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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les arpenteurs-géomètres
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. L60

Loi sur les arpenteurs-géomètres

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"conseil" Le conseil de l'Ordre. ("council")

"comité des examens" Le comité des examens de l'Ordre. ("board")

"Ordre" L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba. ("association")

"président" Le président de l'Ordre ou la personne qui fait office de président à une assemblée générale de l'Ordre. ("president")

"registraire" Le registraire de l'Ordre. ("registrar")

"secrétaire-trésorier" Le secrétaire-trésorier de l'Ordre. ("secretary-treasurer")

"stagiaire" Personne en stage auprès d'un arpenteur-géomètre du Manitoba. ("student")

ORDRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

Prorogation de l'Ordre

2

L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba est prorogé à titre de personne morale.

Admissibilité

3

Les personnes qui sont dûment inscrites sous le régime de la présente loi, avant ou après son entrée en vigueur, sont membres de l'Ordre aussi longtemps qu'elles continuent d'y être dûment inscrites. Ces personnes forment l'Ordre.

Pouvoir de possession

4(1)

L'Ordre peut acquérir et détenir des biens réels et personnels aux seules fins de ses activités corporatives.

Pouvoir d'aliénation

4(2)

L'Ordre peut aliéner des biens personnels ou réels, notamment par vente, hypothèque, bail, s'il y est habilité par règlement administratif.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Pouvoirs réglementaires

5(1)

L'Ordre peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi, régir les questions suivantes :

a) la direction, la discipline, l'honneur et l'éthique de ses membres, notamment par l'adoption d'un code de déontologie;

b) la gestion de ses biens;

c) la tenue d'examens et l'admission des candidats à l'étude et à l'exercice de la profession;

d) toute autre question nécessaire à la gestion et au fonctionnement de l'Ordre.

Préparation et adoption des règlements administratifs

5(2)

Les règlements administratifs sont préparés par le conseil de l'Ordre. Sous réserve des dispositions du présent article, leur entrée en vigueur est conditionnelle à leur ratification par l'Ordre lors de l'assemblée générale annuelle ou d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.

Résolutions relatives aux règlements administratifs

5(3)

À ses assemblées générales, annuelles ou extraordinaires, l'Ordre peut adopter des résolutions qui peuvent être prescriptives, indicatives, ou les deux à la fois, aux fins de guider le conseil dans la préparation des règlements administratifs. Les règlements administratifs préparés et adoptés par le conseil conformément à ces résolutions, et qui sont compatibles avec la présente loi, entrent en vigueur lors de leur adoption ou selon les modalités qui y sont stipulées.

Avis d'assemblée de ratification des règlements administratifs

5(4)

L'avis de convocation d'une assemblée générale de l'Ordre au cours de laquelle un règlement administratif est soumis à ratification indique les détails du règlement administratif.

CONSEIL DE L'ORDRE

Composition

6(1)

Existe, pour la direction de l'Ordre, un conseil composé du président, de son prédécesseur immédiat, du vice-président, du secrétaire-trésorier de l'Ordre et de quatre autres membres élus conformément à la présente loi.

Quorum

6(2)

Le quorum du conseil est constitué de cinq membres du conseil.

Convocation des réunions

6(3)

Le président convoque les réunions du conseil; il doit le faire sur demande de deux membres du conseil.

Présidence

6(4)

Les réunions du conseil sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président. En l'absence du président et du vice-président, elles sont présidées par un président élu par les membres du conseil présents à la réunion.

Avis d'assemblée du conseil

6(5)

Le secrétaire-trésorier donne avis de chaque réunion, conformément aux règlements administratifs, aux membres du conseil ainsi qu'aux membres de l'Ordre qui sont concernés par la réunion. L'avis est adressé par courrier, au moins deux jours avant la réunion, à l'adresse respective des membres, telles qu'elle est portée au registre.

Élection d'autres dirigeants

6(6)

Le conseil nomme les autres dirigeants nécessaires à l'application de la présente loi à la première réunion du conseil qui suit l'élection annuelle des dirigeants de l'Ordre. Les dirigeants nommés par le conseil le sont à titre amovible.

ASSEMBLÉES

Assemblée générale annuelle

7(1)

L'assemblée générale annuelle de l'Ordre, consacrée aux activités et à l'élection du conseil, se tient annuellement au Manitoba à aux date, heure et lieu fixés par le conseil. Elle peut être prorogée de jour en jour selon ce qui est nécessaire.

Avis

7(2)

Préavis d'au moins deux semaines est donné de l'assemblée générale annuelle par le secrétaire-trésorier. L'avis est expédié, sous forme de lettre circulaire, par la poste, à l'adresse de chaque membre de l'Ordre telle qu'elle est portée au registre.

Assemblée générale extraordinaire

7(3)

Le conseil convoque une assemblée générale extraordinaire de l'Ordre lorsqu'il le juge nécessaire ou à la demande écrite de dix membres de l'Ordre, dont au moins trois membres du conseil. La demande de convocation est adressée au secrétaire-trésorier et indique les motifs et l'objet de la convocation.

Avis

7(4)

Préavis d'au moins six jours de l'assemblée générale extraordinaire est donné par le secrétaire-trésorier, par lettre circulaire. L'avis est expédié, par la poste, à l'adresse de chaque membre de l'Ordre telle qu'elle est portée au registre. Y est indiqué l'objet de l'assemblée.

ÉLECTIONS

Election des dirigeants à l'assemblée annuelle

8(1)

Sont élis à chaque assemblée générale annuelle un président, un vice-président, un secrétaire-trésorier, un registraire, deux vérificateurs et deux membres élus au conseil. Le mandat des deux membres élus est e deux ans, celui des autres dirigeants d'un an. Les uns et les autres occupent leurs fonctions jusqu'à l'élection de leur successeur.

Registraire - absence d'exclusivité

8(2)

Le registraire peut occuper un autre poste au sein de l'Ordre ou être membre du conseil.

Élections au scrutin secret

9(1)

Les élections tenues sous le régime de la présente loi se font au scrutin secret si demande en est faite, auquel cas elles sont tenues conformément aux règlements administratifs.

Élection à la majorité

9(2)

L'élection se fait à la majorité des votes exprimés.

Réélection

9(3)

Le mandat des dirigeants est renouvelable.

Dépouillement du scrutin

10(1)

Le président nomme deux membres pour recevoir et dénombrer les votes, dès que le scrutin secret est demandé.

Liste excessive

10(2)

Il n'est tenu compte que des premiers noms inscrits, jusqu'à concurrence du nombre de noms requis, lorsque l'électeur inscrit sur son bulletin de vote plus de noms que le nombre requis.

Proclamation des résultats

10(3)

Le président proclame le résultat de l'élection dès le dépouillement fini. Le secrétaire-trésorier fait publier le nom des dirigeants élus dans le numéro suivant de la Gazette du Manitoba.

Personne habilitée à voter et à être élue

11

Nul n'est habilité à voter à une élection, éligible ou admissible à un poste ou à une charge au sein de l'Ordre ou du conseil, ni à occuper un poste ou à combler un poste vacant à moins d'avoir payé ses cotisations et d'être dûment qualifié aux termes de la présente loi et des règlements administratifs.

Contentieux électoral

12

En cas de doute ou de contestation sur le résultat d'une élection ou quant à la légalité de l'élection, les dirigeants dûment élus forment un comité, font enquête et décident qui, le cas échéant, est légalement élu. Les personnes dont l'élection est ainsi confirmée sont réputées être légalement élues à titre de dirigeant. Si l'élection est jugée illégale, le comité peut ordonner une nouvelle élection.

