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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les droits de la personne
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. H175

Loi sur les droits de la personne

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agence de placement" S'entend en outre d'une personne qui entreprend, contre rémunération ou non, de fournir des employés à un employeur ou de procurer un emploi à des personnes. ("employment agency")

"association d'employeurs" Association d'employeurs formée notamment pour régir les rapports entre employeurs et employés. ("employers' organization")

"association professionnelle" Association, autre qu'un syndicat ouvrier ou une association d'employeurs, dont il faut être membre ou dont il faut détenir un permis ou un certificat de compétence pour exercer son art, son métier ou sa profession. ("occupational association")

"aveugle" Personne qui :

a) est inscrite comme aveugle auprès de l'Institut national canadien pour les aveugles, corporation prorogée en vertu de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes;

b) reçoit une allocation en raison de sa cécité en vertu de la Loi sur les aveugles (Canada):

c) après avoir reçu une allocation en raison de sa cécité en vertu de la loi mentionnée à l'alinéa b), reçoit une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et est toujours aveugle au sens de la loi mentionnée à l'alinéa b) et des règlements pris en application de celle-ci. ("blind person")

"canne blanche" Canne ou bâton de marche totalement ou en majeure partie de couleur blanche. ("white cane")

"chien guide" Chien qui sert de guide d'aveugle et qui a été spécialement entraîné à cette fin. ("dog guide")

"Commission" La Commission des droits de la personne du Manitoba. ("commission")

"déficience physique ou mentale" Incapacité, infirmité, malformation ou amoindrissement de nature physique ou mentale, résultant d'un accident ou d'une maladie ou anomalie congénitale, y compris notamment l'épilepsie et, quelle qu'en soit la gravité, la paralysie, l'état d'amputé, la diminution de la coordination des mouvements, la cécité, la surdité, la mutité et les autres troubles de la vue, de l'ouie ou de la parole, ou la nécessité d'avoir recours à un chien-guide, à un fauteuil roulant ou à d'autres appareils ou dispositifs de suppléance. ("physical or mental handicap")

"établissement commercial" Bâtiment ou autre construction, ou l'une de ses parties, qui est utilisé ou occupé ou qui est prévu, aménagé ou conçu, en vue de fabriquer, de vendre, de traiter, de soumettre à un nouveau traitement, d'exposer, d'entreposer, de manutentionner, de remiser ou de distribuer des biens personnels, ou tout lieu qui est utilisé ou occupé, ou qui est prévu, aménagé ou conçu pour être utilisé ou occupé, à titre d'établissement ou de bureau commercial ou professionnel distinct ou de salle de conférence distincte dans un bâtiment ou autre construction, ou dans l'une de ses parties. ("commercial unit")

"logement" Local d'habitation, sauf celui qui fait partie d'un bâtiment où résident le propriétaire ou sa famille, ou les deux, et dont les occupants doivent partager avec le propriétaire ou sa famille, ou avec les deux :

a) soit la salle de bain ou les installations de cuisine;

b) soit une entrée commune, sauf s'il s'agit d'un duplex, d'une maison d'appartements ou d'un immeuble en copropriété. ("housing accommodation")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"origine nationale" S'entend en outre de l'origine nationale d'un ancêtre. ("national origin")

"personne" S'entend en outre d'une agence de placement, d'une association d'employeurs, d'un syndicat ouvrier, d'une association professionnelle et d'une catégorie de personnes. ("person")

"salaires" S'entend en outre d'une paye, d'un traitement, d'une rémunération, des avantages compensatoires, des débours et des intérêts sur les sommes qu'ils représentent. ("wages")

"statut familial" Aux fins de la présente loi, s'entend en outre du statut d'une personne non mariée, d'un parent seul, d'un veuf, d'une veuve et d'une personne divorcée ou séparée, et du statut des enfants, des personnes à charge et des membres de la famille d'une personne. ("family status")

"syndicat ouvrier" Association d'employés formée notamment pour régir les relations entre employés et employeurs. ("trade union")

PARTIE I

ACTES DISCRIMINATOIRES INTERDITS

Publicité discriminatoire interdite

2(1)

Nul ne peut, pour des raisons de race, de nationalité, de religion, de couleur, de sexe, d'état matrimonial, de déficience physique ou mentale, de source de revenu, de statut familial ou d'origine ethnique ou nationale :

a) publier, exposer, transmettre, radiodiffuser ou télédiffuser ou faire publier, exposer, transmettre, radiodiffuser ou télédiffuser;

b) permettre que soit publié, exposé, transmis ou diffusé au public, à l'extérieur ou dans des locaux, dans un journal, par une station de télévision ou de radio, par téléphone ou par tout autre organe d'information qu'il possède ou dirige, un avis, une affiche, un symbole, un emblème ou une autre représentation :

c) comportant discrimination envers une personne ou une intention de faire preuve de discrimination envers elle;

d) exposant, ou tendant à exposer, une personne à la haine.

