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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'exécution réciproque des jugements
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. J20

Loi sur l'exécution réciproque des jugements

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"créancier sur jugement" La personne qui a obtenu le jugement et s'entend également de ses exécuteurs testamentaires, de ses successeurs et de ses ayants-droit. ("judgment creditor")

"débiteur sur jugement" La personne contre laquelle le jugement a été rendu et s'entend également de toute personne contre laquelle il est exécutoire dans l'État où il a été rendu. ("judgment debtor")

"jugement" Jugement ou ordonnance que rend un tribunal dans une procédure civile, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui condamne au paiement d'une somme d'argent, et s'entend également :

a) d'une sentence prononcée dans une procédure d'arbitrage;

b) d'une sentence arbitrale ou une ordonnance condamnant au paiement d'une somme d'argent, autre qu'une sentence ordonnant le paiement d'une somme d'argent à titre d'amende ou de peine, rendue dans une procédure devant un tribunal du travail,

si la sentence ou l'ordonnance, conformément au droit en vigueur dans l'Etat où elle a été rendue, est devenue exécutoire de la même manière qu'un jugement prononcé par un tribunal de cet Etat. La présente définition exclut une ordonnance ou une décision d'un tribunal portant paiement d'une somme, à titre de pension alimentaire, par l'intimé nommé dans l'ordonnance au profit du requérant nommé, ainsi que les dispositions alimentaires d'une ordonnance déclarative de filiation. ("judgment")

"tribunal d'enregistrement" La Cour du Banc de la Reine. ("registering court")

"tribunal d'origine" Dans le cas d'un jugement, le tribunal qui l'a rendu. Dans le cas d'une sentence arbitrale ou d'une ordonnance rendue par un tribunal du travail, ce dernier. ("original court")

"tribunal du travail" Conseil, commission ou autre organisme créé en vertu d'une loi d'une législature, d'un parlement ou d'un congrès compétent à cette fin, lequel organisme a la compétence et le pouvoir de rendre des sentences arbitrales ou des ordonnances condamnant au paiement de sommes d'argent dans des litiges entre employeurs et employés. ("statutory authority")

Sens de "signification à personne"

2

L'expression "signification à personne" s'entend dans la présente loi de la délivrance réelle de l'acte de procédure, de l'avis ou du document à signifier à la personne à laquelle celui-ci doit être signifié. La signification ne perd pas son statut de signification à personne simplement parce qu'elle est effectuée en dehors de l'Etat du tribunal d'origine.

Demande d'enregistrement de jugement

3(1)

Lorsqu'un tribunal a rendu un jugement dans un État d'exécution réciproque, le créancier sur jugement peut, dans les six ans suivant la date du jugement, demander au tribunal d'enregistrement qu'il enregistre ledit jugement. Lorsqu'une telle demande lui est faite, le tribunal d'enregistrement peut ordonner l'enregistrement du jugement.

Demande ex parte

3(2)

Une ordonnance d'enregistrement, demandée en application de la présente loi, peut être rendue ex parte, lorsque le débiteur sur jugement :

a) a reçu signification à personne des actes de procédure de l'action originale;

b) bien qu'il n'ait pas reçu signification à personne, a comparu, a présenté une défense, a reconnu la compétence du tribunal d'origine ou s'est autrement soumis à l'autorité de celui-ci, et que, en vertu du droit en vigueur dans l'Etat où le jugement a été rendu, les droits d'appel de ce jugement sont épuisés, notamment par expiration du délai d'appel ou par rejet d'un appel.

Certificat du tribunal d'origine

3(3)

Lorsque le paragraphe (2) s'applique, la demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par le tribunal d'origine sous son sceau et signé de la main d'un juge ou du greffier de ce tribunal.

Forme du certificat

3(4)

Le certificat doit être consigné sur la formule figurant à l'annexe et les renseignements qu'il contient doivent être détaillés.

Avis de la demande dans les autres cas

3(5)

Lorsque le paragraphe (2) ne s'applique pas, un avis de la demande d'ordonnance, conforme aux règles ou suffisant de l'avis du juge, doit être donné au débiteur sur jugement.

Refus de l'enregistrement

3(6)

Le tribunal auquel une demande d'enregistrement est présentée doit refuser l'enregistrement, s'il conclut que, selon le cas :

a) le tribunal d'origine :

(i) n'avait pas compétence en vertu des règles de droit international privé du tribunal auquel la demande est présentée;