Poste vacant

13

En cas de démission, de décès, de suspension, de destitution, de disqualification ou d'incapacité d'agir d'un dirigeant de l'Ordre ou d'un membre élu du conseil, ce dernier ou les autres membres de ce dernier, selon les cas, peuvent combler la vacance pour la portion non expirée du mandat, sauf disposition contraire de la présente loi.

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Fonctions du secrétaire-trésorier

14(1)

Le secrétaire-trésorier de l'Ordre donner avis des assemblées de l'Ordre et du conseil. Il dresse procès-verbal des assemblées et des réunions. Il tient en outre une comptabilité exacte des sommes qu'il reçoit ou qu'il verse dans le cadre de la présente loi, dans les livres comptables appropriés fournis à cette fin.

Vérification

14(2)

Les comptes du secrétaire-trésorier sont vérifiés par les vérificateurs et soumis au conseil et à l'Ordre à leur demande.

Garantie donnée par le secrétaire-trésorier

14(3)

Le secrétaire-trésorier fournit un cautionnement qui satisfasse le conseil. Il est responsable des dossiers, des documents et des autres biens de l'Ordre qui ne sont sous la responsabilité d'aucune autre personne. Il s'acquitte des fonctions accessoires à sa charge selon ce qu'exige la présente loi, le conseil ou l'Ordre.

Secrétariat du conseil

14(4)

Le secrétaire-trésorier est secrétaire du conseil.

Caractère, public des règlements administratifs

14(5)

Le secrétaire-trésorier permet à quiconque le désire de lire et de prendre connaissance des règlements administratifs de l'Ordre.

Fonctions du registraire

15(1)

Le registraire s'acquitte des fonctions suivantes :

a) donner avis des réunions du comité des examens à ses membres;

b) tenir procès-verbal des réunions du comité des examens;

c) tenir une comptabilité exacte des sommes qu'il reçoit dans le cadre de la présente loi, dans les livres comptables appropriés fournis à certe fin;

d) remettre les sommes reçues au secrétaire-trésorier.

Vérification des comptes du registraire

15(2)

Les comptes du registraire sont vérifiés par les vérificateurs de l'Ordre.

COMITÉ DES EXAMENS

Composition du comité des examens

16(1)

Un comité des examens est constitué pour l'examen des candidats aux études et à l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre. Le comité des examens est composé du registraire et de quatre autres membres dûment qualifiés de l'Ordre dont deux sont nommés annuellement par le conseil, à sa première assemblée qui suit l'élection annuelle des dirigeants par l'Ordre, pour un mandat de deux ans.

Postes vacants

16(2)

En cas de démission, de décès, de suspension, de destitution, de disqualification ou d'incapacité d'agir d'un membre du comité des examens en cours de mandat, le conseil nomme un membre de l'Ordre à titre de membre du comité des examens pour la portion non expirée du mandat.

Serment d'office

16(3)

Avant d'agir à titre d'examinateurs, les membres du comité des examens doivent chacun prêter un serment d'office conforme à la formule A ci-jointe. Le serment est transmis au registraire et gardé dans les dossiers du comité des examens.

Quorum

16(4)

Le quorum du comité des examens est constitué de trois membres.

Présidence du comité des examens

16(5)

Le comité des examens élit aussi souvent que cela est nécessaire élire l'un de ses membres à la présidence. Le registraire ne peut être président. Sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements administratifs de l'Ordre, le comité des examens peut établir des règles et des règlements pour la tenue des examens. Il présente au conseil un raport écrit du résultat des examens chaque année, avant l'assemblée générale ordinaire de l'Ordre, ainsi que chaque fois que le conseil le lui demande.

Examens annuels

17(1)

Le comité des examens se réunit annuellement et tient des examens ordinaires à Winnipeg à l'endroit qu'il indique. L'examen se déroule le lundi de la première semaine complète d'avril qui ne comporte pas de jour férié. Il peut ajourner ses séances au besoin.

Examens supplémentaires

17(2)

Lorsqu'au cours d'une année l'Ordre permet à des candidats de passer des examens supplémentaires, le comité des examens se réunit au cours de ladite année et tient des examens supplémentaires le lundi de la première semaine complète de novembre qui ne comporte pas de jour férié. Il peut ajourner ses séances au besoin.

Examens extraordinaires

17(3)

Le comité des examens a l'entière discrétion d'organiser un examen extraordinaire pour un candidat à l'exercice de la profession. En ce cas, le candidat est tenu d'acquitter, outre les droits ordinaires prescrits par la présente loi, des droits d'au plus 25 $ par examen qu'il passe.

Rémunération des surveillants d'examen

18

Le membre de l'Ordre qui surveille un examen tenu par le comité des examens peut recevoir, des fonds de l'Ordre, la somme établie par le comité des examens et approuvée par le conseil.

Assistants

19(1)

Le conseil peut nommer des personnes compétentes dans le but d'aider le comité des examens à l'égard des sujets visés par les examens. Il fixe les honoraires et les frais auxquels ont droit ces assistants.

Ententes en matière académique

19(2)

Le conseil peut prendre les arrangements avec le conseil des gouverneurs ou avec l'entité correspondante des universités ou des institutions d'enseignement du Canada qui lui sembles opportuns afin que les universités et institutions fassent passer les examens relatifs à un sujet ou à toute matière qui font partie des études exigées des candidats aux examens d'admission à l'exercice de la profession.

STAGIAIRES

Normes d'admission des stagiaires

20

Peut être admis à titre de stagiaire quiconque a terminé sa douxième année, et est de ce fait admissible à l'université au Manitoba, ou détient un niveau scolaire équivalent dans une autre province ou dans un autre pays. Le candidat au stage doit cependant, avant de commencer son stage, donner au comité des examens une preuve satisfaisante du niveau de scolarité atteint.

Exigences préalables à l'examen d'admission à l'exercice

21(1)

Sous réserve du présent article, nul ne peut se présenter à l'examen d'admission à l'exercice de la profession sans satisfaire aux exigences suivantes :

a) être stagiaire d'un arpenteur-géomètre du Manitoba aux termes d'une convention écrite identique ou équivalente à celle donnée à la formule B ci-jointe;

b) produire un certificat selon la formule D ci-jointe signé par l'arpenteur-géomètre du Manitoba chez qui il a travaillé comme stagiaire ou, lorsque le comité des examems considère qu'il y a des motifs suffisants empêchant la production de ce certificat, prouver à la satisfaction du comité des examens qu'il a effectué un stage complet aux termes d'une convention visée par l'alinéa a);

c) avoir fait un stage comportant au moins deux années d'exercice réel de la profession sur le terrain;

d) présenter une preuve satisfaisante au comité des examens quant à sa moralité.

Nombre de stagiaires

21(2)

L'arpenteur-géomètre du Manitoba ne peut avoir en même temps plus de deux stagiaires à son service.

Restriction relative aux stages

21(3)

L'arpenteur-géomètre du Manitoba ne peut accepter de stagiaire aux termes d'une convention à moins d'être membre de l'Ordre et d'avoir exercé la profession d'arpenteur-géomètre du Manitoba pendant une période cumulative d'au moins deux ans.

Fin de stage

21(4)

La convention de stage peut prendre fin par accord entre l'arpenteur et son stagiaire ou, avec l'accord du comité des examens, par la volonté unilatérale de l'un ou l'autre.

Changement de directeur de stage

22

Lorsque l'arpenteur-géomètre ayant auprès de lui un stagiare décède, quitte la province, qu'il est suspendu, destitué, disqualifié ou qu'il cesse de pratiquer, ou lorsque le stage cesse sous le régime du paragraphe 21(4), le stagiaire peut terminer son stage aux termes d'une convention conclue avec un autre arpenteur-géomètre du Manitoba.