Atteinte à la liberté d'expression

2(2)

Le paragraphe (1) ne doit être interprété comme restreignant la liberté d'expression sur quelque sujet que ce soit.

Exception

2(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un avis, une affiche, un symbole, un emblème ou une autre représentation visant à indiquer les commodités normalement utilisées par les personnes du même sexe.

Discrimination interdite dans les lieux publics

3(1)

Nul ne peut, à moins que son refus ou son acte de discrimination ne se fonde sur un motif raisonnable :

a) refuser à une autre personne ou à une catégorie de personnes l'obtention du gîte, des services, des commodités, des biens, des droits, des permis, des licences et des privilèges accessibles au public ou à une partie de celui-ci;

b) faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant à l'obtention du gîte, des services, des commodités, des biens, des droits, des permis, des licences et des privilèges accessibles au public ou à une partie de celui-ci.

Motifs non considérés comme raisonnables

3(2)

Aux fins du paragraphe (1), ni la race, la nationalité, la religion, la couleur, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, la déficience physique ou mentale, ni l'origine ethnique ou nationale d'une personne ne constituent un motif raisonnable à moins que la Commission ne conclue après l'examen des faits d'une situation donnée qu'un refus ou une discrimination basé sur de tels motifs est justifié dans la situation donnée.

Définition

3(3)

Aux fins du paragraphe (1), les mots "l'obtention du gîte, des services, des commodités, des biens, des droits, des permis, des licences et des privilèges accessibles au public ou à une partie de celui-ci" s'entendent, notamment, de l'obtention de tout avantage et de la participation à toute activité ou entreprise qu'offre ou met en place soit Sa majesté du chef du Manitoba, le gouvernement du Manitoba, toute corporation municipale ou maison d'éducation du Manitoba, toute commission ou tout organisme créé en vertu des lois du Manitoba ou soumis de ce point de vue à celles-ci, soit leurs mandataires ou préposés.

Exception à l'égard des mineurs

3(4)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher de refuser à un mineur l'obtention d'un gîte, de services, de commodités, de biens, de droits, de permis, de licences ou de privilèges, lorsqu'un tel refus est permis par une loi ou un règlement en vigueur au Manitoba.

Discrimination interdite en matière d'habitation

4(1)

Nul ne peut, directement ou indirectement, seul ou avec un autre, personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à moins que son refus ou son acte de discrimination ne se fonde sur un motif raisonnable :

a) refuser à une autre personne ou à un membre de la famille de cette personne le droit d'occuper un établissement commercial ou un logement;

b) faire preuve de discrimination envers une autre personne ou envers un membre de la famille de cette personne, quant aux modalités d'occupation d'un établissement commercial ou d'un logement.

Motifs non considérés comme raisonnables

4(2)

Aux fins du paragraphe (1), ni la race, la nationalité, la religion, la couleur, le sexe, l'âge l'état matrimonial, la déficience physique ou mentale, le statut familial, l'origine ethnique ou nationale ni la source de revenu ne constituent un motif raisonnable.

Logements réservés aux personnes du même sexe

4(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), tous les logements d'un même bâtiment, sauf celui du propriétaire et de sa famille, peuvent être réservés à des personnes du même sexe.

Préférence accordée aux personnes âgées

4(4)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher d'accorder une préférence aux personnes âgées quant à des logements situés dans un bâtiment aménagé pour accueillir surtout ces personnes ou utilisé à cette fin.

Discrimination interdite dans la vente d'un immeuble

5

Nul ne peut, pour des raisons de race, de nationalité, de religion, de couleur, de sexe, d'état matrimonial, de déficience physique ou mentale, ou d'origine ethnique ou nationale :

a) refuser à une autre personne la possibilité d'acheter un établissement commercial ou un logement qui est annoncé ou représenté de quelque façon que ce soit comme étant à vendre;

b) refuser à une autre personne la possibilité d'acquérir, par achat ou autrement, un bien-fonds ou un intérêt dans un bien-fonds qui est annoncé ou représenté de quelque façon que ce soit comme étant à vendre;

c) faire preuve de discrimination envers une autre personne quant aux modalités d'aliénation, par vente ou autrement, d'un établissement commercial, d'un logement, d'un bien-fonds ou un intérêt dans un bien-fonds, qui est annoncé ou représenté de quelque façon que ce soit comme étant à vendre.

