui a été permis d'occuper et ce après l'expiration de son bail ou de son droit d'occupation créé par écrit ou verbalement ou après la résiliation de celui-ci par le locateur ou le locataire au moyen d'un avis de congé ou d'un avis conforme à une clause contenue dans un bail ou une convention à cet effet ou du fait d'un acte qui a pour effet de résilier ou de mettre fin à un bail ou à un droit d'occupation, le locateur peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de faire l'examen prévu ci-après.
Le locateur doit :
a) indiquer, par affidavit, les modalités de la cession à bail ou du droit d'occupation, s'ils ont été conférés verbalement;
b) joindre une copie de l'instrument créant ou contenant la cession à bail ou le droit d'occupation, s'ils sont écrits ou, si pour une raison quelconque, une telle copie ne peut être jointe, il doit faire une déclaration énonçant les modalités de la cession à bail ou de l'occupation et la raison pour laquelle la copie ne peut être jointe;
c) joindre une copie de la mise en demeure;
d) indiquer le refus du locataire de délivrer la possession et les raisons données pour ce refus, s'il y en a;
e) ajouter l'explication relative au motif de ce refus, telle que peut le requérir le bien-fondé de la cause.
Le juge fixe par écrit la date, le lieu et l'heure auxquels il examinera l'affaire et décidera si la personne visée par la plainte était le locataire du plaignant pendant la durée ou la période qui a expiré ou à laquelle il est mis fin par un avis de congé ou en raison du défaut de paiement du loyer ou pour toute autre raison, si le locataire se maintient irrégulièrement dans les lieux à l'encontre du droit du locateur et si le locataire refuse illégalement de délivrer la possession, alors qu'il n'a aucun droit de continuer en possession.
La demande prévue au paragraphe (1) accompagnée de la copie de la convocation du juge, de la copie de l'affidavit requis par le paragraphe (2) et de copies des autres documents qui doivent être utilisés relativement à la demande sont signifiés au locataire dans les cinq jours au moins avant la date fixée par le juge pour examiner l'affaire.
Application des règles de la Cour du Banc de la Reine
Sauf modification contraire par la présente partie, la Loi sur la Cour du Banc de la Reine s'applique aux demandes formulées et aux instances engagées en application de la présente partie.
Les instances prévues à la présente partie portent le nom de la Cour du Banc de la Reine et s'intitulent comme suit :
"Dans l'affaire de (inscrire le nom du plaignant), locateur, contre (inscrire le nom de la personne visée par la plainte), locataire" .
Lorsque le locataire ne comparait pas à la date, au lieu et à l'heure fixés, le juge peut, s'il lui semble que le locataire se maintient illégalement dans les lieux à l'encontre du droit du locateur, décerner un bref de mise en possession établi selon la formule 2 prévue à l'annexe, adressé à un shérif, lui enjoignant de mettre immédiatement le locateur en possession du bien-fonds.
Lorsque le locataire comparaît, le juge doit, d'une manière sommaire, entendre les parties et leurs témoins et étudier l'affaire. Si le juge estime que le locataire se maintient illégalement dans les lieux à l'encontre du droit du locateur, il peut décerner le bref.
Les actes de procédure font partie intégrante des archives de la Cour du Banc de la Reine.
Le juge possède le même pouvoir de modifier ou d'excuser les irrégularités commises lors de l'instance qu'il possède dans le cas d'une action.
Il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel de l'ordonnance du juge accordant ou refusant le bref de mise en possession. Les dispositions de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine en matière d'appel sont applicables à un tel appel.
Annulation de l'ordonnance de mise en possession
Lorsque la Cour d'appel est d'avis que le droit à la possession ne doit pas être tranché dans une instance prévue à la présente partie, elle peut annuler l'ordonnance du juge et, dans ce cas, le locateur peut procéder par voie d'action en revendication de la possession.
En cas d'annulation de l'ordonnance, si la possession a été donnée au locateur en application d'un bref de mise en possession, le tribunal peut ordonner la restitution de la possession au locataire.
PROCÉDURES SOMMAIRES EN CAS DE NON-PAIEMENT DU LOYER
Demande de possession en cas d'omission de payer le loyer
Si le locataire ne paie pas son loyer dans les trois jours de la date convenue et s'il refuse ou néglige illégalement de payer le loyer ou de délivrer les lieux loués à la suite de la signification qui lui a été faite d'une mise en demeure écrite, le locateur peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance autorisant l'expulsion du locataire des lieux.
Application des paragraphes 67(2), (3) et (4) à la demande
Les paragraphes 67(2), (3) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une demande formulée en application du paragraphe (1).
À la date, au lieu et à l'heure fixés pour l'examen et la décision quant à la demande prévue au paragraphe (1), le juge du tribunal doit entendre la preuve produite sous serment et rendre l'ordonnance dictée par les faits de la cause visant soit à confirmer le locataire dans sa possession, soit à l'obliger à délivrer la possession des lieux au locateur. Cette ordonnance peut être établie selon la formule 4 de l'annexe.
Exécution de l'ordonnance de mise en possession
Lorsqu'il est ordonné au locataire de délivrer la possession et qu'il refuse de le faire, un huissier de la Cour doit, avec l'aide dont il peut avoir besoin, procéder immédiatement, en vertu de l'ordonnance, à l'expulsion du locataire et à l'enlèvement de tous ses biens personnels qu'il peut avoir sur les lieux, percevoir les arriérés de loyer et remettre le locateur en possession des lieux.
Suspension des procédures en cas de paiement des arriérés de loyer
Lorsque le locataire paie les arriérés de loyer et tous les frais avant l'exécution de l'ordonnance, les procédures doivent être suspendues et le locataire peut demeurer en possession de son droit de location antérieur.
Lorsque les lieux en question sont vacants, que le locataire n'est pas en possession des lieux ou s'il est en possession des lieux et qu'il refuse d'y admettre l'huissier après avoir été mis en demeure de le faire en présence d'un témoin, l'huissier peut, après avoir accordé au locataire ou à l'occupant un délai raisonnable pour obtempérer à la demande d'accès, forcer les portes extérieures et intérieures afin d'expulser le locataire ou l'occupant et de mettre le locateur ou son mandataire en possession régulière des lieux.
Le juge peut adjuger au locateur ou au locataire, selon le cas, les dépens qu'il estime appropriés et dictés par les circonstances de la cause. S'ils sont payables par le locataire, ces dépens peuvent être ajoutés aux frais de perception du loyer, si une telle perception est ou sera effectuée, ou, dans tous les cas, peuvent être recouvrés par voie d'action intentée contre le locateur ou le locataire devant le tribunal.
Ordonnance du tribunal visant le paiement de sommes d'argent
Le juge qui, dans une procédure engagée devant lui en application de la présente loi, conclut qu'une partie à la procédure doit un montant net à une autre partie à la procédure peut, après avoir déduit tout montant dû par cette dernière partie à la première partie mentionnée, ordonner le paiement du montant net par la partie qui doit le payer ainsi que le paiement des dépens, le cas échéant, payables par cette partie, tels que déterminés par le juge.
Ordonnance constituant un jugement de la Cour
Toute ordonnance rendue en application du paragraphe (1) peut être déposée au greffe du tribunal et lorsqu'elle est déposée, elle est réputée constituer péremptoirement et à toutes fins un jugement de la Cour du Banc de la Reine exécutoire à ce titre.
Interdiction d'effectuer la saisie d'un bien agricole
Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, à toute clause contractuelle ou à tout principe de Common Law, il est interdit à un locateur d'effectuer la saisie-gagerie d'un bien agricole en cas de non-paiement du loyer par le locataire.
Primauté des dispositions de la partie IV
Les dispositions des parties I, II et III, dans la mesure où elles s'appliquent aux locations de locaux d'habitation, sont assujetties aux dispositions de la partie IV. Cependant, en cas de conflit entre une disposition des parties I, II ou III et les dispositions de la partie IV, ces dernières l'emportent.
PARTIE IV
Champ d'application de la partie IV
Sauf disposition expresse contraire de la présente partie, la présente partie s'applique aux locations de locaux d'habitation et aux conventions de location malgré toute autre loi ou les parties I, II ou III de la présente loi, une convention ou une renonciation conclue ou renouvelée avant l'entrée en vigueur de la présente partie et en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente partie ou conclue après l'entrée en vigueur de la présente partie.
La partie IV de la présente loi s'applique à la Couronne et aux organismes et sociétés de la Couronne.
Dans la présente partie, "loyer" s'entend également de tout montant payé ou remis par le locataire, directement ou par personne interposée, en contrepartie de l'occupation d'un local d'habitation, ou des services, privilèges, espaces ou choses que le locateur fournit au locataire ou à son intention, peu importe que des frais distincts soient perçus ou non pour ces services, privilèges, espaces ou choses.
Copie de la convention au locataire
Après l'entrée en vigueur de la présente partie, le locateur ou son mandataire, selon le cas, doit, dans les 21 jours de la signature prévue à l'alinéa a) ou dans les 21 jours de la délivrance par le locataire prévue à l'alinéa b), fournir au locataire un double de l'original de la convention de location signé par toutes les parties, si la convention de location écrite :
a) est signée à la fois par le locataire et le locateur ou son mandataire; ou
b) est signée par le locataire et est délivrée au locateur pour la signature par lui ou par son mandataire.
Omission de délivrer une copie de la convention de location
Lorsque la copie de la convention de location n'est pas délivrée au locataire en conformité avec le paragraphe (1), les obligations du locataire aux termes de cette location cessent jusqu'à ce que la copie lui soit délivrée.