Transfert de stage

23

L'arpenteur-géomètre du Manitoba peut, avec le consentement du stagiaire, transférer son stage auprès d'un autre arpenteur-géomètre du Manitoba par instrument écrit selon la formule C ci-jointe. Le stagiaire peut alors finir son stage avec l'arpenteur-géomètre du Manitoba auprès duquel il est ainsi transféré. Le stagiaire est alors tenu de produire un certificat de chacun des directeurs de stage aux fins de l'alinéa 21(1)b) ou, à défaut, une preuve de stage qui satisfasse le comité des examens.

Dossier de stage

24(1)

Copie des conventions de stage du stagiaire, signée par quiconque y est partie, ainsi que de chaque transfert de stage, signée par les arpenteurs-géomètre qui y sont parties et portant le consentement écrit du stagiaire, sont déposées auprès du registraire dans les deux mois de leur passation afin que le registraire les garde dans les dossiers de l'Ordre. Les droits prescrits à cet égard aux termes de l'article 51 doivent être payés au registraire.

Début du stage

24(2)

Les copies de la convention de stage ou du transfert de stage peuvent être déposées auprès du registraire après l'expiration du délai imparti par le paragraphe (1), à défaut de l'être avant. Toutefois, la période de stage ne court que du dépôt des documents, à moins que le comité des examens n'en décide autrement.

Avis de candidature

25

Quiconque a l'intention de se présenter à l'examen exigé sous le régime de la présente loi ou prescrit par l'Ordre pour l'obtention du permis d'exercice en donne avis écrit au registraire au moins un mois avant l'examen et paie au registraire, en même temps, les droits prescrits aux termes de l'article 50.

Examen d'admission à l'exercice de la profession

26(1)

Nul ne peut être admis à exercer la profession d'arpenteur-géomètre du Manitoba à moins d'avoir 18 ans révolus et, sous réserve des dispositions du présent article, d'avoir passé avec succès un examen agréé par le comité des examens en botanique, en géologie, en algèbre, en géométrie, en trigonométrie plane et sphérique, en astronomie, en nivellement et en courbes de niveau, en calcul pratique, en description, en droit relatif aux arpentages et aux plans réalisés ou exigés au Manitoba, en relevés pratiques, en planification urbaine, en photogrammétrie, en travaux pratiques, en observation et en toute autre matière que l'Ordre prescrit.

Exigences supplémentaires

26(2)

Afin d'obtenir le permis d'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre du Manitoba, le candidat doit réaliser les travaux pratiques que le comité des examens exige de lui pour démontrer sa capacité de procéder à des relevés et d'en faire un rapport utile. Il doit également répondre sous serment, aux questions que le comité des examens ou qu'un de ses membres lui pose quant à son expérience réelle sur le terrain et avec des instruments. Tout membre du comité des examens peut recevoir le serment du candidat.

Supplément de stage

26(3)

Lorsqu'un candidat à l'examen d'admission à l'exercice de la profession fait acte de candidature plus de quatre ans après la fin de son stage, le comité des examens peut lui demander de faire un nouveau stage d'au plus deux ans auprès d'un arpenteur-géomètre du Manitoba avant d'être admis à se présenter à l'examen.

Examen progressif

27

Le stagiare peut, après avoir déposé sa convention de stage, prendre part, pendant son stage, aux examens visés au paragraphe 26(1) à l'égard des sujets et aux intervalles que l'Ordre détermine.

PERMIS D'EXERCICE

Permis, caution et serment

28(1)

Le candidat qui réussit les examens et satisfait aux exigences de la présente loi a droit au permis d'exercice, rédigé selon la formule E ci-jointe, par lequel l'Ordre l'autorise à exercer la profession d'arpenteur-géomètre au Manitoba. Il doit toutefois, avant de recevoir le permis, fournir une caution qui garantit l'exercice de bonne et due foi des devoirs de sa profession. Cette caution, rédigée en double exemplaire selon la formule F ci-jointe, est souscrite auprès de deux garants jugés suffisants par le comité des examens pour la somme de 1 000 $ en faveur de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs. Il doit également prêter le serment d'allégeance prévu à la formule G ci-jointe et le serment professionnel prévu à la formule H ci-jointe.

Dépôt auprès du ministre de la Consommation et des Corporations

28(2)

Le serment d'allégeance et le serment professionnel sont déposés, et le permis d'exercice consigné, auprès du ministre de la Consommation et des Corporations.

Caution

28(3)

La caution est déposée et conservée de la manière prescrite par la loi à l'égard des cautions déposées à des fins similaires par d'autres officiers publics. Elle est faite au bénéfice des personnes qui ont subi préjudice du non-respect de l'une ou l'autre des conditions y afférentes.

Publication à la gazette

28(4)

Le secrétaire-trésorier fait publier le nom de toute personne recevant un permis d'exercice dans le numéro suivant de la Gazette du Manitoba.

Perte de la qualité de sujet britannique

29

L'arpenteur-géomètre, inscrit ou non, qui est devenu citoyen d'un état étranger ou qui a formellement déclaré son intention de le devenir, et qui par la suite désire commencer ou reprendre l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre au Manitoba :

a) se fait naturaliser à nouveau sous le régime de la Loi sur la citoyenneté canadienne (Canada) ou selon une autre procédure juridique suffisante;

b) fournit la caution et prête les serments exigés par la présente loi.

ADMISSION'S PARTICULIÈRES

Admission d'arpenteurs-géomètres provenant du Commonwealth

30

Le comité des examens peut exiger de la personne dûment qualifiée pour l'exercice de la profession dans une région du Commonwealth, autre que la province, qui lui présente ses diplômes ou ses certificats, qu'elle fasse un stage auprès d'un arpenteur-géomètre du Manitoba et qu'elle passe des examens. La période de stage ainsi que la nature des examens sont fixés par le comité des examens, et approuvés par le conseil.

Appel

31

La personne à l'égard de laquelle le comité des examens a exigé un stage ou un examen dans le cadre du paragraphe 26(3) ou de l'article 30 peut en appeler auprès du conseil conformément à l'article 44, dont les dispositions s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance. Le conseil peut maintenir, modifier ou rejeter les exigences.

Exigences particulières

32

Le diplômé d'une université ou d'un collège canadiens, qui a suivi un cours technique et académique sur les sujets dont l'examen est requis des candidats à l'exercice de la profession peut :

a) être admis à faire un stage auprès d'un arpenteur-géomètre du Manitoba sans être tenu de passer l'examen visé au paragraphe 27(1);

b) passer les examens que prescrit l'Ordre;

c) faire un stage auprès d'un arpenteur-géomètre du Manitoba pourvu que ce stage dure au moins 18 mois et qu'une partie d'au moins 12 mois soit consacrée à l'exercice réel de la profession sur le terrain, conformément aux exigences du comité des examens;

d) recevoir le permis d'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre, après avoir réussi l'examen et s'être conformé aux exigences prévus aux alinéas 21(l)b) et d).

Admission particulière

33

Est admise à recevoir un permis d'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre la personne qui satisfait aux exigences suivantes ;

a) avoir terminé avec succès un cours d'au moins deux ans d'études et de formation en arpentage dans un institut provincial de technologie au Manitoba ou dans un établissement similaire au Canada dont les normes sont acceptables de l'avis du comité des examens, et avoir reçu un diplôme sanctionnant ses études;

b) avoir fait un stage auprès d'un arpenteur-géomètre du Manitoba pendant au moins deux ans dont au moins 12 mois ont été consacrés à l'exercice réel de la profession sur le terrain, conformément aux exigences du comité des examens;

c) avoir passé Ies examens prescrits par l'Ordre; d) avoir réussi l'examen et s'être conformée aux exigences prévus aux alinéas 21(1) b) et d).

REGISTRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

Registre

34

Le secrétaire-trésorier établit et tient registre des personnes habilitées à être inscrites sous le régime de la présente loi. Le registre est tenu conformément à la formule I ci-jointe. Le secrétaire-trésorier porte en regard de chacun des noms, le cas échéant, mention du décès ou du changement d'adresse de la personne inscrite. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le secrétaire-trésorier tient le registre conformément aux règlements administratifs de l'Ordre et aux ordres et règlements du conseil.

Tenue du registre

35

Ne peuvent être portés au registre que les noms des personnes autorisées par la présente loi à être inscrites qui en ont fait la preuve au secrétaire-trésorier. Le conseil entend l'appel interjeté de la décision du secrétaire. Est radiée ou modifiée, sur ordre du conseil, l'inscription prouvée, à la satisfaction du conseil, frauduleuse ou erronée.

Infraction pour fausse déclaration

36

Quiconque obtient, ou tente d'obtenir, sciemment une inscription sous le régime de la présente loi en faisant, en produisant ou en faisant faire ou produire oralement ou par écrit une allégation ou une déclaration fause ou frauduleuse qui fonde son inscription commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 100 $ et, à défaut de paiement, une peine d'emprisonnement maximale de six mois. Le conseil peut en outre radier du registre le nom du coupable.

Infraction pour falsification du registre

37

Le secrétaire qui, sciemment, commet, fait commettre ou permet une falsification relative à toute question afférente au registre commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 100$ et, à défaut de paiement, une peine d'emprisonnement maximale de six mois.

Radiation

38(1)

L'arpenteur-géomètre inscrit qui désire cesser d'exercer la profession peut faire radier son nom du registre en donnant au secrétaire-trésorier un avis écrit de son intention et en acquittant les cotisations dues à l'Ordre au moment de l'avis. Sur réception de l'avis et paiement des cotisations, le secrétaire-trésorier radie le nom de l'arpenteur du registre. La radiation libère le radié de l'obligation de payer les cotisations ultérieures, qu'elles soient annuelles ou autres.

Réintégration

38(2)

La personne dont le nom a été radié du registre dans le cadre du paragraphe (1) ou de l'article 45 et qui désire reprendre l'exercice de la profession à titre d'arpenteur-géomètre inscrit peut demander sa réintégration au conseil. La réinscription est sujette au respect des conditions suivantes :

a) le requérant réussit les examens que le conseil prescrit;

b) il paie la somme fixée par le conseil, cette somme ne pouvant dépasser le total des cotisations annuelles correspondant à la période écoulée depuis la radiation;

c) il se conforme aux dispositions de la présente loi.

Effet de la radiation

39

La radiation, volontaire ou forcée, d'un arpenteur-géomètre n'a pas pour effet de libérer le radié ou ses garants des obligations qui résultent de la négligence ou de la mauvaise conduite professionnelle relatives à la période pendant laquelle il était inscrit.

Suspension au motif de condamnation pour acte criminel

40

Le conseil peut, après avoir tenu une audience à laquelle les articles 42, 43 et 44 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance, suspendre ou expulser le membre reconnu coupable d'un acte criminel sanctionné d'une peine d'emprisonnement maximale de plus de deux ans, et en faire radier le nom du registre.

Enquête et citations en absence de plainte

41(1)

Malgré l'absence de plainte contre un membre de l'Ordre, le conseil peut :

a) faire enquête sur un membre eu égard à une conduite présumée contraire à l'éthique de la profession ou à l'inobservation présumée d'un règlement administratif de l'Ordre:

b) assigner le membre à comparaître devant le conseil aux fins d'interrogatoire sur les questions énoncées à la citation.

Procédure d'assignation

41(2)

Le conseil peut traiter les questions énoncées à l'assignation délivrée sous le régime du paragraphe (1) comme si elles avaient fait l'objet d'une plainte contre le membre assigné. Les dispositions de la présente loi qui visent ou s'appliquent aux plaintes contre les membres s'appliquent aux questions énoncées à l'assignation, compte tenu des adaptations de circonstance.

Disqualification d'un membre du conseil

41(3)

Le membre du conseil qui est à l'origine d'une procédure introduite sous le régime du présent article ne peut siéger lors de cette procédure ou d'une audience ou assemblée qui y ont trait.

Plainte contre les membres

42(1)

Le conseil peut entendre et trancher les plaintes portées contre le membre pour l'inobservation d'une disposition de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles d'éthique professionnelle de l'Ordre, ainsi que les accusations de grossière négligence, de corruption dans l'exercice de sa charge, de mauvaise conduite professionnelle ou de conduite de nature à nuire à la réputation de la profession.

Audience

42(2)

Dès réception de la plainte, le conseil fixe les date, heure et lieu de son audition. Au moment et au lieu fixés, le conseil se réunit pour entendre la preuve. Le conseil a l'entière discrétion de réprimander, de condamner à une amende, de suspendre, de condamner à une amende et de suspendre la personne accusée, ou de l'expulser de l'Ordre, s'il est convaincu du bien-fondé de la plainte.

Réinstallation

42(3)

Le membre suspendu ou expulsé peut être réinstallé, peut réinscrit au registre et réintégré dans ses droits et privilèges sous le régime de la présente loi de la manière et selon les modalités que prescrit le conseil.

Comité de discipline

42(4)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le conseil peut constituer un comité de discipline, composé d'au moins trois membres de l'Ordre et dont le quorum est constitué de trois membres, afin de vérifier les faits qui font l'objet de la plainte. Le conseil peut modifier la constitution, la composition et le mandat du comité.

Attributions générales du comité de discipline

42(5)

Le comité de discipline se réunit à l'occasion pour traiter de ses affaires. Sous réserve des règles établies par le conseil, il peut régir la convocation, l'avis, l'endroit, la conduite et l'ajournement de ses réunions de même que la nomination d'un président, les procédures décisionnelles et, de manière générale, le traitement de ses affaires. Pourvu qu'il y ait quorum, le comité peut siéger malgré qu'un ou plusieurs sièges soient vacants. En cas de vacance, il peut nommer un membre de l'Ordre pour occuper ce siège jusqu'à la réunion suivante du conseil.

Attributions particulières du comité de discipline

42(6)

Le comité de discipline peut, de son propre chef ou à la demande de toute personne, faire enquête et disposer de la plainte formée contre un membre lorsqu'il est allégué, ou lorsque le comité a des motifs raisonnables de croire, que le membre s'est rendu coupable d'un des actes visés au paragraphe (1). La demande d'enquête formulée par le conseil est, par ailleurs, impérative.

Avis d'audience

42(7)

Avant de mener une enquête dans le cadre de la présente loi, le comité de discipline ou le conseil, selon le cas, doivent en donner avis à la personne qui fait l'objet de l'enquête. Lorsque l'enquête a pour origine une plainte, avis doit également être donné au plaignant. Une copie des accusations ou de la déclaration à l'origine de l'enquête doit faire partie de l'avis ou l'accompagner. L'avis doit préciser les date, heure et lieu de l'enquête. Il doit être signé par le président du comité de discipline ou par le secrétaire-trésorier.

Signification de l'avis

42(8)

L'avis visé au paragraphe (7) est signifié par courrier recommandé, dans une enveloppe adressée au destinataire, à l'adresse portée au registre annuel ou indiquée à la plainte au moins 15 jours avant la date de l'enquête du comité de discipline ou du conseil. La preuve d'envoi de l'avis ou du document constitue une preuve de signification.

