English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi de l'impôt sur le revenu
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1988, c. I10

Loi de l'impôt sur le revenu

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"administrateur général" Selon le cas :

a) le sous-ministre des Finances du Manitoba;

b) lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, le sous-ministre du Revenu national pour l'impôt. ("deputy head")

"année d'imposition"

a) Exercice financier dans le cas d'une corporation;

b) année dans le cas d'un particulier;

c) nonobstant l'alinéa b), année d'imposition au sens de l'alinéa 104(23)a) de la loi fédérale dans le cas d'une succession ou d'une fiducie;

lorsqu'il est fait mention d'une année d'imposition par rapport à une année numérique la mention se rapporte à l'année d'imposition ou aux années d'imposition qui coincident avec cette année ou qui prennent fin cette année. ("taxation year")

"arrangement relatif à la perception" Arrangement relatif à la perception conclu conformément au paragraphe 61(1). ("collection agreement")

"contribuable" Y est assimilée toute personne, qu'elle soit tenue ou non de payer l'impôt. ("taxpayer")

"corporation" Y est assimilée toute compagnie constituée; est assimilée à une "corporation constituée au Canada" la corporation constituée dans toute région du Canada, avant ou après qu'elle soit devenue partie du Canada. ("corporation")

"cotisation" Y est assimilée toute nouvelle cotisation. ("assessment")

"entreprise" Y sont assimilés les professions, les métiers, les commerces, les manufactures ou les activités de quelque genre que ce soit, y compris les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial. La présente définition exclut les charges ou les emplois. ("business")

"établissement permanent" Établissement permanent au sens des règlements fédéraux. ("permanent establishment")

"loi de l'impôt sur le revenu" Dans le cas d'une province participante, la loi de cette province qui a pour effet d'instituer un impôt semblable à l'impôt institué en vertu de la présente loi. ("income tax statute")

"loi fédérale" La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("federal Act")

"ministre" Le ministre fédéral du Revenu national, mais dans toute disposition de la loi fédérale qui se trouve incorporée par une mention dans la présente loi, la mention du ministre doit être lue et interprétée pour l'application de la présente loi comme une mention du trésorier, à moins qu'un arrangement relatif à la perception n'ait été conclu. ("minister")

"montant" Argent, droits ou choses exprimés sous forme d'un montant d'argent, ou la valeur des droits ou des choses exprimée en argent. ("amount")

"particulier" Personne autre qu'une corporation. Est comprise parmi les particuliers une fiducie ou une succession au sens du paragraphe 104(1) de la loi fédérale. ("individual")

"personne" Ce terme ou tout mot ou toute expression désignant une personne, s'entend en outre de toute personne morale, des héritiers, des exécuteurs testamentaires, des administrateurs ou des autres représentants successoraux d'une personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte. ("person")

"perte" Perte déterminée conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci. ("loss")

"prescrit" Dans le cas d'une formule ou des renseignements à fournir dans une formule, signifie prescrit par arrêté du trésorier et, dans tout autre cas, prescrit par les règlements ou déterminé en conformité avec les règles prescrites par les règlements. ("prescribed")

"province" Province du Canada y compris le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. ("province")

"province participante" Province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts sur le revenu de cette province et lui versera les impôts ainsi perçus. ("agreeing province")

"receveur général du Canada" Le receveur général du Canada, mais dans toute disposition de la loi fédérale qui se trouve incorporée par une mention dans la présente loi, à moins qu'un arrangement relatif à la perception n'ait été conclu, la mention du receveur général du Canada doit être lue et interprétée pour l'application de la présente loi comme une mention du trésorier. ("Receiver-General of Canada")

"règlements fédéraux" Les règlements pris conformément à la loi fédérale. ("federal regulations")

"revenu imposable" Le revenu imposable déterminé en conformité et pour l'application de la loi fédérale, qui peut être modifié à la suite d'une opposition ou d'un appel, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de la loi fédérale. ("taxable income")

"trésorier" Le ministre des Finances du Manitoba; toutefois, lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, ce terme désigne :

a) le receveur général du Canada, relativement à la remise d'un montant à titre d'impôt payable en vertu de la présente loi ou à valoir sur cet impôt;

b) le ministre, relativement à toute autre matière. ("treasurer")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")

"Dernier jour de l'année d'imposition"

1(2)

L'expression "dernier jour de l'année d'imposition" est réputée, dans le cas d'un particulier qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l'année d'imposition, mais qui a cessé de résider au Canada avant le dernier jour de cette année, désigner le dernier jour de sa résidence au Canada pendant l'année d'imposition.

Impôt payable

1(3)

L'impôt payable par un particulier en application de la présente loi ou de la Partie I de la loi fédérale désigne l'impôt payable par lui, tel qu'il est fixé par une cotisation ou une nouvelle cotisation, et susceptible de modification à la suite d'une opposition ou d'un appel, s'il y a lieu, conformément à la présente loi ou à la Partie I de la loi fédérale, selon le cas.

Définitions contenues dans la loi fédérale

1(4)

Pour l'application de la présente loi, les définitions et les interprétations contenues dans la loi fédérale ou établies par ses règlements d'application tels qu'ils ont été modifiés, s'appliquent, sauf lorsqu'elles ne concordent pas avec les définitions du présent article.

Interprétation

1(5)

En cas de doute, les dispositions de la présente loi s'appliquent et sont interprétées d'une manière conforme aux dispositions semblables de la loi fédérale.

Calcul des intérêts

2

Les intérêts calculés en application de l'un des paragraphes 24(1), (2) et (11), 28(3), (4) et (5), et 46(6) et (7) sont composés quotidiennement; dans le cas où les intérêts calculés sur une somme en application d'une de ces dispositions sont impayés le jour où, sans le présent paragraphe, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux prévu à cette disposition doivent être calculés et composés quotidiennement sur ces intérêts impayés pour la période allant de ce jour jusqu'à celui où ces derniers sont payés.

PARTIE I

IMPÔT SUR LE REVENU SECTION I ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT

Impôt payable par des particuliers

3(1)

Un impôt sur le revenu doit être payé ainsi qu'il est prévu ci-après, pour chaque année d'imposition, par tout particulier :

a) qui était résident du Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition;

b) qui, bien que n'étant pas résident du Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, avait un revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition, au sens de la définition de "revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition" figurant au paragraphe 4(17).

Impôt payable par les corporations

3(2)

Un impôt sur le revenu doit être payé ainsi qu'il est prévu ci-après, pour chaque année d'imposition, par toute corporation qui a tenu un établissement permanent au Manitoba à quelque moment que ce soit dans l'année.

SECTION II CALCUL DE L'IMPÔT IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Impôt payable

4(1)

L'impôt payable pour une année d'imposition, en application de l'article 3, par un particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et qui n'avait gagné aucun revenu hors du Manitoba dans l'année d'imposition, est le pourcentage de l'impôt payable, spécifié au paragraphe (4), en vertu de la loi fédérale pour cette année.

Revenu gagné hors de la province

4(2)

L'impôt payable pour une année d'imposition, en application de l'article 3, par un particulier :

a) qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, mais qui avait gagné un revenu hors du Manitoba dans l'année d'imposition;

b) qui ne résidait pas au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, mais qui avait gagné un revenu au Manitoba dans l'année d'imposition, est la somme qui est par rapport au pourcentage de l'impôt, spécifié au paragraphe (8), payable en vertu de la loi fédérale pour cette année, ce que son revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition est par rapport à son revenu pour l'année.

Impôt réputé payé

4(3)

Un particulier visé pour une année d'imposition par l'article 3 est réputé avoir versé au titre de son impôt pour l'année un montant égal au produit obtenu en multipliant :

a) la somme qui est, par rapport à l'excédent déterminé en vertu du paragraphe 120.1(4) de la loi fédérale pour l'année, ce que son revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition est par rapport à son revenu pour l'année; par

b) le pourcentage spécifié au paragraphe (4) pour l'année.

Calcul de l'impôt

4(4)

Pour l'application du présent article, le pourcentage de l'impôt payable en vertu de la loi fédérale, qui doit servir au calcul de l'impôt payable en vertu de l'article 3, est de 54 % pour les années d'imposition 1987 et suivantes affecté comme suit :

a) 51,8 % à des fins provinciales;

b) 2,2 % à des fins municipales.

Distribution des recettes fiscales

4(5)

Les deniers obtenus par les pourcentages mentionnés au paragraphe (4) et destinés à des fins municipales doivent être attribués aux municipalités, aux réserves indiennes, aux communautés mentionnées dans la Loi sur les Affaires du Nord et à d'autres régions de la province et distribués conformément aux dispositions de la Loi sur le partage des recettes fiscales.

Impôt supplémentaire 1987.

4(6)

En plus de l'impôt sur le revenu exigible pour l'année d'imposition, calculé conformément au paragraphe (4), chaque particulier doit, pour l'année d'imposition 1987, payer impôt supplémentaire égal à 20 % du montant de l'impôt provincial sur le revenu dont le paiement serait exigé de lui dans l'année, si ce n'était de l'article 120.1 de la loi fédérale, qui est en sus du montant d'impôt provincial sur le revenu dont le paiement serait exigé de lui dans cette année, si ce n'était de l'article 120.1 de la loi fédérale, à un revenu imposable de 25 000 $.

Étalement de l'impôt

4(7)

Pour l'année d'imposition 1987, chaque particulier doit payer un impôt supplémentaire égal au produit obtenu en multipliant :

a) la somme qui est, par rapport au montant ajouté en vertu du paragraphe 120.1(2) de la loi fédérale pour l'année, ce que son revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition est par rapport à son revenu pour l'année; par

b) le produit obtenu en multipliant 20 % par le pourcentage spécifié au paragraphe (4) pour l'année.

Impôt réputé payé

4(8)

Pour l'année d'imposition 1987, un particulier est réputé avoir versé au titre de son impôt pour l'année un montant égal au produit obtenu en multipliant :

a) la somme qui est, par rapport au montant déduit en vertu du paragraphe 120.1(1) de la loi fédérale pour l'année, ce que son revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition est par rapport à son revenu pour l'année; par

b) le produit obtenu en multipliant 20 % par le pourcentage spécifié au paragraphe (4) pour l'année.

Impôt sur le revenu net pour l'année 1987

4(9)

Pour l'année d'imposition 1987, un particulier doit payer, en plus de tout autre impôt exigible en vertu de la présente loi, un impôt égal à 1 % du revenu net.

Déduction d'impôt pour l'année 1987

4(10)

Un particulier peut déduire de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition 1987 un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt que le particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition;

b) le plus élevé des montants suivants :

(i) 200 $ moins 1 % du revenu net,

(ii) 5 % des exemptions moins 1 % du revenu net.

Impôt sur le revenu net

4(11)

Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, un particulier doit payer, en plus de tout autre impôt exigible en vertu de la présente loi, un impôt égal à 2 % du revenu net.

Impôt supplémentaire sur le revenu net

4(12)

Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, un particulier doit payer, en plus de tout autre impôt exigible en vertu de la présente loi, un impôt supplémentaire égal au montant de l'impôt exigible en vertu du paragraphe (11) qui est en sus du plus élevé des montants suivants :

a) 600$;

b) 300 $ plus 5 % des exemptions.

Déduction d'impôt

4(13)

Un particulier peut déduire de l'impôt qu'il est tenu par ailleurs de payer en vertu de la présente loi pour les années d'imposition 1988 et suivantes un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt que le particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition;

b) le plus élevé des montants suivants :

(i) 300 $ moins 1 % du revenu net,

(ii) 5 % des exemptions moins 1 % du revenu net.

Remboursement d'impôt

4(14)

Lorsque, à l'égard d'une année d'imposition, un particulier a payé l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (9) ou (11) et a demandé le remboursement de frais médicaux excédant 2 500 $, le trésorier peut rembourser au particulier l'impôt payé en vertu de ce paragraphe sur le montant de ces frais médicaux qui est en sus de 2 500$.

Définitions

4(15)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"exemption" Le total des déductions permises par l'article 109 ou par les paragraphes 110(1)(e), (e.1), (g) et (h) de la loi fédérale qui ont été demandées par le particulier qui a le droit de les demander dans sa déclaration déposée conformément à la loi fédérale. ("exemption")

"frais médicaux" Le total des déductions permises par le paragraphe 110(l)c) de la loi fédérale qui ont été demandées par le particulier qui a le droit de les demander dans sa déclaration déposée conformément à la loi fédérale. ("medical expenses")

"impôt payable en vertu de la loi fédérale" L'impôt payable en vertu de la loi fédérale par un particulier à l'égard d'une année d'imposition désigne le montant déterminé conformément à l'alinéa 120(4)c) de la loi fédérale pour l'année à l'égard de ce particulier. ("tax payable under the federal Act")

"particulier" Exclut un particulier qui était un membre des Forces canadiennes pendant une année d'imposition si l'article 10 s'applique à ce particulier. ("individual")

"revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition" Le revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition, déterminé conformément aux règlements pris sous le régime de l'alinéa 120(4)a) de la loi fédérale. ("income earned in the taxation year in Manitoba")

"revenu gagné hors du Manitoba dans l'année d'imposition" Le revenu pour l'année, moins le revenu gagné au Manitoba dans l'année d'imposition. ("income earned in the taxation year outside Manitoba")

"revenu net" Le revenu net du particulier pour l'année déterminé conformément à la section B de la partie I de la loi fédérale moins le revenu gagné à l'extérieur du Manitoba et déterminé en vertu de la partie XXVI des règlements fédéraux. ("net income")

"revenu pour l'année" Désigne :

a) dans le cas d'un particulier qui ne réside au Canada que pendant une partie de l'année d'imposition visée par l'article 114 de la loi fédérale, le total :

(i) de son revenu pour la période de l'année dont il est question à l'alinéa 114a) de la loi fédérale, déterminé conformément à cet alinéa et pour l'application de la partie I de la Ioi fédérale,

(ii) de son revenu pour la partie de cette année qui n'est pas comprise dans la période ou les périodes dont il est question au sous-alinéa (i), calculé conformément aux alinéas 115(l)a), b) et c) de la loi fédérale comme si cette partie de l'année constituait l'année d'imposition tout entière;

b) dans le cas d'un particulier qui n'était pas résident du Canada à une date quelconque dans l'année d'imposition, son revenu pour l'année, calculé conformément aux alinéas 115(1)a),b) et c) de la loi fédérale;

c) dans le cas de tout autre particulier, son revenu pour l'année, déterminé conformément à la loi fédérale et pour son application. ("income for the year")

Table d'impôt

4(16)

Un particulier tenu, en application de la loi fédérale, de payer un impôt calculé conformément au paragraphe 117(6) de cette loi, peut, au lieu de l'impôt prévu au paragraphe (1), payer un impôt déterminé à partir d'une table établie selon des règles prescrites.

Déduction pour l'impôt payé à l'étranger

4(17)

Lorsqu'un particulier résidait au Manitoba le dernier jour d'une année d'imposition et avait un revenu dont il avait gagné, dans un pays autre que le Canada, une partie à l'égard de laquelle il a payé au gouvernement du pays étranger un impôt sur le revenu non tiré d'une entreprise, il peut alors déduire pour cette année d'imposition sur l'impôt payable en vertu de la présente loi, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant, si montant il y a, de l'impôt sur le revenu non tiré d'une entreprise qu'il a payé pour l'année au gouvernement de cet autre pays, qui est en sus du montant réclamé en vertu de la loi fédérale à titre de déduction pour cette année d'imposition en application du paragraphe 126(1) de cette loi;

b) la proportion de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour cette année d'imposition, que représente :

(i) le total des revenus qu'a tirés le contribuable de sources situées dans ce pays-là, à l'exception de toute partie qu'il pouvait déduire pour l'année en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(i) de la loi fédérale,

(A) pour cette année, si l'article 114 de la loi fédérale ne s'applique pas,

(B) si l'article 114 de la loi fédérale s'applique, pour la ou les périodes de l'année dont il est question à l'alinéa a) de cet article, en supposant à la fois :

(C) qu'il n'a exploité aucune entreprise dans ce pays-là,

(D) qu'aucun montant n'a été déduit en application du paragraphe 91(5) de la loi fédérale lors du calcul de son revenu pour l'année,

(E) que le revenu du contribuable tiré d'un emploi dans ce pays n'était pas tiré d'une source située dans ce pays, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants déterminés à ce titre pour l'année en vertu des alinéas 122.3(l)c) et d) de la loi fédérale;

par rapport

(ii) au revenu du contribuable gagné au Manitoba :

(A) au cours de l'année si l'article 114 de la loi fédérale ne s'applique pas,

(B) si l'article 114 de la loi fédérale s'applique, pendant la période ou les périodes dont il est question à l'alinéa a) de cet article, moins les sommes déductibles par le contribuable en vertu de l'alinéa 110(1)d) ou f), de l'alinéa 111(1)b) ou de l'article 112 de la loi fédérale pour l'année ou pour la ou les périodes en question, selon le cas.

Sens d'"Impôt payable"

4(18)

Pour l'application du paragraphe (17), "impôt payable" et "impôt payable par ailleurs" désignent le montant qui serait, si ce n'était de l'article 120.1 de la loi fédérale, l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi.

Impôt - revenu non tiré d'une entreprise

4(19)

Pour l'application du paragraphe (17) et de l'alinéa 22(1)b), l'impôt sur le revenu non tiré d'une entreprise et payé par un contribuable au gouvernement d'un pays autre que le Canada à l'égard de son revenu pour une année est l'impôt sur le revenu non tiré d'une entreprise qu'il a versé au gouvernement de ce pays-là pour cette année, calculé conformément à l'alinéa 126(7)c) de la loi fédérale en application de cette loi.

Remboursement - gains en capital

4(20)

Lorsqu'un montant doit être remboursé à une fiducie pour une année d'imposition conformément à l'article 132 de la loi fédérale, le ministre doit, sous réserve du paragraphe (23), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourser à la fiducie un montant (dans le présent article, désigné sous le nom de "remboursement au titre des gains en capital" pour l'année) égal à la partie du montant du remboursement pour l'année calculé en application du paragraphe 132(1) de la loi fédérale qui est représentée par le rapport entre :

a) d'une part, le pourcentage obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe (4) pour l'année par le pourcentage visé au paragraphe 122(1) de la loi fédérale pour l'année;

b) d'autre part, le pourcentage visé à la disposition 132(4)b)(i)(B) de la loi fédérale pour l'année.

Revenu gagné en dehors du Manitoba

4(21)

Afin de calculer le remboursement au titre des gains en capital en application du paragraphe (20) pour une fiducie relativement à une année d'imposition au cours de laquelle la fiducie avait un revenu gagné durant l'année d'imposition en dehors du Manitoba, le remboursement est la partie du remboursement au titre des gains en capital pour l'année, déterminée autrement en application du paragraphe (20), qui est représentée par le rapport entre le revenu gagné par la fiducie durant l'année d'imposition au Manitoba et son revenu pour l'année.

Imputation sur une autre obligation

4(22)

Au lieu d'effectuer un remboursement qui pourrait autrement être fait en application du paragraphe (20), le ministre peut, lorsque la fiducie est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, ou est sur le point de l'être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursée et en avertir la fiducie.

