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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le Fonds de soutien à l'emploi
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. J5

Loi sur le Fonds de soutien à l'emploi

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"aide" Aide monétaire et aide fournie sous forme de services ou de biens en nature et notamment de l'aide fournie par voie de subventions, d'avances, de prêts, de garanties, de remise d'intérêt ou de principal sur des prêts ou des dettes, d'investissement dans le capital d'une corporation, d'une firme, d'un consortium ou d'une association, d'achat d'options de souscription à des actions d'une corporation, de dons de biens réels ou personnels, d'achat d'éléments d'actif d'une corporation, d'une firme, d'un consortium ou d'une association. Est également compris dans la présente définition le fait d'entreprendre, seul ou conjointement, une activité ou la mise en valeur de biens. ("assistance")

"organisme gouvernemental" Conseil, commission ou autre organisme constitué ou non en corporation, dont les membres ou dont les membres du conseil de gestion ou d'administration sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("agency of the government")

Objet de la loi

2(1)

L'objet de la présente loi est de favoriser l'expansion économique à long terme du Manitoba et, par le fait même, d'encourager la création et la préservation d'emplois et de renforcer l'activité économique de la province.

Objets particuliers

2(2)

La présente loi a notamment pour objet de mettre en jeu toutes les ressources disponibles dans le but de soutenir :

a) l'expansion et la diversification de l'économie du Manitoba;

b) une plus grande coopération entre tous les secteurs de l'économie;

c) des investissements privés et publics supplémentaires dans la province;

d) la création et la préservation d'emplois;

e) la formation et le recyclage d'employés;

f) toute autre opération susceptible d'élargir le marché du travail et d'engendrer des bénéfices durables pour les Manitobains.

Établissement de programmes

3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui prévoient :

a) l'établissement de programmes visant à la réalisation de l'objet de la présente loi au moyen de la fourniture d'aide;

b) la forme et la nature de l'aide pouvant être fournie dans le cadre d'un programme établi en application de l'alinéa a), ainsi que les conditions qui s'y rattachent.

Administration des programmes

3(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confier à un ou à plus d'un organisme gouvernemental le mandat d'administrer un programme ou une entente ou de prendre des mesures particulières prévues aux règlements pris sous le régime du paragraphe (1) et de fournir l'aide en conformité avec ces règlements. Dès que le lieutenant-gouverneur en conseil demande à un organisme gouvernemental de fournir de l'aide, ce dernier peut administrer des programmes et des ententes et prendre les mesures nécessaires à la fourniture de l'aide y compris la prise de sûretés relatives aux prêts, aux subventions, aux avances ou aux garanties et la réalisation de ces sûretés et il a pour ce faire les pouvoirs et la capacité nécessaires malgré les limitations ou les restrictions que d'autres lois de la Législature peuvent contenir à l'égard de l'organisme gouvernemental.

Administration par un ministre

3(3)

Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que l'aide fournie en conformité avec les règlements pris sous le régime du paragraphe (1) soit administrée en tout ou en partie par un membre du Conseil exécutif par l'entremise d'un ministère du gouvernement de la province.

Prêts et ententes

3(4)

Le ministre ou l'organisme gouvernemental responsable de l'application des règlements pris sous le régime du paragraphe (1) peut :

a) d'une part, conclure des ententes permises par les règlements en conformité avec ceux-ci;

b) d'autre part, prendre les autres mesures particulières nécessaires dans le cadre de la fourniture de l'aide pour que l'objet des règlements soit réalisé.

Ententes

4(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement ou un organisme gouvernemental peut conclure une entente avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province du Canada, une municipalité ou une personne en vue de réaliser l'objet de la présente loi ou portant sur la fourniture de l'aide à une partie à l'entente ou à d'autres personnes.

Aide non réglementée

4(2)

Une entente conclue en application du paragraphe (1) peut avoir trait à de l'aide fournie d'une façon autre que celle prévue aux règlements pris sous le régime du paragraphe 3(1).

Aide spéciale

4(3)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, un membre du Conseil exécutif ou un organisme gouvernemental peut fournir l'aide dont il est question dans le décret à une personne y mentionnée d'une façon autre que celle prévue aux règlements pris sous le régime du paragraphe 3(1).

Transfert de biens réels

4(4)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement peut céder ou transférer un bien-fonds à une personne comme partie d'un programme établi en application du paragraphe 3(1) ou comme partie de l'aide fournie en application du paragraphe (3) ou d'une entente approuvée conformément au paragraphe (1).

Pouvoir de dépenser

5(1)

Le ministre des Finances peut, à la demande du membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil d'administrer un programme ou une entente ou de prendre une mesure, autorisé par la présente loi ou les règlements, effectuer des paiements en conformité avec les règlements pris sous le régime du paragraphe 3(1) ou un décret pris en application de l'article 4.

Transfert de biens personnels

5(2)

Tout membre du Conseil exécutif chargé de la gestion d'un bien personnel du gouvernement peut, à la demande du membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil d'administrer un programme ou une entente ou de prendre une mesure, autorisé par la présente loi ou les règlements, prêter, vendre, louer ou transférer les biens personnels à une personne mentionnée dans la demande en vue d'exécuter un programme d'aide en conformité avec le règlement pris sous le régime du paragraphe 3(1) ou un décret pris en application de l'article 4.

