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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. I90

Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"centre de désintoxication" Locaux ou partie d'établissement que le ministre qualifie de centre de désintoxication pour l'application de la présente loi. ("detoxication centre")

"ministre" Membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. (" minister")

Mise sous garde des personnes en état d'ébriété

2(1)

L'agent de la paix qui trouve une personne en état d'ébriété dans un lieu accessible au public peut la mettre sous garde.

Mise sous garde dans un centre de désintoxication

2(2)

L'agent de la paix qui met une personne sous garde aux termes du paragraphe (1) peut la conduire dans un centre de désintoxication, s'il en existe un dans la communauté, et la confier au responsable du centre.

Mise en liberté

3(1)

Lorsqu'une personne est mise sous garde aux termes de l'article 2, celui qui en a la garde doit :

a) soit la remettre en liberté lorsqu'elle est de nouveau en mesure de se déplacer par ses propres moyens sans danger pour elle-même ni pour autrui, et sans causer de nuisance;

b) soit la remettre en liberté et la confier à un membre de sa famille ou à un adulte qui paraît susceptible et capable d'en prendre soin si l'un ou l'autre en font la demande plus tôt.

Toutefois, cette mise en liberté ne peut être différée au-delà de 24 heures après le début de la mise sous garde.

Séjour dans le centre de désintoxication au-delà de 24 heures

3(2)

Quiconque est mis sous la garde du responsable du centre de désintoxication aux termes de l'article 2 peut être autorisé à y rester et, s'il y consent, à y être traité, au-delà de la période de 24 heures après le début de la mise sous garde.

Application des autres lois provinciales

4

N'ont plus d'effet les dispositions des lois provinciales ou de leurs règlements d'application, celles des arrêtés municipaux et celle des règlements des districts d'administration locale qui interdisent à quiconque de se trouver en état d'ébriété ou d'être intoxiqué dans un lieu public, ou créent une infraction à cet égard.

Exonération de responsabilité

5

Nulle action ne peut être intentée à l'encontre d'un agent de la paix, d'un employé d'un centre de désintoxication ou d'un tiers, du fait d'un acte accompli de bonne foi à l'occasion de la mise sous garde, de la détention ou de la mise en liberté d'une personne aux termes de la présente loi.