Définitions

5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"contribuable principal" Contribuable qui occupe ou habite une résidence principale au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition ou, dans le cas où un contribuable occupe ou habite une résidence principale avec son conjoint, l'un ou l'autre des conjoints mais non les deux; toutefois la présente définition exclut :

a) une personne âgée de moins de 16 ans le dernier jour de l'année d'imposition;

b) une personne qui réside dans la résidence principale d'un autre contribuable dans l'année d'imposition et qui est comptée comme personne à charge de cet autre contribuable dans cette année d'imposition;

c) une personne qui a le droit de réclamer l'exemption d'impôt sur le revenu accordée à l'alinéa 149(l)a) ou b) de la loi fédérale;

d) un particulier, en service militaire actif à titre de membre des forces armées d'un pays autre que le Canada et qui n'est pas un citoyen canadien, ou un membre de la famille d'un tel particulier. ("principal taxpayer")

"frais afférents au logement" Désigne :

a) lorsque le contribuable principal ou son conjoint paie au Manitoba une taxe municipale pour l'année d'imposition à l'égard de la résidence principale, la taxe municipale ainsi payée pour cette année;

b) lorsque le contribuable principal ou son conjoint paie un loyer ou effectue tout autre paiement au Manitoba, à l'égard de la résidence principale, pour l'année d'imposition ou à son égard, autre que des paiements mentionnés à l'alinéa c) ou d), 20 % du loyer payé ou de tout autre paiement effectué à l'exclusion des paiements effectués pour des repas ou une pension;

c) lorsque la résidence principale d'un contribuable principal est une maison mobile et que le contribuable principal ou son conjoint paie un droit municipal relatif à une licence à l'égard de la maison mobile pour l'année d'imposition, le droit municipal ainsi payé;

d) lorsque ni le contribuable principal ni son conjoint ne paie une taxe municipale ou un loyer ou un droit relatif à une licence comme l'alinéa c) le mentionne, à l'égard de sa résidence principale, mais que l'un d'eux paie pour l'année d'imposition ou à son égard des frais de service au gouvernement, à un district d'administration locale ou à une personne qui administre dans la région où la résidence principale est située, des services du genre normalement administré par un conseil municipal, à l'égard de services fournis par le gouvernement, le district d'administration locale ou cette personne, les frais de service ainsi payés. ("dwelling unit cost")

"déduction de taxe municipale" Désigne, lorsque cette expression est utilisée relativement à la déduction de taxe municipale d'un contribuable principal, dans une année d'imposition, un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :

a) 525 $ moins 200 $ ou 1 % du revenu de la famille du particulier dans l'année d'imposition, en retenant la moins élevée de ces deux dernières sommes;

b) les frais afférents au logement dans cette année d'imposition à l'égard de la résidence principale du contribuable principal;

cette expression désigne, lorsqu'elle est utilisée relativement à la déduction de taxe municipale, dans une année d'imposition, d'un contribuable principal qui est une personne âgée un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :

c) 625 $ moins 300 $ ou 1 % du revenu de la famille du particulier dans l'année d'imposition, en retenant la moins élevée de ces deux dernières sommes;

d) les frais afférents au logement dans cette année d'imposition à l'égard de la résidence principale du contribuable principal, ("municipal tax deduction")

"logement résidentiel" S'entend en outre des lieux normalement occupés ou habités par le contribuable dans une année d'imposition mais exclut les lieux :

a) qui n'ont pas été désignés par le contribuable principal comme étant sa résidence principale;

b) qui sont exemptés des taxes municipales et à l'égard desquels aucune subvention à la place des taxes municipales n'a été versée par le propriétaire ou le gouvernement et qui sont désignés par les règlements soit spécifiquement, soit par catégorie, comme n'étant pas des logements résidentiels. ("residential dwelling unit")

"particulier" N'est pas comprise parmi les particuliers une fiducie ou une succession au sens du paragraphe 104(1) de la loi fédérale. ("individual")

"personne âgée" Contribuable qui a atteint l'âge de 65 ans au plus tard le dernier jour de l'année d'imposition. ("senior citizen")

"résidence principale" Logement résidentiel, appartenant au contribuable principal ou à son conjoint ou loué par ce contribuable ou son conjoint, normalement occupé par le contribuable au Manitoba dans l'année d'imposition, et désigné par lui de la manière prescrite comme étant sa résidence principale dans l'année d'imposition; est inclus dans la présente définition, dans le cas où un contribuable principal est un agriculteur, tout bien-fonds au Manitoba qui lui appartient ou qu'il loue dans l'année d'imposition, et dont il se sert dans le cadre de ses activités agricoles. Toutefois, aucun contribuable principal ne peut avoir plus d'une résidence principale. ("principal residence")

"revenu de la famille du particulier" Désigne, pour une année d'imposition, le total :

a) d'une part, du revenu pour l'année du particulier;

b) d'autre part, du revenu pour l'année de son conjoint, si le particulier résidait avec son conjoint à la fin de décembre de l'année. ("income of the individual's family")

"taxe municipale" Les taxes imposées que ce soit à des fins municipales ou à des fins scolaires, par une municipalité, un district d'administration locale ou le commissaire aux Affaires du Nord à l'égard de biens réels au Manitoba évalués à titre de biens agricoles ou résidentiels. ("municipal tax")

Occupation de résidences distinctes

5(2)

Lorsque :

a) d'une part, dans une année d'imposition, un contribuable principal et son conjoint occupent et habitent des résidences distinctes;

b) d'autre part, le contribuable principal et son conjoint ne vivaient pas séparés dans l'année d'imposition en raison d'une ordonnance de séparation d'un tribunal ou d'un accord de séparation exécutoire, le contribuable principal est réputé occuper et habiter une des résidences avec son conjoint dans cette année d'imposition, et il peut choisir laquelle des résidences est sa résidence principale.

Séparation pour des raisons médicales

5(3)

Par dérogation au paragraphe (2), un contribuable principal et son conjoint sont, pour l'application du présent article, réputés être séparés en raison d'un accord de séparation exécutoire lorsque, dans une année d'imposition, ils occupent et habitent des résidences distinctes pour des raisons médicales.

Déductions dans l'année du mariage

5(4)

Lorsque, dans une année d'imposition :

a) d'une part, deux contribuables qui, s'ils ne s'étaient pas mariés l'un avec l'autre pendant l'année d'imposition, seraient tous deux des contribuables principaux au sens du paragraphe (1) et seraient tous deux admissibles à une déduction de taxe municipale au sens du paragraphe (1);

b) d'autre part, aucun des deux contribuables décrits à l'alinéa a) ne réclame une exemption pour l'autre en application de l'article 109 de la loi fédérale, chacun des contribuables peut réclamer pour cette année d'imposition une déduction de taxe municipale au sens du paragraphe (1), et chacune des déductions de taxe municipale ainsi réclamée peut être fondée :

c) dans le cas du contribuable principal, sur le total des frais afférents au logement à l'égard de sa résidence principale pour cette année d'imposition avant le mariage et des frais afférents au logement à l'égard de la résidence principale des deux contribuables pour cette année d'imposition après le mariage;

d) dans le cas du conjoint du contribuable principal, sur les frais afférents au logement à l'égard de la résidence principale distincte de ce conjoint pour cette année d'imposition avant le mariage.

Déductions pour impôts fonciers

5(5)

Un particulier qui réside au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition peut déduire de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition :

a) lorsque ce particulier est un contribuable principal dans l'année d'imposition, un montant calculé en ce qui concerne les frais afférents au logement à l'égard de la résidence principale, lequel montant doit être égal à la moins élevée des sommes suivantes :

(i) 525 $ moins 200 $ ou 1 % du revenu de la famille du particulier dans l'année d'imposition, en retenant la moins élevée de ces deux dernières sommes,

(ii) les frais afférents au logement dans cette année d'imposition à l'égard de sa résidence principale, ou, lorsque ce particulier est à la fois un contribuable principal et une personne âgée dans l'année d'imposition, un montant calculé en ce qui concerne les frais afférents au logement à l'égard de la résidence principale du particulier, lequel montant doit être égal à la moins élevée des sommes suivantes :

(iii) 625 $ moins 300 $ ou 1 % du revenu de la famille du particulier dans l'année d'imposition, en retenant la moins élevée de ces deux dernières sommes,

(iv) les frais afférents au logement dans cette année d'imposition à l'égard de sa résidence principale;

b) un montant égal à 4 % du total de ces déductions autorisées par l'article 109 de la loi fédérale ou par les alinéas 110(1)e), e.1), g) et h) de cette loi et l'excédent, si excédent il y a, de l'ensemble des montants que son conjoint peut réclamer à titre de déduction pour l'année conformément à n'importe lequel des alinéas 109(1)h), 110(1)e) et 110(1)g) de cette loi, sur le montant, si montant il y a, du revenu de son conjoint pour l'année qui est en sus du montant permis à titre de déduction sous le régime de l'alinéa 109(1)c) de cette loi et qui ont été réclamées par le particulier ayant le droit de les réclamer dans sa déclaration déposée conformément à la loi fédérale, moins 1 % du revenu de la famille du particulier dans cette année d'imposition. Toutefois, le crédit décrit au présent alinéa ne peut être réclamé :

(i) par un particulier mentionné à l'alinéa a), c) ou d) de la définition de "contribuable principal" figurant au paragraphe 5(1),

(ii) par un particulier à l'égard de qui tout autre contribuable a, en calculant son revenu imposable conformément à la loi fédérale, réclamé dans sa déclaration déposée conformément à la Loi une déduction autorisée par l'alinéa 109(1)a), b), d), e), f), ou g) ou 110(1) e.1) ou h) de cette loi ou tout montant sous le régime de l'article 110.3 de cette loi à l'exception des montants réclamés sous le régime du présent article conformément aux articles 110.1 et 110.2 de cette loi pour toute partie de l'année d'imposition,

(iii) par un particulier qui, le dernier jour de l'année d'imposition, est un détenu d'un pénitencier, d'une prison, d'un établissement de correction ou d'un établissement pénitentiaire et qui l'a été pour une période de six mois ou plus pendant cette année d'imposition.

Choix d'une autre déduction

5(6)

Par dérogation à l'alinéa (5)b), un particulier qui est marié le dernier jour de l'année d'imposition peut déduire de l'impôt payable par ailleurs pour cette année d'imposition en vertu de la présente loi, un montant égal à 4 % de l'ensemble des déductions pour cette année d'imposition qui sont autorisées par l'article 109 de la loi fédérale, à l'exception de l'alinéa 109(1)a), ou par les alinéas 110(1)e), e.1), g) et h) de la loi fédérale et qui peuvent être réclamées par le particulier et son conjoint, moins 1 % du revenu de la famille du particulier dans cette année d'imposition. Toutefois, la présente déduction ne peut être réclamée par un particulier mentionné aux sous-alinéas (5)b) (i), (ii) et (iii).

Restriction

5(7)

La déduction autorisée par le paragraphe (6) peut être réclamée uniquement par l'un des conjoints d'un couple marié et remplace toutes les déductions que l'un ou l'autre des conjoints pourrait par ailleurs réclamer en vertu de l'alinéa (5)b).

Avantages payables dans l'année du décès

5(8)

Lorsqu'un particulier qui résidait au Manitoba le jour de son décès et qui était un contribuable, est décédé dans l'année d'imposition, son représentant successoral peut réclamer de la manière prescrite, de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi par le défunt, les déductions que ce dernier aurait pu réclamer en vertu du paragraphe (5) s'il avait été vivant le dernier jour de l'année d'imposition.

Plus d'une déclaration dans l'année civile

5(9)

Lorsqu'un particulier, ou quelqu'un pour son compte, a le droit de déposer des déclarations en vertu de la loi fédérale à l'égard du revenu du particulier pour plus d'une année d'imposition se terminant dans la même année civile, les déductions auxquelles le particulier a droit sous le régime du paragraphe (5) sont limitées aux montants qu'il aurait le droit de déduire si l'ensemble de son revenu pour cette année civile était porté sur une déclaration faite en vertu de la loi fédérale et s'il n'avait pas le droit de déposer plus d'une déclaration à l'égard de cette année civile.

Choix fait en application de la loi fédérale

5(10)

Aucune déduction ne peut être réclamée sous le régime du paragraphe (5) dans une déclaration déposée conformément à un choix fait en vertu du paragraphe 70(2) de la loi fédérale.

Impôt moindre que les déductions

5(11)

Lorsque le montant d'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition par un particulier qui réside au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et qui est un contribuable, est moindre que le montant des déductions qu'il serait autorisé à effectuer sous le régime du paragraphe (5) pour cette année d'imposition s'il était tenu de payer un impôt en vertu de la présente loi pour cette année d'imposition égal au montant de ces déductions ou dépassant ce montant, le trésorier peut payer au particulier un montant égal à la différence entre :

a) d'une part, le montant de ces déductions calculé conformément au paragraphe (5);

b) d'autre part, le montant de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi par le particulier pour l'année d'imposition.

Recouvrement des déductions

5(12)

Lorsqu'un particulier qui réside au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et qui est un contribuable, n'est pas tenu de payer un impôt en vertu de la présente loi pour cette année d'imposition, le trésorier peut payer au particulier un montant égal au montant des déductions qu'il aurait été autorisé à réclamer sous le régime du paragraphe (5) pour cette année d'imposition s'il avait été tenu de payer un impôt en vertu de la présente loi pour cette année d'imposition.

Déclaration obligatoire

5(13)

Un particulier n'a pas droit à un paiement prévu au paragraphe (11) ou (12) à l'égard d'une année d'imposition à moins que, dans un délai de quatre ans après la fin de cette année d'imposition, il ne dépose une déclaration conformément à l'article 14 pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle le paiement est effectué.

Pouvoir de remboursement

5(14)

Lorsque, aux termes d'un arrangement conclu en application de l'article 61, le gouvernement du Canada permettrait des déductions de l'impôt sur le revenu payable par des particuliers qui sont des contribuables en vertu de la loi fédérale, de montants payables par le trésorier en vertu du paragraphe (11), ou paiera aux particuliers qui sont des contribuables des montants payables par le trésorier en vertu du paragraphe (11) ou (12), le trésorier doit effectuer des paiements au gouvernement du Canada pour le montant des déductions permises et des paiements effectués par le gouvernement du Canada aux termes de l'arrangement.

Déductions aux termes d'un arrangement

5(15)

Lorsqu'un particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et qui était un contribuable, est autorisé à effectuer des déductions ou à recevoir un paiement conformément à un arrangement conclu en application de l'article 61, la déduction ou le paiement remplace les paiements auxquels il aurait droit par ailleurs en vertu du paragraphe (11) ou (12) et il n'a pas droit au paiement qui y est prévu.

Paiements sur le Trésor

5(16)

Les paiements autorisés par le paragraphe (11), (12), (14) ou (17) doivent être effectués par prélèvement sur le Trésor et peuvent figurer dans les affectations de crédits et les comptes du gouvernement à titre de montants déduits des rentrées de l'impôt payé sous le régime de la présente loi.

Montant déduit des taxes municipales

5(17)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, donner instruction aux municipalités, aux districts d'administration locale et au commissaire aux Affaires du Nord de déduire des taxes municipales imposées dans une année d'imposition à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable principal qui en est, ou dont le conjoint en est, le propriétaire à qui les taxes municipales ont été imposées un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :

a) 325 $;

b) les taxes municipales imposées pour cette année d'imposition à l'égard de la résidence principale.

Les municipalités, les districts d'administration locale et le commissaire aux Affaires du Nord doivent se conformer au règlement.

Municipalités remboursées par le trésorier

5(18)

Le trésorier doit, conformément aux règlements, payer à chaque municipalité et à chaque district d'administration locale qui déduit un montant conformément à des instructions données en application du paragraphe (17), les montants déduits en vertu du paragraphe (17).

Restrictions quant aux réclamations

5(19)

Lorsqu'un montant a été déduit des taxes municipales imposées pour une année d'imposition à l'égard de la résidence principale d'un contribuable principal, ce dernier peut effectuer une déduction, conformément au paragraphe (5), de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition et a droit à un paiement sous le régime du paragraphe (11) ou (12) relativement à une déduction de taxe municipale pour l'année d'imposition mais, dans tous les cas, uniquement dans la mesure où la déduction prévue au paragraphe (5) ou le paiement prévu au paragraphe (11) ou (12), selon le cas, dépasse le montant déduit des taxes municipales en vertu du paragraphe (17).

Plus d'un contribuable

5(20)

Lorsque deux ou plus de deux contribuables principaux occupent et habitent ensemble la même résidence principale dans une année d'imposition, un seul d'entre eux peut réclamer une déduction de taxe municipale conformément au paragraphe (5) à l'égard de la résidence principale pour cette année d'imposition.

Réduction pour allocations de logement

5(21)

Lorsque dans une année d'imposition un contribuable principal, ou son conjoint après leur mariage, a reçu des allocations de logement décrites dans les règlements pris en application de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation, le montant total de ces allocations doit être soustrait du montant de la déduction à l'égard des frais afférents au logement auquel le contribuable principal aurait droit par ailleurs sous le régime du paragraphe (5).

Déduction pour taxe municipale

5(22)

Lorsqu'une déduction pour taxe municipale visée au paragraphe (17) a été accordée à l'égard d'une propriété qui n'est pas la résidence principale d'un contribuable principal qui en est, ou dont le conjoint en est, le propriétaire à qui les taxes municipales ont été imposées, celui-ci doit rembourser le montant total de la déduction au trésorier dans les 90 jours de la date de délivrance du compte de taxe municipale.

Intérêts exigibles

5(23)

Lorsque le montant visé au paragraphe (22) n'a pas été remboursé dans les 90 jours de la date de délivrance du compte de taxe municipale, des intérêts au taux prescrit sont exigibles sur le montant total de la déduction à compter de la date de délivrance du compte de taxe municipale.

Réclamation par le trésorier

5(24)

Lorsque le montant visé au paragraphe (22) n'a pas été remboursé, le trésorier peut réclamer, par courrier recommandé ou par lettre signifiée à personne, que ce montant ainsi que les intérêts exigibles en vertu du paragraphe (23) le soient dans les 30 jours.

Pénalités

5(25)

Quiconque omet de se conformer dans les 30 jours à la réclamation du trésorier visée au paragraphe (24) commet une infraction et se rend passible d'une amende de 5 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction après l'expiration des 30 jours, jusqu'à un maximum de 500$.

Pénalités pour réclamations frauduleuses

5(26)

Quiconque fait sciemment un énoncé faux ou trompeur dans une déclaration, un certificat, une formule ou un relevé fait ou déposé en vertu de la présente loi ou des règlements aux fins de réclamer un montant à l'égard d'une déduction visée au paragraphe (6) ou (7) ou un remboursement en vertu des paragraphes (11) ou (12) qui excède le montant auquel le particulier a droit en vertu du présent article, ou participe, consent ou acquiesce sciemment à cet énoncé faux ou trompeur, commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines. Le magistrat peut en outre ordonner au coupable de rembourser au trésorier dans le délai qu'il fixe le montant de la déduction ou du remboursement qui est en sus du montant auquel le particulier a droit en vertu du présent article ainsi que les intérêts au taux prescrit.

Responsabilité des dirigeants

5(27)

Lorsqu'une corporation est reconnue coupable d'une infraction prévue au paragraphe (26), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, commettent une infraction et sont passibles des amendes, des pénalités et des peines prévues au paragraphe (26).

Définitions

6(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"bénéfices relatifs à des ressources" Expression qui a le sens que lui donnent les règlements fédéraux. ("resource profits")

"déduction en matière de ressources" Le montant qu'un contribuable peut déduire en vertu de l'alinéa 20(l)(v.l) de la loi fédérale lors du calcul de son revenu pour une année d'imposition. ("resource allowance")

"particulier" Particulier qui est le titulaire ou le détenteur des droits aux minéraux à l'égard desquels des taxes sur les minéraux ont été payées par lui ou pour son compte. ("individual")

"revenu imposable révisé" L'ensemble du revenu imposable d'un particulier dans une année d'imposition, plus toute déduction en matière de ressources qu'il a réclamée dans cette année, moins les taxes sur les minéraux qu'il a payées ou qui ont été payées pour son compte à l'égard de cette année. ("revised taxable income")

"taxes sur les minéraux" Les taxes imposées, perçues et payées sous le régime de la Loi de la taxe sur les minéraux. ("mineral taxes")

Dégrèvement d'impôt

6(2)

Un particulier peut faire une demande au trésorier afin d'obtenir un dégrèvement de l'impôt payable en vertu de la présente loi, calculé sans égard à l'article 120.1 de la loi fédérale, sur le montant de son revenu imposable, sous le régime de la présente loi, qui est en sus de son revenu imposable révisé lorsque, dans une année d'imposition, ce particulier a indu dans le calcul de son revenu imposable un montant à l'égard des bénéfices relatifs à des ressources réalisés dans la province et pour lesquels il a réclamé une déduction en matière de ressources.

Forme de la demande

6(3)

Une demande en application du paragraphe (2) doit être faite sur une formule et de la manière prescrites par les règlements ou, lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, sur une formule et de la manière prescrites par les règlements pris sous le régime de la loi fédérale.

IMPÔT SUR LE REVENU DES CORPORATIONS

Calcul de l'impôt payable

7(1)

L'impôt payable par une corporation en application de l'article 3 représente 17% de son revenu imposable gagné au Manitoba dans une année d'imposition donnée.

