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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi d'interprétation
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. I80

Loi d'interprétation

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"abroger" S'entend également de révoquer et d'annuler. ("repeal")

"officier public" S'entend du membre de la fonction publique de la province auquel, selon le cas :

a) l'autorisation d'accomplir ou de faire accomplir un acte est accordée ou un pouvoir est attribué;

b) un devoir est imposé sous le régime des lois d'intérêt public. ("public officer")

"règlement" S'entend en outre des règles, règles de procédure judiciaire, décrets établissant des règlements, tarifs de frais et de droits, formulaires, règlements administratifs, résolutions et ordonnances pris en application du pouvoir conféré par les textes. ("regulation")

"texte" Tout ou partie d'une loi ou d'un règlement. S'entend en outre, selon le contexte, des ordonnances des territoires du Canada. ("enactment")

Abrogation réputée des lois périmées

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les textes qui ont cessé d'avoir effet sont réputés être abrogés.

APPLICATION

Application

2(1)

Sauf indication contraire, la présente loi s'applique aux textes actuels et futurs.

Application des dispositions interprétatives

2(2)

Les dispositions interprétatives des textes ne s'appliquent qu'en l'absence d'indication contraire.

Application à la présente loi

2(3)

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à sa propre interprétation.

Application d'autres règles

2(4)

La présente loi n'exclut pas l'application aux textes des règles d'interprétation pertinentes qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

FORMULE D'ÉDICTION

Formule d'édiction

3(1)

La formule d'édiction des lois peut être la suivante : "Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte

Préambule

3(2)

La formule d'édiction suit, le cas échéant, les attendus de la loi, avec lesquels elle forme le préambule; vient ensuite le dispositif, rédigé d'une manière concise et énonciative.

Éléments des lois

3(3)

Font partie intégrante de la loi son préambule et les annexes, formulaires et tarifs qui sont établis sous son régime ou qui y sont mentionnés.

ENTRÉE EN VIGUEUR DES LOIS

Inscription de la sanction ou de la réserve

4(1)

Le greffier de l'Assemblée législative inscrit sur chaque loi, immédiatement sous le titre, la date de la sanction ou de la réserve du lieutenant-gouverneur.

Inscription sur une loi soumise à la réserve

4(2)

Dans le cas de la loi précédemment soumise à la réserve, le greffier inscrit également la date où le lieutenant-gouverneur annonce, soit par discours, soit par message adressé à l'Assemblée, ou encore par proclamation, qu'elle a été soumise au gouverneur général en conseil et a reçu la sanction de celui-ci. Cette mention fait partie intégrante de la loi.

Entrée en vigueur des lois

4(3)

La loi qui ne prévoit pas expressément la date de son entrée en vigueur entre en vigueur le 60e jour qui suit la date de sa sanction. Si elle est soumise à la réserve et sanctionnée par la suite, elle entre en vigueur le 10e jour qui suit la publication de l'annonce de sa sanction dans la Gazette du Manitoba.

EFFET DES TEXTES

Date d'entrée en vigueur

5(1)

Le texte qui prévoit expressément son entrée en vigueur à une date donnée ou à une date fixée par proclamation ou autrement est réputé entrer en vigueur à la fin du jour précédant cette date. Le texte qui prévoit expressément la date où il cesse d'avoir effet est réputé cesser d'être en vigueur le jour qui suit cette date.

Application anticipée

5(2)

Le pouvoir d'accomplir les actes qui suivent peut être exercé avant l'entrée en vigueur du texte qui le confère :

a) faire des nominations;

b) tenir des élections;

c) prendre des règlements;

d) établir et délivrer des documents officiels;

e) procéder à des annonces et donner des avis;

f) établir des formulaires;

g) accomplir tout autre acte.

Toutefois, les règlements ainsi pris n'ont d'effet avant l'entrée en vigueur du texte que dans la mesure nécessaire pour que le texte ait effet dès son entrée en vigueur.

Proclamation partielle des lois

5(3)

La proclamation prise en vertu du pouvoir d'établir le jour de l'entrée en vigueur d'une loi peut viser les dispositions particulières de cette loi; diverses proclamations peuvent être à l'occasion prises au sujet de diverses dispositions.

Disposition concernant l'entrée en vigueur de la loi

5(4)

Sauf disposition contraire expresse, la disposition portant que la loi entrera totalement ou partiellement en vigueur un jour postérieur à celui de sa sanction entre en vigueur dès le jour de la sanction.

