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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Commission de contrôle du lac des Bois
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. L30

Loi sur la Commission de contrôle du lac des Bois

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation de la Commission

1(1)

Est prorogée la Commission de contrôle du lac des Bois (ci-après dénommée "la Commission"), composée de quatre commissaires et d'un commissaire suppléant pour chacun d'entre eux; un commissaire ainsi qu'un commissaire suppléant sont nommés par le gouverneur général en conseil, deux commissaires ainsi que deux commissaires suppléants sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'Ontario et un commissaire ainsi qu'un commissaire suppléant sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba.

Qualités requises

1(2)

Nul ne peut être nommé commissaire s'il n'est pas ingénieur.

Vote par les commissaires suppléants

1(3)

Un commissaire suppléant peut siéger et voter à titre de commissaire seulement en l'absence du commissaire à l'égard duquel il a été nommé suppléant.

Occupation du poste

1(4)

Chaque commissaire occupe sa charge à titre amovible.

Vacance

1(5)

Toute vacance au sein de la Commission est remplie par l'autorité qui a fait la nomination précédente au poste en question.

Pouvoirs et fonctions de la Commission

2(1)

La Commission assure chaque fois et en tout temps le débit le plus sûr et l'emploi le plus avantageux et le plus utile :

a) des eaux de la rivière Winnipeg;

b) de la rivière des Anglais.

À ces fins, la Commission peut :

c) régulariser et contrôler l'écoulement des eaux du lac des Bois de manière à maintenir le niveau de ce lac entre les cotes que la Commission mixte internationale a recommandées dans son rapport final du 12 juin 1917, ou entre les cotes dont peuvent convenir les État-Unis et le Canada;

d) régulariser et contrôler l'écoulement des eaux du lac Seul de manière à maintenir le niveau de ce lac entre les cotes que la Commission peut recommander, et qui sont approuvées par le gouverneur général en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil de l'Ontario et le lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba;

e) régulariser et contrôler le débit des eaux dans le lac Seul, à travers les ouvrages de dérivation du lac Saint-Joseph, quand le niveau du lac Seul s'élève au-dessus des cotes suivantes :

(i) 1 169 pieds durant les mois de janvier et juin,

(ii) 1 168 pieds durant les mois de février, mars, avril et mai,

(iii) 1 170 pieds durant les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, ou au-dessus des cotes plus élevées que la Commission autorise à l'occasion;

f) régulariser et contrôler le débit des eaux de la rivière Winnipeg entre la jonction de cette rivière avec la rivière des Anglais et le lac des Bois, ainsi que le débit des eaux de la rivière des Anglais entre la jonction de cette rivière avec la rivière Winnipeg et le lac Seul;

g) régulariser et contrôler le niveau et le débit des autres eaux de l'aire d'alimentation de la rivière Winnipeg que le gouverneur général en conseil et les lieutenants-gouverneurs en conseil mentionnés au paragraphe 1(1) conviennent de placer sous la juridiction de la Commission.

Définition des cotes

2(2)

Les cotes mentionnées au paragraphe (1) sont, dans chaque cas, des cotes au-dessus du niveau de la mer (levés géodésiques du Canada; ajustement antérieur à celui de 1923). Désigné comme repère de nivellement à couronne de laiton numéro 988-A, cote 1183.075.

Réserve

2(3)

Le paragraphe (1) n'autorise pas le contrôle et l'exploitation des barrages et ouvrages régulateurs s'étendant au-delà de la frontière internationale, ainsi que du barrage et des ouvrages régulateurs en travers du chenal canadien à Kettle-Falls.

Infraction et peine

3(1)

Toute personne qui contrevient ou refuse d'obéir à une ordonnance de la Commission, ou en empêche l'exécution, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines. La personne se rend également passible d'une autre peine n'excédant pas 500 $ pour chaque jour au cours duquel se continue ou se répète l'infraction.

Autres recours maintenus

3(2)

Une poursuite pour infraction au paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher l'introduction de toute autre procédure en vue de l'exécution d'une ordonnance de la Commission.