Définition

7(2)

Pour l'application du présent article, l'expression "revenu imposable gagné au Manitoba et sur lequel une déduction relative aux petites entreprises est accordée sous le régime de l'article 125 de la loi fédérale" est réputée être, par rapport au revenu imposable gagné au Canada et sur lequel une déduction relative aux petites entreprises est accordée sous le régime de cet article, ce que le revenu imposable gagné au Manitoba est par rapport au revenu imposable gagné au Canada.

Déduction accordée aux petites entreprises

7(3)

Une corporation à qui une déduction relative aux petites entreprises est accordée sous le régime de l'article 125 de la loi fédérale peut déduire de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi, un montant égal à 7% du revenu imposable gagné au Manitoba et sur lequel une déduction relative aux petites entreprises est accordée en vertu du paragraphe 125(1) de la loi fédérale.

Déduction réputée accordée

7(4)

Pour l'application du présent article, une caisse populaire à qui une déduction de l'impôt payable en vertu de la loi fédérale est accordée sous le régime du paragraphe 137(3) de la loi fédérale, est réputée s'être fait accorder une déduction relative aux petites entreprises en vertu du paragraphe 125(1) de la loi fédérale (et doit être admissible à une déduction relative aux petites entreprises prévue au paragraphe (3)) et toute mention au présent article de la déduction relative aux petites entreprises accordée en vertu du paragraphe 125(1) de la loi fédérale est réputée comprendre une mention des déductions prévues au paragraphe 137(3) de la loi fédérale.

Définition

7(5)

Pour l'application du présent article, de l'article 8 et de paragraphe 9(2) "revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba" désigne le revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba par une corporation et calculé conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 124(4)a) de la loi fédérale.

Revenu de placements à l'étranger

8(1)

Lorsque, pour une année d'imposition, le revenu d'une corporation qui tenait un établissement permanent au Manitoba à une date quelconque dans l'année d'imposition comprend un revenu décrit au sous-alinéa 126(l)b)(i) de la loi fédérale qui provient de sources situées dans un pays autre que le Canada (appelé "revenu de placements à l'étranger" dans le présent article), et lorsque la corporation a réclamé une déduction en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale relativement à un revenu de placements à l'étranger, la corporation peut déduire de l'impôt pour l'année, payable par ailleurs en vertu de la présente loi, une somme égale au moins élevé des montants suivants :

a) 17 % du produit :

(i) d'une part, du revenu de placements à l'étranger tiré par la corporation pour l'année de sources situées dans ce pays,

(ii) d'une part, de la fraction du revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba par la corporation;

b) la fraction de l'excédent du montant de la partie de tout impôt sur un revenu non tiré d'une entreprise et payée par la corporation, pour l'année, au gouvernement d'un pays autre que le Canada (à l'exception de tout impôt total ou partiel qui peut être raisonnablement considéré comme ayant été payé à l'égard d'un revenu provenant des parts du capital-actions d'une filiale de la corporation à l'étranger) sur le montant de la déduction réclamée par la corporation en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale que représente :

(i) le revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba par la corporation, par rapport

(ii) au total du revenu imposable gagné dans l'année par la corporation dans chaque province, déterminé conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 124(4)a) de la loi fédérale.

Déductions distinctes

8(2)

Lorsque le revenu d'une corporation pour une année d'imposition comprend un revenu provenant de sources situées dans plusieurs pays autres que le Canada, le paragraphe (1) est interprété comme prévoyant des déductions distinctes relativement à chacun de ces autres pays.

Remboursement - gains en capital

9(1)

Lorsqu'un montant doit être remboursé à une corporation relativement à une année d'imposition, conformément à l'article 131 de la loi fédérale, le ministre doit, sous réserve du paragraphe (2), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourser à la corporation un montant (dans le présent article, désigné sous le nom de "remboursement au titre des gains en capital" pour l'année) égal à la partie du montant du remboursement pour l'année calculé en application du paragraphe 131(2) de la loi fédérale qui est représentée par le rapport entre :

a) le pourcentage visé au paragraphe 7(1); et

b) le pourcentage visé à la disposition 131(6)d)(i)(B) de la loi fédérale.

Revenu gagné en dehors du Manitoba

9(2)

Afin de calculer le remboursement au titre des gains en capital en application du paragraphe (1) pour une corporation relativement à une année d'imposition, lorsque :

a) le revenu imposable de la corporation gagné durant l'année au Manitoba, est inférieur

b) au revenu imposable de la corporation pour l'année, le montant remboursé est la partie du remboursement au titre des gains en capital pour l'année, déterminé par ailleurs en application du paragraphe (1), qui est représentée par le rapport entre le montant déterminé en application de l'alinéa a) et le montant déterminé en application de l'alinéa b).

Imputation sur l'autre obligation

9(3)

Au lieu d'effectuer un remboursement qui pourrait autrement être fait en application du paragraphe (1), le ministre peut, lorsque la corporation est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, ou est sur le point de l'être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursée et en avertir la corporation.

SECTION III CAS SPÉCIAUX

Contributions à des partis politiques

10(1)

Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi par un contribuable pour une année d'imposition à l'égard du total des contributions, autres que les dons en nature, effectuées par le contribuable à des partis politiques inscrits et à des candidats inscrits (appelé "le montant versé" dans le présent article) :

a) 75 % du montant versé si celui-ci ne dépasse pas 100 $;

b) 75 $ plus 50 % de la différence entre 100 $ et le montant versé si celui-ci dépasse 100 $ sans dépasser 550 $;

c) si le montant versé dépasse 550 $, le moindre des montants suivants :

(i) 300 $ plus 33 1/3 % de la différence entre 550 $ et le montant versé si celui-ci dépasse 550 $;

(ii) 500 $;

si le paiement de chaque montant compris dans le montant versé est prouvé par le dépôt auprès du trésorier des reçus contenant les renseignements prescrits et signés par l'agent financier du parti politique inscrit ou du candidat inscrit, selon le cas.

Interprétation

10(2)

Pour l'application du présent article "agent financier", "contributions", "dons en nature", "candidat inscrit" et "parti politique inscrit" ont le sens que la Loi sur le financement des campagnes électorales leur attribue.

Sens de "impôt payable par ailleurs"

10(3)

Pour l'application du présent article, "impôt payable par ailleurs" désigne le montant qui serait, si ce n'était de l'article 120.1 de la loi fédérale, l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi.

Crédit d'impôt à l'investissement

11(1)

Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un contribuable sous le régime de la présente loi, pour une année d'imposition, un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants :

a) son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année,

b) le total :

(i) d'une part, de 15 000 $,

(ii) d'autre part, de la moitié de la fraction, si fraction il y a, de l'impôt payable par ailleurs par ce contribuable sous le régime de la présente loi, pour l'année, qui est en sus de 15 000$.

Définitions

11(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"biens admissibles" Les biens admissibles d'un contribuable désignent les biens acquis par le contribuable après le 24 avril 1984 et avant 1987 qui sont des biens admissibles au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, qui n'ont jamais été employés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable et qui, selon le cas :

a) doivent être employés par lui au Manitoba surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location;

b) doivent être donnés en location par lui à un locataire (autre qu'une personne exonérée d'impôt en vertu de l'article 149 de la loi fédérale) qu'on peut raisonnablement s'attendre à voir utiliser ces biens au Manitoba principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location, mais le présent alinéa ne s'applique à l'égard des biens qui sont des machines et matériels que si les biens sont donnés en location par le contribuable dans le cours ordinaire de l'exploitation d'une entreprise au Manitoba et que l'entreprise principale du contribuable consiste à fabriquer des biens qu'il vend ou donne en location. ("qualified property")

"crédit d'impôt à l'investissement" Le crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition désigne la fraction, si fraction il y a, du total :

a) d'un montant égal à 6 % du total de tous les montants dont chacun est le coût en capital, pour lui, d'un bien admissible acquis par lui au cours de l'année, déterminé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

b) d'un montant égal à 6 % du total de tous les montants dont chacun est le coût en capital, pour lui, d'un bien admissible acquis par lui au cours de l'une des sept années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition subséquentes, calculé sans égard au paragraphe 13(7. 1) de la loi fédérale;

c) d'un montant égal au total de tous les montants dont chacun est un montant qui doit, en vertu du paragraphe (3) ou (4), être ajouté dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année;

d) du total de tous les montants dont chacun est un montant qui doit, en vertu du paragraphe (3) ou (4), être ajouté dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissment à la fin de l'une quelconque des sept années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition subséquentes,

qui est en sus :

e) du total de tous les montants dont chacun est la fraction du montant déduit, en vertu du paragraphe (1), de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable, sous le régime de la présente loi, pour une année d'imposition précédente, afférente aux biens acquis au cours de l'année ou des sept années d'imposition précédentes ou des deux années d'imposition subséquentes, ("investment tax credit")

"fabrication ou transformation" A le sens que lui donne l'alinéa 125.1(3)b) de la loi fédérale. Y sont assimilées, les "activités admissibles" au sens des règlements fédéraux pris pour l'application de l'alinéa 125.1(3)a) de la loi fédérale. ("manufacturing or processing")

Crédit d'impôt d'une fiducie

11(3)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'un contribuable qui est bénéficiaire d'une fiducie, un montant serait, si la fiducie était un contribuable, déterminé à l'égard de la fiducie en vertu de l'alinéa a) ou c) de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" figurant au paragraphe (2), pour son année d'imposition se terminant au cours de cette année d'imposition donnée, la fraction de ce montant qui peut raisonnablement être considérée, eu égard à toutes les circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme représentant la part du contribuàble est le montant qui doit être ajouté lors du calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de cette année d'imposition donnée.

Crédit d'impôt d'une société

11(4)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'un contribuable qui fait partie d'une société en nom collectif, un montant serait déterminé, si la société en nom collectif était un contribuable, à l'égard de la société en nom collectif, en vertu de l'alinéa a) ou c) de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" figurant au paragraphe (2), pour son année d'imposition se terminant au cours de cette année d'imposition donnée, la fraction de ce montant qui peut raisonnablement être considérée comme représentant la part du contribuable est le montant qui doit être ajouté lors du calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de cette année d'imposition donnée.

Crédit d'impôt lors d'une fusion

11(5)

Lorsque, après le 24 avril 1984, il y a une fusion au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale et qu'une ou plusieurs des corporations remplacées a un crédit d'impôt à l'investissement pour toute année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elles dans le calcul de l'impôt qu'elles doivent par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour toute année d'imposition, aux seules fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la nouvelle corporation pour toute année d'imposition précédant une année d'imposition quelconque de la nouvelle corporation, la nouvelle corporation est réputée être la même corporation et est réputée assurer la continuation de chacune de ces corporations remplacées.

Crédit d'impôt lors de la liquidation

11(6)

Lorsque, après le 24 avril 1984, il y a une liquidation visée au paragraphe 88(1) de la loi fédérale et que la filiale a un crédit d'impôt à l'investissement pour toute année d'imposition, dont aucune fraction n'a été déduite par elle dans le calcul de l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour toute année d'imposition, aux seules fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation mère pour toute année d'imposition précédant une année d'imposition quelconque de la corporation mère, la corporation mère est réputée être la même corporation et est réputée assurer la continuation de la filiale.

Inadmissibilité

11(7)

Le crédit d'impôt à l'investissement mentionné au présent article ne peut être réclamé par un particulier auquel l'article 13 s'applique.

Exemptions

12

Aucun impôt n'est exigible d'une personne en vertu de la présente loi pour la période où cette personne était :

a) soit exemptée de l'impôt en vertu du paragraphe 149(1) de la loi fédérale;

b) soit une corporation de placement appartenant à des non-résidents.

Sauf disposition contraire, les définitions ou les descriptions de la loi fédérale applicables à une telle personne s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.

ÉTABLISSEMENT DE LA MOYENNE POUR LES AGRICULTEURS

Année d'établissement de la moyenne

13(1)

Lorsqu'un particulier, dont la principale source de revenu a été l'agriculture ou la pêche, dans une année d'imposition (désignée dans le présent article comme "année d'établissement de la moyenne") fait part de son choix conformément au paragraphe 119(1) de la loi fédérale pour l'année d'établissement de la moyenne, l'impôt payable en application de cette partie pour l'année d'établissement de la moyenne est un montant déterminé selon les règles qui suivent :

a) Determiner le montant (désigné dans le présent article comme "impôt moyen") pour chacune des années comprises dans la période d'établissement de la moyenne (expression qui, dans le présent article, a le sens que lui donne l'article 119 de la loi fédérale) équivalant à l'impôt qui serait payable en vertu de la loi fédérale, au sens de l'article 4 de la présente loi, si le revenu imposable pour l'année était le revenu net moyen pour l'année au sens de l'alinéa 119(1)c) de la loi fédérale.

b) Déterminer le montant (désigné dans le présent article comme "impôt provincial") pour chaque année dans la période d'établissement de la moyenne, équivalant à l'impôt qui serait payable sous le régime de la présente partie pour l'année si l'impôt qui serait payable en vertu de la loi fédérale pour l'année, au sens de l'article 4 de la présente loi, était l'impôt moyen pour l'année.

c) Déduire du total des impôts provinciaux établis conformément à l'alinéa b), pour les années comprises dans la période d'établissement de la moyenne, le total des impôts payables en application de la présente partie pour les années précédentes (expression qui a, dans le présent article, le sens que lui donne l'article 119 de la loi fédérale).

d) Le reste obtenu en application de l'alinéa c) est l'impôt payable sous le régime de la présente partie pour l'année d'établissement de la moyenne.

Application du paragraphe (1)

13(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique que dans le cas d'un particulier qui, pendant toute la période d'établissement de la moyenne, tirait la principale source de son revenu de l'agriculture ou de la pêche.

Droit à l'établissement de la moyenne

13(3)

Pour l'application de la présente loi, lorsque l'impôt payable par un particulier, dans le cadre de la présente partie, pour l'année d'établissement de la moyenne serait, sans le paragraphe (2), un montant déterminé conformément au paragraphe (1), l'impôt qui aurait été payable par le particulier en vertu de la loi fédérale pour l'année d'établissement de la moyenne, au sens de l'article 4 de la présente loi, si ce particulier n'avait exercé aucun choix sous le régime de l'article 119 de la loi fédérale pour cette année-là, est présumé être l'impôt payable en vertu de la loi fédérale par le particulier pour l'année d'établissement de la moyenne.

Paiement en trop

13(4)

Lorsque le présent article, à l'exception de son paragraphe (3), s'applique au calcul de l'impôt d'un contribuable pour une année d'imposition et que le total des impôts payables, dans le cadre de la présente partie, pour les années précédentes, dépasse le total des impôts provinciaux établis conformément à l'alinéa (l)b) pour les années situées dans la période d'établissement de la moyenne, l'excédent est réputé être un paiement en trop fait lorsque l'avis de cotisation pour l'année d'établissement de la moyenne a été envoyé par la poste.

Application de la partie I

13(5)

Les dispositions de la présente partie ayant trait à la cotisation établie pour l'impôt, l'intérêt et les pénalités, s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une cotisation selon laquelle, aux fins du présent article, le trésorier décide qu'aucun impôt n'est payable dans le cadre de la présente partie pour l'année d'établissement de la moyenne ou qu'un paiement en trop a été fait comme le décrit le paragraphe (4).

Révocation du choix

13(6)

Lorsqu'un choix relatif à une année d'établissement de la moyenne, communiqué conformément au paragraphe 119(1) de la loi fédérale, a été révoqué par le contribuable conformément au paragraphe 119(5) de la loi fédérale, le paragraphe (1) du présent article ne s'applique pas pour la détermination de l'impôt payable en vertu des dispositions de la présente partie pour l'année d'établissement de la moyenne.

SECTION IV DÉCLARATIONS, COTISATIONS, PAIEMENTS ET APPELS

DÉCLARATIONS

Déclarations exigées

14(1)

Une déclaration pour chaque année d'imposition dans le cas d'une corporation (autre qu'une corporation qui était un organisme de charité enregistré durant toute l'année), et pour chaque année d'imposition pour laquelle un impôt est payable, ou serait payable si la présente partie était interprétée sans tenir compte des articles 127.2 et 127.3 de la loi fédérale, dans le cas d'un particulier doit, sans avis ni mise en demeure, être adressée au trésorier en la forme prescrite et renfermer les renseignements exigés :

a) dans le cas d'une corporation, par la corporation elle-même ou en son nom dans les six mois de la fin de l'année;

b) dans le cas d'une personne décédée sans avoir produit la déclaration, par ses représentants successoraux dans les six mois de son décès;

c) dans le cas d'une succession ou d'une fiducie, dans les 90 jours de la fin de l'année;

d) dans le cas de toute autre personne, au plus tard le 30 avril, dans l'année suivante, par cette personne ou, si celle-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son tuteur, curateur ou autre représentant successoral;

e) dans le cas où aucune personne visée à l'alinéa a), b) ou d) n'a produit la déclaration, par la personne qui est tenue, selon un avis écrit du trésorier, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l'avis.

Production d'une déclaration sur demande

14(2)

Toute personne, qu'elle soit ou non assujettie à l'impôt visé par la présente loi pour une année d'imposition et qu'une déclaration ait été déposée ou non, en application du paragraphe (1) ou (3) doit, sur mise en demeure du trésorier, envoyée sous pli recommandé, produire au bureau du trésorier, dans un délai raisonnable précisé dans la mise en demeure une déclaration pour l'année d'imposition y mentionnée, en la forme prescrite et renfermant les renseignements exigés.

Déclarations par des syndics de faillite

14(3)

Les syndics de faillite, les cessionnaires, les liquidateurs, les curateurs, les séquestres ou les fiduciaires et les agents ou autres personnes qui administrent, gèrent, liquident ou ont sous leur responsabilité les biens, l'entreprise, la succession ou le revenu d'une personne ou s'occupent autrement des biens, de l'entreprise, de la succession ou du revenu d'une personne qui n'a pas déposé de déclaration pour une année d'imposition, en application du présent article, doivent déposer une déclaration du revenu, faite en la forme prescrite, pour l'année à l'égard de cette personne.

Déclaration en cas de décès d'un associé

14(4)

Lorsqu'un associé ou un particulier, propriétaire d'une entreprise, est décédé après la clôture d'un exercice financier, mais avant la fin de l'année civile dans laquelle s'est terminé l'exercice financier, une déclaration distincte du revenu du contribuable à titre de membre de la société en nom collectif ou de propriétaire de l'entreprise, après la clôture de l'exercice financier jusqu'à la date du décès, peut être déposée et, si une telle déclaration distincte est déposée, l'impôt prévu par la présente partie doit être payé sur le revenu du contribuable à titre de membre de la société en nom collectif ou de propriétaire de l'entreprise, après la clôture de l'exercice financier jusqu'à la date du décès, tout comme si ce revenu était le revenu d'une autre personne.

ESTIMATION DE L'IMPÔT

Estimation de l'impôt

15

Quiconque est tenu de produire une déclaration en application de l'article 14 doit, dans la déclaration, estimer le montant de l'impôt payable.

COTISATION

Examen de la déclaration

16(1)

Le trésorier doit, avec toute la diligence possible, examiner chaque déclaration dont le dépôt est requis par la présente loi et fixer l'impôt pour l'année d'imposition et l'intérêt et les pénalités payables, s'il y a lieu.

Avis de cotisation

16(2)

Après examen d'une déclaration, le trésorier envoie un avis de cotisation à la personne qui a déposé la déclaration.

Effet d'une cotisation inexacte

16(3)

Le fait qu'une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu'aucune cotisation n'a été faite n'a pas d'effet sur la responsabilité du contribuable à l'égard de l'impôt prévu par la présente loi.

Nouvelle cotisation

16(4)

Le trésorier peut, à tout moment, fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités en application de la présente loi, ou donner avis par écrit, à toute personne qui a déposé une déclaration pour une année d'imposition, qu'aucun impôt n'est payable pour l'année d'imposition, et peut :

a) à une date quelconque, si le contribuable ou la personne produisant la déclaration a :

(i) soit faussé les faits par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en déposant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

(ii) soit adressé au trésorier une renonciation, en la forme prescrite, dans un délai de trois ans à compter du jour de l'expédition par la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est payable pour une année d'imposition;

b) dans un délai de trois ans à compter du jour mentionné au sous-alinéa a)(ii) dans tout autre cas, procéder à de nouvelles cotisations ou établir des cotisations supplémentaires, ou fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités, selon que les circonstances l'exigent.