INTERPRÉTATION

Règle de la "personne désignée"

6(1)

Le juge ou l'auxiliaire d'un tribunal auxquels un texte confère une compétence de nature judiciaire ou quasi-judiciaire exercent cette compétence à titre officiel et au nom du tribunal et, sauf disposition contraire, ils jouissent à cette fin des pouvoirs dont ils sont investis à titre de juge ou d'auxiliaire de ce tribunal.

Appel de la décision du juge

6(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), lorsqu'une loi prévoit d'appeler de la décision d'une personne ou d'un organisme, y compris un conseil, un office ou une commission, à un tribunal ou à un juge, il y a, sauf disposition contraire expresse de cette loi, droit d'appel de la décision du tribunal ou du juge comme dans les autres instances devant ce tribunal ou devant le tribunal dont ce juge est membre.

Procédure poursuivie devant différents juges

6(3)

Lorsqu'un texte du Manitoba ou les règles de droit qui y sont en vigueur prévoient qu'une instance est instruite par un juge ou qu'un acte est accompli par ou devant un juge, le juge visé est un juge du tribunal mentionné dans le texte. Les instances et actes valablement entrepris devant un juge peuvent être poursuivis devant les autres juges du même tribunal.

Valeur permanente des textes

7(1)

Le texte a valeur permanente et, lorsque rédigé au présent, il s'applique en toute circonstance de manière à ce que son esprit, son intention et sa portée véritables soient respectés.

"Maintenant", "prochain", etc.

7(2)

Les expressions "maintenant", "prochain", "suivant", "jusqu'ici" et "désormais" s'interprètent par rapport à la date d'entrée en vigueur du texte ou des parties de celui-ci où elles se trouvent.

"Devoir", "pouvoir", etc.

7(3)

L'emploi du présent de l'indicatif, du verbe "devoir" à titre d'auxiliaire, du verbe "incomber" et des expressions "être, tenu de", "être à", ainsi que l'emploi impersonnel du verbe "appartenir" marquent l'impératif. L'emploi du verbe "pouvoir" à titre d'auxiliaire et des expressions " avoir le pouvoir de", "être autorisé à", "être habilité à", "avoir le droit de" et "avoir la faculté de" marque, selon le cas, l'attribution de pouvoirs, de droits ou de facultés.

"Dans la présente loi", etc.

7(4)

Les expressions "dans la présente loi," "dans le présent règlement" et autres analogues qui figurent dans une disposition se rapportent à l'ensemble du texte.

Application des dispositions interprétatives

7(5)

Les définitions et les règles d'interprétation prévues dans un texte s'appliquent, sauf intention contraire manifeste, à l'ensemble du texte, y compris les dispositions qui les renferment.

Lois d'intérêt privé

8

Les lois d'intérêt privé n'influent sur les droits des tiers que s'ils y sont mentionnés ou visés.

Instances pendantes

9

Sauf disposition expresse, les dispositions des textes ne visent pas les instances pendantes à la date de leur adoption.

Préambule du texte

10

Le préambule fait partie du texte et sert à en expliquer la portée et l'objet.

Éléments exclus

11

Les notes marginales, les intertitres et notes renfermés dans le corps du texte, les renvois aux textes antérieurs et la table des matières figurant sous le titre intégral ne font pas partie du texte et n'y sont ajoutés que pour en faciliter la consultation.

Nature réparatrice des textes

12

Chaque texte est réputé être réparateur et s'interprète de la façon juste, large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de son objet.

Sens des termes réglementaires

13(1)

Les expressions employées dans les ordonnances rendues sous le régime d'un texte, dans les règlements, plans et décrets pris sous ce régime et dans les brefs, mandats et lettres patentes délivrés sous ce régime ont, sauf intention contraire manifeste, le même sens que dans le texte.

Sauvegarde du droit aux brefs extraordinaires

13(2)

Lorsque l'une des dispositions qui suivent est renfermée dans une loi qui confère le pouvoir de prendre des règlements, elle ne limite pas, sauf disposition contraire expresse, le droit de quiconque de demander et d'obtenir l'ordonnance de certiorari, de mandamus, d'injonction ou de prohibition :

a) la disposition portant que les règlements font partie ou sont réputés faire partie de la loi, ou qu'ils s'appliquent comme s'ils faisaient partie intégrante de la loi;

b) la disposition visant un effet semblable à celui de la disposition visée à l'alinéa a).