Procédure par défaut

42(9)

Si le plaignant ou la personne qui fait l'objet de la plainte ne se présente pas, le comité de discipline ou le conseil peut, sur signification de l'avis mentionné au paragraphe (7) attestée par déclaration sous serment, déclaration solennelle ou déclaration de vive voix faite sous serment, disposer de l'enquête et, sans autre avis au plaignant ou à la personne concernée, faire rapport de ses conclusions ou prendre toute autre mesure autorisée par la présente loi.

Dépositions sous serment

42(10)

Les dépositions des témoins sont faites sous serment. Le président du comité de discipline ou du conseil, ou son substitut, est autorisé à recevoir le serment. Le droit au contre-interrogatoire et au réinterrogatoire est assuré, ainsi que celui de présenter une défense et une réplique. Toute partie à l'enquête a le droit d'être représentée par avocat.

Dossier d'enquête

42(11)

Le comité de discipline ou le conseil, selon le cas, doit conserver la preuve produite à l'enquête.

Rapport du comité de discipline

42(12)

Le comité de discipline fait rapport écrit au conseil de ses conclusions et de ses recommandations. Le conseil peut donner suite au rapport du comtié et donner les ordres qu'il considère justes à ce sujet.

Avis de décision

42(13)

Le conseil signifie un avis écrit de la décision à la personne concernée, aussitôt après l'avoir prise dans le cadre du présent article.

Exonération de responsabilité

42(14)

Le conseil, le comité de discipline et leurs membres respectifs sont exonérés de toute responsabilité personnelle à l'égard des actes accomplis de bonne foi et des ordres donnés ou exécutés en vertu des dispositions disciplinaires de la présente loi.

Règles relatives aux plaintes

42(15)

Le conseil, ou le comité de discipline avec le concours du conseil, peut établir des règles compatibles avec la présente loi concernant le dépot des plaintes ainsi que l'audition et la disposition des questions faisant l'objet de plaintes en vertu des dispositions disciplinaires de la présente loi.

Témoignage

43

La personne qui fait l'objet d'une plainte, le plaignant et le conseil peuvent obtenir du registraire de la Cour du Banc de la Reine une assignation à témoigner ou à produire afin que des témoins comparraissent devant le conseil ou le comité de discipline lors de l'audition de la plainte.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

44(1)

Le membre réprimandé, condamné à une amende, suspendu, condamné à une amende et suspendu, ou enfin expulsé peut, dans les 30 jours de la signification de l'avis de la décision du conseil, en interjeter appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine. Le juge, sur audition de l'appel, peut confirmer, modifier ou casser la décision du conseil. Il peut également ordonner au conseil d'entendre à nouveau la plainte et, à cette fin, de recevoir et d'examiner la preuve qu'il indique. L'ordonnance du juge constitue un jugement du tribunal et lie l'Ordre.

Avis d'appel

44(2)

L'avis d'appel est signifié au président, au vice-président ou au secrétaire-trésorier de l'Ordre.

Copie des procédures

44(3)

Le secrétaire-trésorier doit, à la demande de toute personne désirant faire appel, fournir à celle-ci une copie certifiée conforme des procédures, des rapports, des ordonnances et des documents par-devant le comité de discipline et le conseil, qui ont rapport à la question dont appel.

Appel à la Cour d'appel

44(4)

Toute partie à un appel peut, avec l'autorisation de la Cour d'appel, interjeter appel auprès de celle-ci. La demande d'autorisation d'en appeler est présentée dans les 30 jours de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine.

Adjudication des dépens

44(5)

Dans le cadre d'un appel interjeté aux termes du présent article, un juge de la Cour du Banc de la Reine ou la Cour d'appel, selon le cas, peut par ordonnance adjuger les dépens de la cause.

Exercice de la profession en cours d'appel

44(6)

Le membre suspendu ou expulsé ne peut exercer la profession d'arpenteur-géomètre, pendant l'appel interjeté aux termes du présent article.

Stagiaire

45

Les articles 42, 43 et 44 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux plaintes déposées contre les stagiaires et les candidats au permis d'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre.

Mauvaise conduite des membres

46(1)

Est coupable de mauvaise conduite dans l'exercice des devoirs de sa charge et s'expose aux procédures prévues à l'article 42 en plus d'engager sa responsabilité du fait de sa conduite le membre qui, selon le cas :

a) utilise ou tolère que son nom soit utilisé par une personne qui n'est pas membre de l'Ordre de manière à laisser entendre que cette personne est habilitée à exercer la profession d'arpenteur-géomètre alors qu'elle ne l'est pas;

b) commet un acte ou utilise des moyens ou du matériel afin de permettre à une personne non qualifiée d'exercer la profession d'arpenteur-géomètre;

c) commet un acte visant à laisser entendre qu'une personne non qualifiée est un arpenteur-géomètre ou est autorisé à exercer à ce titre;

d) certifie un plan d'arpentage dont il n'a pas supervisé personnellement la confection;

e) établit un faux certificat de stage alors que ce stage n'a pas été réellement réalisé de la manière prescrite par la présente loi;

f) agit sciemment à titre de mandataire professionnel d'une personne qui n'est pas dûment qualifiée pour exercer la profession d'arpenteur-géomètre.

Travaux réalisés par les stagiaires

46(2)

Le paragraphe (1) n'empêche pas le membre de permettre à ses stagiaires d'accomplir pour son compte, en son nom et sous sa supervision des travaux qu'ils sont capables de réaliser. Le membre est toutefois responsable des dommages causés par les stagiaires ou qui résultent d'un manque de connaissance ou d'habileté de leur part.

Paiement des frais résultant des plaintes frivoles

47

Le conseil peut ordonner que soient versés des fonds à sa disposition les frais qu'il juge approprié de payer à la personne qui a fait l'objet d'une plainte finalement jugée frivole ou vexatoire.

REGISTRE ANNUEL

Tenue d'un registre annuel des membres

48(1)

Le secrétaire-trésorier doit annuellement, sous la direction du conseil, tenir disponible pour inspection gratuite à son bureau un registre exact des noms de toutes les personnes apparaissant au registre général le troisième mercredi de janvier de chaque année et dont les cotisations ne sont pas arriérées. Le registre donne les noms patronymiques en ordre alphabétique, indique les lieux de résidence ou l'adresse postale des personnes y inscrites et est rédigé selon la formule J ci-jointe.

Registre annuel des arpenteurs-géomètres

48(2)

Le registre est appelé "registre annuel des arpenteurs-géomètres". Il est mis à jour au besoin.

Valeur probante des copies du registre

48(3)

La copie du registre tel qu'il existe à un moment donné, certifiée conforme par le secrétaire-trésorier sous le sceau de l'Ordre, constitue une preuve admissible auprès des tribunaux, des bureaux des titres fonciers, des magistrats, des conseils municipaux et des autres personnes que les personnes y mentionnées sont inscrites et sont des arpenteurs-géomètres dûment autorisés.

Fourniture de copies du registre

48(4)

Le secrétaire-trésorier donne ou envoie gratuitement sous pli affranchi à quiconque en fait la demande une copie certifiée conforme du registre. Au plus tard le 1er mars de chaque année, il envoie par courrier affranchi à chaque bureau et à chaque greffier municipal dont l'adresse est connue copie du registre mise à jour et certifiée conforme.

Copies certifiées conformes

48(5)

Dans le cas des personnes dont le nom n'apparaît pas à de telles copies, une copie de l'inscription de leur nom dans le registre, certifiée conforme de la main du secrétaire-trésorier, constitue une preuve que ces personnes sont inscrites et sont des arpenteurs-géomètres dûment autorisés en vertu de la présente loi.