Montant qui ne doit pas être inclus

16(5)

Malgré les dispositions du paragraphe (4), ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable, en vue de toute nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou autre cotisation relative à l'impôt, aux intérêts ou aux pénalités en application de la présente partie, après l'expiration du délai de trois ans à compter du jour visé au sous-alinéa (4)a)(ii), un montant qui n'a pas été inclus dans le calcul de son revenu, en vue d'une cotisation établie en vertu de la présente partie, avant l'expiration du délai de trois ans à compter de ce jour et, selon le cas :

a) dont l'omission ne résulte pas, à charge pour le contribuable de l'établir, d'une falsification des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, ni d'une fraude commise lors du dépôt de sa déclaration de revenu ou de la communication de tout renseignement requis par la présente loi;

b) qui ne peut raisonnablement être considéré, à charge pour le contribuable de l'établir, comme se rapportant à une question spécifiée dans une renonciation que le contribuable a adressée au trésorier, dans la forme et les délais visés au paragraphe (4), à l'égard d'une année d'imposition sur laquelle porte la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou la cotisation relative à l'impôt, aux intérêts ou aux pénalités, selon le cas.

Avis de révocation

16(6)

Lorsque le trésorier aurait, si ce n'était du présent paragraphe, le droit d'établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation d'impôts, des intérêts ou des pénalités en vertu seulement de la production d'une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii), il ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation d'impôts plus de six mois après la date de production, dans la forme prescrite, de l'avis de révocation de la renonciation.

Nouvelle cotisation

16(7)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, nonobstant le fait que plus de quatre ans se sont écoulés depuis le jour mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii), le ministre doit procéder à de nouvelles cotisations ou établir des cotisations supplémentaires, ou fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités, selon que les circonstances l'exigent, si l'impôt payable sous le régime de la partie I de la loi fédérale fait l'objet d'une nouvelle cotisation.

Modification de la déclaration

16(8)

Lorsqu'un contribuable a déposé la déclaration prescrite par l'article 14 relativement à une année d'imposition et que, dans le délai d'un an à compter du jour où ou avant lequel il était tenu de déposer, en application de l'article 14, la déclaration visant cette année, il a modifié la déclaration en déposant auprès du trésorier une formule prescrite réclamant une déduction sur le revenu en vertu de l'article 111 de la loi fédérale, relativement à des pertes autres que des pertes en capital, à des pertes nettes en capital ou à des pertes agricoles restreintes subies dans l'année d'imposition qui suit cette année, le trésorier doit fixer de nouveau l'impôt du contribuable pour l'année.

Effet d'une déclaration

16(9)

Le trésorier n'est pas lié par les déclarations ou les renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l'établissement d'une cotisation, il peut, nonobstant les déclarations ou les renseignements ainsi fournis ou l'absence de déclaration, fixer l'impôt à payer en vertu de la présente loi.

Validité d'une cotisation

16(10)

Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou d'une annulation qui peut être prononcée lors d'une opposition ou d'un appel produit sous le régime de la présente loi et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et obligatoire nonobstant toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure prévue par la présente loi et s'y rattachant.

PAIEMENT DE L'IMPÔT

Déduction à la source

17(1)

Toute personne qui verse à tout moment dans une année d'imposition :

a) un traitement, un salaire ou autre rémunération;

b) une pension de retraite ou une autre pension; c) une allocation de retraite;

d) une somme à l'occasion ou à la suite du décès d'un cadre ou d'un employé, en reconnaissance de son service, à ses représentants successoraux ou à sa veuve, ou à toute autre personne;

e) une prestation en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada);

f) une somme à titre de prestation dans le cadre d'un régime de prestations supplémentaires de chômage;

g) une rente;

h) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services;

i) une somme dans le cadre d'un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime désigné à l'article 147 de la loi fédérale comme régime dont l'enregistrement est annulé;

j) une allocation en vertu de la Loi nationale sur la formation (Canada);

k) un paiement provenant ou fait en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un régime appelé "régime modifié" au paragraphe 146(12) de la loi fédérale;

l) une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit de l'abandon, de l'annulation ou du rachat d'un contrat de rentes à versements invariables;

m) un paiement provenant ou fait en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite;

n) un paiement de cessation d'emploi;

o) une ou plusieurs sommes à un particulier qui a fait un choix pour l'année en la forme prescrite à l'égard de cette ou ces sommes, doit en déduire la somme qui peut être déterminée conformément à des règles prescrites ou retenir cette somme, et elle doit, à la date qui peut être fixée, remettre cette somme au trésorier à valoir sur l'impôt du bénéficiaire pour l'année en application de la présente loi.

Déduction inférieure

17(2)

Lorsque le trésorier est convaincu que la déduction ou la retenue de la somme qui devrait par ailleurs, en vertu du paragraphe (1), être déduite d'un paiement ou retenue sur un tel paiement porterait indûment préjudice, il peut fixer une somme inférieure et cette dernière est réputée être la somme à déduire de ce paiement ou à retenir sur celui-ci.

Augmentation de la retenue par choix

17(3)

Lorsqu'un contribuable fait un tel choix de la manière et dans la forme prescrites, la somme qui doit, en vertu du paragraphe (1), être déduite de tout paiement qui est fait au contribuable, ou être retenue sur un tel paiement, est réputée être le total :

a) d'une part, de la somme, s'il en est, qui, en vertu de ce paragraphe, doit par ailleurs être déduite de ce paiement ou retenue sur celui-ci;

b) d'autre part, de la somme indiquée par le contribuable dans ce choix en ce qui concerne ce paiement ou une catégorie de paiements qui comprend ce paiement.

Paiements par le fiduciaire

17(4)

Pour l'application du paragraphe (1), lorsque le fiduciaire qui administre, gère, attribue, liquide, a sous sa responsabilité ou conclut une affaire concernant les biens, l'entreprise, la succession ou le revenu d'une autre personne, autorise ou fait en sorte qu'un paiement visé au paragraphe (1) soit effectué au nom de cette autre personne, le fiduciaire est réputé être une personne effectuant le paiement et le fiduciaire et cette autre personne sont solidairement responsables relativement au montant dont le paragraphe (1) exige la déduction ou la retenue et la remise à valoir sur le paiement.

Définition de "fiduciaire"

17(5)

Au paragraphe (4), "fiduciaire" s'entend en outre d'un liquidateur, d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un syndic de faillite, d'un cessionnaire, d'un exécuteur, d'un administrateur, d'un administrateur-séquestre ou de toute autre personne exerçant des fonctions semblables à celles qu'exerce l'une de ces personnes.

Paiement du solde de l'impôt

17(6)

Lorsque des sommes ont été, en vertu du présent article, déduites de la rémunération ou d'autres paiements reçus par un particulier dans une année d'imposition ou retenues sur la rémunération ou les autres paiements, il doit, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, si le total de ces sommes atteint ou dépasse les 3/4 de l'impôt payable pour l'année, verser au trésorier le solde de son impôt pour l'année, tel qu'il a été estimé en vertu de l'article 15.

Déduction réputée avoir été reçue

17(7)

Lorsqu'une somme a été déduite ou retenue conformément au paragraphe (1), elle est, pour l'application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue à cette date par la personne à qui la rémunération, la prestation, le paiement, les honoraires, les commissions ou d'autres sommes ont été payées.

Paiements par les agriculteurs

18(1)

Tout particulier, autre qu'un particulier auquel le paragraphe 17(6) s'applique, dont la source principale de revenu est l'agriculture ou la pêche doit payer au ministre des Finances :

a) au plus tard le 31 décembre de chaque année d'imposition, les 2/3 :

(i) soit du montant qu'il estime, en application de l'article 15, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année sous le régime de la présente loi,

(ii) soit du montant d'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour l'année d'imposition précédente;

b) au plus tard le 30 avril de l'année suivante, le solde de l'impôt estimé en application de l'article 15.

Paiement en cas d'arrangement

18(2)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, tout particulier visé par le paragraphe (1) doit verser une somme prévue à l'alinéa a) de ce paragraphe, calculée pour la même année selon le mode de calcul utilisé pour établir la somme qu'il est tenu de payer en vertu de l'alinéa 155(1)a) de la loi fédérale.

Autres paiements par des particuliers

19(1)

Tout particulier, autre que celui auquel s'applique le paragraphe 17(6) ou l'article 18, doit payer au ministre des Finances :

a) au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, respectivement de chaque année d'imposition, une somme égale à 1/4 :

(i) soit du montant qu'il estime, en application de l'article 15, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année sous le régime de la présente loi,

(ii) soit du montant d'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour l'année d'imposition précédente;

b) au plus tard le 30 avril de l'année suivante, le solde de l'impôt estimé en application de l'article 15.

Paiement en cas d'arrangement

19(2)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, tout particulier visé par le paragraphe (1) doit verser une somme prévue à l'alinéa a) de ce paragraphe, calculée pour la même année selon le mode de calcul utilisé pour établir la somme qu'il est tenu de payer en vertu de l'alinéa 156(1)a) de la loi fédérale.

Définition

19(3)

Pour l'application de l'article 18 et du présent article, "impôt payable en vertu de la loi fédérale" pour une année d'imposition a le sens donné à cette expression au paragraphe 4(10), que cette année d'imposition se situe avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Paiement par acomptes non exigé

20

Lorsque l'article 156.1 de la loi fédérale s'applique à un particulier à l'égard d'une année d'imposition, l'obligation de paiement par acomptes qu'imposent les articles 18 et 19 de la présente loi n'est pas applicable et le particulier doit payer au ministre des Finances, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, l'impôt estimé qu'il est tenu de payer.

Paiement par les corporations

21(1)

Toute corporation doit, pendant la période de quinze mois se terminant trois mois après la clôture de chaque année d'imposition, payer au ministre des Finances en ce qui concerne ses impôts en application de la présente loi :

a) ou bien

(i) au plus tard le dernier jour de chacun des douze premiers mois de cette période, un montant égal à 1/12 du montant qu'elle estime, en application de l'article 15, être l'impôt qu'elle doit payer pour l'année,

(ii) au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de cette période, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base pour l'année ,et au plus tard le dernier jour de chacun des dix mois suivants de cette période, un montant égal à 1/10 du montant restant après que le montant calculé en application du présent sous-alinéa relativement aux deux premiers mois de la période a été déduit de son premier acompte provisionnel de base pour l'année, ou bien

(iii) au plus tard le dernier jour de chacun des douze premiers mois de cette période, un montant égal à 1/12 de son premier acompte provisionnel de base pour l'année;

b) le solde de l'impôt qu'elle estime devoir payer en application de l'article 15 :

(i) au plus tard le dernier jour de la période, dans le cas où un montant a été déduit conformément à l'article 125 de la loi fédérale lors du calcul de l'impôt payable par la corporation, aux termes de la présente partie, pour son année d'imposition précédente,

(ii) au plus tard le dernier jour du 14e mois de la période, dans tous les autres cas.

Paiement en cas d'arrangement

21(2)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, une corporation doit verser une somme calculée par renvoi :

a) au sous-alinéa (1)a)i), si la corporation verse une somme calculée en application du sous-alinéa 157(1)a)i), de la loi fédérale;

b) au sous-alinéa (1)a)(ii), si la corporation verse une somme calculée en application du sous-alinéa 157(1)a)(iii) de la loi fédérale;

c) au sous-alinéa (1)a)(iii), si la corporation verse une somme calculée en application du sous-alinéa 157(1)a)(ii) de la loi fédérale.

Paiement à la fin de la période

21(3)

Lorsque le paragraphe 157(2) de la loi fédérale s'applique à une corporation et que celle-ci effectue un paiement conformément à ce paragraphe, elle doit, au lieu de faire les versements requis par le paragraphe (1), verser au trésorier, à la fin de la période mentionnée au paragraphe (1), le total de l'impôt estimé en application de l'article 15.

Modalité de paiement

21(4)

Lorsque l'impôt payable en application de la présente partie (calculé sans tenir compte des articles 127.2 et 127.3 de la loi fédérale) par une corporation pour une année d'imposition ou que le premier acompte provisionnel de base de cette corporation est égal ou inférieur à 1 000 $, la corporation peut, au lieu de payer les acomptes provisionels requis aux termes de l'alinéa (l)a) pour l'année, payer au trésorier, conformément à l'alinéa (l)b), le total de l'impôt qu'elle a estimé en application de l'article 15 pour l'année d'imposition.

Définition

21(5)

Pour l'application du présent article, "revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba" pour une année d'imposition a le sens que donne à cette expression le paragraphe 7(6).

Définitions

21(6)

Au présent article, "premier acompte provisionnel de base" et "deuxième acompte provisionnel de base" d'une corporation pour une année d'imposition désigne le montant déterminé de la manière prescrite par les règlements fédéraux pour l'application du paragraphe 157(4) de la loi fédérale, compte tenu des adaptations de circonstance.

Paiement du solde exigé

22(1)

Le contribuable doit, dans les 30 jours de la date de l'expédition par la poste de l'avis de cotisation, payer au trésorier toute fraction de l'impôt, des intérêts et des pénalités demeurant alors impayée, qu'une opposition ou un appel relatif à la cotisation soit ou non en instance.

Paiement immédiat exigé

22(2)

Lorsque, de l'avis du trésorier, un contribuable tente d'éluder le paiement des impôts, le trésorier peut ordonner que les impôts, les pénalités et les intérêts soient payés immédiatement après la cotisation.

Application de certaines dispositions

23

Les dispositions des articles 159 et 160, du paragraphe 104(2), de l'alinéa 104(23)e) et du paragraphe 70(2), de la loi fédérale, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au paiement de l'impôt prévu par la présente loi pour une année d'imposition, par un contribuable assujetti à l'impôt en vertu de la présente loi et à qui s'appliquent ces dispositions relativement à l'impôt payable en vertu de la loi fédérale pour la même année d'imposition.

INTÉRÊTS

Paiement d'intérêts exigé

24(1)

Lorsque, à la date quelconque postérieure au délai accordé au contribuable pour produire sa déclaration de revenu pour une année d'imposition en vertu de la présente loi :

a) le montant de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente loi est supérieur :

b) au total des montants don chacun représente un montant payé au plus tard à cette date au titre de son impôt payable et appliqué à compter de cette date par le trésorier au montant que le contribuable est tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année, la personne tenue de payer l'impôt doit payer de l'intérêt sur cet excédent, pour la période postérieure au 19 avril 1983 pendant laquelle il est dû, aux taux annuels prescrits qui s'appliquent pendant cette période pour l'application du paragraphe 161(1) de la loi fédérale.

Intérêts sur les acomptes provisionnels

24(2)

Outre les intérêts payables en vertu du paragraphe (1), un contribuable qui n'a pas versé, comme il est tenu de le faire selon la présente loi, la totalité ou une partie d'un acompte provisionnel ou une fraction de l'impôt, doit, lors du paiement de la somme qu'il a omis de verser, acquitter des intérêts au taux annuel prescrit aux fins du paragraphe 161(1) de la loi fédérale, pour la période allant du jour auquel ou avant lequel il devait faire le paiement au jour du paiement ou au début de la période pour laquelle il est passible d'intérêts sur ce paiement en vertu du paragraphe (1), celle de ces deux dates qui surviendra la première étant à retenir.

Exception

24(3)

Lorsque le total de tous les montants dont chacun représente un montant d'intérêt payable par le contribuable en application du paragraphe (2) ou du paragraphe 161(2) de la loi fédérale ne dépasse pas 25 $ pour une année d'imposition, le trésorier n'exige pas le paiement de ces intérêts.

Intérêts payables par certaines corporations

24(4)

Outre les intérêts payables en vertu du paragraphe (1), une corporation qui a acquitté un impôt conformément au paragraphe 21(3) doit, lorsqu'elle avait, pour l'année d'imposition, un revenu imposable supérieur à 10 000 $, payer, aussitôt après la cotisation, une somme égale à 3 % de l'impôt payable en vertu de la présente loi au titre de l'année d'imposition.

Calcul des intérêts

24(5)

Pour l'application du paragraphe (2), lorsqu'un contribuable est tenu de verser, au titre d'une année d'imposition, un acompte provisionnel ou une fraction de l'impôt dont il a estimé le montant en se fondant sur une année précédente ou sur l'année d'imposition, il est réputé avoir été tenu de verser un acompte provisionnel ou une fraction de l'impôt, calculée d'après son impôt :

a) de l'année précédente;

b) de l'année d'imposition, le moins élevé de ces deux impôts étant à retenir.

Acomptes en cas d'arrangement

24(6)

Nonobstant le paragraphe (5), lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu le contribuable est réputé, pour l'application du paragraphe (2), avoir été tenu de verser un acompte provisionnel ou une fraction de son impôt calculé pour la même année que l'année par rapport à laquelle a été calculé l'acompte provisionnel ou la fraction de l'impôt qu'il est censé être tenu de payer en application du paragraphe 161(4) de la loi fédérale.

Paiements par la Commission du blé

24(7)

Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun intérêt n'est payable sur le montant de l'augmentation de l'impôt payable par une personne, qui résulte d'un paiement effectué par la Commission canadienne du blé sur un certificat de participation qui lui avait été antérieurement délivré avant 30 jours après la date du paiement.

Sources situées dans un autre pays

24(8)

Lorsque la totalité ou une partie du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provient de sources situées dans un autre pays et que le contribuable, en raison des restrictions monétaires ou du contrôle des changes imposés par la législation de ce pays-là, se trouve dans l'incapacité de le transférer au Canada, le trésorier peut, s'il est convaincu que le paiement, requis par la présente loi, de la totalité de l'impôt supplémentaire prévu par la présente loi pour l'année et raisonnablement imputable au revenu tiré de sources situées dans ce pays, placerait le contribuable dans une situation financière extrêmement difficile, différer le paiement de la totalité ou d'une partie de cet impôt supplémentaire pour une période que lui-même déterminera, mais ce paiement ne peut être ainsi différé si une partie de son revenu de l'année tiré de sources situées dans ce pays-là a :

a) soit été transférée au Canada;

b) soit été utilisée par le contribuable à une fin quelconque, autre que le paiement, à cet autre pays, d'un impôt sur le revenu provenant de sources qui y sont situées;

c) soit reçu une autre destination de la part du contribuable.

Aucun intérêt n'est payable, sous le régime du présent article, sur la totalité ou une partie de cet impôt supplémentaire, au cours de la période pendant laquelle le paiement est ainsi différé.

Intérêt sur une majoration d'impôt

24(9)

Nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsque l'impôt que doit payer un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la présente loi est majoré à la suite d'un rajustement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payables par lui pour une année au gouvernement d'un pays autre que le Canada ou au gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique de ce pays, aucun intérêt n'est payable, à l'égard d'une telle majoration, pour la période qui se termine 90 jours après la date à laquelle il est avisé pour la première fois du montant du rajustement.

Intérêts en cas de déductions pour pertes

24(10)

Lorsqu'un contribuable, en vertu de l'article 111 de la loi fédérale, a le droit de déduire lors du calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, une somme au titre d'une perte subie au cours de l'année d'imposition qui suit l'année d'imposition considérée (appelée ci-après dans le présent paragraphe "l'année de la perte"), alors et aux fins de calcul des intérêts à acquitter, en vertu du paragraphe (1) ou (2), sur l'impôt ou sur un acompte provisionnel ou une fraction de l'impôt d'une année d'imposition pour toute partie de la période à l'égard de laquelle les intérêts doivent être payés pour le dernier jour de l'année de la perte, l'impôt payable pour cette année d'imposition est réputé être égal à celui que le contribuable aurait eu à payer s'il n'avait pas eu le droit, en vertu de l'article 111 de la loi fédérale, de déduire une somme quelconque au titre de cette perte.

Intérêts sur pénalité

24(11)

Un contribuable tenu par la présente partie de payer une pénalité, qui ne la paie pas ou qui ne paie pas la partie qu'il doit payer, doit payer au ministre des Finances des intérêts sur le montant impayé, calculés au taux prescrit aux fins du paragraphe 161(11) de la loi fédérale :

a) pour la période allant de la date où le contribuable doit, au plus tard, produire sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle la pénalité est payable, ou de la date où il aurait à produire une telle déclaration s'il était redevable d'un impôt en vertu de la présente partie pour l'année, jusqu'à la date du paiement, en cas de pénalité payable en vertu du paragraphe 25(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2);

b) pour la période allant de la date de mise à la poste du premier avis de cotisation concernant la pénalité jusqu'à la date du paiement, en cas de pénalité payable en vertu d'une autre disposition.