Sauvegarde des droits de Sa Majesté

14

Les textes ne lient Sa Majesté ni n'ont d'effet sur ses droits et prérogatives, sauf dans la mesure qui y est expressément prévue.

Attributs des corporations

15

Le texte qui constitue une corporation a pour effet :

a) de lui attribuer la faculté d'ester en justice, la capacité de s'obliger et d'obliger les autres envers elle par contrat en son nom propre, la faculté de posséder un sceau et de le changer à volonté, la faculté de se perpétuer indéfiniment, ainsi que la capacité d'acquérir et de posséder des biens personnels et mobiliers aux fins pour lesquelles elle est constituée et de les aliéner à volonté;

b) de conférer à une majorité de ses membres la faculté de lier les autres membres par leurs actes;

c) d'exempter de responsabilité personnelle pour les actes et obligations de la corporation, les membres qui n'enfreignent pas les dispositions de son texte constitutif.

Proclamation

16

Lorsque le lieutenant-gouverneur est autorisé à prendre une proclamation afin d'accomplir un acte, il est entendu que la proclamation est prise en conséquence d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil et il n'est pas nécessaire de mentionner ce décret dans la proclamation.

Amovibilité des officiers publics

17

Les officiers publics nommés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime d'un texte ou non, occupent leur charge à titre amovible, sauf disposition contraire expresse du texte ou de l'acte de nomination.

Pouvoir implicite lors de la nomination d'officiers publics

18(1)

Le titulaire du droit de nommer un officier public jouit en outre du pouvoir discrétionnaire :

a) de le destituer et de le suspendre de ses fonctions;

b) de le réinstaller et de le réintégrer dans ses fonctions;

c) de nommer son adjoint;

d) de nommer une autre personne pour le remplacer ou agir à sa place;

e) de fixer, modifier et supprimer sa rémunération et d'autoriser le paiement de celle-ci;

f) de fixer et d'autoriser le paiement des dépenses raisonnables que l'officier public est obligé de faire dans l'accomplissement des pouvoirs, des devoirs et des fonctions rattachés à sa nomination, et de modifier ou d'arrêter le paiement de ces dépenses.

Pouvoirs implicites des successeurs

18(2)

L'ordre ou l'autorisation d'accomplir un acte donnés à l'officier public, ainsi que les autres dispositions le visant à ce titre, s'appliquent à ses adjoints, aux successeurs dans sa charge et aux adjoints de ceux-ci.

Pouvoirs implicites des adjoints ministériels

18(3)

L'ordre ou l'autorisation d'accomplir un acte donnés à un ministre du gouvernement, ainsi que les autres dispositions le visant à ce titre, s'appliquent :

a) au ministre agissant pour lui;

b) si la charge est vacante, au ministre désigné sous le régime d'un décret pour la remplir;

c) aux successeurs dans la charge;

d) à ses adjoints.

Exercice des pouvoirs de l'officier public

18(4)

Lorsqu'un pouvoir est conféré ou une obligation imposée au titulaire d'une charge, en cette qualité, la personne à laquelle il incombe à l'occasion d'exécuter cette charge est, selon le cas, habilitée à exercer ce pouvoir ou tenue de remplir cette obligation.

Exercice des pouvoirs délégués par un ministre

18(5)

L'autorité et les pouvoirs dont un ministre est investi aux termes des lois provinciales en raison de sa charge sont, dans la mesure de leur délégation, conférés aux personnes auxquelles il les a délégués conformément aux lois provinciales l'y autorisant.

Adjoint

18(6)

Pour l'application du présent article, l'adjoint est la personne nommée sous le régime d'une loi à la charge d'adjoint d'un officier public ou à la charge de sous-ministre .