Il est interdit au locateur d'exiger ou de recevoir du locataire, aux termes d'une convention de location conclue ou renouvelée après l'entrée en vigueur de la présente partie, un dépôt de garantie dont le montant dépasse la moitié du loyer d'un mois aux termes de la convention de location. En outre, le locateur qui exige et reçoit du locataire un dépôt de garantie doit, à la date de la réception du dépôt de garantie, remettre au locataire une reconnaissance écrite de la réception, de la date et du montant du dépôt de garantie.
Disposition de l'excédent du dépôt de garantie
Lorsque le locateur reçoit un dépôt de garantie dépassant la moitié du loyer d'un mois aux termes de la convention de location, le médiateur des loyers peut, selon le cas :
a) ordonner au locateur de rembourser immédiatement au locataire l'excédent et les intérêts sur ce montant, calculés en conformité avec les règlements;
b) ordonner au locateur de verser l'excédent et les intérêts sur ce montant, calculés en conformité avec les règlements, au médiateur des loyers, lequel doit verser ces sommes d'argent au locataire;
c) enjoindre au locataire de déduire l'excédent et les intérêts sur ce montant, calculés en conformité avec les règlements, du montant du loyer qu'il doit verser au locateur au terme ou aux termes immédiatement postérieurs, compte tenu de l'excédent visé.
Pour décider de la disposition d'un dépôt de garantie, l'usure normale ne doit pas être considérée comme un dommage causé aux locaux.
À compter de l'entrée en vigueur de la présente partie, une convention de location ne doit pas contenir de disposition prévoyant la remise de plus d'un chèque postdaté ou autre effet négociable pour être utilisé pour le paiement du loyer du terme immédiatement postérieur.
Contrainte du locataire à délivrer des chèques postdatés
Le locateur ou le mandataire du locateur, selon le cas, qui contraint ou tente de contraindre le locataire ou qui lui offre une contrepartie monétaire ou autre en vue de l'inciter à délivrer des chèques postdatés ou d'autres effets pour être utilisés pour le paiement du loyer au locateur ou au mandataire de ce dernier en contravention au paragraphe (4) commet une infraction à la présente loi.
Nomination des médiateurs des loyers
Aux fins d'application de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer médiateur des loyers une ou plusieurs personnes qui doivent, en plus d'exécuter les tâches prévues par la présente loi, exécuter toute autre tâche et s'acquitter des attributions qui peuvent être prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Médiateurs des loyers nommés pour une région précise
Le médiateur des loyers nommé en application du paragraphe (1) peut être désigné parmi les employés du gouvernement et peut être tenu d'exécuter ses fonctions dans une région précise de la province.
Attributions du médiateur des loyers
Sauf disposition contraire de la présente loi, les attributions du médiateur des loyers sont les suivantes :
a) conseiller les locateurs et les locataires sur des questions de location;
b) recevoir des plaintes et agir comme médiateur dans les litiges entre locateurs et locataires;
c) diffuser des renseignements afin d'éduquer et de conseiller les locateurs et les locataires dans le domaine des pratiques, des droits et des recours en matière de location;
d) recevoir des plaintes relatives à toute conduite constituant une violation de la législation régissant les locations et enquêter sur celles-ci.
Dépôt d'une plainte par une personne autorisée
Pour l'application des alinéas (3) b) et d), quiconque a une connaissance suffisante des faits et est dûment autorisé par le locateur ou le locataire peut déposer une plainte auprès du médiateur des loyers en application de l'un de ces alinéas ou des deux pour le compte du locateur ou du locataire, selon le cas.
Perception de frais d'administration par le médiateur des loyers
Le médiateur des loyers qui intente une action en application des paragraphes 95(8), 116(5) ou (7) afin d'acquitter le coût de l'administration, en tout ou en partie, peut percevoir du locateur les frais d'administration suivants :
a) en application du paragraph 95(8), une somme d'argent raisonnable ne dépassant pas 50$;
b) en application des paragraphes 116(5) ou (7), des frais équivalant à 10% du coût des réparations jusqu'à concurrence d'un maximum de 200 $.
Déduction des frais des sommes d'argent payables au locateur
Le médiateur des loyers qui a en sa possession ou sous son contrôle des sommes d'argent auxquelles le locateur a droit peut déduire de celles-ci les frais perçus en application du paragraphe (5) et remettre le solde au locateur.
Afin d'enquêter sur une plainte précise en application de la présente loi, le médiateur des loyers ou toute personne qu'il autorise à cette fin, doit avoir accès, à tout moment raisonnable :
a) aux locaux d'habitation auxquels la présente loi s'applique, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès à ces locaux contribuera à faire avancer l'enquête portant sur la plainte;
b) aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux et qui ont rapport à la plainte.
Le médiateur des loyers ou la personne peut faire des copies ou tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.
Sauf pour les besoins d'une poursuite intentée en application de la présente loi, pour une instance judiciaire ou pour l'application et l'exécution de la présente loi, ni le médiateur des loyers ni la personne autorisée ne doivent, selon le cas :
a) communiquer sciemment ou permettre que soient communiqués à quiconque les renseignements obtenus par le médiateur des loyers ou pour le compte de celui-ci en conformité avec le présent article;
b) permettre sciemment à quiconque d'examiner ou de consulter les copies des livres, des registres, des documents, des dossiers, de la correspondance ou autres registres obtenus par le médiateur des loyers ou pour le compte de celui-ci en conformité avec le présent article.
Le paragraphe (8) n'empêche pas le médiateur des loyers :
a) soit de communiquer aux personnes chargées de l'application des lois du Canada ou d'une autre province un renseignement se rapportant à l'objet de la présente loi;
b) soit de communiquer des renseignements avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements se rapportent;
c) soit de diffuser ou de publier des livres, des registres, des documents, des dossiers, de la correspondance ou autres registres, ou une copie de ceux-ci, avec le consentement du locateur.
Ordonnance permettant d'avoir accès aux documents
Si une personne refuse de permettre l'accès à des locaux d'habitation ou refuse de produire des documents, de la correspondance ou des registres aux fins prévues au paragraphe (7), le médiateur des loyers ou la personne qu'il autorise à cette fin peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :
a) lui permettant d'avoir accès aux locaux d'habitation;
b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux et qui ont rapport à la plainte;
c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.
Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (10), s'il est convaincu :
a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès au locaux d'habitation en question contribuera à faire avancer l'enquête portant sur la plainte;
b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'enquête portant sur la plainte.
Restitution du dépôt de garantie
Lorsqu'un locateur reçoit un dépôt de garantie d'un locataire ou que quelqu'un le reçoit pour son compte, le locateur doit, sous réserve de l'article 84, restituer le dépôt de garantie et les intérêts sur ce dépôt, calculés au taux prescrit par les règlements, dans les 14 jours de l'expiration ou de la résiliation de la location.
Restitution ordonnée par le médiateur des loyers
Le médiateur des loyers peut ordonner au locateur de lui verser le dépôt de garantie et les intérêts sur ce dépôt, tels que mentionnés au paragraphe (1), s'il est convaincu :
a) que le dépôt de garantie n'a pas été restitué au locataire en conformité avec le paragraphe (1):
b) qu'il n'y a aucune convention telle que mentionnée au paragraphe 84(1);
c) que le locateur ne s'est pas opposé à la restitution au locataire du dépôt de garantie et des intérêts sur ce dépôt.
Paiement du loyer afin que soit fourni le dépôt 83(3) Lorsque le médiateur des loyers ordonne au locateur de lui verser un dépôt de garantie en conformité avec le paragraphe (2) et que le locateur omet, refuse ou néglige de se conformer à l'ordonnance dans les 14 jours de la date à laquelle l'ordonnance est rendue, le médiateur des loyers peut ordonner à tout locataire de locaux dans le bâtiment de lui payer les loyers exigibles ou devenant exigibles par le locateur jusqu'à ce que le médiateur des loyers reçoive des sommes d'argent suffisantes pour régler l'ordonnance de paiement du dépôt de garantie.
Paiements réputés constituer le loyer
Lorsque le locataire paie le loyer au médiateur des loyers et non au locateur en conformité avec l'ordonnance rendue en application du paragraphe (3), le paiement au médiateur des loyers est péremptoirement réputé constituer un paiement de loyer au locateur et non une omission ou un refus de la part du locataire de payer son loyer.
À la date à laquelle le dépôt de garantie et les intérêts sur ce dépôt deviennent remboursables au locataire par le locateur, si le locateur et le locataire conviennent de la disposition du dépôt de garantie et des intérêts sans l'intervention du médiateur des loyers, la convention doit être constatée par écrit et signée par le locateur et le locataire et chaque partie doit en conserver un exemplaire.
Médiateur des loyers non lié par la convention
Si la convention visée au paragraphe (1) n'est pas constatée par écrit, le médiateur des loyers n'est pas tenu d'y donner suite lorsqu'il agit à titre de médiateur ou d'arbitre dans un litige relatif à la disposition du dépôt de garantie et des intérêts sur ce dépôt.
Opposition du locateur à la restitution du dépôt
Le locateur qui s'oppose à la restitution au locataire du dépôt de garantie ou d'une partie de celui-ci sous prétexte :
a) soit que le locataire a causé des dommages aux locaux d'habitation en question;
b) soit que le locataire est en retard dans le paiement de son loyer, doit, dans les 14 jours après que le locataire a quitté les lieux, aviser par écrit le médiateur des loyers et le locataire de ses motifs d'opposition à la restitution au locataire du dépôt de garantie ou d'une partie de celui-ci et, au même moment, envoyer au médiateur des loyers la partie du dépôt de garantie qui n'a pas été restituée au locataire ainsi que les intérêts sur ce dépôt, calculés au taux prescrit par les règlements.