Discrimination interdite dans la main d'œuvre

6(1)

Toute personne a le droit à l'égalité des chances, fondée sur sa véritable compétence professionnelle, dans son travail, à son emploi ou dans son cours de formation professionnelle, en matière de demande de travail, d'emploi ou de promotion ainsi qu'à l'égard de son appartenance àun syndicat ouvrier, à une association d'employeurs ou à une association professionnelle ou de son désir d'en devenir membre et, notamment :

a) ni un employeur ni un représentant d'un employeur ne peuvent refuser d'employer, de continuer à employer une personne ou d'offrir à celle-ci un cours de formation professionnelle ni refuser à celle-ci une promotion ou un avancement ni faire preuve de discrimination envers une personne en matière d'emploi ou de conditions de travail;

b) une agence de placement ne peut refuser d'aboucher une personne pour les fins d'un emploi ou d'un cours de formation professionnelle;

c) ni un syndicat ouvrier ni une association d'employeurs ni une association professionnelle ne peuvent refuser d'admettre une personne comme membre, expulser ou radier un membre ou faire preuve autrement de discrimination à son égard, ni négocier, au nom de cette personne, une convention qui serait discriminatoire à son égard, pour des raisons de race, de nationalité, de religion, de couleur, de sexe, d'âge, d'état matrimonial, de déficience physique ou mentale, d'origine ethnique ou nationale, de convictions politiques ou de statut familial.

Offres d'emploi

6(2)

Aucun employeur ne peut publier, exposer, mettre en circulation, radiodiffuser ou télédiffuser, ni permettre que soient publiés, exposés, mis en circulation, radiodiffusés ou télédiffusés, des mots, expressions, symboles ou autres représentations qui indiquent, explicitement ou implicitement, que la race, la nationalité, la religion, la couleur, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, la déficience physique ou mentale, l'origine ethnique ou nationale, les convictions politiques ou le statut familial constituent ou peuvent constituer une restriction, une condition ou une préférence relativement à un emploi.

Offres d'emploi faites au nom d'un employeur

6(3)

Une personne ne peut, au nom d'un-employeur, publier, exposer, mettre en circulation, radiodiffuser ou télédiffuser, ni faire publier, exposer, mettre en circulation, radiodiffuser ou télédiffuser une offre d'emploi :

a) qui contient des mots, expressions, symboles ou autres représentations;

b) qui est classée ou figure sous une rubrique, indiquant, explicitement ou implicitement, que la race, la nationalité, la religion, la couleur, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, la déficience physique ou mentale, l'origine ethnique ou nationale, les convictions politiques ou le statut familial constituent ou peuvent constituer une restriction, une condition ou une préférence relativement à l'emploi offert.

Enquêtes

6(4)

Une personne ne peut ni utiliser ou mettre en circulation des formules de demande d'emploi ni faire procéder, oralement ou par écrit, à des enquêtes, si ces formules ou enquêtes indiquent explicitement ou implicitement que la race, la nationalité, la religion, la couleur, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, la déficience physique ou mentale, l'origine ethnique ou nationale, les convictions politiques ou le statut familial d'une personne peuvent constituer une restriction, une condition ou une préférence, ni exiger d'un candidat à un emploi de fournir des renseignements sur aucun de ces détails.

Agences de placement

6(5)

Une agence de placement ne peut faire preuve de discrimination envers une personne pour des raisons de race, de nationalité, de religion, de couleur, de sexe, d'âge, d'état matrimonial, de déficience physique ou mentale, d'origine ethnique ou nationale, de convictions politiques ou de statut familial, ni dans la réception, la classification ou le traitement d'une demande d'emploi ni en abouchant un candidat avec un employeur ou avec un représentant d'un employeur.

Exception

6(6)

Les dispositions du présent article relatives à la discrimination ou aux restrictions, conditions ou préférences rattachées à un poste ou à un emploi pour des raisons de sexe, d'âge, d'état matrimonial, de statut familial, de déficience physique ou mentale, ou de convictions politiques ne s'appliquent pas si :

a) le sexe, l'âge, l'état matrimonial, le statut familial ou les convictions politiques constituent une qualité professionnelle raisonnable;

b) la déficience physique ou mentale constitue un motif raisonnable d'exclusion.

Exception

6(7)

Les dispositions du présent article relatives aux restrictions ou aux préférences en matière d'emploi ne s'appliquent pas à une association de caractère exclusivement religieux, philantropique, éducatif, amical ou social qui est sans but lucratif et formée surtout en vue de favoriser le bien-être d'une communauté ou d'une catégorie de personnes qui ont en commun la race, la nationalité, la religion, la couleur, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, le statut familial, une déficience physique ou mentale, l'origine ethnique ou nationale, si une ou plusieurs de ces caractéristiques constituent une qualité professionnelle ou une exigence légitimes de cette association.

Exception relative aux mineurs

6(8)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'imposer des restrictions quant à l'emploi d'un mineur, de classifier un mineur ou de faire mention de sa minorité relativement à un emploi, si ces actes sont posés sous le régime d'une loi provinciale réglementant le travail des mineurs.

