English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le Conseil interculturel du Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. I55

Loi sur le Conseil interculturel du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Conseil" Le Conseil interculturel du Manitoba prorogé en vertu de l'article 2. ("council")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Prorogation du Conseil

2

Est prorogé à titre de personne morale le Conseil interculturel du Manitoba, organisme composé des membres nommés ou élus en application de la présente loi.

Fonctions du Conseil

3

Le Conseil agit à titre de conseiller auprès du gouvernement du Manitoba, lui fait des recommandations et lui fournit des renseignements, relativement à toutes les questions ethnoculturelles du ressort de la province, y compris l'éducation, les droits de la personne, l'établissement des immigrants, les médias et les communications, ainsi que le patrimoine culturel. Le conseil peut également entreprendre les autres activités ethnoculturelles qu'il juge opportunes.

Composition du Conseil

4(1)

Le Conseil est composé :

a) d'un membre élu par chacun des groupes ethnoculturels inscrits;

b) d'un membre élu par chacune des associations inscrites de groupes ethnoculturels, représentant respectivement les régions du Sud-Est, d'Entre-les-lacs, du Centre-Nord, du Centre-Sud, du Sud-Ouest, des Parcs et du Nord, ces régions étant délimitées par le Bureau des statistiques du Manitoba;

c) d'un membre élu par les organisations inscrites regroupant plusieurs groupes ethnoculturels à qui elles offrent des services;

d) d'un membre nommé par le ministre pour chaque groupe de deux membres élus en application des alinéas a), b) et c).

Présidence et vice-présidence

4(2)

Le ministre désigne le président parmi les membres du Conseil, après en avoir consulté le comité de direction. Le vice-président est élu par les membres.

Membres suppléants

5

En élisant un membre en application du paragraphe 4(1), le groupe, l'association ou les organisations doivent respectivement lui désigner un suppléant, pour agir à sa place dans les cas où, pour une raison quelconque, il ne peut pas ou ne veut pas agir.

Mandat

6

Les membres du Conseil entrent en fonction dès leur élection ou leur nomination, et le restent jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale, convoquée en application de l'article 9. Ils ne peuvent rester en fonction pour plus de deux mandats consécutifs.

Réunions

7

Le Conseil se réunit au moins deux fois par année, aux dates, heures et lieux dans la province qu'il établit.

Quorum

8

Lors de toute réunion du Conseil, le quorum est constitué par le tiers des membres, comprenant au moins le tiers des représentants régionaux élus en application de l'alinéa 4(1)b).

Assemblée bisannuelle

9

Le Conseil convoque, tous les deux ans, une assemblée générale de tous les groupes, associations et organisations inscrits, pour rendre compte de ses activités et pour faire élire de nouveaux membres conformément aux alinéas 4(l)a),b) etc).

Rémunération des membres

10

Le Conseil verse à ses membres le traitement, les allocations et les remboursements de dépenses approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Application de la Loi

11

Le Conseil est responsable de l'application de la présente loi, et il relève du ministre quant à l'exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou en application de celle-ci.

Pouvoirs du Conseil

12

Pour l'exécution des fonctions que lui attribue la présente loi, le Conseil peut :

a) au besoin, engager des professionnels, des techniciens ou d'autres employés et fixer leurs salaires;

b) acquérir des biens personnels et en disposer;

c) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acquérir des biens réels, les vendre, les louer ou en disposer de toute autre façon.

Secrétaire général

13

Le secrétaire général du Conseil en administre les affaires courantes. Il est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil après que le ministre ait consulté le comité de direction du Conseil à ce sujet.

Vacance

14(1)

Lorsque le poste de secrétaire général devient vacant pour une raison quelconque, le lieutenant-gouverneur en conseil doit le combler dans les six mois.

Échéance du délai de remplacement

14(2)

Si le lieutenant-gouverneur en conseil laisse s'écouler le délai prévu au paragraphe (1) sans nommer un nouveau secrétaire général, le comité de direction du Conseil peut en engager un aux conditions qu'il juge appropriées.

Renvoi par le ministre

15

Le ministre peut renvoyer au Conseil, pour étude, toute question relative à la réalisation des objectifs de la présente loi. Le Conseil procède à l'étude de la question et en présente un rapport au ministre.

Établissement du Fonds interculturel

16

Les sommes affectées par la Législature à l'application de la présente loi, ainsi que toutes les sommes que le Conseil reçoit pour l'application de la présente loi par voie de subvention, de legs, de donation ou autrement, constituent un fonds appelé "Fonds interculturel du Manitoba".

Pouvoir de débourser des fonds

17

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Conseil peut, par prélèvement sur le Fonds interculturel du Manitoba, payer :

a) les salaires des personnes qu'il emploie en vertu de la présente loi;

b) toute somme nécessaire à l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, y compris toutes les dépenses accessoires;

c) toute autre somme dont la présente loi autorise la dépense.

Dons au Conseil

18

Le Conseil peut accepter et recevoir les biens réels ou personnels donnés ou légués pour les fins poursuivies par le Conseil, et sous réserve des conditions de toute fiducie imposée par le testateur ou le donateur, le Conseil peut vendre ces biens, les louer, en transférer la propriété ou en disposer autrement, de façon à en tirer de l'argent.

Ententes

19

Le Conseil peut conclure des ententes avec toute commission, tout conseil, toute fondation ou tout autre organisme et il peut accepter l'aide financière que de tels organismes mettent à sa disposition directement ou par l'intermédiaire du gouvernement du Manitoba.

Placement des sommes excédentaires

20(1)

Le Conseil verse au ministre des Finances, pour que celui-ci les place en son nom, les sommes disponibles à cette fin dont il n'a pas besoin dans l'immédiat.

Sommes excédentaires en fiducie

20(2)

Les sommes versées au ministre des Finances aux fins de placement en application du paragraphe (1), ainsi que les intérêts qu'elles génèrent, font partie du Trésor et y sont portées au crédit du compte du Conseil. Le capital et les intérêts des sommes ainsi placées sont réputés être des fonds détenus en fiducie par le ministre des Finances, qui doit les remettre au Conseil, en totalité ou en partie, à la demande de celui-ci.

Vérification

21

Les comptes du Conseil font annuellement l'objet d'un examen par le vérificateur provincial, qui en présente un rapport au Conseil et au ministre des Finances.

Rapport annuel

22(1)

Le Conseil établit annuellement un rapport sur ses activités et le présente au ministre. Dès réception du rapport, le ministre le présente au lieutenant-gouverneur; il le dépose également devant l'Assemblée :

a) dans les 15 jours si elle est en session;

b) si elle n'est pas en session, dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de la session suivante.

Rencontre avec le ministre

22(2)

Le Conseil rencontre annuellement le ministre, à la date, à l'heure et au lieu choisis par ce dernier, pour lui présenter le rapport prévu au paragraphe (1) et discuter de questions qui s'y rattachent.

Non-application de la Loi sur les corporations

23

Les dispositions de la Loi sur les corporations ne s'appliquent pas au Conseil.