adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. I20
Loi sur les forages miniers
SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"directeur" Le directeur des Mines. ("director")
"exploitant" Personne, firme ou corporation qui fore un puits. ("operator")
"forage" S'entend en outre du sondage. ("boring")
"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
"propriétaire" S'entend en outre de toute personne qui a possession ou le droit à la possession immédiate d'un bien-fonds à titre de locataire, de sous-locataire ou à titre d'acheteur aux termes d'une convention exécutoire de vente ou à titre de concessionnaire. ("owner")
"puits" Orifice soit ménagé, soit pratiqué dans le sol par forage :
a) dont sont obtenus de la houille, du gypse, des schistes bitumineux, du sel, ou toute autre substance minérale non métallique autre que l'eau, le pétrole et le gaz naturel;
b) en vue de la prospection pour l'obtention de l'une de ces substances.
La présente définition exclut un puits creusé ou foré afin d'obtenir de l'eau, du pétrole, du gaz naturel ou l'une de ces substances ou utilisé en vue d'obtenir celles-ci. ("well")
La présente loi s'applique à tous les puits, qu'ils soient forés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Nul ne peut forer un puits ou entreprendre ou continuer le forage d'un puits existant sans avoir au préalable obtenu un permis du directeur à cet effet.
Il est interdit de forer plus d'un puits en vertu d'un permis.
Une demande de permis doit être présentée par écrit au directeur et prendre la forme et contenir les renseignements prescrits par règlement.
Certificat de forage obligatoire
Nul ne peut exercer l'entreprise qui consiste à forer les puits, se présenter comme tel ou faire de la publicité en ce sens, et nul ne peut forer un puits contre gain ou rémunération, sans être titulaire d'un certificat valide et en vigueur à cet effet.
Une demande de certificat doit être présentée par écrit au directeur et prendre la forme et contenir les renseignements prescrits par règlement.
Chaque certificat délivré expire le 31 mars qui suit la date de délivrance.
Le ministre peut révoquer un certificat en tout temps lorsque le directeur lui signale que le titulaire ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.
Le directeur, ou le cadre qu'il nomme à cette fin, a accès aux puits, registres, installations et équipements. L'exploitant ou le propriétaire doit permettre au directeur ou au cadre de pénétrer sur toute propriété où se sont déroulés des travaux de forage, afin :
a) d'examiner la propriété;
b) d'examiner sur les lieux les registres dont le directeur ou le cadre peut raisonnablement avoir besoin afin de déterminer si la présente loi ou les règlements sont respectés;
c) d'examiner l'équipement des installations;
d) de prélever les échantillons et de faire les tests et examens dont il peut raisonnablement avoir besoin afin de déterminer si la présente loi ou les règlements sont respectés.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la forme des demandes de permis et de certificat, et les renseignements que celles-ci doivent contenir;
b) prescrire la forme et la délivrance des permis et certificats;
c) prescrire les méthodes de forage des puits et la protection de ceux-ci lors des travaux de forage;
d) prévoir les mesures à prendre quant au confinement, à sa couche initiale, d'une substance de quelque nature, forée ou rencontrée lors de travaux de forage, et quant à la protection des couches contre l'infiltration;
e) prévoir l'ancrage, le coffrage et la cimentation des puits;
f) prescrire les outils et l'équipement qui doivent être utilisés, et prévoir la construction, la transformation ou l'utilisation de la machinerie et des usines, installations ou appareils utilisés pour le forage de puits;
g) prévoir les mesures à prendre préalablement au forage en vue de contrôler et de conserver le pétrole, le gaz, l'eau et toute autre substance minérale non métallique susceptibles d'être rencontrés;
h) prévoir les mesures à prendre visant à corriger toute situation subséquente à l'achèvement d'un puits qui cause ou est susceptible de causer des dommages à une formation contenant du pétrole, du gaz, de l'eau, de la houille ou autre gîte minéral, ou qui peut mettre en danger la vie ou des biens ou qui nuit à une personne quant à l'utilisation de ses biens;
i) prévoir le genre et l'utilisation d'un appareil, de la machinerie ou des usines ou installations utilisés pour la production, le transport, l'approvisionnement, la distribution, le mesurage et la consommation d'une substance obtenue d'un puits;
j) prévoir les rapports et autres renseignements et échantillons d'ordre géologique et autre que les exploitants doivent fournir au directeur, et la forme et la fréquence des rapports;
k) prévoir la méthode et les mesures à prendre quant au bouchage et à la protection des puits abandonnés;
l) prescrire toute autre question accessoire ou nécessaire à l'efficacité de ce qui précède.
Un règlement pris en application du présent article peut être général ou particulier, notamment dans son application territoriale.
Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 500 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
Lorsque, sur requête du procureur général à la Cour du Banc de la Reine ou l'un de ses juges, il semble, d'après les pièces déposées ou la preuve produite, qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train ou sur le point d'être commise, le tribunal ou le juge peut, par ordonnance, enjoindre à un propriétaire, un exploitant et à toute autre personne impliquée dans l'affaire avec l'un de ceux-ci, de ne pas continuer ou commettre l'infraction. L'injonction suspend automatiquement un permis ou certificat délivré en application de la présente loi à l'une de ces personnes.
La requête du procureur général visée au paragraphe (1) peut être présentée, sans qu'une action soit intentée, par l'un des moyens suivants :
a) une requête ex parte demandant une injonction provisoire qui, si elle est accordée, est exécutoire pour une période de 10 jours à compter de la date de celle-ci, sauf si cette période est prolongée ou si la requête introductive mentionnée à l'alinéa b) est entendue et décidée plus tôt;
b) un avis introductif de requête qui, si une injonction provisoire a été accordée, est signifié dans les cinq jours et présentable dans les 10 jours de la date de l'injonction provisoire.
Le recours prévu au présent article est en sus de celui prévu à l'article 8, et non en remplacement de celui-ci.
Aucune action ou procédure ne peut être intentée contre le directeur ou inspecteur, ou contre ses représentants ou employés, pour tout acte accompli par eux dans l'application, ou l'application prétendue, des dispositions de la présente loi ou des règlements.
Chaque exploitant et propriétaire doit soumettre au directeur, sur demande écrite de celui-ci, les échantillons et renseignements d'ordre géologique et autre se rapportant aux travaux de forage exécutés par lui ou aux biens-fonds dont il est le propriétaire.
Application de la Loi sur les mines
La Loi sur les mines et les règlements pris en application de cette loi ne s'appliquent pas à un puits assujetti à la présente loi, sauf si de l'avis du directeur le puits est susceptible d'atteindre une formation contenant du pétrole ou du gaz naturel.