PÉNALITÉS

Omission de produire une déclaration

25(1)

Toute personne qui n'a pas produit de déclaration de revenu dans les formes et à la date prévues au paragraphe 12(1) est passible d'une pénalité, égale au total :

a) d'une part, d'un montant égal à 5 % de l'impôt non payé au jour où la déclaration devait être produite;

b) d'autre part, du produit obtenu lorsque 1 % de l'impôt non payé à la date où la déclaration devait être produite est multiplié par le nombre de mois complets, jusqu'à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration a été produite.

Pénalité

25(2)

Est passible d'une pénalité de 10 $ pour chaque jour de retard jusqu'à concurrence de 50 $, toute personne qui n'a pas envoyé de déclaration de revenu conformément au paragraphe 14(3).

Omission de fournir les renseignements

25(3)

Toute personne, qui a négligé de faire figurer sur une formule prescrite les renseignements requis par l'article 14 ou en vertu de cet article, est, sauf renonciation par le trésorier dans le cas d'un particulier, passible d'une pénalité qui est égale :

a) à 1 % de l'impôt payable en vertu de la présente loi sans toutefois pouvoir, que la personne soit imposable ou non, être inférieure à 25 $ ou supérieure à 100 $;

b) en ce qui concerne un particulier, à toute somme inférieure que le trésorier peut fixer dans le cas d'une omission particulière.

Réduction de la pénalité

25(4)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, le ministre peut s'abstenir d'imposer, ou peut réduire, une pénalité prévue au présent article, si la personne assujettie à une telle pénalité doit payer une pénalité en vertu de l'article 162 de la loi fédérale.

Faux énoncé

26(1)

Est passible d'une pénalité de 25 % du montant obtenu en soustrayant l'impôt qui aurait été ainsi payable de l'impôt qu'elle doit payer pour l'année toute personne qui, dans l'exécution d'une fonction ou d'une obligation imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, fait sciemment ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un énoncé ou une omission dans une déclaration, un certificat, un relevé ou une réponse exigés par la présente loi ou un règlement, ou participe, consent ou acquiesce à cet énoncé ou à cette omission, d'où il résulte que l'impôt qui aurait été payable par elle pour une année d'imposition, si l'impôt avait été établi d'après les renseignements fournis dans la déclaration, le certificat, le relevé ou la réponse, est inférieur à l'impôt qu'elle doit payer pour l'année.

Pénalité pour évasion fiscale

26(2)

Est passible d'une pénalité égale à 50 % du montant de l'impôt auquel elle a cherché à se soustraire, toute personne qui tente volontairement de se soustraire à l'impôt qu'elle doit payer, en ne produisant pas de déclaration de revenu dans la forme et dans les délais requis par le paragraphe 14(1).

Justification de la pénalité

26(3)

Dans tout appel interjeté, sous le régime de la présente loi, au sujet d'une pénalité imposée par le trésorier en vertu du présent article, la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité incombe au trésorier. Énoncés ou omissions dans une déclaration 27(1) Toute personne qui, dans l'exécution d'une fonction ou d'une obligation imposée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, a fait sciemment ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un énoncé ou une omission, appelé dans le présent article "faux énoncé", dans une déclaration, un certificat, un relevé ou une réponse, appelé dans le présent article une "déclaration", faits à l'égard d'une année d'imposition en vertu de la présente loi ou d'un règlement, ou a participé, consenti ou acquiescé à cet énoncé ou à cette omission, encourt une amende égale à 25 % de l'excédent, si excédent il y a:

a) de l'impôt qu'elle devrait payer pour l'année en vertu de la présente loi si son revenu imposable pour l'année était calculé en ajoutant au revenu imposable qu'elle a déclaré dans sa déclaration pour l'année la partie de son revenu pour l'année déclaré en moins et qui peut raisonnablement être attribué à un faux énoncé, sur :

b) l'impôt qui aurait été payable par elle pour l'année en vertu de la présente loi si son impôt payable pour l'année avait été établi d'après les renseignements fournis dans sa déclaration pour l'année.

Interprétation

27(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le revenu imposable déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d'imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le "revenu pour l'année déclaré en moins" d'une personne a le sens qui est attribué à cette expression au paragraphe 163(2.1) de la loi fédérale.

REMBOURSEMENT DES PAIEMENTS EN TROP

Remboursement

28(1)

Lorsque la déclaration d'un contribuable pour une année d'imposition est produite dans les trois ans de la fin de l'année, le trésorier :

a) peut, lorsqu'il poste l'avis de cotisation pour l'année ou après et sans que demande en ait été faite, rembourser tout paiement en trop au titre de l'impôt;

b) doit effectuer un tel remboursement, après avoir expédié l'avis de cotisation par la poste, si le contribuable en a fait la demande par écrit, dans les trois ans de la fin de l'année.

Imputation de paiement

28(2)

Au lieu de procéder au remboursement qui pourrait, par ailleurs, être fait en vertu du présent article, le trésorier peut, lorsque le contribuable est tenu de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l'être, affecter le montant du remboursement à l'acquittement de cette autre obligation et en aviser le contribuable.

Intérêt sur paiement en trop

28(3)

Lorsqu'une somme est remboursée à titre de paiement en trop pour une année d'imposition ou qu'elle est affectée, en vertu du présent article, à l'acquittement d'une autre obligation, des intérêts au taux annuel prescrit pour l'application du paragraphe 164(3) de la loi fédérale doivent être payés ou affectés à l'acquittement de cette autre obligation, pour la période commençant à la dernière des dates suivantes :

a) le jour où le paiement en trop a été fait,

b) au plus tard le jour où la déclaration de revenu pour l'année devait être produite, ou devrait être produite si l'impôt était payable pour l'année,

c) le jour de la production effective de la déclaration de revenu pour l'année, et se terminant le jour du remboursement ou de cette affectation, à moins que le montant des intérêts ainsi calculés ne soit inférieur à 1 $, auquel cas aucun intérêt ne doit être payé ni affecté conformément au présent paragraphe.

Intérêt sur paiement en trop

28(4)

Lorsque, à une date donnée, de l'intérêt a été payé à un contribuable, ou affecté à l'acquittement d'une obligation de celui-ci, conformément au paragraphe (3) à l'égard d'un paiement en trop et qu'il est déterminé par la suite que le paiement en trop était moins élevé que le paiement en trop à l'égard duquel de l'intérêt a été payé ou affecté, les règles suivantes s'appliquent :

a) l'excédent de l'intérêt qui a été payé ou affecté sur l'intérêt, s'il y en a, calculé à l'égard du montant qui est déterminé par la suite comme étant le paiement en trop est réputé être un montant (appelé dans le présent paragraphe le "montant payable") qui est devenu payable par le contribuable en vertu de la présente loi à la date donnée;

b) le contribuable doit payer de l'intérêt, au taux prescrit pour l'application du paragraphe 161(1) de la loi fédérale, sur le montant payable pour la période commençant à la date donnée et finissant à la date du paiement;

c) le trésorier peut en tout temps cotiser le contribuable sur le montant payable et, lorsque le trésorier établit une telle cotisation, les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation comme si elle avait été établie en vertu de l'article 19 de la présente loi.

Paiements en trop après jugement

28(5)

Lorsque, par une décision du trésorier en application de l'article 29 ou par une décision du tribunal ou de la Cour suprême du Canada, il est définitivement décidé que l'impôt payable par un contribuable, pour une année d'imposition, en vertu de la présente loi, est inférieur au montant de la cotisation établie en vertu de l'article 14, à laquelle opposition a été faite ou dont appel a été interjeté, et qu'il ressort de la décision qu'il y a eu un paiement en trop pour l'année d'imposition, les intérêts payables selon le paragraphe (3) sur ce paiement en trop doivent être calculés au taux annuel prescrit pour l'application du paragraphe 161(1) de la loi fédérale au lieu du taux prescrit pour l'application du paragraphe 164(3) de la loi fédérale.

Obligation du trésorier

28(6)

Lorsque le tribunal, la Cour d'appel du Manitoba ou la Cour suprême du Canada a ordonné, lors du règlement d'un appel touchant des impôts, des intérêts ou des pénalités qu'un contribuable résidant au Canada doit payer en application de la présente loi :

a) le renvoi d'une cotisation au trésorier pour qu'il l'étudie à nouveau et qu'il établisse une nouvelle cotisation,

b) la modification ou l'annulation d'une cotisation,

c) le remboursement par le trésorier des impôts, des intérêts ou des pénalités, le trésorier doit, avec toute la diligence possible, qu'un appel de la décision du tribunal ait été ou puisse être interjeté :

d) reconsidérer la cotisation et établir une nouvelle cotisation conformément à la décision du tribunal, lorsqu'une cotisation lui a été renvoyée, à moins d'indication contraire signifiée par écrit par le contribuable,

e) rembourser tout paiement en trop par suite de la modification, de l'annulation ou de la nouvelle cotisation,

f) si l'alinéa c) s'applique, rembourser tout impôt, intérêt ou pénalité en application de l'ordonnance, et le trésorier peut rembourser tout impôt, intérêt ou pénalité ou libérer toute garantie y afférant qu'il a acceptée en faveur de tout autre contribuable qui s'est opposé à la cotisation ou qui en a appelé lorsque, en regard des motifs fournis avec la décision, il estime juste et équitable de ce faire. Néanmoins, pour plus de précision, le trésorier peut, conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, de la Loi sur la Cour d'appel ou de la Loi sur

la Cour suprême du Canada dans leur application aux appels des décisions du tribunal, en appeler de la décision du tribunal nonobstant toute modification ou annulation d'une cotisation ou toute nouvelle cotisation établie par le trésorier en application de l'alinéa d). Lorsqu'il est ainsi fait appel d'une décision du tribunal, l'on doit procéder comme si l'appel en était un de la cotisation qui a été déférée, modifiée ou annulée.

Paiements en trop après jugement

28(7)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu et que le paragraphe 164(4) de la loi fédérale s'applique à tout remboursement fait en vertu de cette loi à l'égard d'un montant payable par un contribuable pour une année d'imposition, le présent article s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à tout remboursement effectué en vertu de la. présente loi pour la même année et résultant des mêmes circonstances.

Définition

28(8)

Au présent article, "paiement en trop par un contribuable pour une année d'imposition" s'entend du total des sommes versées sur les montants dont le contribuable est redevable en vertu de la présente loi par l'année, moins les montants.

Intérêts

28(9)

Lorsque, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un contribuable a le droit de déduire, en vertu de l'article 111 de la loi fédérale, une somme relative à une perte subie dans l'année d'imposition suivante (appelée dans la suite du présent paragraphe "l'année de la perte"), et qu'il faut tenir compte du montant de l'impôt payable pour l'année d'imposition, dans la détermination d'un paiement en trop en vue du calcul des intérêts prévus par le paragraphe (3), relativement à une partie quelconque d'une période se terminant au plus tard le dernier jour de l'année de la perte, le montant de l'impôt payable pour l'année d'imposition est réputé être celui qu'il aurait été si aucune déduction n'avait été permise au contribuable en vertu de l'article 111 de la loi fédérale relativement à la perte en question.

Disposition de biens par l'exécuteur

28(10)

Lorsque, durant l'administration de la succession d'un contribuable, les représentants successoraux du contribuable ont, dans les douze mois du décès de ce contribuable, disposé de certains biens de la succession décrits à l'alinéa 164(6)a) ou b) de la loi fédérale, le paragraphe 164(6) de la loi fédérale s'applique avec les adaptations nécessaires.

OPPOSITION À LA COTISATION

Avis d'opposition à la cotisation

29(1)

Un contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente loi peut, dans les 90 jours de l'expédition par la poste de l'avis de cotisation, signifier au trésorier un avis d'opposition, en double exemplaire, dans la forme prescrite, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

Avis envoyé sous pli recommandé

29(2)

Un avis d'opposition prévu au présent article doit être signifié par la poste, sous pli recommandé, adressé à l'administrateur général.

Décision du trésorier

29(3)

Dès réception de l'avis d'opposition, le trésorier doit, selon le cas :

a) lorsqu'un contribuable mentionne dans cet avis d'opposition qu'il désire interjeter appel immédiatement auprès du tribunal, et renonce à ce qu'un nouvel examen soit fait de la cotisation et que le trésorier y consent, déposer une copie de l'avis d'opposition auprès du registraire ou d'un registraire adjoint du tribunal dans le centre judiciaire situé le plus près de l'endroit où le contribuable réside;

b) avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation, et en aviser le contribuable par lettre recommandée.

Ratification présumée de la cotisation

29(4)

Lorsque le trésorier dépose une copie de l'avis d'opposition conformément à l'alinéa (3)a), il est réputé, pour l'application de l'article 30, avoir ratifié la cotisation visée par l'avis, et le contribuable qui a signifié l'avis est réputé avoir, de ce fait, interjeté appel conformément à cet article.

Validité d'une nouvelle cotisation

29(5)

Une nouvelle cotisation établie par le trésorier en application du paragraphe (3) n'est pas invalide pour le seul motif qu'elle n'a pas été établie dans les trois ans de la date d'expédition par la poste d'un avis de première cotisation ou d'une notification du genre de celle visée au paragraphe 16(4).

Appel sans avis d'opposition

29(6)

Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, conformément au présent article, et que par la suite le trésorier procède à une nouvelle cotisation du contribuable pour l'année d'imposition relativement à laquelle l'avis d'opposition a été signifié ou qu'il établit une cotisation supplémentaire relativement à cette année et qu'il en avise le contribuable par lettre recommandée, le contribuable peut, sans signifier un avis d'opposition à la nouvelle cotisation, ou à la cotisation supplémentaire :

a) interjeter appel auprès du tribunal conformément à l'article 30;

b) si un appel a déjà été interjeté relativement à cette cotisation, modifier l'avis d'appel en y joignant un appel relativement à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire, dans la forme et selon les modalités qui peuvent être prescrites par le tribunal.

SECTION V

APPELS DEVANT LA COUR DU BANC DE LA REINE

Droit d'appel

30(1)

Le contribuable qui a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu au paragraphe 29(1), peut interjeter appel auprès du tribunal pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le trésorier a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le trésorier ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où un avis a été expédié par la poste au contribuable, conformément au paragraphe 29(3), indiquant que le trésorier a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Objet de l'appel

30(2)

Un appel d'une cotisation, prévu par la présente loi, peut être interjeté pour qu'il soit statué sur toute question concernant :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) ou bien sa résidence aux fins de la présente loi,

(ii) ou bien son revenu gagné dans l'année d'imposition au Manitoba, au sens du paragraphe 4(17),

(iii) ou bien le montant de l'impôt payable pour une année d'imposition, établi d'après l'impôt payable pour cette année en application de la loi fédérale, au sens du paragraphe 4(17);

b) dans le cas d'une corporation :

(i) ou bien son revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba, au sens du paragraphe 7(6),

(ii) ou bien le montant de l'impôt payable pour une année d'imposition, établi d'après le revenu imposable de la corporation pour l'année.

Toutefois, aucun appel ne peut être interjeté relativement au calcul de l'impôt payable en vertu de la loi fédérale, au sens du paragraphe 4(17) ou relativement au calcul du revenu imposable d'une corporation.

Avis d'appel

30(3)

Un appel est interjeté auprès du tribunal par l'expédition, au trésorier, d'un avis d'appel, en double exemplaire, dans la forme prescrite, et par le dépôt d'une copie de l'avis d'appel au greffe du tribunal du centre judiciaire situé le plus près de l'endroit où le contribuable réside.

Signification de l'avis d'appel

30(4)

Un avis d'appel doit être signifié au trésorier par la poste, sous pli recommandé, adressé à l'administrateur général.

Contenu de l'avis

30(5)

L'appelant doit présenter, dans l'avis d'appel, un exposé des allégations de fait, ainsi que les dispositions légales et les motifs qu'il a l'intention d'invoquer à l'appui de son appel.

Droit à payer

30(6)

L'appelant doit, au moment du dépôt de l'avis d'appel au greffe du tribunal, payer au registraire ou à un registraire adjoint du tribunal un droit prescrit en vertu de la Loi sur les frais judiciaires.

Signification de la réponse à l'avis d'appel

31(1)

Le trésorier doit, dans les 60 jours suivant la réception de l'avis d'appel, ou dans tout autre délai supplémentaire que le tribunal ou un de ses juges peut accorder avant ou après l'expiration de cette période, signifier à l'appelant et déposer devant le tribunal une réponse à l'avis d'appel, admettant ou niant les faits allégués et renfermant un exposé des autres allégations de fait, des dispositions légales et des motifs sur lesquels il a l'intention de s'appuyer.

Avis d'appel rayé par le tribunal

31(2)

Le tribunal ou un juge peut, à sa discrétion, rayer un avis d'appel ou toute partie de cet avis pour défaut de conformité avec le paragraphe 30(5) et peut permettre qu'une modification soit apportée à un avis d'appel ou qu'un nouvel avis d'appel soit substitué à celui qui a été rayé.

Réponse rayée par le tribunal

31(3)

Le tribunal ou un juge peut, à sa discrétion :

a) rayer toute partie d'une réponse pour défaut de conformité avec le présent article ou permettre de la modifier;

b) rayer une réponse pour défaut de conformité avec le présent article et ordonner qu'une nouvelle réponse soit déposée dans le délai fixé par l'ordonnance.

Avis d'appel rayé

31(4)

Lorsqu'un avis d'appel est rayé pour défaut de conformité avec le paragraphe 30(5) et qu'un nouvel avis d'appel n'est pas déposé, de la manière et au moment que le tribunal ou un juge l'a permis, le tribunal ou l'un de ses juges peut, à sa discrétion, statuer sur l'appel en le rejetant.

Réponse rayée

31(5)

Lorsqu'une réponse n'est pas déposée ainsi que l'exige le présent article ou est rayée en application du présent article et qu'une nouvelle réponse n'est pas déposée, comme le tribunal ou un juge l'a ordonné, dans le délai fixé, le tribunal peut statuer sur l'appel ex parte ou après audition en présumant que les allégations de fait contenues dans l'avis d'appel sont fondées.

Appel réputé être une action

32(1)

Après le dépôt des pièces mentionnées aux articles 30 et 31, l'affaire est réputée une action devant le tribunal et, à moins que ce dernier n'en ordonne autrement, est prête à être entendue.

Faits qui peuvent être invoqués

32(2)

Les faits ou les dispositions légales non énoncés dans l'avis d'appel ou dans la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions que le tribunal peut prescrire.

Manière de statuer sur l'appel

32(3)

Le tribunal peut statuer sur un appel :

a) en le rejetant;

b) en l'admettant;

c) en l'admettant et :

(i) en annulant la cotisation,

(ii) en modifiant la cotisation,

(iii) en rétablissant la cotisation,

(iv) en déférant la cotisation au trésorier pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Ordonnance de paiement

32(4)

Le tribunal peut, en statuant sur l'appel, ordonner le paiement par le contribuable de l'impôt, des intérêts et des pénalités ou des frais ou leur remboursement par le trésorier.

Audience à huis clos

33

Sur demande adressée au tribunal par le contribuable, l'audience prévue à la présente section a lieu à huis clos.

Pratique concernant les appels

34

Sous réserve des règlements, la pratique et la procédure du tribunal et de la Cour d'appel, y compris le droit d'appel et la pratique et la procédure relatives aux appels, s'appliquent à toute affaire réputée être une action prévue à l'article 32, et tout jugement prononcé et ordonnance rendue au sujet d'une telle affaire peut être exécuté de la même manière et suivant les mêmes modalités que dans le cas d'un jugement prononcé ou d'une ordonnance rendue dans le cadre d'une action intentée devant le tribunal.

Effet d'une irrégularité dans une cotisation

35

Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée lors d'un appel uniquement par suite d'irrégularité, de vice de forme, d'omission ou d'erreur de la part de toute personne dans l'observation d'une disposition simplement directrice de la présente loi ou de la loi fédérale lorsqu'une telle disposition de celle-ci s'applique à une action visée par la présente loi.

PARTIE II

APPLICATION ET EXÉCUTION

APPLICATION

Application de la Loi

36(1)

Le trésorier assure l'application et l'exécution de la présente loi, ainsi que la direction et la surveillance de toutes les personnes employées à cette fin. L'administrateur général peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions que la présente loi confère au trésorier.

Prolongation du délai

36(2)

Le trésorier peut en tout temps prolonger le délai fixé pour faire une déclaration prévue par la présente loi.