Exception relative aux handicapés

6(9)

Les dispositions du présent article interdisant la discrimination en matière d'emploi envers une personne handicapée ne s'appliquent pas lorsque la nature et l'étendue de sa déficience physique ou mentale l'empêchent de remplir raisonnablement un emploi ou la rendent incapable d'exercer de façon satisfaisante les fonctions du poste.

Handicapés possédant la formation et l'expérience

6(10)

Malgré le paragraphe (10), nul ne peut refuser d'employer une personne souffrant d'une déficience physique ou mentale, si celle-ci possède la formation et l'expérience suffisantes en plus des qualités et des capacités nécessaires afin d'exercer les fonctions du poste.

Discrimination interdite en matière de contrat

7(1)

Nul ne peut offrir à une autre personne, pour signature, un contrat offert au public en général, si ce contrat :

a) fait preuve de discrimination envers quiconque;

b) renferme des modalités discriminatoires envers quiconque, pour des raisons de race, de nationalité, de religion, de couleur, de sexe, d'âge, d'état matrimonial, de statut familial, de déficience physique ou mentale, ou d'origine ethnique ou nationale.

Exception

7(2)

Aucune disposition de l'article 6 ou du paragraphe (1) du présent article n'empêche d'établir une distinction fondée sur l'âge, le sexe, la statut familial, la déficience physique ou mentale, ou l'état matrimonial :

a) dans le contexte d'un régime de prestations payables aux employés ou dans un contrat qui prévoit un régime de prestations payables aux employés, si la Commission, en se fondant sur les lignes de conduite établies dans les règlements, conclue que la distinction n'est pas discriminatoire et que l'employé ne peut bénéficier des prestations que si la distinction est permise;

b) dans un contrat qui, sans être un contrat qui fasse partie d'un régime de prestations payables aux employés, fournit une assurance-vie, une assurance-accident, une assurance-maladie ou une rente viagère à une personne déterminée, si la Commission, en se fondant sur les lignes de conduite établies dans les règlements, conclue que la distinction n'est pas discriminatoire et que l'assurance ou la rente ne peuvent être fournies que si la distinction est permise.

Application de la Loi sur la pension de retraite

7(3)

Le paragraphe (2) de la présente loi est soumis au paragraphe 21(18) de la Loi sur la pension de retraite.

Exception à l'égard des contrats d'assurance-automobile

7(4)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher d'établir une distinction fondée sur l'âge, le sexe ou l'état matrimonial dans un contrat d'assurance-automobile offert au public sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de la Loi sur les assurances.

Utilisation de la canne blanche

8(1)

Seuls les aveugles peuvent transporter ou utiliser une canne blanche sur les routes ou chemins publics, à bord de moyens de transport publics ou dans tout autre endroit public.

Chien-guides en compagnie des aveugles

8(2)

Malgré toute autre disposition législative, y compris un règlement municipal, un chien-guide peut, sans frais, pénétrer et demeurer avec un aveugle dans tout endroit où le public est admis, tout établissement où des services sont offerts au public ou dans tout moyen de transport public aux conditions suivantes :

a) le chien-guide accompagne l'aveugle;

b) l'aveugle a la garde et la maîtrise du chien-guide.

Discrimination interdite en cas d'exercice d'un recours

9

Nul ne peut :

a) refuser soit d'employer, soit de continuer à employer une personne;

b) menacer de congédier ou menacer de pénaliser autrement une personne dans le cadre de son emploi ou de ses conditions de travail;

c) faire preuve de discrimination envers une personne dans le cadre de son emploi ou de ses conditions de travail;

d) intimider ou contraindre une personne ou lui imposer une peine pécuniaire ou autre, au motif que cette personne :

e) a déposé ou peut déposer une plainte sous le régime de la présente loi;

f) a fait ou peut faire des révélations au sujet de l'affaire qui fait l'objet de la plainte;

g) a témoigné ou peut témoigner dans une procédure engagée sous le régime de la présente loi;

h) a participé ou peut participer autrement à une procédure engagée sous le régime de la présente loi.

Programmes spéciaux d'emploi

10

Malgré les autres dispositions de la présente partie, la Commission peut approuver par écrit un projet ou programme spécial du gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'une autre personne selon certaines conditions et restrictions et sous réserve du droit de révocation ou de suspension du projet ou du programme, si ce programme vise à favoriser le bien-être socio-économique et l'égalité de statut des personnes membres d'un groupe ou d'une classe qui se distinguent par leur race, nationalité, religion, couleur, sexe, état matrimonial, déficience physique ou mentale, statut familial, âge, source de revenu, ou origine ethnique ou nationale.

PARTIE II

ADMINISTRATION

Création de la Commission des droits de la personne

11(1)

Est prorogée par les présentes la Commission des droits de la personne du Manitoba.

Composition

11(2)

La Commission se compose du nombre de personnes que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination

11(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission.

Président

11(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil doit désigner, parmi les membres de la Commission, un président et un vice-président.