Règles d'application générale

19(1)

Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous les textes :

a) l'acte devant être accompli par ou devant un officier public l'est par ou devant l'officier public dont la compétence s'étend au lieu où l'acte est accompli;

b) le pouvoir dont est investi le lieutenant-gouverneur en conseil ou un officier public d'accomplir ou de faire accomplir un acte est réputé comporter tous les pouvoirs nécessaires à cette fin;

c) le lieutenant-gouverneur en conseil ou l'officier public visé sont implicitement autorisés à accomplir les actes dont l'accomplissement est la condition de l'autorisation expresse d'accomplir un autre acte;

d) l'acte devant être accompli par plus de deux personnes peut l'être par la majorité de ces personnes;

e) les pouvoirs conférés par les textes peuvent être exercés chaque fois qu'il y a lieu de le faire. Les obligations imposées par les textes sont remplies chaque fois qu'il y a lieu de le faire;

f) le pouvoir de prendre des règlements comprend celui de les abroger, modifier, et remplacer de la même manière et aux mêmes conditions;

g) lorsqu'une formule est prescrite, les variantes qui n'en modifient pas la substance et ne sont-pas de nature à induire en erreur ne sont pas cause de nullité;

h) dans les textes visant des personnes, chaque genre vise les deux sexes ainsi que les personnes morales;

i) le singulier s'étend au pluriel et réciproquement;

j) la définition du substantif s'applique normalement à l'adjectif, au verbe et à l'adverbe correspondants, et mutuellement;

k) si le jour ou le délai fixé pour accomplir un acte tombe ou expire un jour férié, le délai est prorogé afin que l'acte puisse être accompli le jour ouvrable suivant; toutefois, si ce jour est compris dans le délai, le délai est prorogé afin que l'acte puisse être accompli le jour ouvrable suivant l'expiration du délai;

l) lorsqu'un délai commence à courir un jour donné ou à partir d'un acte ou d'un événement donnés, le jour donné ou le jour de l'acte ou de l'événement n'est pas compté, sauf intention contraire manifeste, dans le calcul du délai;

m) l'heure officielle au sens de la Loi sur l'heure officielle est réputée être employée;

n) la mention des entités qui suivent est réputée les viser au sens de leur statut constitutif et selon leurs limites territoriales : les villes, villages, municipalités rurales, districts d'administration locale, districts scolaires, zones scolaires et les divisions scolaires.

Prorogation du délai de dépôt, etc.

19(2)

Si le jour ou le délai fixé par une loi provinciale pour enregistrer ou déposer un document, ou pour accomplir un acte, tombe ou expire un jour où le bureau ou greffe visé est fermé conformément aux lois ou aux règles de droit en vigueur dans la province, le délai est prorogé afin que le document puisse être enregistré ou déposé, ou l'acte accompli, le jour suivant où le bureau ou greffe visé est ouvert.

RENVOIS

Renvoi aux lois

20(1)

Dans les textes et autres documents, le renvoi aux lois du Canada ou des provinces canadiennes, ou aux ordonnances des territoires du Canada, peut se faire par la mention de leur titre intégral ou de leur titre abrégé, le cas échéant; dans ces cas, l'indication du numéro de chapitre est facultative. Le renvoi peut aussi se faire par la mention du numéro de chapitre dans le recueil des lois ou des ordonnances refondues ou par la mention du numéro de chapitre dans le recueil des lois ou des ordonnances de l'année civile ou de l'année de règne au cours de laquelle elles ont été adoptées.

Renvoi aux lois modifiées

20(2)

Le renvoi aux lois du Canada ou des provinces canadiennes ou aux ordonnances des territoires du Canada, ainsi que la mention de ces lois et ordonnances, sont réputés les viser avec leurs modifications.

Séries de numéros et de lettres

21(1)

La mention dans les textes de plus d'un élément des lois - partie, section, article, paragraphe, alinéa, sous-alinéa, division, subdivision, annexe, formulaire -, faite au moyen de numéros ou de lettres, est réputée s'étendre du premier au dernier des éléments mentionnés.

Mention des éléments du texte

21(2)

La mention dans les textes d'une partie, section ou annexe ou d'un article ou formulaire vise, sauf intention contraire manifeste, celui où figure la mention.

Mention des éléments de 1'article

21(3)

La mention dans les textes d'un paragraphe, alinéa, sous-alinéa, ou d'une division ou subdivision vise, sauf intention contraire manifeste, celui où figure la mention.

Mention de règlements

21(4)

La mention des règlements dans les textes vise, sauf intention contraire manifeste, les règlements pris en application du texte où figure la mention.