Avis de réception du dépôt de garantie
Le médiateur des loyers qui reçoit le dépôt de garantie et les intérêts sur ce dépôt conformément au paragraphe (3) doit en envoyer au locataire un avis écrit accompagné de l'exposé des allégations du locateur qui est fait au médiateur des loyers en conformité avec ce paragraphe. Le locataire peut, dans les 30 jours de la date de l'avis écrit, aviser le médiateur des loyers de toute opposition qu'il a à l'égard des allégations du locateur.
Si, à la suite d'un avis prévu au paragraphe (4), le locataire omet, refuse ou néglige d'aviser le médiateur des loyers d'une opposition, comme le requiert ce paragraphe, le médiateur des loyers peut disposer des allégations du locateur et du dépôt de garantie et des intérêts sur ce dépôt de la façon qu'il considère juste et raisonnable eu égard aux circonstances.
Lorsque l'opposition aux allégations du locateur est déposée en application du paragraphe (4), le médiateur des loyers doit, aussitôt qu'il le juge raisonnablement possible, s'efforcer de réaliser un accord entre le locateur et le locataire relativement à la manière de disposer du dépôt de garantie et, si aucun accord n'intervient entre le locateur et le locataire, le médiateur des loyers doit continuer à détenir le dépôt et les intérêts sur ce dépôt en vue de leur disposition en conformité avec les paragraphes (7), (9) ou (10), selon le cas.
Par dérogation au paragraphe (6), en cas de litige entre le locateur et le locataire relativement à la manière de disposer du dépôt de garantie et des intérêts sur ce dépôt, le locateur et le locataire peuvent convenir que le médiateur des loyers agisse à titre d'arbitre. Dans ce cas, la décision du médiateur des loyers est finale et obligatoire pour le locateur et le locataire et n'est pas susceptible d'appel ou de révision par un tribunal judiciaire.
Non-application de la Loi sur l'arbitrage
La Loi sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'arbitrage prévu au paragraphe (7).
Durée de la médiation ou de l'arbitrage
Le médiateur des loyers qui, en conformité avec le présent article, agit à titre de médiateur ou d'arbitre dans un litige relatif à la disposition du dépôt de garantie et des intérêts sur ce dépôt et qui ne termine pas la médiation ou l'arbitrage, selon le cas, doit immédiatement aviser par écrit les parties concernées de son incapacité de terminer la médiation ou l'arbitrage et des motifs pour lesquels il ne peut terminer la médiation ou l'arbitrage. Si dans les 10 jours de la date de réception de l'avis, le locateur n'introduit pas d'action en vue de recouvrer le dépôt de garantie et les intérêts sur ce dépôt détenus par le médiateur des loyers, celui-ci peut les restituer au locataire.
Lorsque, conformément au paragraphe (9), le médiateur des loyers s'est déclaré incapable de terminer la médiation ou l'arbitrage et que le locateur ne connaît pas l'endroit où l'ancien locataire se trouve, le médiateur des loyers peut, s'il est convaincu que le locateur a cherché assidûment à vérifier l'endroit où l'ancien locataire se trouve actuellement, dans la période de 10 jours requise en application du paragraphe (9) :
a) soit fournir au locateur l'adresse actuelle du locataire, s'il la connaît;
b) soit décider de la disposition du dépôt de garantie et des intérêts sur ce dépôt de la manière qui lui semble juste et raisonnable, s'il ne connaît pas l'adresse ou l'endroit actuel où se trouve l'ancien locataire.
La décision du médiateur des loyers en application de l'alinéa b) est finale et obligatoire pour toutes les parties.
Abolition de la saisie-gagerie
II est interdit au locateur d'effectuer une saisie-gagerie en cas de non-paiement du loyer indépendamment du fait qu'un droit de saisie-gagerie ait existé en application d'une loi, en vertu de la Common Law ou d'un contrat avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Abolition de la doctrine de l'interesse termini
La doctrine de l'interesse termini est abolie et les conventions de location peuvent prendre effet en droit ou en Équité à partir de la date fixée pour le début de la durée, sans prise de possession ou possession de fait.
La doctrine de l'inexécutabilité des contrats et la Loi sur les contrats inexécutables s'appliquent aux conventions de location.
Sous réserve de la présente partie, les règles de la Common Law relativement à l'effet que la violation d'un engagement essentiel par une partie au contrat produit sur l'obligation d'exécution de l'autre partie s'appliquent aux conventions de location.
Engagements effectifs et éventuels
Les engagements concernant les choses qui se rattachent aux locaux loués, y compris les engagements concernant le paiement du dépôt de garantie par le locataire et à la restitution de ce dépôt par le locateur, suivent le bien-fonds, que les choses existent ou non au moment de la cession à bail.
Droit de céder ou de sous-louer
Sous réserve du paragraphe (3), le locataire a le droit de céder, de sous-louer ou de se dessaisir d'une autre manière des locaux loués.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas au locataire de locaux administrés par ou pour le gouvernement du Canada, du Manitoba ou d'une municipalité, ou par tout organisme de ceux-ci, ou administrés sous le régime de la Loi nationale sur l'habitation (Canada).
La convention de location peut prévoir que le droit du locataire de céder, de sous-louer ou de se dessaisir d'une autre manière des locaux loués est subordonné à l'obtention du consentement du locateur. Si le consentement est requis, il ne doit pas être refusé arbitrairement ou déraisonnablement.
Il est interdit au locateur d'exiger une contrepartie pour donner le consentement visé au paragraphe (3), à l'exception de ses dépenses raisonnables engagées de ce fait et ne dépassant pas 20 $.
Lorsque le locataire abandonne les locaux en violation de la convention de location, le droit du locateur aux dommages-intérêts est subordonné à la même obligation de minimiser ses dommages qui s'applique généralement sous le régime de la règle de droit relative aux violations de contrats.
Entreposage des biens personnels
Sauf convention écrite entre le locateur et le locataire relativement à l'entreposage des biens personnels du locataire :
a) si le locataire abandonne les locaux d'habitation en violation de la convention de location;
b) si le locataire vide les locaux d'habitation à la résiliation ou à l'expiration de la convention de location, le locateur peut enlever les biens personnels laissés dans les locaux par le locataire et les entreposer dans un lieu de sûreté pendant une période d'au moins deux mois et il doit immédiatement fournir au médiateur des loyers un inventaire des biens personnels ainsi entreposés.
Par dérogation au paragraphe (2), lorsque le locateur prétend que les biens personnels laissés dans les locaux par le locataire qui a abandonné les locaux ou a perdu la possession des locaux à la résiliation ou à l'expiration de la convention de location :
a) sont sans valeur;
b) sont insalubres ou dangereux à entreposer;
c) auraient, en cas de vente, une valeur de réalisation inférieure aux frais d'enlèvement, d'entreposage et de vente, le médiateur des loyers peut permettre au locateur de disposer des biens personnels de la manière et sous réserve des modalités et conditions qu'il peut autoriser.
Lorsque le locataire ou toute personne revendiquant la propriété des biens personnels ne revendique pas les biens personnels après deux mois, le locateur peut vendre aux enchères publiques la totalité ou une partie des biens personnels et après la vente, le locateur :
a) a le droit de prélever sur le produit de la vente, les dépenses réelles découlant de l'entreposage et des frais de vente, ainsi que le montant de tout jugement rendu en application de l'article 106;
b) doit rapporter au médiateur des loyers les détails de la vente et de la disposition du produit de la vente;
c) doit verser l'excédent du produit de la vente au médiateur des loyers, lequel doit, en retour, le verser au ministre des Finances, s'il n'est pas revendiqué par le locataire dans l'année de la vente.
Il est interdit au locateur de pénétrer dans les locaux loués, à moins qu'il ne donne au locataire un préavis écrit d'au moins 24 heures ou d'au plus 48 heures avant d'y pénétrer de jour et aux heures précisées dans l'avis, sauf en cas d'urgence et sauf dans le cas où le locateur a le droit, aux termes de la convention de location, de montrer les locaux aux locataires éventuels à des heures raisonnables après qu'avis ait été donné de la résiliation de la location, ou de montrer les locaux aux acheteurs éventuels à des heures raisonnables. Cependant, le présent article ne doit pas être interprété de façon à interdire au locateur de pénétrer dans les locaux avec le consentement du locataire donné au moment où le locateur y pénètre ou si le locataire y consent volontairement par écrit à des fins ou à une occasion précises.
Ordonnance du médiateur des loyers permettant l'accès aux locaux
Le locateur ou le locataire peut soumettre une affaire au médiateur des loyers, lequel peut, après avoir considéré toutes les circonstances de l'affaire, rendre l'ordonnance qu'il estime juste et raisonnable dans les cas suivants :
a) un litige survient entre le locateur et le locataire quant au droit du locateur de pénétrer dans les locaux occupés par le locataire:
b) le locateur est incapable d'exercer son droit de pénétrer dans les locaux occupés par l'un de ses locataires ou est gêné dans l'exercice de son droit.
Le locateur ou le locataire qui omet, refuse ou néglige de se conformer à l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100$.
Accès aux locaux pendant les campagnes électorales
Nul locateur ou préposé du locateur ne doit interdire déraisonnablement l'accès aux locaux loués à des candidats à l'élection à la Chambre des Communes, à l'Assemblée législative, à tout poste au sein d'une municipalité, d'un gouvernement métropolitain ou d'un conseil scolaire, ou à leurs représentants autorisés, en vue de faire du démarchage électoral ou de distribuer de la documentation électorale.
Sous réserve du paragraphe (2), le locateur ou le locataire ne peut, au cours de la période d'occupation des locaux loués par le locataire, changer ou faire changer le système de fermeture de toute porte donnant accès aux locaux loués, sauf par consentement mutuel ou sauf lorsque le médiateur des loyers est d'avis que le changement est raisonnable.