Garanties pour le paiement de l'impôt

36(3)

Le trésorier peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier, accepter des garanties pour le paiement de tout montant qui est ou pourrait devenir payable en application de la présente loi.

Libération de garantie

36(4)

Lorsque, à une date quelconque, un contribuable demande par écrit au trésorier de libérer une garantie qu'il avait acceptée en application du paragraphe (3), le trésorier doit libérer la garantie dans la mesure où son montant excède le montant pour lequel la garantie avait été acceptée et qui est payable à cette date.

Prestation des serments

36(5)

Toute personne employée pour l'application ou pour l'exécution de la présente loi peut, dans l'exercice de ses fonctions :

a) si elle est désignée par le trésorier à cette fin;

b) dans les cas où un arrangement relatif à la perception est conclu, si c'est une personne désignée par le ministre en application de la loi fédérale aux fins du paragraphe 220(5) de cette loi, faire prêter serment et recevoir des affidavits, des déclarations et des affirmations pour l'application ou l'exécution de la présente loi ou des règlements ou relevant de leur application ou exécution; toute personne ainsi désignée possède à cet effet tous les pouvoirs d'une personne habilitée à recevoir des déclarations sous serment.

Règlements

37(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et décret :

a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

b) prévoir, en cas de doute, les circonstances dans lesquelles les règlements fédéraux s'appliquent, et la mesure dans laquelle ils s'appliquent;

c) donner instruction aux municipalités, aux districts d'administration locale et au commissaire aux Affaires du Nord de déduire certains montants des taxes municipales conformément au paragraphe 5(17);

d) prendre des mesures concernant le paiement par le trésorier aux municipalités et aux districts d'administration locale de montants égaux aux montants déduits par les municipalités et les districts d'administration locale des taxes municipales conformément aux règlements et prendre des mesures concernant notamment les demandes qui doivent être faites pour l'obtention de tels paiements, les renseignements qui doivent accompagner les demandes et le moment où les paiements doivent être effectués;

e) définir, pour l'application de la présente loi et des règlements, des termes et des expressions qui rie sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi;

f) prescrire les formules devant servir dans le cadre de la présente loi;

g) indiquer le moment où les demandes de remboursement doivent être faites ainsi que la méthode à suivre pour faire ces demandes;

h) prescrire des règles pour l'application du paragraphe 4(18).

i) prescrire les formules qui doivent être utilisées par les contribuables qui veulent se prévaloir du crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 11.

Application des règlements fédéraux

37(2)

Sauf dans les cas où ils sont incompatibles avec tous les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ou quand un règlement pris en vertu de ce paragraphe les déclare inapplicables, les règlements fédéraux pris sous le régime du paragraphe 221(1) de la loi fédérale s'appliquent avec les adaptations nécessaires, aux fins de la présente loi, à toutes les affaires énumérées dans cet article.

Publication des règlements requise

37(3)

Un règlement pris sous le régime de la présente loi est un règlement auquel s'applique la Loi sur les textes réglementaires mais, sous réserve du paragraphe (5), il n'entre pas en vigueur à moins d'avoir été publié comme cette loi l'exige.

Publication dans la Gazette du Canada

37(4)

Sous réserve du paragraphe (5) lorsqu'un règlement pris sous le régime de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, il n'entre pas en vigueur aux fins de la présente loi à moins d'avoir été publié dans la Gazette du Canada.

Effet rétroactif

37(5)

Une fois publié conformément au présent article, un règlement pris sous le régime de la présente loi ou de la loi fédérale et qui s'applique, avec les adaptations nécessaires, entre en vigueur, s'il dispose ainsi, à une date antérieure à sa publication.

EXÉCUTION

Créances de Sa Majesté

38

Tous les impôts, tous les intérêts, toutes les pénalités, tous les frais et tous les autres montants payables en vertu de la présente loi sont des créances de Sa Majesté du chef du Manitoba, recouvrables comme telles devant tout tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

Certificat d'endettement

39(1)

Un montant payable en vertu de la présente loi qui est impayé, ou le solde d'un montant payable en vertu de la présente loi, peut être certifié par le trésorier :

a) lorsqu'un arrêté a été pris par le trésorier en application du paragraphe 22(2), immédiatement après que cet arrêté ait été pris;

b) dans les autres cas, à l'expiration d'une période de 30 jours après le manquement.

Enregistrement du certificat

39(2)

Un certificat établi sous le régime du présent article et déposé à la Cour du Banc de la Reine doit être enregistré au tribunal et, lorsqu'il est enregistré, il a la même force et le même effet, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur de ce certificat comme s'il était un jugement obtenu du tribunal à l'égard d'une créance dont le montant est spécifié dans le certificat, plus l'intérêt couru jusqu'à la date du paiement ainsi qu'il est prescrit dans la présente loi.

Recouvrement des frais

39(3)

Tous les frais et dépens raisonnables se rattachant à l'enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été certifiés et que si le certificat avait été enregistré sous le régime du présent article.

Saisie-arrêt

40(1)

Lorsque le trésorier sait ou soupçonne qu'une personne est ou sera, dans les 90 jours, tenue de faire un paiement à une autre personne, qui elle-même, est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi (appelée au présent article le "débiteur fiscal"), il peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de cette personne que les deniers autrement payables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés au trésorier au titre de l'obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi.

Demande adressée à une institution

40(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsque le trésorier sait ou soupçonne que dans les 90 jours :

a) une banque, une caisse populaire, une compagnie de fiducie ou une autre personne semblable (appelée au présent article 1"' institution") prêtera ou avancera des deniers à un débiteur fiscal, effectuera un paiement au nom d'un débiteur fiscal ou fera un paiement à l'égard d'un effet négociable émis par le débiteur fiscal qui est endetté envers l'institution et qui a fourni à l'institution une garantie à l'égard de la dette;

b) une personne, autre qu'une institution, prêtera ou avancera des deniers à un débiteur fiscal ou effectuera un paiement au nom d'un débiteur fiscal que le trésorier sait ou soupçonne :

(i) être employé de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne ou qu'elle l'a été ou le sera dans les 90 jours,

(ii) lorsque cette personne est une corporation, avoir un lien de dépendance avec cette personne, il peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de cette institution ou de cette personne, selon le cas, que les deniers qui seraient autrement prêtés, avancés ou payés au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés au trésorier au titre de l'obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi et tous les deniers ainsi versés au trésorier sont réputés avoir été prêtés, avancés ou payés, selon le cas, au débiteur fiscal.

Effet du récépissé

40(3)

Le récépissé du trésorier relatif à des fonds versés, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation initiale jusqu'à concurrence du paiement.

Effet continu de la demande

40(4)

Lorsque le trésorier a, sous le régime du présent article, obligé une personne à lui verser, à l'égard de l'obligation imposée à un débiteur fiscal en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d'intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, cette exigence s'applique à tous ces paiements à être effectués par la personne au débiteur fiscal tant qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation imposée par la présente loi, et exige que des paiements soient faits au trésorier sur chacun desdits versements, selon le montant que le trésorier peut avoir fixé dans la lettre recommandée ou dans la lettre signifiée à personne.

Personne qui omet de se conformer

40(5)

Toute personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1) ou (4) est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba un montant égal au montant qu'elle était tenue, en vertu du paragraphe (1) ou (4), selon le cas, de payer au trésorier.

Institution qui omet de se conformer

40(6)

Toute institution ou personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (2) est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba, à l'égard des deniers à prêter, à avancer ou à payer, un montant égal au moindre :

a) du total des deniers ainsi prêtés, avancés ou payés;

b) du montant qu'elle était tenue de payer au trésorier en vertu de ce paragraphe.

Signification à une personne adulte

40(7)

Lorsque la personne qui a contracté ou est sur le point de contracter une dette ou une obligation exploite une entreprise sous un nom ou une raison autre que son propre nom, la lettre recommandée ou autre, que prévoit le paragraphe (1), peut être adressée au nom ou à la raison sous laquelle elle exploite l'entreprise et, dans le cas de signification à personne, elle est réputée avoir été validement signifiée si elle a été laissée à une personne adulte employée à l'établissement du destinataire.

Société en nom collectif

40(8)

Lorsque les personnes qui ont contracté ou sont sur le point de contracter des dettes ou des obligations exploitent en société en nom collectif une entreprise, la lettre recommandée ou autre, que prévoit le paragraphe (1), peut être adressée au nom de la société en nom collectif et, dans le cas de signification à personne, elle est réputée avoir été validement signifiée si elle l'a été à l'un des associés ou si elle a été laissée à une personne adulte employée à l'établissement de la société en nom collectif.

Acquisition de l'intérêt du contribuable

41

Aux fins de recouvrer les dettes qu'une personne doit à Sa Majesté du chef du Manitoba en vertu de la présente loi, le trésorier peut acheter ou acquérir d'une autre manière toute participation que la personne a dans un bien et que le trésorier a le droit d'acquérir par des procédures judiciaires ou en vertu d'une ordonnance d'un tribunal, ou qui est offerte en vente ou peut être rachetée, et peut disposer, de la manière qu'il considère comme raisonnable, de toute participation qu'il a ainsi acquise.

Remise des deniers saisis au trésorier

42(1)

Lorsque le trésorier sait ou soupçonne qu'une personne détient des deniers qui ont été saisis par un membre d'un corps policier aux fins de l'application du droit criminel du Canada, d'une autre personne (appelée au présent article le "débiteur fiscal") tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, et qui doivent être restitués au débiteur fiscal, il peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de cette personne que les deniers autrement restituables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie remis au trésorier au titre de l'obligation du débiteur fiscal existant en vertu de la présente loi.

Récépissé

42(2)

Le récépissé du trésorier relatif à des fonds remis, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de restituer ces deniers au débiteur fiscal jusqu'à concurrence du montant remis.

Mandat décerné par le trésorier

43

Le trésorier peut décerner un mandat, adressé à un shérif, couvrant le montant de l'impôt, des intérêts et des pénalités dus par le contribuable, y compris l'intérêt accumulé depuis la date d'émission du mandat ainsi que les frais, les dépens et la commission du shérif; un tel mandat a la même force et le même effet et est assujetti à la même exemption qu'un bref de fieri facias délivré par le tribunal.

Saisie des biens personnels

44(1)

Lorsqu'une personne ne fait pas de paiement, exigible en vertu de la présente loi, le trésorier, après avoir donné un avis de 10 jours par lettre recommandée adressée au dernier endroit de résidence connu, peut, qu'il y ait ou non opposition à la cotisation ou appel concernant la cotisation, et que ni l'une ni l'autre n'ait été réglée, décerner un certificat de défaut et prescrire la saisie des biens personnels de la personne en défaut qui sont situés au Manitoba.

Vente des biens saisis

44(2)

Les biens saisis sous le régime du présent article sont gardés pendant 10 jours aux frais du propriétaire, et si ce dernier ne paie pas le montant dû ainsi que les frais dans les 10 jours, les biens saisis doivent être vendus aux enchères.

Publication d'un avis de vente

44(3)

Sauf le cas de biens périssables, le trésorier doit, à une date raisonnablement antérieure à la vente des biens, faire publier au moins une fois dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la région, un avis de la vente énonçant la date et le lieu de celle-ci, et donnant une description générale des biens à vendre.

Remise de l'excédent au propriétaire

44(4)

Le trésorier doit payer ou remettre au propriétaire des biens saisis tout excédent qui provient de la vente, déduction faite de la somme due et de tous les frais et dépens.

Insaisissabilité de certains biens personnels

44(5)

Les biens personnels de toute personne en défaut, qui seraient insaisissables en exécution d'un bref de fieri facias délivré par le tribunal, sont exempts de la saisie prévue par le présent article.

Paiement immédiat exigé

45(1)

Lorsque le trésorier soupçonne qu'un contribuable est sur le point de quitter le Manitoba ou le Canada, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou par lettre recommandée adressée au contribuable, exiger le paiement de tous les impôts, intérêts et pénalités dont le contribuable est passible ou serait passible si l'époque du paiement était arrivée, et ces impôts, intérêts et pénalités doivent être payés immédiatement, nonobstant toute autre disposition de la présente loi.

Saisie des biens personnels d'une personne

45(2)

Lorsqu'une personne ne paie pas l'impôt, les intérêts ou les pénalités exigés sous le régime du présent article, ainsi qu'elle est tenue de le faire, le trésorier peut prescrire que les biens personnels du contribuable situés au Manitoba soient saisis, et les paragraphes 34(2) à (5) inclusivement, s'appliquent dès lors avec les adaptations nécessaires.

Limitation à l'exercice du droit d'action

46(1)

Nulle action ne peut être intentée contre une personne pour le fait de retenir ou de déduire une somme d'argent quelconque en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente loi.

Déclaration exigée

46(2)

Lorsqu'une personne (appelée au présent article le "payeur"), est tenue en vertu du paragraphe 17(1) de déduire d'un paiement à une autre personne ou de retenir sur un tel paiement un montant au titre de l'impôt de cette autre personne pour l'année, cette autre personne doit, à l'occasion, ainsi qu'il est prévu, produire auprès du payeur une déclaration en la forme prescrite.

Omission de produire une déclaration

46(3)

Toute personne qui omet de produire une déclaration, ainsi que le requiert le paragraphe (2), est susceptible de subir la déduction ou retenue en vertu de l'article 17 au titre de son impôt au même titre que si elle était célibataire sans personnes à charge.

Montant retenu en fiducie

46(4)

Toute personne qui déduit ou retient un montant quelconque en vertu de la présente loi est réputée retenir le montant ainsi déduit ou retenu en fiducie pour Sa Majesté du chef du Manitoba.

Obligation

46(5)

Tous les montants déduits ou retenus par une personne en conformité avec la présente loi doivent être tenus séparés de ses propres fonds et, lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, ces montants sont conservés avec les montants déduits ou retenus par cette personne en vertu de la loi fédérale.

Omission de déduire un montant

46(6)

Toute personne qui n'a pas déduit ou retenu un montant quelconque, en conformité avec la présente loi ou les règlements, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba :

a) si le montant aurait dû être déduit ou retenu, en vertu de l'article 17, sur un montant qui a été payé à une personne résidant au Manitoba, 10 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu;

b) dans tout autre cas, le montant intégral qui aurait dû être déduit ou retenu, avec l'intérêt sur le montant qui aurait dû être déduit ou retenu au taux annuel prescrit pour l'application du paragraphe 227(8) de la loi fédérale.

Omission de remettre le montant déduit

46(7)

Toute personne qui n'a pas remis ni payé le montant déduit ou retenu, comme l'exige la présente loi ou un règlement, est passible d'une pénalité de 10% de ce montant ou de 10$, le montant le plus élevé des deux étant à retenir, en sus du montant lui-même, avec l'intérêt sur ce montant au taux annuel prescrit pour l'application du paragraphe 227(8) de la loi fédérale; toutefois, lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, le ministre peut s'abstenir d'imposer la pénalité ou la réduire si l'assujetti est passible de payer une pénalité sous le régime du paragraphe 227(9) de la loi fédérale pour défaut de paiement du montant désigné à l'alinéa a) de ce paragraphe.

Cotisation à l'égard du montant déduit

46(8)

Le trésorier peut cotiser toute personne à l'égard de tout montant qu'elle a déduit ou retenu en vertu de la présente loi ou d'un règlement ou qui est payable par elle en vertu de présent article, de l'article 47 ou 52 et, lors de l'expédition à cette personne d'un avis de cotisation, les sections I et J de la loi fédérale sont applicables, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables à la Couronne

46(9)

Les dispositions de la présente loi exigeant qu'une personne déduise ou retienne un montant à l'égard des impôts, sur des montants payables à un contribuable, s'appliquent à Sa Majesté du chef du Manitoba et l'obligent.

Exclusion de la déduction d'un montant

46(10)

Lorsque la présente loi exige qu'un montant soit déduit ou retenu, un arrangement excluant la déduction ou la retenue du montant, conclu par la personne à qui cette obligation est imposée, est nul.

Effet du récépissé du trésorier

46(11)

Le récépissé du trésorier pour un montant retenu ou déduit par une personne, comme l'exige la présente loi, est une libération bonne et suffisante de l'obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard jusqu'à concurrence du montant mentionné dans le récépissé.

Responsabilité des administrateurs

47(1)

Lorsqu'une corporation a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que l'article 17 le prévoit, ou a omis de remettre cette somme, les administrateurs de la corporation, à la date à laquelle la corporation était tenue de déduire ou de retenir la somme ou de la remettre, sont conjointement et individuellement responsables, avec la corporation, du paiement de toute somme que la corporation est tenue de payer en vertu de la présente loi à l'égard de cette somme, incluant tous les intérêts et toutes les pénalités s'y rapportant.

Conditions préalables

47(2)

Un administrateur n'encourt pas la responsabilité prévue au paragraphe (1), à moins, selon le cas :

a) qu'un certificat spécifiant la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité prévue à ce paragraphe n'ait été enregistré, en vertu du paragraphe 39(2), à la Cour du Banc de la Reine, ou auprès de tout autre tribunal compétent, et qu'il n'y ait eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;

b) que la corporation n'ait entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution ou qu'elle n'ait fait l'objet d'une dissolution et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité prévue à ce paragraphe n'ait été établie dans les six mois après la date à laquelle les procédures ont été entreprises et la date de la dissolution, celle survenant la première étant à retenir;

c) que la corporation n'ait fait une cession ou qu'une ordonnance de séquestre n'ait été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) et qu'une réclamation de la somme à l'égard de laquelle la corporation encourt la responsabilité prévue à ce paragraphe n'ait été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l'ordonnance de séquestre.

Diligence de l'administrateur

47(3)

Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

Prescription

47(4)

L'action ou les procédures visant le recouvrement d'une somme payable par un administrateur d'une corporation en vertu du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'administrateur cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de cette corporation.

Somme recouvrable

47(5)

Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.

Privilège

47(6)

Lorsqu'un administrateur verse une somme à l'égard de laquelle la corporation encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Manitoba aurait eu droit si cette somme n'avait pas été payée et, lorsqu'un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu'à concurrence du versement et le trésorier est autorisé à faire cette cession.

Répétition

47(7)

L'administrateur qui a satisfait à la réclamation prévue au présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la réclamation.

GÉNÉRALITÉS

Tenue de registres et de livres

48(1)

Toute personne qui exploite une entreprise au Manitoba et toute personne qui est obligée, par la présente loi ou en vertu de celle-ci, de payer ou de percevoir des impôts ou d'autres montants doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, en la manière prescrite) au siège de ses affaires ou à sa résidence au Canada ou en tout autre lieu que le trésorier peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi, ou des impôts ou d'autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.

Registres spécifiés par le trésorier

48(2)

Lorsqu'une personne ne tient pas les registres et les livres de comptes voulus pour l'application de la présente loi, le trésorier peut lui enjoindre de tenir les registres et les livres de comptes qu'il spécifie et cette personne doit, dès lors, tenir les registres et les livres de comptes qui lui sont ainsi prescrits.

Conservation

48(3)

Quiconque est requis, sous le régime du présent article, de tenir des registres et livres de comptes doit conserver :

a) les registres et les livres de comptes visés au présent article, de même que les comptes et les pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et ces livres de comptes, dont la conservation pour une période déterminée est prescrite, lorsqu'une entente est conclue en vue du recouvrement des impôts, dont la loi fédérale ou les règlements prévoient la conservation pour une période déterminée;

b) tous les autres registres et livres de comptes mentionnés au présent article de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant six ans suivant la fin de l'année d'imposition à laquelle les documents se rapportent.

Exception

48(4)

Lorsqu'une personne visée au paragraphe (1) n'a pas adressé au trésorier, pour une année d'imposition, la déclaration du revenu prévue par la présente loi, au plus tard à la date prévue audit paragraphe ou fixée en application de celui-ci, elle doit conserver les documents visés au présent article et qui se rapportent à ladite année pendant six ans suivant la date à laquelle la déclaration de revenu pour ladite année est déposée.

Opposition et appel

48(5)

Lorsqu'une personne visée au présent article a signifié un avis d'opposition à une cotisation ou lorsqu'elle est partie à un appel inteijeté en application de la présente loi auprès du tribunal, cette personne doit conserver les registres, les livres de comptes, les comptes et les pièces justificatives nécessaires à l'examen de l'opposition ou de l'appel jusqu'à l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 29 et jusqu'au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de tout autre délai d'appel et jusqu'au prononcé du jugement y relatif.