Mention d'autres textes

21(5)

La mention dans les textes des éléments d'un autre texte, y compris les articles, paragraphes, alinéas, sous-alinéas, divisions, subdivisions et lignes, faite au moyen de numéros ou de lettres, vise les éléments de cet autre texte imprimés en application de la loi.

EMPLOI DE CERTAINES EXPRESSIONS

Définitions

22(1)

Les définitions contenues au paragraphe 1(1) et celles qui suivent s'appliquent à tous les textes.

"agent de la paix" S'entend en outre :

a) des maires, préfets, shérifs, shérifs adjoints, agents de shérif et juges de paix;

b) du personnel de l'administration publique qui travaille dans les pénitenciers, prisons et centres de détention, y compris les directeurs, directeurs adjoints, instructeurs, surveillants et gardiens;

c)des personnes chargées du maintien de l'ordre ou de la signification et de l'exécution d'actes de procédure de nature civile, y compris les agents de police, huissiers et huissiers adjoints;

d) des membres de la Gendarmerie royale du Canada;

e) des personnes nommées sous le régime d'une loi afin d'assurer son application. ("peace officer" )

"année" Année civile. ("year")

"Assemblée" L'Assemblée législative de la province. ("assembly")

"banque" Les banques au sens de la Loi sur les banques (Canada) et leurs succursales, agences et bureaux. ("bank" or "chartered bank" )

"bureau des titres fonciers" Bureau des titres fonciers établi sous le régime de la Loi sur les biens réels. ("land titles office")

"bureau du registre foncier" Bureau du registre foncier établi sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier. ("registry office")

"caisse populaire" Caisse populaire ou credit union visé par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. ("credit union")

"caution" Caution satisfaisante. ("surety")

"centre judiciaire" Centre judiciaire désigné sous le régime de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("judicial centre")

"circonscription électorale" Circonscription ayant le droit d'être représentée par un député à l'Assemblée législative du Manitoba. ("electoral division")

"cité" Cité au sens de la Loi sur les municipalités. S'entend en outre des cités dotées de chartes spéciales. ("city")

"Codification permanente des lois du Manitoba" Les Lois refondues tenues à jour par la suppression des lois abrogées, l'insertion des modifications, et l'ajout des nouvelles lois dont la Législature autorise la mention à titre de chapitres de la Codification permanente des lois du Manitoba. (" Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba")

"Commissaire aux municipalités" Le ministre des Affaires municipales. ("Municipal Commissionner")

"Commonwealth" Communauté des pays mentionnés à l'annexe, y compris leurs dépendances, colonies, protectorats, États protégés, dépendances sous condominium et territoires sous tutelle. (" Commonwealth")

"Conseil exécutif" Le Conseil exécutif de la province du Manitoba. ("Executive Council")

"conseil municipal" Conseil qui exerce les pouvoirs dont jouit la corporation municipale sous le régime de la Loi municipale et des autres lois portant sur les institutions municipales. ("municipal council")

"Cour du Banc de la Reine" La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("Court of Queen's Bench" or "Queen's Bench")

"courrier recommandé" S'entend en outre de la poste certifiée. L'expression "poste certifiée" s'entend en outre du courrier recommandé. ("registered mail")

"déclaration solennelle" Déclaration solennelle faite conformément à la Loi sur la preuve au Manitoba. ("statutory declaration" or "solemn declaration" )

"dentiste" Titulaire du certificat d'inscription délivré sous le régime de la Loi sur l'Association dentaire. ("registered dentist")

"deux juges de paix" Deux juges de paix ou plus réunis ou siégeant ensemble. ("two justices")

"district d'administration locale" District constitué sous le régime de la Loi sur les districts d'administration locale. ("local government district")

"district d'enregistrement" District d'enregistrement établi sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier. ("registration district")

"district d'enregistrement des titres fonciers" District d'enregistrement des titres fonciers établi sous le régime de la Loi sur les biens réels. ("land titles district")

"district judiciaire" District judiciaire de la province établi le 1er juillet 1983. ("judicial district")

"écrit" Représentation de la parole par des signes visibles produits ou reproduits par un procédé quelconque. ("writing")

"États-Unis" Les États-Unis d'Amérique. ("United States")

"Gazette" Le journal officiel de la province publié par l'Imprimeur de la Reine pour le Manitoba. ("gazette")

"gouvernement" Sa Majesté du chef de la province du Manitoba. ("government")