Dispositifs de sûreté sur les locaux
Tout locateur qui loue des locaux d'habitation à un locataire doit installer ou faire installer sur les locaux, y compris sur toute porte donnant accès aux locaux, les dispositifs nécessaires pour mettre raisonnablement les locaux en sûreté contre l'accès non autorisé.
Sous réserve du paragraphe (2), le locateur doit fournir et conserver les locaux loués dans un état habitable et en bon état de réparation pendant la location et il doit se conformer aux normes applicables en matière de salubrité et de sécurité, et notamment aux normes applicables en matière d'habitation prescrites par la loi, et malgré le fait qu'un défaut de réparation existait à la connaissance du locataire avant la conclusion de la convention de location.
Le locataire :
a) est responsable de la propreté normale des locaux loués;
b) doit prendre raisonnablement soin des locaux loués et réparer tout dommage causé aux locaux loués par sa conduite délibérée ou négligente ou par celle des personnes dont il autorise la présence dans les locaux;
c) doit prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter que toute personne qui réside dans les locaux qu'il a loués ou dont il autorise la présence dans les locaux ne cause de nuisance ou de désordre à l'égard des autres résidents du même bâtiment.
Défaut de s'acquitter de ses obligations
Lorsque le locateur ou le locataire ne s'acquitte pas des obligations ou des responsabilités que lui impose le présent article, cela constitue un motif suffisant à l'autre partie qui n'y contrevient pas pour résilier la convention de location en donnant un avis de résiliation au contrevenant au plus tard le dernier jour du terme, prenant effet le dernier jour du terme suivant. Cependant, si c'est le locataire qui ne s'acquitte pas des obligations que lui imposent les alinéas (2)b) ou (2)c), le locateur peut, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, résilier la convention de location, laquelle résiliation prend effet le cinquième jour suivant la date à laquelle le locateur donne l'avis de résiliation au locataire.
Cas où le locataire cause une nuisance ou du désordre
Lorsque le locataire ou une personne dont il autorise la présence sur les locaux cause une nuisance ou du désordre à l'égard des autres résidents du bâtiment, le locateur, de son propre gré ou lorsqu'une plainte lui est formulée par un résident du bâtiment, doit, s'il est convaincu que la plainte est justifiée, demander au locataire ou à la personne qui cause la nuisance ou le désordre d'y mettre fin. S'il n'y met pas fin sur demande, le locateur ou le plaignant qui réside dans le bâtiment peut déposer une dénonciation devant un juge provincial contre le locataire contrevenant ou la personne, ou contre les deux.
Lorsque le juge provincial qui entend la dénonciation déposée en application du paragraphe (4) conclut que la nuisance ou le désordre a été causé tel qu'il a été allégué et que le locataire ou la personne n'y a pas mis fin à la demande du locateur, le locataire ou la personne qui a causé la nuisance ou le désordre est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 25 $ ou d'au plus 100 $ pour la première infraction et d'une amende d'au moins 50 $ ou d'au plus 200 $ pour une infraction ultérieure commise dans les mêmes locaux.
Renvoi de la plainte au médiateur des loyers
Lorsque la dénonciation est déposée en application du présent article, le juge provincial peut, avant le prononcé du jugement, renvoyer l'affaire devant le médiateur des loyers, qui doit enquêter sur l'affaire et rapporter ses conclusions au juge provincial.
Omission de fournir les services
Lorsque le locateur doit fournir des services de chauffage, d'eau et d'énergie électrique ou d'un ou de plusieurs de ces services aux termes de la convention de location et que le locateur omet ou néglige de s'acquitter de son obligation de fournir ces services ou s'il semble que le locataire peut être privé de l'un de ces services en raison de l'omission du locateur de remplir ses obligations envers le vendeur de l'un de ces services, le locataire doit, selon les instructions du médiateur des loyers, verser le loyer à l'échéance au médiateur des loyers.
Lorsque le loyer est versé au médiateur des loyers en application du paragraphe (7), le locataire n'est pas considéré être en retard dans le paiement de son loyer et le médiateur des loyers peut :
a) détenir les loyers et les recevoir jusqu'à ce que le locateur fournisse au locataire les services de chauffage, d'eau ou d'énergie électrique, selon le cas;
b) au besoin, verser au vendeur des services de chauffage, d'eau ou d'énergie électrique un montant suffisant, prélevé sur le loyer reçu, pour s'assurer que les vendeurs fourniront ces services au locateur.
Versement de l'excédent au locateur
Le médiateur des loyers qui a perçu des loyers en excédent du montant à payer en application de l'alinéa (8)b) doit verser l'excédent au locateur sous réserve des paragraphes 82(5) et (6).
Mesures de redressement contre les clauses d'exigibilité anticipée
En cas de non-paiement d'un loyer dû aux termes de la convention de location ou en cas d'inobservation d'une obligation mise à la charge du locataire, lorsqu'aux termes de la convention de location et en raison d'un tel défaut, tout ou partie du loyer pour la durée restant à courir de la location devient exigible, le locataire peut, selon le cas, en tout temps avant ou après l'introduction d'une action pour l'exécution des droits du locateur et avant jugement :
a) payer uniquement le loyer exigible à la date du défaut, à l'exception du loyer futur, avec les intérêts sur ce loyer au même taux que doit payer le locateur lors de la restitution du dépôt de garantie au locataire;
b) s'acquitter de l'obligation et payer les dépenses raisonnables nécessairement engagées par le locateur pour intenter l'action.
Le locataire est de ce fait libéré des conséquences du défaut.
Avis de résiliation de la location
Le locateur ou le locataire peuvent résilier la convention de location en donnant un avis à l'autre partie et l'avis doit, sauf convention contraire à la date à laquelle l'avis est donné :
a) satisfaire aux exigences de l'article 98;
b) être donné dans un délai suffisant pour donner la période d'avis requise à l'article 99.
Le locateur ou le locataire peut donner un avis de résiliation verbalement ou par écrit. Cependant, l'avis que le locateur donne au locataire n'est pas exécutoire en application de l'article 99, à moins qu'il ne soit donné par écrit.
L'avis écrit de résiliation doit :
a) être signé par la personne qui le donne ou par son mandataire;
b) désigner les lieux pour lesquels l'avis est donné;
c) énoncer la date prévue de résiliation de la location ou le fait que la location sera résiliée le dernier jour de la période de location immédiatement postérieure à la remise de l'avis: d) énoncer le motif de résiliation de la location.
L'avis peut énoncer à la fois :
a) la date prévue de résiliation de la location;
b) le fait que la convention de location sera résiliée le dernier jour du terme défini à l'article 99, suivant la date à laquelle l'avis est donné conformément à cet article.
Si l'avis énonce les deux dates et que la date de résiliation de la location est énoncée de façon inexacte, l'avis est néanmoins valable pour résilier la location comme prévoit l'alinéa b).
L'avis n'a pas besoin d'être établi selon une formule particulière. Cependant, l'avis que le locateur donne au locataire peut être établi selon la formule 5 de l'annexe et l'avis que le locataire donne au locateur peut être établi selon la formule 6 de l'annexe.
Aucuns frais pour un avis de vider les locaux
Il est interdit au locateur d'imposer des frais à son locataire pour un avis de vider les locaux d'habitation.
Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le locataire donne un avis verbal de résiliation au locateur, ce dernier peut, à la date à laquelle l'avis verbal est donné, produire un avis écrit de résiliation en double exemplaire, lequel peut être établi en conformité avec le paragraphe (4), et exiger que le locataire le signe. Immédiatement après la signature de l'avis par le locataire, le locateur en donne une copie au locataire. En outre, si le locateur produit l'avis et que le locataire omet ou refuse de le signer, l'avis verbal est réputé n'avoir pas été donné par le locataire.
Résiliation de la location de l'emplacement d'une maison mobile
Lorsque la location vise l'emplacement d'une maison mobile et que le locateur se propose d'utiliser l'emplacement à d'autres fins que pour y placer une maison mobile, l'avis de résiliation de la location que donne le locateur au locataire doit être donné au moins six mois avant la date de la résiliation de cette location.
Résiliation de la location par le locataire d'une maison mobile
Le locataire de l'emplacement d'une maison mobile qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (7) peut résilier la convention de location, en donnant au locateur un avis par écrit d'un mois.
Reconduction de la convention de location
Lorsque l'avis prévu au paragraphe (7) a pour effet de résilier la convention de location à une date qui se prolonge au-delà de la date d'expiration de la convention de location conclue entre le locateur et le locataire, la convention de location est réputée être reconduite pour la période supplémentaire selon les mêmes modalités, aux mêmes conditions et pour le même loyer payable sous le régime de la convention de location.
Cas où le paragraphe (7) ne s'applique pas
Le paragraphe (7) ne s'applique pas lorsque le locataire est en retard dans le paiement de son loyer ou ne s'acquitte pas de ses obligations sous le régime du paragraphe 95(2).
Lorsque le locateur donne un avis au locataire en application du paragraphe (7) et que, par la suite, le locataire vide l'emplacement, lequel est loué par le locateur à un autre locataire à titre d'emplacement de maison mobile au lieu d'être utilisé à d'autres fins, le locateur est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des peines prescrites au paragraphe 113(1).
Définitions de "durée de la location" et de "terme"
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
"durée de la location" L'intervalle pendant lequel le loyer est payable en vertu de la convention de location; toutefois, par dérogation à toute convention contraire, pour l'application du présent article, aucun terme ne doit dépasser un mois. ("rental payment period")
"terme" La durée au cours de laquelle la convention de location est exécutoire. ("term of tenancy")
Il n'est pas nécessaire que le terme coïncide avec la période de calendrier.