Demande du trésorier

48(6)

Le trésorier peut exiger, par demande signifiée à la personne visée au présent article ou par lettre recommandée, la conservation des registres et des livres de comptes de même que des comptes et des pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et ces livres de comptes, pour la période y prévue, lorsqu'il est d'avis que cela est nécessaire pour l'application de la présente loi.

Autorisation de se départir des documents

48(7)

Quiconque est tenu par le présent article de conserver des registres et des livres de compte peut se départir de ceux-ci, de même que des comptes et des pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et ces livres de comptes, avant l'expiration de la période durant laquelle ces registres et ces livres de compte doivent être conservés si le trésorier le permet par écrit.

Entrée dans les lieux et inspection

49(1)

Toute personne qui y est autorisée par le trésorier, à toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi, peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu dans lequel une entreprise est exploitée au Manitoba ou des biens sont gardés, ou dans lequel il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques, ou dans lequel sont ou devraient être tenus des livres ou des registres conformément à la présente loi, et :

a) vérifier ou inspecter les livres et les registres, et tout compte, toute pièce justificative, toute lettre, tout télégramme ou tout autre document qui se rapporte ou qui peut se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou dans les registres, ou au montant de l'impôt exigible en vertu de la présente loi;

b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou tout bien, tout procédé ou toute matière dont l'examen peut, à son avis, l'aider à déterminer l'exactitude d'un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou dans les registres, ou le montant de tout impôt exigible en vertu de la présente loi;

c) obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l'entreprise et toute autre personne présente dans le lieu de lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen, et de répondre à toute question appropriée se rapportant à la vérification ou à l'examen, soit oralement, soit, si cette personne l'exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l'accompagner dans le lieu;

d) si, au cours d'une vérification ou d'un examen, il lui semble qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise, cette personne peut saisir et emporter les documents, les registres, les livres, les pièces ou les choses qui peuvent être requis comme preuves de l'infraction à toute disposition de la présente loi ou d'un règlement.

Remise des documents saisis

49(2)

Le trésorier doit retourner les documents, les livres, les registres, les pièces ou les choses à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis :

a) dans les 120 jours de la saisie des documents, des registres, des livres, des pièces ou des choses conformément au paragraphe (1)d);

b) si pendant ce délai une demande est faite sous le régime du présent paragraphe et est rejetée après l'expiration du délai, immédiatement après le rejet de la demande, à moins qu'un juge du tribunal, sur demande faite par ou pour le trésorier avec preuve fournie sous serment établissant que le trésorier a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu infraction à la présente loi ou à un règlement et que les documents, les registres, les livres, les pièces ou les choses saisis sont ou peuvent être requis comme preuves à cet égard, n'ordonne qu'ils soient retenus par le trésorier jusqu'à leur production devant le tribunal, ordonnance que le juge peut rendre sur demande ex parte.

Renseignements exigés par le trésorier

49(3)

À toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi, le trésorier peut, par lettre recommandée ou par demande formelle signifiée à personne, exiger d'une personne :

a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

b) la production ou la production sous serment de livres, de lettres, de comptes, de factures, d'états (financiers ou autres) ou d'autres documents, dans le délai raisonnable qui peut y être fixé.

Perquisitions

49(4)

Lorsque le trésorier a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à un règlement a été commise ou sera probablement commise, il peut, avec l'approbation d'un juge du tribunal, approbation que le juge peut donner sur présentation d'une demande ex parte, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère des Finances ainsi que tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre agent de la paix à l'assistance desquels il fait appel et toute autre personne qui peut y être nommée, à entrer et à perquisitionner, usant de la force s'il le faut, dans tout bâtiment, tout contenant ou tout endroit au Manitoba en vue de découvrir les documents, les livres, les registres, les pièces ou les choses qui peuvent servir de preuve au sujet de l'infraction à toute disposition de la présente loi ou d'un règlement et à saisir et à emporter ces documents, ces livres, ces registres, ces pièces ou ces choses et à les retenir jusqu'à ce qu'ils soient produits devant le tribunal.

Preuve à l'appui de la demande

49(5)

Une demande faite à un juge en application du paragraphe (3) doit reposer sur une preuve fournie sous serment et établissant la véracité des faits sur lesquels est fondée la demande.

Inspection des documents saisis

49(6)

La personne entre les mains de qui des documents, des livres, des registres, des pièces ou des choses sont saisis conformément à l'alinéa (1)d) ou au paragraphe (4) a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables qui peuvent être déterminées par le trésorier, d'inspecter les documents, les livres, les registres, les pièces ou les choses saisis et d'en obtenir des copies à ses propres frais.

Enquête

49(7)

Le trésorier peut, à toute fin ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu'elle soit ou non un fonctionnaire du ministère des Finances, à faire toute enquête qu'elle juge nécessaire sur tout ce qui se rapporte à l'application ou à l'exécution de la présente loi.

Nomination d'un fonctionnaire

49(8)

Lorsque le trésorier autorise, en application du paragraphe (7), une personne à faire une enquête, il demande immédiatement au tribunal une ordonnance nommant un fonctionnaire chargé de présider l'enquête.

Copies certifiées conformes de documents

49(9)

Lorsqu'un livre, un registre ou un autre document a été saisi, examiné ou produit conformément au présent article, la personne qui en opère la saisie ou en fait l'examen, ou à qui ils sont produits, ou tout fonctionnaire du ministère des Finances peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies, et un document qui est censé être certifié par le trésorier, ou par une personne autorisée à ce faire par le ministre des Finances, comme étant une copie exécutée en conformité avec le présent article, est admissible comme preuve et possède la même valeur probante que le document original aurait eue si sa véracité avait été prouvée de la façon ordinaire.

Entrave interdite

49(10)

Nul ne doit entraver, importuner ni gêner une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou conformément à celui-ci , ni empêcher ni tenter d'empêcher une personne de faire toute chose de ce genre et, nonobstant quelque autre loi contraire, toute personne doit, à moins qu'elle n'en soit incapable, faire tout ce qu'elle est tenue de faire en vertu du présent article ou conformément à celui-ci.

Prestation des serments

49(11)

Toute personne qui y est autorisée par le trésorier peut faire prêter serment, ou recevoir une affirmation ou une déclaration solennelle exigée par le présent article ou en vertu de celui-ci.

Pouvoirs du fonctionnaire

49(12)

Aux fins de l'enquête autorisée conformément au paragraphe (7), un fonctionnaire chargé de présider cette enquête en vertu du paragraphe (8) a tous les pouvoirs et toute l'autorité conférés à un commissaire nommé en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, ou qu'un tel commissaire peut être autorisé à exercer en vertu de l'article 93 de cette loi; toutefois, les articles 85 et 86 de cette loi ne s'appliquent pas au fonctionnaire chargé de présider l'enquête.

Exercice des pouvoirs par le fonctionnaire

49(13)

Un fonctionnaire chargé, en vertu du paragraphe (8), de présider une enquête exerce les pouvoirs et l'autorité conférés à un commissaire nommé en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, ou qu'un tel commissaire peut être autorisé à exercer en vertu de l'article 93 de cette loi en ce qui regarde les personnes que la personne autorisée à faire l'enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci; mais le fonctionnaire chargé de présider l'enquête n'exerce pas le pouvoir de punir qui que ce soit, à moins que, sur la demande du fonctionnaire chargé de présider l'enquête, un juge du tribunal ne certifie que ce pouvoir peut être exercé dans l'affaire exposée dans la demande et que le demandeur n'ait donné à la personne au sujet de laquelle il se propose d'exercer ce pouvoir 24 heures de préavis de l'audition de la demande ou tout préavis plus court que le juge estime raisonnable.

Témoins représentés par avocat

49(14)

Toute personne qui rend témoignage dans une enquête autorisée par le paragraphe (7) a le droit d'être représentée par avocat et de recevoir, sur demande faite par elle au trésorier, une copie des témoignages rendus par elle.

Présence de l'intéressé

49(15)

Toute personne dont les affaires ont donné lieu à l'enquête autorisée par le paragraphe (7) a le droit d'être présente et d'être représentée par avocat pendant toute l'enquête, à moins que le fonctionnaire chargé en vertu du paragraphe (8) de présider cette enquête n'ordonne qu'il en soit autrement, sur la demande du trésorier ou d'une personne rendant témoignage, à l'égard de la totalité ou d'une partie de l'enquête pour la raison que la présence de la personne et de son avocat, ou de l'un d'eux, nuirait à la bonne conduite de cette enquête.

Application de Particle 232

50(1)

Pour l'application de la présente loi, l'article 232 de la loi fédérale s'applique avec les adaptations nécessaires lorsque, dans des circonstances identiques ou semblables, cet article s'applique ou s'appliquerait aux fins de la loi fédérale.

Mention du sous-procureur général

50(2)

Pour l'application du présent article, la mention du sous-procureur général du Manitoba doit être substituée à toute mention du sous-procureur général du Canada à l'article 232 de la loi fédérale; toutefois, dans les cas où un arrangement relatif à la perception est conclu, cet article 232 de la loi fédérale doit être interprété sans que cette mention y soit substituée.

Demande de renseignements

51

Qu'il ait déposé ou non une déclaration renfermant des renseignements, requise par un règlement pris en application de l'alinéa 221(l)d) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique en vertu du paragraphe 37(2) de la présente loi, toute personne doit, sur demande faite par le trésorier, signifiée à personne ou par lettre recommandée, déposer auprès de celui-ci, dans le délai raisonnable que la demande peut fixer, la déclaration prescrite renfermant les renseignements indiqués dans la demande.

Omission de se conformer aux règlements

52(1)

Est passible, dans le cas de chaque omission, d'une pénalité de 10 $ par jour de manquement, jusqu'à concurrence de 2 500 $, la personne qui omet de se conformer à un règlement pris sous le régime de l'alinéa 221 (l)d) ou e) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique en vertu du paragraphe 37(2) de la présente loi.

Omission de se conformer aux règlements

52(2)

Est passible d'une pénalité de 10 $ par jour de manquement, jusqu'à concurrence de 2 500 $, toute personne qui omet de se conformer à un règlement pris sous le régime de l'article 37 ou incorporé par renvoi en vertu du paragraphe (2) de cet article.

Signature des déclarations

53

Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une corporation en conformité avec la présente loi ou les règlements doit être signé en son nom par le président, le secrétaire ou le trésorier de la corporation ou par tout autre cadre ou personne qui y est dûment autorisé par le conseil d'administration ou par tout autre organe administratif de la corporation.

INFRACTIONS ET PEINES

Omission de produire une déclaration

54(1)

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 25 $ au moins par jour de manquement, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, toute personne qui a omis de faire une déclaration, selon la manière et à l'époque prescrites par la présente loi ou les règlements.

Peine pour certaines infractions

54(2)

Toute personne qui a omis d'observer ou a enfreint les dispositions du paragraphe 17(1) ou 46(5) ou de l'article 48 ou 49 est coupable d'une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 200 $ au moins et de 10 000 $ au plus, ou d'un emprisonnement de six mois au plus ou des deux peines à la fois.

Pas de double pénalité

54(3)

Lorsqu'une personne a été déclarée coupable, sous le régime du présent article, de l'inobservation d'une disposition de la présente loi ou des règlements, elle n'encourt pas une pénalité prévue par les articles 25, 46 ou 52 pour la même inobservation, à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée ou que le paiement n'en ait été exigé d'elle, avant qu'ait été déposée ou faite la dénonciation ou la plainte donnant lieu à la déclaration de culpabilité.

Peine pour énoncés faux ou trompeurs

55

Toute personne qui :

a) fait des énoncés faux ou trompeurs, ou participe, consent ou acquiesce à ces énoncés dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse déposés ou faits sous le régime de la présente loi ou des règlements;

b) pour éluder le paiement d'un impôt établi par la présente loi, détruit, modifie, mutile, cache les registres ou les livres de comptes d'un contribuable ou s'en départit autrement;

c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, y consent ou acquiesce, omet, ou bien consent ou acquiesce à l'omission d'inscrire un détail important dans les registres ou les livres de comptes d'un contribuable;

d) volontairement, de quelque manière, élude ou tente d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement d'un impôt établi en vertu de la présente loi;

e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d), est coupable d'une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 25 % au moins et du double au plus du montant de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder, ou d'un emprisonnement de deux ans au plus ou des deux peines à la fois.

Discrétion du ministre quant aux procédures

56

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu et que des procédures prévues à l'article 238 ou 239 de la loi fédérale sont engagées contre une personne, le ministre peut intenter ou s'abstenir d'intenter contre une telle personne toute action prévue à l'article 54 ou 55 de la présente loi, selon le cas.

Communication de renseignements

57(1)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende de 200 $ au plus toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions relatives à l'application de la présente loi, a communiqué ou permis que soit communiqué à une personne qui n'y a pas légalement droit, un renseignement obtenu sous le régime de la présente loi, ou a permis qu'une telle personne examine un état écrit fourni en application de la présente loi, ou qu'elle y ait accès.

Non-application du paragraphe (1)

57(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements communiqués entre :

a) le ministre et le trésorier;

b) le ministre, agissant au nom du Manitoba, et le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances du gouvernement :

(i) d'une province participante,

(ii) d'une province non participante à laquelle un paiement de rajustement peut être effectué en vertu du paragraphe 65(2).

Responsabilité des dirigeants

58

Lorsqu'une corporation est coupable d'une infraction sous le régime de la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou représentant de la corporation qui a ordonné ou autorisé la perpétration de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l'infraction, en est coupable et est passible de la peine prévue pour l'infraction.

Peines minimales obligatoires

59

Nonobstant toute autre loi en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, un tribunal n'a, dans toute poursuite ou procédure intentée sous le régime de la présente loi, aucun pouvoir d'imposer moins que l'amende ou l'emprisonnement minimal que fixe la présente loi, et il ne peut pas suspendre une sentence.

PROCÉDURE ET PREUVE

Dépôt d'une dénonciation

60(1)

Une dénonciation ou une plainte relevant de la présente loi peut être déposée ou faite par tout fonctionnaire du ministère des Finances, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou par toute personne qui y est autorisée par le trésorier et, lorsqu'une dénonciation ou une plainte est censée avoir été déposée ou faite sous le régime de la présente loi, elle est réputée avoir été déposée ou faite par une personne qui y est autorisée par le trésorier et elle ne doit pas être mise en doute à cause d'autorisation insuffisante du dénonciateur ou du plaignant, sauf par le trésorier ou par une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté.

Dénonciation visant plusieurs infractions

60(2)

Une dénonciation ou une plainte présentée à l'égard d'une infraction aux dispositions de la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions et aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou aucune autre procédure dans le cadre d'une poursuite intentée sous le régime de la présente loi n'est susceptible d'opposition ou n'est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.

Lieu de l'audition

60(3)

Une plainte ou une dénonciation à l'égard d'une infraction aux dispositions de la présente loi peut être entendue, instruite ou jugée par tout juge si l'accusé réside, exerce des affaires, est trouvé ou appréhendé ou est détenu dans sa juridiction territoriale, bien que le sujet de la dénonciation ou de la plainte n'ait pas pris naissance dans sa juridiction territoriale.

Prescription

60(4)

Une dénonciation ou une plainte fondée sur les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires, à l'égard d'une infraction à la présente loi, peut être déposée ou faite au plus tard cinq ans après la date où le sujet qui a donné lieu à la dénonciation ou à la plainte a pris naissance, ou dans l'année qui suit le jour où une preuve suffisante, de l'avis du trésorier, pour justifier une poursuite relative à l'infraction, est venue à sa connaissance, et le certificat du trésorier quant au jour où cette preuve est venue à sa connaissance constitue une preuve concluante.

Affidavit attestant l'envoi par la poste

60(5)

Lorsque la présente loi ou les règlements prévoient l'envoi par la poste d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une demande formelle, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d'une personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il est au courant des faits de l'espèce, qu'une telle demande, un tel avis ou une telle demande formelle a été adressée, par lettre recommandée, à une date indiquée, à la personne à qui elle a été adressée (fournissant cette adresse) et qu'il identifie comme pièces attachées à l'affidavit, le certificat de recommandation de la lettre fourni par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la demande formelle, doit être accepté comme preuve prima facie de l'envoi de la demande, de l'avis ou de la demande formelle.

Affidavit concernant les déclarations

60(6)

Lorsque la présente loi ou les règlements obligent une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d'une personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge de conserver les registres appropriés et qu'après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été fait par cette personne, doit être reçu comme preuve prima facie qu'en tel cas cette personne n'a pas fait de déclaration, d'état, de réponse ou de certificat, selon le cas.

Affidavit concernant la date

60(7)

Lorsque la présente loi ou les règlements obligent une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d'une personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge de conserver les registres appropriés et qu'après en avoir fait un examen attentif, il a constaté que la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat a été déposé ou fait un jour particulier, doit être reçu comme preuve prima facie que ces documents ont été déposés ou faits ce jour-là et non antérieurement.

Affidavit concernant les documents

60(8)

Un affidavit d'un fonctionnaire du ministère des Finances souscrit en présence d'une personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge de conserver les registres appropriés et qu'un document y annexé est un document, ou une copie conforme d'un document, fait par ou pour le trésorier ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du trésorier, ou par ou pour un contribuable, doit être accepté comme preuve prima facie de la nature et du contenu du document et admis comme preuve et avoir la même valeur probante qu'aurait eue le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Affidavit concernant les oppositions

60(9)

Un affidavit d'un fonctionnaire du ministère des Finances, souscrit en présence d'une personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge de conserver les registres appropriés, et qu'il connaît la pratique du ministère et qu'un examen des registres révèle qu'un avis de cotisation pour une année d'imposition particulière a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable, un jour particulier, en conformité avec la présente loi, et qu'après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation a été reçu dans un délai prescrit à cet égard, doit être accepté comme preuve prima facie des énonciations qui y sont renfermées.

Preuve de la fonction du déposant

60(10)

Lorsqu'une preuve est fournie conformément au présent article par un affidavit d'où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire du ministère des Finances, il n'est pas nécessaire d'attester sa signature ou de prouver qu'il est un tel fonctionnaire. Il n'est pas nécessaire non plus d'attester la signature ou la qualité officielle de la personne en présence de qui l'affîdavit a été souscrit.

Connaissance d'office

60(11)

Connaissance d'office doit être prise :

a) de tous les décrets ou règlements pris sous le régime de la présente loi;

b) d'un arrangement relatif à la perception conclu sous le régime de la présente loi, ou de tout accord prévoyant la perception, par le Canada, de l'impôt exigé en vertu de la loi relative à l'impôt sur le revenu d'une province participante, sans qu'il soit nécessaire d'en plaider ou d'en prouver l'existence ou le contenu.

Signature des documents

60(12)

Tout document qui est censé constituer un arrêté, une directive, une demande formelle, un avis, un certificat, une demande péremptoire, une décision, une cotisation, une libération d'hypothèque ou tout autre document qui est censé avoir été établi en vertu de la présente loi ou au cours de son application ou de sa mise à exécution, au-dessus du nom écrit du trésorier, de son sous-ministre ou d'un fonctionnaire autorisé par règlement à exercer les pouvoirs ou à remplir les fonctions du trésorier sous le régime de la présente loi, est réputé être un document signé, fait et délivré par le trésorier, son sous-ministre ou le fonctionnaire à moins qu'il n'ait été mis en doute par le trésorier ou par quelque personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Date d'envoi par la poste

60(13)

Pour l'application de la présente loi, la date d'envoi par la poste de tout avis de cotisation ou d'une notification visée au paragraphe 16(4) est réputée, en l'absence de toute preuve contraire, être la date qui d'après cet avis ou cette notification en semble être la date, à moins qu'elle ne soit mise en doute par le trésorier ou par quelque personne agissant au nom de ce dernier ou au nom de Sa Majesté.

Date de la cotisation

60(14)

Lorsqu'un avis de cotisation a été envoyé par le trésorier, ainsi que l'exige la présente loi, la cotisation est réputée avoir été faite le jour de l'expédition par la poste de l'avis de cotisation.