"gouvernement du Canada" Sa Majesté du chef du Canada. ("Government of Canada")

"gouverneur" "gouverneur du Canada" et "gouverneur général" Le gouverneur général du Canada ou, quel que soit son titre, la personne chargée de l'administration du gouvernement du Canada au nom de Sa Majesté. ("Governor", "Governor of Canada" or " Governor-General")

"gouverneur en conseil" et " gouverneur général en conseil" Le gouverneur général agissant sur l'avis du Conseil privé de la Reine pour le Canada. ("Governor in Council" or "Governor-General in Council")

"Grand Sceau" Le Grand Sceau de la province. ("great seal")

"greffier municipal" et "greffier" S'entendent, lorsqu'il s'agit du cadre d'une corporation municipale, du greffier de la corporation. Est indu dans la présente définition le secrétaire-trésorier, lorsqu'il y a cumul de ces fonctions, ainsi que le greffier et le secrétaire-trésorier suppléants. ("municipal clerk" or "clerk")

"jour férié" Sous réserve du paragraphe (2), le dimanche, le Jour de l'an, le Vendredi saint, les fêtes de Victoria, du Canada et du Travail, le jour du Souvenir, le jour de Noël, le 26 décembre (jour non juridique), l'anniversaire du Souverain actuel ou le jour fixé pour sa célébration, et les jours déclarés fériés par les lois en vigueur dans la province ou par proclamation du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur. ("holiday")

"juge de paix" S'entend en outre des magistrats et des juges provinciaux. ("justice")

"juge provincial" Juge de la Cour provinciale. ("provincial judge")

"Législature" Le lieutenant-gouverneur agissant sur l'avis et du consentement de l'Assemblée. ("Legislature")

"les pays de Sa Majesté" Le Commonwealth. ("Her Majesty's dominions")

"lieutenant-gouverneur" Le lieutenant-gouverneur de la province ou, quel que soit son titre, la personne chargée de l'administration du gouvernement de la province au nom de Sa Majesté. ("Lieutenant Governor")

"lieutenant-gouverneur en conseil" Le lieutenant-gouverneur agissant sur l'avis du Conseil exécutif. ("Lieutenant Governor in Council")

"livre" S'entend en outre des assemblages de feuilles volantes. ("book")

"Lois refondues" Refonte la plus récente des lois de la province. ("Revised Statutes")

"magistrat" et "magistrat de police" Magistrat nommé sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale. S'entendent en outre des juges de la Cour provinciale. ("magistrate" or "police magistrate")

"médecin" Personne inscrite sous le régime de la Loi médicale. Est visée par la présente définition toute expression attribuant aux personnes la qualité juridique de médecin. ("duly qualified medical practitioner")

"médecin légiste" Médecin légiste, y compris le médecin légiste en chef, nommé sous le régime de la Loi sur les enquêtes médico-légales. ("medical examiner")

"mois" Mois civil. ("month")

"municipalité" Localité dont les habitants sont constitués en corporation sous le régime de la Loi municipale ou d'une autre loi portant sur les institutions municipales de la province. Sont inclus dans la présente définition les municipalités rurales et les cités, villes et villages constitués en corporation et, lorsque le contexte l'exige, une partie d'une municipalité. Sont exclus de la présente définition les districts d'administration locale. ("municipality")

"municipalité rurale" Municipalité rurale au sens de la Loi sur les municipalités. ("rural municipality" )

"personne" S'entend en outre des personnes morales et des représentants successoraux des personnes, y compris leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux. ("person")

"prêter serment" S'entend en outre de faire une affirmation ou une déclaration solennelles, si la personne visée a, selon les règles de droit, la faculté ou l'obligation de le faire au lieu de prêter serment. ("swear")

"proclamation" Proclamation du lieutenant-gouverneur sous le Grand Sceau prise en vertu d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil. ("proclamation")

"province" La province du Manitoba. ("province")

"registraire de district" Registraire de district nommé sous le régime de la Loi sur les biens réels. ("district registrar")

"registraire général" Le registraire général nommé sous le régime de la Loi sur les biens réels. ("Registrar-General")

"Royaume-Uni" Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. ("United Kingdom")

"Sa Majesté" "la Reine", "le Roi" et "la Couronne" Le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires et chef du Commonwealth. ("Her Majesty" , "His Majesty", "the Queen", "the King" or "the Crown")