COTISATIONS

Cotisations annuelles

49

Chaque arpenteur-géomètre du Manitoba verse au secrétaire-trésorier ou à son délégué la cotisation annuelle prescrite par l'Ordre à l'assemblée annuelle précédente. La cotisation est payable au plus tard le premier mardi de janvier ou le deuxième mardi de janvier si le 1er janvier tombe un mardi.

Défaut de paiement des cotisations

50

Le membre de l'Ordre qui omet ou néglige de payer ses cotisations annuelles à l'Ordre perd les droits et les privilèges qui lui sont conférés aux termes de la présente loi, pour la période pendant laquelle dure l'omission ou la négligence. Son nom est alors radié du registre. Le membre défaillant est en outre passible des peines prévues à la présente loi pour l'exercice sans qualification de la profession.

Autres droits

51

L'Ordre peut, par règlement administratif, prescrit des droits au titre des services fournis, des questions traitées et des choses faites par l'Ordre, et pour lesquel aucun droit n'est prescrit par la présente loi.

Recouvrement des cotisations

52

Les cotisations et les droits payables aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés au titre de dettes ordinaires exigibles par l'Ordre.

Exonération des cotisations

53

L'Ordre peut, par règlement administratif, exonérer du paiement de la cotisation annuelle les arpenteurs-géomètres inscrits qui ont été membres en règle de l'Ordre pendant au moins 35 ans.

INTERDICTIONS ET PEINES

Peine relative à l'exercice non autorisé de la profession

54(1)

Il est interdit à quiconque n'est pas dûment autorisé à exercer la profession d'arpenteur-géomètre sous le régime de la présente loi d'agir à ce titre dans la province, à moins de le faire à l'égard des terres fédérales. Cet exercice non autorisé est sanctionné d'une peine de 500 $.

Exercice illicite de la profession

54(2)

Il est interdit à une personne admise et inscrite mais qui n'a pas payé à l'Ordre des cotisations ou des droits imposés ou autorisés par la présente loi de pratiquer ou de prétendre pratiquer la profession d'arpenteur-géomètre contre rémunération, dans l'espoir d'une récompense ou dans son intérêt personnel. Quiconque enfreint cette interdiction s'expose à une peine de 100 $ pour chaque infraction et, à défaut du paiement, à une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois. Le contrevenant ne peut recouvrer devant un tribunal aucun honoraire au titre des services rendus.

Preuve

54(3)

Le certificat du secrétaire-trésorier, donné sous le sceau de l'Ordre, est une preuve concluante de l'absence d'inscription, d'adhésion ou de paiement de cotisation ou droit, selon le cas.

Utilisation du titre ou du sigle

55(1)

Nul ne peut prendre ou utiliser le titre d'arpenteur-géomètre du Manitoba, que ce soit seul ou en combinaison avec d'autres mots, ou le sigle "A.G.M.", non plus que tout nom, titre ou description laissant entendre une inscription ou une autorisation d'agir à titre d'arpenteur-géomètre sous le régime de la présente loi à moins d'être inscrit conformément à la présente loi.

Peine

55(2)

Quiconque prend ou utilise le nom, le sigle, le titre ou la description ci-haut visés sans être inscrit sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende de 50$ pour la première infraction et de 100$ pour chaque infraction ultérieure.

Enregistrement de plans

56

Le registraire ou le registraire de district ne peut accepter de plans d'arpentage relatifs aux biens-fonds de la province qui ne soient pas signés par un arpenteur-géomètre du Manitoba dûment autorisé. Le présent article ne s'applique toutefois pas aux plans ou aux levés relatifs aux biens-fonds appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

Infraction et peine pour entrave

57(1)

Quiconque interrompt, moleste ou entrave, dans la province, un arpenteur-géomètre du Manitoba ou son assistant dûment autorisé dans l'exercice de leurs fonctions commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 50 $, une peine d'emprisonnement maximale de deux mois ou les deux peines concurremment.

Caractère non exclusif des recours

57(2)

Le paragraphe ( l) ne porte pas atteinte aux recours civils que l'arpenteur-géomètre ou toute autre personne peuvent avoir contre l'auteur de l'infraction au titre des dommages occasionnés par l'infraction.

Infraction et peine

58(1)

Quiconque dégrade, modifie ou déplace, sciemment ou délibérément, un monticule, un repère, un poteau ou une borne-signal placé à la limite, à la démarcation ou à l'angle d'un township, d'une section, d'une subdivision légale, d'un lot ou d'une parcelle au Manitoba sous la supervision ou sous les ordres d'un arpenteur-géomètre du Manitoba ou d'un arpenteur fédéral sous le régime de la Loi sur l'arpentage des terres fédérales (Canada) commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 100 $, une peine d'emprisonnement maximale de trois mois ou les deux peines concurremment.

Caractère non exclusif des recours

58(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux recours civils que quiconque peut avoir contre l'auteur de l'infraction au titre des dommages occasionnés par l'infraction.

Enlèvement provisoire de repères

58(3)

La présente loi n'empêche pas l'arpenteur-géomètre du Manitoba, l'arpenteur fédéral, ou leur assistant dûment autorisé, d'enlever dans l'exercice de leurs fonctions des poteaux et d'autres repères d'arpentage lorsque cela est nécessaire. Ils doivent toutefois les remettre soigneusement à leur position initiale ou les remplacer.

ATTRIBUTIONS DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

Droit de pénétrer sur les biens-fonds

59(1)

L'arpenteur-géomètre du Manitoba et son assistant dûment autorisé peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, arpenter, mesurer et vérifier les tenants et aboutissants de toute ligne ou limite. A cette fin, ils peuvent pénétrer sur les biens-fonds de quiconque à condition de ne causer aucun dommage réel à la propriété.

Droit d'accès

59(2)

Aux fins de recueillir les mesures ou d'obtenir un point de vue nécessaire à l'exercice approprié et satisfaisant de ses fonctions, l'arpenteur-géomètre du Manitoba et son assistant dûment autorisé peuvent pénétrer sur tout bien-fonds ou dans tout bâtiment, mine ou construction au moment qui convienne à la personne qui en est en possession légitime.

Ordonnance judiciaire

59(3)

L'arpenteur-géomètre du Manitoba ou son assistant dûment autorisé qui est entravé dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par les paragraphes (1) et (2) peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une ordonnance aux fins de faire cesser l'entrave. Le juge rend alors l'ordonnance qui lui semble juste.

Pouvoir d'exiger certains renseignements

60

Si l'arpenteur-géomètre a des doutes à l'égard de l'angle, de la démarcation ou de la limite véritables du township, de la section, du lot, de la parcelle ou de la bande de terrain qu'il arpente, et qu'il a des motifs de croire qu'une personne a en sa possession des renseignements importants à ce sujet, ou des documents, des plans ou des écrits qui indiquent la position véritable de l'angle, de la démarcation ou de la limite en question, il peut demander à un juge de paix la délivrance d'une assignation lorsque la personne refuse de témoigner devant l'arpenteur-géomètre ou de produire devant lui les documents, les plans ou les écrits. La demande est appuyée d'un affidavit fait devant le juge de paix portant énoncé du fondement de la demande. Le juge de paix peut faire droit à la demande et délivrer l'assignation.

Signification de l'assignation

61

L'assignation est signifiée par remise d'une copie à la partie assignée ou, à sa résidence, entre les mains d'un adulte, et par production de l'original à l'une ou à l'autre, selon le cas.