Convention de location sans date d'expiration
Lorsque la convention de location ne prévoit pas de date d'expiration prédéterminée ou n'est pas écrite, l'avis de résiliation doit être donné par le locateur ou par le locataire au plus tard le dernier jour d'un terme et il prend effet le dernier jour du terme suivant.
Droit de continuer l'occupation
Malgré le fait que :
a) le locateur a donné au locataire un avis écrit de résiliation de la convention de location en application du paragraphe (3);
b) la convention de location écrite prévoit une date d'expiration prédéterminée, le locataire, à moins qu'il ne soit en défaut quant à l'une de ses obligations aux termes de la présente loi ou de sa convention de location, a le droit, sous
réserve des paragraphes (12) ou (13), de continuer à occuper les locaux après la résiliation de la convention de location par voie d'avis ou après son expiration d'une autre façon, sauf dans l'un des cas suivants :
c) le locateur requiert la possession des locaux aux fins de les démolir;
d) le locateur requiert la possession des locaux aux fins de les réparer ou de les rénover et ces réparations ou rénovations ne peuvent être effectuées pendant que le locataire continue à occuper les locaux; ou
e) le locateur requiert les locaux pour s'y loger ou y loger ses parents, les parents de son conjoint, ou l'un de ses enfants adultes.
Cependant, le locateur qui refuse au locataire le droit de continuer à occuper les locaux pour l'un des motifs indiqués aux alinéas c), d) ou e) doit énoncer ses motifs pour ce faire dans l'avis écrit de résiliation qu'il donne au locataire en application de l'article 98 et du paragraphe (3). Dans le cas où la convention de location prévoit une date d'expiration prédéterminée, le locateur doit donner au locataire un avis écrit de résiliation d'au moins trois mois avant la date d'expiration de la convention de location existante.
Le locateur qui met fin au droit d'occupation du locataire pour l'une des raisons énoncées à l'alinéa (4)c), d) ou e) doit, sauf dans un cas visé au paragraphe 109(5) :
a) donner au locataire un avis écrit de résiliation d'au moins trois mois conformément à l'article 98;
b) transmettre immédiatement copie de l'avis au médiateur des loyers.
Sur réception d'une copie de l'avis prévu au paragraphe (5), le médiateur des loyers avise par écrit le locateur et le locataire qu'ils peuvent, à la satisfaction des deux parties, s'entendre à l'amiable sur la résiliation de la convention de location. L'entente peut prévoir que le locateur verse au locataire une compensation au plus tard 45 jours avant la date de résiliation indiquée dans l'avis.
Avis d'échec au médiateur des loyers
Lorsque le locateur et le locataire sont incapables ou refusent de résoudre la question de la résiliation de la convention de location, sont incapables ou refusent de s'entendre sur le paiement d'une compensation et sur toute autre question pertinente dans le délai prévu au paragraphe (6), le locateur ou le locataire peut en aviser par écrit le médiateur des loyers.
Décision du médiateur des loyers
Lorsqu'il reçoit un avis de l'incapacité ou du refus du locateur et du locataire d'en arriver à un règlement à l'amiable, conformément au paragraphe (7), le médiateur des loyers, après avoir consulté les deux parties, fixe, le cas échéant, le montant de la compensation que le locateur devrait verser au locataire afin d'aider celui-ci à payer ses frais de déménagement. La compensation maximale est de 250 $.
Locaux gérés par le gouvernement
Si les locaux sont gérés par le gouvernement du Canada ou du Manitoba, ou en leur nom ou par un de leurs organismes, ou par une municipalité ou de quelque autre façon en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Canada), le locateur peut, sous réserve de l'article 98 et pour une des raisons énumérées au paragraphe (4) ou en vertu d'une disposition relative aux exigences ou au programme prévus par la Loi nationale sur l'habitation, mettre fin à la location dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) si la convention de location ne prévoit pas de date fixe d'expiration ou lorsque la convention de location n'est pas faite par écrit, en donnant un avis conformément au paragraphe (3);
b) lorsqu'une convention de location écrite prévoit une date fixe d'expiration, en donnant l'avis au locataire au moins trois mois avant la date d'expiration.
Non-application de certaines dispositions
Les paragraphes (5), (6), (7) et (8) ne s'appliquent pas, selon le cas :
a) au propriétaire ou à l'occupant d'une unité de logement de type résidentiel qui utilise ou occupe l'unité comme résidence principale et qui la loue temporairement à un locataire à la condition que celui-ci vide les lieux pour que le propriétaire ou l'occupant les réintègre à l'expiration de la période de location prévue; dans un tel cas, le propriétaire ou l'occupant doit donner au locataire un avis d'au moins un mois pour qu'il vide l'unité de logement;
b) aux immeubles contenant au plus six unités résidentielles et dont la résiliation d'une des locations à des fins résidentielles est requise pour une des raisons mentionnées à l'alinéa (4)d); dans un tel cas, le locateur doit donner un avis d'au moins trois mois au locataire pour qu'il vide les lieux;
c) aux locaux d'habitation visés au paragraphe (9).
Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $, le locateur qui met fin à une location :
a) pour la raison mentionnée à l'alinéa (4)c), mais qui reloue les locaux à un autre locataire avant de les démolir;
b) pour les raisons mentionnées à l'alinéa (4)d), mais qui n'effectue pas les réparations ou les rénovations avant de louer les locaux à un autre locataire;
c) pour les raisons mentionnées à l'alinéa (4)e), mais qui omet d'occuper les locaux en conformité avec les dispositions de cet alinéa dans un délai d'un mois suivant la date de la résiliation de la location et pour une période d'au moins un an par la suite;
d) omet ou refuse de verser au locataire la somme d'argent qu'il est tenu de payer en vertu du paragraphe (8).
Le tribunal peut, en plus de l'amende, ordonner au locateur de verser au locataire une somme n'excédant pas 500 $.
Location réputée avoir été renouvelée
Lorsque la convention de location ne prévoit pas de date d'expiration prédéterminée et que le locataire exerce son droit de continuer l'occupation conformément au paragraphe (4), sa convention de location, écrite ou verbale, est réputée avoir été renouvelée, sauf que le loyer peut être modifié en conformité avec l'article 112.
Limitation de la durée de la convention de location
Lorsque le locataire est en possession des locaux en vertu d'une convention de location ayant une date d'expiration prédéterminée, le locateur doit soumettre au locataire une convention de location au moins trois mois avant la date d'expiration de la convention existante. Cependant, cette convention de location ne doit pas prévoir une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, sauf si le locateur et le locataire y consentent de gré à gré. En outre, le locateur doit, à la même date à laquelle il soumet la convention de location, aviser le locataire de son droit de continuer l'occupation, de son obligation de signer la convention au moins deux mois avant la date d'expiration de la convention existante ainsi que des conséquences de l'omission du locataire de ce faire.
Signature de la convention de location
Au moins deux mois avant la date d'expiration de la convention de location existante, le locataire doit soit signer, soit refuser de signer la convention de location qui lui est soumise en application du paragraphe (13). Cependant:
a) le locataire qui refuse de signer la convention de location ou qui omet ou néglige de la signer tel que requis est réputé avoir donné avis au locateur de son intention de résilier sa location à la date d'expiration de la convention existante, auquel cas, il n'a aucun droit de continuer à occuper les locaux après l'expiration de la convention de location existante;
b) lorsque le locateur omet, refuse ou néglige de soumettre au locataire une autre convention de location tel que requis et que le locataire continue à occuper les locaux après la date d'expiration de sa convention de location existante, la convention de location existante est réputée être renouvelée pendant une période supplémentaire de six mois selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que la convention de location existante.
Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation
Lorsque le locataire signe, en application du paragraphe (14), une convention de location de locaux d'habitation à laquelle s'applique la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation, la convention de location est péremptoirement réputée prévoir qu'elle est-assujettie à toute modification de l'augmentation de loyer qui peut être accordée en conséquence d'une demande, d'une opposition ou d'une procédure instituée en application de cette loi.
Renvoi d'un litige au médiateur des loyers
Lorsque survient un litige relativement au droit du locataire de continuer à occuper les locaux ou relativement aux modalités et conditions aux termes desquelles le locataire continue à occuper les locaux, le locateur ou le locataire peut soumettre le litige au médiateur des loyers pour qu'il tranche le litige.
Cas où le médiateur des loyers ne peut agir comme médiateur
Par dérogation au paragraphe (16), le médiateur des loyers ne peut agir comme médiateur dans un litige entre le locateur et le locataire lorsque, selon le cas :
a) le médiateur des loyers est d'avis que le litige est d'une nature tellement grave qu'il doit être tranché par un tribunal;
b) le locateur ou le locataire avait ou a demandé à un tribunal de trancher le litige et le litige a été déjà tranché par le tribunal ou est en instance devant celui-ci.
Le locateur ou le locataire peut, dans les 10 jours de la date où le litige est tranché, en appeler de la décision rendue par le médiateur des loyers en vertu du paragraphe (16) à la Cour du Banc de la Reine, auquel cas l'appel est entendu par voie de procès de novo. Le locateur n'a pas le droit de prendre possession des locaux jusqu'à la conclusion de l'appel.
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le locateur a le droit de résilier la location, en donnant au locataire un avis de résiliation d'un mois lorsqu'il fournit des locaux d'habitation :
a) soit à une personne totalement ou partiellement en contrepartie de services de garde ou de gestion, et que l'entente est annulée par l'une ou l'autre partie;
b) soit à un locataire qui est son employé, comme modalité de son emploi ou dans le cadre de son emploi, et que l'emploi est résilié par l'une ou l'autre partie.
