English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les tissus humains
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. H180

Loi sur les tissus humains

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Dans la présente loi, l'expression

"personne légalement en possession du corps" ne vise pas les personnes suivantes :

a) un médecin légiste en possession d'un corps aux fins d'investigation;

b) un embaumeur ou un entrepreneur de pompes funèbres qui est en possession d'un corps aux fins d'inhumation, d'incinération ou à d'autres fins.

Instructions d'une personne avant son décès

2(1)

Une personne âgée de 18 ans ou plus peut :

a) à un moment quelconque par écrit;

b) verbalement, en présence d'au moins deux témoins, au cours de sa dernière maladie, donner des instructions pour que toute partie de son corps ou une partie spécifiée de celui-ci puisse être utilisée après son décès à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement ou de recherche dans le domaine médical.

Effet des instructions

2(2)

Les instructions données par une personne conformément au paragraphe (1) autorisent pleinement, à son décès, à prendre possession de son corps et à en prélever et utiliser toute partie ou la partie spécifiée, selon le cas, aux fins indiquées dans les instructions. Toutefois une personne :

a) ne peut donner suite aux instructions si elle a des raisons de croire que la personne qui les a donné les a annulées:

b) ne peut, sauf avec le consentement d'un médecin légiste ou d'un médecin légiste en chef nommé en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales, donner suite aux instructions si elle a des raisons de croire que le corps de la personne décédée peut faire l'objet d'une enquête.

Personne de moins de 18 ans

2(3)

Pour l'application du présent article, les instructions données conformément au paragraphe (1) par une personne âgée de moins de 18 ans sont valides si la personne qui y a donné suite n'a eu aucune raison de croire que la personne qui a donné les instructions avait moins de 18 ans au moment où elle les a données.

Absence d'instructions du défunt

3(1)

Lorsqu'une personne autre qu'une personne qui a donné des instructions conformément à l'article 2 décède :

a) son conjoint;

b) à défaut, l'un de ses enfants âgé de 18 ans ou plus;

c) à défaut, l'un de ses parents;

d) à défaut, l'un de ses frères ou l'une de ses sœurs âgé de 18 ans ou plus;

e) à défaut, la personne ayant possession légale du corps ou l'inspecteur d'anatomie nommé en application de la Loi sur l'anatomie, peut donner des instructions pour que toute partie du corps ou une partie spécifiée de celui-ci puisse être utilisée à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement ou de recherche dans le domaine médical.

Instructions lorsque le décès est imminent et inévitable

3(2)

Lorsqu'une personne autre qu'une personne qui a donné des instructions conformément à l'article 2 est. de l'avis d'un médecin dûment qualifié, incapable de donner de telles instructions et que son décès est considéré par le médecin dûment qualifié comme imminent :

a) son conjoint;

b) à défaut, l'un de ses enfants âgé de 18 ans ou plus;

c) à défaut, l'un de ses parents;

d) à défaut, l'un de ses frères ou l'une de ses sœurs âgé de 18 ans ou plus, peut donner des instructions pour que toute partie du corps ou une partie spécifiée de celui-ci puisse être utilisée à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement ou de recherche dans le domaine médical.

Effet des instructions

3(3)

Les instructions qui sont données à l'égard d'une personne conformément au présent article, autorisent pleinement, à son décès, à prendre possession du corps de cette personne et à en prélever et utiliser toute partie ou la partie spécifiée, selon le cas, aux fins indiquées dans les instructions. Toutefois une personne :

a) ne peut donner suite aux instructions si elle sait en fait qu'un autre membre de la même classe de personnes que la personne ayant donné les instructions y fait objection;

b) ne peut donner suite aux instructions si elle a des raisons de croire que la personne décédée y aurait fait objection si elle avait été vivante;

c) ne peut, sauf avec le consentement d'un médecin légiste ou d'un médecin légiste en chef nommé en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales, donner suite aux instructions si elle a des raisons de croire qu'une investigation peut être requise relativement à la cause du décès et à la façon dont celui-ci est survenu.

Aucune demande connue relativement à des parties du corps

4(1)

Lorsque des instructions ont été données conformément à la présente loi pour le prélèvement et l'utilisation de toute partie d'un corps ou d'une partie spécifiée d'un corps à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement ou de recherche dans le domaine médical, et qu'au moment du décès ou immédiatement après celui-ci il n'y a aucune demande connue relativement à des parties du corps ou à la partie spécifiée de ce corps, selon le cas. pour les fins indiquées dans les instructions, le corps doit être utilisé comme si aucune instruction n'avait été donnée sous le régime de la présente loi.

Remise du corps

4(2)

Lorsque, après le décès, une partie d'un corps a été prélevée conformément à la présente loi, ce corps doit, immédiatement après le prélèvement, être confié à la garde et à la charge de la personne qui en aurait eu la garde et la charge si aucune instruction n'avait été donnée sous le régime de la présente loi.

Utilisations légales non visées

5

Aucune disposition de la présente loi ne rend illégale l'utilisation du corps d'une personne décédée ou l'utilisation d'une partie de ce corps qui serait légale si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Prélèvement de l'hypophyse

6(1)

En dépit du fait qu'aucune instruction n'a été donnée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature en ce qui concerne l'utilisation du corps après le décès ou le prélèvement de parties du corps après le décès, une personne pratiquant un examen post mortem sur un corps peut, sans encourir de responsabilité, prélever l'hypophyse du corps et la faire remettre à une personne ou un organisme désigné par l'inspecteur d'anatomie nommé en application de la Loi sur l'anatomie pour qu'elle soit utilisée dans le traitement de personnes ayant une insuffisance d'hormones de croissance.

Objection au prélèvement de l'hypophyse

6(2)

Le présent article ne s'applique pas lorsque la personne pratiquant l'examen post mortem sur le corps a des raisons de croire, selon le cas :

a) que le défunt aurait, s'il avait été vivant, fait objection au prélèvement de l'hypophyse à des fins d'utilisation dans le traitement de personnes ayant une insuffisance d'hormones de croissance;

b) que

(i) le conjoint survivant du défunt,

(ii) à défaut, l'un de ses enfants âgé de 18 ans ou plus,

(iii) à défaut, l'un de ses parents,

(iv) à défaut, l'un de ses frères ou l'une de ses sœurs âgé de 18 ans ou plus.

fait objection au prélèvement de l'hypophyse à des fins d'utilisation dans le traitement de personnes ayant une insuffisance d'hormones de croissance.