Peine pour non déférence à l'assignation

62

Au cas de défaut de la partie assignée de comparaître devant l'arpenteur-géomètre à la date et au lieu spécifiés à l'assignation, de produire les documents, les plans ou les écrits y visés, ou de fournir les preuves ou les renseignements qu'elle a en sa possession à l'égard de la démarcation ou de la limite en question, les dépenses raisonnables lui ayant été remboursées ou un tel remboursement lui ayant été offert, le juge de paix peut lancer un mandat d'amener et la partie assignée encourt une amende d'au plus 50 $, une peine d'emprisonnement d'au plus un mois, ou les deux peines concurremment.

FONDS DE L'ORDRE

Dévolution du produit des amendes, des cotisations et des droits

63

Le produit des amendes, des cotisations, des droits et des pénalités qu'impose la présente loi est dévolu à l'Ordre.

Réception de fonds par le secrétaire-trésorier

64(1)

Les sommes de toute provenance, notamment des cotisations et des droits, sont versées au secrétaire-trésorier de l'Ordre qui les affecte aux dépenses d'application de la présente loi, notamment aux dépenses d'inscription, conformément aux règlements que prend le conseil.

Placement des fonds excédentaires

64(2)

Le conseil peut consacrer les fonds de l'Ordre qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux fins de celui-ci aux titres et aux placements autorisés aux fiduciaires par la Loi sur les fiduciaires. Les fruits produits par ces placements s'ajoutent aux revenus de l'Ordre et en font partie intégrante.

Investissements immobiliers

64(3)

L'Ordre peut également utiliser ses fonds excédentaires ou son capital investi pour la location ou l'achat de biens-fonds et de locaux, pour la construction de locaux destinés à servir de bureaux, de salles d'examen, de salles de conférence, de bibliothèques, ou pour toute fin publique reliée à l'arpentage.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Procédure d'envoi des avis et des documents

65(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les avis et les documents qui sont envoyés aux fins de la présente loi peuvent l'être par courrier. Ils sont réputés avoir été reçus au moment où ils auraient normalement été livrés par le courrier ordinaire. La preuve que l'enveloppe contenant l'avis ou le document a été affranchi et correctement adressé et posté constitue une preuve suffisante de l'envoi.

Envoi d'avis aux conseils municipaux

65(2)

Les avis et les documents peuvent être écrits ou imprimés, ou encore partie écrits, partie imprimés. Lorsqu'ils ont pour destinataire un conseil municipal ou une autre autorité, ils sont réputés être correctement adressés s'ils le sont au conseil ou à l'autorité, ou encore à un de leur dirigeant, à leur principal établissement respectif. Lorsqu'ils sont envoyés à une personne inscrite sous le régime de la présente loi, ils sont réputés être correctement adressés s'ils le sont à l'adresse portée au registre de l'Ordre.

Valeur probante du certificat du secrétaire-trésorier

66

Aux fins des procédures judiciaires intentées sous le régime de la présente loi, le certificat du secrétaire-trésorier revêtu du sceau de l'Ordre fait preuve prima facie des faits qui y sont mentionnés ou de tout autre acte, procédure, règlement administratif ou règlement de l'Ordre.

Entité habilitée à poursuivre

67

Toute personne peut se porter poursuivant ou plaignant aux termes de la présente loi.

Réception des serments

68

Le serment, l'affidavit et la déclaration imposés ou autorisés par la présente loi sont reçus par la personne habilitée à ce faire par la Loi sur la preuve au Manitoba.

ANNEXE

FORMULE A

(Article 16)

SERMENT DE L'EXAMINATEUR

Je soussigné, A.B., d , nommé membre du comité des examens pour l'examen des candidats dans le cadre de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, jure solennellement (ou selon le cas, affirme solennellement) que je m'acquitterai des devoirs de ma charge dans le respect du droit et de manière impartiale. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre la dernière phrase s'il s'agit d'une affirmation solennelle). Assermenté (ou déclaré solennellement) devant moi à ,1e 19 .

A.B.

Commissaire à l'assermentation (ou selon le cas)

FORMULE B

(Article 21)

CONVENTION DE STAGE

Convention de stage conclue le 19 , entre A.B., arpenteur-géomètre, C.D. et E.F., enfant ou pupille de C.D. qui constate ce qui suit :

E.F., de son plein gré et avec le consentement de C.D., s'engage par la présente convention envers A.B., en sa qualité d'arpenteur-géomètre du Manitoba, à le servir à titre de stagiaire à compter de la date de la présente convention et pour années, ce jusqu'à complètement de ladite période. C.D. s'engage par la présente pour lui-même et pour ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires et ses administrateurs, envers A.B., ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs et ses ayants droit, à ce que E.F. serve fidèlement et diligemment, avec toute sa capacité A.B. en tant que stagiaire dans l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre du Manitoba qu'exerce actuellement A.B., et à ce qu'il continue de le faire jusqu'à la fin du stage. Il s'engage également à ce que E.F., pendant son stage, n'annulle, n'oblitère, n'endommage, n'abîme, ne détruise, ne gaspille, ne s'approprie, ne dépense ou ne s'empare des livres, des papiers, des écrits, des documents, des cartes, des plans, des maquettes, des dessins, des instruments, des notes prises sur le terrain, des sommes, des biens personnels et d'autres biens de A.B., de ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants non plus que ceux de ses employeurs. Au cas où E.F. contreviendrait à cette dernière clause ou si A.B., ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs ou ses ayants droit devaient subir une perte ou un dommage du fait de la mauvaise conduite, de la négligence ou du comportement inapproprié de E.F., C.D., ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires et ses administrateurs s'engagent à indemniser A.B., ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs ou ses ayants droit en procédant à une remise en état ou à un remboursement. De plus, E. F. s'engage à garder le secret sur toute question relative aux activités et à la profession de A.B. et à être sincère et fidèle à A.B. pendant tout son stage et en toute chose. Il s'engage en outre à restituer à A.B. les sommes qu'il reçoit, qu'elles appartiennent à A.B. ou qu'il les reçoivent sur ordre de A.B.. Il doit rendre fidèlement compte à A.B. de ses faits et gestes professionnels ou d'affaires sans fraude ni retard, au moment et aussi souvent que l'exige A.B.. Il doit exécuter sur le champ et avec bonne volonté les ordres licites et raisonnable. Il ne doit pas s'absenter de son travail chez A.B. pendant son stage à moins qu'il n'en reçoive l'autorisation préalable. Pendant son stage, il doit également se conduire avec diligence, honnêteté et sobriété. E.F. s'engage personnellement auprès de A.B., ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs et ses ayants droit à ce que E.F. serve A.B. diligemment et honnêtement tout au long de son stage comme un stagiaire fidèle doit le faire en tout et de la manière précisée plus haut.

En contrepartie et pour un dollar de monnaie légale donné par C.D. à A.B. au plus tard lors de la conclusion et de la livraison des présentes, la réception des présentes étant ici-même reconnue, A.B. en son nom, en celui de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires et administrateurs s'engage auprès de C.D., de ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires et ses administrateurs à prendre E.F. comme stagiaire et à lui enseigner ou lui faire enseigner de la meilleure manière et selon les meilleurs moyens qui lui sont accessibles ou permis ce que E.F. doit apprendre dans le cadre du cours prescrit par la Loi sur les arpenteurs-géomètres dans l'art, l'exercice et la profession d'arpenteur-géomètre du Manitoba et notamment des opérations de relevés pratiques et l'utilisation d'instruments. A.B. s'engage à exercer sa profession pendant tout le stage et également à fournir à E.F. des sommes relatives aux dépenses nécessaires et raisonnables encourues par E.F. dans le cadre de ses activités pour A.B. A.B. s'engage également à donner à E.F. à la fin de son stage le certificat de stage exigé par la Loi sur les arpenteurs-géomètres. Il s'engage enfin à prendre tous les moyens à la demande et aux frais de C.D. ou E.F. pour faire en sorte que E.F. soit admis à se présenter en examen devant le comité des examens pour le permis d'exercice la profession d'arpenteur-géomètre du Manitoba, pourvu que E.F. ait bien, fidèlement et diligemment accompli son stage.