Cependant, lorsque le locataire cause une nuisance ou du désordre ou s'il endommage les locaux, le locateur peut résilier la location. Dans ce cas, la résiliation prend effet le cinquième jour suivant la date à laquelle l'avis de résiliation est donné au locataire.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, le locataire, ses héritiers, ayants droit ou représentant personnel légal peuvent résilier la convention de location en donnant au propriétaire un avis d'un mois accompagné, le cas échéant, d'un certificat médical lorsque :
a) le local d'habitation est occupé par plusieurs locataires, et que :
(i) les locataires sont incapables de payer le loyer en raison de la détérioration de la santé ou de l'état physique du locataire qui paie le loyer,
(ii) l'un des locataires décède, et que le revenu des locataires restants ne leur permet pas de payer le loyer;
b) le local d'habitation est occupé par un seul locataire qui :
(i) est incapable de payer le loyer en raison de la détérioration de sa santé ou de son état physique,
(ii) décède au cours du bail.
Ils sont ensuite libérés de toute obligation aux termes du bail une fois celui-ci résilié.
Défaut de payer assimilé à une résiliation de la location
Lorsque le locataire ne paie pas son loyer dans les trois jours de la date à laquelle le loyer est dû et payable et qu'à la suite de la signification d'une mise en demeure écrite, il refuse ou néglige de payer le loyer, le défaut, le refus ou la négligence constitue, au choix du locateur, une résiliation de la convention de location à la date à laquelle le loyer était dû et payable pour les fins des articles 104 à 106 et, au choix du locateur, la mise en demeure peut comprendre un avis de résiliation. Cas où Le paragraphe (1) ne s'applique pas 100(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en cas de résiliation de la convention de location dans l'une quelconque des circonstances décrites au paragraphe 99(16).
Nom et adresse fournis aux locataires
Le locateur qui loue plus d'un local d'habitation dans le même bâtiment doit fournir à chaque locataire une copie des articles 97 à 99 inclusivement ainsi que son nom légal et son adresse aux fins de signification. En outre, les instances engagées directement par le locataire ou par personne interposée peuvent être introduites contre le locateur au nom fourni par celui-ci.
Délivrance des renseignements aux locataires
Le locateur peut fournir au locataire les renseignements décrits au paragraphe (1) par courrier recommandé ou par poste certifiée ou encore en les délivrant ou en les faisant délivrer au locataire en personne.
Avis du transfert de propriété
Lorsque la propriété des locaux d'habitation est transférée d'une personne à une autre pour quelque raison que ce soit :
a) le locateur antérieur doit, au plus tard à la date de la prise de possession par le nouveau locateur, verser à celui-ci le dépôt de garantie et les intérêts accumulés sur ce dépôt qu'il détient relativement à chaque locataire des locaux;
b) le nouveau locateur ou son mandataire doit, dans les 14 jours de la date à laquelle il prend possession des locaux, aviser par écrit chaque locataire du nom du nouveau locateur et du montant du dépôt de garantie et des intérêts accumulés sur ce dépôt versés au nouveau locateur en application de l'alinéa a).
Indemnité lorsque les locaux ne sont pas vidés
Le locateur a droit à une indemnité pour l'usage et l'occupation des locaux après la résiliation de la location au moyen d'un avis.
Effet du paiement et maintien irrégulier dans les locaux
L'acceptation par le locateur d'arriérés de loyer ou d'une indemnité pour l'usage ou l'occupation des locaux après que l'avis de résiliation de la location a été donné n'a pas l'effet d'une renonciation à l'avis, d'un rétablissement de la location ou encore de la création d'une nouvelle location, à moins que les parties n'en conviennent.
Le fardeau de prouver qu'il y a eu renonciation à l'avis, rétablissement de la location ou création d'une nouvelle location repose sur la personne qui le prétend.
Demande d'une ordonnance de mise en possession
Lorsque le locataire ne rend pas la possession des locaux qu'il occupe après l'expiration ou la résiliation de sa location, le locateur peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance de mise en possession.
La demande ainsi que l'affidavit à l'appui de la demande mentionné au paragraphe (3) doivent être déposés au tribunal et signifiés au locataire au moins cinq jours avant la date fixée dans la demande pour son audition.
Teneur de l'affidavit à l'appui de la demande
La demande du locateur doit être appuyée d'un affidavit :
a) énonçant les modalités de la location;
b) indiquant la date d'expiration ou de résiliation de la location:
c) indiquant le défaut du locataire de délivrer la possession et les motifs donnés pour ce défaut, s'il en existe:
d) indiquant le motif de la résiliation de la location;
e) indiquant que le locataire a été mis en demeure conformément à l'article 100 lorsque la demande comprend une demande d'arriérés de loyer:
f) indiquant tout autre fait pertinent.
Dans la computation du délai accordé pour formuler une demande ou pour la signifier en application du présent article, les dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés.
Demande des arriérés et d'une indemnité
La demande du locateur peut également comprendre une demande des arriérés de loyer et une demande d'indemnité pour l'usage et l'occupation des locaux par le locataire après l'expiration ou la résiliation de la location et pour les dommages causés aux locaux par le locataire ou par une personne dont il autorise l'accès sur les locaux pendant son occupation.
Teneur de l'affidavit à l'appui de la demande
Lorsqu'une demande est formulée en application du paragraphe (1), l'affidavit à l'appui de la demande doit également exposer :
a) le montant des arriérés de loyer et le laps de temps pendant lequel le loyer a été en retard, si des arriérés sont demandés;
b) les renseignements relatifs à l'utilisation des locaux, si une indemnité est demandée;
c) les précisions relatives aux dommages causés aux locaux ainsi que leur valeur, si une demande est formulée au titre des dommages causés aux locaux par le locataire ou par une personne dont il autorise l'accès sur les locaux pendant son occupation.
Lors de l'audition de la demande ou, s'il y a contestation, lors de l'audition et l'examen, de façon sommaire, de la preuve orale et par affidavit des parties et de leurs témoins, le juge peut :
a) rendre une ordonnance de mise en possession, s'il est convaincu que la location a expiré ou a été résiliée:
b) rendre un jugement pour le montant établi, si une demande d'arriérés de loyer est établie: c) rendre un jugement pour le montant qu'il détermine, si une demande d'indemnité est formulée :
(i) pour l'usage et l'occupation des locaux après l'expiration ou la résiliation de la location, eu égard à la nature, à l'usage, à l'occupation et au loyer payable pendant la location,
(ii) pour les dommages ou les frais que le locateur est ou peut être tenu de payer au locataire éventuel envers qui il s'est engagé à louer ces locaux, en raison de l'usage et de l'occupation illicites des locaux par le locataire actuel après l'expiration ou la résiliation de la location;
d) rendre un jugement pour la valeur des dommages établis, si une demande est établie pour les dommages causés aux locaux par le locataire ou par une personne dont il autorise l'accès sur les locaux pendant son occupation;
e) rendre l'ordonnance relative aux frais qu'il estime appropriée.
Le juge peut accorder ou rejeter la demande en tout ou en partie.
Transmission du rapport de l'enquête au tribunal
Avant d'entendre la demande formulée en application des articles 104 ou 105, le juge peut demander au médiateur des loyers de lui fournir un rapport de l'enquête, menée par le médiateur des loyers ou par une personne pour le compte du médiateur des loyers, relativement à l'affaire.
Tenue d'une enquête exigée par le tribunal
Lorsque le médiateur des loyers n'a pas mené d'enquête et qu'il est raisonnable et possible de le faire, le juge peut exiger du médiateur des loyers qu'il effectue l'enquête et qu'il lui soumette un rapport de cette enquête.
Ordonnance sans nouvelle audience
Sur réception du rapport du médiateur des loyers en application du paragraphe (3) ou (4) et si le rapport recommande que la demande d'ordonnance de mise en possession ou la demande d'indemnité, ou les deux, soient accordées ou refusées, en tout ou en partie, selon le cas, le juge peut accorder ou refuser l'ordonnance selon ce qu'il estime juste sans tenir une nouvelle audition.
Effet de l'ordonnance de mise en possession
L'ordonnance rendue en application de l'article 106 et qui accorde la possession :
a) doit enjoindre au locataire de délivrer la possession des locaux au locateur à une date précise ou dans un délai précis après la signification de l'ordonnance au locataire;
b) doit indiquer que si le locataire ne se conforme pas à l'ordonnance au plus tard à la date ou dans le délai qu'elle précise, une ordonnance d'expulsion sera rendue sans autre avis.
L'ordonnance de mise en possession accordée en application de l'article 106 doit être signifiée au locataire qu'elle vise.
Lorsque le locataire ne se conforme pas à l'ordonnance de mise en possession au plus tard à la date précisée ou dans le délai précisé, le locateur a le droit d'obtenir, sans autre avis, une ordonnance d'expulsion, en déposant un affidavit faisant état de la signification de l'ordonnance et le fait que le locataire ne s'y est pas conformé.
Suspension de l'instance en cas de paiement
Lorsqu'avant l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, le locataire paie les arriérés de loyer ainsi que le montant adjugé à titre d'indemnité ou de dommages-intérêts en application de l'article 106 et tous les dépens, l'instance doit être suspendue et le locataire peut demeurer en possession de son droit de location antérieur.
Cas où l'instance n'est pas suspendue
Par dérogation au paragraphe (4) et sous réserve du paragraphe (6), le tribunal doit rendre l'ordonnance d'expulsion et le droit du locataire de continuer l'occupation en conformité avec le paragraphe (4) prend fin lorsque, en accordant l'ordonnance de mise en possession en application du paragraphe 106(1), il a conclu que le locataire était habituellement en retard dans le paiement de son loyer ou de ses arriérés de loyer, sans justification ou motif raisonnable.