Transfert de crédits budgétaires

6(1)

Lorsqu'une loi de la Législature autorise le transfert, aux fins de la présente loi, de crédits affectés à toute autre fin, le ministre des Finances peut en outre en effectuer le transfert à un compte fiduciaire, dans les écritures comptables du gouvernement, en vue de leur utilisation :

a) d'une part, aux fins de la présente loi, dans le cadre d'un programme établi en application du paragraphe 3(1) ou de l'aide devant être fournie en conformité avec un décret pris en application de l'article 4;

b) d'autre part, conformément à une entente conclue par le gouvernement relativement à l'utilisation de tout ou partie de ces sommes.

Transfert de sommes ne provenant pas du Trésor

6(2)

Lorsque le ministre des Finances reçoit des sommes d'une source autre que le Trésor pour des fins similaires à celles de la présente loi, il peut en outre en effectuer le transfert à un compte fiduciaire, dans les écritures comptables du gouvernement, en vue de leur utilisation :

a) d'une part, aux fins de la présente loi, dans le cadre d'un programme établi en application du paragraphe 3(1) ou de l'aide devant être fournie en conformité avec un décret pris en application de l'article 4;

b) d'autre part, conformément à une entente conclue par le gouvernement en vertu de laquelle ces sommes sont reçues.

Comptes fiduciaires

6(3)

Lorsque des sommes sont transférées à un compte fiduciaire en application du présent article, l'autorisation de les dépenser subsiste après la fin de l'année financière, et elles peuvent être dépensées au cours de toute année financière subséquente du gouvernement.

Effets des emprunts quant au Fonds de soutien à l'emploi

7(1)

Les sommes empruntées sur la réputation de crédit du gouvernement en conformité avec toute loi de la Législature pour le Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba sont empruntées pour l'ensemble des besoins du Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba et non pour une fin particulière. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner toutes fins conformes au but de la présente loi pour lesquelles les sommes empruntées pour les besoins du Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba peuvent être dépensées, et peut déterminer la nature et la forme de l'aide permise par le Fonds de soutien à l'emploi y compris les conditions suivant lesquelles les programmes particuliers fonctionneront. L'utilisation de sommes à une fin particulière ne change en rien l'utilisation d'autres sommes empruntées pour cette même fin particulière.

Crédits votés antérieurement

7(2)

Lorsqu'une fin ou un programme particulier a été désigné comme faisant partie du Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba et que des crédits qui ont été votés antérieurement pour la fin ou le programme particulier n'ont pas été utilisés, les sommes dépensées par la suite relativement à cette fin ou à ce programme peuvent figurer dans les livres du gouvernement à titre de dépenses du Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba.

Énoncés concernant les dépenses

7(3)

Dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil autorisant la dépense de sommes affectées au Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba pour toute fin désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil, un énoncé ou une déclaration attestant que la dépense est nécessaire à une aide fournie en application de la présente loi et qu'elle est une dépense dans le cadre du Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba, constitue une preuve péremptoire de ce fait.

Autorisation d'engager des dépenses

7(4)

Les sommes nécessaires à la prise de mesures particulières sous le régime de la présente loi sont prélevées sur les sommes dont une loi de la Législature autorise l'emploi aux mêmes fins.

Recouvrements

7(5)

Lorsque la dépense de sommes empruntées dans le cadre d'une loi d'emprunt est consentie par le Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba relativement à la fourniture d'aide, les sommes provenant du recouvrement de cette dépense sont utilisées afin de rembourser ou de pourvoir au remboursement de toute somme empruntée pour les besoins du Fonds de soutien à l'emploi du Manitoba.

Autorisation d'un organisme régulateur non exigée

8(1)

Lorsqu'une municipalité, un organisme public, une corporation ou une autre personne doit obtenir l'autorisation ou l'approbation de la Commission municipale ou d'un autre organisme régulateur avant d'emprunter ou de dépenser des sommes à une fin quelconque et que les sommes lui sont fournies ou que le remboursement du principal et des intérêts sur ces sommes est garanti par le gouvernement, conformément à la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exempter cette municipalité, cet organisme public, cette corporation ou cette autre personne de l'obligation d'obtenir l'autorisation ou l'approbation; dans un tel cas, aucun arrêté ni aucune résolution adopté par la municipalité, l'organisme public, la corporation ou l'autre personne relativement à l'emprunt ou à la dépense des sommes n'est nul du seul fait que l'autorisation ou l'approbation n'a pas été accordée et cette absence d'autorisation ou d'approbation ne constitue pas un motif permettant de contester la validité de l'arrêté ou de la résolution dans le cadre d'une action, d'une poursuite ou d'une procédure engagée devant un tribunal.

Renonciation à certaines dispositions

8(2)

Lorsqu'une municipalité est tenue de suivre certaines procédures en vertu de la Loi sur les municipalités avant d'emprunter ou de dépenser des sommes à une fin quelconque et que les sommes lui sont fournies ou que le remboursement du principal et des intérêts sur ces sommes est garanti par le gouvernement, conformément à la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut renoncer aux dispositions concernant l'obligation de suivre ces procédures ou les modifier; dans un tel cas, aucun arrêté municipal ni aucune résolution adopté par la municipalité relativement à l'emprunt ou à la dépense des sommes n'est nul du seul fait que les dispositions de la Loi sur les municipalités n'ont pas été observées et cette non-observation ne constitue par un motif permettant de contester la validité de l'arrêté municipal ou de la résolution dans le cadre d'une action, d'une poursuite ou d'une procédure engagée devant un tribunal.

Énoncés concernant les programmes

9

Un énoncé ou une déclaration figurant dans un décret et attestant qu'un programme, qu'une entente, qu'une autre mesure ou qu'une aide est nécessaire à la réalisation de l'objet de la présente loi constitue une preuve péremptoire de ce fait.