Pouvoir d'exécution

4(1)

La Commission possède les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement efficace des fonctions que lui confère la présente loi ou une loi adoptée par le Parlement du Canada ou par la Législature de l'Ontario.

Dépôt au tribunal

4(2)

Toute ordonnance rendue par la Commission peut être déposée au bureau du registraire de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba situé à Winnipeg. Dès son dépôt elle est réputée être un jugement ou une ordonnance de ce tribunal et elle est exécutable au même titre.

Refus d'obéir à une ordonnance de la Commission

5(1)

Lorsqu'une personne néglige ou refuse d'obéir à une ordonnance de la Commission qui, dans la semaine où elle est rendue, est déposée conformément au paragraphe 4(2), la Commission peut, en plus de tout recours prévu par la présente loi :

a) pénétrer dans les locaux et prendre complètement ou partiellement possession des moulins, barrages, établissements, usines, machines, biens-fonds, eaux ou lieux possédés ou exploités par cette personne;

b) accomplir les actes qu'elle juge nécessaires à l'exécution régulière de l'ordonnance;

c) garder la possession et le contrôle de ces moulins, barrages, établissements, usines, machines, biens-fonds, eaux ou lieux pendant la période qu'elle juge nécessaire à cette fin.

Recouvrement des frais

5(2)

Les frais engagés par la Commission en vertu du paragraphe (1) constituent des créances de la Commission que celle-ci peut recouvrer de la personne qui néglige ou refuse d'obéir à l'ordonnance devant tout tribunal compétent.

Personnel

6(1)

La Commission peut nommer les inspecteurs et autres dirigeants et employés nécessaires à l'application de la présente loi ou elle peut assigner à une personne qui travaille pour Sa Majesté du chef du Canada, de l'Ontario ou du Manitoba, avec l'approbation du ministre de la Couronne qui emploie la personne, les pouvoirs et les fonctions nécessaires à l'application efficace de la présente loi. Toutefois, la personne ainsi nommée ou à qui des pouvoirs ou fonctions sont assignés n'est pas fonctionnaire pour autant.

Pouvoirs des inspecteurs

6(2)

Tout inspecteur ou autre dirigeant ou employé que la Commission a autorisé à ce faire, peut pénétrer sur les biens-fonds donnant sur les eaux mentionnées à l'article 2 ou dans les usines ou établissements aménagés ou construits sur ces eaux, ou aménagés ou construits de façon à les utiliser, à les contrôler ou à les détourner et il peut y faire tout mesurage et accomplir tout acte qu'il juge nécessaires pour que la Commission soit renseignée sur leur utilisation, leur contrôle ou leur détournement par la personne possédant ou contrôlant ces biens-fonds, ces usines ou ces établissements.

Infraction et peine

6(3)

Quiconque nuit à un inspecteur, un dirigeant ou un employé de la Commission dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application du paragraphe (2) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des peines prévues à l'article 3.

Immunité

7

La Commission, ses commissaires, ses commissaires suppléants, ses inspecteurs, ses dirigeants et ses employés sont soustraits aux poursuites intentées en raison des actes qu'ils ont accomplis sous le régime de la présente loi.

Paiements des dépenses

8

Les dépenses de la Commission, y compris la rémunération des commissaires et des commissaires suppléants, sont payées sur les crédits que le Parlement du Canada, la Législature de l'Ontario et la Législature du Manitoba, respectivement, affectent annuellement à l'acquittement des frais engagés pour l'application de la présente loi, dans les proportions dont peuvent convenir le gouverneur général en conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil de l'Ontario et le lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba.

Règlements

9

Le gouverneur général en conseil et les lieutenants-gouverneurs en conseil respectifs mentionnés au paragraphe 1(1) peuvent prendre des règlements d'application qui, selon eux, sont compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ils peuvent notamment, par règlement, régir la procédure de la Commission, fixer son quorum et prendre des mesures concernant la manière dont ses ordonnances doivent être signées.