Suspension de 1'ordonnance de possession
Lorsqu'une ordonnance de mise en possession est accordée en application de l'article 106 et qu'il en est fait appel, l'ordonnance est suspendue jusqu'à ce que l'appel soit entendu, à moins que le juge qui accorde l'ordonnance en dispose autrement.
Procédure après le départ du locataire
L'instance relative à la demande d'arriérés de loyer ou de l'indemnité peut se poursuivre jusqu'au jugement malgré le fait que le locataire délivre la possession des locaux ou les vide après avoir reçu signification de la demande.
Revendication de la possession
Le locateur ne peut recouvrer la possession des locaux pour le motif qu'il y a droit, sauf dans les cas suivants :
a) en vertu d'une ordonnance d'expulsion obtenue en application de l'article 107;
b) conformément à la médiation du médiateur des loyers en application du paragraphe 99(16):
c) le locataire a vidé ou abandonné les locaux loués de son plein gré.
Dans une instance engagée par le locateur pour être mis en possession, si le tribunal conclut que l'avis de congé a été donné en raison :
a) soit de la plainte du locataire à une autorité gouvernementale relativement à la violation par le locateur d'une loi ou d'un règlement municipal traitant des normes applicables en matière de salubrité et de sécurité, y compris les lois traitant des normes en matière d'habitation:
b) soit de la tentative du locataire de protéger ou d'exécuter ses droits légaux, il doit refuser d'accorder l'ordonnance de mise en possession ou l'ordonnance d'expulsion et il doit déclarer nul l'avis de congé, lequel est réputé n'avoir jamais été donné.
Aucune expulsion pendant l'année scolaire
Lorsque le locataire d'un local d'habitation a un enfant d'âge scolaire obligatoire qui vit avec lui dans ce local, le locateur ne peut résilier la location ou expulser le locataire de ces locaux en tout temps pendant l'année scolaire où l'enfant fréquente l'école.
Cas où le paragraphe (3) ne s'applique pas
Le paragraphe (3) ne s'applique pas, si, selon le cas:
a) le locataire a des arriérés de loyer;
b) le locataire a violé le paragraphe 95(2).
Par dérogation au paragraphe (3), en cas de vente de bonne foi de locaux d'habitation qui ne font pas l'objet d'une convention de location écrite pour une période précise, l'acheteur qui a l'intention d'occuper tous les locaux lui-même peut en obtenir la possession, en donnant au locataire un avis d'un mois pour vider les lieux.
Interdiction de faire preuve de discrimination
Lors de la location des lieux ou du renouvellement des locations, il est interdit au locateur de faire preuve de discrimination contre le locataire ou le locataire éventuel, en refusant de conclure ou de renouveler une convention de location visant des locaux d'habitation en raison de l'adhésion ou de la participation du locataire ou du locataire éventuel à une association de locataires.
Restriction relative au commerce
II est interdit au locateur de réclamer un paiement ou un avantage d'un marchand ou d'un livreur en échange du privilège d'accès exclusif aux locaux d'habitation.
Il est interdit au locateur d'augmenter le loyer payable en vertu d'une convention de location ou d'un renouvellement, d'une prorogation, d'une révision ou d'une cession de cette convention, ou d'avoir droit de recouvrer un loyer supplémentaire résultant d'une telle augmentation, à moins de signifier au locataire un avis écrit de l'augmentation de loyer au moins trois mois avant la date à laquelle l'augmentation doit prendre effet.
Une seule augmentation par année
Il est interdit au locateur d'augmenter le loyer payable par le locataire relativement à des locaux d'habitation avant l'expiration de 12 mois à compter de la date à laquelle l'augmentation de loyer immédiatement antérieure était initialement payable par ce locataire pour ces locaux d'habitation.
Application des paragraphes (2) et (4)
Les paragraphes (2) et (4) ne s'appliquent pas à une augmentation du loyer des locaux d'habitation auxquels la partie II de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation s'applique.
Augmentations de loyer équivalentes
Lorsque le locateur augmente le loyer payable en vertu de la convention de location, l'augmentation payable à un terme quelconque doit être égale à l'augmentation payable à tous les autres termes.
Autres contreparties comprises dans le loyer
Dans la présente partie, le loyer comprend le montant de toute contrepartie payée ou devant être payée par le locataire pour l'occupation des locaux d'habitation et le montant des frais pour un service connexe, un espace ou une chose que le locateur fournit au locataire.
Quiconque contrevient aux articles 81, 83, au paragraphe 84(3), à l'article 85, aux paragraphes 91(2), (3) ou (4), aux articles 92, 93, 94 ou 102, aux paragraphes 109(1) ou (3) ou aux articles 110, 111, 112 113, ou 114 commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $.
Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $ le locateur qui donne à son locataire un avis de congé en raison :
a) soit de la plainte du locataire à une autorité gouvernementale dont l'alinéa 109(2)a) fait mention;
b) soit de la tentative du locataire de protéger ou d'exécuter ses droits légaux.
Ordonnance de redresser l'infraction
Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction en application du paragraphe (1), le tribunal peut, en plus d'imposer une amende :
a) si l'infraction résulte du défaut de payer des sommes d'argent, ordonner au contrevenant de payer immédiatement ces sommes d'argent;
b) si l'infraction résulte de l'accomplissement d'un acte interdit sous le régime de la présente loi, ordonner au contrevenant de prendre la mesure qui peut être nécessaire afin de redresser l'infraction.
Ordonnance de payer des sommes d'argent
L'ordonnance qui est rendue en application du paragraphe (3) et qui prescrit le paiement de sommes d'argent par le contrevenant peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine. Lorsqu'elle est déposée, l'ordonnance est réputée constituer, à toutes fins, un jugement de la Cour du Banc de la Reine et exécutoire à ce titre.
II est interdit au locateur de locaux d'habitation et à quiconque agit pour le compte du locateur de contraindre, de menacer, d'intimider ou de harceler, directement ou indirectement, un locataire de locaux d'habitation ou un membre de sa famille :
a) soit en vue de dissuader le locataire de déposer une plainte ou de formuler une demande ou une opposition en application de la présente loi ou de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation, ou d'intervenir dans une telle plainte, demande ou opposition, ou d'interjeter appel sous le régime de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation, ou encore de déposer une plainte ou de formuler une demande en application d'une autre loi de la Législature;
b) soit par mesure de représailles contre le locataire qui a déposé une plainte ou formulé une demande ou une opposition en application de la présente loi ou de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation, qui est intervenu dans une telle plainte, demande ou opposition, qui a interjeté appel sous le régime de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation ou encore qui a formulé une plainte en application d'une autre loi de la Législature.
Formule type des conventions de location
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement la formule des conventions de location écrites pour les locaux d'habitation et la formule de renouvellement de ces conventions. En outre, toute convention de location écrite ou autre est réputée être établie selon la formule prescrite.
Interdiction de certaines modalités
Est nulle et sans effet la modalité ou la condition contenue dans une convention de location :
a) qui n'est pas autorisée par la formule prescrite au paragraphe (1) ou qui n'est pas contenue dans cette formule;
b) qui contrevient aux dispositions de la présente loi.
Autres clauses contenues dans la convention de location
Par dérogation au paragraphe (2), la convention de location peut contenir des clauses autres que celles qui sont énoncées dans la convention de location écrite prescrite au paragraphe (1), si, selon le cas :
a) les clauses sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et de la Loi sur les condominiums;
b) les clauses sont compatibles ou conciliables avec les dispositions de la convention de location écrite, prescrite au paragraphe (1).
Le locateur qui insère dans la convention de location une modalité ou une condition contrevenant à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prescrite au paragraphe 113(1).
Réparations demandées par le locataire
Lorsque le locataire demande à son locateur ou au mandataire de son locateur d'exécuter ou d'effectuer des réparations raisonnables aux locaux d'habitation qu'il occupe et que le locateur refuse ou néglige de les exécuter ou de les effectuer, le locataire peut notifier le médiateur des loyers de la région de cette omission ou de ce refus.
Omission d'effectuer les réparations
Sur réception de la notification prévue au paragraphe (1), le médiateur des loyers doit s'efforcer de trancher le litige entre le locateur et le locataire et s'il échoue dans sa tentative auprès du locateur de lui faire exécuter ou effectuer les réparations qu'il juge raisonnables et qui devraient être effectuées, le locataire doit payer le loyer à l'échéance au médiateur des loyers qui doit le détenir en fiducie jusqu'à ce que les réparations soient exécutées ou effectuées.
Effet du paiement au médiateur des loyers
Le paiement du loyer au médiateur des loyers et non au locateur en application du paragraphe (2) ne constitue pas une omission de la part du locataire de payer son loyer.
Notification provenant du médiateur des loyers
Lorsque le locataire paie le loyer au médiateur des loyers en application du paragraphe (2), le médiateur des loyers doit notifier par écrit le locateur de la réception du loyer.
Retenue et paiement des sommes d'argent par le médiateur des loyers
Sous réserve des paragraphes 82(5) et (6), le médiateur des loyers doit, sur réception du loyer en application du paragraphe (2), estimer le coût des réparations à l'égard desquelles l'affaire résulte et qu'il considère raisonnables et retenir, au fur et à mesure que le loyer est payé :
a) soit un mois de loyer;
b) soit le double de l'estimation du coût des réparations, en choisissant le plus élevé de ces montants, jusqu'à ce que les réparations soient achevées d'une manière qu'il juge satisfaisante.
Le médiateur des loyers envoie le montant retenu au locateur lorsque les réparations sont achevées d'une manière qu'il juge satisfaisante.