Vacances

11(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler les vacances qui peuvent se produire parmi les membres de la Commission.

Rémunération et durée du mandat

11(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la durée du mandat des membres de la Commission ainsi que leur rémunération.

Commission relevant du ministre

12

La Commission rend compte de l'application de la présente loi au ministre.

Prorogation du mandat des membres

13

Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont membres de la Commission, demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Fonctions

14

La Commission a le pouvoir d'appliquer la présente loi et elle doit notamment :

a) mettre en œuvre le principe selon lequel tous les êtres humains sont libres et égaux en dignité et qu'ils ont les mêmes droits sans distinction de race, de nationalité, de religion, de couleur, de sexe, d'âge, d'état matrionial, de déficience physique ou mentale, d'origine nationale ou ethnique, de convictions politiques, de statut familial ou de source de revenu;

b) favoriser la compréhension, l'acceptation et l'observation de la présente loi;

c) élaborer et diriger des programmes éducatifs visant à éliminer les actes discriminatoires fondés sur la race, la nationalité, la religion, la couleur, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, la déficience physique ou mentale, l'origine nationale ou ethnique, les convictions politiques, la statut familial ou la source de revenu:

d) favoriser la connaissance et la compréhension des droits civils et juridiques des résidents de la province et diriger des programmes éducatifs en ce sens;

e) promouvoir le principe de l'égalité des chances et de l'égalité dans l'exercice des droits civils et juridiques et de son application à tous.

Recrutement du personnel

15

Un directeur et les autres cadres et employés nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être engagés sous le régime de la Loi sur la fonction publique.

Tâche du directeur

16

Le directeur, en plus des autres fonctions qui lui incombent en vertu de la loi, doit :

a) voir à l'administration des affaires courantes et au bon fonctionnement de la Commission;

b) recevoir et inscrire les plaintes reçues par la Commission afin qu'elles soient traitées conformément à la présente loi.

Caractère confidentiel des renseignements

17

Sauf à l'occasion d'une poursuite en vertu de la présente loi ou d'une procédure devant un tribunal d'arbitrage ou un tribunal judiciaire, ou aux fins d'application de la présente loi, nul ne peut sciemment, sauf si la Commission y consent :

a) communiquer à une autre personne, ou permettre que lui soient communiqués, des renseignements obtenus par la Commission ou le directeur, ou en leur nom, sous le régime de la présente loi;

b) permettre à une personne d'examiner l'original ou des copies de livres, registres, documents, dossiers, correspondance ou autre écrit obtenus par la Commission ou le directeur, ou en leur nom, sous le régime de la présente loi ni lui permettre d'avoir accès à cet original ou à ces copies.

Dépenses

18

Les dépenses découlant de l'application de la présente loi doivent être payées sur le Trésor et conformément aux crédits affectés à cette fin en vertu d'une loi de la Législature.

Rapport annuel

19(1)

La Commission doit chaque année faire un rapport de ses activités et des activités des tribunaux d'arbitrage au cours de l'année précédente, et le remettre au ministre.

Rapport annuel

19(2)

Le ministre dépose sans délai un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.

PARTIE III

APPLICATION DE LA LOI

Plaintes

20(1)

Une personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a violé une disposition de la présente loi peut déposer une plainte, consignée sur la formule prescrite par la Commission, auprès de celle-ci. La plainte doit être déposée dans les six mois de la date à laquelle l'infraction aurait été commise ou, dans le cas d'une infraction continue, de la date où l'infraction aurait été commise la dernière fois.

Consentement de la victime

20(2)

Lorsque la plainte est déposée par une personne qui déclare qu'une autre personne serait victime de la violation d'une des dispositions de la présente loi, la Commission peut refuser de recevoir la plainte à moins que la personne que l'on prétend être lésée n'y consente.

Plainte portée à l'initiative de la Commission

20(3)

Lorsque la Commission a des raisons de croire qu'une personne s'est rendue coupable, à l'égard d'une autre personne ou d'une catégorie de personnes, d'une violation d'une disposition de la présente loi, elle peut, de sa propre initiative, formuler une plainte.

Plainte rejetée par la Commission

20(4)

Si la Commission est convaincue qu'une plainte est sans fondement, elle peut la rejeter en tout état de cause.

Examen de la plainte

21

La Commission doit, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire, examiner toute plainte indiquant qu'une contravention à la présente loi aurait eu lieu.

Pouvoirs de la Commission après examen de la plainte

22(1)

La Commission peut, après avoir examiné la plainte :

a) soit tenter de régler la plainte indiquant qu'une contravention à la présente loi aurait eu lieu et, si elle n'y réussit pas, demander au ministre de nommer un tribunal d'arbitrage pour entendre la plainte et en décider;

b) soit demander au ministre de nommer un tribunal d'arbitrage pour entendre la plainte et en décider;

c) soit recommander au ministre d'intenter une poursuite relativement à une infraction à la présente loi.