(ii) n'avait pas le pouvoir, en vertu du droit en vigueur dans l'État où le jugement a été rendu, soit de rendre une décision à l'égard de la cause d'action ou de la question qui fait l'objet du jugement, soit de rendre une décision à l'égard de la personne du débiteur sur jugement;

b) le débiteur sur jugement n'exploite pas une entreprise et ne réside pas ordinairement dans l'Etat du tribunal d'origine, d'une part, et n'a pas comparu volontairement ou ne s'est pas autrement soumis à l'autorité du tribunal pendant le procès, d'autre part;

c) le débiteur sur jugement qui était également défendeur dans l'action originale, n'a pas dûment reçu signification des actes de procédure provenant du tribunal d'origine et n'a pas comparu devant celui-ci, malgré le fait qu'il résidait ordinairement ou exploitait une entreprise dans l'État de ce tribunal ou qu'il avait accepté de se soumettre à son autorité;

d) le jugement a été obtenu au moyen d'actes frauduleux;

e) un appel est en instance ou le délai d'appel n'est pas expiré;

f) la cause d'action qui fait l'objet du jugement n'aurait pas été admise par le tribunal d'enregistrement pour des motifs d'ordre public ou pour tout autre motif de même nature;

g) le débiteur sur jugement pourrait opposer une défense valable si une action basée sur le jugement du tribunal d'origine était intentée.

Mode d'enregistrement

3(7)

L'enregistrement peut se faire par le dépôt de l'ordonnance et d'une ampliation ou d'une copie certifiée conforme du jugement auprès de l'auxiliaire compétent du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Le jugement est dès lors enregistré à titre de jugement de ce tribunal.

Enregistrement de certaines dispositions seulement

3(8)

Lorsque, sur demande d'enregistrement d'un jugement, le tribunal estime que le jugement a pour objet des questions différentes et que certaines dispositions du jugement sont d'une nature qui leur permettrait, si elles figuraient dans un jugement distinct, d'être dûment enregistrées en application de la présente loi, le jugement qui fait l'objet de la demande peut être enregistré à l'égard de ces dispositions mais non à l'égard des autres dispositions qu'il contient. Le tribunal peut déterminer celles des dispositions qui sont susceptibles d'être enregistrées et celles qui ne le sont pas.

Compétence pour délivrer un certificat

4

Lorsque le tribunal d'origine est un tribunal du Manitoba, il est compétent pour délivrer un certificat aux fins de l'enregistrement d'un jugement dans un État d'exécution réciproque.

Taux de change

5

Lorsque le jugement à enregistrer en application de la présente loi condamne au paiement d'une somme d'argent dont la valeur est exprimée en monnaie non canadienne, le conseiller-maître du tribunal d'enregistrement détermine l'équivalent de cette somme en monnaie canadienne en se servant du taux de change, en vigueur à la date du jugement du tribunal d'origine, qu'il obtient d'une succursale d'une banque. Le conseiller-maître certifie sur l'ordonnance d'enregistrement l'équivalent de la somme en monnaie canadienne et, dès l'enregistrement, le jugement est réputé un jugement condamnant au paiement du montant ainsi certifié.

Jugement dans une autre langue que l'anglais

6

Lorsque le jugement à enregistrer en application de la présente loi est rédigé dans une autre langue que l'anglais, le jugement, l'ampliation ou la copie certifiée conforme, selon le cas, doit être accompagné, pour l'application de la présente loi, d'une traduction en langue anglaise que le tribunal approuve et, suite à cette approbation, le jugement est réputé avoir été rédigé en anglais.

Effet de l'enregistrement

7

Lorsqu'un jugement est enregistré en application de la présente loi :

a) il est, dès la date de cet enregistrement, exécutoire au même titre qu'un jugement que le tribunal d'enregistrement aurait rendu ou enregistré, à cette date, dans une cause de son propre ressort, et des procédures peuvent être engagées relativement au jugement en conséquence; cependant, lorsque l'enregistrement se fait en vertu d'une ordonnance ex parte, aucune vente ou autre disposition d'un bien du débiteur sur jugement ne peut être faite en exécution du jugement avant l'expiration du délai fixé par l'alinéa 8(l)b) ou du délai supplémentaire que fixe le tribunal d'enregistrement;

b) le tribunal d'enregistrement jouit, à l'égard de ce jugement, du même droit de regard et de la même compétence dont il jouit à l'égard des jugements qu'il rend dans les causes de son propre ressort;

c) les frais raisonnables qu'entraîne directement ou indirectement l'enregistrement, y compris les frais d'obtention d'une ampliation ou d'une copie certifiée conforme provenant du tribunal d'origine et les frais de la demande d'enregistrement, sont recouvrables de la même manière que s'il s'agissait de sommes exigibles en vertu du jugement, si l'auxiliaire compétent du tribunal d'enregistrement taxe ces frais et certifie cette taxation sur l'ordonnance d'enregistrement.

Ordonnance ex parte

8(1)

Lorsque l'enregistrement se fait en vertu d'une ordonnance ex parte :

a) un avis en est signifié au débiteur sur jugement, dans le mois qui suit l'enregistrement ou dans tout délai supplémentaire que le tribunal d'enregistrement fixe, de la même façon que pour la signification d'un bref d'assignation ou d'un exposé de la demande;

b) le débiteur sur jugement dispose d'un délai d'un mois, après réception de l'avis de l'enregistrement, pour demander au tribunal l'annulation de l'enregistrement.