Lorsque le médiateur des loyers tranche un litige en application du paragraphe (2) et que le locateur ou le locataire, selon le cas, est insatisfait de la décision, il peut, dans les 30 jours de la date de la décision, interjeter appel de cette décision à un juge de la Cour du Banc de la Reine. Le juge peut rendre l'ordonnance qui lui semble juste et raisonnable relativement à la décision.
Restitution du dépôt au locateur
Sous réserve des paragraphes 82(5) et (6), lorsqu'il est demandé au locateur d'effectuer des réparations raisonnables aux locaux d'habitation occupés par un locataire en application du présent article et que le délai pour interjeter appel prévu au paragraphe (6) est expiré ou si l'appel interjeté par le locateur ne réussit pas et si ce dernier omet, refuse ou néglige ou continue à omettre, refuser ou négliger d'effectuer les réparations, le médiateur des loyers peut effectuer ou faire effectuer ces réparations et payer leur coût avec les sommes d'argent qu'il retient en application du paragraphe (5).
Médiation et arbitrage du médiateur des loyers
En cas de litige opposant le locateur et le locataire, autre qu'un litige soumis au médiateur des loyers conformément au paragraphe 99(16), le locateur ou le locataire ou les deux peuvent soumettre le litige au médiateur des loyers, lequel :
a) soit procède à une médiation pour régler le litige;
b) soit arbitre le litige avec le consentement écrit du locateur et du locataire.
Lorsqu'en vertu du paragraphe (1) le médiateur agit en tout qu'arbitre, sa décision est finale et lie le locateur et le locataire. La Loi sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'arbitrage.
Pouvoirs du médiateur des loyers
Aux fins d'exercer ses pouvoirs et de s'acquitter de ses attributions sous le régime de la présente loi, le médiateur des loyers est investi des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Non-application des règles de preuve
Le médiateur des loyers n'est pas lié par les règles de preuve applicables devant un tribunal judiciaire en cas de médiation ou d'arbitrage, selon le cas, en application de la présente loi.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) prescrire les formules à utiliser sous le régime de la présente loi;
b) prescrire les attributions, autres que celles énoncées dans la présente loi, dont le médiateur des loyers doit s'acquitter;
c) prescrire les règles de procédure régissant l'arbitrage par le médiateur des loyers;
d) prescrire le taux des intérêts que les locateurs doivent payer sur les dépôts de garantie et, dans tous les autres cas où le locateur doit payer des intérêts au locataire en application de la présente loi;
e) prévoir toute autre question qu'il peut juger nécessaire pour l'exécution des dispositions de la présente loi et des règlements.
Cas où une chambre avec pension est fournie
Lorsqu'une personne fournit une chambre avec pension à cinq locataires au moins dans des locaux d'habitation qu'elle possède ou exploite à cette fin, les dispositions de la partie IV, dans la mesure où elles sont raisonnablement applicables, s'appliquent à la chambre fournie par le locateur.
Par dérogation au paragraphe (1), la partie IV ne s'applique pas dans le cas où un employeur, œuvrant dans l'industrie du bâtiment ou se livrant à l'exploitation forestière, fournit à un employé, directement ou indirectement, une chambre avec pension ou une chambre seulement. Elle s'applique cependant dans le cas où une personne œuvrant dans l'industrie minière fournit, directement ou indirectement, une chambre avec pension ou une chambre seulement.
Toute personne peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance déclaratoire énonçant ses droits sous le régime de la présente loi.
Cas où le locateur est une corporation
Lorsque le locateur est une corporation, un dirigeant de la corporation peut comparaître et présenter la cause de la corporation dans toute affaire qui relève de la présente partie, dont le tribunal est saisi et qui implique la corporation.
Délégation de pouvoir par le médiateur des loyers
Lorsqu'un droit, une attribution, un pouvoir ou une obligation est conféré, imposé ou donné au médiateur des loyers sous le régime de la présente partie, il peut les déléguer par écrit à tout autre fonctionnaire au ministère chargé de l'application de la présente loi. La décision ou l'ordonnance rendue par la personne agissant en conformité avec la délégation de pouvoir est réputée être la décision ou l'ordonnance du médiateur des loyers.
Nulle action n'est recevable ni ne peut être intentée contre :
a) le médiateur des loyers;
b) un autre préposé ou mandataire du gouvernement, par une personne afin d'être indemnisée pour la perte ou le dommage qu'elle prétend avoir subi en raison d'une action ou d'une omission de ces personnes, accomplie ou omise d'être accomplie de bonne foi dans l'exécution des dispositions de la présente loi ou des règlements.
ANNEXE
FORMULE 1
(article 39)
AVIS AU PROPRIÉTAIRE
Sachez que je désire, en application de la Loi sur le louage d'immeubles, opérer une compensation entre le loyer que je vous dois et la créance que j'ai sur vous par votre billet à ordre d'un montant de et en date du (ou modifier au besoin).
Fait le 19
C.D. (locataire)
FORMULE 2
(article 70)
BREF DE MISE EN POSSESSION
Canada
Province du Manitoba
ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
Au shérif de
Salut!
Attendu que Monsieur/Madame le juge de la Cour du Banc de la Reine, par son ordonnance en date du 19 , rendue en conformité avec la Loi sur le louage d'immeubles, concernant la plainte
de contre , a statué que avait droit à la possession et a ordonné qu'en conséquence un bref soit décerné par notre Cour et a ordonné et prescrit de plus que paie les
dépens afférents de l'instance en application de cette loi, lesquels ont été taxés par notre Cour pour la somme de $.
En conséquence, nous vous ordonnons de faire de ces biens-fonds et lieux ainsi que de leurs dépendances sans délai.
Nous vous ordonnons de plus de faire réaliser sur les biens personnels de qui se trouvent au
Manitoba, la somme de $, étant les dépens susmentionnés taxés par notre Cour. Immédiatement après l'exécution du présent bref, vous apporterez cette somme d'argent à notre Cour pour les remettre à
Et vous nous rendrez compte de la manière dont vous aurez exécuté le présent bref.
Vous devrez alors apporter ce bref avec vous.
Décerné sous l'autorité de Monsieur/Madame le juge de notre Cour du Banc de la Reine, le 19
(Signature)
Registraire de la Cour du Banc de la Reine (ou registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine)
(article 73)
SOMMATION
Cour du Banc de la Reine
Dans l'affaire de , locateur, et , locataire, et vu la Loi sur le louage d'immeubles. Au susnommé
VOUS êtes par les présentes sommé de comparaître devant M./Mme le juge de la présente Cour, en son cabinet dans le (la) , le 19 , à heures, pour justifier pourquoi une ordonnance
ne devrait pas être rendue pour la délivrance à , locateur, de la possession des lieux mentionnés dans sa mise en demeure, à savoir (désigner les lieux comme dans l'avis), et, de plus, pour justifier pourquoi une ordonnance ne devrait pas être rendue contre vous au même moment pour le paiement au locateur du loyer présumément en retard relativement à ces lieux, lequel paiement peut être effectué ou perçu par voie de saisie-gagerie ou d'une autre manière, et aussi pour le paiement des dépens afférents à la présente instance.
Faute par vous de comparaître, le locateur pourra procéder et obtenir à votre encontre l'ordonnance que le juge peut estimer à propos de rendre.
Fait le 19
Par la Cour
Registraire (ou registraire adjoint)
FORMULE 4
(article 73)
ORDONNANCE D'EXPULSION
Dans l'affaire de , locateur, et , locataire, et vu la Loi sur le louage d'immeubles.
Sur la demande du locateur et après audition de la preuve présentée à cette occasion, j'ordonne au locataire, après la production de la présente ordonnance à ce dernier, de délivrer immédiatement la possession des lieux en question, à savoir (désigner les lieux comme dans l'avis et la sommation), au locateur, ou à son mandataire attitré, ou à son procureur, pour lesquels la possession du présent bref constitue une preuve suffisante de leur pouvoir. En outre, si le locataire refuse de délivrer la possession, ou s'il est absent, ou si les lieux sont vacants, j'autorise par les présentes, en conformité avec les dispositions des lois sur ce sujet, un huissier de la présente cour, avec l'aide dont il peut avoir besoin, à procéder immédiatement à l'expulsion du locataire de ces lieux et à l'enlèvement de ses biens personnels, le cas échéant, et, si le locataire est trouvé en possession de ces lieux ou si ceux-ci sont vacants, à mettre le locateur en possession de ces lieux, libres de la cession à bail. De plus, j'ordonne que l'huissier perçoive les arriérés de loyer s'élevant à la somme de $ ainsi que les frais de perception de ces arriérés de loyer et de toutes les procédures nécessaires relativement à ces arriérés, sous réserve des dispositions de cette loi.
De plus, j'adjuge la somme de $ au locateur au titre de frais engagés dans la présente instance, somme que le locataire devra payer ou pour laquelle une action pourra être engagée et qui pourra être recouvrée en cas de défaut de paiement comme la loi l'autorise.
Fait le 19
(Signature)
Juge
FORMULE 5
AVIS AU LOCATAIRE
(article 98)
DESTINATAIRE: (Nom du locataire)
Je vous avise par les présentes de délivrer la possession des lieux (désigner les lieux) que vous détenez de moi à titre de locataire, le prochain ou le dernier jour du prochain terme de votre location suivant la remise de cet avis pour la raison suivante:
Fait le 19
(locateur)
FORMULE 6
AVIS AU LOCATEUR
(article 98)
DESTINATAIRE: (Nom du locateur)
Je vous avise par les présentes que je délivre la possession des lieux (désigner les lieux) que je détiens de vous à titre de locataire, le prochain ou le dernier jour du prochain terme de ma location suivant la remise de cet avis pour la raison suivante:
Fait le 19
(locataire)