Nomination d'un tribunal d'arbitrage

22(2)

Le ministre doit, dans un délai raisonnable après la réception d'une demande faite en vertu des alinéas (l)a) ou b), nommer un tribunal d'arbitrage, composé d'un ou plusieurs membres, pour entendre la plainte et en décider.

Interdiction

22(3)

Une personne qui, avant l'enquête du tribunal d'arbitrage, a participé à quelque examen ou étude de la plainte ne peut faire partie de ce tribunal d'arbitrage.

Pouvoirs de la Commission et du tribunal d'arbitrage

23

La Commission et les tribunaux d'arbitrage nommés en vertu de la présente loi peuvent déterminer leur procédure et chaque membre d'un tribunal d'arbitrage a les mêmes pouvoirs qu'un commissaire nommé sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba et cette partie V, sauf l'article 86, s'applique à un examen fait par la Commission ou à une enquête effectuée par un tribunal d'arbitrage.

Accès aux lieux et aux documents

24(1)

Aux fins de procéder à une enquête relativement à une plainte en particulier, déposée en vertu de la présente loi, le directeur, une personne autorisée par écrit par le directeur ou le tribunal d'arbitrage :

a) peut, durant les heures ouvrables, pénétrer dans tout bien-fonds appartenant à une personne ou dans la résidence ou le bureau d'affaires d'une personne, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès à ces lieux aiderait la conduite de l'enquête relative à la plainte;

b) peut examiner les documents, lettres ou dossiers pertinents à la plainte et en faire des copies ou en tirer des extraits.

Ordonnance permettant d'avoir accès aux documents

24(2)

Si une personne refuse de permettre l'accès à un bien-fonds, à une résidence ou à des locaux commerciaux ou refuse de produire les documents, la correspondance ou les registres aux fins prévues au paragraphe (1), le directeur ou un tribunal d'arbitrage peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) lui permettant d'avoir accès au bien-fonds, à la résidence ou aux locaux commerciaux;

b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui s'y trouvent et qui ont rapport à la plainte;

c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Ordonnance d'un juge de paix

24(3)

Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2), s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès au bien-fonds, à la résidence ou aux locaux commerciaux contribuera à faire avancer l'enquête portant sur la plainte;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'enquête portant sur la plainte.

Caractère confidentiel des renseignements

24(4)

Sauf à l'occasion soit d'une poursuite en vertu de la présente loi, soit d'une procédure judiciaire, ou aux fins d'application de la présente loi, nul ne peut sciemment :

a) communiquer à une autre personne, ou permettre que lui soient communiqués, des renseignements obtenus par la Commission ou le directeur;

b) permettre à une personne d'examiner l'original ou des copies de documents, lettres ou dossiers obtenus en application du présent article.

Exception

24(5)

Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire :

a) la communication de renseignements par le directeur, un tribunal d'arbitrage ou une personne autorisée par le directeur, à une personne chargée de l'application d'une loi du Parlement fédéral ou d'une autre législature provinciale, lorsque cette loi a rapport à l'objet de la présente loi;

b) la communication de renseignements, si la personne concernée y consent;

c) la publication par le directeur ou un tribunal d'arbitrage d'un document, d'une lettre ou d'un dossier, ou d'une copie de ceux-ci, si le propriétaire de celui-ci y consent.

Entrave

25

Nul ne peut entraver ou gêner la Commission, une personne autorisée à agir en son nom ou un tribunal d'arbitrage, dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions sous le régime de la présente loi ni l'empêcher d'agir ni le molester.

Audience

26(1)

Après sa nomination, un tribunal d'arbitrage doit, sans délai, tenir une audience publique pour faire enquête sur la plainte et en décider.

Preuve admise

26(2)

Le tribunal d'arbitrage peut recevoir et admettre, sous serment, sous la foi d'un affidavit ou de toute autre façon, les témoignages et renseignements qu'il juge, à sa discrétion, nécessaires et appropriés, que ces témoignages ou renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Prestation du serment

26(3)

Un membre du tribunal d'arbitrage peut faire prêter serment à un témoin qui est appelé à témoigner devant le tribunal d'arbitrage ou recevoir son affirmation solennelle.

Avis aux parties

26(4)

Le tribunal d'arbitrage doit, avant de tenir une audience, donner à toutes les parties en cause un préavis écrit d'au moins 10 jours. Le préavis doit indiquer les heure, date et lieu où sera tenue l'audience et être accompagné d'une copie de la plainte.

Droit d'être entendu

26(5)

Le tribunal d'arbitrage doit laisser à toutes les parties en cause toute liberté d'être représentées par avocat, de présenter une preuve et de soumettre des représentations lors de l'audience.