"serment" ou "affidavit" S'entendent en outre de l'affirmation ou de la déclaration solennelles, si la personne visée a, selon les règles de droit, la faculté ou l'obligation de les faire au lieu de prêter serment. (" oath" or "affidavit")

"sujet de Sa Majesté" Citoyen d'un pays du Commonwealth conformément au droit de ce pays. ("subject of Her Majesty")

"sûreté" Sûreté satisfaisante. ("security")

"système international d'unités" Les unités de base, supplémentaires et dérivées qui sont énumérées et définies à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures (Canada). ("international system of units (S1)" )

"territoire non organisé" Partie du territoire de la province qui n'est pas comprise ou n'est plus comprise dans les municipalités. ("unorganized territory")

"testament" S'entend en outre du codicille. ("will")

"Trésor" Le Trésor au sens de la Loi sur l'administration financière. ("Consolidated Fund")

"vérificateur provincial" Le vérificateur provincial nommé sous le régime de la Loi sur le vérificateur provincial et les cadres qui relèvent de lui. ("Provincial auditor")

"village" Village au sens de la Loi sur les municipalités. ("village")

"ville" Ville au sens de la Loi sur les municipalités. ("town")

Jour férié tombant un dimanche

22(2)

Lorsqu'un jour férié autre que le jour du Souvenir tombe un dimanche, le lendemain est férié. Lorsque Noël tombe un dimanche, le 27 décembre est férié.

"Boxing day"

22(3)

L'appellation anglaise " Boxing Day" s'applique au 26 décembre. Si celui-ci est férié, elle s'applique au 27 décembre.

Noms courants

22(4)

L'emploi dans les textes du nom courant des pays, lieux, corporations, associations, fonctionnaires, cadres, personnes et choses vaut l'emploi de leur désignation officielle ou complète.

ABROGATION ET MODIFICATION

Réserve des pouvoirs d'abrogation et de modification

23(1)

Les lois s'interprètent de manière à réserver à la Législature la faculté de les abroger et de les modifier, et de révoquer, restreindre et changer les pouvoirs, privilèges et avantages qu'elles confèrent.

Modification des lois de la même session

23(2)

Une loi peut modifier ou abroger les lois adoptées au cours de la même session.

Modifications intégrées au texte

23(3)

Dans la mesure où sa teneur le permet, le texte modificatif s'interprète comme partie intégrante du texte qu'il modifie.

Effets de l'abrogation

24(1)

L'abrogation totale ou partielle du texte :

a) ne fait pas revivre les textes qui ne sont pas alors en vigueur ou les actes inexistants;

b) n'a pas d'effet sur l'application antérieure du texte abrogé ni sur les actes accomplis ou subis sous son régime;

c) n'a pas d'effet sur les droits, privilèges, obligations et responsabilités acquis, nés, naissants ou subis, selon le cas, sous son régime;

d) n'a pas d'effet sur les infractions et contraventions au texte abrogé ni sur les peines et confiscations imposées sous son régime;

e) n'a pas d'effet sur les enquêtes, instances et recours intéressant les droits, privilèges, obligations, responsabilités, peines et confiscations visés par le présent article.

Le texte abrogé continue de s'appliquer aux fins des enquêtes, instances et recours visés à l'alinéa e) comme si le texte n'avait pas été abrogé.

Abrogation et remplacement

24(2)

Lorsqu'un texte est totalement ou partiellement abrogé et que d'autres dispositions y sont substituées :

a) quiconque exerce une fonction sous l'autorité du texte abrogé continue de l'exercer comme s'il avait été nommé en vertu des nouvelles dispositions jusqu'à ce qu'une autre personne soit nommée à sa place;

b) les cautions et les sûretés fournis par les personnes nommées sous le régime du texte abrogé demeurent valables, et les bureaux, livres, documents et actes faits ou utilisés sous le régime du texte abrogé continuent d'être employés comme avant l'abrogation, dans la mesure où les nouvelles dispositions le permettent;

c) les instances introduites selon le texte abrogé se continuent en conformité avec les nouvelles dispositions en autant que possible;

d) la procédure établie par les nouvelles dispositions s'applique, autant qu'elle peut s'y adapter, lorsqu'il s'agit soit de recouvrer ou d'infliger une peine ou confiscation imposée en application du texte antérieur, soit de faire valoir un droit né ou naissant sous son régime, soit d'une instance relative à des faits antérieurs à l'abrogation;

e) lorsqu'une peine ou confiscation est réduite ou mitigée par les nouvelles dispositions, celle qui est imposée après l'abrogation est réduite ou mitigée en conséquence.