Preuve des formules

60(15)

Chaque formule qui est censée constituer une formule prescrite ou autorisée par le trésorier est réputée être une formule prescrite par arrêté du trésorier sous le régime de la présente loi, sauf si elle est mise en doute par le trésorier ou par quelque personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Preuve des arrangements

60(16)

Un document qui est censé constituer un arrangement relatif à la perception conclu sous le régime de la présente loi, ou un accord conclu avec le Canada en matière de recouvrement de l'impôt prescrit par la loi relative à l'impôt sur le revenu d'une province participante et, selon le cas :

a) qui est publié dans la Gazette du Canada;

b) dont l'authenticité est reconnue :

(i) soit par le trésorier ou en son nom, ou

(ii) soit par le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances de la province participante pertinente, ou en leur nom, doit être accepté comme preuve prima facie de son contenu.

Preuve de l'établissement des déclarations

60(17)

Dans toutes les poursuites concernant une infraction à la présente loi, le dépôt d'une déclaration, d'un certificat, d'un état ou d'une réponse exigé par la présente loi ou par les règlements ou en vertu de la présente loi ou des règlements, qui est censé avoir été déposé ou fourni par la personne accusée de l'infraction ou pour son compte ou avoir été fait ou signé par cette personne ou pour son compte, doit être accepté comme preuve prima facie que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse a été déposé ou fourni par cette personne ou pour son compte, ou a été fait ou signé par cette personne ou pour son compte.

Certificat du trésorier à titre de preuve

60(18)

Tout certificat délivré par le trésorier concernant :

a) l'impôt payable par un contribuable en vertu de la loi fédérale, selon le paragraphe 4(17);

b) le revenu d'un contribuable pour l'année, selon le paragraphe 4(17);

c) le revenu imposable d'une corporation, constitue une preuve prima facie que l'impôt payable par le contribuable en application de la loi fédérale, que son revenu pour l'année ou que le revenu imposable de la corporation, selon le cas, est le montant qui y est indiqué.

Signature pour le trésorier

60(19)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, tout document ou certificat signé ou délivré ou tout affidavit souscrit, par le ministre, le sous-ministre du ministère du Revenu national pour l'impôt, ou un fonctionnaire du ministère du Revenu national pour le compte ou à la place du trésorier, de son sous-ministre ou d'un fonctionnaire de son ministère, est réputé, pour toutes les fins de la présente loi, être signé, délivré ou souscrit, selon le cas, par le trésorier, par son sous-ministre ou par un fonctionnaire de son ministère, selon le cas.

PARTIE III

RECOUVREMENT DE L'IMPÔT ARRANGEMENT RELATIF À LA PERCEPTION

Conclusion d*un arrangement

61(1)

Le trésorier peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement de la province du Manitoba avec le gouvernement du Canada un arrangement relatif à la perception en application duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts payables en vertu de la présente loi pour le compte du gouvernement du Manitoba et fera des versements au gouvernement du Manitoba relativement aux impôts ainsi perçus, conformément aux modalités et aux conditions de l'arrangement.

Accord modifiant un arrangement

61(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le trésorier peut conclure, pour le compte du gouvernement de la province du Manitoba, un accord modifiant les modalités et les conditions d'un arrangement relatif à la perception conclu en application du paragraphe (1).

Transfert des pouvoirs et des fonctions

61(3)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, le ministre peut, au nom ou à titre de mandataire du trésorier exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions que le trésorier ou le sous-ministre peut exercer sous le régime de la présente loi, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre le dépôt, dans des procédures judiciaires ou autres au Manitoba, de tout document dont le dépôt est, de l'avis du ministre, contraire à l'intérêt public.

Pouvoirs du sous-ministre

61(4)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, le sous-ministre fédéral du ministère du Revenu national pour l'impôt, peut :

a) exercer tous les pouvoirs, toutes les fonctions et tout pouvoir discrétionnaire que le ministre peut exercer sous le régime du paragraphe (3) ou d'une autre disposition de la présente loi;

b) charger des fonctionnaires de son ministère d'exercer les fonctions et les pouvoirs semblables à ceux qu'ils exercent en son nom sous le régime de la loi fédérale.

PAIEMENTS À TITRE D'IMPÔT

Application des paiements par le ministre

62(1)

Lorsque le ministre reçoit un paiement à titre d'un impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la présente loi, de la loi fédérale, d'une loi relative à l'impôt sur le revenu d'une autre province participante, ou en vertu de l'une quelconque de ces lois ou de plusieurs d'entre elles, un arrangement relatif à la perception peut prévoir que le ministre puisse appliquer le paiement ainsi reçu à l'impôt payable par le contribuable en vertu de ces lois, de la manière qui peut être précisée dans l'arrangement, nonobstant le fait que le contribuable ait demandé que le paiement soit appliqué d'une autre manière ou qu'il n'ait fourni aucune directive quant à son application.

Libération du contribuable

62(2)

Tout paiement ou partie d'un paiement que, conformément à un arrangement relatif à la perception, le ministre retranche de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la présente loi :

a) d'une part, libère le contribuable de l'obligation de payer cet impôt, jusqu'à concurrence du paiement ou de la partie du paiement ainsi appliqué;

b) d'autre part, est réputé avoir été appliqué conformément à une directive du contribuable.

RETENUES À LA SOURCE

Limitation des actions

63

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu et que, en application de l'article 17, un montant est remis au ministre à valoir sur l'impôt d'un particulier résidant dans une autre province participante le dernier jour de l'année d'imposition :

a) aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par ce particulier;

b) le montant ne peut servir à libérer ce particulier d'une obligation prévue par la présente loi.

Libération du contribuable

64(1)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, tout particulier résidant au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition n'est pas tenu de remettre un montant à titre d'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année d'imposition, jusqu'à concurrence du montant déduit ou retenu au titre de l'impôt payable par ce particulier pour l'année en application d'une loi relative à l'impôt sur le revenu d'une autre province participante.

Recouvrement des retenues en trop

64(2)

Lorsque le montant global déduit ou retenu au titre de l'impôt payable, en application de la présente loi ou d'une loi relative à l'impôt sur le revenu d'une autre province participante, par un particulier résidant au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition visée par le paragraphe (1), excède le montant de l'impôt payable par lui pour cette année en application de la présente loi, l'article 28 de la présente loi s'applique à ce particulier tout comme si l'excédent était un paiement en trop au sens de la présente loi.

PROVINCES NON PARTICIPANTES

Définitions

65(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"montant déduit ou retenu" Exclut un remboursement effectué à l'égard d'un tel montant. ("amount deducted or withheld")

"paiement de rajustement" Paiement calculé conformément au présent article et versé par le gouvernement du Manitoba ou sur ses instructions à une province non participante. ("adjusting payment")

"province non participante" Province qui n'est pas une province participante. ("non-agreeing province")

Remise d'un paiement de rajustement

65(2)

Lorsque, pour une année d'imposition, une province non participante est autorisée à verser au gouvernement du Manitoba une somme qui, de l'avis du trésorier, correspond à un paiement de rajustement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier à remettre un paiement de rajustement à cette province non participante et à conclure tout accord qui peut être nécessaire pour l'application du présent article.

Paiement fait par le Canada

65(3)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, le paiement de rajustement qui peut être effectué conformément au paragraphe (2) peut être fait par le gouvernement du Canada lorsque ce dernier est d'accord pour agir selon les directives du gouvernement du Manitoba communiquées au ministre par le trésorier.

Calcul du paiement de rajustement

65(4)

Le paiement de rajustement à effectuer en application du présent article est un montant égal au total des montants déduits ou retenus en vertu de l'article 17 à l'égard de l'impôt payable pour une année d'imposition par les particuliers qui, à la fois :

a) déposent des déclarations en application de la loi fédérale;

b) sont assujettis à un impôt pour cette année en application de cette loi;

c) sont résidents, le dernier jour de cette année-là, dans la province non participante à laquelle le paiement de rajustement doit être fait.

Recouvrement des montants déduits

65(5)

Lorsqu'un paiement de rajustement doit être fait et que, en vertu de l'article 17, un montant a été déduit ou retenu à valoir sur l'impôt pour une année d'imposition, d'un particulier qui est assujetti à l'impôt en vertu de la loi fédérale pour la même année et qui est résident le dernier jour de cette même année d'imposition dans la province non participante :

a) aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par ce particulier;

b) le montant ne peut servir à libérer ce particulier d'une obligation prévue à de la présente loi.

Crédit

65(6)

Lorsqu'un paiement de rajustement à une province non participante doit être fait pour une année d'imposition en vertu du présent article, un particulier résidant au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition n'est pas tenu de remettre, au titre de l'impôt payable par lui en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition, un montant jusqu'à concurrence du montant qui a été déduit ou retenu au titre de son impôt sur le revenu pour cette année-là en vertu de la loi de cette province non participante.

Paiements en trop

65(7)

Lorsqu'un paiement de rajustement à une province non participante doit être versé en vertu du présent article pour une année d'imposition et que le montant global qui a été déduit ou retenu au titre de l'impôt payable en vertu de la présente loi ou au titre de l'impôt sur le revenu payable, en vertu de la loi d'une province non participante, par un particulier résidant au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition visée par le paragraphe (6) excède le montant d'impôt payable par lui en vertu de la présente loi pour cette année-là, l'article 28 de la présente loi s'applique à ce particulier tout comme si l'excédent était un paiement en trop au sens de la présente loi.

Provenance du paiement

65(8)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu et que le gouvernement du Canada est d'accord à l'égard d'une année d'imposition, pour suivre les directives du gouvernement du Manitoba et pour effectuer un paiement de rajustement pour le compte du gouvernement du Manitoba, le paiement de rajustement :

a) doit être tiré des sommes perçues au titre de l'impôt prévu par la présente loi pour toute année d'imposition;

b) est le montant que le ministre a calculé comme étant le montant qui doit être versé en application du paragraphe (4).

Le paiement de ce montant libère le gouvernement du Canada de toute obligation qu'il peut avoir à l'égard du paiement au gouvernement du Manitoba d'un montant déduit ou retenu en vertu de l'article 17 auquel le paragraphe (5) s'applique.

EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES JUGEMENTS

Exécution dans d'autres provinces

66(1)

Un jugement rendu par une cour supérieure d'une province participante en application de la loi relative à l'impôt sur le revenu de cette province, y compris tout certificat enregistré dans cette cour supérieure d'une façon semblable à celle prévue au paragraphe 39(2), peut être exécuté de la manière prescrite par la Loi sur l'exécution réciproque des jugements et, sous réserve du paragraphe (2), est réputé être un jugement auquel cette loi s'applique.

Enregistrement du jugement

66(2)

Pour l'application du paragraphe (1), lorsque des mesures sont prises pour faire enregistrer conformément à la Loi sur l'exécution réciproque des jugements un jugement rendu par une cour supérieure d'une province participante, ce jugement doit être enregistré, même s'il est établi que l'une ou que plusieurs des dispositions du paragraphe 3(6) de cette loi s'appliquent.

Règlements

66(3)

Pour l'application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour permettre l'exécution au Manitoba des jugements rendus quant aux impôts dans les provinces participantes.

PARTIE IV

CESSION DU DROIT AU REMBOURSEMENT EN MATIÈRE D'IMPÔT

Définitions

67(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"administrateur général" Le sous-ministre du ministère chargé de l'application de la présente partie. ("deputy head")

"contrepartie minimum" À l'égard d'un remboursement d'impôt, le montant égal à :

a) 85 % du remboursement d'impôt, lorsque celui-ci est de 300 $ ou moins;

b) 255 $ lorsque le remboursement d'impôt excède 300 $, plus 95 % de l'excédent de 300 $. ("minimum consideration")

"contribuable" Personne qui a droit à un remboursement d'impôt. ("taxpayer")

"escompteur" La personne ou le préposé ou le représentant de celle-ci qui, agissant dans le cadre de ses affaires et en vue d'un profit ou d'un gain, acquiert d'un contribuable le droit de ce contribuable à un remboursement d'impôt. ("discounter")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

"remboursement d'impôt" Le montant qu'un contribuable a le droit de recevoir à titre :

a) d'un paiement en trop versé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou perçu conformément à un accord conclu en application de l'article 7 de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis;

b) d'un paiement, autre qu'un remboursement d'un paiement en trop d'impôt versé ou perçu, versé à un particulier conformément à un accord visé à l'alinéa a);

c) d'un paiement en trop de primes d'assurance-chômage versées en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada);

d) d'un paiement en trop de cotisations versées en vertu du Régime de pensions du Canada,

et les intérêts sur les paiements en trop ou sur le paiement. ("refund of tax")

Mode d'acquisition

67(2)

Aux fins de la présente partie, un escompteur acquiert le droit au remboursement d'impôt d'un contribuable lorsque le montant de ce remboursement d'impôt est transféré du contribuable à l'escompteur de quelque manière que ce soit, y compris par l'obtention d'une procuration l'autorisant à recevoir, pour le compte du contribuable et en son nom, un remboursement d'impôt auquel ce contribuable a droit.

Mise en application de la partie IV

68

Le ministre applique la présente partie, dirige et supervise toutes les personnes qui travaillent à la mise en application de la présente partie. L'administrateur général peut exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions du ministre en vertu de la présente partie.

Inscription requise

69(1)

Nul ne peut poursuivre une entreprise à titre d'escompteur à moins d'être inscrit en premier lieu auprès du ministre.

Demande d'inscription

69(2)

Une personne peut s'incrire à titre d'escompteur en déposant une demande auprès du ministre sur une formule que celui-ci prescrit à laquelle est joint tout autre renseignement que celui-ci exige afin de s'assurer que cette personne se conformera à la présente partie, et en payant les droits prescrits.

Contrepartie minimale

70(1)

Commet une infraction l'escompteur qui acquiert un droit au remboursement d'impôt d'un contribuable pour une contrepartie inférieure à la contrepartie minimale prévue à l'égard de ce remboursement d'impôt.

Pas d'honoraires ou de frais additionnels

70(2)

Nul escompteur ne peut déduire de la contrepartie mentionnée au paragraphe (1) un montant à titre d'honoraires ou de frais pour les services qu'il rend quand il remplit une déclaration ou détermine le montant du remboursement d'impôt.

Contrepartie versée en espèces

70(3)

Nul escompteur ne peut acquérir d'un contribuable un droit à un remboursement d'impôt à moins que l'escompteur ne paie la totalité de la contrepartie pour l'acquisition au moment de l'acquisition, en espèces ou par chèque encaissable immédiatement.

Excédent versé au contribuable

70(4)

Lorsque le montant réel du remboursement d'impôt, calculé pour l'application du présent paragraphe sans tenir compte des intérêts sur le trop-payé ou le paiement constituant le remboursement, dépasse le montant estimé ou déterminé par l'escompteur d'au moins 10 $, l'escompteur verse, dès réception du remboursement, le plein montant de l'excédent et garde la preuve du paiement.

Excédent versé au reveceur général

70(5)

Lorsque l'escompteur a fait des efforts raisonnables pour payer au contribuable le montant requis en application du paragraphe (4) dans les 30 jours de la réception du remboursement d'impôt, sans succès, il remet ce montant au receveur général et en garde la preuve écrite, pour imputation sur toute dette fiscale ultérieure du contribuable ou pour reversement au contribuable sur demande de celui-ci au ministre du Revenu national.

Preuve du paiement

70(6)

Lorsque l'escompteur a payé un excédent au contribuable en application du paragraphe (4), ou au receveur général au nom du contribuable en application du paragraphe (5), un reçu daté et signé, ou un chèque annulé en faveur du contribuable, ou un reçu de Revenu Canada mentionnant le nom du contribuable ainsi que le montant remis en son nom par l'escompteur, constitue une preuve prima facie du paiement de cet excédent.

Renseignements à fournir au contribuable

71(1)

Tout escompteur doit, au moment où il acquiert un droit au remboursement d'impôt d'un contribuable :

a) fournir au contribuable une copie de l'annexe I prévue par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada) ou une déclaration en la même forme et contenant les mêmes renseignements;

b) obtenir du contribuable son adresse postale et sur réception du montant réel du remboursement d'impôt ou de tout document indiquant le montant réel du remboursement, fournir au contribuable une copie de l'annexe II prévue par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada) ou une déclaration en la même forme et contenant les mêmes renseignements;

c) fournir au contribuable une copie de la déclaration d'impôt sur le revenu en y joignant des copies de tous les documents pertinents indiquant le revenu du contribuable et utilisés lorsque la déclaration a été remplie.

Conservation des copies par l'escompteur

71(2)

Tout escompteur doit conserver à son établissement au Manitoba pendant cinq ans au moins :

a) des copies des annexes I et II prévues par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada), fournies aux contribuables;

b) des copies :

(i) des documents dont il est fait mention à l'alinéa (l)c),

(ii) des déclarations d'impôt sur le revenu des contribuables remplies par lui-même ou par son employé ou son représentant pour le compte de ces contribuables,

(iii) des chèques ou autre preuve documentaire du montant réel du remboursement d'impôt,

(iv) de tous les autres documents et pièces se rapportant à la nature et au caractère de son entreprise.

Enquêteurs

72(1)

Le ministre peut, par écrit, désigner des personnes y compris des agents de la paix et des fonctionnaires de son ministère à titre d'enquêteurs pour l'application de la présente partie et la réalisation de ses objets.

Examen des registres

72(2)

Une personne désignée à titre d'enquêteur en application du paragraphe (1) peut, à tout moment pendant les heures normales d'affaires, entrer dans les lieux où un escompteur poursuit son entreprise et inspecter et examiner les registres et les documents s'y rapportant. L'enquêteur peut également faire des copies de ces registres et de ces documents ou en tirer des extraits.

Obligation de produire les documents

72(3)

Lorsque, conformément au paragraphe (2), une personne entre dans les lieux où un escompteur poursuit son entreprise et qu'elle lui demande de produire les documents pour qu'ils soient inspectés et examinés, l'escompteur doit obéir à la demande et ne doit en aucune façon entraver ou tenter d'entraver la personne dans l'exercice de ses fonctions.

Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve

72(4)

Sous réserve du paragraphe (5), un enquêteur est investi, aux fins de l'exercice de ses fonctions sous le régime de la présente partie, des pouvoirs et de l'immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. L'enquêteur est également assujetti aux exigences auxquelles est soumis ce commissaire.

Disposition non applicable

72(5)

L'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à un enquêteur désigné en vertu de la présente partie.

Déclarations

73

Tout escompteur doit soumettre au ministre les déclarations, les copies de documents et les renseignements que les règlements pris sous le régime de la présente partie exigent.

Règlements

74

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement :

a) exiger des escompteurs qu'ils soumettent des déclarations, des formules et des renseignements pour l'application et la mise à exécution des dispositions de la présente partie;

b) prescrire les formules devant être utilisées dans le cadre de la présente partie et les renseignements qui doivent y figurer;

c) prévoir la procédure pour l'inscription des escompteurs et les droits exigibles pour chaque inscription;

d) indiquer les pouvoirs et les fonctions des enquêteurs, autres que ceux mentionnés au paragraphe 72(2);

e) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

Infractions et peines

75(1)

Toute personne qui contrevient aux dispositions ou aux exigences de la présente partie ou aux règlements pris sous son régime ou qui omet ou refuse de s'y conformer est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au moins 1 000$ et d'au plus 10 000 $ pour une première infraction. En cas de récidive, la personne coupable est passible d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 25 000 $.

Infraction commise par des dirigeants

75(2)

Lorsqu'une corporation est coupable d'une infraction à la présente partie, tout dirigeant, administrateur ou représentant de la corporation qui a ordonné ou autorisé la perpétration de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l'infraction, en est coupable et est passible des peines prévues au paragraphe (1).

Révocation de l'inscription

75(3)

En plus des peines prévues aux paragraphes (1) et (2) le ministre peut révoquer l'inscription de l'escompteur lorsque celui-ci est coupable d'une infraction à la présente partie ou à la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada). En outre, aucune partie du droit d'inscription de cet escompteur ne peut être remboursée à celui-ci.

Paiement au contribuable

75(4)

Lorsqu'un escompteur est déclaré coupable d'une infraction à la présente partie, le juge ou le juge de paix qui le déclare coupable doit, en plus de l'amende qu'il peut imposer, ordonner à l'escompteur de payer au contribuable tout montant qu'il constate être dû au contribuable par l'escompteur.

Suspension

76(1)

Lorsque le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un escompteur ne s'est pas conformé à une disposition de la présente partie, il peut annuler ou suspendre l'inscription de celui-ci.

Appel

76(2)

Un escompteur dont la suspension a été annulée ou suspendue en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel de cette annulation ou de cette suspension à la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours de la réception d'un avis de la décision du ministre.