Compétence du tribunal sur questions de droit et de fait

26(6)

Sous réserve du droit d'appel prévu à l'article 31, le tribunal d'arbitrage a compétence exclusive pour décider des questions de droit et de fait qu'il doit trancher afin de déterminer si une des parties a violé les dispositions de la présente loi et de rendre une ordonnance en conséquence.

Parties à l'audience

27

Sont parties à l'audience d'un tribunal d'arbitrage concernant la plainte dont celui-ci est saisi :

a) la Commission, laquelle doit s'occuper de la présentation de la plainte;

b) la personne nommée dans la plainte comme étant le plaignant;

c) toute personne nommée dans la plainte et qui aurait été victime d'une violation des dispositions de la présente loi;

d) le prévenu ou toute personne à laquelle la plainte impute une contravention à la présente loi;

e) toute autre personne que désigne le tribunal d'arbitrage.

Enregistrement des témoignages

28

Les témoignages entendus devant le tribunal d'arbitrage doivent être enregistrés.

Rejet de la plainte

29(1)

Si le tribunal d'arbitrage en vient à la conclusion qu'aucune des parties n'a violé la présente loi, il doit rejeter la plainte.

Pouvoirs du tribunal d'arbitrage

29(2)

Si le tribunal d'arbitrage en vient à la conclusion qu'une partie a violé une disposition de la présente loi, il peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) ordonner à la partie qui a violé la loi de faire quelque chose, ou de s'abstenir de faire quelque chose, afin que l'observance de la présente loi soit assurée;

b) ordonner à la partie qui a violé la loi d'indemniser la victime de discrimination, en tout ou en partie, à la discrétion du tribunal d'arbitrage, pour les salaires perdus ou les dépenses occasionnées par suite de la violation de la présente loi;

c) ordonner à la personne qui a violé la loi, s'il est d'avis que l'amour propre de la victime de discrimination a été outragé, de payer à cette victime des dommages-intérêts exemplaires dont le tribunal d'arbitrage détermine le montant.

Avis au procureur général en cas de délai

29(3)

Lorsqu'un tribunal d'arbitrage fait défaut de rendre une décision dans les 90 jours de sa nomination, le tribunal avise immédiatement par écrit le procureur général des raisons de ce délai et précise le moment où une décision sera rendue.

Pouvoirs du procureur général

29(4)

En tout temps après l'expiration du délai de 90 jours suivant la nomination du tribunal d'arbitrage, le procureur général peut poser l'un ou plusieurs des gestes suivants :

a) déterminer le délai dans lequel le tribunal doit rendre une décision ou arriver à une conclusion;

b) révoquer la nomination du tribunal d'arbitrage et en nommer un autre, auquel cas les dispositions des articles 22 à 32 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance;

c) si le tribunal a complété l'examen de la preuve, ordonner que le tribunal dépose à la Cour du Banc de la Reine le dossier de la cause et toute la preuve dont dispose le tribunal relativement à ce dossier.

Décision de la Cour du Banc de la Reine

29(5)

Sur réception du dossier de la cause et de la preuve conformément à l'alinéa (4)c), la Cour du Banc de la Reine décide de la question en se fondant sur le dossier de la cause et sur la preuve comme s'il s'agissait, compte tenu des adaptations de circonstance, d'un appel en vertu de l'article 31.

Exécution de l'ordonnance

30(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal d'arbitrage qui rend une ordonnance en vertu des alinéas 29(2)b) ou c), ou des deux, peut en déposer une copie authentique au greffe de la Cour du Banc de la Reine. L'ordonnance devient alors un jugement de la Cour du Banc de la Reine et elle peut être exécutée comme un jugement de cette cour.

Dépôt de l'ordonnance

30(2)

Une ordonnance mentionnée au paragraphe (1) ne doit pas être déposée :

a) avant que le délai d'appel ne soit expiré, s'il n'y a pas appel de l'ordonnance;

b) avant que l'appel ne soit rejeté, s'il y a appel de l'ordonnance.

Appel

31(1)

Une partie à une audience d'un tribunal d'arbitrage peut interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine d'une décision ou d'une ordonnance de de ce tribunal dans les 30 jours de la date où cette décision ou cette ordonnance est rendue.

Signification de l'avis d'appel

31(2)

Dans les sept jours de l'inscription de l'avis d'appel, l'appelant doit en signifier une copie aux autres parties à l'audience ainsi qu'au tribunal d'arbitrage. La signification peut se faire à personne ou par courrier recommandé.

Dossier d'appel

31(3)

Dès qu'il reçoit avis d'un appel interjeté en vertu du présent article, le tribunal d'arbitrage doit déposer, au greffe de la Cour du Banc de la Reine, le dossier de la cause qui a donné lieu à la décision ou à l'ordonnance relativement à laquelle il y a appel. Ce dossier de la cause est accompagné de la transcription des témoignages entendus devant le tribunal, si celle-ci n'en fait pas partie, et constitue le dossier d'appel.