Renvoi aux textes remplacés

25

Lorsqu'un texte est totalement ou partiellement abrogé et que d'autres dispositions y sont substituées à titre de modification, de refonte ou de codification :

a) les règlements pris en application du texte abrogé demeurent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le nouveau texte et jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés;

b) en ce qui concerne les actes et faits subséquents, le renvoi au texte abrogé dans le texte non abrogé s'interprète comme un renvoi aux nouvelles dispositions portant sur le même sujet et, s'il n'y en a pas, le texte abrogé subsiste autant qu'il est nécessaire pour donner effet au texte non abrogé.

Abrogation n'affirmant pas que le texte était en vigueur

26(1)

L'abrogation totale ou partielle du texte n'est pas tenue pour une affirmation qu'il était en vigueur ou que son auteur le considérait en vigueur.

Modification n'affirmant pas de changement de droit

26(2)

La modification du texte n'est pas tenue pour une affirmation que le droit en vertu du texte modifié était différent ou que l'auteur du texte modifié considérait ce droit comme différent.

Abrogation ne constituant pas une affirmation du droit antérieur

26(3)

L'abrogation totale ou partielle ou la modification du texte ne sont pas tenues pour une affirmation de l'état antérieur du droit.

Interprétation judiciaire non entérinée

26(4)

La réadoption, refonte, codification ou modification du texte ne sont pas réputées être l'entérinement par le législateur de l'interprétation qui, par décision judiciaire ou autrement, a été donnée à certains termes du texte ou aux termes analogues.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Perception des peines pécuniaires par action civile

27

Lorsque l'inobservation d'une disposition des textes est punie par amende ou par confiscation et qu'aucun mode de recouvrement ou d'exécution n'est prévu, ces peines peuvent être exécutées et les frais et dépens recouvrés par action civile, sur réception du témoignage d'un seul témoin crédible. L'action peut être intentée par le gouvernement agissant seul et en son nom propre, ou par une partie civile agissant tant pour elle-même qu'au nom du gouvernement. L'action prend une forme admissible en l'espèce selon le droit de la province et elle est instruite devant le tribunal qui, s'il s'agissait du simple contrat, aurait compétence jusqu'à concurrence du montant de l'amende. Si l'affectation de l'amende ou des biens confisqués n'est pas prévue, ils sont attribués moitié au gouvernement, moitié à la partie civile. En l'absence de partie civile, la totalité est acquise au gouvernement.

Sommes affectées aux revenus du gouvernement

28

Les droits, amendes et autres sommes, ainsi que le produit des confiscations, qui reviennent à la Couronne aux termes des textes sont affectés, sauf disposition contraire, aux revenus du gouvernement et sont soumis aux règles relatives à ceux-ci.

Dépense des fonds publics

29

Lorsqu'une loi prévoit l'affectation des fonds publics ou en prévoit le paiement par le lieutenant-gouverneur, ils sont payés sur le Trésor sur mandat du lieutenant-gouverneur destiné au ministre des Finances. Les personnes chargées de dépenser ces fonds en rendent compte de la manière établie par le lieutenant-gouverneur aux cadres que celui-ci désigne, aux dates qu'il fixe et en présentant les pièces justificatives qu'il exige.

ANNEXE

Antigua et Barbuda

Australie

Bahamas

Bangla-Desh

Barbade

Belize

Botswana

Brunéi Darussalam

Canada

Chypre

Dominique

Fidji

Gambie

Ghana

Grenade

Guyane îles Salomon

Inde

Jamaique

Kenya

Kiribati

Lesotho

Malaisie

Malawi

Maldives

Malte

Maurice

Nauru

Nigérie

Nouvelle-Zélande

Ouganda

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Royaume-Uni

Saint-Christophe-et-Nevis

Saint-Vincent-et-Grenadines

Sainte-Lucie

Samoa occidental

Seychelles

Sierra Leone

Singapour

Sri Lanka

Swaziland

Tanzanie

Tonga

Trinité et Tobago

Tuvalu

Vanuatu

Zambie

Zimbabwe