Décision du tribunal

8(2)

Le tribunal saisi d'une telle demande peut annuler l'enregistrement pour l'un des motifs mentionnés au paragraphe 3(6) et aux conditions qu'il juge opportunes.

Demande d'ordonnance de saisie-arrêt

9(1)

En présentant une demande en application de l'article 3 ou postérieurement, le demandeur peut également demander au tribunal d'enregistrement de rendre une ordonnance enjoignant la saisie, entre les mains d'une personne nommée dans la demande, des sommes que cette personne doit ou aura à payer au débiteur sur jugement.

Ordonnance de saisie-arrêt

9(2)

Un juge du tribunal d'enregistrement peut, sur examen de la demande d'enregistrement du jugement et du certificat du tribunal d'origine l'accompagnant et sur production de toute autre preuve qu'il peut exiger, rendre l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1), s'il considère que cela est opportun. L'ordonnance ainsi rendue est réputée être une ordonnance de saisie-arrêt avant jugement et elle est soumise aux règles du tribunal d'enregistrement à cet égard.

Règles

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règles concernant la pratique et la procédure, y compris les frais, applicables aux procédures prévues par la présente loi. Jusqu'à l'établissement de ces règles en application du présent article, les règles du tribunal d'enregistrement, y compris les règles applicables aux frais, s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Exercice des pouvoirs

11

Sous réserve des règles des tribunaux concernés, les juges des tribunaux auxquels la présente loi attribue des pouvoirs peuvent exercer ces pouvoirs.

États d'exécution réciproque

12(1)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil conclut qu'un État à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada adopte des dispositions semblables à celles de la présente loi afin de permettre l'exécution des jugements rendus au Manitoba sur son territoire, il peut, par décret, le déclarer État d'exécution réciproque.

Révocation du décret

12(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer tout décret pris en vertu du paragraphe (1) et l'État visé par ce décret cesse immédiatement, pour l'application de la présente loi, d'être un État d'exécution réciproque.

Clause de sauvegarde

13

La présente loi n'a pas pour effet de priver un créancier sur jugement du droit d'intenter une action basée sur son jugement ou sur la cause d'action originale :

a) après avoir intenté des procédures en vertu de la présente loi;

b) au lieu de procédures en vertu de la présente loi.

Le fait d'intenter des procédures en vertu de la présente loi, que le jugement soit ou non enregistré, ne prive pas un créancier sur jugement du droit d'intenter une action basée sur le jugement ou sur la cause d'action originale.

Interprétation

14

La présente loi doit être interprétée de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.

Effet de l'abrogation de la loi antérieure

15

L'abrogation de la loi intitulée "Reciprocal Enforcement of Judgments Act", chapitre 221 des " Revised Statutes" de 1954, prévue au chapitre 30 des "Statutes of Manitoba" de 1961 (1re session), ne porte pas atteinte à la validité des jugements enregistrés en application de la loi abrogée. Ces jugements sont réputés avoir été enregistrés en application de la présente loi.

ANNEXE

Loi sur l'exécution réciproque des jugements de la province du Manitoba

CERTIFICAT

CANADA

PROVINCE D

(ou selon le cas)

À tous ceux à qui les présentes parviennent, SALUT :

Il est certifié par les présentes que Faction n° a été inscrite au rôle du tribunal (de la Cour) de à , devant Monsieur le juge , juge de paix (ou juge) dudit tribunal (de ladite cour).

Demandeur (s)

c.

Défendeur (s)

1. Le bref d'assignation (exposé de la demande) (ou selon le cas) a été délivré le jour d

19 , et le tribunal a reçu la preuve de la signification en bonne et due forme de ce document au défendeur.

2. Aucune défense n'a été présentée et le jugement a été rendu par (preuve, défaut ou ordonnance).

ou

2. Une défense a été présentée et le jugement a été rendu après procès (ou selon le cas).

3. Le jugement a été rendu le jour d 19 .

4. Le délai d'appel est expiré et aucun appel n'est en instance (ou un appel a été interjeté contre le jugement et la Cour d'appel l'a rejeté, et le délai pour un appel subséquent est expiré et aucun autre appel n'est en instance, ou selon le cas).

5. Autres renseignements s'il y a lieu.

6. État des frais :

Montant de la demande adjugé $

Frais judiciaires $

Autres frais $

Intérêt $

Payé le $

Le solde restant à payer sur les sommes prévues par ledit jugement

relativement à la dette, l'intérêt et les frais s'élève à $

Nous ordonnons que tout ce qui apparaît aux présentes soit certifié.

EN FOI DE QUOI, nous faisons apposer le sceau de notre tribunal aux présentes.

En présence de Monsieur le juge , juge de paix (juge) de notre tribunal à ce jour d 19 .

Sceau

Juge de paix (juge) du tribunal (cour) de ou Greffier du tribunal (cour) de