Pouvoirs du tribunal d'appel

32

Un appel interjeté en vertu de l'article 31 peut soulever des questions de droit ou de fait, ou les deux à la fois, et la Cour peut, après avoir entendu l'appel:

a) confirmer ou infirmer la décision ou l'ordonnance du tribunal d'arbitrage;

b) ordonner au tribunal d'arbitrage de rendre toute autre ordonnance ou décision qu'il est autorisé à rendre en vertu de la présente loi;

c) substituer sa décision ou son ordonnance à la décision ou à l'ordonnance du tribunal d'arbitrage.

Demande afin de forcer l'obéissance à une ordonnance

33

Lorsqu'un tribunal d'arbitrage rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 29(2)a) et que la personne visée par l'ordonnance refuse, omet ou néglige d'obéir à l'ordonnance ou à une partie de celle-ci, le ministre peut, par avis de requête introductive d'instance, demander à la Cour du Banc de la Reine d'enjoindre à cette personne de se conformer à l'ordonnance du tribunal d'arbitrage ou à une partie de cette ordonnance.

Infraction et peines

34(1)

Quiconque:

a) prive ou tente de priver une personne ou une catégorie de personnes de la jouissance d'un droit reconnu par la présente loi ou qui empêche ou restreint, ou tente d'empêcher ou de restreindre cette jouissance;

b) viole une disposition de la présente loi;

c) refuse, omet ou néglige d'obéir à une ordonnance ou à une partie d'une ordonnance du tribunal d'arbitrage, autre qu'une ordonnance ou qu'une partie d'une ordonnance visant le paiement de salaires, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

d) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $;

e) s'il s'agit d'une corporation, d'un syndicat ouvrier, d'une association d'employeurs, d'une agence de placement ou d'une association professionnelle, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $.

Dénonciation

34(2)

Une poursuite pour infraction à la présente loi peut être entamée par une dénonciation faite par la Commission ou par une personne alléguant, en son nom ou au nom d'une catégorie de personnes, qu'une infraction à la présente loi a été commise.

Poursuite contre une association ou un syndicat

34(3)

Une poursuite, pour infraction à la présente loi, contre une association d'employeurs, un syndicat ouvrier ou une association professionnelle peut être intentée en utilisant la dénomination de celui-ci. Aux fins d'une pareille poursuite, l'association d'employeurs, le syndicat ou l'association professionnelle est réputé être une personne et tout acte ou toute omission d'un de ses dirigeants ou mandataires est réputé être l'acte ou l'omission de l'association d'employeurs, du syndicat ou de l'association professionnelle.

Prescription

34(4)

Une dénonciation ne peut être faite ni une poursuite entamée :

a) à l'égard d'une infraction à la présente loi, s'il s'est écoulé plus d'un an depuis la date où l'infraction aurait été commise;

b) à l'égard du défaut, du refus ou de la négligence d'obéir à une ordonnance ou à une partie d'une ordonnance d'un tribunal d'arbitrage, s'il s'est écoulé plus d'un an depuis la date où l'ordonnance a été rendue, ou s'il y a eu appel et que celui-ci a été rejeté, depuis la date du rejet de l'appel;

c) à l'égard du défaut, du refus ou de la négligence d'obéir a une ordonnance, ou à une partie d'une ordonnance, lorsque le tribunal d'arbitrage a accordé un délai pour s'y conformer, s'il s'est écoulé plus d'un an depuis la date de l'expiration du délai ainsi accordé.

Consentement du ministre

34(5)

Aucune poursuite pour une infraction à la présente loi ne peut être intentée sans le consentement écrit du ministre.

Vices de forme

34(6)

Aucune procédure prévue par la présente loi n'est réputée invalide du seul fait d'un vice de forme ou d'une irrégularité de nature technique.

PARTIE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Injonction

35

En plus des recours prévus à la présente loi, la Cour du Banc de la Reine peut, à la demande de toute personne, émettre une injonction enjoignant à une personne qui prive ou tente de priver une autre personne ou une catégorie de personnes de la jouissance d'un droit reconnu par la présente loi, ou qui empêche ou autrement restreint, ou tente d'empêcher ou d'autrement restreindre, la jouissance de ce droit pour des raisons de race, de nationalité, de religion, de couleur, de sexe, d'âge, d'état matrimonial, de déficience physique ou mentale, d'origine ethnique ou nationale, de convictions politiques, de statut familial ou de source de revenu, de s'abstenir d'agir ou de tenter d'agir en ce sens.

Règlements

36

Aux fins de l'application de l'article 7, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui prescrivent des lignes de conduite que la Commission ou le tribunal d'arbitrage peuvent suivre, mais par lesquelles ils ne sont pas liés.

Sa Majesté liée par la présente loi

37

La présente loi lie Sa Majesté, ses préposés et ses mandataires.