Pour la bonne exécution de toutes les engagements et des stipulations mentionnés plus haut selon leur esprit et leur signification, A.B. et C.D. s'engagent pour eux-mêmes, pour leurs héritiers, leurs exécuteurs testamentaires et leurs administrateurs envers l'autre partie, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs et ses ayants droit et conviennent d'une clause de pénalité de cent(s) dollars.

En foi de quoi les parties à la convention ont signé et apposé leur sceau à la date ci-haut mentionnée.

A.B. (A.G.)

C.D.

E.F.

Signé, scellé et délivré en la présence de témoin

Note - Dans le cas d'un stagiaire de 18 ans révolus, le parent ou tuteur n'est pas obligé d'être partie à la convention.

FORMULE C

(Article 23)

TRANSFERT DE STAGE

Fait le 19 .

ENTRE :

A.B., d d , province du Manitoba, arpenteur-géomètre du Manitoba inscrit (ci-

après appelé le responsable précédent)

ET

C.D., d d , province du Manitoba, arpenteur-géomètre inscrit (ci-après appelé le nouveau responsable)

ET

E.F., d d , province du Manitoba, un arpenteur-géomètre stagiaire (ci-après appelé le stagiaire)

IL EST CONSTATÉ QU'attendu que par convention de stage conclue le 19 , le stagiaire s'est engagé envers le responsable précédent à le servir comme stagiaire à compter de la date ci-dessus mentionnée pour une période de années;

attendu que (inscrire ici les raisons du transfert);

attendu que les parties soussignées ont convenu du transfert de la convention de stage du responsable précédent au nouveau responsable;

LES PARTIES CONVIENNENT de ce qui suit :

1. Le responsable précédent transfère et cède au nouveau responsable la convention de stage et tous les droits et devoirs qui s'y rattachent.

2. Le nouveau responsable en tant qu'arpenteur-géomètre du Manitoba en exercice accepte par les présentes le stagiaire sous le régime de la convention de stage et assume les engagements du responsable précédent tel qu'il résulte de la convention de stage.

3. Le stagiaire consent par les présentes au transfert de sa convention de stage et libère le responsable précédent des engagements et responsabilités qu'il avait contractés envers lui en vertu de la convention de stage.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé et scellé les présentes le (inscrire la date indiquée au début de la formule).

A.B.

C.D.

E.F.

SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ

en présence de (témoin)

FORMULE D

(Article 21)

CERTIFICAT DE STAGE

Je soussigné, A.B., d d , au Manitoba, arpenteur-géomètre du Manitoba certifie par les présentes que C.D., d d , au Manitoba, a normalement et fidèlement effectué son stage auprès de moi aux termes d'une convention de stage dans le cadre de la Loi sur les arpenteurs-géomètres et ce du 19 au 19 , et que pendant cette période il a exercé avec moi sur le terrain pendant au moins années, et qu'enfin C.D. s'est toujours conduit avec diligence, honnêteté et sobriété pendant sa période de stage.

Signé de ma main à , au Manitoba, le 19 .

A.B.

A.G.M.

FORMULE E

(Article 28)

PERMIS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE DU MANITOBA

Les présentes certifient que A.B., d , a passé avec succès son examen devant le comité des examens et a été jugé qualifié pour l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre du Manitoba. Il s'est conformé à toutes les exigences de la loi à cet égard. Ce pourquoi, A.B. est par les présentes légalement admis à l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre dans la province du Manitoba.

En foi de quoi nous, président et secrétaire-trésorier de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba et président du comité des examens, avons signé ce permis d'exercice et y avons apposé le sceau de l'Ordre. Fait à Winnipeg, dans la province du Manitoba, le 19 .

C.D., président

E.F., secrétaire-trésorier

(Sceau de l'Ordre)

G.H., président du comité des examens

FORMULE F

(Article 28)

CAUTION DE L'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

Par les présentes nous, A.B., arpenteur-géomètre du Manitoba, d , C.D., d et E.F., d , sommes conjointement et individuellement responsables envers Sa Majesté pour une somme de 1 000 $ à titre de pénalité afin que cette somme soit effectivement versée à Sa Majesté, à ses héritiers et successeurs. Aux fins de ce paiement, nous nous engageons formellement par les présentes tant nous-mêmes que nos héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs.

Revêtu de nos sceaux respectifs le 19 .

Si A.B. exécute bien et fidèlement les devoirs pertinents à sa charge d'arpenteur-géomètre du Manitoba, charge pour laquelle il a reçu un permis d'exercice, et qu'il ne commet d'aucune manière un acte de mauvaise conduite dans l'exercice des devoirs de sa charge et, ce faisant, qu'il ne cause aucun dommage à quiconque partie ou intéressé à une procédure légale menée ou survenant directement ou indirectement du fait de l'exercice des devoirs de sa charge, la présente caution est nulle et non avenue. En cas contraire, elle est exécutoire.

A.B. (A.G.)

C.D. (A.G.)

E.F. (A.G.)

Signé et scellé en la présence de

Témoin.

AFFIDAVIT DES GARANTS AU CAUTIONNEMENT

Province du Manitoba

Nous soussignés, C.D., ,d ,etE.F., d (nom, profession, adresse), garants susmentionnés à la caution de A.B., au titre d'arpenteur-géomètre du Manitoba, jurons solennellement (ou affirmons solennellement, selon le cas) ce qui suit :

Nous, C.D. et E.F., déclarons respectivement posséder des biens personnels et réels situé dans la province du Manitoba et dont la valeur réelle est d'au moins 1 000 $ au delà des privilèges et charges qui les grèvent, au delà des exemptions auxquelles j'ai droit et au delà du paiement de mes dettes.

C.D.

E.F.

Juré solennellement ou affirmé solennellement devant moi à ,1e 19 .

Commissaire à l'assermentation (ou selon le cas)

FORMULE G

(Article 28)

SERMENT D'ALLÉGEANCE

Je soussigné, A.B., jure solennellement (ou affirme solennellement, selon le cas) que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II, ses héritiers et successeurs, conformément à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre la dernière phrase s'il s'agit d'une affirmation solennelle).

A.B.

Juré solennellement (ou affirme solennellement) devant moi, , à , le 19.

Commissaire à l'assermentation (ou selon le cas).

FORMULE H

(Article 28)

SERMENT PROFESSIONNEL DE L'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

Je soussigné, A.B., jure solennellement (ou affirme solennellement, selon le cas) que je m'acquitterai fidèlement des devoirs de ma charge d'arpenteur-géomètre du Manitoba, conformément à la loi et de manière impartiale. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre la dernière phrase s'il s'agit d'une déclaration solennelle).

A.B.

Juré solennellement (ou affirme solennellement) devant moi à le 19 .

Commissaire à l'assermentation (ou selon le cas).

FORMULE I

(Article 34)

DISPOSITION DU REGISTRE

Nom Résidence Autres Date Date Date du Remarques ou adresse qualifications d'admission de cessation décès

postale professionnelles d'exercice

FORMULE J

(Article 48)

REGISTRE ANNUEL DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

Nom Résidence Autres Remarques ou adresse qualifications

postale professionnelles